Zusammenfassung des Urteils Jug/2022/154: Kantonsgericht
N.________ wurde vom Bezirksgericht Broye und Nord vaudois wegen schwerer fahrlässiger Körperverletzung, Verletzung der Verkehrsregeln, Fahrens unter Alkoholeinfluss, Behinderung der Feststellung der Fahruntüchtigkeit, Nichtbeachtung der Pflichten bei einem Unfall und Fahrens ohne Führerschein zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 30 Franken mit einer fünfjährigen Bewährungsfrist verurteilt. Zudem wurde eine Geldstrafe von 900 Franken verhängt. Die Gerichtskosten in Höhe von 20'968 Franken wurden ihm auferlegt. N.________ legte gegen das Urteil Berufung ein und forderte eine mildere Strafe. Die Berufung wurde abgewiesen, da die Beweise gegen ihn sprachen und die Vorwürfe der schweren fahrlässigen Körperverletzung gerechtfertigt waren.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2022/154 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 14.02.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Appel; était; ’appel; évenu; ésion; ésions; énal; égligence; Office; Appelant; ’il; édure; éfense; éfenseur; énale; Alcool; Accident; ’au; état; ègle; écuniaire; ’office; éré; éhicule |
Rechtsnorm: | Art. 10 StPo;Art. 100 BGG;Art. 147 StPo;Art. 30 SVG;Art. 389 StPo;Art. 396 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 428 StPo;Art. 433 StPo;Art. 60 VRV;Art. 76 StPo;Art. 82 StPo;Art. 86 VRV;Art. 91 SVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 49 PE19.007904-JZC |
COUR D’APPEL PENALE
________________
Audience du 14 février 2022
__________
Composition : M. Pellet, président
MM. Stoudmann et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Jordan
*****
Parties à la présente cause :
N.____, prévenu, représenté par Me Charles Fragnière, défenseur d’office à Morges, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
A.C.____, B.C.____ et C.C.____, partie plaignante, représentés par Me Guy Longchamp, conseil de choix à Assens, intimés.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 septembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné N.____ pour lésions corporelles graves par négligence, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d'accident et conduite sans être porteur du permis de conduire à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis durant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 900 fr., convertible en 9 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (I à IV). Il a également renoncé à révoquer le sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée le 19 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et prolongé le délai d’épreuve d’un an et demi (V), alloué à A.C.____, C.C.____ et B.C.____ une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d’un montant de 10'900 fr. (VI) et mis à la charge de N.____ les frais de la cause, par 20'968 fr. 85, y compris l’indemnité due à son défenseur d'office arrêtée à 11'356 fr. 15 (IX et X).
B. Par annonce du 22 septembre 2021, puis déclaration motivée du 1er novembre suivant, N.____ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence et condamné pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d'accident et conduite sans être porteur du permis de conduire à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis durant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., aucune indemnité au sens de l'art. 433 CPP n'étant allouée aux plaignants et la moitié des frais de la cause étant laissée à la charge de l'Etat. A titre préjudiciel, il a conclu à ce que les procès-verbaux des auditions du 21 avril 2019 de F.____ et d’S.____ soient déclarés inexploitables et retranchés du dossier, subsidiairement considérés inexploitables à la charge du prévenu.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Le prévenu N.____ est né le [...] 2000 à Lausanne. Il a été élevé par ses deux parents jusqu’au décès de son père lorsqu’il avait 13 ans, puis par sa mère. Après avoir terminé l’école obligatoire, il a effectué un apprentissage et obtenu un CFC de mécanicien poids-lourd, puis une maturité professionnelle technique. En septembre 2021, il a entamé une formation d’ingénieur à [...] afin d’obtenir un Bachelor [...]. Il vit à [...] avec ses deux frères. Pendant ses études, il loge la semaine chez sa tante à [...].
N.____ perçoit une rente d’orphelin AVS d’un montant de 948 fr. par mois. Il participe au loyer de l’appartement de [...] à hauteur de 500 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 113 fr. 05, subside déduit. Il n’a pas de dette.
Le casier judiciaire du prévenu comporte une inscription :
- 19.03.2019 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 3 ans, et amende de 450 francs.
L’extrait SIAC établi le 1er septembre 2021 indique que le prévenu a fait l’objet de deux sanctions administratives, soit un retrait de son permis probatoire durant 4 mois en relation avec les faits concernés par l’ordonnance pénale précitée et un retrait du permis probatoire de 4 mois en relation avec les faits faisant l’objet de la présente procédure.
Entendue par les premiers juges en qualité de témoin, la mère du prévenu, [...], a déclaré que son fils était un homme qui aimait la vie, les copains et son métier. Il était discret et calme et entretenait de très bons contacts avec sa famille et ses amis. [...] a ensuite évoqué le décès brutal du père du prévenu, lorsqu’il avait 13 ans. Cet événement avait eu un impact important sur la vie de son fils. L’accident de A.C.____ avait également profondément marqué le prévenu et constitué une nouvelle coupure dans sa vie.
2. A [...], le 20 avril 2019, vers 23 h 50, alors qu’il était sous l’influence de l’alcool (0,62 mg/l), N.____ a pris le volant du tracteur de marque Fiat 450 6, immatriculé VD-[...]. Il a laissé F.____ (né le [...] 2002, mineur au moment des faits) et S.____ (né le [...] 2003, mineur au moment des faits), tous deux également alcoolisés, prendre place sur le pare-boue gauche du tracteur qui était muni d’un arceau. Il a laissé A.C.____, lui aussi sous l’influence de l’alcool (1,69 g/kg), prendre place sur le pare-boue droit du tracteur qui était dépourvu de toute rambarde, A.C.____ ne pouvant ainsi que se tenir directement au pare-boue. N.____ a démarré et a roulé à une vitesse d’environ 20 km/h en direction du centre du village de [...] pour se rendre dans le local de la Jeunesse. Pendant le trajet, A.C.____, qui avait peut-être eu à un moment donné les mains dans les poches, a chuté du tracteur. Il a été grièvement blessé à la tête.
Lorsqu’il a remarqué que A.C.____ était tombé, N.____ a stoppé le véhicule, s’est rendu auprès du jeune homme et a constaté qu’il était gravement blessé. Il a alors demandé à F.____ de déplacer le tracteur jusqu’à la grande salle de [...], ce que celui-ci a accepté de faire. N.____ n’a pas avisé la police et a uniquement téléphoné, à 23 h 55, au 144. Dans le but notamment d’éviter un contrôle de son alcoolémie, il a déclaré aux secouristes que A.C.____ avait fait une chute et qu’il était blessé, sans mentionner qu’il était tombé d’un tracteur en marche. A leur arrivée, les ambulanciers ont rapidement compris qu’un tracteur était impliqué dans l’accident et ont avisé la police le 21 avril 2019 à 0 h 21.
N.____ présentait un taux d’alcool de 0,62 mg/l le 21 avril 2019 à 1 h 25. Il n’était pas en possession de son permis de conduire.
A.C.____ présentait un taux d’alcool moyen dans le sang de 1,69 g/kg le 21 avril 2019 à 2 heures du matin.
Selon le rapport établi le 9 août 2019 par l’Unité de médecine forensique du CURML, A.C.____ a notamment souffert des lésions suivantes :
Au niveau de la tête :
- une dermabrasion en région pré-tragienne gauche,
- une tuméfaction des tissus mous de la tête au niveau pariéto-temporo-occipital gauche,
- une fracture pariéto-temporale gauche s’étendant au rocher et à l’os tympanal gauches,
fractures de la base du crâne (os sphénoïde et canaux carotidiens des deux côtés),
signes d’œdème cérébral,
- un hématome sous-dural aigu fronto-temporo-pariétal gauche avec déviation des structures de la ligne médiane vers la droite,
foyers d’hémorragie sous-arachnoïdienne aiguë au niveau fronto-temporal droit et fronto-pariéto-temporal gauche,
foyers d’hémorragie intraparenchymateuse aiguë fronto-pariétaux bilatéraux,
foyers de contusions bi-temporaux (examen du 23 avril 2019) et bi-frontaux (examen du 13 mai 2019),
multiples lésions axonales diffuses supraet infra-tentorielles (IRM du 13 mai 2019).
Au niveau du tronc :
- dermabrasions et ecchymoses associées à la face antérieure et latérale droite du thorax, au quadrant inférieur droit de l’abdomen ainsi qu’à sa face latérale gauche,
infiltrations des tissus mous en regard de l’aile iliaque à gauche et de la hanche droite,
fractures des 4e à 6e côtes gauches,
- un pneumo-hémothorax gauche,
- un pneumothorax droit,
contusions et lacérations pulmonaires.
Au niveau des membres :
- dermabrasions aux membres supérieurs (région axillaire droite, aux faces interne et externe du bras droit, en regard du coude droit, à la face postéro-interne de l’avant-bras droit, à la face interne de l’avant-bras gauche et au dos de la main droite),
- dermabrasions à la face antérieure du genou droit, à la face externe de la jambe gauche et sur le 2e orteil gauche,
ecchymoses à la face antéro-externe du bras droit, à la face postérieure du bras gauche, à la face interne du coude droit et à la face postéro-interne de l’avant-bras gauche.
Sur la base des éléments ci-dessus, les médecins légistes ont conclu que A.C.____ avait souffert d’un polytraumatisme essentiellement crânio-cérébral avec un impact vraisemblablement du côté gauche de la tête, compatible avec une chute d’un tracteur sur un sol dur. Toutefois, l’ensemble du tableau lésionnel observé ne pouvait pas s’expliquer par cette simple chute sur la tête et le côté gauche, au vu de la présence de lésions des deux côtés du corps. L’examen du corps ayant été fortement limité (face postérieure non examinable et parties cutanées couvertes par le matériel médical non examinées), les médecins légistes n’ont pas pu se prononcer sur l’éventualité d’un franchissement du corps de la victime par un véhicule. Ils ont en dernier lieu indiqué que d’un point de vue médico-légal, les lésions cérébrales présentées par A.C.____ avaient concrètement mis en danger sa vie.
En date du 26 septembre 2019, A.C.____ présentait un état neurologique grave avec un état de conscience minimale. Il était dans l’incapacité complète de communiquer et de réaliser des tâches motrices orientées. Il n’était pas en état de s’alimenter seul et d’assurer sa continence, ainsi que l’exonération urinaire et fécale. Il respirait de façon spontanée à travers une trachéostomie. Son alimentation était assurée par un orifice de gastrostomie, la gestion médicamenteuse et l’hydratation par l’intermédiaire d’une voie veineuse centrale et l’élimination urinaire par l’intermédiaire d’une sonde urinaire.
Aux débats de première instance, C.C.____ a indiqué que son fils avait séjourné 43 jours aux soins intensifs du CHUV après l’accident. Il y avait subi plusieurs opérations, notamment une craniectomie. Il avait ensuite passé trois semaines aux soins continus en neurochirurgie, puis environ dix mois à la clinique SUVA à Sion avant son transfert à l’institution [...], où il réside toujours. Il ressort d’un courrier de cet établissement daté du 10 septembre 2021 que A.C.____ présente des séquelles d’un traumatisme crânien sévère. A cette date, il ne pouvait effectuer que quelques mouvements de préhension du membre supérieur gauche, était alimenté par sonde gastrique percutanée et souffrait de troubles cognitifs importants. Il pouvait suivre du regard et donner quelques réponses à des ordres simples, mais n’avait plus les capacités d’une communication verbale. Il était difficile de se prononcer précisément sur l’évolution future de sa situation. Celle-ci restait fragile, notamment en regard des problèmes infectieux récurrents dont il souffrait. Son état général global n’allait certainement pas beaucoup se modifier. Quelques améliorations pouvaient être attendues s’agissant de l’utilisation de ses membres supérieurs ainsi que la compréhension et l’expression orale.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de N.____ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
3. Invoquant une violation des art. 158 et 177 al. 3 CPP, l'appelant conteste l'exploitation des procès-verbaux d'audition du 21 avril 2019 de F.____ et d'S.____, mineurs entendus comme personnes appelées à donner des renseignements par la police sur les lieux de l'accident. Il fait valoir que le formulaire « droits et obligations du PADR » ne serait pas annexé au procès-verbal de l’audition de F.____ et que si un tel formulaire était bien annexé au procès-verbal d’audition d’S.____, celui-ci n’aurait pas pour autant été informé de son droit de faire appel à un défenseur. Ces deux personnes n’auraient en outre pas été rendues attentives à leurs droits et obligations en tant qu’éventuels témoins, et notamment de la possibilité de refuser de témoigner. L’appelant soutient en dernier lieu que ces auditions seraient intervenues en violation de l’art. 147 al. 1 CPP, dans la mesure où la défense n’avait pas pu y assister.
En l’occurrence, la Chambre des recours pénale a déjà examiné le respect des dispositions invoquées et tranché la question de l’exploitabilité des procès-verbaux litigieux par arrêt du 21 janvier 2020 (n° 30). Relevant que le procès-verbal qu’il avait signé mentionnait expressément « j'ai compris les droits et les obligations que vous m'avez remis et suis disposé à répondre aux questions », cette autorité a considéré que F.____ avait été correctement informé de ses droits en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a également retenu que les auditions litigieuses avaient été effectuées dans la phase des investigations policières, avant que le procureur ne soit informé de l’accident, de sorte que l’art. 147 al. 1 CPP ne s’appliquait pas. Aux considérants de cet arrêt que la Cour d’appel pénale fait siens s’ajoute le fait que les procès-verbaux bénéficient d'une présomption d'exactitude (cf. art. 76 al. 2 CPP) que l'appelant ne parvient pas à renverser, ce qui clôt le débat procédural. Enfin, il faut encore relever que F.____ et S.____ ont été réentendus par le procureur en qualité de témoins le 13 octobre 2020 et interrogés en détail sur le contenu de leurs premières déclarations, de sorte que le retranchement des procès-verbaux de leurs premières auditions serait sans conséquence sur le contenu des dépositions subsistant au dossier. De toute manière, le seul point de fait contesté, soit que le prévenu aurait changé de vitesse provoquant un « à -coup » qui aurait fait chuter la victime (jugement p. 22), n'a en réalité aucune incidence sur le sort de la cause. En effet, ce n'est pas l'unique grief formulé à l'encontre du prévenu concernant sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence, seule infraction contestée en appel, mais bien un ensemble de comportements fautifs à l'origine de l'accident avec deux fautes prépondérantes, soit la conduite en état d'ébriété et le fait d'avoir autorisé A.C.____, mineur et sous l'influence de l'alcool, à prendre place sur le pare-boue droit du tracteur dépourvu de toute rambarde, ce qui constitue en soi des violations fautives des art. 30 al. 1 LCR et 60 al. 1 OCR.
L'éventuel retranchement des procès-verbaux n'aurait ainsi aucune incidence sur le sort de la cause. La requête de l’appelant doit par conséquent être rejetée, de même que celle, subsidiaire, tendant à ce que ces procès-verbaux soient considérés inexploitables à la charge du prévenu.
4.
4.1 Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, l’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’un à -coup provoqué par le changement de vitesse qu’il avait effectué aurait eu lieu juste avant la chute de A.C.____. L’appelant nie l’existence d’un tel à -coup en contestant la première déposition de F.____ et se réfère à la deuxième audition d'S.____ pour soutenir que A.C.____ aurait gardé les mains dans les poches lorsqu'il était assis sur le pare-boue droit du tracteur. L’appelant soutient ensuite que l'état de fait du jugement serait lacunaire, car il ne mentionnerait ni la cause de la chute de A.C.____ ni le trajet précédent effectué avec le même tracteur par [...]. Enfin, l’appelant se plaint d’une violation du principe de la présomption d’innocence et du principe « in dubio pro reo », faisant valoir que les circonstances exactes de la chute de A.C.____ n’auraient pas pu être déterminées et que d’autres hypothèses plus favorables auraient dû être prises en considération, comme celle d’un endormissement, d’un malaise ou le fait que la victime avait les mains dans les poches.
4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à -dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
4.3 Avec le premier juge, il convient d’admettre que même s'il fallait retenir la version du prévenu selon laquelle il aurait conduit le tracteur sans à -coup, sa responsabilité serait toutefois encore engagée pour la chute qui a grièvement blessé A.C.____, comme on le verra ci-après. Le jugement n'est ainsi pas lacunaire. Comme on l'a déjà indiqué, les griefs concernant le comportement fautif de l'appelant ne relève pas seulement de la manière de conduire le tracteur, mais également de son état d'alcoolisation et de l'endroit sur lequel la victime était assise au moment de l'accident. Ainsi peut-on admettre, au bénéfice du doute, que l'appelant a conduit le tracteur sans à -coup au moment du changement de vitesse et que A.C.____ a peut-être eu à un moment donné les mains dans les poches lorsqu'il était assis sur le tracteur, mais sans que cela n'ait d'influence sur le sort de la cause. Quant au trajet accompli précédemment par [...] avec le même tracteur, il est sans lien avec l'accident incriminé.
Ainsi, on ne discerne ni constatation erronée ou incomplète des faits, ni violation de la présomption d'innocence.
5.
5.1 L'appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence, en se référant aux griefs qu’il a invoqués ci-dessus s’agissant de l’état de fait. Il reproche en particulier au premier juge de ne pas avoir retenu l’existence d’éléments propres à provoquer une rupture du lien de causalité entre la course en tracteur qu’il a effectuée et les lésions corporelles graves subies par le plaignant.
5.2
5.2.1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (TF 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1).
Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; plus récemment : TF 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.2).
Une des conditions essentielles pour l'existence d'une violation d'un devoir de prudence et, partant, d'une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Pour l'auteur, le déroulement des événements jusqu'au résultat doit être prévisible, au moins dans ses grandes lignes. C'est pourquoi, il faut commencer par se demander si l'auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaître une mise en danger des biens juridiques de la victime. Pour répondre à cette question, on applique la règle de la causalité adéquate. Le comportement incriminé doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat du type de celui qui est survenu. La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d'autres causes concomitantes, comme par exemple la faute d'un tiers, un défaut de matériel ou un vice de construction, constituent des circonstances si exceptionnelles qu'on ne pouvait s'y attendre, de telle sorte qu'elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amender et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; cf. en matière de circulation routière : ATF 127 IV 34 consid. 2a et TF 6B_1081/2020 précité consid. 1.2).
5.2.2 Aux termes de l’art. 30 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu’aux places aménagées pour ceux-ci.
Aux termes de l’art. 91 al. 2 LCR, quiconque conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Aux termes de l’art. 60 al. 2 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), le nombre des personnes transportées dans et sur des véhicules automobiles et leurs remorques ne doit pas excéder celui des places autorisées.
Aux termes de l’art. 86 al. 1 OCR, les véhicules automobiles et remorques agricoles et forestiers (véhicules agricoles et forestiers) ne peuvent circuler sur la voie publique que pour effectuer des courses à caractère agricole et forestier.
5.3 Avec le premier juge, il faut admettre que le prévenu a commis des négligences fautives en relation de causalité naturelle et adéquate avec les lésions subies par A.C.____, dont la gravité n'est pas contestée, ni même contestable.
L'appelant était le seul majeur parmi les protagonistes et a d'emblée indiqué son intention de vouloir conduire. Plutôt que de dissuader les trois mineurs ivres d’accomplir un trajet sur le tracteur et alors qu'il était lui-même sous l'influence de l'alcool, le prévenu a accepté de les embarquer sur le véhicule, ceci quand bien même A.C.____ prenait place sur le pare-boue droit du tracteur et qu’il ne pouvait se tenir qu'à celui-ci dès lors qu’il était dépourvu de rambarde. Ce comportement consacre une violation des art. 30 al. 1 et 91 al. 2 LCR ainsi que des art. 60 al. 2 et 86 OCR et constitue autant de négligences fautives. En effet, en conduisant ivre et sans nécessité aucune un véhicule agricole de nuit dépassant sa capacité de passagers, l'appelant a engagé sa responsabilité, comme conducteur, dans la survenance de l'accident. Le fait que la victime, mineure, ait été elle-même sous l'influence de l'alcool ou ait gardé les mains dans les poches ne constitue pas un facteur interruptif du lien de causalité.
La condamnation pour lésions corporelles graves par négligence doit ainsi être confirmée.
6. N.____ ne conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée qu’en lien avec sa conclusion tendant à sa libération du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence qui a été rejetée. Procédant à un examen d’office, la Cour de céans considère que la peine pécuniaire ainsi que l’amende prononcées par le premier juge pour sanctionner le comportement de l’appelant ont été fixées en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de N.____. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 27-28 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant cinq ans, ainsi que l’amende de 900 fr. convertible en 9 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, adéquates tant dans leurs formes que dans leurs quotités, doivent donc être confirmées.
7. Se fondant sur la prémisse de l’admission de son appel, N.____ conteste l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée aux plaignants et conclut à ce que seule la moitié des frais de la cause soit mise à sa charge.
Ces conclusions doivent être rejetées, compte tenu de la confirmation de sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence.
8. En définitive, l’appel de N.____ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
La liste des opérations produite par Me Charles Fragnière, défenseur d’office de N.____, fait état de 19,7 heures d’activité d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 5 heures, et de débours à hauteur de 183 fr. 30. La durée annoncée est excessive. Il y a en particulier lieu de ramener à 7 heures le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel (9,5 heures au total), cette durée apparaissant suffisante à un avocat breveté au vu du mémoire déposé, lequel consacre 7 pages à la question de l’exploitabilité des procès-verbaux de F.____ et d’S.____, qui avait au demeurant déjà fait l’objet d’un recours du prévenu auprès de la Chambre des recours pénale (P. 34/1). Il y a en outre lieu de tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel et de réduire de 2 heures le temps annoncé à ce titre. Enfin, s’agissant des débours, un montant forfaitaire à hauteur de 2 % (et non de 5 % comme annoncé) du montant des honoraires admis doit être alloué (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Ainsi, tout bien considéré, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 3'134 fr. 85, correspondant à une activité d’avocat de 15,2 heures au tarif horaire de 180 fr., par 2’736 fr., à des débours forfaitaires, par 54 fr. 70, à une vacation à 120 fr., et à la TVA au taux de 7,7 %, par 224 fr. 15, sera allouée à Me Charles Fragnière.
Les plaignants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la note d’honoraires produite par leur avocat, si ce n’est pour ajouter la durée de l’audience (1 heure) ainsi que le temps de déplacement de ce dernier (0,8 heure) et pour indemniser les débours réclamés par un montant forfaitaire à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP). Une indemnité de 2'224 fr. 55 sera ainsi allouée aux plaignants (2'025 fr. [8,1 heures x 250 fr.] + 40 fr. 50 [débours] + 159 fr. 05 [TVA]) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge du prévenu.
9. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'704 fr. 85, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 3'134 fr. 85, seront mis à la charge de N.____, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
N.____ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
I. constate que N.____ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident et conduite sans être porteur du permis de conduire ;
II. condamne N.____ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs ;
III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre II ci-dessus et impartit à N.____ un délai d’épreuve de cinq ans ;
IV. condamne en outre N.____ à une amende de 900 fr., convertible en 9 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
V. renonce à révoquer le sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée le 19 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois mais avertit N.____ et prolonge le délai d’épreuve d’un an et demi ;
VI. dit que N.____ est le débiteur de A.C.____, de C.C.____ et de B.C.____, créanciers solidaires, du montant de 10'900 fr. (dix mille neuf cents francs), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
VII. donne acte pour le surplus à A.C.____, B.C.____ et C.C.____ de leurs réserves civiles contre N.____;
VIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :
- 1 CD-ROM contenant 3 conversations téléphoniques avec les urgences en date du 20 avril 2019 (cf. fiche n° 25862 = P. 11).
- 1 clé USB contenant diverses photos des évènements du 20.04.2019 (cf. fiche n° 29555 = P. 60) ;
IX. alloue à Me Charles Fragnière, défenseur d’office de N.____, une indemnité de 11'356 fr. 15 (onze mille trois cent cinquante-six francs et quinze centimes), TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 2’000 fr. (deux mille francs) déjà versée ;
X. met les frais de la cause, par 20'968 fr. 85 (vingt mille neuf cent soixante-huit francs huitante-cinq centimes) à la charge de N.____, ce montant comprenant l’indemnité allouée sous chiffre IX ci-dessus ;
XI. dit que l’indemnité du défenseur d’office prévue au chiffre IX ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra.
III. N.____ doit à A.C.____, B.C.____ et C.C.____, créanciers solidaires, un montant de 2'224 fr. 55 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’134 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charles Fragnière.
V. Les frais d'appel, par 5'704 fr. 85, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de N.____.
VI. N.____ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 février 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charles Fragnière, avocat (pour N.____),
- Me Guy Longchamp, avocat (pour A.C.____, B.C.____ et C.C.____),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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