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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2022/173: Kantonsgericht

Die Cour d'appel pénale hat in einem Fall vom 28. März 2022 entschieden, dass A.Z.________ in erster Instanz wegen verschiedener Straftaten verurteilt wurde, darunter Körperverletzung, Brandstiftung und Verstösse gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz. Die Gerichtskosten wurden aufgeteilt, und A.Z.________ hat Berufung gegen das Urteil eingelegt. Die Gerichte haben die Beweise der Opfer als glaubwürdig erachtet und A.Z.________'s Beteiligung an den Straftaten bestätigt. Die Berufung wurde abgelehnt, und das Urteil der ersten Instanz wurde bestätigt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2022/173

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2022/173
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Jug/2022/173 vom 28.03.2022 (VD)
Datum:28.03.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Appel; ’appel; ’il; ’appelant; ’auteur; él ’est; était; éléments; énal; ’agression; L’appel; ésion; Office; ’office; ’agissant; ’infraction; éciation; éfenseur; énale; éré; édure; érale
Rechtsnorm:Art. 10 StPo;Art. 100 BGG;Art. 298 StPo;Art. 389 StPo;Art. 396 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 422 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schweizer, Eugster, Basler Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 398 StPO, 2014

Entscheid des Kantongerichts Jug/2022/173



TRIBUNAL CANTONAL

59

PE16.016155-AAL



COUR D’APPEL PENALE

________________

Audience du 28 mars 2022

__________

Composition : M. S A U T E R E L, président

Mme Bendani et M. de Montvallon, juges

Greffière : Mme Desponds

*****

Parties à la présente cause :

A.Z.____, prévenu, représenté par Me Julien Perrin, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, intimé.


La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er octobre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré A.Z.____ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, brigandage, agression s’agissant du chiffre 3 de l’acte d’accusation, incendie intentionnel s’agissant du chiffre 6 de l’acte d’accusation, tentative de brigandage, tentative de vol et dommages à la propriété (I), a constaté que A.Z.____ s’était rendu coupable d’agression, incendie intentionnel, infraction à la LArm (loi sur les armes du 20 juin 1997 ; RS 514.54), violation de domicile, infraction et contravention à la LStup (loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois sous déduction de 91 jours de détention avant jugement (III), a suspendu à hauteur de 12 mois l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II et fixé un délai d’épreuve de 5 ans (IV), a constaté que A.Z.____ avait été détenu dans des conditions illicites pendant 23 jours et ordonné que 12 jours soit déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral (V), a condamné en outre A.Z.____ à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, a statué sur le sort des objets séquestrés, les frais et indemnités (XI à XVII).

B. Par annonce du 11 octobre 2021, puis déclaration motivée du 5 novembre 2021, A.Z.____ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples, brigandage, agression, incendie intentionnel, tentative de brigandage, tentative de vol et dommages à la propriété et reconnu coupable d’infraction à la LArm, violation de domicile, infraction et contravention à la LStup, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté non supérieure à 6 mois sous déduction de 91 jours de détention avant jugement, peine intégralement suspendue avec un délai d’épreuve de 5 ans, à ce que les frais soient arrêtés à 58'484 fr. 30 et répartis à hauteur de 9'949 fr. 70 à sa charge et 11'920 fr. 35 à la charge de B.Z.____, ces montants comprenant les indemnités de défenseurs d’office à hauteur de 6'488 fr. 20, respectivement 7'841 fr. 75, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement de première instance en ce qui le concerne et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, il a conclu à ce que les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat.

Dans le délai imparti pour présenter une demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint, le Ministère public a déclaré y renoncer.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1. A.Z.____ est né le 24 août 1995 à Dohuk, en Irak. Deux ans plus tard, il a émigré avec sa famille en Suisse, d’abord à Zurich, où il a vécu sept ans, avant de s’installer à [...]. Il a été naturalisé dans l’intervalle. Il a suivi sa scolarité obligatoire dans cette ville où il a obtenu une attestation de fin de scolarité. Il a ensuite effectué plusieurs stages dans les domaines de la logistique, de la vente de détail et du dessin en bâtiment, lesquels n’ont cependant débouché sur aucune embauche. Il a alors fréquenté l’OPTI, le SEMOY et le Repuis en vue de s’insérer professionnellement. Il s’est retrouvé sans domicile fixe entre 2016 et 2018. Il a entamé un apprentissage de dessinateur en construction métallique en août 2017 à Fribourg, lequel a été interrompu en raison d’une détention provisoire subie en 2018. Il a ensuite achevé un nouvel apprentissage de constructeur métallique. Déjà au bénéfice d’un diplôme en construction métallique, il poursuit actuellement son apprentissage de dessinateur en construction métallique. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il réside désormais à proximité de son lieu de travail, dans le canton de Fribourg. Son salaire d’apprenti est de 1’500 francs, treize fois l’an. Il est dans l’expectative d’une bourse d’études d’un montant oscillant entre 20'000 fr. et 24'000 fr. qu’il ne sera tenu de rembourser qu’en cas d’échec à sa formation. Il est sous le coup d’une saisie de salaire à hauteur de 225 francs pour amortir une dette de loyer, courant sur une période de trois mois à compter de mars 2022.

Le casier judiciaire suisse de A.Z.____ comporte les inscriptions suivantes :

- 8 juillet 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour, sursis à l’exécution pendant 2 ans (révoqué le 19 avril 2016) et amende de 300 fr. pour lésions corporelles simples ;

- 19 avril 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 55 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution pendant 2 ans concernant 35 jours, et amende de 300 fr. pour rixe et opposition aux actes de l’autorité ;

- 22 juin 2016, Ministère public de l’arrondissement de la Côte : peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr. le jour, sursis à l’exécution pendant 2 ans pour appropriation illégitime.

2.

2.1 A [...], le [...] 2016, O.____ et C.____ (déférés séparément) ont décidé de faire croire à L.____ et J.____ qu'ils allaient leur vendre du cannabis. Ils ont ainsi obtenu la somme de 100 fr. et sont partis sans honorer la contre-prestation prévue. Après un appel téléphonique avec A.E.____ (déféré séparément) au cours duquel J.____ a fait part de son mécontentement, un rendez-vous a été convenu à la gare d' [...]. Quelques instants plus tard, A.Z.____, A.E.____, O.____, C.____, F.____ et X.____ ont rejoint L.____ et J.____ à la gare. Après une discussion au sujet de la fausse transaction, F.____ (mineur, déféré séparément) a soudainement donné un coup de poing au visage de L.____. J.____ est intervenu en poussant F.____, qui est tombé sur les rails. A tout le moins quatre de ces jeunes, dont A.Z.____, se sont alors mis à frapper J.____ à coups de poing au visage, pendant que l'un d'entre eux le retenait en l'étranglant par derrière. Lorsque L.____ a tenté de venir en aide à son ami, à tout le moins deux auteurs, dont A.Z.____ et X.____ (mineur déféré séparément), s'en sont pris à lui en le frappant. L.____ a reçu un coup de genou dans le ventre de la part d'X.____ et un coup de pied à la tête, qu'il a pu parer avec ses bras. A.Z.____ a ensuite saisi L.____ par les cheveux et l'a entraîné à l'écart. Il lui a encore donné un coup au visage avec la main ouverte, tout en le maintenant par les cheveux, avant d'être finalement retenu par l'un des autres jeunes.

Selon constat médical du 28 juin 2016, L.____ a subi un érythème mesurant 0.6 cm de grand axe en regard du rebord orbitaire inférieur gauche, une ecchymose mesurant environ 2 x 1 cm dans la région temporale droite et une discoloration cutanée d'environ 1 cm de diamètre à la partie interne du coude. Lors de sa prise en charge, L.____ se plaignait d’un trouble de la vision, d’une épistaxis, de douleurs nasales, de douleurs du malaire droit, ainsi que de douleurs en regard des dernières côtes droites et au coude (Dossier joint D, P. 5).

2.2 A [...], au centre-ville, le [...] 2016, vers 02h30, sans motif digne d'intérêt, B.Z.____, A.Z.____, B.____ (mineur déféré séparément), et d'autres jeunes qui n'ont pas pu être identifiés, s'en sont pris physiquement à S.____. Lors des événements et sans que l’on puisse déterminer la chronologie de tous les échanges, B.____ a asséné plusieurs coups de poing et de pied dans les côtes de S.____ ainsi qu’un coup de pied au niveau de la tête. Pour sa part, B.Z.____ lui a donné à tout le moins un coup de poing au visage, puis l'a frappé au visage au moyen d'une ceinture, le faisant saigner à la tempe. Quant à A.Z.____, il a asséné deux coups de poing au visage de la victime ce qui a eu pour effet de la faire tomber.

2.3 A [...], le [...] 2016, vers 23h45, A.Z.____, en compagnie de plusieurs comparses de son groupe d'amis habituel, dont K.____ (déféré séparément), a utilisé un produit accélérant contenu dans une bouteille en plastique pour bouter le feu au véhicule [...] immatriculé
[...] appartenant à D.____, qui se trouvait stationné à la rue [...]. Le feu a pu être maîtrisé par un gendarme qui a dû faire usage de l’extincteur de son véhicule de service. Le pare-brise, l’essuie-glace et le pare-chocs situés à l’arrière du véhicule ainsi que le pare-brise avant et un passage de roue ont été endommagés.

2.4 Le [...] 2016, au cours d'une perquisition effectuée à son domicile à la rue [...] à [...], un couteau papillon a été découvert en possession de A.Z.____.

2.5 A [...], rue [...], entre le [...] 2017, A.Z.____, en compagnie d’autres jeunes, a pénétré sans droit dans la cave d’G.____, en forçant et endommageant la porte et le cadre de la porte.

2.6 A [...], à tout le moins entre le mois de [...] 2017, B.E.____ (déféré séparément) a géré un trafic de marijuana. Il obtenait la marchandise auprès d’un fournisseur, P.____ (déféré séparément), puis la vendait en partie lui-même et en faisait vendre une autre partie par divers revendeurs, dont A.Z.____. Au même endroit, à la même période, ce dernier a ainsi vendu ou fait revendre par d’autres jeunes appelés les « petits » de la marijuana, puis récolté l’argent des ventes auprès des « petits ». A.Z.____ a ensuite rétrocédé une partie de l’argent à B.E.____. Le prévenu a ainsi vendu, au minimum, 60 grammes de marijuana.

2.7 A [...], entre le [...] 2018, les faits antérieurs étant prescrits, et le [...] 2020, A.Z.____ a régulièrement consommé de la marijuana.

En droit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 298 al. 1 CPP), l’appel de A.Z.____ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité.

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à chercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier. Elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).

3. Agression du 24 juin 2016

3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour agression s’agissant des faits décrits au chiffre 2.1 supra de la partie « en fait ». Il considère que les premiers juges ne disposaient pas de suffisamment d’éléments pour retenir qu’il s’est rendu coupable d’agression le 24 juin 2016. Il se prévaut d’une constatation erronée des faits et d’une violation du principe de la présomption d’innocence.

3.2

3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation.

S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

Lorsque l’autorité a forgé sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents, il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouve des doutes. On parle alors de doutes raisonnables. Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65).

3.2.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de faits et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moment de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit. nn. 19 ss ad art. 398 CPP).

3.2.3 Selon l’art. 134 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elle ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’agression au sens de cette disposition se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l’on puisse parler d’une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n’aient pas eu elles-mêmes, au moment de l’attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendant surtout du hasard, et qu’elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l’agression peut se transformer en rixe (TF 6B_661/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_56/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.3.2 ; cf. ATF 137 IV 1 s’agissant de la rixe).

Pour que les éléments constitutifs de l’agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu’une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Par ailleurs, l’auteur se rend passible d’une peine du seul fait de sa participation à l’agression. Par conséquent, il suffit de prouver l’intention de l’auteur de participer à l’agression, sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; TF 6B_661/2021 précité ; TF 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2).

Le concours avec les infractions de lésions corporelles est notamment envisageable, lorsque la personne qui a été blessée lors de l’agression, n’a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2).

3.3 Les premiers juges ont tenu les déclarations des deux victimes pour crédibles et en ont déduit que A.Z.____ était présent dès le début de l’affrontement et qu’il avait frappé les deux personnes molestées.

L’appelant ne discute aucunement les preuves que constituent les dépositions des victimes ; il se contente d’opposer au jugement ses propres déclarations d’enquête, au demeurant divergentes de la version donnée à l’audience de jugement s’agissant du prétendu coup qu’il aurait reçu (une fois d’un tiers et une fois de L.____) et qui aurait déclenché le sien en riposte. Il prétend ne pas avoir été au courant du casus belli, soit la neutralisation physique des appauvris mécontents, affirmation toutefois battue en brèche par son appartenance au groupe des assaillants dès le début de la confrontation. Il se prévaut de l’absence de plainte pénale, alors que les deux victimes ont dit s’en abstenir par peur des représailles. Enfin, il relève que les autres prévenus ne l’ont pas mis en cause, sans discerner que cette couverture du groupe démontre plutôt l’inverse, soit qu’il en était partie intégrante.

Suivant les premiers juges, il faut retenir comme preuves décisives les dépositions détaillées et « vécues » des victimes, soit celle de L.____ du 12 juillet 2016 qui a décrit l’appelant (barbe, crâne chauve, assez trapu, de petite taille et gros) comme membre du groupe qui est venu au contact et qui a pris la parole ; avoir senti que « crâne chauve » venait vers lui pour le choper du côté gauche, pour le bloquer ; avoir reçu divers coups d’autres assaillants avant que « crâne chauve » l’empoigne par les cheveux et le tire en direction de la voie 2 en lui disant : « Ouais, ton pote, il m’a mis un coup en traître, j’ai pas aimé ! » ; puis « crâne chauve » lui a donné un coup de paume sur le visage et a encore maintenu sa prise sur les cheveux pendant une minute et n’y a mis un terme que lorsqu’un de ses amis le lui a demandé. Cette victime a identifié le portrait de l’appelant sur planche photographique (photo no 10) et précisé encore que c’était l’un de ceux qui parlait le plus. Elle a aussi fait allusion aux propos de deux filles qui avaient parlé sur place de l’appelant en l’associant à des manifestations de violence.

L’autre victime a aussi identifié l’appelant sur photo en précisant qu’il lui avait porté un coup et qu’il était parti en marchant à l’arrivée de la police (dossier D, PV aud. 2, pp. 5 et 6).

Pour le surplus, les explications de l’appelant ne convainquent pas. En particulier, le fait de saisir autrui par les cheveux pour le tirer et le frapper au visage et maintenir sa prise une minute ne constitue à l’évidence pas un acte pacificateur, mais bien un acte agressif infligeant une vive douleur au cuir chevelu et au visage. La participation de l’appelant à l’attaque unilatérale, en nette supériorité numérique, ne fait aucun doute.

En prenant part à une attaque collective au cours de laquelle des lésions corporelles ont été infligées, A.Z.____ s’est rendu coupable d’agression au sens de l’art. 134 CP.

4. Agression du 31 juillet 2016

4.1 L’appelant considère que pour ce cas aussi, les éléments à disposition des premiers juges ne leur permettaient pas de retenir qu’il s’est rendu coupable d’agression ; tout au plus pourrait-il se voir reprocher l’infraction de voies de fait, voire celle de lésions corporelles simples.

4.2

4.2.1 Les principes relatifs à la présomption d’innocence, à la constatation des faits et à la réalisation de l’infraction d’agression ont été exposés aux considérants 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 supra.

4.2.2 Lors de l’audience de jugement de première instance, l’appelant a admis avoir donné un coup de poing à la pommette droite de la victime alors qu’ils se trouvaient tous deux entre la [...] et le tunnel menant à la [...] (c’est-à-dire le passage sous voies CFF au [...]). Il a précisé être arrivé vers la fin de la bagarre et ne pas savoir si d’autres le suivaient au moment de ce coup, où il n’y avait plus que lui et S.____.

Se référant aux déclarations de la victime et d’un témoin, les premiers juges ont retenu que celle-là avait d’abord été frappée, devant le club, par B.Z.____ d’un coup de poing et d’un coup de ceinture dont la boucle lui avait ouvert le cuir chevelu, puis poursuivi par un groupe d’assaillants, dont A.Z.____ qui l’avait frappée au moins d’un coup de poing durant cette poursuite.

L’argumentation de l’appelant consiste à opérer une césure entre les violences infligées par plusieurs devant le club et ses propres violences, infligées plus loin à la même victime, selon lui hors du contexte de l’agression initiale. En d’autres termes, il conteste avoir réalisé les éléments constitutifs de sa participation à la bagarre unilatérale (Jean-Paul Ros, in Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 8 à 13 ad art. 134 CP).

La victime a déclaré s’être enfuie après avoir reçu le coup de boucle de ceinture sur le crâne et alors qu’elle voyait le groupe revenir à la charge. Durant cette fuite, elle a fait l’objet d’une course poursuite par trois ou quatre agresseurs qui lui ont donné des coups (PV aud. 8, p. 2).

L’aveu par l’appelant du coup qu’il a donné (PV aud. 13, p. 8) selon lequel, revenant de [...] et ayant appris que son frère ou un de ses amis aurait été menacé d’un couteau, il serait parti dans la direction prise par le porteur de couteau, l’aurait trouvé et frappé lors de leur discussion lorsque son interlocuteur aurait levé les mains, ne coïncide pas dans le temps et dans l’espace, ainsi que dans la description des circonstances, avec la course poursuite menée par plusieurs assaillants décrite par la victime et constatée par le témoin (PV aud. 4, p. 2). Là encore, la version donnée par l’appelant doit être écartée. Avec les autres agresseurs, il a poursuivi la victime qui fuyait et l’a frappée lorsqu’il l’a rejointe. La course-poursuite violente ne fait que prolonger la première agression et constitue une participation à une attaque unilatérale.

En définitive, ici encore, la qualification d’agression doit être confirmée, des lésions corporelles ayant été infligées.

5. Incendie de la voiture

5.1 L’appelant fait là aussi valoir une violation du principe de la présomption d’innocence s’agissant des faits survenus le 1er août 2016 et référencés sous chiffre. 2.3 supra dans la partie « en fait ». Il indique en particulier qu’il s’est toujours affirmé étranger à tout comportement susceptible de réaliser les éléments constitutifs de l’infraction d’incendie, et observe qu’il ne s’est retrouvé à proximité des lieux que dans l’intention d’éteindre le feu.

5.2

5.2.1 Les principes relatifs à la présomption d’innocence et à la constatation des faits ont été exposés aux considérants 3.2.1 et 3.2.2 supra.

5.2.2 A teneur de l’art. 221 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins (al. 1). Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance (al. 3).

Pour que l’existence d’un incendie au sens de l’art. 221 CP puisse être retenue, un sinistre de peu d’importance et pouvant être maîtrisé ne suffit pas (ATF 105 IV 127 consid. 1a). La notion d’incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d’une telle ampleur qu’il ne puisse plus être éteint par celui qui l’a allumé. L’auteur doit ainsi être incapable d’éteindre le feu ou au moins d’éviter que sa propagation porte préjudice à autrui ou fasse naître un danger collectif. Ce critère montre qu’est visé par l’art. 221 CP l’incendie d’une certaine importance (ATF 117 IV 285 consid. 2a ; ATF 105 IV 127 consid. 1a ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 1.2). Savoir si le feu a pris une importance suffisante relève des constatations de fait (ATF 117 IV 285 consid. 2a).

Pour que l’infraction prévue par l’art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit pas que l’auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l’auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 129 IV 276 consid. 2.2 ; ATF 117 IV 285 consid. 2a). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l’acte, de n’importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a). Il y a danger collectif lorsqu’il existe un risque que le feu se propage (TF 6B_990/2020 précité ; TF 6B_1280/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Si l’auteur a voulu – au moins sous la forme du dol éventuel – causer un incendie au sens de l’art. 221 CP, mais que le feu n’a pas pris une ampleur suffisante, cela ne signifie pas que l’acte n’est pas punissable, mais seulement que l’infraction n’est pas consommée. Le cas doit alors être analysé à la lumière de l’art. 22 CP (ATF 117 IV 285 consid. 2a).

5.2.3 Lors de l’audience de première instance, comme il l’avait déjà dit durant l’enquête, l’appelant a soutenu qu’il n’avait pas mis le feu mais, au contraire, tenté de l’étendre avec son pull avant de jeter ce dernier dans une poubelle. Il a précisé qu’il était équipé d’une attelle en raison d’une blessure aux ligaments et au ménisque si bien qu’il lui était impossible de courir, comme la bande des incendiaires qui avaient couru en criant « ça va péter ». De plus, il était accompagné d’une amie. Aux débats d’appel, il a confirmé qu’il était totalement étranger à la mise à feu du véhicule.

Les premiers juges ont constaté que la version du pompier amateur tentant d’éteindre le feu avec son pull, telle que donnée par l’appelant, était battue en brèche par le témoin A.____ qui lui avait bien tenté de combattre le feu et par le témoin H.____, amie de l’appelant. Ils ont déduit de ce mensonge livré précipitamment à un policier qui l’interrogeait sur un autre feu que le prévenu avait vraisemblablement abîmé son pull en boutant le feu et inventé sa version mensongère pour se couvrir.

L’appelant conteste toute culpabilité. Il se prévaut du témoignage de son amie (pourtant peu fiable car elle s’est passablement contredite et elle a adapté sa version durant son audition), suggère que le témoin A.____ ne l’a pas identifié par erreur, bref, que les preuves à son encontre seraient insuffisantes et son implication douteuse.

Cela étant, plusieurs indices en faisceau compromettent l’appelant. D’abord, A.Z.____ était présent sur les lieux ou à proximité immédiate lors de la mise à feu, lui-même admettant avoir été tout proche de la voiture, mais pour éteindre le feu. Ensuite, le feu a été bouté par un membre d’un groupe de jeunes ou par le groupe dont K.____ faisait partie et dont les empreintes ont été retrouvées sur la bouteille en plastique ayant contenu le produit accélérant utilisé ; or A.Z.____ a réfuté avoir vu cette bande de jeunes (PV aud. 41, p. 5) qu’il aurait pourtant dû croiser selon son itinéraire (PV aud. 13, p. 9) et être en mesure d’en identifier les membres. Par ailleurs, un peu plus tard dans la nuit, l’appelant, son amie H.____ et trois autres ont été contrôlés par la police au skatepark alors qu’un sac Rivella noir contenant des papiers bleus (similaire à ceux ayant servi la même nuit à bouter le feu à la façade du collège des [...]) et deux bouteilles de bière vide sentant l’essence, soit du matériel incendiaire, était posé à ses pieds entre lui et son copain B.E.____ (P. 10, p. 2) ; l’appelant, comme les autres, a prétendu que ce sac était déjà là à son arrivée (PV aud. 41, p. 5) – ce qui constituerait une coïncidence trop extraordinaire pour être crédible – et il a concédé l’avoir sûrement touché à l’extérieur (PV aud. 13, p. 10). En outre, l’appelant a menti, comme on l’a vu, en ce qui concerne son prétendu rôle de pompier bénévole. Finalement, l’appelant a effectivement adopté un comportement étrange lors de sa première audition sur ces faits, évoquant spontanément l’incendie de la voiture, alors qu’il était interrogé sur celui du collège (PV aud. 13, p. 9).

L’appelant avait donc l’occasion et le moyen de commettre cet incendie, mais l’élément de preuve le plus fort, qui au demeurant permet d’exclure qu’il n’ait menti que pour protéger un ou des amis, réside dans son mensonge relatif à son prétendu acte de civisme ayant consisté à tenter d’éteindre le feu avec son pull, car cette fausse version n’a pour objectif que d’écarter les soupçons pesant sur sa personne.

On retiendra donc qu’il est bien auteur ou coauteur de cet incendie gratuit. La qualification pénale de l’art. 221 CP s’impose. En particulier, il a fallu engager un extincteur manié par un policier, puis les pompiers, pour venir à bout de ce feu, de telle sorte que l’élément de la gravité – ou de l’importance certaine du sinistre – était donné.

6. Fixation de la peine

6.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement s’agissant des complexes de faits énoncés sous chiffres 2.1, 2.1 et 2.3 de la partie « en fait » ci-dessus, conteste la quotité de la peine, faisant valoir que les premiers juges n’auraient pas suffisamment tenu compte d’éléments à décharge. Il fait en particulier valoir que les conditions d’un sursis total seraient réalisées.

6.2

6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir, notamment, la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_761/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.2).

Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation de la peine. L’exercice, par l’autorité de recours, d’un contrôle à ce titre suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur qu’il prend en compte, de manière à ce qu’on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit au sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance accordée à chacun des éléments qu’il cite (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

6.2.2 Aux termes de l’art. 49 al.1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3) n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas de même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions de même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

6.2.3 Selon l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs. Selon l’art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.

6.3 L’appelant s’est rendu coupable d’agression – passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, d’incendie intentionnel – passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins, d’infraction à la LArm – passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, de violation de domicile – passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et d’infraction et contravention à la LStup – passibles respectivement d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et d’une amende.

6.3.1 Les premiers juges ont qualifié la culpabilité de A.Z.____ de lourde, en dépit de son jeune âge au moment des faits commis en 2016. Ils ont relevé le concours d’infractions et la récidive, soit que la première agression, du 24 juin 2016, suivait à deux mois d’écart une condamnation pour rixe et opposition aux actes de l’autorité, ainsi qu’à deux jours d’écart une autre condamnation pour appropriation illégitime. Ils ont souligné que le comportement répréhensible s’était poursuivi après deux détentions provisoires du 25 octobre au 30 décembre 2016 et du 23 janvier au 15 février 2018. Ils ont encore relevé l’absence de prise de conscience au vu de la minimisation et de l’admission uniquement partielle des faits punissables. Finalement, ils ont fixé la peine de base à 12 mois de privation de liberté pour l’incendie et l’ont augmentée de 12 mois pour toutes les autres infractions, en particulier les deux agressions impliquant une majoration de 2 fois 6 mois, les autres infractions justifiant 1 mois de plus par délit.

6.3.2 L’appelant demande une réduction de sa peine privative de liberté à une quotité de 6 mois et un plein sursis.

Dans la mesure où les crimes d’incendie et d’agressions sont confirmés, la réduction de la peine pour cause d’abandon de ces chefs de prévention n’est pas envisageable. La gratuité et la stupidité de la violence des agressions sont odieuses et nécessitent des sanctions sévères. Tous les motifs retenus par les premiers juges sont pertinents à cet égard. Les infractions susceptibles d’une peine privative de liberté doivent être en effet sanctionnées par ce genre de peine pour des motifs de prévention spéciale.

L’incendie justifie ainsi une peine privative de liberté de 12 mois, qu’il conviendrait d’alourdir de deux fois 9 mois en raison des deux agressions successives. L’infraction à la LStup devrait entraîner un supplément de 3 mois et l’infraction à la LArm de 1 mois, ce qui amènerait à un total de 34 mois. Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus commande toutefois de s’en tenir aux 24 mois infligés en première instance – sous déduction de 91 jours de détention avant jugement et 12 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral – peine qui, bien que clémente, doit être confirmée.

6.4

6.4.1 Conformément à l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Par ailleurs, en vertu de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l’espèce, entre un et deux ans et permet donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l’octroi du sursis au sens de l’art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l’exception. Ce dernier ne doit être prononcé que si, sous l’angle de la prévention spéciale, l’octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant l’exécution de l’autre partie. Lorsqu’il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d’amendement de l’auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 227 consid. 3.1.1). Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l’art. 42 CP soumet l’octroi du sursis intégral s’appliquent également à l’octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3).

Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 Iv 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1.1).

Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière (cf. art. 50 CP) à permettre de vérifier s’il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées). Dans l’émission du pronostic, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation.

6.4.2 En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de certains faits punissables et pour favoriser la formation professionnelle en cours de A.Z.____, les premiers juges ont accordé un sursis partiel portant sur douze mois et fixé un délai d’épreuve à cinq ans.

A ce jour, l’appelant n’a plus occupé la justice pénale et a poursuivi son apprentissage. Les faits dont il est reconnu l’auteur se sont produits il y a plus de cinq ans désormais. Bien qu’il soit regrettable de le voir persister à nier les actes les plus graves en dépit d’éléments accablants, force est toutefois d’admettre qu’il semble avoir entrepris un tournant dans son existence afin de rendre celle-ci plus en adéquation avec les règles en vigueur. En ce sens, l’écoulement du temps a permis de confirmer une forme de remise en question, caractérisée par un comportement conforme au droit, respectivement l’exercice d’une activité professionnelle lui offrant une saine occupation de son temps et lui procurant, à terme, une source régulière de revenus et une valorisation personnelle.

Au vu de ce qui précède, on peut poser un pronostic qui ne s’oppose pas à l’octroi d’un sursis partiel. Sur ses modalités, la Cour de céans s’écartera de l’appréciation des premiers juges. Il apparaît qu’une part ferme de six mois suffira à déployer l’effet de redressement escompté. Le sursis partiel portera en conséquence sur dix-huit mois. S’agissant du délai d’épreuve enfin, la durée de cinq ans, tenant compte de la culpabilité et des antécédents de l’appelant, sera confirmée.

L’appel sera dès lors admis sur ce point.

Pour le surplus, l’amende infligée par les premiers juges sera confirmée également, y compris les 5 jours de peine privative de liberté de substitution, non contestés en tant que tels.

7.

7.1 En définitive, l’appel de A.Z.____ est très partiellement admis et le jugement entrepris réformé en son chiffre IV dans le sens des considérants.

7.2 A.Z.____ étant reconnu coupable de toutes les infractions retenues contre lui dans le jugement entrepris, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance.

7.3 Me Julien Perrin, défenseur d’office de A.Z.____ a produit une liste des opérations (P. 119) faisant état de 45h39 d’activité, dont 39h42 effectuées par une avocate-stagiaire. Comme tenu de la nature de l’affaire, ce temps apparaît excessif, ce d’autant que le dossier était connu depuis la procédure de première instance et qu’il n’a pas présenté de difficulté particulière et nouvelle en appel. On constate en particulier qu’on ignore à quel titre Me Guillaume Vionnet, qui ne dispose d’aucune espèce de mandat dans la présente cause, est intervenu. Le poste annoncé par ce dernier doit être écarté. Ensuite, les 2h18 avancées par l’avocate-stagiaire pour prendre connaissance du jugement entrepris doivent être ramenées à une heure. S’agissant ensuite du temps consacré par l’avocate-stagiaire pour la seule rédaction de la déclaration d’appel, chiffré à 14h27, il sera ramené à 8 heures, temps amplement suffisant. De même, les postes mentionnant des modifications et la finalisation de la déclaration d’appel, totalisant 5h12, seront ramenés à une durée de 2 heures. Les 4h36 énoncées à titre de préparation d’audience seront ramenées à 3 heures. Concernant l’audience d’appel, celle-ci a duré une heure, c’est donc cette durée qui sera prise en compte au lieu des deux heures estimées. Cela permet de retenir en sus une durée complémentaire de 4 heures, couvrant les divers échanges (en personne, par courriel et par téléphone) avec le client, respectivement les démarches de suivi du dossier jusqu’aux débats d’appel. Finalement, une heure sera encore comptabilisée pour le temps dévolu à la prise de connaissance et au commentaire du présent jugement. S’agissant du temps accompli par Me Julien Perrin lui-même, on admettra qu’en sa qualité de superviseur dans la présente cause, 4 heures lui auront été suffisantes pour accomplir ce rôle. Tout bien considéré, une indemnité d’un montant total 3'293 fr. 90, montant correspondant à 4h d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 720 fr., et 20h d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit 2'200 fr., 58 fr. 40 de débours forfaitaires, une vacation à 80 fr. et 235 fr. 50 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 311.02.3]), doit ainsi être allouée à Me Julien Perrin.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'223 fr. 90, constitués de l’émolument de jugement, par 2'930 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.Z.____, par 3'293 fr. 90, seront mis par trois quarts à la charge de ce dernier, soit 4'668 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

A.Z.____ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

La Cour d’appel pénale

appliquant les articles 40, 41, 43, 44, 46 al. 5,

47, 49 al. 1, 50, 51,

134, 186, 221 al. 1 CP ; 33 al. 1 let. a LArm ;

19 al. 1 let. b, c et d, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,

prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère A.Z.____ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, brigandage, agression s’agissant du chiffre 3 de l’acte d’accusation, incendie intentionnel s’agissant de chiffre 6 de l’acte d’accusation, tentative de brigandage, tentative de vol et dommages à la propriété ;

II. constate que A.Z.____ s’est rendu coupable d’agression, incendie intentionnel, infraction à la Loi fédérale sur les armes, violation de domicile, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

III. condamne A.Z.____ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois sous déduction de 91 (nonante-et-un) jours de détention avant jugement ;

IV. suspend à hauteur de 18 (dix-huit) mois l’exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus et fixe le délai d’épreuve à 5 (cinq) ans ;

V. constate que A.Z.____ a été détenu dans des conditions illicites pendant 23 (vingt-trois) jours et ordonne que 12 (douze) jours supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral ;

VI. condamne en outre A.Z.____ à une amende de 500 (cinq cents) francs, convertible en une peine privative de liberté de 5 (cinq) jours en cas de non-paiement fautif ;

VII. à X. inchangés ;

XI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction, des objets suivants : un CD contenant les données extraites du téléphone de A.Z.____ (fiche n° 1835/17) ; un CD contenant les données extraites du téléphone de A.Z.____ (fiche n° 50239/18) ; un CD Kapital Club/Correia Pereira Ermelindo (fiche n° 50386/18) ;

XII. renvoie Q.____, W.____, Alija Rochat et Kapital Club à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs prétentions civiles ;

XIII. prend acte pour valoir jugement de ce que la Commune [...] et I.____ ont renoncé à faire valoir des prétentions civiles à l’encontre de A.Z.____ ;

XIV. arrête l’indemnité de défenseur d’office de l’avocat Julien Perrin à 25'952 fr. 70 (vingt-cinq mille neuf cent cinquante-deux francs et septante centimes), TVA et débours compris ;

XV. inchangé ;

XVI. arrête les frais à 58'484 fr. 30 (cinquante-huit mille quatre cent huitante-quatre francs et trente centimes) et les répartit à raison de 26'679 fr. 30 (vingt-six mille six cent septante-neuf francs et trente centimes) à la charge de A.Z.____ et 11'920 fr. 35 (onze mille neuf cent vingt francs et trente-cinq centimes) à la charge d’B.Z.____, ces montants comprenant les indemnités de défenseurs d’office allouées sous chiffres XIV et XV ci-dessus à hauteur de 17'301 fr. 80 (dix-sept mille trois cent un francs et huitante centimes), respectivement 7'841 fr. 75 (sept mille huit cent quarante-et-un francs et septante-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

XVII. dit que les indemnités des défenseurs d’office allouées sous chiffres XIV et XV ci-dessus, dans la proportion définie au chiffre XVI ci-dessus, seront remboursables par A.Z.____, respectivement B.Z.____, dès que leur situation financière le leur permettra".

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'293 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Julien Perrin.

IV. Les frais d'appel, par 6'223 fr. 90 (six mille deux cent vingt-trois francs et nonante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office de A.Z.____, sont mis par trois quarts, soit 4'668 fr. (quatre mille six cent soixante-huit francs) à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. A.Z.____ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les trois quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 mars 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Julien Perrin, avocat (pour A.Z.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Office d’exécution des peines,

- Bureau des séquestres,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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