Zusammenfassung des Urteils Jug/2019/68: Kantonsgericht
Die Cour d'Appel Pénale hat in einem geschlossenen Verfahren über das Berufungsverfahren des Ministeriums gegen F. entschieden. F. wurde vom Bezirksgericht von den schwerwiegenden Verkehrsdelikten freigesprochen und nur für einfachere Verstösse verurteilt. Das Ministerium hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt und eine strengere Strafe gefordert. F. hat der schriftlichen Behandlung der Berufung zugestimmt. Die Gerichtskosten wurden F. auferlegt, da das Ministerium gewonnen hat. Der Richter hat entschieden, dass F. für seine Vergehen eine sechsmonatige Freiheitsstrafe und eine Geldstrafe von 300 CHF erhält. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 4.315 CHF, wobei F. auch die Anwaltskosten tragen muss. Der Richter hat entschieden, dass F. die Anwaltskosten erst zurückzahlen muss, wenn seine finanzielle Situation es zulässt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2019/68 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel pénale |
Datum: | 18.02.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | éhicule; Ministère; Appel; Fribourg; Alcool; Incapacité; Office; -responsabilité; Usage; émentaire; Arrondissement; évrier; éfenseur; ègles; Interdiction; Amende; énale; Indemnité; écuniaire; -amende; édéral; Auteur; Haleine |
Rechtsnorm: | Art. 18 OETV;Art. 389 StPo;Art. 396 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 42 VRV;Art. 426 StPo;Art. 428 StPo;Art. 7 SVG;Art. 96 SVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | -, Basler Kommentar Strafrecht I, Art. 47 StGB, 2013 |
| TRIBUNAL CANTONAL | 102 PE18.005892-/NKS/CFU |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 18 février 2019
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Composition : Mme Bendani, présidente
M. Sauterel et Mme Rouleau, juges
Greffier : M. Magnin
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Parties à la présente cause :
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant,
et
F.__, prévenu, représenté par Me Christophe Marguerat, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause concernant F.__.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 novembre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré F.__ des infractions de conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, de conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, de circulation sans permis de circulation ou de plaques de contrôle, de circulation sans assurance-responsabilité civile et d'usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (I à V), a déclaré F.__ coupable de violations simples des règles de la circulation routière (VI), l'a condamné à une amende de 2'500 fr. (VII), la peine privative de liberté de substitution étant de 25 jours (VIII) et a statué sur l’indemnité d’office et les frais de procédure (IX et X).
B. Par annonce du 26 novembre 2018, puis déclaration du 4 janvier 2019, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que F.__ soit reconnu coupable de conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, de conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, de circulation sans assurance-responsabilité civile et d'usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, peine partiellement complémentaire à la peine prononcée le 23 février 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas d’absence fautive de paiement, et que les frais soient mis à la charge de l’intéressé. Le Ministère public a indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que l’appel soit traité en procédure écrite.
Par lettre du 28 janvier 2019, F.__ a accepté que l’appel soit traité en procédure écrite, seule restant litigieuse la qualification juridique des faits.
Le 5 février 2019, la Présidente de l’autorité de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
Le 13 février 2018, F.__ a déposé des déterminations et conclu au rejet de l’appel du Ministère public.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Né le [...], F.__ est un ressortissant suisse. Il est célibataire et a une fille de [...], qui habite à [...] et qu’il voit régulièrement. Au bénéfice de deux CFC de maçon et mécanicien-électricien, il a exposé avoir eu un premier accident professionnel [...], puis un second le [...], ce dernier provoquant une incapacité durable de travail. Après avoir touché pendant quelques temps les indemnités de l’assurance perte de gain, il a été au chômage puis au bénéfice du Revenu d’insertion pendant un temps. Lors des débats de première instance, il exécutait une peine privative de liberté à la prison de [...], résultant de la conversion de peines prononcées antérieurement. Le prévenu a précisé s’être fait hospitalisé au début de l’année 2018, sur un mode volontaire, à l’Hôpital de [...], afin de soigner son addiction à l’alcool. Il n’a aucune fortune, mais a des dettes d’impôts et de pensions alimentaires, dont il ignore le montant exact.
Le casier judiciaire suisse de F.__ fait état des inscriptions suivantes :
- 18 mars 2011, Tribunal de police de Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), violation des devoirs en cas d’accident, conduite d’un véhicule défectueux, concours, peine privative de liberté de 4 mois, amende de 1'000 francs ;
- 9 mars 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dommages à la propriété, conduite sans permis de conduite ou malgré un retrait (véhicule automobile), concours, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr. le jour ;
- 14 mai 2012, Ministère public du canton de Fribourg, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, concours, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr. le jour, complémentaire à la condamnation du 9 mars 2012 ;
- 19 novembre 2013, Ministère public du canton de Fribourg, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) (tentative), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), conduire un cyclomoteur sans permis de circulation et sans plaque de contrôle, concours, 480 heures de travail d’intérêt général, amende de 200 francs ;
- 9 mai 2014, Ministère public du canton de Fribourg, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), concours, peine pécuniaire de 70 jours-amende à 100 fr. le jour ;
- 4 décembre 2014, Ministère public du canton de Fribourg, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), conduite d’un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, conduite d’un cyclomoteur sans permis de circulation et sans plaque de contrôle, conduite d’un cyclomoteur sans assurance-responsabilité civile, concours, peine privative de liberté de 150 jours ;
- 8 janvier 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation simple des règles de la circulation, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), conduite d’un véhicule défectueux, conduite d’un cyclomoteur sans permis de circulation et sans plaque de contrôle, conduite d’un cyclomoteur sans assurance-responsabilité civile, concours, peine privative de liberté de 50 jours ;
- 4 mars 2015, Ministère public du canton de Fribourg, conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire, peine privative de liberté de 20 jours, peine complémentaire à la condamnation rendue le 8 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;
- 22 mai 2015, Ministère public du canton de Fribourg, conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire, atteinte intentionnelle à l’état de sécurité d’un véhicule, conduite d’un cyclomoteur sans assurance-responsabilité civile, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), violation des règles de la circulation routière, concours, peine privative de liberté de 60 jours, amende de 1000 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 mars 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg ;
- 2 mai 2016, Ministère public du canton de Fribourg, violation d’une obligation d’entretien, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 120 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine (révoqué le 26 juin 2017), délai d’épreuve de cinq ans ;
- 2 septembre 2016, Ministère public du canton de Fribourg, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, concours, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 120 fr. le jour, amende de 600 francs ;
- 27 octobre 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine privative de liberté de 150 jours, détention préventive d’un jour, amende de 200 francs ;
- 26 juin 2017, Ministère public du canton de Fribourg, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), conduite d’un véhicule automobile malgré, le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circuler sans assurance-responsabilité civile, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié dans le sang ou l’haleine), concours, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 90 fr. le jour, amende de 300 francs ;
- 13 décembre 2017, Ministère public du canton de Fribourg, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, conduire un cyclomoteur sans permis de circulation et sans plaque de contrôle, conduire un cyclomoteur sans assurance-responsabilité civile, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10.fr. le jour, amende de 300 francs ;
- 23 février 2018, Ministère public du canton de Fribourg, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, falsification ou contrefaçon de plaques de contrôle, concours, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour ;
- 6 juillet 2018, Ministère public du canton de Fribourg, violation d’une obligation d’entretien, concours, peine privative de liberté de 30 jours, peine complémentaire à la condamnation rendue le 27 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
Le fichier ADMAS de l’intéressé fait état de 15 mesures administratives, en lien avec les condamnations précitées, telles que des avertissements, des retraits de permis et un cours d’éducation.
2.
2.1 A [...], le 8 février 2018, vers 02h15, F.__ a circulé au guidon de son cyclomoteur alors qu'il se trouvait fortement sous l'influence de l'alcool (1,2 mg/l) et sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire pour toutes catégories depuis 2011. De plus, les plaques d'immatriculation (hors circulation depuis 2011) ne correspondaient pas à ce cyclomoteur, lequel n'était par ailleurs pas couvert par une assurance-responsabilité civile.
2.2 A [...], le 8 juin 2018, F.__ a circulé au guidon de son cyclomoteur alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire pour toutes catégories depuis 2011, que les plaques d'immatriculation ne correspondaient pas à ce cyclomoteur, lequel n’était par ailleurs pas couvert par une assurance-responsabilité civile.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.__ est recevable.
1.2 Vu l’accord des parties, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 2 let. b CPP).
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. Le Ministère public soutient que le cyclomoteur est un véhicule automobile et non pas un véhicule sans moteur, comme retenu par le premier juge, de sorte que F.__ doit être reconnu coupable des infractions visées par les art. 91 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. b, 96 al. 2 et 97 al. 1 let. a LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01).
3.1
3.1.1 Dans un obiter dictum, le Tribunal fédéral a considéré qu’en application de l’art. 42 al. 4 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), les conducteurs de motocycles devaient se conformer aux règles concernant les cyclistes et que, s’ils conduisaient sous l’influence de l’alcool, ils étaient alors passibles des sanctions visant le conducteur d’un véhicule sans moteur au sens de l’art. 91 al. 1 let. c LCR (TF 1C_766/2013 du 1er mai 2014 consid. 4.1).
3.1.2 Cette jurisprudence ne saurait être suivie tant elle ne correspond pas au texte et au sens de la loi.
En effet, aux termes de l'art. 7 al. 1 LCR, est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée. Selon l'art. 18 OETV (Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 ; RS 741.41), le cyclomoteur entre clairement dans la catégorie des autres véhicules automobiles tels que décrits aux art. 14 à 18 OETV et non pas dans la catégorie des véhicules sans moteur tels que définis aux art. 19 à 24 OETV.
Certes, selon l'art. 42 al. 4 OCR, les conducteurs de cyclomoteurs se conformeront aux prescriptions concernant les cyclistes et, en matière de bruits à éviter, aux prescriptions touchant les conducteurs de véhicules automobiles. Toutefois, cette disposition renvoie expressément aux règles visées par les art. 19 al. 1, 46 al. 3 et 4 et 47 al. 2 LCR, mais non pas aux dispositions pénales au sens des art. 90 ss LCR. On ne peut aucunement déduire de l'art. 42 al. 4 OCR que les cyclomoteurs seraient alors soumis aux mêmes sanctions pénales que les cyclistes.
Au contraire, les art. 90 ss LCR, et plus particulièrement les art. 91 et 91a LCR, distinguent clairement les conducteurs de véhicule avec moteur ou sans moteur.
1.2 Conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (art. 91 al. 2 let. a LCR).
Se fondant sur la jurisprudence critiquée ci-dessus, le premier juge a considéré que F.__ ne pouvait être renvoyé pour ivresse qualifiée à forme de l'art. 91 al. 2 let. a LCR, seul l'art. 91 al. 1 let. c LCR, concernant les véhicules sans moteur, pouvant être retenu à son encontre. Il a donc sanctionné l'intimé d'une amende en application de cette dernière disposition.
Ce raisonnement ne saurait être suivi dans la mesure où le cyclomoteur piloté par le prévenu entre, comme on l’a vu, dans la catégorie des véhicules à moteur.
F.__, qui ne conteste pas les faits, a, le 8 février 2018, circulé au guidon de son cyclomoteur, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool, à un taux de 1,2 ‰. Par conséquent, les conditions de l’art. 91 al. 2 let. a LCR étant réalisées, il doit être sanctionné en application de cette disposition légale.
1.3 Conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR)
Le premier juge a relevé que l'infraction de l'art. 95 al. 4 let. a LCR, soit la conduite sous une mesure de retrait, était prescrite et a par conséquent libéré F.__ de ce chef d'accusation.
En réalité, le comportement de l'intimé, qui a conduit son cyclomoteur les 8 février et 8 juin 2018 alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire, tombe sous le coup de l'art. 95 al. 1 let. b LCR et non pas de l'al. 4, un cyclomoteur ne pouvant être assimilé à un véhicule sans moteur pour les motifs exposés ci-dessus. Par conséquent, l'intimé doit également être condamné pour conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, infraction pour laquelle les conditions sont en l’espèce réalisées.
1.4 Circulation sans permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR) et sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR)
Le premier juge a retenu que les chefs de prévention de circulation sans permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR), circulation sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR) ne pouvaient être retenues, ceux-ci ayant été commis non pas au volant d'une automobile, mais au guidon d'un cyclomoteur, auquel il convenait d'appliquer les règles relatives aux cycles.
Le cyclomoteur étant un véhicule automobile, les dispositions précitées sont en réalité pleinement applicables, de sorte que l'intimé doit également être condamné pour ces chefs d'accusation.
4. Le Ministère public requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 6 mois, peine partiellement complémentaire à la peine prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg du 23 février 2018, et d’une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif.
4.1
4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
4.1.2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l’aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1). L’auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l’aggravation, indépendamment du fait que la procédure s’est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 précité ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).
4.2 L'appelant s'est rendu coupable de conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, de conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, de circulation sans assurance-responsabilité civile et d'usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle. Sa culpabilité est lourde, dès lors que, malgré les seize condamnations prononcées contre lui, toutes – sauf deux – pour avoir enfreint la législation sur la circulation routière, et les quinze mesures administratives qui lui ont été infligées, le prévenu a persisté à récidiver dans le même domaine d’infractions. F.__ n’a manifestement pas pris conscience du caractère délictueux de ses agissements. Le concours d’infractions sera pris en compte. A décharge, on retient que l'appelant, alcoolique, a entrepris en mars 2018 une cure à l’Hôpital de [...] dans le but de soigner cette addiction.
Au regard des éléments qui précèdent, et pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté peut être prononcée.
Par ordonnance du 23 février 2018, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné F.__ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour. Quand bien même cette condamnation est postérieure à l’infraction commise par le prénommé en date du 8 février 2018, il n’y a en l’occurrence pas lieu de fixer une peine complémentaire, dès lors que les peines sont d’un genre différent.
Cela étant, en date du 6 juillet 2018, soit postérieurement à l’ensemble des faits faisant l’objet de la présente procédure, l’appelant a fait l’objet d’une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté de 30 jours, prononcée par le Ministère public du canton de Fribourg. Ainsi, cette peine étant du même genre que celle envisagée dans le cas d’espèce, il convient en l’occurrence de fixer une peine complémentaire pour que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Au vu de la culpabilité de F.__, une peine d’ensemble hypothétique de 7 mois de privation de liberté est adéquate pour réprimer, d’une part, les infractions commises par le prénommé dans le cadre de la présente procédure et, d’autre part, celle ayant donné lieu à sa condamnation du 6 juillet 2018. Par conséquent, selon la jurisprudence citée ci-dessus, l’appelant doit être condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 6 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg.
Compte tenu des antécédents judiciaires de l’intimé, le pronostic est défavorable de sorte que l’octroi du sursis est exclu.
Au vu de la situation personnelle de l’intimé et de la faute commise à deux reprises par celui-ci, l’amende de 300 fr. requise par le Ministère public afin de réprimer la contravention à l’art. 96 al. 1 let. a LCR commise est appropriée. La peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement fautif de celle-ci doit être fixée à 3 jours.
5. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, F.__, condamné, supportera l’intégralité des frais de la procédure de première instance, qui s’élèvent à 4'315 fr. 60. Ce montant comprend l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'665 fr. 60. Le prévenu ne sera néanmoins tenu de rembourser à l’Etat de Vaud cette indemnité que lorsque sa situation financière le permettra.
6. En définitive, l’appel doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.
Selon la liste d’opérations produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 900 fr. 20, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de F.__.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’330 fr. 20, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 1’430 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 900 fr. 20, seront mis à la charge de F.__, qui succombe intégralement dans la mesure où il a conclu au rejet de l’appel (art. 428 al. 1 CPP).
F.__ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 91 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. b, 96 al. 1 let. a, 96 al. 2 et 97 al. 1 let. a LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que F.__ s’est rendu coupable de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule sans autorisation, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et circulation sans permis de circulation ou de plaques de contrôle ;
II. condamne F.__ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg ;
III. condamne F.__ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 3 (trois) jours ;
IV. met à la charge de F.__ les frais de procédure, par 4'315 fr. 60, ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Christophe Marguerat, arrêtée à 2'665 fr. 60, débours et TVA inclus ;
V. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 900 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christophe Marguerat.
IV. Les frais d’appel, par 2'330 fr. 20, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de F.__.
V. F.__ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christophe Marguerat, avocat (pour F.__),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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