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Urteil Kantonsgericht (VD)

Kopfdaten
Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2023/372
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Jug/2023/372 vom 07.08.2023 (VD)
Datum:07.08.2023
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Zusammenfassung : Die Cour d'appel pénale hat die Revision des Urteils vom 20. Mai 2021 abgelehnt, in dem Q.________ wegen verschiedener Straftaten verurteilt wurde. Eine Zeugin widerrief ihre Aussagen, was zu einer erneuten Prüfung führte. Trotzdem wurde die Revision abgelehnt, da der Widerruf unter Zwang erfolgte. Die Gerichtskosten von 770 CHF gehen zu Lasten von Q.________.
Schlagwörter : évision; édure; énal; énale; édé; édéral; ’arrondissement; Appel; ’appel; écision; Broye; éfense; ’office; ’il; état; éposé; ’Est; éposée; ’est; éfenseur; Procureure; -dessus
Rechtsnorm:Art. 100 BGG; Art. 105 BGG; Art. 124 BGG; Art. 21 VwVG; Art. 410 StPo; Art. 411 StPo; Art. 412 StPo; Art. 428 StPo; Art. 453 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Entscheid

TRIBUNAL CANTONAL

437

PE20.015590-DTE



COUR D’APPEL PENALE

________________

Séance du 17 mai 2024

__________

Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Bendani et M. de Montvallon, juges

Greffier : M. Serex

*****

Parties à la présente cause :

Q.____, requérant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.


La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande déposée le 14 mai 2023 par Q.____ tendant à la révision du jugement rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre lui.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 20 mai 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’Q.____ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, extorsion et chantage, injure, menaces, contrainte, séquestration, viol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 75 jours de détention avant jugement (II), a suspendu une partie de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus à hauteur de 18 mois et a imparti à Q.____ un délai d’épreuve de 4 ans (III), a ordonné que soient déduits de la part ferme de la peine fixée sous chiffres II et III ci-dessus, 4 jours pour 8 jours subis dans des conditions de détention provisoire illicites en zone carcérale (IV), a subordonné l’octroi du sursis partiel sous chiffre III ci-dessus aux règles de conduite suivantes : interdiction pour Q.____ de s’approcher du domicile de Z.____ et d’entrer en contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec elle et, en cas de rencontre fortuite avec cette dernière, obligation pour Q.____ de s’en éloigner immédiatement (V), a condamné Q.____ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 600 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, amende partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 août 2019 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat (VI et VII), a ordonné l’expulsion du territoire suisse d’Q.____ pour une durée de 8 ans, avec inscription de cette mesure au Système d’Information Schengen (SIS) (VIII), a ordonné le maintien des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ordonnées le 24 novembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu’à ce que le jugement soit définitif et exécutoire (IX), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, d’une veste déchirée séquestrée sous fiche n°11'044 (X), a alloué à l’avocate Martine Dang, défenseur d’office d’Q.____, une indemnité de 7'268 fr. 55, TVA et débours compris (XI), a alloué à l’avocate Malory Fagone, conseil juridique gratuit de Z.____, une indemnité de 6'751 fr., pour toutes choses (XII), a mis les frais de la cause, par 24'769 fr. 55, à la charge d’Q.____, ce montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office et celle allouée au conseil juridique gratuit sous chiffres XI et XII ci-dessus (XIII), et a dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet (XIV).

Par annonce du 31 mai 2021, puis déclaration motivée du 28 juin 2021, Q.____ a formé appel contre ce jugement.

Par jugement du 24 novembre 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel (I), a confirmé le jugement rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (II) a alloué une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 985 fr. 95, TVA et débours inclus, à Me Martine Dang (III), a alloué une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'705 fr. 70, TVA et débours inclus, à Me Malory Fagone (IV) et a mis les frais d’appel, y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV à la charge d’Q.____ (V).

Par acte du 29 avril 2022, Q.____ a recouru contre ce jugement.

Par arrêt du 15 février 2023, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a notamment rejeté le recours dans la mesure où il est recevable (I) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge du recourant (II).

B. a) Dans une lettre du 1er mai 2023, adressée au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, Z.____ a déclaré que les accusations de viol et de séquestration qu’elle avait formulées à l’encontre de Q.____ étaient fausses et qu’elle souhaitait aujourd’hui rétablir la vérité afin que ce dernier ne paie pas pour des actes qu’il n’avait pas commis.

b) Par acte du 12 mai 2023, envoyé le 14 mai 2023, Q.____, assisté d’un défenseur de choix, a demandé la révision du jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 20 mai 2021. Il a conclu à ce qu’il soit libéré des infractions d’extorsion et de chantage, de séquestration, de contrainte, de menaces et de viol, que l’expulsion prononcée à son encontre soit annulée, que les frais de procédure et indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit à tous les stades de la procédures soient mis à la charge de l’Etat, respectivement de Z.____ et qu’une indemnité à déterminer en cours d’instance lui soit allouée pour le tort moral qu’il avait subi en raison de la privation de sa liberté et à titre d’indemnisation au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP pour ses frais de défense.

Par déterminations du 26 mai 2023, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a estimé que des doutes pouvaient être émis s’agissant de l’authenticité du revirement de Z.____. Elle a requis qu’une audience soit tenue en vue d’entendre cette dernière et a suggéré qu’il soit procédé à une perquisition de son téléphone afin de déterminer si elle avait récemment eu des contacts avec Q.____.

Par déterminations du 30 mai 2023, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois s’en est remis à justice, tout en précisant qu’à ses yeux le courrier du 1er mai 2023 de Z.____ s’apparentait à un revirement et qu’il y aurait tout d’abord lieu d’en déterminer l’authenticité, puis de s’assurer qu’il ait été rédigé librement par son auteure.

Par déterminations du 31 juillet 2023, Z.____, par son conseil, a requis sa propre audition, dans la mesure où son courrier du 1er mai 2023 n’avait pas été rédigé librement.

c) Par courrier du 10 août 2023, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé la Cour d’appel pénale qu’une instruction pénale avait été ouverte à l’encontre d’Q.____ (PE23.013913) à la suite d’une plainte pénale déposée par Z.____, qui accusait ce premier de l’avoir contrainte à rédiger le courrier de rétractation du 1er mai 2023.

Le 20 octobre 2023, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que la cause était suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure PE23.013913.

Par jugement définitif et exécutoire du 26 février 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté qu’Q.____ s’est rendu coupable de contrainte, de dénonciation calomnieuse et d’induction de la justice en erreur.

En droit :

1.

1.1 En application de l’art. 123 al. 2 let. b LTF (loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS. 173.110), la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l’art. 410 al. 1 let. a et b et 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) sont remplies. Dans ce cas, elle doit être déposée devant le Tribunal fédéral (art. 124 LTF).

Toutefois, sous réserve des faits déterminant la recevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, la révision pour faits nouveaux ou preuves nouvelles d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire pénale n'entre en considération que dans les cas où, dans l'arrêt sujet à révision, le Tribunal fédéral a rectifié ou complété l'état de fait sur la base de l'art. 105 al. 2 LTF. Ce n'est que dans ces cas que des faits nouveaux ou preuves nouvelles au sens de l'art. 410 CPP sont propres à entraîner une modification de l'état de fait de l'arrêt du Tribunal fédéral sujet à révision. Dans les autres cas, c'est en réalité une modification de l'état de fait de la décision cantonale que les faits nouveaux ou preuves nouvelles sont susceptibles d'entraîner, de sorte qu'ils doivent être invoqués dans une demande de révision dirigée contre le jugement cantonal (ATF 134 IV 48 consid. 1 ; TF 6F_30/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.2 ; TF 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 1.1).

1.2

1.2.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP a subi une modification entrée en vigueur le 1er janvier 2024. L’art. 453 al. 1 CPP dispose que les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit. Cette disposition s’applique également à la procédure de révision, que le Code de procédure pénale classe parmi les voies de recours. Toutefois, lorsqu'une personne lésée par un jugement rendu sous l'ancien droit en demande la révision après l'entrée en vigueur du nouveau droit, la demande de révision peut être traitée par la nouvelle juridiction d'appel (art. 21 al. 1 let. b CPP) selon les règles de procédure prévues aux art. 411 ss CPP. Les motifs de révision restent, en revanche, ceux qui sont prévus par le droit applicable au moment où la décision soumise à révision a été rendue (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 consid. 1.1).

C’est donc l’art. 410 al. 1 let. a CPP selon sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2024 qui trouve application dans le cas présent.

1.2.2 L’art. 410 al. 1 let. a CPP dispose que toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.

Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai (al. 2).

La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

1.3 En l’espèce, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par Q.____ contre le jugement cantonal du 24 novembre 2021 sans en modifier l’état de fait. C'est donc cette dernière décision qui peut faire l'objet d'une demande de révision, selon la procédure applicable devant l’instance de révision cantonale, à savoir la Cour d’appel pénale.

Pour le surplus, la demande a été déposée par le condamné, qui a qualité pour agir, et remplit les exigences de forme ; elle est donc recevable. Dans cette mesure, la procédure écrite est applicable (art. 412 al. 1 in fine CPP).

2.

2.1 Le demandeur soutient que le courrier du 1er mai 2023 de Z.____ est un élément nouveau de nature à invalider le jugement du 20 mai 2021, sa condamnation ayant été fondée en grande partie sur les déclarations de cette dernière, qui s’avéreraient être fausses.

2.2 L’art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).

Par fait, on entend les circonstances susceptibles d’être prises en considération dans l’état de fait qui fonde le jugement (ATF 141 IV 93 consid. 2.3). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; TF 6B_836/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3.2). Un fait survenu après le jugement dont la révision est demandée n’est pas considéré comme inconnu (ATF 145 IV 383 consid. 2.3 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.3). Un fait qui n’existait pas au moment du jugement et qui survient ensuite n’est pas nouveau. En revanche, le moyen de preuve découvert postérieurement au jugement et le fait qui existait déjà au moment du jugement mais qui n’a été révélé qu’ensuite, doivent être considéré comme nouveaux (TF 6B_455/2011 du 29 novembre 2011 consid. 1.3).

2.3 En l’espèce, le courrier du 1er mai 2023 de Z.____ constitue un moyen de preuve nouveau. Toutefois, au vu de la condamnation d’Q.____ par jugement définitif et exécutoire du 26 février 2024, force est de constater que ce courrier a été rédigé sous la contrainte. Sa crédibilité est nulle. La demande de révision étant uniquement fondée sur ce moyen de preuve, elle doit être rejetée.

3. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument de décision, par 770 fr. (art. 21 al. 1 par renvoi de l’art. 22 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 let. a, 413 al. 1 et 428 al. 1 CPP,

prononce :

I. La demande de révision est rejetée.

II. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’Q.____.

III. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Q.____,

- Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Me Malory Fagone, avocate (pour Z.____),

- Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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