Zusammenfassung des Urteils Jug/2021/162: Kantonsgericht
Der Text beschreibt ein Gerichtsurteil des Kantonsgerichts, in dem mehrere Personen wegen Betrugs und anderer Vergehen verurteilt wurden. Die Verurteilten wurden zu verschiedenen Strafen und Schadensersatzzahlungen verpflichtet. Es handelt sich um eine komplexe Angelegenheit mit verschiedenen Parteien, darunter Angeklagte, Kläger und das öffentliche Ministerium. Die Verurteilten haben gegen das Urteil Berufung eingelegt und verschiedene Anträge gestellt, die während der Berufungsverhandlung behandelt wurden. Das Gericht hat die Berufungsanträge geprüft und in einigen Punkten abgelehnt. Es wurden auch weitere Forderungen und Schadensersatzansprüche diskutiert. Das Gericht hat schliesslich die Berufungsurteile verkündet und die Kostenentscheidungen getroffen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2021/162 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 05.03.2021 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | été; ’il; Appel; ’appel; édule; ’au; ’est; érêt; était; édure; écaire; érêts; évenu; écembre; Appelant; ’appelant; ération; éré; ’an; énal; Auteur; édules; épens; Aient |
Rechtsnorm: | Art. 10 StPo;Art. 100 BGG;Art. 115 StPo;Art. 119 StPo;Art. 122 StPo;Art. 123 StPo;Art. 124 StPo;Art. 126 StPo;Art. 135 StPo;Art. 139 StPo;Art. 147 StPo;Art. 3 LN;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 389 StPo;Art. 396 StPo;Art. 398 StPo;Art. 418 StPo;Art. 426 StPo;Art. 428 StPo;Art. 429 StPo;Art. 43 LN;Art. 433 StPo;Art. 442 StPo;Art. 66 StPo;Art. 8 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 12 PE15.002670-//OPI |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience des 4 et 5 mars 2021
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Composition : Mme ROULEAU, présidente
M. Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme de Benoit
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Parties à la présente cause :
M.____, prévenu et appelant, représenté par Me Marianne Fabarez-Vogt, défenseur d’office à Lausanne,
F.____, prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Daniel Théraulaz et Me Miriam Mazou, défenseurs de choix à Lausanne,
S.____, prévenu et appelant, représenté par Me Stefan Disch, défenseur de choix à Lausanne,
U.____, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Rossy, défenseur de choix à Lausanne,
et
Q.____, partie plaignante et appelant, représenté par Me Philippe Reymond, conseil de choix à Lausanne,
[...], partie plaignante et intimé,
[...], partie plaignante et intimé,
[...], partie plaignante et intimé,
[...], partie plaignante et intimé,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimé,
[...], partie plaignante et intimé,
[...], partie plaignante et intimé,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimé,
[...], partie plaignante et intimé,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimée,
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 juillet 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que M.____ s’était rendu coupable d’escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée et gestion fautive (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 18 mois (II), lui a fixé un délai d’épreuve de 5 ans (V), a constaté que F.____ s’était rendu coupable de complicité d’escroquerie (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois (V), avec sursis pendant 4 ans (VI), a constaté qu’U.____ s’était rendu coupable de complicité d’escroquerie (VII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois (VIII), avec sursis pendant 4 ans (IX), a libéré S.____ du chef de prévention de complicité d’escroquerie (X), a constaté qu’il s’était rendu coupable de gestion déloyale aggravée et gestion fautive (XI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois (XII), avec sursis pendant 4 ans (XIII), a dit qu’U.____ était débiteur de l'Etat de Vaud d'un montant de 10'000 fr. à titre de créance compensatrice (XIV), a condamné M.____ et U.____, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 50'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 6 septembre 2012, à titre d’indemnisation pour acte illicite (XV), a condamné M.____, F.____, U.____ et S.____ à verser chacun le montant de 1'400 fr., ce qui correspond en tout à la somme de 5’600 fr., à [...], à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XVI), a renvoyé [...] à ses réserves civiles (XVII), a condamné M.____, F.____ et U.____, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 200'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2014, à titre d’indemnisation du chef d’un acte illicite, et a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile pour ses prétentions découlant d’une autre source (XVIII), a rejeté les prétentions de [...] en indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XIX), a condamné M.____ à verser à [...] et [...], solidairement entre eux, la somme de 275'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnisation pour acte illicite (XX), a condamné M.____, F.____, U.____ et S.____ à verser chacun le montant de 1’400 fr., ce qui correspond en tout à la somme de 5’600 fr., à [...] et [...], solidairement entre eux, à titre d’indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXI), a condamné M.____ à verser à [...] la somme de 350'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 20 décembre 2012, à titre d’indemnisation pour acte illicite (XXII), a condamné M.____, F.____, U.____ et S.____ à verser chacun le montant de 1’400 fr., ce qui correspond en tout à la somme de 5’600 fr. à [...], à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXIII), a condamné M.____ à verser à [...] la somme de 133'179 fr. 30, valeur échue, à titre d’indemnisation pour acte illicite, et a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions (XXIV), a condamné M.____, F.____, U.____ et S.____ à verser chacun le montant de 1’400 fr. à [...], ce qui correspond en tout à la somme de 5’600 fr., à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXV), a condamné M.____ à verser à [...] la somme de 50'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 23 mai 2012, à titre d’indemnisation pour acte illicite (XXVI), a condamné M.____, F.____, U.____ et S.____ à verser chacun le montant de 1'400 fr. à [...], ce qui correspond en tout à la somme de 5’600 fr., à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXVII), a condamné M.____ et U.____, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 97'523 fr. 10, valeur échue, à titre d’indemnisation pour acte illicite (XXVIII), a condamné M.____ et U.____, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 44'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 13 novembre 2015, à titre d’indemnisation pour acte illicite, et a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions (XXIX), a rejeté les prétentions de [...] en indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXX), a condamné M.____ et U.____, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 379'008 fr. 85, valeur échue, à titre d’indemnisation pour acte illicite (XXXI), a condamné M.____, F.____, U.____ et S.____ à verser chacun le montant de 1’400 fr. à [...], ce qui correspond en tout à la somme de 5’600 fr., à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXXII), a donné acte à [...] et [...] de leurs réserves civiles (XXXIII), a condamné M.____, F.____, U.____ et S.____ à verser chacun le montant de 1’400 fr. à [...] et [...], solidairement entre eux, ce qui correspond en tout à la somme de 5’600 fr., à titre d’indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXXIV), a condamné M.____, F.____ et U.____, solidairement entre eux, à verser à Q.____ la somme de 1'643'317 fr. 60, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2018, sous déduction de 523'759 fr. 50, valeur au 21 mars 2019, à titre d’indemnisation du chef d’un acte illicite, et a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile pour ses prétentions éventuelles découlant d’une autre source (XXXV), a condamné M.____, F.____, U.____ et S.____ à verser chacun le montant de 32'739 fr. 35, ce qui correspond en tout à la somme de 130’957 fr. 40, à Q.____, à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoire occasionnées par la procédure (XXXVI), a statué sur les pièces à conviction (XXXVII) et les objets séquestrés (XXXVIII), a statué sur l’indemnité du défenseur d’office de M.____ (XXXIX), a arrêté les frais de justice à la charge de M.____ à 106'866 fr. 10, ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office, par 83’804 fr. 85 (XL), a dit que M.____ ne serait tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permettait (XLI), a arrêté les frais de justice à la charge de F.____ à 14’061 fr. 25 (XLII), a arrêté les frais de justice à la charge d’U.____ à 13’761 fr. 25 (XLIII), a arrêté les frais de justice à la charge de S.____ à 10’095 fr. 95, le solde par 3’365 fr. 30 étant laissé à la charge de l’Etat (XLIV), a rejeté les conclusions prises par F.____ et U.____ en allocation d’indemnités pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure et en réparation du tort moral subi (XLV et XLVI) et enfin, a alloué à S.____, à la charge de l’Etat, une indemnité de 19’824 fr. 60 pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (XLVII).
B.
1. Par annonce du 31 juillet 2020 et déclaration motivée du 28 août 2020, M.____ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’escroquerie par métier, respectivement d’escroquerie, s’en remettant à justice s’agissant des chefs d’accusation de gestion déloyale aggravée et gestion fautive, et qu’il est condamné à une peine clémente assortie du sursis complet avec un délai d’épreuve de trois ans. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, il a produit un certificat médical.
2. Par annonce du 30 juillet 2020 et déclaration motivée du 1er septembre 2020, F.____ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de complicité d’escroquerie, qu’aucune peine n’est prononcée à son endroit et que les conclusions civiles sont intégralement rejetées, subsidiairement que les parties plaignantes sont renvoyées à agir par la voie civile. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Dans son mémoire d’appel, F.____ a requis la production par Q.____ de l’intégralité des justificatifs des frais de procédure, de justice et d’honoraires et débours d’avocat relatifs au litige civil divisant Q.____ à S.____ et à la société H.____, portés au montant de 300'000 fr., et de l’intégralité des justificatifs des frais, émoluments et débours portés au montant de 65'531 fr. pour l’affaire civile contre Me K.____ et E.____. Il a également requis une expertise visant à (a) déterminer la valeur de la part dite « terrain » et la part de bénéfice affectée au contrat d’entreprise générale attachée à chacun des dix lots de PPE de l’immeuble sis [...] et des cinq lots de PPE de l’immeuble sis [...], correspondant aux cédules hypothécaires (non constituées) d’un montant global de 700'000 fr., (b) fixer la valeur vénale des actions de la société C.____ au jour où M.____ les a vendues à S.____, et (c) déterminer le bénéfice réalisé par la société H.____ dans le cadre de l’opération immobilière relative aux parcelles à [...].
Le 17 novembre 2020, la présidente de la Cour de céans a indiqué qu’elle rejetait les réquisitions de preuve précitées au motif que celles-ci ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
Le 2 mars 2021, F.____ a renouvelé, respectivement confirmé les réquisitions de preuves formulées dans sa déclaration d’appel ainsi que dans son courrier du 7 juillet 2020. Il a sollicité le renvoi de l’audience et son réappointement une fois que les documents requis auront été produits. Il a encore requis, à titre de mesures d’instruction, la production par l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de la liste des personnes ou sociétés qui auraient sollicité la cession des droits de la masse dans le cadre de la faillite de M.____, ainsi que le ou les délais fixés pour ouvrir action et la confirmation ou l’infirmation du fait que le délai avait été utilisé pour agir en ce sens. Concernant la faillite de C.____, d’une part, et de J.____, d’autre part, F.____ a encore requis la liste des cessionnaires des droits de la masse, les délais qui leur ont été fixés et l’éventuel état des procédures. Enfin, il a sollicité l’audition de [...], employée de [...], organe de révision de J.____, ou que [...] soit invitée à informer la Cour de céans sur l’état des procédures et sur le montant des conclusions prises.
Le 2 mars 2021, la Présidente de la Cour de céans a indiqué qu’elle rejetait les réquisitions de preuve précitées au motif que celles-ci ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP.
3. Par annonce du 29 juillet 2020 et déclaration motivée du 31 août 2020, U.____ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté et exonéré de toute charge financière liée à cette affaire, en particulier au regard des frais de procédure et des indemnisations des parties plaignantes. A l’appui de son appel, il a produit des pièces, à savoir les notes de plaidoirie de son défenseur pour l’audience de première instance.
4. Par annonce du 7 août 2020 et déclaration motivée du 1er septembre 2020, S.____ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune indemnité fondée sur l’art. 433 CPP n’est mise à sa charge, que la part des frais de justice mise à sa charge est réduite à un huitième au maximum des frais totaux et qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP de 52'379 fr. au moins lui est allouée pour ses frais de défense en première instance.
5. Par annonce du 31 juillet 2020 et déclaration motivée du 1er septembre 2020, Q.____ a formé appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que M.____, F.____ et U.____ sont condamnés, solidairement entre eux, à lui verser la somme de 2'428'283 fr. 02, avec intérêts à 5% l’an dès le 11 juillet 2020, respectivement la somme précitée plus les intérêts et pénalités conventionnels au jour du jugement, respectivement au jour de l’arrêt sur appel, qu’il est renvoyé à agir par la voie civile pour ses prétentions supplémentaires et que M.____, F.____ et U.____ sont condamné à lui verser, solidairement entre eux, la somme de 285'348 fr., plus TVA, plus intérêt à 5% l’an dès le 11 juillet 2020, à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens que M.____, F.____ et U.____ sont condamnés à lui verser, solidairement entre eux, la somme de 1'896'827 fr. 50, respectivement cette somme plus les intérêts et pénalités conventionnels au jour du jugement, respectivement au jour de l’arrêt sur appel, plus intérêts à 5% dès le 11 juillet 2020, et qu’il est renvoyé à agir par la voie civile pour ses prétentions supplémentaires et que les prénommés sont condamnés à lui verser, solidairement entre eux, les sommes de 155'148 fr., plus TVA, et 130'200 fr., plus TVA, plus intérêts à 5% l’an dès le 11 juillet 2020, à titre d’indemnités pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et plus subsidiairement, la somme de 249'000 fr., plus TVA. A titre plus subsidiaire, il a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens que M.____, F.____ et U.____ sont condamnés à lui verser la somme de 1'855'871 fr. 20, et, plus subsidiairement encore, la somme de 1'393'032 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2018, et qu’il est renvoyé à agir par la voie civile pour ses prétentions supplémentaires, outre les indemnités réclamées fondées sur l’art. 433 CPP. A l’appui de son appel, Q.____ a produit un bordereau de pièces, à savoir divers décomptes au 10 juillet 2020.
Le 19 octobre 2020, Q.____ a déposé un mémoire de réponse aux appels des prévenus par lequel il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des appels de M.____, F.____ et U.____. Il a renoncé à se déterminer sur l’appel de S.____.
Le 1er mars 2021, F.____ a requis que le mémoire précité soit déclaré irrecevable, retranché du dossier et renvoyé à son auteur. Le 2 mars 2021, Q.____ a conclu au rejet de cette requête. Le 2 mars 2021 également, la présidente de la Cour de céans a refusé de restituer à Q.____ ses déterminations, celles-ci n’ayant pas été déposées tardivement.
6. Lors de l’audience d’appel, F.____ a renouvelé ses réquisitions formulées dans la déclaration d’appel et dans son courrier du 1er mars 2021. M.____ s’en est remis à justice. U.____ a adhéré à ces réquisitions et a déclaré réitérer sa propre réquisition, sans préciser laquelle. S.____ s’en est remis à justice. Q.____ a conclu au rejet de toutes les réquisitions. Le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant de la réquisition tendant au retranchement du mémoire de réponse, ainsi que de la réquisition d’U.____ ; il a en revanche conclu au rejet des réquisitions de preuves de F.____. M.____ et F.____ s’en sont remis à justice s’agissant de la réquisition d’U.____.
Délibérant immédiatement, la Cour de céans a rejeté les requêtes présentées par F.____ et U.____. S’agissant de l’écriture de Q.____ déposée par son conseil, la Cour a considéré qu’il convenait de laisser une marge de manœuvre à la partie civile pour justifier de ses conclusions et que le mémoire litigieux avait été déposé plusieurs mois avant l’audience, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de le retrancher du dossier. En ce qui concerne les réquisitions de mesures d’instruction, la Cour a indiqué que, par appréciation anticipée des preuves, celles-ci paraissaient inutiles et devaient donc être rejetées pour les motifs qui seront développés dans le présent jugement.
Lors de l’audience d’appel, Q.____ a complété et modifié ses conclusions, en ce sens que ses conclusions civiles contre M.____, F.____ et U.____ ont été chiffrées, à titre principal, à 2'587'826 fr. 08, subsidiairement à 2'362'826 fr. 08 et, plus subsidiairement encore, à 1'977'805 fr. 64, plus les intérêts et pénalités conventionnels de 10% dès la date de l’arrêt sur appel, subsidiairement de 5% l’an dès le 6 mars 2021. A titre encore plus subsidiaire, il a pris des conclusions civiles à hauteur de 1'855'871 fr. 20, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2018. Il a encore conclu à ce qu’il soit renvoyé à agir par la voie civile pour ses prétentions supplémentaires. S’agissant de ses dépens, il a conclu à ce que M.____, F.____ et U.____ soient condamnés à lui verser, solidairement entre eux, les sommes de 285'348 fr., subsidiairement de 249'000 fr., plus subsidiairement encore de 155'148 fr., plus TVA, avec intérêts à 5% l’an dès le 11 juillet 2020, plus 9'450 fr., plus TVA, avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2020, ainsi que la somme de 65'730 fr., plus TVA, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 mars 2021, tout ceci à titre d’indemnités pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, auxquelles il fallait encore ajouter ses prétentions pour les audiences des 4 et 5 mars 2021.
Toujours lors de l’audience d’appel, [...] et [...] ont conclu à la confirmation du jugement. M.____ a confirmé les conclusions prises au pied de sa déclaration d’appel et a conclu, à titre subsidiaire, à ce que la part ferme de sa peine ne soit pas supérieure à six mois. F.____ et U.____ ont confirmé les conclusions prises au pied de leur déclaration d’appel. Le Ministère public s’en est remis à justice sur les appels de Q.____ et de S.____ et a conclu au rejet de l’appel de M.____, ainsi qu’au rejet des appels d’U.____ et de F.____ en tant qu’ils portent sur leur condamnation pour complicité d’escroquerie et sur la créance compensatrice à la charge d’U.____. Pour le surplus, il s’en est remis à justice quant à la répartition des frais de procédure et aux dépens alloués aux parties. Q.____ a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des appels de M.____, F.____ et U.____ et s’en est remis à justice s’agissant de l’appel de S.____.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 M.____ est né le [...] 1963 à [...] et a grandi dans cette région. Atteinte d’une maladie psychique, sa mère alternait les séjours hospitaliers et des retours destructeurs à domicile de 1968 à son suicide en 1979. M.____ a essentiellement grandi avec sa fratrie, dont il est le puîné, et son père, décrit comme un homme brusque sans être violent, formulant toujours des critiques et dont M.____ ne se sent pas reconnu. Ce dernier a développé un caractère rapidement très indépendant, travaillant dès l’âge de dix ans pour subvenir seul à une partie de ses besoins et n’avoir rien à demander à son père. Son frère aîné s’est suicidé en 1996 et sa sœur cadette n’entretient que des contacts annuels avec lui. Après avoir obtenu avec brio un CFC de boulanger-pâtissier, ce en logeant chez son maître d’apprentissage à [...], M.____ a travaillé chez plusieurs employeurs jusqu’à ce qu’il crée sa propre boulangerie à [...], à l’âge de vingt-cinq ans. Cette entreprise a grandi très vite, comptant déjà quinze employés après un an. Les affaires du prévenu se sont ensuite développées fructueusement, comportant diverses collaborations ou acquisitions, d’abord avec [...] puis [...], [...] et [...], en sus de son activité principale menée avec la société J.____. Après sa faillite personnelle en 2015, M.____ a travaillé pour divers employeurs jusqu’à son incapacité de travail en avril 2019, suivi d’un licenciement reporté à fin janvier 2020, où il a perçu son dernier salaire de 4'000 fr. net. Il émarge actuellement à l’aide sociale et n’a plus de fortune. Il aurait, selon ses dires, reçu diverses promesses d’engagement et lettres d’intention (l’une d’entre elles ayant été produite lors de l’audience d’appel), fondées sur son savoir-faire dans son métier, auprès de [...] et [...] en tant que consultant, dans une grande boulangerie de Suisse romande pour un poste de directeur exécutif et auprès d’un club de football en Super League pour la fonction de président. Il se trouve cependant toujours en incapacité de travail.
Sur le plan familial, après avoir rencontré une première compagne à dix-sept ans et être resté autant d’années avec elle, il s’en est séparé car il souhaitait fonder une famille, puis s’est marié quatre ans plus tard avec une femme qui lui a donné un fils, né en 2002. Il a divorcé le 17 septembre 2020.
Le casier judiciaire de M.____ comporte les inscriptions suivantes :
le 13 novembre 2014, Ministère public du Nord vaudois, violation grave des règles de la circulation routière commise le 16 juillet 2014 et sanctionnée par 166 jours-amende à 200 fr. avec sursis durant trois ans et par une amende de 8'300 francs ;
le 29 novembre 2019, Ministère public du Nord vaudois, voies de fait, injure et menaces, infractions commises le 20 mars 2019 et sanctionnées par 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant deux ans et par une amende de 300 francs ;
le 12 mars 2020, Ministère public du Nord vaudois, violation simple des règles de la circulation routière et conducteur dans l’incapacité de conduire, infractions commises le 14 janvier 2020 et sanctionnées par 80 jours-amende à 30 francs.
L’ordonnance pénale du 29 novembre 2019 rapporte une altercation de M.____ avec un employé intérimaire ; il en ressort que le premier nommé a traité le second de « trou du cul », l’a menacé de lui « en foutre une » et l’aurait saisi au col, poussé en arrière, puis lui a asséné deux coups de pied.
Selon l’expertise psychiatrique du 19 février 2018 (P. 493), M.____ souffre d’un épisode dépressif moyen, d’un trouble mixte de la personnalité, d’utilisation d’alcool nocive pour la santé et d’un syndrome de dépendance aux hypnotiques. Les experts retiennent que le diagnostic principal est le trouble de la personnalité, les autres pathologies n’étant que des comorbidités. Sa personnalité, sous cet angle, présente des traits paranoïaques (sensibilité aux échecs, tendance rancunière et soupçonneuse, déformation interprétative des actions d’autrui comme hostiles ou méprisantes), des traits de personnalité émotionnellement labile, de type impulsif (instabilité émotionnelle et absence de contrôle des impulsions), et des traits narcissiques (sens grandiose de sa propre importance, fantasmes de succès illimité, impression d’être spécial et incompris ou que les autres l’envient, sentiment que tout lui est dû et attitude arrogante).
Pour les experts, M.____ est conscient d’une partie de ses difficultés mais reste très projectif, imputant sa situation à la mauvaise gestion de ses collaborateurs ou mettant ses traits impulsifs sur le compte du Stilnox. Il a donné l’impression d’avoir toujours vécu avec l’idée qu’il se devait de briller et d’être admiré, peut-être pour revaloriser une image de soi altérée par une enfance affectivement carencée ; dans cette optique, les investissements qui lui sont reprochés pourraient être compris dans le sens d’un besoin de restauration narcissique (P. 493 p. 12).
Après avoir joui d’une bonne santé habituelle jusqu’en 2010 environ, malgré un état de stress croissant depuis le début des années 2000, le prévenu a débuté la consommation d’anxiolytiques et de somnifères (Stilnox), sur prescription de son généraliste, et d’alcool en excès. Aux yeux des tiers, il donnait l’impression de bien se porter et d’être lucide jusqu’au début de l’année 2013 (X.____, PV aud. 6 ll. 600-611), quoique déprimé, avec des hauts et des bas (V.____, PV aud. 10 ll. 426-436). Pour S.____, de 2010 à fin 2012, M.____ était « en forme avec toute sa tête », une diminution de ses facultés n’étant intervenue qu’à mi-2013 (PV aud. 5, l. 531). Un suivi très épisodique en matière psychiatrique a commencé en 2010 environ, jusqu’à une prise en main depuis 2015 jusqu’à ce jour. Après avoir été mis à la porte par son épouse le 13 janvier 2020 et avoir eu un accident de la route le même jour, il a séjourné en hôpital psychiatrique durant trois semaines et demie, puis en clinique de réadaptation pendant la même durée. En raison de risques suicidaires, il a fait un nouveau séjour hospitalier en avril 2020. Au début de l’année 2021, il a à nouveau été hospitalisé pour des motifs psychiques, en raison d’une bipolarité aiguë avec épilepsies. Il prend toujours un traitement stabilisateur de l’humeur.
Les hospitalisations de M.____ durant l’année 2020 sont les suivantes :
- du 14 janvier 2020 au 7 février 2020 : PLAFA au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD) ;
- du 12 février 2020 au 5 mars 2020 : séjour à la Berner Klinik à Montana ;
- du 5 mars 2020 au 23 mars 2020 : hospitalisation volontaire au CPNVD ;
- du 28 juin 2020 au 29 juin 2020 : PLAFA ;
- du 7 septembre 2020 au 9 décembre 2020 : séjour à Marsens ;
- depuis le 9 décembre 2020 : séjour au Centre de traitement des dépendances Le Torry à Fribourg.
1.2 F.____, quatrième d’une famille de sept enfants, est né le [...] 1948 à [...]. Son père, décédé alors que le prévenu avait neuf ans, a laissé une succession obérée qui a contraint tous les enfants à travailler dur. F.____ a financé entièrement ses études, obtenant une licence HEC en 1970, suivie d’un brevet de notaire en 1974. Il s’est associé à son ancien maître de stage à [...] et a pratiqué le notariat jusqu’à sa retraite récente, à l’âge de septante ans. Il est resté actif auprès de l’étude, reprise par son fils, s’occupant de droit fiscal et d’améliorations foncières, présidant en outre notamment deux commissions en cette dernière matière et le conseil d’administration de [...]. Marié, il a eu trois enfants désormais adultes.
Le prévenu a indiqué avoir été taxé en 2018 sur 380'000 fr. de revenus et 7'500'000 fr. de fortune, composée essentiellement d’immeubles, mais aussi de quelques dossiers titres, dont une créance de 250'000 fr. contre M.____. Vers 2007, il a subi une sanction (sous forme d’amende) de la Chambre des notaires pour avoir effectué un montage juridique permettant à un tiers non exploitant agricole de profiter d’un chalet sur un fonds agricole.
Le casier judiciaire de F.____ comporte l’inscription suivante :
le 30 août 2019, Ministère public de l’Est vaudois, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, infraction commise le 29 juin 2019 et sanctionnée par 40 jours-amende à 90 fr. avec sursis de deux ans et par une amende de 900 francs.
1.3 U.____, né le [...] 1984 à Lausanne, a profité d’une enfance et d’une scolarité ordinaires. Il a obtenu une maturité professionnelle, puis un Bachelor d’économiste d’entreprise à la HEIG-VD en 2012. Durant ses études, il a travaillé chez D.____ durant trois à quatre ans. Toujours durant son Bachelor, il a travaillé à temps partiel auprès de l’entreprise de M.____, jusqu’à ce qu’il termine son travail de Bachelor, en juillet 2021. Il a ensuite été au chômage, avant de travailler pour [...], puis pour la banque P.____, qu’il a quittée en 2018. Il a ensuite œuvré dans le contrôle de gestion du [...] pour un revenu mensuel de 6'378 fr. net (après déduction de l’impôt à la source), servi treize fois l’an. Il a été licencié et est au chômage depuis la fin du mois de janvier 2021. Il devrait toucher 57% de son dernier salaire. Il habite en France, dans une maison entre Genève et Annecy achetée 590'000 euros au moyen d’un crédit hypothécaire couvrant l’entier de cette somme. Il vit avec une compagne, laquelle est sans emploi. Ensemble, ils ont eu un fils, né le [...] 2020 ; ils attendent également leur deuxième enfant.
Le casier judiciaire d’U.____ est vierge.
1.4 Né le [...] 1962 à Vevey, S.____ a d’abord grandi en Suisse allemande, avant d’arriver à [...] en 1968. Sa scolarité et son enfance ont été assombries par le décès de son père, alors que le prévenu était âgé de dix ans. Après avoir obtenu un CFC de mécanicien automobile, il a œuvré dans ce domaine jusqu’à la fin de l’année 1984, avant de se tourner, l’année suivante, vers l’assurance, devenant agent auprès de [...], pour laquelle il a travaillé à des degrés divers jusqu’en 2017. Dès 1987, il s’est lancé dans les affaires immobilières, jusqu’à reprendre [...] en 1995, puis fonder [...] en 2010. Après avoir été salarié de ces sociétés, qu’il détient toujours, il est à présent actif dans la promotion immobilière en qualité d’indépendant, percevant actuellement entre 450'000 et 500'000 fr. de revenus annuels. Marié depuis trente-trois ans, il a eu quatre enfants, aujourd’hui tous indépendants.
Le casier judiciaire de S.____ est vierge.
2.
A.1 PREAMBULE
A.1.1 J.____
Généralités
La société J.____, devenue J.____ le 18 juin 2014, active dans les domaines de la boulangerie, la pâtisserie, le service traiteur et l’exploitation de cafés-restaurants, a été fondée le 17 décembre 1998. M.____ en est demeuré l’actionnaire majoritaire et l’administrateur unique avec droit de signature individuelle jusqu’à sa faillite, prononcée le 10 octobre 2014. Dès sa création, la société a eu pour organe de révision la société [...], basée à Lausanne.
Dans le cadre de ses activités, J.____ a exploité, sous diverses formes, les établissements suivants :
- dès 1998, le restaurant et tea-room avec service traiteur [...], comprenant un laboratoire, sis dans un ensemble de trois immeubles respectivement érigés sur la parcelle [...], correspondant à l’adresse [...] et [...], [...], ainsi que [...], toutes propriété de M.____ (ci-après : parcelles [...]) ;
- dès 2004, [...], dans un immeuble propriété de la [...], dont l’exploitation a été abandonnée dès le mois de mai 2012 ;
- dès 2007, l’hôtel-restaurant [...], dans un immeuble propriété de [...], administrée par [...], dont l’exploitation a été abandonnée dès le mois d’avril 2014 ;
- dès 2008, le restaurant « snack » [...], dans un complexe immobilier propriété de [...] ;
- dès 2008, le restaurant d’alpage [...], dans un immeuble propriété d’ [...], ensuite d’une fusion et de la reprise des actifs et passifs de la société [...], dont M.____ était associé gérant depuis 2004 et dont l’exploitation a été abandonnée dès le mois d’octobre 2012.
A.1.2 Comptes courants
J.____ a eu comme principal bailleur de fonds la [...]. Pour assurer le financement et le fonds de roulement de ses activités, la société a bénéficié de plusieurs lignes de crédit commerciales, à savoir :
le compte courant [...], essentiellement destiné à assurer l’exploitation du restaurant et tea-room avec service traiteur [...] et les besoins généraux de la société, avec une limite maximale initialement autorisée de 700'000 francs ;
le compte courant [...], essentiellement destiné à assurer l’exploitation de l’hôtel-restaurant [...], avec une limite maximale initialement autorisée de 300'000 francs ;
le compte courant [...], essentiellement destiné à assurer l’exploitation du restaurant « snack » [...], avec une limite maximale initialement autorisée de 150'000 francs ;
le compte courant [...], essentiellement destiné à assurer l’exploitation du restaurant d’alpage [...], avec une limite maximale initialement autorisée de 100'000 francs.
A.1.3 L’engagement d’U.____
Entre le 1er septembre 2007 et le 30 septembre 2011, J.____ a été dotée d’un directeur financier en la personne de V.____, au bénéfice d’une formation complète en hôtellerie et en comptabilité. Dès le début du mois de septembre 2011, ensuite de la démission annoncée par celui-ci pour le 30 septembre 2011, M.____ a engagé U.____, alors étudiant à la Haute Ecole d’Ingénierie et de gestion du Canton de Vaud (HEIG) et lui a rapidement fait endosser une partie des tâches anciennement dévolues à V.____. Ce faisant, il lui a permis de se munir d’une carte de visite le présentant comme « directeur financier et adjoint CEO » de J.____.
A ce titre, U.____ a immédiatement eu accès à l’entier des états financiers de la société, mais également à des informations concernant la situation personnelle de M.____, notamment à son endettement.
A.2 CEDULES HYPOTHECAIRES EN MAINS DE Z.____
Jusqu’au 12 avril 2012 (cf. points B.3.1.6 et B.3.2.2 ci-dessous), afin de garantir les divers crédits octroyés à J.____, mais aussi à M.____ personnellement, Z.____ a notamment détenu en nantissement les titres suivants :
- une cédule hypothécaire au porteur de 3'340'000 fr. en 1er rang et une cédule hypothécaire au porteur de 1'000'000 fr. en 2e rang grevant les parcelles [...] (cf. point A.1.1 ci-dessus) ;
- une cédule hypothécaire au porteur de 400'000 fr. en 1er rang grevant la parcelle [...], correspondant aux adresses de [...], propriété de M.____ jusqu’aux événements décrits sous point B.3.1.6 ci-dessous ;
- une cédule hypothécaire au porteur de 50'000 fr. en 1er rang et une cédule hypothécaire au porteur de 150'000 fr. en 2ème rang grevant la [...], correspondant à l’adresse [...], propriété de M.____ jusqu’aux événements décrits sous point B.3.1.6 ci-dessous.
Jusqu’à la faillite de M.____ (cf. point B.4.2 ci-dessous), Z.____ a en outre détenu en nantissement une cédule hypothécaire au porteur de 1'040'000 fr. en 1er rang et une cédule hypothécaire au porteur de 400'000 fr. en 2e rang, grevant la parcelle B.____, abritant la maison individuelle de M.____.
A.3 PROJET DIT « G.____»
A.3.1 Les grandes lignes
Dès la fin de l’année 2009, nonobstant la situation préoccupante de J.____ (cf. point A.4.1.1 ci-dessous), M.____ a imaginé la réalisation d’un projet immobilier d’envergure sur les parcelles [...] sises au lieu-dit G.____, [...], d’une surface totale de 3'487 m2 (ci-après : parcelles G.____), alors propriété de [...], affectées en zone d’habitation collective au bénéfice d’un plan d’extension partiel, sur lesquelles était érigé un immeuble abritant un garage et une carrosserie désaffectés depuis l’incendie qui l’avait ravagé dans la nuit du 4 au 5 novembre 2009. M.____ y a notamment envisagé la construction d’un nouveau [...] destiné à développer les activités de J.____, mais aussi d’immeubles de rendement destinés à abriter des commerces et des logements.
Afin de réunir une partie des fonds nécessaires à ce projet, à commencer par le financement de l’achat des parcelles G.____, M.____ a envisagé de se dessaisir des parcelles [...] (cf. point A.2 ci-dessus), sur lesquelles étaient alors respectivement érigés un immeuble d’habitation avec affectation mixte et un bâtiment industriel, tous deux servant essentiellement de dépôt pour J.____. Dès l’automne 2010, M.____ a fait part de ses projets à son ami d’enfance S.____, promoteur immobilier à la tête de plusieurs sociétés basées à [...], en lui indiquant qu’il disposait d’ores et déjà d’un potentiel acquéreur pour la parcelle [...], en la personne d’ [...].
Moyennant l’obtention d’un plan spécial d’aménagement en affectation mixte (artisanat, commerce et logement), respectivement l’augmentation des coefficients d’utilisation (CUS) et d’occupation (COS) du sol des parcelles en question, S.____ a vu dans le projet G.____ une opportunité intéressante. Cependant, plutôt que de vendre les parcelles [...] de M.____ en l’état, S.____ a proposé à ce dernier de s’associer à lui pour les valoriser en y constituant des lots de propriétés par étages destinés à être vendus, respectivement construits par l’intermédiaire d’une société dont ils seraient les ayants droit. De l’avis de S.____, les bénéfices majeurs glanés de la sorte devaient en effet offrir de meilleures perspectives de financement du projet G.____, étant entendu que M.____ pourrait personnellement toucher la quote-part liée aux deux terrains. Parallèlement, les deux hommes se sont entendus pour se mettre, chacun de leur côté, à la recherche d’autres moyens de financement.
Afin de réaliser le projet G.____, M.____ et S.____ ont sollicité l’appui de la municipalité d’A.____, laquelle, dès le 3 novembre 2010, les a assurés de son soutien dans la procédure de modification du plan d’extension partiel.
A.3.2 C.____
Le 2 décembre 2010, M.____ et S.____ ont fondé la société C.____ – la raison sociale évoquant leurs projets communs à T.____ et au lieu-dit G.____ à A.____ –, notamment active dans le commerce, la gestion, la construction et l’administration de biens immobiliers. Celle-ci a partagé ses bureaux avec une autre société contrôlée par S.____, O.____, à [...].
Afin d’établir l’acte constitutif de la société, les deux hommes ont fait appel au notaire F.____, ami de M.____, lequel avait en outre déjà œuvré en qualité de notaire pour S.____. Originairement actionnaires à raison de 50% chacun, M.____ et S.____ en ont tous deux été désignés administrateurs avec droit de signature collective à deux, le premier nommé en demeurant l’administrateur président jusqu’au 26 mai 2015, date à laquelle il a été radié de ses fonctions.
Le 30 décembre 2010, par acte notarié instrumenté par F.____, C.____ a obtenu du propriétaire [...] une promesse de vente avec droit d’emption portant sur les deux parcelles G.____ pour le prix total de 1'950'000 fr., moyennant le versement de trois acomptes d’un montant total de 200'000 fr. à régler respectivement les 30 décembre 2010 et 31 janvier 2011, le solde de 1'750'000 fr. devant être versé le jour de la vente définitive, au plus tard le 4 janvier 2012.
Dès le début de l’année 2011, C.____ a fait appel à l’atelier d’architecture [...] pour procéder aux premières études de budget pour le projet G.____. Le 26 juillet 2011, C.____ et la commune d’A.____ ont conclu une convention visant à régler leurs relations contractuelles en lien avec le processus d’élaboration et de financement du plan partiel d’affectation.
Dans l’intervalle, le 13 décembre 2010, afin de libérer les immeubles érigés sur les parcelles [...], désormais destinés à faire l’objet de travaux, C.____, au moyen de fonds avancés conjointement par S.____ et sa société O.____, a procédé à l’acquisition de la parcelle [...], correspondant à l’adresse de T.____, sur laquelle était alors érigé un bâtiment industriel (ci-après : [...]). Après y avoir réalisé divers travaux, C.____ en a ensuite loué les locaux à J.____ et au dirigeant d’une salle de sport.
Afin de financer les travaux sur les parcelles [...], C.____ a sollicité R.____, lesquelles, moyennant la remise en garantie de cédules hypothécaires en 1er rang sur les lots de propriétés par étages à y constituer, lui a ouvert deux crédits de construction, référencés sous nos [...], portant respectivement sur les sommes de 2'250'000 fr. et 1'700'000 francs. Les 1er et 24 novembre 2011, C.____ a obtenu les permis de construire.
A.4 PRESSIONS FINANCIERES
A.4.1 Situation au début de l’année 2011
A.4.1.1 J.____
Dès l’exercice 2007, J.____ a commencé à subir des pertes sévères. Afin de pallier aux besoins récurrents en liquidités, M.____ a entrepris d’emprunter massivement à titre personnel auprès de divers amis et connaissances, injectant ensuite la majeure partie des fonds obtenus dans sa société, postposant régulièrement sa créance d’actionnaire.
Compte tenu de la situation financière préoccupante tant de J.____ que de M.____ lui-même, Z.____ a progressivement mis en place diverses mesures de désengagement. Le 9 juillet 2009, elle a informé M.____ que l’ensemble de sa situation était transférée à la section « Affaires spéciales crédits », spécialisée dans l’assainissement. Dès le 30 septembre 2010, la banque a notamment exigé un amortissement trimestriel obligatoire de 50'000 fr. du compte courant no [...], destiné à assurer l’exploitation de l’hôtel-restaurant [...] (cf. point A.1.2 ci-dessus).
Ce nonobstant, la situation de J.____ a persisté à s’aggraver, de sorte qu’à l’entame de l’exercice 2011, la société, surendettée, présentait des pertes cumulées d’un montant total de 3'361'259 francs. Parallèlement, J.____ s’est trouvée confrontée à d’importants arriérés fiscaux, l’Administration fédérale des contributions lui réclamant notamment plusieurs centaines de milliers de francs en lien avec la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le 28 février 2011, considérant notamment « l’évolution négative constatée ces dernières années » et le « risque accru » auquel elle estimait désormais être exposée, Z.____ a encore imposé à J.____ une augmentation du taux d’intérêt sur ses quatre comptes courants.
D’autre part, les perspectives commerciales pour l’exercice 2011 s’avéraient mauvaises, J.____ étant notamment en passe de perdre un mandat portant sur plusieurs centaines de milliers de francs de chiffre d’affaires en raison des graves difficultés rencontrées par la société [...], finalement déclarée en faillite le 26 janvier 2012.
A.4.1.2 M.____
A la même époque, outre ses divers emprunts hypothécaires auprès de Z.____, M.____ s’est trouvé en proie à des dettes personnelles atteignant désormais plusieurs millions de francs, majoritairement liées à des prêts privés dont l’échéance avait, pour certains d’entre eux, déjà été prorogée à plusieurs reprises. C’est ainsi qu’au tournant de l’année 2011, M.____ restait en particulier devoir :
- 300'000 fr. à son ami X.____, ancien associé gérant de [...], partie du groupe [...], correspondant au solde d’un prêt de 500'000 fr. octroyé le 29 juin 2007, portant intérêts à 4,5%, sur lequel 200'000 fr. avaient été remboursés dans le courant du mois de septembre 2008, converti dans un nouveau contrat du 25 mars 2009 ;
- 300'000 fr. à son amie notaire K.____, relatifs à un prêt formalisé par reconnaissance de dette du 21 avril 2008, portant intérêts à 4,5% puis 5%, lequel sera remboursé le 17 novembre 2011 dans les conditions exposées ci-après (cf. point B.3.1.5) ;
- 100'000 fr. à [...], relatifs à un prêt octroyé le 6 avril 2009 par la société [...] qui lui avait cédé les créances y relatives le 26 janvier 2011, portant intérêts à 5% ;
- 560'000 fr. à [...], relatifs à divers prêts octroyés entre le 10 juin 2009 et le 16 août 2010, portant entre 4% et 5% d’intérêts, lesquels seront partiellement remboursés le 12 juin 2012 dans les conditions exposées ci-après (cf. point B.3.2.3, cas [...]) ;
- 800'000 fr. à la société E.____, relatifs à deux prêts formalisés par contrats des 1er juillet 2009 et 29 janvier 2010, portant respectivement intérêts à 4% et 13,34%, tous deux garantis par la remise en nantissement, en mains de la société précitée, d’une cédule hypothécaire au porteur du même montant en 3ème rang, grevant la parcelle B.____ (cf. point A.2 ci-dessus), lesquels seront remboursés le 17 novembre 2011 dans les conditions illicites exposées ci-après ;
- 90'000 fr. à [...], correspondant au solde d’un prêt formalisé par contrat du 28 août 2009, portant intérêts à 4%, lequel sera remboursé le 25 juin 2012 dans les conditions exposées ci-après (cf. point B.3.2.3, cas [...]) ;
- 130'000 fr. à [...], relatifs au solde d’un prêt octroyé à une date indéterminée et échu le 31 décembre 2009, portant intérêts à 3,5% ;
- 150'000 fr. à la banque [...], relatifs à un contrat de crédit conclu le 3 février 2010, portant intérêts à 5,75% ;
- 250'000 fr. à F.____, relatifs à un prêt formalisé par reconnaissance de dette du 7 octobre 2010, portant intérêts à 5%, garanti par une cédule hypothécaire de 50'000 fr. grevant les parcelles [...] après les gages déjà inscrits ;
- 150'000 fr. à [...], relatifs à un prêt objet d’une convention du 3 novembre 2010, portant intérêts à 5%.
A.4.2 L’intercession de F.____
Au début du mois de mars 2011, considérant les nouveaux besoins en trésorerie de J.____, M.____, agissant au nom de cette dernière, a obtenu deux nouveaux prêts de 100'000 fr. auprès de X.____, censés être rapidement remboursés. Le 15 mars 2011, constatant qu’ils ne l’avaient toujours pas été, X.____ a sollicité de les formaliser par deux contrats écrits. En outre, considérant que M.____ et sa société se trouvaient désormais être ses débiteurs d’un capital total de 500'000 fr., X.____ a exigé d’être dorénavant régulièrement tenu informé de l’évolution de leur situation financière. Déférant à la requête de X.____, M.____ a proposé d’associer F.____ aux contrôles.
C’est ainsi que, dès le 23 mars 2011, F.____ a tenu plusieurs séances en son étude en vue d’obtenir une vision complète des difficultés touchant tant J.____ que M.____ personnellement, respectivement de dégager des solutions, séances auxquelles ont régulièrement participé M.____ et X.____, mais aussi sporadiquement V.____, puis son successeur U.____, ainsi que [...], alors administrateur de Y.____. Outre la situation financière de la société, tous les protagonistes, en particulier F.____ et U.____, y ont été entièrement orientés sur l’état des dettes personnelles de M.____, en particulier la dette touchant au prêt de K.____, mais aussi et surtout celle touchant au prêt d’E.____, portant de lourds intérêts et garantie par une cédule hypothécaire (cf. point A.4.1.2 ci-dessus). Au sortir de la première séance du 23 mars 2011, V.____ s’est immédiatement employé à prolonger l’échéance de cette dernière, obtenant finalement un ultime délai au 30 novembre 2011.
De son côté, dès le mois de mai 2011, F.____ est activement intervenu auprès de Z.____ pour tenter d’assouplir les mesures de désengagement qu’elle avait commencé à mettre en place (cf. point A.4.1.1 ci-dessus). En date du 19 mai 2011, au cours de discussions survenues avec des représentants de la banque au domicile de M.____, en présence de V.____, il s’est toutefois vu signifier « qu’il n’était pas possible d’augmenter indéfiniment les dettes » et que la banque attendait désormais que « les activités dégagent du profit ».
Le 23 juillet 2011, afin de laisser la plus grande latitude possible à F.____, M.____, agissant en son nom propre et en celui de J.____, lui a signé une procuration l’autorisant en particulier à « négocier toutes conditions avec les créanciers, en particulier Z.____, à participer à toutes négociations et discussions en vue de régulariser la situation du mandant et de sa société », à procéder « à toutes opérations en relation avec la gestion des comptes du débiteur auprès de divers créanciers du mandant et de sa société, en particulier Z.____» ou encore à « traiter avec tous créanciers, en particulier Z.____, mettre sur pied toutes conventions et arrangements, obtenir toutes propositions relatives aux dettes du mandant et faire d’une manière générale tout le nécessaire au mieux des intérêts du mandat et de la société W.____».
Lors d’un second entretien survenu le 9 septembre 2011, les représentants de Z.____ ont toutefois encore indiqué à F.____ que, sans la production d’une série de documents rassurants sur l’avenir financier de J.____, la banque n’était pas disposée à revenir sur la réduction de la ligne de crédit imposée le 30 septembre 2010 (cf. point A.4.1.1 ci-dessus).
A.4.3 L’analyse financière de L.____
Malgré les actions entreprises par V.____ et F.____, les pressions financières sur J.____ et M.____ personnellement se sont poursuivies. En particulier, dès le courant du mois d’août 2011, K.____ a commencé à se montrer de plus en plus insistante, contactant à plusieurs reprises M.____ sur son téléphone portable pour s’enquérir du remboursement de son prêt. Dès le 7 septembre 2011, nouvellement en manque de liquidités nonobstant l’aide financière récemment apportée par X.____ (cf. point A.4.2 ci-dessus), J.____ a quant à elle fait l’objet d’un premier commandement de payer lié à ses retards de paiement envers l’Administration fédérale des contributions.
Aussi, au début du mois de septembre 2011, M.____ a sollicité un nouveau prêt de 500'000 fr. auprès de la banque P.____, proposant non seulement la mise en garantie d’une assurance-vie, mais aussi le produit des opérations immobilières qu’il envisageait sur les parcelles [...] (cf. point A.3 ci-dessus). Pour pouvoir prendre sa décision, P.____ a sollicité une analyse auprès de la société L.____, active dans le conseil et l’intermédiation financière. C’est ainsi qu’en date du 8 septembre 2011, accompagné d’U.____ et de S.____, M.____ s’est rendu dans les locaux genevois de cette dernière pour y exposer l’entier de sa situation et ses projets immobiliers.
Le 12 septembre 2011, L.____ a établi une note de synthèse à l’attention de P.____, concluant à ce que « malgré un retour à des cash flows opérationnels positifs », ni M.____ ni J.____ « ne pou[vaient] faire face aux remboursements de la dette », de sorte que l’octroi d’un prêt était « risqué ». A cet égard, L.____ a notamment relevé que « le degré d'endettement (dettes / total bilan) s'él[evait] à 166% et démontr[ait] que la société [était] largement sous-capitalisée ». Même en considérant une reconstitution des fonds propres de J.____ à hauteur de 800'000 fr. par le biais des opérations immobilières envisagées sur les parcelles [...], L.____ a ainsi estimé qu’« il y aurait lieu de procéder à une augmentation de fonds propres d’au moins 2'000'000 fr. pour considérer que le bilan de la société est sain ».
Compte tenu de ces résultats, P.____ n’est pas entrée en matière sur la demande de prêt de M.____. Par courrier électronique du 16 septembre 2011, la banque a fait suivre la note de synthèse de L.____ à X.____, lequel, dès le lendemain, l’a fait suivre à M.____, tout en lui demandant de la communiquer à son tour à F.____.
B. ACTIVITE DELICTUEUSE
B.1 LE PLAN
A l’entame de l’automne 2011, considérant les pressions financières auxquelles il faisait face, sachant, depuis la communication de la note de synthèse de L.____, que J.____ n’aurait plus de soutien de la part d’établissements bancaires et qu’elle nécessitait à tout le moins 2'000'000 fr. d’apport de fonds (cf. point A.4.3 ci-dessus), M.____ a entrepris de démarcher des bailleurs de fonds privés intéressés à investir dans le projet G.____, sans leur dire que, plutôt qu’à faire l’acquisition des deux parcelles concernées, respectivement financer les opérations de construction, leur argent serait en réalité utilisé pour les besoins en trésorerie de J.____ et régler ses dettes personnelles.
Peu après l’avoir engagé, M.____ a fait part de son projet de solliciter des prêteurs pour le projet G.____ à U.____. C’est ainsi qu’est née l’idée d’un « W.____ », simulacre d’un fonds de placement, pour lequel aucune autorisation n’a jamais été sollicitée auprès de l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
Pour mener à bien son projet, outre celle d’U.____, l’accusé s’est également adjoint la collaboration de F.____ et de S.____.
U.____ était dûment informé de la situation comptable de M.____ et de sa société ; il avait même calculé les besoins en apports de fonds. Début octobre 2011, il avait la vue d’ensemble de la situation. F.____ savait également que M.____ avait des problèmes de trésorerie depuis 2010 et un besoin urgent de liquidités en 2011 ; il connaissait la liste des dettes et de leurs garanties hypothécaires. Il a décidé de l’aider pour améliorer sa situation financière extrêmement difficile.
B.2 L’INSTRUMENTALISATION DE D.____
B.2.1 L’origine de la collaboration
Afin de trouver des bailleurs de fonds intéressés par le projet G.____, M.____ et U.____ ont eu l’idée d’exploiter le réseau de l’ancienne employeuse du second nommé, la société D.____, active dans les opérations financières et immobilières, dont U.____ était par ailleurs actionnaire.
C’est ainsi qu’à une date indéterminée au début du mois d’octobre 2011, U.____ a pris contact avec [...], administrateur président et actionnaire principal de D.____. Il lui a alors présenté les grandes lignes du projet G.____, en expliquant être à la recherche d’investisseurs. Intéressé à l’affaire, [...] a dépêché N.____ et [...], respectivement administrateur et collaborateur, tous deux actionnaires de la société, à une séance d’information tenue dans le restaurant et tea-room [...].
Avec U.____, M.____ a fait en sorte que N.____, comprenne que les financements à obtenir étaient destinés uniquement à la promotion du G.____ et lui a demandé de trouver des fonds en faisant jouer le réseau de sa société. Il a défendu à U.____ de trop parler de la situation financière de J.____, voire de transmettre les éléments comptables que N.____ demandait et n’a jamais évoqué le fait que l’argent obtenu pourrait servir à autre chose que le projet présenté, en particulier couvrir des besoins en liquidités.
A cette occasion, M.____ et U.____ ont conjointement exposé les détails du projet G.____ à leurs interlocuteurs, le premier nommé insistant sur ses ambitions d’expansion, le second sur les chiffres d’affaires réalisés par J.____ au cours des dernières années. Ce faisant, les deux accusés ont affirmé être à la recherche de contributeurs au supposé « W.____ », M.____ soutenant que ceux-ci pourraient, cas échéant, se voir rembourser de manière anticipée. Afin de les tranquilliser sur la sécurité de leur investissement, M.____ a évoqué la mise en garantie de cédules hypothécaires sur les parcelles dont il était propriétaire à B.____ et à T.____ à A.____. Ce nonobstant, les deux accusés ont volontairement celé les difficultés financières auxquelles étaient en proie tant J.____ que M.____ personnellement. Ce dernier a omis d’indiquer que les fonds étaient en réalité destinés à pallier des besoins en trésorerie, respectivement régler des dettes personnelles.
Pour justifier le recours à des investissements privés, M.____ a fallacieusement prétendu que les banques ne souhaitaient pas s’engager en raison du fait qu’il avait « trop d’affaires en cours », taisant les conclusions de L.____ (cf. point A.4.3 ci-dessus). Afin de renforcer la crédibilité du projet, M.____ a enfin fait tenir aux représentants de D.____ des copies du préavis favorable obtenu le 3 novembre 2010 par la municipalité d’A.____ et de la convention conclue le 26 juillet 2011 entre celle-ci et C.____ (cf. point A. 3 ci-dessus).
Mis en confiance par la notoriété de M.____ et le crédit qu’ils portaient à U.____, les responsables de D.____ n’ont pas procédé à des vérifications au sujet de la situation de J.____ et de son administrateur unique, l’existence des garanties évoquées et même le pouvoir de signature du précité dans C.____. Ils se sont accommodés du fait que les conditions à la constitution d’un véritable fonds de placement n’étaient pas réunies, considérant les éventuels investisseurs comme de simples prêteurs.
C’est ainsi que les responsables de D.____, convaincus par les explications qui leur avaient été fournies, ont convenu avec M.____ du versement d’une commission de 5% pour tout investisseur dans le projet G.____ démarché au travers de leur réseau.
B.2.2 La plaquette commerciale
Dès le début du mois d’octobre 2011, D.____ a transmis à U.____ les coordonnées de Q.____, entrepreneur dirigeant plusieurs sociétés, disposant d’un capital de 1'500'000 fr. qu’il souhaitait placer dans des conditions intéressantes (cf. point B.3.1 ci-dessous).
Informé de la situation, M.____ a confié à U.____ l’élaboration d’une plaquette commerciale initialement destinée à être présentée à Q.____, que les deux hommes ont toutefois également fait tenir à D.____ en vue d’appuyer toute démarche auprès d’autres prêteurs potentiels.
C’est ainsi que, sur la base des indications de M.____ et des éléments – notamment comptables – qu’il avait désormais à sa disposition, U.____ a établi une brochure intitulée « W.____ », présentant le soi-disant « fond (sic) W.____» destiné à financer le projet G.____, comportant notamment :
la mention d’un « grand projet immobilier se prépar[ant] au G.____, à A.____, afin de développer une économie régionale basée sur la profitabilité pour tous », portant sur la construction d’un « nouveau laboratoire », d’un « satellite [...] », d’un « magasin supplémentaire (…) exploité par le J.____» ainsi que d’une « station-service », mais aussi de « 32 appartements, type moyenne classe » ;
- un plan et une photographie des deux parcelles G.____, avec mention de leur surface respective ;
la présentation d’U.____ en qualité de « Directeur du Fond (sic) » et de F.____ en qualité de « notaire » ;
la présentation, au titre de « partenaires du projet », de « l’entreprise de renom » de M.____, ainsi que de « C.____ » en qualité de société responsable de la « vente » et de la « promotion immobilière » ;
- un historique des activités conduites par M.____ ;
- un résumé des chiffres d’affaires du « groupe » de M.____ entre 2007 et 2010, sans toutefois qu’il ne soit fait mention des résultats déficitaires ;
- des projections à la hausse du chiffre d’affaires dudit « groupe » pour les années 2011 et 2012 ;
- un descriptif du supposé fonds de placement, faisant notamment état d’un « produit financier sûr et avec 100% du capital garanti à terme » et du fait que les « intérêts et amortissements [étaient] garantis » ;
l’assurance d’une « sécurité suplémentaire (sic) en cas de faillite de la société garantie par des cédules hypothécaires détenuent (sic) par le groupe sur des immeubles à A.____ et à B.____ », la plaquette évoquant à ce titre des « cédules hypothécaires garanties » de 950'000 fr. sur le « bâtiment B.____ » et de 550'000 fr. sur les « bâtiments T.____» ;
- un tableau évoquant les amortissements et les intérêts attendus sur un investissement de 1'500'000 francs.
La plaquette se réfère dès son deuxième paragraphe au projet G.____, après avoir souligné la désaffection des banques, puis vante la création d’emplois et l’aide au logement. A sa lecture, on comprend que le fonds est destiné à financer le projet immobilier exposé et que M.____ et son groupe assurent dans l’intervalle le paiement des amortissements et intérêts, ainsi que l’apport des garanties cédulaires. La solidité du tout est enfin renforcée en dernière page par la mention de P.____ comme banque dépositaire, avec son logo.
Même s’il n’a pas expressément donné son accord ni participé à la rédaction, F.____ a toléré que son nom figure dans la plaquette du W.____, après en avoir pris connaissance.
B.3 LES SEIZE VICTIMES
B.3.1 Le cas Q.____
B.3.1.1 Premiers pourparlers
Q.____ a été démarché téléphoniquement par [...] le 10 octobre 2011. Ce dernier a ensuite fourni ses coordonnées à U.____, lequel a à son tour pris contact téléphoniquement avec le plaignant. Se présentant comme « directeur financier et adjoint CEO » de J.____, U.____ lui a présenté les grandes lignes du projet G.____. Q.____ s’étant montré intéressé, les deux hommes ont rapidement fixé un rendez-vous.
U.____ s’est vu interdire par M.____ de communiquer la situation financière de sa société, de fournir les comptes à Q.____ ou de lui dire qu’elle faisait des pertes.
M.____ a promis à U.____ un montant de 10'000 fr. s’il parvenait à amener Q.____ à verser les 1'500'000 fr. convoités.
C’est ainsi que, quelques jours plus tard, lors d’un entretien dans les bureaux de Q.____, alors même qu’U.____ n’ignorait pas la situation critique de la société et les importants retards de paiements auxquels elle faisait face, ce dernier a présenté J.____ comme étant prospère et désireuse d’expansion. Le prévenu a remis au plaignant la plaquette commerciale qu’il avait élaborée à son intention (cf. point B.2.2 ci-dessus), en lui précisant que M.____, respectivement C.____, bénéficiaient d’ores et déjà d’une promesse de vente portant sur les parcelles G.____. U.____ a ensuite mis l’investisseur en contact avec M.____.
A la suite de ce premier entretien, M.____, parfois accompagné d’U.____, a reçu à plusieurs reprises Q.____ dans les locaux du tea-room [...] à A.____. Au cours des discussions, alors même qu’il n’avait aucune intention de destiner l’investissement de Q.____ au projet G.____, M.____ lui en a, à son tour, vanté les mérites. Sur la base des éléments figurant sur la plaquette commerciale élaborée par U.____, M.____ lui a mensongèrement exposé que les fonds investis seraient employés à l’acquisition des deux parcelles concernées par l’intermédiaire de C.____. Ce faisant, il a argué d’une certaine urgence en raison de l’échéance prochaine de la promesse de vente. Pour le rassurer sur ses chances d’être remboursé, M.____ lui a indiqué que C.____, J.____ et lui-même seraient solidairement responsables de la dette contractée.
Alors même qu’il disposait des rapports de l’organe de révision sur les comptes de l’exercice 2010 depuis le 24 mars 2011, mais aussi sur les comptes intermédiaires au 30 juin 2011 depuis le 31 août 2011, M.____ a mensongèrement déclaré à Q.____, qui les sollicitait, que les états financiers de J.____ n’étaient pas disponibles en raison d’un problème technique. L’accusé ne l’a pas non plus orienté sur la situation de son endettement personnel. Q.____ lui ayant fait part de son exigence de disposer de sécurités solides, M.____ lui a affirmé que son investissement pouvait être garanti par une cédule hypothécaire grevant la parcelle sur laquelle était érigée sa maison à B.____ omettant volontairement de préciser que le papier-valeur auquel il faisait allusion était en réalité encore en mains d’E.____ (cf. point A.4.1.2 ci-dessus). Nonobstant le fait que les premières à en bénéficier devaient être [...] (cf. point A.3.2 ci-dessus), l’accusé a également argué de la constitution de cédules hypothécaires sur les parcelles [...].
Compte tenu des informations qui lui avaient été données par M.____, U.____ s’est douté que la ventilation de la somme, initialement dévolue au projet G.____, allait d’abord servir à récupérer des cédules hypothécaires et n’allait donc pas directement être affectées à l’achat de la parcelle (PV aud. 9 ll. 85-130).
Si Q.____ se doutait que J.____ n’était pas « à 100 % florissante » – raison pour laquelle il s’est montré très pointilleux sur les garanties, dont il avait compris l’absence de clarté et qu’elles n’étaient pas encore en mains de l’emprunteur –, il ignorait que M.____ était « pris à la gorge ».
B.3.1.2 L’intervention de S.____ et de F.____
Aussitôt les premiers pourparlers avec Q.____ achevés, M.____ en a informé tant S.____ que F.____.
La convention avec D.____
Le 17 octobre 2011, en marge des premiers pourparlers avec Q.____, M.____ et N.____ ont formalisé leurs accords par une convention confectionnée par U.____, sur la base des premiers projets de convention préparés à l’intention de l’investisseur (cf. plus bas), liant, d’une part, D.____, d’autre part M.____ personnellement, mais aussi J.____ et C.____, prévoyant en particulier que D.____ était « disposée à recueillir des fonds pour le compte des trois entités précitées », mentionnant la constitution d’un supposé « W.____» de 1'500'000 fr., ainsi qu’une « commission d’entrée unique de 5% du montant, soit 75'000 fr. ».
Agissant en sa qualité d’administrateur de C.____, S.____ a signé la convention liant celle-ci à D.____ (cf. point B.3.2.4).
La mise en place de la stratégie
De son côté, F.____ s’est rapidement employé à aider M.____ à convaincre Q.____ de verser l’argent. Les deux prévenus ont convenu qu’une fois à disposition, plutôt que d’être employés au financement du projet G.____, plus singulièrement à l’acquisition des deux parcelles concernées, les fonds seraient immédiatement affectés au règlement des dettes les plus urgentes, à savoir celles liées aux prêts personnels octroyés par K.____ et E.____, ainsi qu’à l’arriéré fiscal de J.____, le solde étant destiné aux besoins immédiats de cette dernière.
Entre le 13 et le 26 octobre 2011, F.____ a tour à tour reçu U.____, S.____ et M.____ en son étude. Le 13 octobre 2011, il a reçu U.____, lequel lui a exposé les grandes lignes des exigences de Q.____. Jugeant un premier projet élaboré par U.____ inutilisable, F.____ s’est employé à rédiger lui-même la convention à soumettre à Q.____. Le 20 octobre 2011, F.____ a reçu S.____. A cette occasion, il l’a orienté sur l’imminence de l’arrivée des fonds et sur les éléments essentiels objets de la convention en cours de préparation, impliquant également C.____. Le 26 octobre 2011, F.____ a encore reçu M.____ seul afin de peaufiner la stratégie à adopter avec Q.____.
Les négociations avec Q.____
Le 25 octobre 2011, F.____ a établi un premier projet de convention, qu’U.____ a soumis par courrier électronique à Q.____. Estimant, en particulier, que l’articulation des montants des diverses cédules hypothécaires portées en garantie était déséquilibrée, Q.____ a sollicité un premier remaniement du projet.
Le 2 novembre 2011, F.____ a alors personnellement reçu Q.____ en son étude en compagnie de M.____. A cette occasion, F.____ a vanté auprès de Q.____ la solidité et le sérieux des projets de M.____. Alors qu’il savait pertinemment que l’argent de Q.____ ne serait pas affecté à la destination évoquée, F.____ lui a assuré que l’investissement ne présentait aucun risque. La discussion s’étant portée sur les sécurités exigées par Q.____, F.____ a insisté sur la garantie offerte par la cédule hypothécaire de 800'000 fr. grevant la parcelle B.____. Sachant pertinemment que Q.____ n’aurait pas accepté que son argent soit employé à libérer le papier-valeur destiné à garantir son investissement, F.____ a, lui aussi, volontairement omis d’orienter la dupe sur le fait que la cédule était en réalité encore en mains d’E.____. Nonobstant le fait qu’il n’ignorait pas l’engagement pris par C.____ envers [...], l’accusé a également fallacieusement insisté sur les garanties offertes par la constitution de cédules hypothécaires sur les parcelles [...], respectivement sur les lots de propriété par étages à créer, assurant qu’il y procèderait lui-même. Alors qu’il n’en avait pas l’intention, F.____ a en outre mensongèrement promis à Q.____ qu’il veillerait personnellement à contrôler la bonne exécution de la convention et à ce que les produits tirés des opérations immobilières portant tant sur les parcelles [...] que [...] d’A.____ soient affectées au remboursement de son investissement. Ce faisant, F.____ a sciemment dissimulé à Q.____ la situation difficile de J.____ et de M.____ à titre personnel, taisant en particulier le fait qu’il était lui-même l’un de ses créanciers.
Lors de cet entretien à l’étude de F.____, en présence de celui-ci, M.____ et U.____, il n’a pas été question que Q.____ finance autre chose que l’achat des parcelles du G.____. M.____ a donc fait croire à Q.____, à la fois par le verbe et par l’écrit, qu’il emploierait les capitaux empruntés exclusivement à financer la promotion des immeubles n° [...], au lieu-dit G.____. En toute conscience et volonté, F.____ a également fait croire à Q.____ que son argent serait affecté uniquement à la promotion du G.____.
Le même 2 novembre 2011, au sortir de l’entretien avec Q.____, F.____ a établi un deuxième projet de convention concrétisant les modifications souhaitées par Q.____ et les engagements qu’il avait pris à son endroit, prévoyant désormais la mise en garantie d’une cédule hypothécaire d’un montant de 800'000 fr. grevant la parcelle de B.____ et de cédules hypothécaires d’un montant total de 700'000 fr. à constituer sur les parcelles [...], mais aussi la création d’un « compte de gestion du prêt » auprès du notaire, destiné à assurer le paiement des intérêts et des amortissements.
Le 7 novembre 2011, à la suite des nouvelles requêtes de Q.____, F.____ a établi un troisième projet de convention, prévoyant désormais des intérêts augmentés de 6 à 7,5%, mais aussi le blocage des fonds sur ledit « compte de gestion » auprès du notaire « suite à la réalisation des bénéfices sur la parcelle G.____».
Le 8 novembre 2011, F.____ a établi un quatrième et dernier projet de convention, prévoyant désormais expressément la responsabilité solidaire de M.____ personnellement, de J.____, mais aussi de C.____ en cas de « défaillance de paiements », ainsi que « la libération complète des cédules » à constituer sur les parcelles [...] une fois seulement le montant de 700'000 fr. obtenu.
Averti de la responsabilité textuellement prévue de C.____, S.____ a exigé de F.____ que la convention limite la part du produit des ventes des parcelles [...] et des bénéfices tirés du projet G.____ affectés au remboursement de Q.____ à ce qui devait revenir à M.____ à raison de son actionnariat à 50%, mais aussi qu’elle exclue son engagement à titre personnel.
B.3.1.3 La convention du 9 novembre 2011
Par courrier électronique du 8 novembre 2011 à 18h30, U.____ a adressé à Q.____ le quatrième et dernier projet de convention établi par F.____, intégrant également les modifications sollicitées par S.____, et lui a fixé rendez-vous au lendemain en l’étude du notaire, pour signature.
La convention finale
C’est ainsi qu’en date du 9 novembre 2011, Q.____ et M.____ se sont réunis en l’étude de F.____. A cette occasion, sachant pertinemment que l’essentiel de ces dispositions ne seraient pas respectées, F.____ a soumis aux deux parties présentes le dernier exemplaire de convention qu’il avait préparé, amalgamant un contrat de prêt avec un prétendu « fond (sic) d’investissement », liant, d’une part, S.____, d’autre part M.____ personnellement, J.____ et C.____, stipulant en particulier :
sous lettre A :
que « M.____, J.____ (…) et C.____ (…) [avaient] divers projets en cours de promotions immobilières et d’activités commerciales qui nécessit[aient] un apport important de fonds » ;
sous lettre C :
que « les parties conv[enaient] de constituer un fond (sic) d’investissement sous la dénomination " W.____" (…) » ;
sous chiffres 1 à 4 :
que le montant du fonds était de « 1'500'000 fr. » (chiffre 1), que sa durée porterait jusqu’au « 31 décembre 2017 » (chiffres 2 et 3) et que celui-ci serait « mis à disposition sur le compte de l’étude des notaires F.____ et [...], à [...] (…) » (chiffre 4);
sous chiffre 5 :
que « l’intérêt versé par le W.____ à Q.____ » serait de « 7,5% par an » ;
que « M.____, à B.____, J.____, à A.____ [étaient] totalement solidaires des engagements de paiements d’intérêts, d’amortissements et de remboursement du solde de capital avec " W.____" » et qu’« en cas de défaillance de paiements de ce dernier, le créancier Q.____ ser[ait] en droit de demander le paiement immédiat aux mêmes conditions aux trois entités mentionnées ci-devant ou/et d’exercer ses droits de réalisation de bâtiments, selon les cédules hypothécaires remises en garantie » ;
sous chiffre 6 :
que le fonds serait « amorti » de 120'000 fr. par année entre 2013 et 2017 ;
que « le débiteur s’engage[ait] à alimenter un compte de gestion du prêt auprès de F.____, notaire à [...], permettant d’assurer le paiement des intérêts et amortissements (…) »;
que « les intérêts et l’amortissement convenus de[vaient] avoir été réglés et figurer sur le compte [...], Lausanne, de M. Q.____ au plus tard le 31 décembre de chaque année »;
que « le débiteur requ[érait] la possibilité de pouvoir s’acquitter semestriellement des intérêts et de l’amortissement pour éviter une consignation sans intérêts sur le compte de l’Association des notaires vaudois »;
que « suite à la réalisation des bénéfices sur la parcelle G.____, le montant résiduel dû au créancier ser[ait] bloqué sur le compte de gestion, auprès de F.____, notaire à [...], afin de garantir le remboursement à terme de M. Q.____»;
qu’« en tous les cas le fond (sic) devr[ait] être intégralement remboursé lors de la liquidation de l’opération G.____ concernant les parcelles [...]»;
sous chiffre 7 :
que « M.____ met[tait] en dépôt, auprès de F.____ notaire à [...], en garantie, les cédules hypothécaires suivantes :
- 800'000 fr. (huit cent mille francs suisses), cédule de B.____ ;
- 700'000 fr. (sept cent mille francs suisses), cédules sur 10 lots de PPE sur l’immeuble T.____ lots de PPE sur l’immeuble [...]» ;
qu’« en cas de libération des cédules hypothécaires par suite de vente des lots, une cession du prix de vente, calculée en fonction des millièmes de PPE par rapport aux cédules constituées, ser[ait] notifiée en faveur du créancier auprès du notaire F.____ ou tout autre notaire chargé de la vente » ;
que « les cédules hypothécaires seront constituées à hauteur de 500'000 fr. (cinq cent mille francs suisses) pour le bâtiment T.____ et 200'000 fr. (deux cent mille francs suisses) pour le bâtiment [...]» ;
que « la libération complète des cédules ne sera effective qu’après obtention du montant de 700'000 fr. (sept cent mille francs suisses) garanti par les titres en cause » ;
sous chiffre 9 :
que « les pièces justificatives concernant la réalisation des parcelles [...] ser[aient] établies par l’étude des notaires F.____ dans la mesure où toutes les opérations immobilières liées à cette promotion ser[aient] traitées par cette étude » ;
que « l’étude des notaires F.____ ser[ait] également chargée de veiller à ce que les autres opérations immobilières traitées par les débiteurs, en particulier en ce qui concerne les parcelles [...], soient affectées au remboursement des échéances fixées ci-dessus » ;
sous chiffre 10 :
que « l’intervention de C.____ concern[ait] la part du produit des ventes acquise à l’actionnaire M.____, lequel [était] actionnaire du projet à hauteur de 50% » ;
et que « la part du bénéfice G.____ affectée au remboursement du créancier résultant de la (…) convention, correspondr[ait] à la demie acquise à M.____, S.____ n’étant nullement engagé à titre personnel de quelque manière que ce soit en regard de la présente convention ».
Au cours des dernières négociations survenues en l’étude de F.____, Q.____ et M.____ ont encore convenu d’un ajout manuscrit au chiffre 5 de la convention, en ce sens qu’à partir du 1er janvier 2014, les intérêts se monteraient à 8%.
Malgré la requête de Q.____, F.____ s’est refusé à signer la convention, arguant que cela n’apporterait rien de plus, dès lors qu’il était le garant de sa bonne exécution. Comme Q.____ se montrait toutefois encore hésitant, F.____ lui a promis l’envoi d’un courrier attestant des engagements qu’il avait pris à son endroit. Convaincu par les derniers mots du notaire, la dupe a signé la convention.
Les signatures de F.____ et de S.____
Après avoir obtenu la signature de Q.____, alors même qu’il savait que cette opération allait avoir pour conséquence de rendre C.____ solidairement débitrice d’un montant de 1'500'000 fr., portant intérêts, mais qu’elle ne bénéficierait en réalité des fonds en aucune manière, M.____ a apposé sa signature sur la convention en son nom personnel, mais également en sa qualité d’administrateur président de la société précitée.
M.____ a ensuite dépêché U.____ dans les bureaux de S.____ sis [...], en sa qualité d’administrateur de C.____ au bénéfice d’une signature collective à deux, a à son tour signé la convention du 9 novembre 2011.
Les avenants :
En date du 21 novembre 2011, Q.____ et M.____ ont signé un avenant à la convention du 9 novembre 2011, stipulant une pénalité sous forme d’un supplément d’intérêts de 2% en cas de retard quelconque dans le règlement des intérêts ou de l’amortissement. Parallèlement, à l’initiative de M.____ et conformément à ce que permettait une clause du chiffre 6, les deux hommes ont convenu qu’en lieu et place d’une consignation sur le compte de l’Association des notaires vaudois, les intérêts et l’amortissement seraient versés directement sur un compte bancaire de S.____ ouvert auprès de [...]. Pour le surplus, la convention n’a subi aucune autre modification.
B.3.1.4 Les engagements complémentaires écrits de F.____
Le 10 novembre 2011, afin de rassurer Q.____, F.____ a adressé à Q.____, par pli postal et par courrier électronique, une lettre confirmant en particulier :
que « les titres hypothécaires pour un montant total de 700'000 fr. ser[aient] consignés en [son] étude pour garantir le montant de 700'000 fr. qui dev[ait] être donné en garantie sur la vente des immeubles soumis au régime de la propriété par étages T.____» ;
que « des ventes dev[aient] intervenir prochainement sur ces immeubles » et que « les cédules hypothécaires pourr[aient] être remplacées par des cessions du produit de la vente (…) » ;
qu’il « s’engage[ait] personnellement à ne pas libérer les cédule (sic) hypothécaires sans avoir les garanties concernées et à tenir à [sa] disposition, dans les conditions fixées ci-dessus, le montant de 700'000 fr. provenant de chacune des ventes en fonction des millièmes de PPE », précisant que la lettre en question lui était adressée « afin que [son] engagement formel soit en [sa] possession sous forme valable ».
Ce faisant, F.____ a informé Q.____ que le montant de 1'500'000 fr. pouvait être versé « de suite » sur le compte [...] au nom de L’Association des notaires vaudois, rubrique « F.____ ».
B.3.1.5 L’utilisation des fonds
Trompé par le stratagème mis en place, Q.____ s’est exécuté le 16 novembre 2011.
Dans la matinée du 16 novembre 2011, F.____ a lui-même pris contact téléphoniquement avec K.____ pour s’enquérir du montant exact qui restait lui être dû par M.____, laquelle, par l’intermédiaire de sa secrétaire, lui a fait suivre les informations requises par courrier électronique. Dans la matinée du 17 novembre 2011, les deux accusés se sont réunis en l’étude de F.____, qui a informé M.____ de l’arrivée des fonds. Au cours de cette entrevue, ce dernier lui a indiqué qu’il lui préciserait rapidement comment il entendait ventiler le reste des fonds de Q.____.
Le même jour à 9h54, agissant sur les instructions de M.____, U.____ a adressé un courrier électronique à la secrétaire de F.____ sollicitant de ventiler les 1'500'000 fr. considérés en faveur de K.____, mais aussi de « Monsieur [...]», en référence à E.____, et de la « TVA », en référence à l’Administration fédérale des contributions, le solde devant être versé à J.____. Ce faisant, U.____ a joint à son courrier électronique un bulletin de versement de l’Administration fédérale des contributions et les coordonnées du compte courant no [...] de J.____. La dette de cette dernière à l’endroit de l’Administration fédérale des contributions en matière de TVA s’élevait alors à 393'042 francs.
Entre le 17 et le 18 novembre 2011, conformément aux indications de M.____, agissant par compensation, F.____ a fait virer, depuis le compte [...] également ouvert au nom de l’Association des notaires vaudois, rubrique « F.____» :
- 800'000 fr. à E.____ ;
- 306'958 fr. à K.____ ;
- 170'695 fr.54 à l’Administration fédérale des contributions ;
- 222'346 fr. 46 sur le compte courant [...].
F.____ a viré les fonds de Q.____ immédiatement à destination de tiers, sans constituer immédiatement les cédules prévues.
Au jour du versement des fonds de Q.____, le compte courant [...] présentait un solde débiteur de 680'779 fr. 40, proche de la limite maximale de 700'000 fr. autorisée par la banque. Entre le 18 et le 30 novembre 2011, M.____ a employé l’intégralité des 222'346 fr. 46 pour procéder à des paiements liés à l’exploitation de J.____. Le 29 novembre 2011, il a en particulier affecté la somme globale de 153'438 fr. 75 au paiement des salaires des employés.
Sa créance désormais honorée, E.____ a immédiatement transféré la cédule hypothécaire au porteur de 800'000 fr. grevant la parcelle B.____ à F.____, qui l’a maintenue en dépôt en son étude conformément à la convention du 9 novembre 2011. Ayant appris que Q.____ avait versé les fonds, D.____ a quant à elle souhaité s’assurer du paiement de sa commission par la signature d’une convention dédiée. C’est ainsi qu’en date du 7 décembre 2011, M.____ a signé une nouvelle convention avec la société précitée, représentée à cette occasion par [...], au contenu quasi similaire à celle signée le 17 octobre 2011 (cf. point B.3.1.2 ci-dessus), portant toutefois l’intitulé « Convention Q.____ ». Contrairement à la précédente, cette convention n’a pas été soumise à la signature de S.____.
Pour le récompenser de sa participation à la transaction en cause, M.____ a gratifié U.____ d’un montant total de 10'000 fr., réparti en deux tranches de 5'000 fr. respectivement versées dans le courant du mois de janvier et de l’automne 2012. Dans l’intervalle, afin de ne pas inquiéter Q.____, les deux hommes se sont encore employés à le maintenir dans l’ignorance de la situation réelle de J.____. C’est ainsi qu’en date du 10 septembre 2012, U.____ lui a adressé un courrier électronique contenant un extrait du compte d’exploitation comparé du 1er janvier au 30 juin 2012, tiré du rapport de révision établi le 27 août 2012 par Y.____, faisant état d’un bénéfice partiel net de 166'185 fr. 39, expurgé toutefois des colonnes mettant en évidence les résultats négatifs de l’année précédente (cf. point B.3.2.1 ci-dessous). Exécutant les ordres de M.____, U.____ a envoyé ce document en ayant conscience de son caractère trompeur. Ce faisant, U.____ a persisté à alléguer mensongèrement de « la profitabilité de la société ». En réalité, malgré un exercice partiel positif, tant M.____ qu’U.____ savaient que la situation financière de J.____ continuait de s’aggraver, la perte à la fin de l’exercice 2012 s’étant finalement fixée à 1'264'780 fr. 80, les pertes cumulées atteignant 4'807'212 fr. 80.
B.3.1.6 La violation des engagements
Contrairement à ce qui était prévu, ni M.____ ni F.____ n’a entrepris les démarches nécessaires pour constituer – ne serait-ce qu’en 2e rang – et déposer en l’étude de F.____ les cédules hypothécaires promises à hauteur de 500'000 fr. et 200'000 fr. sur les parcelles [...] en garantie de l’investissement de Q.____. D’autre part, les deux accusés n’ont entrepris aucune démarche pour permettre la consignation, respectivement la cession, ne serait-ce qu’en partie, du produit de la vente des lots de propriétés par étages constitués sur les parcelles précitées, pas plus qu’ils ne se sont assurés que le produit de l’opération immobilière envisagée sur les parcelles G.____ soit affecté au désintéressement de la dupe.
Constitution des cédules hypothécaires, prix du terrain et vente des parts de propriété par étages relatifs à la parcelle [...]
Le 9 novembre 2011, jour même de la signature de la convention impliquant Q.____, F.____ a procédé aux actes permettant la constitution des dix lots de propriété par étages prévus sur la parcelle [...], portant la création des parcelles [...], inscrites au registre foncier le 20 avril 2012. Parallèlement, il a procédé aux actes permettant la constitution de dix cédules hypothécaires destinées à grever en 1er rang chacune des nouvelles parcelles précitées. Cependant, plutôt que de maintenir ces cédules en garantie de l’investissement de Q.____, M.____ et F.____, ont convenu de les remettre en nantissement en mains des R.____ afin de garantir le crédit de construction no [...] octroyé à C.____ (cf. point A.3.2 ci-dessus).
Afin de permettre la constitution formelle des nouvelles cédules hypothécaires à l’attention des R.____, F.____, au bénéfice de la procuration délivrée le 23 juillet 2011 par M.____ (cf. point A.4.2 ci-dessus), a négocié auprès de Z.____ la libération des cédules hypothécaires en 1er rang grevant déjà tant la parcelle [...] que la parcelle [...] (cf. point A.2 ci-dessus). Comme cet établissement bancaire sollicitait un montant total de 450'000 fr., dont 250'000 fr. à porter en amortissement du compte courant no [...],M.____ et F.____ ont convenu avec S.____ que, pour permettre au premier nommé de réunir les fonds nécessaires à l’opération, C.____, sans en devenir formellement propriétaire, lui avancerait d’ores et déjà le prix correspondant à la valeur du terrain de la parcelle [...], par 450'000 francs.
Pour ce faire, par courriers des 12 et 16 janvier 2012, d’entente avec M.____ et S.____, F.____ a sollicité des R.____ de concéder à C.____ une avance de 450'000 fr. à faire valoir sur le crédit de construction n° [...] en vue de financer l’acquisition de la « part terrain » relative à la parcelle [...], à verser sur un compte au nom de l’Association des notaires vaudois. A l’appui de sa demande, nonobstant les promesses déjà faites en ce sens à Q.____ (cf. point B.3.1.4 ci-dessus), F.____ s’est engagé à verser aux R.____ « la part terrain liée aux lots déjà vendus ainsi que celles relatives aux lots à vendre au fur et à mesure des ventes, à raison de cinquante mille francs (50'000 fr.) par lot ».
Le 19 janvier 2012, les R.____ ont avisé F.____ du versement de 450'000 fr. à intervenir le lendemain sur le compte indiqué, rappelant à l’intéressé qu’ils demeuraient en attente tant des cédules hypothécaires que des versements du minimum de 50'000 fr. promis sur chaque vente de lot. Le 20 janvier 2012, aussitôt le montant reçu, plutôt que d’en assurer la consignation, respectivement la cession, ne serait-ce qu’en partie, à Q.____, F.____ a reversé le montant de 450'000 fr. à Z.____. Toutefois, plutôt que d’assurer un amortissement du compte courant n° [...], F.____ a effectué le versement de l’intégralité de la somme sur le compte [...] au nom de M.____, de sorte que [...] n’a finalement libéré la cédule hypothécaire que le 12 avril 2012, dans les circonstances décrites ci-dessous (cf. point B.3.2.2 ci-dessous).
Par courrier électronique du 2 février 2012, en réponse à une interpellation de Q.____ du 31 janvier 2012, alors même qu’il savait pertinemment que les cédules hypothécaires en 1er rang à la constitution desquelles il avait d’ores et déjà œuvré ne seraient nullement destinées à garantir son investissement, F.____ lui a trompeusement affirmé que « les cédules hypothécaires pour un montant total de 700'000 fr. sur les immeubles d’A.____ [n’étaient] pas encore disponibles car l’inscription [était] en cours ». Il lui a en outre mensongèrement affirmé que « l’engagement figurant sous cette clause [7] ser[ait] respecté ».
Parallèlement, avant même leur inscription formelle au registre foncier, M.____ a convenu avec S.____ de vendre sur plan les lots correspondant aux nouvelles parcelles [...] à son nom, sans s’en dessaisir préalablement en mains de C.____, moyennant la conclusion parallèle, par les futurs acquéreurs, d’un contrat d’entreprise générale avec cette dernière, doublé de la transmission de la cédule hypothécaire correspondante, respectivement de sa transmission directement en mains des R.____ en garantie du crédit de construction [...]. Ce faisant, en remboursement de l’avance de 450'000 fr. perçue le 20 janvier 2012, M.____ a accepté de céder les quotes-parts en proportion des millièmes du bien-fonds liées au prix du terrain qui lui revenaient à C.____ en vue de les affecter, essentiellement, au remboursement du crédit de construction.
L’instruction a permis d’établir les opérations suivantes :
le 21 décembre 2011, vente des parcelles [...] à [...], représentant respectivement une quote-part du bien-fonds de 45/1000, 148/1000, 86/1000, 132/1000 et 86/1000, au prix total de 318'000 fr., l’acte ayant été instrumenté par le notaire [...] ;
le 8 mai 2012, vente de la parcelle [...] à [...], représentant une quote-part du bien-fonds de 132/1000, au prix de 95'000 fr., l’acte ayant été instrumenté par F.____ lui-même ;
le 29 mai 2012, vente de la parcelle [...] à [...], représentant une quote-part du bien-fonds de 99/1000, au prix de 71'000 fr., l’acte ayant été instrumenté par la notaire [...] ;
le 30 mai 2012, vente de la parcelle [...] à [...], représentant une quote-part du bien-fonds de 86/1000, au prix de 65'000 fr., l’acte ayant été instrumenté par le notaire [...].
Entre le 2 mai 2012 et le 24 juillet 2013, respectant les engagements pris envers les R.____ plutôt que ceux pris envers Q.____, F.____ a entrepris les démarches nécessaires pour leur assurer le versement d’un montant total de 392'350 fr., tiré de la vente de la parcelle [...] à [...] qu’il avait lui-même instrumentée, mais aussi des ventes des parcelles [...] à [...], instrumentées par son confrère [...].
Dans l’intervalle, les parcelles [...], représentant respectivement une quote-part du bien-fonds de 107/1000 et 79/1000, sont demeurées sans acquéreur. Par contrat d’entreprise générale conclu le 15 mars 2013 avec M.____, C.____ les a fait construire. Le 16 février 2014, S.____ s’en est lui-même porté acquéreur pour le prix total de 500'000 fr., l’acte de vente ayant été instrumenté par la notaire [...]. Entièrement acquis à C.____, le produit de cette vente a essentiellement été affecté au remboursement du crédit de construction.
Constitution des cédules hypothécaires, prix du terrain et vente des parts de propriété par étages relatifs à la parcelle [...]
Le 9 novembre 2011, jour même de la signature de la convention, F.____ a également procédé aux actes permettant la constitution des cinq lots de propriétés par étages prévus sur la parcelle [...], portant la création des nouvelles parcelles [...], formellement inscrites au registre foncier le 20 avril 2012. Entre le 21 juin et le 1er juillet 2013, faute pour C.____, respectivement M.____, d’avoir trouvé un acquéreur en l’état, F.____ a procédé aux actes permettant leur fragmentation en huit nouveaux lots, portant la création des parcelles [...], formellement inscrites au registre foncier le 2 juillet 2013. Ce faisant, F.____ a également procédé aux actes permettant la constitution de huit cédules hypothécaires destinées à grever en 1er rang chacune des nouvelles parcelles précitées. Là encore, plutôt que de maintenir ces cédules en garantie de l’investissement de Q.____, M.____ et F.____, ont convenu de les remettre en nantissement en mains des R.____ afin de garantir le crédit de construction no [...] octroyé à C.____.
Le 3 septembre 2013, par acte instrumenté par la notaire [...], M.____ a vendu les huit nouvelles parcelles [...] à C.____ au prix de 200'000 fr., cette dernière en ayant obtenu le financement le jour même auprès des R.____. Ni M.____, ni F.____ n’ont entrepris la moindre démarche pour assurer la consignation, respectivement la cession, ne serait-ce qu’en partie, de ce montant à Q.____, celui-ci ayant essentiellement été affecté aux besoins de J.____. Parallèlement, sur requête des R.____, F.____ a remis les huit cédules hypothécaires susmentionnées à sa consœur [...], laquelle les a ensuite transmises en nantissement en mains des R.____ en garantie du crédit de construction no [...].
Entre le 11 novembre 2013 et le 7 octobre 2014, à l’instar des opérations conduites sur la parcelle [...], moyennant l’engagement, par les futurs acquéreurs, de conclure parallèlement un contrat d’entreprise avec elle, C.____ a ensuite vendu la totalité des lots concernés. Déduction faite des consignations obligatoires en garantie du paiement de l’impôt sur les gains immobiliers, les prix de vente ont été entièrement affectés au remboursement du crédit de construction.
L’instruction a permis d’établir les opérations suivantes :
le 5 novembre 2013, vente des parcelles [...] à [...], représentant respectivement une quote-part du bien-fonds de 123/1000, 142/1000 et 146/1000, au prix total de 89'880 francs ;
le 6 novembre 2013, vente des parcelles [...] à [...], représentant toutes deux une quote-part du bien-fonds de 84/1000, au prix de 38'000 fr. chacune ;
le 11 novembre 2013, vente des parcelles [...] à S.____ lui-même, représentant respectivement une quote-part du bien-fonds de 143/1000 et 194/1000, au prix total de 68'460 francs ;
le 7 octobre 2014, vente de la parcelle [...] à [...], représentant une quote-part du bien-fonds de 84/1000, au prix de 200'000 francs.
Tous les actes ont été instrumentés par la notaire [...].
Constitution de la société H.____
Vu l’utilisation des fonds de Q.____, C.____ s’est trouvée dans l’incapacité financière d’honorer la promesse de vente avec droit d’emption obtenue le 30 décembre 2010 sur les parcelles G.____ (cf. point A.3.2 ci-dessus). Les 19 décembre 2011 et 29 août 2012, à la requête de M.____ et S.____, F.____ a instrumenté deux prorogations successives, la dernière échéance ayant été portée au 31 décembre 2012 pour l’exécution de la vente et au 31 janvier 2013 pour l’échéance du droit d’emption et son annotation.
Le 13 septembre 2012, considérant les nouveaux besoins en trésorerie de J.____, M.____ a obtenu un nouveau prêt personnel de 200'000 fr. auprès de [...], entrepreneur à la tête de plusieurs sociétés. Alors même qu’il s’était déjà engagé à assurer la cession du produit de la vente des lots de propriétés par étages de la parcelle [...] à Q.____, l’accusé a signé une convention prévoyant que « durant la durée du prêt, de facto, [...] sera le propriétaire de l'immeuble de la Rue T.____ à A.____ ».
Dans le cadre de leurs discussions, M.____ lui a présenté le projet G.____. Intéressé à l’affaire, [...] s’est déclaré disposé à avancer les fonds nécessaires à l’acquisition des deux parcelles concernées par le biais de sa société [...]. Ce faisant, il lui a toutefois fait savoir que, plutôt que de procéder à l’acquisition par l’intermédiaire de C.____, il souhaitait le faire au travers d’une nouvelle société, à laquelle il serait partie prenante.
M.____ a alors convenu avec S.____ de laisser tomber en caducité la promesse de vente dont C.____ était encore au bénéfice et de s’associer à [...] pour fonder une nouvelle société baptisée H.____, basée à A.____, active dans le domaine des opérations immobilières, initialement détenue à raison d’un tiers chacun, destinée à acquérir les parcelles [...], respectivement à réaliser le projet G.____ en lieu et place de C.____. Celle-ci a été formellement inscrite au registre du commerce le 29 novembre 2012. S.____ en a été désigné administrateur président. Par contrat du 16 novembre 2012, [...] a accordé un prêt de 1'950'000 fr. à H.____ en formation en vue de lui permettre d’acquérir les parcelles.
Le 27 novembre 2012, alors même qu’il savait pertinemment, à l’instar de M.____ et de S.____, que cette opération tendait à faire échapper le projet G.____ à C.____ et que cette dernière ne toucherait par conséquent rien sur la réalisation des bénéfices, dont partie était censée désintéresser Q.____, F.____ a instrumenté l’acte de vente des parcelles concernées à H.____, pour le prix de 1'950'000 francs. Le même jour, H.____ a versé à C.____ un montant de 250'000 fr., correspondant aux acomptes réglés par cette dernière ensuite de la première promesse de vente conclue le 30 décembre 2010.
Dès le 10 janvier 2013, sachant pertinemment que cette opération aurait pour conséquence de faire définitivement échapper toute possibilité à Q.____ d’être désintéressé sur la part des bénéfices du projet G.____ qui devait lui revenir personnellement, M.____ a cédé ses actions dans la société H.____ à W.____ au prix de 35'000 fr., convenant avec [...] que [...] les rachèterait ensuite à cette dernière au prix de 235'000 francs.
Ni F.____, ni M.____ n’en ont averti Q.____. M.____ n’en a pas non plus averti D.____.
B.3.1.7 Les plaintes
Plainte de Q.____
Entre le 3 février et le 3 juin 2014, Q.____ n’a finalement perçu qu’un montant total de 50'000 fr. de M.____ lié aux amortissements prévus par la convention du 9 novembre 2011.
Q.____ a déposé plainte le 2 février 2015.
Par convention conclue le 21 mars 2019 avec S.____, H.____ et C.____ en liquidation, Q.____ a entièrement réglé le sort de ses prétentions civiles à l’endroit du premier nommé, S.____ et H.____ admettant de payer solidairement au plaignant un montant arrêté à 525'000 francs.
Plainte de C.____
C.____ n’a rien perçu des fonds versés par Q.____ en vertu de la convention du 9 novembre 2011. Elle a déposé plainte le 30 juillet 2015.
B.3.2 Les cas subséquents
B.3.2.1 La perpétuation du système
Quoiqu’elle ait bénéficié d’une partie de l’argent prêté par Q.____ (cf. point B.3.1.5 ci-dessus), la situation financière de J.____ a continué à se dégrader. C’est ainsi qu’au terme de l’exercice 2011, après un nouveau résultat négatif de 762'872 fr., les pertes cumulées de la société ont atteint 4'124'132 francs. Compte tenu des carences récurrentes en liquidités, les diverses lignes de crédits octroyées à la société par Z.____ ont continué à approcher régulièrement, voire dépasser le maximum autorisé. Z.____ a donc poursuivi les mesures de désengagement entamées dès la fin de l’année 2010 (cf. point A.4.1.1 ci-dessus). C’est ainsi que, dès le 26 octobre 2011, outre l’amortissement trimestriel obligatoire de 50'000 fr. déjà en place sur le compte courant n° [...], celle-ci a imposé à J.____ un nouvel amortissement trimestriel de 25'000 fr. sur les comptes courants no [...] et no [...] à compter du 31 mars 2012. Le 5 janvier 2012, l’amortissement trimestriel imposé sur le compte courant no [...] précité ayant permis son remboursement complet, Z.____ a imposé un report dudit amortissement sur le compte courant no [...] à compter du 31 mars 2012 également, l’augmentant ainsi à 50'000 francs.
Pour faire face aux pressions financières que sa société continuait de subir, M.____ a décidé de réitérer le stratagème qui avait permis de tromper Q.____ pour amener plusieurs autres personnes à verser des fonds sous le prétexte fallacieux de les investir dans le projet G.____. Plutôt que d’alléguer un compte supposément contrôlé par F.____, M.____ a eu l’idée de faire désormais coïncider le prétendu « W.____ » avec le compte courant Z.____ de J.____, mais aussi avec une ligne de crédit avec une limite à 61'000 fr. ouverte à son nom personnel sous le compte n° [...] auprès de la banque [...].
Pour convaincre les nouveaux investisseurs, l’accusé a continué à exploiter le système de démarchage mis en place avec D.____ et à s’adjoindre l’assistance d’U.____, lequel a continué à faire l’intermédiaire entre la société précitée et M.____ jusqu’à son départ de J.____ à la fin du mois d’octobre 2012.
C’est ainsi que, dès le mois de décembre 2011, au gré de l’identification de nouvelles dupes potentielles, M.____ leur a soumis ou fait soumettre, par le biais de D.____, respectivement U.____, des conventions élaborées sur la base du modèle qui avait permis de tromper Q.____, persistant à amalgamer un contrat de prêt avec un prétendu « fond (sic) d’investissement », liant systématiquement, d’une part, la dupe, d’autre part M.____ personnellement et J.____, mais aussi et encore C.____. Contrairement à ce qui a prévalu pour Q.____, M.____ a toutefois renoncé à y prévoir un amortissement.
M.____ était pleinement conscient de la tromperie que constituait la mention d’un fonds d’investissement, puisque, de son propre aveu, il n’était plus question « depuis belle lurette » de réunir l’argent des prêts sur un seul compte à cet effet. Il a donc consciemment allégué un fonds, donnant l’illusion d’un patrimoine séparé. De plus, il a renoncé à faire modifier le texte des conventions de prêt postérieures à la vente des parcelles [...] à H.____ pour y faire figurer cette dernière société plutôt que C.____.
A compter du 27 novembre 2012, M.____ a volontairement caché aux responsables de D.____ qu’en réalité, le projet G.____ avait désormais totalement échappé à C.____ (cf. point B.3.1.6 ci-dessus).
Alors même qu’il savait pertinemment qu’à l’instar de celle conclue avec Q.____, les nouvelles conventions tendaient à rendre C.____ solidairement débitrice des montants versés par les dupes, portant intérêts, sans toutefois qu’elle n’en bénéficie d’aucune manière, M.____ y a systématiquement apposé sa signature en son nom personnel, mais également en sa qualité d’administrateur président de la société précitée.
Nonobstant le rôle donné à C.____ et à F.____ dans les nouvelles conventions, l’enquête n’a pas permis d’établir que M.____ ou U.____ aient recueilli l’assentiment de S.____ ou de F.____ avant de les soumettre, respectivement les faire soumettre aux dupes.
Dès la fin du mois d’octobre 2012, afin d’appuyer un peu plus encore les démarches de D.____, M.____ lui a fait tenir une nouvelle brochure commerciale datée du 19 octobre 2012, présentant le projet G.____ de manière plus élaborée que la première plaquette confectionnée par U.____ (cf. point B.2.2 ci-dessus), comportant notamment :
- un historique de la situation des parcelles G.____ depuis l’incendie survenu en novembre 2009, respectivement des diverses mesures administratives dont elles ont fait l’objet ;
- des plans détaillés des nouvelles constructions projetées sur les deux parcelles G.____ ;
- une proposition d’étude et de budget et des procès-verbaux de discussions sur la faisabilité du projet émanant de deux études d’architectes ;
- un plan financier.
B.3.2.2 Exploitation de nouvelles cédules hypothécaires
Pour rassurer les nouveaux investisseurs démarchés par D.____ sur leurs chances d’être remboursés, M.____ a eu l’idée de faire valoir des garanties supposément offertes par une série d’autres cédules hypothécaires, se basant sur des titres dont il n’avait pas la maîtrise, en cours de constitution, voire totalement fantaisistes. C’est ainsi que, dans les circonstances décrites ci-dessous, imitant le système qui avait fonctionné avec Q.____, M.____ a tour à tour argué, fait arguer, respectivement fait figurer dans les conventions soumises aux dupes, au titre de garantie, la « [mise] en dépôt, auprès de F.____ notaire à [...]», d’une « cédule sur T.____», d’une « cédule sur [...]», ou encore d’une « cédule en 1er Rang, adresse : [...]».
Bien qu’il eût appris de la bouche de F.____ lors du prêt à Q.____ qu’il n’y avait pas de cédule hypothécaire disponible en premier rang, U.____ n’a pas hésité à en faire figurer dans les conventions ultérieures. Ce dernier a adapté les conventions aux prêteurs, en faisant figurer des comptes de la société de M.____ – sur ordre de celui-ci –, tout en ayant conscience que les fonds étaient destinés au projet G.____ et qu’ils auraient plutôt dû être versés sur un compte dédié au projet. U.____ était donc conscient à la fois que les plaignants subséquents pensaient verser l’argent pour le projet G.____, que du fait que ces fonds étaient en réalité affectés à d’autres fins.
Cédules hypothécaires grevant la parcelle [...]
A la suite de l’acquisition, le 13 décembre 2010, de la parcelle [...], correspondant à l’adresse de la rue T.____, C.____ est entrée en possession d’une cédule hypothécaire au porteur préexistante de 176'000 fr., la grevant en 2ème rang. Dès le 11 février 2011, celle-ci a été déposée auprès de la notaire [...] pour le compte de S.____ et sa société O.____, qui avaient conjointement avancé les fonds nécessaires à l’opération (cf. point A.3.2 ci-dessus). La banque [...] demeurait détenir, quant à elle, une cédule hypothécaire au porteur de 700'000 fr. grevant ladite parcelle en 1er rang.
Ce nonobstant, à la fin de l’année 2011, alors même qu’il n’avait la maîtrise d’aucune des deux cédules précitées, M.____ a argué, respectivement fait arguer de la prétendue garantie offerte par une cédule hypothécaire grevant la parcelle concernée pour amener une nouvelle dupe intéressée par le projet G.____ à lui remettre la somme de 100'000 fr., la faisant figurer, dans la convention concernée, sous la dénomination « cédule sur T.____ » (cf. point B. 3.2.3 ci-dessous).
Cédule hypothécaire de 1'000'000 fr. en 2ème rang grevant les parcelles [...]
Dès le 21 octobre 2011, en marge des négociations conduites par D.____, M.____ et U.____ avec [...], parallèlement aux démarches entreprises afin d’obtenir la libération des différentes cédules hypothécaires grevant les parcelles [...] (cf. point B.3.1.6 ci-dessus), F.____ a entrepris de négocier auprès de Z.____ la réduction du montant nominal, qui se montait alors à 3'340'000 fr., de la cédule hypothécaire en 1er rang grevant les parcelles [...], au niveau de la créance de la banque, qui ne se montait alors qu’à quelque 2'200'000 fr., mais aussi et surtout la libération de la cédule hypothécaire en 2ème rang de 1'000'000 fr. grevant ces mêmes parcelles (cf. point A.2 ci-dessus). Quoique [...] se soient retirées dans l’intervalle, F.____ est parvenu à ses fins le 12 avril 2012, date à laquelle Z.____ lui a fait tenir non seulement la cédule précitée, mais aussi la cédule hypothécaire de 400'000 fr. en 1er rang grevant la parcelle [...] et les deux cédules hypothécaires de 50'000 fr. en 1er rang et de 150'000 fr. en 2ème rang grevant la parcelle [...]. Parallèlement, le 5 juillet 2012, Z.____ a signé une convention avec M.____ prévoyant la réduction du montant nominal de la cédule hypothécaire en 1er rang à 2'200'000 francs. L’instruction a permis d’établir que ces opérations ont été rendues possibles par l’octroi d’un prêt personnel de 500'000 fr. octroyé le 28 mars 2012 à M.____ par Q.____, au travers de sa société [...], portant initialement échéance au 9 mai 2012, finalement remboursé le 31 mai 2012.
Dès la fin de l’année 2011 – alors même que les négociations avec [...] étaient encore en cours et que F.____ ne l’avait pas obtenue – et jusqu’au mois de novembre 2013, M.____ a argué, respectivement fait arguer de la prétendue garantie offerte par la cédule hypothécaire de 1'000'000 fr. grevant les parcelles [...] pour amener dix nouvelles dupes intéressées par le projet G.____ à lui remettre une somme totale de 1'090'000 fr., la faisant figurer, dans les conventions concernées, sous la dénomination « cédule sur [...]». Celle-ci a été mensongèrement présentée à cinq reprises comme étant « en 1er rang » (cf. point B.3.2.3 ci-dessous).
Dès la fin de l’année 2011, afin d’appuyer ses démarches auprès des intéressés, M.____, agissant par l’intermédiaire d’U.____, a fait tenir à D.____ diverses déclinaisons de la plaquette commerciale remise à Q.____ (cf. point B.2.2 ci-dessus), intitulées « Groupe W.____ 2011 » puis « W.____ 2012 », mentionnant désormais au titre de garantie, en lieu et place des cédules hypothécaires sur le « bâtiment B.____» et sur les « bâtiments T.____», une cédule hypothécaire sur les « Bâtiments [...]».
Le 23 février 2012, pour renforcer la crédibilité de la garantie offerte aux investisseurs grugés, U.____ a fait suivre à N.____ un courrier électronique adressé par F.____ à Z.____, évoquant la libération prochaine de la cédule hypothécaire en 2ème rang de 1'000'000 fr. grevant les parcelles [...]. Le 30 avril 2012, U.____ a encore fait suivre à N.____ un courrier électronique qu’il avait lui-même reçu le 28 mars 2012 de F.____, dans lequel celui-ci lui faisait savoir que « Z.____ mettra[it] à disposition une cédule hypothécaire de 1'000'000 fr. ». Cependant, sur indication de M.____, afin de ne pas éveiller les doutes de D.____ eu égard à la solidité de la garantie, U.____ y a supprimé l’indication de F.____ selon laquelle il « pour[rait s’]engager à conserver [la cédule] en garantie du prêt accordé par M. Q.____ », ne laissant figurer, dans le courrier électronique transféré, que la possibilité offerte par le notaire de conserver ladite cédule en garantie du prêt de « tout autre créancier ». Par cette suppression, U.____ a fait disparaître la mention qu’un autre prêteur, Q.____, était déjà bénéficiaire des garanties promises, contribuant à tromper les dupes sur la solidité des garanties offertes.
Cédules hypothécaires grevant la parcelle B.____
Depuis la fin du mois de novembre 2011, à la suite du remboursement d’E.____, la cédule hypothécaire au porteur de 800'000 fr. grevant en 3ème rang la parcelle B.____ était déposée en l’étude de F.____ en garantie de l’investissement de Q.____ (cf. point B.3.1.5 ci-dessus). Z.____ demeurait détenir, quant à elle, les cédules hypothécaires au porteur grevant ladite parcelle en 1er et 2ème rang, d’un montant respectif de 1'040'000 fr. et 400'000 fr., en garantie de divers crédits hypothécaires privés octroyés à M.____.
Ce nonobstant, entre la fin de l’année 2012 et le début de l’année 2013, agissant désormais sans le notaire, alors même qu’il n’avait la maîtrise d’aucune des trois cédules précitées, M.____ a argué, respectivement fait arguer de la prétendue garantie offerte par une cédule hypothécaire grevant la parcelle concernée pour amener quatre dupes intéressées par le projet G.____ à lui remettre la somme totale de 550'000 fr., la faisant figurer, dans les conventions concernées, sous la dénomination « cédule en 1er Rang, adresse : B.____ » (cf. point B.3.2.3 ci-dessous).
B.3.2.3 Les cas individuels
Entre le 23 janvier 2012 et le 12 novembre 2013, M.____ a soumis, respectivement fait soumettre une totalité de seize conventions à quinze nouvelles dupes pour obtenir un montant total de 1'740'000 fr., qu’il a entièrement utilisé pour les besoins de J.____ ou pour ses propres besoins, dans les circonstances décrites ci-après.
Ø Cas [...]
[...] a été démarché par N.____, à une date indéterminée à la fin de l’année 2011. Le 21 décembre 2011, en présence d’U.____, M.____ a personnellement reçu la dupe dans les locaux de son restaurant et tea-room [...], où il lui a vanté les mérites du projet G.____ et remis un exemplaire de la plaquette commerciale intitulée « W.____ 2011 ».
C’est ainsi que, le 29 décembre 2011, croyant que son argent serait affecté au financement du projet G.____, [...] a signé une convention prévoyant un investissement de 100'000 fr., remboursable au 31 décembre 2017, portant intérêts à 5,25%, à verser sur le compte [...], garanti par une « cédule sur [...]».
[...] s’est exécuté par deux versements effectués le 30 décembre 2011. Le compte courant [...] présentait alors un solde débiteur de 685'342 fr. 02, proche de la limite de 700'000 fr. autorisée par Z.____. Entre le 3 et le 10 janvier 2011, M.____ a employé l’intégralité de cette somme pour procéder à des paiements liés à l’exploitation de J.____, en particulier le règlement des salaires des collaborateurs, à hauteur de 90'701 fr. 80.
[...] n’a jamais récupéré son investissement. Il n’a toutefois pas déposé plainte.
Ø Cas [...]
[...] a été démarché directement par U.____ entre la fin de l’année 2011 et le début de l’année 2012, après que l’intéressé en a obtenu les coordonnées par l’intermédiaire de D.____. Se présentant comme « directeur financier et adjoint CEO » de J.____, U.____ l’a convié dans les locaux de [...], où il lui a vanté les mérites du projet G.____ et remis un exemplaire de la plaquette commerciale intitulée « W.____2012 ».
C’est ainsi qu’en date du 29 février 2012, croyant que son argent serait affecté au financement du projet G.____, [...] a signé une convention prévoyant un investissement de 100'000 fr., remboursable au 31 décembre 2017, portant intérêts à 5,25%, à verser sur le compte [...], garanti par une « cédule sur T.____».
[...] s’est exécuté le 9 mars 2012. Dans des circonstances qui n’ont pas été précisément établies par l’enquête, plutôt que sur le compte mentionné dans la convention, [...] a versé les fonds sur le compte courant [...] au nom de M.____. L’instruction a permis d’établir que ce dernier présentait alors un solde débiteur de 55'471 fr. 75, proche de la limite de 61'000 fr. autorisée par la banque. Le 13 mars 2012, M.____ a versé l’intégralité de cette somme à [...], actionnaire minoritaire de J.____.
[...] n’a jamais récupéré son investissement. Il a déposé plainte le 26 avril 2018.
Ø Cas [...]
[...] a été démarchée par [...] à la fin de l’année 2011. Le 23 janvier 2012, en présence de ce dernier, U.____ a personnellement reçu la dupe dans les locaux du restaurant et tea-room [...], où il lui a vanté les mérites du projet G.____. [...] lui a ensuite fait visiter les deux parcelles concernées.
C’est ainsi qu’en date du 23 janvier 2012, croyant que son argent serait affecté au financement du projet G.____, [...] a signé une convention prévoyant un investissement de 100'000 fr., remboursable au 31 décembre 2017, portant intérêts à 5.25%, à verser sur le compte [...], garanti par une « cédule sur [...]».
[...] s’est exécutée par deux versements effectués le 30 janvier 2012. Le compte courant [...] présentait alors un solde débiteur de 621'183 fr. 37. Le jour même, M.____ a transféré 55'000 fr. sur le compte courant [...] pour satisfaire à l’amortissement trimestriel obligatoire imposé depuis le 30 septembre 2010 par Z.____ (cf. point A.4.1.1 ci-dessus). Il a en outre employé 13'221 fr. pour effectuer divers paiements commerciaux liés à l’exploitation de l’hôtel-restaurant [...]. M.____ a employé le solde de 45'000 fr. demeuré sur le compte courant [...] pour payer les salaires des employés de J.____.
[...] n’a jamais récupéré son investissement. Elle a déposé plainte le 23 décembre 2015.
Ø Cas [...]
[...] a été démarchée par N.____ au début de l’année 2012. Après lui avoir décrit le projet G.____, il lui a personnellement fait visiter les deux parcelles concernées. Le 23 janvier 2012, soit le même jour que [...], en présence de N.____ et d’U.____, M.____ a personnellement reçu la dupe dans les locaux de son restaurant et tea-room [...], où il lui a à son tour vanté les mérites du projet.
C’est ainsi que le jour même, croyant que son argent serait affecté au financement du projet G.____, [...] a signé une convention prévoyant un investissement de 50'000 fr., remboursable au 31 décembre 2017, portant intérêts à 5,25%, à verser sur le compte [...], garanti par une « cédule [...]».
[...] s’est exécutée le 24 janvier 2012. Le compte courant [...] présentait alors un solde débiteur de 749'276 fr. 53, au-delà de la limite autorisée par Z.____. Le 25 janvier 2012, M.____ a employé l’intégralité des fonds de [...] pour rembourser le solde du prêt octroyé le 28 août 2009 par [...] (cf. point A.4.1.2 ci-dessus).
[...] n’a jamais récupéré son investissement. Elle a déposé plainte le 23 décembre 2015.
Ø Cas [...]
[...] ont été démarchés par N.____ durant le premier trimestre 2012. Ceux-ci ont été convaincus par les explications fournies sans même rencontrer M.____.
C’est ainsi qu’en date du 3 avril 2012, croyant que leur argent serait affecté au financement du projet G.____, [...] ont tous deux signé deux conventions prévoyant chacune un investissement de 100'000 fr., remboursable au 31 juillet 2012, portant intérêts à 7%, à verser sur le compte [...], garanti par une « cédule [...]», prétendument « en 1er rang ».
[...] se sont exécutés par deux versements de 100'000 fr. respectivement effectués les 4 et 10 avril 2012. Avant le versement du 4 avril 2012, le compte courant [...] présentait un solde débiteur de 727'321 fr. 89, au-delà de la limite autorisée par Z.____. Entre le 4 et le 16 avril 2012, M.____ a respectivement transféré 20'000 fr., 3'000 fr. et 5'000 fr. sur les comptes courants [...], nos [...] pour satisfaire à l’amortissement trimestriel obligatoire imposé par la banque (cf. point B.3.2.1 ci-dessus). Le solde demeuré sur le compte courant [...] a été employé pour procéder à divers paiements commerciaux liés à l’exploitation de J.____.
Le 1er juin 2012, ignorant tout de l’utilisation frauduleuse de leurs premiers versements, [...] ont signé une troisième convention prévoyant un investissement supplémentaire de 50'000 fr., remboursable au 31 mai 2014, portant intérêts à 5%, à verser sur le compte [...], garanti par la même « cédule [...]», prétendument toujours « en 1er rang ».
[...] se sont exécutés le 5 juin 2012. M.____ a employé l’intégralité des fonds pour payer les salaires des employés de J.____.
Le 30 juillet 2012, n’ayant pas remboursé [...] dans le délai prévu par les conventions du 3 avril 2012, M.____, agissant par l’intermédiaire de D.____, a obtenu des deux dupes la prolongation de l’échéance du remboursement des 200'000 fr. concernés au 31 juillet 2014, avec un taux d’intérêts réduit à 5,5%.
[...] n’ont jamais récupéré leurs investissements. Ils ont déposé plainte le 23 décembre 2015.
Ø Cas [...]
[...] a été démarché par N.____ à la fin du mois d’avril 2012. Le 30 avril 2012, afin de le rassurer sur la solidité des garanties offertes, ignorant tout de la manipulation opérée par U.____ (cf. point B.3.2.2 ci-dessus), N.____ lui a fait suivre le courrier électronique du 28 mars 2012. Le 7 mai 2012, M.____ a personnellement reçu la dupe à son ancien domicile de B.____ en présence d’U.____, de N.____ et d’un autre collaborateur de D.____, où il lui a vanté les mérites du projet G.____. Faisant mensongèrement état d’activités en pleine croissance, M.____ a notamment évoqué la construction d’un réfectoire supposé permettre la restauration du millier d’élèves scolarisés dans un collège voisin. Pour achever de mettre en confiance [...], M.____ a ensuite invité U.____ à lui faire visiter les locaux de son entreprise et des deux parcelles G.____ en compagnie des collaborateurs de D.____.
C’est ainsi qu’au terme de cette journée du 7 mai 2012, croyant que son argent serait affecté au financement du projet G.____, [...] a signé une convention prévoyant un investissement de 200'000 fr., remboursable au 30 avril 2014, portant intérêts à 5%, à verser sur le compte [...], garanti par une « cédule [...]», prétendument « en 1er rang ».
[...] s’est exécuté le 11 mai 2012. Entre le 14 et le 24 mai 2012, M.____ a employé la somme totale de 131'023 fr. 38 pour procéder à divers paiements commerciaux liés à l’exploitation de J.____. Le 31 mai 2012, l’accusé a employé le solde pour s’acquitter d’une partie du remboursement du prêt octroyé le 28 mars 2012 par [...] (cf. point B.3.2.2 ci-dessus).
[...] n’a jamais récupéré son investissement. Il a déposé plainte le 23 décembre 2015.
Ø Cas [...]
[...] a été démarché dans le courant du mois d’avril 2012 par [...]. La dupe s’est ensuite rendue dans les locaux de D.____, où la documentation communiquée par M.____ et U.____ lui a été présentée. Il a été convaincu par les explications fournies sans même rencontrer M.____.
C’est ainsi qu’en date du 23 mai 2012, croyant que son argent serait affecté au financement du projet G.____, [...] a signé une convention prévoyant un investissement de 50'000 fr., remboursable au 31 mai 2014, portant intérêts à 5%, à verser sur le compte [...], garanti par une « cédule sur [...] », prétendument « en 1er rang ».
[...] s’est exécuté le 25 mai 2012. Le jour même, M.____ a versé 2'500 fr. à [...] en relation avec le prêt qu’il lui avait octroyé (cf. point 4.1.2 ci-dessus). Le 30 mai 2012, il a versé 10'000 fr. à Q.____ en relation avec la convention du 9 novembre 2011 (cf. point B.3.1.3 ci-dessus) et employé 3'177 fr. pour procéder à un paiement lié à l’exploitation de J.____. Le 31 mai 2012, l’accusé a employé un montant total de 1'808 fr. 30 en relation avec les conventions respectivement conclues le 3 avril 2012 avec les époux [...] et le 2 avril 2012 avec un tiers. Le même jour, M.____ a employé le solde pour s’acquitter d’une partie du remboursement du prêt octroyé le 28 mars 2012 par [...] (cf. point B.3.2.2 ci-dessus).
[...] n’a jamais récupéré son investissement. Il a déposé plainte le 23 décembre 2015.
Ø Cas [...]
[...] a été démarché par [...] dans le courant du mois de mai 2012. La dupe s’est ensuite rendue dans les locaux de D.____, où la documentation communiquée par M.____ et U.____ lui a été présentée. Il a été convaincu par les explications fournies sans même rencontrer M.____.
C’est ainsi qu’en date du 25 mai 2012, croyant que son argent serait affecté au financement du projet G.____, [...] a signé une convention prévoyant un investissement de 200'000 fr., remboursable au 31 mai 2014, portant intérêts à 5%, à verser sur le compte [...], garanti par une « cédule sur [...]», prétendument « en 1er rang ».
[...] s’est exécuté le 11 juin 2012. Le 12 juin 2012, M.____ a versé 135'000 fr. à [...] pour rembourser une partie des prêts que celle-ci lui avait octroyés (cf. point A.4.1.2 ci-dessus). Entre le 12 et le 13 juin 2012, l’accusé a employé un montant total de 59'000 fr. pour procéder à divers paiements commerciaux liés à l’exploitation de J.____. Le 12 juin 2012, il a versé 5'000 fr. sur le compte courant no [...], lesquels ont servi à procéder à divers paiements commerciaux liés à l’exploitation du restaurant d’alpage [...]. Le 13 juin 2012, il a employé le solde de 1'000 fr. au titre d’avance de paiement pour son loyer privé.
Le 10 décembre 2012, ignorant tout de l’utilisation de son premier versement, [...] a signé une seconde convention prévoyant un investissement supplémentaire de 150'000 fr., remboursable au 9 décembre 2015, portant intérêts à 5%, à verser sur le compte [...] no [...], garanti par une « cédule en 1er Rang, adresse : B.____».
[...] s’est exécuté le 11 décembre 2012. Entre le 11 et le 12 décembre 2012, M.____ a transféré l’intégralité des fonds sur le compte courant [...], qu’il a employés, à hauteur de 110'000 fr., pour procéder à divers paiements commerciaux liés à l’exploitation de J.____. Le 13 décembre 2012, l’accusé a versé 40'000 fr. sur le compte courant [...], qu’il a employés pour divers paiements commerciaux liés à l’exploitation de l’hôtel-restaurant [...].
[...] n’a jamais récupéré son investissement. Il a déposé plainte le 23 décembre 2015.
Ø Cas [...]
[...], administrateur président de la société [...], a été démarché par N.____ dans le courant du mois d’août 2012. Il a été convaincu par les explications fournies sans même rencontrer M.____.
C’est ainsi qu’en date du 31 août 2012, croyant que l’argent confié serait affecté au financement du projet G.____, agissant en sa qualité de représentant de [...], [...] a signé une convention prévoyant un investissement de 50'000 fr., remboursable au 30 août 2013, portant intérêts à 4%, à verser sur le compte [...], garanti par une « cédule [...]».
[...] s’est exécutée le 3 septembre 2012. Le 4 décembre 2012, M.____ a employé l’intégralité des fonds pour payer les salaires de J.____.
[...] n’a jamais récupéré son investissement. Cette société a déposé plainte le 23 décembre 2015.
Ø Cas [...]
[...] a été démarché par N.____ dans le courant du mois d’août 2012. Celui-ci a été convaincu par les explications fournies sans même rencontrer M.____.
C’est ainsi qu’en date du 3 septembre 2012, croyant que son argent serait affecté au financement du projet G.____, [...] a signé une convention prévoyant un investissement de 50'000 fr., remboursable au 29 août 2015, portant intérêts à 5%, à verser sur le compte [...], garanti par une « cédule [...] ».
[...] s’est exécuté par deux versements respectivement effectués les 3 et 4 septembre 2012. Le 4 septembre 2012, M.____ a employé 48'191 fr. 40 pour payer les salaires de J.____. Le 5 septembre 2012, il a employé le solde de 1'808 fr. 60 en relation avec les conventions respectivement conclues les 2 avril et 15 mai 2012 avec des tiers.
[...] n’a jamais récupéré son investissement. Il a déposé plainte le 23 décembre 2015.
Ø Cas [...]
[...], associée gérante d’ [...], a été démarchée par N.____ dans le courant du mois de décembre 2012. M.____ a personnellement reçu la dupe en présence du précité dans les locaux de son restaurant et tea-room [...], où il lui a à son tour vanté les mérites du projet en insistant notamment sur le fait qu’il entendait construire des appartements protégés pour personnes âgées. Il lui a en outre répété que F.____ était chargé de l’établissement et du suivi des garanties. M.____ lui a ensuite fait visiter les locaux de son entreprise, puis les parcelles G.____.
C’est ainsi qu’en date du 20 décembre 2012, croyant que l’argent confié serait affecté au financement du projet G.____, agissant en sa qualité de représentante d’ [...], [...] a signé une convention prévoyant un investissement de 350'000 fr., remboursable au 19 décembre 2015, portant intérêts à 5%, à verser sur le compte [...], garanti par une « cédule en 1er Rang, adresse : B.____».
[...] s’est exécutée le 21 décembre 2012. Le compte courant [...] présentait alors un solde débiteur de 58'257 fr. 10, proche de la limite de 61'000 fr. autorisée par la banque. Ce nonobstant, en deux opérations passées les 21 et 31 décembre 2012, portant respectivement sur 330'000 fr. et 20'000 fr., M.____ a transféré l’intégralité des 350'000 fr. sur le compte courant [...]. Entre le 24 et le 28 décembre 2012, l’accusé a employé une somme totale de 245'355 fr. 05 pour payer les salaires des employés et 6'994 fr. 65 pour procéder à divers paiements commerciaux liés à l’exploitation de J.____. Le 28 décembre 2012, M.____ a versé 2'500 fr. à [...] en relation avec le prêt que celui-ci lui avait octroyé (cf. point A.4.1.2 ci-dessus). Le 31 décembre 2012, l’accusé a employé 33'150 fr. 30 pour procéder à un versement à Q.____ en exécution de la convention du 9 novembre 2011. Le même jour, il a employé 6'000 fr. au titre d’avance de paiement pour son loyer privé. Dans l’intervalle, le 27 décembre 2012, M.____ a versé le solde de 56'000 fr. sur le compte courant [...], qu’il a employé pour procéder à divers paiements commerciaux liés à l’exploitation du restaurant d’alpage [...].
Par la suite, [...] a averti M.____ que la convention était entachée d’une erreur, en ce sens que son nom y figurait au titre de partie prenante en lieu et place de celui d’ [...]. Par lettre du 12 septembre 2013, M.____ lui a conséquemment adressé une reconnaissance de dette portant sur 350'000 fr. en faveur de la société précitée.
A une date indéterminée au cours du second semestre 2014, M.____ s’est rendu au domicile d’ [...] pour lui demander de biffer les mentions concernant J.____ et C.____ de la convention.
[...] n’a jamais récupéré son investissement. Cette société a déposé plainte le 23 décembre 2015.
Ø Cas [...]
Les époux [...] ont été démarchés le 21 janvier 2013 par N.____. Ceux-ci ont été convaincus par les explications fournies sans même rencontrer M.____.
C’est ainsi qu’en date du 28 janvier 2013, croyant que leur argent serait affecté au financement du projet G.____, [...] ont signé une convention prévoyant un investissement de 50'000 fr., remboursable au 28 janvier 2015, portant intérêts à 5%, à verser sur le compte [...], garanti par une « cédule en 1er Rang, adresse : B.____» :
[...] se sont exécutés par deux versements respectivement effectués les 29 et 30 janvier 2013. L’instruction a permis d’établir que le compte courant [...] présentait alors un solde débiteur de 59'323 fr. 80, proche de la limite autorisée par la banque. Ce nonobstant, le 30 janvier 2013, M.____ a reversé l’intégralité des 50'000 fr. sur le compte courant [...]. Le même jour, il a à nouveau transféré 1'000 fr. sur le compte courant [...], qu’il a employés pour procéder à divers paiements commerciaux liés à l’exploitation du restaurant d’alpage [...]. Le 1er février 2011, il a payé la commission de 17'500 fr. due à D.____ en lien avec le démarchage d’ [...]. Entre le 1er et le 4 février 2013, M.____ a employé le solde de 31'500 fr. pour divers paiements en lien avec l’exploitation de J.____, en particulier le règlement des salaires des employés.
[...] n’ont jamais récupéré leur investissement. Ils ont déposé plainte le 23 décembre 2015.
Ø Cas [...]
Initialement contacté par [...], collaborateur et actionnaire de D.____, [...] a été mis en contact avec N.____ dans le courant du mois d’octobre 2013. Le 1er novembre 2013, il s’est rendu dans les locaux de la société précitée, où la documentation communiquée par M.____ et U.____ lui a été présentée. Il a été convaincu par les explications fournies sans même rencontrer M.____. Cependant, il a indiqué à N.____ qu’il n’était disposé à investir que 30'000 francs. Dans les jours qui ont suivi, N.____ en a informé M.____, lequel lui a fait savoir qu’il souhaitait obtenir un montant minimal de 50'000 francs. [...] a finalement accepté d’augmenter son investissement à 40'000 francs.
C’est ainsi qu’en date du 12 novembre 2013, croyant que son argent serait affecté au financement du projet G.____, [...] a signé une convention prévoyant un investissement de 40'000 fr., remboursable au 12 novembre 2015, portant intérêts à 5%, à verser sur le compte [...], garanti par une « cédule en 2ème Rang, adresse : [...] ».
[...] s’est exécuté le 13 novembre 2013. Entre le 6 février et le 5 mai 2014, M.____ a retiré la totalité de ce montant en espèces puis l’a dépensé.
[...] n’a jamais récupéré son investissement. Il a déposé plainte le 23 décembre 2015.
B.3.2.4 La ratification de S.____ au préjudice de C.____
A tout le moins dès le mois de juin 2012, après leur signature, respectivement le versement des fonds des dupes, F.____ a été informé de l’existence de plusieurs des nouvelles conventions. F.____, d’entente avec M.____, a entrepris de rectifier, respectivement de modifier vis-à-vis des investisseurs concernés les références aux diverses cédules hypothécaires qui avaient été invoquées par son ami. C’est ainsi qu’entre le 20 juin 2012 et le 12 avril 2013, F.____ a tour à tour écrit aux époux [...], à [...], à [...], à [...], à [...], à [...], à [...] et aux époux [...] pour leur indiquer que leur prêt était en réalité garanti, « conjointement avec d’autres créanciers », par la cédule hypothécaire de 1’000'000 fr. grevant en 2ème rang les parcelles [...], qu’il avait désormais à sa disposition (cf. point B.3.2.2 ci-dessus). Ignorant qu’ils avaient d’ores et déjà procédé au versement des fonds, F.____ a par ailleurs proposé aux époux [...], à [...], à [...] et à [...] de virer l’argent sur un compte au nom de l’Association des notaires vaudois qu’il contrôlait. Parallèlement, F.____ a soumis à l’ensemble des intéressés un avenant daté du 31 juillet 2012 formalisant les modifications, signé à tout le moins par [...], [...], [...] et les époux [...].
Aux alentours du 31 juillet 2012, alors même qu’en sa qualité d’administrateur de C.____, il savait pertinemment que la société n’avait jamais bénéficié de leur argent, S.____, plutôt que d’entreprendre les démarches nécessaires pour lui permettre de se départir des conventions, a apposé sa signature sur les deux avenants soumis à [...] et [...], attestant fallacieusement du fait que C.____ avait « reçu » les fonds des deux intéressés conjointement à M.____ et J.____. Nonobstant la responsabilité solidaire de C.____ ainsi ratifiée, S.____ s’est ensuite désintéressé de ce qu’il était advenu des fonds. Il n’a donc rien entrepris pour que C.____ jouisse de ces sommes, alors que les deux avenants indiquaient chacun que 200'000 fr. avaient été versés sur un compte de J.____.
Il ne pouvait toutefois échapper à S.____ que C.____ était débitrice au minimum à hauteur de la moitié du prix d’achat G.____, soit 975'000 fr., ou dans le meilleur des cas de la moitié du montant emprunté, soit 750'000 fr., voire du tiers si l’on s’en tient au recours interne entre débiteurs solidaires. En signant la convention avec Q.____, puis les avenants concernant deux prêteurs subséquents ( [...] et [...]),S.____ a sciemment et directement lésé le patrimoine de C.____. Il a laissé le bilan de la société qu’il administrait s’alourdir de dettes, sans même que s’y inscrive les actifs correspondants.
Au début du mois d’octobre 2012, constatant qu’ensuite de sa propre intervention, la cédule hypothécaire de 1'000'000 fr. grevant en 2ème rang les parcelles [...] avait désormais été portée en garantie d’investissements pour un montant global de 950'000 fr. et que M.____ et U.____ avaient en outre invoqué sans droit une « cédule sur T.____», F.____ s’est encore accordé avec M.____ et S.____ pour constituer une nouvelle cédule hypothécaire valable, mais sans valeur économique, sur la parcelle [...] propriété de S.____ et la proposer en remplacement aux autres investisseurs concernés. C’est ainsi qu’en date du 19 octobre 2012, F.____ a constitué une nouvelle cédule hypothécaire de 300'000 fr. grevant en 3e rang la parcelle [...], alors même que celle-ci, estimée fiscalement à 670'000 fr., était déjà grevée de cédules hypothécaires en 1er et 2e rang pour un montant total de 876'000 francs. Celle-ci a été formellement inscrite au registre foncier le 23 octobre 2012. Dès le 8 novembre 2012, F.____ a tour à tour écrit à [...] pour leur indiquer que leur prêt était en réalité garanti, « conjointement avec d’autres créanciers », par ladite cédule.
B.4 LES FAILLITES
B.4.1 Faillite de J.____
Malgré les multiples entrées de fonds de provenance délictueuse dont elle a bénéficié entre le mois de septembre 2011 et le mois de novembre 2013 au préjudice des diverses victimes, M.____ n’est pas parvenu à redresser la situation de J.____. C’est ainsi que, par décision 10 octobre 2014, après avoir constaté, à la suite d’un sursis provisoire, qu’il n’y avait aucune perspective d’homologation d’un concordat, le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite de J.____, sous sa nouvelle raison sociale J.____, avec effet le jour même, ses dettes cumulées atteignant alors plus de 6'000'000 francs.
Dans l’intervalle, les activités encore conduites par J.____ ont été reprises par une nouvelle société baptisée J.____, initialement basée à A.____, créée le 5 juin 2014 par des connaissances de M.____, dont ce dernier n’a toutefois jamais été actionnaire et dans laquelle il n’a occupé aucune fonction dirigeante. Celle-ci a à son tour été déclarée en faillite le 2 juin 2016.
B.4.2 Faillite personnelle de M.____
Malgré le remboursement de certains emprunts qu’il est parvenu à effectuer au moyen des fonds détournés au préjudice des victimes, M.____ est également demeuré en proie à une situation obérée, de sorte qu’en date du 6 mai 2015, il a déposé une déclaration d’insolvabilité auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois conduisant, le 2 juin 2015, au prononcé de sa faillite personnelle.
Les parcelles [...] de la commune d'A.____ ont été réalisées pour le montant de 1'670'000 fr., lequel n’a servi qu’à désintéresser Z.____, créancière gagiste de 1er rang.
B.4.3 Faillite de C.____
A la suite du détournement des fonds dont elle était censée bénéficier à raison des multiples conventions conclues avec les dupes, respectivement à l’abandon du projet à H.____, C.____ n’a jamais été en mesure de réaliser les opérations projetées au lieu-dit G.____ pour lequel elle avait été fondée.
Le 3 mars 2015, fort de l’engagement solidaire de C.____ auquel M.____ et S.____ avaient souscrit dans le cadre de la convention du 9 novembre 2011 (cf. point B.3.1.3 ci-dessus), Q.____ a introduit une réquisition de poursuite à son encontre portant sur le solde du capital devant lui être remboursé, les intérêts échus, les frais de recouvrement et les honoraires de son conseil, provoquant en définitive sa faillite, prononcée le 27 octobre 2015 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, avec effet au 30 octobre 2015. Dans ce cadre, Q.____ s’est vu reconnaître une créance de 1'535'754 fr. 10.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399, 400 al. 3 let. b et 401 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
3.
3.1 Le conseil de plaignant Q.____ a déposé un mémoire de réponse aux appels des prévenus. Le défenseur de F.____ a demandé le retranchement de ce mémoire, soutenant que l'écriture en question violait le principe de l'oralité des débats et l'égalité entre les parties.
3.2 Aux termes de l'art. 66 CPP, la procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que le CPP ne prévoie la forme écrite. L'art. 123 CPP prescrit précisément une exception au principe d'oralité s'agissant des conclusions civiles des parties plaignantes. D'une part, son alinéa 1 prévoit que, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer. D'autre part, son alinéa 2 indique que le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries.
Aux termes de l'art. 124 al. 2 CPP, le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance.
Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Le principe d'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable, exige un « juste équilibre entre les parties » : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (arrêts de la CourEDH Avotins c. Lettonie du 23 mai 2016, par. 119 ; Yvon c. France du 24 avril 2003, par. 31). Au pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le Ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (TF 6B_259/2016 et 6B_266/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1 ; TF 6B_194/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.1 et les auteurs cités).
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2). Au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue par oral ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (ATF 125 I 113 consid. 2a ; TF 6B_259/2016 et 6B_266/2016 précité consid. 4.3.1 ; TF 6B_14/2012 du 15 septembre 2012 consid. 3.3).
3.3 En l'espèce, le mémoire de réponse déposé par le conseil de Q.____ est certes volumineux, mais cet aspect ne le rend pas irrecevable pour autant. Il convient en effet de laisser une marge de manœuvre à la partie civile pour justifier de ses conclusions. De plus, le mémoire litigieux a été déposé plusieurs mois avant l’audience, de sorte que les prévenus ont eu le temps d'en prendre connaissance pour pouvoir s'exprimer à leur convenance durant les plaidoiries. Par ailleurs, la cause présente une certaine complexité au niveau des conséquences financières des infractions reprochées, les faillites de M.____, J.____ – devenue par la suite J.____ – et C.____ ayant entraîné différentes démarches qui peuvent influer sur les conclusions civiles du plaignant. En fin de compte, il n’y a pas lieu de retrancher du dossier le mémoire de réponse déposé par le conseil de Q.____.
Appel de M.____
4.
4.1
4.1.1 L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie et déclare « s’en remettre à justice » s’agissant des préventions de gestion déloyale aggravée et de gestion fautive. Il conclut à sa condamnation à une peine « clémente », assortie du sursis.
4.1.2 Il n’y a aucune discussion dans l’appel au sujet des infractions de gestion déloyale aggravée et de gestion fautive. On peut donc considérer que celles-ci ne sont pas contestées ou qu’à tout le moins, l’appel est irrecevable sur ce point, faute de contestation claire et de motivation (cf. art. 385 al. 1 CPP).
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie suppose ainsi, au plan objectif, une tromperie astucieuse, une erreur, un acte de disposition préjudiciable, un dommage, ainsi qu'un rapport de causalité entre ces différents éléments. Sur le plan subjectif, l'art. 146 al. 1 CP décrit une infraction intentionnelle. L'auteur doit en outre être mû par un dessein d'enrichissement illégitime.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'erreur au sens de l'art. 146 CP désigne une représentation des faits qui diverge de la réalité (ATF 118 IV 35 consid. 2c ; TF 6B_1311/2017 du 23 août 2018 consid. 3.1).
Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, il se distingue des deux précédents en ce sens que l'erreur est préexistante (TF 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié in ATF 128 IV 255 et les références citées ; TF 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.1).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. La protection n'est pas exclue à chaque imprudence de la dupe, mais seulement dans les cas de négligence qui font passer le comportement frauduleux de l'auteur en arrière-plan. Une responsabilité de la victime excluant la punissabilité de l'auteur de la tromperie ne sera admise que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a).
Une tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat n'est pas astucieuse dans tous les cas. Il est trop schématique d'affirmer que la volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; TF 6B_584/2018 consid. 2.1). Ainsi, si l'emprunteur qui a l'intention de rembourser son bailleur de fonds n'agit pas astucieusement lorsqu'il ne l'informe pas spontanément de son insolvabilité (ATF 86 IV 205), il en va en revanche différemment lorsque l'auteur présente une fausse vision de la réalité de manière à dissuader le prêteur de se renseigner sur sa situation financière (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, n° 6 ss, spéc. 11) ou lorsque des circonstances particulières font admettre à l'auteur que le prêteur ne posera pas de question sur ce point (ATF 86 IV 206 ; TF 6B_817/2018 précité consid. 2.4.1 ; TF 6P.113/2006 consid. 6.1).
L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (TF 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3 et les références citées). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3d). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'éventuel enrichissement de l'auteur ni qu'il soit chiffré, pourvu qu'il demeure certain (TF 6B_422/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.1.4 ; TF 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.4.1 et l'arrêt cité).
4.2.2 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_446/2018 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit et peut être retenu, par exemple, dans l'hypothèse où l'auteur tient le gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait. Peu importe à cet égard que ce gain soit incertain ou conditionné par le hasard (ATF 126 IV 165 consid. 4 ; TF 6B_51/2017 consid. 4.3.1).
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1).
La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 138 V 74 consid. 8.2 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.3 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c).
La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c).
4.3
4.3.1 L’appelant conteste tout d’abord la réalisation des éléments subjectifs de l’escroquerie, en particulier l’intention et le dessein spécial de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Il fait valoir qu’il n’aurait jamais eu l’intention de ne pas respecter ses engagements et qu’il aurait toujours voulu assurer la pérennité de son entreprise. Il soutient que ce sont des événements postérieurs aux emprunts litigieux, à savoir les pertes de mandats et sa maladie, qui l’auraient empêché de respecter ses engagements, mais qu’il aurait eu de bonnes raisons d’y croire au moment d’emprunter des fonds aux parties plaignantes.
4.3.2 Ce qui est reproché en substance à M.____, c’est d’avoir obtenu des prêts en cachant sa situation financière et en faisant croire aux dupes que l’argent serait utilisé pour le projet immobilier dit G.____, alors qu’il comptait en réalité d’abord rembourser des dettes antérieures et maintenir sa société à flot. L’appelant ne démontre pas qu’il y aurait une constatation erronée des faits ; il n’affirme pas avoir exposé l’étendue de ses dettes aux parties plaignantes ou qu’il ne leur a pas fait croire que l’argent serait utilisé pour le projet G.____ alors qu’il n’en avait pas l’intention. Ce comportement ne résulte pas d’erreurs telles qu’il aurait oublié de parler de ses dettes ou qu’il se serait trompé en donnant l’ordre de virement ; il est donc bien intentionnel. Il y a dessein d’enrichissement illégitime parce que les dupes n’auraient jamais prêté si elles avaient été au fait de la situation financière réelle et de la nécessité de payer d’autres dettes avant de pouvoir envisager de commencer le projet G.____, ce que le prévenu savait forcément, sans quoi il aurait été franc. Le fait, pour le prévenu, d’espérer que tout aille bien et qu’il puisse s’en sortir pour finalement réaliser le projet et rembourser les dupes, alors que la situation ne faisait que s’aggraver depuis 2007, relève du vœu pieu et n’exclut pas l’escroquerie. Comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 4.2.1), le dommage peut consister en une mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique ; le dommage peut s’avérer temporaire ou provisoire. L’intention du prévenu est donc établie, puisqu’il a, en toute conscience, reçu des fonds destinés dans l’esprit des prêteurs au projet G.____, tout en sachant qu’ils seraient en réalité utilisés pour rembourser d’autres dettes. Il ne pouvait ignorer que cette utilisation constituait un risque économique pour les dupes. Comme on l’a vu (cf. supra consid. 4.2.2), la probabilité de la réalisation du risque est également décisive pour retenir que l’auteur a accepté l’éventualité du résultat et a donc agi par dol éventuel. En l’occurrence, M.____ était bien conscient que sa société J.____ était en situation particulièrement périlleuse, compte tenu de la note de synthèse établie par L.____ le 12 septembre 2011. Cette société a notamment relevé que « le degré d'endettement (dettes / total bilan) s'él[evait] à 166% et démontr[ait] que la société [était] largement sous-capitalisée ». L.____ a ainsi estimé que, même en considérant une reconstitution des fonds propres de J.____ à hauteur de 800'000 fr. par le biais des opérations immobilières envisagées sur les parcelles [...], « il y aurait lieu de procéder à une augmentation de fonds propres d’au moins 2'000'000 fr. pour considérer que le bilan de la société [était] sain » (P. 125/14 p. 6). L’appelant ne pouvait donc ignorer, au moment de chacun des versements, qu’il ne parviendrait pas à rembourser les prêteurs, alors que sa situation financière était de plus en plus déficitaire.
Pour rassurer les prêteurs, M.____ a promis des garanties en nantissement des prêts accordés ; celles-ci étaient pourtant inexistantes – les cédules hypothécaires n’étant pas en ses mains ou en mains du notaire F.____ – voire, à tout le moins, n’avaient pas la valeur alléguée, puisque les cédules hypothécaires de 1er rang n’étaient pas disponibles (sur la parcelle [...], correspondant à la rue [...], la cédule hypothécaire de 1er rang était en mains de [...], tandis que celle de 2ème rang était en mains de C.____ ; sur la parcelle [...], Z.____ détenait les cédules hypothécaires de 1er et de 2ème rang ; sur les parcelles [...] [indiquées dans les conventions « [...]»] ,Z.____ détenait la cédule hypothécaire de 1er rang ; cf. supra, partie C, point B.3.2.2). M.____ connaissant parfaitement la situation, il a mensongèrement présenté ces garanties aux prêteurs afin de les convaincre de verser leur prêt. Il s’agit donc d’une tromperie par affirmations fallacieuses, puisque l’appelant connaissait la fausseté de ses allégations.
Le fait qu’après avoir obtenu les prêts, M.____ ait jonglé avec l’argent et les cédules pour tenter de se maintenir à flot jette certes une lumière sur ses intentions, mais ces éléments ne sont pas déterminants pour statuer sur la qualification d’escroquerie, pour laquelle il s’agit de déterminer si les plaignants ont été amenés à prêter de l’argent grâce à une tromperie. Or, taire une situation financière obérée, se faire passer pour prospère et faire croire qu’il s’agit d’un prêt sans risque destiné à un investissement dans une affaire immobilière est clairement un mensonge, par omission pour une bonne part, de nature à fausser le libre choix du prêteur. Le fait que les prêts n’aient pas été clairement et par écrit consacrés exclusivement au projet G.____ exclut seulement l’abus de confiance, mais n’est d’aucune aide au prévenu s’agissant de l’escroquerie, au contraire. Si on prête à une ou des personnes, sans donner des instructions précises sur l’usage des fonds, on est d’autant plus intéressé par la situation financière des débiteurs. M.____ a donc présenté un projet immobilier crédible, mais dont la réalisation était une utopie, compte tenu de la situation financière de sa société ; il a donc allégué la création d’un fonds d’investissement, pour donner l’illusion d’un patrimoine séparé. Il a ainsi sciemment présenté une meilleure situation que celle qui prévalait en réalité, offert des garanties inexistantes, en usant de sa réputation et de sa notoriété préexistante. La confiance des prêteurs a été exploitée pour éviter toutes vérifications de leur part. Il s’agit donc d’un édifice de mensonges, afin de faire croire que tout l’argent prêté serait consacré au projet G.____; toutes les dupes étaient par ailleurs convaincues qu’elles investissaient dans ce projet immobilier, ce que le prévenu savait. La plaquette présentant le prétendu fonds d’investissement – qui n’a jamais eu d’existence concrète (cf. PV aud. 7 ll. 346 et 734 ss) – se réfère d’ailleurs dès le deuxième paragraphe au projet G.____ (P. 6/5). Ainsi, à sa lecture, on comprend que ce prétendu fonds est destiné à financer le projet immobilier en question. Aussi, il n’a pas été question que Q.____ finance autre chose que l’achat des parcelles G.____ (cf. PV aud. 3 ll. 260-271). Pourtant, M.____ avait l’intention, d’abord, de rembourser d’autres dettes avant d’investir cet argent comme prévu avec le prêteur ; il avait donc conscience qu’il faisait courir un risque à la dupe, ce qui était préjudiciable à ses intérêts. Sa priorité et son objectif premier étaient clairement de « maintenir en vie » son exploitation en obtenant des liquidités, sans avoir l’intention d’utiliser l’argent des prêteurs tel que promis. Au moment de recevoir les prêts des dupes subséquentes, M.____ était encore une fois conscient de la tromperie que constituait la mention d’un fonds d’investissement dans les conventions ; sur ce point, il a admis qu’il n’était plus question « depuis belle lurette » de réunir l’argent des prêts sur un seul compte à cet effet (PV aud. 7 ll. 796 ss). Même après la vente des parcelles nos [...] à H.____, il a renoncé à faire modifier le texte des conventions de prêts postérieures pour y faire figurer le nom de cette société, en lieu et place de C.____ (PV aud. 7, ll. 292 ss). Peu importe qu’il ait eu l’intention de rembourser à terme l’argent des dupes ; ce qui est déterminant, comme on l’a vu, c’est l’intention de s’approprier les fonds pour un autre usage (même temporaire).
Les éléments constitutifs subjectifs de l’escroquerie sont donc réalisés.
4.4
4.4.1 L’appelant conteste ensuite la réalisation des éléments objectifs de l’escroquerie.
Tout d’abord, il n’y aurait pas d’édifice de mensonges. Il fait valoir que le projet G.____ était réel, concret et réalisable au moment où il avait sollicité les prêts litigieux ; que le contenu de la convention signée le 9 novembre 2011 avec le plaignant Q.____ n’était pas mensonger ; qu’il avait honoré « pour un temps » ses engagements ; que les problèmes subséquents n’étaient pas de son fait mais de celui du notaire, car il n’y connaissait rien en garanties, cédules hypothécaires, etc. ; que, de même, la brochure de présentation de son entreprise n’était pas mensongère ; certes, elle ne mentionnait que les chiffres d’affaires, mais personne n’aurait demandé d’autres chiffres.
Ensuite, il n’aurait pas eu recours à une mise en scène ou à d’autres manœuvres frauduleuses. Il soutient que faire appel à un notaire, à des professionnels de la finance et de l’immobilier était normal et logique pour réaliser le projet ; le concours de ces protagonistes n’aurait donc pas fait partie d’un plan pour tromper les parties plaignantes. Il n’aurait pas menti au plaignant Q.____. Les autres dupes auraient été démarchées et mises en confiance par ses mandataires et son employé, mais non pas par lui-même.
Enfin, les dupes auraient pu procéder à des vérifications, ce qu’elles n’avaient pas fait.
4.4.2 Comme on l’a vu, le mensonge peut être par omission (tromperie par dissimulation de faits ; cf. supra consid. 4.2.1). Aussi, un chiffre d’affaires important peut être annihilé par des charges encore plus importantes. L’entreprise J.____ a été présentée comme un modèle de réussite vaudoise et son surendettement, tout comme le besoin urgent de liquidités pour éponger des dettes, n’ont pas été exposés. On veut bien croire que le projet aurait été réalisable (la construction a d’ailleurs été réalisée en fin de compte par la société H.____), si le prévenu y avait consacré l’argent qu’il avait obtenu des dupes. Il l’a cependant consacré à d’autres dettes et comptait sur des hypothétiques rentrées d’argent futures pour réaliser le projet par la suite et pouvoir ainsi rembourser ses prêteurs.
On peut bien admettre aussi que le prévenu ne s’est pas dit qu’il allait faire appel à des professionnels compétents pour endormir la méfiance des investisseurs potentiels. Il a néanmoins constitué une équipe dont le but était de lui trouver des investisseurs et de l’aider à les convaincre. Il ne pouvait ignorer que cela n’était possible qu’en donnant une image tronquée de la situation financière de son entreprise et en mentant sur ses intentions quant à l’usage des fonds.
On peut encore suivre l’appelant sur le fait que les plaignants auraient pu procéder à des vérifications. Ils en ont cependant été dissuadés en étant mis en confiance par la réputation du prévenu, la présence d’une équipe de professionnels, en particulier un notaire, l’allégation de garanties hypothécaires et, parfois, des relations préexistantes tels que des liens d’amitié. Les témoins entendus durant l’enquête et aux débats de première instance sont constants : M.____ était connu à la ronde comme un entrepreneur au succès fulgurant et au carnet d’adresses bien rempli ; personne n’imaginait à quel point il était endetté. En fin de compte, il y a bien eu un édifice de mensonges, que cela soit par affirmation ou par dissimulation.
4.5
5.5.1 L’appelant conteste enfin la circonstance aggravante du métier. Il fait valoir qu’il ne vivait que de son salaire de 4'000 fr. par mois, qu’il n’a pas mis un franc dans sa poche grâce aux emprunts litigieux, certes utilisés pour « tenir à flot la société, ce qui était nécessaire », pour pouvoir ensuite réaliser le projet G.____. Le jugement entrepris omettrait le fait que « le besoin de liquidités de l’appelant pour réaliser, finalement, le projet G.____, était bien réel ».
4.5.2 L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; ATF 123 IV 113 consid. 2c ; TF 6B_880/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1). Selon une jurisprudence constante, tout avantage patrimonial suffit . Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2 ; TF 6B_1174/2018 du 18 décembre 2018 consid. 4.1). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. A ; TF 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1). Ce qui compte, c'est que l'auteur ait décidé de se procurer, par son activité délictueuse, des revenus relativement réguliers qui contribuent d'une façon non négligeable à la satisfaction de ses besoins. Savoir si tel est le cas dépend de l'ensemble des circonstances de l'espèce, parmi lesquelles le nombre ou la fréquence des infractions commises pendant un laps de temps donné, l'élaboration d'un procédé ou d'une méthode, la mise au point d'une organisation, des investissements, etc. Lorsqu'il statue sur l'existence du métier dans un cas donné, le juge doit aussi prendre en considération l'importance de la peine minimum applicable (ATF 119 IV 129 consid. 3a ; ATF 116 IV 319 consid. 4 ; TF 6B_140/2010 du 16 avril 2010 consid. 2.1).
4.5.3 Le prévenu a imaginé le projet G.____ pour rationaliser sa production. Son entreprise allait financièrement mal depuis des années. Il mélangeait ses propres finances avec celles de l’entreprise. Les emprunts litigieux ont servi à éponger les dettes les plus urgentes, ainsi qu’à payer les salaires des employés, pour éviter une faillite et la cessation des activités. Ils ont donc permis au prévenu de continuer à prélever son propre salaire de 4'000 francs. Le prévenu n’a pas directement utilisé l’argent escroqué, mais indirectement, le résultat est le même. L'importance des montants escroqués (plus de 3'000'000 fr.), le nombre de cas survenus entre 2011 et 2012 (seize victimes en presque deux ans) et le caractère systématique du procédé permettent de considérer que l’appelant a exercé son activité délictueuse par métier. La réalisation de cette circonstance aggravante est donc avérée.
5.
5.1 L’appelant estime la peine particulièrement sévère. Il n’aurait pas été tenu suffisamment compte de l’impact de son histoire personnelle, de ses caractéristiques mentales, ainsi que de ses problèmes de santé psychique et physique. Il se fonde sur un certificat médical produit avec son appel pour soutenir qu’en plus, il souffrirait d’un trouble bipolaire. L’origine de la débâcle serait à rechercher dans les immenses difficultés rencontrées, et non pas dans un caractère égoïste et sans scrupules. Il allègue avoir tout perdu et qu’il souffre désormais de dépression. Une peine ferme ne serait donc pas nécessaire pour prévenir une récidive.
5.2
5.2.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
Lors de la fixation de la peine, le juge doit ainsi tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. L'âge et le mauvais état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le rendre plus vulnérable face à la peine. La vulnérabilité face à la peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (TF 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2).
5.2.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
5.2.3 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6, JdT 2010 IV 127).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 ; TF 6B_1036/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.3 ; TF 6B_1036/2017 du 24 août 2017 consid. 1.3).
5.3 Comme les premiers juges, la Cour de céans retient que la culpabilité de M.____ est objectivement très lourde. La mise en scène élaborée dans le but d’éviter une faillite a eu des conséquences importantes, puisque le dommage total se monte à plus de trois millions de francs et a été causé au préjudice de seize victimes ; son activité délictueuse s’est en outre étalée durant près de deux ans. Le prévenu a certes éprouvé des regrets vis-à-vis de ses victimes. Il semble cependant davantage éprouver des remords de n’avoir pas réussi à maintenir le bateau à flot. Il se trouve ainsi désolé de ne pas avoir réussi à rembourser ses victimes ; ses remords sont donc induits principalement par son propre échec (cf. jugement, p. 54). Par ailleurs, les excuses proférées sont arrivées bien tardivement lors de la procédure, au moment des débats de première instance (ibid., p. 55). Il n’a par ailleurs jamais éprouvé de scrupules à l’égard de C.____ et de ses créanciers, quand bien même il ne conteste pas en appel sa condamnation pour gestion déloyale aggravée et la gestion fautive. On peut encore tenir compte à décharge du temps passé depuis les faits.
En ce qui concerne la diminution de sa responsabilité, l’expertise psychiatrique (P. 493) a mis en évidence chez l’appelant une capacité cognitive conservée s’agissant du caractère illicite de ses actes, mais a relevé une capacité volitive altérée. La conjonction des aspects dysfonctionnels du trouble de la personnalité de M.____, à savoir l’impulsivité, la persécution et la vision grandiose, ainsi que l’état dépressif qu’il vivait au moment des faits, était de nature à altérer ses capacités volitives. En revanche, la consommation abusive de Stilnox n’a pas faussé sa capacité de discernement (P. 493, pp. 12 à 14). En fin de compte, les experts ont estimé que la responsabilité de M.____ était légèrement diminuée (P. 493 p. 14).
Le diagnostic de trouble bipolaire, plaidé par l’appelant, n’a pas été retenu par l’expert ; il peut demeurer incertain, puisqu’il n’est pas établi que l’appelant souffrait de ce trouble au moment des faits. En effet, bien que le Dr [...] indique dans son rapport du 9 février 2021 (P. 724-4) que ce trouble aurait débuté lorsque M.____ avait 25 ans, cette considération n’est basée que sur les dires du prévenu, de son entourage, ainsi que sur des statistiques et probabilités. Les rapports médicaux ne soutiennent par ailleurs pas que la responsabilité du prévenu serait plus atteinte que celle retenue dans l’expertise. De plus, les conclusions de celle-ci tiennent compte des circonstances personnelles et du fonctionnement mental du prévenu. L’origine de la débâcle est ainsi à rechercher dans la réaction inadéquate du prévenu face aux difficultés, mais pas dans ces difficultés elles-mêmes. Il s’ensuit qu’il faut suivre les premiers juges et retenir que la responsabilité pénale de l’appelant était légèrement diminuée, de sorte que sa culpabilité doit au final être considérée comme modérée à lourde.
Cela étant, la peine n’est pas excessive. L’escroquerie par métier commise au préjudice d’une quinzaine de personnes pour un dommage total dépassant les trois millions de francs doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 30 mois, augmentée de 6 mois pour la gestion déloyale aggravée et la gestion fautive. Cette dernière infraction doit aussi être sanctionnée d’une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale et en raison de son lien avec les infractions principales.
Compte tenu de la peine totale de 36 mois de peine privative de liberté, un sursis complet est d’emblée exclu. En revanche, on peut admettre qu’au vu de l’état de santé actuel de l’appelant, toujours en dépression, du fait qu’il se soigne et qu’il a tout perdu (sa bonne réputation, sa société et toute sa fortune), il n’est pas nécessaire de lui faire subir la moitié de la peine. Par ailleurs, l’expert a considéré que le risque de récidive était faible, le prévenu n’ayant pas une personnalité dyssociale (P. 493 p. 14). Au surplus, sa notoriété est telle qu’il n’aura pas l’occasion de récidiver ; le risque de recommettre des infractions est donc quasiment réduit à néant, vu le retentissement de cette affaire. Un minimum de 6 mois – qu’il pourra subir sous forme de semi-détention (art. 77b CP), s’il retrouve une occupation professionnelle, ou de travail d’intérêt général (art. 79a CP) – paraît donc suffisant. Pour les mêmes raisons et vu l’ancienneté des faits, la durée du sursis peut être limitée à deux ans.
Appel de F.____
6. L’appelant conteste tout d’abord que M.____ ait commis une escroquerie et se réfère à l’appel de ce dernier. L’auteur principal ne devant pas être condamné, il ne pourrait pas non plus l’être en qualité de complice.
Ce point a déjà été traité aux considérants 5.3 et 5.4 et on peut s’y référer. Le grief doit donc être rejeté.
7.
7.1 L’appelant conteste ensuite s’être rendu coupable de complicité d’escroquerie au préjudice de Q.____. Se fondant sur sa propre version des faits qu’il expose au début de son appel, il soutient qu’il n’y aurait eu aucune tromperie, que le prêt a été accordé pour « différents projets » et des « opérations commerciales » et que, s’agissant de la situation de M.____ et de ses entreprises, il y avait seulement eu de l’« optimisme ».
Il nie avoir apporté une aide déterminante à M.____ pour convaincre le plaignant Q.____ de lui prêter de l’argent. Il observe qu’il n’aurait fait que traiter avec celui-ci la question des garanties à fournir. Il plaide également qu’il ne pourrait pas être reconnu coupable de complicité d’escroquerie par omission pour avoir omis d’informer le prêteur des problèmes financiers de M.____ et de sa société. Il soutient à cet égard que l’obligation de renseigner (art. 43 LNo [loi vaudoise sur le notariat du 29 juin 2004 ; BLV 178.11] ne concernerait que les activités ministérielles, au sens de l’art. 3 LNo, non applicable en l’espèce. Il soutient qu’il n’était pas mandaté par Q.____ et n’avait donc pas de position de garant par rapport à lui.
Subjectivement, il n’y aurait pas de preuve d’une intention de sa part d’apporter une aide à une escroquerie. On ne pourrait lui reprocher qu’une négligence, soit d’avoir toléré que son nom apparaisse dans la plaquette commerciale, ce qui ne serait pas condamnable.
7.2 Le complice est un participant secondaire qui « prête assistance pour commettre un crime ou un délit » (art. 25 CP). La complicité suppose, objectivement, que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance (TF 6B_608/2017 et 6B_609/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1). Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit que cette assistance accroisse les chances de succès de l'acte principal (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.2 ; ATF 120 IV 265 consid. 2c/aa ; TF 6B_683/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_1265/2016 du 26 octobre 2017 consid. 2.2). La durée et l'intensité avec lesquelles le complice apporte sa contribution n'apparaissent à cet égard pas comme des éléments déterminants (TF 6B_628/2018 et 6B_629/2018 du 16 août 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1265/2016 du 26 octobre 2017 consid. 2.2).
L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention. L’assistance intellectuelle suppose que le complice encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (TF 6B_628/2018 et 6B_629/2018 précité consid. 3.1 et les réf. citées). La complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (TF 6B_591/2013 consid. 5.1.2). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection) ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance) que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (TF 6B_696/2012 et 6B_700/2012 du 8 mars 2013 consid. 7.1).
Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte ; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; ATF 121 IV 109 consid. 3a ; TF 6B_608/2017 et 6B_609/2017 précité consid. 6.1).
7.3 Les premiers arguments concernent la substance de l’escroquerie ; on peut renvoyer à ce qui a été dit plus haut (cf. supra, consid. 4.3 et 4.4). Q.____ croyait que son argent serait utilisé pour le projet immobilier G.____, car il n’avait aucune idée de la situation financière catastrophique de M.____ et de ses entreprises, même s’il savait qu’il y avait des difficultés – raison pour laquelle il a été tatillon sur les garanties. Il ne pouvait pas deviner que celui-ci avait l’intention, en premier lieu, d’utiliser son argent pour survivre, le projet étant réservé à des jours meilleurs. La convention (P. 4/2/1) précise que les emprunteurs ont divers « projets en cours […] qui nécessitent un apport important de fonds ». Payer des dettes peut difficilement être considéré comme un « projet ». On ne peut donc pas retenir que la convention prévoyait une libre utilisation des fonds pour les besoins de l’entreprise J.____.
Avant que M.____ ne sollicite ce prêt, il a eu des séances notamment avec F.____ pour faire le point sur sa situation financière. Il en est résulté qu’il avait besoin d’un apport de fonds propres – et pas de prêts – de 2 millions de francs. Il avait un besoin urgent de liquidités, car il était en surendettement. La faillite menaçait, ce dont F.____ avait conscience. M.____ espérait résoudre son problème en regroupant sa production au G.____, mais il n’avait pas l’argent pour un tel projet, et même s’il en trouvait, le temps que cela se fasse, il aurait été en faillite depuis longtemps (le contrat avec Q.____ évoque une échéance du projet immobilier à 2017 ; malgré les escroqueries, les faillites de M.____ et de sa société sont bien antérieures, soit en 2014 et 2015). Ce dernier a donc emprunté de l’argent pour que son groupe survive, dans l’espoir que cela aille mieux et qu’il puisse ensuite réaliser le projet G.____. Mais évidemment, il n’a pas dit tout cela aux investisseurs intéressés, en particulier à Q.____. Il a seulement parlé du projet G.____. F.____ savait cela. Parler d’« optimisme » est un euphémisme choquant. Personne ne peut ignorer que le prêteur y aurait regardé à deux fois avant de prêter s’il avait été informé de cette situation.
Le notaire a rédigé la convention de prêt, sachant que son intervention rassurerait le prêteur, et il lui a écrit en s’engageant personnellement à conserver les garanties promises (P. 4/2/3). Le notaire savait pourtant très bien que les garanties offertes n’étaient pas disponibles, la cédule hypothécaire sur la maison de M.____ à A.____ étant déjà détenue par un autre créancier et des cédules hypothécaires devant encore être constituées sur des parcelles à la rue T.____, lesquelles devaient ensuite être remises à la banque qui financerait un premier projet immobilier à réaliser avant celui G.____.
Ensuite, c’est tout particulièrement sa lettre du 10 novembre 2011 (cf. supra B.3.1.4) qui a convaincu Q.____ de verser les fonds, six jours plus tard. En agissant de la sorte, l’appelant a fait preuve d’un comportement rassurant, ce qui a déterminé la dupe à verser l’argent. La participation de F.____ à ces négociations en qualité de notaire était donc déterminante pour motiver la dupe à verser les fonds. L’appelant était au demeurant conscient de la confiance qu’il suscitait. Il s’agit là d’une commission par action et donc d’un acte de complicité d’escroquerie. F.____ a donc eu un rôle fautif, alors que son comportement devrait être exemplaire, quand bien même le notaire n’exerçait pas une activité ministérielle.
Après le versement de l’argent par Q.____, l’appelant a suivi toutes les instructions de M.____ concernant l’utilisation des fonds pour rembourser des créanciers. Les garanties promises ont également été utilisées à d’autres fins, ce qui montre bien que l’appelant n’a pas été pris au dépourvu ; bien au contraire, il était prêt dès le départ à participer à cette opération frauduleuse, qui a été mûrement réfléchie lors de divers entretiens à son étude. Le notaire voulait, lui aussi, que M.____, son ami, s’en sorte financièrement, entre autres parce qu’à lui aussi il devait de l’argent. Il avait donc un intérêt à participer à la mise en scène litigieuse, au détriment de Q.____. L’usage des fonds avait été discuté à l’avance.
Il s’ensuit que F.____ doit être reconnu coupable de complicité d’escroquerie au détriment du plaignant Q.____.
8.
8.1 L’appelant conteste devoir quoi que ce soit aux autres plaignants que Q.____, que ce soit à titre de dommages-intérêts ou d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Il fait valoir qu’il ne serait pas intervenu dans ces emprunts.
8.2
8.2.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort de celles-ci (TF 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1).
Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 295, SJ 2007 I 141 ; ATF 129 III 18 consid. 2.4 ; ATF 129 III 331 consid. 2.1, JdT 2003 I 629 ; TF 6B_422/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.1.4). Selon l’art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur.
Aux termes de l’art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
8.2.2 Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_47/2017du 13 décembre 2017 consid. 1.1, non publié à l’ATF 143 IV 495 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.5, JdT 2014 IV 7). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la tierce personne intéressée (TF 6B_1286/2016 déjà cité consid. 2.1). Il revient aux autorités pénales d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 1B_104/2020 du 27 mai 2020 consid. 3.1).
8.3 Il est exact que l’acte d’accusation retient que F.____ a prêté son assistance à M.____ pour « duper la première des 16 victimes » (jugement, p. 134), à savoir Q.____. Les premiers juges en étaient conscients, puisqu’ils ont précisé que F.____ n’était pas poursuivi pour les actes subséquents (jugement, p. 183 in fine). Le Tribunal correctionnel a néanmoins condamné U.____ à payer non seulement des indemnités fondées sur l’art. 433 CPP à tous les plaignants, comme une suite logique à sa condamnation à payer une part des frais de justice, mais également des dommages-intérêts à l’un d’entre eux, [...] (jugement, pp. 209-210).
La condamnation de F.____ étant liée au seul cas commis au préjudice de Q.____, il n’est pas possible de lui faire supporter les indemnités fondées sur l’art. 433 CPP allouées aux autres plaignants. Il convient donc de supprimer cet appelant de la liste des débiteurs concernés. Comme les premiers juges ont réparti ces indemnités entre les prévenus, avec un montant défini à payer par chacun d’entre eux, la part dévolue à tort à cet appelant doit être laissée à la charge des plaignants ; il appartenait en effet aux plaignants de faire appel pour demander une condamnation solidaire.
Pour les mêmes raisons, il n’est pas possible de condamner l’appelant au paiement de la somme de 200'000 fr. en faveur de [...], à titre d’indemnisation du chef d’un acte illicite, solidairement avec M.____ et U.____. Il y a donc lieu de donner à ce plaignant acte de ses réserves civiles contre F.____, dès lors qu’il a pris des conclusions expresses contre lui.
9.
9.1 L’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu au sujet des conclusions civiles du plaignant Q.____. Il fait valoir que ce dernier a déposé un mémoire de 94 pages quelques jours avant le début de l’audience de première instance, ainsi qu’un onglet de pièces quelques jours plus tard ; il expose à cet égard avoir tenté en vain d’obtenir une suspension de l’audience pour se déterminer de manière complète.
Il avait aussi formulé des réquisitions de mesures d’instruction auxquelles il n’a pas été donné suite. Il fait valoir que la maxime des débats s’applique et renouvelle ses réquisitions, à savoir :
la production par Q.____ de l’intégralité des justificatifs des frais de procédure, de justice et d’honoraires et débours d’avocat relatifs au litige civil opposant Q.____ à S.____ et à la société H.____, portés au montant de 300'000 fr. et l’intégralité des justificatifs des frais, émoluments et débours portés au montant de 65'531 fr. pour l’affaire civile contre Me K.____ et E.____.
la mise en œuvre d'une expertise visant à (a) déterminer la valeur de la part dite « terrain » et la part de bénéfice affectée au contrat d’entreprise générale attaché à chacun des dix lots de PPE de l’immeuble sis aux T.____ et des cinq lots de PPE de l’immeuble sis aux T.____, correspondant aux cédules hypothécaires (non constituées) d’un montant global de 700'000 fr., (b) fixer la valeur vénale des actions de la société C.____ au jour où M.____ les a vendues à S.____ et (c) déterminer le bénéfice réalisé par la société H.____ dans le cadre de l’opération immobilière relative aux parcelles à A.____.
la production, par l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, de la liste des personnes ou sociétés qui auraient sollicité la cession des droits de la masse, dans le cadre de la faillite de M.____, ainsi que le ou les délais fixés pour ouvrir action et la confirmation ou l’infirmation du fait que le délai avait été utilisé pour agir en ce sens.
Concernant la faillite de C.____, d’une part, et de J.____, d’autre part, F.____ a encore requis la liste des cessionnaires des droits de la masse, les délais qui leurs ont été fixés et l’éventuel état des procédures.
Enfin, il a sollicité l’audition de [...], employée de Y.____, organe de révision de J.____, ou que Y.____ soit invitée à informer la Cour de céans sur l’état des procédures et sur le montant des conclusions prises.
Finalement, l'appelant demande que Q.____ soit renvoyé à agir par la voie civile, ses prétentions n’étant pas clairement établies.
9.2
9.2.1 L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_999/2019 précité). Le juge peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et l'arrêt cité).
A teneur de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Pour le reste, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), l'appréciation de la valeur probante des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui (cf. notamment TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.1).
9.2.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP), de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, et de participer à l'administration des preuves essentielles (cf. art. 147 CPP) ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3).
9.2.3 La teneur des art. 123 et 124 al. 2 CPP a été exposée précédemment (cf. supra consid. 3.2). S'agissant de l'art. 124 al. 2 CPP, le message du Conseil fédéral retient qu'il « va de soi que le prévenu doit pouvoir s'exprimer, sous une forme adéquate, sur les conclusions civiles. » ; « Comme il arrive fréquemment que la partie plaignante ne chiffre et ne motive ses conclusions civiles qu'au moment des débats, donc devant le défenseur du prévenu, la réponse aux conclusions civiles sera souvent donnée dans le cadre de la plaidoirie de ce défenseur » (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1152 ad ch. 2.3.3.4). Contrairement à ce qui est garanti à la partie plaignante par l'art. 123 al. 2 CPP, l'art. 124 CPP – ne dérogeant ainsi pas au principe d'oralité consacré à l'art. 66 CPP – ne prévoit pas en faveur du prévenu un droit à se déterminer par écrit. Comme le retient le message, la possibilité de se déterminer doit toutefois être « adéquate » (TF 6B_259/2016 et 6B_266/2016 précités consid. 4.3.2).
En application de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (al. 1 let. a). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3).
Par travail disproportionné, il faut comprendre non la complexité juridique des questions soulevées par l'action civile jointe, mais la nécessité de procéder à des longues et difficiles investigations en vue d'instruire des questions n'intéressant pas l'action pénale et se rapportant exclusivement à la réparation du préjudice subi par la partie plaignante. C'est le temps nécessaire à la résolution des questions pénales, par comparaison avec la durée supplémentaire du procès induite par le traitement des conclusions civiles, qui sert de référence (Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret [édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 27-28 ad art. 126 CPP).
Le devoir de motiver impose principalement au demandeur à l'action civile d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions, ces faits devant permettre d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 123 CPP). Le non-respect de ces exigences conduirait, devant le juge civil, à un déboutement ; le demandeur à l'action civile jointe est ainsi favorisé puisque ces lacunes ne conduiront pas à un déboutement mais au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile. Le législateur – dans un but de favoriser la partie plaignante – a ainsi jugé qu'il se justifiait de n'assortir cette violation par la partie plaignante de ses obligations procédurales « que des conséquences relativement douces » (Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 21 ad art. 126 CPP).
9.3 L’appelant a partiellement raison. Le plaignant ne réclame pas seulement le remboursement des 1,5 millions dont il a été escroqué, plus intérêt légal, plus ses frais de justice, soit des dommages-intérêts négatifs (différence entre le patrimoine actuel du lésé et le montant qu’aurait atteint ce patrimoine sans l’acte illicite) ; il réclame des dommages-intérêts de nature contractuelle, soit tout ce qui a été promis par les emprunteurs soit, en d’autres termes, des dommages-intérêts positifs. La situation se complique parce que, pendant les années qui ont suivi l’escroquerie, une partie des intérêts et amortissements prévus a été payée. De plus, le plaignant a attaqué des tiers, produit dans des faillites et conclu notamment une convention avec le prévenu S.____. On ne peut pas suivre le plaignant dans cette voie. Donner suite aux réquisitions de l’appelant, qui comprennent notamment une expertise fiduciaire et qui visent à établir le montant des dommages-intérêts positifs, n’est donc pas nécessaire dans le cadre de la présente procédure d’appel. Le premier juge n’avait pas non plus à donner suite à ces réquisitions, dans la mesure où il s’agissait d’allouer seulement des dommages-intérêts négatifs et non des prétentions de nature contractuelle. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’opération immobilière a eu lieu finalement, mais elle n’a pas bénéficié au plaignant Q.____. Dans le cadre de la procédure de poursuites, il pourra le cas échéant être démontré que des dédommagements ultérieurs ont réduit le dommage. Les réquisitions de l’appelant apparaissent ainsi inutiles à l’instruction de la cause et doivent être rejetées.
Pour le surplus, la question des prétentions de Q.____ sera examinée avec l’appel de Q.____ (cf. infra, consid. 23).
10.
10.1 L’appelant conclut encore, sans faire valoir aucun moyen à ce sujet dans sa déclaration d’appel, à ce qu’il ne doive pas payer de frais de justice et qu’une indemnité de l’art. 429 CPP lui soit allouée.
10.2 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). En cas d’acquittement partiel, les frais doivent être attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquels il est reconnu coupable (TF 6B_753/2013). S’il est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
10.3 Condamné pour complicité d’escroquerie au détriment de Q.____, seul fait et seule infraction dont il était accusé, il est logique qu’aucune indemnité ne lui soit allouée pour ses frais de défense en première instance. Sa prétention en ce sens doit donc être rejetée.
En ce qui concerne les frais de justice, il est aussi logique qu’il en assume une partie. Il ne se plaint pas de la part en elle-même, correspondant à un quart des frais communs plus les frais de décision préjudicielle qu’il a provoqués. Il faut en effet considérer que l’escroquerie au détriment de Q.____ est ce qui a donné lieu à l’essentiel des opérations de l’enquête et que l’importance respective des rôles de chacun, telle qu’elle se reflète dans les peines infligées, justifie cette part d’un quart (si l’on prend en compte les peines privatives de liberté prononcées, F.____ est condamné à 24 mois sur un total de 92 mois prononcé à l’encontre des quatre prévenus, ce qui équivaut à 26 %). Il n’y a donc pas lieu de modifier la part des frais à laquelle il a été condamné.
11.
11.1 F.____ n’a développé aucun grief spécifique à l’encontre de la fixation de la peine, qui n’est contestée que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Il y a néanmoins lieu de l’examiner d’office.
11.2 Les principes ont été développés au considérant 5.2.2 supra. Il convient de s’y référer.
11.3 Comme on l’a vu, l’appelant a eu un rôle fautif et décisif pour déterminer Q.____ à verser son prêt de 1,5 millions de francs (cf. supra, consid. 6.3). En sa qualité de notaire, il se devait d’être exemplaire, quand bien même les opérations en cause n’étaient pas de type ministériel. Il n’a pas hésité à faire fi des principes régissant sa profession, tout en usant sciemment de la confiance suscitée par son titre. Par ailleurs, il n’a jamais exprimé le moindre remords à l’égard de Q.____, contestant jusqu’en appel avoir eu un rôle décisif dans la tromperie. Sa culpabilité est donc lourde. La peine privative de liberté fixée par les premiers juges à 24 mois avec sursis est adéquate et doit être maintenue. Cependant, l’appelant étant à présent à la retraite et n’exerçant plus son métier de notaire, le risque qu’il récidive est minime. Au surplus, compte tenu de l’ancienneté des faits et de l’absence d’infractions depuis lors, la durée du sursis peut être réduite. Le délai d’épreuve peut donc être limité à deux ans au lieu de quatre.
Appel d’U.____
12.
12.1 U.____ se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendu parce que les premiers juges ont refusé qu’il produise ses notes de plaidoiries. Le fait de pouvoir les produire en appel ne réparerait pas complètement le vice, dès lors que « le principe de double instance [serait] violé ». Il produit ces notes comme faisant « partie intégrante » de son appel.
12.2 On a rappelé plus haut ce qu’implique le droit d’être entendu, ainsi que les principes qui régissent l’administration des preuves en appel (cf. supra, consid. 9.2).
12.3 L’appelant n’a pas pris de conclusion en annulation du jugement. On ne saisit dès lors pas l’objet de son grief de violation du droit à une double instance. Quoi qu’il en soit, la Cour de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, l’éventuel vice (douteux, les « notes » consistant en des morceaux de procès-verbaux d’audition, choisis sur différents thèmes, que les premiers juges connaissaient) peut être considéré comme réparé, puisque l’on tiendra compte de ces notes.
Pour le surplus, l’appelant a déclaré lors de l’audience d’appel renouveler sa réquisition, sans préciser laquelle. On ne peut donc y donner aucune suite.
13.
13.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de complicité d’escroquerie.
13.2 Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie et la notion de complicité ont été rappelés plus haut (cf. supra, consid. 4.2 et 6.2).
13.3
13.3.1 Les premiers juges ont considéré que ce prévenu, bien que connaissant la situation obérée de M.____ et de sa société, l’avait aidé à trouver et convaincre des investisseurs, en mettant D.____ en contact avec son employeur, en concevant l’idée d’un fonds d’investissement, en rédigeant une plaquette, puis un projet de contrat avec Q.____, tout ça en taisant à tous la réalité de la situation financière, sur ordre de M.____. Ils ont considéré que le fait qu’il transmette au notaire des instructions sur la manière de dépenser l’argent de Q.____ « provoque concrètement le détournement des fonds ». En envoyant un document comptable trompeur le 10 septembre 2012, il avait aussi contribué à conforter la dupe dans son erreur sur les risques encourus. Pour les autres plaignants aussi, U.____ était conscient que les prêteurs pensaient verser de l’argent pour le projet G.____ et du fait que ces fonds étaient en réalité affectés à d’autres buts ; il avait collaboré au stratagème en rédigeant des conventions faisant état de garanties fantaisistes, puis en les rassurant. Le Tribunal a considéré que, du point de vue subjectif, rien n’indiquait que le prévenu ait su au départ que les fonds versés par Q.____ seraient détournés de leur but ; on ne pouvait pas retenir une totale conscience et volonté, même par dol éventuel, jusqu’à l’envoi au notaire du courriel comportant les instructions sur l’utilisation de l’argent de Q.____ (jugement, p. 190). Néanmoins, en recevant 10'000 fr. de commission pour le contrat Q.____, il ne pouvait lui échapper que son employeur cherchait à se concilier ses bonnes grâces comme complice. Il y avait donc bien dol entier (jugement, p. 191).
13.3.2 L’appelant conteste avoir eu une intention coupable. Il n’aurait jamais eu le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. On ne verrait pas qui pourrait être ce tiers ; il serait absurde de considérer qu’il puisse s’agir de M.____, parce que « l’on imagine mal ce jeune homme au passé sans taches tomber si bas pour un employeur qu’il connaît à peine et qu’il ressent très rapidement désagréablement ». La commission de 10'000 fr. reçue pour avoir amené l’investisseur Q.____ ne justifierait pas que l’on retienne une telle intention, dès lors que le prévenu n’avait « pas la moindre intention malhonnête ». Il n’aurait pu comprendre que l’opération était problématique qu’à partir du moment où il avait su comment M.____ allait utiliser l’argent du plaignant. De toute façon, ce dernier avait répété que son intervention n’avait pas été déterminante et que c’était le notaire F.____ qui avait convaincu Q.____ de verser les fonds.
L’appelant fait encore valoir que, lorsqu’il a été engagé, encore étudiant, il a été ébloui par le prestige de M.____, qu’il a cru dans son projet immobilier, que les pertes, qu’il croyait provisoires, n’étaient pas de nature à altérer sa confiance, tout le monde croyant dans les promesses de M.____ au sujet de grosses rentrées d’argent à venir et que tout le monde le considérait, lui, comme un simple porte-parole de M.____. C’était donc en toute bonne foi qu’il avait eu l’idée d’un « fonds d’investissement » – ce qui, pour lui, signifiait l’utilisation d’un compte séparé – et rédigé la plaquette de présentation, qui n’aurait pas été mensongère. Il observe qu’il avait proposé un compte à la banque P.____ qui exigeait une double signature, ce qui aurait permis de contrôler l’affectation de l’argent. Ce n’était qu’après son éviction des pourparlers que la banque dépositaire avait été modifiée. S’agissant de Q.____, il estime qu’il appartenait à ce plaignant, bien plus expérimenté que lui en affaires, de poser des questions, voire à D.____, qui l’avait adressé à M.____. L’appelant se plaint qu’on lui reproche d’avoir envoyé un courriel au notaire lui donnant des instructions pour l’utilisation de l’argent versé par Q.____. Il fait valoir qu’il n’aurait pas eu le choix, que cet e-mail n’aurait rien changé, qu’il s’agissait uniquement de confirmer par écrit ce qui avait déjà été communiqué par oral le matin même par M.____ à F.____ et qu’il n’y aurait pas vu de problème, puisqu’il avait confiance en ceux-ci. De même, le courriel du 10 septembre 2012 (P. 4/2/6) qu’on lui reprochait d’avoir envoyé était largement postérieur à l’escroquerie proprement dite ; il ne pourrait donc pas avoir été déterminant dans sa réalisation.
S’agissant des plaignants qui ont suivi Q.____, il fait valoir que son rôle s’était limité à compléter des contrats négociés par D.____, sur la base du modèle rédigé par le notaire dans le cas concernant Q.____ et des indications qu’il recevait, notamment en ce qui concernait les garanties sous forme de cédules hypothécaires. Il relève que, lorsqu’il avait un problème à propos d’une cédule hypothécaire, il téléphonait au notaire pour lui demander d’attester qu’il disposait d’une cédule permettant de garantir le prêt sollicité. Il estime qu’on ne peut pas lui reprocher, comme le ferait le jugement, d’avoir mis M.____ en contact avec son ancien employeur D.____. Il était aussi normal qu’il obéisse à son patron lorsqu’il lui a interdit de communiquer à des investisseurs potentiels des informations sur sa situation financière.
13.3.3 Il est vrai que les faits postérieurs aux escroqueries (soit postérieurs aux versements des dupes) ne sont pas pertinents. Ce qui est déterminant, c’est qu’U.____ ne pouvait pas ignorer les implications de son silence sur la situation financière catastrophique de son employeur et qu’il a néanmoins participé à ce démarchage d’investisseurs potentiels. Travailler pour son employeur ne justifie pas tout. Un complice n’a pas besoin d’avoir un dessein d’enrichissement illégitime. Il doit juste avoir l’intention d’aider un escroc qui a un tel dessein. Le seul point véritablement intéressant est de savoir dans quelle mesure l’aide apportée a été utile. Le terme de « fonds d’investissement » – qui n’en était pas strictement un – n’est pas ce qui a convaincu les plaignants. La plaquette consiste essentiellement en un curriculum vitae de M.____ et ce dernier aurait pu la faire lui-même. Toutefois, la présence d’une équipe – un patron, un comptable « directeur financier », un notaire et un agent immobilier – renforce le sentiment de la dupe de s’impliquer dans une affaire sérieuse. De même, si D.____ a adressé à M.____ des candidats investisseurs sans procéder à des vérifications, c’est parce qu’elle avait confiance en U.____ notamment.
On peut cependant donner acte à U.____ qu’au départ, il était de bonne foi quant à la faisabilité du projet G.____. Comme l’ont relevé les premiers juges, rien n’indique que l’appelant ait su au départ que les fonds de Q.____ allaient être utilisés pour maintenir l’entreprise à flot. Cependant, juste après la réception des fonds de ce dernier, le 17 novembre 2011 à 9h54, l’appelant a envoyé à F.____ un courriel lui donnant des instructions pour ventiler les 1,5 millions de francs pour rembourser des dettes de M.____ et de sa société J.____ (cf. P. 45). A partir de ce moment-là à tout le moins, U.____ savait que les prêts sollicités pour l’opération immobilière ne seraient en réalité pas directement affectés au projet en question. S’agissant du premier cas, on ne peut donc pas retenir que l’appelant avait l’intention d’aider M.____ à escroquer Q.____. Par ailleurs, le rôle de l’appelant ne semble pas avoir été déterminant pour que ce dernier investisse ; comme on l’a vu, M.____ (cf. supra, consid. 4.3.2 et 4.4.2) a principalement bénéficié du concours du notaire F.____ (cf. supra, consid. 6.3), dont la participation a été décisive pour que Q.____ s’exécute (cf. PV aud. 1 ll. 156 ss et PV aud. 1 ll. 154 s. et 278 s.). Ce plaignant a par ailleurs spécifié que le rôle d’U.____ était superficiel, n’agissant que comme intermédiaire (PV aud. 1, ll. 87 s.). U.____ sera donc mis au bénéfice du doute pour le cas commis au détriment du premier lésé. Toutefois, pour les prêteurs subséquents, le prévenu devait forcément se rendre compte de l’escroquerie à laquelle il participait. Il a volontairement donné une image trompeuse de la société et soumis une convention ambiguë aux dupes ultérieures, tout en sachant que les fonds sollicités ne seraient pas utilisés conformément au but allégué. En effet, l’appelant était conscient que les dupes comptaient investir dans le projet G.____ – il l’a d’ailleurs admis lors des débats d’appel –, mais que leur argent servirait d’abord à éponger des dettes, comme cela avait été le cas pour les fonds versés par Q.____. U.____ ne peut donc pas soutenir qu’il ignorait la supercherie ou encore qu’il ne pouvait pas désobéir à son employeur. Le fait qu’il ait un statut d’étudiant et qu’il se trouvait confronté à une forte personnalité sont des éléments à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la peine (cf. infra, consid. 16.2.2 et 16.3). A ce stade, il faut retenir qu’U.____ s’est rendu coupable de complicité d’escroquerie au détriment de onze dupes.
14.
14.1 L’appelant estime injuste d’avoir été condamné civilement à rembourser les lésés dans une mesure aussi importante, alors qu’il n’a pas bénéficié de l’escroquerie, hormis le fait qu’il a perçu une commission de 10'000 francs.
14.2 Selon l’art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice.
14.3 La base légale applicable en l’espèce est claire et règle la question de la solidarité entre les prévenus condamnés. Les premiers juges étaient donc fondés à mettre les dommages-intérêts découlant de l’acte illicite en faveur des parties plaignantes à la charge de tous les prévenus condamnés, solidairement entre eux.
Cependant, compte tenu de la libération d’U.____, au bénéfice du doute, pour le cas commis au détriment de Q.____ (cf. supra, consid. 13.3), l’appelant ne doit pas être reconnu débiteur des montants alloués à ce plaignant, que cela soit à titre de dommages-intérêts ou d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP.
15.
15.1 Dans ses conclusions, l’appelant conteste aussi sa condamnation au versement d’une créance compensatrice de 10'000 fr., quand bien même il ne motive pas ce point.
15.2 Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation a un caractère répressif ; elle tend à empêcher l'auteur de profiter du produit de l'infraction. Il convient d'ôter toute rentabilité à l'infraction, afin que le « crime ne paie pas ». Si le gain a pour source un acte juridiquement légal, il n'y a pas matière à confiscation (ATF 129 IV 107 consid. 3.3 ; Dupuis et al. [édit.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 70 CP et réf.).
Aux termes de l’art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent.
La créance compensatrice doit avoir pour but d’absorber effectivement un avantage illicite (ATF 119 IV 17 consid. 2c ; Dupuis et al. [édit.], Petit commentaire CP, op. cit., n. 9 ad art. 71 CP). En règle générale, elle doit être arrêtée selon le principe des recettes brutes (cf. ATF 124 I 6 consid. 4b/ bb ; ATF 119 IV 17 consid. 2a ; TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 8.1, non publié aux ATF 141 IV 273 ; Dupuis et al. [édit.], op. cit., n. 10 ad art. 71 CP).
15.3 Il est admis qu’U.____ a perçu de M.____ une commission de 10'000 fr. pour l’aide au démarchage, après le versement de Q.____. Le Tribunal a estimé qu’il s’agissait là du « salaire de la faute » et qu’il convenait de prononcer une créance compensatrice, dès lors que ce montant n’avait pas pu être séquestré.
Au-delà du fait que cette créance compensatrice paraît démesurée par rapport aux autres prévenus, qui ont également perçu des revenus grâce aux escroqueries (M.____ a pu continuer à se prélever un salaire en repoussant la faillite de sa société et F.____ a perçu des honoraires pour son travail), on ne peut pas retenir que la somme perçue pour la conclusion de cette convention constitue un avantage illicite, puisqu’U.____ n’est pas reconnu coupable de complicité d’escroquerie au détriment de Q.____.
16.
16.1 L’appelant ne développe aucun moyen spécifique en lien avec la fixation de la peine. Celle-ci sera donc examinée d’office.
16.2
16.2.1 Les principes régissant la fixation de la peine ont été développés au considérant 5.2.2 supra. Il convient de s’y référer.
16.2.2 L’art. 48 let. a ch. 4 CP prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou dont il dépendait.
Contrairement à l'obéissance, la dépendance peut aussi résulter de relations de fait. Pour déterminer ce qu'il en est, il faut prendre en considération les circonstances concrètes, en particulier la situation financière, la personnalité plus ou moins forte des personnes concernées, l'intensité et les caractéristiques de leur relation réciproque, etc. (ATF 102 IV 237). L'existence d'une relation de dépendance ne suffit pas. L'auteur doit avoir agi sous l'ascendant de la personne dont il dépend, c'est-à-dire avoir commis les actes qui lui sont reprochés à l'incitation ou sous la pression de cette personne. Il doit s'agir d'une incitation ou d'une pression d'une certaine intensité, qui aille au-delà de ce que l'on rencontre habituellement dans la vie quotidienne. D'une manière générale, ce n'est pas tant la forme extérieure que revêt l'incitation ou la pression qui est déterminante, mais l'influence que la manifestation de volonté du tiers a exercée concrètement sur la personne dépendante. Cette incitation ou cette pression doit avoir exercé sur l'auteur un effet analogue à celui pouvant résulter des autres causes d'atténuation de la peine, en particulier à celui qui est provoqué par un état de détresse profonde ou par une menace grave ; il faut que l'intervention de la personne dont dépend l'auteur ait limité la liberté de décision de ce dernier et, partant, sa culpabilité dans une mesure qui, au vu des circonstances concrètes, justifie une atténuation de la sanction pénale (ATF 102 IV 237).
16.3 Comme on l’a vu, U.____ doit être reconnu coupable de complicité d’escroquerie commis au détriment de onze lésés. Compte tenu de la multiplicité des cas commis de manière systématique, sans considération pour les victimes, pour un montant total de 1'300'000 fr., il faut considérer que la culpabilité de l’appelant est moyenne à lourde. Il faut cependant tenir compte de la circonstance atténuante de l’art. 48 let. a ch. 4 CP, vu l’ascendance de M.____, qui exerçait sur son employé une certaine pression en faisant preuve d’une forte personnalité et d’un tempérament caractériel, alors que l’appelant était jeune, inexpérimenté et voulait faire bonne impression sur son employeur. Il convient également de prendre en considération le fait qu’en qualité d’étudiant, U.____ devait terminer son travail de Bachelor, qui portait sur l’entreprise de M.____, ce qui a pu le dissuader de démissionner et de s’opposer aux actes frauduleux. Pour toutes ces raisons, outre le fait que l’appelant est libéré du cas commis au préjudice de Q.____, la peine privative de liberté doit être réduite à 12 mois.
La durée du sursis peut également être limitée à deux ans, compte tenu de l’ancienneté des faits et du fait que le risque de récidive paraît très faible.
17.
17.1 Il se justifie de modifier la part des frais de première instance mise à la charge d’U.____, par 13'761 fr. 25, (art. 428 al. 3 CPP), compte tenu de son acquittement pour le cas commis au préjudice de Q.____. Ex equo et bono, les frais mis à la charge de l’appelant seront arrêtés à 8'000 francs.
17.2 Il convient également d’allouer à U.____ une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de première instance. Devant le Tribunal correctionnel, il a conclu à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 66'900 francs. Le cas commis au préjudice de Q.____ – pour lequel l’appelant est acquitté – ayant nécessité une part importante des opérations de son défenseur d’office, il se justifie de lui allouer à ce titre une indemnité réduite fixée à 30'000 francs.
U.____ a également conclu en première instance à l’allocation d’un montant de 5'000 fr. à titre de dommage économique et de tort moral. Cette dernière prétention doit être rejetée, dès lors que, comme on l’a vu, le prévenu doit être condamné pour complicité d’escroquerie. L’enquête dirigée contre lui était donc fondée.
Appel de S.____
18. Compte tenu du sort réservé aux autres prévenus (cf. supra, consid. 5.3, 11.3 et 16.3), en équité, il y a lieu de rectifier d’office le délai d’épreuve auquel est astreint S.____. Le sursis qui lui a été fixé par les premiers juges sera donc limité à une durée de 2 ans, compte tenu de l’ancienneté des faits.
19.
19.1 L’appelant conteste la part des frais de justice mise à sa charge et devoir payer des dépens aux plaignants, alors qu’il a été libéré de l’accusation de complicité d’escroquerie. Il fait valoir que c’est cette accusation qui aurait donné lieu à l’essentiel de l’enquête et que, selon le jugement (p. 206), les conclusions civiles s’appuieraient toutes sur l’escroquerie. Il estime que sa condamnation pour gestion déloyale aggravée et gestion fautive justifierait qu’une part d’un huitième des frais soit mise à sa charge.
19.2 La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1).
Selon l’art. 418 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles (al. 1). L’autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu’elles ont occasionnés ensemble (al. 2). L'al. 2 peut s’appliquer à un complice ou à un instigateur lorsqu’un motif d’équité commande que les personnes concernées soient tenues responsables solidairement, par exemple si le participant accessoire est fortuné et l’auteur principal démuni (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1308 ; ATF 143 IV 488 consid. 3.4).
La répartition égalitaire entre les personnes qui sont à l’origine des frais constitue la règle. Cela n’exclut pas que l’autorité tienne compte, cas échéant, de la gravité de l’infraction imputée à chacun (Moreillon et al. [édit.], Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 418).
19.3 Les premiers juges ont considéré que S.____, comme chaque prévenu, « devrait se voir attribuer » un quart des frais communs et qu’un quart de ce quart pouvait être laissé à la charge de l’Etat, dès lors que l’accusation de complicité d’escroquerie avait été abandonnée.
Cette proportion n’est pas justifiée, en comparaison avec celles de ses coprévenus, compte tenu de la libération de l’appelant de l’accusation de complicité d’escroquerie ; on doit suivre l’appelant sur ce point. La peine qui lui a été infligée, sur le total des peines infligées, représente une part de 13 %, tandis qu’un huitième des frais représente 12,5 %. Cette solution paraît équitable. Il s’ensuit que l’appelant S.____ se verra mettre à sa charge les frais de première instance par 6'730 fr. 60, le solde devant être laissé à la charge de l’Etat.
19.4
19.4.1 L’appelant conteste devoir des indemnités de l’art. 433 CPP. Il fait valoir que C.____ en liquidation n’est pas partie à la procédure, qu’elle a conclu un accord avec Q.____, prévoyant une quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions (P. 647/16), et qu’aucun des plaignants n’est devenu cessionnaire des droits de la masse et n’aurait dès lors la qualité de lésé à son égard.
19.4.2 Aux termes de l’art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
Le terme d’atteinte directe signifie que le lésé doit être atteint immédiatement, c’est-à-dire directement et personnellement dans ses droits protégés par la loi, ce qui exclut ainsi les tiers qui ne sont touchés qu’indirectement, tels les créanciers du lésé, les cessionnaires de la créance résultant de l’infraction, la masse en faillite contre le failli, etc. Lorsqu’une infraction contre le patrimoine est commise au détriment d’une personne morale, ni les actionnaires, ni les créanciers sociaux ne sont directement touchés et ne peuvent être ainsi considérés comme lésés au sens de l’art. 115 al. 1 CPP (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 ; TF 1B_29/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.3.2).
19.4.3 S.____ s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée et de gestion fautive au détriment de C.____. Les parties plaignantes ne sont pas directement lésées par ces infractions et ne peuvent donc émettre aucune prétention à l’encontre de ce prévenu.
La transaction à laquelle l’appelant fait référence a été signée entre ce dernier, H.____ et C.____ en liquidation, d’une part et le plaignant Q.____, d’autre part. Il ressort de cette convention que Q.____ s’est fait céder les droits de la masse contre les administrateurs : il s’agit de l’action civile en responsabilité (et révocatoire ; cf. déclaration d’appel de Q.____, ch. 9 p. 10). Q.____ ne peut cependant pas émettre des prétentions civiles découlant de l’infraction commise au détriment de C.____ (cf. Perrier Depeursinge/Garbarski/Muskens, Action civile adhésive au procès pénal : no man’s land procédural , SJ 2021 II 185, spéc. p. 193).
S.____ ne doit en fin de compte aucune indemnité fondée sur l’art. 433 CPP. L’appel doit donc être admis sur ce point.
20.
20.1 L’appelant estime insuffisante l’indemnité de l’art. 429 CPP qui lui a été allouée en première instance. Les premiers juges auraient d’abord oublié une liste d’opérations faisant état d’une durée d’activité de 54 h 41 pour la période antérieure au 31 décembre 2017. Ensuite, il serait injuste de ne lui allouer qu’un quart de ses frais d’avocat, alors qu’il a été libéré de l’accusation principale de complicité d’escroquerie ; la moitié serait plus juste. Il réclame donc qu’il lui soit alloué la moitié de ses frais d’avocat, qui totalisent 104'758 fr. 05 (P. 666), soit en définitive la somme de 52'379 francs.
20.2 Selon la jurisprudence, il doit exister une corrélation entre la non-prise en charge des frais par le prévenu et l'indemnisation de celui-ci. Ainsi, lorsque le prévenu supporte les frais, une indemnité est en règle générale exclue et, inversement, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3). En cas d’acquittement partiel, l’autorité pénale doit s’assurer que c’est pour les faits qu’elle a abandonnés que le prévenu réclame une indemnisation et une réparation morale ; les frais ne pourront, par conséquent, pas être simplement répartis au pro rata. Si le prévenu est libéré d’un chef d’accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Moreillon et al. [édit.], Petit Commentaire du CPP, op. cit., n. 10 ad art. 429 CPP). Toutefois, la jurisprudence a reconnu qu’une certaine marge d’appréciation devait être laissée à l’autorité parce qu’il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (TF 6B_218/2013).
20.3 En l’espèce, l’appelant soutient à raison qu’une importante part de ses frais de défense concernait l’infraction principale, soit celle de complicité d’escroquerie dont il a été libéré. La solution consistant à indemniser la moitié de ses frais d’avocat paraît ainsi une solution équitable au vu du sort de la cause. Le nombre d’heures consacrées à la procédure, tel qu’allégué par Me Stefan Disch, défenseur de S.____ (54 h 41 pour les opérations effectuées entre le 12 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 et 197 heures pour les opérations entre le 1er janvier 2018 et le 28 juillet 2020, soit au total 251 h 41 ; cf. P. 666), n’est pas excessif en comparaison de celles admises pour les autres avocats (entre 347 et 420 heures de travail). Le tarif horaire de 350 fr. se justifie, dans la mesure où il s’agit du maximum prévu par la loi (art. 26a al. 3 TFIP, l’al. 4 n’étant pas applicable en l’espèce, cf. supra, consid. 21.3), ce qui revient à des honoraires par 88'089 fr. 20 (54 h 41 x 350 fr.). Il faut ajouter les débours forfaitaires de 5 %, par 4'404 fr. 50 (957 fr. + 3'447 fr. 50), et la TVA sur le tout, au taux de 8 % jusqu’au 31 décembre 2017, par 1'607 fr. 70, et au taux de 7,7 % dès le 1er janvier 2018, par 5'574 fr. 60. Le tout totalise ainsi la somme de 99'784 fr. 60. S.____ devant se voir attribuer une indemnité réduite de moitié, c’est en fin de compte le montant de 49'892 fr. 30 qui devait lui être alloué.
Quand bien même le montant qui doit être alloué à titre d’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance diffère légèrement des conclusions de l’appelant, on peut considérer que l’appel doit être admis sur ce point également, la prétention étant admise dans son principe.
Appel de Q.____
21.
21.1 Q.____ conteste l’indemnité de l’art. 433 CPP qui lui a été allouée. Il critique tout d’abord le fait que ce soit un tarif horaire de 350 fr. qui a été retenu, et pas celui qu’il réclamait, à hauteur de 400 fr., et ce, « sans motivation ». Aux heures de son relevé, forcément établi avant l’audience, il faudrait encore ajouter les journées d’audience non prévues, soit les 8 et 9 juillet, y compris les pauses de midi consacrées à l’étude du dossier, soit respectivement 11 h et 10 h 30 ; le temps de la lecture du jugement, par 2 h, et le déplacement pour cette audience de lecture. Enfin, les premiers juges auraient omis d’ajouter les 5 % de débours.
21.2
21.2.1 Selon l’art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), le tarif horaire déterminant, hors TVA, pour les indemnités pour frais d’avocat allouées selon les art. 429 ss CPP est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu’à 400 fr. (al. 4). Les débours sont fixés selon les dispositions régissant les dépens en matière civile, applicables par analogie (al. 6).
Aux termes de l’art. 19 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP, les débours sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement du représentant professionnel en deuxième instance judiciaire.
21.2.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 143 III 65 précité). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées (TF 6B_1341/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. La Cour d’appel pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 398 al. 2 CPP).
21.3 Le Tribunal correctionnel a estimé que la cause était complexe mais a néanmoins retenu un tarif horaire de 350 fr., à juste titre. Juridiquement, la question de l’escroquerie n’est pas compliquée. Ce qui est complexe, c’est le suivi factuel du dossier, à savoir les impacts financiers postérieurs, le trafic de cédules hypothécaires, les ventes des parcelles, les faillites, les procédures de recouvrement, etc. Ce sont des questions essentiellement civiles. Pour le surplus, l’affaire ne requiert pas des connaissances particulières, mais davantage de temps de travail, qui est compté dans la note d’honoraires. La présente motivation sur ce point est propre à réparer un éventuel défaut de motivation en première instance, dont l’appelant ne se plaint pas vraiment.
Il y a lieu d’ajouter aux honoraires les débours de 5 %, ce que les premiers juges n’ont pas fait pour le motif qu’ils n’étaient « pas indiqués ». Ils sont pourtant prévus par la loi et il convient d’en tenir compte d’office. Si on se réfère au décompte figurant en page 222 du jugement, il faut ajouter un montant de 1'967 fr. 87 pour les débours des années 2018 et suivantes, et de 4'106 fr. 37 pour les années antérieures. En refaisant le calcul avec la TVA, cela donne un total de 137'505 fr. 30, au lieu du montant de 130'957 fr. 40 alloué en première instance.
L’avocat de l’appelant a participé aux audiences des 8 et 9 juillet 2020, ainsi qu’à la lecture du jugement. Il y a lieu de tenir compte de la durée de ces audiences, sans les suspensions qui servaient à se sustenter. L’audience du 8 juillet 2020 a duré de 8 h 15 à 13 h 40, puis de 15 h 00 à 19 h 15, ce qui fait 9 heures et 40 minutes ; celle du 9 juillet 2020 a duré de 9 h 00 à 12 h 25, puis de 14 h 00 à 19 h 35, ce qui fait 9 heures. La lecture du jugement a duré 2 heures. Il convient donc de prendre en considération une durée totale de 20 heures et 40 minutes à 350 fr. de l’heure, ce qui revient à des honoraires de 7'233 fr. 30, auxquels il faut ajouter des débours de 5 %, par 361 fr. 70, ainsi que la TVA, au taux de 7,7 %, par 584 fr. 80, ce qui totalise 8'179 fr. 80. Ce montant est à ajouter au montant calculé précédemment (137'505 fr. 30), ce qui revient en définitive à la somme totale de 145'685 fr. 10 qui sera allouée à Q.____ à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP pour la procédure de première instance.
22.
22.1 L’appelant estime que cette indemnité devrait être à la charge solidaire des trois prévenus. Il invoque l’art. 418 al. 2 CPP et le fait que certains débiteurs seraient insolvables.
22.2 On a rappelé plus haut la teneur de l’art. 418 CPP (cf. supra, consid. 19.2).
22.3 On peut souscrire à cet argument s’agissant de M.____ et de F.____ ; l’indemnité sera donc mise à la charge de ces deux prévenus, solidairement entre eux, en application de l’art. 418 al. 2 CPP.
Pour le surplus, comme on l’a vu précédemment, U.____ et S.____ n’étant pas reconnus coupables de complicité d’escroquerie au détriment de Q.____, ils ne lui doivent aucune indemnité fondée sur l’art. 433 CPP (cf. supra, consid. 13.3, 14.3 et 19.4.3).
23.
23.1 L’appelant conteste aussi les dommages-intérêts qui lui ont été alloués. Il reproche au Tribunal correctionnel d’avoir considéré qu’il ne pouvait allouer que les prétentions résultant d’une responsabilité aquilienne. Il estime pouvoir faire valoir une prétention contractuelle, dès lors qu’elle présente un lien suffisant avec l’infraction. Au capital escroqué de 1,5 million, il faudrait ajouter non seulement 7,5 % d’intérêts (conventionnels) comme l’ont fait les premiers juges, mais encore les 2 % d’intérêts supplémentaires à titre de pénalité de retard.
L’appelant admet qu’après remboursement de quelques acomptes, le capital qui lui reste dû serait de 1'207'618 francs. Il faudrait y ajouter les intérêts conventionnels jusqu’à la date du jugement de première instance, voire de deuxième instance, ce qui amènerait le montant dû à 2'428'283 fr. 02 au 11 juillet 2020 plus intérêts à 5 % dès le 12 juillet 2020. Si on arrêtait les intérêts conventionnels à la date prévue du remboursement, au 31 décembre 2017, alors cela donnerait un montant de 1'896'827 fr. 50 plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2018.
L’appelant reproche ensuite aux premiers juges d’avoir déduit de son dommage la somme de 525'000 fr. qu’il a obtenue de S.____ et H.____ par transaction. Il fait valoir que cette transaction, conclue dans le cadre de l’exercice par lui des droits de la masse de C.____ en faillite, précisait que 300'000 fr. étaient destinés au remboursement de ses frais d’avocat et 225'000 fr. au remboursement partiel de son prêt, d’une part, réservait son droit de rechercher tout autre personne ou société responsable pour l’intégralité du dommage sans que des montants versés par des tiers ne doivent être portés en déduction du montant transactionnel, d’autre part. Les autres prévenus ne devraient pas pouvoir tirer avantage de cette transaction, « le montant à verser ne recoupant pas le dommage réclamé dans la procédure pénale ».
A titre subsidiaire, il fait valoir que les 300'000 fr. consacrés au remboursement des frais engagés pour faire valoir ses droits contre C.____ et H.____, au moins, ne devraient pas être déduits. Il soutient qu’il aurait établi que ses frais auraient en réalité été de 509'345 fr. 50, plus une partie de 40'000 fr. d’une note d’honoraires pour les opérations dès mars 2020 ; si l’on voulait déduire les 300'000 fr. du montant qu’il faudrait lui allouer, alors il faudrait les déduire de ces frais, ce qui signifierait qu’il aurait encore droit à un dédommagement pour ses frais d’avocats de 249'000 francs. On pourrait procéder autrement, selon lui, en retenant qu’il avait eu pour 130’200 fr. de frais pour des démarches connexes à la procédure pénale, qui pourraient être ajoutés à son indemnité de l’art. 433 CPP. Les résultats de ces deux méthodes « se rapprochent », relève-t-il.
A supposer qu’il faille déduire les 525'000 fr. acquis grâce à la convention passée avec S.____, H.____ et C.____ en liquidation, moins les honoraires admis pour cette procédure par les premiers juges, par 21'240 fr. 50, il soutient que le Tribunal correctionnel aurait commis une erreur de calcul en déduisant 523'759 fr. 50 au lieu de 503'759 fr. 50.
23.2 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Pratiquement, les conclusions civiles porteront essentiellement sur les dommages et intérêts au sens de l’art. 41 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Rien n’empêche la partie plaignante de demander d’autres conclusions, fondées sur le droit civil, si elles présentent un lien de connexité suffisant avec l’infraction poursuivie (Moreillon et al., Petit Commentaire du CPP, op. cit, n. 4 ad art. 122). Le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. L’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ainsi applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (TF 6B_1137/2018, 6B_1142/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3 ; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 et les références citées).
23.3 Relevons tout d’abord qu’en première instance, Q.____ a pris des conclusions civiles maximales de 2'393'341 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 11 juillet 2020, y compris des dépens provisoirement arrêtés à 143'469 francs. Cela signifie que le montant réclamé, hors dépens, était de 2'249'772 francs. L’appel est donc irrecevable dans la mesure où il tend à l’allocation d’une somme supérieure à ce chiffre.
Les premiers juges ont considéré que le plaignant ne pouvait prétendre qu’au montant escroqué de 1,5 million, sous déduction des amortissements progressivement versés, plus les intérêts conventionnels convenus par 7,5 puis 8 %. Il n’avait en particulier pas droit à 2 % d’intérêt supplémentaire convenu à titre de pénalités de retard car il s’agissait d’une peine conventionnelle ressortissant à la responsabilité contractuelle, ni à une indemnisation pour toutes les démarches civiles tentées, non seulement parce qu’elles devaient être indemnisées dans ce cadre, mais parce que le règlement effectif de ces frais par le plaignant n’était pas établi.
Vu les divers acomptes versés au fil du temps à titre d’amortissement mais aussi d’intérêt, le calcul effectué par les premiers juges est très complexe et capitalise de l’intérêt (cf. jugement, p. 221). Le résultat arrive à 1'643'317 fr. 60 (y compris un intérêt capitalisé au 31 décembre 2017), plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2018. La Cour de céans estime pour sa part qu’il était déjà problématique d’accorder les intérêts de 7,5 %, puis de 8 %, qui sont aussi de nature contractuelle. Il ne peut être accordé à Q.____ que la somme de 1,5 million avec intérêts à 5 % l’an dès la date de son versement, le 16 novembre 2011, sous déduction de toutes les sommes payées à quelque titre que ce soit (amortissement ou intérêts), valeur à la date de leur versement (cf. P. 647/26). Cette réduction ne profite qu’à F.____, M.____ n’ayant pas contesté en appel les montants alloués au plaignant.
Le Tribunal correctionnel a ensuite déduit du solde dû les 525'000 fr. obtenus de S.____ et H.____ (cf. P. 647/16), effectivement versés le 21 mars 2019, car ils réduisaient le dommage, étant précisé que les indications de la transaction n’engageaient pas les autres prévenus. Il a néanmoins admis de tenir compte de la note d’honoraires produite dans le cadre de la procédure en question, par 21'240 fr. 50, en faisant effectivement l’erreur de calcul signalée par l’appelant, c’est-à-dire qu’il a au final déduit 523'759 fr. 50 au lieu de 503'759 fr. 50.
L’appelant ne conteste pas le considérant du jugement selon lequel il n’a pas établi avoir effectivement payé tous les frais d’avocat qu’il invoque. On ne peut dès lors le suivre dans ses calculs. Le fait qu’il propose plusieurs méthodes pour arriver à des résultats qui « se rapprochent » démontre l’approximation de ses prétentions et la part d’appréciation qui s’impose. Sur ce point, il est plus judicieux de s’en tenir au raisonnement du Tribunal correctionnel. Si les prévenus ne doivent pas tirer avantage de la situation, le plaignant ne saurait non plus prétendre s’enrichir en réclamant deux fois l’indemnisation du même dommage. La clause répartissant les 525'000 fr. entre deux postes n’avait d’intérêt que pour Q.____ et pas pour les autres parties à la convention, qui obtenaient une quittance pour solde de toutes prétentions. Il est invraisemblable, alors que le procès pénal a engendré quelques 143'000 fr. d’honoraires, que la procédure ayant abouti à la convention litigieuse ait coûté 300'000 francs. Il convient donc de déduire du dommage l’entier de la somme de 503'759 fr. 50, valeur au 21 mars 2019. Il s’agit en effet d’une procédure qui a pour but de réparer le même dommage, en relation avec le même acte illicite. Par ailleurs, le lésé a l’obligation de réduire son dommage, ce qu’il a fait par la conclusion de cette convention.
La partie plaignante sera, pour le surplus, renvoyée à agir par la voie civile.
24.
24.1 Il résulte des considérants qui précèdent que les appels de M.____, F.____, U.____, et Q.____ sont partiellement admis, tandis que l’appel de S.____ doit être admis. Le jugement entrepris sera ainsi modifié dans le sens des considérants et confirmé pour le surplus.
24.2 Le défenseur d’office de M.____, Me Marianne Fabarez-Vogt, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée totale de 67 heures d’activité (P. 730), qui doit être réduite. Il y a lieu de prendre en compte une durée de 10 heures pour les opérations liées à la rédaction de la déclaration d’appel, ainsi qu’une durée de 6 heures pour les opérations liées à la préparation de l’audience. Il s’ensuit qu’il convient de prendre en considération une durée totale de 46,5 heures pour l’activité du défenseur d’office durant la procédure d’appel. Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP), il se justifie d’allouer au défenseur d’office un montant de 8’370 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 167 fr. 40, deux vacations, par 240 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 675 fr. 85. Partant, une indemnité d’un montant total de 9'453 fr. 25 sera allouée à Me Marianne Fabarez-Vogt.
24.3 Vu l’issue de la cause (cf. art. 428 al. 1 CPP), il se justifie de répartir les frais de deuxième instance, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 16’770 fr. ([127 pages x 110 fr. + {700 fr. x 4 demi-journées d’audience}] art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de M.____, par 9'453 fr. 25, comme il suit : un huitième de l’émolument d’appel, soit 2'096 fr. 25, et les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 7'089 fr. 95, doivent être mis à la charge de M.____; un huitième de l’émolument d’appel, soit 2'096 fr. 25, doit être mis à la charge de F.____ ; un seizième de l’émolument d’appel, soit 1'048 fr. 15, doit être mis à la charge d’U.____ ; un huitième de l’émolument d’appel, soit 2'096 fr. 25, sera mis à la charge de Q.____; le solde des frais d’appel sera enfin laissé à la charge de l’Etat.
24.4 Compte tenu de la faible admission de son appel, il se justifie d’allouer à F.____ une indemnité réduite, fixée ex aequo et bono à 2’000 fr., pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat. Cette indemnité, fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, avec une part correspondante des frais de première instance mis à sa charge (TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1, partiellement publié à l’ATF 139 IV 243 et résumé à la SJ 2014 I 161).
24.5 Obtenant partiellement gain de cause, U.____ a également droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Son défenseur de choix, Me Philippe Rossy, a produit une liste d’opérations faisant état d’un total de 22,3 heures consacrées à la procédure d’appel (P. 735), qui peut être admise dans son intégralité. Si l’appelant avait obtenu entièrement gain de cause, ce serait une indemnité d’un montant de 8’832 fr. 60 – correspondant à des honoraires par 7'805 fr. (22,3 heures d’activité au tarif horaire de 350 fr.), plus les débours, par 156 fr. 10 fr. (2 % des honoraires), plus un forfait pour deux vacations, par 240 fr., et un montant correspondant à la TVA, par 631 fr. 50, – qui devrait lui être alloué. Compte tenu de l’issue de la cause, il se justifie de réduire cette indemnité de moitié. C’est en fin de compte une indemnité réduite d’un montant de 4'416 fr. 30 (8'832 fr. 60 / 2) qui sera allouée à U.____ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat. Cette indemnité sera compensée avec les frais de la procédure pénale mis à sa charge (cf. supra, consid. 24.4).
24.6 Obtenant gain de cause, S.____ a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Me Stefan Disch a produit une liste d’opérations faisant état d’un total de 24 heures et 38 minutes consacrées à la procédure d’appel (P. 734). Cette durée d’activité peut être admise, de sorte que c’est une indemnité d’un montant de 9'471 fr. 40 – correspondant à des honoraires par 8'621 fr. 70 (24 h 38 [temps qui comprend la vacation] au tarif horaire de 350 fr.), plus les débours, par 172 fr. 50 (2 % des honoraires) et un montant correspondant à la TVA, par 677 fr. 20, – qui sera alloué à S.____, à la charge de l’Etat. Il se justifie de compenser cette indemnité avec les frais de la procédure pénale mis à la charge de S.____.
24.7 Le remboursement à l'Etat des trois quarts de l’indemnité d'office de Me Fabarez-Vogt, fixée à 9'453 fr. 25 (cf. supra, consid. 24.2), ne sera exigible de M.____ que pour autant que sa situation économique le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant
à l’égard de M.____:
les articles 19 al. 2, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 146 al. 1 et 2, 158 ch. 1 al. 1 et 3 et 165 ch. 1 CP ;
126, 135, 192, 398 ss, 418, 426 et 433 CPP ; 41 ss CO,
à l’égard de F.____:
les articles 42, 44 al. 1, 47, 25 ad 146 al. 1 CP ; 126, 192, 398 ss, 418, 426 et 433 CPP ; 41 ss CO,
à l’égard d’ U.____:
les articles 42, 44 al. 1, 47, 48 let. a ch. 4, 25 ad 146 al. 1 CP ; 126, 192, 398 ss, 418, 426 et 433 CPP ; 41 ss CO,
à l’égard de S.____:
les articles 42, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 158 ch. 1 al. 1 et 3 et 165 ch. 1 CP ; 10, 126, 192 et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de S.____ est admis.
II. Les appels de M.____, F.____, U.____, et Q.____ sont partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, III, VI, VIII, IX, XIV, XVI, XVIII, XXI, XXIII, XXV, XXVII, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XLIII, XLIV, XLVI et XLVII de son dispositif, modifié d’office au chiffre XIII et complété par un chiffre XXXVbis, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. constate que M.____ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée et gestion fautive ;
II. condamne M.____ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 6 (six) mois ;
III. fixe la durée de la suspension partielle de la peine à 2 (deux) ans ;
IV. constate que F.____ s’est rendu coupable de complicité d’escroquerie ;
V. condamne F.____ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois ;
VI. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;
VII. constate qu’U.____ s’est rendu coupable de complicité d’escroquerie ;
VIII. condamne U.____ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois ;
IX. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;
X. libère S.____ du chef de prévention de complicité d’escroquerie ;
XI. constate que S.____ s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée et gestion fautive ;
XII. condamne S.____ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois ;
XIII. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;
XIV. supprimé ;
XV. condamne M.____ et U.____, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 50'000 fr. (cinquante mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 septembre 2012, à titre d’indemnisation pour acte illicite ;
XVI. condamne M.____ et U.____ à verser chacun le montant de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à [...] à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XVII. renvoie [...] à ses réserves civiles ;
XVIII. condamne M.____ et U.____, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 200'000 fr. (deux cent mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2014, à titre d’indemnisation du chef d’un acte illicite, et renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile pour le surplus ;
XIX. rejette les prétentions de [...] en indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XX. condamne M.____ à verser à [...] et [...], solidairement entre eux, la somme de 275'000 fr. (deux cent septante-cinq mille francs), valeur échue, à titre d’indemnisation pour acte illicite ;
XXI. condamne M.____ et U.____ à verser chacun le montant de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à [...] et [...], solidairement entre eux, à titre d’indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XXII. condamne M.____ à verser à [...] la somme de 350'000 fr. (trois cent cinquante mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 décembre 2012, à titre d’indemnisation pour acte illicite ;
XXIII. condamne M.____ et U.____ à verser chacun le montant de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à [...] à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XXIV. condamne M.____ à verser à [...] la somme de 133'179 fr. 30 (cent trente-trois mille cent septante-neuf francs et trente centimes), valeur échue, à titre d’indemnisation pour acte illicite, et renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions ;
XXV. condamne M.____ et U.____ à verser chacun le montant de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à [...] à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XXVI. condamne M.____ à verser à [...] la somme de 50'000 fr. (cinquante mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 mai 2012, à titre d’indemnisation pour acte illicite ;
XXVII. condamne M.____ et U.____ à verser chacun le montant de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à [...] à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XXVIII. condamne M.____ et [...], solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 97'523 fr. 10 (nonante-sept mille cinq cent vingt-trois francs et dix centimes), valeur échue, à titre d’indemnisation pour acte illicite ;
XXIX. condamne M.____ et U.____, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 44'000 fr. (quarante-quatre mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 novembre 2015, à titre d’indemnisation pour acte illicite, et renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions ;
XXX. rejette les prétentions de [...] en indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XXXI. condamne M.____ et U.____, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 379'008 fr. 85 (trois cent septante-neuf mille et huit francs et huitante-cinq centimes), valeur échue, à titre d’indemnisation pour acte illicite ;
XXXII. condamne M.____ et U.____ à verser chacun le montant de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à [...] à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XXXIII. donne acte à [...] et [...] de leurs réserves civiles ;
XXXIV. condamne M.____ et U.____ à verser chacun le montant de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à [...] et [...], solidairement entre eux, à titre d’indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XXXV. condamne M.____, solidairement avec F.____ dans la mesure du chiffre XXXVbis ci-dessous, à verser à Q.____ la somme de 1'643'317 fr. 60 (un million six cent quarante-trois mille trois cent dix-sept francs et soixante centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2018, sous déduction de 503'759 fr. 50 (cinq cent trois mille sept cent cinquante-neuf francs et cinquante centimes), valeur au 21 mars 2019, à titre d’indemnisation du chef d’un acte illicite et renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile pour le surplus ;
XXXVbis. condamne F.____ à verser à Q.____ la somme de 1'500'000 fr. (un million cinq cent mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 novembre 2011, sous déduction de :
- 13'750 fr. (treize mille sept cent cinquante francs), valeur au 29 décembre 2011 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 30 janvier 2012 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 29 février 2012 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 30 mars 2012 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 30 avril 2012 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 31 mai 2012 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 2 juillet 2012 ;
- 55'828 fr. 13 (cinquante-cinq mille huit cent vingt-huit francs et treize centimes), valeur au 2 juillet 2012 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 30 juillet 2012 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 30 août 2012 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 1er octobre 2012 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 30 octobre 2012 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 30 novembre 2012 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 31 décembre 2012 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 6 février 2013 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 28 février 2013 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 2 avril 2013 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 30 avril 2013 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 31 mai 2013 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 28 juin 2013 ;
- 50'727 fr. 35 (cinquante mille sept cent vingt-sept francs et trente-cinq centimes), valeur au 8 juillet 2013 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 2 août 2013 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 30 août 2013 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 30 septembre 2013 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 31 octobre 2013 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 29 novembre 2013 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 31 décembre 2013 ;
- 55'136 fr. 07 (cinquante-cinq mille cent trente-six francs et sept centimes), valeur au 31 décembre 2013 ;
- 2'381 fr. 90 (deux mille trois cent huitante et un francs et nonante centimes), valeur au 31 décembre 2013 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 3 février 2014 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 3 mars 2014 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 4 avril 2014 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 2 mai 2014 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 3 juin 2014 ;
- 503'759 fr. 50 (cinq cent trois mille sept cent cinquante-neuf francs et cinquante centimes), valeur au 21 mars 2019 ;
à titre d’indemnisation du chef d’un acte illicite et renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile pour le surplus ;
XXXVI. condamne M.____ et F.____, solidairement entre eux, à verser le montant de 145'685 fr. 10 (cent quarante-cinq mille six cent huitante-cinq francs et dix centimes) à Q.____, à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XXXVII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de la brochure [...], sous n° 2591 (pièce 47), de la carte de visite d’U.____, sous no 2592 (pièce 52), du CD-Rom de documentation bancaire de la Z.____, sous no 2715 (pièce 191), du CD-Rom produit par N.____, sous no 2720 (pièce 264), des protocoles internes de la Z.____ (restriction de consultation), sous no 2724 (pièce 304) et du CD-Rom produit par N.____, sous no 2776 (pièce 452) ;
XXXVIII. ordonne la restitution à X.____ des objets séquestrés sous références no 2701 (pièce 124, carton beige et classeur gris) et no 2702 (pièce 130, deux agendas), lesdits séquestres étant levés, une fois jugement définitif et exécutoire ;
XXXIX. arrête l’indemnité du défenseur d’office de M.____, Me Marianne Fabarez-Vogt, à 83’804 fr. 85 (huitante-trois mille huit cent quatre francs et huitante-cinq centimes), sous déduction des avances déjà perçues par 40’665 fr. (quarante mille six cent soixante-cinq francs) ;
XL. arrête les frais de justice à la charge de M.____ à 106'866 fr. 10 (cent six mille huit cent soixante-six francs et dix centimes), ce montant comprenant 83’804 fr. 85 (huitante-trois mille huit cent quatre francs et huitante-cinq centimes) d’indemnité dû à son défenseur d’office ;
XLI. dit que M.____ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permet ;
XLII. arrête les frais de justice à la charge de F.____ à 14’061 fr. 25 (quatorze mille soixante-et-un francs et vingt-cinq centimes) ;
XLIII. arrête les frais de justice à la charge d’U.____ à 8’000 fr. (huit mille francs) ;
XLIV. arrête les frais de justice à la charge de S.____ à 6'730 fr. 60, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
XLV. rejette les conclusions prises par F.____ en allocation d’indemnités par les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et en réparation du tort moral subi ;
XLVI. alloue à U.____, à la charge de l’Etat, une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 30’000 fr. (trente mille francs) et dit que cette indemnité est compensée avec les frais de la procédure pénale mis à la charge d’U.____ ;
XLVII. alloue à S.____, à la charge de l’Etat, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 49'892 fr. 30 (quarante-neuf mille huit cent nonante-deux francs et trente centimes)."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 9’453 fr. 25 (neuf mille quatre cent cinquante-trois francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Marianne Fabarez-Vogt.
V. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
- un huitième de l’émolument d’appel, soit 2'096 fr. 25 (deux mille nonante-six francs et vingt-cinq centimes), et les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 7'089 fr. 95 (sept mille huitante-neuf francs et nonante-cinq centimes), sont mis à la charge de M.____ ;
- un huitième de l’émolument d’appel, soit 2'096 fr. 25 (deux mille nonante-six francs et vingt-cinq centimes), est mis à la charge de F.____ ;
- un seizième de l’émolument d’appel, soit 1'048 fr. 15 (mille quarante-huit francs et quinze centimes) est mis à la charge d’U.____ ;
- un huitième de l’émolument d’appel, soit 2'096 fr. 25 (deux mille nonante-six francs et vingt-cinq centimes), est mis à la charge de Q.____;
le solde est laissé à la charge de l’Etat.
VI. Une indemnité réduite d'un montant de 2’000 fr. (deux mille francs), est allouée à F.____ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat, cette indemnité étant compensée avec les frais de la procédure pénale mis à la charge de F.____.
VII. Une indemnité réduite d'un montant de 4'416 fr. 30 (quatre mille quatre cent seize francs et trente centimes) est allouée à U.____ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat, cette indemnité étant compensée avec les frais de la procédure pénale mis à la charge d’U.____.
VIII. Une indemnité d'un montant de 9’471 fr. 40 (neuf mille quatre cent septante et un francs et quarante centimes), est allouée à S.____ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat, cette indemnité étant compensée avec les frais de la procédure pénale mis à la charge de S.____.
IX. M.____ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité d’office prévue sous chiffre III ci-dessus, soit 7'089 fr. 95 (sept mille huitante-neuf francs et nonante-cinq centimes), que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 mars 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marianne Fabarez-Vogt, avocate (pour M.____),
- Me Jean-Daniel Théraulaz et Me Miriam Mazou, avocats (pour F.____),
- Me Stefan Disch, avocat (pour S.____),
- Me Philippe Rossy, avocat (pour U.____),
- Me Philippe Reymond, avocat (pour Q.____),
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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