Zusammenfassung des Urteils Jug/2023/355: Kantonsgericht
Die Cour d'appel pénale hat in einem Fall von sexuellen Handlungen mit Kindern entschieden, dass der Angeklagte schuldig ist und zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten verurteilt wird. Er muss auch die Anwaltskosten in Höhe von 4'967 CHF und die Gerichtskosten in Höhe von 7'917 CHF tragen. Der Angeklagte hat Berufung eingelegt und argumentiert, dass er nicht wusste, dass das Opfer unter 16 Jahre alt war. Die Cour d'appel pénale bestätigt jedoch die Verurteilung, da der Angeklagte seiner Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen sei. Das Gericht betont, dass das Wohl des Kindes geschützt werden muss, unabhängig davon, ob das Opfer sichtbar gestört war oder nicht. Der Angeklagte wird schliesslich für schuldig befunden, da er seine Pflichten vernachlässigt hat.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2023/355 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 05.09.2023 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Appel; ’il; ’appel; ’au; Auteur; Appelant; ’appelant; était; ’est; évenu; Office; éfenseur; écité; ’office; écuniaire; énal; ’elle; Indemnité; ’acte; ’âge; âgé; ’auteur |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 187 StPo;Art. 382 StPo;Art. 396 StPo;Art. 398 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 273 PE22.000787-JMU//AWL |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 5 septembre 2023
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Composition : M. Parrone, président
M. Pellet et Mme Bendani, juges
Greffier : M. Robadey
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Parties à la présente cause :
A.D.____, prévenu, représenté par Me Xavier Diserens, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, A.C.____, partie plaignante, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 février 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré A.D.____ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 6 mois (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’un DVD contenant les messages envoyés par C.C.____, enregistré sous fiche n° 33075 (III), a fixé l’indemnité due à Me Xavier Diserens, défenseur d’office de A.D.____, à 4'967 fr. 70, TVA, débours et vacations compris, et l’a mise à la charge de A.D.____ (IV), a mis à la charge de ce dernier les frais de justice s’élevant à 7'917 fr. 70, montant comprenant l’indemnité due au défenseur d’office telle que fixée sous ch. IV ci-dessus (V) et a dit que le remboursement de l’indemnité due au défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VI).
B. Par annonce du 9 février 2023, puis déclaration motivée du 16 mars 2023, A.D.____ a fait appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire, avec sursis pendant deux ans, et que les frais de la cause, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat, puis, subsidiairement, à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance afin qu’un nouveau jugement soit rendu dans le sens des considérants à intervenir.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Né le [...] 1978, A.D.____ a effectué sa scolarité obligatoire à Oron, puis a travaillé sur l’exploitation familiale ainsi que chez [...]. Il s’est finalement mis à son compte en tant que paysagiste sans avoir obtenu de formation professionnelle. Il perçoit un revenu mensuel net de 3'000 fr. à 3'500 fr. par mois. Il vit dans un logement mis à disposition par son père, pour lequel il ne paie pas de loyer mais effectue en contrepartie quelques travaux de jardinage. Ses dettes s’élèvent à environ 30'000 francs.
Le prévenu s’est marié à B.D.____ en 2007. Ils ont eu cinq enfants, tous encore mineurs. Le couple vit séparé depuis 2018 et A.D.____ verse en faveur de ses enfants une contribution d’entretien mensuelle de 2'000 francs. B.D.____ a en outre eu trois enfants de son précédent mariage avec A.C.____, soit C.C.____, née le [...] 2006, B.C.____, née en 2003, et [...]. A.C.____ avait la garde de ses trois enfants. Il est par ailleurs un ancien collègue de A.D.____, lequel a commencé à entretenir une relation avec sa femme quand ils travaillaient encore ensemble.
1.2 Le casier judiciaire du prévenu mentionne les condamnations suivantes :
- 23 janvier 2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : Conduite d’un véhicule automobile sans permis requis, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 francs ;
- 4 juin 2020 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : Tentative de contrainte, menaces, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs ;
- 23 avril 2021 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 francs ;
- 7 octobre 2022 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : Conduite d’un véhicule sans permis, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs.
2.
2.1 Après sa séparation d’avec B.D.____, le prévenu s’est rapproché d’B.C.____, alors âgée d’un peu plus de 16 ans. Ils ont commencé à se fréquenter de manière régulière – vers 2019, selon cette dernière, un peu après selon A.D.____ – de façon plus ou moins cachée, en cela que A.C.____ l’ignorait, tout comme le procureur, dans un premier temps (PV aud. 4, l. 87). Il arrivait que C.C.____ dorme chez sa sœur B.C.____, tout comme A.D.____.
Les faits pour lesquels le prévenu est renvoyé se sont produits un matin, alors que C.C.____ et sa sœur avaient passé la nuit chez A.D.____ et que cette dernière était partie travailler.
2.2 A [...], à son domicile sis [...], le 14 janvier 2022, A.D.____ a entretenu une relation sexuelle avec sa belle-fille, C.C.____, née le [...] 2006, qui a consenti à l’acte.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de A.D.____ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).
3.
3.1 L’appelant se plaint d’arbitraire dans l’appréciation des faits. Il estime que le premier juge aurait dû retenir qu’il avait admis par erreur que C.C.____ était âgée de 16 ans, alors qu’en usant des précautions voulues, il aurait pu l’éviter, et ainsi retenir la négligence dans la fixation de la peine, conformément à l’art. 187 al. 4 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il relève les versions concordantes d’B.C.____, A.C.____ et de C.C.____, le fait qu’il n’avait jamais côtoyé C.C.____ auparavant, que cette dernière était en train de passer son permis de scooter, qu’elle achetait des cigarettes ou procédait à des achats sur internet sans qu’on lui demande son âge, que sa femme ne parlait jamais de ses filles et n’avait plus de lien avec celles-ci, ainsi que le fait qu’il se soit immédiatement et spontanément rendu au poste de police pour dénoncer son comportement. Il fait en outre valoir que le rapport de police, qui lui était favorable, n’a pas du tout été mentionné dans le jugement.
3.2 Aux termes de l'art. 187 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans (ch. 2). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur (ch. 4).
Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de 16 ans et sur la différence d'âge. Le dol éventuel suffit. C'est dire que si l'auteur accepte l'éventualité que le jeune ait moins de 16 ans, il agit par dol éventuel et ne peut se prévaloir d'une erreur sur l'âge de la victime (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). En revanche, l'art. 187 ch. 4 CP vise l'hypothèse où l'auteur adopte intentionnellement le comportement objectivement délictueux, mais en croyant par erreur que l'enfant a atteint l'âge de 16 ans, alors que cette erreur était évitable. Si l'erreur était inévitable, l'auteur doit être acquitté (TF 6B_887/2017 précité consid. 3.1 ; TF 6B_1058/2010 du 1er mars 2011 consid. 1.1). Savoir si l'auteur était dans l'erreur est une question de fait, mais savoir si l'erreur était évitable est une question de droit (ATF 102 IV 277 consid. 2a ; ATF 100 IV 230 consid. 1 ; TF 6B_256/2010 du 3 juin 2010 consid. 2.1). D’après le Tribunal fédéral, pour apprécier s’il y a négligence, l’esprit de la loi commande que l’on tienne compte de l’âge des partenaires et des circonstance spéciales que constituent les conditions et la nature de leurs relations (ATF 119 IV 138 consid. 3e, JdT 1995 IV 79).
La jurisprudence se montre exigeante dans la définition du devoir de prudence, en cas d'hésitation sur la majorité sexuelle d'un partenaire. Sous réserve des éventuelles circonstances concrètes susceptibles de conduire l'auteur à croire sérieusement que la personne avec qui il entretient une relation de cette nature a plus de seize ans (ATF 100 IV 232), celui qui a conscience que la victime est proche de la limite de l'âge de protection doit faire preuve d'une attention accrue. Il ne peut se contenter d'évacuer ses doutes sur la base de la réponse donnée à une simple question, en particulier lorsqu'il a la possibilité de se renseigner auprès de tiers (ATF 84 IV 103). Le Tribunal fédéral a aussi souligné que, d'expérience, de jeunes filles peuvent mentir sur leur âge pour être prises au sérieux par des hommes plus mûrs qu'elles et entretenir de cette manière l'intérêt qu'elles ont suscité (ATF 85 IV 77). Ces principes résultent du simple bon sens et de l'expérience générale. La pratique plus récente les applique encore, notamment lorsque la différence d'âge est importante et qu'il apparaît qu'un partenaire sexuel pourrait être proche de la limite légale (TF 6B_214/2007 du 13 novembre 2007, consid. 3.3). Le Tribunal fédéral ne les a tempérés que dans le cas des amours juvéniles. Il s'agit, dans ce contexte, de tenir compte de la volonté du législateur de décriminaliser les situations dans lesquelles l'auteur et la victime ont pratiquement le même âge, lorsque des circonstances particulières le justifient ou qu'une relation amoureuse s'est développée (cf. art. 187 ch. 3 et 4 CP ; ATF 119 IV 138 consid. 3).
3.3 Le tribunal de première instance a retenu que le prévenu connaissait parfaitement l’âge de C.C.____ au moment d’entretenir avec elle une relation sexuelle. Il a relevé qu’il était possible d’obtenir un permis de conduire pour motocycle léger dès l’âge de 15 ans ; que l’adolescente fréquentait plus ou moins régulièrement son beau-père, dès lors qu’elle rendait visite à sa sœur, laquelle entretenait une relation de couple avec celui-ci ; qu’elle venait de terminer sa scolarité ; que A.D.____ avait entretenu des relations régulières avec son épouse, mère de l’enfant, pendant des années, et qu’il était impensable qu’il n’ait jamais parlé avec cette dernière de l’âge de ses filles et qu’enfin, A.D.____ connaissait l’âge d’B.C.____ et savait que C.C.____ était sa sœur cadette.
Si les déclarations d’B.C.____ sont effectivement concordantes avec celles de l’appelant au sujet du fait que ce dernier pensait C.C.____ âgée de 16 ans, elles doivent néanmoins être appréhendées avec circonspection. B.C.____ avait en effet des raisons de protéger l’appelant, dès lors qu’il s’occupait d’elle et de sa sœur, livrées à elles-mêmes (cf. PV d’audition-plainte de C.C.____ du 24 novembre 2022), en leur faisant des courses, à manger et en les véhiculant (PV aud. 4, ll. 58-62 ; jugement, p. 6). De plus, il a acheté un cheval à B.C.____ et l’aidait à payer sa pension (cf. jugement, p. 10). Enfin, ils entretenaient une relation sentimentale, au sujet de laquelle B.C.____ a menti lors de son audition (PV aud. 3, R. 7), tout comme l’appelant devant le procureur (PV aud. 4, l. 87). Cela étant, le témoignage de A.C.____, qui a affirmé que son ancien collègue connaissait sa fille C.C.____ depuis 2008 et devait savoir sa date de naissance ou son âge (PV aud. 2, R. 8), doit également être pris avec retenue, au vu de l’inimitié profonde entre les deux hommes. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se fonder sur les déclarations d’B.C.____, ni sur celles de A.C.____ pour apprécier si le prévenu connaissait l’âge de C.C.____. Quant à cette dernière – qui n’a pas souhaité s’exprimer durant l’enquête –, ses déclarations aux débats de première instance portent sur son consentement à l’acte mais non sur le fait que A.D.____ pouvait penser qu’elle était âgée de 16 ans (cf. jugement, pp. 6-7).
Contrairement à ce que semble croire l’appelant, le rapport d’investigation de la police de sûreté (P. 6) n’est pas non plus déterminant, en tant qu’il a été établi le 18 janvier 2022, soit en début d’enquête, à un moment où seul le prévenu avait été entendu (cf. P. 6, p. 7). Quoiqu’il en soit, ce n’est pas la conviction de la police qui prévaut mais bien celle du juge, de sorte que ce dernier était légitimé à ne pas se fonder sur ce rapport.
Les arguments de l’appelant relatifs au permis de scooter de C.C.____ et à l’achat par celle-ci de cigarettes et d’articles sur internet ne sont pas pertinents. A l’instar du premier juge, on relève qu’il est possible d’obtenir un permis de conduire avant 16 ans. Quant aux achats en ligne ou de tabac, ils sont difficilement contrôlables.
On relève ensuite que l’appelant a commencé à fréquenter B.C.____ après 2019 selon lui, alors que celle-ci avait à peine 16 ans. Il savait que C.C.____ était sa sœur cadette. Il a commencé à côtoyer cette dernière vers 2020-2021 (cf. jugement, p. 7), alors qu’elle venait de terminer sa scolarité. Il ne pouvait dès lors pas partir du principe qu’elle avait 16 ans. Par ailleurs, il a été marié pendant des années à B.D.____. Si les relations entre cette dernière et ses filles étaient difficiles, ses contacts avec C.C.____ n’ont été rompus qu’environ une année avant les débats de première instance (cf. jugement, p. 7). Il est donc inimaginable que le prévenu n’ait pas été au courant de l’âge des enfants du premier lit de sa femme. Il suffit de penser aux étapes de la vie de l’enfant, à sa scolarité, aux problèmes de garde et de droit de visite à la suite du divorce, aux anniversaires, etc. Ces sujets font partie intégrante de la discussion d’un couple.
Enfin, le fait que l’appelant se soit spontanément rendu chez un ami policier pour avouer avoir fait « une connerie » ne lui est d’aucun secours. On rappelle qu’il a entrepris cette démarche seulement après avoir su que C.C.____ avait envoyé un message à un copain d’école disant que son beau-père l’avait violée le matin même (P. 6, p. 6). Ainsi, comme relevé par le premier juge, l’appelant cherchait certainement à expliquer qu’il n’avait pas forcé l’adolescente, comme il l’a du reste répété maintes fois lors de ses auditions, sans que l’on ne puisse considérer cet acte comme ayant un quelconque lien avec l’âge de l’enfant.
Au moment des faits, A.D.____ était âgé de 44 ans et C.C.____ de 15 ans. Leur différence d’âge est très importante, de sorte qu’il y a lieu de se montrer particulièrement exigeant sur ce qu’on pouvait attendre de l’appelant. C’est d’autant plus vrai qu’il connaissait la situation familiale passablement instable de C.C.____ et adoptait une posture parentale en s’occupant d’elle et de sa sœur. Il lui appartenait donc de vérifier rigoureusement son âge. Il ne l’a cependant pas fait, préférant mettre au premier plan l’assouvissement de ses besoins sexuels et sa pulsion matinale, peu importe que cela se fasse au détriment d’une enfant. S’il a plusieurs fois demandé à l’adolescente son accord au moment de l’acte (PV aud. 1, R. 5 ; jugement, p. 8), il ne s’est à aucun moment enquis, ni soucié de son âge. Ainsi, la Cour de céans considère que l’appelant n’a pas cherché à connaître l’âge de l’adolescente et a accepté l’éventualité que C.C.____ soit âgée de moins de 16 ans lorsqu’il a entrepris avec elle une relation sexuelle, sans qu’il ne puisse se prévaloir d’une quelconque erreur à cet égard.
Partant, l’appelant doit être reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP.
4.
4.1 A bien le comprendre, l’appelant considère que le tribunal de première instance aurait dû retenir dans l’établissement de sa culpabilité, respectivement la fixation de sa peine, qu’il n’était pas établi que C.C.____ ait été atteinte par les actes subis dans son développement.
4.2 L’art. 187 CP vise à protéger les mineurs d’expériences sexuelles qui pourraient troubler leur développement tant physique que psychique. Les mineurs ont besoin d’une protection particulière parce qu’ils n’ont pas encore atteint la maturité nécessaire pour consentir de manière responsable à des actes d’ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2b ; JdT 1996 IV 42). Le bien juridique protégé étant le développement du mineur, et non la liberté sexuelle que protègent les art. 189 à 194 CP, il importe peu que le mineur soit consentant ou pas. Il convient de souligner que ces infractions ne protègent pas seulement le développement sexuel de l’enfant, mais aussi son développement complet. Au vu de l’importance du bien juridique protégé pour l’enfant et pour la communauté également (empêcher l’exploitation de l’inexpérience, les grossesses de filles incapables d’assumer une maternité ainsi que la sexualisation de l’enfance), l’art. 187 CP est un délit de mise en danger abstraite (TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 ; TF 6P.63/2007 du 7 août 2007 consid. 3.3). On renforce ainsi la protection de l’enfant puisqu’il n’y a pas besoin de démontrer que la victime a été effectivement perturbée dans son développement (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 2 et 3 ad art. 187 CPP et les réf. cit.). Le consentement de la victime n’est pris en compte qu’au moment de déterminer la peine (TF 6S.148/2004 du 28 juillet 2004).
4.3 L’argument de l’appelant tombe à faux. Même s’il peut être tenu compte du consentement de l’adolescente dans la discussion sur la culpabilité de l’intéressé, le fait que cette dernière n’ait pas été de façon visible troublée est sans pertinence à l’aune des considérations jurisprudentielles et doctrinales précitées. De plus, on ne peut affirmer qu’elle soit sortie de cette expérience indemne, quand bien même elle en donne l’apparence. C’est justement pour cela que le bien juridique du développement de l’enfant est protégé comme un délit de mise en danger abstraite.
5.
5.1 L’appelant fait ensuite valoir que le fait qu’il se soit rendu chez un policier le jour des faits pour avouer ses actes est la définition même du repentir sincère, qui aurait dû être retenu par le premier juge pour atténuer la peine prononcée, conformément à l’art. 48 let. d CP.
5.2 Le juge atténue la peine si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui (art. 48 let. d CP). Le repentir sincère n’est réalisé que si l’auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L’auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu’il a causé (TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1, non publié aux ATF 143 IV 469 ; TF 6B_56/2017 du 19 avril 2017 consid. 3.1). Le seul fait qu’un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n’est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu’il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d’exprimer des regrets. Un tel comportement n’est pas particulièrement méritoire (TF 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1368/2016 précité). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d’autres auteurs n’auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l’intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc, JdT 1997 IV 108 ; TF 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 1.1). La bonne collaboration à l’enquête peut par ailleurs, même lorsqu’elle ne remplit pas les conditions d’un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l’art. 47 CP (TF 6B_554/2019 précité).
5.3 L’appelant se méprend en soutenant que son comportement est caractéristique du repentir sincère. Il n’a aucunement agi de manière désintéressée et de son propre mouvement. Les faits ont été mis en évidence par le message de C.C.____ adressé à son copain d’école et non pas par une dénonciation spontanée de l’appelant. Il semble plutôt que ce dernier, lorsqu’il a su que C.C.____ avait envoyé un message l’accusant de viol et a senti qu’il allait devoir s’expliquer sur cette relation, a pris les devants en se présentant chez un ami policier. A ce moment, il était manifestement au courant qu’on le cherchait, l’adolescente ayant communiqué sur leur rapport (cf. P. 6). Il n’a donc pas agi dans un esprit de repentir, mais bien plutôt pour anticiper, en cherchant à expliquer qu’il n’avait pas forcé C.C.____.
A la lecture de ses déclarations, on s’aperçoit que A.D.____ n’assume finalement pas ses actes et donne plutôt l’impression de décrire une scène naturelle (PV aud. 1, R. 5, p. 5) ou en faisant porter la responsabilité sur l’adolescente, en déclarant notamment que c’est elle qui l’avait provoqué en ayant « remis sa jambe contre [lui] » (PV aud. 1, R. 5, p. 4). Il n’assume jamais la pulsion qui l’a conduit à passer à l’acte et n’est manifestement pas conscient que sa position d’adulte aurait dû le faire s’arrêter.
On mentionnera encore que le prévenu a menti sur plusieurs éléments en cours d’enquête, notamment en rapport avec sa relation avec B.C.____, avant de se raviser.
A cela s’ajoute enfin que l’appelant a continué à entretenir une relation intime avec la sœur aînée de C.C.____, qui est également sa belle-fille ainsi que la demi-sœur de ses cinq enfants biologiques, alors que celle-ci était âgée de 19 ans et malgré l’incongruité de la situation.
Au vu des éléments qui précèdent, les conditions du repentir sincère ne sont manifestement pas réalisées, de sorte que l’application de l’art. 48 let. d CP est exclue.
6.
6.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir violé les art. 42 et 47 CP en lui infligeant une peine privative de liberté ferme. Il se prévaut du fait que ses antécédents n’étaient pas de même nature, que les effets de l’exécution de la peine sur son avenir n’auraient pas été pris en considération et qu’il n’avait jamais bénéficié du sursis par le passé.
6.2
6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.1).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans la liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 précité consid. 4.2). La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 137 II 297 précité).
6.2.2 Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 précité).
6.3 L’art. 187 al. 1 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Il s’agit en l’occurrence de juger un acte sexuel complet avec une adolescente de 15 ans, l’auteur étant âgé de 44 ans au moment des faits. Comme déjà évoqué (cf. supra consid. 3.3), A.D.____ n’assume pas ses agissements du point de vue subjectif et en particulier la pulsion qui l’a conduit à passer à l’acte. En proie à des envies sexuelles et à l’évidence attiré par les jeunes filles, il n’a pas hésité à s’en prendre à la fille de sa femme et à la sœur de sa compagne. Conscient de ce qu’il représentait pour elle et sachant qu’elle était, compte tenu de son histoire familiale, certainement fragile et influençable, il a entretenu une relation sexuelle, certes consentie, alors qu’elle n’était âgée que de 15 ans.
Il a en outre caché sa relation avec B.C.____ depuis l’âge de ses 16 ans. Si cette relation n’est pas pénalement répréhensible, elle n’en reste pas moins totalement déplacée et malsaine, compte tenu de l’histoire sentimentale de l’intéressé. Cela est d’autant plus vrai que C.C.____ vit en colocation avec sa sœur.
Le casier de l’appelant contient quatre condamnations à des peines pécuniaires. Même s’il ne s’agit pas d’infractions en lien avec l’intégrité sexuelle, le premier juge pouvait retenir que ces dernières condamnations sont restées sans effet sur le prévenu.
Compte tenu de la gravité de la faute et de la nature des actes, s’agissant d’une relation sexuelle complète, la quotité de la peine est justifiée et peut être confirmée, la peine menace étant de 5 ans. Compte tenu des louvoiements de l’appelant, de ses précédentes condamnations et du fait qu’il ne semble toujours pas réaliser l’incongruité de son comportement en général, le prononcé d’une peine privative de liberté paraît à même d’assurer une certaine efficacité du point de vue de la prévention spéciale.
Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-avant, et compte tenu d’une absence de réelle prise de conscience chez l’appelant, le pronostic ne peut être considéré comme favorable, de sorte que le sursis ne peut lui être octroyé.
7. En définitive, l’appel de A.D.____ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Xavier Diserens (P. 31), faisant état d’une durée de travail de 10h50, ce qui peut être admis, et à laquelle on ajoutera le temps de l’audience, c’est une indemnité d’office de 2’502 fr. 10, correspondant à des honoraires de 2’160 fr., plus des débours forfaitaires de 2 %, par 43 fr. 20, une vacation, par 120 fr., et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 178 fr. 90, qui lui sera allouée pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'552 fr. 10, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 2’502 fr. 10, sont mis à la charge de A.D.____, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
A.D.____ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permet.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 187 ch. 1 CP, 422, 398 ss, 426 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 8 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. déclare A.D.____ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ;
II. condamne A.D.____ à une peine privative de liberté ferme de 6 (six) mois ;
III. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’un DVD contenant les messages envoyés par C.C.____, enregistré sous fiche n° 33075 ;
IV. fixe l’indemnité due à Me Xavier Diserens, défenseur d’office de A.D.____, à 4'967 fr. 70 (TVA, débours et vacations compris) et la met à la charge de A.D.____;
V. met à la charge de A.D.____ les frais de justice s’élevant à 7'917 fr. 70 (montant comprenant l’indemnité due au défenseur d’office telle que fixée sous ch. IV ci-dessus) ;
VI. dit que le remboursement de l’indemnité due au défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet ".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’502 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Xavier Diserens.
IV. Les frais d'appel, par 4’552 fr. 10 (quatre mille cinq cent cinquante-deux francs et dix centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur, sont mis à la charge de A.D.____.
V. A.D.____ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permet.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 septembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Xavier Diserens, avocat (pour A.D.____),
- M. A.C.____,
- Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Bureau des séquestres,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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