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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2022/59: Kantonsgericht

Der Angeklagte A.I.________ wurde in erster Instanz wegen verschiedener Delikte verurteilt, darunter Fälschung von Dokumenten und falsche Angaben vor Gericht. Er hat Berufung eingelegt und fordert eine Änderung des Urteils. Die Berufungsinstanz prüft die vorgebrachten Argumente und bestätigt die Verurteilung des Angeklagten. Es wird festgestellt, dass er falsche Arbeitsverträge erstellt und falsche Angaben gemacht hat, um sich oder Dritten einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 48 CHF.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2022/59

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2022/59
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Jug/2022/59 vom 09.02.2022 (VD)
Datum:09.02.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Appel; ’appel; ’il; énal; Office; ’appelant; éclaration; édure; énale; ’au; ’office; éfense; éfenseur; écembre; égal; égale; Mathilde; Ram-Zellweger; éciation; édé; ébats
Rechtsnorm:Art. 10 StPo;Art. 100 BGG;Art. 139 StPo;Art. 382 StPo;Art. 389 StPo;Art. 396 StPo;Art. 398 StPo;Art. 428 StPo;Art. 433 StPo;Art. 82 StPo;Art. 893 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Jug/2022/59

TRIBUNAL CANTONAL

48

PE18.002404-VWT/LGN


COUR D’APPEL PENALE

________________

Audience du 9 février 2022

__________

Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Bendani, juges

Greffier : M. Jaunin

*****

Parties à la présente cause :

Q.____, prévenu, représenté par Me Mathilde Ram-Zellweger, défenseur d’office à Versoix, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, intimé,

Z.____, partie plaignante, représenté par Me Jean-Marc Reymond, conseil de choix à Lausanne, intimé,

M.____, partie plaignante, représentée par Me Jean-Marc Reymond, conseil de choix à Lausanne, intimée,

Q.____, partie plaignante et intimé.


La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 29 septembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré A.I.____ des chefs de prévention d’appropriation illégitime, de soustraction d’une chose mobilière, d’abus de confiance et de tentative de contrainte (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de faux dans les titres et de fausse déclaration d’une partie en justice (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour et a suspendu l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de 3 ans (III), l’a en outre condamné à une amende de 600 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a renvoyé Q.____, M.____ et Z.____ à faire valoir devant le juge civil leur préjudice à l’encontre de A.I.____ (V et VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD inventoriés sous fiches nos 40'374, 40'375 et 40'971 (VII), a arrêté l’indemnité due à Me Mathilde Ram-Zellweger, défenseur d’office de A.I.____, à 5'890 fr. 65, débours et TVA compris, et a dit que cette indemnité fait partie des frais de justice (VIII), a mis à la charge de A.I.____ la moitié des frais de justice, soit 10'180 fr., montant qui comprend la moitié des indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs, soit Me Gazmend Elmazi puis Me Mathilde Ram-Zellweger, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IX), a dit que A.I.____ sera tenu de rembourser à l’Etat la part des indemnités de défense d’office mises à sa charge dès que sa situation financière le permettra (X) et a rejeté les conclusions prises par M.____ et Z.____ tendant à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XI).

B. Par annonce du 5 octobre 2021, puis déclaration d’appel du
11 novembre 2021, A.I.____ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de faux dans les titres et de fausse déclaration d’une partie en justice et que les frais de première instance sont laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, il a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de sa personne et l’audition d’Q.____.

Par avis du 20 décembre 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de A.I.____. Q.____ a néanmoins été cité à comparaître à l’audience d’appel.

Aux débats d’appel, A.I.____ a produit une attestation de son frère du 8 février 2022, un extrait de l’Index central des raisons de commerce et un courriel de la société [...] du 27 octobre 2015.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1. Ressortissant portugais, A.I.____ est né le [...], à [...]. Il est divorcé et père d’enfants aujourd’hui majeurs. Depuis plusieurs années, il travaille comme entrepreneur dans le domaine du bâtiment et exploite la société [...], dont il est associé gérant avec signature individuelle. Son activité professionnelle lui aurait procuré un revenu net de 26'000 fr. pour 2020. Son loyer mensuel s’élève à 700 francs. Il ne paie pas ses primes d’assurance maladie. Il fait l’objet de poursuites pour un montant qui, en 2019, était supérieur à
100'000 francs. Il a également des actes de défaut de biens pour près de
400'000 francs. Ses dettes sont constituées, entre autres, d’arriérés d’impôt, de primes d’assurance maladie et de cotisations AVS.

Lors des débats d’appel, A.I.____ a précisé qu’il vivait de petits boulots et d’aides de sa famille. Il n’a pas souvenirs des revenus qu’il a réalisés en 2021, mais estime qu’ils pourraient être du même ordre de grandeur qu’en 2020. Ses dettes n’ont pas augmenté.

Le casier judiciaire suisse de A.I.____ fait état d’une condamnation prononcée le 1er février 2010 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, pour menaces.

2.

2.1 Entre le 3 et le 15 novembre 2015, en un lieu indéterminé, A.I.____ a fait signer à Q.____ un contrat de travail désignant A.____ en qualité d’employeur, alors qu’il ne disposait d’aucun pouvoir de représentation pour cette société, contrairement à ce qu’il avait fait croire à Q.____.

Entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, en des lieux indéterminés, A.I.____ a établi de fausses déclarations de salaire au nom d’Q.____ en qualité d’employé de la société A.____, alors même qu’il n’existait aucun rapport de travail valable et qu’il ne disposait d’aucun pouvoir de représentation.

En agissant de la sorte, A.I.____ a porté atteinte aux droits d’Q.____ qui n’a pas pu cotiser à l’AVS, ni toucher des indemnités de la SUVA à la suite d’un accident professionnel dont il a été victime.

2.2 Le 24 octobre 2018, à [...], [...], lors d’une audience devant la Chambre patrimoniale cantonale, A.I.____, entendu en qualité de partie demanderesse dans le cadre d’une procédure en inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, et dûment rendu attentif par le juge de siège à son obligation de dire la vérité et aux conséquences pénales en cas de fausses déclarations, a faussement déclaré qu’il avait œuvré sur le chantier [...] jusqu’au 4 janvier 2018.

En droit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.I.____ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

3.

3.1 A.I.____ a requis, à titre de mesure d’instruction, l’audition d’Q.____. Celui-ci s’est présenté à l’audience d’appel et a pu être entendu par la Cour de céans, de sorte que cette réquisition a en définitive été traitée.

A.I.____ sollicite également la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant.

3.2 L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de d’appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_999/2019 précité).

3.3 Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, l’appelant a été en mesure de se déterminer valablement sur tous les faits reprochés. De plus, il n’y a aucun indice au dossier qui laisserait penser à l’existence d’une maladie psychique ou de troubles permettant de suspecter une diminution de la responsabilité.

Il s’ensuit que la réquisition de preuve portant sur la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique n’est pas pertinente et doit dès lors être rejetée.

4.

4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour faux dans les titres. Il fait valoir que le premier juge s’est fondé à tort sur les seules déclarations de l’administrateur de la société A.____, F.____, pour le condamner. En réalité, l’appelant aurait verbalement reçu une procuration de son frère, B.I.____, qui serait l’ayant droit économique de A.____, pour représenter ladite société. Le contrat de travail signé avec Q.____ serait ainsi parfaitement valable. Ce ne serait en outre que par la faute de F.____ que les cotisations AVS de cet employé n’auraient pas été versées.

4.2

4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

4.2.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).

Cette disposition vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel).

Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1 ; ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1). En principe, il importe peu que le nom utilisé soit connu, appartienne à un tiers, soit fictif, que le faussaire se soit déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son faux nom auprès de la partie adverse ou qu'il le signe en présence de cette dernière. Il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 132 IV 57 précité ; ATF 123 IV 17 consid. 2).

Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 et l’arrêt cité).

4.3 Contrairement à ce que soutient l’appelant, le tribunal de première instance ne s’est pas seulement fondé sur les déclarations de F.____ pour contredire sa version mais sur les déclarations concordantes d’Q.____ et de F.____ Il résulte clairement de celles-ci qu’Q.____ n’a jamais eu comme employeur la société A.____ et que le contrat que lui a fait signer l’appelant au nom de cette entité était destiné à employer un ouvrier sur ses chantiers sans avoir à le rémunérer ou à tout le moins à le rémunérer entièrement. A cet égard, le plaignant a confirmé qu’il n’avait eu affaire qu’à A.I.____, qu’il le considérait comme son patron, que celui-ci lui fournissait les outils et le matériel, qu’il lui donnait des instructions et qu’il le conduisait sur les chantiers. A l’inverse, il n’avait jamais eu de contact avec F.____. Il a aussi précisé que c’était l’appelant qui établissait ses décomptes d’heures (dossier joint B, PV aud. 1, R. 15). Il devait en outre lui réclamer ses fiches de salaire (ibidem, R. 16). C’est également le prévenu qui lui remettait les acomptes de salaire, en cash et sans reçu (ibidem, R. 19). De son côté, F.____ a confirmé qu’il avait été approché par A.I.____ pour la constitution d’une SA, en particulier pour la création d’une succursale de A.____ en Valais, mais que celle-ci n’avait jamais été active. Il a précisé que le prévenu n’avait jamais accompli les démarches administratives nécessaires à cette création et n’avait en conséquence jamais eu le pouvoir d’engager la société (dossier joint B, PV aud. 2, R. 7 et 8), ce que l’intéressé a d’ailleurs lui-même confirmé lors des débats de première instance (jgt, p. 4). F.____ a également affirmé sans aucune équivoque qu’Q.____ n’avait jamais été employé par la succursale valaisanne et n’avait jamais reçu de salaire versé par celle-ci (ibidem, R. 10). Il résulte de ce qui précède que l’employeur d’Q.____ était bien A.I.____ et non la société A.____. A cet égard, la « déclaration » produite par l’appelant lors des débats d’appel (cf. P. 103) de laquelle il ressort que son frère B.I.____ serait l’ayant droit économique d’A.____ et qu’il lui aurait donné procuration pour engager ladite société n’a aucune valeur probante dès lors qu’elle émane d’un proche parent dont la partialité est évidente. Ce document a en outre été établi le jour précédent les débats d’appel alors que la procédure pénale a débuté il y a quatre ans - de sorte qu’on ne saurait y voir autre chose qu’une manœuvre supplémentaire de l’appelant pour se soustraire à ses responsabilités. L’appréciation du premier juge, qui échappe ainsi à toute critique, doit donc être confirmée.

En conséquence, l’appelant est bien l’auteur du contrat de travail, de même que des fiches de salaire remises au plaignant. Ces documents constituent des faux matériels dès lors que l’auteur réel (le prévenu) ne coïncide pas avec l’auteur apparent (A.____). L’appelant a en outre agi dans un dessin d’enrichissement illégitime évident, évitant par ce subterfuge de devoir rémunérer son employé et d’assumer le paiement des cotisations sociales. Les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 251 ch. 1 CP sont donc réunis. La condamnation pour faux dans les titres doit ainsi être confirmée.

5.

5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour fausse déclaration d’une partie en justice. Il soutient avoir procédé à une intervention complémentaire sur le chantier des plaignants le 4 janvier 2018 ; il serait venu reprendre du matériel et reprendre ses affaires. Dans son esprit, il s’agissait d’un « travail exécuté sur le chantier ». Il n’aurait donc pas compris le contexte de son audition et n’aurait à tout le moins pas eu conscience d’avoir enfreint l’art. 306 CP. Lors des débats d’appel, il a encore ajouté que, le 4 janvier 2018, il avait débouché des tuyaux et préparé des surfaces pour y entreposer du matériel. Par ailleurs, il conteste l’appréciation du premier juge selon laquelle il a toujours su exposer clairement sa position durant toute la procédure, soutenant notamment qu’il n’était pas aisé pour lui d’exposer son point de vue au juge civil.

5.2 L’art. 306 al. 1 CP dispose que celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Comme cela ressort de sa lettre, cette disposition présuppose une invitation de la partie, par le juge, de dire la vérité ; à défaut, elle est inapplicable (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 20 et 21 ad art. 306 CP).

5.3. En l’espèce, la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale avait dûment averti A.I.____ des conséquences d’une fausse déclaration en justice, de sorte que les conditions formelles d’application de l’art. 306 al. 1 CP sont remplies. Cela étant, avec le premier juge, il faut retenir que l’appelant a menti lors de l’audience civile. En effet, dans sa propre requête de mesures provisionnelles en inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs du 12 avril 2018, il a lui-même allégué que la date d’achèvement des travaux était le 22 décembre 2017 et non le 4 janvier 2018. Il a également indiqué dans une facture du 17 février 2018 que les travaux avaient été stoppés par manque de paiement le
12 décembre 2017. En outre, les procès-verbaux de chantier des 12 et 19 décembre 2017, 9 et 16 janvier 2018 indiquent tous que les travaux sanitaires sont « à l’arrêt ». Personne n’a d’ailleurs jamais vu l’appelant sur le chantier après le 12 décembre 2017. De plus, lors d’une inspection de chantier du 18 décembre 2017, il a été constaté que tout était « à l’abandon », sans protection et recouvert de poussière (cf. P. 29/4, p. 17 et 18). Par ailleurs, en tant qu’entrepreneur expérimenté, l’appelant savait parfaitement que le fait de venir récupérer du matériel sur le chantier ne constituait pas des travaux à prendre en considération pour le respect du délai d’inscription de l’hypothèque légale. Pour le surplus, les explications complémentaires qu’il a fournies lors des débats d’appel ne sont pas crédibles. Elles ne sont étayées par aucun élément du dossier et ne consistent en définitive qu’en une vaine tentative de rectifier les déclarations mensongères faites à la Chambre patrimoniale cantonale. Subjectivement, l’infraction de l’art. 306 ch. 1 CP est réalisée, l’appelant ayant agi dans le but d’obtenir indûment l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en sa faveur, en faisant croire qu’il avait agi dans le délai légal de quatre mois de l’art. 893 al. 2 CC. Il s’ensuit que la condamnation pour fausse déclaration d’une partie en justice doit être confirmée.

6. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle.

Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine pécuniaire prononcée par le premier juge de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, est adéquate. Elle est même clémente. L’amende de
600 fr. ne prête pas non plus à discussion. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 25 et 26 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante.

7. En définitive, l’appel de A.I.____ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

La note de frais et honoraires produite par Me Mathilde Ram-Zellweger, défenseur d’office de A.I.____, fait état de 8h45 d’activité d’avocate, ainsi que de frais administratifs pour un montant de 131 fr. 25. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée consacrée au mandat. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), TVA en sus. Ainsi, en définitive, une indemnité de défenseur d’office d'un montant de 1'730 fr. 20, correspondant à une activité de 8h45 au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 RAJ), par 1’575 fr., à des débours à hauteur de 31 fr. 50, et à la TVA au taux de
7,7 %, par 123 fr. 70, sera allouée à Me Mathilde Ram-Zellweger pour la procédure d’appel.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
par 3'860 fr. 20, comprenant l’émolument de jugement, par 2'130 fr. (art. 21 al. 1
et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'730 fr. 20, seront mis à la charge de A.I.____, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

A.I.____ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

La Cour d’appel pénale

appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106,
251 ch. 1, 306 al. 1 CP ; 398 ss CPP,

prononce :

I. L’appel de A.I.____ est rejeté.

II. Le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

" I. libère A.I.____ des chefs de prévention d’appropriation illégitime (cas 4), soustraction d’une chose mobilière (cas 4), abus de confiance (cas 3) et tentative de contrainte (cas 5) ;

II. constate que A.I.____ s’est rendu coupable de faux dans les titres (cas 1 et 2) et fausse déclaration d’une partie en justice (cas 6) ;

III. condamne A.I.____ à une peine pécuniaire de
120 (cent-vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et suspend l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;

IV. condamne A.I.____ au versement d’une amende de 600 fr. (six cents francs) à titre de sanction immédiate, convertible en
6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende ;

V. renvoie Q.____ à faire valoir devant le juge civil son préjudice à l’encontre de A.I.____ ;

VI. renvoie M.____ et Z.____ à faire valoir devant le juge civil leur préjudice à l’encontre de A.I.____ ;

VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD inventoriés sous fiches nos 40'374, 40'375 et 40’971 ;

VIII. arrête l’indemnité due à Me Mathilde Ram-Zellweger, défenseur d’office de A.I.____, à 5'890 fr. 65 (cinq mille huit cent nonante francs et soixante-cinq centimes) débours et TVA compris et dit que cette indemnité fait partie des frais de justice ;

IX. met à la charge de A.I.____ la moitié des frais de justice, soit 10'180 fr. (dix mille cent huitante francs), montant qui comprend la moitié des indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs, soit Me Gazmend Elmazi puis Me Mathilde Ram-Zellweger, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

X. dit que A.I.____ sera tenu de rembourser à l’Etat la part des indemnités de défense d’office mises à sa charge au chiffre précédent dès que sa situation financière le permettra ;

XI. Rejette les conclusions prises par M.____ et
Z.____ tendant à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). "

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'730 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Mathilde Ram-Zellweger.

IV. Les frais d’appel, par 3'860 fr. 20, y compris l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, par 1'730 fr. 20, sont mis à la charge de A.I.____.

V. A.I.____ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le présente jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 février 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mathilde Ram-Zellweger, avocate (pour A.I.____),

- Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour Z.____ et M.____),

- M. Q.____,

- Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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