Zusammenfassung des Urteils Jug/2019/235: Kantonsgericht
Der Präsident des Strafappellgerichts hat über die Berufungen von Y.________, Z.________ und X.________ entschieden, die sich gegen das Urteil des Bezirksstrafgerichts La Côte vom 4. Februar 2019 richteten. Y.________ wurde wegen Verstössen gegen das Heilmittelgesetz verurteilt und zu Geldstrafen sowie einer Schadensersatzzahlung verurteilt, während X.________ freigesprochen wurde. Z.________ legte Berufung gegen den Freispruch von X.________ ein und beantragte auch eine vorläufige Sicherungsmassnahme in Form eines Grundbucheintrags zur Sicherung einer Forderung. Die Berufungen wurden abgelehnt, die Kosten wurden aufgeteilt und das Urteil des Bezirksstrafgerichts bestätigt. Es wurde festgestellt, dass X.________ keine leitende Funktion in der Firma hatte und daher freigesprochen wurde. Die Anträge auf Schadensersatz und vorläufige Sicherungsmassnahmen wurden abgelehnt. Das Urteil kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2019/235 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel pénale |
Datum: | 30.07.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | été; Appel; édicament; édicaments; Suisse; énale; étranger; Appelant; Albanie; Indemnité; Exportation; évrier; égligence; Auteur; écessaire; évenu; établi; érapeutiques; égal; évitable; éance; éfense; Appelante; Activité |
Rechtsnorm: | Art. 1 SchKG;Art. 18 SchKG;Art. 217 StPo;Art. 268 StPo;Art. 398 StPo;Art. 428 StPo;Art. 429 StPo;Art. 5 SchKG;Art. 6 VwVG;Art. 72 VwVG;Art. 87 SchKG;Art. 9 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | 315 PE18.014847-DSO |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 30 juillet 2019
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Composition : M. Stoudmann, président
Greffière : Mme Aellen
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Parties à la présente cause :
Y.__, prévenu et appelant, assisté de Me Jérôme Reymond, défenseur de choix, avocat à Lausanne, X.__, prévenue et appelante par voie de jonction, assistée de Me Fabien Hohenauer, défenseur de choix, avocat à Lausanne, Z.__, appelant, représenté par Me Matthias Stacchetti, chef de la division pénale de Z.__, avocat à Berne, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé. |
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les appels formés par Y.__ et Z.__, ainsi que sur l’appel joint interjeté par X.__ contre le jugement rendu le 4 février 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre Y.__ et X.__.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 février 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’Y.__ s’est rendu coupable d’infractions par négligence à la législation sur les produits thérapeutiques pour avoir fait du commerce à l’étranger de médicaments depuis la Suisse sans autorisation et avoir exporté des médicaments sans autorisation (I), l’a condamné à une amende de 8'000 fr. pour le commerce à l’étranger de médicaments sans autorisation et à une amende de 5'000 fr. pour l’exportation de médicaments sans autorisation (II), a dit qu’Y.__ est tenu au paiement d’une créance compensatrice de 70'000 fr. (III), a libéré X.__ d’infractions par négligence à la législation sur les produits thérapeutiques pour avoir fait du commerce de médicaments à l’étranger depuis la Suisse sans autorisation et avoir exporté des médicaments sans autorisation (IV), a arrêté à 5'000 fr. l’indemnité due à X.__ à titre de frais de défense nécessaires (V), a rejeté l’indemnité requise par X.__ à titre de tort
moral (VI), a rejeté l’indemnité requise par Y.__ pour ses frais de défense nécessaires (VII), a mis à la charge d’Y.__ les frais engendrés par l’enquête de Z.__ à raison d’un montant de 21'192 fr. 90, ceux relatifs à la procédure cantonale à raison d’un montant de 1'260 fr. et laissé le solde à la charge de l’Etat (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
B.
1. Par annonce du 7 février 2019, puis déclaration motivée du 18 mars 2019, Y.__ a interjeté recours contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré tous les chefs de prévention et qu’une indemnité d’un montant de 23'655 fr. 15 lui est allouée pour ses frais de défense nécessaire, les frais de la cause étant pour le surplus intégralement laissés à la charge de l’Etat.
Par annonce du 13 février 2019, puis déclaration motivée du 18 mars 2019, Z.__ a également interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que X.__ est elle aussi reconnue coupable d’infractions par négligence à la législation sur les produits thérapeutiques pour avoir fait du commerce de médicaments à l’étranger depuis la Suisse sans autorisation et avoir exporté des médicaments sans autorisation et condamnée à une amende de 4'000 fr. pour le commerce à l’étranger et à une amende de 2'500 fr. pour l’exportation, ainsi qu’au paiement d’une créance compensatrice de 20'000 fr., les frais engendrés par l’enquête de Z.__ étant répartis à raison de 15'698 fr. à la charge d’Y.__ et de 7'849 fr. à la charge de X.__.
A titre de mesures provisionnelles, Z.__ a requis une mesure de séquestre conservatoire consistant en une restriction du droit d’aliéner à hauteur de 90'000 fr. inscrite au Registre foncier de Nyon (bien-fonds n° 43) en vue de garantir le paiement des créances compensatrices.
Par courrier du 11 avril 2019, Z.__ a requis qu’il ne soit pas entré en matière sur l’appel interjeté par Y.__, dès lors que le prénommé ne démontrerait pas, dans le cadre de son appel, en quoi le jugement attaqué serait arbitraire ou juridiquement erroné (art. 398 al. 4 CPP) ; subsidiairement, il a conclu au rejet de cet appel.
Par courrier du 15 avril 2019, X.__ a interjeté un appel joint, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que c’est un montant de 7'570 fr. qui lui est allouée à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et qu’un montant de 2'000 fr. lui est alloué à titre d’indemnité de réparation de son tort moral.
Par courrier du 21 mai 2019, Z.__ a requis qu’il ne soit pas entré en matière sur l’appel joint interjeté par X.__, en ce sens que l’appelante par voie de jonction n’établirait pas en quoi le jugement attaqué serait juridiquement erroné ou arbitraire (art. 398 al. 4 CPP) et que son appel joint, qui ne porterait que sur des conclusions civiles, n’atteindrait pas la valeur litigieuse minimum pour permettre à l’autorité de recours d’entrer en matière (art. 398 al. 5 CPP et 308 al. 3, 310, 319 let. a et 320 CPP).
Le Ministère public a renoncé à se déterminer.
2. Par avis du 18 juin 2019, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et que la cause ressortait de la compétence d’un juge unique.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Y.__, né le [...] 1957 en Albanie, est ressortissant français depuis le début des années 2000 environ. Il est marié avec X.__. Tous les enfants issus de cette union sont aujourd’hui majeurs. Le prévenu a étudié la géologie en Albanie puis en France, pays dans lequel il a obtenu un titre universitaire dans cette matière. En 1984, il est retourné en Albanie où il a travaillé. A la fin du communisme, il est revenu en France pour continuer des études. En 1994, il a créé une société commerciale en Albanie, soit E.__, active dans le domaine pharmaceutique. Cette société, toujours active, continue à importer et vendre des médicaments. Six mois plus tard, Y.__ a également constitué la société [...] en France. En 2007, pour différentes raisons, notamment fiscales et de qualité de vie, Y.__ s’est établi en Suisse avec sa famille. Afin de poursuivre les activités jusqu’alors exercées avec la société française [...], il a créé une société anonyme en Suisse, B.__ SA, dont il en a assumé la direction. [...] a été radiée en 2010, à la suite de sa cessation d’activité dès 2009. En 2009, le prévenu a acquis le permis B en Suisse où il a résidé avec sa famille, arrivée en juin ou juillet 2010, jusqu’en novembre 2015, date à laquelle il est définitivement retourné s’établir en Albanie ; sa famille est restée en Suisse. Son activité professionnelle s’exerçant en Albanie, il ne voyait sa famille environ qu’une fois par mois ainsi que durant leurs vacances passées en Albanie. Actuellement, Y.__ déclare s’octroyer un salaire de l’ordre de 1'000 € par mois et perçoit en outre des dividendes qui varient chaque année. En 2018, ces dividendes se sont élevés à 20'000 € en Albanie alors qu’il n’en a pas touché au Kosovo. Pour le surplus, il a vécu sur des réserves qu’il avait acquises en Suisse. La société qui lui verse le salaire prend en charge les impôts et la sécurité sociale. Y.__ s’acquitte d’un montant de 29'000 fr. environ par an à titre de paiement des intérêts hypothécaires relatifs à la maison que possède le couple en Suisse.
Le casier judiciaire d’Y.__ est vierge de toute inscription.
1.2 X.__ est née le [...] 1968 en Albanie. Elle y a suivi la formation d’ingénieur en mécanique qui lui avait été imposée par l’Etat, mais n’a jamais exercé d’activité professionnelle dans ce domaine. En 1991, alors âgée de 23 ans, elle a profité de l’ouverture des frontières pour venir s’établir en France. Elle a obtenu la nationalité française. Elle a alors œuvré dans la société [...]. En juillet 2010, elle est venue en Suisse et a travaillé pour la société B.__ SA jusqu’en mars 2016. En juin 2017, elle est retournée en Albanie, où elle travaille depuis lors à plein temps pour le compte de la société E.__. Selon ses déclarations, elle réalise un salaire mensuel de l’ordre de 900 à 950 €.
Le casier judiciaire de X.__ est vierge de toute inscription.
2.
2.1 Y.__ et X.__ ont été condamnés par prononcé pénal rendu le 31 janvier 2018 par Z.__. Ils ont tous deux demandé à être jugés par un Tribunal, conformément à l’art. 72 DPA (Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif ; RS 313. 0), en date du 9 février 2018, à savoir dans le délai légal de 10 jours.
2.2 En résumé, le prononcé pénal reproche deux types de comportement aux prévenus qui ont agi par le biais de la société B.__ SA, à savoir le commerce à l’étranger de médicaments depuis la Suisse, d’une part, et l’exportation de médicaments acquis en Suisse d’autre part.
S’agissant du commerce à l’étranger de médicaments depuis la Suisse, il est reproché à B.__ SA, donc à Y.__ et X.__, d’avoir acheté, de 2009 à 2016, des médicaments auprès de différents fournisseurs en Europe, principalement des laboratoires en France, pour ensuite les revendre à des sociétés clientes en Albanie (E.__) et au Kosovo ( [...] et O.__), sans que les produits passent sur sol suisse.
S’agissant de l’exportation de médicaments acquis en Suisse, il est reproché à B.__ SA, donc Y.__ et X.__, d’avoir, entre 2011 et 2016, sur la base d’un contrat de distribution, acheté des médicaments auprès d’un fabricant suisse ( [...] [...] à Lugano) et de les avoir exportés en Albanie et au Kosovo.
En droit :
1.
1.1 S'agissant d'une procédure d’appel ne portant que sur des contraventions, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), ce dont les parties ont été avisées.
1.2 Dans le cadre de ses demandes de non-entrée en matière, que ce soit concernant l’appel d’Y.__ ou l’appel joint de X.__, Z.__ fait valoir une violation de l’art. 398 al. 4 CPP et prétend que les prévenus ne démontreraient pas en quoi le jugement attaqué serait arbitraire ou juridiquement erroné, mais se contenteraient de contester l’appréciation des faits effectuée par le tribunal de première instance.
1.3 Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
Pratiquement, le juge d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 et les références citées), mais non les faits pour lesquels le pouvoir d’examen est limité. L’appelant ne peut interjeter appel que pour un établissement manifestement inexact des faits, soit pour arbitraire (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 29 à 31 ad art. 398 CPP). Ainsi, la juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière. Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis de manière arbitraire d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, p. 1778 n. 30 ad art. 398 CPP).
La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).
1.4 En l’espèce, Y.__ fait notamment valoir une violation des art. 18 et 86 LPTh (Loi sur les produits thérapeutiques du 15 décembre 2000; RS 812.21) alors que X.__ fait valoir une violation de l’art. 429 CPP, soit, dans les deux cas, un raisonnement juridique erroné, de sorte que leur appel, respectivement appel joint, ne sont pas irrecevables pour les motifs invoqués par Z.__. Il convient au surplus de préciser que l’indemnité allouée au prévenu en application de l’art. 429 CPP ne constitue pas une conclusion civile et que l’art. 398 al. 5 CPP ne trouve donc pas application dans ce cas, contrairement à ce qu’a invoqué Z.__ dans le cadre de sa demande de non-entrée en matière.
1.5 En définitive, interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre un jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par des parties qui ont la qualité pour recourir, les appels de Z.__ et d’Y.__ ainsi que l’appel joint de X.__ sont recevables.
2. L’appel d’Y.__
2.1
2.1.1 Dans un premier grief, l’appelant conteste s’être livré à « un commerce de médicaments à l’étranger depuis la Suisse », respectivement à « l’exportation de médicaments depuis la Suisse ». Il estime que le premier juge n’aurait pas défini la portée de l’art. 18 LPTh et, en particulier, ce que cette disposition conçoit comme du commerce international de médicaments. Selon lui, une interprétation restrictive de cette norme s’imposerait et le comportement litigieux devrait atteindre une certaine intensité pour tomber sous le coup de cette disposition. Ainsi, il estime que son comportement ne correspondrait pas à cette définition dans la mesure où B.__ SA aurait toujours agi au nom et pour le compte d’E.__, soit simplement comme une plateforme de paiement et non comme l’auteur d’un commerce ou d’exportations.
2.1.2 La Loi sur les produits thérapeutiques a pour but principal de protéger la santé de l’être humain. Elle vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces (art. 1 al. 1 LPTh). Dans cette optique, le législateur a instauré un double régime d’autorisations. D’une part, les médicaments eux-mêmes sont soumis à autorisation de mise sur le marché (art. 9 LPTh). D’autre part, toute opération en relation avec des médicaments est soumise à autorisation d’exploitation. Il s’agit notamment des autorisations de fabrication (art. 5 LPTh), d’exportation, d’importation et de commerce à l’étranger (art. 18 LPTh).
Ainsi, aux termes de l'art. 18 al. 1 let. c LPTh. celui qui à titre professionnel fait à l’étranger le commerce de médicaments à partir de la Suisse, doit posséder une autorisation de Z.__ même si les produits n’entrent pas sur le territoire. Le commerce peut avoir lieu au sein d’un Etat étranger soit entre différents Etats étrangers, du moment que les produits ne passent pas par la Suisse
(cf. Eichenberger/Jaisli/Richli (Hrsg), Basler Kommentar zum Heilmittelgesetz, 2006-Straub, n. 24 ad art. 18). Les art. 12 ss de l’Ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd, RS 812.212.1) régissent les conditions d’octroi d’une autorisation de faire le commerce à l’étranger.
Les devoirs prescrits par la loi ont pour but de réduire les risques de contrefaçons de médicaments et d’être en mesure d’assurer la sécurité de l’approvisionnement de médicaments pour les patients. Il est en effet essentiel de pouvoir prouver en tout temps que la qualité des médicaments est assurée tout au long de la chaîne de distribution et que la traçabilité des transactions est garantie.
Selon l’art. 18 al. 1 let. b LPTh, quiconque exporte à titre professionnel des médicaments prêts à l’emploi en vue de leur distribution ou de leur remise doit posséder une autorisation d’exploitation délivrée par l’institut. Les conditions d’octroi d’une autorisation d’exportation sont régies par les art. 7 ss de l’OAMéd. L’exportation est réalisée dès qu’un médicament prêt à l’emploi sort de Suisse, ce par les agissements d’une personne physique ou morale.
L’art. 86 al. 1 let. b LPTh, dans sa teneur au moment des faits, réprime la mise en danger concrète de la santé d’êtres humains par l’une des activités suivantes, exercées de manière intentionnelle : fabrication, mise sur le marché, prescription, importation, exportation de médicaments ou commerce à l’étranger sans autorisation ou en enfreignant d’autres dispositions de la loi. La peine encoure est, en lien avec l’art. 333 al. 2 CP, une peine privative de liberté jusqu’à trois ans au plus, ou jusqu’à cinq ans en cas de commission par métier. Si l’infraction est commise sans la mise en danger concrète de la santé de l’être humain, la peine encourue est une amende jusqu’à 50'000 fr. (art. 87 al. 1 let. f en lien avec l’art. 86 al. 1 let. b LPTh) ou, en cas de commission par métier, une peine pécuniaire jusqu’à 180 jours-amende (art. 87 al. 2 LPTh).
La commission par négligence est également punissable (art. 86 al. 3 et art. 87 al. 3 LPTh).
2.1.3 En l'espèce, l'appelant, dans son argumentation, ne parvient pas à mettre en doute l'appréciation minutieuse et exhaustive des preuves effectuée par le tribunal de première instance. En effet, la décision querellée se fonde un faisceau d'indices convergents ; en premier lieu, il y a les éléments « factuels » permettant de fonder la responsabilité de la société B.__ SA (cf. jugement du 4 février 2019, pp. 19 ss), à savoir en particulier le but social de B.__ SA, bien plus large que celle qui aurait été choisie si l’activité se limitait effectivement à de simples activités qui seraient exercées pour le compte de sociétés tierces ou purement aux paiements, l’utilisation par l’appelant de son adresse mail au nom de cette société, soit [...], pour confirmer les commande de médicaments, les démarches entreprises par l’appelant en vue de renouveler le nom de domaine de l’entreprise ( [...]) ou les démarches faites en vue de la création d’un logo. Avec l’appelant, on peut admettre que l’apparence d’activité qui se dégage de ces éléments ne suffirait pas à elle seule à fonder l’existence d’une activité illégale. Le tribunal l’a d’ailleurs lui-même admis. Toutefois, à ces éléments s’ajoutent des éléments « concrets », ressortant du dossier, minutieusement répertoriés par le premier juge (cf. jugement du 4 février 2019, pp. 20 ss), à savoir notamment les différents contrats ayant pour objet le commerce de médicaments et dans le cadre desquels B.__ SA s’est engagée avec sa propre personnalité juridique, ainsi que plusieurs documents dans lesquels B.__ SA se voyait attribuer des rôles de « Distributor » ou de responsable des tâches de pharmacovigilance, ainsi que les commandes de médicaments passées directement par la société B.__ SA; on relève également le fait que la société détenait, en Suisse, un véhicule et employait, dans ce même pays, à tout le moins une personne – à savoir X.__ – responsable du suivi des fournisseurs, des clients et des transporteurs. A cela s’ajoutent les différents transports organisés depuis la Suisse par cette société, qui s’est au demeurant chargée des formalités douanières, ainsi que le fait que cette société ait pu attribuer/retirer des compétences d’importation ou de vente de médicaments aux sociétés avec lesquelles elle travaillait en Albanie ou au Kosovo et qu’elle ait coordonné depuis la Suisse des activités de marketing concernant les produits de la société [...]; enfin, le dossier contient plusieurs courriers dans lesquels B.__ SA n’est pas décrite comme une société destinée uniquement aux paiements, mais au contraire, détenant des compétences bien plus étendues dans le cadre du commerce, de l’achat et de l’exportation de médicaments.
Ainsi, le seul fait qu'une grande partie des activités aient été effectuées depuis l'Albanie – ce qui est attesté par certaines des pièces invoquées par l’appelant dans son mémoire d’appel (P. 23/1, pp. 8 ss) – ne permet pas encore d’exclure que la société sise en Suisse, soit B.__ SA, ait elle aussi pris une part non négligeable dans le cadre du commerce et de l’exportation de médicaments et que son activité ne se soit manifestement pas limitée à des activités de paiements. C’est ainsi sans arbitraire que le tribunal de première instance a retenu que cette société a concrètement participé au commerce et à l’exportation de médicaments notamment par des commandes, par le suivi des fournisseurs, des clients et des transporteurs, par l’exportation de médicaments achetés auprès d’ [...] et par des activités de marketing concernant des produits [...]. En agissant de la sorte et à défaut d’une autorisation valable, c’est à juste titre que le tribunal de première instance a retenu que l’activité de B.__ SA contrevenait aux art. 18 al. 1 let b et c LPTh.
Mal fondé, le grief de l’appelant doit donc être rejeté.
2.2
2.2.1 Dans un second grief, l’appelant fait valoir qu’il devrait être mis au bénéfice d’une erreur sur l’illicéité de son comportement dès lors qu’il aurait agi de bonne foi, « en pleine lumière » et qu’il ne pouvait pas savoir que son activité était soumise à une autorisation.
2.2.2 Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite (ATF 138 IV 13 consid. 8.2 p. 27). L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).
Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1ère phrase, CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210). Une raison de se croire en droit d'agir est " suffisante " lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303; cf. FF 1999 p. 1814). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, 2ème phrase, CP; FF 1999 1814). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5 p. 126) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215). Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit (cf. ATF 75 IV 150 consid. 3 p. 152 s.). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; TF 6B_526/2014 du 2 février 2015 consid. 2). Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21, 1ère phrase, CP. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II.3a p. 67 s.; TF 6S.134/2000 du 5 mai 2000 consid. 3.b.aa).
Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte tant des circonstances personnelles de l'auteur, telles que son degré de socialisation ou d'intégration (cf. TF 6S.46/2002 du 24 mai 2002 consid. 4a; cf. ATF 106 IV 314 consid. 3 p. 319 s.; ATF 104 IV 217 consid. 2 p. 218 s.) que des circonstances matérielles qui ont pu induire l'auteur en erreur (ATF 98 IV 279 consid. 2a p. 287 s., instructions erronées données à un chauffeur de bus par ses supérieurs, par écrit et arrêtées en accord avec le chef de la circulation de la police municipale; ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303).
2.2.3 En l’espèce, Y.__ n’était pas novice dans le domaine pharmaceutique, puisqu’il œuvrait dans ce domaine depuis plus de vingt-cinq ans et ce dans différents pays. En conséquence, il ne pouvait ignorer, d’une part, qu’il s’agissait d’un domaine extrêmement réglementé et technique et, d’autre part, que les normes pouvaient être différentes dans chaque pays. En constituant en Suisse une société active dans ce domaine, il lui appartenait donc à tout le moins de se renseigner sur la législation en vigueur dans ce pays. Le fait qu'Y.__ n'ait pas eu la volonté de s'adonner à un commerce illégal de médicaments est déjà pris en compte dans le fait que seule l'infraction par négligence a été retenue à son encontre. On ne saurait toutefois aller au-delà de la négligence, les conditions de l'erreur de droit n'étant manifestement pas réalisées.
3. L’appel de Z.__
3.1 L’appelant conteste l’acquittement au bénéfice duquel a été mise X.__; il conteste en particulier l’évaluation effectuée par le tribunal de première instance s’agissant de la responsabilité des organes dirigeants de la société B.__ SA, estimant que ce serait de manière arbitraire que le premier juge aurait considéré qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de la fonction de directrice de X.__ au motif qu’elle n’avait fait que suivre les instructions de son mari.
3.2 Selon l’art. 6 al. 1 DPA (Loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 ; RS 313.0), lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite, d’une entreprise individuelle ou d’une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’acte. Le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d’une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d’en supprimer les effets, tombe sous le coup de dispositions pénales applicables à l’auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence (art. 6 al. 2 DPA). Lorsque le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l’al. 2 s’applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs (art. 6 al. 3 DPA).
L’art. 6 al. 1 DPA se réfère en premier lieu aux infractions commises dans la gestion des entités énumérées, ce qui suppose que l’intéressé jouissait d’une certaine autonomie dans l’exercice de ses attributions. Il en va ainsi notamment des organes formels, des associés, des dirigeants effectifs ou encore des collaborateurs qui bénéficiaient d’un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d’activité dont ils ont la charge. Cela dit, l’art. 6 al. 1 DPA va encore plus loin, jusqu’à pouvoir inclure, dans certains cas, le simple employé. Ce dernier devrait par contre échapper à toute sanction pénale s’il apparaît comme un simple instrument aux moins d’un auteur médiat.
De plus, l’art. 6 al. 2 DPA prévoit la punissabilité du supérieur hiérarchique lorsqu’une infraction est commise par l’une des personnes physiques désignées à l’art. 6 al. 1 DPA. L’art. 6 al. 2 DPA peut donc être appliqué de manière concurrente à l’art. 6 al. 1 DPA.
3.3 En l’espèce, comme l’a relevé le tribunal de première instance, X.__ a rempli la fonction de directrice puis d’administratrice de la société B.__ SA, étant même la seule employée de la société dans les derniers temps. Elle a travaillé pour cette société. Il y a lieu avec l’appelant de reconnaitre qu’elle bénéficiait assurément d’une certaine expérience dans le domaine, puisqu’elle a travaillé aux côtés de son mari pendant plus de vingt ans dans le cadre de la société [...], en France. Toutefois, X.__ est arrivée dans la société B.__ SA alors que celle-ci avait déjà été constituée et était en place. Elle n’a dès lors fait que suivre les instructions de son époux. Il apparaît en effet que c’est Y.__ qui a constitué la société et que c’est à ce moment que la question des autorisations nécessaires aurait dû se poser. X.__, qui l’a rejoint en Suisse après la constitution de la société, en a tenu la gestion administrative, puis la fonction de directrice, puis d’administratrice lorsque son mari est retourné s’établir en Albanie. Si ce n’est qu’elle se retrouvait alors seule employée, ses attributions n’ont toutefois pas fondamentalement changé et elle n’a jamais exercé de réelle fonction dirigeante. Il ressort en effet des différents procès-verbaux d’audition au dossier que les attributions de X.__ étaient essentiellement, voire uniquement, administratives et que c’est Y.__ qui s’occupait des tâches commerciales et dirigeantes (à cet égard, cf. PV aud. de [...] du 13 juin 2016, l. 24-25 : « Madame s’occupe plus des tâches administratives et Monsieur des tâches commerciales » ; PV aud. de [...] du 13 juin 2016, l. 10ss, en réponse à la question « Qui dirige cette société ? Qui prend les décisions ? En d’autres termes qui gère concrètement le business ? » « Je pense que c’est Monsieur Y.__» ; PV aud. de X.__, l. 14-15 « Vous venez de m’apprendre que même pour le commerce à l’étranger il faudrait une autorisation. C’est mon mari qui procède aux commandes, moi je m’occupe plutôt de la comptabilité et du suivi des produits », l. 29 en réponse à la question « Qui dirige cette société ? Qui prend les décisions ? En d’autres termes qui gère concrètement le business ? » « Je ne prends aucune décision. C’est mon mari » ; PV aud. d’Y.__ du 23 juin 2016, l. 1, p. 5 « Depuis toujours, je suis le seul actionnaire. […] Ma femme n’a jamais été actionnaire de cette société », l. 8 ss, p. 5 en réponse à la question « Quel est le lien/rôle de votre femme avec cette société B.__ SA? » « Elle m’aide pour tout, surtout pour transmettre des documents, notamment à [...]. Elle fait le travail de secrétariat. », l. 31 ss, p. 5 en réponse à la question « Y a-t-il d’autres personnes qui gèrent le business concret de B.__ SA avec vous ? » « Non » ; jugement du 4 février 2019, audition de [...], p. 4 « Pour moi, Y.__ représentait B.__ SA » ; jugement du 4 février 2019, audition de X.__, p. 9 « J’ai exécuté tous les ordres qui venaient toujours des urgences en Albanie soit en manque de tels ou tels produits. Je transférais tous les documents dont ils avaient besoin. Je ne passais jamais des commandes et ne prenais pas d’initiatives. […] J’agissais toujours sur ordre de mon mari. […] Quand j’effectuais des paiements, c’était toujours sur instruction de mon mari. […] Je suis arrivée en Suisse en juillet 2010. La société avait déjà deux ou trois bilans. Je n’ai pas participé à sa création. ».).
En définitive, c’est donc sans arbitraire que le tribunal de première instance a retenu que X.__ n’avait aucune fonction dirigeante dans la société B.__ SA et a prononcé son acquittement.
3.4 Enfin la requête de « mesures provisionnelles conservatoires » formulée par Z.__ au pied de sa déclaration d’appel et tendant à « ordonner les mesures nécessaires auprès du registre foncier de Nyon en bloquant un montant équivalent à 70'000 fr. afin que de garantir le recouvrement de la créance compensatoire d’Y.__ envers Z.__ » doit être rejetée. En effet, la mesure requise reviendrait à prononcer une mesure de séquestre au sens de l’art. 268 CPP. Or, le séquestre ne peut pas servir à garantir les prétentions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1229).
4. L’appel-joint de X.__
4.1 Dans un premier grief, X.__ fait valoir que ce serait à tort que le premier juge aurait retenu un tarif horaire de 250 fr. dans le cadre du calcul de l’indemnité qui lui a été allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure et qu’il aurait fallu appliquer un tarif horaire de 350 fr. au vu de la complexité juridique de la procédure.
Dans un second grief, X.__ requiert l’allocation d’une indemnité de 2'000 fr. en réparation du tort moral subi « suite à son interpellation policière devant ses enfants ».
4.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
4.2.1 L’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure fédérale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).
Il découle des art. 26a al. 3 et 4 TFIP que le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat et que, dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 francs.
En l’espèce, l’appelante se méprend en considérant que le tribunal aurait rendu une décision contradictoire en retenant que la complexité de la cause justifiait l’assistance d’un avocat, mais qu’elle ne justifiait pas un tarif horaire supérieur à 250 fr. de l’heure. En effet, l’appréciation de la complexité de la cause permet dans un premier temps de déterminer la nécessité pour le prévenu de bénéficier de l’assistance d’un avocat et de fixer le principe même de l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Dans un second temps, une nouvelle appréciation doit permettre de fixer – dans le cadre d’un cas où un avocat a été jugé nécessaire – le tarif horaire auquel l’avocat peut prétendre dans le cadre de cette procédure. Dans le cas de X.__, il a à juste titre été admis que la cause nécessitait l’assistance d’un avocat. Certes, la procédure est volumineuse – raison pour laquelle les vingt heures de travail annoncées par la défense n’ont pas été réduites –, mais le cas ne présentait pas de difficultés juridiques particulières, ce d’autant que, dans le cas de la prévenue et contrairement à ce qu’elle fait plaider, la cause ne nécessitait pas un examen approfondi de la LPTh, mais uniquement d’établir le rôle de X.__ dans le cadre de la société B.__ SA. Ainsi, c’est sans arbitraire que le premier juge a retenu le tarif horaire de base, soit 250 fr. de l’heure, pour calculer l’indemnité de l’art. 429 CPP à laquelle a droit l’appelante.
Mal fondé ce grief doit être rejeté.
4.2.2 Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341 s.).
La notion de privation de liberté au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP doit s'interpréter à la lumière des art. 51 et 110 al. 7 CP. Aux termes de cette dernière disposition, est considérée comme détention avant jugement, toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition (ATF 143 IV 339 consid. 3.2 p. 343). Selon la jurisprudence, l'arrestation au sens de l'art. 217 CPP constitue une mesure privative de liberté (ATF 143 IV 339 consid. 3.2 p. 344). Toujours selon la jurisprudence, une arrestation de plus de trois heures constitue une détention avant jugement qui peut donner lieu à indemnisation (ibid.). Il convient toutefois de ne pas tenir compte de la durée d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, seule étant déterminante la période pendant laquelle la personne est retenue à disposition des autorités (ibid.).
Dans le cas d’espèce, il ne ressort pas du rapport de Z.__ au dossier (P. 7/1/1, classeur vert 2), que l’appréhension de l’appelante ait été particulièrement intense. Certes, l’arrivée de la police au domicile de la famille X.__ a certainement pu provoquer la surprise et une certaine incompréhension dans un premier temps. Toutefois, il ressort de ce rapport que la procédure a été menée sans discontinuer entre l’arrestation de l’appelante et sa relaxation au terme de son audition. Elle a rapidement été informée des raisons de son arrestation, puis s’en est suivie une perquisition à son domicile, où le responsable d’enquête a pris le temps d’expliquer aux enfants – aujourd’hui majeurs – de l’appelante les raisons de la présence de Z.__ et des policiers, avant qu’elle ne soit conduite à Bursin pour son audition, puis reconduite à son domicile.
On ne voit pas, dans le déroulement des faits, ce qui justifierait l’allocation d’une indemnité pour tort moral, étant en particulier relevé que, soustraction faite de la durée de l’interrogatoire formel et de la perquisition, la période pendant laquelle l’appelante a été retenue à disposition des autorités n’a manifestement pas été excessive.
Sur ce point également, l’appel joint de X.__ doit donc être rejeté.
5. En définitive, tant l’appel d’Y.__ que celui de Z.__ et l’appel joint de X.__ doivent être rejetés et le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du 4 février 2019 intégralement confirmé.
Vu l'issue des causes déférées en appel, l'émolument de jugement, par 1’710 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis par une tiers à la charge d'Y.__, par un tiers à la charge de Z.__ et par un tiers à la charge de X.__ (art. 428 al. 1 CPP).
Vu le sort de leurs appels, aucune des parties ne peut prétendre à l’allocation d’indemnité.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. Les appels de Z.__ et d’Y.__, ainsi que l’appel joint de X.__ sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 4 février 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Constate que Y.__ s’est rendu coupable d’infractions par négligence à la législation sur les produits thérapeutiques pour avoir fait du commerce à l’étranger de médicaments depuis la Suisse sans autorisation et avoir exporté des médicaments sans autorisation ;
II. Condamne Y.__ à une amende de 8'000 fr. (huit mille francs) pour le commerce à l’étranger de médicaments sans autorisation et à une amende de 5'000 fr. (cinq mille francs) pour l’exportation de médicaments sans autorisation ;
III. Dit que Y.__ est tenu au paiement d’une créance compensatrice de 70'000 fr. (septante mille francs) ;
IV. Libère X.__ d’infractions par négligence à la législation sur les produits thérapeutiques pour avoir fait du commerce de médicaments à l’étranger depuis la Suisse sans autorisation et avoir exporté des médicaments sans autorisation ;
V. Arrête à 5’000 fr. (cinq mille francs) l’indemnité due à X.__ à titre de frais de défense nécessaires ;
VI. Rejette l’indemnité requise par X.__ à titre de tort moral ;
VII. Rejette l’indemnité requise par Y.__ pour ses frais de défense nécessaires ;
VIII. Met à la charge de Y.__ les frais engendrés par l’enquête de Z.__ à raison d’un montant de 21'192 fr. 90 (vingt-et-un mille cent nonante-deux francs et nonante centimes), ceux relatifs à la procédure cantonale à raison d’un montant de 1'260 fr. (mille deux cent soixante francs) et laisse le solde à la charge de l’Etat ;
IX. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions."
III. Les frais d’appel, par 1’710 fr., sont mis par une tiers, soit 570 fr., à la charge d'Y.__, par un tiers à la charge de Z.__ et par un tiers à la charge de X.__.
IV. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Matthias Stacchetti, avocat (pour Z.__),
- Me Jérôme Reymond, avocat (pour Y.__),
- Me Fabien Hohenauer, avocat (pour X.__),
- Ministère public central,
et communiqué à :
M. le président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Service de la population du Canton de Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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