E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2022/337: Kantonsgericht

Der Text handelt von einem Gerichtsverfahren, bei dem T.________ wegen illegaler Einreise und Aufenthalt verurteilt wurde. Er wurde zu 50 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt und musste Gerichtskosten in Höhe von 1'320 CHF tragen. T.________ hat gegen das Urteil Berufung eingelegt und argumentiert, dass er nur für einen Tag illegal in der Schweiz war und daher eine geringere Strafe verdient. Das Gericht entschied jedoch, dass die Strafe angemessen sei, da T.________ bereits mehrmals wegen ähnlicher Vergehen verurteilt wurde. Das Gericht berücksichtigte auch die europäische Rückführungsrichtlinie bei der Festlegung der Strafe.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2022/337

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2022/337
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Jug/2022/337 vom 11.08.2022 (VD)
Datum:11.08.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : égal; Appel; éjour; édéral; ’appel; Suisse; énal; égale; Office; Entrée; ’il; Lausanne; énale; ’entrée; éfenseur; ’office; édure; Directive; Arrondissement; ’arrêt; -amende; Italie; Indemnité; ’indemnité
Rechtsnorm:Art. 10 StPo;Art. 100 BGG;Art. 107 BGG;Art. 115 LEI;Art. 119 LEI;Art. 135 StPo;Art. 396 StPo;Art. 406 StPo;Art. 423 StPo;Art. 429 StPo;Art. 66 VwVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Jug/2022/337

TRIBUNAL CANTONAL

315

PE19.023488/TLA/Jgt/lpv



COUR D’APPEL PENALE

________________

Séance du 11 août 2022

__________

Composition : M. sauterel, président

MM. Winzap et Pellet, juges

Greffier : M. Valentino

*****

Parties à la présente cause :

T.____, prévenu, représenté par Me Frédéric Isler, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé


Ensuite de l’arrêt rendu le 9 mai 2022 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos sur l’appel formé par T.____ contre le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 novembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré T.____ coupable d’entrée illégale et de séjour illégal (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours (II), a rejeté sa prétention en indemnité de l’art. 429 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III) et a mis les frais, par 1'320 fr., à sa charge, dont 720 fr. d’indemnité de défenseur d’office (IV).

Par annonce d’appel du 20 novembre 2020, puis déclaration d’appel motivée du 22 décembre 2020, T.____ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération de la prévention d’entrée illégale, à sa condamnation pour séjour illégal à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 10 fr. le jour et à ce que les frais d’appel soient laissés à la charge de l’Etat.

L’appelant a requis la production de son dossier du Service de la population (ci-après : SPOP). Il a été fait droit à cette requête (P. 24) et le dossier a été transmis à la Cour de céans le 4 janvier 2021.

Par acte du 31 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

B. Par jugement du 11 mars 2021 (n° 102), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par T.____ contre le jugement de première instance, complétant d'office le chiffre IV du dispositif.

C. a) Par arrêt du 9 mai 2022 (6B_841/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de T.____, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision.

b) Par avis du 31 mai 2022, le Président de la Cour de céans a informé les parties que sous réserve des observations ou réquisitions qu’elles pourraient faire valoir dans un délai au 15 juin 2022, la Cour d’appel pénale fixerait de nouveaux débats et y citerait les parties.

Par courrier du 3 juin 2022, le Ministère public a indiqué n’avoir pas d’observations ou de réquisitions à faire valoir.

T.____ en a fait de même par courrier du 15 juin 2022.

Le 17 juin 2022, le Président de la Cour de céans a, sur requête de Me Mireille Loroch, relevé cette dernière de son mandat de défenseur d’office de T.____ et nommé Me Frédéric Isler en remplacement.

Par avis du 24 juin 2022, avec copie au Ministère public, le Président de la Cour de céans a imparti un délai de cinq jour à l’appelant pour indiquer à la cour s’il consentait à ce que l’appel soit désormais traité en procédure écrite (art. 406 al. 2 let. a CPP).

Par courrier du 4 juillet 2022, T.____ a déclaré consentir à ce que la reprise de cause soit traitée en procédure écrite.

Le 29 juillet 2022, soit dans le délai imparti, T.____ a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, déposé un mémoire motivé (art. 406 al. 3 CPP), en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération de la prévention d’entrée illégale, à sa condamnation pour séjour illégal à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 10 fr. le jour et à ce que les frais d’appel soient laissés à la charge de l’Etat.

D. Les faits retenus sont les suivants :

1. T.____ est né le [...] 1996 au Sénégal, pays dont il est le ressortissant. Il est fils unique. Il a été à l’école arabe depuis ses 9 ans, sans pouvoir se rappeler quand il a fini l’école. A cette époque, il a également aidé ses parents à la ferme. En 2014, il a quitté le Sénégal pour aller en Italie. Arrivé dans ce pays, il a été placé dans un camp pour réfugiés, où il est resté pendant 2 ans. En 2016 environ, il a quitté ce camp pour venir en Suisse en train. Il travaille parfois en Italie, mais quand il n’a plus de travail, il vient en Suisse pour en trouver. Ne disposant pas de revenu, il survit grâce à des organisations en Suisse et à la communauté musulmane, qui lui apporte de l’aide. Il n’a aucune dépense, ni aucune dette.

L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :

- 28.08.2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, entrée illégale, séjour illégal, contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants (ci-après : LStup), peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 fr., sursis révoqué le 22.08.2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ;

- 13.09.2017, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, délit contre la LStup, séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours ;

- 08.03.2018, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, entrée illégale, séjour illégal, contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 40 jours et amende de 200 francs.

2. Le 22 novembre 2019, T.____ est entré en Suisse sans autorisation valable et y a séjourné sans autorisation valable, avant d’être interpellé par la police le même jour.

En droit :

1.

1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1).

1.2 L’appel relève de la procédure écrite dès lors que les parties y ont donné leur accord et que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a CPP).

2. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a admis le recours de T.____ et annulé le jugement de la Cour d’appel pénale du 11 mars 2021 pour violation de la maxime d’accusation dès lors que l’acte d’accusation, contrairement au jugement de la Cour de céans, n’évoquait pas que l’entrée illégale et le séjour illégal étaient intervenus en violation d’une décision d’interdiction d’entrée (art. 5 al. 1 let. d LEI [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration, intitulée loi fédérale sur les étrangers [LEtr] jusqu’au 31 décembre 2018; RS 142.20]), mais uniquement que l’entrée et le séjour étaient intervenus sans autorisation valable (art. 5 al. 1 let. a LEI). La Cour cantonale s’était ainsi écartée de l’acte d’accusation. Pour ce faire, elle avait pris appui sur la décision d'interdiction d'entrée figurant au dossier du SPOP qu'elle avait fait produire en procédure d'appel. Or cet élément nouveau, qui ne ressortait pas de l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation, avait une incidence sur la qualification de l'infraction retenue ainsi que sur la peine. La cause devait ainsi être renvoyée à la Cour de céans pour qu’elle procède conformément à la maxime d’accusation, étant précisé qu’une modification ou un complément de l’acte d’accusation n’est plus possible après renvoi du Tribunal fédéral (cf. TF 6B_1216/2020 du 11 avril 2022 consid. 1.4 [arrêt de renvoi, consid. 1.2]).

3.

3.1 Invoquant une violation de l’art. 115 LEI, L’appelant conclut à sa libération de l’infraction d’entrée illégale.

3.2 Selon l’art. 115 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque (a) contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5), (b) séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé, (c) exerce une activité lucrative sans autorisation ou (d) entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).

Cette disposition consacre un délit continu. La condamnation en raison de ce délit opère cependant une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem ( ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9 ; TF 6B_1003/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.1).

3.3 En l’espèce, T.____ a déjà été condamné, par le passé, à plusieurs reprises pour infractions à la législation sur les étrangers et à la LStup, la dernière fois le 8 mars 2018 pour entrée illégale, séjour illégal et contravention à la LStup à une peine privative de liberté ferme de 40 jours et à une amende de 200 francs. Cette ordonnance de condamnation du 8 mars 2018 punit une entrée illégale le 25 janvier 2018 et un séjour illégal de 5 jours du 25 au 29 janvier 2018.

Dans la présente cause, l’appelant est accusé d’entrée illégale et de séjour illégal en Suisse le 22 novembre 2019, date de son interpellation par la Police municipale de Lausanne à la...] [...] à 22h40 (P. 4/1). Il a déclaré à cette occasion qu’il était de passage en Suisse, car il avait un problème avec ses dents, qu’il avait un rendez-vous le 4 décembre 2019 « au social » pour un contrôle, qu’il était plus régulièrement en Italie où il gagnait de l’argent en faisant de petits travaux et qu’il venait en Suisse seulement pour se faire soigner (P. 4/1 p. 2 in fine). Entendu à l’audience de jugement, il a contesté être venu en Suisse le 22 novembre 2019, soit le jour de son arrestation, tout en prétendant que les policiers avaient écrit ce qu’ils avaient voulu, et a refusé de dire quand il était venu en Suisse tout en indiquant travailler en Italie et venir dans notre pays pour trouver du travail lorsqu’il n’en avait plus en Italie (jugt, p. 3). Plus loin, revenant sur son parcours notamment en Europe, il a déclaré qu’il avait quitté, en 2016 environ, un camp de réfugiés en Italie après 2 ans de séjour et qu’il avait pris un train pour venir en Suisse (il ressort toutefois de son casier judiciaire et du dossier SPOP que sa première condamnation date de 2015, notamment pour une entrée illégale le 11 août 2015).

L’appelant soutient que son entrée illégale en Suisse a déjà été sanctionnée par l’ordonnance de condamnation du 8 mars 2018 et que dès lors que le jugement dont est appel situerait l’entrée illicite en 2016, cette nouvelle condamnation violerait le principe ne bis in idem.

Si le jugement évoque en page 9 une première entrée en Suisse en 2016, en reprenant les déclarations du prévenu à la police le 22 novembre 2019, il fait état plus bas à la même page des allers et retours entre la Suisse et l’Italie guidés par la recherche de travail. Le premier juge n’a donc pas situé dans le temps l’entrée illicite avant l’ordonnance de condamnation de 2018, si bien qu’on ne saurait constater une violation du principe ne bis in idem.

Déduite des déclarations de l’appelant évoquant des allers et retours entre l’Italie et la Suisse et motivant sa venue en Suisse par des soins dentaires, l’entrée en Suisse la plus récente a été attribuée au jour de son interpellation, le 22 novembre 2019, ce qui constituait l’état de fait qui lui était le plus favorable (art. 10 al. 3 CPP).

L’infraction de l’art. 115 al. 1 let. a LEI est donc bien réalisée et punissable, si bien que l’appel sur ce point doit être rejeté.

3.4 Quant à l’infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), non contestée, elle est également réalisée, même si elle n’a duré que les quelques heures séparant le passage de la frontière avec l’Italie de l’arrestation intervenue le même jour à 22h40 à Lausanne à la [...].

4.

4.1 S’agissant de la sanction, force est de constater, dans la présente cause, que l’on n’est pas confronté à une problématique induite par un séjour illégal constitutif d’un délit continu, soit d’une situation irrégulière procédant de la même intention que celle ayant présidé à des faits déjà jugés et imposant de ne pas dépasser les peines maximales prévues dans la loi (12 mois de peine privative de liberté ou plafond de la peine de jours-amende) pour la faute considérée dans son ensemble (Favre et alii, Droit pénal accessoire Code annoté, Lausanne 2018, n° 1.29 ad art. 115 LEI). En effet, le séjour illégal antérieur a été interrompu puisque le prévenu avait quitté le territoire suisse et y est revenu le 22 novembre 2019.

Pour le surplus, dans l’arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a invité la Cour de céans à revoir la peine eu égard à la Directive européenne sur le retour (Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [ci-après : Directive 2008/115 ou Directive sur le retour]).

4.2

4.2.1 La Directive sur le retour a été reprise par la Suisse, par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes du 30 janvier 2009 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la Directive CE 2008/115/CE sur le retour; RS 0.362.380.042; JO L 348 du 24 décembre 2008 p. 98; RO 2010 5925). La LEI a été adaptée en conséquence (cf. TF 6B_1365/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.3.3; ATF 143 IV 249 consid. 1.8.1 p. 260).

Les juridictions suisses doivent faire leur possible pour mettre en œuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive ( ATF 143 IV 264 consid. 2.1 p. 266).

La Directive 2008/115 pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (cf. ATF 143 IV 249 consid. 1.4.3 p. 254, consid. 1.5 p. 256 et consid. 1.9 p. 261; TF 6B_1365/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.3.1 et 2.3.4). Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (cf. art. 6, 7, 8, 15 et 16 de la Directive 2008/115; ATF 143 IV 249 consid. 1.9 p. 260).

4.2.2 Compte tenu des objectifs visés par la Directive 2008/115 (notamment fixer des règles communes applicables au retour et à l'éloignement des ressortissants d'Etats tiers en séjour irrégulier), le Tribunal fédéral a considéré que le non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prononcée en lien avec la mise en œuvre du renvoi ou de l'expulsion (art. 119 al. 1 cum art. 74 al. 1 let. b et c LEI [anciennement LEtr]), ne pouvait faire l'objet d'une peine privative de liberté que si les mesures en vue du refoulement ont été prises conformément à la directive (cf. ATF 143 IV 264 consid. 2.6.2 p. 269).

Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que la Directive sur le retour ne s'opposait pas à la condamnation à une peine privative de liberté pour non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prononcée en raison du comportement de l'intéressé troublant ou menaçant la sécurité et l'ordre publics (art. 119 al. 1 cum art. 74 al. 1 let. a LEI [anciennement LEtr]) commis en concours avec un séjour illégal, indépendamment des mesures mises en œuvre pour le renvoi effectif de l'intéressé ( ATF 143 IV 264 consid. 2 et 3; cf. TF 6B_1189/2015 du 13 octobre 2016 consid. 2.1 et TF 6B_320/ 2013 du 29 août 2013 consid. 3; cf. également Zünd, in Migrationsrecht, Kommentar, 5e éd. 2019, n° 12 ad art. 115 LEI et n° 2 ad art. 119 LEI). Cette approche a été suivie dans d'autres cas de séjour illégal commis en concours avec le non-respect d'une interdiction de périmètre fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI (art. 115 al. 1 let. b cum 119 al. 1 LEI [anciennement LEtr]; TF 6B_912/2017 du 4 octobre 2017 consid. 1.2; TF 6B_1078/2016 du 29 août 2017 consid. 2) ou avec l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b cum 115 al. 1 let. c LEI [anciennement LEtr]; TF 6B_118/2017 du 14 juillet 2017 consid. 4.4; TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.2).

Dans une affaire récente, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a traité de la conformité d'une disposition pénale nationale incriminant le "séjour irrégulier qualifié", avec la Directive 2008/115 (arrêt CJUE du 17 septembre 2020 C-806/18 JZ). La disposition examinée (art. 197 du Code pénal néerlandais) prévoit en substance que le ressortissant étranger qui séjourne sur le territoire national alors qu'il sait ou a des raisons sérieuses de croire qu'il a été déclaré indésirable ou qu'il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en application de la loi sur les étrangers (cf. art. 66 a par. 7 de la loi néerlandaise sur les étrangers) est puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de six mois. La CJUE a rappelé que la Directive 2008/115 n'exclut pas l'application de dispositions pénales, réglant, dans le respect des principes de la directive et de son objectif, la situation dans laquelle les mesures coercitives n'ont pas permis de parvenir à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier. Par conséquent, cette directive ne s'oppose pas à une réglementation nationale permettant l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers auquel la procédure de retour établie par ladite directive a été appliquée et qui séjourne irrégulièrement sur le territoire de l'Etat membre concerné sans motif justifié (arrêt JZ précité, points 28 et 38 en lien avec l'arrêt C-329/11 Achughbabian). Sur la base de cette considération, la CJUE a jugé qu'il était loisible aux États membres de prévoir une telle peine à l'égard de ceux, parmi ces ressortissants, qui par exemple ont des antécédents pénaux ou représentent un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale (arrêt JZ précité, point 38).

4.3 Dans la présente cause, dès lors que le Tribunal fédéral enjoint la Cour de céans de ne pas tenir compte de l’interdiction d’entrée en Suisse pourtant effective, qu’il s’agit uniquement de sanctionner des infractions à la LEI et que le dossier, notamment le dossier SPOP, ne révèle pas de mise en œuvre de mesure d’éloignement, mais uniquement des invitations pressantes à quitter le territoire suisse, il faut opter pour une sanction sous forme de jours-amende.

Invoquant l’art. 47 CP, l’appelant estime que la quotité de 50 jours est injustifiée et disproportionnée, en particulier pour punir un séjour illicite d’une journée. Il revendique une peine pécuniaire de 5 jours-amende.

L’appelant a tort. Sa culpabilité est importante. En effet, il a déjà été condamné à trois reprises, notamment pour les mêmes infractions à la législation sur les étrangers, en 2015 à 30 jours-amende avec sursis révoqué le 22 août 2017, en 2017 à une peine privative de liberté ferme de 60 jours et en 2018 à une peine privative de liberté ferme de 40 jours. Par ailleurs, il ressort de ses déclarations qu’il n’a pas le moindre respect pour les décisions des autorités et qu’il s’affranchit purement et simplement des règles qui ne lui conviennent pas.

L’infraction la plus grave est celle d’entrée illicite commise alors que l’auteur a un statut en Italie puisqu’il détient une carte d’identité interne de ce pays, donc la possibilité d’y vivre et d’y travailler, et qu’il est revenu en Suisse en se moquant des précédentes interventions des autorités à son encontre. Cette première infraction justifie une sanction d’au moins 50 jours-amende, qui doit être augmentée de 10 jours pour tenir compte du séjour illicite (le concours étant admis entre ces deux infractions). L’interdiction de la reformatio in pejus commande toutefois de s’en tenir aux 50 jours infligés en première instance.

S’agissant du montant du jour-amende, l’appelant fait état d’une certaine précarité invérifiable d’ouvrier agricole intermittent sans charges et aussi d’aides des structures italiennes d’assistance aux démunis, alors qu’il a les ressources nécessaires pour voyager du Nord de l’Italie en Suisse. On se situe à un seuil intermédiaire entre le minimum exceptionnel de 10 fr. et le minimum usuel de 30 fr. (art. 34 al. 2 CP), si bien qu’on arrêtera le montant du jour-amende à 20 francs.

La peine pécuniaire sera ferme, le pronostic étant totalement défavorable au vu des éléments qui précèdent, même si l’intéressé a purgé ses peines antérieures à Bellechasse jusqu’en mars 2020 (P. 12).

5.

5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre II de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. En outre, comme déjà indiqué dans le jugement de la Cour de céans du 11 mars 2021, le chiffre IV du dispositif du jugement de première instance doit être complété d’office en ce sens que T.____ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP), ce que le premier juge a omis de préciser. Le jugement sera confirmé pour le surplus.

5.2 Pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2022 et conformément au jugement rendu le 11 mars 2021 par la Cour d’appel pénale, une indemnité de défenseur d’office de 1'005 fr. 50, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Mireille Loroch.

Vu l’issue de la cause, l’appelant succombant sur l’essentiel, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2022, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, demeurent arrêtés conformément au jugement de la Cour d’appel pénale du 11 mars 2021 et mis à la charge de T.____.

Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

5.3 Pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2022, Me Frédéric Isler a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 2,29 heures (P. 49), ce qui peut être admis. Ainsi, le montant des honoraires s'élève à 412 fr. 20 ([2,29 x 180), auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 8 fr. 25, et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 32 fr. 35, de sorte que c'est une indemnité totale de 452 fr. 80 qui sera allouée à Me Frédéric Isler.

Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2022, par 1'882 fr. 80, constitués de l'émolument du présent jugement, par 1'430 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de T.____ par 452 fr. 80, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 34, 47, 49 al. 1, 50 CP, 115 al. 1 let. a et b LEI et 398 ss CPP,

prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est réformé au chiffre II de son dispositif et complété d’office au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. constate que T.____ s’est rendu coupable d’entrée illégale et de séjour illégal ;

II. condamne T.____ à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende à 20 (vingt) fr. le jour ;

III. rejette la requête en vue d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP de T.____ ;

IV. met les frais de procédure, par 1'320 fr., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Mireille Loroch, arrêtée à 720 fr., TTC, à la charge de T.____, qui ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. »

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2022, d'un montant de 1'005 fr. 50 (mille cinq francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Mireille Loroch.

IV. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2022, par 2'725 fr. 50 (deux mille sept cent vingt-cinq francs et cinquante centimes), y compris l'indemnité d'office fixée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de T.____.

V. T.____ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2022, d'un montant de 452 fr. 80 (quatre cent cinquante-deux francs et huitante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Frédéric Isler.

VII. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2022, par 1'882 fr. 80 (mille huit cent huitante-deux francs et huitante centimes) y compris l’indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

VIII. Le jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Frédéric Isler, avocat (pour T.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

- Me Mireille Loroch, avocate (pour T.____),

- Service de la population,

- Secrétariat d’Etat aux migrations,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.