Zusammenfassung des Urteils Jug/2019/34: Kantonsgericht
Die Cour d'Appel Pénale verhandelt über die Revision eines Urteils von 2000, das D.________ betrifft. Er wurde damals wegen schwerer Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer langen Freiheitsstrafe verurteilt. D.________ beantragt die Revision des Urteils und beruft sich auf neue Zeugenaussagen, die seine Unschuld beweisen sollen. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 57'587 CHF. Die Cour d'Appel Pénale weist die Revision jedoch als unbegründet ab und entscheidet, dass D.________ die Kosten tragen muss.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2019/34 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel pénale |
Datum: | 12.12.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | évision; éclaration; énale; énommé; édéral; Héroïne; érant; Arrondissement; Appel; éclarations; écrite; ésenté; érieux; établir; éjà; Selon; éclarant; ésident; ésente; Bertrand; Demierre; éance; état |
Rechtsnorm: | Art. 21 StPo;Art. 385 StPo;Art. 412 StPo;Art. 428 StPo;Art. 453 StPo;Art. 455 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Peter Breitschmid, Geiser, Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch I, Art. 307 ZGB, 2010 |
TRIBUNAL CANTONAL | 22 PE99.001305 |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 12 décembre 2018
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Composition : M. Sauterel, président
M. Winzap et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme de Benoit
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Parties à la présente cause :
D.__, requérant, représenté par Me Bertrand Demierre, avocat,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, intimé,
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par D.__ contre le jugement rendu le 6 octobre 2000 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 octobre 2000, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré D.__ du chef d’accusation d’organisation criminelle et a laissé une part des frais de justice le concernant à la charge de l’Etat (I), l’a condamné pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et infraction à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 ; abrogée le 1er janvier 2008) à une peine de 9 ans de réclusion, sous déduction de 611 jours de détention préventive, et a mis une part des frais de justice à sa charge, par 57'587 fr. 90 (VI), l’a expulsé du territoire suisse pour une durée de 15 ans (XI), a dit qu’il était le débiteur de l’Etat de Vaud d’une créance compensatrice de 8'000 fr. (XIII) et a réglé le sort des objets séquestrés et des pièces à conviction (XVII à XX).
Par arrêt du 1er mars 2001, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par D.__, a confirmé le jugement du 6 octobre 2000 et a mis une partie des frais de deuxième instance, par 1'620 fr., à la charge du recourant.
B. Le 28 novembre 2018, D.__ a déposé une demande de révision en concluant à l’annulation du chiffre VI du jugement du 6 octobre 2000 quant à la peine infligée et à la quotité des frais mis à sa charge, à l’annulation partielle de l’état de fait retenu, soit les cas mentionnés sous chiffres 5 p. 38, 6 p. 38, 7 p. 39 (2e partie), 8 p. 39, 10 p. 40, 13 p. 40, 15 p. 40 et 17 p. 41, au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il procède à son audition puis qu’il statue à nouveau sur les faits qui lui sont reprochés, sur la peine qui doit lui être infligée et sur les frais mis à sa charge, au regard des déclarations de Z.__ et du dénommé « H.__ », soit V.__. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire, la désignation de Me Bertrand Demierre en qualité de conseil d’office, l’exonération des avances de frais, l’allocation de pleins dépens en sa faveur, et la mise à la charge de l’Etat de l’entier des frais de la présente procédure. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il procède à l’audition d’D.__, de Z.__ et du dénommé « H.__ », soit V.__, puis qu’il statue à nouveau sur les faits qui lui sont reprochés, sur la peine qui doit lui être infligée, ainsi que sur les frais mis à sa charge. Il a encore conclu, subsidiairement, à la réforme du chiffre VI du jugement du 6 octobre 2000 en ce sens qu’une peine privative de liberté de 4 ans au plus lui est infligée et que les frais mis à sa charge sont diminués à dire de justice.
A l’appui de sa demande de révision, D.__ a produit deux pièces nouvelles, soit une déclaration écrite, non signée, d’un certain Z.__, établie le 28 août 2018 par le directeur du Commissariat de police de la ville de [...], en République d’Albanie, avec sa traduction en français (P. 307/2-4 et 5), ainsi qu’une déclaration écrite, non signée, d’un certain H.__, disant répondre au vrai nom d’V.__, établie le 21 septembre 2018 par le directeur du Commissariat de police de la ville de [...], en République d’Albanie, avec sa traduction en français (P. 307/2-6 et 7).
En droit :
1. Tant le jugement correctionnel que l'arrêt de la Cour de cassation sont antérieurs à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011 (CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). En vertu de l'art. 453 al. 1 CPP, applicable aux recours au sens large, donc aussi aux demandes de révision, l'autorité compétente est la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (6B_41/2012 consid. 1.1 du 28 juin 2012 cité in Petit commentaire n. 3a ad art. 453 CPP). La Cour d'appel est donc compétente pour connaître de la présente requête, en application des nouvelles règles de procédure, dès lors que la Commission de révision pénale a cessé de fonctionner (art. 21 CPP et 14 al. 2 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 consid. 1.2). La procédure prévue aux art. 411 ss CPP est dès lors applicable.
En revanche, l'examen des motifs de révision s'effectuera selon l'art. 385 CPP et selon l'ancien droit cantonal de procédure, soit l'art. 455 al. 1 CPP-VD (Code vaudois de procédure pénale du 12.09.1967 ; abrogé le 1er janvier 2011), qui exige, à l'appui de la demande, que soient présentés des faits ou moyens de preuves sérieux et dont le juge antérieur n'avait pas connaissance, soit des faits nouveaux ou des preuves nouvelles. Le fait ou le moyen de preuve est sérieux lorsqu’il est propre, sous l’angle de la vraisemblance, à ébranler l’état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72, consid. 1, rés. in JdT 2004 IV 160 ; ATF 122 IV 66, consid. 2a et les arrêts cités, rés. in JdT 1998 IV 91 ; JdT 1988 III 94). Les preuves nouvelles sont celles qui n'avaient pas du tout été portées à la connaissance du juge (ATF 122 IV 56, consid. 3a). Il appartient au juge de la révision d’apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau ou d’examiner la force probante d’un nouveau moyen de preuve invoqué pour établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177 consid. 2, JdT 1967 IV 56 ; JdT 1988 III 94).
2.
2.1 Le requérant se prévaut de deux déclarations écrites pour demander la révision du jugement du 6 octobre 2000.
Selon la déclaration datée du 28 août 2018, attribuée à Z.__, de son vrai nom N.__, ce dernier se serait battu un jour, en 1998, avec D.__ au café C.__. Le déclarant explique que lorsqu’il a été arrêté et placé en détention, en novembre 1998, il aurait donné de fausses indications aux inspecteurs et aurait accusé faussement D.__, dans le but de se venger (P. 307/2-5).
Quant à la déclaration du 21 septembre 2018, elle émanerait d’un certain H.__, de son vrai nom V.__, qui était présent à Lausanne en 1998 et aurait rencontré D.__ au restaurant B.__. Le déclarant indique qu’il n’aurait pas vu le requérant s’occuper d’héroïne ou prendre part à un grand trafic. Selon lui, ce dernier pouvait être pris avec de petites choses, soit de la cocaïne, juste pour se nourrir (P. 305/2-7).
Le requérant prétend que ces deux déclarations constitueraient des faits nouveaux portant sur des éléments importants retenus à tort contre lui, qui seraient de nature à entraîner une décision plus favorable, l’ampleur de son trafic devant être revue à la baisse.
2.2 La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande de révision est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2).
2.3
2.3.1 En l'espèce, plusieurs auditions du dénommé Z.__, né le [...] 1979, figurent déjà au dossier, soit les procès-verbaux nos 4, 22, 31, 64 et 73. Comme l'indique le rapport de police (P. 158 p. 10 in fine et 11), arrêté à Neuchâtel le 6 janvier 1999 dans le cadre d'une affaire de stupéfiants, Z.__ a parlé aux enquêteurs neuchâtelois de ses fournisseurs à Renens, dont D.__, les a conduits dans le canton, a désigné l'immeuble de la rue [...] où résidait D.__ et trois autres comparses, et l'a mis en cause pour avoir été en possession à deux reprises d'une certaine quantité d'héroïne, la dernière fois le 3 janvier 1999. Il a donné des détails sur celui-là (PV aud. 4 p. 3) et ses relations avec d'autres trafiquants, l'a identifié à deux reprises distinctes sur photographie (PV aud. 22 p. 1 et 31 p. 1). Dans sa dernière audition (PV aud. 73 p. 4), il a exprimé que ces trafiquants, notamment l'un d'eux, lui faisaient peur, qu'il craignait des représailles et qu'il reviendrait sur ses déclarations s'il devait leur être confronté.
Selon l'acte d'accusation, les transactions en question résultent aussi de contrôles téléphoniques (P. 159/ 4 et 5).
Le jugement dont la révision est demandée indique, en page 39 (cas 7, 2e paragraphe), que Z.__ s'est rendu à fin décembre 1998 dans l'appartement de Renens où les accusés logeaient et y a vu une certaine quantité d'héroïne à chacun de ses passages qu'il a estimée à 300 ou 400 grammes à chaque fois. Le Tribunal correctionnel a retenu que les trois accusés détenaient à l'époque un stock de quelques centaines de grammes, sans pouvoir le rattacher à une transaction précise.
Pour remettre en question ces faits punissables, la déclaration écrite du 28 août 2018 attribuée à Z.__ n'est pas relevante. Tout d'abord, le moyen de preuve constitué par la déposition de ce témoin n'est pas nouveau, dès lors qu'il a déjà été entendu à cinq reprises dans le cadre de l'enquête ayant abouti au jugement attaqué en révision. Ensuite, Z.__ étant un faux nom et la déclaration n'étant pas signée par son auteur, on ignore si celui qui déclare avoir emprunté cette identité est véritablement le témoin mentionné dans le jugement. Enfin, à supposer que le contenu du témoignage, et non le mode de preuve, soit considéré comme nouveau, sa valeur probante n'est de toute manière pas sérieuse. En effet, la teneur des dépositions faites à l'époque était corroborée par de nombreux détails s'agissant de la localisation des trafiquants dans un appartement de Renens, la collaboration criminelle qui liait entre eux les membres de ce réseau, le déploiement de leurs activités criminelles qui se recoupaient avec d'autres preuves, notamment des contrôles téléphoniques, d'autres mises en cause, ainsi que les observations, déductions factuelles et autres constatations effectuées par les enquêteurs. Tous ces éléments qui étayent l'état de fait du jugement ruinent la fable d'une mise en cause contre un quasi inconnu, inspirée par une prétendue vengeance consécutive à une rixe de bar.
2.3.2 Selon le jugement (chiffre 5, p. 38), durant le dernier trimestre 1998, la dénommée F.__ a livré deux fois 200 grammes d'héroïne aux frères D.__ et à un certain H.__ au café C.__, ces faits étant prouvés par les dépositions constantes et répétées de la livreuse, confrontée à D.__ (PV aud. 62), et par des contrôles téléphoniques. Le dénommé H.__ n'a pas été identifié durant l'enquête (P. 158 p. 7).
A l'égard de ces faits et des preuves qui les établissent, la déclaration écrite du 21 septembre 2018, non signée, d'un certain H.__, disant répondre au vrai nom d'V.__, selon lequel D.__, rencontré au café B.__, n'était pas un trafiquant d'héroïne et se limitait à des « petites choses » comme des ventes de cocaïne pour survivre, ne constitue pas un moyen de preuve sérieux. En effet, outre que sur un plan formel la déclaration n'est même pas signée, aucun détail n'est fourni pour établir que le déclarant serait bien le H.__ mentionné au cas 5 du jugement. De plus, le déclarant ne se prononce pas sur les faits punissables censés l'impliquer lui-aussi, soit les livraisons effectuées par F.__, mais se borne à une déclaration générale de pseudo témoin de moralité affirmant qu'D.__ ne serait pas un trafiquant d'envergure, mais uniquement un vendeur de cocaïne à des fins alimentaires. Or on ne discerne pas en quoi la connaissance superficielle du condamné acquise à l'occasion de rencontres lors de fréquentations d'un même établissement public permettrait d'établir la non implication de ce dernier dans un trafic d'héroïne. La même absence de portée probante est attachée à cette déclaration en tant qu'elle concerne les autres cas 6, 8, 10, 13 15 et 17 dans lesquels l'implication du dénommé H.__ n'est d'ailleurs pas mentionnée.
2.4 En définitive, ces deux déclarations ne sont pas des moyens de preuve sérieux, c'est-à-dire propres à ébranler les constatations ayant fondé la condamnation.
3. Il résulte de ce qui précède que les motifs de révision invoqués sont d’emblée manifestement mal fondés, de sorte que la demande de révision présentée par D.__ doit être déclarée irrecevable (art. 412 al. 2 CPP).
Vu l'issue de la cause, la requête d'assistance judiciaire formée par le requérant doit être rejetée.
Les frais de la procédure de révision, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d'D.__, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 411 ss CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’D.__.
IV. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Bertrand Demierre, avocat (pour D.__),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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