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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2022/459: Kantonsgericht

Die Cour d'appel pénale hat in einem geschlossenen Verfahren über die Berufung von U.________ gegen das Urteil des Polizeigerichts des Bezirks Broye und Nord vaudois vom 22. August 2022 entschieden. U.________ wurde wegen verschiedener Vergehen im Zusammenhang mit Verkehrsregelverstössen, Waffenmissbrauch und Drogenvergehen zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten und einer Geldstrafe von 300 CHF verurteilt. Die Gerichtskosten in Höhe von 2.200 CHF wurden ihm auferlegt. U.________ legte Berufung ein und argumentierte, dass er unschuldig sei und dass die Tatbestände nicht eindeutig bewiesen seien. Das Gericht bestätigte jedoch die Verurteilung und wies die Berufung ab.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2022/459

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2022/459
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Jug/2022/459 vom 31.01.2023 (VD)
Datum:31.01.2023
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Appel; ’appel; ’il; écité; ’appelant; édure; écembre; Usage; ’est; éhicule; édé; ’usage; éterminé; était; ègle; énal; édéral; Interdiction; énale; éciation; ération; Arrondissement; Infraction; ’arrondissement; éré
Rechtsnorm:Art. 1 SVG;Art. 1 VRV;Art. 10 StPo;Art. 100 BGG;Art. 389 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 429 StPo;Art. 442 StPo;Art. 5 SVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Jug/2022/459

TRIBUNAL CANTONAL

431

PE21.001792-VPT



COUR D’APPEL PENALE

________________

Séance du 31 janvier 2023

__________

Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Kühnlein et Bendani, juges

Greffière : Mme Maire Kalubi

*****

Parties à la présente cause :

U.____, prévenu, représenté par Me Pierre-André Oberson, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.


La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par U.____ contre le jugement rendu le 22 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 août 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré U.____ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de recel, infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois et à une amende de 300 fr. (III), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (IV), a révoqué le sursis prononcé le 28 septembre 2017 par le Juge de Police de la Sarine et ordonné l’exécution de la peine de 90 jours-amende (V), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (VI et VII), et a mis les frais de la cause, par 2'200 fr., à la charge d’U.____ (VIII).

B. a) Par annonce du 5 septembre 2022, puis déclaration motivée du 3 octobre 2022, U.____ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de recel, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et circulation sans assurance-responsabilité civile, et que la peine n’excède pas 120 jours-amende, subsidiairement est réduite à 270 jours-amende fermes.

Il a produit trois pièces.

b) Par avis du 18 octobre 2022, la Présidente de la Cour de céans a imparti un délai au 2 novembre 2022 aux parties pour lui faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité en la forme écrite, dès lors que celui-ci était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique et que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable.

Par courriers respectifs des 20 octobre et 1er novembre 2022, le Ministère public et U.____ ont indiqué consentir à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite.

c) Par avis du 10 novembre 2022, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite. Elle a imparti à l’appelant un délai au 21 novembre 2022 pour déposer un éventuel mémoire complémentaire et un délai au 5 décembre 2022 au Ministère public pour déposer des déterminations écrites, le cas échéant.

Par lettre du 11 novembre 2022, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur.

Par courrier du 21 novembre 2022, U.____ a indiqué qu’il renonçait à déposer un mémoire complémentaire.

Invité à chiffrer et justifier d’éventuelles prétentions au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appelant a produit une liste d’opérations.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.

1.1 Ressortissant suisse, U.____ est né le [...] 1994 à [...], en Allemagne. Arrivé à l’âge de deux ans en Suisse, il a été élevé avec son frère cadet par ses parents. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage d’agent d’exploitation, sanctionné par l’obtention d’un certificat fédéral de capacité en 2017. Il a ensuite connu une période de chômage. Depuis le 1er juillet 2021, il travaille au service de [...] SA comme magasinier cariste. Au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée, il perçoit un salaire de 3'751 fr. 60, versé douze fois l’an. Célibataire, il vit avec son amie – qui travaille et réalise un salaire net d’environ 3'000 fr. par mois – dans un appartement dont le loyer se monte à 1'000 francs. Les primes de son assurance maladie sont en partie subsidiées, un montant de 50 fr. par mois restant à sa charge. Il s’acquitte en outre de mensualités d’impôts d’environ 300 francs.

1.2 Le casier judiciaire suisse d’U.____ fait état des condamnations suivantes :

- 18 juillet 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 900 fr. pour infraction à la LArm, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circulation sans assurance-responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou plaques de contrôle ;

- 6 juillet 2015, Tribunal correctionnel de Bezençon (France) : amende de 500 euros pour infraction à la législation étrangère ;

- 28 septembre 2017, Juge de Police de la Sarine : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant quatre ans et amende de 700 fr. pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, infraction à la LArm, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et contravention à la LStup ; délai d’épreuve prolongé d’un an le 5 décembre 2017 ;

- 5 décembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine partiellement complémentaire à celle du 28 septembre 2017.

Quant à l’extrait du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC, ex-ADMAS) le concernant, il mentionne les éléments suivants :

- 8 décembre 2006 : refus du permis d’élève conducteur pour une durée de six mois, du 22 août 2010 au 21 février 2011, pour conduite sans permis ;

- 22 septembre 2010 : retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois, du 24 septembre au 23 octobre 2010, pour véhicule défectueux et autres motifs ;

- 21 mai 2013 : retrait et prolongation de la période probatoire pour une durée d’un mois, du 17 novembre au 16 décembre 2013, pour inattention et autres motifs ;

- 24 décembre 2013 : annulation, délai d’attente et psychologue d’une durée indéterminée dès le 23 novembre 2013 pour conduite malgré le retrait/interdiction ;

- 16 décembre 2014 : révocation ;

- 21 décembre 2016 : retrait et prolongation de la période probatoire d’une durée de six mois, du 2 septembre au 11 octobre 2016, pour incapacité de conduire (drogue) ;

- 21 décembre 2016 : retrait et prolongation de la période probatoire d’une durée de six mois, du 19 juin au 4 novembre 2017, pour incapacité de conduire (drogue) ;

- 21 décembre 2016 : retrait et prolongation de la période probatoire du 17 au 20 avril 2016 pour incapacité de conduire (drogue) ;

- 13 décembre 2017 : annulation, délai d’attente et psychologue d’une durée indéterminée dès le 18 décembre 2017 pour conduite malgré le retrait/interdiction ;

- 19 mars 2020 : retrait du permis de conduire d’une durée indéterminée dès le 23 mars 2020 pour inaptitude (caractère) ;

- 10 mai 2021 : révocation et psychologue du trafic d’une durée indéterminée dès le 10 mai 2021.

Il ressort par ailleurs d’un courrier du Service des automobiles et de la navigation du 14 septembre 2021 qu’au vu du rapport de police du 13 juin 2021, la procédure administrative actuellement instruite est suspendue dans l’attente de l’issue pénale.

2.

2.1 Au mois d’octobre 2020, à [...], U.____ a vendu à X.____, pour 800 fr., une moto de marque Yamaha immatriculée GE [...] qui avait été dérobée au mois d’août 2020 à Genève au préjudice de B.____. La perquisition effectuée au garage de X.____ a permis la découverte du permis de circulation de cet engin, qui a été saisi et versé sous fiche n° 51221/21.

2.2 Le 22 février 2021, à Yverdon-les-Bains, lors de la perquisition effectuée au domicile d’U.____, la police a découvert six cartouches de calibre 357 magnum à têtes creuses, un fusil airsoft de type « FAMAS 5.56 » calibre 6-BB et un fusil à pompe airsoft de type « M3 super 90 » calibre 6-BB, matériel prohibé lorsqu’il est acquis ou détenu sans droit.

2.3 Entre l’année 2018 et le mois de mars 2020, date à laquelle il s’est rabattu sur le CBD, U.____ a plusieurs fois acquis du haschich pour lui-même et des amis, profitant du fait que le prix de vente était avantageux lorsque la quantité achetée était plus importante.

Entre les mois d’avril 2019, les faits antérieurs étant prescrits, et de mars 2020, U.____ a régulièrement consommé du haschich.

3.

3.1 Pour une meilleure compréhension des moyens soulevés par l’appelant, il y a lieu de préciser qu’U.____ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par acte d’accusation du 22 avril 2022 qui retenait en outre à son chiffre 3 les faits suivants :

« 3. Le 28 février 2021 à Bretonnières, notamment sur la place militaire, et le 28 mars 2021 dans la forêt communale de Montcherand, U.____ a conduit un motocycle de marque Honda qui n’était pas immatriculé ni couvert par une assurance responsabilité-civile. Par ailleurs, il faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire. Enfin, son engin ne répondait pas aux prescriptions et il n’a pas observé le signal « circulation interdite aux voitures automobiles, aux motocycles et cyclomoteurs ». »

3.2 Rendant son jugement le 22 août 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, considérant qu’une place de tir était un espace public, a notamment condamné U.____, s’agissant des événements de Bretonnières, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, et circulation sans assurance-responsabilité civile. Le premier juge l’a par ailleurs libéré des chefs de prévention de violation simple des règles de la circulation routière s’agissant des événements de Bretonnières, ignorant quel signal et quelles garanties de sécurité il aurait violés sur la place de tir et le dossier ne comprenant aucun descriptif de la moto utilisée ni de photographie de ce véhicule, et de toute infraction à la LCR s’agissant des événements de Montcherand, faute de pouvoir établir avec certitude qu’il avait conduit sa moto à cette occasion.

En droit :

1.

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’U.____ est recevable.

1.2 L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. a et b CPP).

2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

3.

3.1 L’appelant conteste les faits à l’origine de sa condamnation pour recel, soit d’avoir vendu au garagiste X.____ un scooter volé. Il met en cause la crédibilité de celui-ci, qui serait lui-même un receleur à grande échelle, et fait valoir qu’il l’aurait seulement mis en cause parce qu’il le connaissait un peu, pour faire croire qu’il collaborait.

3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

3.3 Le premier juge a retenu les faits sur la base de la mise en cause précise du garagiste, relevant que celui-ci n’avait aucune raison de mentir pour incriminer l’appelant, dès lors qu’il se mettait également personnellement en cause. Il a en outre relevé que l’appelant n’avait donné aucune explication valable quant aux éventuelles raisons qui auraient incité X.____ à le dénoncer à tort, se contentant de dire qu’il ne savait pas pourquoi il agissait ainsi, et a en conséquence estimé qu’il n’y avait aucune raison de douter de la crédibilité des déclarations du garagiste.

L’appréciation des preuves faite par le premier juge doit être partagée. On constate en effet, à la lecture des procès-verbaux d’audition, que X.____ est entendu sur une activité bien plus vaste que l’achat du scooter litigieux, qui est un détail qui n’apparaît qu’en toute fin de son audition. Il n’a ainsi aucune raison de mettre en cause n’importe qui pour ce cas particulier. Il a en outre donné un nom qui correspond à celui utilisé sur les réseaux sociaux par l’appelant et a pu le reconnaître sur photographie, alors qu’U.____ avait nié le connaître. C’est manifestement ce dernier qui n’est pas crédible dans ses dénégations, étant relevé qu’il n’a jamais sollicité une nouvelle audition de X.____ alors qu’il n’a pas eu l’occasion de lui être confronté. L’appelant a au demeurant admis s’adonner occasionnellement au commerce de deux roues, de sorte que l’accusation portée à son encontre a une logique.

En conséquence, l’appréciation des preuves faite par le Tribunal de police doit être partagée et les faits tels que résultant de l’acte d’accusation retenus. Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour recel, infraction dont la qualification juridique n’est au demeurant pas contestée, confirmée.

4.

4.1 L’appelant soutient que la place d’armes de Bretonnières, sur laquelle il ne conteste pas avoir circulé au guidon d’une moto de cross avec un groupe d’amis, ne serait pas une voie publique soumise à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), mais un terrain privé de la Confédération. A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il pouvait penser de bonne foi qu’il s’agissait d’un terrain militaire qui n’était pas soumis à la LCR, de sorte que l’erreur de droit devrait à tout le moins être retenue. Il soutient enfin qu’il ne saurait être condamné pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et circulation sans assurance-responsabilité civile, dès lors qu’il faisait du cross avec une moto qui ne pouvait pas être immatriculée car non admise à la circulation, activité qui ne requiert aucun permis de conduire.

4.2 Selon l’art. 1 LCR, cette loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l’assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules (al. 1). Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation sur toutes les routes servant à la circulation publique ; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles (al. 2). L'art. 1 al. 2 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) précise que sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.

Selon la jurisprudence, il y a lieu de retenir une conception large de la notion de route publique. Ainsi, les places, les ponts, les passages souterrains sont à considérer comme routes au sens de la LCR (ATF 148 IV 30 consid. 1.4.2 ; ATF 86 IV 29 consid. 2 ; TF 6B_335/2021 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). Le facteur déterminant n'est pas de savoir si la surface de la route est en propriété privée ou publique, mais si elle est utilisée pour la circulation générale et si son usage est possible pour un groupe indéterminé de personnes, même si son utilisation est limitée par la nature de la route ou par le mode ou le but de son utilisation (ATF 148 IV 30 précité ; ATF 104 IV 105 consid. 3 ; TF 6B_335/2021 précité). Ainsi, le caractère public ne dépend pas de la volonté du propriétaire, mais de l'usage qui en est fait ; peu importe que la route ait un but particulier ou soit réservée à une certaine catégorie d'usagers (ATF 148 IV 30 précité). La notion de route publique s'applique ainsi à des parcelles de bien-fonds appartenant aussi bien à des personnes physiques ou morales qu'à des corporations publiques – notamment les communes – et à des établissements de droit public (Bussy/Rusconi et al., Code suisse de la circulation routière, 4e éd., Bâle 2015, n. 2.5 ad art. 1 LCR).

Pour déterminer si une voie doit être qualifiée de publique au sens de la LCR – et par conséquent si cette loi y trouve application –, il convient donc de tenir compte de son utilisation effective. La voie est publique dès qu’elle peut être parcourue par un cercle indéterminé de personnes, cela même si son utilisation est réservée à certains buts déterminés – par exemple l’accès à une école ou à une église – puisque, même dans un tel cas, le cercle d’usagers reste indéterminé (ATF 86 IV 29 précité). Doit ainsi être qualifié de voie publique le parking d’un immeuble comprenant des places pour visiteurs, dès lors que celui-ci est accessible à un nombre indéterminé de personnes (TF 6B_507/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2.1 ; TF 6S.286/2003 du 26 septembre 2003 consid. 3.2), de même qu’une route qui, par sa situation, ne serait fréquentée que par des chasseurs, des promeneurs, des employés communaux ou des propriétaires privés, ceux-ci constituant également un cercle indéterminé de personnes (TF 6B_847/2011 du 21 août 2012 consid. 2.5). En revanche, une voie interdite à la circulation et dont l’utilisation est subordonnée à l’obtention d’une autorisation écrite ne saurait être qualifiée de publique, dès lors qu’elle n’est accessible qu’à un cercle déterminé de personnes (TF 6S.411/2005 du 21 mars 2006 consid. 2).

La raison de cette définition large de la route, qui englobe également les routes ouvertes à la circulation générale et ne se recoupe donc pas entièrement avec la notion de route publique à usage commun selon la terminologie du droit public, réside dans l'objectif (de droit policier) de la législation sur la circulation routière, qui vise à protéger l'ordre et la sécurité publics dans la circulation routière et appelle, pour des raisons de prévention des dangers, à une application globale des normes d'interdiction et d'obligation (règles de circulation) y afférentes (ATF 148 IV 30 précité ; TF 6B_54/2010 du 18 mars 2010 consid. 1.2 ; TF 6B_673/2008 du 8 octobre 2008 consid. 1.1). Une telle qualification est possible même s’agissant d’un espace destiné et réservé aux piétons (Bussy/Rusconi et al., op. cit., n. 1 ad art. 1 OCR). Le critère de l’utilisation effective de la route et du cercle d’usagers pouvant y circuler a donc été développé par la jurisprudence afin d’étendre la notion de « route publique », indépendamment du caractère public ou privé de l’espace concerné. Il n’a jamais visé à exclure l’application de la LCR sur des routes publiques interdites aux véhicules automobiles et ne saurait être invoqué pour parvenir à un résultat qui serait l’exact contraire du but visé. Seul l’art. 1 al. 2 OCR est à cet égard déterminant. Cette disposition énonce clairement que sont publiques toutes les routes, sauf celles servant exclusivement à l’usage privé. Cette norme doit conduire à considérer qu’une place publique, librement accessible aux piétons et dont l’usage n’est nullement privé, constitue une route publique au sens de la LCR, quand bien même seul un cercle déterminé d’usagers automobiles pourrait l’emprunter (TF 6B_335/2021 précité). Ainsi, par exemple, si une entreprise veut restreindre à un usage exclusivement privé, la nuit ou les jours fériés, un espace ouvert aux transports publics pendant les heures de travail, cette volonté doit être rendue reconnaissable pour les tiers par une interdiction signalée ou par une barrière (art. 5 al. 1 LCR). En l'absence de telles mesures claires, le caractère public est maintenu (ATF 148 IV 30 précité ; ATF 104 IV 105 précité ; TF 6B_673/2008 précité et les références citées).

4.3 Le premier juge a estimé qu’une place de tir était un espace public. Il a retenu que ce lieu était accessible à tout un chacun et n’était pas réservé exclusivement à l’usage privé, de sorte que les usagers de cet espace étaient soumis à la LCR.

Il ressort toutefois du dossier, et notamment des photographies qui y figurent, que l’accès à la place d’armes de Bretonnières est fermé par une barrière, sur laquelle un panneau mentionne : « propriété privée ». Le fait que l’on puisse y pénétrer en ouvrant ladite barrière n’en fait pas pour autant un espace ouvert à chacun. Le syndic de la commune a d’ailleurs déposé plainte pour violation de domicile, ce qui démontre qu’il s’agit d’un espace où tout un chacun n’est pas censé pénétrer sans autorisation. Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, un tel espace, qui sert exclusivement à l’usage privé, où l’on ne peut pas pénétrer sans autorisation et dont l’interdiction d’accès est clairement signalée, ne saurait être considéré comme un espace public. Il ne saurait donc être fait grief à l’appelant d’y avoir violé la LCR, qui ne s’applique pas. Par ailleurs, s’il a certes affirmé n’avoir « pas roulé sur la voie publique sans permis, hormis à Bretonnières », on ne saurait en déduire que l’appelant aurait circulé avec sa moto de cross sur la voie publique pour se rendre sur la place d’armes, ce d’autant moins qu’il a ensuite déclaré avoir été amené sur les lieux par une camionnette (cf. jugement, p. 3). Le rapport de police ne mentionne du reste pas que l’appelant et ses comparses auraient circulé ailleurs que sur la place d’armes, une photographie des « installations dans lesquelles ils ont évolué avec leurs engins » montrant au contraire uniquement la place de tir, lieu où ils ont d’ailleurs été interpellés.

Compte tenu de ce qui précède, le moyen doit être admis et l’appelant doit être libéré des chefs de prévention de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et de circulation sans assurance-responsabilité civile.

5.

5.1 L’appelant conteste la peine prononcée à son encontre, qu’il estime excessivement sévère, tant dans son genre que dans sa quotité. Il conclut, en cas d’admission de son appel, au prononcé d’une peine pécuniaire n’excédant pas 120 jours-amende et, subsidiairement, en cas de confirmation de sa condamnation pour recel et infractions à la LCR, au prononcé d’une peine pécuniaire de 270 jours-amende. Il fait valoir que sa dernière condamnation remonterait à 2017 pour des faits commis bien plus tôt, alors qu’il était à la limite du régime des sanctions applicables aux jeunes adultes, et qu’aucune de ses précédentes condamnations ne revêtirait un caractère de gravité hors norme, traduisant plus une probable faiblesse d’esprit qu’un endurcissement criminel. Il soutient en outre qu’il travaillerait selon un horaire d’équipe de régime « 3/8 » qui serait incompatible avec l’exécution d’une peine privative de liberté sous le régime de la semi-détention.

5.2

5.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1).

5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

5.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1, destiné à publication ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1).

Aux termes de l’art. 46 al. 1, 1re phrase, CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'al. 2, 1re phrase, de cette disposition, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1400/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.2). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5 ; TF 6B_93/2021 précité ; TF 6B_454/2021 précité). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible ; si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_139/2020 précité).

L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement (TF 6B_454/2021 précité ; TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 2.1).

5.3 Après avoir analysé les éléments à charge et à décharge, le premier juge a estimé qu’une peine privative de liberté de six mois, compatible avec le régime de la semi-détention, devait être prononcée pour sanctionner le recel, ainsi que les différentes infractions à la LCR, à la LArm et à la LStup, et qu’une amende de 300 fr. devait réprimer les contraventions commises. Il a exclu l’octroi du sursis, jugeant le pronostic clairement défavorable, et a révoqué le sursis prononcé le 28 septembre 2017 par le Juge de Police de la Sarine, estimant qu’il n’était pas possible de soutenir que l’appelant ne récidiverait pas compte tenu de la réitération spéciale en matière d’infractions à la LCR et à la LArm.

L’appelant étant libéré des infractions à la LCR qui lui étaient reprochées, il est finalement reconnu coupable de recel, d’infraction à la LArm, d’infraction à la LStup et de contravention à la LStup. Sa culpabilité ne doit toutefois pas être minimisée. Il a en effet à nouveau commis des infractions à la LArm et a continué à consommer des stupéfiants, alors qu’il avait déjà été condamné pour ce type d’infractions. Il s’est en outre rendu coupable de recel et de délit contre la LStup, ce qui dénote un accroissement de l’intensité délictuelle par rapport à ses antécédents et démontre qu’il peine toujours à respecter les règles de droit. A charge, il y a lieu de tenir compte de ses antécédents et du fait qu’il ne montre aucune prise de conscience. A l’instar du premier juge, on ne voit pas de circonstance à décharge.

Les peines pécuniaires auxquelles l’appelant a déjà été condamné, d’abord avec, puis sans sursis, n’ont manifestement pas eu d’effet dissuasif, celui-ci ayant réitéré les infractions en matière de LArm et commis de nouvelles infractions, le recel représentant une escalade dans la délinquance. Sous réserve de la contravention commise, qui n’est passible que d’une amende, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions commises pour des motifs de prévention spéciale, de sorte qu’il y a concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP. L’infraction la plus grave est le recel, qui justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de deux mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base d’un mois pour sanctionner l’infraction à la LArm et d’un mois supplémentaire pour réprimer l’infraction à la LStup, de sorte qu’une peine privative de liberté de quatre mois paraît adéquate. Les antécédents de l’appelant et son absence de prise de conscience excluent l’octroi du sursis, ce qu’il ne conteste au demeurant pas. Il y a lieu de relever que la peine pourra être exécutée sous forme d’arrêts domiciliaires, si ce n’est de semi-détention, de sorte qu’elle ne mettra pas en danger l’insertion professionnelle de l’intéressé.

L’appelant étant libéré de la contravention de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, le montant de l’amende sera abaissé à 100 fr. pour sanctionner la seule contravention à la LStup commise. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera d’un jour.

Enfin, s’il demeure une récidive à la LArm, il n’y a plus de récidive en matière de LCR, l’appelant ayant été libéré de tous les chefs de prévention en la matière, de sorte qu’il peut être renoncé à révoquer le sursis prononcé le 28 septembre 2017 par le Juge de Police de la Sarine, l’exécution de la peine privative de liberté ferme de quatre mois constituant un avertissement suffisant pour le détourner de la récidive par la suite.

6. Dans son mémoire d’appel, l’appelant ne conclut pas à la réforme du jugement de première instance en matière de frais et indemnités, de sorte que ces points ne seront pas examinés.

7. En conclusion, l’appel d’U.____ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 2’200 fr., seront mis par moitié, soit par 1’100 fr., à la charge d’U.____, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

U.____, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel. Par courrier du 30 janvier 2023, il a produit une liste d’opérations faisant état de 20 h 20 d’activité d’avocat au tarif horaire de 250 fr. pour les opérations effectuées entre le 20 décembre 2021 et le 20 novembre 2022. Il y a lieu de réduire la durée consacrée au mandat, dans la mesure où l’indemnisation doit être circonscrite aux opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel, soit dès le 29 août 2022, et où l’opération du 10 octobre 2022 doit être retranchée, son libellé (« pofekvrjrv ») étant incompréhensible. Les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP). C’est ainsi une indemnité de 2’197 fr. 10, correspondant à 8 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 250 fr., à des débours à hauteur de 40 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 157 fr. 10, réduite de moitié – pour tenir compte du parallélisme entre le sort des frais et des indemnités –, soit de 1’098 fr. 55 au total, qu’il convient d’allouer à U.____ au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat de Vaud.

Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, qui autorise les autorités pénales à compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées, l’indemnité de 1’098 fr. 55 allouée à U.____ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel sera compensée avec la part des frais de justice de deuxième instance mise à sa charge, le solde dû à ce titre par l’appelant s’élevant à 1 fr. 45.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 41, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 106, 160 ch. 1 al. 1 CP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 19 al. 1 let. c, 19a ch. 1 LStup ; 406 al. 2 let. a et b, 422 ss, 429 al. 1 let. a, 442 al. 4 CPP,

prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 22 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

I. libère U.____ des chefs de prévention de violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et circulation sans assurance-responsabilité civile ;

II. constate qu’U.____ s’est rendu coupable de recel, infraction à la Loi fédérale sur les armes, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

III. condamne U.____ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) mois et à une amende de 100 fr. (cent francs) ;

IV. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jour ;

V. renonce à révoquer le sursis prononcé le 28 septembre 2017 par le Juge de Police de la Sarine ;

VI. confie au Bureau des armes de la police cantonale le soin de procéder à la destruction des armes et des cartouches saisies dans le cadre de l’enquête PE21.001792 ;

VII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’un permis de circulation au nom de B.____ séquestré sous fiche n° 51221/21 ;

VIII. met les frais de la cause par 2'200 fr. à la charge d’U.____.

III. Les frais d'appel, par 2’200 fr., sont mis par moitié, soit par 1’100 fr., à la charge d’U.____, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité de 1’098 fr. 55 est allouée à U.____, à la charge de l’Etat de Vaud, pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

V. La part des frais mise à la charge d’U.____ au chiffre III ci-dessus et l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sont compensées, le solde dû par U.____ à l’Etat de Vaud s’élevant à 1 fr. 45.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre-André Oberson, avocat (pour U.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Office d'exécution des peines,

- Office fédéral de la police,

- Service des automobiles et de la navigation,

- Service pénitentiaire, bureau des séquestres,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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