Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2023/19 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 05.12.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Zusammenfassung : | Die beiden Brüder, A.J. und B.J., wurden wegen Drogenhandels verurteilt. B.J. erhielt eine Haftstrafe von 30 Monaten und eine Geldstrafe, während A.J. zu 30 Monaten Haft verurteilt wurde, von denen 20 Monate zur Bewährung ausgesetzt wurden. Beide wurden für den Verkauf von Marihuana angeklagt. A.J. legte Berufung ein und forderte eine mildere Strafe sowie den Verzicht auf seine Ausweisung. B.J. und A.J. haben Marihuana im grossen Stil verkauft, wobei A.J. auch gelegentlich Kokain verkaufte. A.J. bestreitet die Menge des Drogenhandels und behauptet, erst fünf Monate vor seiner Verhaftung damit begonnen zu haben. Das Gericht prüfte die Beweise und wies die Berufung von A.J. ab, wobei die Gerichtskosten teilweise von beiden Brüdern getragen werden müssen. |
Schlagwörter : | ’il; Suisse; ’au; égal; Appel; ’appel; étent; étention; Expulsion; Office; également; écité; ’expulsion; ’office; ’AJ; énal; éfense; éfenseur; LStup; écembre; ération; Accusation; Auteur |
Rechtsnorm: | Art. 10 StPo; Art. 100 BGG; Art. 135 StPo; Art. 325 StPo; Art. 326 StPo; Art. 396 StPo; Art. 398 StPo; Art. 399 StPo; Art. 403 StPo; Art. 428 StPo; Art. 6 VwVG; Art. 66a StGB; Art. 8 VwVG; Art. 9 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 427 PE20.008437/GIN |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 5 décembre 2022
__________
Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente
M. Pellet et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme de Benoit
*****
Parties à la présente cause :
A.J.____, prévenu et appelant, représenté par Me Laurent Schuler, défenseur d’office à Lausanne,
B.J.____, prévenu et appelant, représenté par Me Alain Vuithier, défenseur d’office à Pully,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur cantonal Strada.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er juillet 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que B.J.____ s’était rendu coupable d’infraction grave et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), l’a condamné à 30 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 380 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 5 juillet 2016, 2 juillet 2019 et 11 août 2020 (II), l’a également condamné à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a constaté qu’il avait subi 5 jours de détention dans des conditions illicites de détention en zone carcérale et a ordonné que 3 jours de détention soient déduits de la peine prononcée au chiffre II à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (V), a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans, avec inscription au Système d’information Schengen (ci-après : SIS) (VI), a constaté qu’A.J.____ s’était rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la LStup (VII), l’a condamné à 30 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 220 jours de détention avant jugement, et a suspendu l’exécution d’une partie de la peine par 20 mois avec un délai d’épreuve de 4 ans (VIII), l’a également condamné à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IX), a constaté qu’il avait subi 6 jours de détention dans des conditions illicites de détention en zone carcérale et a ordonné que 3 jours de détention soient déduits de la peine prononcée au chiffre VIII à titre de réparation du tort moral (X), a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans, avec inscription au SIS (XI), a statué sur les valeurs et objets séquestrés ainsi que sur les pièces à conviction (XII à XVII), a fixé les indemnités dues aux défenseurs d’office des prévenus (XVIII à XX), a mis une partie des frais de la cause, par 27'732 fr. 10, à la charge de B.J.____, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, et a dit que ce dernier ne serait tenu au remboursement de celle-ci que lorsque sa situation financière le permettra (XXI), a mis une partie des frais de la cause, par 23'249 fr. 35, à la charge d’A.J.____, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, et dit que ce dernier ne serait tenu au remboursement de celle-ci que lorsque sa situation financière le permettra (XXII).
B. Par annonce du 3 juin 2022 et déclaration du 21 juillet 2022, A.J.____ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 220 jours de détention avant jugement, avec sursis complet durant 2 ans, et qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans, sans inscription au SIS.
Par annonce du 8 juin 2022 et déclaration motivée du 26 juillet 2022, B.J.____ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse, subsidiairement à sa réforme en ce sens que son expulsion du territoire suisse est prononcée pour une durée de 5 ans, sans inscription au SIS et enfin, très subsidiairement, à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 23 novembre 2022, A.J.____ a déposé un mémoire complémentaire.
Lors de l’audience d’appel, le Ministère public cantonal Strada a conclu au rejet des deux appels, aux frais de leur auteur.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. B.J.____ est né le [...] 1990 en Macédoine du Nord, pays dont il est ressortissant, et a été élevé par ses parents. Il a un grand frère, le coprévenu A.J.____, et un petit frère prénommé [...]. Toute la famille est venue en Suisse en 2002. B.J.____ a effectué la fin de sa scolarité obligatoire en Suisse, puis a commencé un apprentissage de boulanger-pâtissier pour lequel il a obtenu un CFC. Lors de sa première audition du 11 novembre 2020 (PV aud. 4), il a expliqué être sans emploi depuis le printemps 2020 et ne plus percevoir le chômage depuis le mois de septembre 2020, vivant ainsi de ses économies et de l’aide de ses parents. Il a déclaré qu’il était en couple avec [...] (déférée séparément), qui était venue en vacances en Suisse, où ils se sont rencontrés. A l’audience de première instance, il a déclaré qu’il avait pour objectif, après sa libération, de trouver un travail, de se marier et fonder une famille. A l’audience d’appel, il a indiqué être toujours avec sa fiancée. Il a produit une proposition d’emploi de la société [...] du 6 mai 2022 indiquant qu’il pourrait être engagé en qualité de peintre en bâtiment et lui demandant quand il serait disponible pour commencer, le plus tôt étant le mieux (P. 148). Il a expliqué être toujours en contact avec ce potentiel employeur, qui lui aurait réitéré son intérêt à l’engager et ne plus consommer de marijuana depuis le début de sa détention. Il travaille en prison à la bibliothèque et à l’entretien en tant qu’intendant.
L’extrait du casier judiciaire suisse de B.J.____ comporte les inscriptions suivantes :
- 1er décembre 2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour vol d’usage d’un véhicule automobile, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs ;
- 5 juillet 2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et contravention selon à la LStup, peine privative de liberté de 90 jours et une amende de 300 francs ;
- 2 juillet 2019 : Ministère public cantonal Strada, pour délits et contravention contre la LStup, peine privative de liberté de 70 jours et une amende de 300 francs ;
- 11 août 2020 : Ministère public cantonal Strada, pour délits et contravention contre la LStup, peine privative de liberté de 60 jours et une amende de 300 francs.
B.J.____ est détenu depuis le 11 novembre 2020 et a passé cinq jours dans des conditions illicites de détention en zone carcérale. Il se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 12 août 2021.
2. A.J.____ est né le [...] 1989 en Macédoine du Nord, pays dont il est ressortissant. Il est le frère aîné de B.J.____. Après la fin de sa scolarité obligatoire en Suisse, où il est arrivé en 2002, il a fait un préapprentissage de carrossier mais n’a pas obtenu de CFC. Il a effectué divers emplois comme peintre ou soudeur, puis il a bénéficié des services sociaux entre 2012 et 2016. Après sa période de détention provisoire en lien avec la présente affaire, il a travaillé pendant quelques mois auprès de [...], mais a dû être licencié en raison du manque de travail dans cette entreprise. A.J.____ est marié avec [...] depuis 5 ans. Ils ont ensemble trois enfants, nés respectivement le [...] 2019, le [...] 2020 et le [...] 2022, avec qui ils parlent français et albanais. Entendue comme témoin, [...] a déclaré que son époux ne consommait plus de stupéfiants depuis sa sortie de détention provisoire et qu’il était devenu un père très présent pour ses enfants. Elle a ajouté qu’ils se sont rencontrés en Macédoine du Nord par l’entremise d’un cousin du prévenu. Lors de l’audience d’appel, ce dernier a déclaré qu’après sa sortie de prison, il s’était inscrit au chômage et avait fait une « formation » dans le cadre du chômage qui consistait à distribuer des fruits et légumes à une organisation caritative, pour laquelle il a perçu un revenu du chômage. Il a produit une confirmation d’engagement du 1er décembre 2022 mentionnant qu’il était employé au sein de l’entreprise [...] dès le 1er décembre 2022 en qualité de peintre en bâtiment, pour une durée indéterminée, pour un salaire horaire brut, vacances comprises, de 28 francs. A.J.____ a précisé qu’il travaillait dans cette entreprise depuis trois semaines, à l’essai, quand bien même le document produit ne le mentionnait pas. Il a expliqué qu’il était rémunéré à l’heure car il ne travaillait pas toute la semaine, qu’il était occupé sur un chantier qui se terminerait le 15 décembre 2022, puis qu’il devrait passer sur un autre chantier à 100%. Durant le mois de novembre 2022, il percevait encore les indemnités-chômage. Il a estimé qu’il serait « sanctionné » par le chômage pour avoir travaillé pendant sa période de chômage, qu’il avait annoncé son activité et que le décompte tiendrait compte du revenu perçu.
L’extrait du casier judiciaire suisse d’A.J.____ comporte les inscriptions suivantes :
- 29 mars 2012 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 40 francs ;
- 25 août 2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour recel, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 francs.
A.J.____ a été détenu du 11 novembre 2020 au 18 juin 2021 et a passé six jours dans des conditions illicites de détention en zone carcérale.
3.
3.1 A Lausanne notamment, à tout le moins entre 2014 et le 11 novembre 2020, date de leur interpellation, B.J.____ et A.J.____ se sont livrés à un important trafic de produits cannabiques, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. A.J.____ a en outre vendu à quelques reprises de la cocaïne.
Ainsi, à tout le moins entre juin 2017 et novembre 2020, soit durant une période de 41 mois, B.J.____ et A.J.____ ont vendu mensuellement une quantité de 1'000 grammes de marijuana. Ils ont acquis la marijuana auprès de leurs fournisseurs au prix de 8 fr. le gramme et l’ont écoulée au prix de 10 fr. le gramme. Cela correspond à une quantité totale de 41'000 grammes, soit un prix d’achat de 328'000 fr.et un prix de vente de 410'000 fr.et donc un bénéfice de 82'000 francs.
L’enquête a permis d’établir les faits suivants :
3.1.1 Les deux frères ont été mis en cause par dix-sept personnes pour avoir vendu du cannabis, représentant une quantité totale de 15’717 grammes, à savoir :
- à tout le moins entre 2014 et le 11 novembre 2020, une quantité de 4'100 grammes à [...] ;
- à tout le moins entre 2016 et septembre 2020, une quantité de 2'160 grammes à [...] et à P.____ ;
- à tout le moins entre décembre 2017 et le 24 septembre 2020, une quantité de 500 grammes à [...] ;
en 2018, une quantité de 10 grammes à [...] ;
en juillet 2018, une quantité de 5 grammes à [...] ;
- à tout le moins entre juillet 2018 et le 11 novembre 2020, une quantité de 252 grammes à [...];
- à tout le moins entre janvier 2019 et 11 novembre 2020, une quantité de 575 grammes à [...] ;
- à tout le moins entre novembre 2019 et le 11 novembre 2020, une quantité de 240 grammes à [...] ;
- à tout le moins entre mars 2019 et le 11 novembre 2020, une quantité de 400 grammes à [...] ;
- à tout le moins entre juin 2019 et le 11 novembre 2020, une quantité de 90 grammes à [...] ;
- à tout le moins entre juin 2019 et le 11 novembre 2020, une quantité de 6'800 grammes à [...] ;
- à tout le moins entre novembre 2019 et le 11 novembre 2020, une quantité de 350 grammes à [...] ;
- à tout le moins entre décembre 2019 et le 11 novembre 2020, une quantité de 120 grammes à [...] ;
en 2020, une quantité de 15 grammes à [...] ;
- à tout le moins entre mai 2020 et le 11 novembre 2020, une quantité
de 30 grammes à [...] ;
- à tout le moins entre septembre 2020 et le 11 novembre 2020, une quantité de 70 grammes à [...].
3.1.2 B.J.____ a été mis en cause pour avoir vendu du cannabis, représentant une quantité totale de 1'000 grammes, à savoir :
- à tout le moins entre novembre 2019 et le 11 novembre 2020, une quantité de 200 grammes à [...] ;
- à tout le moins entre novembre 2019 et le 11 novembre 2020, une quantité de 600 grammes à [...];
- à tout le moins entre décembre 2019 et le 11 novembre 2020, une quantité de 200 grammes de [...].
3.1.3 A.J.____ a été mis en cause pour avoir vendu ou remis du cannabis, représentant une quantité totale de 1’544 grammes, et de la cocaïne, représentant une quantité nette de 5 grammes, à savoir :
- à tout le moins entre novembre 2019 et le 11 novembre 2020, une quantité de 100 grammes de cannabis à [...];
- à tout le moins entre avril 2020 et le 11 novembre 2020, une quantité de 1'440 grammes de cannabis à P.____ ;
- à tout le moins entre septembre 2020 et le 11 novembre 2020, une quantité de 4 grammes de cannabis à [...], né le 15 mars 2003 ;
- à tout le moins entre octobre 2020 et le 11 novembre 2020, une quantité de 3 grammes de cocaïne à [...] ;
en novembre 2020, 2 grammes de cocaïne à [...].
3.1.4 A [...], à tout le moins le 29 mai 2020, à l’avenue [...], B.J.____ a détenu dans la cave de [...] une quantité brute de 1'194 grammes de cannabis destiné à la vente dans le cadre du trafic de stupéfiants mis en œuvre avec son frère A.J.____.
3.1.5 A [...], à tout le moins entre avril 2020 et le 11 novembre 2020, à l’avenue [...], A.J.____ a détenu à tout le moins une quantité nette de 19’200 grammes de cannabis dans l’appartement de P.____, comprenant une quantité brute de 592 grammes de cannabis saisie, qui a été vendue dans le cadre du trafic de stupéfiants mis en œuvre avec son frère B.J.____.
4. A tout le moins entre le 15 mai 2020, lendemain de la dernière date prise en considération dans l’ordonnance pénale du 11 août 2020, et le 11 novembre 2020, B.J.____ a régulièrement consommé des produits cannabiques.
5. A tout le moins entre février 2019 et le 11 novembre 2020, date de son interpellation, A.J.____ a détenu 5 grammes de cocaïne et consommé régulièrement de cette drogue.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de B.J.____ et A.J.____ sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).
3.
3.1 A.J.____ conteste l’ampleur du trafic de cannabis et la quantité retenue, affirmant n’avoir commencé à vendre du cannabis que cinq mois avant son interpellation.
3.2
3.2.1 La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 précité consid. 3.2). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 613_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
3.2.2 Selon l’art. 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, notamment s’il concerne la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a). Si la portée de l’appel peut être restreinte ultérieurement, par le biais d’un retrait partiel, elle ne peut cependant pas être élargie (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 33 ad art. 403 CPP).
3.3 Il faut tout d’abord relever que, dans sa déclaration d’appel et son mémoire du 23 novembre 2022, A.J.____ n’a pas fait valoir de constatation erronée des faits et n’a nullement contesté sa culpabilité pour une partie des faits qui lui ont été reprochés. En particulier, en page 2 de sa déclaration d’appel, dans la partie intitulée « II. Objet », il a indiqué contester la peine qui lui a été infligée (y compris le sursis et la durée du délai d’épreuve), ainsi que le prononcé d’expulsion (tant dans son principe que dans la durée). En page 14 de son mémoire, il est en outre mentionné que « les prévenus ont retiré un bénéfice de CHF 82'000.en six ans », ce qui implique qu’A.J.____ admettait ces faits.
L’appelant était tenu d’annoncer dans sa déclaration d’appel de façon définitive s’il entendait contester sa culpabilité s’agissant de certains actes qui lui étaient reprochés (cf. art. 399 al. 4 let. a CPP), ce qu’il n’a pas fait.
De toute manière, comme l’a relevé le premier juge, il ressort des auditions d’une dizaine de consommateurs de cannabis qu’A.J.____ leur avait vendu de la marijuana pendant plusieurs années. Ils ont ainsi déclaré avoir acheté ce type de stupéfiants à A.J.____, en passant parfois commande auprès de B.J.____, et la plupart d’entre eux ont formellement reconnu A.J.____ sur planche photo. Il apparaît ainsi clairement, compte tenu de ces nombreuses déclarations concordantes, qu’A.J.____ a vendu du cannabis avec son frère depuis bien plus longtemps que cinq mois avant son interpellation en novembre 2020. Les dénégations de l’appelant et la tentative de B.J.____ de disculper son frère ne sont donc nullement crédibles. L’état de fait tel qu’il ressort de l’acte d’accusation doit donc être tenu pour établi.
4.
4.1 A.J.____ conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 220 jours de détention avant jugement et à la suspension de l’exécution de la peine au bénéfice d’un sursis complet d’une durée de 2 ans. Il soutient qu’il n’aurait pas eu la même implication que son frère, qui organisait le trafic, puisqu’il n’aurait été que le vendeur de rue, qui « le dépannait ». Il n’aurait fait que suivre les ordres de son frère. Il n’aurait en outre pas pu financer son train de vie avec le bénéfice tiré du trafic, soit 82'000 fr. en six ans, ce qui représenterait un montant inférieur à 10'000 fr. par année pour chaque frère. Il se prévaut également de la légalisation du cannabis dans plusieurs pays et des projets pilotes en cours en Suisse pour vendre du cannabis. On ne pourrait ainsi pas retenir qu’il avait accepté de mettre en danger la santé d’un nombre important de personnes. S’agissant de l’octroi du sursis, il fait valoir que le pronostic ne serait pas défavorable, compte tenu de l’absence de récidive depuis sa libération et du fait qu’il aurait maintenant trouvé un emploi.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 47 CP, également applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_1463/2019 précité).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup. Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_227/2020 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3).
4.2.2 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup, celui qui, sans droit, notamment, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire : s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b) ou s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c).
Selon la jurisprudence, lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif. Ainsi, lorsque le cas est grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, il n'y a pas lieu de rechercher s'il doit également être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. b LStup. En effet, la suppression de l'une des circonstances aggravantes retenues ne modifie pas la qualification de l'infraction, qui reste grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, ni, par conséquent, le cadre légal de la peine encourue pour cette infraction (ATF 122 IV 265 consid. 2c ; ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa). Inversement, la prise en compte d'une circonstance aggravante supplémentaire ne peut conduire à une extension vers le haut du cadre légal plus sévère de la répression (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa et les arrêts cités), dans la mesure où le juge, ainsi qu'il le peut, en a tenu compte dans les limites de l'art. 47 CP.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le cas aggravé résultant de la mise en danger de la santé de nombreuses personnes au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup n'entre pas en considération en présence de drogues dites « douces » telles que celles dérivées du cannabis (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1). S'il n'est pas létal, le cannabis n'en reste pas moins une substance nocive pour la santé des consommateurs et, notamment des jeunes et des jeunes adultes en pleine phase de développement physique et psychique ; sa consommation régulière et/ou à haute dose peut entraîner une addiction voire, dans certains cas, des troubles physiques et psychiques (ATF 120 IV 256 consid. 2b et consid. 2c). Aussi, un trafic de cannabis de grande envergure représente-t-il une menace sérieuse pour la santé des jeunes et des jeunes adultes qui forment une part importante des consommateurs et une frange de la population particulièrement vulnérable (ATF 146 IV 326 consid. 3.2).
4.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
L’art. 42 al. 2 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Avant le 1er janvier 2018, l’art. 42 al. 2 aCP fixait le seuil à partir duquel seules des circonstances particulièrement favorables étaient susceptibles de justifier un sursis, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Quant à l'art. 43 al. 1 CP, il prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans et permet donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1).
Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité ; TF 6B_1175/2021 précité). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_1175/2021 précité). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1175/2021 précité ; TF 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1.1).
Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il imparti au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1 et la référence citée).
4.3 La culpabilité d’A.J.____ peut être considérée comme lourde. Il a participé et organisé un trafic de cannabis, sur une longue période, lui rapportant, à lui et à son frère, un bénéfice très important. Seule son interpellation a permis de mettre un terme à son comportement délictuel. Il a un casier judiciaire bien fourni. Sa collaboration a été inexistante tout au long de l’enquête. A l’audience de jugement de première instance, il a continué à minimiser son implication, prétendant n’avoir commencé le trafic que 4 ou 5 mois avant son interpellation, feignant ne pas connaître certains de ses clients et allant jusqu’à soutenir ne pas avoir connaissance des quantités qu’il leur remettait (« Ils se servaient, donc je n’ai pas une idée de la quantité précise ») ; lors de l’audience d’appel, il a persisté à contester une partie des faits. Sa prise de conscience est totalement nulle, ne reconnaissant pas la gravité de son trafic de stupéfiants et n’ayant exprimé aucun regret à cet égard. Le trafic était organisé, avec des locaux mis à disposition, des ventes quotidiennes et parfois de la sous-traitance pour le conditionnement ou la vente. Le trafic a porté sur 41 kg de cannabis pour un chiffre d’affaires de 410'000 fr. et un bénéfice de 82'000 francs, soit un gain considérable, ce qui remplit la circonstance aggravante de l’art. 19 al. 2 let. c LStup. Il s’est également livré à un trafic de cocaïne. L’activité délinquante était en outre quotidienne. A décharge, comme les premiers juges, on retiendra que son épouse l’a décrit comme un père impliqué dans l’éducation de ses enfants et qu’elle a également confirmé qu’il avait totalement cessé sa consommation de stupéfiants depuis sa sortie de détention provisoire, alors qu’il était un consommateur régulier et de longue date de cannabis, au sens de l’art. 19 al. 3 LStup.
Au vu des éléments qui précèdent, une peine de 30 mois de privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement subie, est parfaitement justifiée.
S’agissant du sursis, l’appelant est récidiviste et il peine à reconnaître les faits qui lui sont reprochés, repris à de multiples reprises à l’audience de jugement par son défenseur, obligé de lui rappeler que certains faits avaient déjà été admis lors de ses précédentes auditions. Ces variations dans ses déclarations mettent en évidence une prise de conscience moindre, la priorité de l’appelant étant manifestement d’échapper à la sanction judiciaire. La quotité de la peine ne permet de toute manière pas d’octroyer un sursis complet. Les premiers juges ont accordé un sursis partiel portant sur 20 mois, ce qui est adéquat. La durée du délai d’épreuve paraît également adéquate, dès lors que le trafic a porté sur une longue période et que la mise à l’épreuve doit être assez longue pour dissuader l’intéressé de recommencer.
5.
5.1 A.J.____ fait valoir une violation de la maxime d’accusation s’agissant de la mesure d’expulsion, soutenant que le Ministère public aurait dû requérir expressément cette mesure dans l’acte d’accusation, conformément aux art. 9 et 325 CPP. Il explique que, faute d’indication à cet égard, il n’aurait pas jugé nécessaire de se défendre sur cette question, respectivement de demander des mesures d’instruction afin de démontrer sa bonne intégration en Suisse ou ses attaches dans notre pays. Il soutient qu’il aurait pu, de bonne foi, partir du principe qu’en raison de sa situation personnelle, il allait être renoncé à son expulsion du territoire suisse. Se prévalant ainsi d’une violation des garanties prévues par les art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), la mesure d’expulsion ne pourrait pas être appliquée.
5.2
5.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 147 IV 505 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). L'acte d'accusation définit ainsi l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 147 IV 505, ibid., et les références citées). Il découle du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation que le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (ATF 147 IV 505, ibid.). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (TF 6B_1498/2020 précité, ibid., et les références citées).
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne : (a) le lieu et la date de son établissement ; (b) le Ministère public qui en est l’auteur ; (c) le tribunal auquel il s’adresse ; (d) les noms du prévenu et de son défenseur ; (e) le nom du lésé ; (f) le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur ; (g) les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du Ministère public.
5.2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPP, le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes, pour autant qu’elles ne ressortent pas de l’acte d’accusation : (a) le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles ; (b) les mesures de contrainte ordonnées ; (c) les objets et les valeurs séquestrés ; (d) les frais engendrés par l’instruction ; (e) les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté ; (f) ses propositions de sanctions ou l’annonce que ces propositions seront présentées aux débats ; (g) ses propositions de décisions judiciaires ultérieures ; (h) sa demande d’être cité aux débats.
5.2.3 Le risque d’expulsion ne doit pas obligatoirement être mentionné dans l’acte d’accusation (art. 325 CPP a contrario) ; le Ministère public peut faire des propositions en ce sens, de manière facultative dans l’acte d’accusation ou lors des débats. Il s’agit en effet d’une communication (cf. art. 326 CPP), laquelle n’est pas soumise au principe de l’accusation et ne lie pas l’autorité. L’absence d’une telle communication par le Ministère public ne saurait ainsi affecter la validité de l’accusation (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.5 et la réf. cit. ; Schubarth/Graa in : in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, op. cit., n. 1a ad art. 326 CPP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Zürich/St.Gallen 2012, N. 845 s. ad art. 324 ss CPP).
5.3 En l’espèce, la mesure d’expulsion a été requise par le Ministère public lors des débats, ce qui est admissible en vertu de l’art. 326 CPP et ne contrevient donc pas à la maxime d’accusation. Pour le surplus, les faits et les infractions réalisées justifiant le prononcé d’une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. o CP étaient clairement énoncés dans l’acte d’accusation, en application de l’art. 325 CPP. Le grief est donc infondé.
6.
6.1 Les deux appelants requièrent qu’il soit renoncé à leur expulsion, subsidiairement que sa durée soit réduite à 5 ans, sans inscription au SIS.
A.J.____ plaide qu’il devrait être mis au bénéfice de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP et fait valoir que son inapplication serait constitutive d’une violation de l’art. 8 CEDH. Il se prévaut à cet égard de la longue durée de son séjour en Suisse, où il réside depuis plus de 20 ans, du fait qu’il est marié et père de trois enfants nés en Suisse et qu’il y aurait toutes ses attaches. Il n’aurait ni famille ni amis en Macédoine du Nord. Son intérêt à rester en Suisse l’emporterait ainsi sur celui de l’Etat à son éloignement. Il soutient encore qu’aucun des antécédents ressortant de son casier judiciaire ne serait d’une gravité telle qu’il permettrait son expulsion et que la peine prononcée en 2010 ne pourrait pas être prise en considération en raison de l’écoulement du temps. Il se plaint également d’un défaut de motivation s’agissant de l’inscription de la mesure au SIS.
B.J.____ plaide en particulier que le Tribunal correctionnel n’aurait pas analysé réellement sa situation particulière ni tenu compte des éléments du dossier. S’agissant de ses antécédents, aucun ne faisait partie du catalogue de l’art. 66a CP. Les actes antérieurs au 1er octobre 2016 ne pourraient pas être pris en compte. Par ailleurs, alors qu’il consommait beaucoup avant sa détention, ce ne serait plus le cas maintenant et il voudrait travailler, se marier et fonder une famille. Il a fourni différentes promesses d’embauche (P. 116 et 148) et il serait respecté de ses anciens employeurs (cf. jugement p. 13). La poursuite de son séjour en Suisse ne serait ainsi pas incompatible avec l’intérêt public. L’appelant fait valoir en particulier qu’il aurait été erroné de retenir qu’il émargeait aux services sociaux ou que sa situation professionnelle serait instable depuis plusieurs années. Il réside en Suisse depuis longtemps, s’occuperait de ses neveux (cf. jugement p. 13) et se montrerait particulièrement protecteur envers son frère (cf. jugement p. 36). Il aurait prévu de se marier avec sa fiancée. Si l’expulsion devait tout de même être prononcée, ce devrait être pour la durée minimale de 5 ans et sans inscription au SIS, le premier juge n’ayant pas motivé les motifs de cette inscription.
6.2
6.2.1 Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné, notamment, pour infraction à l’art. 19 al. 2 LStup.
L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).
6.2.2 Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4), il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’OASA (Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 104.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités des réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réintégration sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1).
En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.) pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2). Les relations familiales visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2). Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34 ; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49 ; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; TF 6B_855/2020 précité consid. 3.2.5 ; TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1). La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est « nécessaire » au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants : la nationalité des diverses personnes concernées ; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple ; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale ; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57] ; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69 ; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63 ; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], § 57 s. ; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42 ; Boultif précité, § 48 ; voir également TF 6B_855/2020 précité consid. 3.3.1 ; TF 6B_249/2020 du 27 mai 2021 consid. 5.4.1 ; TF 6B_131/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.5.3).
La CourEDH a précisé que si des enfants sont concernés, leur intérêt supérieur doit également être pris en compte en tant qu'élément essentiel de la mise en balance des intérêts (arrêts de la CourEDH du 22 décembre 2020 [requête n° 43936/18], § 56 ; aussi : ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; TF 6B_1275/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.4.3). La CourEDH considère que, dans le cas de relations familiales intactes avec des droits de garde et d'autorité parentale conjoints des parents, l'expulsion entraîne une rupture de la relation étroite de l'enfant avec l'un des parents si l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que les autres membres de la famille et en particulier l'autre parent, qui a également des droits de garde et d'autorité parentale, s'installent dans le pays d'origine de l'autre parent. Cela ne va pas dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant et fait donc en principe obstacle à l'expulsion. Une expulsion qui conduit à la séparation de la communauté familiale précédemment intacte des parents et des enfants constitue une très grave atteinte au droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 par. 1 de la CEDH (voir les arrêts de la CourEDH Sezen précité, § 49 ; Mehemi c. France (n° 2) du 10 avril 2003 [requête n° 53470/99], § 45 ; TF 6B_855/2020 précité consid. 3.3.2). La décision de renvoi ne peut être prise dans ce cas qu'après une mise en balance approfondie et complète des intérêts et uniquement sur la base de considérations ayant suffisamment de poids et de solidité (TF 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.1 ; voir arrêts de la CourEDH Olsson c. Suède (n° 1) du 24 mars 1988 [requête n° 10465/83], § 72, cité dans l'arrêt CourEDH Mehemi précité ; voir aussi : TF 6B_855/2020 précité consid. 3.3.2).
Le juge de l’expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), alors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2 ; cf. Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, Plädoyer 5/16 p. 99).
6.2.3 Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d’appréciation déterminant, lorsqu’il s’agit de se prononcer sur la durée d’une mesure d’expulsion, est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps, en fonction de l’importance du bien juridique menacé, respectivement de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée, de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil, à l’exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire in : Droit pénal – évolutions en 2018, Bâle 2017, n. 32, 40, 41 et 42). La durée de l’expulsion doit davantage être fixée en fonction de l’importance de l’intérêt public à l’expulsion du condamné et de la proportionnalité de l’atteinte à sa vie privée qu’en comparaison avec la peine prononcée (TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid.1.3). En particulier, l’expulsion d’un auteur d'infractions graves à la LStup, mettant en danger la santé de nombreuses personnes, doit permettre de protéger la société et l'ordre public (cf. not. TF 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.3 et 3.4).
6.2.4 Selon l’art. 20 de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (RS 362.0), les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.
L’inscription d’un ressortissant d’un Etat tiers dans le Système d’information Schengen s’examine à l’aune des art. 20 ss du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) 1987/2006. Ce règlement, appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019, est entré en vigueur le 11 mai 2021 (RS 0.362.380.085).
Aux termes de l’art. 24 al. 1 let. a du règlement (UE) 2018/1861, les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour lorsqu’un Etat membre a conclu, sur la base d’une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d’entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l’Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d’interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour. Selon l’art. 24 al. 2 de ce règlement, ces situations se produisent lorsqu’un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (a), lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu'un ressortissant de pays tiers a commis une infraction pénale grave, y compris une infraction terroriste, ou qu’il existe des indications claires de son intention de commettre une telle infraction sur le territoire d'un État membre (b), ou lorsqu’un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l’Union relatif à l’entrée et au séjour sur le territoire des Etats membres (c).
L’inscription ne peut être ordonnée, conformément au principe de proportionnalité consacré à l'art. 21 du règlement (UE) 2018/1861, que si l'opportunité, la pertinence et l'importance de l'affaire le justifient. Un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d’une évaluation individuelle, en tenant compte du principe de proportionnalité. Dans le cadre de cette évaluation, il doit notamment être examiné si la personne concernée représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Un signalement dans le SIS est toujours proportionné si un tel danger pour la sécurité et l’ordre publics existe. Si les exigences posées aux art. 21 et 24 al. 1 et 2 du règlement sont remplies, il existe une obligation d’inscription dans le Registre SIS (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.2, JdT 2020 IV 312 concernant l’ancien règlement (CE) 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relatif à l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération).
6.3 Concernant B.J.____, sa culpabilité est lourde. L’activité délictuelle a été intense et de longue durée. Son casier judiciaire comprend plusieurs inscriptions, la première en 2015 pour vol d’usage et la dernière en août 2020 pour délits et contravention à la LStup. Lors de son interpellation, le trafic de cannabis durait depuis 7 ans. Ainsi, comme retenu par les premiers juges, B.J.____ est un délinquant de longue date qui, par son comportement, montre son mépris des règles légales suisses. Contrairement à ce qu’il prétend, tous ses antécédents sont pertinents pour évaluer la prépondérance de l’intérêt public à son expulsion sans qu’il s’agisse de limiter l’examen aux infractions listées à l’art. 66a CP. Il n’est en outre pas intégré sur le marché du travail, étant sans emploi depuis le printemps 2020. Sa proposition d’embauche datant du 6 mai 2022 n’est plus pertinente sept mois plus tard, alors que le potentiel employeur avait spécifié qu’il serait préférable que B.J.____ puisse commencer à travailler rapidement (P. 148). On peut donc douter des déclarations de ce dernier sur le fait que cet éventuel employeur lui aurait réitéré son intérêt à l’engager, alors qu’il se trouve toujours en détention. Il déclare par ailleurs souhaiter se marier, avoir des enfants et travailler, mais rien ne s’est concrétisé jusqu’à présent. Le fait qu’il protège son grand frère apparaît comme une posture procédurale et non un argument en faveur d’un cas de rigueur. Quant à ses neveux, outre le fait qu’ils pourraient également quitter la Suisse, le lien n’apparaît pas de nature à faire primer l’intérêt privé de l’appelant à rester en Suisse. Son intégration est déficiente et l’expulsion de B.J.____, qui est obligatoire, doit être prononcée.
Concernant A.J.____, à l’instar de son frère, l’extrait de son casier judiciaire mentionne une première condamnation qui date de 2012 pour lésions corporelles simples. Il a ensuite commis une nouvelle infraction (recel) donnant lieu à une condamnation le 25 août 2015. Il n’a jamais exercé d’activité lucrative régulière, ayant seulement occupé des emplois temporaires de quelques mois avant son incarcération. On peut également s’étonner que le document produit à l’audience d’appel date de seulement trois jours et qu’il ne mentionne pas le fait qu’A.J.____ aurait déjà travaillé à l’essai depuis trois semaines pour le même employeur, comme il le prétend. Au surplus, on peut également douter du rôle « formateur » de l’activité qu’il aurait exercée pour le compte d’une organisation caritative, consistant à la distribution de fruits et légumes. Il faut de toute manière constater que son intégration en Suisse est déficiente. S’il est vrai qu’il a une épouse et trois enfants nés en 2019, 2020 et 2022, celle-ci est également originaire de Macédoine du Nord, où vit sa propre famille, et elle parle albanais. Elle a en outre déclaré en audience qu’elle suivrait son époux s’il devait être expulsé de Suisse (jugement p. 11). Les enfants ne sont par ailleurs pas encore scolarisés en Suisse et pourront l’être en Macédoine du Nord ; leurs parents leur parlent en outre en albanais, si bien qu’ils n’auront pas de difficulté de langue pour s’intégrer dans leur pays d’origine. Il s’ensuit que les intérêts personnels d’A.J.____ ne seraient pas atteints de manière disproportionnée en cas d’expulsion du territoire suisse et que l’intérêt public à celle-ci l’emporte. Le cas de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP ne doit donc pas trouver application. Par conséquent, l’expulsion d’A.J.____, qui est obligatoire, doit être prononcée.
Compte tenu des éléments qui précèdent et vu le pronostic défavorable retenu par les premiers juges s’agissant de B.J.____ et le pronostic mitigé d’A.J.____, la durée de 7 ans apparaît également proportionnée.
S’agissant de l’inscription au SIS, la Macédoine du Nord ne faisant pas partie de l’espace Schengen, elle apparaît nécessaire et justifiée, aussi sous l’angle de la proportionnalité, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus et compte tenu du danger présenté par les appelants pour la sécurité et l’ordre publics. Il n’y a en outre pas de raison de considérer différemment l’ordre public des autres pays membres de l’espace Schengen dans le cas d’espèce. L’inscription SIS doit dès lors être également confirmée s’agissant des deux appelants. Pour le surplus, une éventuelle violation du droit d’être entendu des prévenus en raison du défaut de motivation en première instance doit être considérée comme réparée par le présent jugement.
7. En conclusion, les appels d’A.J.____ et de B.J.____ doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé.
Le défenseur d’office d’A.J.____, Me Laurent Schuler, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 12 heures et 20 minutes d’activité consacrée à la procédure d’appel (P. 165), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 2’220 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 44 fr. 40, une vacation, par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 183 fr. 60. Partant, une indemnité d’un montant total de 2’568 fr. sera allouée à Me Laurent Schuler.
Le défenseur d’office de B.J.____, Me Alain Vuithier, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 9 heures et 20 minutes consacrée à la procédure d’appel, dont une heure d’audience d’appel où le défenseur d’office était remplacé par son avocate-stagiaire. Au tarif de 180 fr. de l’heure pour un avocat breveté et de 110 fr. de l’heure pour un avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 1’610 fr. ([8h20 x 180 fr. = 1'500 fr.] + [1h x 110 fr. = 110 fr.]) à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 32 fr. 20, une vacation opérée par une avocate-stagiaire, par 80 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 132 fr. 60. Partant, une indemnité d’un montant total de 1’854 fr. 80 sera allouée à Me Alain Vuithier.
Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d’appel, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 4’110 fr. (31 pages et plus d’une heure d’audience ; cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge des appelants par moitié chacun, soit par 2’055 francs. En sus, chacun prendra à sa charge l’indemnité de son défenseur d’office (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l’indemnité de leur propre défenseur d'office ne sera exigible de chacun des appelants que pour autant que leur situation économique respective le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à l’égard de B.J.____ les art. 40, 47, 50, 51, 66a, 69 ss, 103, 106 CP ; 19a ch. 1, 19 al. 1 let. b-g, 19 al. 2 et al. 3 LStup
et 398 CPP ;
appliquant à l’égard d’A.J.____ les art. 40, 43, 44, 47, 50, 51, 66a, 69 ss, 103, 106 CP ; 19a ch. 1, 19 al. 1 let. b-g, 19 al. 2 et al. 3 LStup
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel d’A.J.____ est rejeté.
II. L’appel de B.J.____ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 1er juin 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que B.J.____ s’est rendu coupable d’infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. condamne B.J.____ à 30 (trente) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 380 (trois cent huitante) jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 5 juillet 2016, 2 juillet 2019 et 11 août 2020 ;
III. condamne B.J.____ à une amende de 300 fr. (trois cents) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de 3 (trois) jours ;
IV. constate que B.J.____ a subi 5 (cinq) jours de détention dans des conditions de détention illicites en Zone carcérale et ordonne que 3 (trois) jours de détention soient déduits de la peine prononcée au chiffre II à titre de réparation du tort moral ;
V. ordonne le maintien de B.J.____ en exécution anticipée de peine ;
VI. prononce l’expulsion de B.J.____ du territoire suisse pour une durée de 7 (sept) ans, avec inscription au Système d’information Schengen ;
VII. constate qu’A.J.____ s’est rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
VIII. condamne A.J.____ à 30 (trente) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 220 (deux cent vingt) jours de détention avant jugement, et suspend l’exécution d’une partie de la peine par 20 (vingt) mois avec délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;
IX. condamne A.J.____ à une amende de 300 fr. (trois cents) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de 3 (trois) jours ;
X. constate qu’A.J.____ a subi 6 (six) jours de détention dans des conditions de détention illicites en Zone carcérale et ordonne que 3 (trois) jours de détention soient déduits de la peine prononcée au chiffre VIII à titre de réparation du tort moral ;
XI. prononce l’expulsion d’A.J.____ du territoire suisse pour une durée de 7 (sept) ans, avec inscription au Système d’information Schengen ;
XII. inchangé ;
XIII. inchangé ;
XIV. inchangé ;
XV. ordonne le maintien au dossier des CD inventoriés sous fiches nos 30825, 30826, 30827 comme pièces à conviction ;
XVI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes de 760 fr. (sept cent soixante) et de 7'185 fr. 65 (sept mille cent huitante-cinq francs et soixante-cinq centimes) inventoriés respectivement sous fiches nos 30528 et 30145 ;
XVII. ordonne la confiscation et la destruction de tous les objets séquestrés sous fiches nos 30608, 30609, 30610, S21.005955, S21.005953, S21.005954, S21.005956, S21.005961, S21.005962, S21.005963, S21.005964, S21.005965, S21.005966, S21.005967, S21.003905 et S21.005968 ;
XVIII. arrête l’indemnité de Me Alain Vuithier, conseil d’office de B.J.____, 19'980 fr. 60 ;
XIX. arrête l’indemnité de Me Laurent Schuler, conseil d’office d’A.J.____, à 16'911 fr. 85 ;
XX. inchangé ;
XXI. met une partie des frais de la cause, par 27'732 fr. 10, à la charge de B.J.____ y compris l’indemnité de son défenseur d’office, et dit que B.J.____ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra ;
XXII. met une partie des frais de la cause, par 23'249 fr. 35, à la charge d’A.J.____ y compris l’indemnité de son défenseur d’office, et dit qu’A.J.____ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra ;
XXIII. inchangé."
IV. La détention subie par B.J.____ depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien de B.J.____ en exécution anticipée de peine et ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’568 fr. (deux mille cinq cent soixante-huit francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Schuler.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’854 fr. 80 (mille huit cent cinquante-quatre francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Vuithier.
VIII. Les frais d'appel, par 8'532 fr. 80 (huit mille cinq cent trente-deux francs et huitante centimes), y compris les indemnités allouées aux défenseurs d'office, sont répartis comme il suit :
la moitié des frais communs, soit 2’055 fr. (deux mille cinquante-cinq francs), et l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VI ci-dessus sont mises à la charge d’A.J.____ ;
la moitié des frais communs, soit 2’055 fr. (deux mille cinquante-cinq francs), et l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VII ci-dessus sont mises à la charge de B.J.____.
IX. A.J.____ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité d’office prévue sous chiffres VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
X. B.J.____ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité d’office prévue sous chiffres VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 décembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Schuler, avocat (pour A.J.____),
- Me Alain Vuithier, avocat (pour B.J.____),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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