Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2022/252 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 10.06.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Zusammenfassung : | Die Cour d’appel pénale hat entschieden, dass J.________ in einem Fall von betrügerischer Zulassung von Fahrzeugen schuldig ist und zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen verurteilt wird. J.________ hatte Fahrzeuge unter falschen Angaben zugelassen und vermietet, um so Gewinne zu erzielen. Er hat gegen das Urteil Berufung eingelegt, die jedoch abgelehnt wurde. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 1'425 CHF. |
Schlagwörter : | évenu; éhicule; était; ’il; ’au; Appel; éhicules; ’est; ’était; énal; ’appel; énale; -même; étenteur; étaient; édé; Arrondissement; éré; ’obtention; écuniaire; étant; -amende |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG; Art. 398 StPo; Art. 399 StPo; Art. 423 StPo; Art. 428 StPo; Art. 97 SVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Schweizer, Eugster, Basler Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 398 StPO, 2014 |
TRIBUNAL CANTONAL | 182 PE20.020673-BBI |
COUR D’APPEL PENALE
________________
Audience du 10 juin 2022
__________
Composition : Mme ROULEAU, présidente
MM. Pellet et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Fritsché
*****
Parties à la présente cause :
J.____, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 janvier 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par J.____ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 20 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a libéré J.____ du chef de prévention de contravention à la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) (III), a constaté qu’il s’était rendu coupable de cession abusive de permis et/ou de plaques de contrôle et d’obtention frauduleuse de permis et/ou d’autorisation (III), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (IV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre IV ci-dessus et a imparti à J.____ un délai d’épreuve de 3 ans (V), l’a condamné en outre à une amende de 300 fr., et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif était de 10 jours (VI), et a mis une partie des frais de la cause, par 1'425 fr., à sa charge (VII).
B. Par annonce du 26 janvier 2022 puis par déclaration motivée du 25 février 2022 – postée le 28 février 2022 –, J.____ a formé appel contre ce jugement en concluant à son acquittement et au versement en sa faveur d’une indemnité d’un montant de 500 fr. pour ses frais d’avocat.
Le 30 mars 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déposer un appel joint. Le 10 mai 2022 il a conclu au rejet de l’appel en se référant pleinement à la motivation du jugement attaqué.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) J.____ est né le [...] en [...], pays où il a été élevé par sa mère et où il a suivi toute sa scolarité obligatoire puis des études en économie et dans les langues. Après avoir travaillé quelques temps dans le domaine du tourisme, le prévenu a immigré en Suisse en 2001 ou 2002, où il a d’abord suivi des études à l’Ecole de français moderne et à HEC à Lausanne, avant de travailler dans les domaines tels que l’hôtellerie, la conciergerie, les remplacements scolaires ou encore l’enseignement du ski. J.____ a ensuite suivi des études complètes de droit à l’Université de Neuchâtel. Après avoir été employé durant quelques mois par le Canton de Neuchâtel comme juriste, il s’est réorienté vers le domaine de la mécanique.
Depuis 2017, J.____ est le propriétaire et l’associé-gérant de la société [...] Sàrl, dont les locaux se situent à [...], société active dans le commerce, la location et les réparations des moyens de transport et des pièces détachées. Cette activité, qu’il dit exercer à un taux d’environ 20 %, lui procure environ 1'000 fr. par mois, montant qui constitue son seul revenu. Le prévenu vit depuis 2016 à [...] avec son épouse et la fille de cette dernière, âgée de 11 ans. Il estime le salaire de son épouse à environ 4'500 fr. brut. Le loyer de leur appartement s’élève à 1'380 fr. et les primes d’assurance maladie de la famille se montent à 1'000 fr. au total. Pour le surplus, le prévenu n’a déclaré ni fortune, ni dette.
Le casier judiciaire du prévenu comporte l’inscription suivante :
- 2 février 2016, Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, Neuchâtel, peine pécuniaire de 5 jours-amende à 10 francs, pour violation grave des règles de la circulation routière.
b) A [...], [...], au [...], entre le 25 mai 2020 et le 31 août 2020, J.____, associé gérant de la raison de commerce précitée, a frauduleusement fait immatriculer 6 véhicules au nom de sa société en donnant des renseignements inexacts sur le véritable détenteur auprès du Service des automobiles et de la navigation. Il achetait fictivement un véhicule à son propriétaire (pour un montant compris entre 1 fr. et 300 fr.), le faisait immatriculer avant de le louer, le jour-même ou le lendemain, à la même personne pour un montant compris entre 400 fr. et 600 fr. par mois.
Le prévenu a agi de la sorte pour les véhicules suivants :
- Opel Astra, immatriculé VD [...] ;
- Citroën Xsara, immatriculé VD [...] ;
- Peugeot Partner, immatriculé VD [...] ;
- Renault Mégane, immatriculé VD [...] ;
- Opel Vivaro, immatriculé VD [...] ;
- Citroën DS3, immatriculé VD [...].
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par le prévenu, qui a qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 381 al. 1 et 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.
3.1 L’appelant conteste sa condamnation. Il plaide la liberté économique, garantie par la constitution. Il fait valoir que la location au mois n’est pas interdite en tant que telle et qu’on lui reproche cela dans le cas présent uniquement parce que des véhicules étaient destinés aux gens du voyage qui escroquaient parfois des tiers. Il soutient qu’il avait seulement la volonté de gagner sa vie en louant ces véhicules.
3.2 Toute liberté garantie par la constitution peut être restreinte par la loi. Il s’agit donc uniquement de déterminer si la LCR (Loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) interdit l’activité du prévenu.
Selon l’art. 97 LCR, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012, est puni d’une peine privative de liberté de trois au plus ou d’une peine pécuniaire, notamment quiconque fait l’usage d’un permis ou de plaque de contrôle qui n’étaient destiné ni à lui-même, ni à son véhicule (a) ; cède à des tiers l’usage d’un permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules (c) ; obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats (d).
Le Tribunal fédéral (TF 6S.585/2000 du 19 décembre 2000, publié aux ATF 126 IV 269) a considéré, au sujet de l’ancien art. 97 ch. 1 al. 1 LCR dont la teneur était identique (« celui qui aura fait usage de permis ou de plaques de contrôle qui n’étaient destinés ni à lui-même ni à son véhicule sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende »), que, comme le texte italien, selon lequel « chiunque usa licenze o targhe di controllo che non sono state rilasciate per lui nè per il suo veicolo… », la version française du texte légal indiquait clairement le caractère cumulatif de la double condition, à savoir que tant le détenteur que le véhicule ne doivent pas être ceux auxquels étaient destinés le permis ou les plaques dont il a fait usage. La version allemande de l’art. 97 ch. 1 al. 1 LCR, qui prévoyait que « wer Ausweise Kontrollschilder verwendet, die nicht für ihn sein Fahrzeug bestimmt sind … », donnait plutôt à penser que ces conditions seraient alternatives. On ne pouvait donc conclure d’emblée que cette disposition n’était pas applicable pour le seul motif que si le permis et les plaques dont l’auteur s’est servi n’avaient pas été établis pour lui-même, ils l’avaient été pour le véhicule qu’il avait acheté.
3.3
3.3.1 S’agissant des véhicules mentionnés sous let. Cb supra et pour lesquels il est reproché à l’appelant d’avoir obtenu frauduleusement un permis de circulation, le dossier révèle ce qui suit (cf. notamment PV aud. 2 pp. 3 et 4).
L’Opel Astra a été achetée à [...] pour le montant de 300 fr. et a été louée à ce dernier le jour même ou le lendemain. Le prévenu a expliqué qu’il y avait eu un contrat de vente, mais qu’il ne le retrouvait pas. Il a en revanche produit le contrat de location ainsi qu’un contrat manuscrit de prolongation (cf. annexe au PV aud. 2).
S’agissant de la Citroën Xsara, le prévenu l’a achetée pour la somme de 100 fr. à [...] avant de la louer à ce dernier, le jour-même ou le lendemain. Aucun contrat de vente n’a été établi mais le prévenu a produit le contrat de location établi au nom de « [...]» (cf. annexe au PV aud. 2).
Quant à la Peugeot Partner, elle a été achetée pour 100 fr. à [...] et a été louée à ce dernier le jour-même ou le lendemain. Selon le prévenu le contrat de vente était oral. Il a cependant produit le contrat de location (cf. annexe au PV aud. 2).
L’Opel Vivaro a été achetée à [...] pour un franc et a été louée le jour-même ou le lendemain à celui-ci. J.____ a expliqué que le contrat de vente avait probablement été oral, et a produit le contrat de location établi au prénom de « [...]» (cf. annexe au PV aud 2).
La Citroën DS3 a été achetée à [...] pour un franc et a été louée à ce dernier le jour-même ou le lendemain. Le prévenu a indiqué que le contrat de vente était oral et a produit un contrat de location établi au prénom de « [...]» (cf. annexe au PV aud. 2).
Enfin, il ressort du PV d’audition n° 1, à la page 2, que la Renault Mégane a été achetée pour 100 fr. à [...], à la demande de [...], et a été louée à ce dernier quelques jours plus tard. Le prévenu a produit un contrat de vente manuscrit et le contrat de location (établi au nom de [...]) (cf. annexe au PV aud. 2).
3.3.2 Dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, le Ministère public a en substance considéré que le prévenu avait obtenu frauduleusement le permis de circulation et les plaques en donnant des renseignements inexacts sur le lieu de stationnement des véhicules et en dissimulant des faits importants sur la destination des plaques, à savoir leur remise aux gens du voyage étrangers désirant obtenir des plaques suisses ; il achetait fictivement un véhicule à son propriétaire, le faisait immatriculer au nom de sa société, puis le louait à son ancien propriétaire légal, permettant à ce dernier de faire usage de plaques de contrôle vaudoises sans être domicilié sur le territoire helvétique. En achetant des véhicules entre 1 fr. et 500 fr. et en les louant jusqu’à 650 fr. par mois, il pouvait ainsi réaliser de gros bénéfices. Ce magistrat a en outre rappelé que le prévenu avait nié avoir servi de prête-nom mais, que, lors d’une demande d’immatriculation et de cession de plaques, le signataire attestait que le lieu de stationnement du véhicule était identique à son lieu de domicile, de sorte que J.____ s’était fait l’auteur de fausses déclarations et ne pouvait pas dire qu’il n’était pas informé.
3.3.3 De son côté, le Tribunal de police a considéré que la matérialité des faits n’était pas contestée ; que le prévenu avait expliqué avoir été approché par des gens du voyage qui souhaitaient disposer pour les mois de la belle saison de véhicules immatriculés en Suisse, dans le but de décrocher des petits travaux, ce qu’ils ne pouvaient obtenir eux-mêmes, faute de domicile en Suisse ; que lorsqu’il n’avait pas le véhicule souhaité, il l’achetait auprès de tiers sur indication du client, voire directement auprès de ce dernier ; qu’aux débats le prévenu était cependant revenu sur ses aveux d’achats effectués directement auprès du client, ce qui était douteux vu les quelques contrats produits en cours d’enquête ; que la question de la provenance des véhicules n’était cependant pas déterminante ; que le procédé n'était rentable pour le prévenu, au vu des frais liés à l’immatriculation et aux taxes et assurances, que si la location durait trois ou quatre mois au minimum ; que c’était ce qui était prévu, les contrats mensuels étant appelés à être renouvelés ; que ce n’était qu’en raison de l’enquête pénale que le prévenu avait mis fin de façon prématurée aux contrats en cours. Le Tribunal a ainsi retenu finalement que J.____ avait acheté l’Opel Astra le 26 mai 2020 et l’avait immatriculée et louée jusqu’au 3 août 2020 au prix de 450 fr. par mois ; que la Citroën Xsara avait été achetée le 19 juin 2020 et immatriculée et louée le même jour et jusqu’au 18 juillet 2020 pour 500 fr. par mois ; que la Peugeot Partner avait été achetée le 6 juillet 2020 et immatriculée et louée le même jour jusqu’au 4 octobre 2020 pour 450 fr. par mois ; que la Renault Mégane avait été achetée le 2 août 2020 et immatriculée et louée le 4 août 2020 jusqu’au 26 août 2020, puis jusqu’au 25 septembre 2020 pour 400 fr. par mois ; que l’Opel Vivaro avait été achetée le 14 août 2020 et immatriculée et louée le jour-même jusqu’au 13 septembre 2020 pour 550 fr. par mois ; et que la Citroën DS3 avait été achetée le 31 août 2020, immatriculée et louée le même jour et jusqu’au 30 septembre 2020 pour 600 fr. par mois. Le Tribunal a estimé ne pas pouvoir retenir que le prévenu aurait donné des renseignements inexacts au Service des automobiles s’agissant de leurs lieux de stationnement, dès lors que les demandes d’immatriculation ne figuraient pas au dossier.
En droit, le Tribunal a considéré que le prévenu n’était pas le détenteur des véhicules litigieux vu la durée prévue pour leur location, qu’il avait donc menti au Service des automobiles et de la navigation en se présentant comme tel, de sorte que l’infraction d’obtention frauduleuse de permis et/ou de plaques au sens de l’art. 97 al. 1 let. d LCR était réalisée. Le Tribunal s’est demandé si les contrats de vente et de location n’étaient pas simulés, J.____ faisant alors simplement office de prête-nom, mais a estimé que peu importait. Certes, la doctrine était circonspecte quant à la possibilité de réprimer systématiquement le fait d’obtenir un permis de circulation au nom d’une personne qui ne serait pas le véritable détenteur, mais elle réservait l’hypothèse de l’homme de paille. Au final, l’art. 97 LCR visait à protéger la confiance que l’on doit pouvoir donner aux signes et documents officiels et les déductions que l’on peut tirer et le procédé mis en place par le prévenu laissait croire à tort que ses clients étaient titulaires de ces plaques et donc domiciliés en Suisse. En mettant à la disposition de ses clients, pour une longue durée, des véhicules munis de plaques suisses, alors que ces clients ne réalisaient pas les conditions pour obtenir de telles signes officiels, le prévenu s’était aussi rendu coupable de cession abusive de permis et/ou de plaques de contrôle au sens de l’art. 97 al. 1 let. c LCR. Certes, en général, cette disposition visait l’auteur qui remet les plaques à un tiers pour qu’elles soient apposées sur un autre véhicule que celui auquel elles étaient destinées, mais les plaques n’étaient pas seulement destinées à un véhicule déterminé mais aussi à un détenteur déterminé. Dès lors, celui qui transférait la qualité de détenteur d’un véhicule à un tiers tout en conservant officiellement cette qualité se rendait aussi coupable de cette infraction.
3.3.4 En l’occurrence, l’appelant a raison de dire que la location à long terme n’est pas problématique en soi. Il n’est pas déraisonnable d’imaginer qu’une personne domiciliée à l’étranger, arrivée en Suisse par exemple par avion, et donc sans véhicule, pour un séjour d’une certaine durée, loue une voiture en Suisse pour le temps de son passage, et dans ce cas la voiture de location aura forcément des plaques suisses. Cela ne fait cependant pas du locataire le véritable détenteur du véhicule.
Il faut donc que les circonstances permettent de retenir que le titulaire apparent des plaques est bel et bien un homme de paille, comme en l’espèce. Pour cela, contrairement au premier juge, il apparaît que le fait que le prévenu ait d’abord acheté leurs véhicules aux futurs locataires, parfois même pour un franc symbolique, est un élément très important. Le prévenu soutient que la location prévue pour les mois de la belle saison était nécessaire pour lui permettre de s’y retrouver financièrement, compte tenu des frais et des taxes. Cela signifie que le locataire paie ces frais par le biais de la location et que ce n’est donc pas pour les économiser qu’il procède ainsi, mais bien pour disposer artificiellement de plaques suisses. Le prévenu, qui au fil de sa vie a étudié l’économie, HEC et le droit, ne pouvait ignorer cela (cf. PV aud. 1 p. 3 R6).
Comme le prévenu l’a indiqué dans sa première audition – dans laquelle, à l’instar du premier juge, la Cour considère qu’il s’est montré plus sincère que dans les versions ultérieures – il a acheté les véhicules litigieux aux personnes à qui il les a loués le même jour, à l’exception de la Renault Mégane qui n’avait pas été achetée au locataire directement mais à l’une de ses connaissances.
Au terme de la « belle saison », le prévenu a expliqué qu’il avait revendu certains véhicules et mis d’autres à casse (PV aud. 4 p. 2). On peut en déduire qu’il s’est en tout cas débarrassé des voitures et qu’il n’a pas continué à les louer. Là encore, les déclarations contraires faites en appel n’emportent pas la conviction.
Cela étant posé, il faut d’abord constater que, d’un point de vue juridique, il apparaît délicat, voire erroné de retenir l’infraction de l’art. 97 al. a let. c en concours avec celle de l’art. 97 al. 1 let. d. En effet, soit le prévenu n’a jamais été le détenteur des voitures, et alors on peut retenir l’obtention frauduleuse de permis et/ou d’autorisation, et non la cession abusive de permis et/ou de plaques de contrôle, soit il l’a été initialement, puis a commis une cession abusive, mais alors l’obtention frauduleuse n’est pas réalisée. Le rapport de la gendarmerie (cf. P. 4) ne propose d’ailleurs que l’infraction à l’art. 97 al. 1 let. d, soit l’obtention frauduleuse du permis de circulation. Quant à l’ordonnance pénale, elle retient, en fait, l’immatriculation frauduleuse, envisagée seulement comme la raison de la fraude.
Ainsi, en adoptant le comportement tel que rappelé plus haut, J.____ s’est rendu coupable d’obtention frauduleuse de permis et/ou d’autorisation au sens de l’art. 97 al. 1 let. d LCR, ce qui exclut l’infraction de cession abusive de permis et/ou de plaques de contrôle au sens de l’art. 97 al. 1 let. c LCR.
En effet, selon la doctrine, l’ « usage » cédé signifie l’apposition des plaques sur un véhicule (cf. Bussy/Rusconi, LCR annotée, nn 1.2 et 3.3 ad art. 97 LCR). Dès lors, celui qui omet d’annoncer le changement de détenteur ne tombe pas sous le coup de l’art. 97 al. 1 let. c LCR (Bussy/Rusconi, op. cit., nn. 1.2 et 3.2 ad art. 97 LCR) et J.____ doit être libéré de ce chef de prévention.
4.
4.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
4.2 En l’espèce, la culpabilité de J.____ peut être qualifiée de légère. Son activité délictuelle ne s’est pas étendue sur une longue période, dans la mesure où celle-ci a débuté à fin mai 2020 pour s’achever à début octobre 2020. Il apparaît en outre que le prévenu a mis fin à ses agissements dès qu’il a compris, lors de sa première audition par la police, que le procédé était problématique. Par ailleurs les revenus qu’il a tiré de cette activité illicite sont modestes, dès lors qu’il a été mis fin prématurément aux locations.
Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. prononcée par le premier juge est adéquate et peut être confirmée, étant précisé que, bien que l’appelant soit libéré de l’infraction à l’art. 97 al. 1 let. d LCR, il y a néanmoins un concours réel de six cas, ce qui justifie la quotité de la peine.
J.____ bénéficiera du sursis dont il remplit les conditions. Le délai d’épreuve de trois ans prononcé par le premier juge peut être confirmé, de même que l’amende de 300 fr. infligée à titre de sanction immédiate et la peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif.
5. En définitive, l’appel de J.____ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Faute de libération matérielle des faits qui sont reprochés à J.____, le sort des frais de première instance ne sera pas modifié. Pour la même raison il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens ni pour la première ni pour la deuxième instance. Par ailleurs J.____ n’était pas assisté de sorte qu’une indemnité pour ses frais de défense ne se justifie pas.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt et d’audience, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers, soit par 1'073 fr. 35, à la charge de J.____, qui obtient partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP). Le solde, par 536 fr. 35, sera laissé à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l’art. 97 al. 1 let. c LCR,
appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 106 CP, 97 al. 1 let. d LCR,
426 ss et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Reçoit l’opposition formée par J.____ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 20 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;
II. libère J.____ des chefs de prévention de cession abusive de permis et/ou de plaques de contrôle et de contravention à la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) ;
III. constate que J.____ s’est rendu coupable d’obtention frauduleuse de permis et/ou d’autorisation ;
IV. condamne J.____ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;
V. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre IV ci-dessus et impartit à J.____ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
VI. condamne en outre J.____ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 10 (dix) jours ;
VII. met une partie des frais de la cause, par 1'425 fr., à la charge de J.____ ".
III. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis par deux tiers, soit par 1'073 fr. 35, à la charge de J.____, le solde, par 536 fr. 65 étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 juin 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. J.____,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du nord vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.