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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2019/275: Kantonsgericht

Die Cour d'Appel Pénale hat in einer Sitzung am 25. Juli 2019 über eine Revisionsanfrage von P.________ entschieden, die sich gegen ein früheres Urteil richtete. Das Gericht hat die Anfrage ausführlich geprüft und festgestellt, dass die angeführten Gründe nicht ausreichen, um das Urteil zu revidieren. Das Gericht hat entschieden, dass die Revisionsanfrage abgelehnt wird und die Kosten der Anfrage der Antragstellerin auferlegt werden. Die Entscheidung ist rechtskräftig und kann innerhalb von 30 Tagen vor dem Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2019/275

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2019/275
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel pénale
Kantonsgericht Entscheid Jug/2019/275 vom 25.07.2019 (VD)
Datum:25.07.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : évision; Appel; énale; édéral; Office; écision; Avait; Office; érante; évenue; Autorité; épend; ésident; éance; Arrondissement; èces; épendante; écrit; écédente; écité; éposé; ément
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 105 BGG;Art. 107 BGG;Art. 123 BGG;Art. 124 BGG;Art. 411 StPo;Art. 412 StPo;Art. 416 StPo;Art. 428 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Jug/2019/275

TRIBUNAL CANTONAL

308

PE11.018016/ARS/VFE



COUR D’APPEL PENALE

__

Séance du 25 juillet 2019

__

Composition : M. P E L L E T, président

MM. Sauterel et Maillard, juges

Greffier : M. Ritter

*****

Parties à la présente cause :

P.__, requérante, à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,


La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision présentée le 17 juillet 2019 par P.__ contre le jugement rendu le 21 janvier 2019 par la Cour d’appel pénale dans la cause la concernantErreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 18 septembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que P.__ s’était rendue coupable de gestion déloyale aggravée et de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 160 fr. le jour (II), avec sursis pendant deux ans (III), a arrêté l’indemnité d’office allouée au défenseur d’office de la prévenue (IV), a mis les frais, par 39'265 fr. 90, à la charge de P.__, y compris l’indemnité de son défenseur d’office (V), et a dit qu’elle n’était tenue au remboursement de celle-ci à l’Etat de Vaud que pour autant que sa situation financière le permette (VI).

Par jugement du 21 janvier 2019 (n° 26), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a, notamment, rejeté l’appel interjeté par P.__ contre le jugement du 18 septembre 2018 susmentionné (I) et confirmé celui-ci (II).

Par arrêt du 28 mai 2019 (6B_438/2019), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par P.__ contre le jugement cantonal susmentionné (ch. 1 du dispositif).

B. Par acte du 17 juillet 2019, P.__ a demandé la révision du jugement de la Cour d’appel pénale du 21 janvier 2019. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son « acquittement de toute infraction ». Elle a produit des pièces (bordereau sous P. 258/1).


En droit :

1.

1.1 Conformément à l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.

A teneur de l’art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. En vertu de l’art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.

1.2 L’examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

2.

2.1 En l’espèce, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur le fond de la cause en statuant sur le recours dirigé contre le jugement du 21 janvier 2019 de la Cour d’appel pénale.

La question à trancher à titre préalable est celle de savoir si la requête relèverait de la procédure de révision instituée par l’art. 123 al. 2 let. b LTF, auquel cas la demande de révision devrait être déposée devant le Tribunal fédéral (art. 124 LTF).

Le champ d'application de la règle de l'art. 123 LTF dépend du sort qui a été donné au recours ayant abouti à l'arrêt en cause. Dans l'hypothèse où la décision de l'autorité précédente a été réformée et où le Tribunal fédéral a statué sur le fond (art. 107 al. 2 LTF), l'arrêt fédéral se substitue à celle-ci. L'état de fait devient partie intégrante de son arrêt qui constitue la seule décision passée en force de chose jugée. Si le motif de révision est admis, le tribunal pourra alors statuer sur le rescisoire en complétant ou en rectifiant les faits ou renvoyer l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision (TF 6F_14/2009 du 5 septembre 2009 consid. 2.2).

En revanche, la situation se présente différemment dans l'hypothèse du recours rejeté par le Tribunal fédéral puisque, dans ce cas, c'est la décision de l'autorité précédente qui demeure en force et peut faire l'objet d'une demande de révision, selon la procédure applicable devant cette instance. Toutefois dans cette hypothèse, la possibilité d'une demande de révision de l'arrêt fédéral demeure ouverte en raison de la découverte de faits pertinents ou de moyens de preuve concluants lorsque le motif affecte les constatations du Tribunal fédéral au sujet de la recevabilité du recours ou lorsque, en application de l'art. 105 al. 2 LTF, il a complété ou rectifié d'office les faits établis par l'autorité précédente (ATF 134 III 45 consid. 2.2 p. 47; TF 6F_14/2009 précité, ibid.).

2.2 Dans le cas particulier, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par P.__ contre le jugement cantonal du 21 janvier 2019 sans en modifier l’état de fait. C'est donc cette dernière décision qui demeure en force et qui peut faire l'objet d'une demande de révision, selon la procédure applicable devant l’instance de révision cantonale, à savoir la Cour d’appel pénale.

3.

3.1 Le 29 avril 2008, les époux P.__ et [...], tous deux médecins-dentistes, ont fondé la société [...], dont le but social inscrit au Registre du commerce était l'exploitation d'un cabinet dentaire. P.__ était administratrice-secrétaire de la société, au bénéfice d'un droit de signature individuel, alors que son époux en était l'administrateur-président. Tous deux étaient actionnaires de la société, à raison de 50% chacun. A la fin du mois de mai 2010, les relations personnelles entre les époux se sont fortement dégradées pour devenir très conflictuelles, ce qui a eu de lourdes répercussions sur leur situation professionnelle respective. Ainsi, dès le mois de juillet 2010, [...] a cessé d'exercer une activité lucrative au sein du cabinet précité. P.__ a alors repris seule les commandes de la société, bien qu'elle n'avait pas de connaissances en matière de gestion administrative. Après le dépôt par P.__ d'un avis de surendettement le 17 septembre 2010, la faillite a finalement été prononcée le 3 février 2011 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne.

Dans ce contexte, le 26 novembre 2010, alors qu'elle savait la faillite de la société imminente, P.__ a ouvert à son nom propre auprès de la [...] le compte bancaire n° [...]. Elle y a ainsi fait verser une partie des honoraires des patients de la société [...], qu'elle a gardée par-devers elle. Afin de détourner la vigilance des patients qui pensaient s'acquitter de leurs factures au bénéfice de la société, P.__ a intitulé le compte incriminé « [...] », retranchant ainsi l'acronyme « SA ». Lors d'un interrogatoire qui s'est tenu le 21 février 2011 en vue d'établir la situation financière de la société faillie, P.__ a volontairement omis de signaler l'existence du compte n° [...] à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.

Entre le 5 janvier et le 30 septembre 2011, le montant total des honoraires encaissés sur le compte n° [...] s'est élevé à 40'149 fr. 65. Parallèlement et jusqu'au 12 avril 2012, P.__ a procédé depuis le compte incriminé au paiement de différents frais relatifs au fonctionnement de la société, à concurrence d'un montant de 15'882 fr. 10. P.__ s'est ainsi enrichie d'une somme globale de 24'267 fr. 55 (40'149 fr. 65 - 15'882 fr. 10) aux dépens de la société [...]. Au jour de la faillite de cette dernière, le montant conservé par P.__ s'élevait à 11'497 fr. 65.

3.2 La requérante fait valoir que les actes à raison desquels elle a été condamnée avaient été autorisés par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne dès le 1er janvier 2011. Elle allègue en particulier que l’office aurait été en possession de sa comptabilité d’indépendante (demande de révision, let. B, ch. 3). Elle ajoute qu’un classeur de pièces comptables, qu’elle avait produit auprès de l’office le 30 mai 2011, lui avait certes été restitué par cette autorité. Elle n’aurait retrouvé que récemment ce classeur à la suite d’un déménagement. Partant, elle n’avait pas pu le produire avant sa demande de révision (demande de révision, ibid.).

La requérante déduit du fait que les pièces comptables en question comportent les écritures passées sur le compte [...] (extrait délivré les 5/7 mai 2011) que l’Office des faillites avait connaissance « de l’existence du compte [...] et de l’intégralité des encaissements faits sur ce compte jusqu’au 7 mai 2011 (…) », de sorte qu’elle n’avait, selon elle, « jamais rien caché à l’Office des faillites et que celui-ci l’a[vait] autorisée à procéder de la sorte, soit à exercer une activité indépendante dès le 1er janvier 2011, à envoyer à ses patients des factures à son nom propre et à encaisser les honoraires litigieux » (demande de révision, ibid.). Selon la requérante, ces éléments excluraient la réalisation des éléments subjectifs des infractions retenues à son encontre. Cela étant, elle invoque, au titre de moyen de preuve nouveau, l’ensemble des pièces comptables relatives à son activité d’indépendantes produites en main de l’Office des faillites et derechef versées au dossier à l’appui de sa demande de révision (classeur sous P. 258/1/6).

3.3 La requérante perd toutefois de vue que, dans son jugement du 21 janvier 2019, la Cour d’appel pénale a retenu que la prévenue avait encaissé personnellement des honoraires qui auraient dû revenir à la société faillie. Ainsi, alors qu'elle avait déposé un avis de surendettement de la société le 17 septembre 2010, dès le 5 janvier 2011 et jusqu'en septembre 2011, la prévenue avait conservé par devers-elle des honoraires qui auraient dû, dès le 3 février 2011, entrer dans les actifs de la société et être distribués conformément au tableau de distribution à établir par l'Office des faillites. Elle n'avait jamais eu l'intention, ce faisant, de solder des créances qu'elle aurait eues contre la société, puisqu'elle avait produit des créances dans la faillite sans en déduire les honoraires de la société encaissés par elle et sans informer l'Office des faillites de ces encaissements. Non seulement elle n'avait jamais invoqué la compensation, mais elle n'avait jamais eu l'intention de le faire, puisqu'elle avait contesté devoir rembourser cet argent (jugement précité, consid. 4.3 p. 15). Le fait que l'Office des faillites avait été en possession de la comptabilité de la prévenue ne change rien aux faits retenus ci-dessus et en particulier à l’intention dolosive de la requérante, s’agissant de la dissimulation de revenus.

La Cour d’appel a encore précisé que ce qui était en réalité reproché à la prévenue n’était pas de n’avoir pas annoncé un compte à son nom, mais d’avoir, par le comportement illicite décrit plus haut, caché au préposé l’encaissement d’honoraires qui devaient revenir à la société (jugement précité en pages 14 et 15).

Le moyen de preuve invoqué en procédure de révision était ainsi connu de la Cour d’appel pénale lors de la condamnation prononcée le 21 janvier 2019, cette autorité ayant statué à son sujet. Le moyen de preuve n’est donc pas nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Partant, il n’existe manifestement pas de motif de révision.

4. Il résulte de ce qui précède que la demande de révision doit être déclarée irrecevable en application de l’art. 412 al. 2 CPP.

5. Limités à l’émolument (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), les frais de la procédure de révision seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable à la procédure de révision par renvoi de l’art. 416 CPP).

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 let. a, 411 al. 1 et 412 al. 2 CPP,

statuant à huis clos,

prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr., sont mis à la charge de P.__.

III. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme P.__,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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