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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2021/236: Kantonsgericht

Die Präsidentin des Kantonsgerichts und die Richter haben in einem Fall vom 16. April 2021 entschieden, dass X.________ wegen Sachbeschädigung und Ungehorsam gegenüber einer behördlichen Entscheidung zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 50 Franken mit dreijährigem Bewährungsaufschub verurteilt wird. Zudem muss X.________ eine Geldstrafe von 1'000 Franken zahlen oder 20 Tage Haft absitzen. Die Gerichtskosten von 2'281 Franken gehen zu Lasten von X.________. Die Kläger wurden angewiesen, ihre Ansprüche auf Schadenersatz vor dem Zivilrichter geltend zu machen. X.________ wurde auch zur Zahlung einer Entschädigung von 4'000 Franken an die Kläger verurteilt. X.________ hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt, während die Kläger ebenfalls Berufung eingelegt haben, um eine zusätzliche Geldstrafe für X.________ zu fordern.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2021/236

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2021/236
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Jug/2021/236 vom 16.04.2021 (VD)
Datum:16.04.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Appel; ’appel; Appelante; étaire; étaires; écision; ’elle; était; ’appelante; Lausanne; Auteur; Ordonnance; ’au; Arrondissement; évrier; énal; édure; Amende; ’ordonnance; Action; ’arrondissement; égal; énale
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 263 ZPO;Art. 356 StPo;Art. 382 StPo;Art. 389 StPo;Art. 398 StPo;Art. 428 StPo;Art. 429 StPo;Art. 433 StPo;Art. 687 ZGB;Art. 9 StPo;Art. 925 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Jug/2021/236



TRIBUNAL CANTONAL

154

PE18.012149-VFE/LLB



COUR D’APPEL PENALE

________________

Audience du 16 avril 2021

__________

Composition : Mme BENDANI, présidente

M. Sauterel, juge, et M. Tinguely, juge suppléant

Greffière : Mme Vuagniaux

*****

Parties à la présente cause :

X.____, prévenue et appelante, représentée par Me Frank Tièche, défenseur de choix à Lausanne,

A.R____, B.R.____, A.S.____, B.S.____, T.____ et V.____, plaignants et appelants par voie de jonction, représentés par Me Patrice Girardet, avocat de choix à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne.


La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 25 septembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.____ du chef de prévention de menaces (I), a condamné X.____ pour dommages à la propriété et insoumission à une décision de l’autorité à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans (II à IV), a condamné X.____ à une amende de 1'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (V), a renoncé à révoquer le sursis prononcé le 30 mai 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, mais a prolongé la durée du délai d'épreuve de 1 an (VI), a dit que la peine pécuniaire fixée sous chiffre III était partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 mai 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte (VII), a ordonné le maintien au dossier de diverses pièces à conviction (VIII), a renvoyé les plaignants A.R____, B.R.____, A.S.____, B.S.____, T.____ et V.____ à agir devant le juge civil pour leurs prétentions en tort moral (IX), a dit que X.____ devait immédiat paiement aux plaignants, solidairement entre eux, de la somme de 4'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (X), a mis les frais de la cause, par 2'281 fr., à la charge de X.____ (XI), et a dit qu'il n'y avait pas lieu à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (XII).

B. a) Par annonce du 1er octobre 2020, puis déclaration motivée du 30 novembre 2020, X.____ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, les frais de première instance étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 14'891 fr. 24 lui étant allouée au sens de l’art. 429 CPP.

b) Le 22 décembre 2020, A.R____, B.R.____, A.S.____, B.S.____, T.____ et V.____ ont formé un appel joint, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que X.____ soit également condamnée pour le chef d’infraction de menaces à une peine pécuniaire à fixer par la Cour de céans, à payer tous les frais d’appel et à leur verser 15'842 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Ils ont en outre conclu au rejet de l’appel de X.____.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1. X.____, célibataire, architecte indépendante, de nationalité suisse, est née le [...] 1960 en [...]. Elle est propriétaire de son logement. Aux débats de première instance, elle a déclaré qu’elle ne pouvait plus exercer son activité de promotrice car ses comptes étaient bloqués, qu’elle vivait avec l’argent de la promotion qui n’était pas bloqué, qu’elle n’avait pas de fortune, qu’elle n’avait pas de dettes, hormis ses dettes hypothécaires, et qu’elle s’acquittait de sa prime d’assurance-maladie dont elle ne se souvenait plus du montant. Aux débats d’appel, elle a déclaré qu’elle ne voulait pas expliquer sa situation financière devant ses ennemis, qu’elle n’avait plus de revenus depuis 2017, qu’elle avait obtenu un crédit dont elle ne voulait pas dévoiler le montant, qu’elle remboursait des intérêts à la banque, qu’elle payait sa prime d’assurance-maladie et qu’elle n’avait pas de fortune.

Le casier judiciaire suisse de X.____ contient une inscription, soit une condamnation, le 30 mai 2018, par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, pour diffamation et injure à 40 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 400 francs.

2. La présente procédure s’inscrit dans le cadre d’un conflit de voisinage exacerbé qui a déjà fait l’objet de nombreuses décisions civiles et administratives.

Entre 2013 et 2015, X.____ a conclu avec A.R____, B.R.____, A.S.____, B.S.____ et V.____ (ci-après : les copropriétaires) des contrats d’entreprise générale portant sur la construction, au chemin [...], à Lausanne, de trois villas contiguës en PPE et de couverts comprenant deux places de parc pour chaque villa. A.R____ et B.R.____ sont propriétaires du lot A, A.S.____ et B.S.____ du lot B, V.____ du lot C et X.____ du lot D (cf. P. 77).

Au printemps 2016, les copropriétaires ont dénoncé à X.____ des retards de livraison de leurs villas et des surcoûts. En mars 2017, ils lui ont adressé une mise en demeure avec un délai au 30 avril 2017 pour terminer les travaux. X.____ ayant contesté tous les griefs formulés à son encontre, les copropriétaires ont fait procéder à des travaux de substitution concernant les aménagements extérieurs à partir de décembre 2017. Ils ont emménagé entre novembre 2016 et janvier 2017 et X.____ le 16 janvier 2018. Les copropriétaires lui ont reproché d’adopter un comportement perturbateur et intempestif en dérangeant les ouvriers et en entravant la bonne exécution des travaux de substitution. Un climat délétère s’est alors installé, chaque camp s’observant, se filmant, s’inondant de courriels divers et variés et épiant les moindres faits et gestes de l’autre, si bien que de multiples requêtes civiles de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ont été déposées.

Ainsi, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 février 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a interdit à X.____, sous la menace des peines d’amendes prévues par l’art. 292 CP :

« - d’entraver de quelque manière que ce soit les travaux et/ou d’interpeller les entreprises à qui ceux-ci ont été confiés par [les copropriétaires] et devant être faits sur la parcelle no [...] de la Commune de Lausanne ;

- de pénétrer sur les servitudes d’usage particulier des intimés ».

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 juin 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a interdit à X.____, sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP :

« - de prendre contact, de quelque manière que ce soit (par écrit – y compris sms et autres modes de communication analogues – oralement – y compris en laissant des messages sur le répondeur téléphonique) avec [les copropriétaires] et leurs proches, notamment T.____ et les enfants des copropriétaires ;

- de menacer, insulter, importuner, déranger, harceler, etc., de quelque manière que ce soit [les copropriétaires] et leurs proches, notamment T.____ et les enfants des copropriétaires ;

- d’empêcher la plantation d’une haie sur la limite de propriété séparant les jardins des lots C (propriété de V.____) et D (propriété de X.____) de la parcelle RF [...] de la Commune de Lausanne ;

- de démolir ou modifier les travaux par substitution exécutés sur la parcelle RF [...] de la Commune de Lausanne sans être au bénéfice d’un accord écrit de tous les copropriétaires de la PPE ou d’une décision judiciaire définitive et exécutoire ;

- de garer son véhicule sur l’aire de stationnement et d’accès sise sur la parcelle [...] de la Commune de Lausanne, sauf sur la partie dont elle a l’usage privatif ; cette interdiction porte aussi sur toute entrave au trafic et stationnement des autres copropriétaires. »

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018, confirmant les mesures superprovisionnelles des 12 février 2018 et 4 juin 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a interdit à X.____, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP :

- « d’entraver de quelque manière que ce soit les travaux par substitution et/ou d’interpeller les entreprises à qui ceux-ci ont été confiés par [les copropriétaires] et devant être faits sur la parcelle no [...] de la Commune de Lausanne en exécution des contrats d’entreprise générale (…) ;

- de pénétrer sur les servitudes d’usage particulier des intimés ;

- de prendre contact, de quelque manière que ce soit (par écrit – y compris sms et autres modes de communication analogues – oralement – y compris en laissant des messages sur le répondeur téléphonique) avec [les copropriétaires] et leurs proches, notamment T.____ et les enfants des copropriétaires ;

- de menacer, insulter, importuner, déranger, harceler, etc., de quelque manière que ce soit [les copropriétaires] et leurs proches, notamment T.____ et les enfants des copropriétaires ;

- d’empêcher la plantation d’une haie sur la limite de propriété séparant les jardins des lots C (propriété de V.____) et D (propriété de X.____) de la parcelle RF [...] de la Commune de Lausanne ;

- de démolir ou modifier les travaux par substitution exécutés sur la parcelle RF [...] de la Commune de Lausanne sans être au bénéfice d’un accord écrit de tous les copropriétaires de la PPE ou d’une décision judiciaire définitive et exécutoire ;

- de garer son véhicule sur l’aire de stationnement et d’accès sise sur la parcelle [...] de la Commune de Lausanne, sauf sur la partie dont elle a l’usage privatif ; cette interdiction porte aussi sur toute entrave au trafic et stationnement des autres copropriétaires. »

3. Cas 1

Le 1er mai 2018, vers 11h00, X.____ a ôté plusieurs pavés fraîchement posés par des ouvriers devant la villa de A.S.____ et B.S.____ et a tenté d’enlever des piquets en métal qui se trouvaient sur leur parcelle servant à délimiter la surface des pavés.

Cas 2

Le 2 mai 2018 aux alentours de midi, le 4 mai 2018 vers 10h20, ainsi que les 27 mai 2018 et 10 juin 2018 aux alentours de midi, X.____ a déclaré de vive voix qu’elle allait tout démolir chez les copropriétaires en recourant à des pelleteuses.

Cas 3

Le 4 mai 2018, X.____ a arraché de ses mains la haie vive de T.____ et V.____ qui venait tout juste d’être plantée et servait de délimitation entre les deux lots de la PPE. Elle a également plié les stores de la villa de A.S.____ et B.S.____ en les saisissant et en les secouant énergiquement.

Cas 4

Le 25 mai 2018, X.____ a arraché une nouvelle fois la haie vive de T.____ et V.____, tout en jetant les plantes une fois déracinées sur leur parcelle.

Cas 5

Le 9 juin 2018, à 23h15, X.____ a secoué à plusieurs reprises vigoureusement de ses mains la haie vive de T.____ et V.____, entraînant le déracinement de certaines pousses et la cassure de plusieurs branches. Le 10 juin 2018 à 9h45, elle a garé sa voiture grise Mercedes-Benz, immatriculée [...], sur l’une des deux places de stationnement de V.____.

Cas 6

De fin septembre 2018 à fin novembre 2018, X.____ a parqué quotidiennement sa voiture hors de sa place de parc et ainsi empêché en particulier V.____ d’utiliser la sienne. Le 2 novembre 2018, elle a dérangé les ouvriers de l’entreprise [...] en les photographiant à de multiples reprises alors qu’ils étaient en train d’effectuer des travaux sur les couverts à voitures. Entre le 2 et le 16 novembre 2018, elle a importuné plusieurs fois l’ouvrier de l’entreprise [...] mandatée pour installer l’éclairage des couverts à voitures en photographiant celui-ci pendant son travail et en lui adressant des remarques négatives sur les installations.

4. A.R____, B.R.____, A.S.____, B.S.____, T.____ et V.____ (ci-après : les plaignants) ont déposé plainte le 18 juin 2018 et se sont constitués parties civiles le 26 novembre 2018.

En droit :

1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385, 399 et 400 al. 3 let. b CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.____ et l’appel joint des plaignants sont recevables.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP ; TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les références). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. En effet, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

Appel de X.____

3.

3.1 L'appelante conteste tout d’abord sa condamnation pour insoumission à une décision de l'autorité.

3.2 Aux termes de l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine sanctionnant l’infraction à cette norme, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende. L'infraction réprimée par l'art. 292 CP suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa validité et de la sanction attachée au non-respect ; le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a ; TF 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 7.1).

Cette norme ne définit pas directement le comportement punissable, mais par renvoi au contenu d'une décision. La réalisation de cette infraction suppose donc que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision. Il faut que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale. Cette exigence de précision est une conséquence du principe nullum crimen sine lege de l'art. 1 CP (ATF 127 IV 119 consid. 2a).

Si le Tribunal fédéral a réglé de quelle manière s'exerçait le pouvoir d'examen du juge pénal lorsque l'injonction relevait du droit administratif, il n'a en revanche jamais tranché la question de savoir si et dans quelle mesure le juge pénal pouvait revoir la validité matérielle d'une injonction émanant d'un juge civil (ATF 129 IV 246 consid. 2.1 ; ATF 124 IV 297 consid. 4a ; ATF 121 IV 29 consid. 2a ; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1). La doctrine estime néanmoins que le juge pénal est lié par la décision du juge civil pour autant que celle-ci soit valable et exécutoire, à l'exception des cas dans lesquels la décision est affectée d'un vice tellement grave qu'il convient de la considérer comme nulle (Riedo/Boner, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n. 229 ad art. 292 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 16 ad art. 292 CP). S'agissant en particulier de mesures provisionnelles ordonnées par le juge civil, la punissabilité du comportement visé naît avec la prise de connaissance de l'injonction, qui est depuis lors immédiatement exécutoire (Riedo/Boner, op. cit., n. 234 ad art. 292 CP).

L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Une simple référence à cette disposition ou la mention de sanctions pénales ne suffit pas ; il faut indiquer précisément la menace de l'amende (ATF 105 IV 248 consid. 1 ; ATF 124 IV 297 consid. 4e ; TF 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 2).

3.3

3.3.1 Le premier juge a retenu que l’appelante s'était rendue coupable d’insoumission à une décision de l’autorité concernant les cas 1, 3, 4, 5 et 6.

Il convient tout d’abord de relever que l’appelante ne conteste pas la matérialité des faits reprochés, à savoir l’enlèvement de deux pavés le 1er mai 2018 devant la villa de A.S.____ et B.S.____ (cas 1), l'arrachage et le déracinement de la haie vive (thuyas) de T.____ et V.____ les 4 mai 2018 et 25 mai 2018 (cas 3 et 4), le déracinement de certaines pousses et la cassure de plusieurs branches de la haie vive de T.____ et V.____ le 9 juin 2018 (cas 5), le parcage hors case ainsi que l’utilisation d’une des deux places de stationnement de T.____ et V.____ le 9 juin 2018 et de fin septembre 2018 à fin novembre 2018 (cas 5 et 6) et le dérangement de deux ouvriers en train d’exécuter les travaux de substitution (cas 6).

En revanche, elle conteste toute transgression des injonctions contenues dans les ordonnances de mesures (super)provisionnelles des 12 février 2018, 4 juin 2018 et 3 septembre 2018 concernant les pavés, la haie vive et les ouvriers.

3.3.2 Concernant les pavés, l’appelante considère qu’elle ne peut pas avoir enfreint l’interdiction d’entraver les travaux, aux motifs qu’une procédure était pendante au sujet de la légalité de ceux-ci, que le juge civil n’a jamais autorisé l’installation des pavés et que les travaux n’ont pas fait l'objet d'une demande d'autorisation au sens du droit public.

Par ces griefs, l’appelante se borne à émettre des critiques sur le bien-fondé de l’injonction contenue dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 février 2018, laquelle était par ailleurs immédiatement exécutoire et demeurait en vigueur jusqu’à la décision sur la requête de mesures provisionnelles. En outre, lorsqu’elle a sollicité la révocation de l’ordonnance du 12 février 2018 ainsi que l’interruption des travaux par voie d’extrême urgence le 14 février 2018 – requêtes rejetées le 14 février 2018 (P. 5/8) –, elle a seulement fait valoir que le niveau du terrassement des jardins était trop élevé. Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, le juge pénal n’a pas à examiner la validité de l’injonction du juge civil, sauf en présence de vices tellement graves qu’il faudrait considérer l’injonction comme nulle. Or, tel n’est manifestement pas le cas. Les seules allégations de l'appelante, non étayées, en lien avec l'absence d'autorisation et la non-conformité des travaux d'aménagement extérieurs, ne suffisent pas pour retenir l'existence d’un vice grave, dès lors que la construction de quatre villas contiguës dans un secteur urbanisé de la ville de Lausanne, dont on comprend qu'elle était pour l'essentiel terminée au moment des faits, avait nécessairement dû obtenir l'assentiment des autorités administratives. L’enlèvement des pavés consiste à l'évidence en une entrave aux travaux au sens de l'ordonnance du 12 février 2018.

De toute manière, même si l'installation de pavés devant les villas n’avait pas été autorisée, l’appelante ne saurait se prévaloir d’un fait justificatif au sens des art. 14 ss CP, par exemple en raison d’un état de nécessité licite (art. 17 CP) ou d’un état de nécessité excusable (art. 18 CP). En effet, si elle estimait que la pose des pavés n'était pas conforme à la réglementation sur les constructions, il lui appartenait d'entreprendre les démarches utiles auprès des autorités administratives et civiles et non de procéder à leur enlèvement de sa seule initiative.

Enfin, on notera que l'enlèvement des pavés est également susceptible de tomber sous le coup de l'interdiction « de pénétrer sur les servitudes d'usage particulier des intimés », injonction également prévue dans l'ordonnance du 12 février 2018.

3.3.3 Concernant la haie, en tant que l'appelante soutient que celle-ci a été plantée sur sa propriété et non en limite des lots C et D, son grief se rapporte à nouveau à des arguments de fond quant à la conformité des travaux. Les deux arrachages de la haie, qui venait tout juste d’être plantée à chaque fois, consacrent assurément une entrave aux travaux au sens de l'ordonnance du 12 février 2018. A l’instar de l’enlèvement des pavés, ne pouvant se prévaloir d’aucun fait justificatif au sens des art. 14 ss CP, l’appelante devait saisir les autorités compétentes si elle s’estimait lésée.

Il est au demeurant observé que l’appelante plaide exactement l’inverse de ce qu’elle a pourtant admis au cours de son audition du 29 novembre 2018 par la procureure, ayant ainsi déclaré : « Concernant les thuyas, j’ai effectivement déterré, lorsque c’était encore possible, une haie qui avait été plantée par V.____ et qui était en limite de parcelle » (PV aud. 1, lignes 135-136). Elle n’a pas non plus fait valoir ce grief au cours des débats de première instance (jugement, p. 4) et elle s’écarte même de la motivation de sa déclaration d’appel, ayant ainsi déclaré au cours de l’audience d’appel : « La haie était en limite de propriété, mais dès la moindre poignée de terre que je prenais, la haie s’écroulait » (p. 3).

3.3.4 Quant aux photographies et aux remarques négatives que l’appelante a formulées à l’encontre des ouvriers entre les 2 et 16 novembre 2018 (cas 6), il ne fait aucun doute qu'il s'agit là d'actes propres à importuner les ouvriers en question et donc à perturber les travaux en cours, en violation de l'injonction signifiée par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018 qui visait également toute entrave aux travaux.

4. D’un point de vue formel, l'appelante soutient que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois n'était pas l'autorité compétente ratione loci et ratione materiae pour rendre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 février 2018 et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018, de sorte qu’elle ne peut s’être rendue coupable d’insoumission à une décision de l’autorité.

L’appelante oublie toutefois que si l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 février 2018 et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018 (en réalité les deux ordonnances de mesures superprovisionnelles des 12 février 2018 et 3 juin 2018 et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018) ont été rendues par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, c’est parce que la Cour administrative du Tribunal cantonal a, par quatre décisions des 30 décembre 2016, 5 janvier 2017, 21 août 2017 et 22 janvier 2018, admis les requêtes de récusation formées par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne en corps au motif que l’appelante exerçait ou avait exercé en qualité de juge assesseur au sein de ce tribunal, la cause étant alors transmise à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (P. 5/2). La compétence ratione loci et ratione materiae du Tribunal civil de l’arrondissement du Nord vaudois ne prête par conséquent pas le flanc à la critique.

5.

5.1 Dans un second argument d’ordre formel qui ne justifierait pas non plus sa condamnation pour insoumission à une décision de l’autorité, l’appelante se prévaut du fait que les mesures provisionnelles n’ont pas fait l'objet d'une demande au fond valablement déposée, ce qui les aurait rendues caduques avec effet ex-tunc au sens de l'art. 263 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

5.2 Aux termes de l'art. 263 CPC, si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles.

Le non-respect du délai imparti entraîne la caducité des mesures provisionnelles, avec effet ex nunc (Sprecher, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 28 ad art. 263 CPC ; Riedo/Boner, op. cit., n. 234 ss, spéc. n. 237 et 240 ad art. 292 CP).

5.3 Dans sa décision du 11 décembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable la demande au fond déposée le 14 décembre 2018 par les copropriétaires, dès lors que ces derniers avaient simultanément introduit une requête de conciliation devant la Chambre patrimoniale cantonale, qui tendait également à la validation des mesures provisionnelles ordonnées (P. 35/8, p. 46). Il est vrai que les copropriétaires ont renoncé à recourir contre la décision du 11 décembre 2019 (P. 35/10) et ont retiré les conclusions déposées auprès de la Chambre patrimoniale cantonale concernant les mesures provisionnelles, afin de permettre l’avancement de la procédure (P. 35/12 et 35/13). Pour autant, on ne saurait considérer que l'irrecevabilité, respectivement le retrait des demandes au fond, ont rendu les mesures provisionnelles caduques avec effet ex-tunc. En effet, étant donné que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018 n’a pas fait l’objet d’un appel auprès du Tribunal cantonal, l'absence de demande au fond valablement déposée dans le délai imparti a tout au plus entraîné la caducité des mesures provisionnelles avec effet ex-nunc, soit au plus tôt au 3 décembre 2018, à l'échéance du délai de trois mois prévu dans l'ordonnance du 3 septembre 2018. Dans la mesure où les actes reprochés ont été perpétrés entre le 1er mai 2018 et fin novembre 2018, les interdictions contenues dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018 déployaient encore tous leurs effets.

6. Dans un troisième grief d’ordre formel, l’appelante invoque un manque de précision dans le libellé des ordonnances superprovisionnelles des 12 février 2018 et 4 juin 2018, soit une violation du principe de la légalité, dès lors que la première ordonnance ne fait état d’aucune peine et que la seconde ne mentionne pas la menace de l’amende.

Premièrement, il est erroné de dire que l’ordonnance du 12 février 2018 ne fait état d’aucune peine, puisqu’elle prononce bel et bien une injonction « sous la menace des peines d’amendes prévues par l’art. 292 CP ». Deuxièmement, dans la mesure où l’ordonnance du 12 février 2018 mentionne que le contrevenant à l’art. 292 CP est passible d'une peine d'amende, l'appelante ne saurait de bonne foi exciper du fait que l’ordonnance du 4 juin 2018 ne mentionne que la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, sans préciser qu’il s’agit d'une amende.

Pour le surplus, l'appelante ne conteste pas ne pas avoir eu connaissance des injonctions qui lui ont été adressées, ni que les actes qui lui étaient reprochés relevaient d'un comportement intentionnel, ce qui ne fait d'ailleurs aucun doute.

Vu les éléments qui précèdent, la condamnation de l'appelante pour insoumission à une décision de l'autorité doit être confirmée.

7.

7.1 L’appelante conteste sa condamnation du chef de dommages à la propriété.

7.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l'auteur est copropriétaire (TF 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.2 ; TF 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1 et les références). L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1).

7.3

7.3.1 Les pavés

L’appelante soutient que le fait de retirer deux pavés était un acte immédiatement réversible sans frais ni effort et n’impliquait pas un empêchement d’utiliser la chose puisque le chantier était en construction, de sorte que tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de dommages à la propriété ne seraient pas réalisés. En outre, elle invoque une violation de la maxime d’accusation (art. 9 CPP) dans la mesure où l’ordonnance pénale du 11 mars 2020 n’indique pas le retrait des pavés par elle dans la rubrique « Motivation sommaire ».

Il est vrai que, dans son ordonnance pénale du 11 mars 2020 – qui tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP) –, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) n’a pas reconnu l’appelante coupable de dommages à la propriété pour l’enlèvement des pavés. Cela n’est toutefois pas déterminant dès lors que, d’une part, l’ordonnance mentionne expressément l’enlèvement de pavés dans la partie « Faits » comme il suit : « X.____ a ôté plusieurs pavés fraîchement posés par des ouvriers devant la villa voisine appartenant à A.S.____ et B.S.____ », et que, d’autre part, le Tribunal de police pouvait tenir ses propres débats et n’était pas lié par l’appréciation juridique faite par le Ministère public.

Cela étant, comme relevé par le premier juge, en ôtant des pavés fraîchement posés qui se trouvaient sur la propriété des intimés S.____, l'appelante a causé à ceux-ci un dommage évident, les pavés ayant été mis hors d'usage et ayant dû être posés à nouveau par des ouvriers. Un tel acte n'a rien d'insignifiant et consacre manifestement un dommage à la propriété.

7.3.2 La haie vive

L'appelante se prévaut de l'art. 14 CP au motif que la haie était plantée sur sa propriété et qu'elle aurait simplement fait usage de son droit de propriétaire au sens de l’art. 687 CC et de son droit de possesseure au sens de l’art. 925 CC.

Ces allégations ne sont tout simplement pas crédibles puisque, comme on l’a vu plus haut, l’appelante a admis à deux reprises que la haie se trouvait en limite de propriété et qu’au surplus, elle ne fait état d'aucune démonstration propre à convaincre que la haie a été plantée au mépris du plan cadastral.

Par ailleurs, même à supposer que de la terre et des branches se soient trouvés sur la propriété de l'appelante, on ne voit pas que l'arrachage et le déracinement des thuyas sans le consentement de leurs copropriétaires consacre une démarche proportionnée et, partant, licite sous l'angle de l'art. 14 CP.

7.3.3 La place de parc

Le stationnement par l'appelante de son véhicule sur la place de parc de V.____ a eu pour effet d'en modifier temporairement l'état, soit en la mettant hors d'usage pendant la période considérée et en empêchant sa jouissance par l'intimé. Le fait que V.____ disposait de deux places de parc et qu'il n'était pas prévu qu’il reçoive de visiteur lorsque l’intéressée s’y parquait n’importe pas. A l’instar du Tribunal de police, on ne peut que constater la volonté de l’appelante d’envenimer le conflit de voisinage déjà extrêmement exacerbé, quand bien même celle-ci avait été rendue attentive par l’administrateur de la PPE, le 23 mai 2018, qu’il n’était pas tolérable qu’elle se parque sur la place de stationnement de son voisin (P. 18/2, p. 48 ; P. 20/4 ; P. 22/D). Pour le surplus, on relèvera que l'art. 144 al. 1 CP n'exige pas un préjudice patrimonial, la protection pénale était donnée indépendamment de considérations touchant à la valeur économique de la chose (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 144 CP et les références).

8.

8.1 Pour le cas où l’infraction de dommages à la propriété en ce qui concerne les pavés serait néanmoins retenue, l’appelante considère que cet acte ne serait alors constitutif que d’un dommage de peu d’importance au sens de l’art. 172ter CP.

8.2 Selon l’art. 172ter CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.

Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3).

8.3 L’appelante ne conteste pas que la réparation induite par son acte a donné lieu à une nouvelle intervention des ouvriers. Or, une telle intervention était propre à nécessiter l'engagement d'un montant supérieur à 300 fr., que ce soit en raison des frais de déplacement des ouvriers, de leur travail proprement dit et de l'utilisation d'outils et de matériaux. Cela étant, il ne s’agit pas seulement de prendre en compte la réparation de l’enlèvement des pavés, mais également celle des déracinements de la haie vive des époux S.____. Ces actes, commis durant le même laps de temps, forment une entité juridique et matérielle d’action puisqu’ils procèdent tous de la volonté de l’appelante de s’en prendre à l’exécution des travaux de substitution. Le dommage qui résulte de ces actes dépasse largement le cas d’importance mineure tel que prévu par l’art. 172ter CP. De plus, dans la mesure où l’appelante considérait que l’ensemble du pavage était posé « trop haut » en violation du Code rural et foncier (PV aud. 1, lignes 84-86), son intention ne se limitait manifestement pas à causer aux intimés un dommage de faible valeur, mais bel et bien à leur occasionner un dommage bien supérieur, y compris sous la forme du dol éventuel, soit en s’accommodant de cette éventualité pour le cas où elle se produirait.

La condamnation de l'appelante pour dommages à la propriété doit être confirmée.

Appel joint de A.R____ et B.R.____, A.S.____ et B.S.____, T.____ et V.____

9.

9.1 Les appelants par voie de jonction considèrent que l’intimée devrait également être condamnée pour menaces.

9.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1; TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1).

Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1314/2018 précité consid. 3.2.1 ; TF 6B_787/2018 précité consid. 3.1 ; TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime, contre toute attente, n’a été ni alarmée ni effrayée, l’auteur est punissable de tentative de menaces (Dupuis et alii, n. 27 ad art. 180 CP).

9.3 Le premier juge a écarté l’infraction de menaces. Il a retenu que les propos de la prévenue étaient certes provocateurs, désagréables et épuisants, mais qu’il existait un doute sérieux que celle-ci avait réellement eu la volonté de mettre sa menace à exécution et que les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir que les plaignants avaient été effrayés.

Les appelants par voie de jonction soutiennent qu’ils ont été effectivement et subjectivement effrayés, vu que la prévenue a réitéré ses menaces à plusieurs reprises, tout en les inondant de courriels agressifs et menaçants, et qu’elle est déjà passée à l’acte en ce qui concerne l’enlèvement des pavés et de la haie. En outre, la crainte que la prévenue passe à l’acte était attestée par le certificat médical produit par T.____.

L’acte d’accusation retient seulement que, les 2 mai 2018, 4 mai 2018, 27 mai 2018 et 10 juin 2018, X.____ a déclaré qu’elle allait tout démolir chez les plaignants en recourant à des pelleteuses. Si on peut retenir que de tels propos constituent, compte tenu du contexte très malveillant, des menaces graves d’attaque au patrimoine des copropriétaires, l’élément constitutif objectif consistant à alarmer ou effrayer la victime fait en revanche défaut. On ne peut en effet pas retenir que ces seules paroles, noyées dans les innombrables propos désobligeants proférés par la prévenue à l’encontre des plaignants, ait réellement suscité chez eux le sentiment de peur que l’intimée mette sa menace à exécution. De plus, encore aurait-il fallu que le préjudice annoncé soit possible, à savoir que la prévenue trouve une entreprise qui accepte de lui livrer une pelleteuse pour son utilisation personnelle ou qui accepte que son ouvrier procède à une telle destruction, ce qui semble peu probable. Le fait que T.____ bénéficie d’un certificat médical n’y change rien, puisque celle-ci ne donne pas de plus amples renseignements.

Dans ces circonstances, X.____ doit également être condamnée pour tentative de menaces.

10.

10.1 Reste à déterminer la peine. A ce sujet, X.____ soutient que la peine a été fixée sans tenir compte des diverses provocations et actes malveillants qu’elles a subis de la part des copropriétaires, ce que le premier juge n’a pas pris en considération.

10.2

10.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La peine doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

10.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

10.3 La culpabilité de X.____ est significative. Elle a fait fi à réitérées reprises des ordonnances d’interdiction rendues à son encontre. Elle ne reconnaît que sa propre justice, ne supportant pas la mise en œuvre des travaux de substitution, alors qu’il paraît que c’est pourtant elle qui n’a pas honoré ses engagements contractuels en sa qualité d’entrepreneur général. Elle n’a pas amorcé la moindre prise de conscience de ses actes délictueux, demeurant figée dans ses propres convictions comme cela a été constaté tant par le premier juge que par la Cour de céans. Elle prétend qu’elle a fait l’objet de diverses provocations et actes malveillants de la part des plaignants, mais elle n’indique pas à quels actes elle fait référence. Elle a des antécédents durant la même période pour diffamation et injure. On ne discerne aucun élément à décharge.

La prise en compte d’une peine pécuniaire est adéquate. L’infraction la plus grave est celle de dommages à la propriété, qui sera sanctionnée par 40 jours-amende. Il faut y ajouter 20 jours-amende pour la tentative de menaces. Concernant la quotité du jour-amende, bien que la prévenue ait refusé de dévoiler sa situation financière, on constate néanmoins qu’elle a obtenu un crédit, est propriétaire de son logement, roule en Mercedes et a un avocat de choix. La quotité du jour-amende sera par conséquent fixée à 100 fr. au lieu de 50 francs. L’amende de 1'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, réprimant l’infraction pour insoumission à une décision de l’autorité, doit en outre être confirmée. Les conditions présidant à l’octroi du sursis sont par ailleurs réunies.

11. Il résulte de ce qui précède que l’appel de X.____ doit être rejeté et l’appel joint des plaignants partiellement admis en ce sens que X.____ est également condamnée pour tentative de menaces, la peine pécuniaire étant fixée à 60 jours-amende à 100 fr. le jour.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par trois quarts, soit par 2’422 fr. 50, à la charge de X.____ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Les plaignants et appelants par voie de jonction, qui obtiennent partiellement gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La liste des opérations produite par Me Patrice Girardet indiquant 18 h d’activité est admise (P. 74). Au tarif horaire de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), le défraiement s’élève à 4'500 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et 7,7 % pour la TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité se monte au total à 5'072 fr. 65. X.____ devra donc verser aux plaignants, solidairement entre eux, une indemnité réduite de 3'804 fr. 50 (3/4 de 5'072 fr. 65).

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34 al. 1 et 2, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 103, 106, 144 al. 1, 22 ad 180, 292 CP et 398 ss CPP,,

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’appel joint est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres I, II et III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

« I. (Supprimé).

II. CONSTATE que X.____ s’est rendue coupable de dommages à la propriété, d’insoumission à une décision de l’autorité et de tentative de menaces.

III. CONDAMNE X.____ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (cent francs).

IV. SUSPEND l’exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et FIXE à la condamnée un délai d’épreuve de 3 (trois) ans.

V. CONDAMNE en outre X.____ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti.

VI. RENONCE à révoquer le sursis prononcé le 30 mai 2018 par le Tribunal de police de La Côte, mais PROLONGE la durée du délai d’épreuve de 1 (un) an.

VII. DIT que la peine fixée sous chiffre III ci-dessus est partiellement complémentaire à celle rendue le 30 mai 2018 par le Tribunal de police de La Côte.

VIII. ORDONNE le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, respectivement du CD des images de vidéo-
surveillance séquestré sous fiche no 23537, ainsi que des deux clés USB séquestrées sous fiches nos 27999 et 28000.

IX. RENVOIE A.R____, B.R.____, A.S.____, B.S.____, T.____ et V.____, à agir devant le juge civil pour leurs prétentions en tort moral.

X. DIT que X.____ doit immédiat paiement à A.R____, B.R.____, A.S.____, B.S.____, T.____ et V.____, solidairement entre eux, de la somme de 4'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

XI. MET les frais de la présente cause, par 2'281 fr., à la charge de X.____.

XII. DIT qu’il n’y a pas lieu à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. »

IV. Les frais d’appel, par 3'230 fr., sont mis par trois quarts, soit par 2'422 fr. 50, à la charge de X.____, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. X.____ doit verser à A.R____, B.R.____, A.S.____, B.S.____, T.____ et V.____, solidairement entre eux, une indemnité réduite de 3'804 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 avril 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Frank Tièche, avocat (pour X.____),

- Me Patrice Girardet, avocat (pour A.R____, B.R.____, A.S.____, B.S.____, T.____ et V.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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