Zusammenfassung des Urteils Jug/2019/257: Kantonsgericht
B.________ wurde vom Gericht für extorsion qualifiée, contrainte sexuelle und viol verurteilt. Er hat H.________ fünfmal vergewaltigt und sie auch erpresst, Geld zu geben, um die Veröffentlichung kompromittierender Fotos zu verhindern. Zudem hat er C.________ drei Mal vergewaltigt und versucht, sie zu Sodomie zu zwingen. Das Gericht hat die Schuld von B.________ anerkannt und ihn für die begangenen Straftaten verurteilt. Das Gericht berücksichtigt bei der Bestimmung der Strafe die Schwere der Verbrechen, die Motive des Täters und seine persönliche Situation. Der Staatsanwalt fordert eine Strafe von 7 Jahren, während B.________ um eine Strafe bittet, die mit einem Bewährungsurteil vereinbar ist.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2019/257 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel pénale |
Datum: | 04.06.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | évenu; Appel; égal; Expert; étention; Suisse; égale; également; Ministère; Ordre; Expulsion; Intéressé; Autre; Office; énale; édéral; érêt; Auteur; énommé; ération |
Rechtsnorm: | Art. 326 StPo;Art. 340 StPo;Art. 389 StPo;Art. 396 StPo;Art. 398 StPo;Art. 429 StPo;Art. 431 StPo;Art. 66a StGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Schweizer, Eugster, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozes-sordnung, Art. 398, 2014 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
| TRIBUNAL CANTONAL | 134 PE17.015112-LAE//FMO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 4 juin 2019
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Composition : M. Stoudmann, président
M. Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffier : M. Magnin
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Parties à la présente cause :
B.__, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimé,
H.__, partie plaignante, représentée par Me Sarah El-Abshihy, conseil d'office à Montreux, intimée,
C.__, partie plaignante, représentée par Me Sarah El-Abshihy, conseil d'office à Montreux, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 décembre 2018, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.__ des accusations de tentative de contrainte, tentative de contrainte sexuelle et tentative de viol (I), l’a condamné pour extorsion qualifiée, contrainte, contrainte sexuelle et viol à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 470 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il avait été détenu durant 27 jours dans des conditions de détention illicites dans des cellules de la police et ordonné que 14 jours soient déduits de la peine précitée, à titre d’indemnisation (III), a constaté qu’il avait été détenu durant 207 jours dans des conditions de détention illicites à la prison du Bois-Mermet et ordonné que 69 jours soient déduits de la peine précitée, à titre d’indemnisation (IV), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (VI), a pris acte pour valoir jugement de la convention passée entre B.__, H.__ et C.__ (VII), et a statué sur le sort d’une pièce à conviction (VIII), sur les indemnités d’office et sur les frais de procédure (IX à XII).
B. Par annonce du 12 décembre 2018, puis par déclaration motivée du 22 janvier 2019, le Ministère public a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à la réforme de celui-ci en ce sens que B.__ soit reconnu coupable d’extorsion qualifiée, contrainte, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle, tentative de viol et viol, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, que l’expulsion soit ordonnée pour une durée de 15 ans et que seulement 42 jours soient déduits de la peine, à titre d’indemnisation, pour la détention effectuée dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet.
Par annonce du 14 décembre 2018, puis par déclaration non motivée du 23 janvier 2019, B.__ a également formé appel contre le jugement du 4 décembre 2018. Il a conclu à la réforme de celui-ci en ce sens qu’il soit libéré des accusations de tentative de contrainte, tentative de contrainte sexuelle, tentative de viol, extorsion qualifiée, contrainte sexuelle et viol, qu’il soit reconnu coupable de contrainte, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté compatible avec le sursis complet, qu’il soit condamné à payer un montant réduit des frais de procédure et qu’il lui soit alloué une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de 10'000 francs. A titre subsidiaire, B.__ a conclu à l’annulation du jugement attaqué. Il a en outre requis l’audition, devant la Cour d’appel pénale, de ses deux sœurs [...] et [...].
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Ressortissant [...] titulaire d’un permis C, B.__ est né le [...] au [...]. Aîné d’une fratrie de [...], il a été élevé dans son pays de naissance, où il a également suivi à tout le moins une partie de sa scolarité. A l’âge de [...], le prévenu a rejoint son père en Suisse, le reste de la famille demeurant au [...]. Depuis l’âge de 16 ans, il a travaillé en Suisse. Il a d’abord œuvré dans l’agriculture et dans les vignes avant d’entrer, à [...], [...]. Au moment de son incarcération, le 22 août 2017, il travaillait toujours dans une entreprise active dans ce domaine, pour un salaire brut de l’ordre de 5'200 fr. par mois. A [...],B.__ a fait la connaissance d’une compatriote qui est devenue son épouse et avec laquelle il a eu un fils, âgé aujourd’hui de [...]. [...]. Le prévenu a gardé avec son fils des contacts qu’il aurait décrits comme assez distants aux experts psychiatres et qu’il a déclarés réguliers à l’audience de jugement. En [...], le prévenu a noué une relation avec une nouvelle femme, également [...], avec laquelle il a eu deux autres enfants, nés respectivement en [...] et [...]. La compagne du prévenu et leurs deux enfants rendent régulièrement visite à l’intéressé en détention. Cette compagne a décrit le prévenu comme une personne sympathique, travailleuse et s’occupant bien de ses enfants. B.__ a déclaré aux experts psychiatres qu’il aurait contracté de nombreuses poursuites et qu’une partie de son salaire faisait l’objet d’une saisie, la pension pour son fils aîné n’étant pas payée.
Lors de l’audience d’appel, les sœurs du prévenu ont déclaré que celui-ci voyait régulièrement son fils âgé de [...], qui lui rendait visite en prison, qu’il s’entendait très bien avec ses deux plus jeunes enfants, que toute sa famille était désormais en Suisse, qu’au [...], il restait encore une tante et une grand-mère et qu’il retournait parfois dans ce pays pour les vacances, dans la maison de leurs parents. Elles ont confirmé que B.__ était toujours en couple avec la mère de ses deux enfants cadets et que ceux-ci parlaient le [...]. Enfin, elles ont indiqué que toute la famille du prévenu allait le voir en prison et qu’une expulsion du territoire suisse le toucherait durement, car il avait grandi en Suisse et que ses enfants résidaient dans ce pays.
Il ressort de deux rapports de détention des 28 septembre et 28 novembre 2018 que le prévenu a adopté en détention un comportement et une attitude corrects, qu’il est de caractère agréable et respectueux des ordres donnés, qu’il a commencé à travailler depuis le 30 octobre 2018 à l’atelier cuisine où il s’est bien intégré et qu’il reçoit de nombreuses visites de son entourage, effectuant en outre régulièrement des appels téléphoniques à l’extérieur. En appel, B.__ a déclaré qu’il voyait, en prison, un psychiatre toutes les deux semaines, qu’il avait l’impression que c’était utile et que cela le faisait réfléchir.
Le casier judiciaire suisse est vierge.
1.2 B.__ est détenu préventivement depuis le 22 août 2017. D’abord en détention provisoire, il est passé sous le régime de l’exécution anticipée de peine à compter du 4 mai 2018. Il a notamment été incarcéré 29 jours dans les locaux de police et 207 jours à la prison du Bois-Mermet.
1.3 Au cours de la procédure, B.__ a fait l’objet de deux expertises psychiatriques. Il ressort des deux rapports d’expertises, établis respectivement le 5 avril 2018 par les médecins de [...], puis le 9 juillet 2018 par la [...], psychiatre spécialiste en psychiatrique forensique, que le prévenu ne présente pas de pathologie, aucun diagnostic psychiatrique n’ayant été posé. Les experts ont cependant mis en évidence un quotient intellectuel de 73 correspondant à un niveau limite.
Il ressort notamment du chapitre discussion du second rapport d’expertise psychiatrique que B.__ est bien ancré dans la réalité et qu’il ne présente aucun symptôme de la lignée psychotique. Il présente une tristesse en lien avec l'éloignement de ses enfants et de sa compagne, mais d'intensité insuffisante pour revêtir les caractéristiques d'un trouble de l'adaptation ou d'un trouble dépressif. De plus, aucun élément anamnestique laissant suspecter un trouble de l'humeur au moment des faits qui lui sont reprochés ou à d'autres moments de sa vie n’est à mettre en évidence. Par ailleurs, l’expertisé n'évoque pas de souffrance subjective et ne présente globalement pas de traits de personnalité suffisamment marqués pour entrainer un dysfonctionnement. Durant toute sa vie, il a fait preuve de ressources adaptatives et d'une stabilité affective et professionnelle permettant d'exclure un trouble de la personnalité.
L’experte relève néanmoins dans la relation du prévenu à ses victimes un fonctionnement relationnel pervers, autrement dit un recours à des mécanismes psychiques d'emprise, soit notamment une manière de prendre le dessus dans la relation, d'aménager la réalité à son avantage, de contrôler l'autre par son comportement et de renverser les rôles. Selon l’experte, le recours à ce type de mode relationnel ne semble néanmoins pas être constant, rigide et profondément enraciné. Par ailleurs, le quotient intellectuel à la limite inférieure de la norme peut être partiellement mis sur le compte du manque de scolarité de l'expertisé. Cependant, celui-ci est doté d'une intelligence pratique suffisante pour obtenir ce qu'il veut, notamment de la part des victimes. L’experte relève que B.__ a su échafauder une stratégie pour les contraindre à lui donner ce qu'il voulait obtenir, en utilisant adéquatement les outils informatiques lui permettant de parvenir à ses fins. L’expertisé possède en outre des compétences sociales et professionnelles suffisantes pour lui permettre de tisser des liens affectifs, amicaux et sportifs de qualité et, par ailleurs, de maintenir un travail sur la durée en étant, semble-t-il, bien apprécié de ses supérieurs. De ce fait, selon l’experte, même si le résultat formel du quotient intellectuel est bas, l’intéressé possède une intelligence pratique tout à fait suffisante pour se débrouiller dans tous les domaines de sa vie.
L’experte indique que l'absence de maladie psychique, l’intelligence suffisante, les stratégies mises en œuvre pour parvenir à ses fins en absence de toute impulsivité permettent de dire que l’expertisé avait, au moment des faits, non seulement la capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais aussi celle de se déterminer d'après cette appréciation. B.__ savait ce qu'il faisait et voulait le faire tout en sachant que c'était illicite, même s'il dit qu'au début de ses relations avec les plaignantes, il ne pensait pas que cela pouvait constituer un acte pénalement répréhensible, l’intéressé ayant tout de même décidé en toute connaissance de cause de poursuivre ses agissements une fois qu'il a été clairement au courant qu'il risquait une sanction pénale conséquente. De plus, l'expertisé ne présente aucune pathologie psychique pouvant altérer ses capacités volitives. Ainsi, l’experte considère que la responsabilité de l’expertisé était pleine et entière pour les faits qui lui sont reprochés.
S’agissant du risque de récidive, l’experte a écrit ce qui suit : « Pour correctement construire la réflexion quant au risque de récidive, il est nécessaire de bien différencier les deux chefs d'inculpation invoqués à l'encontre de l'expertisé. Il y a d'une part, la prévention de viol et d'autre part celle d'extorsion et chantage par métier. S'il est reconnu coupable de viol, cette infraction sexuelle met en lumière les besoins sexuels, ou la fantasmatique sexuelle de l'expertisé, qu'il assouvit au détriment de l'autre, en l'occurrence une femme influençable, par le biais d'une mesure de contrainte. Si on se réfère à une échelle d'évaluation du risque de récidive pour des infractions à caractère sexuel (Statique 99) le résultat obtenu est faible. Outre les facteurs statiques mis en lumière par cet outil d'évaluation, le discours de l'expertisé quant aux conséquences punitives de son acte, soit sa confrontation à la réalité de la prison, semble avoir un effet dissuasif suffisant pour notablement limiter le risque de récidive. Par l'infraction d'extorsion, M. [...] a démontré qu'il sait profiter d'une situation donnée, notamment s'il capte une faiblesse chez l'autre, pour obtenir d'autres avantages. Il a su instaurer une relation à sa victime dans laquelle il a pris le pouvoir dans le but d'assouvir ses besoins au mépris de l'autre. Il a démontré une volonté de soumettre la plaignante, physiquement et économiquement, révélant le fonctionnement psychique pervers décrit ci-dessus, certes assez fragile, mais tout de même efficient. Dans ce sens, s'il devait être amené à entretenir des relations que ce soit sur le plan amical, affectif ou professionnel dans lesquelles il y a un rapport de force à son avantage, on ne peut exclure qu'il se remette à en profiter d'une manière ou d'une autre, par exemple dans le sens d'un abus d'autorité. ».
L’experte a indiqué que l'expertisé démontrait de très faibles capacités à mentaliser son besoin de domination, que ce soit sur le plan sexuel notamment par des pratiques sexuelles mettant en exergue son besoin de soumission de la femme (sodomie et fellation) ou sur le plan de ses revendications financières. Elle a ajouté que même si B.__ possédait de très faibles capacités d'élaboration, il serait utile qu'il travaille sa sexualité et sa relation potentiellement abusive à autrui, dans le cadre d'une psychothérapie d'approche psycho-pédagogique. Selon l’experte, ce suivi devrait être imposé pour qu'il soit investi.
Enfin, l’experte a conclu que la responsabilité de l’expertisé était considérée comme pleine et entière. Malgré l’absence de trouble mental, elle a cependant considéré qu’il serait utile que l’expertisé soit contraint à un travail psychopédagogique sur sa sexualité et son rapport à autrui et a conclu à l’existence d’un risque de commission de nouvelles infractions, le risque de récidive étant estimé comme plutôt faible pour une infraction d’ordre sexuel du même type que celles qui lui sont reprochées. En revanche, l’experte n’a pas exclu que dans une situation où B.__ aurait le dessus sur une personne faible ou influençable, l’intéressé puisse à nouveau abuser de sa domination pour répondre à ses propres intérêts.
2.
2.1 En juillet 2016, depuis son domicile d’ [...],B.__ a fait la connaissance de H.__ par l’intermédiaire du site Internet Badoo, sur lequel il disposait d'un faux profil. Il lui a demandé des photographies d'elle nue. H.__ a d’abord refusé de lui en donner, avant de céder devant l’insistance de son interlocuteur et de lui envoyer une première fois des clichés d'elle dénudée. A une date et dans des circonstances indéterminées, les deux protagonistes se sont rencontrés et ont entretenu une première relation sexuelle consentie. Par la suite, B.__ a à nouveau contacté H.__, via le site Facebook, sous plusieurs noms d’emprunt, soit [...] et [...], et lui a dit qu'il voulait faire l'amour avec elle. Insistant, il l’a menacée à plusieurs reprises de publier les photos compromettantes d’elle sur Facebook, de les envoyer à sa famille, à ses collègues de travail ou à toutes les personnes de [...] et des environs si elle ne cédait pas. Il a notamment fait des montages en mettant en parallèle les photos dénudées de H.__ et la page du profil des parents de celle-ci ou la liste des profils de leurs amis communs, expliquant qu’il allait publier les photos sur les profils en question. H.__ a alors accepté, en raison des pressions exercées sur elle et des nombreuses menaces de diffusion des photographies proférées par B.__, de rencontrer à nouveau celui-ci.
Entre l’été 2016 et l’hiver 2016-2017, à plusieurs reprises, H.__ a rejoint B.__ sur un parking à [...]. A ces occasions, ils se sont rendus, au moyen du véhicule du prénommé, dans une forêt à proximité. A cet endroit, dans la voiture, le prévenu a, à trois reprises à tout le moins, contraint H.__, toujours sous la menace de voir diffusé les clichés d’elle dénudée qu’elle lui avait adressés, à lui prodiguer des fellations, ou d’autres caresses à caractère sexuel, et a entretenir avec lui des rapports sexuels vaginaux, sans protection. Quand bien même H.__ a dit à B.__ ne pas en avoir envie, ce dernier lui a répondu qu'elle devait le faire. En outre, le prénommé a refusé de mettre des préservatifs, comme le lui avait demandé H.__. A chaque rencontre, B.__ a continué à menacer la jeune femme de diffuser les photographies d'elle si elle n'acceptait pas ses exigences. A bout, H.__ a finalement bloqué les profils utilisés par B.__ pour la contacter.
Entre les mois de juin et d’août 2017, B.__, après avoir créé un nouveau faux profil Facebook au nom de [...], a recontacté sa victime, en exigeant de nouvelles photographies, ainsi que des vidéos, toujours en la menaçant de publier celles en sa possession. Devant ces menaces, H.__ a encore une fois cédé et lui a envoyé trois nouvelles photos ainsi que trois vidéos. B.__, toujours selon le même procédé, a ensuite exigé de sa victime qu’elle entretienne des relations sexuelles avec lui. B.__ a ainsi, mais également sous la promesse d’effacer les clichés compromettants en sa possession, imposé à H.__ à tout le moins deux relations sexuelles complètes. La première a eu lieu dans la chambre d’un hôtel à [...], tandis que la seconde s’est à nouveau déroulée dans le véhicule de l’intéressé. B.__ a toutefois conservé des copies des photographies en question.
Durant toute la période durant laquelle B.__ et H.__ ont été en contact, le premier nommé a encore tenté d’obtenir des actes de sodomie sur elle, sans y parvenir en raison des refus répétés de cette dernière.
Par ailleurs, à compter du mois de juillet 2016, B.__ a demandé à H.__ de lui donner de l'argent, faute de quoi il publierait sur Internet toutes les images compromettantes ou afficheraient celles-ci dans les rues de [...]. Durant les mois de juin et de juillet 2017, H.__ s’est ainsi vue contrainte d’accepter, dans l'espoir de ne pas devoir entretenir de nouvelles relations sexuelles avec B.__, de remettre à celui-ci une somme total de 1'400 fr., en plusieurs fois. Par la suite, le prénommé a demandé des montants de plus en plus élevés, allant jusqu'à plusieurs milliers de francs pour effacer les photos, tout en la menaçant de lui crever ses pneus de voiture ou de venir chez elle.
Le 4 août 2017, H.__ a déposé plainte.
2.2 A compter du mois de septembre 2016, depuis son domicile d’ [...],B.__ a contacté C.__ par l’intermédiaire du réseau social Facebook par le biais d'un faux profil au nom de [...], qui était agrémenté de fausses photographies d'un jeune homme, prises sur Internet. Au fil des conversations, B.__ a demandé à son interlocutrice de lui adresser des clichés d'elle nue, ce qu'elle a accepté de faire. Pour sa part, le prénommé a envoyé à C.__ des photographies d'un jeune homme torse nu, également collectées sur Internet. Par la suite, B.__ a indiqué à C.__ qu'il ne s'agissait pas réellement de lui sur les photos qu'il lui avait envoyées. La prénommée lui a alors dit de l'oublier et d'effacer les photographies qu'elle lui avait transmises.
Depuis cet instant, B.__ a commencé à menacer C.__ de divulguer les photos précitées à sa famille si elle n'acceptait pas de le rencontrer et d'avoir un rapport sexuel avec lui. Elle a d'abord refusé, avant de finir par céder en raison de l'insistance du prévenu et de ses menaces.
Les deux protagonistes se sont rencontrés pour la première fois sur le parking de [...], à [...], en octobre 2016. C.__ est montée dans le véhicule de B.__, celui-ci l'a conduite dans la forêt, puis il lui a demandé d’entretenir un rapport sexuel, en indiquant qu’en échange, il effacerait les photos qu’elle lui avait envoyées. Une fois les photos effacées devant elle, C.__ a d’abord refusé de se plier à la demande du prévenu. Celui-ci lui a alors affirmé qu'il pouvait récupérer les photographies et qu'il les publierait. C.__ a donc cédé, en échange de la promesse qu'il effacerait par la suite toutes les photos, et a été contrainte à entretenir un rapport sexuel avec pénétration vaginale sur la banquette arrière du véhicule du prévenu. B.__ a accepté de porter un préservatif. Sur le trajet du retour, la victime a demandé au prénommé de ne parler à personne de ce qu’ils avaient fait et lui a dit que cela ne se reproduirait plus. Elle a également bloqué le faux profil Facebook de B.__.
Quelques semaines plus tard, B.__ a envoyé à C.__ une demande d'ami sur Facebook au moyen d'un faux profil au nom de [...]. Parallèlement, il l'a contactée par messagerie en lui transmettant les photographies intimes qu'il avait conservées et l’a à nouveau menacée de les divulguer si elle n'entretenait pas une nouvelle relation sexuelle avec lui. C.__ a immédiatement bloqué ce nouveau profil. Toutefois, environ une semaine plus tard, B.__ l'a recontactée avec un faux profil au nom de [...] et lui a encore une fois demandé un rapport sexuel en échange de l’effacement des photos, précisant qu'il voulait une relation vaginale et anale, ainsi que des fellations. C.__ a d’abord refusé. Cependant, en raison de l’insistance et des nouvelles menaces de publication des images, elle a finalement cédé à la demande de B.__ en raison de la crainte importante que lui suscitait la mise à exécution des menaces. Ainsi, en décembre 2016 ou en janvier 2017, B.__ a contraint C.__ à subir un deuxième rapport sexuel complet, dans des circonstances similaires à la première fois, outre que cette dernière a également dû prodiguer une fellation au prévenu.
A la fin du mois de janvier 2017, une rencontre a encore eu lieu entre les deux protagonistes, lors de laquelle C.__ a été contrainte de subir un troisième rapport sexuel complet dans des circonstances semblables aux deux premières fois, C.__ s’étant pliée aux exigences du prévenu par crainte de voir diffuser les photos intimes d’elle. Au cours de cette relation sexuelle, l’intéressée a pleuré, si bien que le prévenu s'est retiré et a affirmé à celle-ci que ce serait la dernière fois.
Toutefois, le 2 février 2017, B.__ a, par messages, encore tenté de contraindre C.__ à lui donner son numéro de téléphone ou à entretenir d’autres rapports sexuels vaginaux et anaux avec lui en menaçant à nouveau de diffuser les photos d’elle ou de s’en prendre à elle physiquement, à ses amis ou à son fiancé. C.__, qui se trouvait au moment de la réception des menaces chez une amie, a parlé de ce qui s'était passé à celle-ci. L’époux de l’amie, qui connaissait B.__, l’a contacté et lui a intimé l'ordre de laisser C.__ tranquille, ce que le prévenu a fait.
Le 25 octobre 2017, C.__ a déposé plainte.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels déposés par le Ministère public et B.__ sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. B.__ conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle, viol et extorsion qualifiée, en faisant valoir que les éléments constitutifs de ces infractions ne seraient pas réalisés. S’il admet avoir contraint ses victimes à le rencontrer, en particulier en les menaçant de divulguer des photographies d’elles compromettantes, il considère qu’il n’a pas contraint ces dernières à entretenir les rapports sexuels en cause avec lui et qu’elles étaient consentantes. Il expose en outre qu’il n’avait pas l’intention d’abuser d’elles. A titre d’exemple, il relève que lors de l’épisode du mois de janvier 2017 perpétré au préjudice de C.__, il s’est immédiatement retiré lorsqu’il a vu que celle-ci était en pleurs. Le prévenu ajoute que ses menaces de divulguer les clichés des deux jeunes femmes n’étaient pas suffisamment caractérisées pour les contraindre à subir les actes sexuels reprochés.
Le Ministère public réclame quant à lui la condamnation du prévenu pour tentative de contrainte sexuelle et tentative de viol, d’une part, en raison de la tentative d’imposer de nouveaux rapports sexuels à C.__ par les dernière menaces du 2 février 2017 et, d’autre part, en raison des tentatives de forcer la prénommée et H.__ à subir des actes de sodomie.
3.1
3.1.1 A teneur de l'art. 189 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.
Ces dispositions tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Ces infractions exigent donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel ou un acte d'ordre sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 ; TF 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2).
L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b et 3c).
S'il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus ; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (CAPE 20 décembre 2018/399 et la référence citée). Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 106 consid. 3a/bb). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant la contrainte sexuelle (ATF128 IV 97 consid. 2b ; ATF 128 IV 106 consid. 3b/aa).
Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP).
Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 CP sanctionnent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_968/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.1.2 ; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2 ; TF 6B_883/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3).
3.1.2 Se rend coupable d'extorsion, au sens de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux.
Sur le plan objectif, les éléments constitutifs de l'art. 156 CP sont l'usage d'un moyen de contrainte, soit l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, la réalisation d'un acte de disposition préjudiciable par le lésé, un dommage et un lien de causalité entre les éléments précités (cf. ATF 129 IV 22 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, l'art. 156 CP suppose l'intention et un dessein d'enrichissement illégitime.
Aux termes de l’art. 156 ch. 2 CP, si l’auteur fait métier de l’extorsion ou s’il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.
3.2
3.2.1 En premier lieu, il est reproché à B.__ d’avoir violé H.__ à cinq reprises, soit à quatre reprises dans son véhicule et à une reprise dans une chambre d’hôtel à [...]. En l’occurrence, il est constant que les prénommés ont entretenu, lors de ces épisodes, des relations sexuelles complètes, avec pénétrations vaginales. Le prévenu considère toutefois que H.__ était consentante.
En l’espèce, on relève tout d’abord que H.__, qui est une personne naïve, influençable et aux capacités limitées, a toujours été très claire sur le fait qu’après un premier rapport sexuel librement consenti faisant suite à une rencontre par le biais d’un site Internet, elle n’était pas d’accord d’entretenir les cinq relations sexuelles suivantes avec le prévenu et qu’elle le lui avait clairement signifié. Faisant suite aux premiers messages de B.__, par lesquels il menaçait sa victime de divulguer les photos d’elle dénudée, mais aussi aux suivants, elle lui a toujours d’abord répondu qu’elle ne voulait pas et qu’elle ne souhaitait pas lui parler, et lui a demandé qu’il lui fiche la paix (jgt, pp. 14-15 ; P. 6). Par ailleurs, tout au long des faits, H.__ n’a cessé de manifester à l’intéressé son opposition à entretenir de tels actes, en répondant notamment à son interlocuteur par des messages aux contenus suivants : « Non rien je ne veux pas que me touche et je ne touche pas arrete assez demander d accord fou mois la paix ; arrete avec tes menaces ; manipulateur, pervers ; tu m as dit que c’était la dernière fois ; je ne suis pas ta banque ni ta pute » (sic) (P. 6).
S’il n’a pas usé de violence pour forcer H.__ à entretenir des rapports sexuels avec lui, B.__ a exercé des pressions intenses et continuelles sur la prénommée afin qu’elle cède à ses demandes. Devant les refus répétés de la victime, le prévenu, sans interruption et à une forte fréquence, l’a harcelée et l’a menacée de divulguer des photos d’elle, en écrivant, dans ses messages, notamment ce qui suit : « tu veux que je m’énervé ; je mon fu moi je veux ; rigole pas avec moi ; quoi tu veux que je publie tout » (sic) (P. 6). De plus, malgré les tentatives de blocage de la victime, le prévenu a créé de faux profils afin de reprendre contact avec l’intéressée et poursuivre son harcèlement de plus belle. Le 15 juillet 2016, B.__ a menacé H.__ en lui disant : « je te jure se tu me bloque je envoi toute les photos à tes amis et je envoi pour toute les personnes de [...] et environ je rigole pas là je suis fâché très fâché (…) je te jure que j’envoie tout » (sic) (P. 6). Toujours devant les refus de la victime, le prévenu va ensuite rendre ses menaces plus sérieuses, en indiquant à son interlocutrice qu’il va déposer les photographies sur son lieu de travail, puis lui envoyer les clichés en question aux côtés d’une liste de ses amis sur Facebook, ainsi que du profil de sa mère. Face à ces menaces et ce harcèlement constant, qui constituent de fortes pressions psychiques, H.__ s’est retrouvée dans une situation sans espoir et s’est vue contrainte, afin d’éviter que B.__ mette ses menaces à exécution, lesquelles ne pouvaient qu’occasionner une source d’angoisse et de honte importante, de rencontrer à nouveau B.__, puis de céder à ces demandes d’entretenir avec lui, dans sa voiture, les trois premières relations sexuelles.
S’agissant des deux épisodes suivants, le prévenu a utilisé le même procédé que pour parvenir à ses fins lors des précédents viols. Il a créé un nouveau faux profil pour entrer derechef en relation avec H.__, puis a repris ses menaces de publication d’images de la victime de manière encore plus intense qu’auparavant (cf. P. 6). H.__ finira par se plier aux exigences de B.__ d’entretenir à nouveau une relation sexuelle avec lui, contre l’engagement d’effacer toutes les photographies compromettantes, engagement qu’il ne tiendra cependant pas. Pour le dernier cas, les messages écrits par la victime attestent clairement qu’elle se trouvait dans une situation sans espoir au moment des faits et qu’elle ne pouvait que céder au prévenu pour éviter qu’il ne mette ses menaces à exécution. Elle indique par exemple à son interlocuteur ce qui suit : « tu veux gâcher ma vie, c est sa la tu n es pas cool du tout parce que tu veux que je perds ma place du bouleau j en ai besoin » (sic) (P. 6), ce qui démontre bien qu’elle prenait, d’une part, les menaces au sérieux et, d’autre part, qu’elle avait peur de perdre son emploi.
En définitive, quoi qu’en dise B.__, au vu des pressions psychiques exercées sur H.__, que ce soit par les menaces de publication des clichés et des répercussions qui pouvaient en découler, mais aussi du harcèlement constant dont elle faisait l’objet, le prénommé a utilisé un moyen de contrainte d’une intensité propre à faire céder l’intéressée et à lui imposer des relations sexuelles complètes qu’elle ne désirait pas.
Enfin, B.__ ne pouvait qu’avoir conscience que H.__ n’était pas consentante à entretenir les relations sexuelles en cause. D’une part, elle le lui avait clairement exprimé à de nombreuses reprises, notamment au travers de ses messages explicites. D’autre part, il n’aurait pas eu besoin de faire pression sur sa victime pour obtenir d’elle ce qu’il voulait, voire de lui promettre d’effacer les images en sa possession, si tel avait été réellement le cas.
Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu B.__ coupable de viol pour les faits commis au préjudice de H.__.
3.2.2 En deuxième lieu, il est reproché à B.__ d’avoir demandé à H.__, à compter du mois de juillet 2016, de lui donner de l'argent, faute de quoi il publierait sur Internet toutes les images compromettantes ou afficheraient celles-ci dans les rues de [...], et d’avoir ainsi obtenu, sous la contrainte, de la prénommée qu’elle lui remette la somme de 1'400 fr. en plusieurs fois, durant les mois de juin et de juillet 2017. A titre d’exemples, parmi les innombrables messages, on relève que le prévenu a écrit à sa victime notamment ce qui suit : « tu me donne 500.plus la baise et la pipe ; alors 400.on baise 2 fois et pipe ; ou tu veux donne le 1'000.et les deux baises et deux pipe » (sic) (P. 6).
En l’occurrence, le prévenu a utilisé le même moyen de contrainte pour obtenir de l’argent de H.__ que celui utilisé pour la violer. Avec acharnement, il n’a cessé de faire pression sur elle en la harcelant continuellement de messages et en la menaçant de publier les photographies d’elle compromettantes qu’il avait en sa possession. Comme pour les viols, H.__, se trouvant dans une situation sans espoir, n’a pas trouvé d’autres solutions, afin d’éviter la publication des clichés, mais aussi d’entretenir des rapports sexuels avec B.__, de lui remettre plusieurs de fois de l’argent. En particulier, plusieurs messages au dossier démontrent que H.__ était à bout et qu’elle n’arrivait plus à se sortir de cette situation. Elle a notamment écrit à son interlocuteur ce qui suit : « faut que j aie chercher encore les 600 mais du peux pas me baisser l argent parce que je dois aussi avoir drs sous pour moi ; je ne touche même pas 1500 par mois et je dois payer mes factures et tout ; je ne veux plus baiser avec toi je suis pour 1500 mais en deux fois ; je ne suis pas ta chose fout mois la paix ; 1500 sans baise je te donne en 2 fois » (sic) (P. 6). Par ailleurs, à toutes fins utiles, on relève que, l’exécution des menaces de publication des photographies compromettantes de H.__, notamment à son employeur, dans les rues de [...] ou au sein de son entourage, ou de devoir entretenir un rapport sexuel contre son gré constituent à l’évidence un dommage sérieux.
Pour le reste, les faits reprochés réalisent les autres éléments constitutifs de l’extorsion, soit la réalisation d'un acte de disposition préjudiciable par le lésé, un dommage et un lien de causalité entre les éléments précités, dès lors que c’est en raison des pressions exercées que H.__ a dû prélever, en plusieurs fois, la somme de 1'400 fr. sur son salaire, diminuant ainsi ses actifs, pour la donner au prévenu. Enfin, au vu de son comportement, B.__ a agi avec intention et dans un dessein d'enrichissement illégitime. En outre, il a poursuivi ses agissements répréhensibles avec acharnement, à réitérées reprises et sur une longue période, ce qui lui a permis d’obtenir plusieurs fois de l’argent. Partant, l’aggravante du métier est également réalisée.
Ainsi, B.__ s’est rendu coupable d’extorsion qualifiée.
3.3
3.3.1 En troisième lieu, il est reproché à B.__ d’avoir violé C.__ à trois reprises dans sa voiture selon un mode opératoire similaire à celui utilisé à l’encontre de H.__. Pour ces cas, il est également constant que les prénommés ont entretenu, lors de ces épisodes, des relations sexuelles complètes, avec pénétrations vaginales. Le prévenu considère toutefois que C.__ était consentante.
En l’espèce, C.__ a toujours clairement dit au prévenu qu’elle ne voulait pas entretenir de relations sexuelles avec lui. Elle le lui a signifié par messages, ainsi que, lors du premier cas, en octobre 2016, après que B.__ eut effacé les photographies devant elle, de vive voix (PV aud. 6, pp. 3-4).
Le prévenu a utilisé le même moyen de contrainte que celui utilisé à l’encontre de H.__. En harcelant sa victime, en utilisant plusieurs faux profils, en la menaçant de publier des photographies d’elle compromettantes et en lui promettant faussement qu’il allait effacer les clichés si elle acceptait de se plier à ses demandes, il a exercé des pressions psychiques intenses sur celle-ci propres à la faire céder. Excédée, par crainte de voir les menaces exécutées, mais aussi, après le premier cas, parce qu’elle avait peur de rencontrer B.__ dans la rue (PV aud. 6, pp. 3-4), C.__ s’est retrouvée dans une situation sans espoir et n’a vu d’autres solutions que de céder et entretenir, contre son gré, des relations sexuelles complètes à trois reprises avec le prévenu. A cet égard, à titre d’exemples, les messages suivants adressés par l’intéressé à sa victime le 2 février 2017 sont particulièrement explicites : « si tu veux que je te laisse en paix une bonne fois pour toute demain on donne deux sucées tu me donnes ton cul et du m’embrasse comme il faut tu me donnes ton numéro ou bien tu m’envoies deux ou trois photos de toi nue ou bien on passe toute la nuit à faire l’amour maintenant choisis rapidement sinon tu vas voir ce qui se passe après ; Si tu me menaces je mets des photos dans les boîtes à lettres où tu habites et un peu partout » (PV aud. 6, annexe 2).
Enfin, dès lors qu’elle le lui avait clairement exprimé à de nombreuses reprises, de vive voix et au travers de nombreux messages explicites, B.__ ne pouvait qu’avoir conscience que C.__ n’était pas consentante à entretenir les relations sexuelles en cause. En outre, il n’aurait pas eu besoin de faire pression sur sa victime pour obtenir d’elle ce qu’il voulait si tel avait été réellement le cas. Partant, le prévenu a agi avec intention.
Ainsi, c’est à également à juste titre que les premiers juges ont reconnu B.__ coupable de viol pour les faits commis au préjudice de C.__.
3.3.2 En quatrième lieu, lors du second épisode commis au préjudice de C.__, le prévenu a également contraint, toujours selon le même modus operandi, celle-ci à lui prodiguer une fellation contre son gré. Ce cas devant être considéré comme distinct de la relation sexuelle complète qui s’en est suivie, il y a lieu, comme l’a fait le tribunal de première instance, de retenir l’infraction de contrainte sexuelle pour cet acte.
3.4 En cinquième lieu, outre les viols dont il est question ci-dessus, il est reproché à B.__, d’une part, d’avoir tenté, durant la période considérée, de contraindre H.__ à subir des actes de sodomie et, d’autre part, d’avoir, au moyen de ses dernières menaces du 2 février 2017, tenté de contraindre la prénommée à entretenir de nouveaux rapports vaginaux et anaux.
Le 2 février 2017, le prévenu a procédé exactement de la même manière que pour obtenir les trois viols et la fellation pour lesquels il a été reconnu coupable. Par ces derniers messages, il a en particulier souhaité obtenir de C.__ une nouvelle relation sexuelle avec pénétration vaginale, distincte des trois premières. Ainsi, il n’y a pas lieu d’englober ce cas dans les infractions consommées retenues à l’encontre de B.__, de sorte que, dans la mesure où, grâce à l’intervention d’une amie de la victime, le prévenu n’a pas réussi à parvenir à ces fins, il convient de retenir que le prévenu s’est également rendu coupable de tentative de viol.
Par ailleurs, le fait d’avoir tenté d’obtenir, toujours selon le même procédé, des sodomies au préjudice de H.__, mais aussi de C.__ dans le cadre des derniers messages du 2 février 2017, ne doit pas non plus être englobé dans les infractions consommées par le prévenu. Il s’agit là également d’actes distincts. Le prévenu voulait obtenir, outre les fellations, deux choses, à savoir les relations vaginales et les sodomies, ce que les victimes sont toujours parvenues à refuser, estimant cet acte particulièrement dégradant. Ainsi, B.__ doit encore être condamné pour tentative de contrainte sexuelle pour ces cas.
L’appel du Ministère public doit être admis ce point.
4. Le Ministère public considère que la peine infligée par les premiers juges est excessivement clémente et requiert que B.__ soit condamné à une peine privative de liberté de 7 ans. Il soutient en substance que la culpabilité du prévenu est extrêmement grave, que son mobile était égoïste, que sa volonté délictueuse était intense et que sa coopération à l’enquête était moindre.
B.__, qui a plaidé sa libération des chefs d’accusation d’extorsion qualifiée, de contrainte sexuelle et de viol, demande quant à lui le prononcé d’une peine compatible avec le sursis complet.
4.1
4.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
4.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité).
4.2 En l’espèce, la culpabilité de B.__ est très lourde. Le prévenu est condamné pour extorsion qualifiée, contrainte, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle, tentative de viol et viol. A la manière d’un véritable prédateur, il a commis un nombre de huit viols au préjudice de deux différentes victimes, a imposé à celles-ci des actes à caractère sexuel tels que des fellations et a tenté, en les harcelant, de leur faire subir des sodomies. Il a agi sur une longue période en exerçant des pressions d’une forte intensité au moyen de menaces et de promesses mensongères sur les deux jeunes femmes et leur a fait vivre un véritable calvaire. Si cela ne suffisait pas, le prévenu a en outre extorqué de l’argent à H.__ et l’a contrainte à lui envoyer des photographies d’elle compromettantes. L’ensemble des faits sont particulièrement graves au regard de l'importance des biens juridiques protégés, dont l’intégrité sexuelle, qui est un des biens les plus précieux de l’ordre juridique suisse. Sans le moindre égard envers ses victimes, B.__ a traité ces dernières avec cruauté et égoïsme en les considérant comme de simples objets destinés à assouvir ses désirs sexuelles. De plus, sans scrupule, il n’a en particulier pas hésité à s’en prendre à H.__, une personne naïve, influençable et aux capacités limitées. Agissant avec le mépris le plus total, il est encore passé outre la détresse et le désarroi manifestés de manière claire par les deux jeunes femmes devant les actes qu’il voulait leur imposer. Enfin, l’intensité délictueuse du prévenu est révélée tant par la répétition des pressions exercées que par le fait d’avoir systématiquement créé de nouveaux profils trompeurs dans le but de reprendre contact avec les lésées. On relèvera encore que le prévenu n’a pas pleinement collaboré, dès lors que, devant l’évidence, il a persisté à nier avoir contraint ses victimes à subir les actes sexuels en cause, estimant que celles-ci étaient consentantes. Pour le reste, sa responsabilité au moment des faits était pleine et entière.
A décharge, il sera tenu compte de manière faible de l’intelligence qualifiée de limite de B.__, dans la mesure où les capacités de l’intéressé ne l’ont pas empêché de disposer, comme l’a relevé le second expert, d’une intelligence pratique suffisante pour obtenir ce qu’il voulait. Par ailleurs, les excuses présentées par le prévenu seront prises en compte, de même que sa reconnaissance des prétentions civiles et les bons renseignements recueillis.
Cela étant, l’infraction la plus grave est en l’occurrence celle de viol. Quand bien même chacun des viols semble de gravité égale, il y a lieu de considérer que le viol le plus grave est celui qui a été perpétré en premier au préjudice de H.__, une personne particulièrement naïve et malléable. A lui seul, ce cas justifie, en tenant compte des éléments à charge et à décharge retenus ci-dessus, le prononcé d’une peine privative de liberté de 20 mois. Chacun des viols postérieurs révèle une volonté délictueuse persistante du prévenu, laquelle est allée en s’accroissant par les demandes de prestations sexuelles accessoires et l’extorsion qualifiée au préjudice de la prénommée. Ainsi, les effets du concours conduisent à augmenter la peine de base de 6 mois de privation de liberté pour chacun des sept viols suivants. Par ailleurs, les fellations imposées, tombant sous le coup de l’art. 189 CP, de même que, d’une part, l’extorsion qualifiée particulièrement odieuse et, d’autre part, les tentatives d’obtenir des sodomies ainsi qu’un viol supplémentaire, doivent, pour des motifs de prévention spéciale et dans la mesure où ces actes dénotent un comportement semblable à celui adopté lors des viols, également être réprimées par une peine privative de liberté. Chacune de ces infractions doivent se traduire par une nouvelle augmentation de la peine de base de l’ordre de 6 mois, dès lors que ces dernières infractions, quand bien même certaines sont restées au stade de la tentative, parachèvent de noircir un tableau délictuel déjà bien sombre. Enfin, le prévenu s’est encore rendu coupable de contrainte en forçant H.__, par ces menaces, à lui transmettre de nouvelles photographies d’elle dénudées. Dès lors que la commission de cette infraction prend place dans le même contexte que celles mentionnées ci-dessus, il convient également de fixer une peine privative de liberté pour ce cas, dont la quotité doit équivaloir à une augmentation de la peine de base de l’ordre de 4 mois.
Il découle de ce qui précède que l’ensemble des infractions jugées dans le cadre de la présente affaire justifie le prononcée d’une peine privative de liberté de 7 ans (20 mois + [7 x 6 mois] + 6 mois + 6 mois + 6 mois + 4 mois). Vu la quotité de la peine infligée, l’octroi du sursis ou du sursis partiel est exclu.
L’appel du Ministère public doit donc être admis sur ce point.
5. Le prévenu conteste son expulsion du territoire suisse et invoque l’application de la clause de rigueur. Il fait valoir que les membres de sa famille se retrouveraient dans une situation particulièrement difficile s’il était expulsé, que toute sa famille, dont ses sœurs, ses trois enfants et son actuelle compagne, se trouveraient en Suisse et que son expulsion rendrait impossible l’exercice de son droit à la vie privée et familiale. Subsidiairement, il demande que son expulsion du territoire suisse soit ordonnée pour une courte durée.
Le Ministère public requiert quant à lui que l’expulsion du territoire suisse de B.__ soit ordonnée pour une durée de 15 ans. Il relève que l’actuelle compagne du prévenu et leurs deux derniers enfants sont de nationalité [...] et parlent [...], de sorte qu’ils n’auraient guère de difficultés à suivre l’intéressé [...]. De plus, le Ministère public estime que les relations sporadiques qu’entretiendraient le prévenu et son fils aîné pourraient être poursuivies par le biais des moyens de communications modernes.
5.1
5.1.1 Selon l'art. 66a al. 1 let. c et h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour extorsion et chantage qualifiés (art. 156 ch. 2 à 4), contrainte sexuelle (art. 189) et viol (art. 190), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Si l’auteur n’a pas mené l’acte illicite à son terme ou que celui-ci n’a pas produit de résultat, le chef d’inculpation est la tentative et l’expulsion doit être prononcée également (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1 ; Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).
5.1.2 Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2).
La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et l’arrêt cité). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.1019) (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et les arrêts cités).
5.1.3 Les conditions posées par l’ALCP (Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 ; RS 0.142.112.681) doivent également être examinées dans le cadre de l’exception prévue par l’art. 66a al. 2 CP (Perrier Depeursinge, L’expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, in : RPS, Tome 135, 2017, p. 405). Selon l’art. 5 al. 1 annexe I ALCP, les dispositions de l’accord ne peuvent être limitées que par des mesures justifiées par des motifs d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. La Directive 64/221/CEE à laquelle se réfère l’art. 5 al. 2 annexe I ALCP indique que la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures (art. 3 al. 2). Ainsi, malgré la formulation de l’art. 66a al. 1 CP, toute forme d’expulsion automatique est exclue lorsque le prévenu peut se prévaloir de l’ALCP, dès lors que le droit international continue de primer le droit interne suisse (Perrier Depeursinge, op. cit., pp. 398 et 402).
La jurisprudence considère que lorsque l’ALCP est applicable, le juge doit constater, pour expulser, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1). Une condamnation pénale antérieure ne sera à cet égard prise en considération que si les circonstances de fait à la base de cette condamnation démontrent que le comportement personnel de l’intéressé constitue une menace actuelle pour l’ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; ATF 130 II 176 consid. 3.4.1), Concrètement, cela revient à évaluer les risques de récidive et à faire un pronostic en fonction de l’ensemble des circonstances, en particulier au regard de la nature et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée. Plus le bien juridique menacé est important, plus rigoureuse sera l’appréciation du risque (Perrier Depeursinge, op. cit., p. 402 et les réf. citées).
5.2 En l'espèce, le prévenu a commis des infractions qui tombent sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. c et h CP. Il remplit donc les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP ou du droit international.
Ressortissant [...],B.__ est âgé de [...]. Né dans son pays d’origine, il est arrivé en Suisse à l’âge de [...] et y a travaillé depuis ses 16 ans dans l’agriculture, puis au sein [...], jusqu’à son incarcération. Il s’est marié à l’âge de 19 ans et a eu, avec son épouse d’alors, de nationalité [...], un fils désormais âgé de [...], qui lui rend visite en prison à une fréquence indéterminée. Selon le second expert, les liens entre le prévenu et son fils aîné sembleraient toutefois assez distants. En 2010, B.__ a noué une nouvelle relation avec une femme, également originaire du [...], qui lui a donné deux enfants, âgés aujourd’hui de [...]. Le prévenu est toujours en couple avec la mère de ses deux enfants cadets. En outre, ces derniers rendent fréquemment visite à l’intéressé en prison. Les sœurs de B.__ lui rendent également souvent visite, de même que l’ensemble de sa famille. Selon les témoins interrogés en appel, la majeure partie de sa famille vit désormais en Suisse. L’intéressé a néanmoins encore une tante et une grand-mère qui vivent au [...] et sa famille possède une maison familiale dans ce pays, où il se rend pour les vacances.
En premier lieu, on relève que, dans la pesée des intérêts, il y a lieu de tenir compte du fait que les infractions commises par le prévenu, qui s’est notamment rendu coupable de nombreux viols au préjudice de deux jeunes victimes fragiles, sont particulièrement graves et de nature à mettre en péril la sécurité publique. En outre, à dires d’expert, il n’est pas exclu que, dans une situation où B.__ aurait le dessus sur une personne faible et influençable, il abuse à nouveau de sa domination pour répondre à ses propres intérêts, de sorte qu’il existe, dans le cas présent, un risque de récidive effectif. Ainsi, l’intérêt public à l’expulsion de B.__ est en l’occurrence très important.
Quand bien même le séjour de B.__ en Suisse et d’une certaine durée, puisqu’il porte sur 20 ans, force est de constater que le prénommé n’est pas né en Suisse et qu’il a été élevé jusqu’à son adolescence dans son pays d’origine. L’intégration professionnelle du prévenu en Suisse est certes bonne, puisqu’il y a travaillé depuis l’âge de 16 ans, sans interruption. Cependant, l’intégration sociale de B.__ semble, hormis ce qui concerne sa famille, quasiment inexistante, le dossier ne contenant pas ou peu d’éléments à cet égard. A cela s’ajoute que l’intégration économique du prévenu en Suisse est mauvaise, dès lors que l’intéressé a fait l’objet de saisies de salaires en raison de nombreuses dettes et qu’il ne paie pas la contribution d’entretien pour son fils aîné.
D’un autre côté, les perspectives de réintégration de B.__ au [...] sont bonnes, dès lors que celui-ci ne rencontrera vraisemblablement pas davantage de difficultés de réinsertion dans ce pays qu’à sa sortie de prison en Suisse. Il parle le [...], de même que toute sa famille, se rend régulièrement là-bas et y possède encore une tante et une grand-mère, ainsi qu’un logement. En outre, une réintégration professionnelle au [...] paraît aisément envisageable, dès lors qu’il pourra sans doute y reprendre une activité similaire à celle qu’il exerçait en Suisse, que ce soit dans l’agriculture ou [...]. A ce stade, il n’est pas exclu que sa compagne et ses plus jeunes enfants puissent le suivre au [...] et des contacts pourraient de toute manière être conservés avec eux, ainsi qu’avec son fils aîné, que ce soit par l’intermédiaire des moyens de communication modernes ou pendant les vacances de ces derniers. B.__ ne s’expose donc pas à une situation personnelle grave en cas de renvoi dans son pays d’origine et l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale ne paraît pas compromis.
En définitive, malgré une intégration moyenne en Suisse et la présence de deux enfants mineurs ainsi qu’une compagne avec lesquels le prévenu entretient des liens vivants, et compte tenu de la gravité des actes pour lesquels il est condamné, du risque effectif de récidive et de ses perspectives de réinsertion au [...], l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé l’emporte sur l’intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application de la clause de rigueur, si bien que l’expulsion de B.__ doit être confirmée.
Enfin, au regard de la gravité des infractions en cause, portant atteinte à des biens juridiques importants tels que l’intégrité sexuelle, et du risque de récidive effectif, force est de constater que le prévenu fait encourir une menace réelle et d’une gravité certaine à de potentielles victimes et, partant, à l’ordre public suisse. L’ALCP ne fait donc pas obstacle à une expulsion de B.__.
Il reste à fixer la durée de l’expulsion. S’il est vrai que les circonstances décrites ci-dessus permettent d’exclure l’application de l’art. 66a al. 2 CP, il ne faut pas négliger l’intensité de l’attachement du prévenu à ses enfants et l’impact inévitable qu’aura la séparation sur les intéressés. Ainsi, le principe de la proportionnalité commande que la durée de l’expulsion soit réduite au minimum légal, à savoir 5 ans.
6. La condamnation de B.__ justifie que l’entier des frais de première instance soient mis à sa charge et exclut l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.
7. B.__ invoque une violation de l’art. 340 al. 2 CPP et, partant, de son droit d’être entendu.
7.1 Aux termes de l’art. 340 al. 2 CPP, après que d'éventuelles questions préjudicielles ont été traitées, la direction de la procédure communique les conclusions du Ministère public, à moins que les parties n'y renoncent.
Ainsi, les conclusions du Ministère public doivent être communiquées aux parties. Ces conclusions, qui se rangent dans les autres informations et propositions de l’art. 326 CPP, sont distinctes de l’acte d’accusation. L’obligation de notifier l’accusation étant centrale au procès pénal, le tribunal, s’il ne l’a fait lors du traitement des questions préjudicielles, s’assure à ce stade au plus tard que le prévenu a reçu notification de l’acte d’accusation et qu’il en a eu connaissance (Preux, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 340 CPP). Les conclusions du Ministère public portent notamment sur la culpabilité, le cas échéant sur les sanctions et les effets accessoires (Hauri/Venetz, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger, [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 340 CPP). Elles sont communiquées aux parties lors des débats (ATF 144 I 234 consid. 5.6.3). Selon la Cour d’appel du Tribunal cantonal fribourgeois, la règle prévue à l'art. 340 al. 2 CPP est avant tout une prescription d'ordre (FR CAPE, 11 janvier 2017, n. 501 2016 176, consid. 2c).
7.2 En l’espèce, devant l’autorité de première instance, malgré la requête du prévenu, le Ministère public avait estimé qu’il ne se justifiait pas d’annoncer ses conclusions au début de l’audience, dès lors que celles-ci allaient dépendre des déclarations faites aux débats. Par ailleurs, l’acte d’accusation avait été adressé le 14 septembre 2018 à l’avocat du prévenu, de sorte que celui-ci était au courant des faits et des infractions qui lui étaient reprochés et qu’il a pu expliquer au prévenu, dans les grandes lignes, ce à quoi il s’exposait.
De toute manière, il y a lieu de considérer que la règle prévue à l’art. 340 al. 2 CPP n’est qu’une prescription d’ordre, de sorte que le fait que le Ministère public n’ait pas annoncé ses conclusions au début des débats devant le tribunal ne conduit à aucune conséquence. Il est en effet inutile pour le Ministère public d’annoncer ses conclusions au début des débats, alors que celles-ci dépendent du déroulement de l’audience.
A toutes fins utiles, on relève que l’autorité d’appel dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit, si bien que, même à considérer que le droit d’être entendu du prévenu n’aurait pas été respecté en première instance, une éventuelle violation de celui-ci peut être réparée dans le cadre de l’appel, y compris en présence d’un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 137 I 195 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario ; TF 5A_501/2011 du 2 mai 2012 consid. 6.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2). Or, le prévenu, assisté d’un avocat, a finalement eu connaissance des conclusions du Ministère public au terme des débats de première instance et a pu les contester utilement devant la Cour d’appel pénale. Ainsi, outre qu’une violation du droit d’être entendu de l’intéressé apparaît en l’espèce peu probable, une annulation et un renvoi de la cause au Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour ce seul motif constituerait une vaine formalité et un allongement de la procédure contre-productif.
Le moyen de B.__ doit donc être rejeté.
8. le Ministère public considère que la déduction sur la peine opérée par les premiers juges pour la détention subie par le prévenu dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet d’un jour de détention pour 3 jours de détention illicites est généreuse. Il estime qu’une réduction de peine d’un jour pour 5 jours passés par le prévenu dans cet établissement paraît mieux correspondre au tort moral subi par ce dernier.
8.1 Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
Selon la jurisprudence, lorsqu’une irrégularité constitutive d’une violation d’une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n’a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Il appartient ensuite à l’autorité de jugement d’examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d’une indemnisation fondée sur l’art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 ; ATF 141 IV 349 consid. 2.1).
S’agissant du mode et de l’étendue de l’indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n’est pas exclu de s’inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Ces dispositions accordent au juge un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue. En vertu de l’art. 43 CO, une réparation en nature n’est pas exclue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). La Cour de céans a déjà eu l’occasion de prononcer une réparation prenant la forme d’une réduction de peine dans un cas de détention provisoire dans des conditions illicites (CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2). Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b) et dès lors qu’on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2 ; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2). Cette manière de faire a été validée par le Tribunal fédéral (TF 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 consid. 1).
Pour une détention dans un espace individuel insuffisant, sans qu’il soit établi que le prévenu aurait particulièrement mal vécu sa détention, le Tribunal fédéral a considéré admissible une réduction de peine d’un tiers (TF 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n’a pas exclu qu’une réduction de la peine d’une proportion d’un jour pour quatre jours de détention subie à la prison du Bois-Mermet pouvait, selon les circonstances, s’avérer appropriée (cf. en ce sens TF 6B_458/2019 du 23 mai 2019 consid. 7).
7.2 En l’espèce, le tribunal a longuement examiné les conditions de détention du prévenu à la prison du Bois-Mermet (jgt, pp. 58 à 71). En tenant compte de tous les paramètres pertinents, comme la surface des cellules, proche du minimum admissible, la problématique des sanitaires et celle de la température, il a considéré, en suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral, que la déduction sur la peine d’un tiers du temps passé dans des conditions illicites au sein de cette prison constituait une réparation morale adéquate. Cette appréciation, qui n’est pas contraire à la jurisprudence de l’autorité de céans, peut être confirmée.
Le moyen du Ministère public doit donc être rejeté.
9. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté de 7 ans qui a été prononcée.
Pour garantir l’exécution de cette peine, le maintien de B.__ en exécution anticipée de peine doit en outre être ordonné.
10. En définitive, l’appel de B.__ doit être très partiellement admis, l’appel du Ministère public partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.
Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Sarah El-Abshihy (P. 115), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 926 fr. 75, débours et TVA compris, sera allouée à celle-ci pour son mandat de conseil d’office de H.__.
Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Sarah El-Abshihy (P. 114), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 802 fr. 40, débours et TVA compris, sera allouée à celle-ci pour son mandat de conseil d’office de C.__.
Dans la mesure où le Ministère public succombe sur une partie de ses conclusions et où le prévenu succombe presque entièrement sur son appel, les frais de la procédure d’appel, par 6’389 fr. 15, constitués de l’émolument de jugement, par 4’660 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées au conseil d’office des plaignantes, par 1'729 fr. 15, seront mis pour trois quarts, soit par 4'791 fr. 85, à la charge de B.__ (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
B.__ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant des indemnités en faveur du conseil d’office des parties plaignantes que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP et 138 al. 1 CPP).
B.__ étant condamné, sa conclusion tendant à l’octroi de dépens pour la procédure d’appel ne peut qu’être rejetée (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 22, 40, 47, 49 al. 1, 66a al. 1, 156 ch. 1 et 2, 181, 189 al. 1 et 190 al. 1 CP ; et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de B.__ est très partiellement admis.
II. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère B.__ de l’accusation de tentative de contrainte ;
II. condamne B.__ pour extorsion qualifiée, contrainte, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle, tentative de viol et viol à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 470 (quatre cent septante) jours de détention avant jugement ;
III. constate que B.__ a été détenu durant 27 (vingt-sept) jours dans des conditions de détention illicites dans des cellules de police et ordonne que 14 (quatorze) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre d’indemnisation ;
IV. constate que B.__ a été détenu durant 207 (deux cent sept) jours dans des conditions de détention illicites à la prison du Bois-Mermet et ordonne que 69 (soixante-neuf) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre d’indemnisation ;
V. ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de B.__ ;
VI. ordonne l’expulsion de B.__ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ;
VII. prend acte pour valoir jugement de la convention passée entre B.__, H.__ et B.__, dont la teneur est la suivante :
I.- B.__ reconnaît devoir à H.__ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2016, à titre de remboursement des sommes qu’elle lui a versées ;
II.- B.__ se reconnaît débiteur de H.__ d’un montant de 13'000 fr. (treize mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2016, à titre d’indemnité pour tort moral ;
III.- B.__ se reconnaît débiteur de C.__ d’un montant de 13'000 fr. (treize mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2016, à titre d’indemnité pour tort moral ;
VIII. ordonne le maintien au dossier du CD répertorié sous fiche n° 50358, à titre de pièce à conviction ;
IX. fixe l’indemnité du conseil d’office de H.__, Me Sarah El-Abshihy à 5'780 fr. 15, dont 3'522 fr. TVA à 8 % et débours compris pour les opérations de 2017 et 2'258 fr. 15 TVA à 7,7 % et débours compris pour les opérations de 2018 ;
X. fixe l’indemnité du conseil d’office de C.__, Me Sarah El-Abshihy à 5'387 fr. 75, dont 1'377 fr. 20 TVA à 8 % et débours compris pour les opérations de 2017 et 4'919 fr., 55 TVA à 7,7 % et débours compris pour les opérations de 2018 ;
XI. met les frais de la cause, par 48'078 fr. 65, à la charge de B.__, incluant l’indemnité du conseil d’office de H.__ et C.__, Me Sarah El-Abshihy s’élevant au total à fr. 11'167 fr. 90 ;
XII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du conseil d’office des parties plaignantes ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien de B.__ en exécution anticipée de peine est ordonné.
VI. Une indemnité d'un montant de 926 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy pour son mandat de conseil d'office de H.__ pour la procédure d’appel.
VII. Une indemnité d’un montant de 802 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy pour son mandat de conseil d’office de C.__ pour la procédure d’appel.
VIII. Les frais d'appel, par 6'389 fr. 15, y compris les indemnités allouées au conseil d'office de H.__ et de C.__, sont mis pour trois quarts, soit par 4'791 fr. 85, à la charge de B.__, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IX. B.__ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant des indemnités en faveur du conseil d’office prévues aux chiffres VI et VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 juin 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour B.__),
- Me Sarah El-Abshihy, avocat (pour H.__ et C.__),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Etablissements de la plaine de l’Orbe,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :
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