Zusammenfassung des Urteils Jug/2021/112: Kantonsgericht
Die Cour d’appel pénale hat in einem Urteil vom 8. September 2020 N.________ für verschiedene Straftaten verurteilt, darunter versuchte schwere Körperverletzung, Fahren unter Alkoholeinfluss und Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er erhielt eine Freiheitsstrafe von 6 Jahren, eine Geldstrafe und wurde für 15 Jahre aus der Schweiz ausgewiesen. G.________ wurde ebenfalls verurteilt und erhielt eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren. Beide haben gegen das Urteil Berufung eingelegt. N.________ und G.________ wurden für einen Angriff auf S.________ verurteilt, bei dem dieser verletzt wurde. S.________ hat seine Anzeige zurückgezogen. N.________ wurde auch für ein weiteres Vergehen im Zusammenhang mit Alkoholkonsum und aggressivem Verhalten gegenüber der Polizei verurteilt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2021/112 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 02.02.2021 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Appel; égal; édé; Suisse; édéral; ésion; étention; Lausanne; ’il; énal; ésions; éjour; Appelant; évenu; érale; ’appel; éhicule; Expulsion; éventuel; égale; édérale; Arrondissement; énale; Ministère; ’arrondissement; ’une |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 23 SVG;Art. 389 StPo;Art. 396 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 429 StPo;Art. 58a LEI;Art. 82 StPo;Art. 95 SVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Schweizer, Eugster, Basler Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 398 StPO, 2014 |
TRIBUNAL CANTONAL | 18 PE19.021903/PBR/LLB |
COUR D’APPEL PENALE
________________
Audience du 2 février 2021
__________
Composition : M. PELLET, président
Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme Choukroun
*****
Parties à la présente cause :
N.____, prévenu, représenté par Me Olivier Boschetti, défenseur d’office à Lausanne, appelant, G.____, prévenu, représenté par Me Jérôme Campart, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 septembre 2020, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte de S.____ et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre N.____ pour voies de fait (I), a constaté que N.____ s'est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, représentation de la violence, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, défaut du port du permis de conduire, entrée illégale, séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), a révoqué la libération conditionnelle accordée à N.____ le 30 mai 2018 et l’a condamné à une peine d’ensemble de 6 ans de privation de liberté, sous déduction de 304 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 9 jours (III), a ordonné l’expulsion de N.____ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans et a requis l’inscription de l’expulsion pénale prononcée à l’encontre de N.____ dans le Système d’information Schengen (IV), a ordonné le maintien de N.____ en détention pour des motifs de sûreté (V), a constaté que N.____ a subi 9 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 5 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (VI), a constaté que G.____ s'est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (VII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 18 mois à titre ferme, sous déduction de 219 jours de détention avant jugement, et le solde par 18 mois avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de 700 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 7 jours (VIII), a ordonné l’expulsion de G.____ du territoire suisse pour une durée de 7 ans et a requis l’inscription de l’expulsion pénale prononcée à l’encontre de G.____ dans le Système d’information Schengen (IX), a ordonné le maintien de G.____ en détention pour des motifs de sûreté, dès qu’il ne sera plus détenu pour une autre cause, pour garantir l’exécution de la peine sous chiffre VIII ci-dessus (X), a constaté que G.____ a subi 9 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites (zone carcérale), ainsi que 34 jours dans des conditions illicites (Bois-Mermet) et a ordonné que 14 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VIII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (XI), a ordonné la restitution au CHUV, dès jugement définitif et exécutoire, du dossier de S.____ (fiche n°27980) (XII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets, CD et DVD, selon fiches n°24405, 27378, 27380, 27379, 27276, 27341, 27509, 27516, 27541, 27785 et 25298, ainsi que la confiscation, en imputation des frais de justice de N.____ de la somme de 50 fr. (quittance n°10082) (XIII), a donné acte de ses réserves civiles à Vera Lucia Dos Santos Da Veiga Medina (XIV), a rejeté les conclusions en indemnisation prises par G.____ (XV), a arrêté à 6'649 fr. 40 l'indemnité due à Me Amir Djafarrian, conseil d’office d’S.____, à la charge de l’Etat (XVI), a mis une part des frais de la cause, par 30'761 fr. 70, à la charge de N.____ et a dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Olivier Boschetti, par 12'701 fr. 45 débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XVII) et a mis une part des frais de la cause, à concurrence de 19'492 fr., à la charge de G.____ (XVIII).
B. a) Par annonce du 16 septembre 2020, puis déclaration motivée du 15 octobre 2020, N.____ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel et de conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois et à une amende de 300 fr. et que son expulsion n'est pas ordonnée, subsidiairement qu’elle est ordonnée pour une durée inférieure à 15 ans, les frais de justice étant réduits en conséquence. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité judiciaire inférieure.
b) Par annonce du 16 septembre 2020, puis déclaration motivée du 20 octobre 2020, G.____ a également formé appel contre le jugement précité. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, qu'il est en conséquence acquitté et mis en liberté immédiatement, que son expulsion n'est pas ordonnée et qu'il est libéré des frais de procédure, une indemnité de l'art. 429 CPP d'un montant de 10'231 fr. 50 lui étant allouée.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. a) N.____ est né en 1986 à [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Il est venu en Suisse à l’âge de 9 ans, n’a pas de formation professionnelle achevée et n’a fait que des allers et retours, ces dernières années, entre le Portugal et la Suisse en raison d’une interdiction d’entrée en Suisse prononcée en 2013 et valable jusqu’en 2023. Il dit vouloir vivre avec [...], avec qui il a deux enfants, le premier, né en 2016 et le deuxième, né en 2020. Il est actuellement détenu au Pénitencier de Bochuz pour les faits faisant l’objet de la présente cause. Il admet abuser parfois de l’alcool, sans être pour autant alcoolique. Il a des frères et sœurs en Suisse, alors que sa mère et une autre sœur vivent au Portugal.
L’extrait du casier judiciaire suisse de N.____ comporte les inscriptions suivantes :
- 26.11.2010 Cour de cassation pénale de Lausanne : brigandage, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté 3 ans et 6 mois ;
- 14.02.2014 Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal, contravention selon l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire 30 jours-amende à 20 fr. le jour, amende 200 fr. ;
- 25.03.2014 Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal, contravention selon l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté 20 jours, amende 200 fr. ;
- 28.07.2014 Ministère public cantonal Strada, à Lausanne : séjour illégal, contravention selon l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté 60 jours, amende 300 fr. ;
- 19.09.2014 Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : opposition aux actes de l’autorité, séjour illégal, peine privative de liberté 30 jours, peine pécuniaire 30 jours-amende à 20 fr. le jour, amende 300 fr. ;
- 18.11.2014 Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : insoumission à une décision de l’autorité, contravention selon l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, séjour illégal, peine privative de liberté 30 jours, amende 500 fr. ;
- 31.01.2015 Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey : délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants, séjour illégal, peine privative de liberté 90 jours, amende 100 fr. ;
- 10.03.2015 Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal, contravention selon l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté 20 jours, amende 200 fr. ;
- 20.04.2016 Tribunal de police de Lausanne : agression, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté 9 mois, amende 300 fr. ;
- 03.07.2017 Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol, injure, menaces, enlèvement de mineur (tentative), séjour illégal, peine privative de liberté 120 jours, peine pécuniaire 10 jours-amende à 20 fr. le jour.
L’extrait du fichier ADMAS de N.____ comporte 3 inscriptions, dont la mention de la décision du 9 mai 2019, pour l’infraction du 10 février 2019 (cf. chiffre 3.3 ci-dessous), soit une interdiction préventive de conduire avec un permis étranger.
Enfin, l’extrait du casier judiciaire portugais de N.____ semble indiquer une condamnation pour ivresse au volant prononcée le 18 juin 2018 par le Tribunal de district de Setubal.
b) G.____ est né en 1988 à Assomada, au Cap-Vert, pays dont il est ressortissant. Il est resté dans son pays jusqu’à l’âge de 6 ans avec sa grand-mère, avant de venir s’installer en Suisse, rejoignant ses parents. Il est titulaire d’un titre de séjour de type C. Il est célibataire et a une fille, âgée de 10 ans, dont il s’occupe un weekend sur deux ainsi que lors des vacances scolaires. La contribution d’entretien pour sa fille s’élève à environ 750 fr., et il la paie quand il peut, selon son dire, car il travaille très occasionnellement. Il est actuellement détenu à la prison du Bois-Mermet pour les faits à l’origine de la présente cause. Le prévenu dit avoir travaillé dans la restauration, n’avoir pas de formation professionnelle achevée, et qu’il a également travaillé comme peintre, mais que cela fait 4 ou 5 ans qu’il ne le fait plus. Il explique ne pas trouver de travail et vouloir – comme déjà en 2015 – reprendre une activité de peintre sans succès. Il précise avoir aidé sa mère à s’occuper de son père handicapé, décédé en janvier 2021. Il dit ne plus avoir de famille au Cap-Vert.
L’extrait du casier judiciaire suisse de G.____ comporte les inscriptions suivantes :
- 03.09.2013 Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : voies de fait, dommages à la propriété, injure, dénonciation calomnieuse, peine pécuniaire 60 jours-amende à 20 fr. le jour, amende 400 fr. ;
- 28.10.2016 Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : dommages à la propriété, contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer, peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr. le jour, amende 200 fr. ;
- 09.10.2018 Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, peine pécuniaire 45 jours-amende à 30 fr. le jour ;
- 21.06.2019 Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : dommages à la propriété, dommages à la propriété (attroupement en public), émeute, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine pécuniaire 100 jours-amende à 30 fr. le jour, amende 300 fr. ;
- 21.10.2019 Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation d’une obligation d’entretien, peine pécuniaire 90 jours-amende à 30 fr. le jour.
G.____ a été placé en détention préventive pour les faits objets de la présente affaire du 9 novembre 2019 au 14 juin 2020. Par ordonnance du 15 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné son placement en exécution anticipé de peine à la prison du Bois-Mermet, pour des peines précédentes et diverses conversions, qu’il a exécuté jusqu’au 11 décembre 2020.
2. Les faits survenus le 9 novembre 2019 :
2.1 a) A [...], rue [...] devant le [...], le 9 novembre 2019 vers 02h00, N.____, qui dissimulait ses mains dans ses poches car il tenait la lame d’un ciseau dans sa main droite, et G.____ lesquels avaient consommé de l’alcool (Dossier A P. 17/1, 18/1, 25, 63/2) et étaient accompagnés de trois autres individus qui n’ont pas pu être identifiés se sont approchés de S.____ qui était avec [...] pour s’en prendre physiquement à lui de manière à mettre fin à ses jours. Constatant cela, S.____ a entouré l’une de ses mains de sa ceinture (avec la boucle devant) dans une posture défensive, tout en reculant pour s’éloigner de N.____, de G.____ et des trois autres individus qui les accompagnaient. Quant à [...], il est allé vers N.____ pour tenter de le calmer mais en vain.
Ayant reculé jusqu’à la file d’attente d’entrée au [...], S.____, qui portait une veste épaisse, a été rejoint par N.____ et G.____, qui avait enroulé sa ceinture autour de sa main avec la boucle en avant. N.____ a soudainement sorti ses mains de ses poches et violemment asséné une dizaine de coups à S.____ avec la lame de ciseau qu’il tenait dans sa main droite. S.____ a tenté de se protéger en mettant son épaule gauche puis son dos en avant et en baissant sa tête contre une barrière du [...]. Simultanément, G.____ a pris à revers S.____ et lui a asséné plusieurs coups au moyen de sa ceinture qu’il tenait comme un fouet avec la boucle en avant. Lors de ces faits, [...] a tenté de calmer les prévenus pour qu’ils cessent de s’en prendre à leur victime mais en vain. Seule l’intervention des agents de sécurité du [...] a mis fin à l’agression que subissait S.____.
b) La nuit même, S.____ a consulté le service des urgences du CHUV, qui a constaté trois plaies de 1 cm au niveau du deltoïde gauche, une plaie de 0,7 cm au trapèze gauche, une plaie de 0.3 cm au trapèze droit et deux plaies très superficielles de 0.5 cm au niveau dorsal gauche. S.____ présentait aussi des douleurs à l’épaule gauche avec fonctionnalité réduite. Il a bénéficié d’une exploration des plaies, d’un nettoyage et de « suture large » (Dossier A P 67/0 p. 3 et 4 ; P 67/1).
Le 9 novembre 2019, S.____ a été soumis à un examen clinique par le Centre universitaire de médecine légale du CHUV, qui a constaté notamment une plaie linéaire à bords réguliers et adaptables, de 0,6 cm de long, croûteuse brune au cou, une croûte brune de 0,2 cm de diamètre en région sous-claviculaire gauche, une plaie à bords réguliers de 0,8 cm de long à la jonction entre la région scapulaire haute et l’épaule gauche, deux plaies à bords réguliers et adaptables laissant apparaître du tissu sous-cutané et mesurant au maximum 1,1 cm de long en région scapulaire gauche, trois plaies sur l’épaule gauche, grossièrement ovales, à bords réguliers et adaptables laissant apparaître les tissus sous-cutanés légèrement hémorragiques, mesurant au maximum 1 cm de grand axe (P. 67/0).
c) Le 9 novembre 2019, S.____ a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal (Dossier A PV aud 4). Par courrier du 6 juillet 2020, adressé au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, S.____ a retiré sa plainte (P. 161).
3. Les autres faits reprochés à N.____ :
3.1 a) A [...], entre la rue [...] et la place [...], le 28 octobre 2018, à 04h40, N.____ a circulé au volant de la voiture VW Polo immatriculée VD-[...] en étant sous l'influence de l'alcool, sans être porteur de son permis de conduire portugais et en diffusant de la musique à haut volume depuis l'habitacle de la voiture, ce qui était de nature à déranger le voisinage. Il a obliqué à gauche en direction de la place [...] malgré la présence d’un signal « obligation d’obliquer à droite ». Il a continué sa route, avant de s’immobiliser avant la ligne d’arrêt située avant le passage pour piétons sis sous la passerelle du [...] bien que la signalisation fût en phase verte. L’agent A.F.____ est allé à la rencontre de N.____, qui était en train de laisser monter des passagers dans le véhicule. Sur demande de l’agent A.F.____, N.____ a ensuite stationné sa voiture à l’arrêt de bus se trouvant dans le carrefour à sens giratoire de la place [...]. Lorsqu’il a effectué cette manœuvre, il n’a toutefois pas indiqué son changement de direction.
N.____ a été prié à maintes reprises par les agents qui procédaient à son contrôle de sortir du véhicule. Une fois sorti de sa voiture, il a refusé de se soumettre à l’éthylotest malgré ce que lui ordonnaient les agents. Comme N.____ refusait d’obtempérer, il a été entravé à l’aide de menottes et placé dans le véhicule de police par l’agent A.F.____ en vue d’être acheminé à l’Hôtel de police de Lausanne.
b) Dans le garage de l’Hôtel de police de [...], N.____ a injurié les agents A.F.____, B.F.____ et J.____ en leur déclarant: « je nique tous les flics, bande de fils de pute ».
Une fois à l’intérieur du box de fouille, le prévenu s’est mis à gesticuler et à se débattre. Il a tenté d’asséner un coup de pied avec sa jambe droite en direction des jambes de l’agent J.____, qui est parvenu à esquiver le coup. Au vu de son comportement, N.____, lequel portait toujours des menottes, a contraint les agents à l’amener au sol. Alors qu’il était au sol, les agents ont procédé à un Identiscan et à une fouille complète. Au cours de ces contrôles, N.____ s’est débattu et a insulté à de nombreuses reprises les trois agents, leur déclarant notamment « fils de pute », « allez niquer vos mères », « bande de fils de pute », « je prends ta mère », « singe , « nazi », « je baise ta mère », « ta mère elle me suce », « enculé », « sale fiotte », « trou du cul », « salopard » et qu’ils « suçai[ent] la bite des Hells Angels ». Il les a également menacés en leur disant : « je vous prends en one-one, j’ai pas peur », « je vais vous retrouver et vous fracasser avec une batte de baseball ». Puis, alors que N.____ avait été démenotté et placé en position assise, ce dernier s’est levé et s’est approché de l’agent B.F.____ en levant le bras droit dans sa direction dans l’intention de lui toucher le visage et en le menaçant en lui disant qu’il voulait se battre avec lui et le chopper en « one-one ». N.____ a dès lors une nouvelle fois été placé et maintenu au sol par les agents B.F.____ et A.F.____. Enfin, N.____, qui se débattait, a dû être porté par les agents afin d’être placé en cellule dans l’attente de son audition par-devant le Ministère public.
Le procureur a ordonné une prise de sang afin de contrôler l’état dans lequel le prévenu avait circulé au volant du véhicule VD-[...] mais ce dernier a refusé de se soumettre à ce contrôle.
c) Le 28 octobre 2018, les agents A.F.____, J.____ et B.F.____ ont déposé plainte et se sont constitué partie plaignantes demandeurs au pénal et au civil (Dossier B/B, P. 5, 6 et 7).
3.2 Depuis [...] jusqu'au lieu-dit [...] sis à l'avenue [...] à Lausanne, où il a été interpellé par la police, le 10 février 2019, vers 06h30, N.____, qui était sous l’influence de l’alcool (taux d’alcoolémie de 0.94 mg/l selon l’éthylotest effectué à 06h34), avait consommé des joints de cannabis la veille et n’était pas porteur de son permis de conduire portugais, a circulé au volant du véhicule automobile VW Polo immatriculé VD-[...] appartenant à P.____, qu’il venait de soustraire à [...] en vue d’en faire usage. Alors que l’agent de police [...] effectuait une fouille de sécurité, N.____ a pris la fuite en courant en direction du centre-ville. Il ne s’est pas arrêté malgré les injonctions des agents de police et a escaladé une barrière. Il a ainsi contraint l’agent [...] à le projeter au sol pour l’arrêter. Une fois à terre, N.____ s’est fait entraver au moyen de menottes par l’appointé [...] alors qu’une patrouille arrivait en renfort.
Lors de son transfert à l'Hôtel de police de Lausanne, N.____ s’est montré désagréable et agressif envers les intervenants.
A l’Hôtel de police, il a dû être porté jusqu'en box de fouille où il a fait l’objet d’un Identiscan et d’une fouille complète, qui a nécessité l’usage de la contrainte et le concours de quatre policiers. Puis, N.____ a refusé de se soumettre au test à l’éthylomètre, au test de dépistage de drogue et aux prélèvements de sang et d’urine ordonnés ensuite par le Ministère public.
3.3 A [...], le 1er septembre 2019 vers 05h00, N.____ a conduit la voiture de marque VW immatriculée VD-[...] appartenant à P.____ sans l’autorisation de cette dernière et malgré l’interdiction de reprendre la route dont il faisait l’objet depuis le 10 février 2019 (Dossier B/C) et l’interdiction préventive de conduire en Suisse valable pour une durée indéterminée depuis le 10 février 2019 prononcée à son égard le 9 mai 2019. Il a parqué ce véhicule à la place [...] sur le côté droit de la chaussée, hors case.
3.4 A [...], entre le 22 septembre 2019 et le 9 novembre 2019, N.____ a été en possession dans son téléphone portable d’une vidéo montrant un homme entravé se faisant dévorer la zone génitale par un chien – soit d’une vidéo illustrant avec insistance un acte de cruauté envers un être humain qui lui avait été envoyée par V.____ (déféré séparément) le 22 septembre 2019 vers 21h40.
3.5 a) A [...] notamment, entre le 17 juin 2017 (lendemain de la période retenue lors de sa dernière condamnation) et le 9 novembre 2019 (jour de son interpellation), N.____ a régulièrement séjourné en Suisse alors qu’il était sous interdiction d’entrée en Suisse notifiée, valable du 22 octobre 2013 au 21 octobre 2023 (Dossier B P. 13). Durant cette période, il est entré illégalement en Suisse à trois ou quatre reprises après s’être rendu au Portugal pour un court séjour.
b) Dans le canton de Vaud, entre le 17 juin 2017 (lendemain de la période retenue lors de sa dernière condamnation) et le 9 novembre 2019 (jour de son interpellation), N.____ a travaillé sans autorisation presque chaque mois pendant quelques jours.
3.6 Dans le canton de Vaud, entre mai 2017 et le 8 novembre 2019, N.____ a consommé de la marijuana presque quotidiennement.
4. Les autres faits reprochés à G.____ :
4.1 a) A [...] et [...] notamment, entre mai 2017 et le 8 novembre 2019, G.____ a consommé de la marijuana presque tous les jours.
b) A [...] et [...] notamment, entre fin juin 2019 et le 8 novembre 2019, G.____ a consommé de la cocaïne très occasionnellement.
4.2 A [...], le 9 novembre 2019 (jour de son interpellation), G.____ a été en possession d'un sachet minigrip contenant 2,5 g de marijuana destinée à sa consommation personnelle.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des prévenus ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
I. Appel de N.____
3. L'appelant conteste sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel. Il fait valoir qu'il aurait dû être condamné pour lésions corporelles simples qualifiées. Il soutient en substance que son agression ne pouvait pas engendrer de lésions corporelles graves et qu'il n'a donc pas pu envisager un tel résultat.
3.1
3.1.1 Aux termes de l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).
Les lésions corporelles sont graves, notamment, si l'auteur a causé intentionnellement une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes (art. 122 al. 2 CP). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1).
Les atteintes énumérées par les alinéas 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. Le chiffre 3 mentionne, à titre de clause générale, les autres atteintes graves à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. Comme telles entrent uniquement en considération les atteintes qui sont d'une importance comparable à celles prévues aux alinéas 1 et 2 et qui sont liées à une longue perte de conscience, à un état maladif grave et long, à un processus de guérison extraordinairement long ou à une incapacité de travail pendant un temps important (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; TF 6B_422/2019, 6B_447/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_992/2015 du 1er juin 2016 consid. 2.4.2).
3.1.2 Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4).
3.1.3 Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, même s'il ne le souhaite pas, mais agit néanmoins parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Il ne faut pas se fonder sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement du prévenu pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque (TF 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3). Dans une affaire présentant de grandes similitudes avec la présente cause, le Tribunal fédéral a approuvé la qualification de tentative de lésions corporelles graves dans un cas de violente agression au couteau n'ayant causé que des lésions corporelles simples (TF 6B_755/2019 du 28 août 2019).
3.2 En l’espèce, on ne peut suivre l’appelant lorsqu’il affirme ne pas avoir eu l’intention de blesser gravement S.____. La visualisation des images de vidéo surveillance montre en effet une agression d'une violence indéniable, l'appelant frappant brutalement et à réitérées reprises sa victime avec la lame du ciseau causant sept plaies au cou, à l'épaule, dans la région sous claviculaire et au dos de la victime. Si ces frappes n'ont pas causé de lésions plus graves, c'est que la victime portait une veste en cuir d'une certaine épaisseur qui a empêché la lame de pénétrer plus profondément dans la chair. L'appelant admet avoir agi par vengeance. Il a déclaré aux débats d’appel savoir « que ça pouvait être dangereux d’utiliser une lame de ciseau pour frapper quelqu’un sur le haut du corps ». Les coups ont été portés à proximité d'organes vitaux sur la partie supérieure gauche du torse et avec les premiers juges, on peut effectivement hésiter à retenir une qualification de tentative de meurtre, deux coups étant proches de la base du cou et un de la zone du cœur (région sous claviculaire, cf. photo 1 P. 53), alors même que la victime s'est baissée brusquement pour se protéger, ainsi que le montrent les images de vidéo surveillance. Il apparait ainsi que le prévenu à chercher à atteindre directement des zones vitales ce qui aurait peut-être justifié la qualification de tentative de meurtre, question qui doit de toute façon rester indécise, faute d'appel du Ministère public. Quoi qu'il en soit la qualification de tentative de lésions corporelles gaves par dol éventuel est à l'évidence réalisée en raison à la fois de la violence de l'agression, par la force intense des frappes de lame, de la dissimulation de cette lame dans la poche et sortie juste avant la première frappe, tous ces éléments attestant d'une prise de risque de lésions graves totalement assumée par l'auteur, le mobile de vengeance confortant cette analyse.
La condamnation pour tentative de lésions corporelles gaves par dol éventuel doit ainsi être confirmée.
4. L'appelant conteste également sa condamnation pour conduite sans autorisation. Il fait valoir qu'il n'a pas eu conscience de l'interdiction de conduire qui lui avait été signifiée le 10 février 2019 valait pour une durée indéterminée.
4.1 Aux termes de l'art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage.
Le retrait du permis de conduire prend la forme d’une décision, à teneur de laquelle l’autorité retire une autorisation de conduire précédemment octroyée (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 72 ad art. 95 LCR). Selon l’art. 23 al. 1 LCR, le retrait d’un permis de conduire doit être notifié par écrit, avec indication des motifs. Cette notification a pour but de permettre à l’intéressé de faire recours contre la décision (cf. Message du Conseil fédéral concernant un projet de loi sur la circulation routière du 24 juin 1955, FF 1955 II 1, p. 31).
En définitive, les éléments constitutifs objectifs de l’art. 95 al. 1 let. b LCR sont réunis lorsqu’une décision a été valablement rendue, qu’elle est exécutoire et qu’elle n’a pas été respectée (Jeanneret, op. cit., n. 78 in fine ad art. 95 LCR).
4.2 En l’espèce, le moyen soulevé est inconsistant, car non seulement l'appelant n'a pas respecté l'interdiction de conduire qui lui a été signifiée le 10 février 2019 (dossier B/C annexe à la P. 5), mais qui plus est celle prononcée le 9 mai 2019 pour une durée indéterminée, selon l'indication figurant sur l'extrait du registre ADMAS, qui lui a manifestement été notifiée. Le fait de prétendre le contraire ne constitue qu'un mensonge supplémentaire du prévenu. En effet, l'ensemble de son parcours dans la délinquance routière montre qu'il ne tient aucunement compte de l'avis des autorités pénales et administratives dans ce domaine, de sorte qu'il est certain qu'il a conduit en connaissant parfaitement l'interdiction prononcée contre lui à ce sujet. D’ailleurs, entendu le 10 février 2019, le prévenu a pris acte de la saisie provisoire de son permis de conduire et du fait qu’une décision à ce sujet serait rendue par l’autorité compétente (cf. dossier B/C aud. 1, R. 14).
La condamnation de N.____ pour conduite d’un véhicule automobile sans autorisation doit être confirmée.
5. L'appelant conteste ensuite la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée, soit six ans, qui devrait selon lui ne pas excéder 3 ans et 6 mois.
5.1
5.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
5.1.2 Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (al. 1, 1er phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1er phrase).
5.1.3 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
5.2 En l’espèce, la peine privative de liberté prononcée, soit six ans, correspond à une peine d'ensemble comprenant le solde résultant de la révocation de la libération conditionnelle accordée le 30 (recte : 8) mai 2018, soit 4 mois et 17 jours.
Avec les premiers juges, il faut retenir à charge les antécédents « calamiteux » de ce prévenu, qui démontrent son ancrage dans une délinquance multiple, faite de graves violences et d'infractions répétées à la législation routière. A décharge, on peut admettre les effets de l'alcool pour l'infraction principale, avec les mêmes réserves que les premiers juges, à savoir que le prévenu connait manifestement sa propension à la violence lorsqu'il est alcoolisé (cf. jgmt, p. 15).
L’appelant est coupable de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, représentation de la violence, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, défaut du port du permis de conduire, entrée illégale, séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Les crimes et délits sont en concours. Les contraventions doivent être réprimées d’une amende et l’injure de 30 jours-amende.
La tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, très proche d'une tentative de meurtre est l'infraction de base qui doit être sanctionnée d'une peine privative de liberté de 40 mois. A cela s'ajoutent les multiples délits à la LCR qui doivent être sanctionnés, pour des motifs de prévention spéciale par une peine privative de liberté de 18 mois. Les autres effets du concours sont les suivants : il faut ajouter 2 mois pour les violences commises lors de son interpellation du 28 octobre 2018 (cf. chiffre 3.2 let. b supra). Les infractions à la LEI, multiples séjours illégaux et travail au noir, doivent également être sanctionnées d’une peine privative de liberté, en raison de la récidive, de 9 mois. On ajoutera encore un mois pour la représentation de la violence (cf. chiffre 3.5 supra). La peine d’ensemble est ainsi de 70 mois, soit 5 ans et 10 mois. Si l'on prend en considération le solde de peine résultant de la révocation de la libération conditionnelle accordée en mai 2018, la peine de 6 ans prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée.
L’appel, mal fondé, est rejeté sur ce point également.
6. L'appelant conteste son expulsion, quand bien même il a déclaré aux débats de première instance qu'il se conformerait à la décision prise par les premiers juges à cet égard (cf. jgmt p. 5).
6.1
6.1.1 Selon l’art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour lésions corporelles graves ou exposition.
Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'alinéa 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).
6.1.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1417/2019, déjà cité, consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (TF 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; plus récemment TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les réf. citées, RDAF 2014 I 447). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (TF 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.3.2 ; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, RDAF 2010 I 344). La présence d’enfants mineurs en Suisse ne justifie pas de renoncer à l’expulsion, en particulier si les contacts avec ceux-ci sont très limités (Grodecki/Stoudmann, La jurisprudence fédérale et lémanique en matière d’expulsion judiciaire, JdT 2019 III 39, spéc. p. 62 et les réf. citées). Lorsque l’intégration est mauvaise, une longue durée de séjour et la présence en Suisse de famille proche n’impliquent pas qu’il faille retenir un cas de rigueur, même si les liens avec le pays d’origine sont ténus voire inexistants (Grodecki/Stoudmann, op.cit., spéc. 63 et les réf. citées).
6.1.3 Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [édit.], Droit pénal – Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 149).
6.2 L'appelant invoque en vain la clause de rigueur. Avec les premiers juges, il faut admettre que l'intérêt public au renvoi l'emporte largement sur l'intérêt privé du prévenu à rester en Suisse. L’appelant est un multirécidiviste commettant des actes de plus en plus graves, qui est retourné à de multiples occasions dans son pays d'origine ces dernières années, de sorte qu’il y a certainement des contacts pour y travailler et y vivre. Il fait l'objet d'une interdiction de séjourner en Suisse jusqu'en 2023 et ne peut donc espérer obtenir un statut légal ici. Les liens distendus avec sa compagne et ses deux enfants (cf. jgmt p. 15), conçus alors qu’il séjournait de manière illégale en Suisse et à l’entretien desquels il ne contribue pas financièrement, ne constituent pas des motifs suffisants pour renoncer à une telle mesure. Enfin, l’intégration de l’appelant en Suisse est précaire, puisqu’il n’a pas de travail et loge chez la mère de ses enfants ou ailleurs au gré de ses allers-retours du Portugal. On rappelle encore qu’il existe un risque patent de récidive pour ce prévenu qui a l’alcool agressif mais estime ne pas avoir de problème d’alcoolisme (cf. jgmt, p. 5). Dans ce contexte, la durée de l'expulsion, fixée à 15 ans, respecte le principe de proportionnalité.
L’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point.
7. N.____ conclut enfin à la réduction des frais de justice mis à sa charge, estimant que sa libération de l’infraction de vol n’a pas été prise en considération par les premiers juges pour fixer le montant des frais mis à sa charge.
En l’espèce, il ressort de la fourre « frais » du dossier, que le tribunal de première instance a mis une part des frais de la cause, par 30'761 fr. 70, à la charge d’N.____, une part des frais de la cause, par 19'492 fr. à la charge de G.____ et a laissé le solde, par 7'588 fr. 40, à la charge de l’Etat. On constate ainsi que les premiers juges ont correctement tenu compte de la libération de l’appelant pour l’infraction de vol lorsqu’ils ont réparti les frais de justice de première instance. Dans la mesure où la condamnation de l’appelant pour toutes les infractions retenues à son encontre par le tribunal de première instance est confirmée, il n’y a pas lieu de modifier cette répartition des frais.
L’appel, mal fondé, est rejeté sur ce point également.
II. Appel de G.____
8. L’appelant conteste d'abord qu'on puisse le qualifier de coauteur s'agissant de l'agression du 9 novembre 2019 (cf. chiffre 2 supra).
8.1 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant (ATF 118 IV 227 consid. 5d/aa, JdT 1994 IV 170). Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136; plus récemment arrêt 6B_1041/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1).
8.2 En l’espèce, les images de vidéo surveillance parlent d'elles-mêmes: on voit l'appelant s'acharner avec son comparse sur la victime, en frappant à coup de ceintures alors qu'en même temps la victime doit tenter de parer aux coups de lames de N.____. Ce déroulement atteste indéniablement d'une concertation préalable à l'agression et les images ne montrent aucune hésitation ou temps mort. Les deux prévenus agressent en même temps la victime en déployant, chacun avec un objet différent, la même violence sauvage et répétée. Ils ont continué malgré les tentatives d’[...], un ami de la victime, de les calmer pour qu’ils cessent de s’en prendre à cette dernière. Ce n’est finalement que l’intervention des agents de sécurité du [...] qui a permis de faire cesser l’agression. Il faut en outre retenir cette coaction sur la base des faits qui ont précédé, à savoir que les deux prévenus sont partis à la recherche de leur victime ensemble et que, même si le mobile de vengeance concernait N.____, son comparse l'approuvait manifestement et avait choisi, en connaissance de cause, d'apporter son soutien. C'est d'ailleurs ce que N.____ a expliqué aux débats de première instance en indiquant c'était lui et G.____ qui avaient cherché à se venger de la victime (cf. jgmt p. 7). La participation de l'appelant à l'agression a donc été décisive et c'est à juste titre qu'il a été qualifié de coauteur, les premiers juges ayant retenu que l'appelant s'était pleinement associé à l'intention de son comparse (cf. jgmt p. 36).
La condamnation de G.____ pour tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel doit être confirmée.
9. Dans un argumentaire confus et sans qu'on sache exactement ce que l'appelant voudrait en déduire, il affirme que des faits important auraient été omis par les premiers juges et que la victime « aurait également cherché à affronter N.____ ». Il se fonde sur des images de vidéo surveillance montrant la victime tenant sa ceinture à la main.
9.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).
9.2 Quoi qu’en dise l’appelant, les premiers juges n'ont omis aucun fait important. Quel que soit le contentieux préalable avec S.____, il est établi par les images de vidéo surveillance que la victime a été d'emblée agressée par les prévenus à deux contre un, alors que cette dernière reculait et n'esquissait pas le moindre geste d'attaque. L'agression lui a causé des lésions corporelles, de sorte que les premiers juges ont examinés tous les faits pertinents pour fonder les condamnations pour tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
10. L'appelant se prévaut encore de son état d'alcoolisation, mais il cite le taux important de son coprévenu, se gardant bien de relever que le rapport d'investigation du 9 novembre 2019 (P. 4) fait état d'un résultat éthylomètre le concernant de 0,62 mg/I à 3h10. Il n'était donc pas massivement sous l'influence de l'alcool et, à nouveau, on ne voit pas ce que l'appelant pourrait en déduire s'agissant de son intention délictueuse.
11. Dans un moyen intitulé « conséquences sur la qualification et la peine » le recourant soutient qu'il aurait tout au plus commis des voies de fait qui ne seraient pas punissables en raison du retrait de la plainte de S.____. Dans la mesure où la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles graves par dol éventuel est confirmée, cette hypothèse n'est aucunement réalisée. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
12. La peine privative de liberté infligée en première instance n’est pas contestée en tant que telle. Vérifiée d’office, la Cour de céans constate qu’elle est adéquate, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP, cf. jgmt pp. 40 et 41).
13. G.____ conteste son expulsion, prononcée pour une durée de sept ans.
Le prévenu a déjà été condamné à 5 reprises et à nouveau pour des faits graves. Son intégration en Suisse est mauvaise puisqu’il ne travaille pas et vit à la charge des services sociaux. Il ne verse que très sporadiquement une contribution d’entretien pour sa fille. Il maîtrise la langue de son pays d’origine, de sorte que son intégration au Cap Vert ne sera pas moins bonne qu’en Suisse. Compte tenu de ce qui précède, et en application des principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 6.1), force est de constater que l’intérêt public à l’expulsion de G.____ l’emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse. L’appel est rejeté sur ce point également.
14. Le maintien en détention de N.____ à titre de sûreté doit être ordonné pour garantir l'exécution de la peine. En effet, le prévenu qui est ressortissant portugais, a régulièrement fait des allers-retours entre ce pays et la Suisse ces dernières années. Le risque de fuite pour échapper à l’exécution de la peine est dès lors manifeste (art. 221 al. 1 let. a et c CPP).
Le maintien en détention de G.____ à titre de sûreté doit également être ordonné afin de garantir l’exécution de la peine infligée ainsi que de la mesure d’expulsion du territoire suisse dont il fait l’objet.
La détention subie par N.____ et par G.____ depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP).
15. En définitive, les appels de N.____ et de G.____ sont rejetés et le jugement entrepris confirmé dans son intégralité.
Me Olivier Boschetti a produit une liste d'opérations (P. 207), dont il n'y a pas lieu de s'écarter, sous réserve de 2 heures à ajouter pour tenir compte de l’audience d’appel. C'est ainsi des honoraires de 1'746 fr. qui doivent être accordés, auxquels s’ajoutent une vacation forfaitaire par 120 fr., des débours par 34 fr. 90 et la TVA, par 146 fr. 35, soit un montant total de 2’047 fr. 30 qui sera alloué à Me Boschetti pour la procédure d’appel.
Me Olivier Campart a produit une liste d’opérations annonçant 16.36 heures de travail. Il convient toutefois de ne prendre en considération que les opérations réalisées à partir du 20 octobre 2020, date de sa désignation en qualité de défenseur d’office de G.____. On retranchera dès lors 3.8 heures (0.20 + [3 x 0.40] + 2) du temps allégué pour admettre un montant de 15.36 heures, audience d’appel comprise. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité allouée à Me Campart pour la procédure d’appel s’élève ainsi à 3'472 fr. 40, correspondant à des honoraires de 2'808 fr., auxquels s’ajoutent une vacation forfaitaire de 120 fr., des débours par 56 fr. 15 et la TVA par 248 fr. 25.
Vu l’issue des appels, les frais d’appel commun, par 3’890 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis par moitié chacun, soit par 1’945 fr. à la charge d’N.____ et par 1’945 fr. à la charge de G.____. Chaque prévenu supportera en outre l’indemnité allouée à son défenseur d’office.
N.____ et G.____ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office respectif que lorsque leur situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant pour N.____
les articles 22 al. 1 ad 122, 135 al. 1bis, 177, 285 ch. 1 al. 1 et 286 al. 1 CP ;
90 al. 1, 91 al. 1 let. a, 91 al. 2 let. a, 91a al. 1, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. b et
99 al. 1 let. b LCR ; 115 al. 1 let. a, b et c LEI ; 19a LStup ; 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. b, 69, 89 al. 1 et 6 et 106 CP et 398 ss CPP,
appliquant pour G.____
les articles 22 al. 1 ad 122 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. b, 69, 106 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. PREND ACTE du retrait de plainte d’S.____ et ORDONNE la cessation des poursuites pénales dirigées contre N.____ pour voies de fait ;
II. CONSTATE que N.____ s'est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, représentation de la violence, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, défaut du port du permis de conduire, entrée illégale, séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
III. REVOQUE la libération conditionnelle accordée à N.____ le 30 mai 2018 et CONDAMNE N.____ à une peine d’ensemble de 6 (six) ans de privation de liberté, sous déduction de 304 (trois cent quatre) jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à CHF 30.le jour et à une amende de CHF 900.- (neuf cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 9 (neuf) jours ;
IV. ORDONNE l’expulsion de N.____ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans et REQUIERT l’inscription de l’expulsion pénale prononcée à l’encontre de N.____ dans le Système d’information Schengen ;
V. ORDONNE le maintien de N.____ en détention pour des motifs de sûreté ;
VI. CONSTATE que N.____ a subi 9 (neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ORDONNE que 5 (cinq) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
VII. CONSTATE que G.____ s'est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
VIII. CONDAMNE G.____ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, dont 18 (dix-huit) mois à titre ferme, sous déduction de 219 (deux cent dix-neuf) jours de détention avant jugement, et le solde par 18 (dix-huit) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans, et à une amende de CHF 700.- (sept cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 7 (sept) jours ;
IX. ORDONNE l’expulsion de G.____ du territoire suisse pour une durée de 7 (sept) ans et REQUIERT l’inscription de l’expulsion pénale prononcée à l’encontre de G.____ dans le Système d’information Schengen ;
X. ORDONNE le maintien de G.____ en détention pour des motifs de sûreté, dès qu’il ne sera plus détenu pour une autre cause, pour garantir l’exécution de la peine sous chiffre VIII ci-dessus ;
XI. CONSTATE que G.____ a subi 9 (neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites (zone carcérale), ainsi que 34 (trente-quatre) jours dans des conditions illicites (Bois-Mermet) et ORDONNE que 14 (quatorze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VIII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
XII. ORDONNE la restitution au CHUV, dès jugement définitif et exécutoire, du dossier de S.____ (fiche n°27980) ;
XIII. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets, CD et DVD, selon fiches n°24405, 27378, 27380, 27379, 27276, 27341, 27509, 27516, 27541, 27785 et 25298, ainsi que la confiscation, en imputation des frais de justice de N.____ de la somme de CHF 50.- (cinquante francs) (quittance n°10082) ;
XIV. DONNE ACTE de ses réserves civiles à Vera Lucia Dos Santos Da Veiga Medina ;
XV. REJETTE les conclusions en indemnisation prises par G.____;
XVI. ARRETE à CHF 6'649.40 l'indemnité due à Me Amir DJAFARRIAN, conseil d’office de S.____, à la charge de l’Etat ;
XVII. MET une part des frais de la cause, par CHF 30'761.70, à la charge de N.____ et DIT que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Olivier Boschetti, par CHF 12'701.45 débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;
XVIII. MET une part des frais de la cause, à concurrence de CHF 19'492.-, à la charge de G.____."
III. La détention subie par N.____ et par G.____ depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de N.____ et de G.____ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’047 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Boschetti.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'472 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Campart.
VII. Les frais d'appel communs, par 3’890 fr., sont mis par moitié chacun, soit par 1’945 fr., à la charge de N.____ et de G.____, chacun supportant en outre l’indemnité allouée à son défenseur d’office.
VIII. N.____ et G.____ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office respectif prévue aux ch. V et VI ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 février 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Olivier Boschetti, avocat (pour N.____),
- Me Jérôme Campart, avocat (pour G.____),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Etablissements de la plaine de l'Orbe,
- Prison de Bois-Mermet,
- Service de la population (N.____: 20.12.1986 ; G.____ 18.09.1988),
- Service sinistres suisse,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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