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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2019/342: Kantonsgericht

In dem Text geht es um eine Gerichtsverhandlung vor dem Strafgerichtshof in Lausanne, bei der es um den Vorwurf des fahrlässigen Einsatzes giftiger Gase und Verstösse gegen das Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung ging. Es wurden Geldstrafen verhängt und die Angeklagten wurden freigesprochen. Es wurde festgestellt, dass der Einsatz von Gasen nicht fahrlässig war. Die Gerichtskosten wurden teilweise den Angeklagten auferlegt und teilweise vom Staat übernommen. Es wurden auch Entschädigungen für Anwälte und für immaterielle Schäden festgelegt. Es wurde darauf hingewiesen, dass gegen das Urteil Berufung beim Bundesgericht eingelegt werden kann.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2019/342

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2019/342
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel pénale
Kantonsgericht Entscheid Jug/2019/342 vom 26.09.2019 (VD)
Datum:26.09.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : éral; évenu; édéral; Appel; ération; égligence; énale; étant; Ministère; Selon; évenus; Emploi; Office; ésente; Infraction; Indemnité; éfense; élégation; édérale; éfenseur
Rechtsnorm:Art. 224 StGB;Art. 25 StPo;Art. 389 StPo;Art. 396 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 404 StPo;Art. 426 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schweizer, Eugster, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 398 StPO, 2014
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts Jug/2019/342



TRIBUNAL CANTONAL

366

PE12.024295/VFE/Jgt/lpv



COUR D’APPEL PENALE

__

Audience du 26 septembre 2019

__

Composition : Mme ROULEAU, présidente

Mme Bendani et M. Stoudmann, juges

Greffière : Mme Mirus

*****

Parties à la présente cause :

F.__, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix à Vevey, appelant,

N.__, prévenu, représenté par Me Jérôme Campart, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé,

P.__SA, partie plaignante, intimée,

Q.__SA, partie plaignante, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 avril 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.__ s’est rendu coupable d’emploi de gaz toxiques par négligence (I), a condamné F.__ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixé à F.__ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a dit que la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus est entièrement complémentaire à celle fixée le 28 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (IV), a constaté que N.__ s’est rendu coupable d’emploi de gaz toxiques par négligence et d’infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (V), a condamné N.__ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (VI), a suspendu l’exécution de la peine prononcée sous chiffre VI ci-dessus et fixé à N.__ un délai d’épreuve de 2 ans (VII), a ordonné le maintien au dossier pour en faire partie intégrante des différents CD et documents inventoriés sous fiches n° 54294, 54383, 54457 et 54458 (VIII), a dit que F.__ et N.__ doivent solidairement immédiat paiement en faveur successivement de P.__SA d’un montant de 1'247 fr. 95, ainsi que d’un montant de 2'022 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 29 août 2018 en faveur de Q.__SA à titre de conclusions civiles (IX), a alloué à Me Jérôme Campart, défenseur d’office de N.__, une indemnité totale de 18'739 fr. 90, débours et TVA compris, sous déduction d’un montant global de 9'099 fr. 90 déjà versé à titre d’avances intermédiaires (X), a mis les frais de la présente cause par 18'123 fr. 10 à l’encontre de F.__ et par 34'689 fr. 30 à l’encontre de N.__ (XI) et a dit que N.__ ne sera tenu au remboursement auprès de l’Etat de l’indemnité fixée à son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le lui permette (XII).

B. Par annonce du 12 avril 2019, puis déclaration motivée du 22 mai 2019, F.__ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de la Confédération comme objet de sa compétence, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté au pénal comme au civil, frais à l’Etat, et que lui sont allouées, d’une part, une indemnité de 5'000 fr. pour tort moral, notamment en raison de la longue durée de la procédure, d’autre part, une indemnité de 34'020 fr. pour ses frais de défense, soit 90 heures de travail à un tarif horaire de 350 francs.

Par annonce du 15 avril 2019, puis déclaration motivée du 22 mai 2019, N.__ a aussi formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération de l’accusation d’emploi de gaz toxiques par négligence, à ce qu’il soit renoncé à lui infliger une quelconque peine, et à la suppression des chiffres IX et XI en ce qui le concerne.

Par acte du 17 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne s’est brièvement déterminé sur les appels, concluant à leur rejet.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.

1.1 F.__ est né le 15 décembre 1974 à Lausanne. Il est marié à [...], avec laquelle il a deux enfants âgés de 9 et 12 ans. Depuis le mois de janvier 2019, il travaille sur appel pour la société [...] pour un salaire mensuel net d’environ 3'500 francs. Il est en outre associé gérant depuis juillet 2014 d’une société, [...] Sàrl, actuellement non active, dont le but est la réalisation d’installations acoustiques. Le montant de sa prime d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 340 fr. par mois et celle de son assurance complémentaire à 114 fr. par mois. Son loyer mensuel s’élève à 2'435 francs. Il est en outre copropriétaire avec sa mère d’un appartement sis à [...], lequel procure des revenus locatifs à hauteur de 1'200 fr. par mois. Il a des poursuites pour un montant de 3'000 fr. en lien avec la présente affaire. Il n’a pas d’autre dette ni fortune.

Il résulte du casier judiciaire suisse du prévenu qu’il a été condamné le 28 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour emploi d’étrangers sans autorisation, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant de 2 ans, et à une amende de 480 francs.

1.2 N.__ est né le 21 mai 1975 à Sao Paulo, au Brésil, où il a effectué sa scolarité obligatoire. Il a ensuite travaillé avec son père dans le domaine du nettoyage, avant de quitter son pays pour venir s’installer en Suisse en 2007. Il est séparé de son épouse, [...], et a deux enfants, à savoir une fille âgée de 21 ans, ainsi qu’un garçon âgé de 20 ans, avec lesquels il entretient de très bons contacts. Il gérait une société de maintenance, [...] Sàrl, mais cette dernière est tombée en faillite en 2016, à la suite de quoi il a vécu une période sans emploi. Il travaille actuellement sur appel à un taux d’activité de 60% pour un revenu net d’environ 1'400 fr. par mois. Il bénéficie également de l’aide de sa sœur, qui lui verse environ 300 fr. par mois à bien plaire pour subvenir à son entretien. Il vit en colocation avec un ami et participe au paiement du loyer à hauteur de 550 fr. par mois. N’étant pas au bénéfice de subsides, sa prime d’assurance-maladie s’élève mensuellement à 320 francs. Le prévenu a des poursuites pour un montant de 20'000 fr., correspondant à des arriérés d’impôts. A l’avenir, il envisage de quitter la Suisse.

Le casier judiciaire suisse de N.__ ne comporte aucune inscription.

2. Le 15 décembre 2012, F.__ a loué les locaux du sous-sol du bâtiment situé à la rue [...], à Lausanne, dans le but d’organiser une soirée d’anniversaire pour lui et un ami dénommé [...], avec vente et consommation de boissons alcoolisées, préparation et consommation de nourriture chaude et dancing. Ces locaux constituent une grande halle, munie de hauts plafonds, de grands vasistas et de ventilateurs et pouvant accueillir une centaine de personnes. Ils sont affectés à l’entreposage de matériel. F.__ n’a pas requis de changement d’affection des locaux ni les autorisations nécessaires. Dans le cadre de l’organisation de cette soirée, le prévenu s’est adjoint les services de N.__, qui est le propriétaire d’un gril à gaz de marque [...] (four brésilien), soit un appareil professionnel, pesant environ 80 kg et permettant de saisir de la viande en brochette placée au milieu de l’appareil, les flammes étant situées en haut et un récipient pour recueillir l’eau en bas, acquis deux ans plus tôt avec son mode d’emploi. Cette notice précise que l’appareil doit être installé dans des locaux adaptés pour l’évacuation des produits de combustion. Une étiquette collée sur le panneau latéral de l’appareil rappelle qu’il doit être utilisé dans des locaux bien aérés. Vers 17h00, N.__ a installé cet appareil sur une table, à côté d’un bar, puis l’a enclenché vers 19h00. Une centaine de convives ont pris part à la soirée. Vers 22h00, exposés depuis trois heures au monoxyde de carbone (CO) engendré par la combustion des brûleurs du gril, plusieurs convives ont souffert de maux de tête et d’étourdissements, certains allant jusqu’à perdre connaissance. Suspectant une fuite de gaz, F.__ a ouvert les vasistas qui ne l’étaient pas déjà et enclenché trois ventilateurs. Les participants, pris de malaise, sont sortis par leurs propres moyens. Les pompiers sont arrivés sur place vers 23h09. Ils ont mesuré entre 23h30 et 2h45, heure de levée du dispositif de secours, les taux de monoxyde de carbone suivants :

Heure 2ème sous-sol 1er sous-sol Rez 2ème étage

23:30 90 ppm 100 ppm + 150 ppm + 60 ppm

00:45 70 ppm 25 ppm 15 ppm 10 ppm

01:15 31 ppm 5 ppm 15 ppm 14 ppm

02:45 5 ppm 5 ppm 0 ppm 1 0 ppm

Vingt-sept lésés, qui ont souffert de céphalées, de nausées, de vomissements et de vertiges, à la suite d’une intoxication au monoxyde de carbone, ont été admis immédiatement ou dans les jours suivants au service des urgences du CHUV. Les lésées [...], [...] et [...] ont été admises au service des urgences des HUG, afin de bénéficier de séances d’oxygénation hyperbare, à la suite d’une intoxication sévère au monoxyde de carbone. Les lésés [...], [...], [...], [...] et [...] ont été admis au service des urgences de l’hôpital Riviera – Chablais, à la suite d’une intoxication au monoxyde de carbone. Les lésés [...] et [...] ont été admis au Service des urgences de l’hôpital de La Côte, à la suite d’une intoxication aiguë au monoxyde de carbone.

Aucun des lésés n’a déposé de plainte pénale. P.__SA et Q.__SA se sont constituées parties civiles le 24 juin 2014, respectivement le 16 janvier 2015.

3.

3.1 Selon le rapport établi le 11 juillet 2013 par la Direction générale du CHUV (P. 33), vingt-sept patients ont été admis aux urgences du CHUV pour des symptômes imputés à l’intoxication survenue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2012. Aucun de ces patients n’avait souffert d’une atteinte dont la gravité pouvait laisser supposer un risque vital immédiat. Dans son rapport complémentaire du 21 novembre 2013 (P. 47), la Direction générale du CHUV a précisé que si les patients concernés n’étaient pas sortis à temps du local dans lequel régnait une dangereuse concentration de CO, ils auraient pu encourir un risque vital ou fonctionnel majeur. Dans la mesure où ils avaient pu quitter les lieux, ils n’avaient cependant présenté que des signes faisant penser à une augmentation de la morbidité à distance, soit pour eux-mêmes, soit pour les fœtus s’agissant des femmes enceintes. Or, cette morbidité différée était susceptible d’être diminuée par une oxygénothérapie hyperbare. C’étaient ces considérations-là qui avaient mené au transfert aux HUG et non un risque d’évolution immédiatement défavorable.

Le rapport établi le 11 juillet 2013 par le médecin-chef du Service des urgences des HUG (P. 34) indique que les lésions au moment de l’accident ont gravement mis en danger la vie des trois patientes admises. Dans son complément du 7 novembre 2013 (P. 46), le médecin précité a précisé que toute intoxication au monoxyde de carbone engageait le pronostic vital du patient.

Dans son rapport du 28 janvier 2014 (P. 57), le médecin-chef du Service de médecine de l’Hôpital Riviera Chablais a indiqué qu’il n’y avait eu ni lésion ni mise en danger pour les cinq personnes admises aux urgences ensuite de l’intoxication au monoxyde de carbone la nuit du 15 au 16 décembre 2012.

Selon le rapport établi le 13 février 2014 par le médecin-chef responsable des urgences de l’Ensemble hospitalier de La Côte (P. 58), il n’y avait pas eu de mise en danger de la vie des deux personnes admises aux urgences ensuite de l’intoxication au CO et ayant donné leur accord pour la levée du secret médical, dès lors qu’elles n’avaient pas été empêchées de quitter le local contaminé.

3.2 Dans leur rapport du 30 septembre 2016 (P. 116), les experts du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) ont conclu qu’il y avait manifestement eu une intoxication au monoxyde de carbone mettant en danger la santé des personnes exposées. Il n’était en outre pas possible d’écarter formellement l’hypothèse d’une mise en danger engageant le pronostic vital, notamment si les personnes intoxiquées ne s’étaient pas extraites de ce local et n’avaient pas reçu les soins nécessaires.

3.3 Selon le rapport d’expertise établi le 11 juillet 2014 par [...], professeur associé à l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne (P. 64/2), et selon le complément d’expertise établi le 16 décembre 2014 (P. 74), la seule source élevée du monoxyde de carbone mesurée le soir en question dans lesdits locaux devait être imputée au fonctionnement du four brésilien, soit du gril à gaz appartenant à N.__, installé dans les lieuxdits de la fête précitée. Tout autre cause liée à la défectuosité dudit appareil ou de la bonbonne à gaz a été exclue par l’expert.

En droit :

1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.__ et celui de N.__ sont recevables.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

3.

3.1 F.__ fait valoir que l’infraction à l’art. 225 CP est en principe de la compétence des autorités fédérales, qu’en l’espèce le Ministère public central avait mené l’enquête jusqu’à l’acte d’accusation et que ce n’était qu’après que lui-même avait soulevé la question en voyant l’infraction retenue qu’il avait demandé une délégation au Ministère public de la Confédération, alors qu’à ce stade, il n’assumait plus la direction de la procédure. Selon l’appelant, qui se fonde sur l’art. 25 al. 1 CPP, la délégation au stade de l’autorité de jugement était réservée à des hypothèses exceptionnelles, non réalisées ici. Il ne serait pas admissible de réparer l’instruction viciée en demandant une délégation après coup. F.__ se prévaut en outre de la garantie du juge compétent de l’art. 30 Cst.

3.2 Les crimes et délits visés aux art. 224 à 226 ter CP sont soumis à la juridiction fédérale (art. 23 al. 1 let. d CPP). Le ministère public de la Confédération peut déléguer aux autorités cantonales l’instruction et le jugement, exceptionnellement le seul jugement, de ces affaires (art. 25 al. 1 CPP).

3.3 L’appelant mélange l’objet de la délégation et le moment où elle intervient. Le caractère exceptionnel prévu par l’art. 25 CPP concerne l’objet de la délégation, lorsqu’il ne s’étend qu’au jugement et non à l’instruction. En l’espèce, la décision de délégation du Ministère public de la Confédération (P. 153) porte sur l’instruction et le jugement et, de fait, toutes deux ont été menées par les autorités cantonales, de sorte que cette question ne se pose pas.

Il est vrai que la délégation est intervenue tard dans la procédure, soit après la clôture de l’enquête proprement dite. Cette question n’a pas échappé au Ministère public de la Confédération puis, sur recours, au Tribunal pénal fédéral, qui ont relevé dans leurs motifs que cela importait peu, qu’une délégation pouvait intervenir en tout temps et ratifier a posteriori une enquête cantonale. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il est dans l’ordre des choses que la délégation intervienne souvent après que l’enquête est déjà bien engagée et donc la ratifie a posteriori, la qualification des faits ne s’imposant pas d’emblée comme une évidence.

Le fait que le Ministère public cantonal, au moment où il a présenté sa demande, n’était plus la direction de la procédure, paraît sans incidence. La décision devait en tout état de cause être prise, cas échéant d’office, par les autorités fédérales en principe compétentes. Il suffisait qu’elles soient informées de la problématique.

En ce qui concerne la garantie du juge naturel, elle est assurée dès lors que les autorités fédérales choisissent de déléguer aux autorités vaudoises, ce qu’elles sont libres de faire. Or, le Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par F.__ contre la décision de délégation (P. 160).

4.

4.1 Les deux prévenus contestent la réalisation des éléments constitutifs de l’art. 225 CP. En substance, ils soutiennent que le monoxyde de carbone ne serait pas un « gaz toxique » visé par cette disposition à interpréter restrictivement, soit en substance un gaz de combat. Par ailleurs, ils n’auraient pas « fait usage » de ce gaz, mais d’un appareil en produisant. En outre, l’art. 225 CP serait une infraction de mise en danger concrète subsidiaire à l’infraction de résultat lorsque celui-ci se réalise. Or, il y aurait eu en l’espèce des lésions corporelles simples qui seules entreraient en considération, bien que non punissables, au final, faute de plaintes. Enfin, les prévenus n’auraient commis aucune négligence.

4.2 Selon l’art. 225 CP, celui qui, intentionnellement et dans un dessein délictueux, aura, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d'autrui, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.

Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, « par gaz toxique », il faut entendre une substance sous forme gazeuse présente dans une quantité propre à intoxiquer un être humain de manière à mettre en danger sa vie ou sa santé. Les gaz de combat en sont un exemple. Par analogie avec l'explosif, le gaz ne doit pas nécessairement avoir été conçu pour intoxiquer des êtres humains. Un gaz créé à des fins chimiques ou industrielles peut être considéré comme un gaz toxique dès lors que, par ses propriétés ou son mode d'utilisation, il présente un risque spécifique comparable à celui des gaz de combat (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 6 et s. ad art. 224 CP et auteurs cités). » (TPF SK.2017.26). Ou encore : le Code pénal ne donne pas de définition ni de délimitation plus détaillée sur l’élément constitutif de « gaz toxique ». Selon une partie de la doctrine, il suffit qu’une substance sous forme gazeuse, dans sa quantité concrète, soit capable de provoquer une intoxication mettant en danger la vie ou l’intégrité corporelle. (Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7. Aufl., Bern 2013, § 29 N. 15; Roelli/Fleischanderl, a.a.O., Art. 224 StGB N. 5). Trechsel/Fingerhuth plaident en revanche pour une limitation aux gaz toxiques proprement dits, tels que ceux qui sont utilisés comme gaz de combat (a.a.O., Art. 224 StGB N. 3). Un gaz, qui a une utilisation industrielle, peut cependant aussi constituer un gaz toxique au sens de l’art. 224 CP si, par son mode d’utilisation ou par ses propriétés, il présente un risque comparable à celui d’un gaz de combat (Dupuis et. al., Petit Commentaire, Code pénal, Basel 2012, Art. 224 StGB N. 10) (TPF, SK.2017.17). Dupuis et alii citent ainsi Corboz. Celui-ci n’indique toutefois pas ce qu’il entend par « risque spécifique comparable à celui des gaz de combat ».

Dans un jugement de 1982, la Cour d’appel de Bâle-Ville a retenu que du brome qui, au contact de l’air, se mue en vapeurs toxiques ne peut pas être considéré comme un gaz toxique au sens de l’art. 225 CP, puisque cette substance a une utilisation industrielle et n’a pas pour vocation de servir de gaz de combat (BJM 1983-84 p. 143).

Le 2 septembre 1985, en justification du classement de la plainte contre l’entreprise chimique Firmenich, ensuite de l’accident du 8 novembre 1984, où un nuage de brome a incommodé la population et provoqué une panique considérable, le Ministère public de la Confédération a publié une interprétation de la notion de « gaz toxiques » au sens des art. 224, 225 et 226 CP, selon laquelle, seuls des gaz destinés à un usage militaire peuvent être considérés comme toxiques. Ensuite de cette interprétation, le Conseil fédéral a été invité à dire s’il approuvait cette dernière et, dans l’affirmative, s’il ne jugeait pas qu’il y avait là un vide juridique regrettable, et quel serait à ses yeux la manière la plus rapide et la plus simple d’y remédier. Le Conseil fédéral a donné la réponse suivante : « L’interprétation donnée par le Ministère public de la Confédération à la notion de « gaz toxiques » utilisée à l’art. 225 CPS est fondée sur la doctrine dominante en la matière. Ces substances étant traitées dans la même disposition que les explosifs, il y a lieu d’appliquer des critères analogues pour déterminer sous quelles conditions un gaz tombe sous le coup de l’art. 225 CP. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 104 IV 234/235), il faut entendre par explosifs les matières dont l’importance et le but économiques résident dans leur force destructive. Par analogie, la notion de « gaz toxiques » recouvre ainsi uniquement les produits dont la destination et l’intérêt résident précisément dans leur toxicité. En outre il doit s’agir de produits fabriqués dans l’intention de réaliser des produits finis et qui, enfin, se prêtent à des attaques dirigées contre des personnes et des choses. Cette définition est valable tant pour l’article 225 CP que pour les articles 224 et 226 CP. Il s’ensuit que ces dispositions pénales ne sauraient s’appliquer à des produits élaborés à des fins purement utilitaires et dont la nocivité résulte uniquement de la réaction chimique engendrée par la fabrication du produit final. (…). Le Conseil fédéral n’entend en rien minimiser les dangers inhérents aux opérations avec des substances chimiques lors de processus de fabrication. Il est cependant d’avis que les articles du code pénal réprimant l’homicide et les lésions corporelles par négligence fournissent une protection suffisante sur le plan pénal » (Conseil fédéral, Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, Conseil national, session de printemps 1986 I, numéro 85.551, pp 486-487).

4.3 Les prévenus font valoir que l’art. 225 CP, qui date des années 1920 et fait suite, tant à des attentats d’anarchistes qu’à l’utilisation de gaz moutarde durant la guerre, a été prévu, au départ, pour les gaz de combat. Il faudrait l’interpréter restrictivement selon cette volonté, conformément à la doctrine alémanique. Même la doctrine francophone estimait que le gaz, s’il n’était pas nécessaire qu’il ait été conçu pour intoxiquer des humains, devait néanmoins par ses propriétés ou son mode d’utilisation présenter un risque spécifique comparable à celui d’un gaz de combat, c’est-à-dire potentiellement dangereux même en cas de basse concentration. Tel n’était pas le cas du monoxyde de carbone, présent dans la nature et dangereux uniquement en cas de forte concentration.

En l’occurrence, on doit admettre avec les appelants que le monoxyde de carbone n’est pas un gaz toxique au sens de la disposition précitée. Une interprétation téléologique et systématique de l’art. 225 CP ne pourrait pas mener à étendre son application à tout gaz dangereux pour la santé ou la vie, puisque tout gaz est potentiellement « toxique » (s’il remplace notre mélange vital d’oxygène, azote etc.), sans pour autant que sa destination et son intérêt résident précisément dans sa toxicité. Tel est le cas du monoxyde de carbone, dès lors que sa production est mal maîtrisée. En effet, elle intervient lorsque la combustion de carbone est incomplète, faute d’oxygène. Autrement dit, il ne s’agit pas d’un gaz qui peut être fabriqué dans l’intention de réaliser un produit fini qui se prête à des attaques, respectivement dont le mode d’utilisation serait assimilable à un usage militaire.

Une des conditions objectives de l’infraction prévue à l’art. 225 CP n’étant pas réalisée, cette disposition n’est pas applicable en l’espèce, sans qu’il y ait besoin d’examiner la question de savoir si les prévenus ont fait ou non « usage » du monoxyde de carbone.

4.4 A toutes fins utiles, on précisera que, de toute manière, aucune négligence ne peut être reprochée aux prévenus, pour les motifs qui suivent.

4.4.1 L'art. 12 al. 3 CP prévoit qu'agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

Ainsi, pour qu'il y ait négligence, il faut d'une part que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (voir ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées).

Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et la référence citée).

Par ailleurs, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3).

Agit par négligence dans le cadre de l’art. 225 CP celui qui, en manipulant des gaz toxiques, viole un devoir objectif de diligence, alors qu’on pouvait attendre de lui qu’il prenne les précautions adéquates, compte tenu des circonstances.

4.4.2 D’emblée la formule interpelle et rappelle la problématique de « l’utilisation », question laissée indécise (cf. consid. 4.3). Cela étant, on peut se demander si les prévenus, en utilisant un four qui pouvait, selon les circonstances, produire du monoxyde de carbone, « manipulaient » vraiment des gaz toxiques. Quoi qu’il en soit, il est difficile de retenir une violation fautive des règles de prudence.

L’appareil en cause, dans son fonctionnement normal, produit du monoxyde de carbone. Si on lit l’expertise, on comprend que la quantité de monoxyde de carbone dépend de la quantité d’oxygène disponible (P. 64/2 p. 8). Moins il y a d’oxygène, plus il y a de monoxyde (CO) au lieu de gaz carbonique (CO2). Cela n’est pas nécessairement évident pour un non chimiste. D’emblée, il est difficile de reprocher aux prévenus de ne pas avoir songé à ce risque. D’ailleurs, l’expert relève à la page suivante que « toute combustion dégage des gaz qui comportent des substances asphyxiantes et toxiques et qu’il convient de s’assurer qu’elles peuvent se disperser et ne s’accumulent pas.

Quant à savoir ce qui était tolérable, c’est encore plus difficile, dès lors que la quantité d’oxygène disponible dans un local dépend aussi du nombre de personnes présentes et de l’intensité de l’utilisation du grill (cf. expertise).

Ensuite, la notice d’utilisation remise à N.__ précise que l’appareil doit être installé dans des locaux adaptés pour l’évacuation des produits de combustion. De même, une étiquette collée sur le grill lui-même précisait qu’il devait être utilisé dans des locaux bien aérés. Là encore, une grande halle avec de hauts plafonds et de grands vasistas dont certains étaient ouverts dès le début de la manifestation (jgt, p. 26), munie de ventilateurs, pouvant accueillir une centaine d’invités, donnerait plutôt l’impression que le local présente une aération suffisante pour évacuer les « produits de combustion » d’un grill. Surtout si l’on s’imagine qu’il s’agit essentiellement de la fumée et de l’odeur générées par les brochettes et qu’on n’est pas conscient de la problématique du monoxyde de carbone. Le grill ne comportant pas de précision spécifique du type « attention production de monoxyde de carbone » ou « à n’utiliser qu’en plein air ou sous une hotte de ventilation », le danger n’était pas clairement perceptible. D’ailleurs, même après les premiers malaises, F.__ a imaginé une fuite du gaz de cuisson et n’a pas compris quel était le problème.

Le premier juge a reproché aux prévenus (jgt, p. 29) : premièrement, d’avoir fait une fête dans un local prévu pour l’entreposage de matériel, sans autorisation et, deuxièmement, de ne pas avoir lu le mode d’emploi ni donc s’être assuré de la mise en place d’un système de ventilation efficace. Selon le Tribunal de police, vu la taille du grill, appareil de professionnel, toute personne raisonnable aurait pris des mesures de précaution avant de l’utiliser, en lisant le mode d’emploi et en s’assurant de la mise en place d’un système de ventilation par un installateur compétent.

Le premier grief est sans doute fondé, mais on ignore s’il y a un lien de causalité entre ce manquement et le dommage. En d’autres termes, si l’autorisation avait été requise, les autorités auraient-elles été informées de la problématique du grill et exigé une hotte de ventilation ? La réponse à cette question ne ressort pas du dossier.

En ce qui concerne le deuxième grief, on peut se référer à ce qui a été dit plus haut. Certes, les prévenus n’ont pas lu le mode d’emploi, mais l’auraient-ils fait qu’il n’est pas certain qu’ils auraient compris que l’aération naturelle de la pièce ne suffisait pas. D’ailleurs, même l’expert indique (P. 64/2 ; cf. jgt p. 30), parmi les mesures à prendre, « des ouvertures d’aération, une ventilation artificielle ou le raccordement à une cheminée ». Selon le fabriquant du grill, expose encore l’expert, « l’environnement doit permettre, soit de manière naturelle, soit par un dispositif prévu à cet effet, l’évacuation des produits de combustion (P. 64/2 p. 8). Le mode d’emploi (P. 64/3), rappelé dans le jugement (ibidem), précise qu’une ventilation telle une hotte est nécessaire « s’il n’existe pas de conduit naturel d’évacuation des produits de combustion ». Il n’évoque jamais le monoxyde de carbone, mentionnant seulement qu’il faut une « ventilation suffisante pour éviter la formation de concentrations non admises de substances dangereuses à la santé ». Dans certaines affaires de chauffage, ce qui était exigé, c’était simplement une fenêtre ouverte dans le local contenant la chaudière (TF 6B_25/2012 du 17 août 2012). Enfin, les prévenus avaient déjà utilisé ce grill auparavant sans problème (jgt, pp. 18 et 30). Aucune disposition légale ne leur imposait de faire appel à un professionnel pour « installer » le four qui était un appareil certes lourd, mais portable et simplement à raccorder à une prise et à une bonbonne de gaz.

Au vu de ce qui précède, aucune négligence ne peut être reprochée aux prévenus. Pour ce motif également, l’infraction à l’art. 225 CP ne peut pas être retenue. Il en va par ailleurs de même des infractions de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), les prévenus n’étant pas dénués de scrupules, et de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), faute de plainte. Il n’y a pas non plus l’infraction de lésions corporelles graves poursuivable d’office. En effet, la vie des blessés ne semble pas avoir été concrètement mise en danger. Il en va ainsi des vingt-sept soignés au CHUV (P. 33). Le rapport médical n’est pas des plus limpide (« nos équipes n’ont toutefois constaté chez aucun de ces patients une atteinte dont la gravité pouvait laisser supposer un risque vital immédiat. Il n’en demeure pas moins que l’intoxication au monoxyde de carbone présente, en plus d’un potentiel risque vital immédiat, le risque de séquelles » …). En revanche, les HUG, auprès desquels certains patients ont ensuite été transférés, ont estimé qu’il y avait eu une grave mise en danger de la vie de ses trois patientes (P. 34). Cette contradiction a évidemment suscité des interrogations (P. 36 à 39). Des réponses des hôpitaux (P. 46, 47) on comprend néanmoins qu’il y a toujours un risque abstrait, mais qu’il n’y a pas eu de mise en danger effective d’un patient. Les deux autres hôpitaux régionaux qui ont traité des patients sont du même avis : il y aurait eu un danger si les personnes n’avaient pas pu quitter les locaux (P. 57, 58). Une expertise effectuée par le CURML arrive au même résultat (P. 116 p. 11). Par ailleurs, si on ne retient pas de négligence fautive, la question de l’art. 125 CP tombe.

4.5 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les appelants doivent être libérés de l’accusation d’emploi de gaz toxiques par négligence. En outre, aucune autre infraction n’entre en considération s’agissant des faits relatifs à l’intoxication au monoxyde de carbone.

5.

5.1 N.__ estime que la peine prononcée à son encontre est excessive.

5.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

5.3 L’abandon du chef d’accusation le plus grave commande de revoir la peine à la baisse. Toutefois, ni la « modicité du montant » détourné, soit 2'409 fr., ni « les difficultés qu’il traversait à l’époque » ne justifient une exemption pure et simple de la peine de N.__ pour l’infraction à la LAVS. L’ancienneté des faits, qui datent de 2014, permet cependant de fixer une peine très légère, soit une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à 30 fr. le jour pour tenir compte de sa situation personnelle. En l’absence d’antécédents, cette peine peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.

6.

6.1 Les deux appelants contestent l’allocation des conclusions civiles prises par les assurances.

6.2 Le tribunal statue sur les conclusions civiles notamment lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. b CPP).

En l’occurrence, les prévenus sont libérés de l’accusation d’emploi de gaz toxiques par négligence, aucune faute ne pouvant leur être reprochée sur ce point, de sorte qu’un rejet des prétentions civiles s’impose, l’état de fait étant suffisamment établi.

7.

7.1 Les deux appelants contestent leur condamnation aux frais de justice. N.__ conteste aussi le montant des frais. Il fait valoir que le Ministère public a longtemps erré quant à la qualification des faits et a entrepris de nombreuses mesures d’instruction inutiles.

7.2 Selon l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1). Lorsqu’il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

7.3 En l’espèce, les prévenus étant libérés de l’infraction de l’art. 225 CP faute de négligence, F.__ doit être libéré de sa condamnation à la moitié des frais. N.__ doit être libéré pour l’essentiel, mais néanmoins payer une somme correspondant au dossier joint relatif à l’infraction à la LAVS, qui se serait sans doute terminé par une ordonnance pénale, soit un montant de 900 francs. Le solde doit être laissé à la charge de l’Etat, en particulier l’indemnité accordée à son défenseur d’office dont il n’aurait pas eu besoin.

8.

8.1 N.__ invoque une violation du principe de célérité et en déduit que l’indemnité de 10'000 fr. qu’il avait réclamée en première instance pour ce motif aurait dû lui être allouée, que sa condamnation soit annulée ou confirmée. F.__ réclame aussi une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. en raison de la durée de la procédure.

8.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341 s.).

La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle est ainsi en principe liée par les conclusions des parties.

8.3 S’agissant d’abord de N.__, les conclusions de son appel ne tendent pas à la réforme du jugement en ce sens que cette indemnité lui est allouée, de sorte qu’il n’y a même pas à traiter de ce moyen. Quoi qu’il en soit, le prévenu n’a pas cherché à établir la souffrance morale qu’a engendrée la procédure, du fait de sa durée notamment. Si on peut imaginer que, par définition, ce n’est pas agréable, il appartient néanmoins au prévenu d’établir que le tort subi est suffisamment important pour justifier une réparation morale. Les conclusions de N.__ doivent donc être rejetées.

S’agissant ensuite de F.__, la Cour de céans a pu constater qu’il avait été touché par la procédure, en particulier par les circonstances de son arrestation, au vu de ses déclarations à l’audience d’appel. Au regard de l’ensemble des circonstances, l’allocation d’un montant de 1’000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral est justifiée.

9.

9.1 F.__, assisté d’un avocat de choix, conclut à ce qu’une indemnité pour ses frais de défense en première instance lui soit allouée de 34'020 fr., soit 90 heures au tarif horaire de 350 fr., plus TVA à 8 %.

9.2 Le prévenu acquitté a aussi droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1).

9.3 En l’espèce, il convient d’emblée de relever qu’en première instance, le prévenu ne réclamait que 28'000 fr. (jgt, p. 20).

Les faits datent de décembre 2012. Le prévenu avait un avocat dès le début. La cause n’est pas particulièrement simple, mais il existe des cas plus complexes. Un tarif moyen de 300 fr. est adéquat. 90 heures représentent, de 2013 à mi-2019, treize heures par an. Il y a eu deux expertises, douze auditions en cours d’enquête, plusieurs rapports de police, des échanges de courriers avec les médecins, plus l’audience de première instance. Il n’y a pas de liste d’opérations. Cela ne paraît pas déraisonnable, mais il ne faut pas oublier que le prévenu ne réclamait initialement que 28'000 francs. On ne sait pas si c’est le nombre d’heures ou le tarif qui a été revu à la hausse. En conséquence, il convient d’allouer les 28'000 fr. réclamés en première instance, le prévenu ne pouvant augmenter ses conclusions en appel.

10. En conclusion, les appels doivent être admis pour l’essentiel et le jugement attaqué doit être réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Sur la base de la liste des opérations produite par Me Jérôme Campart, défenseur d’office de N.__, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d'un montant de 2'818 fr. 50, correspondant à 13h36 d’activité d’avocat à 180 fr., plus 120 fr. de frais de vacation, plus la TVA, lui sera allouée.

Les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de N.__, peuvent être entièrement laissés à la charge de l’Etat, les conclusions rejetées ou seulement partiellement admises étant des accessoires peu importants.

F.__ ayant obtenu gain de cause, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu de la liste des opérations produite par son défenseur, c'est une indemnité de 3'484 fr. 10, correspondant à 10h23 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. consid. 9.3), plus 120 fr. de vacation, plus la TVA, qui doit être allouée à F.__, à la charge de l’Etat.

La Cour d’appel pénale,

appliquant à F.__ les art. 398 ss CPP ;

appliquant à N.__ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1 et 3,

47 al. 1 et 2, 50 CP, 87 LAVS et 398 ss CPP

prononce :

I. Les appels de F.__ et N.__ sont admis.

II. Le jugement rendu le 9 avril 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. Libère F.__ de l’accusation d’emploi de gaz toxiques par négligence;

II. Libère N.__ de l’accusation d’emploi de gaz toxiques par négligence;

III. Constate que N.__ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants;

IV. Condamne N.__ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant deux ans;

V. Alloue à F.__ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, à la charge de l’Etat de Vaud;

VI. Ordonne le maintien au dossier des CD et documents inventoriés sous fiches nos 54294, 54383, 54457 et 54458;

VII. Rejette les conclusions civiles de P.__SA et Q.__SA;

VIII. Alloue à Me Jérôme Campart, défenseur d’office de N.__, une indemnité de 18'739 fr. 90, débours et TVA compris, sous déduction d’un montant global de 9'099 fr. 90 déjà versé à titre d’avances intermédiaires;

IX. Met une part des frais de la cause, par 900 fr., à la charge de N.__, et laisse le solde à la charge de l’Etat de Vaud;

X. Alloue à F.__ une indemnité de 28'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat de Vaud."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'818 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jérôme Campart.

IV. Les frais d'appel, par 5'828 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat de Vaud.

V. Une indemnité de 3'484 fr. 10 est allouée à F.__ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de l’Etat de Vaud.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 septembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour F.__),

- Me Jérôme Campart, avocat (pour N.__),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- Service de la population,

- Secrétariat à l’économie,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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