Zusammenfassung des Urteils Jug/2022/444: Kantonsgericht
X.________ wurde vom Bezirksgericht La Côte in einigen Anklagepunkten freigesprochen, aber in anderen für schuldig befunden und zu einer Geldstrafe verurteilt. Er wurde auch zur Zahlung von Schadenersatz und Gerichtskosten verpflichtet. Sowohl X.________ als auch die Staatsanwaltschaft haben gegen das Urteil Berufung eingelegt. Die Berufung beinhaltet auch die Anhörung von Zeugen und die Prüfung der Beweise. Die Berufungskammer hat die Unschuldsvermutung betont und wird die Fakten und Beweise sorgfältig prüfen, um ein gerechtes Urteil zu fällen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2022/444 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 28.11.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Appel; Appelant; ’il; ’appel; Accusation; ’appelant; était; édure; ’acte; ’accusation; ’est; évenu; énal; énale; él ègle; écis; éclaration; étérinaire; étant; éclarations; Dossier; érie; Intimée |
Rechtsnorm: | Art. 10 StPo;Art. 100 BGG;Art. 139 StPo;Art. 26 SVG;Art. 26 SchKG;Art. 28 ZGB;Art. 325 StPo;Art. 344 StPo;Art. 350 StPo;Art. 389 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 42 SVG;Art. 426 StPo;Art. 428 StPo;Art. 436 StPo;Art. 51 VRV;Art. 9 StPo;Art. 90 SVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Schweizer, Eugster, Basler Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 398 StPO, 2014 |
TRIBUNAL CANTONAL | 366 PE19.006828-AUI |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 28 novembre 2022
__________
Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Winzap, juge et M. Tinguely, juge suppléant
Greffière : Mme Aellen
*****
Parties à la présente cause :
X.____, prévenu, appelant et intimé, assisté de Me Nicolas Rouiller et Alban Matthey, défenseurs de choix, avocats à Lausanne, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, appelant et intimé, et Y.____, partie plaignante et intimée, assistée de Me Marine Panariello-Valticos, conseil de choix, avocate à Genève, Z.____, partie plaignante et intimée, assistée de Me Thierry de Mes[...], conseil de choix, avocat à Nyon. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 mars 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré X.____ des chefs de prévention de tentative de contrainte (cas n° 4 de l'acte d'accusation), de voies de fait (cas n° 5), de dommages à la propriété (cas n° 6), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm ; cas n° 6), de violation simple des règles de la circulation routière (cas n° 7) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (cas n° 8) (I), l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (cas n° 1), de violation de domicile (cas n° 2 et 3), d'infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux (cas n° 2, 3 et 6), de contrainte (cas n° 9 et 10) et de dommages à la propriété (cas n° 10) (Il), l'a condamné à une peine pécuniaire de 200 jours-amende, à 40 fr. (III), a dit que X.____ est le débiteur d'[...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'827 fr., à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IV), a dit que X.____ est le débiteur de Y.____ et lui doit immédiat paiement de la somme de 15'309 fr., à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (VI), a ordonné la confiscation et la destruction de la carabine à air comprimé et des munitions séquestrées en cours de procédure (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des clés USB et du DVD inventoriés au dossier (VIII), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IX) et a mis les frais de procédure, par 13'925 fr., à charge de X.____, à raison de 9/10e, soit 12'532 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l'État (X).
B. Par annonce du 4 avril 2022, puis déclaration motivée du 2 mai 2022, complétée le 11 mai 2022, X.____ a interjeté appel contre ce jugement en concluant principalement à son acquittement intégral, subsidiairement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Par annonce du 7 avril 2022, puis déclaration motivée du 2 mai 2022, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a également interjeté appel contre le jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que X.____ est condamné, pour les infractions dont il a été reconnu coupable, à une peine privative de liberté de 200 jours, sans sursis.
Ni les appelants, ni les parties plaignantes Z.____ et Y.____ n'ont présenté de demande de non-entrée en matière ou déclaré d'appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. X.____ est né le [...] 1956 à Fribourg (FR). Il est originaire de [...] (FR). Fils unique, il est rapidement devenu orphelin de père et de mère ce qui lui a valu d’être placé et élevé dans un orphelinat de la ville de Fribourg. Il a ensuite mené avec succès des études de médecine qui ont abouti à l’obtention d’un titre de spécialiste FMH en médecine interne-générale. Retraité depuis quelques mois, il a exercé plusieurs années dans des hôpitaux et cliniques de Genève, avant de s’installer en qualité d’indépendant en cabinet dans cette même ville. Célibataire et sans enfant, il vit avec sa compagne, [...], dans un appartement qui héberge également le cabinet médical du couple. Il n’a aucun frais de logement. Sa situation financière est difficile à évaluer, le prévenu se montrant extrêmement réticent à donner des informations à ce sujet. Néanmoins, il apparaît que, depuis sa retraite, il aurait gardé une activité très modique (entre 10 et 15%) dans le cabinet médical de sa compagne, faisant notamment des prises de sang, sans toutefois que cette activité ne lui procure de revenu selon lui. L’intéressé ne s’étant pas constitué de 2e ou de 3e pilier, son seul revenu proviendrait dès lors de sa rente AVS. Il dit s’acquitter seul de sa prime mensuelle d’assurance-maladie qui s’élève à 500 fr. ainsi que de ses impôts qu’il estime à 25 fr. par année. Pour le surplus, il dit partager les frais de subsistance avec sa compagne. Il estime avoir des dettes pour près de 1'100'000 francs. Enfin, il est président et fondateur de l’association [...] (la troupe romande d’artistes lyriques), qui est propriétaire d’un chalet à […], mais il n’est pas rémunéré pour cette fonction.
Le casier judiciaire suisse du prévenu ne fait état d’aucune inscription, de même que son extrait des mesures administratives SIAC.
2.
2.1. A [...], Chemin V.____, le 30 mars 2018, X.____ a circulé au volant de son véhicule, immatriculé GE-[...]. Arrivé à la hauteur d’Z.____ et de B.____, lesquelles circulaient à cheval, le prévenu a donné un coup de klaxon et accéléré vivement. Effrayé par le bruit de l’avertisseur, le cheval d’Z.____ s’est enfui à travers champs, échappant en partie au contrôle de sa cavalière qui n’est toutefois pas tombée, la mettant ainsi en danger.
Z.____ a déposé plainte pénale le 8 mai 2018 (cas n° 1 de l’acte d’accusation).
2.2. [...], Chemin V.____, dans la nuit du 4 au 5 janvier 2019 puis dans la nuit du 5 au 6 janvier 2019, X.____ a par deux fois pénétré sans droit sur la propriété de Y.____ et a fermé les deux portails de stabulation, empêchant ainsi les chevaux dans le pré de rentrer dans leur abri et d’avoir accès à l’eau. Dans la nuit du 5 au 6 janvier 2019, les chevaux ont forcé le portail pour rejoindre leur stabulation, ce qui leur a occasionné des blessures.
Y.____ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile le 2 avril 2019 (cas n° 2 et 3 de l’acte d’accusation).
2.3. [...], Chemin V.____, les 16 et 21 mai 2019, X.____ a, au moyen d’une carabine à air comprimé acquise illégalement, tiré sur des chevaux du manège, leur causant des lésions sur différentes parties du corps.
Par courrier de son conseil du 22 mai 2019, Y.____ a étendu sa plainte du 4 avril 2019 à ces nouveaux faits (cas n° 6 de l’acte d’accusation).
2.4. En juillet 2020, en dépit de l'ordonnance de mesures super-provisionnelles du 23 juillet 2020 rendue par le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte, ordonnant à X.____ d'arrêter sans délai le système d'arrosage automatique mis en place sur le chemin d'accès au pâturage en terre, au sud de la parcelle n° [...], X.____ a remplacé le système en place par un autre quasiment permanent et bien plus important, dans le but d'empêcher le passage de tiers autour du chalet, Y.____ ayant depuis parfois dû renoncer à laisser ses chevaux accéder au pâturage, le chemin de terre étant devenu par moment impraticable en raison des inondations.
Par courrier de son conseil du 25 août 2020, Y.____ a étendu sa plainte à ces nouveaux faits (cas n° 9 de l’acte d’accusation).
Par la suite, et jusqu'au 23 juin 2021 à tout le moins, notamment les 5 et 6 juin 2021, X.____ a continué d'arroser la voie d'accès pour les chevaux et les cavaliers se trouvant sur la parcelle n° [...], ceci malgré l'interdiction faite à l'association [...], soit pour elle X.____, d'utiliser tout système d'irrigation à moins de 1.5 mètres de la limite de la parcelle n° [...]. Ce faisant, X.____ a rendu le chemin d'accès partiellement et occasionnellement inutilisable et dangereux pour ses utilisateurs, avec des risques d'effondrement du terrain. Il a agi de la sorte afin de forcer Y.____ à faire transiter ses chevaux par un autre chemin.
Par courrier de son conseil du 10 juin 2021, complété par courriers des 17 et 30 juin 2021, Y.____ a étendu sa plainte à ces nouveaux faits (cas n° 10 de l’acte d’accusation).
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de X.____ et du Ministère public sont recevables.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3. Réquisitions de preuves
3.1 L'appelant a requis neuf mesures d'instruction en procédure d'appel
(cf. P. 122, pp. 6 et 7, let. a à i).
3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
Selon l'art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à
l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_999/2019 précité).
3.3 L'appelant requiert l'audition de sa compagne [...] (P. 122, let. b), en lien avec les cas C.2.2. Il allègue que, bien que convoquée, sa compagne n'a pas pu être présente à l'audience de première instance compte tenu de ses obligations professionnelles de médecin et de la tardiveté de la décision du premier juge au sujet des réquisitions de preuve, décision intervenue quelques jours avant l’audience seulement, ce qui aurait empêché le témoin de s'organiser.
Tout d’abord, on comprend mal pour quelle raison, si elle avait l’intention de venir témoigner à l’audience de première instance, la prénommée en aurait été empêchée par le fait que le président de première instance avait tardé à statuer sur cette requête ; si elle s’attendait à devoir témoigner, elle devait s’être rendue disponible dans l’attente de la décision. Quoiqu’il en soit, au stade de l’appel, force est de constater que compte tenu des liens qui unissent l’appelant et sa concubine, son témoignage devrait de toute façon être examiné avec circonspection et n’aurait qu’une faible valeur probante. A cela s’ajoute que les faits remontent aujourd’hui à plus de trois ans et qu’on ne voit pas comment ce témoin pourrait se souvenir avec précision de son emploi du temps les soirs en question et, en particulier, si elle avait effectivement passé les soirées et les nuits des 4 au 5 et des 5 au 6 janvier 2019 avec son ami, sans discontinuer. Ce témoignage apparaît en conséquence inutile au traitement de l’appel et la réquisition doit être rejetée.
3.4 Les autres mesures d'instruction requises ont toutes d’ores et déjà été présentées en première instance et rejetées par décision incidente figurant en p. 3 ss du jugement attaqué. Les motifs, pertinents et convaincants, invoqués par le premier juge ne sont pas contestés en tant que tels et emportent la conviction.
S’agissant tout d’abord de la production des enregistrements vidéos des 4, 5 et 6 janvier 2019, extraits des caméras de surveillance installées par Y.____ requis par l’appelant, on relèvera, d’une part, que leur existence même est peu plausible dès lors qu’il ressort du dossier que Y.____ aurait installé les caméras de vidéo-surveillance après les faits du mois de janvier 2019. D’autre part, il apparaît certain que ces enregistrements, si tant est qu’ils aient existé, ne sont plus disponibles plus de trois ans après les faits. Pour ces motifs, une appréciation anticipée de la preuve conduit ainsi à retenir que celle-ci serait inutile au traitement de l’appel, si bien que la réquisition de preuve doit être rejetée.
Il en va de même des réquisitions tendant à la production des dossiers vétérinaires concernant les chevaux de l'intimée Y.____, des correspondances échangées par cette dernière avec ces vétérinaires ainsi que des rapports du Vétérinaire cantonal. On voit mal en effet en quoi ces documents seraient utiles s'agissant de l'établissement des faits en lien avec les cas repris sous lettre C.2.2 et C.2.3 ci-dessus alors que des constats vétérinaires figurent déjà au dossier (cf. P. 4 annexe 8 et P. 18/2 et 3 notamment) et qu'aucun élément ne permet de les mettre sérieusement en doute, ni de douter de la probité de leurs auteurs comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 4.6 et 4.7).
S’agissant de l'audition de [...], on relèvera que le dossier contient d’ores et déjà deux courriers concernant les « défaillances » constatées par celui-ci dans le centre équestre (cf. P. 30/2 et 42/2), en particulier s'agissant des clôtures, qui font également l'objet d'un rapport du Vétérinaire cantonal (P. 49). On ne voit pas – et l’appelant ne l’allègue pas – quel élément supplémentaire utile au jugement de la cause pourrait ainsi amener l’audition de l’intéressé.
Enfin, en ce qui concerne les trois dernières réquisitions, liées aux relevés météorologiques ou à des séquences vidéographiques complémentaires, les pièces ont été produites par l’appelant à l’audience.
En définitive, les réquisitions de preuve présentées par l’appelant n’apparaissent pas nécessaires au traitement de l’appel et doivent en conséquence être rejetées, la cause étant en état d’être jugée.
4.
4.1 L'appelant invoque la présomption d'innocence (art. 10 CPP).
4.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU Il et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 non publié in ATF 147 IV 505 ; 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2; 6B_1118/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.3 ; TF 6B_457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 1.2), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).
4.3 L'appelant conteste l'appréciation des faits opérée en première instance, estimant que celle-ci aurait été guidée par l'antipathie du juge à son égard. Il fait valoir que le juge aurait pris fait et cause pour les parties plaignantes, en l'absence d'éléments de preuve suffisamment probants.
4.4 Avant d’examiner chacun des cas et des éléments de preuve qui figurent au dossier pour chacun d’eux, quelques remarques générales s’imposent. Tout d’abord, il est vrai que certaines accusations reposent essentiellement sur les déclarations des parties plaignantes, lesquelles s’opposent systématiquement aux dénégations du prévenu selon lequel les parties plaignantes auraient tout intérêt à l’accabler pour contrer les doléances qu’il avait lui-même formées à leur égard, que ce soit sur le plan pénal (un classement a été prononcé dans le cadre de la procédure ouverte à la suite d’une plainte déposé par X.____ contre l'intimée Z.____ pour injure et contrainte), mais également administratif ou civil, l’appelant ayant multiplié depuis quelques années les procédures dans tous les domaines et pour de multiples causes. On relèvera en particulier que X.____ était déjà impliqué depuis de nombreuses années dans un important litige de voisinage l'opposant à l'ancien exploitant du centre équestre, [...]. Cette circonstance tend à établir que l'appelant, se plaignant constamment des gênes occasionnées par la présence des chevaux et de violations de ses droits de propriétaire, a entendu poursuivre la confrontation avec la nouvelle exploitante, l'intimée Y.____, dès son arrivée en août 2018. Cela ressort notamment de la plainte initiale de l'intimée (P. 4) et des échanges de correspondances produits par cette dernière (P. 5), qui dénotent effectivement, que dès l'été 2018, l’appelant a fait preuve d’agressivité à l’égard de la nouvelle exploitante.
Pour autant, des éléments de preuve matériels existent bel et bien et tendent à démontrer la réalité des événements qui font l’objet de la présente procédure. C'est notamment le cas de la carabine à air comprimé et des munitions retrouvées lors de la perquisition menée chez l'appelant (en lien avec le cas C.2.3 ci-dessus) ainsi que, pour les cas C.2.1, C.2.2 et C.2.3, des constats vétérinaires opérés (P. 18) et des rapports documentés par photographies et vidéos s'agissant des cas décrits sous lettre C.2.4 (P. 86 notamment), ainsi que des témoignage de personnes présentes (cf. notamment le témoignage [...] s’agissant des faits reportés sous lettre C.2.1).
A cela s'ajoute que l'appelant a varié dans ses déclarations (en particulier s'agissant du cas relaté sous lettre C.2.1), qui sont au demeurant constamment empreintes de mauvaise foi, refusant de répondre aux questions qu’il juge trop personnelles ou non pertinentes. Il se considère comme victime, que ce soit de l’intimée Y.____ qu’il accuse d’atteindre à son honneur en racontant « des horreurs à son encontre » ou de la procureure, qui aurait instruit l’entier de la cause à charge et systématiquement rejeté ses réquisitions sans motifs valables. Il a déposé de multiples plaintes pénales, que ce soit contre les deux précitées, ou encore l’avocate de la plaignante, faisant de la plainte pénale une arme quasiment systématique pour exprimer son mécontentement. Il ne saurait à cet égard être fait abstraction du comportement de l'appelant durant la procédure, qui confine à la quérulence, comme en témoignent notamment la demande de récusation visant la Procureure, formée lors d’une audition menée par celle-ci (cf. PV n. 5), ainsi que les courriers qu'il a personnellement adressés au Tribunal d’arrondissement de La Côte (P. 109/1), mais également à la Cour de céans dans la présente procédure d'appel (P. 126).
Ces différents éléments amènent, d'une manière générale, à conférer une plus grande crédibilité aux déclarations des intimées, qui ont pour leur part livré des récits cohérents et mesurés. D'une manière tout aussi générale, l'hypothèse d'un complot mené par ces dernières doit également être écartée, étant notamment rappelé que les difficultés relationnelles et de voisinage de l’appelant ont débuté au début des années 2000, et sont donc largement antérieures à la reprise de l’exploitation par Y.____, qui a débuté son activité au mois d’août 2018, d’abord en qualité d’exploitante puis comme propriétaire depuis janvier 2021.
Une fois ces considérations générales exposées, il convient d’examiner plus précisément les différents événements reprochés à l’appelant ainsi que ses arguments spécifiques à chaque situation.
4.5 Cas de la lettre C.2.1 (cas n° 1 de l’acte d’accusation)
L'appelant soutient avoir adopté un comportement conforme à la situation en ralentissant et en avertissant les cavalières, qui circulaient selon lui au milieu de la chaussée, de sa présence par une utilisation adéquate de son klaxon. Il reproche au premier juge de s’être fondé, non sur les éléments au dossier, mais sur un arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 3 novembre 2021 (n° 1000) qui a confirmé le classement d’une procédure ayant précédé le renvoi de l’appelant dans le cadre de la présente procédure, ouverte sur plainte de l’appelant. Il considère que le premier juge aurait ce faisant violé la présomption d’innocence, notamment en retenant matériellement que sa culpabilité avait probablement été établie par une autre autorité.
4.5.1 Dans l’arrêt mentionné par l’appelant, la Chambre des recours pénale était appelée à trancher un recours interjeté par X.____ contre une ordonnance de classement prononcée à la suite de la plainte pénale déposée par le prénommé contre Z.____ pour injure et contrainte en raison du comportement de celle-ci lors des faits décrits sous lettre C.2.1. La Cour avait alors procédé à un examen circonstancié des différentes dépositions au dossier dont la teneur est la suivante (CREP du 3 novembre 2021 n° 1000, consid. 4.3) :
« Le recourant relève une première contradiction dans les déclarations de la prévenue concernant le fait qu’il se serait arrêté à l’approche des chevaux. Il indique que celle-ci aurait d’abord affirmé qu’il se serait immobilisé derrière elle (Dossier B, PV aud. 1), avant de soutenir le contraire (Dossier B, PV aud. 3, R. 17). Il n’y a toutefois aucune contradiction, puisque, dans sa déposition du 8 mai 2018, Z.____ a dit que X.____ s’était arrêté derrière elle et son élève (Dossier B, PV aud. 1, p. 1), alors que dans son audition du 12 septembre 2018, elle a déclaré que celui-ci ne s’était pas arrêté « pour [leur] parler », c’est-à-dire lorsqu’il les avait « dépassé[es] » (Dossier B, PV aud. 3, R. 13), et c’est également dans ce dernier sens qu’il faut comprendre la phase « s’il s’était arrêté, je lui aurais expliqué que son comportement était dangereux » (Dossier B, PV aud. 3, R. 17). Quant au positionnement d’Z.____ et de son élève sur le chemin au moment des faits, toutes les deux ont affirmé qu’elles circulaient en parallèle (Dossier B, PV aud. 3,
R. 16 ; PV aud. 4, R. 12), et le fait que la prénommée ait dit, dans sa plainte, s’être « décalée (…) au milieu du chemin » à l’arrivée du véhicule (Dossier B, PV aud. 1, p. 1) n’est pas contradictoire, comme le prétend le recourant, puisque cela ne signifie pas qu’elles étaient l’une derrière l’autre mais uniquement qu’elles se sont déplacées à l’arrivée de la voiture (cf. ég. Dossier B, PV aud. 4, R. 12, où [...] affirme « Z.____ m’a dit de me décaler pour ne pas rester au milieu de la route et elle a placé son cheval au milieu de la route pour faire ralentir cette voiture »).
Z.____ a ensuite expliqué l’apparente contradiction ressortant de ses déclarations quant à savoir si son cheval était ou non un maître d’école (Dossier B, PV aud. 3, R. 12 « c’est un maître d’école » ; PV aud. 6, ligne 246 « je n’étais pas sur un cheval maître d’école ») par le fait qu’elle le « considér[ait] » comme tel mais qu’en réalité il n’en était pas un, aucun de ses élèves n’apprenant à monter sur son cheval (Dossier B, PV aud. 6, lignes 251 et 252). De toute manière, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas en quoi de telles variations sur ce point démontreraient qu’il y aurait eu trois cavalières et non deux. Pour le reste, le fait qu’il s’agisse d’un cheval maître d’école ou non n’est pas pertinent, et le recourant ne prétend d’ailleurs pas que celui-ci était mal dressé, non autorisé à circuler sur le chemin en question ou qu’il aurait eu tort de s’emballer, seule étant remise en question la raison qui aurait fait fuir l’animal, ce qui sera examiné ci-dessous.
En outre, le fait que, lors de son audition du 12 septembre 2018, à la question de savoir si elle avait donné un coup de cravache sur la carrosserie de X.____, Z.____ ait simplement répondu par la négative (Dossier B, PV aud. 3, R. 10 et 11), sans évoquer expressément qu’elle n’avait pas de fouet, n’est pas un indice de mensonge. D’ailleurs, elle a eu l’occasion, par la suite, de préciser qu’elle n’avait pas de cravache (Dossier B, PV aud. 6, lignes 169 et 170) et B.____ l’a confirmé (Dossier B, PV aud. 4, R. 15). Du reste, ni le recourant ni sa compagne n’ont été en mesure d’identifier la personne qui, selon eux, aurait donné le coup de fouet et n’ont jamais soutenu que c’était l’intimée qui aurait été à l’origine de ce geste.
Enfin, le recourant porte le débat autour d’un conflit externe à l’événement du 30 mars 2018 impliquant une tierce personne, soit [...], propriétaire du manège. Contrairement à ce qu’il prétend, il ne ressort pas du dossier qu’Z.____ a été sujette à des influences de la part de ce dernier dans le cadre de la procédure pénale. Le fait que la prénommée ait été au courant, à l’époque, des nombreuses tensions entre le recourant et [...] et qu’elle ait parlé des événements litigieux avec ce dernier, trois jours après les faits (Dossier B, PV aud. 6, lignes 213 à 215 et 231), n’est en soi pas déterminant. Elle a du reste attendu le 8 mai 2018 pour déposer plainte. Elle a en outre expliqué, lors de son audition du 30 mars 2019, qu’elle n’avait plus eu de contact avec [...] depuis neuf mois, sans que le recourant ait pu démontrer le contraire. Ensuite, c’est en vain que ce dernier soutient, à ce stade, avoir été entravé dans son droit de poser des questions sur les motifs ayant conduit au dépôt de plainte d’Z.____, ce grief ayant d’ailleurs été rejeté par arrêt de la Chambre des recours pénale du 20 août 2019 (n° 670) rendu dans le cadre de la procédure de récusation qu’il avait engagée à l’encontre de la procureure. Pour le surplus, il ressort du procès-verbal du 12 mars 2019 que le recourant a pu poser des questions (Dossier B, PV aud. 6, lignes 208 à 243).
Au vu des éléments qui précèdent, c’est à tort que le recourant prétend qu’il n’y a « aucune constance ni consistance dans les déclarations d’Z.____ ». Contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort pas du dossier que celle-ci aurait « adapt[é] continuellement son discours et arrang[é] les faits à chaque audition ». Au contraire, la prénommée a toujours été cohérente dans ses explications, d’ailleurs corroborées par celles de B.____, et ses quelques variations dans la description des faits concernent, comme on l’a vu, des points secondaires qui n’entachent pas sa crédibilité.
En revanche, force est de constater que le recourant a varié dans ses déclarations sur des éléments qu’il considère lui-même comme importants. On mentionnera à cet égard le fait qu’il a, dans son dépôt de plainte « définitive » du 2 juillet 2018 (Dossier B, P. 7/2), indiqué qu’il conduisait une voiture hybride et qu’elle fonctionnait « probablement » en mode électrique au moment des faits, de sorte qu’il n’est pas crédible lorsqu’il soutient – de manière catégorique – aujourd’hui, soit plus de trois ans plus tard, qu’il circulait en modalité électrique. Il ne saurait dès lors critiquer l’intimée sur ce point quand elle affirme que son véhicule faisait du bruit lorsqu’il s’était approché d’elle (Dossier B, PV aud. 3, R. 20), ce qui est d’ailleurs confirmé par B.____ (Dossier B, PV aud. 4, R. 16).
Une autre contradiction apparaît entre la version de X.____ et celle de sa compagne [...] s’agissant des injures proférées par la prévenue. En effet, si le recourant a toujours indiqué qu’il avait été traité de « fou dangereux », ce qui est admis, puis qu’il avait engagé une « conversation » avec les cavalières au terme de laquelle celles-ci s’étaient écartées pour le laisser passer, mais sans faire état de nouvelles insultes à son égard (Dossier B, P. 4/2 et 7/2 ; PV aud. 2, R. 8), [...] a en revanche, dans un premier temps, expliqué qu’après que les cavalières se furent écartées, elles avaient « poursuivi dans leurs invectives » (Dossier B, P. 4/6), avant de revenir sur ce point lors de son audition par la police en affirmant que mis à part l’expression « fou dangereux » (la prénommée parle une fois de « fou dangereux » puis une autre fois de « fou furieux »), il n’y avait pas eu d’autre mot insultant (Dossier B, PV aud. 5, R. 11). Il n’est dès lors pas exclu, au vu de ce qui précède, que la compagne de X.____ ait, dans un premier temps, voulu exagérer les faits. Quoi qu’il en soit, son témoignage doit être pris avec retenue, compte tenu de son lien avec le recourant.
Pour le reste, X.____ admet avoir klaxonné à deux reprises, à savoir une fois à 30 mètres environ des cavalières et une fois à proximité immédiate de celles-ci, soit à 1 ou 2 mètres. L’intimée ne parle que d’un coup de klaxon alors que le véhicule était juste derrière elle. Peu importe à cet égard que B.____ ait parlé de deux coups de klaxons (Dossier B, PV aud. 5, R. 12). Les deux parties admettent ensuite que le recourant s’est arrêté tout près des chevaux et, comme on l’a vu, il n’y a aucune contradiction sur ce point dans les déclarations de la prévenue. Celle-ci soutient que le recourant a encore donné un coup d’accélérateur, ce qui a effrayé son cheval. L’intéressé le conteste et allègue que l’animal a été effrayé par un coup de fouet sur la carrosserie. Les déclarations de [...] et de B.____, présentes au moment des faits, ne permettent pas de départager les versions des parties sur ce point. Rien n’appuie ainsi la version des faits donnée par le recourant à ce sujet, lui-même n’ayant pas été en mesure d’apporter la preuve du dommage causé par le prétendu coup de cravache sur la carrosserie de sa voiture, et on ne comprend pas pourquoi, si une telle marque était visible, comme il le prétend, il aurait choisi de la faire disparaître en passant le polish sur le véhicule, alors qu’elle aurait pu servir de preuve, d’autant qu’il a expressément affirmé déposer plainte également pour ce geste, qu’il considère comme « une forme d’injure » (Dossier B, P. 7/2). L’intéressé apparaît ainsi peu crédible. Enfin, l’emballement du cheval semble postérieur à l’injure, puisque les parties concordent sur le fait qu’Z.____ est partie dans les champs et que le recourant a passé à ce moment-là.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que X.____ s’est arrêté à 1 ou 2 mètres des chevaux et a klaxonné. Ce comportement était pour le moins inadéquat, puisqu’il était de nature à effrayer tant la cavalière que le cheval, ce qui a effectivement été le cas. »
4.5.2 Le premier juge a retenu ce qui suit :
« Saisie d’un recours déposé par le prévenu à l’encontre de l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 10 septembre 2021 en faveur d’Z.____, pour des propos injurieux proférés à cette occasion, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a eu l’occasion d’examiner en détail les déclarations des personnes impliquées (arrêt du 3 novembre 2021, c. 4.3 ss). […]. Ainsi, les juges cantonaux ont retenu la version d’Z.____, soit que le prévenu s’était arrêté à 1 ou 2 mètres des chevaux et avait klaxonné, comportement pour le moins inadéquat puisqu’il était de nature à effrayer tant la cavalière que le cheval, ce qui a effectivement été le cas (arrêt précité, c. 4.3, p. 13-14).
Il n’y a pas de raison de s’écarter de l’argumentaire et de l’appréciation des juges cantonaux, qui peuvent être repris à l’identique. Le prévenu n’a pas gagné en crédibilité aux débats puisqu’il est apparu qu’il ne se souvenait même pas de ses précédentes déclarations, assurant dans un premier temps qu’il n’avait donné qu’un seul coup de klaxon. Ce n’est qu’après lecture du procès-verbal, durant la pause, en présence de ses avocats, qu’il est parvenu à rectifier et préciser ses propos. La thèse d’un coup de cravache sur sa voiture n’est pas plausible puisque tant Z.____ que son élève, la jeune B.____, ont indiqué que cette première n’en n’avait pas. ».
4.5.3 Certes, la motivation du premier juge pourrait laisser entendre, telle que formulée, qu'il était d'une certaine manière lié par celle présentée par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 3 novembre 2021. Toutefois, à la lecture du dossier, il n’y a rien de critiquable dans le fait de reprendre la motivation de la Chambre des recours pénale. Comme l’a relevé le premier juge, l’analyse des déclarations effectuée par la Chambre des recours pénale, quand bien même elle est intervenue dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de classement dans le cadre de laquelle l’appelant était plaignant, est convaincante en tant qu'elle consiste en un examen détaillé des déclarations des trois protagonistes principaux. Ces déclarations sont parties intégrantes du dossier de la présente procédure. Or, elles ne sont contredites par aucun autre élément du dossier que les dénégations de l’appelant, dont le premier juge a exposé pour quelles raisons elles apparaissaient moins crédibles que les versions concordantes de la partie plaignante et de B.____.
La Cour de céans fait sienne cette analyse. Il apparaît effectivement que la version présentée par l'intimée Z.____ doit être retenue, à savoir que l'appelant s'est arrêté à 1 ou 2 mètres des chevaux et a klaxonné pour que les cavalières lui laissent le passage, tout en accélérant, ce qui était un comportement pour le moins inadéquat puisqu'il était de nature à effrayer tant les cavalières que les chevaux, ce qui a d'ailleurs été le cas s'agissant du cheval monté par Z.____.
La thèse d'un coup de cravache porté par Z.____ sur la voiture de l'appelant n'est pas plausible. Contrairement à ce que soutient l'appelant, on ne distingue pas d'incohérence manifeste dans les propos de la prénommée, qui n'a jamais prétendu avoir détenu un tel objet à ce moment, ni ne l'a laissé entendre, alors que B.____, élève de l'intimée, a nié que sa professeure avait utilisé une cravache.
Enfin, s’agissant de la présence d'une hypothétique troisième cavalière, qui, selon l'appelant et sa compagne, pourrait avoir donné ce fameux coup de cravache, elle n'est nullement établie. On voit mal que cette circonstance aurait pu être cachée par Z.____ et surtout par sa jeune élève, auditionnée par la police. En outre, même si cette dernière laisse entendre que le cheval monté par Z.____ serait parti au galop avant le coup de klaxon, cela n'exclut toutefois par encore que le cheval ait été effrayé tant par le comportement de l'appelant, qui s'est approché à quelque 1 à 2 mètres des chevaux, que par le coup de klaxon donné quasi simultanément, alors qu'il s'était mis à accélérer.
En définitive, c’est bien la version telle qu’elle ressort de l’acte d’accusation qui doit être retenue en dépit des dénégations de l’appelant.
4.5.4 Aux termes de l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être considérée comme grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. L'infraction réprimée par cette disposition est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui ; une mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante (ATF 142 IV 93 c. 3.1). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; TF 6B_973/2020 du 25 février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1445/2019 du 17 avril 2020 consid. 2.2). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96).
Conformément à l’art. 42 al. 1 LCR, le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu’il peut éviter ; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux. Aux termes de l’art. 29 al. 1 de l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11), le conducteur se comporte de manière à ne pas devoir donner des signaux avertisseurs acoustiques ou des signaux optiques. Il n’a le droit de donner de tels signaux que lorsque la sécurité du trafic l’exige ; la même règle s’applique à l’utilisation des feux de danger (art. 109, al. 6, et 110, al. 3, let. b, OETV). Le conducteur doit veiller à ne pas effrayer, en utilisant ses avertisseurs, les autres usagers, notamment les piétons, en particulier les enfants (ATF 73 IV 34 ; JdT 1947 I 471 n. 12) et les animaux (art. 42 al. 1 ; ATF 34 II 13).
4.5.5 Par son comportement, contraire au prescrit des art. 42 al. 1 LCR et
29 al. 1 OCR, l'appelant a objectivement mis concrètement en péril la sécurité des cavalières, outrepassant les règles élémentaires de prudence en usant de son klaxon à moins de deux mètres des chevaux.
En tant que l'appelant reproche aux deux cavalières d'avoir circulé côte à côte au milieu de la route, il apparaît que l'art. 51 al. 2 OCR autorise les cavaliers à circuler deux de front lorsqu'ils circulent, de jour, hors des localités, sur des routes à faible circulation, ce qui est le cas en l'espèce. A tout le moins, on ne voit pas qu'en circulant de la sorte, les cavalières auraient adopté un comportement contraire au principe de la confiance, déduit l'art. 26 LCR, propre à faire passer à l'arrière-plan le comportement dangereux de l'appelant. Ce dernier avait d'ailleurs conscience de cette dangerosité ayant admis savoir que les chevaux étaient des animaux craintifs et imprévisibles.
En définitive, X.____ doit être reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière.
4.6 Cas de la lettre C.2.2 (cas n° 2 et 3 de l’acte d’accusation)
4.6.1 L'appelant soutient qu'il n'y aurait pas l'ombre d'une preuve qu'il se serait trouvé les nuits des 4 au 5 janvier 2019 et des 5 au 6 janvier 2019 sur l'exploitation de l'intimée et qu'il y aurait fermé les portails.
4.6.2 On peut accorder à l’appelant – comme l’a d’ailleurs expressément fait le premier juge – qu’il n’existe aucun élément matériel permettant de lui imputer les faits. Toutefois, le faisceau d’indices est largement suffisant pour retenir que c'est bien l'appelant qui a fermé les portails, ceci pour empêcher les chevaux de circuler librement sur le chemin qui passe sous son chalet et, par-là, pour préserver son sommeil.
Tout d’abord, il sied de constater que le panel des personnes susceptibles d’avoir pu fermer le portail est extrêmement restreint. En effet, selon la propriétaire du domaine, seuls deux employés passaient la nuit au domaine et ils étaient parfaitement informés de la nécessité de maintenir les portails ouverts afin de laisser un libre accès aux chevaux entre le pâturage et l’espace de stabulation où se trouve notamment leur abreuvoir. Si l’implication des deux employés est donc déjà quasiment exclue s’agissant de la fermeture des portails dans la nuit du 4 au 5 janvier 2019, elle confine à la certitude pour celle du 5 au 6 janvier 2019, dès lors que le lendemain du premier événement, Y.____ leur a expressément rappelé l’importance de les laisser ouverts. On ne peut pas davantage penser que les portails se seraient malencontreusement fermés, dès lors que la plaignante a pris le soin, le 5 janvier 2019 au soir, d’attacher fermement le portail en position d’ouverture, de le maintenir avec une corde et d’en prendre une photographie (P. 5/6). Avec l’appelant, on doit admettre que la photographie n’est pas datée. Toutefois, la Cour de céans n’a aucune raison de penser que la plaignante ait tenté d’induire la justice en erreur. Cet élément n’est d’ailleurs pas déterminant dès lors qu’il est établi que le portail a été fermé durant la nuit du 5 au 6 janvier 2019, puisque des chevaux ont été blessés et que leurs blessures étaient typiques de chevaux qui auraient forcé un portail, ce qui a été constaté et établi par le vétérinaire [...] qui s'est rendu sur place le 6 janvier 2019 à la demande de Y.____ (P. 5/8). Contrairement à ce que fait plaider l’appelant, il n’y a aucune raison de douter de la probité de ce professionnel et ce même s’il n’a finalement établi son rapport que le 11 janvier 2019, ce qui n’a rien d’insolite, étant relevé que le rapport en question fait bien état d’un déplacement intervenu le 6 janvier 2019. La thèse de l’appelant selon laquelle Y.____ aurait profité des cinq jours séparant la constatation des faits et l’établissement du rapport pour enjoindre le vétérinaire à établir un rapport qui soit le plus défavorable possible à l’appelant ne s’appuie sur aucun élément et n’est par conséquent que pure supposition de la part de l’appelant. Cette hypothèse doit donc être écartée.
A cela s’ajoute que, quelques jours seulement avant les faits, soit les 30 et 31 décembre 2018, l'appelant avait adressé des courriels menaçants à l'intimée (P. 5/2 et 5/4) pour lui expliquer qu’il déplorait que ledit portail n’avait pas été fermé durant la nuit et qu'il ne tolérait pas le passage des chevaux sur le chemin se trouvant sous son chalet et dont l'accès se faisait par les portails en question. Les accusations de tapage nocturne et le ton belliqueux utilisé dans ces missives laissent en effet déjà transparaître une forte irritabilité, qui a probablement encore été exacerbée par le courriel que le conseil de l'intimée a adressé à son défenseur le 30 décembre 2018 pour écarter ses sollicitations.
Enfin, l’appelant fait valoir qu’il a demandé l’intervention de la police dans la nuit du 5 au 6 janvier 2019 car il avait entendu des bruits en provenance du manège. Il se prévaut du fait que celle-ci n’aurait rien constaté d’anormal après avoir vérifié les clôtures. Il ajoute que « la police a remarqué lors de son passage que les chevaux étaient dans leur enclos attenant à l’écurie et non sur le pâturage ». Contrairement à ce qu’il semble croire, cet élément s’ajoute plutôt au faisceau d’indices qui fondent la culpabilité de l’appelant. Il a fait appel à la police pour signaler qu'un cheval excité aurait cassé un portail, menacerait de s'enfuir et causerait des nuisances. Une patrouille est intervenue quelque dix minutes après son appel. Ne constatant rien de particulier, soit aucun portail endommagé, aucun cheval excité et uniquement la présence de trois chevaux « dans un enclos attenant à la bâtisse de l’informateur qui [qui] paraissaient tout à fait calme », les policiers ont essayé, à maintes reprises, de joindre téléphoniquement l’informateur, soit X.____, ainsi que la propriétaire du manège. Sans réponse, ils ont finalement quitté les lieux. On déduit de ce rapport, d’une part, que, dans la nuit des faits, X.____ a – une nouvelle fois après ses mails des 30 et 31 décembre 2018 – été dérangé par les bruits des chevaux. Il était donc réveillé à 00h24, heure de son appel à la police et irrité par les bruits des équidés. Il n’a toutefois pas répondu au téléphone des policiers un quart d’heure plus tard. Ceux-ci n’ont quant à eux constaté aucun dégât au portail à ce moment, ce qui porte à croire que les dégâts constatés le lendemain n’avaient pas encore eu lieu au moment où la police a quitté les lieux. Contrairement à ce qu’il a fait plaider, le fait que la police avait constaté la présence de trois chevaux dans l’enclos ne signifie pas que les chevaux n’auraient pas été ensuite bloqués dans le pâturage. D’abord, il est patent que plus de trois chevaux occupent les lieux (cf. le rapport du vétérinaire qui a constaté des blessures sur cinq chevaux P. 5/8). Ensuite, si X.____ a fermé les portails après le départ de la police, il n’est pas exclu que les trois chevaux en question s’étaient déplacés dans l’intervalle. Le fait est que l’appelant a manifestement été dérangé durant cette nuit-là par les animaux. Il a alerté la police, qui s’est déplacée, n’a rien constaté et a quitté les lieux. Rien n'exclut toutefois à ce stade que la fermeture des portails par l'appelant soit postérieure à l'intervention de la police et que des chevaux se trouvaient bien à l'extérieur de l'enclos. Considérant le caractère de l’appelant, il ne serait en effet pas surprenant que, constant que la police n’avait rien fait, il ait décidé de fermer le portail pour mettre fin à ce qu’il considérait comme des nuisances intolérables.
Enfin, comme déjà dit, l'audition de la Dresse [...], ne serait d’aucune utilité s’agissant de la présence de son concubin à ces côtés ces nuits-là, au vu de l’ancienneté des faits et de l’impossibilité pour ce témoin de se souvenir précisément si son compagnon s’est levé durant les nuits, ce qu’il a de toute façon fait lors de la nuit du 5 au 6 janvier 2019 pour appeler la police. Au demeurant, son témoignage ne serait pas suffisamment probant pour contrer le faisceau d’indices convergents qui fonde la culpabilité du prévenu compte tenu des liens qui unissent le témoin à l’appelant.
Tout bien considéré, la Cour de céans a acquis la conviction au-delà de tout doute raisonnable de la culpabilité de X.____.
4.6.3
4.6.3.1 L’appelant se plaint au surplus d’une violation de la maxime d’accusation, au motif que l’acte d’accusation n’exposerait pas quels chevaux ont été blessés ou de quoi ils auraient souffert, à quel endroit du manège les faits se seraient produits, ni comment les portails auraient prétendument été fermés.
4.6.3.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; TF 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018
consid. 1.1 ; TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1).
4.6.3.3 L'acte d'accusation, s’agissant des faits qui se sont déroulés dans la nuit du 4 au 5 janvier 2019 (cas n° 2 de l’acte d’accusation), indique que, par la fermeture des portails des stabulations, l'appelant a « empêch[é] les chevaux dans le pré de rentrer leur abri et d'avoir accès à l'eau ». Ces indications apparaissent suffisantes pour que l'appelant soit informé de la nature des maltraitances qui lui sont reprochées.
En tant que l'appelant sous-entend qu'il n'est pas établi que, lors de cette première nuit, des chevaux se trouvaient à l'extérieur des stabulations et que certains s'étaient trouvés bloqués dans le pâturage, il apparaît néanmoins que tel a été le cas la nuit suivante, ce qui permet de se convaincre que les chevaux pouvaient circuler librement entre les stabulations et le pâturage et qu'ils ne se privaient pas de le faire. Or, en les en empêchant par la fermeture des portails durant la nuit du 4 du 5 janvier 2019, l'appelant s'est bien rendu coupable de l'infraction décrite à l'art. 26 al. 1 let. a LPA. Il en va de même pour les événements de la nuit du 5 au 6 janvier 2019 (cas n° 3 de l’acte d’accusation) où il est établi que des chevaux ont forcé le portail, ce qui leur a occasionné les blessures. Il n’était pas nécessaire que les blessures soient précisément décrites dans l’acte d’accusation, celles-ci n’étant même pas nécessaires à la réalisation de l’infraction (cf. cas n° 2 de l’acte d’accusation). Quant au mode de procéder, le fait de « fermer les portails de stabulation » constitue une indication suffisante, sans qu’il fût nécessaire de décrire précisément quel cordage aurait enlevé le prévenu. L’appelant était donc à même de se défendre et l’acte d’accusation suffisamment précis pour établir les faits constitutifs des infractions.
Mal fondé, le grief tendant à la constatation d’une violation de la maxime d’accusation doit être rejeté.
4.6.4 La qualification juridique opérée en première instance n’est pas contestée au stade de l’appel. La Cour de céans fait sienne la motivation des premiers juges qui est entièrement pertinente (jugement du 25 mars 2022, pp. 25-27). Partant, X.____ doit être reconnu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les animaux et de violation de domicile.
4.7 Cas de la lettre C.2.3 (cas n° 6 de l’acte d’accusation)
4.7.1 L'appelant conteste avoir tiré sur des chevaux les 16 et 21 mai 2019 au moyen d’une carabine à air comprimé. Il fait en particulier valoir que la vétérinaire [...] aurait indiqué que l’accident devait avoir eu lieu entre le 18 et le 20 mai 2019 (P. 18/2) – ce qui serait contraire à l’acte d’accusation qui fait remonter les faits au 16 et 21 mai 2019 – ; que selon le vétérinaire toujours, la cause de la blessure constatée sur la jument examinée serait difficile à déterminer, mais qu’un petit projectile (plomb entre autre) perforant était très plausible – ce qui ne constituerait donc qu’une hypothèse dont l’appelant estime qu’elle aurait été établie à la demande de Y.____ ; qu’un rapport privé doit être assimilé à une déclaration de partie et n’a pas de force probante particulière ; que les radiographies et échographies qui auraient été réalisée n’ont jamais été produites – ce qui tendrait à démontrer selon l’appelant qu’elles auraient ruiné la crédibilité de l’accusation – ; et que les rapports qu’il a produits et émanant de [...] permettraient d’expliquer tout autrement les blessures constatées, qui seraient à mettre en lien avec des défauts dans les équipements du manège (clôture, bordure de toit etc). En définitive, il fait valoir qu’il ne serait pas établi que les tirs aient eu lieu les 16 et 21 mai 2019, ni qu’il en aurait été l’auteur, ni que le cheval « Katia » aurait été blessé par un tir les 16 et 21 mai 2019, ni enfin que la carabine à air comprimé et les plombs saisis dans le chalet qu’il occupe puissent causer des lésions du type de celles constatées sur le cheval « Katia ».
4.7.2 Ensuite de la plainte pénale déposée par Y.____, la police a procédé à la perquisition du chalet de la[...], le 22 mai 2019, à la recherche d’une arme susceptible d’avoir été utilisée contre les chevaux. Une carabine à air comprimé de marque Gamo et de calibre 4.5 mm a été retrouvée dans la chambre à coucher occupée par le prévenu, de même que deux boites contenant plus d’une centaine de plombs de 4.5 mm.
Le 16 mai 2019, [...] a réalisé une vidéo sur laquelle on entend « deux bruits secs » (clé USB inventoriée sous fiche 40822). L’appelant a lui-même admis que ces deux bruits pouvaient correspondre à des tirs de carabine à air comprimé.
Selon une attestation du 27 mai 2019 (P. 18/3), le vétérinaire [...] a examiné la jument « Katia » le 21 mai 2019. Celle-ci présentait une forte boiterie du postérieur droit, ainsi qu'une plaie au niveau du jarret qui se présentait sous la forme d'un petit rond duquel sortait du pus.
Selon le rapport d'investigation du 4 juin 2019 (P. 20/1), la police a précisé que le vétérinaire [...] avait constaté que les blessures visibles sur les animaux pouvaient être d'origine balistique et que le diamètre de la perforation était de 5 mm.
Selon une attestation établie le 24 mai 2019 (P. 18/2), la vétérinaire [...] a examiné la jument « Katia » le 22 mai 2019 ; celle-ci présentait une plaie phlegmoneuse en face externe du jarret droit, avec une lésion cutanée circulaire de moins d'un centimètre de diamètre, aux bords assez nets, d'une profondeur d'environ 1 cm avec un décollement cutané sur 2 cm de diamètre. Elle a précisé qu'il était très plausible que la cause de la lésion soit un petit projectile perforant (plomb entre autres). Il ressort de ce rapport que les radiographies effectuées n’ont pas mis en évidence la présence d’un projectile à l’intérieur de la plaie, ce qui n’avait toutefois rien d’étonnant selon les termes de la vétérinaire, qui expliquait que l'endroit touché était sujet à beaucoup de mouvements (flexion-extension) et que les abondantes sécrétions avaient pu drainer le corps étranger suspecté.
Le 22 mai 2019, Y.____ a produit plusieurs photographies des blessures constatées sur les chevaux (P. 8/2, 8/3 et 8/4).
Par courrier du 11 juillet 2019, (P. 30/2), l’appelant a produit un courrier de [...], directeur d’une écurie, qui aurait examiné l’écurie de Y.____ à la demande de X.____. Il ressort notamment de ce courrier, daté du 9 juillet 2019, que [...] aurait constaté des grillages et des arbres présentant « des pointes de fil de fer et des boucles extrêmement dangereuses pour les chevaux mis au parc », ainsi que des piquets métalliques formant une clôture dont l’extrémité saillante présenterait un risque de blessure pour les équidés. Se prononçant sur les clichés des blessures des chevaux, le prénommé se déterminait comme suit : « en dehors d’un caractère insignifiant, elles peuvent être dues à des piqûres d’insectes, de fil de fer tel que précisé plus haut » et ajoutait : « Il y a des centaines de raisons et de façons d’interpréter ces blessures » (P. 30/2). Le 23 janvier 2020, l’appelant a produit un second courrier de [...], intitulé « attestation », duquel il ressortait qu’il se serait rendu sur la propriété de Y.____ en vue de « rédiger un rapport de défaillance, voire de dangerosité pour les chevaux détenus » le matin du 9 juillet 2019. Il ajoutait ce qui suit : « les blessures constatées sur les photos […] n’ont à mon humble avis, aucun lien avec les impacts de balle et s’il s’était agi de tir avec un carabine à air comprimé, les blessures constatées auraient été infiniment plus graves » (P. 42/2).
4.7.3 Au vu de l’ensemble des éléments au dossier, force est de constater que les deux vétérinaires qui ont examiné la plaie sur le cheval « Katia » ont constaté un orifice de l'ordre de 5 mm de diamètre et de 1 cm de profondeur et ont conclu que la blessure pouvait être d’origine balistique. Le fait que la vétérinaire [...] ait estimé que les blessures auraient été infligées entre le 18 et le 20 mai 2019 n’est pas déterminant, dès lors qu’il ne s’agit que d’une estimation. Les images des blessures (P. 8/3 et 8/4) montrent des plaies constituées d’un petit orifice rougeâtre – voir purulent sur la dernière photographie – telles que décrites par les vétérinaires. A cela s’ajoute que, sur la vidéo prise le 16 mai 2019 par [...], on distingue effectivement, à au moins à deux reprises, un bruit sec compatible avec celui d'une carabine, ce que l’appelant a d’ailleurs lui-même admis. Enfin, connaissant les tensions qui existent entre l’appelant et les exploitants du manège, il est pour le moins suspect que la perquisition effectuée le 22 mai 2019 dans la chambre occupée par l’appelant ait justement conduit à la découverte d’une carabine à air comprimé et de munitions.
Les dénégations de l’appelant manquent cruellement de crédibilité. C'est en particulier en vain qu'il se repose sur les constats de [...], qu'il avait lui-même sollicité. Si le prénommé peut se prévaloir, à ses dires, d'une expérience de plus de 30 ans dans le milieu équestre, étant lui-même propriétaire d'un important centre équestre en France voisine, il ne prétend pas être vétérinaire, ni expert en balistique. Il n’a jamais vu ni examiné les chevaux et ses constatations ne sauraient ainsi être opposées aux deux rapports vétérinaires au dossier. Le fait que les blessures pourraient être la cause d’autres faits n’est pas non plus déterminant au regard des bruits sur la vidéo, de la carabine à air comprimé retrouvée chez l’appelant, du fait que, selon les vétérinaires, les blessures peuvent être le résultat de projectile de plomb tels que ceux utilisés dans une telle carabine et des constats de [...] qui a indiqué qu’un clou, une vis ou une écharde auraient donné un aspect « déchiqueté » aux lèvres de la plaie, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Pour le reste, c'est en vain que l’appelant se prévaut de la décision du Vétérinaire cantonal (cf. P. 49/2) imposant à l'intimée la mise aux normes de certaines clôtures, cette décision, qui est intervenue le 18 novembre 2019 à la suite d'une dénonciation de l'appelant postérieure aux faits de mai 2019, ne permettant en effet pas de remettre en cause l'origine des blessures constatées. Les procès-verbaux établis par le Vétérinaire cantonal mentionnent certes un « risque » de blessures, mais ne constatent aucune blessure effective. Enfin, il importe peu que l’acte d’accusation ne mentionne pas le nom des chevaux blessés, cet élément n’ayant pas empêché le prévenu de se défendre.
Tout bien considéré, l'hypothèse d'un plan machiavélique, élaboré par l'intimée en vue d'accabler l'appelant, doit donc une nouvelle fois être écartée et la Cour a acquis l’intime conviction que c’est bien X.____ qui a usé de la carabine à air comprimé retrouvée dans sa chambre pour causer les blessures constatées sur les chevaux.
4.7.4 A juste titre, l’appelant ne conteste pas la qualification juridique. Au vu des faits retenus contre lui, manifestement constitutifs de maltraitance animale, il sera reconnu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les animaux, (art. 26 al. 1 let. a LPA).
4.8 Cas de la lettre C.2.4 (cas n° 9 et 10 de l’acte d’accusation)
4.8.1 L'appelant conteste avoir restreint l'usage du chemin de terre bordant sa propriété, en arrosant celui-ci. Il fait en particulier valoir que le premier juge n’aurait pas recherché la vérité, mais uniquement à se conforter dans un préjugé de culpabilité qu’il avait à l’égard de l’appelant. L’appelant affirme qu’il n’aurait en aucun cas inondé le chemin – que l’intimée a d’ailleurs continué à emprunter avec ses chevaux comme il l’a démontré sur des vidéos et contrairement à ce que retient l’acte d’accusation qui parle d’un chemin impraticable – et qu’il se serait contenté d’humecter ledit chemin pour éviter le soulèvement de poussières. Il s’agirait donc tout au plus d’un arrosage correspondant à une brève ondée et l’appelant relève que les rapports au dossier ont été établis le lendemain de fortes pluies. Il ajoute qu’il n’aurait jamais été entendu sur ce point par le Ministère public.
4.8.2 L’appelant a admis avoir installé, courant juillet 2020, un système d'arrosage composé d'un tuyau percé sur la barrière située au sud de la parcelle propriété de la [...] qui longe le chemin reliant les stabulations à la prairie située à l'est du domaine du centre équestre. Le but de l'opération était d'humidifier le sol et de fixer ainsi les poussières au sol ainsi d'éviter qu'elles ne soient soulevées au passage des chevaux et ne parviennent jusqu'au chalet, ce qui lui causerait de graves de problèmes de santé, selon l'attestation délivrée par sa compagne la Dre[...].
Agissant par la voie civile, Y.____ a obtenu, le 23 juillet 2020, une ordonnance de mesures super-provisionnelles ordonnant à la [...], soit pour elle l'appelant, d'arrêter sans délai le système d'arrosage précité et faisant interdiction d'utiliser tout système d'irrigation à moins de 1,5 mètres de la limite de la parcelle. En dépit de cette décision urgente, l'appelant a remplacé le système en place par trois arroseurs « oscillants », à la portée et au débit bien plus importants, toujours dirigés sur le chemin litigieux, mais situés à plusieurs mètres de la limite de la propriété. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 février 2021, la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a confirmé les mesures prononcées à titre superprovisionnel. Malgré cette nouvelle décision, l'appelant a maintenu le dispositif en place à tout le moins jusqu'au 23 juin 2021, le chemin étant toujours aspergé d'eau à intervalles réguliers.
Les dommages causés par l'appelant sur le terrain voisin sont documentés par les rapports établis par le vétérinaire [...] le 12 juillet 2020 (cf. P. 53/2) ainsi que par l'ingénieur agronome [...] le 23 juin 2021 (cf. P. 86/2). De ce dernier rapport, il ressort en particulier que l'engorgement d'eau provoquait une augmentation du taux d'humidité du sol sur une distance d'au moins 5 à 10 mètres des gicleurs ainsi qu'un tassement du sol avec un substrat boueux rendant dangereux le passage des chevaux et augmentant le risque de glissement de terrain spontané. Un effondrement, même limité, dans la pente en aval du chemin pouvait avoir des conséquences graves si un cheval ou un humain devait être entraîné. [...] concluait que l'augmentation du taux d'humidité constituait une dégradation du bien-fonds de l'intimée et induisait un risque de glissement superficiel du sol. Selon lui, une prolongation de la dégradation du sentier nécessiterait son renforcement avec des matériaux pierreux et, en cas de glissement, par un soutènement (cf. P. 86/2).
4.8.3 Les dénégations de l'appelant sont une nouvelle fois empreintes de mauvaise foi. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il sollicite la production de relevés météorologiques propres à démontrer que d'importantes pluies avaient atteint la région les jours précédant les passages de [...] et [...]. Une telle mesure d'instruction est inutile ; en effet, certaines photographies et vidéos, parmi les nombreuses produites au dossier (cf. également clé USB jointe au dossier), permettent de constater que la portion du chemin située devant la propriété de la [...] est très humide et boueuse, alors même que les alentours sont secs. Au demeurant, dans son constat, [...] n’a pas négligé les pluies conséquentes intervenues dans la région quelques heures avant sa visite des lieux. Il a néanmoins constaté que le sentier était gorgé d’eau à l’aval des gicleurs alors que tel n’était pas le cas du reste du chemin malgré ces pluies (P. 86/2). On constate également sur les photographies jointes au rapport du vétérinaire [...] (P. 53/2) que les sols non visés par les jets sont secs.
Les vidéos produites permettent également de constater que le second système d'arrosage mis en place entraînait des jets d'eau importants, qui ne sauraient en tout état être assimilés à une légère bruine. Les mêmes vidéos démontrent que le dispositif fonctionnait tant par temps sec que pluvieux, ce qui met à mal les explications de l'appelant qui affirme que le seul but était de fixer les poussières au sol.
Enfin, même si le système d'arrosage, muni d'un minuteur, n'était activé que quelques minutes toutes les 4 heures, on ne perçoit nullement ce qui justifiait l'installation d'un tel système, hormis le fait d'importuner l'intimée Y.____ avec laquelle l'appelant était en litige permanent, étant encore précisé qu'il n'occupait pas quotidiennement le chalet, étant domicilié et exerçant son activité professionnelle à Genève. Comme l'a relevé le premier juge, l'entêtement de l'appelant à maintenir ce système d'arrosage, malgré les décisions judiciaires rendues, est sidérant.
4.8.4 II peut en être déduit sans l'ombre d'un doute que l'appelant a mis en place ce système, puis l'a maintenu malgré les injonctions civiles, dans le but de détourner les usagers du chemin sur d'autres itinéraires. Aussi, même s'il n'a que partiellement atteint son but, dès lors que l'intimée continuait parfois d'utiliser ce chemin, il n'en demeure pas moins que, selon l'état du chemin, elle a parfois renoncé à le faire. Elle s'est ainsi retrouvée bien malgré elle restreinte dans la pleine jouissance de sa propriété, ce qui suffit à réaliser l'infraction de contrainte (art. 181 CP).
Pour le surplus, on ne voit pas que la maxime d'accusation ait été violé. Certes, l'acte d'accusation mentionne que le chemin était « impraticable », sans opérer de nuances (cf. cas n° 9 et 10 de l’acte d’accusation). Toutefois, le fait qu'il ne l'était que partiellement et occasionnellement, tel que retenu déjà en première instance, consacre en définitive une circonstance favorable à l'appelant.
En outre, dès lors que l'usage du chemin a été partiellement entravé par le mécanisme d'arrosage et que l'état du chemin a été détérioré, l'appelant a porté atteinte à la propriété de l'intimée. Sa condamnation pour dommages à la propriété doit donc également être confirmée.
5. Peine
5.1 Le Ministère public a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté, relevant que la modification de l’art. 34 CP à compter du 1er janvier 2018 avait réduit le champ d’application de la peine pécuniaire en faisant passer le nombre maximal de jours-amende de 360 à 180. Considérant que l’ensemble des faits reprochés à X.____ étaient postérieurs au 1er janvier 2018 et que le seuil de 180 jours était dépassé, le Ministère public a relevé que le prévenu devait être condamné à une peine privative de liberté.
De son côté, X.____ qui a principalement conclu à son acquittement, a subsidiairement conclu au prononcé d’une peine pécuniaire inférieure à 180 jours, assortie du sursis.
5.2
5.2.1 Selon l'art. 34 CP, le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Tel que modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249), l'art 34 CP dispose que la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder cent huitante jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs.
5.2.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).
5.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ;
ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives
(ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
5.2.4 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 7.1.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1 et les réf. cit.).
5.3 En premier lieu, il convient de constater que, comme l’a à juste titre fait valoir le Ministère public, le prononcé d'une peine pécuniaire de 200 jours-amende, tel que l’a fait le premier juge, n’est pas possible, dès lors que l'ensemble des actes a été commis après le 1er janvier 2018, date de l'entrée en vigueur du nouvel art. 34 al. 1 CP, qui limite le nombre maximal de jours-amende à 180.
L'appel du ministère public est donc bien fondé sur ce point.
5.4 Cela étant, il convient de déterminer la culpabilité de l’appelant. X.____ doit être reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (cas n° 1 de l’acte d’accusation, lettre C.2.1 ci-dessus), de violation de domicile (cas n° 2 et 3 de l’acte d’accusation, lettre C.2.2 ci-dessus), d’infraction à la Loi fédérale sur la protection des animaux (cas n° 2, 3 et 6 de l’acte d’accusation, lettre C.2.2 et C.2.3 ci-dessus), de contrainte (cas n° 9 et 10 de l’acte d’accusation, lettre C.2.3 ci-dessus) et de dommages à la propriété (cas n° 10 de l’acte d’accusation, lettre C.2.3 ci-dessus). Les infractions sont en concours.
La culpabilité de l’appelant est très lourde. En effet, au vu des faits qui sont retenus à sa charge dans le cadre de la présente procédure, l’intéressé a commis, à réitérées reprises et durant une période de plus de trois ans, des actes d'une gravité certaine, s'en prenant tant au patrimoine qu'à la liberté personnelle de sa voisine, mais également, grossièrement, à l'intégrité des chevaux de cette dernière ainsi qu'aux règles de la circulation routière, causant un grave danger à une cavalière cheminant sur la voie publique. Bien qu’il n’ait pas d’antécédents pénaux, force est de constater que ses agissements s’inscrivent dans le cadre d’un conflit s’étendant sur plusieurs décennies avec les propriétaires et exploitants du centre équestre voisin du chalet de la [...] qu’il occupe régulièrement. Le changement d’exploitant intervenu en 2018 n’y a manifestement rien changé. Il a pris l’habitude de faire justice lui-même et a démontré qu’il pouvait même faire fi des décisions judiciaires – en l’occurrence civiles – prises à son encontre. Le dépôt de nombreuses plaintes pénales à son encontre n’a eu aucun effet, si ce n’est de le renforcer dans son sentiment de persécution. Durant la présente procédure, il n’a ainsi eu pour seule réaction que de déposer, à son tour, de multiples plaintes contre quiconque ferait obstacle à sa volonté de mettre un terme à ce qu’il considère comme des nuisances intolérables, alors qu’il ne s’agit que de l’exploitation normale d’un centre équestre. A l’audience d’appel encore, il n’a fait preuve d’aucune capacité d’introspection, se présentant comme la victime d’attaques incessantes de la part de sa voisine dont il estime qu’elle est totalement injustement soutenue par le Ministère public. Il a également fait le procès de la Procureure en charge de l’affaire, à laquelle il reproche d’avoir mené l’enquête uniquement à charge. Au stade de l’examen de la culpabilité, on ne voit aucun élément à retenir à la décharge de l’appelant.
Au moment de déterminer par quel type de peine les infractions commises doivent être sanctionnées, il y a lieu de relever que toutes les infractions en cause (art. 144 al. 1, 181 et 186 CP, art. 26 al. 1 LPA, art. 90 al. 2 LCR) sont réprimées par la même peine-menace, à savoir une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
En l’espèce, il est douteux, sous l'angle de la prévention spéciale, qu'une peine pécuniaire, même ferme, puisse avoir un effet dissuasif suffisant. C'est en effet le lieu de relever que l'appelant a volontairement maintenu une opacité sur sa situation financière réelle, peinant à répondre aux questions de la Cour à ce sujet, qu’il jugeait inopportunes et déplacées. Si ses déclarations fiscales dépeignent des finances très modestes, il est toutefois peu commun qu'un médecin en pré-retraite ne dispose que de sa rente AVS pour vivre et soit par ailleurs dépourvu de tout élément de fortune. A cela s’ajoute qu’il est vraisemblable que sa compagne contribue, au moins partiellement, à son entretien, sans que la Cour ne soit parvenue à déterminer dans quelle mesure.
Au vu de ces éléments et pour des motifs de prévention spéciale, les infractions commises devront donc toutes être sanctionnées par une peine privative de liberté.
5.5 Il s'agit maintenant de déterminer la quotité de la peine en application des règles de l'art. 49 CP, qui s'applique en l’espèce.
Au regard des faits qui lui sont reprochés – étant rappelé que toutes les infractions prévoient la même peine-menace – on doit considérer que l’infraction la plus grave relève des faits décrits sous lettre C.2.3 ci-dessus (cas n° 6 de l’acte d’accusation), lors duquel l'appelant a notamment causé, par l'usage d'une arme à feu à deux occurrences et sans scrupules, une atteinte directe à l'intégrité physique d'au moins un cheval, acceptant en outre manifestement le risque d'en causer à d'autres chevaux. Cette infraction doit être sanctionnée d'une peine de 60 jours. Les autres infractions doivent être sanctionnées de la manière suivante, tenant compte du principe de l'aggravation :
lettre C.2.1 (cas n° 1 de l’acte d’accusation ; art. 90 al. 2 LCR) : 30 jours
lettre C.2.2 (cas n° 2 de l’acte d’accusation ; art. 186 CP) : 10 jours
lettre C.2.2 (cas n° 2 de l’acte d’accusation ; art. 26 al. 1 LPA) : 10 jours
lettre C.2.2 (cas n° 3 de l’acte d’accusation ; art. 186 CP) : 10 jours
lettre C.2.2 (cas n° 3 de l’acte d’accusation ; art. 26 al. 1 LPA) : 20 jours
lettre C.2.4 (cas n° 9 de l’acte d’accusation ; art. 144 CP) : 10 jours
lettre C.2.4 (cas n° 9 de l’acte d’accusation ; art. 181 CP) : 10 jours
lettre C.2.4 (cas n° 10 de l’acte d’accusation ; art. 144 CP) : 20 jours
lettre C.2.4 (cas n° 10 de l’acte d’accusation ; art. 181 CP) : 20 jours
Au final, c’est donc une peine privative de liberté de 200 jours qui sera prononcée pour sanctionner les comportements répréhensibles de l’appelant.
5.6 Il convient d’examiner la question du sursis. Certes, X.____ est un délinquant primaire, son casier judiciaire ne mentionnant aucune inscription. Toutefois, en trois ans de procédure, il a multiplié les comportements répréhensibles et, partant, le nombre de plaintes pénales déposées à son encontre. A cela s’ajoute que, malgré l’absence de condamnation antérieure, les conflits qui l’opposent aux exploitants du manège attenant à la propriété qu’il occupe régulièrement durent depuis plusieurs décennies. X.____ semble totalement imperméable aux décisions de justice, ayant notamment refusé de se soumettre aux ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles prononcées à son encontre et entrée en force. Il se présente aujourd’hui encore comme la victime d’une vaste machination, née de l’acharnement de sa voisine, soutenue dans ce combat mené contre lui par la représentante du Ministère public en charge de l’enquête. La capacité d’introspection de l’intéressé est inexistante et il n’exprime aucun regret, se contentant de nier, souvent contre toute évidence, ses comportements répréhensibles. Enfin, l’appelant a fait très mauvaise impression à l’audience d’appel, figé dans une attitude totalement désinvolte et revendicatrice. Ces éléments laissent sérieusement craindre qu'il ne récidive et qu’il ne prenne pas au sérieux une peine qui ne serait prononcée qu’avec sursis. Du reste, l’appelant étant sans charge de famille et en semi-retraite, n’ayant plus qu’une modeste activité, il apparaît qu’une incarcération, voire une exécution en semi-détention, ne porterait pas de préjudice disproportionné à ses avoirs économiques ou à sa vie familiale. Le pronostic est donc manifestement défavorable et ne laisse aucune place à l’octroi d’un sursis.
La peine sera donc ferme.
6. Frais de première instance
6.1 L'appelant fait valoir que ce serait à tort que le premier juge aurait mis à sa charge les 9/10e des frais de procédure de première instance.
6.2 Selon l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1). Lorsqu’il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (al. 3 let. a).
La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1). Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_832/2020 du 22 février 2021 consid. 4.1). Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (TF 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).
6.3 Le premier juge a justifié cette répartition par le fait que la libération de X.____ pour le cas n° 4 de l’acte d’accusation résultait d'un état de fait pour lequel il avait été condamné (cas nn. 2 et 3), que sa libération pour le cas n° 5 n'était intervenu qu'en raison de la prescription, que sa libération pour l'infraction de dommages à la propriété pour le cas n° 6 n'était intervenue qu'en raison d'un défaut de légitimation et que les cas nn. 7 et 8, pour lesquels il avait été libéré, n'avaient pas fait l'objet d'instruction spécifique (cf. jugement du 25 mars 2022, p. 40).
6.4 L'appelant ne critique cette appréciation qu'en lien avec le cas n. 5, contestant que les frais puissent être mis à sa charge en raison d'une infraction prescrite. Or, c’est à raison que le premier juge a tenu pour établi, se fondant sur les déclarations prudentes et mesurées du témoin [...] (certes fils d'[...] avec lequel l’appelant a toujours admis avoir été en conflit), que, le 10 janvier 2019, lors d'une altercation avec Y.____, l'appelant l'avait fait vaciller et fait tomber son téléphone portable dans la neige, d'un geste brusque du bras. Cela étant, sans que le comportement du prévenu ait à être qualifié pénalement, les faits étant prescrits, ce comportement consacre néanmoins une atteinte illicite et fautive à la personnalité de l'intimée au regard du droit civil (art. 28 CC). Ce geste étant à l'origine de l'ouverture de la procédure pénale s'agissant de cette accusation, c’est à juste titre que les frais y relatifs ont été mis à la charge de l’appelant en application de l'art. 426 al. 2 CPP.
Mal fondé, le grief doit donc être rejeté et la répartition des frais de première instance doit être confirmée, étant au demeurant rappelé que les infractions principales décrites dans l'acte d'accusation ont finalement été retenues (cas n. 1, 2, 3, 6, 9 et 10), celles-ci ayant requis la quasi-totalité du travail d'instruction.
7. En définitive, l’appel du Ministère public doit être admis et l’appel de X.____ rejeté, le jugement querellé étant modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit les émoluments de jugement et d’audience, par 5’100 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.____ (art. 428 al. 1 CPP).
La plaignante Y.____, qui a procédé avec le concours d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause dans la mesure où elle a conclu au rejet de l’appel de X.____, a droit à une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Son conseil de choix a produit une liste d’opérations faisant état de 7h54 d’activité, dont il convient de retrancher les 30 minutes consacrées à l’examen du jugement de police – déjà indemnisées en première instance – ainsi que le temps consacré à l’examen d’une plainte pénale complémentaire (12 minutes), puis d’ajouter les 3 heures consacrées à l’audience. Il sera donc retenu 10h12 d’activité nécessaire d’avocat. Il découle de l’art. 26a al. 3 TFIP que le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Le tarif horaire de 450 fr. réclamé par l’intimée est trop élevé, n’étant justifié par aucune circonstance particulière, et doit être ramené à 250 fr., comme en première instance. Au final, l’indemnité sera donc arrêtée à 2'746 fr. 35. (2'550 fr. d’honoraires [10h12 x 250 fr.] + 196 fr. 35 de TVA [au taux de 7,7%]). Ce montant sera mis à la charge de X.____ qui succombe.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49, 69, 144 al. 1, 181 et 186 CP ;
90 al. 1 LCR ; 26 al. 1 LPA ; et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de X.____ est rejeté.
II. L'appel du Ministère public est admis.
III. Le jugement rendu le 25 mars 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Libère X.____ des chefs de prévention de tentative de contrainte (cas 4), de voies de fait (cas 5), de dommages à la propriété (cas 6), d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (cas 6), de violation simple des règles de la circulation routière (cas 7) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (cas 8) ;
II. Reconnait X.____ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (cas 1), de violation de domicile (cas 2 et 3), d’infraction à la Loi fédérale sur la protection des animaux (cas 2, 3 et 6), de contrainte (cas 9 et 10) et de dommages à la propriété (cas 10) ;
III. Condamne X.____ à peine privative de liberté de 200 (deux cents) jours ;
IV. Dit que X.____ est le débiteur d’Z.____ et lui doit immédiatement paiement de la somme de 2'827 fr. (deux mille huit cent vingt-sept francs), TTC, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
V. Dit que X.____ est le débiteur de Y.____ et lui doit immédiatement paiement de la somme de 15'309 fr. (quinze mille trois cent neuf francs), TTC, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
VI. Alloue à X.____ une indemnité de 1'415 fr. (mille quatre cent quinze francs), TTC, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ;
VII. Ordonne la confiscation et la destruction de la carabine à air comprimé de marque Gamo, modèle Whisper-X, de couleur noire, numéro de série 04-1C-019250, calibre 4.5 mm, de la boite en plastique contenant 35 plombs de 4.5 mm ainsi que de la boite en métal contenant 142 plombs de 4.5 mm, séquestrés selon ordonnance rendue par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 15 juillet 2019 ;
VIII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des clés USB et du DVD inventoriés sous fiches nos 40822, 40878, 41287, 41414 et 41756 ;
IX. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions ;
X. Dit que les frais de la procédure, arrêtés à 13'925 fr. (treize mille neuf cent vingt-cinq francs), sont mis par 9/10ème à la charge de X.____, soit 12'532 fr. 50 (douze mille cinq cent trente-deux francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.".
IV. Dit que X.____ est le débiteur de Y.____ et lui doit immédiatement paiement de la somme de 2'746 fr. 35 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
V. Les frais d'appel, par 5’100 fr., sont mis à la charge de X.____.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 novembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas Rouiller et Alban Matthey, avocats (pour X.____),
- Me Marine Panariello-Valticos, avocate (pour Y.____),
- Me Thierry de Mes[...], avocat (pour Z.____),
- Ministère public cen[...],
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
- Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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