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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2021/259: Kantonsgericht

Die Cour d'appel pénale hat in einem Fall entschieden, dass D.________ schuldig ist an Schäden an Eigentum, schwerwiegenden Verstössen gegen die Verkehrsregeln und Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er wurde zu einer Geldstrafe und einer Geldbusse verurteilt und musste dem Service Intercommunal de Gestion (SIGE) Schadenersatz zahlen. D.________ hat gegen das Urteil Berufung eingelegt, die jedoch abgelehnt wurde. Die Gerichtskosten wurden ihm auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2021/259

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2021/259
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Jug/2021/259 vom 11.06.2021 (VD)
Datum:11.06.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Appel; ’appel; édure; Appelant; ’appelant; ègle; évenu; énal; énale; édéral; étant; égal; également; écuniaire; ’il; éhicule; ’est; ègles; ’autoroute; ’arrêt; écision; Selon; éhicules; égligence
Rechtsnorm:Art. 10 StPo;Art. 100 BGG;Art. 35 VRV;Art. 36 VRV;Art. 389 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 423 StPo;Art. 426 StPo;Art. 429 StPo;Art. 43 SVG;Art. 90 SVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schweizer, Eugster, Basler Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 398 StPO, 2014

Entscheid des Kantongerichts Jug/2021/259



TRIBUNAL CANTONAL

233

PE19.014295-//DAC



COUR D’APPEL PENALE

________________

Audience du 11 juin 2021

__________

Composition : Mme BENDANI, présidente

Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges

Greffière : Mme Vantaggio

*****

Parties à la présente cause :

D.____, prévenu, représenté par Me Charles Archinard, défenseur de choix à Genève, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

SERVICE INTERCOMMUNAL DE GESTION (SIGE), partie plaignante, intimé.


La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 26 janvier 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a pris acte du retrait de plainte de l’Office fédéral des routes et a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre D.____ pour dommages à la propriété (I), a constaté que D.____ s’est rendu coupable de dommages à la propriété, violation grave des règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour (III), avec sursis pendant deux ans (IV), l’a également condamné à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours en cas de non-paiement fautif (V), a dit que D.____ est le débiteur du SIGE et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'440 fr. 60, sans intérêt, à titre de dommages-intérêts (VI), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des deux cartes SD inventoriées sous fiche no 40614 et de la clé USB inventoriée sous fiche 40679 (VII) et a mis les frais de procédure à hauteur de 3'100 fr. à la charge de D.____ (VIII).

B. Par annonce du 8 février 2021, puis déclaration du 8 mars 2021, D.____ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté du chef d’accusation de dommages à la propriété (art. 144 CP), que l’infraction à l’art. 90 al. 2 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) soit requalifiée en contravention aux art. 43 al. 3 LCR et 36 al. 3 OCR et qu’il soit condamné à une amende de 20 francs.

À titre préalable, il a requis le retrait du dossier des deux cartes SD inventoriées sous fiche no 40614 et de la clé USB inventoriée sous fiche no 40679.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1. D.____ est né le [...] 1995 à Genève. Etudiant en digital marketing et communication depuis septembre 2018, il est à la recherche d’un stage. Il vit chez ses parents et est entièrement à leur charge. N’ayant plus droit à des allocations familiales, ses parents continuent de lui verser 400 fr. par mois pour la nourriture et les loisirs. Il n’a ni fortune ni dette.

Le casier judiciaire suisse de l’appelant ne comporte aucune inscription.

2. A Hermance et à Corseaux notamment, à tout le moins entre le mois de juillet 2017 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 26 juin 2018, D.____ a régulièrement consommé du cannabis. Le prévenu a admis être un consommateur de cette substance, pour laquelle il consacre mensuellement la somme de 50 francs. Lors de la perquisition effectuée à son domicile le 26 juin 2018, un emballage contenant du cannabis et pesant au total 4,8 grammes a été saisi.

3. A Corsier-sur-Vevey, au chemin du Bon Vallon, entre le 9 et le 10 mars 2017, D.____ et ses acolytes, au nombre desquels figurait J.____, ont souillé les murs du réservoir de St-Pierre et de soutènement du chemin donnant accès au bâtiment abritant le réservoir, en y inscrivant les graffitis « SIROZ », « TSFC », « CREW » et « HOES », au moyen de peinture.

Le Service Intercommunal de Gestion (SIGE) a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 13 mars 2017.

4. Entre Nyon et Gland, le 22 mars 2018, vers 01h00, au km 35 de l’autoroute A1, D.____, accompagné de plusieurs personnes non identifiées, a tagué le mur anti-bruit au moyen de peinture. Pour ce faire, il s’est placé sur la bande herbeuse bordant la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A1, côté lac.

L’Office fédéral des routes a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 19 avril 2018. Il a ensuite retiré sa plainte lors des débats de première instance.

En droit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.____ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

3.

3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour dommages à la propriété. Lors des débats d’appel, il a notamment invoqué une mauvaise constatation des faits et la violation de l’art. 10 CPP. Il soutient que le seul élément à charge au dossier est l’extraction des données du téléphone appartenant à J.____ et qu’aucun autre élément ne permettrait de prouver qu’il a participé à la réalisation des tags qui lui sont reprochés.

À titre préalable, l’appelant avait requis le retrait du dossier des deux cartes SD inventoriées sous fiche no 40614 et de la clé USB inventoriée sous fiche no 40679, en invoquant toutefois aucun motif à l’appui de cette requête. Partant, la Cour de céans ne discernant également aucun motif pouvant justifier ce retrait, la réquisition doit être rejetée.

3.2

3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

3.2.2 Aux termes de l’art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.2.3 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1, JdT 2004 I 486, SJ 2005 I 47 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 1.1).

3.3 S’agissant du cas 4, soit des faits qui se sont déroulés entre Nyon et Gland le 22 mars 2018, l’appelant admet avoir été sur place, pour prendre des photos, mais conteste avoir tagué le mur. Le tribunal de première instance a retenu qu’il ressortait du rapport de police du 5 mai 2018 que cette nuit-là, l’intervention de la police avait été sollicitée sur la chaussée lac de l’autoroute A1 où plusieurs personnes étaient affairées à taguer un mur anti-bruit, depuis la bande herbeuse à côté de la bande d’arrêt d’urgence, qu’à leur arrivée, trois personnes avaient pris la fuite, qu’une des personnes avait abandonné un sac en tissu et un gant et que les objets abandonnés avaient été saisis et transmis à la Brigade de Police Scientifique pour analyses et avaient permis l’identification du prévenu D.____. Lors des débats de première instance, l’appelant a déclaré avoir aidé à décharger les bombonnes de la voiture, raison pour laquelle ces empreintes ont été retrouvées sur ces objets.

À juste titre, le Tribunal de police, compte tenu du retrait de plainte de l’Office fédéral des routes, a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre D.____ pour dommages à la propriété s’agissant de ces faits.

3.4 S’agissant du cas 3, soit les faits qui se sont déroulés à Corsier-sur-Vevey entre le 9 et le 10 mars 2017, l’appelant conteste avoir été présent, expliquant s’être uniquement arrêté au domicile de J.____, avant de rentrer chez lui à [...].

Lors de son audition par la police le 26 juin 2018, D.____ a reconnu avoir fait des graffitis par le passé, avoir arrêté depuis deux ans et vendre du matériel ; il a expliqué aller à Bâle ou à Lyon acheter « pleins de sprays » et les revendre ensuite (PV aud. 2, R. 8). Entendu par le procureur le 20 mars 2019, l’appelant a expliqué qu’il suivait un groupe d’amis quand ils se décidaient pour aller taguer un endroit, que ceux-ci l’appelaient et lui demandaient de venir faire des photos (PV aud. 4, l. 79 ss). S’agissant de son commerce de sprays, il expliqué qu’il se rendait à Lyon pour s’en procurer, puis les revendait en Suisse, en se faisant ainsi une marge de 50 euros, ce qui lui permettait de garder un pied dans le milieu du graffiti (PV aud. 4, l. 87 ss).

Il résulte en outre de l’extraction des données du téléphone de J.____ que le prévenu s’est rendu chez le prénommé aux alentours de 20 h 30. Il ressort également des données téléphoniques que [...] a également été en contact téléphonique avec J.____ ce soir-là, dès 20 h 47. Selon les faits non contestés retenus par le premier juge, [...] a reconnu avoir tagué « OGIVE » et deux créatures ce soir-là. J.____ a également admis les faits lors de son audience de jugement du 26 mars 2019. A la lecture de cette dernière condamnation, on constate également que J.____ et [...] ont souvent effectué des tags ensemble. Dans ces conditions, on ne peut croire les explications de l’appelant selon lesquelles il aurait juste rendu visite à J.____, alors qu’une rencontre était bel et bien organisée pour précisément aller faire des tags.

Vu ce qui précède, la Cour de céans est convaincue que D.____ est impliqué dans la confection de ces tags. Les explications données par le prévenu ont varié au cours de toute la procédure et ne sont pas crédibles.

Par ailleurs, quand bien même l’appelant n’aurait pas fait les tags lui-même et aurait uniquement pris des photos, il reste punissable étant donné qu’il doit être considéré comme coauteur des faits litigieux, celui-ci ayant admis suivre les auteurs des tags et leur fournir le matériel pour les faire.

Partant, la condamnation de l’appelant pour dommages à la propriété doit être confirmée s’agissant de ces faits.

4.

4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière pour avoir enfreint l’art. 43 al. 3 LCR. Il conclut à la requalification de l’infraction en contravention.

4.2

4.2.1 Aux termes de l’art. 43 al. 3 LCR, seuls les véhicules des catégories désignées par le Conseil fédéral peuvent circuler sur les routes réservées à la circulation automobile. L’accès y est interdit aux piétons ; les véhicules automobiles qui ont le droit d’y circuler ne pourront y accéder qu’aux endroits prévus à cet effet. Le Conseil fédéral peut arrêter des prescriptions d’utilisation ainsi que des règles spéciales de circulation.

Selon l’art. 35 al. 1 OCR, seuls les véhicules automobiles avec lesquels il est possible et permis de rouler à 80 km/h emprunteront les autoroutes et semi-autoroutes. Cette règle ne s’applique pas aux véhicules servant à l’entretien de la route ainsi qu’aux véhicules spéciaux et aux transports exceptionnels. L’art. 36 al. 3 OCR précise que le conducteur n’utilisera la bande d’arrêt d’urgence et les places d’arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu’en cas de nécessité absolue ; dans les autres cas, il s’arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux. Les occupants du véhicule ne s’engageront pas sur la chaussée.

4.2.2 Conformément à l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Pour déterminer si une violation d’une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.

D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).

Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136; TF 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2 non publié aux ATF 143 IV 500). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96).

4.3 Selon le rapport d’investigation (P. 5), le jeudi 22 mars 2018, vers 01h00, l’intervention de la police a été sollicitée sur la chaussée lac de l’autoroute A1 au droit du km 35 où plusieurs personnes étaient afférées à taguer un mur anti-bruit, depuis la bande herbeuse à côté de la bande d’arrêt d’urgence.

À la lecture des rapports de police (P. 5 et 32), on doit admettre que l’appelant était bel et bien sur l’autoroute avec d’autres acolytes. Le fait de se trouver à plusieurs, comme piétons, en pleine nuit, sur une autoroute en train d’effectuer des tags, est évidemment de nature à mettre sérieusement en danger la sécurité du trafic. De plus, il ne s’agit pas de négligence grossière, mais bien d’un comportement intentionnel dénué de tout scrupule. Lors de son audition par le procureur, D.____ a d’ailleurs déclaré que lors de l’arrivée de la police sur les lieux, il a pris la fuite car il savait « que c’était illégal d’être là, sur l’autoroute ».

Partant, la condamnation de l’appelant pour violation de l’art. 90 al. 2 LCR doit être confirmée.

5. L’appelant, qui a conclu à son acquittement pour le chef d’accusation de dommages à la propriété, ne conteste pas formellement la sanction prononcée à son encontre. Examinée d’office, celle-ci a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité ainsi qu’à la situation personnelle du prévenu (art. 47 CP). La peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour, prononcée par le Tribunal de police, doit être confirmée. Il en va de même de l’amende de 100 fr., dont la quotité a été fixée pour sanctionner la violation grave ainsi que la contravention à la loi fédérale sur la circulation routière et comme sanction immédiate, convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement.

Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, la peine pécuniaire prononcée peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.

6. En définitive, l’appel de D.____ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

7.

7.1. Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1, 1re phrase CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911; RS 220 ; ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).

Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).

7.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 430 al. 1 let. a CPP permet à l'autorité pénale de réduire ou refuser l'indemnité prévue par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1).

7.3 En l'espèce, il est évident qu'en souillant de tags des murs appartenant au domaine au public ou privé, respectivement en participant à de tels actes, l'appelant a porté atteinte au droit de propriété d’autrui et a ainsi adopté un comportement civilement répréhensible. Il se justifie dès lors de laisser les frais de première instance à sa charge en application de l'art. 426 al. 2 CPP et, par conséquent, de lui refuser l'indemnité prévue par l'art. 429 CPP.

8. Le jugement de première instance étant confirmé, les frais d’appel, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 1’720 fr., seront mis à la charge de D.____, qui succombe.

Vu la confirmation de sa condamnation, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à l’appelant pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 144 al. 1 CP ; 90 al. 2 LCR ;

19a ch. 1 LStup ; 263 et 398 ss CPP,

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. PREND ACTE du retrait de plainte de l’OFFICE FEDERAL DES ROUTES et ORDONNE la cessation des poursuites pénales dirigées contre D.____ pour dommages à la propriété ;

II. CONSTATE que D.____ s’est rendu coupable de dommages à la propriété, violation grave des règles de la circulation routière et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

III. CONDAMNE D.____ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 10.- (dix francs) ;

IV. SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire et FIXE à D.____ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

V. CONDAMNE D.____ à une amende de CHF 100.- (cent francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 10 (dix) jours en cas de non-paiement fautif ;

VI. DIT que D.____ est le débiteur du Service intercommunal de gestion (SIGE) et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 2'440.60 (deux mille quatre cent quarante francs et soixante centimes), sans intérêt, à titre de dommages-intérêts ;

VII. ORDONNE le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des deux cartes SD inventoriées sous fiche no 40614 et de la clé USB inventoriée sous fiche 40679 ;

VIII. MET les frais de procédure à hauteur de CHF 3'100.- (trois mille cent francs) à la charge de D.____. »

III. Les frais d'appel, par 1'720 fr., sont mis à la charge de D.____.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 juin 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charles Archinard, avocat (pour D.____),

- Service intercommunal de gestion (SIGE),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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