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Urteil Kantonsgericht (VD)

Kopfdaten
Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2021/428
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Jug/2021/428 vom 14.09.2021 (VD)
Datum:14.09.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Zusammenfassung : Die Cour d'appel pénale hat in einem Fall vom 14. September 2021 über einen Verstoss im Strassenverkehr entschieden. Der Angeklagte X.________ wurde für das Fahren ohne gültigen Führerschein verurteilt, obwohl er wusste, dass sein Führerschein ungültig war. Das Gericht bestätigte die Strafe von 30 Tagessätzen zu je 180 CHF und fügte weitere 15 Tagessätze für den Missbrauch des Führerscheins hinzu. Der Angeklagte wurde auch für eine frühere Verkehrsstraftat verurteilt und zeigte keine Einsicht. Das Gericht entschied, dass eine Geldstrafe angemessen sei und der Angeklagte die Gerichtskosten tragen müsse.
Schlagwörter : ’il; Appel; évenu; Ministère; Amende; ’appel; écision; Auteur; -amende; Usage; Ensemble; écédent; édure; étant; élai; éhicule; écuniaire; Autorité; était; Infraction; évocation; Arrondissement; Côte
Rechtsnorm:Art. 100 BGG; Art. 398 StPo; Art. 399 StPo; Art. 426 StPo; Art. 428 StPo; Art. 429 StPo; Art. 97 SVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Entscheid

TRIBUNAL CANTONAL

302

PE20.009664-//TME



COUR D’APPEL PENALE

________________

Audience du 14 septembre 2021

__________

Composition : Mme Bendani, présidente

M. Winzap et Mme Rouleau, juges

Greffière : Mme Jordan

*****

Parties à la présente cause :

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, appelant,

et

X.____, prévenu, représenté par Me Fanny Roulet-Tribolet, défenseur de choix à Genève, intimé.


La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 8 mars 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré X.____ du chef d’accusation de non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle (I), a constaté qu’il s'est rendu coupable de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (II), l’a condamné à 30 jours-amende à 180 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III et IV), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 25 février 2019 par le Ministère public du canton du Valais (V), a mis les frais de procédure, par 300 fr., à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI), et lui a alloué une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 1'781 fr. 10 (VII).

B. Par annonce du 15 mars 2021, puis déclaration motivée du 20 avril suivant, le Ministère public a interjeté un appel contre ce jugement, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu'X.____ soit condamné pour usage abusif de permis ou de plaques et pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, que le sursis qui lui a été octroyé le 25 février 2019 soit révoqué et qu’il soit condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 80 jours-amende à 180 fr. le jour, les frais de procédure étant entièrement mis à sa charge et aucune indemnité ne lui étant allouée. Subsidiairement, le Ministère public a conclu à ce qu’X.____ soit libéré du chef d’accusation d’usage abusif de permis ou de plaques et condamné pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis ainsi que pour contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (OAC ; RS 741.51), à ce que le sursis qui lui a été accordé le 25 février 2019 soit révoqué et à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire d’ensemble de « 70 (huitante) » jours-amende à 180 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté, les frais de procédure étant mis à sa charge et aucune indemnité ne lui étant allouée.

Le 17 mai 2021, puis aux débats d’appel, X.____ a conclu au rejet de cet appel et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 1'997 fr. 85.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1. X.____ est né le [...] 1971 à Sion/VS et est domicilié à [...]. Marié mais séparé, il a deux enfants qu’il garde de façon partagée (50 %). Au bénéfice d’une formation d’économiste et employé de [...] SA, il travaille à plein temps comme administrateur de sociétés. Il réalise un revenu mensuel net de 14'500 fr., sans treizième salaire. Il contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de l’ordre de 7'500 fr., montant auquel s’ajoutent ses propres frais lorsque ceux-ci sont chez lui. Il s’acquitte d’intérêts hypothécaires de l’ordre de 2'000 fr. à 2'500 fr. par mois et estime que sa fortune s’élève à environ 1,6 millions de francs, dettes hypothécaires déduites.

Le casier judiciaire suisse d’X.____ comporte la condamnation suivante :

- 25.02.2019 : Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, violation grave des règles de la circulation routière, 17 jours-amende à 190 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et amende de 1'700 francs.

2. A Nyon, route de St-Cergue 56, le vendredi 12 juin 2020, à 17h08, X.____ a été interpellé, alors qu'il circulait au volant de son véhicule, sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire prononcée pour une durée de trois mois à compter du 20 mars 2020.

Au cours de ce contrôle, X.____ a présenté un permis de conduire qu’il avait annoncé perdu à l'autorité et qui n'était dès lors plus valable.


En droit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.

2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.

3.1 Le Ministère public conteste la libération d’X.____ du chef d'infraction visé par l'art. 97 al. 1 let. b LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01).

Aux débats d’appel, l’intimé a soutenu que le permis de conduire qu’il avait déclaré perdu puis retrouvé n’aurait pas été concerné par la décision rendue le 17 janvier 2020 par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) l’obligeant à déposer son permis de conduire. Le SAN ignorait du reste que ce document avait été retrouvé. L’intimé a ensuite indiqué qu’il ne s’opposait pas au prononcé d’une amende en application de l’art. 143 OAC, comme l’avait requis à titre subsidiaire le Ministère public, pour avoir violé son obligation d’annoncer au SAN la récupération de son permis de conduire déclaré perdu.

3.2

3.2.1 Aux termes de l'art. 97 al. 1 let. b LCR (usage abusif de permis et de plaques), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait.

L'auteur n'est pas punissable s'il n'a pas connaissance de la décision en raison d'une notification viciée de la décision de retrait (Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, p. 960 n. 2.1 ad art. 97 LCR).

3.2.2 Aux termes de l’art. 143 ch. 3 OAC, celui qui n’aura pas rendu dans les délais à l’autorité le duplicata d’un permis après en avoir retrouvé l’original, sera puni d’une amende de 100 fr. au plus. Cette disposition est liée à l’art. 24f OAC qui dispose que si le permis qui a été remplacé est retrouvé, il doit être remis à l’autorité dans un délai de quatorze jours.

3.3 Le premier juge a considéré qu'au dossier ne figurait aucune sommation de l'autorité à X.____ de rendre son permis de conduire, de sorte que celui-ci ne pouvait être condamné pour violation de l'art. 97 al. 1 let. b LCR.

On trouve en réalité cette sommation dans la décision rendue le 17 janvier 2020 par le SAN et qui figure sous pièce n° 4 du dossier. Ce document indique notamment ce qui suit : « Le dépôt du permis est obligatoire. Vous pouvez dès aujourd'hui le déposer (accompagné des éventuels autres permis en votre possession, par ex. international ou d'élève conducteur) […]. Dès le dépôt de votre permis vous n’avez plus le droit de conduire. Si vous ne déposez pas votre permis, la mesure s’exécutera d’office dès le 15.07.2020 ».

Il s'agit à l'évidence d'une sommation suffisamment claire portant sur tous les permis de conduire en possession du prévenu. De plus, comme il l’a admis aux débats d’appel, ce dernier savait pertinemment que son permis annoncé comme perdu avait été annulé et qu’il n’était plus valable, puisqu'il en avait obtenu un autre en remplacement. Partant, l'intimé doit être condamné pour usage abusif de permis au sens de l'art. 97 al. 1 let. b LCR. Contrairement à ce qu’il soutient, l’art. 143 OAC n’est pas applicable. Certes, cette disposition concerne une situation analogue au cas présent puisqu’elle réprime le fait de ne pas rendre le duplicata d’un permis après en avoir retrouvé l’original. Toutefois, elle diffère de l’art. 97 al. 1 let. b LCR dans la mesure où celui-ci exige une sommation préalable de l’autorité. Ne pas donner suite à cette injonction, comme l’a fait l’intimé en l’espèce, est un délit qui absorbe la contravention de l’art. 143 OAC.

L’appel du Ministère public doit ainsi être admis sur ce point.

4.

4.1 Le Ministère public requiert la révocation du sursis accordé à l’intimé le 25 février 2019 et le prononcé d'une peine d'ensemble de 80 jours-amende à 180 fr. le jour, en faisant valoir, entre autres, que le prévenu a minimisé les faits qui lui étaient reprochés et qu’il n’avait manifesté aucune prise de conscience.

Pour sa part, le prévenu conteste les reproches du Ministère public. S’il ne remet plus en question sa condamnation pour conduite malgré un retrait de permis, il maintient qu’il pensait être autorisé à conduire jusqu’à la date fixée par le SAN pour déposer son permis, soit le 15 juillet 2020. Il fait valoir à cet égard qu’il se serait ravisé après avoir déposé son permis le 20 mars 2020 et qu’il aurait écrit au SAN le 23 mars suivant pour obtenir la restitution de son permis. Admettant avoir fait preuve de légèreté, il soutient que sa faute ne serait pas grave. A sa décharge, il ajoute qu’il faudrait également tenir compte du contexte exceptionnel des faits, les mesures sanitaires prises en raison de l’épidémie de Covid-19 ayant contraint le SAN à fermer ses portes au public, ainsi que du fait que ce service n’aurait jamais répondu à son courrier du 23 mars 2020.

4.2

4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1).

4.2.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 7.1.2). Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_422/2019 précité consid. 7.1.2 ; TF 6B_584/2019 précité consid. 3.1).

4.2.3 Aux termes l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP.

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_1400/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.2). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5).

L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3).

4.2.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l'arrêt cité).

4.3 La culpabilité du prévenu n’est pas légère. Il a circulé au volant de sa voiture alors qu’il était sous le coup d’une mesure prononçant le retrait de son permis de conduire. Bien qu’il s’en défende encore devant la Cour de céans, il ne pouvait pas ignorer qu’il n’avait pas le droit de conduire. Il n’a du reste pas contesté sa condamnation pour ce fait. Le SAN a clairement indiqué au prévenu dans sa décision du 17 janvier 2020 qu’une fois le permis déposé, il n’aurait plus le droit de conduire, avant de préciser, dans un courrier du 24 mars 2020, que cette mesure serait exécutée du 20 mars au 19 juin 2020 et qu’il n’aurait le droit de conduire que le lendemain de cette échéance, lorsque son permis lui serait restitué. Dans de telles circonstances, le prévenu est mal venu d’invoquer le contexte sanitaire exceptionnel au moment des faits. Quant au fait de ne pas avoir restitué le permis de conduire qu’il avait retrouvé, il n’est pas un anodin. Le prévenu a du reste reconnu qu’il savait que ce document n’était plus valable. Il l’a néanmoins conservé malgré la sommation du SAN et c’est en toute connaissance de cause qu’il l’a présenté aux agents de police qui l’ont contrôlé. Le prévenu minimise ainsi les faits qui lui sont reprochés et n’a manifestement pas pris conscience de leur gravité. A ces éléments s’ajoutent son antécédent en matière de circulation routière, la récidive durant le délai d’épreuve et le concours d’infractions. A la décharge du prévenu, il sera tenu compte de sa situation personnelle.

Compte tenu de ce qui précède, l’infraction de conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction d’usage du permis, infraction la plus grave, justifie le prononcé d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Cette peine doit être augmentée de 15 jours-amende pour sanctionner l’usage abusif du permis. Non contesté par le prévenu, le montant du jour-amende fixé à 180 fr. par le premier juge est adéquat et sera confirmé.

Condamné pour violation grave des règles de la circulation routière en 2019, le prévenu a un antécédent qui n'a à l'évidence pas eu l'effet escompté. Les deux nouvelles infractions qui lui sont reprochées ont été commises durant le délai d’épreuve qui lui avait été accordé. Enfin, comme dit plus haut, le prévenu a minimisé les faits et n’a manifesté aucune prise de conscience. Dans ces circonstances, seul un pronostic défavorable peut être posé, de sorte que le prononcé d’une peine ferme s’impose.

Compte tenu de cette condamnation, l'amende infligée à titre de sanction immédiate par le premier juge peut être supprimée. De même, il y a lieu de penser que cette première peine ferme exercera un effet de choc suffisant sur le prévenu pour le dissuader de récidiver, de sorte qu’il peut être renoncé à révoquer le sursis qui lui a été accordé en 2019 par les autorités valaisannes.

5. Reconnu finalement coupable de l’ensemble des faits pour lesquels il était poursuivi, le prévenu doit supporter l'intégralité des frais de première instance qui s’élèvent à 600 fr. (art. 426 al. 1 CPP). Pour le même motif, il ne peut prétendre à aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP.

6. En conclusion, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l’issue de la cause, l'appel étant finalement admis sur tous les points, à l’exception de la question secondaire de la révocation du précédent sursis, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront entièrement mis à la charge d’X.____, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 34 al. 1 et 2, 46 al. 2, 47 CP ;

95 al. 1 let. b et 97 al. 1 let. b LCR ; 426 et 398 ss CPP,

prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I à IV, VI et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

I. supprimé ;

II. constate qu’X.____ s’est rendu coupable d’usage abusif de permis et de plaques et de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;

III. condamne X.____ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende à 180 fr. (cent huitante francs) le jour ;

IV. supprimé ;

V. renonce à révoquer le sursis accordé à X.____ le 25 février 2019 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central Sion ;

VI. met les frais de procédure, par 600 fr. (six cents francs), à la charge d’X.____ ;

VII. supprimé.

III. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis à la charge d’X.____.

IV. La requête d’X.____ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP est rejetée.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 septembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Fanny Roulet-Tribolet, avocate (pour X.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Vice-président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

- Service des automobiles et de la navigation (NIP : 00.034.920.443),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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