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Urteil Kantonsgericht (VD)

Kopfdaten
Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2023/203
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Jug/2023/203 vom 09.05.2023 (VD)
Datum:09.05.2023
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Zusammenfassung : Die Cour d'appel pénale hat in einem Fall von Verletzung des Tierschutzgesetzes entschieden, dass der Angeklagte A.________ schuldig ist und zu einer Geldstrafe verurteilt wird. A.________ hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt und argumentiert, dass eine weitere Untersuchung der Pferdepathologie erforderlich sei. Die Gerichte haben jedoch festgestellt, dass sein Recht auf Anhörung respektiert wurde und die Beweise ausreichend sind. A.________ wird schliesslich für schuldig befunden und die Strafe bestätigt.
Schlagwörter : été; Appel; ’appel; Appelant; étérinaire; ’appelant; édure; énal; énale; écité; émoin; Arrondissement; Ministère; écuniaire; -amende; édéral; ’est; étant; -même; Animal; Administration; éclaration; ’il; édecine; étaire
Rechtsnorm:Art. 100 BGG; Art. 139 StPo; Art. 147 StPo; Art. 26 SchKG; Art. 26 VwVG; Art. 382 StPo; Art. 389 StPo; Art. 398 StPo; Art. 399 StPo; Art. 428 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Entscheid

TRIBUNAL CANTONAL

169

PE21.018647-//EBR



COUR D’APPEL PENALE

________________

Audience du 9 mai 2023

__________

Composition : M. Stoudmann, président

Mmes Rouleau et Kühnlein, juges

Greffière : Mme Choukroun

*****

Parties à la présente cause :

A.____, prévenu, représenté par Me Nathanaël Pétermann, avocat de choix à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.


La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 28 novembre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.____ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 40 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée et fixé le délai d’épreuve à 2 ans (IV), a condamné A.____ à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V) et a mis les frais de la cause, par 1'825 fr. à la charge de A.____ (VI).

B. Par annonce du 28 novembre 2022, puis déclaration motivée du 3 janvier 2023, A.____ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à son acquittement, avec suite de frais à l'Etat et d'indemnisation en sa faveur. Subsidiairement, il a conclu à une réduction de la sanction, une part des frais étant laissée à la charge de l'Etat et lui-même étant partiellement indemnisé.

Le 20 janvier 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer d’appel joint.

Aux débats d’appel, A.____ a conclu à l’inexploitabilité du rapport du Tierspital de Zürich et des écrits des Drs X.____ et G.____ ainsi qu’à la mise en œuvre d’une expertise concernant la pathologie du cheval C.____ et des soins qui ont été administrés.

Ces réquisitions ont été jetées sur le siège pour les motifs exposés ci-dessous (cf. consid. 2 infra).


C. Les faits retenus sont les suivants :

1. A.____ est né le [...] 1963 à [...] en [...]. En Suisse depuis 1992, il a effectué ses études de médecine vétérinaire en [...] et les a complétées par un doctorat en Suisse dans le canton de Berne durant trois ans auprès de la clinique équine. Il est vétérinaire diplômé. Il travaille à plein temps et exploite, sous la forme d’une entreprise individuelle, le Cabinet vétérinaire « [...] » qui se situe à l’avenue [...] à [...]. Il y exerce seul en tant que vétérinaire et a une employée qui est assistante en médecine vétérinaire. Il a déclaré un bénéfice annuel d’environ 45'000 fr. et des charges mensuelles comprenant les intérêts hypothécaires de son bien immobilier par 1'050 fr. ainsi que son assurance-maladie et celle de sa fille – qui a terminé des études de droit et vit encore chez lui – par 1'500 francs.

Le casier judiciaire suisse de A.____ ne comporte aucune inscription.

2. A.____ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois à la suite de l’opposition qu’il a valablement formée le 29 septembre 2022 (P. 11) à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 13 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour les faits suivants :

2.1 Depuis les années 2018-2019, A.____, vétérinaire, était en charge du suivi du cheval C.____, propriété de D.____.

Le 13 janvier 2020, une autre vétérinaire, la Dresse X.____ a été contactée en urgence par D.____ pour radiographier un autre de ses chevaux. A cette occasion, en quittant les écuries de l’exploitation à [...], la vétérinaire a aperçu C.____ et a rendu la propriétaire attentive à une suspicion de syndrome de Cushing (trouble endocrinien affectant les chevaux généralement au-delà de quinze ans, lié au développement excessif d’une partie de la glande hypophysaire située à la base du cerveau). Informé de ce qui précède, A.____ n’a pas entrepris les investigations nécessaires pour confirmer ou infirmer les soupçons de sa consœur et s’est obstiné à utiliser une approche homéopathique pour poser un diagnostic médical (fourbure légère) et établir un protocole de traitement pour C.____. Son approche contrastait toutefois fortement avec la procédure recommandée par la médecine conventionnelle, consistant en un traitement spécifique, à savoir le pergolide.

Au mois de juin 2020, A.____ a sollicité l’assistance d’un second confrère, le Dr G.____ pour effectuer des radiographies afin d’évaluer l’état des membres antérieurs de C.____ ensuite du diagnostic de fourbure posé en mai 2020. Ce troisième vétérinaire a toutefois décidé d’effectuer une prise de sang afin d’exclure ou confirmer le syndrome de Cushing et son analyse a confirmé la pathologie. Il a alors préconisé une prise en charge médicale urgente selon la médecine traditionnelle, recommandant à A.____ de prendre en considération le bien-être de l’animal dans le choix d’une éventuelle thérapie future. Ce dernier n’a toutefois pas donné suite à ces conclusions et a poursuivi son propre protocole.

Fin septembre 2020, le cheval déchargeait complètement son membre postérieur gauche (signe de forte douleur). Lors de la consultation réalisée par une quatrième vétérinaire – A.____ n’étant pas atteignable le jour en question – la Dresse [...] a décrit un cheval en forte souffrance, avec des signes de douleur aux quatre membres et une difficulté à se déplacer. Le test effectué a confirmé le diagnostic de syndrome de Cushing. Vu le pronostic très défavorable, [...] a été euthanasié le lendemain, soit le 1er octobre 2020.

2.2 Le 25 octobre 2021, le Vétérinaire cantonal a dénoncé A.____.

En droit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2. A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis une expertise concernant la pathologie du cheval et les soins qui lui ont été administrés, ainsi que l'audition de l'expert en audience. Il soutient que le refus de l'expertise viole son droit d'être entendu car, selon lui, l'expertise du Tierspital de Zurich n'avait pas été menée en contradictoire, tout comme d'ailleurs la dénonciation du vétérinaire cantonal ; or le juge s'est fondé sur ces deux avis. L’appelant soutient que pour en savoir plus, il fallait établir par une expertise neutre et contradictoire si les règles de l'art avaient été violées et si cette violation avait vraiment causé des souffrances à l'animal.

2.1

2.1.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

2.1.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité).

Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115).

2.2 En l’espèce, force est de constater – comme l’a d’ailleurs fait le premier juge (cf. jgmt, p 16) – que le droit d’être entendu de l’appelant a été respecté tant par le vétérinaire cantonal que par le Ministère public. En effet, le vétérinaire cantonal lui a demandé l’entier du dossier médical de C.____ et des diverses informations, de sorte que l’appelant a eu l’occasion de s’exprimer avant que le vétérinaire cantonal ne dénonce son comportement aux autorités pénales. Quant à l’instruction menée par le Ministère public, l’appelant a également a eu l’occasion de s’expliquer à plusieurs reprises (PV aud. 1 du 1er mars 2022 ; P. 4/3 du 21 octobre 2022) et a produit l’entier de son dossier le 16 janvier 2022 (P. 6). Dans ces circonstances son droit d’être entendu a été pleinement respecté.

On constate en outre que le premier juge a fondé sa conviction sur les avis convergents du Tierspital de Zürich, du Vétérinaire cantonal et des vétérinaires X.____ et G.____, dont aucun élément ne permet de mettre en doute les compétences. Le dossier est donc complet sur cet aspect technique et rien ne justifie de mettre encore en œuvre une expertise. Les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP n’étant pas réalisées, la mesure d’instruction requise doit donc être rejetée.

3. Se prévalant ensuite d’une violation des art. 147 al. 1 CPP et 182 s CPP, l’appelant reproche au premier juge d’avoir apprécié les preuves de manière arbitraire, au motif que « les dénonciateurs » n'auraient pas été entendus par le tribunal, qui ne pouvait pas prendre leurs déclarations écrites « pour argent comptant ». Il soutient qu'il n'a plus été appelé « au chevet » de C.____ après le 19 juin 2020 et d'autres vétérinaires se sont occupés du cheval par la suite. Il en déduit qu’il ne pouvait plus rien faire et que ce n'est donc pas de sa faute si l’animal a dû être euthanasié en octobre 2020, de sorte qu’il devait être acquitté de toute infraction. Il tente finalement de se dédouaner en se reposant sur la volonté de la propriétaire du cheval, D.____.

3.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3).

L'art. 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants.

L’art 6 § 3 let. d CEDH garantit notamment à l’accusé le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 ; ATF 133 I 33 consid. 3.1 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; TF 6B 386/2020 du 14 août 2020 consid. 3.1 ; TF 6B 383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié in ATF 145 IV 470). Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 précité ; TF 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 ; ATF 131 I 476 précité ; ATF 129 I 151 consid. 3.1). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 précité et les références citées). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 précité et les références citées ; TF 6B_1310/2016 précité ; TF 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 § 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (TF 6B_956/2016 précité et les références citées). Par ailleurs, le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu’elle soit établie de manière exempte d’équivoque et qu’elle soit entourée d’un minimum de garantie correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; TF 6B_542/2016 du 5 mai 2017 consid. 2.3 ; TF 6B_625/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1).

3.2 En l’espèce, on constate que les professionnels impliqués ont livré leurs avis par écrit (P. 4/1, 4/2, 4/3). L’appelant ne démontre pas en quoi il y aurait matière à les interroger plus avant. Il ne donne aucun indice qui pourrait fait apparaître un doute sur le contenu de « l’expertise » zurichoise, ni sur la dénonciation du Vétérinaire cantonal ou encore sur les positions des deux autres vétérinaires qui sont intervenus. On ne voit donc pas ce qui imposerait la « retenue » souhaitée par l'appelant. Par conséquent, le grief est vain et doit être rejeté.

Quant à l’argument selon lequel la responsabilité de l’appelant ne serait pas engagée dans la mesure où il ne se serait plus occupé du cheval après juin 2020, il est fallacieux. En effet, il est établi que l’appelant a fait appel à un collègue, le Dr G.____ au mois de juin 2020. Ce dernier lui a livré ses conclusions, confirmant que le cheval souffrait du syndrome de Cushing et qu’il convenait d’assurer une prise en charge médicale urgente selon la médecine traditionnelle, pour le bien-être de l’animal. L’appelant n’a toutefois pas donné suite à ces conclusions et a poursuivi son propre protocole sans tenir compte de l’avis de son confrère. C'est là précisément ce qu'on lui reproche. Venir dire dès lors qu'il n'a rien fait, et que rien ne peut ainsi être retenu à sa charge confine à la témérité. C'est précisément son inaction, son absence de réaction, son déni de la pathologie existante, puis son indifférence après avoir reçu l'avis que l’appelant avait lui-même sollicité qui est la réalisation de l'infraction. Enfin, la tentative de l’appelant de se dédouaner en se retranchant derrière la volonté de la propriétaire du cheval n’est pas fondée. En effet, D.____ a été entendue en qualité de témoin par le Ministère public (PV aud. 2). Elle a expliqué que l’appelant lui avait indiqué que le syndrome de Cushing ne semblait pas être la maladie en lien avec les symptômes de son cheval et que le sujet n'avait donc pas été approfondi. Elle a ajouté que le bien-être de son animal était primordial et que s'il y avait eu une chance de le sauver, elle aurait tout mis en œuvre pour le faire mais qu'elle n'avait pas souhaité d'acharnement thérapeutique (jgmt, p. 14). L'appelant ne le conteste pas et c’est dès lors son déni qui est encore une fois mis en lumière. En outre, de l'avis unanime de tous les intervenants, le bien-être de l'animal n'a pas été préservé, ce à quoi la propriétaire avait cependant demandé à l'appelant de veiller. Par conséquent, la volonté de la propriétaire n'est d'aucun secours à l'appelant.

Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la condamnation de l’appelant pour infraction à l'art. 26 LPA (loi fédérale sur la protection des animaux ; RS 455) doit être confirmée.

4. L'appelant critique enfin la peine au motif qu’elle est aussi élevée que celle de l'ordonnance pénale du 13 septembre 2022 à laquelle il a fait opposition, qui retenait l'infraction intentionnelle. Il en déduit que la peine fixée correspond à une « reformatio in pejus ». Ensuite, il se réfère à de nombreux cas similaires au sien où une sanction plus légère avait été infligée sur la base de l'art. 26 LPA et se prévaut d’une violation de l’égalité de traitement.

4.1

4.1.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

Dans le contexte de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement (sur cette notion, cf. ATF 134 I 23 consid. 9). Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités ; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; TF 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.3). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49 consid. 2 ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 consid. 2.3.2).

4.1.2 Aux termes de l’art. 26 LPA, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement : maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d’une autre manière (al. 1 let. a). Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (al. 2).

4.2 En l’espèce, l’appelant perd de vue que l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas à l'opposition contre une ordonnance pénale, de sorte que le grief est hors de propos. En outre, l'art. 26 al. 2 LPA, qui réprime l'infraction par négligence, prévoit une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. La peine prononcée, de 50 jours-amende, se trouve donc dans le tiers inférieur de l'éventail légal, ce que l’appelant semble méconnaître.

Par ailleurs, la culpabilité de l'appelant est lourde. Son déni massif, après avoir lui-même sollicité un avis de tiers qu'il n'a pas daigné suivre, son obstination dans un diagnostic erroné, puis son inaction indifférente au sort du cheval dont il tente encore en appel de faire un motif exculpatoire sont autant d'éléments à charge, puisqu'il était facile de traiter correctement l'animal sur la base des informations disponibles. Enfin, la comparaison avec d'autres états de fait est toujours vaine, tant la peine doit être individualisée en fonction des circonstances du cas d'espèce et de la culpabilité de chaque auteur. La comparaison à laquelle se livre l'appelant est donc stérile. Il apparaît au contraire que la peine prononcée est adéquate et doit être confirmée.

5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Vu le sort de l’appel, il ne sera alloué aucune indemnité à A.____.

Les frais de la procédure d'appel, par 1’610 fr., comprenant l’émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de A.____, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47 et 106 CP ;
26 al. 2 LPA et 398 ss CPP,

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Reçoit l’opposition formée par A.____ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord-vaudois du 13 septembre 2022 ;

II. Constate que A.____ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur la protection des animaux ;

III. Condamne A.____ à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à CHF 40.- (quarante francs) ;

IV. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;

V. Condamne A.____ à une amende de CHF 400.- (quatre cents francs), convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

VI. Dit que les frais de la cause, par CHF 1'825.- (mille huit cent vingt-cinq francs) sont mis à la charge de A.____."

III. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis à la charge de A.____.

IV. Le jugement motivé est exécutoire

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 mai 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nathanaël Pétermann, avocat (pour A.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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