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Urteil Kantonsgericht (VD)

Kopfdaten
Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2023/23
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Jug/2023/23 vom 12.01.2023 (VD)
Datum:12.01.2023
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Zusammenfassung : Z.M.________ hat eine Klage gegen R.________ eingereicht, in der es um Fragen der beruflichen Vorsorge gemäss den Artikeln 24 bis 26, 37 und 86b des BVG geht. Z.M.________ war aufgrund von Krankheit ab dem 12. März 1999 zu 50 % arbeitsunfähig und erhielt verschiedene Leistungen, darunter eine Invalidenrente. Es kam zu Unstimmigkeiten bezüglich der Rentenhöhe und anderer Leistungen, die Z.M.________ beanspruchte. Letztendlich wurde ihm eine volle Invalidenrente zugesprochen. Die Caisse de retraite de W.________ und später die Caisse T.________ waren in den Prozess involviert.
Schlagwörter : Invalidité; ’invalidité; évoyance; Caisse; ègle; èglement; ’il; Institution; éfenderesse; églementaire; Assurance; était; Vorsorge; ’au; ’assurance; égal; égale; Assuré; ’est; ’assuré; ’âge; évrier; éré
Rechtsnorm:Art. 100 BGG; Art. 108 SchKG; Art. 109 SchKG; Art. 20 SchKG; Art. 23 SchKG; Art. 24 SchKG; Art. 25 SchKG; Art. 26 SchKG; Art. 27 SchKG; Art. 331 OR; Art. 36 SchKG; Art. 37 SchKG; Art. 41 SchKG; Art. 48 BV; Art. 48 SchKG; Art. 49 SchKG; Art. 52a SchKG; Art. 52e SchKG; Art. 6 SchKG; Art. 73 SchKG; Art. 8 SchKG; Art. 86b SchKG; Art. 89 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Kaspar Gehring, , Art. 41, 2004
Entscheid

TRIBUNAL CANTONAL

PP 19/20 - 3/2023

ZI20.039257



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_______________________

Jugement du 12 janvier 2023

__________

Composition : Mme Di Ferro Demierre, présidente

Mme Pétremand, juge suppléante, et Mme Saïd, assesseure

Greffière : Mme Mestre Carvalho

*****

Cause pendante entre :

Z.M.____, à […], demandeur, représenté par Me David Métille, avocat à Lausanne,

et

R.____, à […], défenderesse, représentée par Me Anne Troillet, avocate à Genève.

_________

Art. 24 à 26, 37 et 86b LPP.


E n f a i t :

A. Z.M.____ (ci-après également : le demandeur) né le [...] 1955 et domicilié à [...] dans le canton [...], a épousé le [...] 1973 B.M.____, née [...] le [...] 1954. De cette union sont nés D.M.____, le [...] 1973, et C.M.____, le [...] 1977. Conformément à une attestation de la Chambre pupillaire de la Ville de [...] du 6 mai 2003, Z.M.____ et B.M.____ ont de surcroît été désignés en qualité de tuteurs, pour une période de deux ans, de leur petite-fille F.M.____, née le [...] 1995, domiciliée à [...] (attestation qui devait être renouvelée en 2005 selon une lettre de Z.M.____ du 7 mai 2003).

B. Z.M.____ a travaillé pour l’entreprise E.____ AG à partir du 1er mars 1993, puis pour l’entreprise [...] (ci-après : I.____). A ce titre, il a été assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la Pensionskasse N.____.

Par la suite, employé comme afficheur par G.____, l’intéressé a été assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de retraite du Groupe F.____ du 1er janvier 1999 au 30 juin 2000, selon la fiche de cotisation et le compte témoin LPP pour les années 1999 et 2000 établis par cette caisse.

C. A partir du 12 mars 1999, Z.M.____ s’est trouvé en incapacité de travail à 50 % pour cause de maladie. Sur la base des bulletins de salaires de G.____ relatifs aux mois de juin et de juillet 2000, Z.M.____ percevait un salaire mensuel brut de 4'300 fr., une allocation pour enfant du canton [...] de 210 fr. et une allocation de formation du canton [...] de 294 francs. Ces bulletins mentionnaient également le versement d’indemnités journalières par la caisse-maladie (1'899 fr. pour juin 2000 et 1'838 fr. pour juillet 2000).

D. Conformément au décompte de sortie au 30 juin 2000 de la Caisse de retraite de W.____ daté du 18 août 2000, le montant de 62'001 fr. 60 a été versé auprès de S.____. Ce décompte attestait un avoir de vieillesse LPP au moment de la sortie de 8'518 fr. 75 et un versement anticipé de la prestation de libre passage de 40'000 fr. effectué en date du 27 février 1998. Par lettre du 7 juillet 2000, la Fondation pour prestations complémentaires d’E.____ AG a informé Z.M.____ qu’elle versait un montant total de 3'997 fr. 50 en sa faveur dans le but d’améliorer sa prévoyance, soit 1'343 fr. 20 correspondant à des intérêts supplémentaires de 3 % accordés par la Caisse de retraite de W.____ sur l’avoir de vieillesse individuel pour l’année 1999 et 2'654 fr. 30 à titre de prestation volontaire dans le contexte du transfert des anciens travailleurs d’I.____ dans G.____.

E. Selon les lettres de S.____ à la Caisse de retraite de W.____ des 11 septembre et 27 octobre 2000, l’entreprise G.____ était assurée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation collective LPP de S.____ depuis le 1er juillet 2000. Il incombait donc à la Caisse de retraite de W.____ de prendre en charge le cas de Z.M.____, dont le début de l’incapacité de travail était antérieur au 1er janvier 2000.

F. Conformément à une lettre de l’assureur perte de gain [...] du 18 janvier 2001, des indemnités journalières basées sur un salaire annuel de 55'900 fr. ont été versées jusqu’au 10 mars 2001 en raison de l’incapacité de travail de Z.M.____ pour cause de maladie à partir du 12 mars 1999.

G. Par décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton [...] du 25 octobre 2000, Z.M.____ a été mis dès le 1er mars 2000 au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité de 836 fr. par mois basée sur un degré d’invalidité de 50 %, ainsi que de rentes complémentaires pour enfants en faveur de C.M.____ et de F.M.____ de 335 fr. par mois chacune. Ces prestations se fondaient sur un revenu annuel moyen déterminant de 47'034 fr., une durée de cotisations de vingt-quatre années et l’échelle de rente 44. La date du début de l’incapacité de travail de longue durée était fixée au 12 mars 1999. Tenant compte du fait que l’assuré mettait à contribution sa capacité résiduelle de travail et de gain par la poursuite de son activité d’afficheur, l’office renonçait à entreprendre des mesures d’ordre professionnel.

Le 29 octobre 2001, l’office précité a informé Z.M.____ que le droit à une rente complémentaire de l’assurance-invalidité pour sa petite-fille F.M.____, qu’il avait recueillie, s’éteignait au 29 février 2001 en raison de la contribution versée par le père de l’intéressée depuis le 1er mars 2001.

H. Le 10 avril 2001, Z.M.____ a demandé à W.____ SA [sic] le versement d’une rente d’invalidité LPP. En amont, par lettre du 4 avril 2001, la Caisse de retraite de W.____ a informé S.____ que Z.M.____ faisait valoir son droit à une rente d’invalidité de 50 % et l’a invitée à lui transférer la moitié du compte de libre passage du prénommé, d’un montant total de 62'001 fr. 60 au 18 août 2000. Selon l’avis de crédit émis par le B.____ le 17 avril 2001, la Fondation collective LPP S.____ a versé 31'825 fr. 95 à la Caisse de retraite de W.____, valeur au 17 avril 2001, correspondant à la moitié de la prestation de libre passage de Z.M.____. Le 20 avril 2001, Z.M.____ a transmis un décompte de salaire à W.____ SA [sic] en l’informant du fait qu’il était au chômage depuis le 1er avril 2001.

Le 24 avril 2001, la Caisse de retraite de W.____ a avisé Z.M.____ qu’il avait droit à une demi-rente d’invalidité à partir du 11 mars 2001 suite à une incapacité de travail de 50 %, étant précisé que les prestations avaient été réduites pour cause de surindemnisation au sens de l’art. 16 du règlement. Elle lui communiquait un décompte détaillé de ses prestations et l’invitait à retourner une copie dûment signée du certificat de rente, ce que Z.M.____ a fait le 27 avril 2001. Selon une notice de la Caisse datée du 20 avril 2001, celle-ci versait un montant total de prestations d’invalidité de 824 fr. par mois (une demi-rente d’invalidité de 588 fr. et deux rentes pour enfant de 118 fr. chacune) pour cause de surindemnisation jusqu’au 31 janvier 2002 selon l’art. 16 du règlement, tenant compte d’un gain annuel présumé perdu à 50 % de 27'950 fr. et des rentes d’assurance-invalidité pour un montant total de 1'506 fr. par mois (une demi-rente d’invalidité de 836 fr. et deux rentes pour enfant de 335 fr. chacune). Une autre notice de la Caisse intitulée « Prestation à l’entrée / Apport » et datée du même jour résumait les données et le rachat de 8 ans et 4 mois compte tenu du montant de l’apport de 31'825 fr. 95 reçu le 17 avril 2001. Une autre notice de la Caisse intitulée « Retraite / Retraite anticipée » et toujours datée du 20 avril 2001 présentait les données et le calcul de la rente de retraite au 1er avril 2020 pour Z.M.____ sur la base d’un salaire assuré de 20'600 fr. et d’un degré d’activité de 50 %. Le montant de la rente réglementaire annuelle s’élevait à 10'500 fr. et celui de la rente en capital à 151'998 fr. avec l’application du facteur de conversion de 14.476.

Les décomptes de pension du 1er juin 2001 et du 1er janvier 2002 établis par la Caisse de retraite de W.____ faisaient état d’une rente d’invalidité mensuelle de 588 fr. et de deux rentes d’enfant d’invalide de 118 fr. chacune, pour un montant total de 824 fr. par mois.

Par lettre du 4 décembre 2001, la Caisse de retraite de W.____ a annoncé à Z.M.____ que le fait que son fils C.M.____ atteigne l’âge de 25 ans en janvier 2002 impliquerait la fin du droit à une rente d’enfant d’invalide, avec une redéfinition des prestations qui avaient été réduites du 11 mars 2001 au 31 janvier 2002 et qui seraient dès lors augmentées à partir du 1er février 2002 à 875 fr. par mois pour la rente d’invalidité à 50 % et respectivement à 175 fr. par mois la rente d’enfant de F.M.____.

Aux termes d’une correspondance du 16 janvier 2002 se référant à une précédente missive du 7 décembre 2001, Z.M.____ a demandé à la Caisse de retraite de W.____ de redéfinir le cas échéant les prestations auxquelles il aurait droit à la suite de l’obligation imposée au père biologique de F.M.____ de verser pour celle-ci une pension alimentaire dès le 1er mars 2001. Le 21 janvier 2002, la caisse susdite a invité le prénommé à lui transmettre une copie de la décision de la Caisse de compensation [...] à propos de la rente pour F.M.____. Par lettre du 29 janvier 2002, la Caisse de retraite de W.____ a confirmé à Z.M.____ qu’elle continuerait à lui accorder, selon l’art. 22 de son règlement, les mêmes prestations en faveur de sa petite-fille F.M.____ qu’il avait recueillie, bien que l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton [...] ait décidé le 29 octobre 2001 de ne plus lui octroyer de prestations AI.

Par lettre du 30 janvier 2002, Z.M.____ a requis de la Caisse de retraite de W.____ qu’elle revoie le calcul de coordination des prestations dès le 1er février 2002, estimant qu’il serait alors sous-indemnisé.

Le 4 février 2002, la Caisse de retraite de W.____ a répondu à Z.M.____ que la demi-rente d’invalidité s’élevait à 875 fr. par mois et la demi-rente d’enfant à 175 fr. par mois. Elle a précisé que ces prestations avaient été fixées sur la base du capital de 31'825 fr. 95 transféré par S.____ et en fonction des cotisations d’épargne manquantes jusqu’à l’âge de la retraite selon l’art. 39 du règlement. Le décompte de pension établi par ladite caisse le 1er février 2002 indiquait une rente d’invalidité de 875 fr. et une rente d’enfant d’invalide de 175 fr. pour un montant total de 1'050 fr. par mois.

Par lettre du 29 avril 2002, Z.M.____ a souhaité que la Caisse de retraite de W.____ lui communique son avoir de vieillesse ayant servi de base au calcul de la rente d’invalidité à 50 %, avec des détails sur le calcul de cet avoir de vieillesse, ainsi que le contrat LPP et les statuts.

Le 7 mai 2002, la caisse susmentionnée a transmis à Z.M.____ des documents sur lesquels figuraient les données ayant servi de base au calcul de ses prestations, dont le règlement de prévoyance. Elle l’informait que la rente d’invalidité était égale à la rente de retraite conformément au règlement et que le salaire assuré correspondait à celui de l’année 2000. La notice intitulée « Prestation à l’entrée / Apport » du 2 mai 2002 résumait les données et le calcul du rachat de 8 ans et 4 mois des prestations compte tenu du montant de l’apport de 31'825 fr. 95 reçu le 17 avril 2001. Une autre notice intitulée « Retraite / Retraite anticipée » du même jour présentait les données et le calcul de la rente de retraite au 1er avril 2020 pour Z.M.____ sur la base d’un salaire assuré de 20'600 fr. et d’un degré d’activité de 50 %. Le montant de la rente réglementaire annuelle s’élevait à 10'500 fr. et celui de la rente en capital à 151'998 fr. avec l’application du facteur de conversion 14.476.

Le 9 mai 2002, Z.M.____ a demandé à la Caisse de retraite de W.____ pour quelles raisons un facteur de conversion de 14.476 donnant un taux de 6.9 % avait été appliqué à sa rente, alors que la LPP prévoyait un taux de conversion de 7.2 %.

Le 15 mai 2002, la caisse précitée lui a répondu qu’elle utilisait les bases techniques CFA/EVK 1990, 4 %, et que le taux de conversion d’un capital en rentes pour un homme marié s’élevait à 14.476, étant relevé que les prestations de la caisse étaient supérieures au minimum légal. Elle a précisé que l’apport de 31'825 fr. 95 reçu le 17 avril 2001 comportait une part minimale LPP de 4'372 fr. 75 et qu’une simulation des bonifications vieillesse LPP jusqu’à l’âge de la retraite lui donnait droit à une rente annuelle de 3'980 francs.

Le 5 juillet 2002, se référant à sa lettre du 9 mai 2002 et précisant avoir soumis le dossier à l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), Z.M.____ a exigé de la Caisse qu’elle réponde aux questions soulevées le 4 juillet 2002 par l’OFAS et lui indique ce qui était prévu pour son épouse. En annexe figurait le courrier de l’OFAS du 4 juillet 2002, rappelant que la caisse de pensions devait établir des décomptes séparés pour la prévoyance obligatoire et la partie surobligatoire, afin de pouvoir vérifier l’application du taux de conversion de 7.2 % pour la partie obligatoire, et invitant Z.M.____ à interpeler la Caisse dans ce sens, si besoin en contactant l’autorité de surveillance.

Le 16 juillet 2002, la Caisse de retraite de W.____ a confirmé à Z.M.____ l’exactitude de son calcul de rente, étant souligné que la prestation réglementaire devait être globalement supérieure à la prestation LPP, quel que soit son mode de calcul. A la suite d’une lettre du 23 juillet 2002 (suivie d’un rappel le 20 août 2002) de l’Autorité de surveillance des fondations du canton de Vaud lui demandant d’établir des décomptes séparés des parts obligatoire et surobligatoire de la prévoyance afin de pouvoir vérifier le respect du taux de 7.2 % sur la part obligatoire, la Caisse de retraite de W.____ a communiqué à Z.M.____, le 20 août 2002, le montant des prestations non réduites, soit 3'980 fr. pour la prévoyance obligatoire LPP et 5'508 fr. pour la prévoyance surobligatoire, correspondant à un montant total annuel de 9'488 francs. Une notice du 19 août 2002 intitulée « Retraite / Retraite anticipée » présentait les données et le calcul de la rente de retraite au 1er avril 2020 pour Z.M.____, sur la base d’un salaire assuré de 4'938 fr. et d’un degré d’activité de 50 %. Le montant de la rente réglementaire annuelle s’élevait à 5'508 fr. et celui de la rente en capital à 79'733 fr. 80 avec l’application du facteur de conversion de 14.476.

I. Par décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton [...] du 21 mars 2003, Z.M.____ a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité de 1'545 fr. à partir du 1er octobre 2002 et jusqu’au 31 décembre 2002, puis de 1'583 fr. dès le 1er janvier 2003, en raison de l’augmentation de son taux d’invalidité à 100 % rétroactivement au 1er octobre 2002. Ces prestations se basaient sur un revenu annuel moyen déterminant de 49'374 fr., une durée de cotisations de vingt-quatre années et l’échelle de rente 44.

J. Le 10 février 2003 et le 26 mars 2003, Z.M.____ a annoncé à la Caisse de retraite de W.____ que sa rente de l’assurance-invalidité avait été augmentée à 100 % et a invité la caisse susdite à recalculer ses rentes en conséquence.

Par lettre du 10 avril 2003, la Caisse de retraite de W.____ a informé S.____ que Z.M.____ faisait valoir son droit à une rente d’invalidité de 100 % et lui a demandé le transfert du compte de libre passage de l’intéressé. Le 15 avril 2003, la caisse précitée a informé Z.M.____ qu’elle recalculerait sa rente dès qu’elle recevrait de B.____ le solde de son libre passage et qu’elle suspendait la rente d’enfant dans l’attente d’une attestation actuelle selon laquelle F.M.____ était reconnue comme enfant recueillie.

Par lettre du 16 avril 2003, Z.M.____ a répondu à la Caisse de retraite de W.____ qu’il était tuteur de sa petite-fille F.M.____, dont il avait la garde, en produisant la lettre qu’il avait adressée à ce propos le 16 janvier 2002.

Le décompte de pension de la caisse susmentionnée du 1er mai 2003 indiquait une rente d’invalidité de 875 fr. pour un total de 875 fr. par mois.

Le 13 mai 2003, la Fondation de libre passage 2e pilier du B.____ a confirmé à la Caisse de retraite de W.____ que le montant de 35'533 fr. 90 du compte de libre passage au nom de Z.M.____ lui avait été versé, au 17 février 2003, pour cause d’invalidité.

Une notice de la Caisse de retraite de W.____ intitulée « Retraite / Retraite anticipée » du 15 mai 2003 présentait les données et le calcul de la rente de retraite au 1er avril 2020 pour Z.M.____ sur la base d’un salaire assuré de 20'600 fr. et d’un degré d’activité de 50 %. Le montant de la rente réglementaire annuelle s’élevait à 6'696 fr. et celui de la rente en capital à 96'931 fr. 30 avec l’application du facteur de conversion de 14.476

Un décompte de prestations au 1er octobre 2002 établi par la Caisse de retraite de W.____ le 16 mai 2003 avait la teneur suivante :

"Cause de l’incapacité de travail : Maladie

Indemnités journalières :

Début des prestations : 12.03.1999

Fin des prestations de [...] : 10.03.2001

Assurance Invalidité :

Décision du : 21.03.2003

Taux d’invalidité constaté : 100 %

Echelle de rente : 44

Rente AI dès le : 01.03.2000 (50 %)

01.10.2002 (100 %)

Caisse de retraite :

Prestations dès le : 11.03.2001 (50 %)

01.10.2002 (de 50 % à 100 %)

Salaire assuré annuel 100 % : Fr. 41'200.00

Prestations de l’Assurance Invalidité :

Rente AI complète : Fr. 18'540.00

Total : Fr. 18'540.00

Prestations de la Caisse de retraite

Rente d’invalidité complète (875.- + 558.-) : Fr. 17'196.00

Rente d’enfant pour F.M.____ (175.- + 112.-) : Fr. 3'444.00

Total : Fr. 20'640.00

Prestations professionnelles annexes : Fr. 0.00

Prestations totales AI & CR : Fr. 39'180.00

Salaire réalisé à 100% : Fr. 55'900.00

Pas de surassurance : Fr. 0.00.

[…]

Une révision de la rente par l’AI est prévue en date du 31.12.2005".

Le 20 mai 2003, la Caisse de retraite de W.____ a communiqué à Z.M.____ le montant de sa rente d’invalidité de 1'433 fr. et celui de la rente d’enfant d’invalide pour F.M.____ de 287 fr. dès le 1er octobre 2002, ainsi que la somme de 5'360 fr. à titre de prestations dues rétroactivement au 1er octobre 2002, compte tenu du solde de sa prestation de libre-passage de 35'533 fr. 90 versé le 17 février 2002 par la Fondation de libre passage 2e pilier du B.____. Le décompte de pension du 1er juin 2003 indiquait à titre de rente d’invalidité le montant de 5'897 fr. et celui de 1'358 fr. à titre de rente d’enfant d’invalide, pour un total de 7'255 francs. Le décompte de pension du 1er juillet 2003 mentionnait une rente d’invalidité de 1'433 fr. et une rente d’enfant d’invalide de 287 fr. pour un montant total de 1'720 fr. par mois.

K. Dans des communications du 10 février 2006 et du 6 août 2010 adressées en copie à la Caisse de retraite de W.____, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton [...] a écrit à Z.M.____ qu’il continuait de bénéficier de la même rente de l’assurance-invalidité puisque son degré d’invalidité de 100 % n’avait pas changé.

En décembre 2012, la Caisse de compensation du canton [...] a communiqué à Z.M.____ l’adaptation à 2'134 fr. du montant de sa rente mensuelle à partir du 1er janvier 2013.

Dans une communication du 19 octobre 2015 adressée en copie à la Caisse de retraite de W.____, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton [...] a écrit à Z.M.____ qu’il continuait de bénéficier de la même rente de l’assurance-invalidité dans la mesure où son degré d’invalidité de 100 % n’avait pas changé.

L. Entre-temps, par une lettre de juin 2015 faisant suite à une séance d’information organisée le 3 juin 2015 pour tous les rentiers, le Conseil de fondation de la Fondation de prévoyance W.____ a expliqué que D.____ souhaitait résilier pour le 31 décembre 2015 les conventions d’affiliation des sociétés qui avaient rejoint son groupe depuis le 5 septembre 2014, date du rachat de W.____. Il était précisé que Z.M.____ était assuré dans la « caisse de prévoyance G », la caisse de prévoyance de son dernier employeur, qui serait intégrée dans R.____ (ci-après également : la défenderesse), l’institution de prévoyance de D.____ au 1er janvier 2016. Il était souligné que ce transfert n’aurait aucune influence sur le montant de la rente qui était garanti.

Après que la Fondation de prévoyance W.____ est devenue T.____ – Caisse de pensions (ci-après : Caisse T.____) au 1er janvier 2016, cette dernière (en tant qu’institution de prévoyance transférante) a conclu le 23 juin 2016 une convention avec R.____ (en tant qu’institution de prévoyance reprenante). On en extrait ce qui suit :

"Einleitung

1. Die D.____ übernahm in der zweiten Jahreshälfte 2014 im Rahmen von Share Deals die W.____ AG und die [...]. Gegen Ende 2014 fusionierte die [...] mit der D.____ AG, wobei letztere bereits als Arbeitgeberfirma der R.____ angeschlossen war. Im Rahmen dieser Fusion übernahm die D.____ AG auch den Anschlussvertrag mit der Fondation de Prévoyance W.____ (seit 1. Januar 2016 T.____ - Caisse de Pensions), sodass der ex-[...]-Bestand weiterhin bei der T.____ - Caisse de Pensions versichert blieb. Sodann schloss die D.____ AG mit der T.____ - Caisse de Pensions einen Anschlussvertrag für die seit 1. Januar 2015 neu angestellten Aussendienstmitarbeiter ab. Die D.____ AG hat ihre beiden Anschlussverträge mit der T.____ - Caisse de Pensions per 31. Dezember 2015 aufgelöst.

[Traduction libre : D.____ a repris W.____ SA et [...] au cours du second semestre 2014 dans le cadre de Share Deals. Vers la fin 2014, [...] a fusionné avec D.____ SA, cette dernière étant déjà affiliée à R.____ en tant qu'entreprise employeur. Dans le cadre de cette fusion, D.____ SA a également repris le contrat d'affiliation avec la Fondation de Prévoyance W.____ (T.____ - Caisse de Pensions depuis le 1er janvier 2016), de sorte que l'effectif de l'ex-[...] est resté assuré auprès de la T.____ - Caisse de Pensions. Ensuite, D.____ SA a conclu avec la T.____ - Caisse de Pensions un contrat d'affiliation pour les nouveaux collaborateurs du service externe engagés depuis le 1er janvier 2015. D.____ SA a résilié ses deux contrats d'affiliation avec la T.____ - Caisse de Pensions au 31 décembre 2015.]

2. Der bis Ende 2015 in der T.____ - Caisse de Pensions versicherte [...] (einschliesslich Aussendienstmitarbeiter ab 1. Januar 2015) wird als Arbeitnehmerschaft der D.____ AG in den bereits bestehenden Anschluss der D.____ AG mit der R.____ integriert. Sodann hat sich die R.____ bereits erklärt, die der W.____ AG (im Handelsregister gelöscht am 16. Juni 2015), der [...] (im Handelregister gelöscht am 25. Juni 2015) sowie der [...] zuzuordnenden rentenberechtigten Personen per 1. Januar 2016 zu übernehmen. Zudem übernimmt die R.____ zehn aktiv versicherte Personen und ehemalige Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen der W.____ AG (seit 1. Juli 2015 Mitarbeiter der D.____ [Schweiz]) AG).

Für die D.____ AG (ex [...] sowie ab 1. Januar 2015 Aussendienst D.____ AG) bzw. deren Personal (einschliesslich allfällige rentenberechtigte Personen) besteht bei der T.____ - Caisse de Pensions seit 1. Januar 2015 ein separates Vorsorgewerk. Die der W.____ AG, der [...] sowie der [...] zuzuordnenden rentenberechtigten Personen sowie die aktiven versicherten Personen der W.____ AG (bzw. seit 1. Juli 2015 D.____ [Schweiz] AG) werden ab demselben Zeitpunkt in einem Vorsorgewerk mit versicherten Personen weiterer Arbeitgeberfirmen geführt. Sämtliche versicherungstechnischen Rückstellungen, anlagetechnischen Reserven und freien Mittel werden in den Vorsorgewerken geführt.

[Traduction libre : L'effectif ex-[...] assuré jusqu'à fin 2015 auprès de la T.____ - Caisse de Pensions (y compris les collaborateurs du service externe à partir du 1er janvier 2015) est intégré en tant qu'effectif salarié de D.____ SA dans l'affiliation déjà existante de D.____ SA à R.____. R.____ s'est déjà déclarée prête à reprendre au 1er janvier 2016 les personnes ayant droit à une rente de W.____ SA (radiée du registre du commerce le 16 juin 2015), de [...] (radiée du registre du commerce le 25 juin 2015) ainsi que de [...]. De plus, R.____ reprend dix personnes actives assurées et d'anciens employé(e)s de W.____ SA (collaborateurs de D.____ [Suisse] SA depuis le 1er juillet 2015.

Pour D.____ SA (ex [...] et, à partir du 1er janvier 2015, Service externe D.____ SA) respectivement son personnel (y compris d’éventuelles personnes ayant droit à une rente), il existe depuis le 1er janvier 2015 une œuvre de prévoyance séparée au sein de la T.____ - Caisse de Pensions. Les personnes ayant droit à une rente de W.____ SA, [...] et [...] ainsi que les personnes assurées actives de W.____ SA (respectivement D.____ [Suisse] SA depuis le 1er juillet 2015) sont gérées à partir de la même date dans une œuvre de prévoyance avec les personnes assurées d'autres entreprises-employeurs. Toutes les réserves techniques, les réserves de placement et les fonds libres sont gérés dans les œuvres de prévoyance.]

3. Gegenstand dieses Vertrages ist die Übertragung des gebundenen Stiftungsvermögens der übertretenden Arbeitnehmer und Rentenbezüger sowie weiterer Mittel im Rahmen der Gesamt- und Teilliquidation der betroffenen Vorsorgewerke in der übertragenden Vorsorgeeinrichtung per 31. Dezember 2015. Mit dieser Vereinbarung wird die Übertragung auf dem Wege der Singularsukzession geregelt; das Fusionsgesetz wird auf diesen Vorgang nicht angewendet.

[Traduction libre : L’objet de ce contrat est le transfert dans l'institution de prévoyance reprenante au 31 décembre 2015 de la fortune liée des travailleurs et des bénéficiaires de rentes transférés, ainsi que d'autres fonds, dans le cadre de la liquidation totale et partielle des œuvres de prévoyance concernées. Avec cette convention, le transfert est réglé par voie de succession singulière ; la loi sur la fusion ne s'applique pas à cette opération.]

4. Sowohl bei der übertragenden wie bei der übernehmenden Vorsorgeeinrichtung handelt es sich um registrierte Stiftungen im Sinne von Art. 80 ff. ZGB und Art. 331 OR bzw. Art. 48 BVG.

[Traduction libre : Aussi bien l'institution de prévoyance transférante que l'institution de prévoyance reprenante sont des fondations enregistrées au sens des art. 80 ss CC et de l'art. 331 CO respectivement de l'art. 48 LPP.]

Betroffene Versicherte

5. Per 1. Januar 2016 werden die namentlich bezeichneten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen der D.____ AG (ex [...] sowie ab 1. Januar 2015 Aussendienst D.____ AG, Anhang 1) sowie der W.____ AG bzw. D.____ (Schweiz) AG (Anhang 2) mit den individuellen Guthaben, die jeweils zugehörigen rentenberechtigten Personen einschliesslich die bekannten hängigen IV-Fälle mit den individuellen Guthaben und (gekürzten und ungekürzten) Rentenleistungen der D.____ AG (ex [...] sowie ab 1. Januar 2015 Aussendienst D.____ AG, Anhang 3), der W.____ AG bzw. D.____ (Schweiz) AG (Anhang 4), der [...] (Anhang 5), sowie der [...] (Anhang 6) in der übernehmenden Vorsorgeeinrichtung versichert. Die Anhänge sind integrierender Bestandteil dieser Vereinbarung. Die Aufzählung der darin aufgeführten Personen ist vollständig and abschliessend. Ab 1. Januar 2016 übernimmt die übernehmende Vorsorgeeinrichtung die berufliche Vorsorge dieser Mitarbeitenden und Rentenbezüger gemäss ihren reglementarischen Bestimmungen.

[Traduction libre : Au 1er janvier 2016 sont assurés dans l'institution de prévoyance reprenante les travailleurs et travailleuses nommément désignés de D.____ SA (ex [...] et, à partir du 1er janvier 2015, du Service externe de D.____ SA, annexe 1) ainsi que de W.____ SA, respectivement D.____ (Suisse) SA (annexe 2) avec les avoirs individuels, les bénéficiaires de rentes de ceux-ci, y compris les cas AI connus pendants avec les avoirs individuels et les prestations de rentes (réduites et non réduites) de D.____ SA (ex [...] et, à partir du 1er janvier 2015, Service externe D.____ SA, annexe 3), de W.____ SA respectivement D.____ (Suisse) SA (annexe 4), de [...] (annexe 5), ainsi que de [...] (annexe 6). Les annexes font partie intégrante de cette convention. L'énumération des personnes qui y sont mentionnées est complète et exhaustive. A partir du 1er janvier 2016, l'institution de prévoyance reprenante reprend la prévoyance professionnelle de ces collaborateurs et bénéficiaires de rentes conformément à ses dispositions réglementaires.]

Vermögensübertragung

6.1 […]

6.2 Gestützt auf die revidierte Bilanz per 31. Dezember 2015 bezüglich des Vorsorgewerks ‟W.____ AG, [...], [...] etc.” und den rechtskräftigen Verteilplan in der Teilliquidation werden folgende Vermögenswerte von der übertragenden auf die übernehmende Vorsorgeeinrichtung übertragen:

Ÿ Altersguthaben der aktiven Versicherten CHF 15'201’755.05

ŸVorsorgekapital der Rentner CHF 68'575'832.45

ŸVorsorgekapital AHV-Überbrückungsrenten CHF 142'900.00

ŸArbeitgeberbeitragsreserve

[...] CHF 1'068'069.00

ŸAnteil Rückstellung Langlebigkeit* CHF 2'198'999.00

ŸAnteil Wertschwankungsreserve* CHF 9'822'547.00

Total Übertrag CHF 97'010'102.50

*Vorbehältlich Rechtskraft Verteilplan

Die Altersguthaben der aktiven Versicherten, das Vorsorgekapital der Rentner (einschliesslich Vorsorgekapital AHV-Überbrückungsrenten) sowie die Arbeitgeberbeitragsreserve [...] [...] sind per 1. Januar 2016 fällig. Die übrigen, sich aus dem rechtskräftigen Verteilplan ziffernmässig exakt ergebenden Vermögenswerte werden mit rechtskräftigem Verteilplan fällig und sind bis spätestens 10 Tage nach Erhalt der Bestätigung der Aufsichtsbehörde, dass es keine Beschwerde gegeben hat, zu übertragen. Vorbehalten bleiben die gemäss nachstehender Ziffer 6.3 bereits erfolgten Akontozahlungen.

[Traduction libre : Sur la base du bilan révisé au 31 décembre 2015 concernant la caisse de prévoyance "W.____ SA, [...], [...], etc." et du plan de répartition entré en force dans la liquidation partielle, les actifs suivants sont transférés de l'institution de prévoyance transférante à l'institution de prévoyance reprenante :

Avoirs de vieillesse des assurés actifs CHF 15'201’755.05

Capital de prévoyance des rentiers CHF 68'575'832.45

Capital de prévoyance des rentes-ponts AVS CHF 142'900.00

Réserve de cotisation de l’employeur

[...] CHF 1'068'069.00

Part de la provision pour longévité* CHF 2'198'999.00

Part de la réserve de fluctuation de valeurs* CHF 9'822'547.00

Total transfert CHF 97'010'102.50

*Sous réserve de l'entrée en force du plan de répartition.

Les avoirs de vieillesse des assurés actifs, le capital de prévoyance des rentiers (y compris le capital de prévoyance des rentes-ponts AVS) ainsi que la réserve de cotisation de l'employeur de la [...] sont exigibles au 1er janvier 2016. Les autres actifs dont les chiffres exacts résulteront du plan de répartition entré en force, sont exigibles avec le plan de répartition entré en force et doivent être transférés au plus tard 10 jours après réception de la confirmation de l'autorité de surveillance selon laquelle il n'y a pas eu de recours. Les acomptes déjà versés conformément au chiffre 6.3 ci-après demeurent réservés.]

6.3 Sämtliche Mittel werden in liquider Form übertragen. […]

[Traduction libre : Tous les fonds sont transférés sous forme de liquidités.]

Verwendung des übertragenen Vermögens

7.1 Die übernehmende Vorsorgeeinrichtung verwendet den die Altersguthaben der aktiven Versicherten und das Vorsorgekapital der Rentner (einschliesslich Vorsorgekapital AHV-Überbrückungsrente) übersteigenden Anteil des übertragenen Vermögens zur Finanzierung der ihr durch die Aufnahme der betroffenen Versicherten entstehenden Integrationskosten einschliesslich die Rückstellung Veränderung technische Parameter (hypothetische Senkung des technischen Zinssatzes von 2.75 % auf 2 %, Grundlagenwechsel von BVG 2010 zu BVG 2015 sowie Wechsel von den Periodenzu den Generationentafeln per 31. Dezember 2015, Anhang 7: Zusammenstellung der Integrationskosten für die ‟D.____ AG” [ex [...] sowie ab 1. Januar 2015 Aussendienst D.____ AG] einerseits und die ‟W.____ AG [bzw. D.____ (Schweiz) AG], [...] sowie [...]” andererseits). Der Überschuss von CHF 10'024'763 (Vorsorgewerk ‟D.____ AG” [ex [...] sowie ab 1. Januar 2015 Aussendienst D.____ AG]) bzw. CHF 1'928'985 (Vorsorgewerk ‟W.____ AG, [...], [...] etc.”) wird an die jeweiligen versicherten Personen gestützt auf zwei Verteilpläne (unter Zugrundelegung der Altersguthaben [ohne Ausgleichskapital gemäss nachfolgender Ziffer 8 lit. e] und Vorsorgekapitalien [ohne Vorsorgekapital AHV-Überbrückungsrente] per 1. Januar 2016, wobei bei pendenten Fällen auf das Altersguthaben abgestellt wird) verteilt. […]

Sämtliche Überschüsse werden innerhalb von zwei Monaten nach beidseitiger Vertragsunterzeichnung, frühestens innerhalb von zwei Monaten nach Rechtskraft des Verteilplans im Teilliquidationsverfahren, verteilt.

[Traduction libre : Utilisation de la fortune transférée

L'institution de prévoyance reprenante utilise la part de la fortune transférée qui dépasse les avoirs de vieillesse des assurés actifs et le capital de prévoyance des rentiers (y compris le capital de prévoyance de la rente-pont AVS) pour financer les coûts d'intégration qui découlent de l'admission des assurés concernés, y compris la provision pour modification des paramètres techniques (baisse hypothétique du taux d'intérêt technique de 2.75 % à 2 %, changement de bases de LPP 2010 à LPP 2015 ainsi que passage des tables périodiques aux tables générationnelles au 31 décembre 2015, annexe 7 : récapitulatif des coûts d'intégration pour "D.____ SA" [ex [...] ainsi que, à partir du 1er janvier 2015, Service externe D.____ SA] d'une part et "W.____ SA [respectivement D.____ (Suisse) SA], [...] ainsi que [...]" d'autre part). L'excédent de CHF 10'024'763 (caisse de prévoyance "D.____ SA" [ex [...] ainsi que, à partir du 1er janvier 2015, Service externe D.____ SA]) respectivement de CHF 1'928'985 (œuvre de prévoyance "W.____ SA, [...], [...], etc.") est réparti entre les personnes assurées correspondantes sur la base de deux plans de répartition (en se fondant sur les avoirs de vieillesse [sans capital de compensation selon le chiffre 8 let. e ci-après] et capitaux de prévoyance [sans capital de prévoyance de la rente-pont AVS] au 1er janvier 2016, où pour les cas pendants l'avoir de vieillesse est pris en compte). […]

Tous les excédents sont répartis dans les deux mois suivant la signature du contrat par les deux parties, au plus tôt dans les deux mois suivant l'entrée en force du plan de répartition dans la procédure de liquidation partielle.]

Weitere Bestimmungen

8. Ab 1. Januar 2016 übernimmt die übernehmende Vorsorgeeinrichtung die berufliche Vorsorge der Mitarbeitenden und Rentenbezüger gemäss vorstehender Ziffer 5 gemäss ihren reglementarischen Bestimmungen (aktuell Reglement Duoprimat, gültig ab 1. Januar 2016). Mit Aushändigung des Reglementes informiert die übernehmende Vorsorgeeinrichtung die versicherten Personen über mögliche Willenserklärungen / Gestaltungsmöglichkeiten (Kapitaloption, Begünstigtenerklärung, Unterstützungsvertrag).

Vorbehalten und/oder Klarheit halber explizit festgehalten werden folgende Regelungen:

[…]

d. Bei den transferierten invalidenrentenberechtigten Personen richten sich die Altersleistungen nach dem dannzumal gültigen Reglement der übernehmenden Vorsorgeeinrichtung (also insbesondere Ablösung der Invalidenrente durch eine Altersleistung bei Erreichen des ordentlichen Rentenalters gemäss dem Reglement der übernehmenden Vorsorgereinrichtung).

[…]

g. Die Rentenzahlungen erfolgen gemäss den einschlägigen Reglementsbestimmungen monatlich (…).

(…)

[Traduction libre : A partir du 1er janvier 2016, l'institution de prévoyance reprenante reprend la prévoyance professionnelle des collaborateurs et des bénéficiaires de rentes selon le chiffre 5 ci-dessus conformément à ses dispositions réglementaires (actuellement le règlement primauté mixte, valable dès le 1er janvier 2016). En remettant le règlement, l'institution de prévoyance reprenante informe les personnes assurées des possibles déclarations de volonté/possibilités d'aménagement (option capital, déclaration de bénéficiaires, contrat d’assistance).

Les règles suivantes sont réservées et/ou explicitement mentionnées pour des raisons de clarté :

[…]

d. Pour les personnes transférées ayant droit à une rente d'invalidité, les prestations de vieillesse sont régies par le règlement alors en vigueur de l'institution de prévoyance reprenante (donc en particulier le remplacement de la rente d'invalidité par une prestation de vieillesse lors de l’atteinte de l'âge ordinaire de la rente, conformément au règlement de l'institution de prévoyance reprenante).

[…]

g. Les rentes sont versées mensuellement conformément aux dispositions réglementaires applicables […].]

12. Die übertragende Vorsorgeeinrichtung übergibt der übernehmende Vorsorgeeinrichtung die (physischen) Versichertendossiers bezüglich der rentenberechtigten Personen einschliesslich die massgebenden Reglemente. (…).

[Traduction libre : L'institution de prévoyance transférante remet à l'institution de prévoyance reprenante les dossiers d'assurés (physiques) concernant les personnes ayant droit à une rente, y compris les règlements déterminants.]

13. Die übertragende und die übernehmende Vorsorgeeinrichtung bestätigen, dass die betroffenen versicherten Personen über den Vorgang informiert sind und das Einverständnis des Personals, soweit nötig, vorliegt.

[Traduction libre : L'institution de prévoyance transférante et l'institution de prévoyance reprenante confirment que les personnes assurées concernées ont été informées de l'opération et que le personnel a donné, si nécessaire, son accord.]

14. Die Bestätigung des zugelassenen anerkannten Pensionsversicherungsexperten, wonach die wohlerworbenen Rechte durch die Übertragung der Vorsorge an die übernehmende Vorsorgeeinrichtung nicht tangiert werden, bildet einen integrierenden Bestandteil der vorliegenden Vereinbarung. Entsprechendes gilt für die Bestätigung des zugelassenen anerkannten Pensionsversicherungsexperten, wonach die in Anhang 7 enthaltenen Zahlen betreffend die übernehmende Vorsorgeeinrichtung korrekt sind. Integrierender Bestandteil dieser Vereinbarung bildet auch die Bestätigung der Revisionsstelle der übergebenden Vorsorgeeinrichtung, wonach die Übertragung ordnungsgemäss vollzogen worden ist.

[Traduction libre : L'attestation de l'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, selon laquelle les droits acquis ne sont pas affectés par le transfert de la prévoyance à l'institution de prévoyance reprenante, fait partie intégrante de la présente convention. Il en va de même pour la confirmation de l'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle selon laquelle les chiffres contenus dans l'annexe 7 concernant l'institution de prévoyance reprenante sont corrects. La confirmation de l'organe de révision de l'institution de prévoyance transférante selon laquelle le transfert a été exécuté en bonne et due forme fait également partie intégrante de la présente convention.]

[…]

Die vorliegende Vereinbarung tritt per 1. Januar 2016 in Kraft, unter der Voraussetzung, dass der Verteilplan im Teilliquidationsverfahren gemäss vorstehender Ziffer 6.2 rechtskräftig wird. […]

[Traduction libre : La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2016, à condition que le plan de répartition dans la procédure de liquidation partielle selon le chiffre 6.2 ci-dessus soit entré en force.]"

A l’annexe 4 de ladite convention figurent Z.M.____, avec l’indication qu’il s’agit d’une rente d’invalidité viagère annuelle de 17'544 fr. pour laquelle une réserve mathématique LPP 2010 à 2 % de 362'792 fr. a été constituée, ainsi que F.M.____ pour une rente annuelle de 3'444 fr. et une réserve mathématique LPP 2010 à 2 % de 13'781 francs.

M. Par lettre du 14 janvier 2016, R.____ a écrit à Z.M.____ pour l’informer que suite au rachat par D.____ des sociétés de W.____, le versement de sa rente serait nouvellement effectué dès le 1er janvier 2016 par R.____, la caisse de pension de D.____. A cette lettre étaient annexés un avis de rente et le règlement de R.____ sur la prévoyance professionnelle / primauté mixte, valable à partir du 1er janvier 2015. Selon l’avis de rente daté du même jour, un versement mensuel total de 1'749 fr. était effectué, soit 1'462 fr. à titre de rente d’invalidité pour Z.M.____ du 1er janvier 2016 au 31 mars 2020 et 287 fr. à titre de rente pour enfant d’invalide pour F.M.____ du 1er janvier 2016 au 29 février 2020.

N. Par courriel du 31 octobre 2019, Z.M.____ a demandé à R.____ s’il devait faire une demande particulière pour percevoir une rente LPP en atteignant l’âge AVS en mars 2020.

Le 1er novembre 2019, R.____ lui a indiqué qu’il serait recontacté au début de l’année 2020.

Le 9 janvier 2020, Z.M.____ a demandé à R.____ de lui transmettre un calcul de rentes à partir du 1er avril 2020, ainsi que deux propositions de capital, à savoir 40 % en capital et le reste en rente mensuelle ou 100 % en capital.

Par lettre du 15 janvier 2020, R.____ a répondu à Z.M.____ qu’il percevait de la part de la Caisse de Pensions de W.____ une rente d’invalidité viagère, ce qui signifiait que le montant de sa rente ne serait pas modifié lorsqu’il atteindrait l’âge de retraite AVS de 65 ans et qu’il ne pourrait alors pas profiter d’un retrait en capital. R.____ continuerait donc à lui verser dès le mois d’avril 2020 une rente de même montant qu’auparavant qui serait, pour des raisons administratives, intitulée « rente de vieillesse ». Selon l’avis de rente annexé à cette lettre, une rente de vieillesse mensuelle de 1'462 fr. était versée à Z.M.____ à partir du 1er avril 2020. Il ressort en outre d’un formulaire 565 de déclaration de rentes daté du 14 janvier 2020 que R.____ versait une rente annuelle totale de 17'544 fr. à partir du 1er avril 2020 et que la date de réalisation de l’événement assuré était fixée au 11 mars 2001.

Par lettre du 22 janvier 2020, R.____ a répondu à un courriel du 17 janvier 2020 de Z.M.____ en le renvoyant à la Caisse T.____ pour obtenir la base de calcul exacte de sa rente d’invalidité. R.____ a également communiqué au prénommé une copie du texte en allemand de la convention conclue entre la Caisse T.____ et R.____. Se référant au point 8 lettre d de cette convention, selon lequel les rentes viagères de la Caisse T.____ étaient transformées en rentes de vieillesse lorsque la personne concernée atteint 65 ans selon le règlement valable au moment où le cas d’invalidité est survenu, R.____ a estimé qu’il en résultait l’impossibilité de pouvoir choisir un capital en lieu et place de la rente.

Z.M.____ s’est adressé le 23 janvier 2020 à la Caisse T.____, laquelle a envoyé le même jour un courriel à R.____ avec copie à Z.M.____. Pour le calcul de la rente d’invalidité, la Caisse T.____ s’est référée à sa lettre du 15 mai 2002 à Z.M.____ signalant les bases techniques utilisées et mentionnant la rente minimum LPP. S’agissant du point 8 lettre d de la convention de reprise, elle a indiqué que le règlement de la caisse reprenante, R.____, s’appliquait au moment de la retraite et réglait donc la possibilité de prendre une partie en capital. La Caisse T.____ a en outre demandé à R.____ de répondre directement à Z.M.____ concernant la modification de sa rente à la suite de l’arrivée à l’AVS de son épouse [sic]. Elle a de surcroît adressé à R.____ un document intitulé « calcul de la rente AI LPP sans intérêts », pour lui permettre de calculer la rente minimum LPP à l’âge terme. Enfin, la Caisse T.____ a souligné avoir remis à R.____ une copie complète des dossiers des invalides lors de la reprise et l’a invitée à faire le nécessaire auprès de Z.M.____.

Le 4 février 2020, R.____ a informé Z.M.____ que tous les calculs et documents relatifs à ses prestations d’invalidité lui avaient été remis en 2002, R.____ ayant repris le versement de la rente d’invalidité viagère au 1er janvier 2016 sans changement. L’institution susmentionnée a ajouté que la rente d’invalidité de Z.M.____ continuerait à lui être versée après ses 65 ans avec le même montant, du fait que cette rente était calculée selon la primauté des prestations. Elle a expliqué qu’en raison de la primauté des prestations, l’avoir de vieillesse disponible à 65 ans n’était pas déterminant pour le calcul de la rente d’invalidité ; en outre, le montant de la rente à l’âge de 65 ans n’était pas réduit par le retrait anticipé de 40'000 fr. perçu le 27 février 1988 [sic] dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement. Dans une correspondance du 18 février 2020 se référant à une prise de contact de l’Autorité de surveillance des institutions de prévoyance du canton [...] concernant des questions posées par Z.M.____, R.____ a indiqué que tous les renseignements nécessaires avaient déjà été fournis au prénommé, étant toutefois précisé que le retrait anticipé avait été effectué en 1998 et non en 1988. Une copie de cette lettre a été communiquée à l’autorité de surveillance susdite avec, en annexe, le décompte de sortie de la Caisse T.____ du 16 août 2000, la lettre de la Caisse T.____ de juin 2015, ainsi que les lettres de R.____ des 15 janvier et 4 février 2020.

Le 18 février 2020, Z.M.____ et B.M.____ ont signé un formulaire de demande de versement de la prestation de vieillesse sous forme de capital, par lequel Z.M.____ exprimait son souhait de percevoir pour son futur départ à la retraite l’intégralité de son avoir de vieillesse sous forme d’indemnité en capital unique. La signature de son épouse était authentifiée par le notaire [...].

Par lettre du 26 février 2020, Me David Métille a informé R.____ qu’il avait été consulté par Z.M.____ dans le cadre des démarches entreprises par ce dernier afin d’obtenir le versement anticipé de son capital en lieu et place d’une rente d’invalidité et les différentes attestations au sujet de l’étendue de son droit aux prestations LPP. Ledit conseil a estimé que R.____ n’avait pas répondu, ni donné suite aux requêtes légitimes de son mandant, et a demandé une copie des dossiers de R.____ et de la Fondation W.____, ainsi que des règlements applicables et de la convention conclue entre la Caisse T.____ et R.____.

Le 2 mars 2020, R.____ a expliqué au conseil de Z.M.____, avec copie à l’Autorité de surveillance [...], qu’elle avait fourni tous les documents souhaités et éclaircissements nécessaires. Elle a exposé à nouveau que Z.M.____ percevait une rente d’invalidité viagère qui avait été reprise comme telle par R.____, ce qui excluait sa transformation en capital au moment de la retraite. L’intéressé était conséquemment invité à attendre la prise de position de l’autorité de surveillance ou à contester la décision par la voie judiciaire.

Par lettre du 4 mars 2020, le conseil de Z.M.____ a répondu à la lettre susmentionnée en invitant R.____ à lui remettre l’intégralité du dossier, à lui transmettre la totalité des certificats de prévoyance à partir du 11 mars 2001 et à entreprendre toute mesure aux fins de permettre à Z.M.____ de retirer son capital sans délai.

Le 6 mars 2020, R.____ a adressé au conseil de Z.M.____ tous les documents reçus de la Caisse T.____, la convention entre la Caisse T.____ et R.____, ainsi que le règlement de la Caisse de retraite du Groupe F.____, renvoyant en particulier à l’art. 35 de ce texte.

Par lettre du 13 mars 2020 faisant suite au courrier précité de R.____, le conseil de Z.M.____ a réitéré sa demande tendant à la remise des certificats de prévoyance et à la confirmation que le retrait de 40 % du capital était autorisé avec effet au 1er avril 2020, sur la base de l’art. 10 du règlement sur la prévoyance professionnelle / primauté mixte de R.____ au 1er janvier 2020.

Le 24 mars 2020, R.____ a répondu, d’une part, qu’un certificat de prévoyance datant d’avant l’invalidité devait être demandé à la caisse auprès de laquelle Z.M.____ était alors assuré et, d’autre part, que la rente d’invalidité avait été versée sur la base d’un règlement selon la primauté des prestations de sorte que le règlement actuel n’était pas applicable in casu.

Par courriel du 26 mars 2020, le conseil de Z.M.____ a accusé réception de la lettre de R.____ du 24 mars précédent et a contesté que son mandant ait reçu toutes les informations utiles au sujet de la possibilité de retrait du capital vieillesse.

Le 30 mars 2020, R.____ a rappelé que la rente de Z.M.____ était versée sur la base d’un règlement en primauté des prestations et a invité l’intéressé à attendre la prise de position de l’autorité de surveillance ou à contester sa décision par la voie judiciaire.

Par courriel du 16 avril 2020, le conseil de Z.M.____ a mis R.____ en demeure de fournir des réponses claires et motivées aux requêtes de son mandant. R.____ a répondu le 20 avril 2020, en indiquant que sa position avait été clairement communiquée à plusieurs reprises.

Par courriel du 22 mai 2020, le conseil de Z.M.____ a une nouvelle fois interpelé R.____ au sujet du retrait en capital. Il lui a demandé donner son accord de principe au retrait en capital sollicité le 20 février 2020 par son mandant, ou alors de motiver juridiquement et de façon étayée son refus d’y donner suite.

Aux termes d’un courriel du 26 mai 2020, R.____ a estimé que la « voie préalable au dialogue » avait été épuisée.

En date du 8 juin 2020, R.____ a signé une déclaration selon laquelle elle renonçait jusqu’au 30 juin 2021 à invoquer à l’encontre de Z.M.____ la prescription concernant le versement des prestations dues sous forme de capital, sans préjudice concernant le bien-fondé et l’étendue d’une éventuelle prétention, sans reconnaissance et pour autant qu’aucune prescription ne fût déjà survenue.

O. a) Par demande déposée le 7 octobre 2020 par l’entremise de son conseil, Z.M.____ a ouvert action contre R.____ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a principalement conclu, sous suite de dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée, d’une part, à produire avec effet immédiat l’intégralité des certificats de prévoyance de 2001 à 2020 (respectivement jusqu’au moment du jugement à venir) et les bases techniques de calcul des rentes d’invalidité allouées depuis les 11 mars 2001 et 1er octobre 2002 et de la rente de vieillesse versée depuis le 1er avril 2020, et à ce qu’elle soit condamnée, d’autre part, à allouer des rentes d’invalidité selon le certificat de prévoyance de la Pensionskasse N.____ pour l’année 1997, à savoir 1'063 fr. 04 par mois au titre de demi-rente d’invalidité, respectivement 212 fr. 63 au titre de rente complémentaire par enfant, avec effet au 11 mars 2001 et intérêts à 5 % dès cette même date, puis 2'126 fr. 08 au titre de rente entière d’invalidité, respectivement 425 fr. 25 au titre de rente complémentaire pour chacun de ses enfants, avec effet au 1er octobre 2002 et intérêts à 5 % dès cette même date, le tout sous déduction des prestations allouées à ce jour et des intérêts sur les prestations allouées. Subsidiairement, le demandeur a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui allouer une rente entière d’invalidité d’un montant de 1'750 fr. correspondant au double de la demi-rente d’invalidité allouée depuis le 11 mars 2001, respectivement une rente complémentaire de 350 fr. pour chacun de ses enfants, avec effet au 1er octobre 2002 et intérêts à 5 % dès cette même date, sous déduction des prestations allouées à ce jour et des intérêts sur les prestations allouées. En tout état de cause, le demandeur a conclu à ce que R.____ soit condamnée à donner suite à sa requête tendant au retrait de son avoir de vieillesse, le calcul du montant du capital devant être établi avec effet dès le prononcé de l’arrêt à venir, les rentes de vieillesse allouées depuis le 1er avril 2020 étant dans tous les cas définitivement acquises. A titre de mesures d’instructions, le demandeur a sollicité la production complète de son dossier LPP, du contrat de prévoyance, des différents règlements de prévoyance depuis le début de son activité au service d’I.____, des échanges entre les parties postérieurement à 2015, ainsi que des bases de calcul de sa rente d’invalidité, en laissant le soin à la juridiction cantonale de requérir le cas échéant son dossier auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton [...].

En substance, Z.M.____ fait valoir que sa demi-rente perçue à partir du 11 mars 2001 s’élevait à 875 fr. et celui de la demi-rente pour enfant à 175 fr. par mois, puis que sa rente entière d’invalidité a été fixée dix-huit mois plus tard à 1'433 fr. et la rente complémentaire pour enfant à 287 fr. par mois, sans que l’adaptation se fasse de manière proportionnelle. Il rappelle en outre que le certificat de prévoyance de la Pensionskasse N.____ pour l’année 1997 faisait mention d’une rente mensuelle d’invalidité entière de 2'126 fr. 08 et d’une rente pour enfant de 425 fr. 25, soit des montants de respectivement 1'063 fr. 04 et 212 fr. 63 en cas de demi-rente.

Sous un autre angle, le demandeur reproche à R.____ de ne pas avoir répondu à ses réitérées requêtes de remise de certificats de prévoyance, d’information sur les paramètres de calcul de sa rente d’invalidité et de retrait en capital. Invoquant les dispositions légales en vigueur et l’art. 18 du règlement de R.____, il fait valoir qu’en cas de réalisation du risque assuré, un intérêt à recevoir un certificat de prévoyance subsiste, notamment en cas de divorce. S’agissant du versement du capital vieillesse, il argue que la législation applicable et les art. 10 et 19 al. 6 du règlement de R.____ lui permettraient de retirer son avoir de vieillesse sous forme de capital. Il ajoute que l’art. 8 let. d de la convention entre la Caisse T.____ et R.____ impose de lui faire bénéficier des mêmes prestations de l’institution de prévoyance reprenante que les autres assurés et ne limite aucunement l’étendue des modalités d’exercice du droit aux prestations des rentiers invalides en excluant toute possibilité de retrait en capital. A cet égard, il allègue avoir respecté les conditions posées par l’art. 10 du règlement de R.____ pour le retrait du capital vieillesse.

b) Dans sa réponse datée du 9 décembre 2020, R.____ a conclu au rejet de la demande.

Pour l’essentiel, la défenderesse conteste avoir violé l’obligation d’informer et considère que Z.M.____ n’a pas droit à un capital vieillesse. Elle rappelle en particulier que le prénommé était assuré auprès de la Caisse de retraite de W.____, une institution de prévoyance enveloppante appliquant le système de primauté des prestations, et que dite institution lui a accordé une demi-rente d’invalidité mensuelle et deux rentes d’enfant d’invalide pour son fils C.M.____ et sa petite-fille F.M.____, compte tenu d’une incapacité de travail à 50 %, et ce dès le lendemain de la fin du droit aux indemnités journalières perte de gain en cas de maladie. Invoquant le règlement de la Caisse de retraite du Groupe F.____, R.____ estime que le montant de la rente de retraite réglementaire assurée correspond au montant de la rente d’invalidité pour une invalidité complète et s’élève donc à 65 % du dernier salaire assuré pour une période complète d’assurance de trente-cinq ans à l’âge de la retraite réglementaire si la situation de la caisse le permet. L’institution relève par ailleurs que Z.M.____ a signé le 27 avril 2001 le certificat de rente adressé par la Caisse de retraite de W.____, sans en contester le montant. Elle souligne qu’à partir du 1er février 2002, la rente d’invalidité versée mensuellement à Z.M.____ se montait à 875 fr. – du fait de l’application d’un taux de conversion de 6,9 % au capital de 151'998 fr. (part LPP de 55'275 fr. 85) – et la rente d’enfant d’invalide à 175 francs. Compte tenu de l’aggravation de l’état de santé de Z.M.____ et de son incapacité totale de travailler à partir du 1er octobre 2002, le montant de sa rente d’invalidité a été porté à 1'433 fr., à savoir une augmentation de 558 fr. qui a été calculée en appliquant un taux de conversion de 6,9 % au capital de 96'931 fr. 30.

R.____ expose en outre que la Caisse de retraite de W.____ est devenue la Fondation de Prévoyance W.____ en 2014, puis la T.____ – Caisse de Pensions dès 2016, et que cette dernière caisse et R.____ ont convenu en 2015 et 2016 un transfert d’assurés et de rentiers dont les modalités ont été expliquées à Z.M.____ en juin 2015, avec la précision que ce transfert n’aurait aucune influence sur le montant de sa rente qui était garanti. La défenderesse souligne que Z.M.____ et sa petite-fille F.M.____ figuraient dans l’annexe 4 du contrat de transfert, qui mentionnait une rente d’invalidité viagère annuelle de 17'544 fr. pour Z.M.____, respectivement de 3'444 fr. pour F.M.____. Depuis le 1er janvier 2016, une rente d’invalidité mensuelle de 1'462 fr. a ainsi été versée par R.____ à Z.M.____.

La défenderesse fait de surcroît valoir qu’elle a expliqué le 15 janvier 2020 à Z.M.____ qu’il continuerait à percevoir la même rente à l’âge de la retraite AVS et qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un retrait en capital à ce moment-là, parce qu’il percevait une rente d’invalidité viagère de la Caisse T.____ qui avait été reprise telle quelle par R.____ ; elle a réitéré ses explications en janvier, février et mars 2020, en remettant au demandeur la documentation idoine. Sur ce point, R.____ relève que la rente d’invalidité LPP a un caractère viager mais que les institutions de prévoyance restent libres de prévoir dans leur règlement une rente d’invalidité temporaire dans le domaine de la prévoyance plus étendue. Or elle estime que tel n’est le cas ni du règlement de la Caisse de retraite de W.____, applicable lors de la naissance du droit de Z.M.____ à des prestations d’invalidité le 11 mars 2001, ni du règlement de R.____, applicable au moment de l’ouverture du droit aux prestations, ni encore de l’art. 8 let. d du contrat de transfert – ces textes prévoyant tous une rente d’invalidité viagère.

En ce qui concerne les certificats de prévoyance sollicités par Z.M.____, R.____ relève que la réglementation topique est entrée en vigueur le 1er janvier 2005, soit après la naissance du droit de Z.M.____ à une rente d’invalidité le 11 mars 2001. Elle considère que depuis 2005, les institutions de prévoyance ont toujours répondu aux demandes d’information de Z.M.____ et qu’en particulier, R.____ lui a transmis l’intégralité du dossier qui lui avait été remis par la Caisse T.____ en application de l’art. 12 du contrat de transfert. Elle relève en revanche que la Caisse de retraite de W.____ puis R.____ n’avaient pas à remettre de certificat de prévoyance dès lors que le cas d’assurance était survenu et que Z.M.____ percevait depuis 2001 une rente d’invalidité viagère.

Enfin, dans l’hypothèse où des arriérés de prestations d’invalidité seraient dus, la défenderesse invoque la prescription pour les prestations dues avant le 8 [sic] octobre 2015 et un intérêt moratoire seulement à partir de la date du dépôt de la demande de Z.M.____ le 8 [recte : 7] octobre 2020.

c) Dans sa réplique du 16 février 2021, Z.M.____ a modifié ses conclusions en ce sens que R.____ soit condamnée à lui allouer des rentes d’invalidité selon les montants suivants : 1'159 fr. 30 par mois au titre de demi-rente d’invalidité depuis le 11 mars 2001, respectivement 231 fr. 85 au titre de rente complémentaire par enfant, également avec effet au 11 mars 2001, avec intérêts à 5 % dès le 11 mars 2001 ; 2'275 fr. 30 au titre de rente entière d’invalidité dès le 1er octobre 2002, respectivement 455 fr. 05 au titre de rente complémentaire par enfant, également avec effet au 1er octobre 2002, avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 2002 ; 2'275 fr. 30 au titre de rente de vieillesse dès le 1er avril 2020, respectivement 455 fr. 05 au titre de rente complémentaire pour enfant, également avec effet au 1er avril 2020, avec intérêts à 5 % dès le 1er avril 2020, sous réserve de l’octroi du capital de vieillesse dont la date de versement devrait être fixée à la date du prononcé de l’arrêt à venir, les rentes de vieillesse versées dans l’intervalle demeurant dans tous les cas acquises, sous déduction des prestations allouées à ce jour et des intérêts sur les prestations allouées. Il a pour le reste confirmé les autres conclusions de sa demande.

En résumé, Z.M.____ persiste dans les termes de sa demande, estimant ne pas avoir été informé de manière suffisante et transparente de son droit à un capital vieillesse. Il allègue pour le surplus que R.____ n’a toujours pas apporté d’explications claires au sujet du calcul de sa rente d’invalidité, en ce qui concerne en particulier le montant du gain assuré, le calcul de la rente d’invalidité annuelle en découlant, d’éventuelles lacunes de cotisations et le revenu sans invalidité. En toute hypothèse, il conteste une éventuelle lacune de cotisations pour le calcul des prestations d’invalidité. Se prévalant de l’art. 74 al. 2 du règlement de la Caisse de retraite du Groupe F.____, il estime que des certificats de prévoyance auraient dû lui être communiqués régulièrement. De plus, Z.M.____ considère que R.____ a repris la prévoyance professionnelle des bénéficiaires de rente et expressément prévu dans le contrat de transfert l’application de son propre règlement, s’agissant en particulier du remplacement de la rente d’invalidité par une prestation de retraite à l’âge normal de la retraite selon l’art. 8 let. d du contrat. Il prétend n’avoir à aucun moment été informé du fait que l’ancien règlement de la Caisse T.____ continuerait à s’appliquer dans son cas et réclame que le règlement de R.____ lui soit appliqué à l’âge de la retraite. Il maintient donc sa demande de perception d’un capital vieillesse qu’il demande de calculer à la date du prononcé de l’arrêt cantonal à venir.

En ce qui concerne la prescription des arriérés de rentes, le demandeur fait valoir que le délai de cinq ans prévu par la loi n’a pas commencé à courir, qu’il s’applique dans les seules situations où aucune prestation n’a été reconnue ni versée par l’institution de prévoyance, et que la prescription ne saurait lui être opposable dans la mesure où il n’a fait qu’élever des prétentions complémentaires en sus de celles découlant de la rente d’invalidité qui lui a été reconnue à partir du 1er mars 2001. De l’avis de Z.M.____, la renonciation à faire valoir la prescription signée par R.____ est insolite. Il soutient que les intérêts moratoires sont dus à partir du 11 mars 2001 pour sa rente d’invalidité à 50 % et dès le 1er octobre 2002 pour sa rente d’invalidité à 100 %.

d) Dans sa duplique du 1er avril 2021, R.____ a maintenu ses conclusions. Elle relève que le montant du gain assuré est indiqué dans la fiche de cotisation établie par la Caisse de retraite du Groupe F.____ (41'200 fr. 20 en 1999 et 20'600 fr. 10 en 2000) et que le calcul des prestations d’invalidité effectué par la Caisse de retraite de W.____ ressort des courriers et documents émis par cette caisse et adressés par R.____ à Z.M.____. Elle allègue qu’elle a produit l’intégralité du dossier du prénommé en sa possession et considère que celui-ci ne peut pas lui adresser d’éventuels reproches quant aux informations données ou non par les précédentes institutions de prévoyance qui lui ont versé des prestations d’invalidité durant plus de quinze ans avant que R.____ reprenne le versement des rentes. Elle explique, en se référant au règlement de la Caisse de retraite du Groupe F.____, que la demi-rente d’invalidité versée à Z.M.____ dès le 11 mars 2001 a été calculée en appliquant un taux de conversion de 6,9 % au capital de 151'998 fr., ce qui correspond au montant arrondi de 10'500 fr. et donc à une rente mensuelle de 875 fr., soit un montant supérieur à la rente minimale LPP de 331 fr. 65 par mois calculée en appliquant le taux de conversion de 7,2 % au capital de 55'275 fr. 85 ; cette rente a ensuite été augmentée de 558 fr. compte tenu de l’incapacité totale de travail survenue à partir du 1er octobre 2002, en appliquant un taux de conversion de 6,9 % au capital de 96'931 fr. 30. Elle précise à cet égard que Z.M.____ ne présentait pas une période complète d’assurance auprès de la caisse, puisqu’il lui manquait quatorze années pour arriver aux trente-cinq années de l’art. 27 al. 1 du règlement, de sorte que sa rente d’invalidité a été calculée en procédant à la conversion du capital-retraite accumulé au jour de la retraite réglementaire selon les bases techniques de la caisse à ce moment-là en vertu de l’art. 27 al. 3 du règlement, un montant qui était supérieur à celui de la rente calculée selon l’art. 27 al. 1 et 2 du règlement. Elle soutient que le règlement applicable au moment de la survenance de l’invalidité de Z.M.____ est celui de la Caisse de retraite de F.____ en vigueur au 1er janvier 1997 et qu’un nouveau cas de prévoyance n’est pas survenu lorsque Z.M.____ a atteint l’âge de la retraite dès lors que sa rente d’invalidité est viagère. Elle en déduit qu’il ne peut pas prétendre à un capital vieillesse à la place des rentes de vieillesse versées depuis avril 2020.

Concernant la prescription, R.____ expose ne pas avoir repris les activités de la précédente institution de prévoyance selon la loi sur la fusion. Elle estime ainsi qu’aucun arriéré de rente n’est dû avant le transfert de Z.M.____ auprès de R.____ le 1er janvier 2016. Elle maintient en outre qu’en vertu de la législation applicable, les versements de rentes pris individuellement sont soumis à un délai de prescription de cinq ans et qu’en conséquence, de tels arriérés ne pourraient en tout état de cause être dus avant le 8 [sic] octobre 2015. S’agissant des intérêts moratoires, elle soutient qu’ils ne sont dus qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.

e) Se déterminant le 18 mai 2021, le demandeur a maintenu ses conclusions et réquisitions. Il conteste les lacunes de cotisations et, partant, le calcul de la rente d’invalidité qui en résulte, en se référant notamment à l’art. 36 al. 2 du règlement de 1997. En revanche, il ne conteste pas l’application du règlement de la Caisse de retraite du Groupe F.____ de 1997 pour la fixation de la rente d’invalidité avant la reprise par R.____ le 1er janvier 2016. Il considère toutefois que cette reprise s’étendait à l’ensemble des obligations, y compris l’obligation d’informer au sujet des précédents rapports d’assurance. Il estime en outre que R.____ ne l’a pas informé du fait qu’il demeurait soumis à l’ancien règlement de la Caisse de retraite du Groupe F.____ de 1997, nonobstant la reprise par R.____ des activités de son ancienne caisse, et qu’elle a ainsi échoué à prouver qu’il devait être soumis à ce règlement pour l’octroi du capital vieillesse.

f) Par écriture du 31 mai 2021, la défenderesse confirme ses précédents arguments et conclusions.

g) Invitée par ordonnance du 19 juillet 2022 à fournir diverses précisions, la défenderesse, par écriture du 11 août 2022, indique ne pas être en mesure de fournir des explications supplémentaires et renvoie pour le surplus aux archives de la Caisse T.____, remises vraisemblablement aux [...].

Prenant position le 1er septembre 2022, le demandeur considère notamment que les [...] devraient être interpellées en vue de fournir tout document utile.

E n d r o i t :

1. a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle la personne assurée a été engagée (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40], art. 49 al. 2 ch. 22 LPP).

b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

c) En matière de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance ne sont pas habilitées à rendre des décisions proprement dites. Lorsqu’un litige survient au sujet de prétentions qu’elles font valoir envers des assurés ou qu’elles leur refusent, ce litige doit se résoudre par la voie d’une action devant le tribunal compétent, de façon analogue à un litige privé (ATF 115 V 224 consid. 2). L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action (ATF 115 V 224 et 239 ; 117 V 237 et 329 consid. 5d ; 118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai. Les prétentions qu’un assuré fonde sur la LPP ou sur le règlement de l’institution de prévoyance ne peuvent s’éteindre, par suite de l’écoulement du temps, qu’en raison de la prescription (ATF 117 V 329 ; 117 V 336). Faute pour la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif.

d) En l’espèce, l’action du demandeur, formée devant le tribunal compétent à raison du lieu de l’exploitation dans laquelle la personne assurée a été engagée, est recevable en la forme (voir bulletins de salaire pour juin et juillet 2000 de Z.M.____ établis par G.____ qui mentionnent une filiale pour la publicité extérieure à [...]), ce qui n’est pas contesté par R.____. Il y a donc lieu d’entrer en matière. La valeur litigieuse étant manifestement supérieure à 30'000 fr. (valeur litigieuse estimée, sur la base des dernières conclusions prises par le demandeur dans sa réplique du 16 février 2021, à 204'482 fr. 95 – soit 880 fr. [110 fr. environ par mois pendant huit mois compte tenu de la surindemnisation, voir pièce 23 de la défenderesse] auxquels s’ajoutent 176'883 fr. [842 fr. 30 par mois pour la rente d’invalidité depuis le 1er octobre 2002 et durant dix-sept ans et demi] et 26'719 fr. 95 [168 fr. 05 par mois pour la rente complémentaire pour enfant jusqu’au 31 décembre 2015 au plus tard, c’est-à-dire durant treize ans et trois mois]), la cause doit être tranchée par une cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a a contrario et 109 al. 1 LPA-VD).

e) Conformément aux art. 28 et 41 LPA-VD qui sont applicables par analogie à la procédure d'action en vertu de l’art. 109 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office et applique le droit d'office ; elle n'est pas liée par les offres de preuves formulées par les parties. En effet, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3 ; TFA U 58/01 du 21 novembre 2001 consid. 4a).

Conformément à l’art. 108 al. 2 LPA-VD, dans le domaine du droit des assurances sociales, le Tribunal cantonal n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut, aux conditions fixées par l'art. 89 al. 3 LPA-VD, statuer au détriment de la partie demanderesse ou lui accorder plus qu'elle n'a demandé. Dans le premier cas, elle l'en informe et lui impartit un délai pour se déterminer ou pour retirer son recours.

Il n’incombe pas au juge d’examiner d’office la question de la prescription : l’exception tirée de la prescription doit en effet être expressément soulevée (ATF 134 V 223 consid. 2.2.2 ; 129 V 237 consid. 4 ; TF 9C_221/2020 du 25 février 2021 consid. 5.2). En l’espèce, la défenderesse a soulevé cette exception dans son mémoire de réponse daté du 9 décembre 2020, en se basant sur l’art. 41 al. 2 LPP, et le demandeur fait valoir que la prescription ne lui serait pas opposable. A juste titre, la défenderesse a invoqué la prescription par cinq ans des arrérages de rentes d’invalidité antérieures au 7 octobre 2015, eu égard à la date du dépôt (art. 20 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD) de la demande le 7 octobre 2020, conformément aux art. 127 ss CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), ainsi qu’à l’art. 41 al. 1 LPP valable jusqu’au 31 décembre 2004, à l’art. 41 al. 2 LPP en vigueur à partir du 1er janvier 2005 et à l’art. 49 al. 2 ch. 6 LPP (ATF 129 V 237 ; 134 V 223 ; Kaspar Gehring/Ueli Kieser, in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, Marc M. Hürzeler/Hans-Ulrich Stauffer [édit.], Bâle 2021, n° 10 ad art. 41 LPP). La rente complémentaire pour enfant d’invalide constitue une prestation accessoire à la rente d’invalidité de l’assuré et elle en suit le sort juridique en tant que prestation accessoire du droit principal à la rente (ATF 126 V 468 consid. 6c ; 121 V 104 consid. 4c ; 107 V 219 ; 101 V 206). Il sied de relever également qu’en date du 8 juin 2020, la défenderesse a expressément déclaré renoncer à invoquer à l’encontre du demandeur la prescription des seules prestations dues sous forme de capital, et ce jusqu’au 30 juin 2021 et à certaines conditions.

2. Dans le cas d’espèce, il n'est pas contesté que le demandeur a droit à des prestations dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Sont en revanche litigieux le montant des prestations d’invalidité octroyées au demandeur ainsi que la nature, les conditions et le calcul des prestations dues par la défenderesse lorsque le demandeur a atteint l’âge de la retraite AVS. Le demandeur réclame en effet un capital vieillesse et il reproche à la défenderesse d’avoir violé son obligation d’informer en ce qui concerne les bases et le calcul des prestations, en ayant omis de lui remettre le règlement applicable dans son cas ainsi que des certificats annuels de prévoyance.

3. a) Du point de vue temporel, il convient d’appliquer les normes légales et réglementaires telles qu’elles étaient en vigueur au moment de la survenance de l’incapacité de travail invalidante. L'état de fait dont découle le droit aux prestations n'est pas le début de l'incapacité de travail, considéré comme un événement isolé dans le temps, mais l'incapacité de travail comme telle, qui est un état de fait durable. La situation juridique qui donne lieu à une rente d'invalidité n'est donc pas ponctuelle. Elle perdure jusqu'au moment de la naissance du droit aux prestations, soit, dans le domaine de la prévoyance obligatoire et en règle ordinaire, à l'échéance de la période de carence d'une année selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) (voir art. 26 al. 1 LPP et art. 26 OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1]). Ne sont ainsi pas applicables, en principe, les modifications apportées postérieurement à cette date.

b) En l’occurrence, le demandeur se trouve en incapacité de travail à 50 % pour cause de maladie depuis le 12 mars 1999, ce qui correspond au début de l’incapacité à l’origine de l’invalidité. Il faut rappeler que la décision de l’assurance-invalidité est généralement contraignante non seulement en ce qui concerne la fixation du taux d’invalidité, mais aussi pour la survenance de l’incapacité de travail invalidante, dans les cas où les organes de l’assurance-invalidité ont été amenés à déterminer ce moment lorsqu’ils ont statué sur le droit à une rente d’invalidité (TFA B 50/99 du 14 août 2000 consid. 2b). Dans le cas d’espèce, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton [...] a retenu le 12 mars 1999 comme étant le début de l’incapacité de travail invalidante (cf. décision du 25 octobre 2000). Le droit du demandeur à une rente d’invalidité est né le 11 mars 2001, date qui correspond à la fin de son droit à des indemnités journalières de l’assurance-maladie. Les dispositions légales et réglementaires alors en vigueur trouvent application, soit le règlement de prévoyance valable depuis le 1er janvier 1997 selon le dossier (ci-après : le règlement).

4. a) Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47a LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP ; Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale à l’appui d’un projet de loi sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité du 19 décembre 1975, in FF 1976 I 117, spéc. p. 127 s., ch. 313 et 314 ; ATF 131 II 593 consid. 4.1).

b) Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance "enveloppante". Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b). C’est ainsi que les institutions de prévoyance peuvent adopter un système en primauté des prestations, dans lequel un but ou niveau général de prestations est fixé au départ, puis le financement est déterminé en conséquence, ce qui entraîne une forte solidarité entre les assurés soumis à ce système (Francine Oberson, La prévoyance professionnelle : principes et fondements, Genève 2013, p. 53). Un tel financement repose sur le principe de l’équivalence collective et il en découle, selon la jurisprudence, que les prestations ne correspondent pas nécessairement aux cotisations individuelles versées, à la différence de ce que prévoit le principe de l’équivalence individuelle (TF 9C_78/2020 du 27 novembre 2020 consid. 5).

c) En règle générale, une institution de prévoyance enveloppante prévoit un (ou plusieurs) plan de prestations qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s'assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit que la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l'art. 6 LPP), l'institution de prévoyance doit procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte témoin ou Schattenrechnung, art. 11 OPP 2) et les prestations réglementaires (ATF 136 V 65 consid. 3.7). Une institution de prévoyance enveloppante doit servir les prestations légales lorsque celles-ci sont supérieures à celles calculées conformément à son règlement. Le calcul du droit aux prestations n’intervient alors pas en deux calculs séparés, l’un pour le domaine obligatoire et l’autre pour la prévoyance élargie et en additionnant ensuite les deux résultats (principe du ‟splitting” ou du cumul). Au contraire, il s’agit de comparer les droits résultant de la loi et les prestations de même type calculées selon le règlement correspondant à la même période (calcul parallèle) (ATF 136 V 65 consid. 3.7).

d) Quand une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, c’est-à-dire ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l’interprétation des contrats (ATF 138 V 176 consid. 6). Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance, ATF 135 III 410 consid. 3.2. ; 138 III 659 consid. 4.2.1). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 140 V 50 consid. 2.3 ; 132 V 286 consid. 3.2.1 ; 129 III 118 consid. 2.5). A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem ; ATF 140 V 145 consid. 3.3 ; 131 V 27 consid. 2.2 ; 122 V 142 consid. 4c).

e) La Caisse de retraite du Groupe F.____ (devenue la Caisse de retraite de W.____, la Fondation de Prévoyance W.____, puis la T.____ – Caisse de Pensions, désormais en liquidation) est une institution de prévoyance de droit privé qui pratiquait la prévoyance obligatoire et plus étendue (institution enveloppante). En effet, selon le règlement, les prestations réglementaires vont au-delà des prestations minimales selon la LPP (art. 15 du règlement), dès lors, notamment, que le salaire assuré dans le plan (art. 11 du règlement) est supérieur au salaire assuré minimum LPP (art. 8 LPP) et que l’objectif réglementaire de rente en cas de durée d’assurance complète (trente-cinq ans) s’élève à 65 % du salaire assuré dans le plan (art. 27 et 36 du règlement) et excède l’objectif de rente dans la LPP (taux de remplacement de 34 % pour la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle depuis la première révision LPP en vigueur le 1er janvier 2005 ; Basile Cardinaux, in Commentaire romand, Constitution fédérale, Vincent Martenet/Jacques Dubey [édit.], Bâle 2021, n° 32 ad art. 113 Cst.).

5. a) Les prestations d’invalidité font l’objet de la section 3 du chapitre 3 de la LPP. Le droit aux prestations est réglé à l’art. 23 LPP, en vertu duquel ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 % au moins au sens de l'assurance-invalidité (ce taux a été abaissé à 40 % depuis la première révision LPP avec effet au 1er janvier 2005 [RO 2004 1677, 1700 ; FF 2000 2495]) et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.

En cas d’invalidité, les prestations prévues par la LPP consistent en une rente d’invalidité et une rente pour enfant. Conformément à l’art. 24 LPP dans sa teneur en vigueur en 1999 et jusqu’au 1er janvier 2005, «1 L’assuré a droit à une rente entière d’invalidité s’il est invalide à raison des deux tiers au moins, au sens de l’AI, et à une demi-rente s’il est invalide à raison de 50 % au moins. 2 La rente d’invalidité est calculée selon le même taux de conversion que la rente de vieillesse. L’avoir de vieillesse déterminant comprend alors : a. L’avoir de vieillesse acquis par l’assuré à la naissance du droit à la rente d’invalidité ; b. La somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, sans les intérêts. 3 Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l’assuré durant la dernière année d’assurance auprès de l’institution de prévoyance. » L’art. 25 LPP alors applicable prévoyait ce qui suit : « Les bénéficiaires d’une rente d’invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orphelin ; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d’orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d’invalidité. » Pour rappel, la rente complémentaire pour enfant représente une prestation accessoire à la rente d’invalidité de la personne assurée et elle en suit le sort juridique en tant que prétention purement dérivée de la prestation principale (voir consid. 1e supra).

L’art. 26 LPP réglait comme suit le début et la fin du droit aux prestations : « 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (art. 29 LAI) s’appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d’invalidité. 2 L’institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l’assuré reçoit un salaire entier. 3 Le droit aux prestations s’éteint au décès du bénéficiaire ou dès la disparition de l’invalidité. Pour les assurés qui sont astreints à l’assurance obligatoire selon l’art. 2, al. 1bis, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l’art. 47, al. 2, la rente-invalidité s’éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1). » L’art. 26 al. 3 LPP prévoit, comme seuls motifs d’extinction du droit à la rente d’invalidité, le décès du bénéficiaire et la disparition de l’invalidité, et non pas le fait d’atteindre l’âge de la retraite. Il faut en déduire que la rente d’invalidité LPP est de nature viagère dans la prévoyance professionnelle obligatoire (Markus Moser, in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, Marc M. Hürzeler/Hans-Ulrich Stauffer [édit.], Bâle 2021, n° 28 ad art. 26 LPP : « Die von einer Vorsorgeeinrichtung im Rahmen der beruflichen Vorsorge ausgerichtete Invalidenrente ist als Leistung auf Lebenszeit konzipiert, ausgenommen im Fall der obligatorischen Versicherung arbeitsloser Personen […]. » ; Marc Hürzeler, in Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [édit.], LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 27 ad art. 26 LPP).

b) Le chapitre 3 du règlement de la Caisse de retraite du Groupe F.____ est consacré aux prestations d’invalidité. Il contient les dispositions suivantes :

"Art. 32 – Notion d’invalidité

L’assuré qui, par suite de maladie (y compris le déclin des facultés mentales ou physiques) ou d’accident, est incapable d’exercer sa profession ou toute autre activité lucrative qui correspond à sa situation sociale, à ses connaissances ou à ses aptitudes, est réputé invalide.

Art. 33 – Invalidité partielle

L’invalidité est dite partielle lorsque l’assuré réputé invalide peut continuer d’exercer une activité lucrative au sens de l’art. 32.

Le droit aux prestations en cas d’invalidité existe proportionnellement au degré d’invalidité constaté.

Les prestations en cas d’invalidité dépendent du degré d’invalidité. Une invalidité partielle inférieure à 1/4 n’est pas prise en considération. Si elle atteint les 2/3 au moins, elle donne droit aux prestations complètes en cas d’invalidité.

Art. 34 – Modification du degré d’invalidité

Si le degré d’invalidité d’un assuré réputé totalement ou partiellement invalide se modifie, le droit aux prestations est adapté en conséquence.

L’assuré est tenu de renseigner la Caisse de retraite sur toute modification de son degré d’invalidité. La Caisse de retraite peut, à tout moment, faire procéder à ses frais, jusqu’au jour de la retraite réglementaire, à un examen du degré d’invalidité par un médecin désigné ou agréé par elle.

Rente d’invalidité

Art. 35 – Droit à la rente

Le droit à la rente d’invalidité est subordonné aux conclusions d’un rapport médical motivé, établi aux frais de la Caisse de retraite par un médecin désigné ou agréé par elle, fixant en particulier le degré d’invalidité de l’assuré. Ce degré d’invalidité doit être au moins égal à celui fixé par l’AI.

Si la condition mentionnée à l’alinéa 1 est satisfaite, le droit à la rente d’invalidité prend naissance le premier jour qui suit la fin du droit au salaire ou aux indemnités journalières qui le remplacent.

Le droit à la rente d’invalidité s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’invalidité cesse d’exister ou à la fin du mois suivant le mois du décès de l’assuré.

Lorsque le bénéficiaire atteint l’âge réglementaire de la retraite, la rente d’invalidité est remplacée par la rente de retraite.

Art. 36 – Montant de la rente

Le montant de la rente d’invalidité, pour une invalidité complète, correspond au montant de la rente de retraite réglementaire assurée.

La rente de retraite réglementaire assurée est celle à laquelle l’assuré aurait eu droit au moment de la retraite réglementaire s’il était demeuré actif jusqu’à ce moment en conservant son dernier salaire assuré. Elle ne peut excéder 65 % du salaire assuré.

En cas d’invalidité partielle, le montant de la rente d’invalidité servie est calculée conformément à l’art. 33.

Rente d’enfant d’invalide

Art. 37 – Droit à la rente

Les assurés au bénéfice d’une rente d’invalidité ont droit, dès le début du droit à la rente d’invalidité, à une rente d’enfant d’invalide pour chacun de leurs enfants remplissant les conditions des art. 22 et 30 alinéa 1.

La rente d’enfant d’invalide est due aussi longtemps que l’assuré a droit à la rente d’invalidité, au plus tard cependant selon les conditions prévues par l’art. 30, alinéa 1, 2 ou 3.

Lorsque l’assuré décède, la rente d’enfant d’invalide est remplacée par la rente d’orphelin.

Art. 38 – Montant de la rente

Le montant de la rente d’enfant d’invalide correspond à 20% de la rente d’invalidité servie à l’assuré.

Libération des cotisations

Art. 39 – Libération du paiement des cotisations

L’assuré invalide est exempté du paiement des cotisations pour la durée du droit à la rente d’invalidité. Les cotisations de l’assuré et de l’entreprise destinées à l’alimentation du capital-retraite selon art. 24 sont prises en charge par la Caisse de retraite.

Si l’invalidité est partielle, l’exemption des cotisations est calculée en proportion du degré d’invalidité conformément à l’art. 33."

Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres de déroger à l’art. 26 al. 3 LPP dans leur règlement (art. 49 al. 1 et 2 LPP a contrario), en prévoyant que la rente d'invalidité réglementaire n’est due que jusqu’à l'âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse, respectivement en allouant des prestations de vieillesse inférieures aux rentes d'invalidité accordées avant l'âge de la retraite (ATF 138 V 176 consid. 8 ; 130 V 369 consid. 6). D’ailleurs, le législateur a précisément introduit, dans le cadre de la première révision LPP, à l’art. 49 al. 1 LPP en vigueur depuis le 1er janvier 2005, l’ajout selon lequel les caisses de pensions « peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu’à l’âge de la retraite. » (RO 2004 1677 ; FF 2000 2495). Les institutions de prévoyance assurent, dans ce cas, une rente temporaire d’invalidité dans la prévoyance professionnelle étendue. Elles connaissent le système de la libération des cotisations qui permet de continuer de financer les cotisations pour l’assurance vieillesse, sur la base du salaire assuré au moment de la survenance de l’invalidité, pendant toute la durée de l’invalidité jusqu’à l’atteinte de l’âge de la retraite, de telle sorte que les cotisations d’épargne puissent être bonifiées comme pour un assuré actif avec le même salaire assuré (art. 34 al. 1 let. b LPP, art. 14 OPP 2).

Dans le cas d’espèce, selon le règlement applicable lors de la survenance du risque invalidité, la rente d’invalidité réglementaire est viagère, puisque le droit à la rente d’invalidité s’éteint dans les seuls cas où l’assuré n’est plus invalide ou décède (art. 35 avant-dernière phrase dudit règlement), à l’instar de ce que prévoit l’art. 26 al. 3 LPP. Lorsque le bénéficiaire atteint l’âge réglementaire de la retraite, la rente d’invalidité est remplacée par une rente de retraite, conformément à l’art. 35 in fine du règlement. Le règlement d’une institution de prévoyance peut en effet prévoir de convertir une rente d’invalidité LPP en une ‟rente de vieillesse” d’un montant au moins équivalent lorsque l’âge de la retraite est atteint, puisqu’il n’existe, à partir de ce moment-là, plus d’obligation légale d’adapter la rente d’invalidité LPP à l’évolution des prix conformément à l’art. 36 al. 1 LPP (Hürzeler, loc. cit.). On relève à ce propos que la libération du paiement des cotisations est assurée aux termes de l’art. 39 du règlement de la Caisse de retraite du Groupe F.____ en vue de financer les prestations versées à partir de l’atteinte de l’âge réglementaire de la retraite.

Dans cette situation, comme l’ont souligné la jurisprudence (ATF 138 V 176 consid. 7.2) et la doctrine (Hürzeler, loc. cit.), l’atteinte de l’âge de la retraite réglementaire ne représente pas un nouveau cas de prévoyance. Il en découle notamment qu’en cas d’aggravation de l’invalidité, l’institution de prévoyance d’origine, c’est-à-dire celle auprès de laquelle la personne était assurée au moment de la survenance de l’incapacité de travail invalidante et qui était tenue de prester, doit prendre en charge l’augmentation y relative des prestations d’invalidité dans le cadre d’une procédure de révision (TF 9C_73/2009 du 4 février 2010 consid. 3.3 ; Hürzeler, op. cit., n° 53 ad art. 23 LPP). Ce principe découlant de l’art. 23 LPP s’applique également dans la prévoyance étendue, pour autant que le règlement de prévoyance n’en dispose pas autrement (TFA B 31/03 du 23 janvier 2004 consid. 3.2).

L’art. 34 du règlement applicable en l’espèce prévoit explicitement la révision des prestations en cas d’invalidité si le degré d’invalidité d’un assuré se modifie. Il incombait dès lors à cette caisse de retraite de prendre en charge les prestations d’invalidité en cas de péjoration de l’état de santé.

Le principe d’imputation exige dans tous les cas que les prestations minimales LPP soient versées par l’institution de prévoyance enveloppante lorsque celles-ci sont plus élevées que les prestations réglementaires (art. 15 du règlement précité ; ATF 136 V 65 consid. 3.7 ; 127 V 264 consid. 4 ; 114 V 239 consid. 7 et 8).

c) Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier que le demandeur a été affilié dès le 1er janvier 1999 à la Caisse de retraite du Groupe F.____. Selon les décisions en matière d’assurance-invalidité qui ont été successivement rendues, la date du début de son incapacité de travail invalidante a été fixée au 12 mars 1999 (décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton [...] du 25 octobre 2000) et la date de l’augmentation de son taux d’invalidité de 50 % à 100 % a été arrêtée au 1er octobre 2002 (décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton [...] du 21 mars 2003).

La Caisse de retraite a versé en sa faveur des prestations d’invalidité à 50 % à partir du 11 mars 2001, à savoir après la fin des indemnités journalières pour cause de maladie qui avaient été octroyées par la [...], puis des prestations d’invalidité à 100 % lui ont été accordées dès le 1er octobre 2002.

Selon les explications données par la défenderesse relatives à sa pièce 11 (notice « Retraite / Retraite anticipée » du 20 avril 2001), la rente d’invalidité annuelle à 50 % s’élevait à 10'487 fr. 90 (conversion de 151'998 fr. au taux de 6.9 %), soit un montant arrondi à 10'500 fr., et donc à une demi-rente d’invalidité mensuelle de 875 francs. Sur la base de la pièce 11, on relève que la date de début des prestations correspond au 1er novembre 1992, ce qui découle de la notice « Prestation à l’entrée / apport » datée du 2 mai 2002 (annexe à la pièce 19 de la défenderesse). Cette notice indique que l’apport de 31'825 fr. 95 a permis de racheter 8 ans et 4 mois à compter du 1er mars 2001, date du début de versement de la rente d’invalidité à 50 %. Le tarif d’entrée (ou tabelle de rachat d’années d’assurance) ne figure toutefois pas au dossier. Il ne ressort en outre pas du dossier pour quels motifs, d’une part, la date d’effet est fixée au 1er mars 2001 (date du début du versement de la rente d’invalidité à 50 %) et non au 30 juin 2000 (date de la sortie de l’assuré de la Caisse de retraite de W.____ [pièce 2 de la défenderesse]) et, d’autre part, la prestation de libre passage transférée de 31'825 fr. 95 a permis de racheter 8 ans et 4 mois.

En ce qui concerne l’aggravation du degré d’invalidité du demandeur de 50 % à 100 %, la défenderesse expose que la rente d’invalidité a été augmentée de 558 fr. par mois (capital de 96'931 fr. 30 converti au taux de 6.9 %), passant ainsi de 875 fr. à 1'433 fr., en se référant à sa pièce 27 (notice « Retraite / Retraite anticipée » du 15 mai 2003). Selon cette même pièce, la date de début des prestations correspond au 1er octobre 2002. Cependant, aucune notice calculant la période rachetée en tenant compte de l’apport de 35'533 fr. 90 (solde de 50 % de la prestation de libre passage de l’assuré, pièces 23 et 24 de la défenderesse), respectivement aucun tarif d’entrée, n’ont été produits pour étayer les données mentionnées dans ce document. En particulier, la manière dont le solde de la prestation de libre passage de 35'533 fr. 90 a été pris en compte dans le calcul de la rente d’invalidité pour les 50 % restants n’apparaît pas sur la base du dossier.

Au regard de la pièce 11 susmentionnée, la durée d’assurance correspond à vingt-sept ans et cinq mois (du 1er novembre 1992 au 31 mars 2020). Pour une période complète d’assurance de trente-cinq ans à l’âge de la retraite réglementaire de 65 ans pour un homme, la rente d’invalidité est égale à 65 % du dernier salaire assuré, conformément à l’art. 36 du règlement. La rente d’invalidité réglementaire annuelle assurée à 50 % s’élève donc à 10'489 fr. (65 % de 27,417 divisé par 35 multiplié par le salaire assuré de 20'600 fr.). En revanche, selon la pièce 27 susmentionnée, la durée d’assurance correspond à dix-sept ans et six mois (du 1er octobre 2002 au 31 mars 2020). La date du 1er octobre 2002 correspond à la date du début du versement de la rente d’invalidité à 100 %. Par conséquent, la rente d’invalidité réglementaire annuelle assurée pour les 50 % restants s’élève à 6'695 fr. (65 % de 17,5 divisé par 35 multiplié par le salaire assuré de 20'600 fr.).

Eu égard à ce qui précède, il faut constater que la date de début des prestations diffère, sans qu’aucune pièce du dossier ne permette d’expliquer pour quelles raisons la date retenue dans la pièce 11 n’est pas identique à celle indiquée à ce sujet dans la pièce 27, alors même que la Caisse de retraite a reçu des apports de montants analogues (31'825 fr. 95 et, respectivement, 35'533 fr. 90).

Dans le cadre de l’instruction du dossier, la Cour de céans a invité, par lettre du 19 juillet 2022, la défenderesse à se déterminer sur les différents points mentionnés ci-avant, en sollicitant le cas échéant son expert agréé en matière de prévoyance professionnelle. Le 11 août 2022, la défenderesse a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de répondre aux demandes de la Cour de céans qui concernaient une période durant laquelle le demandeur était assuré auprès de la Caisse de retraite de W.____ et pour laquelle elle avait communiqué toutes les pièces en sa possession et toutes les informations possibles en lien avec ces pièces, précisant au surplus que les archives de la Caisse T.____ avaient été remises aux [...]. Dans sa lettre du 1er septembre 2022, le demandeur a considéré que la défenderesse n’avait pas apporté de réponse satisfaisante et que les [...] devraient être invitées à remettre tout éventuel document utile, tout en confirmant ses conclusions tendant à l’admission de sa demande.

Or, selon l’art. 12 de la Convention conclue entre la Caisse T.____ et R.____ le 23 juin 2016, la Caisse T.____ s’est engagée à remettre à R.____ les dossiers des rentiers, y compris les règlements déterminants. La Caisse T.____ a confirmé, le 23 janvier 2020, avoir remis lors du transfert à R.____ une copie complète des dossiers des invalides et R.____ a attesté à réitérées reprises avoir reçu tous les calculs et documents relatifs aux prestations d’invalidité du demandeur et lui avoir adressé tous les documents reçus de la Caisse T.____ (lettres des 4 et 18 février 2020, et des 2 et 6 mars 2020, avec copies à l’Autorité de surveillance [...]).

Force est de constater que des éléments importants du calcul des rentes d’invalidité qui continuent à être octroyées au demandeur au-delà de l’âge de la retraite ne trouvent pas de justification dans les pièces du dossier et que la défenderesse se réfère aux détails du calcul de la rente d’invalidité qu’elle verse au demandeur sans toutefois pouvoir les expliquer. En particulier, la défenderesse ne produit aucune éventuelle clarification qui aurait pu être apportée par son expert agréé en matière de prévoyance professionnelle actuel. L’activité de l’expert agréé LPP ne consiste pas uniquement à examiner périodiquement que l’institution offre la garantie de pouvoir remplir ses engagements et que les dispositions réglementaires relatives aux prestations et au financement sont conformes aux dispositions légales, mais également à conseiller dans ces domaines l’organe suprême de l’institution de prévoyance, bien que l’expert agréé ne revête pas la fonction d’organe formel de l’institution de prévoyance (Patrick Sutter, in Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n° 14 ad art. 52a LPP et n° 8 ad art. 52e LPP). De ce fait, il n’est pas possible, en l’état, de reconstituer la rente d’invalidité réglementaire qui continue d’être versée au demandeur.

En tout état de cause, il ressort de la pièce 54 du dossier produit par R.____ au nom de la Caisse T.____ (décompte LPP des sinistres du 13 mai 2002) que le montant de la rente minimale LPP à 50 % se montait à 3'980 fr. par année (331 fr. 65 par mois), tenant compte d’un salaire coordonné LPP de 15'662 fr. jusqu’à la retraite. Il en résulte que la rente annuelle d’invalidité à 100 % de 17'196 fr. (1433 fr. par mois) perçue par le demandeur à partir du 1er octobre 2002 dépasse le minimum LPP.

d) C’est ainsi qu’en l’espèce, le demandeur a bénéficié à partir du 1er mars 2000 d’une demi-rente d’invalidité et de rentes complémentaires pour son fils (et ce jusqu’aux 25 ans de celui-ci, atteints en janvier 2002) et sa petite-fille, à propos desquelles il a obtenu en 2002 de la Caisse de retraite de W.____, à sa demande et avec l’intervention de l’Autorité de surveillance vaudoise, les bases de calcul. Il a alors été informé du fait que sa rente d’invalidité était égale à sa rente de retraite conformément au règlement applicable (lettre de ladite caisse du 7 mai 2002).

Depuis le 1er octobre 2002, le demandeur a perçu mensuellement une rente d’invalidité de 1'433 fr. et une rente d’invalidité pour sa petite-fille de 287 francs. Il ne ressort pas du dossier que le demandeur aurait demandé des informations sur le calcul du montant de ses prestations à 100 %, comme il l’avait fait pour ses prestations à 50 %.

Plus de dix ans après, en 2015, le demandeur a été informé du fait que sa caisse de prévoyance serait intégrée dans R.____ avec effet au 1er janvier 2016 et que ce transfert n’aurait aucune incidence sur le montant de sa rente qui était garanti (lettre de la Fondation de prévoyance W.____ de juin 2015). Le demandeur n’apporte pas d’élément qui permettrait de montrer qu’il aurait demandé à ce moment-là des explications au sujet du montant de ses prestations d’invalidité à 100 %.

Par convention du 23 juin 2016, la défenderesse a repris les bénéficiaires de rentes de la Caisse T.____ au 1er janvier 2016 (point 8 de la convention de transfert). Cette convention règle le transfert de fortune (fonds liés et libres) par voie de succession singulière (points 3 et 7 de la convention). Depuis lors, les bénéficiaires de rentes ont été assurés par la défenderesse, notamment les bénéficiaires de rentes de W.____ SA selon l’annexe 4 qui fait partie intégrante de la convention et dont l’énumération est complète et exhaustive (point 5 de la convention).

L’attestation de l’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, selon laquelle les droits acquis ne sont pas affectés par le transfert, fait aussi partie intégrante de la convention (point 14). La garantie d’un droit acquis au versement d’une rente périodique ne peut porter que sur un droit qui découle d’une disposition légale impérative et dont, par voie de conséquence, le destinataire ne saurait être privé. Cette garantie porte alors sur l’existence et non sur l’ampleur exacte de ce droit que le règlement a pour tâche de fixer (TFA B 139/05 du 19 décembre 2006 consid. 7). Cela étant, les réserves constituées pour la rente d’invalidité viagère assurée au demandeur et pour la rente d’enfant d’invalide octroyée jusqu’aux 25 ans au plus tard de sa petite-fille ont été chiffrées et les réserves correspondantes ont été transférées à la défenderesse, ainsi qu’il ressort de l’annexe 4 de la convention. Sur cette base, la défenderesse a communiqué le 14 janvier 2016 au demandeur le montant de ses prestations d’invalidité. Là encore, le demandeur n’apparaît pas avoir interpelé l’institution de prévoyance au sujet du calcul de ses prestations assurées à 100 %.

En fait, le demandeur a réagi en 2020, lorsque la défenderesse a refusé de donner suite à sa demande de prestation de retraite en capital et lui a rappelé que le montant de sa rente ne changerait pas à l’atteinte de l’âge de la retraite le 1er avril 2020, puisqu’il bénéficiait d’une rente d’invalidité viagère. C’est donc en 2020 seulement qu’il a exigé d’être informé des bases pour le calcul de sa rente d’invalidité dont il bénéficiait depuis le 1er octobre 2002.

Compte tenu de la prescription des arrérages de rentes d’invalidité antérieures au 7 octobre 2015 (voir consid. 1e supra) et du fait que le demandeur a attendu dix-huit ans pour demander des informations au sujet du calcul de sa rente d’invalidité, il n’est plus admis à se prévaloir d’un défaut d’information, voire d’un renseignement erroné, conformément aux règles de la bonne foi. En effet, le principe de la bonne foi comporte une réserve, l’art. 5 al. 3 in fine Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) imposant au citoyen d’agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2), c’est-à-dire notamment pour un assuré d’agir en temps utile. Plus particulièrement, le destinataire d'une décision, reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre dans un délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment se renseigner auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué sur les moyens d'attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 372 s. et les références citées ; ATF 119 IV 330 consid. 1c). Il incombait donc au demandeur d’agir avec l’attention et la célérité commandées par les circonstances s’il entendait obtenir des informations sur le calcul de ses prestations et en contester le montant. Or tel n’a pas été le cas en l’espèce puisque le demandeur n’a jamais requis de l’institution de prévoyance qui a calculé le montant de ses prestations d’invalidité à 100 % qu’elle lui fournisse des précisions sur les calculs et qu’il a attendu plusieurs années même après la reprise du versement de sa rente par la défenderesse pour exiger de celle-ci des explications quant à la manière dont ses prestations à 100 % avaient été initialement calculées. Sur la base de la correspondance échangée, il faut en outre constater que le demandeur a été dûment informé dès 2002 et après la reprise par la défenderesse que sa rente d’invalidité était égale à sa rente de retraite et que le transfert n’avait pas d’impact sur le montant de sa rente qui était garanti. Il ne peut rien tirer du fait qu’il a reçu au début de l’année 2016 le règlement de la défenderesse. En effet, les impératifs liés à une administration de masse peuvent motiver l’envoi du même règlement de prévoyance à l’ensemble des assurés concernés par le rachat des sociétés de W.____ par D.____, sans pour autant qu’individuellement, chacun d’entre eux puisse s’en prévaloir à l’égard de la défenderesse. Bien au contraire, la défenderesse a confirmé, sans équivoque, le 15 janvier 2020 au demandeur qu’il percevrait une rente d’invalidité viagère et continuerait donc à percevoir la même rente au-delà de l’âge de la retraite AVS, ce qui excluait un retrait en capital.

6. a) Conformément à l’art. 37 al. 1 et 3 LPP en vigueur jusqu’au 1er janvier 2005, « 1En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d’invalidité sont allouées sous forme de rente. […] 3Lorsque les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance le prévoient, l’ayant droit peut exiger une prestation en capital au lieu de la rente de vieillesse, de veuve ou d’invalidité. S’il s’agit de prestations de vieillesse, l’assuré doit faire connaître sa volonté trois ans au moins avant la naissance du droit. » (cette disposition a été remaniée dans le cadre de la première révision LPP en vigueur depuis le 1er janvier 2005 [RO 2004 1677 ; FF 2000 2495] comme suit : « 1En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d’invalidité sont allouées sous forme de rente. 2L’assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 et 13a) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d’une prestation en capital. 3L’institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place d’une rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l’AVS, dans le cas d’une rente de vieillesse ou d’invalidité, à 6 % dans le cas d’une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d’une rente d’orphelin. 4L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit : a. peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité ; b. respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital. »). L’art. 37 LPP n’est pas applicable dans la prévoyance plus étendue, dès lors qu’il n’est pas compris dans la liste de l’art. 49 al. 2 LPP (ATF 141 V 355 consid. 3).

b) Le règlement de la Caisse de retraite du Groupe F.____ prévoit, à son art. 17 relatif au genre de prestations, ce qui suit : « En règle générale, les prestations sont servies sous forme de rentes. La Caisse de retraite sert un capital en lieu et place de rentes si la rente de retraite ou d’invalidité est inférieure à 10 % de la rente simple minimale complète de l’AVS. Ce taux est ramené à 6 % pour la rente de conjoint survivant et à 2 % pour la rente d’orphelin. ». L’art. 25 du règlement règle ainsi le versement d’un capital vieillesse : « A la demande de l’assuré, la Caisse de retraite peut verser au jour de la retraite un capital correspondant au capital-retraite accumulé à ce moment. Un versement partiel en capital est possible. Le versement partiel réduit les prétentions de l’assuré et de ses survivants proportionnellement au montant perçu sous forme de capital. Le versement de la totalité du capital-retraite met fin à toute prétention de l’assuré et de ses survivants à l’égard de la Caisse de retraite. Une telle demande, pour être valable, doit être formulée par écrit au Conseil de fondation, 3 ans au moins avant le jour de la retraite. De plus, si l’assuré est marié, la demande doit être approuvée par le conjoint. Le Conseil de fondation est habilité à approuver ou, dans les limites des dispositions légales en vigueur, à refuser la requête aux fins de préserver le but visé en matière de prévoyance de la Caisse de retraite. Tout refus sera justifié par écrit. ».

c) Dans le cas d’espèce, comme il a été exposé au considérant 5 ci-dessus, un droit à une rente d’invalidité réglementaire complète et viagère, dont le montant est supérieur au minimum LPP, a été accordé au demandeur par la Caisse de retraite du Groupe F.____. Du fait du caractère viager des prestations allouées par cette caisse en raison de l’invalidité du demandeur, l’atteinte de l’âge de la retraite réglementaire n’a pas déclenché un nouveau cas de prévoyance. En d’autres termes, il faut considérer ici que la survenance du risque d’invalidité a exclu la survenance, ultérieurement, du risque de vieillesse et, partant, tout droit à des prestations de vieillesse (LPP et réglementaires) de la part de la défenderesse, ainsi que le Tribunal fédéral l’a précisé dans une jurisprudence constante (TF 9C_732/2020 du 26 mars 2021 consid. 6.5 ; ATF 135 V 33 consid. 4.3 ; 118 V 100 consid. 4b). A cet égard, il convient de souligner que la convention de transfert conclue le 23 juin 2016 et entrée en vigueur le 1er janvier 2016 entre la Caisse T.____ et la défenderesse dispose, à son point 5, que les annexes font partie intégrante de la convention, en particulier son annexe 4 sur laquelle figure le nom du demandeur avec la mention expresse qu’il s’agit d’une rente d’invalidité viagère annuelle pour laquelle une réserve mathématique a été spécifiquement constituée. La défenderesse a ainsi bel et bien repris le versement d’une rente d’invalidité réglementaire viagère.

Il faut en déduire également que le règlement de la Caisse de retraite du Groupe F.____ est exclusivement applicable au cas d’espèce et ne prévoit pas la possibilité pour l’ayant droit à une rente d’invalidité de percevoir un capital vieillesse. Le règlement de la défenderesse ne s’applique en revanche pas au demandeur pour les motifs susmentionnés, car cela présupposerait que le cas de vieillesse soit survenu, ce qui ne s’est pas produit en l’occurrence. Dès lors que la rente d’invalidité LPP n’est pas remplacée par une rente de vieillesse, le bénéficiaire d’une rente d’invalidité ne dispose d’aucune possibilité légale de retirer le capital lorsqu’il atteint l’âge de la retraite (ATF 118 V 100 consid. 3 et 4; voir aussi ATF 123 V 122 consid. 3a ; Moser, op. cit., n° 29 ad art. 26 LPP).

En conséquence, le demandeur ne peut pas percevoir une prestation en capital en lieu et place de sa rente d’invalidité réglementaire, eu égard à la nature même de cette rente et selon les art. 37 LPP et 17 du règlement de prévoyance applicable. C’est donc à bon droit que la défenderesse a rejeté la demande d’option en capital que le demandeur a formulée le 18 février 2020.

7. a) S’agissant de l’obligation d’informer qui incombe aux institutions de prévoyance envers leurs assurés, le Conseil fédéral avait édicté le 11 mai 1988 des directives sur l’obligation pour les institutions de prévoyance enregistrées de renseigner leurs assurés à l’attention des autorités de surveillance dans le domaine de la prévoyance professionnelle selon la LPP (FF 1988 II 629), afin que celles-ci veillent à ce que les institutions inscrites dans leur registre renseignent leurs assurés dans différents domaines, notamment sur le montant et calcul des prestations selon le règlement et des prestations minimales fixées dans la LPP, même en l’absence de cas concret de prévoyance. De tels renseignements ne devaient pas être donnés automatiquement par les institutions de prévoyance, mais seulement à la demande des assurés, et ils devaient être utiles, actuels et compréhensibles. Ces instructions tendaient à ce que les institutions de prévoyance enregistrées donnent un minimum de renseignements aux assurés pour lesquels un cas de prévoyance n’était pas survenu (Carl Helbling, Les institutions de prévoyance et la LPP, Berne/Stuttgart 1991, p. 304).

L’art. 86b LPP a été introduit dans le cadre de la première révision LPP et son al. 1 en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RO 2004 1677, 1700) prévoit que : « L’institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur : a. leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse ; b. l’organisation et le financement ; c. les membres de l’organe paritaire selon l’art. 51. ». L’art. 86b LPP s’applique en matière de prévoyance professionnelle plus étendue, conformément à l’art. 49 al. 2 ch. 26 LPP. L'art. 86b al. 1 let. a LPP institue en particulier le devoir pour les institutions de prévoyance de renseigner chaque année les assurés sur leurs droits aux prestations. Sont visées par cette disposition toutes les prestations légales et réglementaires entrant en considération en cas de sortie de l'institution (art. 24 al. 1 LFLP [loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42]) ou de survenance d'un cas d'assurance (vieillesse, invalidité ou décès ; TF 9C_339/2013 du 29 janvier 2014 consid. 5.1). L’obligation d’information annuelle qui découle de l’art. 86b al. 1 LPP porte sur la situation personnelle de l’assuré et fait l’objet d’un certificat de prévoyance individuel ; il s’agit d’orienter la personne assurée sur la manière d’obtenir des prestations (Kurt Pärli, in Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., nos 5 et 6 ad art. 86b LPP). Cette obligation est généralement garantie par la remise, à chaque personne assurée, individuellement, d’un certificat de prévoyance annuel qui résume les prestations calculées sur la base des renseignements connus à la date donnée. Il n’existe toutefois aucune prescription dans la LPP qui prévoit quelle est la forme d’information appropriée (ATF 136 V 331 consid. 4.2), respectivement comment le certificat de prévoyance doit être remis aux assurés (Simone Emmel, in Hürzeler/Stauffer, op. cit., n° 11 ad art. 86b LPP). Le sens et le but de l'obligation des institutions de prévoyance d'"informer les assurés" selon l'art. 86b LPP est de permettre à ces derniers de comprendre en tout temps l'état et l'évolution de leur situation individuelle en matière de prévoyance (Message du Conseil fédéral du 1er mars 2000 concernant la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [Première révision de la LPP], FF 2000 2637 ss, 2679 et 2701). L'objectif de l'obligation légale d'information des institutions de prévoyance est aussi d'éveiller ou de renforcer et maintenir la confiance des assurés dans la prévoyance professionnelle et leur intérêt pour celle-ci en général (Robert Wirz, Transparence dans la prévoyance professionnelle : encore un long chemin , Sécurité sociale, revue de l'Office fédéral des assurances sociales, CHSS 4/2009 p. 242 ss). Même si la LPGA en vigueur depuis le 1er janvier 2003 ne s’applique pas à la prévoyance professionnelle (Guy Longchamp, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 16 ad art. 27 LPGA), le Tribunal fédéral a concrétisé l’obligation d’information incombant à l’institution de prévoyance en s’appuyant sur l’art. 27 LPGA (Pärli, op. cit., n° 9 ad art. 86b LPP), lequel tend, en substance, à permettre aux assurés de comprendre leurs droits et obligations pour qu’ils puissent effectuer les démarches nécessaires (Longchamp, op. cit., nos 11 et 12 ad art. 27 LPGA). Dans ce sens, à l’instar de ce que prévoyait la directive du Conseil fédéral du 11 mai 1988, l’information prévue à l’art. 86b al. 1 LPP s’adresse, de manière large et générale, aux personnes assurées, et non à celles qui sont confrontées, concrètement, à la survenance d’un cas d’assurance et ont droit aux seules prestations de prévoyance correspondantes, à l’exclusion de toute autre prestation de sortie ou de prévoyance. Une telle information ne saurait en effet être conçue de la même façon pour les assurés actifs que pour les bénéficiaires de prestations, puisqu’il s’agit, dans le premier cas, d’orienter régulièrement les assurés de manière générale sur toutes les prestations hypothétiques auxquelles ils auraient en principe droit, alors que, dans le deuxième cas, l’institution de prévoyance doit communiquer aux bénéficiaires le montant des prestations auxquelles ils ont droit du fait de la survenance d’un cas de prévoyance.

Depuis l’introduction dans la loi d’une telle obligation d’informer, une omission d’informer a les mêmes conséquences légales que des renseignements inexacts (ATF 136 V 331 consid. 4.2 et 4.3), à savoir qu’une information qui est refusée ou qui est donnée de manière inexacte entraîne une responsabilité pour autant que les conditions de la responsabilité fondée sur la bonne foi soient remplies (ATF 136 V 331 consid. 4.2.1 ; TF 9C_132/2019 du 3 juillet 2019 consid. 6.3 et les références citées ; voir également ATF 131 II 627 consid. 6.1). La doctrine considère, sur la base de l’art. 62 al. 1 let. e LPP, que la personne assurée doit s’adresser à l’autorité de surveillance compétente afin de faire valoir son droit à être informée selon l’art. 86b LPP (Emmel, op. cit., n° 15 ad art. 86b LPP ; Marc Hürzeler, Berufliche Vorsorge : Ein Grundriss für Studium und Praxis, Bâle 2020, p. 548).

b) En vertu de l’art. 74 du règlement de la Caisse de retraite du Groupe F.____, la Caisse « remet régulièrement à chaque assuré un certificat d’assurance sur lequel figure ses droits individuels, calculés conformément au présent règlement. S’il y a divergence entre le certificat d’assurance et le présent règlement, ce dernier fait foi. L’ouverture du droit aux prestations est communiquée par écrit aux ayants droit. […] ». Le règlement applicable prévoit ainsi la remise d’un certificat d’assurance à valeur indicative, sans autre précision quant à sa fréquence, respectivement une communication écrite lorsque la personne assurée a droit à des prestations.

c) Le raisonnement du demandeur ne peut pas être suivi lorsqu’il réclame à la défenderesse les certificats de prévoyance pour la période durant laquelle il était affilié à Caisse de retraite du Groupe F.____. En effet, le règlement de la défenderesse n’est pas applicable pour la période considérée et aucune obligation ne peut être tirée du règlement de la Caisse de retraite du Groupe F.____, selon laquelle il lui incomberait de continuer à délivrer chaque année un certificat d’assurance à une personne assurée en cas de réalisation d’un risque assuré. Dans une telle situation, il faut comprendre le texte de l’art. 74 précité dans le sens où il impose à la Caisse de communiquer à la personne assurée les prestations auxquelles elle a droit précisément. Comme il a été exposé ci-avant, l’art. 86b al. 1 LPP s’applique depuis le 1er janvier 2005 et ne concerne pas non plus les assurés qui sont confrontés concrètement à un cas d’assurance. Enfin, il convient d’observer que le règlement de la défenderesse reprend simplement le texte de l’art. 86b LPP à son article 34.

A cela s’ajoute le fait que la survenance du risque d’invalidité engendre l’octroi des prestations correspondantes qui exclut les prestations dues pour les autres risques de prévoyance ou dans le cadre du libre passage ou de l’encouragement à la propriété du logement. Dans sa demande du 7 octobre 2020, le demandeur fait valoir un intérêt à obtenir un certificat de prévoyance, même en cas de réalisation d’un cas d’invalidité ou de vieillesse, lorsqu’une séparation ou un divorce ou encore le décès de l’assuré survient. Or, en cas de divorce après la survenance d’un cas d’invalidité, les conséquences du partage de la prévoyance vont différer selon la situation particulière de la personne assurée à ce moment-là, comme le prévoient les art. 22 ss LFLP, par exemple selon que la personne invalide est créancière ou débitrice dans le partage de la prévoyance, qu’elle est invalide partiellement ou totalement, etc. Les prestations de décès dépendent de la réalisation des conditions prévues réglementairement et correspondent à un pourcentage de la rente d’invalidité complète. Il sied de rappeler que le règlement de prévoyance fait seul foi, un certificat de prévoyance n’ayant tout au plus qu’une valeur indicative à un moment donné (TF 9C_871/2011 du 7 mai 2012 consid. 4.2 : « Ohnehin kommt der Übersicht vom 19. Juli 2006 – wie einem Versicherungsausweis (vgl. Urteil B 58/00 vom 30. April 2002 E. 3, in: SVR 2002 BVG Nr. 12 S. 41) – reiner Informationscharakter und nicht konstitutive Wirkung zu »).

En l’occurrence, le demandeur a été informé le 24 avril 2001 par la Caisse de retraite de W.____ du montant des rentes d’invalidité qui lui étaient octroyées et il a approuvé le certificat de rente y relatif en y apposant sa signature le 27 avril 2001. Le 20 mai 2003, la Caisse de retraite de W.____ lui a communiqué le montant des prestations qui lui étaient accordées dès le 1er octobre 2002 compte tenu de l’augmentation de son taux d’invalidité à 100 %. Aucun document ne permet de montrer que le demandeur aurait exigé de son institution de prévoyance qu’elle lui adresse chaque année un certificat de prévoyance, notamment après qu’il s’est vu octroyer des rentes d’invalidité à 100 %. En toute hypothèse, le demandeur aurait alors dû saisir à nouveau l’autorité de surveillance compétente s’il estimait que son institution de prévoyance ne l’avait pas suffisamment renseigné, comme il l’avait d’ailleurs fait au printemps 2002 concernant ses prestations d’invalidité à 50 %.

L'objet d'une demande en justice ne peut en principe porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable. La jurisprudence admet cependant la recevabilité d'une action en constatation si le demandeur a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de rapports de droit litigieux et ne peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire. Un intérêt de fait suffit, pour autant qu'il s'agisse d'un intérêt actuel et immédiat (ATF 119 V 13 consid. 2a). En matière de prestations futures, l'existence d'un intérêt digne de protection est admise lorsque le justiciable serait enclin, en raison de l'ignorance de ses droits ou obligations, à prendre des dispositions ou au contraire à y renoncer, avec le risque de subir un préjudice de ce fait (ATF 118 V 102 consid. 1). Le juge retiendra un intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence de l'objet du rapport pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il faut bien plutôt qu'en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui soit, de ce fait, insupportable (ATF 122 III 282 consid. 3a ; 120 II 22 consid. 3). En l'espèce, l’autorité de surveillance est compétente pour juger des litiges sur le droit à l’information des assurés et le demandeur ne peut donc prendre des conclusions condamnatoires dans le cadre de la présente procédure. Il ne justifie pas non plus d’un intérêt digne de protection à la constatation que des certificats de prévoyance doivent être établis dans la mesure où, aux termes de la loi et du règlement de prévoyance applicables, il a droit à une rente d’invalidité viagère et une communication écrite est prévue dans une telle situation.

8. a) Il faut conclure de ce qui précède que le demandeur a acquis un droit à une rente d’invalidité viagère complète fondé sur le règlement de la Caisse de retraite du Groupe F.____ (devenue ultérieurement la Caisse T.____) en vigueur depuis le 1er janvier 1997 et que la défenderesse a repris le versement de cette rente selon le contrat de transfert conclu avec la Caisse T.____. Le demandeur ne dispose pas de la possibilité de demander des prestations de vieillesse sous forme de capital.

Par appréciation anticipée des preuves, il convient par ailleurs d’admettre que l’administration de mesures d’instruction complémentaire ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent et s’avère par conséquent superflue (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). Les requêtes formulées en ce sens par le demandeur (cf. en particulier demande du 7 octobre 2020 p. 15 s. et écriture du 1er septembre 2022 p. 1) doivent conséquemment être rejetées.

b) Mal fondée, la demande formée par Z.M.____ doit être rejetée.

c) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice.

d) Bien que R.____ obtienne gain de cause, cette institution de prévoyance ne peut prétendre à des dépens de la part du demandeur. En effet, l'assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où la partie demanderesse a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. La demande déposée le 7 octobre 2020 par Z.M.____ contre R.____ est rejetée

II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me David Métille (pour Z.M.____),

Me Anne Troillet (pour R.____),

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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