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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2019/183: Kantonsgericht

Der Angeklagte X.________ wurde des Vorwurfs der falschen Alarmierung schuldig gesprochen, da er die Polizei mit einer bedrohlichen Situation in Bezug auf Waffen alarmiert hatte. Er wurde auch der versuchten Betrügerei schuldig befunden, da er falsche Gehaltsabrechnungen für Arbeitsstunden eingereicht hatte. Allerdings wurde er vom Vorwurf der Amtsanmassung freigesprochen, da sein Verhalten nicht als rechtswidrig angesehen wurde. Ebenso wurde er wegen Nötigung schuldig gesprochen, da er die Freiheit einer Person durch Blockieren ihres Fahrzeugs eingeschränkt hatte. Darüber hinaus wurde er der Sachbeschädigung schuldig befunden, da er die Reifen eines Fahrzeugs zerstört hatte. Insgesamt wurden einige Anklagepunkte fallen gelassen oder der Angeklagte wurde freigesprochen, während er in anderen Punkten schuldig gesprochen wurde.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2019/183

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2019/183
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel pénale
Kantonsgericht Entscheid Jug/2019/183 vom 16.05.2019 (VD)
Datum:16.05.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : éhicule; Appel; écuniaire; Auteur; évenu; Ministère; Amende; Appelant; Accusation; -amende; étant; écution; Action; Office; écis; Escroquerie; él Arrondissement; Ensemble; érieur; -dessus; éclaration; érieure
Rechtsnorm:Art. 10 StPo;Art. 382 StPo;Art. 396 StPo;Art. 398 StPo;Art. 428 StPo;Art. 68 AHVG;Art. 83 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schweizer, Eugster, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 398 StPO, 2014
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts Jug/2019/183

TRIBUNAL CANTONAL

187

PE14.009750-KEL



COUR D’APPEL PENALE

__

Audience du 16 mai 2019

__

Composition : Mme Bendani, présidente

Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges

Greffière : Mme Aellen

*****

Parties à la présente cause :

X.__, prévenu, assisté de Me Sébastien Thüler, défenseur d’office, avocat à Lausanne, appelant,

Y.__, prévenu, assisté de Me Sarah El-Abshihy, défenseur d’office, avocate à Montreux, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

G.__, partie civile, intimé,

N.__, partie civile, intimé,

F.__, partie plaignante, intimée, assistée par Me Éric Stauffacher, conseil de choix, avocat à Lausanne.

D.Q.__, partie civile, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 janvier 2019 – rectifié au chiffre XV du dispositif par prononcé du 13 février 2019 –, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a pris acte des retraits de plainte de Y.__, X.__, V.__ et [...] (I), a libéré Y.__ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et vol (II), a constaté qu’il s’est rendu coupable de fausse alerte (III), l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) (IV), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre IV ci-dessus et a imparti à Y.__ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans (V), a libéré X.__ des chefs d’accusation de voies de fait, vol, gestion déloyale, calomnie, diffamation, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, violation de domicile et violation simple des règles de la circulation (VI), a constaté qu’il s’est rendu coupable de fausse alerte, dommages à la propriété, tentative d’escroquerie, injure, contrainte, faux dans les titres, usurpation de fonction, conduite d’un véhicule malgré l’interdiction de l’usage du permis, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC, usage abusif de plaques de contrôle, conduite d’un véhicule malgré une incapacité de conduire, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle (VII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 138 (cent trente-huit) jours de détention – dont 114 en exécution anticipée de peine – avant jugement, peine partiellement additionnelle à celles prononcées le 25 novembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 26 janvier 2012 par le Ministère public du canton de Genève, le 21 juillet 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg, le 9 octobre 2017 par le Ministère public du canton du Valais et le 6 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (VIII), l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) et a dit que cette peine est entièrement additionnelle au jugement du 21 juillet 2016 rendu par le Ministère public du canton de Fribourg et entièrement complémentaire aux jugements rendus le 9 octobre 2017 par le Ministère public du canton du Valais et le 6 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (IX), l’a condamné à une amende de 200 fr. (deux cent francs) et a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours (X), a constaté que X.__ est en exécution anticipée de peine et y a ordonné son maintien autant que de besoin (XI), a rejeté les conclusions civiles prises par D.Q.__, F.__ et G.__ (XII), a donné acte à N.__ de ses réserves civiles (XIII), a statué sur les séquestres et pièces à conviction (XIV à XVI), ainsi que sur les indemnités allouées aux défenseurs d’office et sur les frais (XVII à XX).

B. Par annonce du 24 janvier 2019, puis déclaration motivée du 25 février 2019, X.__ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des infractions de fausse alerte, dommages à la propriété, tentative d’escroquerie, injure, contrainte, faux dans les titres et usurpation de fonction, et qu’il soit condamné à une peine très largement inférieure à celle prononcée en première instance, compensée par la détention déjà effectuée, à défaut assortie d’un sursis partiel portant sur le solde de la peine à prononcer. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à un Tribunal correctionnel d’un autre arrondissement que celui de Lausanne pour complément de motivation et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par annonce du 18 janvier 2019, puis déclaration motivée du 25 février 2019, Y.__ a également interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération du chef d’accusation de fausse alerte et à l’annulation des chiffres III, IV et V du dispositif du jugement entrepris.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.

1.1 X.__ est né le [...] 1959. Divorcé, sans enfant et sans emploi, ce prévenu est actuellement détenu à la Prison de la Croisée. X.__ est diplômé de la HEC Lausanne depuis 1984. Il a ensuite travaillé en qualité de réviseur chez [...] pendant 3 ans, avant de devenir directeur commercial de la société [...] SA. Il a par la suite créé une société, active dans les parapentes, société qu’il a revendue à son frère dans le courant des années 2000. De 2000 à 2006, X.__ a été engagé comme directeur général chez [...]. A côté de ses activités, le prévenu a ouvert la société [...]. A la suite d’un accident de voiture, il n’a plus été en mesure de travailler à temps plein. Il a fait une demande de rente AI à 30%, pour laquelle il attendrait aujourd’hui encore une réponse.

Dès le mois de février 2013, X.__ s’est associé à Y.__, dans l’exploitation du garage « [...] » sis à [...]. Le propriétaire du garage a mis fin à la convention qui le liait aux deux prévenus à la suite de retards dans le paiement des loyers. Avant son incarcération, X.__ a travaillé en qualité d’indépendant en vendant et louant des voitures de marque SAAB, pour un revenu mensuel d’environ 2'000 francs. Il a expliqué qu’il comptait également sur des gains de casino pour vivre, endroit où il se rendait deux à trois fois par semaine en moyenne. Il estimait que ses revenus de casino s’élevaient à une somme comprise entre 150 fr. à 300 fr. lors de chaque visite. Sur le plan médical, il souffre de divers maux et doit se faire opérer des genoux et du dos. Le prévenu a des dettes qu’il estime à environ 800'000 à 900'000 francs.

L’extrait du casier judiciaire suisse de X.__ comporte les inscriptions suivantes :

- 25.11.2011 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou plaques de contrôle, peine pécuniaire 30 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 500 francs ;

- 26.01.2012 : Ministère public du canton de Genève, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, gestion fautive, peine pécuniaire 40 jours-amendes à 400 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans ;

- 21.07.2016 : Ministère public du canton de Fribourg, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, travail d’intérêt général 100 heures ;

- 09.10.2017 : Ministère public du canton du Valais, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circuler sans assurance-responsabilité civile, usurpation de plaques de contrôle, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 francs ;

- 06.07.2018 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou plaques de contrôle, peine pécuniaire 80 jours-amende à 30 fr., amende 120 francs.

Dans le cadre de la présente affaire, X.__ est détenu depuis le 2 septembre 2018. Il est passé sous le régime de l’exécution anticipée de peine le 26 septembre 2018. Au total, au jour de l’audience de première instance, il était détenu depuis 138 jours.

1.2 Y.__ est né le [...] 1977. Célibataire, il est père de deux filles. Sur le plan professionnel, après que la collaboration avec X.__ a pris fin en raison des retards dans le paiement des loyers du garage « [...] », le père d’un ami du prévenu a racheté le fonds de commerce et l’a autorisé à exercer dans cet établissement. Y.__ y a alors travaillé en qualité d’indépendant. Actuellement, le prévenu est dans l’attente d’une décision sur l’octroi d’une rente AI et bénéficie du RI. Son assurance-maladie est entièrement subsidiée. Son loyer mensuel, pris en charge par le RI, s’élève à 1'430 francs. Y.__ a prévu de déposer une demande en justice pour faire supprimer la contribution d’entretien, s’élevant à 1'600 fr. au total par mois, montant qu’il est censé payer mais dont il ne s’acquitte pas. Il déclare avoir des dettes pour plus de 100'000 francs.

L’extrait du casier judiciaire suisse de Y.__ est vierge.

2.

2.1 Entre 1er septembre 2010 et le 11 août 2011, X.__ a faussement indiqué à l’ORP qu’il avait travaillé pour le compte de l’entreprise individuelle, la boucherie « S.__ », en qualité de salarié et lui a transmis des fiches de salaire sur lesquelles il avait indiqué des salaires fantaisistes, afin de percevoir des prestations de chômage indues. Le dossier a été annulé à l’ORP le 11 août 2011 à la suite de la prise par X.__ d’un nouvel emploi. Aucun délai-cadre d’indemnisation n’a été ouvert par la caisse de chômage.

Le 19 janvier 2011, X.__ a adressé un courrier à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, au nom de D.Q.__, dans lequel il était indiqué que T.__ et lui-même avaient travaillé pour le compte de la boucherie « S.__». Dans ce contexte, il a établi des fiches de salaire fictives. Suite à ces fausses allégations, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a mis D.Q.__ aux poursuites pour des cotisations sociales impayées. Aucun salaire n’a finalement été inscrit en faveur du prévenu, X.__.

2.2 A Penthalaz, [...], le 12 juillet 2013, vers 19h15, Y.__ s’est rendu, en compagnie de X.__ et de M.__, au domicile de son ancienne compagne, F.__, afin de venir chercher leurs deux filles, alors que cette dernière lui avait indiqué le matin même qu’il ne devait pas venir les chercher. F.__, qui était absente, ne lui a pas ouvert la porte. X.__ a alors contacté la police en utilisant le téléphone de Y.__. Il a informé la police qu’F.__ avait dit au téléphone à Y.__ qu’il ne verrait plus ses enfants et que s’il fallait elle avait des armes et mettrait fin à sa vie et à celle de ses enfants. Le policier interlocuteur a demandé ensuite à parler à Y.__ lequel n’a pas confirmé les propos alarmants de X.__, mais les a confortés en précisant savoir qu’il y avait des armes dans la famille.

2.3 A Montreux, dans les locaux du Casino, au début 2014, X.__ était en possession de deux « fausses plaques » de police, qui ont été trouvées au domicile du prévenu. Il lui est reproché de s’être légitimé auprès d’un croupier au moyen de ces plaques.

2.4 A Forel, le 8 octobre 2014, alors que Y.__ quittait, au volant de son véhicule, le domicile de X.__ après une reconstitution, X.__ l’a suivi en voiture, l’a dépassé et s’est mis en travers de la route pour lui bloquer le passage.

2.5 A Lausanne, le 7 janvier 2015, G.__ est allé chercher T.__ au restaurant le [...]. Il y a rencontré X.__ qui lui a dit : « Je t’attends dehors ». G.__ et T.__ ont ensuite quitté les lieux avec le véhicule d’G.__. X.__, faisant l’objet d’un retrait de permis de conduire depuis le 20 novembre 2011 pour une durée indéterminée, les a suivis au volant de son véhicule en roulant très près du véhicule d’G.__. Arrivé au giratoire de Chailly, G.__ s’est arrêté en raison de la circulation. X.__ a alors appuyé son véhicule contre la parechoc arrière de celui d’G.__. Celui-ci s’est ensuite dirigé en direction du parking de la Riponne. X.__ l’a suivi de près et est passé en même temps que lui sous la barrière du parking. Après avoir stationné le véhicule, G.__ et T.__ se sont rapidement rendus dans les locaux de la police. Quant à X.__, il est descendu de son véhicule et a dégonflé les deux pneus avant du véhicule d’G.__.

2.6 Entre le 16 janvier 2015 et jusqu’au 21 août 2015, X.__ a adressé plusieurs messages à caractère injurieux à G.__.

2.7 A Forel, 17 juillet 2015, à 07h12, X.__, a circulé au guidon du motocycle (scooter) de marque ADIVA AD 250, sur lequel il a fixé la plaque de contrôle [...], attribuée au scooter HONDA NH 125 Lead. Il a ainsi circulé sans couverture d’assurance RC et alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de circuler pour une durée indéterminée. En outre, X.__ a circulé en localité à une vitesse de 55 km/h, après déduction de la marge de sécurité, alors que la vitesse maximale autorisée était de CHF 50 km/h, soit un dépassement de vitesse de 5 km/h.

2.8 A Clarens, route de Chailly, le 22 août 2015, à 02h20, X.__ a été interpellé alors qu’il circulait au guidon du motocycle (scooter) de marque ADIVA AD 250, sur lequel il a fixé la plaque de contrôle [...], attribuée au scooter HONDA NH 125 Lead. Il a ainsi circulé sans couverture d’assurance RC et alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de circuler pour une durée indéterminée.

2.9 A Montreux, [...], le 21 février 2016, vers 01h15, X.__ a circulé au volant du véhicule SAAB 9-5, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de circuler pour une durée indéterminée et que le véhicule n’était pas couvert par une assurance RC. X.__ a apposé sur ce véhicule des plaques françaises [...] pour éviter les contrôles de police.

2.10 A Corseaux, route [...], à la hauteur de la station-service [...], le 8 août 2016, vers 02h47, X.__ a circulé au volant du véhicule OPEL Astra, immatriculé [...], alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de circuler pour une durée indéterminée.

2.11 A Montreux, rue [...], le 1er septembre 2016, vers 01h43, le X.__ a circulé au guidon du motocycle Peugeot SV125 C, immatriculé [...], alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de circuler pour une durée indéterminée.

2.12 A Matran, route [...], le 11 mars 2016, le prévenu, X.__ s’est rendu au domicile de N.__ afin d’acquérir un véhicule OPEL Astra rouge. Pour ce faire, il a circulé, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de circuler pour une durée indéterminée, au volant d’un véhicule SAAB, véhicule qui n’était plus immatriculé depuis le 3 janvier 2014, sur lequel il a apposé les plaques [...]. Il a ainsi circulé sans couverture d’assurance RC. Une fois sur place, il a circulé au volant du véhicule OPEL Astra afin de l’essayer, jusqu’à Villars-sur-Glâne et retour à Matran. Le 12 mars 2016, il est revenu au domicile de N.__, au volant du véhicule SAAB, afin de prendre possession du véhicule OPEL Astra qu’il avait acquis la veille. Une fois sur place, il a retiré les plaques d’immatriculation [...] du véhicule SAAB afin de les apposer sur le véhicule OPEL. Il a ensuite quitté les lieux au volant du véhicule OPEL laissant le véhicule SAAB stationné sur une place de parc appartenant à N.__. Le 9 mai 2016, X.__ s’est à nouveau rendu au volant du véhicule OPEL Astra au domicile de N.__ afin de récupérer le véhicule SAAB.

2.13 Entre le 19 octobre 2016 et le 11 janvier 2017, X.__ a adressé de nombreux messages injurieux à N.__ en le traitant notamment de « couillon, sale con, gentil le débile, pauvre taré ».

2.14 A Noville notamment, de mars 2016, date des derniers faits similaires retenus dans l’acte d’accusation complémentaire du 8 février 2018, au 8 août 2018, date de son interpellation, X.__ a conduit au maximum une fois par mois un véhicule automobile, alors qu'il faisait l'objet d'un retrait préventif pour une durée indéterminée.

2.15 A Noville notamment, à une date indéterminée début 2018 et le 8 août 2018, X.__ a conduit, toujours sous retrait préventif de permis, un véhicule SAAB S 9-3 Sport 2.0T qui n'était plus immatriculé, sans assurance RC et muni des plaques françaises (F) 2049 XP 74 qui ne lui étaient pas destinées. Il a été interpellé au volant de ce véhicule le mercredi 8 août 2018, vers 18h15, alors qu'il circulait de Noville à Rennaz.

2.16 Selon les actes d’accusation au dossier, il était encore reproché à X.__ et à Y.__ diverses infractions, desquelles ils ont été libérés par le tribunal de première instance soit parce que les faits avaient atteints la prescription, soit à la suite de retraits de plainte, soit au bénéfice du doute (cf. ch. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 partiellement, 15 et 19 de l’acte d’accusation du 11 juillet 2017 et ch. 2 in fine de l’acte d’accusation du 8 février 2018). Considérant que les appels émanent des prévenus, il n’y a pas lieu de revenir sur ces libérations.

En droit :

1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de X.__ et Y.__ sont recevables.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Ju­gend­­stra­f­prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.

3.1 Les deux appelants concluent à leur libération de l’infraction de fausse alerte en relation avec les faits retenus sous lettre C.2.2 ci-dessus.

Y.__ relève que ce serait X.__ qui aurait appelé la police, qu'il n'avait aucune idée des propos qu'allait tenir le prénommé, qu'il aurait été surpris et inquiet de l'argumentation présentée et qu'il aurait nié le danger que pouvait présenter son ex-compagne lorsqu'il a parlé à la police. Il ajoute qu’F.__ avait déjà fait deux tentatives de suicide, qu'elle lui avait tenu des propos inquiétants tendant à dire qu'il ne verrait pas ses filles, qu'il y avait de la lumière au domicile des enfants et qu'il pensait que son ex-compagne refusait de lui remettre ses enfants de manière infondée dès lors qu’il n’avait pas formellement eu connaissance de la décision de mesure superprovisionnelle à l’origine de ce refus. Il estime avoir répondu de manière circonstanciée à la police, déclarant simplement qu'il y avait des armes dans la famille, et avoir tempéré les propos de X.__.

De son côté, X.__ soutient qu'il était inquiet, Y.__ lui ayant exposé qu'F.__ — à tout le moins des membres de sa famille — détenait des armes, qu'elle avait fait par le passé une tentative de suicide et que personne ne répondait ni à la porte de l'appartement, ni aux appels téléphoniques.

3.2 Aux termes de l'art. 128bis CP, celui qui, sciemment et sans raison, aura alerté les services de sécurité publics ou d'intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il s'agit d'une infraction de nature intentionnelle, le dol éventuel étant exclu.

3.3 En l’espèce, une ordonnance de mesures superprovisionnelles retirant provisoirement à Y.__ son droit de visite sur ses enfants venait d’être rendue. On ignore si Y.__ avait eu connaissance de cette décision et, dans le doute, il pourra être mis au bénéfice de ses déclarations selon lesquelles tel n’était pas le cas. Quoiqu’il en soit, il est évident qu’il y a eu une alerte, les deux prévenus ayant téléphoné ou eu un contact téléphonique avec la police le soir en question. L’appel a été passé depuis le téléphone portable de Y.__. Peu importe à ce stade de déterminer si c’est Y.__ qui a demandé à X.__ de passer cet appel ou si ce dernier l’a fait de sa propre initiative ; le fait est qu’un appel a été passé à la police. Le caractère alarmant de cet appel est indéniable ; les trois personnes présentes à ce moment-là, soit X.__, Y.__ et M.__, savaient en effet pertinemment – de leur propre aveu – que la police ne se déplacerait pas pour un simple problème résultant de l’exercice d’un droit de visite. X.__ a dès lors sciemment expliqué à la police – après avoir indiqué qu’F.__ avait dit au téléphone à son ex-compagnon, soit Y.__, qu'il ne verrait plus ses enfants – que celle-ci était armée et qu’elle pourrait intenter à sa vie et à celle de ses enfants (P. 6/2 dossier joint B). Selon leurs déclarations, Y.__ et M.__ auraient été interloqués par les propos de X.__. Toutefois, alors que le policier avait demandé à parler à Y.__ personnellement, celui-ci a, selon ses propres déclarations, dit à la police qu'il pensait que son ex-compagne était armée (cf. PV aud. 2 p. 3 dossier joint B). Il a au surplus admis qu’à aucun moment « il n’avait eu le réflexe de dire à la police que X.__ avait raconté n’importe quoi et qu’il ne s’agissait que d’un problème de droit de visite » (PV aud. 3 lignes 63 à 65, dossier joint B). Ainsi, même à admettre que Y.__ n’ait pas su ce que X.__ allait dire à la police avant que celui-ci ne tiennent les propos litigieux, il lui appartenait, lorsqu’il se trouvait en communication directe avec le policier, de rétablir la vérité. Tel n’a toutefois pas été le cas.

Pour le surplus et contrairement à ce que font plaider les prévenus au stade de l’appel, l'alerte donnée n'avait absolument aucun fondement. En effet, ces derniers ne se sont jamais inquiétés pour la santé ou la vie des enfants. A la question de savoir quelle était la motivation de son téléphone, Y.__ a déclaré, lors de sa première audition du 5 mars 2014 (PV aud. 2 dossier joint B), qu'il avait agi de la sorte pour pouvoir prendre ses filles pour le weekend, alors que son ex-compagne l'avait informé téléphoniquement qu'une décision de justice venait de lui retirer son droit de visite. Il n’a pas davantage fait état d’une quelconque inquiétude dans le cadre de sa deuxième audition, datée du 15 octobre 2014 (PV aud. 3 dossier joint B), expliquant uniquement qu'il souhaitait prendre ses filles pour le weekend et qu'il savait que la police n'allait pas se déplacer pour un problème de droit de visite. Enfin, même si F.__ avait fait des tentatives de suicide par le passé – ce que Y.__ savait et dont il avait pu parler à X.__ –, rien ne pouvait laisser penser que son état du moment était inquiétant, ni qu’elle pouvait s’en prendre aux enfants.

En définitive, la Cour de céans a acquis la conviction que Y.__ s’est rendu au domicile de la mère de ses enfants dans l’unique but de la convaincre ou de la contraindre de lui laisser exercer son droit de visite. Il s’est accompagné de deux amis « de poids », à savoir X.__ qu’il savait pouvoir se montrer très incisif, et M.__, qui travaillait dans la police, afin de se donner davantage de contenance. Comme F.__ ne répondait pas à la porte, mais que Y.__ avait vu de la lumière dans l’appartement, il a été décidé de faire appel à la police. Sachant qu’aucune patrouille ne se déplacerait pour un problème d’exercice de droit de visite, X.__ – qui se disait « avoir plus de poids » que Y.__ (PV aud. 18, lignes 54-55) – a lui-même parlé à la police, invoquant une situation d'urgence justifiant en principe une intervention rapide de la police, invoquant que la vie de deux enfants et de leur mère étant en danger compte tenu de l'évocation d'une arme, scénario que Y.__ n’a à aucun moment démenti, lui donnant même du crédit en indiquant qu’il pensait que la mère des enfants pouvait effectivement être armée.

La mesure d'instruction sollicitée par Y.__ et tendant à la production d’une « attestation de la personne compétente au sein de la Police cantonale, ou à l’aide d’une statistique, que les appels à Police secours pour des questions de transmission d’enfants sont légions dans la pratique » doit être rejetée, dès lors qu'elle ne présente aucune pertinence pour l'issue de la cause.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, les griefs doivent être rejetés et X.__ et Y.__ doivent être reconnus coupables de fausse alerte.

4.

4.1 X.__ conteste sa condamnation pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres pour les faits décris sous lettre C.2.1 ci-dessus. Il soutient qu'il résulterait des multiples procurations signées par la plaignante, D.Q.__, qu'il devait s'occuper de tout ce qui avait un lien avec la boucherie et qu'il lui incombait de développer la clientèle de cet établissement. Il invoque une violation de son droit d’être entendu ainsi qu’une violation du principe in dubio pro reo.

4.2

4.2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; TF 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. TF 6B_804/2017 précité consid. 2.2.3.3 destiné à la publication), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82; TF 6B_804/2017 précité consid. 2.2.3.3 destiné à la publication).

4.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 s.).

La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 consid. 2.1.2 ; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 23.2).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

4.2.3 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité.

Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 - 15 ; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 s.).

Un ancien arrêt avait laissé entendre qu'un certificat de salaire au contenu inexact (faux intellectuel) pouvait constituer un titre (ATF 81 IV 166). La jurisprudence a depuis insisté sur l'exigence de valeur probante accrue nécessaire pour admettre un faux intellectuel. Une telle exigence a été niée pour un décompte de salaire mentionnant un faux nom, ce document ne constituant ainsi pas un titre (ATF 118 IV 363). Plusieurs arrêts ont par la suite confirmé qu'un certificat de salaire, respectivement un décompte de salaire, au contenu inexact ne constituait pas un titre (cf. TF 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 4.5.2 et les réf. cit.; TF 6B_101/2009 du 14 mai 2009 consid. 3.3 : TF 6S.423/2003 du 3 janvier 2004 consid. 4.3 ; TF 6B_382/2011 du 26 septembre 2011, consid. 2.2).

Des affirmations écrites unilatérales, par nature sujettes à vérification ou à discussion, n'ont pas une valeur probante accrue (ATF 126 IV 65 consid. 2). Ainsi, les documents remis pour exercer le droit à l'indemnité chômage en cas de réduction de l'horaire de travail n'ont pas valeur probante accrue, parce que l'art. 39 LACI prévoit que la caisse chômage doit opérer des vérifications (TF 6S.655/2000 du 16 août 2001).

4.3

4.3.1 Les premiers juges ont retenu que X.__ et T.__ n'avaient jamais été les employés de la Boucherie S.__, que la situation de cette entreprise était obérée et qu'il paraissait invraisemblable que D.Q.__ et B.Q.__ se soient eux-mêmes chargés financièrement au-delà des possibilités financières de leur exploitation.

Sur la base de ces éléments, ils ont reconnu le prévenu coupable de faux dans les titres et de tentative d'escroquerie.

4.3.2 L’escroquerie

Selon l’appelant, il aurait d’abord travaillé pour la Boucherie S.__ sur mandat. Ce mandat aurait toutefois été transformé en contrat de travail en raison du nombre d’heures importantes effectuées pour cette entreprise. Selon lui, les époux D.Q.__ et B.Q.__ auraient toutefois contesté ce rapport de travail après qu’ils se seraient trouvés dans l’impossibilité de payer les charges sociales y relatives.

L'appréciation de l'autorité de première instance ne peut qu’être suivie. En effet, B.Q.__ a expliqué qu'il travaillait seul dans la boucherie, que X.__ lui avait offert ses services, qu'il devait s'agir d'un partenaire commercial, qu'il aurait eu droit à une participation au bénéfice s'il avait accompli des tâches pour eux, que les tâches confiées au prévenu n'avaient jamais été discutées précisément, qu'il n'avait jamais été rémunéré sous la forme d'honoraires, ni sous la forme de salaire, que les seules tâches accomplies l'avaient été pour son profit personnel, à savoir dans le but de s'assurer un droit au chômage, et à son initiative, qu'il n'avait jamais non plus reçu de salaire de son ex-femme et que T.__ n'avait jamais travaillé pour eux, ni jamais reçu de salaire de leur part (PV aud. 2, dossier joint C).

De son côté, X.__ a lui-même admis en cours d’instruction que T.__ n’avait jamais été employée de la boucherie (cf. notamment PV aud. 3 p. 4, R. 7 dossier joint C et P. 11, une attestation du 25 janvier 2012, écrite à la main et signée par X.__ certifiant que T.__ n’avait finalement pas travaillé pour la boucherie), avant de revenir sur ses déclarations lors de l’audience de première instance. La version de l’appelant selon laquelle la prénommée devait être engagée, raison pour laquelle il l’aurait annoncée à l’AVS, mais que B.Q.__ aurait ensuite changé d’avis n’est absolument pas crédible compte tenu du fait que, sur la déclaration à l’assurance, la période concernée s’étend du 1er août 2010 au 31 décembre 2010, pour un salaire de 10'791 fr., alors que l’entreprise a mis un terme à ses activités en été 2010, ce que l’appelant ne pouvait ignorer dès lors que, dans le même document, il annonçait un salaire pour B.Q.__ entre le 1er janvier et le 7 juillet 2010 et pas au-delà.

S’agissant de l’attestation de l’employeur, signée par D.Q.__, (P. 15/4 dossier joint C), il y a lieu de relever que celle-ci a été établie dans une période de grands tourments pour D.Q.__, dont l’entreprise venait de fermer ses portes. La lecture des différentes pièces au dossier et des procédures ouvertes à l’encontre de la prénommée tendent à démontrer que celle-ci s’est retrouvée totalement dépassée par les diverses procédures administratives auxquelles elle a dû faire face, étant au surplus relevé qu’elle ne comprend pas bien le français. Il apparaît donc bien plutôt que X.__ a pu obtenir la signature de D.Q.__ sur ce document, sans que celle-ci n’en comprenne les tenants et aboutissants.

A cela s’ajoute qu’il n’est pas crédible qu’une entreprise engage – dans l’unique but de développer son activité – un employé dont le salaire serait largement supérieur à celui réalisé par les tenanciers eux-mêmes, étant au demeurant rappelé que la situation financière de la Boucherie S.__ était à ce point obérée que le couple D.Q.__ a dû mettre un terme à l’activité de l’entreprise.

Enfin, il ressort du dossier de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS que les premiers salaires annoncés par X.__ ont été corrigés par D.Q.__, aucun salaire n’étant en définitive inscrit en faveur de X.__ et T.__, étant précisé que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS n’a jamais pu obtenir la comptabilité de la boucherie (P. 13, p. 6 et P. 15).

En définitive, au regard de l’ensemble des éléments et, en particulier, du témoignage de B.Q.__, crédible, convainquant et par ailleurs confirmé par les déclarations de la plaignante, D.Q.__ (PV aud. 1 dossier joint C), on doit bien admettre que ni l'appelant, ni T.__ n'ont jamais perçu de salaires de la Boucherie S.__. L’appelant n’a d’ailleurs pu fournir ni fiche de salaire – il a expliqué que B.Q.__ le payait cash et lui faisait signer des reçus, documents qu’il n’a toutefois pas non plus produit –, ni d’ailleurs la copie de son contrat de travail, qu’il s’était pourtant engagé à produire à plusieurs reprises (cf. notamment PV aud. 3 p. 3 dossier joint C).

En déclarant des salaires fictifs auprès de l’ORP, X.__ a donc assurément tenté de profiter de prestations de l’assurance chômage auxquelles il n’avait pas droit. Il doit donc être reconnu coupable de tentative d’escroquerie.

4.3.3 Le faux dans les titres

Dans le cadre de l'acte d'accusation, il est reproché au prévenu d'avoir établi, à l'attention de l'AVS et de l'ORP, des fiches de salaires fantaisistes et fictives.

Toutefois, aucune fiche de salaire ne figure au dossier. En outre, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2.3), des décomptes ou des fiches de salaires ne constituent pas de faux intellectuels.

En réalité, il résulte du dossier que l'appelant a rempli, de manière fantaisiste, des documents préimprimés intitulés « déclarations de salaires versés par l'employeur à son personnel », adressés à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Il a également envoyé à cette dernière une lettre indiquant des salaires fictifs réalisés par lui-même et T.__. Or, l'acte d'accusation reproche uniquement au prévenu d'avoir établi des fiches de salaires fictives et non pas d'avoir rempli, de manière erronée, les formulaires précités ou adressé le courrier susmentionné, de sorte qu'il est difficile d'admettre que ces actes puissent être couverts par l'acte d'accusation.

Par ailleurs, quand bien même ils le seraient, ils ne peuvent être qualifiés de faux dans les titres. En effet, il ne s'agit pas de faux matériels, l'intéressé les ayant signés à son nom, mais en tant que représentant de D.Q.__ et ayant produit une procuration à ce sujet. Il ne s'agit pas non plus de faux intellectuels, dans la mesure où ces documents ne sont que des affirmations écrites unilatérales, qui n'ont donc pas de valeur probante accrue et qui sont par ailleurs soumises à vérification en application des art. 68 al. 2 LAVS et 162 et 163 RAVS. Dans le même sens, le Tribunal fédéral a déjà relevé que les documents remis pour exercer le droit à l'indemnité chômage en cas de réduction de l'horaire de travail n'ont pas valeur probante accrue, l'art. 39 LACI prévoyant que la caisse chômage doit opérer des vérifications (TF 6S.655/2000 du 16 août 2001).

L'appelant, X.__, doit par conséquent être libéré de l'accusation de faux dans les titres.

5.

5.1 L'appelant X.__ conteste sa condamnation pour usurpation d'identité en lien avec le cas relaté sous lettre C.2.3 ci-dessus. Il relève l'absence de tout dessein illicite.

5.2 Aux termes de l'art. 287 CP, celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé l'exercice d'une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Pour déterminer la punissabilité de l'usurpation de fonctions sous l'angle de l'élément constitutif du dessein illicite, il faut d'abord examiner si l'auteur a poursuivi un but illicite en soi. Si tel n'est pas le cas, il convient de déterminer dans un deuxième temps si l'auteur a poursuivi ce but licite ou justifié en portant atteinte aux droits subjectifs de tiers d'une manière injustifiée (ATF 128 IV 164 consid. 3c/bb).

5.3 Selon l'acte d'accusation du 11 juillet 2017, dans les locaux du Casino, à Montreux, au début de l’année 2014, X.__ se serait légitimé auprès d'un croupier comme étant un policier au moyen de fausses plaques de police. Deux plaques de police ont été retrouvées à son domicile.

L'acte d'accusation ne décrit pas le dessein poursuivi par le prévenu et on ne voit pas quel pouvait être le but illicite poursuivi par l'intéressé, ni en quoi ce dernier aurait porté atteinte aux droits de tiers de façon injustifiée en agissant de la manière décrite ci-dessus. Le Ministère public a d’ailleurs admis l’insuffisance de l’acte d’accusation à l’audience d’appel, concluant à la libération de ce chef d’accusation.

Partant, le prévenu doit être libéré de l'infraction d'usurpation de fonctions au sens de l'art. 287 CP.

6.

6.1 L'appelant X.__ conteste sa condamnation pour menaces ou contrainte en relation avec les faits décrits sous lettre C.2.4 ci-dessus. Il relève tout d’abord que l’infraction de menace ne saurait être retenue à sa charge dès lors que les parties ont retiré leur plainte. Il ajoute que, s’agissant de l’infraction de contrainte, l’acte d’accusation serait muet s’agissant de l’acte que l’appelant aurait obligé Y.__ à faire, ne pas faire ou laisser faire.

6.2 Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une

personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action ; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive ; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas ; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action ; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 134 IV 216 consid. 4.1).

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218 et les arrêts cités).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

6.3 Le Tribunal correctionnel a retenu que X.__ avait voulu effrayer Y.__ et qu'il devait par conséquent être condamné pour menace, alors qu’il l’a condamné, dans son dispositif, pour contrainte.

S'agissant des faits décrits à la lettre C.2.4 ci-dessus, l'appelant a été mis en accusation pour une éventuelle violation de l'art. 181 CP, soit pour contrainte et non pas pour menace. On doit admettre que toutes les conditions visées par la disposition précitée sont réalisées. En effet, par son comportement, le prévenu a empêché Y.__ de passer avec son véhicule, dès lors qu'il lui a bloqué l'accès. Il l'a ainsi entravé dans sa liberté d'action, son but visant à l'effrayer. L’acte d’accusation est suffisamment explicite pour que l’on comprenne quel était l’objectif de la manœuvre de X.__, soit de restreindre la liberté de mouvement de Y.__ en ne le laissant pas poursuivre sa route.

X.__ doit ainsi être reconnu coupable de contrainte.

7.

7.1 L'appelant X.__ invoque une violation de l'art. 144 CP en relation avec les faits décrits sous lettre C.2.5 ci-dessus. En particulier, il conteste que le dégonflage de pneus du véhicule d’G.__ puisse constituer un dommage.

7.2 Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité. Le principe, recouvrant l'ensemble des hypothèses, est que le comportement délictueux doit causer un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2). A titre d'exemples, on peut citer le fait de dégonfler les pneus d'une voiture au point que la sécurité du trafic exige de les regonfler ou le fait de vider un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 144).

7.3 Selon les déclarations d'G.__, qui sont crédibles et par ailleurs confirmées sur ce point par T.__ (cf. PV aud. 12 et 13), le prévenu a appuyé sa voiture contre le pare-chocs du véhicule d’G.__ et l'a poussé. Ce dernier, accompagné du brigadier [...] 0819, est ensuite allé voir les dégâts sur sa voiture et a constaté que le pare-chocs arrière était endommagé. De plus, les pneus avant du véhicule avaient été dégonflés par l'appelant, ce qui a été admis par ce dernier. Suite à ces dégâts, le plaignant a dû faire appel à un dépanneur pour repartir avec sa voiture.

Dans ces conditions, on doit admettre l'existence d'un dommage, l'appelant ayant modifié l'état de la voiture de manière qui n'était pas immédiatement réversible, l'intimé ayant dû faire appel à un dépanneur. Partant, le dommage est bien réalisé, de sorte que la condamnation du prévenu pour violation de l'art. 144 CP doit être confirmée.

8.

8.1 Invoquant une violation de l'art. 177 CP, l'appelant X.__ soutient que les injures proférées à l'encontre de N.__ (cf. lettre C.2.13 ci-dessus) auraient été provoquées par le comportement de ce dernier et qu’il doit par conséquent être libéré de ce chef d’accusation.

8.2 Aux termes de l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus

(al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (al. 2).

8.3 N.__ et le prévenu sont en conflit en raison du véhicule que celui-ci a stationné sur une place de parc dans le garage du premier nommé, sans payer quoique ce soit. Il ressort de l'échange de messages au dossier que X.__ a adressé de multiples injures à l'encontre de son N.__, qui s’est toujours contenté de demander un loyer pour la place de parc utilisée sans droit par le prévenu, ce que l’appelant a d’ailleurs admis (cf. P. 7/2 dossier joint PE17.010782). A ce stade, force est de constater que, contrairement à ce que soutient l’appelant, la nature civile du litige et l'échange de messages entre les deux hommes ne justifient en rien les injures proférées, qui sont d'ailleurs multiples, répétées et hors de propos.

La condamnation pour injure doit par conséquent être confirmée.

9.
Les peines

9.1

9.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; ATF 136 IV 55 consid. 5.3 p. 57 s.; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.).

9.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode concrète dans plusieurs configurations, notamment lorsque les différentes infractions étaient étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne pouvaient être séparées et être jugées pour elles seules. Le Tribunal fédéral avait également considéré, exceptionnellement, conforme à l'art. 49 al. 1 CP une peine d'ensemble fixée sans qu'une peine hypothétique ait été préalablement arrêtée pour chaque infraction commise, dans un cas où aucune des infractions à trancher n'était clairement plus grave que les autres. Au vu des critiques formulées quant à l'insécurité que ces exceptions créaient et afin d'assurer une application uniforme de l'art. 49 al. 1 CP, le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune exception (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément. Les peines pécuniaires et les peines privatives de liberté ne sont pas équivalentes, les secondes impactant plus fortement que les premières la liberté de l'auteur. On ne saurait dès lors convertir en une peine privative de liberté une peine pécuniaire parce que la quotité de celle-ci est augmentée à cause d'une autre peine pécuniaire hypothétique destinée à sanctionner une autre infraction moins grave jugée en même temps et parce qu'elle dépasse en conséquence le nombre maximal prévu par l'art. 34 al. 1 CP. Une telle conversion n'est pas prévue par l'art. 49 al. 1 CP et est contraire à l'art. 49 al. 1 3ème phrase CP qui prescrit que le juge est lié par le maximum légal de la peine. L'admettre signifierait de plus revenir de manière générale à la méthode abstraite, dans le cadre de laquelle le genre de peine n'est fixé qu'après que la quotité de la peine d'ensemble l'ait été. Or cette solution n'est pas celle choisie par le législateur. Ainsi, selon l'art. 49 CP dans sa teneur actuelle, une personne jugée pour trois infractions, méritant aux yeux du juge concrètement chacune une peine pécuniaire, ne peut être condamnée à une peine privative de liberté d'ensemble au motif que l'aggravation de la peine pécuniaire de base conduit à augmenter celle-ci au-delà du maximum prévu par l'art. 34 al. 1 CP. La solution légale actuellement en vigueur et notamment l'art. 49 al. 1 3ème phrase CP peuvent ainsi conduire à des résultats discutables : une personne qui aurait commis trois infractions ne justifiant chacune d'elles hypothétiquement qu'une peine pécuniaire,

par exemple de 180 jours chacune compte tenu de la faute de l'auteur, ne pourrait être condamnée, si ces trois infractions sont jugées ensemble, qu'à une peine pécuniaire d'ensemble de 360 jours maximum sous l'ancien droit et de 180 jours maximum à la lumière de l'art. 34 al. 1 CP dans sa teneur entrée en vigueur au 1er janvier 2018 (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3).

9.1.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux ; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions (ATF 116 IV 14

consid. 2c p. 17 s.; TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2).

Le Tribunal fédéral a récemment clarifié la jurisprudence en matière de concours rétrospectif partiel (TF 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018, destiné à la publication aux ATF). Au lieu de recourir conjointement aux deux premiers alinéas de l'art. 49 CP – comme le préconisait jusqu'ici la jurisprudence –, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte (TF 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3 destiné à la publication; cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 p. 267 s. et les références citées). Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base (en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (TF 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3 destiné à la publication; cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 - 2.4.6 p. 271 ss).

Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (TF 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3 destiné à la publication).

9.2 Y.__

L’appelant Y.__, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas formellement la peine en tant que telle. Examinée d’office, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique (jugement du 16 janvier 2019 p. 33) ; la peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, prononcée en première instance, sera donc confirmée.

9.3 X.__

Par rapport au jugement de première instance, le prévenu X.__ doit être libéré des infractions de faux dans les titres et d'usurpation de fonction. Il sera toutefois reconnu coupable de fausse alerte, dommages à la propriété, tentative d’escroquerie, injure, contrainte, conduite d’un véhicule malgré l’interdiction de l’usage du permis, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC, usage abusif de plaques de contrôle, conduite d’un véhicule malgré une incapacité de conduire, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle.

En application de la jurisprudence précitée, il convient tout d’abord de relever que les infractions les plus graves sont les tentatives d'escroquerie. Celles-ci ont toutefois été commises entre 2010 et 2011, soit avant la première condamnation du prévenu datée du 25 novembre 2011 ; X.__ avait alors été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. et à une amende de 500 fr., pour des infractions à la LCR. Si X.__ avait été jugé pour l’ensemble des infractions commises avant cette date – à savoir les infractions à la LCR et les tentatives d’escroquerie –, une peine pécuniaire d'ensemble de 180 jours aurait dû être prononcée. En effet, la culpabilité de X.__ dans le cadre des infractions commises jusqu’en novembre 2011 n’est pas négligeable ; il n’a pas hésité à falsifier ses décomptes salaires sur plusieurs mois dans le but d’obtenir indûment des prestations de l’assurance chômage, tout en profitant de la crédulité et du manque d’expérience et de compréhension dans le domaine des affaires de D.Q.__. Niant aujourd’hui encore tout comportement délictueux, il se perd dans des explications fumeuses et dénuées de crédibilité qui démontrent une absence totale de prise de conscience. Les infractions sont en concours et on ne voit aucun élément à décharge si ce n’est l’écoulement du temps. Toutefois, en l’absence d’antécédent, on pouvait raisonnablement penser qu’une peine pécuniaire était susceptible d’exercer un effet de prévention suffisant.

En définitive, c’est donc une peine pécuniaire complémentaire de 150 jours-amende qui doit être prononcée pour sanctionner les tentatives d'escroquerie. Compte tenu de la situation financière du prévenu, le montant du jour-amende sera arrêté à 30 francs. Le dispositif communiqué aux parties le 16 mai 2019 dans le cadre de la présente procédure omet toutefois de préciser que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 25 novembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Cette omission doit être rectifiée d’office au ch. IX du dispositif en application de l’art. 83 CPP.

S’agissant des infractions commises postérieurement à la condamnation de 2011, il y a lieu de constater que les plus graves sont l’infraction de fausse alerte, la contrainte, les dommages à la propriété, la conduite sans malgré l’interdiction de l’usage du permis, la conduite d’un véhicule malgré une incapacité de conduire, la conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC et l’usage abusif de permis ou de plaques. Ces infractions sont toutes passibles de peines privatives de liberté ou de peines pécuniaires. Elles sont postérieures non seulement à la condamnation du 25 novembre 2011 précitée, mais également à une condamnation à 40 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 26 janvier 2012 par le Ministère public du canton de Genève pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité et gestion fautive.

Au moment de déterminer le genre de peine propre à sanctionner les nouvelles infractions, il y a lieu de relever que, malgré ces deux condamnations à des peines pécuniaires, l’appelant a persisté à commettre des infractions. Il n’a eu de cesse de se croire au-dessus des lois, notamment en s’en prenant au patrimoine et à l’honneur de ceux qu’il estimait se mettre en travers de son chemin et en persistant à conduire alors qu’il se savait faire l’objet d’un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée. Le fait qu’il eût habité une région reculée et mal desservie en transports publics ne lui est d’aucun secours, ces éléments ne constituant en aucun cas une excuse à son comportement illégal. L’ancrage dans la délinquance dont il a fait preuve durant toutes ces années, le concours d’infractions et l’absence totale de de prise de conscience, trahie par ses dénégations et les explications alambiquées fournies encore à l’audience d’appel, doivent être retenus à sa charge.

Dès lors que toutes les infractions dont il est question à ce stade sont au moins postérieures aux deux condamnations à des peines pécuniaires prononcées en 2011 et 2012 et que celles-ci n’ont à l'évidence eu aucun effet sur l'intéressé, des peines privatives de liberté s’imposent pour sanctionner ces diverses infractions commises par X.__ depuis 2013.

Le casier judiciaire de X.__ fait état de quatre condamnations prononcées entre le 26 janvier 2012 et le 6 juillet 2018 à des peines pécuniaires ou du travail d’intérêt général. Au regard de la jurisprudence, face à plusieurs condamnations antérieures, il conviendrait de rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux. Toutefois, dès lors que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions à juger dans le cas de la présente procédure – soit la peine privative de liberté – diffère de celui des différentes sanctions déjà prononcées, il n’y a pas lieu de prononcer de peine d’ensemble.

Au regard de la culpabilité de l’auteur, auquel on ne peut accorder aucune circonstance à décharge si ce n’est l’écoulement du temps, il convient de prononcer une peine privative de liberté de 9 mois pour sanctionner les infractions de fausse alerte, la contrainte, les dommages à la propriété, la conduite sans malgré l’interdiction de l’usage du permis, la conduite d’un véhicule malgré une incapacité de conduire, la conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC et l’usage abusif de permis ou de plaques. Cette peine sera partiellement additionnelle à celles prononcées le 21 juillet 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg, le 9 octobre 2017 par le Ministère public du canton du Valais et le 6 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Pour le surplus, une peine pécuniaire viendra sanctionner l’injure, qui n’est passible que de ce genre de peine. La quotité de la peine doit être arrêtée à 15 jours, alors que le montant du jour-amende sera de 30 francs. L’appelant sera ainsi condamné à une peine pécuniaire complémentaire globale de 180 jours-amende, correspondant à l’addition des deux peines complémentaires fixées ci-avant.

Enfin, une amende de 200 fr. sanctionnera la contravention à la circulation routière (art. 96 al. 1 let. a LCR), la peine de substitution en cas de non-paiement fautif étant arrêtée à deux jours.

10. Sursis

10.1 Invoquant une violation de l'art. 42 et 43 CP, l'appelant requiert à tout le moins l’octroi d’un sursis partiel.

10.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du «tout ou rien». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références citées).

L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

L'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent s'agissant des peines privatives de liberté comprises entre un et deux ans au plus: le sursis reste la règle, et le sursis partiel l'exception (Cuendet/Genton, La fixation de la peine et le sursis à l'aune du nouveau droit des sanctions, in: Forumpoenale 5/2017 p. 328; CAPE 8 février 2018/32 consid. 5.2.1 in fine).

10.3 Il est vrai, comme le soutient l’appelant, que celui-ci se trouve pour la première fois en détention dans le cadre de la présente procédure. On peut certes espérer de cette première expérience carcérale un certain effet sur le comportement futur de X.__. Toutefois, ce seul élément ne permet pas de renverser le pronostic résolument défavorable qui s’impose dans le cas d’espèce. En effet, l'intéressé commet des infractions sans discontinuer depuis 2010, sans qu’aucune de ses six précédentes condamnations n'aient eu le moindre effet de prévention sur son comportement. Mais bien plus alarmant au moment de poser un pronostic, aujourd’hui encore et malgré les quelques mois de détention avant jugement, X.__ persiste à nier les faits et à contester toutes les infractions commises, à l’exception de celles en lien avec la circulation routière, qu’il tente toutefois d’expliquer par une pseudo-situation de nécessité en lien avec l’éloignement de son domicile des transports publics. Il minimise ses fautes et tend à rendre les autres responsables de ses comportements illicites. Au vu de ces éléments, le pronostic manifestement défavorable qui s’impose ne permet pas d’envisager l’octroi d’un sursis, même partiel.

11. La détention subie par X.__ depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Pour garantir l’exécution de la peine, le maintien en exécution anticipée de peine du prévenu doit être ordonné.

12. En définitive, l’appel interjeté par Y.__ doit être rejeté, alors que l’appel interjeté par X.__ sera partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précédent.

Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Sébastien Thüler (P. 170) sous réserve du montant des débours, qui sera alloué à hauteur de 2% des honoraires (art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3]). L’indemnité d’office allouée au défenseur de X.__ sera donc arrêtée à 2'562 fr. 85, débours et TVA inclus. X.__ en supportera la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Sur la liste des opérations produites par Me Sarah El-Abshihy (P. 171), défen­seur d’office de Y.__, faisant état de 12 heures 49 minutes d’activité, il convient de retrancher 34 minutes en relation avec les multiples rédactions de courriels invoquées, ainsi qu’une heure sur les quatre heures comptabilisées pour la rédaction de la déclaration d’appel. Par conséquent, il y a lieu de retenir un total de 11 heures et 15 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., ainsi que des débours forfaitaires à concurrence de 2% et une vacation à 120 francs. L’indemnité de défenseur d’office de Me Sarah El-Abshihy pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 2'353 fr. 80, débours et TVA compris. Elle sera mise à la charge de Y.__.

Y.__ et X.__ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant – respectivement la part du montant – des indemnités en faveur de leur défenseur d’office mises à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constitués en l’espèce du seul émolument du présent jugement, par 4’660 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit 2'330 fr., la charge de X.__, par un quart, soit 1'165 fr., à la charge de Y.__, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant pour Y.__ les articles 10, 33, 34, 42, 44, 47, 50, 128bis CP ;

appliquant pour X.__ les articles 10, 22, 33, 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 70, 97, 106, 109, 128bis, 144 al. 1, 146, 172ter, 177, 178, 181 CP ; 91 al. 2 let. b, 95 al. 1 let. b, 96 al. 1 let. a, 96 ch. 2 al. 1, 97 al. 1 let. a et let. g LCR ;

et 398 ss CPP,

prononce :

I. L’appel de Y.__ est rejeté

II. L'appel de X.__ est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 16 janvier 2019 par le Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres VI, VII, VIII et IX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. Prend acte des retraits de plainte de [...],X.__, V.__ et [...] ;

II. Libère X.__ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et vol ;

III. Constate que Y.__ s’est rendu coupable de fausse alerte ;

IV. Condamne Y.__ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;

V. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre IV ci-dessus et impartit à Y.__ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ;

VI. Libère X.__ des chefs d’accusation de faux dans les titres, usurpation de fonction, voies de fait, vol, gestion déloyale, calomnie, diffamation, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, violation de domicile et violation simple des règles de la circulation ;

VII. Constate que X.__ s’est rendu coupable de fausse alerte, dommages à la propriété, tentative d’escroquerie, injure, contrainte, conduite d’un véhicule malgré l’interdiction de l’usage du permis, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC, usage abusif de plaques de contrôle, conduite d’un véhicule malgré une incapacité de conduire, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle ;

VIII. Condamne X.__ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois, sous déduction de 138 (cent trente-huit) jours de détention - dont 114 en exécution anticipée de peine avant jugement, peine partiellement additionnelle à celles prononcées le 21 juillet 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg, le 9 octobre 2017 par le Ministère public du canton du Valais et le 6 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;

IX. Condamne X.__ à une peine pécuniaire de 165 (cent soixante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 novembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et entièrement additionnelle au jugement du 21 juillet 2016 rendu par le Ministère public du canton de Fribourg et entièrement complémentaire aux jugements rendus le 9 octobre 2017 par le Ministère public du canton du Valais et le 6 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;

X. Condamne X.__ à une amende de 200 fr. (deux cent francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours ;

XI. Constate que X.__ est en exécution anticipée de peine et y ordonne son maintien autant que de besoin ;

XII. Rejette les conclusions civiles prises par D.Q.__, F.__ et G.__ ;

XIII. Donne a cte à N.__ de ses réserves civiles ;

XIV. Ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 58351 et des plaques de contrôle séquestrées sous fiche n° 10375 ;

XV. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat en couverture de ses frais de la voiture de tourisme de marque SAAB 9-5 1.9TiD, châssis n° [...], séquestrée sous fiche n° 10'375, ainsi que le permis de circulation de dite voiture et les deux clés séquestrées sous fiche n° 58366, le solde éventuel, après couverture des frais, devant être restitué à X.__;

XVI. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD inventoriés à ce titre sous fiches n° 58484 et 59966 ;

XVII. Arrête l’indemnité allouée à Me Sébastien Thüler à 9'373 fr. 90 pour toute chose, montant qui sera versé sous déduction d’une avance de 1'500 fr. déjà payée ;

XVIII. Arrête l’indemnité allouée à Me Sarah El-Abshihy à 18'347 fr. pour toute chose, montant qui sera versé sous déduction d’une avance de 11'500 fr. déjà payée ;

XIX. Met une partie des frais de justice par 11'299 fr., à la charge de Y.__ et une partie des frais de justice par 15'894 fr. 05, à la charge de X.__ montant qui comprend une partie de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office respectif, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

XX. Dit que les indemnités d’office des conseils ne seront exigibles de Y.__ et X.__ que pour autant que leur situation financière le permette."

IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

V. Le maintien en détention de X.__ à titre de sûreté est ordonné.

VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'562 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sébastien Thüler.

VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'353 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy.

VIII. Les frais d'appel, par 4'660 fr., sont répartis comme suit :

- X.__ supporte la moitié des frais de la procédure d’appel, soit 2'330 fr., ainsi que la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 1'281 fr. 40,

- Y.__ supporte un quart des frais de la procédure d’appel, soit 1'165 fr., ainsi que l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 2'353 fr. 80,

le solde est laissé à la charge de l’Etat.

IX. X.__ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

X. Y.__ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 mai 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sébastien Thüler, avocat (pour X.__),

- Me Sarah El-Abshihy, avocat (pour Y.__),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- Office d'exécution des peines,

- M. G.__,

- M. N.__,

- Me Éric Stauffacher, avocat (pour F.__),

- D.Q.__,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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