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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2021/261: Kantonsgericht

Zusammenfassung: T.________ wurde vom Bezirksstrafgericht des Bezirks Est-Vaud freigesprochen und zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren verurteilt. Das Gericht ordnete seine vorzeitige Haftentlassung an und seine Ausweisung aus der Schweiz für 8 Jahre. Sowohl T.________ als auch die Staatsanwaltschaft legten Berufung ein. Das Kantonsgericht bestätigte teilweise das Urteil und verurteilte T.________ zu einer Freiheitsstrafe von 7 Jahren und einer Ausweisung für 5 Jahre. Der Fall wurde an das Bundesgericht zurückverwiesen, und nach weiteren Verhandlungen wurde T.________ am 1. April 2021 freigelassen. T.________ wurde beschuldigt, eine Frau sexuell genötigt und erpresst zu haben. Er wurde auch für seine Handlungen verurteilt, die auf eine pervers manipulative Beziehung hindeuteten. Die Experten stellten fest, dass T.________ keine psychischen Störungen hatte, aber ein geringes Mass an Intelligenz und manipulatives Verhalten zeigte. Die Experten schätzten das Risiko eines Rückfalls als gering ein, warnten jedoch vor möglichen zukünftigen Übergriffen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2021/261

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2021/261
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Jug/2021/261 vom 07.06.2021 (VD)
Datum:07.06.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : évenu; ’il; ’elle; était; édé; Appel; ’est; ’appel; édéral; ’au; ’était; Avait; éré; Office; étention; éclaré; ’expert; ’accord; ’avait; ’ai; également; énal; Autre; ément
Rechtsnorm:Art. 10 StPo;Art. 100 BGG;Art. 107 BGG;Art. 340 StPo;Art. 396 StPo;Art. 429 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Jug/2021/261

TRIBUNAL CANTONAL

77

PE17.015112-LAE//FMO



COUR D’APPEL PENALE

________________

Audience du 7 juin 2021

__________

Composition : M. Stoudmann, président

M. Sauterel et Mme Bendani, juges

Greffière : Mme Jordan

*****

Parties à la présente cause :

T.____, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Vevey, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimé,

R.____, partie plaignante, représentée par Me Sarah El-Abshihy, conseil d'office à Montreux, intimée,

F.____, partie plaignante, représentée par Me Sarah El-Abshihy, conseil d'office à Montreux, intimée.


La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 4 décembre 2018, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré T.____ des accusations de tentative de contrainte, tentative de contrainte sexuelle et tentative de viol (I), l’a condamné pour extorsion qualifiée, contrainte, contrainte sexuelle et viol à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 470 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il avait été détenu durant 27 jours dans des conditions de détention illicites dans des cellules de la police et ordonné que 14 jours soient déduits de la peine précitée, à titre d’indemnisation (III), a constaté qu’il avait été détenu durant 207 jours dans des conditions de détention illicites à la prison du Bois-Mermet et ordonné que 69 jours soient déduits de la peine précitée, à titre d’indemnisation (IV), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (VI), a pris acte pour valoir jugement de la convention passée entre T.____, R.____ et F.____ (VII), et a statué sur le sort d’une pièce à conviction (VIII), sur les indemnités d’office et sur les frais de procédure (IX à XII).

B. a) Par annonce du 12 décembre 2018, puis par déclaration motivée du 22 janvier 2019, le Ministère public a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à la réforme de celui-ci en ce sens que T.____ soit reconnu coupable d’extorsion qualifiée, contrainte, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle, tentative de viol et viol, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, que l’expulsion soit ordonnée pour une durée de 15 ans et que seulement 42 jours soient déduits de la peine, à titre d’indemnisation, pour la détention effectuée dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet.

Par annonce du 14 décembre 2018, puis par déclaration non motivée du 23 janvier 2019, T.____ a également formé appel contre le jugement du 4 décembre 2018. Il a conclu à la réforme de celui-ci en ce sens qu’il soit libéré des accusations de tentative de contrainte, tentative de contrainte sexuelle, tentative de viol, extorsion qualifiée, contrainte sexuelle et viol, qu’il soit reconnu coupable de contrainte, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté compatible avec le sursis complet, que son expulsion n’est pas ordonnée, qu’il soit condamné à payer un montant réduit des frais de procédure et qu’il lui soit alloué une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de 10'000 francs. A titre subsidiaire, T.____ a conclu à l’annulation du jugement attaqué. Il a en outre requis l’audition, devant la Cour d’appel pénale, de ses deux sœurs [...] et [...].

b) Par jugement du 4 juin 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a admis très partiellement l'appel formé par T.____ (I) et a admis partiellement celui du Ministère public (II). Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a libéré T.____ de l'accusation de tentative de contrainte, l'a condamné pour extorsion qualifiée, contrainte, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle, tentative de viol et viol à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 470 jours de détention avant jugement et a ordonné l'expulsion de T.____ pour une durée de cinq ans (III). Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué, a dit que la déduction de la détention subie par T.____ depuis le jugement de première instance était déduite (IV) et a ordonné le maintien de T.____ en exécution anticipée de peine (V).

C. a) Par arrêt du 12 novembre 2020 (TF 6B_981/2019), rectifié le 3 décembre 2020, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par T.____ contre le jugement précité, a annulé ce jugement et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.

b) A la suite de cet arrêt, le Ministère public a requis, le 27 novembre 2020, que la Cour de céans examine les faits reprochés au prévenu subsidiairement sous l’angle de l’infraction de contrainte et de tentative de contrainte, s’agissant des actes du prévenu qui ont conduit R.____ et F.____ à se rendre aux rendez-vous.

Par courrier du 7 décembre 2020, R.____ et F.____, par l’intermédiaire de leur conseil commun, ont déclaré se rallier à l’avis du Ministère public

c) Le 30 mars 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a pris séance pour statuer à nouveau sur les appels formés par T.____ et par le Ministère public à l’encontre du jugement rendu le 4 décembre 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Après avoir procédé à l’audition de R.____, la Cour a décidé de suspendre l’audience pour pouvoir entendre R.____, ce qu’elle a pu faire le 7 juin suivant.

d) Par décision du 1er avril 2021, la Cour de céans a ordonné la libération immédiate de T.____.

D. Les faits retenus sont les suivants :

1.

1.1 Ressortissant [...] titulaire d’un permis C, T.____ est né le [...] 1985 au [...]. Aîné d’une fratrie de quatre enfants, il a été élevé dans son pays de naissance, où il a également suivi à tout le moins une partie de sa scolarité. A l’âge de 14 ans, le prévenu a rejoint son père en Suisse, le reste de la famille demeurant au [...]. Depuis l’âge de 16 ans, il a travaillé en Suisse. Il a d’abord œuvré dans l’agriculture et dans les vignes avant d’entrer, à 21 ans, dans une entreprise de recyclage. Au moment de son incarcération, le 22 août 2017, il travaillait toujours dans une entreprise active dans ce domaine, pour un salaire brut de l’ordre de 5'200 fr. par mois. A 19 ans, T.____ a fait la connaissance d’une compatriote qui est devenue son épouse et avec laquelle il a eu un fils, âgé aujourd’hui de [...]. Ce couple s’est séparé en 2010 et aurait divorcé en 2017. Le prévenu a gardé avec son fils des contacts qu’il aurait décrits comme assez distants aux experts psychiatres et qu’il a déclarés réguliers aux premiers juges. En 2010, le prévenu a noué une relation avec une nouvelle femme, également [...], avec laquelle il a eu deux autres enfants, nés respectivement en [...] et [...], tout deux de nationalité [...]. T.____ a déclaré aux experts psychiatres qu’il aurait contracté de nombreuses poursuites et qu’une partie de son salaire faisait l’objet d’une saisie, la pension pour son fils aîné n’étant pas payée.

Lors de la première audience d’appel qui s’est tenue le 4 juin 2019, les sœurs du prévenu ont déclaré que celui-ci voyait régulièrement son fils aîné, qui lui rendait visite en prison, qu’il s’entendait très bien avec ses deux plus jeunes enfants, que toute sa famille était désormais en Suisse, qu’au [...], il restait encore une tante et une grand-mère et que le prévenu retournait parfois dans ce pays pour les vacances, dans la maison de leurs parents. Elles ont confirmé que T.____ était alors toujours en couple avec la mère de ses deux enfants cadets et que ceux-ci parlaient le [...]. Enfin, elles ont indiqué que toute la famille du prévenu allait le voir en prison et qu’une expulsion du territoire suisse le toucherait durement, car il avait grandi en Suisse et que ses enfants résidaient dans ce pays.

Lors de l’audience d’appel du 30 mars 2021, T.____ a expliqué, documents à l’appui, que la mère de ses deux enfants cadets était partie avec eux au [...] en avril 2020. Elle avait ensuite décidé de rester dans ce pays, mais sans ses enfants, qu’elle avait confiés, dès le mois d’août 2020, à des membres de leur famille paternelle qui vivaient à [...], expliquant qu’elle ne réunissait plus « les conditions financières et sociales » pour les garder et que les enfants devaient pouvoir « s’épanouir dans un foyer stable » (P. 134/1).

Il ressort des déclarations du prévenu lors de l’audience d’appel du 7 juin 2021 et des documents qu’il a produits à cette occasion que, depuis sa sortie de prison, T.____ vit avec ses deux enfants cadets à [...]. Désormais séparé d’avec leur mère, qui vivrait dans la région de Zurich, il serait prévu qu’il signe avec elle une convention prévoyant que la garde des enfants soit confiée au prévenu (P. 145). Pour l’instant, son ex-compagne ne verserait aucune pension pour l’entretien de leurs enfants. Dès sa sortie de prison, T.____ a retrouvé un emploi, engagé en qualité de temporaire sur des chantiers. Il est cependant à la recherche d’un poste fixe. Au mois de mai 2021, il a réalisé un salaire de 4'086 francs. S’agissant de son fils aîné, le prévenu a déclaré qu’il avait conclu un arrangement avec la mère de celui-ci pour reprendre le paiement de la pension qu’il lui devait. Enfin, un montant avait été prélevé directement de son pécule en détention pour les sommes qu’il s’était engagé à verser aux plaignantes. Depuis sa sortie de prison, il avait versé un montant de 150 fr. à son défenseur, qui s’occupait désormais de le retransférer à ces dernières.

Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge.

1.2 T.____ a été détenu préventivement dès le 22 août 2017. D’abord en détention provisoire, il est passé sous le régime de l’exécution anticipée de peine à compter du 4 mai 2018. Il a notamment été incarcéré 29 jours dans les locaux de police et 207 jours à la prison du Bois-Mermet. Il a été libéré le 1er avril 2021.

Il ressort du rapport de détention du 22 avril 2021 (P. 141) que la prise en charge du prévenu n’a posé aucune difficulté particulière. Il a adopté un bon comportement, s’est montré poli et respectueux, n’a rencontré aucun problème avec ses codétenus, s’est montré volontaire et appliqué dans le poste qu’il avait occupé à plein temps à l’atelier « boulangerie » et n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Il a bénéficié d’un réseau familial soutenant et tous ses proches, y compris ses trois enfants, lui ont rendu régulièrement visite. Il a participé à des cours de français et a suivi la « formation dans l’exécution des peines », se montrant toujours investi et motivé malgré la fatigue due à son travail de nuit à l’atelier. Enfin, il s’est acquitté d’« indemnités-victimes » à hauteur de 30 fr. par mois et a bénéficié d’un suivi psychothérapeutique à la demande.

1.3 Au cours de la procédure, T.____ a fait l’objet de deux expertises psychiatriques. Il ressort des deux rapports d’expertises, établis respectivement le 5 avril 2018 par les médecins de [...], puis le 9 juillet 2018 par la Dre [...], psychiatre spécialiste en psychiatrique forensique, que le prévenu ne présente pas de pathologie, aucun diagnostic psychiatrique n’ayant été posé. Les experts ont cependant mis en évidence un quotient intellectuel de 73 correspondant à un niveau limite.

Il ressort notamment du chapitre discussion du second rapport d’expertise psychiatrique que T.____ est bien ancré dans la réalité et qu’il ne présente aucun symptôme de la lignée psychotique. Il présente une tristesse en lien avec l'éloignement de ses enfants et de sa compagne, mais d'intensité insuffisante pour revêtir les caractéristiques d'un trouble de l'adaptation ou d'un trouble dépressif. De plus, aucun élément anamnestique laissant suspecter un trouble de l'humeur au moment des faits qui lui sont reprochés ou à d'autres moments de sa vie n’est à mettre en évidence. Par ailleurs, l’expertisé n'évoque pas de souffrance subjective et ne présente globalement pas de traits de personnalité suffisamment marqués pour entrainer un dysfonctionnement. Durant toute sa vie, il a fait preuve de ressources adaptatives et d'une stabilité affective et professionnelle permettant d'exclure un trouble de la personnalité.

L’experte relève néanmoins dans la relation du prévenu à ses victimes un fonctionnement relationnel pervers, autrement dit un recours à des mécanismes psychiques d'emprise, soit notamment une manière de prendre le dessus dans la relation, d'aménager la réalité à son avantage, de contrôler l'autre par son comportement et de renverser les rôles. Selon l’experte, le recours à ce type de mode relationnel ne semble néanmoins pas être constant, rigide et profondément enraciné. Par ailleurs, le quotient intellectuel à la limite inférieure de la norme peut être partiellement mis sur le compte du manque de scolarité de l'expertisé. Cependant, celui-ci est doté d'une intelligence pratique suffisante pour obtenir ce qu'il veut, notamment de la part des victimes. L’experte relève que T.____ a su échafauder une stratégie pour les contraindre à lui donner ce qu'il voulait obtenir, en utilisant adéquatement les outils informatiques lui permettant de parvenir à ses fins. L’expertisé possède en outre des compétences sociales et professionnelles suffisantes pour lui permettre de tisser des liens affectifs, amicaux et sportifs de qualité et, par ailleurs, de maintenir un travail sur la durée en étant, semble-t-il, bien apprécié de ses supérieurs. De ce fait, selon l’experte, même si le résultat formel du quotient intellectuel est bas, l’intéressé possède une intelligence pratique tout à fait suffisante pour se débrouiller dans tous les domaines de sa vie.

L’experte indique que l'absence de maladie psychique, l’intelligence suffisante, les stratégies mises en œuvre pour parvenir à ses fins en absence de toute impulsivité permettent de dire que l’expertisé avait, au moment des faits, non seulement la capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais aussi celle de se déterminer d'après cette appréciation. T.____ savait ce qu'il faisait et voulait le faire tout en sachant que c'était illicite, même s'il dit qu'au début de ses relations avec les plaignantes, il ne pensait pas que cela pouvait constituer un acte pénalement répréhensible, l’intéressé ayant tout de même décidé en toute connaissance de cause de poursuivre ses agissements une fois qu'il a été clairement au courant qu'il risquait une sanction pénale conséquente. De plus, l'expertisé ne présente aucune pathologie psychique pouvant altérer ses capacités volitives. Ainsi, l’experte considère que la responsabilité de l’expertisé était pleine et entière pour les faits qui lui sont reprochés.

S’agissant du risque de récidive, l’experte a écrit ce qui suit : « Pour correctement construire la réflexion quant au risque de récidive, il est nécessaire de bien différencier les deux chefs d'inculpation invoqués à l'encontre de l'expertisé. Il y a d'une part, la prévention de viol et d'autre part celle d'extorsion et chantage par métier. S'il est reconnu coupable de viol, cette infraction sexuelle met en lumière les besoins sexuels, ou la fantasmatique sexuelle de l'expertisé, qu'il assouvit au détriment de l'autre, en l'occurrence une femme influençable, par le biais d'une mesure de contrainte. Si on se réfère à une échelle d'évaluation du risque de récidive pour des infractions à caractère sexuel (Statique 99) le résultat obtenu est faible. Outre les facteurs statiques mis en lumière par cet outil d'évaluation, le discours de l'expertisé quant aux conséquences punitives de son acte, soit sa confrontation à la réalité de la prison, semble avoir un effet dissuasif suffisant pour notablement limiter le risque de récidive. Par l'infraction d'extorsion, M. T.____ a démontré qu'il sait profiter d'une situation donnée, notamment s'il capte une faiblesse chez l'autre, pour obtenir d'autres avantages. Il a su instaurer une relation à sa victime dans laquelle il a pris le pouvoir dans le but d'assouvir ses besoins au mépris de l'autre. Il a démontré une volonté de soumettre la plaignante, physiquement et économiquement, révélant le fonctionnement psychique pervers décrit ci-dessus, certes assez fragile, mais tout de même efficient. Dans ce sens, s'il devait être amené à entretenir des relations que ce soit sur le plan amical, affectif ou professionnel dans lesquelles il y a un rapport de force à son avantage, on ne peut exclure qu'il se remette à en profiter d'une manière ou d'une autre, par exemple dans le sens d'un abus d'autorité ».

L’experte a indiqué que l'expertisé démontrait de très faibles capacités à mentaliser son besoin de domination, que ce soit sur le plan sexuel notamment par des pratiques sexuelles mettant en exergue son besoin de soumission de la femme (sodomie et fellation) ou sur le plan de ses revendications financières. Elle a ajouté que même si T.____ possédait de très faibles capacités d'élaboration, il serait utile qu'il travaille sur sa sexualité et sa relation potentiellement abusive à autrui, dans le cadre d'une psychothérapie d'approche psycho-pédagogique. Selon l’experte, ce suivi devrait être imposé pour qu'il soit investi.

Enfin, l’experte a conclu que la responsabilité de l’expertisé était considérée comme pleine et entière. Malgré l’absence de trouble mental, elle a cependant considéré qu’il serait utile que l’expertisé soit contraint à un travail psychopédagogique sur sa sexualité et son rapport à autrui et a conclu à l’existence d’un risque de commission de nouvelles infractions, le risque de récidive étant estimé comme plutôt faible pour une infraction d’ordre sexuel du même type que celles qui lui sont reprochées. En revanche, l’experte n’a pas exclu que dans une situation où T.____ aurait le dessus sur une personne faible ou influençable, l’intéressé puisse à nouveau abuser de sa domination pour répondre à ses propres intérêts.

2. Par acte d’accusation du 14 septembre 2018, T.____ a été renvoyé devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois en raison des faits suivants :

« 1. En juillet 2016, depuis son domicile à [...], T.____ a fait la connaissance de R.____ via le site Internet Badoo sur lequel il disposait d'un faux profil sous le nom de "[...]". Il lui a demandé des photos d'elle nue, ce qu'elle a tout d’abord refusé, avant de céder devant son insistance et de lui envoyer une première photo d'elle dénudée, puis plusieurs autres, car il la menaçait de diffuser la première. Par la suite, il l'a contactée à nouveau via le site Facebook, sous plusieurs noms d’emprunt, soit "[...]" et "[...]", et lui a dit qu'il voulait faire l'amour avec elle. Il était insistant et a menacé à plusieurs reprises de publier les photos sur Facebook, de les envoyer à sa famille, à ses collègues de travail ou à toutes les personnes de [...] et environ si elle ne cédait pas. Il a notamment fait des montages en mettant en parallèle les photos dénudées et le (sic) page de profil des parents de R.____, ou la liste des profils de leurs amis communs, expliquant qu’il allait publier les photos sur les profils en question. R.____ a alors accepté, en raison des très nombreuses menaces de diffusion des photos proférées par T.____, à 6 reprises à tout le moins, de le rejoindre sur un parking à [...], en l’automne 2016 et au début de l’année 2017.

Ils se sont ensuite rendus, au moyen du véhicule de T.____, dans une forêt à proximité, où ce dernier a demandé à R.____ de lui prodiguer des fellations ou d’autres caresses à caractère sexuel et a pratiqué sur elle des rapports sexuels vaginaux sans protection. La jeune femme lui a dit à plusieurs reprises ne pas en avoir envie, mais il lui a répondu qu'elle devait le faire. Elle lui a également demandé de mettre des préservatifs, ce qu'il a refusé. T.____ a continué, entre chaque rencontre, à menacer sa victime de diffuser les photos d'elle si elle n'acceptait pas ses exigences. N'en pouvant plus, R.____ a fini par bloquer les profils utilisés par T.____.

En juin 2017, T.____ a donc, une nouvelle fois, créé un faux profil au nom de "[...]" et a recontacté sa victime, lui envoyant à nouveau les photos d'elle nue et en exigeant de nouvelles, ainsi que des vidéos, toujours sous menaces de publication. Elle a alors cédé encore une fois et envoyé 3 nouvelles photos ainsi que 3 vidéos. Il a ensuite exigé de R.____ qu’elle prenne une chambre dans un hôtel à [...] et qu’elle y entretienne avec lui une relation sexuelle, promettant en échange d'effacer les photos compromettantes, bien qu'il en ait gardé des copies. De la même manière, il a encore obtenu une relation sexuelle dans son véhicule par la suite.

Durant toute la période des contacts entre T.____ et R.____, le premier nommé a encore tenté d’obtenir d’autres actes sexuels, notamment des sodomies, sans y parvenir en raison des refus répétés de R.____.

Dès juillet 2016, T.____ a également demandé à R.____ de lui donner de l'argent, faute de quoi il publierait toutes les images sur Internet ou les afficherait dans les rues de [...]. R.____ a ainsi accepté sous cette menace et dans l'espoir de ne pas devoir entretenir de nouvelles relations sexuelles, de lui remettre un total de 1'400 fr. en plusieurs fois durant les mois de juin et juillet 2017. Par la suite, il a demandé des montants de plus en plus élevés, allant jusqu'à plusieurs milliers de francs, pour effacer les photos, tout en la menaçant de lui crever ses pneus de voiture ou de venir chez elle.

R.____ a déposé plainte le 4 août 2017.

[…]

2. Dès septembre 2016, depuis son domicile à [...], T.____ a contacté F.____ par le biais d'un faux profil sous le nom de "[...]" sur le réseau social Facebook, qui était agrémenté de fausses photos d'un jeune homme, prises sur Internet. Au fil des conversations, T.____ a fini par demander à F.____ des photos d'elle nue, ce qu'elle a accepté. Lui-même lui a envoyé des photos d'un jeune homme à torse nu, toujours prises sur internet. Par la suite, il lui a indiqué qu'il ne s'agissait pas réellement de lui sur les photos qu'il avait envoyées. F.____ lui a donc dit de l'oublier et d'effacer les photos qu'elle lui avait transmises.

T.____ a alors commencé à la menacer de divulguer les photos à sa famille si elle n'acceptait pas de le rencontrer et d'avoir un rapport sexuel avec lui. Elle a d'abord refusé, mais vu l'insistance et les menaces de T.____, elle a fini par céder.

Ils se sont rencontrés pour la première fois sur le parking de la [...] à [...] en octobre 2016. F.____ est montée dans le véhicule de T.____ qui l'a conduite dans la forêt et lui a demandé un rapport sexuel en échange de l'effacement des photos. Une fois les photos effacées devant elle, F.____ a refusé de se plier à la demande du prévenu. Il lui a alors affirmé qu'il pouvait récupérer les photos et qu'il les publierait. Elle a donc cédé, en échange de la promesse qu'il effacerait par la suite toutes les photos, et ils ont entretenu un rapport sexuel complet sur la banquette arrière du véhicule du prévenu. T.____ a accepté de porter un préservatif à la demande de F.____. Sur le trajet du retour, elle lui a dit de n'en parler à personne et que cela ne se reproduirait plus. Elle a également bloqué le faux profil de T.____ sur Facebook.

Quelques semaines après, T.____ a envoyé à F.____ une demande d'ami sur Facebook au moyen d'un faux profil au nom de "[...]" et parallèlement, l'a contactée par messagerie en lui transmettant les photos intimes qu'il avait gardées et en la menaçant de les divulguer si elle n'entretenait pas une nouvelle relation sexuelle avec lui. F.____ a immédiatement bloqué ce nouveau profil. Toutefois, environ une semaine plus tard, T.____ l'a, à nouveau, contactée avec un faux profil au nom de "[...]" et lui a encore une fois demandé un rapport sexuel en échange des photos, précisant qu'il voulait une relation vaginale et anale, ainsi que des fellations. Elle a refusé, mais il a fortement insisté et menacé encore de publier les images. Elle a fini par céder en raison de la crainte importante qu’elle ressentait et un rapport sexuel complet a eu lieu en décembre 2016 ou janvier 2017, dans des circonstances similaires à la première fois si ce n'est que F.____ a dû faire une fellation au prévenu.

Une troisième rencontre avec un rapport sexuel complet a encore eu lieu dans des circonstances semblables aux deux premières à fin janvier 2017, F.____ se pliant aux exigences du prévenu toujours par crainte de diffusion de ses photos intimes. Dans la mesure où elle a pleuré durant la relation sexuelle, le prévenu s'est retiré et lui a affirmé que ce serait la dernière fois.

Toutefois, il a encore, le 2 février 2017, tenté de contraindre F.____ à lui donner son numéro de téléphone ou à entretenir d’autres rapports sexuels vaginaux et anaux en menaçant à nouveau de diffuser les photos d’elle ou de s’en prendre à elle physiquement, à ses amis ou son fiancé. F.____, qui se trouvait à ce moment chez une amie, a alors parlé de ce qui s'était passé à cette amie, dont le mari connaissait T.____. Cet homme a contacté le prévenu et lui a intimé l'ordre de laisser F.____ tranquille, ce que le prévenu a fait.

F.____ a déposé plainte le 25 octobre 2017. »

3. Le Tribunal criminel a condamné T.____ pour viol, contrainte sexuelle et extorsion qualifiée. Il a notamment retenu que par ses menaces, le prévenu avait contraint R.____ à entretenir cinq rapports sexuels complets et à lui remettre une somme totale de 1'400 francs. De même, il avait contraint F.____ à entretenir trois rapports sexuels complets et lui avait imposé une fellation. En revanche, les premiers juges ont libéré le prévenu des infractions de tentative de viol et tentative de contrainte sexuelle, considérant qu’elles étaient englobées dans les infractions consommées retenues à son encontre. Enfin, ils ont renoncé à retenir l’infraction de tentative de contrainte pour avoir essayé d’obtenir par la menace le numéro de téléphone de F.____, ces faits étant englobés dans ceux qui avaient conduit le Tribunal criminel à retenir les infractions contre l’intégrité sexuelle.

4. Dans son jugement du 4 juin 2019, la Cour d’appel pénale a confirmé la condamnation du prévenu pour viol, contrainte sexuelle et extorsion qualifiée. Elle a notamment retenu, dans le cas de R.____, que celle-ci avait toujours été très claire sur le fait qu’elle n’était pas d’accord d’entretenir des relations sexuelles avec le prévenu et qu’elle le lui avait clairement signifié. Le prévenu, sans interruption et à une forte fréquence, l'avait harcelée et avait menacé de publier des photos d'elle nue sur Facebook, de les envoyer à sa famille, à ses collègues de travail ou à toutes les personnes de [...] et des environs. Dans ces circonstances, la plaignante s’était retrouvée dans une situation sans espoir. La Cour a considéré qu’au vu des pressions psychiques exercées sur elle, que ce soit par les menaces de publication des clichés et des répercussions qui pouvaient en découler, mais aussi du harcèlement constant dont elle faisait l'objet, le prévenu avait utilisé un moyen de contrainte d'une intensité propre à la faire céder et à lui imposer cinq relations sexuelles complètes qu'elle n’avait pas désirées. S'agissant de F.____, la Cour a retenu qu’elle aussi avait toujours été très claire sur le fait qu’elle n’était pas d’accord d’entretenir des relations sexuelles avec le prévenu et qu’elle le lui avait signifié tant par message que devant lui. Le prévenu avait utilisé le même moyen de contrainte que celui utilisé à l’encontre de R.____. Il avait exercé des pressions psychiques intenses sur la plaignante en la harcelant, en utilisant plusieurs faux profils, en la menaçant de publier des photographies d'elle compromettantes et en lui promettant faussement qu'il allait effacer les clichés si elle acceptait de se plier à ses demandes. Excédée, par crainte de voir les menaces exécutées, mais aussi, après le premier cas, parce qu'elle avait peur de rencontrer le prévenu dans la rue, F.____ s'était retrouvée dans une situation sans espoir et n'avait vu d'autres solutions que de céder et d’entretenir, contre son gré, des relations sexuelles complètes à trois reprises avec le prévenu. La Cour a également retenu que le prévenu ne pouvait qu’avoir conscience que les plaignantes n’étaient pas consentantes, puisqu’elles le lui avaient clairement exprimé à de nombreuses reprises et qu’il n’aurait pas eu besoin de faire pression sur elles pour obtenir ce qu’il voulait dans le cas contraire. Enfin, la Cour a également considéré que T.____ s’était rendu coupable de tentative de viol et de tentative de contrainte sexuelle, les faits correspondant constituant des actes distincts qui ne pouvaient pas être englobés dans les infractions consommées retenues à son encontre.

En droit :

1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

2.

2.1 T.____ conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle et viol, en faisant valoir que les éléments constitutifs de ces infractions ne seraient pas réalisés. S’il admet avoir contraint ses victimes à le rencontrer, en particulier en les menaçant de divulguer des photographies d’elles compromettantes, il considère qu’il n’a pas contraint ces dernières à entretenir les rapports sexuels en cause avec lui et qu’elles étaient consentantes. Il expose en outre qu’il n’avait pas l’intention d’abuser d’elles. A titre d’exemple, il relève que lors de l’épisode du mois de janvier 2017 perpétré au préjudice de F.____, il s’est immédiatement retiré lorsqu’il a vu que celle-ci était en pleurs. Le prévenu ajoute que ses menaces de divulguer les clichés des deux jeunes femmes n’étaient pas suffisamment caractérisées pour les contraindre à subir les actes sexuels reprochés.

2.2

2.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

2.2.2 Les articles 189 et 190 CP réprimant la contrainte sexuelle et le viol, ainsi que la jurisprudence y relative, notamment s’agissant de l’emploi d’un moyen de contrainte, ont été exposés au considérant 3.1.1 du jugement rendu le 4 juin 2019 par la Cour de céans, ainsi qu’aux considérants 2.1 et 2.2 de l’arrêt rendu le 12 novembre 2020 par le Tribunal fédéral. On peut y renvoyer.

2.3

2.3.1 Dans le cas de R.____, le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale n’avait pas tenu compte du fait que, lors des débats de première instance, R.____ avait déclaré qu'elle avait refusé d’entretenir des relations sexuelles dans les messages, mais qu'en présence du prévenu, elle n'avait jamais rien dit et que, lors de son audition devant le ministère public le 4 septembre 2017, elle avait déclaré : « effectivement je pense qu'il n'avait pas vraiment compris que je ne voulais pas ». En passant sous silence ces déclarations et en retenant que le prévenu ne pouvait qu'avoir conscience que l'intimée n'était pas consentante, la cour cantonale avait versé dans l'arbitraire (consid. 2.7).

2.3.2 En déposant plainte le 4 août 2017, R.____ a expliqué que le prévenu avait menacé de publier des photographies d’elle nue si elle ne couchait pas avec lui. Elle n’a pas dit qu’elle avait déjà entretenu auparavant une première relation sexuelle consentie avec lui et a affirmé que c’était la première fois qu’elle le voyait lorsqu’elle avait cédé à ses menaces. En relatant ce qui se passait dans la voiture du prévenu, R.____ a déclaré : « A chaque fois qu’il m’ordonnait de faire quelque chose, je lui disais que je ne voulais pas mais lui il insistait en me disant "tu le fais". […] Il ne me menaçait pas avec les photos que je lui avais envoyées. […] je disais qu’il fallait qu’il en mette un [préservatif] mais il refusait. […] Lors de la pénétration, je lui ai dit que je n’étais pas d’accord mais il a répondu "tu n’as le choix" » (PV aud. 1, p. 2).

Entendue par la procureure le 4 septembre 2017, elle a répété que le prévenu l’avait menacée déjà avant leur première relation sexuelle. Elle a déclaré : « j’ai cru qu’il avait compris que je ne voulais pas. Je ne lui ai pas répété quand on s’est vu. […] Vous me dites que le prévenu a affirmé que parfois nous plaisantions et rigolions. C’est juste, c’est arrivé parfois » (PV aud. 5, l. 47 à 52). Interrogée par le défenseur du prévenu, elle a déclaré : « Vous me demandez si je pense que M.T.____ a pu croire que j’étais d’accord au moment où je le rencontrais. Oui dans sa tête, je pense qu’il a pu croire que j’étais d’accord. Vous me dites que le prévenu a pleuré à plusieurs reprises et semblait sincère quand il disait qu’en fumant une cigarette à la fin, il avait le sentiment que j’étais d’accord. Effectivement, je pense qu’il n’avait pas vraiment compris que je ne voulais pas. Pour répondre à la procureure, si je ne lui ai pas redit par oral que je ne voulais pas, c’est parce que j’avais peur. Vous me demandez pourquoi j’aurais eu peur s’il croyait que j’étais d’accord. J’avais peur qu’il publie les photos » (PV aud. 5, l. 110 à 118).

Devant le Tribunal criminel, le 3 décembre 2018, R.____ a indiqué, en substance, qu’elle avait été d’accord d’entretenir une relation sexuelle avec le prévenu lors de leur première rencontre, évoquant « un plan cul ». Le prévenu l’avait menacée les fois suivantes. Elle avait cédé parce qu’elle avait peur qu’il publie ses photographies. Si elle avait indiqué qu’elle n’était pas d’accord dans ses messages, elle ne l’avait toutefois jamais dit en sa présence. Lorsqu’elle l’avait vu, elle ne lui avait rien demandé, ni qu’il efface les clichés ni qu’il « l’oublie ». Pour elle, il était clair que si elle cédait à ses demandes, il effacerait ses photographies.

Entendue le 30 mars 2021 par la Cour de céans, R.____ a déclaré ce qui suit : « Vous me demandez si j’ai signifié au prévenu mon refus d’entretenir des relations sexuelles. Je réponds qu’à l’époque j’étais faible et vulnérable. Vous me demandez si lorsque nous étions physiquement en présence l’un de l’autre, j’ai dit au prévenu que je n’étais pas d’accord d’entretenir des relations sexuelles. Je réponds que je ne lui ai rien dit. J’avais essayé de refuser des relations sexuelles dans les messages que je lui ai écrits, mais il me forçait. Je me réfère par là au chantage avec les photographies. Lorsque nous nous rencontrions, je ne voulais pas avoir de relations sexuelles. Il aurait dû savoir que je ne voulais pas. C’était la conséquence des messages que je lui écrivais. C’est la conséquence du chantage avec les photos qui faisait que je me rendais au rendez-vous. C’est par son chantage qu’il me forçait à venir aux rendez-vous. C’est la seule raison pour laquelle j’allais aux rendez-vous. Bien sûr qu’il savait cela et qu’il était conscient que je ne venais que pour qu’il évite de publier les photos. Vous me relisez la phrase que j’ai tenue devant le Ministère public le 4 septembre 2017 : "effectivement je pense qu’il n’avait pas vraiment compris que je ne voulais pas". J’ai effectivement dit cela. Je voulais dire par là que je pense quand même qu’il savait que je ne voulais pas. Si cela avait été normal il n’y aurait pas eu de chantage. Vous me relisez également ma phrase du PV 1 p. 2 : "A chaque fois qu’il m’ordonnait de faire quelque chose, je lui disais que je ne voulais pas, mais il insistait en me disant : « tu le fais »". Je confirme que j’ai dit cela et que c’est comme ça que cela s’est passé. Par "quelque chose", il faut comprendre un acte d’ordre sexuel. Vous me relisez également une autre phrase de ce même procès-verbal : "lors de la pénétration, je lui ai dit que je n’étais pas d’accord, mais il m’a répondu « tu n’as pas le choix »". Lorsque je lui ai dit que je n’étais pas d’accord ce n’était pas seulement sur la question du préservatif, cela signifiait que je n’étais pas d’accord avec la pénétration. Vous me demandez alors si j’ai dit ou non au prévenu que je ne voulais pas de relation sexuelle, je ne me souviens pas. Je confirme que je lui ai dit dans mes messages que je ne voulais pas mais je ne lui ai rien dit en sa présence. Je ne lui ai rien dit car j’avais peur qu’il publie les photos. A la réflexion, je ne me rappelle plus si je lui ai dit que je n’étais pas d’accord avec la pénétration. Interpellée par la Procureure, j’indique que c’est le prévenu qui choisissait l’endroit où se passaient nos relations sexuelles. C’était toujours au même endroit que la première fois où j’avais été d’accord. Nous y allions toujours avec sa voiture. Je n’aurais pas su retourner à la voiture toute seule depuis cet endroit. Interpellée par la Cour, je précise que je ne me souviens pas lui avoir demandé de mettre un préservatif ».

2.3.3 Lors de sa première audition de police, le 22 août 2018, le prévenu a déclaré que R.____ ne voulait pas entretenir de relations sexuelles avec lui, raison pour laquelle il avait menacé de publier ses photographies, qu’ils « convenaient » du déroulement de leurs rapports par message, que la plaignante « s’exécutait » lorsqu’ils se voyaient, qu’il leur arrivait de fumer une cigarette ensemble et de rire, qu’il ne l’avait jamais contrainte physiquement, qu’elle ne lui avait jamais rien dit en face, qu’elle n’avait jamais pleuré et qu’elle ne l’avait jamais repoussé (PV aud. 3, pp. 4-5).

Devant le Tribunal criminel, le prévenu a déclaré « les deux premières fois, elle [R.____] était d’accord. La troisième elle n’était pas d’accord. Cela me dérangeait, je n’ai aucune idée pourquoi je l’ai fait. […] il est exact qu’elle m’envoyait des fois des messages pour que je la laisse tranquille, mais chaque fois que j’étais avec elle on ne parlait de ça. […] R.____ ne m’a jamais demandé face-à-face d’effacer les photos mais F.____ oui, uniquement la première fois » (jugement de première instance pp. 6 et 12).

Le prévenu a déclaré devant les juges de céans le 4 juin 2019 que s’il admettait avoir menacé les plaignantes, c’était uniquement pour les contraindre à le rencontrer non à entretenir des relations sexuelles et qu’il avait respecté notamment leur refus de subir des actes de sodomie.

2.3.4 A l’instar des premiers juges, la Cour a constaté à l’audition de R.____ qu’elle était une jeune femme influençable, aux capacités intellectuelles limitées. Force est de constater qu’elle n’est pas claire lorsqu’elle relate ce qui s’est passé dans la voiture du prévenu et se contredit plusieurs fois non seulement entre ses différentes auditions mais également au cours de la même audition, indiquant tantôt qu’elle aurait expressément signifié son refus d’entretenir des relations sexuelles au prévenu lorsqu’elle se trouvait en face de lui, tantôt qu’elle ne lui aurait rien dit, tantôt qu’elle ne s’en souviendrait pas. Même en tenant compte du temps qui s’est écoulé entre ces auditions, ces déclarations apparaissent irrémédiablement contradictoires. Il convient donc de retenir l’hypothèse la plus favorable au prévenu, soit que la plaignante ne lui a jamais signifié son refus d’entretenir des relations sexuelles une fois face à lui.

Manifestement, pour la plaignante, accepter de se rendre aux rendez-vous du prévenu puis de se soumettre aux relations sexuelles qu’il lui demandait relevait d’une seule et même décision prise sous la contrainte, de peur que le prévenu mette les menaces contenues dans ses messages à exécution et diffuse ses clichés. Pour elle, il était clair, même si elle n’avait pas répété les refus qu’elle lui avait signifiés dans ses messages, que se rendre aux rendez-vous du prévenu ne signifiait pas pour autant qu’elle était ensuite d’accord d’entretenir des relations sexuelles avec lui. On doit toutefois admettre qu’il existe un doute que le prévenu, au quotient intellectuel à la limite de la norme inférieure, l’ait réellement compris.

Partant, en application du principe in dubio pro reo, l’appel du prévenu doit être admis sur ce point et le prévenu libéré du chef d’accusation de viol pour les cinq rapports sexuels qui lui étaient reprochés d’avoir imposés à R.____. En revanche, pour l’avoir forcé à se rendre à ses rendez-vous sous la menace de la publication de ses photographies, le prévenu sera reconnu coupable de contrainte.


2.4

2.4.1 S’agissant de F.____, le Tribunal fédéral a considéré, d’une part, que la cour cantonale s’était écartée des déclarations de la plaignante en retenant qu’elle n'avait accepté d'entretenir des relations sexuelles que sous la menace de la publication des photographies d'elle nue. Il ressortait en effet des déclarations faites par l'intimée lors des débats de première instance que celle-ci avait cédé alors qu'elle croyait que les photos étaient déjà effacées. La cour cantonale n'avait pas expliqué pourquoi elle n'avait pas tenu compte de ces déclarations. Il convenait donc d'annuler le jugement attaqué sur ce point et de renvoyer la cause à la cour cantonale, afin qu'elle établisse les circonstances dans lesquelles l'intimée avait cédé (consid. 2.6.3). D’autre part, le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale n’avait pas tenu compte du fait que T.____ s’était retiré lorsqu’il avait perçu que F.____ pleurait lors de leur dernier rapport sexuel. L'élément subjectif de l’infraction devait par conséquent être réexaminé au regard de cet élément (consid. 2.6.4).

2.4.2 Dans sa plainte du 25 octobre 2017, F.____ a déclaré que lors de leur première relation sexuelle, le prévenu avait effacé les photos devant elle et qu’en contrepartie, il l’avait obligée à coucher avec lui. Elle a ensuite précisé : « j’ai régulièrement refusé d’entretenir une relation sexuelle avec lui. Sous la menace de la diffusion des photos, j’ai accepté le rendez-vous. Lorsqu’il a effacé les photos devant moi, je lui ai dit que je ne voulais pas avoir de relation avec lui. Il m’a alors dit qu’il pouvait récupérer avec son I Phone les photos effacées et les publier. Voilà pourquoi j’ai finalement cédé à ce chantage. Il était convenu qu’il efface définitivement toutes les photos après ce rapport sexuel » (PV aud. 6, p. 3). S’agissant de la deuxième relation, elle a expliqué qu’elle avait cédé à ses menaces parce qu’elle avait eu peur et qu’elle avait peur dans la rue. Comme la fois première fois, le prévenu avait effacé les photos mais les avait récupérées plus tard. Quant à la troisième et dernière rencontre, la plaignante a expliqué que lorsque le prévenu l’avait pénétrée, il avait essayé de l’embrasser avec la langue mais qu’elle avait fermé la bouche et qu’il n’y était pas parvenu. Elle s’était alors mise à pleurer et il avait « stoppé la relation », sans éjaculer (PV aud. 6, p. 4). Elle a également précisé qu’elle lui avait dit non, lorsqu’elle était obligée d’entretenir ces relations sexuelles, mais qu’elle n’avait pas opposé de résistance physique car elle avait eu trop peur de lui (PV aud. 6, p. 5).

Devant le Tribunal criminel, la plaignante a indiqué que le prévenu avait effacé toutes les photos devant elle, avant leur première relation sexuelle. Une fois ces photos effacées, elle lui avait répété qu’elle ne voulait pas entretenir de relation mais il avait insisté en promettant qu’il la laisserait tranquille ensuite. La plaignante a précisé « au moment où il a effacé la photo, j'ai pensé qu'il l'avait fait et au moment où nous avons entretenu une relation sexuelle, je pensais toujours que les photos étaient effacées » (jugement de première instance, p. 18). S'agissant du deuxième épisode, la plaignante a exposé : « il a effacé les photos devant moi [...] Nous sommes passés à l'acte. J'ai encore cru que les photos étaient effacées. Il a effacé lui-même les photos devant moi et j'ai cru que les photos étaient effacées. Je n'ai pas touché son téléphone. Il m'avait dit la même chose la première fois. Comme il a effacé devant moi, j'ai cru que c'était bon, que j'étais tranquille. Après qu'il a effacé les photos je lui ai redis que je ne voulais pas de relations sexuelles avec lui. Il m'a dit que c'était seulement cette fois et qu'après on s'arrête. J'ai toujours eu peur quand j'étais avec lui » (jugement de première instance, p. 19). Enfin, concernant le troisième épisode, elle a expliqué : « je lui ai demandé d'effacer les photos, il les a effacées devant moi. Je ne lui ai pas fait confiance, mais comme il les a effacées devant moi, j'ai pensé que c'était bon. On a ensuite eu une relation normale » (ibidem). De façon générale, la plaignante a expliqué que si elle avait cédé au prévenu alors qu’elle pensait les photographies effacées, c’était parce qu’elle avait quand même peur que le prévenu fasse quelque chose avec ces clichés ou « même avec elle » dans sa voiture.

Devant la Cour de céans, la plaignante a confirmé s’agissant du premier épisode qu’au moment où elle avait entretenu une relation avec le prévenu, celui-ci avait effacé ses clichés. Elle ne pensait alors pas qu’il pouvait les récupérer. Elle avait néanmoins accepté d’entretenir une relation avec lui, expliquant qu’elle s’était retrouvée toute seule dans un endroit sombre et isolé. S’agissant du deuxième épisode, elle avait constaté que les photographies que le prévenu avait promis de détruire avant leur première relation existaient toujours et a déclaré : « Il m’avait expliqué qu’il avait encore des photos. Il les a à nouveau effacées devant moi. Vous me demandez si à ce moment-là j’ai effectivement dit que je ne voulais pas avoir de relations sexuelles et que le prévenu m’a répondu qu’il pouvait à nouveau les récupérer et les diffuser, comme je viens de vous indiquer que je l’avais dit lors de l’instruction (PV 6 p. 3). En réalité, cela fait longtemps et je ne me souviens pas très bien. Du temps a passé et j’ai continué ma vie. Vous me demandez si j’ai le souvenir d’une relation consentie que je regrette ou d’une relation non consentie avec l’appelant. C’était une relation non consentie. Chaque fois, elle n'était pas consentie parce que je me retrouvais seule avec le prévenu et il n’y avait pas âme qui vivait autour. Le prévenu ne m’a cependant jamais menacée ni par la parole ni par le geste. Il ne m’a jamais frappée. J’avais cependant peur. Vous me demandez si je me suis convaincue toute seule que j’avais peur. Je vous réponds que c’est normal que [j’aie] peur. Vous me demandez de quoi j’avais peur. Je vous réponds que j’avais peur qu’il publie les photos. J’explique que même la première fois, je n’avais pas confiance en le prévenu. J’éprouvais un léger soulagement à l’effacement des photographies mais j’avais toujours un doute sur cet effacement. Après chaque épisode où j’ai rencontré le prévenu j’étais mal et je pleurais. Je précise qu’à chaque fois que le prévenu me contactait il joignait les photos à son message. Interpellée par mon conseil, j’indique qu’il est exact qu’à une occasion j’ai pleuré pendant la relation et que le prévenu s’est arrêté. Le prévenu était cependant énervé et stressé. Nous n’avons pas discuté ensuite ».

2.4.3 Entendu par la police le 16 novembre 2017, le prévenu a déclaré que lors de leur première rencontre, il avait été convenu avec F.____ qu’il effacerait une première partie des photographies en sa possession avant leur relation et la seconde après (PV aud. 8, p. 4). Lors de leur deuxième rencontre, il avait expliqué à la plaignante qu’il avait pu récupérer les photos dans le fil de leur conversation sur Messenger. A sa demande, il avait alors effacé ses clichés tant sur le téléphone que dans Messenger, mais il ne lui avait toutefois pas dit qu’il en avait conservées quelques-unes qu’il avait masquées (PV aud. 8, p. 6), déclarations qu’il a confirmées devant les premiers juges (jugement de première instance, p. 8). Il a contesté que F.____ ait pleuré pendant leur dernier rapport, soutenant qu’elle était triste, qu’elle avait juste tourné la tête une ou deux fois lorsqu’il avait voulu l’embrasser et a déclaré qu’il avait quand même continué à la pénétrer (PV aud. 8, p. 7).

2.4.4 S’agissant du premier épisode, la Cour constate que la plaignante a cédé aux demandes du prévenu alors qu’elle croyait les photographies effacées. Le prévenu a affirmé devant le procureur et les premiers juges que la première fois, il n’avait effacé qu’une partie des photographies et qu’il avait promis d’effacer le reste après leur relation. Toutefois, interpellée sur ce point, la plaignante n’a pas confirmé les déclarations du prévenu, indiquant que pour elle, le prévenu avait effacé toutes les photos avant leur relation (jugement de première instance, p. 20). Elle l’a répété devant la Cour de céans. C’est donc ce qu’il convient de retenir au bénéfice du doute en faveur du prévenu. Partant, si la plaignante pensait que le prévenu avait effacé les clichés litigieux, force est de constater que le moyen de contrainte requis pour retenir que l’infraction de viol est réalisée n’existait plus ni juste avant ni pendant cette première relation sexuelle. Or, selon la jurisprudence, à défaut d’une contrainte, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n’y a pas viol (TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 ; TF 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). Certes, la plaignante a souligné qu’elle ne faisait pas confiance au prévenu et qu’elle s’était retrouvée toute seule avec lui dans un endroit sombre et isolé. Elle a toutefois bien précisé à la Cour que sa peur tenait à la publication des clichés, lesquels, on l’a vu, n’existaient plus pour elle avant qu’elle cède aux demandes du prévenu. Par conséquent, faute de moyen de contrainte et au bénéfice du doute, les faits n’apparaissent pas suffisamment caractérisés pour retenir que le prévenu s’est rendu coupable de viol lors de ce premier épisode. Le prévenu doit être libéré sur ce point de l’accusation.

En revanche, tel ne peut pas être le cas s’agissant des deux autres épisodes qui lui sont reprochés. En effet, il ressort des déclarations de F.____ et de T.____, que lorsque celui-ci l’a recontactée après leur première rencontre, la plaignante a réalisé que le prévenu pouvait récupérer les photographies avec lesquelles il la menaçait et a eu la confirmation que sa parole n’était pas digne de confiance (« elle m’a dit que j’étais un menteur et qu’elle ne pouvait plus croire en moi » PV aud. 8, p. 6). C’est dans ces circonstances, parce qu’elle ne pouvait pas être certaine que le prévenu effaçait réellement les clichés comme il le promettait et qu’elle savait qu’il était toujours possible qu’il les récupère, qu’elle a cédé au prévenu lors de leurs deux rencontres suivantes (« j’avais toujours un doute sur cet effacement » PV d’audience du 7 juin 2021). Ce doute était légitime et par ailleurs parfaitement fondé comme on le verra ci-dessous. Ainsi, se sachant toujours à la merci du prévenu, victime de pressions psychiques intenses, en étant harcelée et menacée, la plaignante s’est retrouvée dans une situation sans espoir, ne voyant d’autre issue que de céder au prévenu de peur qu’il mette à exécution ses menaces de publier ses photographies. T.____ ne pouvait qu'avoir conscience qu’elle n’était pas consentante, ce d’autant plus que la plaignante – dont aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute la parole – lui a à chaque fois clairement répété après l’effacement des photos devant elle, qu’elle ne voulait pas entretenir de relation sexuelle avec lui. Le prévenu était parfaitement conscient du moyen de pression dont il jouissait pour obtenir d’elle les actes sexuels auxquels elle lui avait maintes fois répété qu’elle ne consentait pas. S’il fallait encore s’en convaincre, on relèvera qu’il a fait mine d’effacer tous les clichés de la plaignante devant elle, tout en lui cachant qu’en réalité, tous n’étaient pas visibles, puisqu’il avait pris soin au préalable d’en « masquer » certains (PV aud. 8, p. 6 et jugement de première instance, p. 8). S’il pensait réellement, comme il le soutient, que la plaignante était d’accord de coucher avec lui une fois entrée dans sa voiture, que c’était libre de toute contrainte qu’elle allait s’offrir à lui, il n’aurait pas eu besoin de ce stratagème pour conserver ce moyen de pression qu’il pourrait continuer d’exploiter. Le prévenu se prévaut du fait qu’il ait interrompu leur dernier rapport lorsqu’il a constaté que la plaignante pleurait, comme celle-ci l’affirme. On relèvera tout d’abord qu’entendu par la police, le prévenu a contesté avoir vu la plaignante pleurer, reconnaissant seulement qu’elle était triste, qu’il a déclaré qu’elle avait « juste » tourné la tête une deux fois lorsqu’il avait essayé de l’embrasser et surtout qu’il avait quand même continué à la pénétrer. Cela étant, on retiendra les déclarations de la plaignante qui profitent au prévenu, à savoir qu’il s’est retiré lorsqu’il a constaté qu’elle pleurait. Cela ne change toutefois rien au fait qu’il savait qu’elle n’était pas consentante lorsqu’il l’a pénétrée, ou à tout le moins qu’il avait pleinement accepté que tel puisse être le cas, et que la commission du crime était ainsi déjà réalisée lorsqu’il s’est retiré.

En définitive, on retiendra que le prévenu a imposé à F.____ un rapport sexuel complet ainsi qu’une fellation, qui doit être considérée comme un acte distinct de cette relation, lors de leur deuxième rencontre et un autre rapport sexuel complet lors de leur troisième et dernière rencontre. Pour ces faits, sa condamnation pour viol et contrainte sexuelle doit être confirmée. Il sera également reconnu coupable de contrainte pour avoir forcé la plaignante à se rendre à ses rendez-vous sous la menace de la publication de ses photographies.

Partant, l’appel du prévenu doit être partiellement admis sur ce point.

3. S’agissant de la condamnation de T.____ pour tentative de viol et tentative de contrainte sexuelle en lien avec l’envoi de messages, le Tribunal fédéral a considéré que la proximité requise avec l'infraction n’était pas suffisante, de sorte que c’était à tort que la cour cantonale avait retenu que le simple envoi des messages incriminés constituait déjà une tentative de viol et/ou de contrainte sexuelle (consid. 3.2). Il y a donc lieu de libérer le prévenu de ces chefs d’accusation et de rejeter l’appel du Ministère public sur ce point.

En revanche, la condamnation de T.____ pour extorsion qualifiée a été confirmée par le Tribunal fédéral (consid. 4.2). Celle-ci doit donc être maintenue et l’appel du prévenu rejeté.

4.

4.1 La peine infligée au prévenu par la Cour de céans dans son jugement du 4 juin 2019 doit être réexaminée. On peut renvoyer au considérant 4.1 de celui-ci s’agissant des dispositions relatives à la fixation de la peine (art. 47 et 49 CP).

A l’audience d’appel du 7 juin 2021, le Ministère public a requis que T.____ soit condamné à une peine privative de liberté de 6 ans et 8 mois. Pour sa part, le prévenu, qui a plaidé sa libération des chefs d’accusation de contrainte sexuelle et de viol, a requis le prononcé d’une peine compatible avec le sursis complet.

4.2 Si tout un pan de l’accusation à l’encontre du prévenu a désormais été abandonné, il n’en demeure pas moins que la culpabilité de T.____ demeure très lourde. Le prévenu reste condamné pour extorsion qualifiée, contrainte, contrainte sexuelle et viol. Finalement, deux viols sur les huit qui lui étaient reprochés sont retenus. Néanmoins, les éléments retenus à charge et à décharge du prévenu par la Cour de céans dans son premier jugement demeurent en grande partie valables. Le prévenu s’est en pris à deux différentes victimes. Il a agi sur une longue période en exerçant des pressions d’une forte intensité au moyen de menaces et de promesses mensongères sur elles et leur a fait vivre un véritable calvaire. L’ensemble des faits sont particulièrement graves au regard de l'importance des biens juridiques protégés, dont l’intégrité sexuelle, qui est un des biens les plus précieux de l’ordre juridique suisse. Sans le moindre égard envers ses victimes, T.____ a traité ces dernières avec égoïsme. Sans scrupule, il n’a en particulier pas hésité à s’en prendre à R.____, une personne naïve, influençable et aux capacités limitées pour lui extorquer de l’argent et la contraindre à lui envoyer des photographies d’elle compromettantes. Il a imposé à F.____ deux relations sexuelles complètes et une fellation, passant outre ses refus clairs et répétés et n’hésitant pas, pour la garder sous son emprise, à la duper, lui faisant croire qu’il effaçait ses photographies alors qu’il avait pris soin auparavant d’en « masquer » certaines. Enfin, l’intensité délictueuse du prévenu est révélée tant par la répétition des pressions exercées que par le fait d’avoir systématiquement créé de nouveaux profils trompeurs dans le but de reprendre contact avec les lésées. On relèvera encore que le prévenu n’a pas pleinement collaboré, dès lors que, devant l’évidence, il a persisté à nier avoir contraint F.____ à subir les actes sexuels en cause, estimant que celle-ci était consentante. Pour le reste, sa responsabilité au moment des faits était pleine et entière.

A décharge, il sera tenu compte de manière faible de l’intelligence qualifiée de limite de T.____, dans la mesure où les capacités de l’intéressé ne l’ont pas empêché de disposer, comme l’a relevé le second expert, d’une intelligence pratique suffisante pour obtenir ce qu’il voulait. Par ailleurs, les excuses présentées par le prévenu seront prises en compte, de même que les bons renseignements recueillis, sa reconnaissance des prétentions civiles et le fait que tout au long de sa détention, il s’est acquitté d’un montant en faveur de ses victimes et qu’il a continué de le faire une fois libéré.

Cela étant, l’infraction la plus grave est en l’occurrence celle de viol. Le premier viol perpétré contre F.____ justifie, à lui seul, en tenant compte des éléments à charge et à décharge retenus ci-dessus, le prononcé d’une peine privative de liberté de 20 mois. A la lumière du stratagème abject qu’il a mis en place, le second viol révèle une volonté délictueuse persistante du prévenu. Les effets du concours conduisent à augmenter la peine de base de 10 mois de privation de liberté pour ce cas. Par ailleurs, la fellation imposée à F.____, tombant sous le coup de l’art. 189 CP, de même que l’extorsion qualifiée particulièrement odieuse doivent, pour des motifs de prévention spéciale et dans la mesure où ces actes dénotent un comportement semblable à celui adopté lors des viols, également être réprimées par une peine privative de liberté. Chacune de ces infractions doivent se traduire par une nouvelle augmentation de la peine de base de l’ordre de 6 mois. Enfin, le prévenu s’est encore rendu coupable de contrainte en forçant, par ces menaces, les plaignantes à se rendre à ses rendez-vous et en obligeant R.____ à lui transmettre de nouvelles photographies d’elle dénudée. Dès lors que la commission de cette infraction prend place dans le même contexte que celles mentionnées ci-dessus, il convient également de fixer une peine privative de liberté, dont la quotité doit équivaloir à une augmentation de la peine de base de l’ordre de 6 mois.

Il découle de ce qui précède que l’ensemble des infractions jugées dans le cadre de la présente affaire justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de 4 ans (20 mois + 10 mois + 6 mois + 6 mois + 6 mois, soit 48 mois). Vu la quotité de la peine infligée, l’octroi du sursis ou du sursis partiel est exclu.

Tant l’appel du prévenu que celui du Ministère public doivent donc être rejetés sur ce point.

5.

5.1 Le prévenu conteste son expulsion du territoire suisse et invoque l’application de la clause de rigueur. Lors de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 2020, il a fait valoir que les membres de sa famille se retrouveraient dans une situation particulièrement difficile s’il était expulsé, que toute sa famille, dont ses sœurs, ses trois enfants et sa compagne d’alors, se trouvait en Suisse et que son expulsion rendrait impossible l’exercice de son droit à la vie privée et familiale.

Pour sa part, le Ministère public a requis à l’audience d’appel du 7 juin 2021 que l’expulsion du territoire suisse de T.____ soit ordonnée pour une durée de 5 ans. Dans sa déclaration d’appel du 22 janvier 2019, où il avait requis une expulsion de 15 ans, il a notamment allégué que la compagne du prévenu et leurs deux derniers enfants étaient de nationalité [...] et parlaient [...], de sorte qu’ils n’auraient eu guère de difficultés à suivre l’intéressé au [...].

5.2 La teneur de l'art. 66a al. 1 let. c et h CP, qui prévoit l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné notamment pour extorsion et chantage qualifiés (art. 156 ch. 2 à 4), contrainte sexuelle (art. 189) et viol (art. 190), la teneur de l’art. 66a al. 2 CP, qui permet au juge de renoncer exceptionnellement à une telle expulsion, ainsi que les conditions posées par l’ALCP (Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 ; RS 0.142.112.681) ont été rappelés aux considérants 5.1.1 à 5.1.3 du jugement rendu par la Cour de céans le 4 juin 2019. On peut y renvoyer.

5.3 Le prévenu a commis des infractions qui tombent sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. c et h CP. Il remplit donc les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP ou du droit international.

Ressortissant [...], T.____ est âgé de 36 ans. Né dans son pays d’origine, il est arrivé en Suisse à l’âge de 14 ans et y a travaillé depuis ses 16 ans dans l’agriculture, puis au sein d’une entreprise de recyclage, selon ses déclarations, jusqu’à son incarcération. Il s’est marié à l’âge de 19 ans et a eu, avec son épouse d’alors, de nationalité [...], un fils désormais âgé d’une quinzaine d’années, qui lui a rendu visite en prison à une fréquence indéterminée. Selon le second expert, les liens entre le prévenu et son fils aîné avaient semblé toutefois assez distants. En 2010, T.____ a noué une nouvelle relation avec une femme, également originaire du [...], qui lui a donné deux enfants, âgés de bientôt 6 ans pour l’un et de 8 ans pour l’autre. Le couple n’a pas repris la vie commune une fois le prévenu libéré. Lorsque celui-ci était détenu, sa compagne a quitté le pays avec leurs enfants pour vivre au [...] en avril 2020. Elle a ensuite décidé de rester dans ce pays, mais sans les enfants, qu’elle a confiés, dès le mois d’août 2020, à leur famille paternelle qui vivait à [...]. Dans un document daté du 7 juillet 2020, elle a déclaré « céder », de son plein gré, l’autorité parentale sur ses enfants à leurs oncle et tante paternels, expliquant qu’elle ne réunissait plus « les conditions financières et sociales » pour les garder et que les enfants devaient pouvoir « s’épanouir dans un foyer stable ». Depuis qu’il est libéré, le prévenu a la garde de fait sur ses deux enfants cadets et vit avec eux à [...]. Leur mère vivrait dans la région de Zurich et il serait prévu qu’elle signe une convention prévoyant que la garde des enfants soit confiée au prévenu. Pour l’instant, elle ne verserait aucune pension pour leur entretien. Financièrement, T.____ a retrouvé un emploi dès sa sortie de prison. Il a été engagé en qualité de temporaire sur des chantiers. Il est cependant à la recherche d’un poste fixe. Au mois de mai 2021, il a réalisé un salaire de 4'086 francs. Pendant qu’il travaille, ses enfants sont pris en charge par leur grand-mère paternelle. S’agissant de son fils aîné, le prévenu a déclaré qu’il avait conclu un arrangement avec la mère de celui-ci pour reprendre le paiement de la pension qu’il lui devait. Il ressort du rapport de détention du 22 avril 2021 que le prévenu a participé à des cours de français et qu’il a suivi la « formation dans l’exécution des peines », se montrant toujours investi et motivé malgré la fatigue due à son travail de nuit à l’atelier. Tous ses proches, y compris ses trois enfants, lui ont rendu régulièrement visite. Selon les témoins interrogés en appel le 4 juin 2019, la majeure partie de sa famille vivait en Suisse à cette date. Le prévenu avait encore une tante et une grand-mère au [...] et sa famille y possédait une maison familiale dans laquelle il se rendait en vacances.

Dans leur appréciation du 4 juin 2019, les juges de céans ont considéré en premier lieu que, dans la pesée des intérêts, il y avait lieu de tenir compte du fait que les infractions commises par le prévenu étaient particulièrement graves et de nature à mettre en péril la sécurité publique. En outre, à dires d’expert, il n’était pas exclu que, dans une situation où T.____ aurait le dessus sur une personne faible et influençable, il abusât à nouveau de sa domination pour répondre à ses propres intérêts, de sorte qu’il existait un risque de récidive effectif. Ainsi, l’intérêt public à l’expulsion de T.____ était très important. Par ailleurs, le prévenu n’était pas né en Suisse et avait été élevé jusqu’à son adolescence dans son pays d’origine. Son intégration sociale semblait, hormis ce qui concernait sa famille, quasiment inexistante, le dossier ne contenant pas ou peu d’éléments à cet égard. A cela s’ajoutait que l’intégration économique du prévenu en Suisse était mauvaise, dès lors que l’intéressé faisait l’objet de saisies de salaires en raison de nombreuses dettes. D’un autre côté, les perspectives de réintégration de T.____ au [...] étaient bonnes, dès lors que celui-ci ne rencontrerait vraisemblablement pas davantage de difficultés de réinsertion dans ce pays qu’à sa sortie de prison en Suisse. Il parlait le [...], de même que toute sa famille, se rendait régulièrement là-bas et y possédait encore une tante et une grand-mère, ainsi qu’un logement. En outre, une réintégration professionnelle au [...] paraissait aisément envisageable, dès lors qu’il pourrait sans doute y reprendre une activité similaire à celle qu’il exerçait en Suisse. Il n’était pas exclu que sa compagne d’alors et ses plus jeunes enfants pussent le suivre au [...] et des contacts pourraient de toute manière être conservés avec eux, ainsi qu’avec son fils aîné. En conséquence, les juges de céans ont considéré que T.____ ne s’exposait pas à une situation personnelle grave en cas de renvoi dans son pays d’origine et que l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale ne paraissait pas compromis.

Deux ans plus tard, cette appréciation ne peut pas être confirmée. La situation familiale du prévenu s’est radicalement modifiée, puisqu’il est désormais séparé d’avec sa compagne et qu’il a la garde de fait sur leurs deux enfants. A lire le document qu’elle a signé le 7 juillet 2021 et qui a été authentifié au [...], l’ex-compagne du prévenu n’a manifestement plus la capacité de prendre soin de ses enfants. La Cour est sensible à la situation familiale du prévenu et au sort de ses enfants en particulier, ballotés entre le [...] et la Suisse, laissés par leur mère alors que leur père était détenu et vraisemblablement liés à leur famille paternelle qui a pris soin d’eux jusqu’à ce que le prévenu soit libéré et qui continue de le faire lorsque celui-ci travaille. Dans ces circonstances, ordonner l’expulsion de T.____ le mettrait sans conteste dans une situation personnelle grave. A cela s’ajoute qu’en retrouvant du travail directement au sortir de sa détention, en suivant des cours de français, en reconnaissant les prétentions civiles des plaignantes et en s’acquittant régulièrement d’un montant en leur faveur même une fois libéré, le prévenu a fait montre d’une volonté de réintégration et de réparation qui doit être prise en compte. Enfin, s’agissant du risque de récidive souligné par la Cour dans son jugement du 4 juin 2019, il peut être contrebalancé par le fait que le prévenu a désormais subi plusieurs années de privation de liberté. On peut s’attendre à ce que cette longue détention ait eu l’effet d’un électrochoc sur le prévenu, qui sait désormais à quoi il s’expose. C’est pourquoi, à titre exceptionnel, il sera fait application de la clause de rigueur et renoncé à son expulsion.

En définitive, l’appel du prévenu doit être admis sur ce point et l’appel du Ministère public rejeté.

6. La condamnation de T.____ justifie que l’entier des frais de première instance soient mis à sa charge et exclut l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.

7. Il n’y a pas lieu de revenir sur le grief de violation de l’art. 340 al. 2 CPP invoquée par le prévenu et rejeté définitivement par le Tribunal fédéral (consid. 1.2), ni sur la déduction opérée par les premiers juges sur la peine infligée au prévenu pour la détention qu’il a subie dans des conditions illicites. L’appel du Ministère public sur ce point a été rejeté au considérant 8 du jugement du 4 juin 2019 et n’a pas été contesté devant le Tribunal fédéral.

8. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté de 4 ans qui a été prononcée.

9. En définitive, l’appel de T.____ doit être partiellement admis et l'appel du Ministère public rejeté. Le jugement entrepris sera modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

Pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 2020 et conformément au jugement rendu par la Cour de céans le 4 juin 2019, des indemnités d'un montant de 926 fr. 75 et de 802 fr. 40, TVA et débours inclus, seront allouées à Me Sarah El-Abshihy pour ses mandats de conseil d'office de R.____ et de F.____.

Vu le sort de la cause, ces deux indemnités, ainsi que les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 6'389 fr. 15, seront laissés à la charge de l’Etat.

Pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral et conformément à leurs listes d’opérations respectives dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d'un montant de 1'343 fr. 25, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Sarah El-Abshihy pour son mandat de conseil d'office de R.____, une indemnité d’un montant de 1'553 fr. 10, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Sarah El-Abshihy pour son mandat de conseil d’office de F.____ et une indemnité d’un montant de 3'458 fr., TVA et débours inclus, sera allouée à Me Ludovic Tirelli pour son mandat de défenseur d’office de T.____.

Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 11'194 fr. 35, y compris les trois indemnités ci-dessus, seront mis par un tiers à la charge de T.____, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

T.____ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers du montant des indemnités en faveur des conseil et défenseur d’office allouées pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 66a al. 2, 156 ch. 1 et 2, 181,

189 al. 1, 190 al. 1 CP et 398 ss CPP,

prononce :

I. L’appel de T.____ est partiellement admis.

II. L’appel du Ministère public est rejeté.

III. Le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère T.____ de l’accusation de tentative de contrainte, tentative de contrainte sexuelle et tentative de viol ;

II. condamne T.____ pour extorsion qualifiée, contrainte, contrainte sexuelle et viol à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 470 (quatre cent septante) jours de détention avant jugement ;

III. constate que T.____ a été détenu durant 27 (vingt-sept) jours dans des conditions de détention illicites dans des cellules de police et ordonne que 14 (quatorze) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre d’indemnisation ;

IV. constate que T.____ a été détenu durant 207 (deux cent sept) jours dans des conditions de détention illicites à la prison du Bois-Mermet et ordonne que 69 (soixante-neuf) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre d’indemnisation ;

V. ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de T.____ ;

VI. renonce à ordonner l’expulsion de T.____ du territoire suisse ;

VII. prend acte pour valoir jugement de la convention passée entre T.____, R.____ et F.____, dont la teneur est la suivante :

I.- T.____ reconnaît devoir à R.____ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2016, à titre de remboursement des sommes qu’elle lui a versées ;

II.- T.____ se reconnaît débiteur de R.____ d’un montant de 13'000 fr. (treize mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2016, à titre d’indemnité pour tort moral ;

III.- T.____ se reconnaît débiteur de F.____ d’un montant de 13'000 fr. (treize mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2016, à titre d’indemnité pour tort moral ;

VIII. ordonne le maintien au dossier du CD répertorié sous fiche n° 50358, à titre de pièce à conviction ;

IX. fixe l’indemnité du conseil d’office de R.____, Me Sarah El-Abshihy à 5'780 fr. 15, dont 3'522 fr. TVA à 8 % et débours compris pour les opérations de 2017 et 2'258 fr. 15 TVA à 7,7 % et débours compris pour les opérations de 2018 ;

X. fixe l’indemnité du conseil d’office de F.____, Me Sarah El-Abshihy à 5'387 fr. 75, dont 1'377 fr. 20 TVA à 8 % et débours compris pour les opérations de 2017 et 4'919 fr. 55 TVA à 7,7 % et débours compris pour les opérations de 2018 ;

XI. met les frais de la cause, par 48'078 fr. 65, à la charge de T.____, incluant l’indemnité du conseil d’office de R.____ et F.____, Me Sarah El-Abshihy s’élevant au total à 11'167 fr. 90 ;

XII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du conseil d’office des parties plaignantes ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."

IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

V. Il est renoncé à l’expulsion obligatoire de T.____ du fait que celle-ci le mettrait dans une situation personnelle grave (art. 66a al. 2 CP).

VI. Une indemnité d'un montant de 926 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy pour son mandat de conseil d'office de R.____ pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 2020.

VII. Une indemnité d’un montant de 802 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy pour son mandat de conseil d’office de F.____ pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 2020.

VIII. Une indemnité d'un montant de 1'343 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy pour son mandat de conseil d'office de R.____ pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 2020.

IX. Une indemnité d’un montant de 1'553 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy pour son mandat de conseil d’office de F.____ pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 2020.

X. Une indemnité d’un montant de 3'458 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli pour son mandat de défenseur d’office de T.____.

XI. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 2020, par 6'389 fr. 15, y compris les indemnités allouées au conseil d'office de R.____ et de F.____ sous chiffres VI et VII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

XII. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 2020, par 11'194 fr. 35, y compris les indemnités allouées au conseil et au défenseur d’office sous chiffres VIII à X ci-dessus, sont mis par un tiers à la charge de T.____, soit par 3'731 fr. 45, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

XIII. T.____ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers du montant des indemnités en faveur des conseil et défenseur d’office prévues aux chiffres VIII à X ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 juin 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour T.____),

- Me Sarah El-Abshihy, avocat (pour R.____ et F.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Office d'exécution des peines,

- Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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