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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2023/385: Kantonsgericht

Der Angeklagte, M.________, hat gegen das Urteil des Bezirksgerichts Est Vaudois Berufung eingelegt, das ihn wegen Verkehrsverstössen zu einer Geldstrafe und zwei Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt hat. Er fordert die Aufhebung der Verurteilung und die Übernahme der Kosten durch den Staat. Die Berufung wurde schriftlich behandelt und abgelehnt, die Gerichtskosten von 810 CHF gehen zu Lasten von M.________. Der Richter, M. Pellet, bestätigte das Urteil und wies die Berufung zurück.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2023/385

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2023/385
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Jug/2023/385 vom 08.09.2023 (VD)
Datum:08.09.2023
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : ’appel; ’appelant; éhicule; ’il; édure; énale; était; ’Est; ègle; ésident; ’arrondissement; écision; ègles; Montreux; ’est; établi; éciation; L’appel; Président; élai; écrit; également
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 20a VRV;Art. 258 ZPO;Art. 381 StPo;Art. 398 StPo;Art. 428 StPo;Art. 429 StPo;Art. 90 SVG;Art. 97 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Jug/2023/385

TRIBUNAL CANTONAL

425

PE23.004074-CMD



COUR D’APPEL PENALE

________________

Séance du 8 septembre 2023

___________

Composition : M. Pellet, président

Greffière : Mme Morand

*****

Parties à la présente cause :

M.____, prévenu et appelant, assisté de Me Youri Widmer, défenseur de choix à Lutry,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales.


Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par M.____ contre le jugement rendu le 5 juin 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 5 juin 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné M.____, pour violation des règles de la circulation routière et violation d’une mise à ban, à une amende de 200 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif était de 2 jours (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de révoquer le sursis accordé le 8 novembre 2021 à M.____ par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (II) et a mis les frais de la cause, par 750 fr., à la charge de M.____ (III).

B. a) Par annonce du 14 juin 2023, puis déclaration motivée du 11 juillet 2023, M.____ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme des ch. I et III de son dispositif, en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation de violation des règles de la circulation routière et de violation de mise à ban et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre conclu à la suppression du ch. II du dispositif et à l’octroi d’une indemnité de 2’000 fr. pour la procédure d’appel an application de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis la production, en mains de la gérance [...], de tout document probant permettant de démontrer que le véhicule immatriculé VD [...], dont il est détenteur, était stationné dans le parking souterrain de la PPE [...] le dimanche matin 18 septembre 2022 à 3h du matin, soit notamment la photographie dudit véhicule à l’heure indiquée. Il a en outre requis l’audition, en qualité de témoin, de son père [...].

b) Par avis du 2 août 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité d’office en la forme écrite et par un juge unique. Un délai au 22 août 2023 a été imparti à l’appelant pour déposer une éventuelle écriture complémentaire à sa déclaration d’appel motivée.

c) Le 6 septembre 2023, dans le délai prolongé, M.____ a confirmé les conclusions prises dans son appel et les mesures d’instruction requises. Il a en outre proposé de produire, à titre subsidiaire à l’audition de son père, un témoignage écrit de celui-ci, ce qu’il a fait le 11 septembre 2023.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1. M.____ est né le [...] 1979, en France, et est ressortissant suisse. Il est domicilié à [...] à Montreux. Il est titulaire d’un brevet de spécialiste en finance et comptabilité et exerce la profession de comptable. Il s’est marié en 2014 et a eu quatre enfants, nés en 2016, 2019 et 2022 (jumeaux). Son épouse ne travaille pas. Son revenu mensuel net s’élève à 5’400 fr., allocations familiales comprises. Son loyer mensuel est de 1’740 fr., charges comprises, et les primes d’assurance maladie de la famille totalisent entre 450 fr. et 500 fr. par mois, subsides déduits. Son véhicule lui coûte 900 fr. par mois et il paie également les frais du CMS, une centaine de francs par mois, pour l’aide au ménage et à la garde des enfants dont ils bénéficient depuis l’année passée.

Son casier judiciaire mentionne la condamnation suivante :

- 8 novembre 2021, Tribunal de police de l’Est vaudois, violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR), 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis et délai d’épreuve de 2 ans à partir du 8 novembre 2021 et 800 fr. d’amende.

Le fichier SIAC mentionne en outre ce qui suit le concernant :

- 8 mars 2022, autre faute de la circulation, cas grave, retrait de permis pour une durée de trois mois, du 9 mars au 8 juin 2022 (infraction commise le 7 septembre 2019).

2.

2.1 Le 1er décembre 2015, à la demande de la PPE « [...]», représentée par [...] SA, à Montreux, propriétaire de l’immeuble situé à Montreux, à [...], la Juge de paix du distinct de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notamment interdit quiconque – ayants droit exceptés – de passer et de stationner sur cette propriété, sous peine d’amende selon la loi sur les contraventions.

Un panneau de mise à ban a été placé au pied de l’immeuble [...] au début de la rampe le long de laquelle sont aménagées les trois places de parc réservées aux visiteurs dudit immeuble et non à l’intérieur même dudit parking.

2.2 Le 18 septembre 2022, à 3h du matin, dans le parking souterrain de la PPE susmentionnée à l’[...] à Montreux, M.____ a stationné sans droit sur un domaine privé son véhicule de tourisme de marque BMW, VD [...], dont il est propriétaire, ne respectant pas la mise à ban placée à cet endroit, alors qu’il ne loue pas de place de parc dans ledit garage.

2.3 Le 8 août 2022, au parking [...] à Montreux, M.____ n’a, d’une part, pas placé ou placé de manière peu visible le ticket de stationnement sur le véhicule de tourisme susmentionné (à 10h26). D’autre part, il a dépassé la durée du stationnement autorisée de plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures (à 18h07). Le véhicule de l’appelant était parqué dans ledit parking dans une zone « maximum 3h », sans ticket mais avec une carte « handicapé » apposée sur le pare-brise. Lors de deux passages subséquents, à 14h40 et 18h07, ce même véhicule a été observé au même endroit, toujours avec une carte « handicapé ».

En droit :

1.

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de M.____ est recevable.

1.2 Le jugement et l’appel ne portant que sur des contraventions, l’appel est de la compétence d’un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). Pour le même motif, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP).

2.

2.1 Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), que le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité à l’arbitraire en ce qui concerne l’établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les réf. citées).

2.2 L’appelant requiert la production de pièces et l’audition d’un témoin, soit de son père [...], mesures d’instruction qui n’ont pas été requises en première instance et qui sont donc nouvelles et par conséquent irrecevables en appel (art. 398 al. 4 in fine CPP). Il en va de même de l’attestation sur l’honneur signée par le père de l’appelant et produite au dossier le 11 septembre 2023 (P. 19).

3.

3.1 L’appelant conteste en premier lieu sa condamnation pour violation d’une mise à ban, en contestant les faits, soit d’avoir garé son véhicule à l’endroit litigieux la nuit du 17 au 18 septembre 2022, et fait valoir que les preuves seraient insuffisantes. A ce titre, il prétend que le constat n’aurait pas pu être établi à 3h du matin, de sorte que l’appréciation des preuves effectuée par le premier juge serait arbitraire. En outre, la mise à ban ne serait pas valable, à défaut d’une signalisation claire.

3.2 Le titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu’il interdise tout trouble de la possession et qu’une infraction soit punie d’une amende de 2’000 francs au plus (art. 258 al. 1 CPC). Une fois la mise à ban prononcée et affichée, la contravention est sanctionnée par l’autorité municipale conformément à l’art. 44 al. 3 CDJP (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01) ; elle se poursuit d’office ou sur dénonciation, sans qu’une plainte soit nécessaire (cf. art. 13 LContr ; Loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 [FAO 16 juin 2009], applicable par renvoi de l’art. 44 al. 3 in fine CDJP). Le Code de procédure pénale est applicable (art. 30 LVCPP).

3.3 En l’espèce, c’est en vain que l’appelant invoque l’arbitraire dans l’appréciation des preuves effectuée par le premier juge, alors qu’en réalité il ne fait qu’opposer sa propre version des faits en rediscutant librement les preuves, ce qu’il ne peut pas faire dans le cadre de l’appel restreint au sens de l’art. 398 al. 4 CPP. Contrairement à ce qu’il soutient, un constat de contravention peut tout à fait être établi à 3h du matin, par le concierge de l’immeuble, surtout si, comme en l’espèce, la dénonciation précise que le véhicule était garé toute la nuit à cet endroit (cf. jugement en p. 11). Ce constat constitue une preuve suffisante de la violation de la mise à ban et le premier juge a examiné de manière détaillée les contestations de l’appelant en les écartant sur la base d’une appréciation des preuves adéquate. En particulier, il a relevé que la version de l’appelant selon laquelle il n’aurait stationné le véhicule qu’un court instant dans le parking pour y déposer des personnes ou des objets était contredite à la fois par l’heure du constat et par les éléments figurant dans la dénonciation. Cette appréciation peut donc être confirmée.

S’agissant de la validité de la mise à ban, sise à proximité de la rampe d’accès aux places de parc visiteur de l’immeuble, l’appelant ne conteste pas que la mise à ban reposerait sur une décision d’interdiction valable, mais invoque que le panneau posé « ne serait pas clair ». En première instance, il avait fait valoir que la date de la décision du juge de paix figurant sur le panneau ne serait pas exacte. Comme l’a retenu le premier juge, cela n’affecte cependant en rien la validité de la mise à ban, le propriétaire n’ayant aucune obligation de faire changer le panneau lors d’une nouvelle décision de mise à ban, et ne saurait avoir une incidence quant à la clarté de celle-ci.

La condamnation pour violation d’une mise à ban doit ainsi être confirmée.

4.

4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour violation d’une règle de la circulation routière. Il invoque à nouveau une appréciation arbitraire des preuves et une mauvaise application de l’art. 20a al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11). Il fait valoir que sa mère dispose d’un macaron pour personne handicapée et que, lorsqu’il la véhicule, il peut demeurer sur la place de parking pour une durée illimitée.

4.2 Les personnes à mobilité réduite et celles qui les transportent ont droit aux facilités de parcage suivantes si elles disposent d’une « carte de stationnement pour personnes handicapées » (art. 20a al. 1 OCR). L’attestation est octroyée uniquement aux personnes présentant un handicap moteur significatif, confirmé par un certificat médical et, moyennant justification, aux détenteurs de véhicules utilisés fréquemment pour transporter des personnes à mobilité réduite (art. 20a al. 5 OCR). Elle est délivrée, sur demande, par le Service des automobiles et de la navigation. En outre, les facilités de parcage ne s’appliquent pas sur les aires de stationnement exploitées à titre privé (interdiction prononcée par le juge de paix, parkings souterrains privés, etc.). La carte de stationnement est valable dans toute la Suisse et dans les pays qui ont adhéré à la recommandation de la Conférence européenne des ministres des transports (https://info.vd.ch/canton-communes/articles-dgaic/2023/juin/numero-68/facilites-de-parcage-pour-les-personnes-a-mobilite-reduite).

4.3 En l’espèce, c’est en vain que l’appelant invoque des décisions rendues dans d’autres affaires dans lesquelles des dénonciations ont été classées au motif qu’il transportait sa mère, dès lors qu’il s’agissait d’affaires distinctes. C’est également en vain qu’il conteste que son véhicule fût stationné de manière continue entre 10h26 et 18h07 le 8 août 2022, le premier juge ayant retenu ces faits sans arbitraire, considérant que plusieurs passages subséquents à 14h40 et 18h07 avaient démontré que le véhicule n’avait pas été déplacé (jugement en p. 12).

L’appelant invoque que, ce jour-là, c’était son père qui utilisait sa voiture pour véhiculer sa mère handicapée, laquelle est au bénéfice d’une carte pour personnes handicapées délivrée en France. Cela ne l’exonère toutefois pas de sa responsabilité de détenteur du véhicule. Comme l’a retenu le premier juge, il devait s’assurer que le véhicule était stationné conformément aux dispositions des art. 48 et 48a OSR (Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 ; RS 741.21) et instruire son père, le cas échéant. Au demeurant, la durée du stationnement permet de retenir que celui-ci n’était pas justifié par la mobilité réduite de la mère de l’appelant, mais utilisé par commodité. En effet, le parking se situe à proximité du domicile de l’appelant, comme il l’a expliqué (jugement en p. 5), et il bénéficie d’un macaron qu’il utilise pour le stationnement de longue durée et qui concerne toutefois d’autres places de parc (ibidem). Il est donc établi que le père de l’appelant aura dû utiliser le parking litigieux pour déposer son épouse au domicile de leur fils et garer ensuite le véhicule dans une zone de stationnement de longue durée, comme l’appelant le fait du reste lui-même. Il en résulte que la carte de stationnement pour personnes handicapées a été détournée de son usage tel que prescrit par l’art. 20a OCR.

La condamnation pour violation d’une règle de la circulation routière doit ainsi également être confirmée.

5. Examinée d’office, il y a lieu de confirmer l’amende de 200 fr. prononcée en première instance pour sanctionner les contraventions prévues aux art. 258 CPC, 27 al. 1 LCR et 48 al. 3 et 48b al. 2 OSR, compte tenu de l’ensemble des circonstances des trois cas en cause, ainsi que de la situation personnelle et financière de l’appelant. La peine de substitution de 2 jours, en cas de non-paiement fautif de deux jours, doit également être confirmée, de même que la non-révocation du sursis.

6. En conclusion, l’appel de M.____ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de M.____, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à M.____ pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel, dans la mesure où il succombe.

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 47 et 106 CP ; 258 ss CPC ; 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR ; 48 al. 3 et 48b al. 2 OSR ; 398 ss CPP,

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 5 juin 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. condamne M.____, pour violation des règles de la circulation routière et violation d’une mise à ban, à une amende de 200 fr. (deux cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de 2 (deux) jours ;

II. dit qu’il n’y a pas lieu à révocation du sursis accordé le 8 novembre 2021 à M.____ par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois ;

III. met les frais de la cause, par 750 fr. (sept cent cinquante francs), à la charge de M.____. ».

III. Les frais de la procédure d’appel, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge de M.____.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Youri Widmer, avocat (pour M.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Commission de police Riviera,

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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