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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2018/354: Kantonsgericht

Die Cour d'Appel Pénale hat in einem Verfahren vom 9. Juli 2018 über den Angeklagten E.________ entschieden, der wegen verschiedener Straftaten verurteilt wurde, darunter der Versuch eines Raubüberfalls, Verstösse gegen das Waffen- und Strassenverkehrsgesetz sowie Drogenhandel. E.________ wurde zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt 4 Jahren und einer Geldstrafe verurteilt. Er wurde ausserdem zur Ausweisung aus der Schweiz für 5 Jahre verurteilt. E.________ hatte zuvor Berufung eingelegt, die jedoch grösstenteils abgelehnt wurde. Darüber hinaus wurde die Forderung der Partei M.________ auf eine angemessene Entschädigung für die durch das Verfahren entstandenen Kosten und den erlittenen moralischen Schaden akzeptiert.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2018/354

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2018/354
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel pénale
Kantonsgericht Entscheid Jug/2018/354 vom 09.07.2018 (VD)
Datum:09.07.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Appelant; évenu; él étention; édéral; Office; éléments; énale; éhicule; Suisse; élai; Indemnité; Arrondissement; Infraction; ègle; ération; Expulsion; épreuve; éciation; éfense; éré
Rechtsnorm:Art. 10 StPo;Art. 135 StPo;Art. 136 StPo;Art. 14 VwVG;Art. 269 StPo;Art. 281 StPo;Art. 389 StPo;Art. 396 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 4 ZGB;Art. 426 StPo;Art. 428 StPo;Art. 433 StPo;Art. 8 VwVG;Art. 92 SVG;Art. 98 SVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Furrer, Arbeitsgesetz, Art. 58 ArG, 2018

Entscheid des Kantongerichts Jug/2018/354

TRIBUNAL CANTONAL

256

PE17.004223-DSO



COUR D’APPEL PENALE

__

Audience du 9 juillet 2018

__

Composition : M. Winzap, président

M. Sauterel et Mme Rouleau, juges

Greffier : M. Petit

*****

Parties à la présente cause :

E.__, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Vevey, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

M.__, partie plaignante, représenté par Me Inès Feldmann conseil d'office à Lausanne, intimé.


La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 31 janvier 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, libéré E.__ des chefs de prévention de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire et d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (VII), a constaté qu'E.__ s’était rendu coupable de tentative de brigandage, d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm du 20 juin 1997; RS 514.54), de violation des règles sur la circulation routière, de violation des devoirs en cas d’accident et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup du 3 octobre 1951; RS 812.121) (VIII), a révoqué le sursis accordé à E.__ le 26 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (IX), a révoqué la libération conditionnelle accordée le 1er juin 2016 à E.__ et a ordonné sa réintégration dans l’établissement pénitentiaire (X), a condamné E.__ à une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans et à une amende de 2'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, sous déduction de 331 jours de détention avant jugement (XI), a constaté qu'E.__ avait subi 23 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 12 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre XI, à titre de réparation du tort moral (XII), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'E.__ (XIII), a ordonné l’expulsion d'E.__ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (XIV) et a statué sur les séquestres, les pièces à conviction, les indemnités d'office et les frais (XVIII à XXIII).

B. Par annonce du 1er février 2018 puis déclaration motivée postée le
12 mars 2018, E.__ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de tentative de brigandage et d'infraction à la LArm, qu'il est condamné à une amende de 2'000 fr. pour les contraventions à la LStup et la LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01) et que les conclusions civiles de M.__ sont rejetées. Il a conclu également au versement du montant de 75'730 fr. du chef de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), et a, pour le surplus, contesté l'expulsion.

A titre de réquisitions incidentes, l'appelant a demandé que les moyens de preuves acquis par le biais du dispositif de surveillance privée placé par M.__ dans la cage d'escalier de l'immeuble sis à la [...] à [...] soient écartés du dossier. Il a requis en outre la production du « contrat de bail de M.__ ainsi qu'un hypothétique accord écrit du [...] permettant l'installation d'un dispositif technique de surveillance » dans l'immeuble précité.

Le 3 avril 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 105).

Le 17 avril 2018, le Président de céans a rejeté les réquisitions de preuves de l'appelant, au motif qu'elles ne répondaient pas aux conditions de
l'art. 389 CPP, et qu'elles n'apparaissaient au surplus pas pertinentes (P. 110).

Le 26 avril 2018, M.__, agissant par l'intermédiaire de son conseil, Me Inès Feldmann, a requis l'assistance judiciaire gratuite (art. 136 CPP) pour la procédure d'appel, avec effet au 4 avril 2018, en se prévalant de son indigence (P. 111).

Le 14 juin 2018, le Président de céans a informé E.__ que la Cour d’appel pénale se réservait de retenir à son encontre, en lieu et place de
l'art. 92 al. 1 LCR, l'art. 98 let. c LCR, dont la teneur était rappelée (P. 115).

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.

1.1 E.__ est né le [...] à [...], en Turquie, pays dont il est ressortissant. Il a trois frères. En Turquie, il a été élevé par sa grand-mère car son père était décédé et sa mère vivait en Suisse. Il a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’à 12 ans en Turquie. En 2005, il est arrivé en Suisse afin de rejoindre sa mère. Ses frères étaient déjà tous en Suisse. Le prévenu y a terminé l’école obligatoire dans une classe d’accueil. Par la suite, il a commencé un apprentissage de carrossier-tôlier qu'il a arrêté en 2ème année suite à une mésentente avec son patron. Comme son frère avait un garage, il a préféré travailler avec lui. Fin 2011, début 2012, il a travaillé dans le secteur du bâtiment en construction. Sans avoir de formation pour cela, il travaillait sur les toitures. Fin 2016, il a travaillé chez [...] durant trois ou quatre mois. Après la perte de son permis de conduire, son employeur ne pouvait plus l’occuper. Il était cependant prévu qu’il soit repris à l’atelier ultérieurement. Dans l'intervalle, il s’est inscrit dans une entreprise intérimaire. Selon ses déclarations, il devait reprendre une activité chez [...] à la fin de la semaine de son interpellation. Il arrivait à subvenir à ses besoins grâce à ses revenus, son frère l’aidant de temps en temps. Il gagnait environ 3'000 fr. à
4'000 fr. par mois. Peu avant son interpellation, il avait conclu un bail pour un appartement, qu’il a cependant dû résilier en raison de sa détention. Il a des dettes qui correspondent à celles mentionnées dans le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne du 26 septembre 2016, avec quelques amendes impayées en plus. Il n’a pas de fortune.

Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :

- 23.10.2008, Tribunal des mineurs Lausanne, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats, violation grave des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage, circuler sans permis de conduire, contravention à la LTP (Loi fédérale sur les transports publics du 4 octobre 1985; RS 742.40), délit contre la LArm, contravention à la LStup, peine privative de liberté DPMin (Droit pénal des mineurs du 20 juin 2003; RS 311.1) 21 jours;

- 27.08.2010, Juges d’instruction Fribourg, violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), circuler sans permis de conduire, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, concours, peine pécuniaire 20 jours-amende à
30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 1’000 fr., sursis révoqué le 02.12.2011 par Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;

- 02.12.2011, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, lésions corporelles simples, vol, vol (délit manqué), dommages à la propriété, violation de domicile, circuler sans permis de conduire, peine pécuniaire 130 jours-amende à
40 fr., amende 600 fr., peine partiellement complémentaire au jugement du 27.08.2010 Juges d’instruction Fribourg;

- 20.10.2013, Ministère public cantonal Strada, Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, concours, peine privative de liberté de 120 jours, détention préventive 2 jours;

- 10.09.2014, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, rixe, concours, peine privative de liberté 60 jours, complémentaire au jugement du 20.10.2013 Ministère public cantonal Strada, Lausanne;

- 01.06.2016, Office des juges d’application des peines, Lausanne, jugement des 02.12.2011, 20.10.2013, 10.09.2014, libération conditionnelle le 17.06.2016, délai d’épreuve 1an, peine restante 3 mois, 12 jours, assistance de probation;

- 26.09.2016, Tribunal correctionnel Lausanne, vol en bande, vol en bande (tentative), dommages à la propriété, recel, violation de domicile, dénonciation calomnieuse, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conduire un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, délit contre la loi sur les stupéfiants, contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants, concours, peine privative de liberté de 24 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 5 ans, détention préventive 254 jours, peine partiellement complémentaire au jugement du 20.10.2013 Ministère public cantonal Strada, Lausanne, peine partiellement complémentaire au jugement du 10.09.2014 Ministère public de l’arrondissement Lausanne.

2.

2.1 Entre le 2 mars 2017 et le 6 mars 2017, par le biais notamment d’échanges de messages WhatsApp, G.__ (déféré séparément) et V.__ (déféré séparément) ont élaboré un plan consistant à se rendre dans les locaux industriels que l’une de leurs connaissances, soit M.__, louait à [...], en vue de lui dérober du chanvre légal que ce dernier stockait dans le but de monter un commerce de cette substance. Pour ce faire, ils prévoyaient notamment d’attacher et de bâillonner l’intéressé puis d’emporter son coffre-fort contenant ledit chanvre. V.__ devait se charger de cette mission avec deux connaissances de longue date, soit E.__ et Y.__, tandis qu’il était prévu que G.__ reste à l’extérieur du bâtiment.

Ainsi, le 6 mars 2017, entre 00h00 et 00h30, V.__, Y.__ et E.__ se sont rendus à la [...], à [...], munis notamment d’un pistolet à gaz de type SIG SAUER P226 calibre 4,5 mm, d’un gros tube en plastique noir, d’un pied de biche, d’une lampe de poche, d’un rouleau de scotch, de liens de type colson, de deux paires de gants de travail, de deux paires de ciseaux et d’une clé permettant d’accéder aux locaux de M.__. Tandis que G.__ se trouvait à proximité des lieux, les trois comparses se sont introduits – à visages couverts – dans le bâtiment, au moyen du code d’entrée qui avait préalablement été remis à V.__ par le premier nommé. Y.__ et E.__ étaient respectivement armés du pistolet et du tube précités. En montant au premier étage – où se situaient les locaux loués par M.__ – le trio a déclenché une alarme à infrarouge – installée par ce dernier dans la cage d’escalier – à trois reprises, à un intervalle de 30 à 40 minutes à chaque fois.

N’entendant rien d’autre que l’alarme, M.__ – qui était présent – ne s’est, dans un premier temps, pas inquiété. Toutefois, après avoir entendu l’alarme retentir une quatrième fois, suivie d’un léger bruit suspect, il a décidé de placer une caméra de surveillance sur la dernière marche d’escaliers menant à ses locaux. Ainsi, vers 03h00, après avoir déclenché l’alarme une nouvelle fois et constaté la présence de la caméra précitée, V.__, Y.__ et E.__ ont pris la fuite, quittant les lieux à bord d’un véhicule Renault Mégane conduit par V.__ et prêté par G.__.

M.__ – qui avait vu, sur le système de vidéosurveillance, les trois indésirables qui montaient les escaliers – a appelé la police, puis s’est réfugié dans un monte-charge, avant de rejoindre l’appartement d’un voisin au 3ème étage du bâtiment.

Le trio a été interpellé à quelques centaines de mètres – sur la [...], à la hauteur du garage [...] – après que la police est intervenue sur les lieux du forfait et a vu leur véhicule prendre la fuite.

M.__ a déposé plainte le 6 mars 2017. Le 22 décembre 2017 (P. 95), il a chiffré ses prétentions en ce sens qu'un montant de 2'000 fr., lui est versé à titre de réparation du tort moral par Y.__ et E.__, solidairement entre eux. Lors des débats de première instance, il a conclu au versement par les intéressés, solidairement entre eux, d'un montant de 3'000 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP.

2.2 À Lausanne, le 26 octobre 2016, vers 13h15, alors qu’il descendait la rue [...] au volant du véhicule de livraison Iveco 3517 Daily de son employeur et qu’il s’apprêtait à rejoindre l’avenue [...], E.__ n’a pas prêté attention au signal à feux clignotant alternativement – qui brillait successivement au rouge – et s’est engagé sur la voie ferrée du M1, en arrachant partiellement une demi-barrière protégeant le passage à niveau, qui était en train de se baisser. Nonobstant ces faits, le prévenu a poursuivi sa route, sans aviser les Transports publics lausannois, ni la police.

2.3 Entre [...], puis de [...], et des [...], le 19 décembre 2016, E.__ a circulé au volant de son véhicule BMW 325, alors qu’il se trouvait sous l’influence du cannabis, un sachet contenant 4,1 g de cette substance (emballage compris) ayant en outre été découvert en sa possession. Ledit sachet a été détruit par la police, avec l’accord du prévenu.

2.4 Entre le 17 octobre 2014, les contraventions antérieures étant prescrites, et le 6 mars 2017, sous réserve d’une période de détention entre le 1
7 juillet 2015 et le 17 juin 2016, à [...] notamment, E.__ a fumé du cannabis à une fréquence quasi quotidienne, un sachet contenant 2,3 g de cette substance lui appartenant ayant en outre été découvert lors de la perquisition réalisée le 6 mars 2017 au domicile de V.__ (déféré séparément). Ledit sachet a été détruit par la police avec l’accord d'E.__.

En droit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d'E.__ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389
al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du
27 août 2012).

2.

2.1 Dans un premier moyen, l'appelant reproche au Tribunal correctionnel de s'être fondé pour l'incriminer sur les images de vidéosurveillance du dispositif placé par M.__ dans les parties communes de l'immeuble menant à l'appartement de ce dernier. Il soutient que la partie plaignante ne disposait d'aucun droit d'y placer un dispositif de surveillance, à tout le moins sans l'accord du bailleur. Ces images seraient selon lui illicites et dès lors inexploitables.

Lors des débats d'appel, l'appelant a réitéré sa réquisition tendant à la production du « contrat de bail de M.__ ainsi qu'un hypothétique accord écrit du [...] permettant l'installation d'un dispositif technique de surveillance » dans l'immeuble litigieux.

2.2 Le CPP ne règlemente pas explicitement la recevabilité des éléments de preuves recueillies de manière illicite par des personnes privées. La jurisprudence du Tribunal fédéral a néanmoins établi que des preuves obtenues de manière illicite par des personnes privées sont recevables cumulativement si les autorités de poursuite pénale auraient été en mesure d'obtenir le moyen de preuve en question et si une pesée des intérêts justifie l'exploitation du moyen de preuve (TF 1B_22/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.4.4; TF 6B_323/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.4). S'agissant de la première condition, l'art. 281 al. 4 CPP prévoit que l'utilisation des dispositifs techniques de surveillance est régie par les articles 269 à 279 CPP.

2.3. En l'occurrence, l'appelant fait silence sur un élément factuel: M.__ n'a pas installé de caméra de surveillance de manière permanente. Comme ce dernier l'a expliqué en cours d'enquête (PV aud. 1, p. 3), c'est lorsque l'alarme a retenti pour la cinquième fois et après avoir entendu un « léger bruissement » qu'il a décidé de placer une caméra de surveillance sur la dernière marche de l'escalier menant à ses locaux. On ne peut donc pas parler « d'installation d'un dispositif technique de surveillance » (cf. mémoire d'appel, p. 6), soit d'une surveillance permanente qui aurait éventuellement nécessité l'accord du bailleur en tant qu'il s'agirait peut-être là d'un usage abusif des parties communes de l'immeuble. La production des pièces requises par l'appelant, soit du contrat de bail ou d'un hypothétique accord écrit liant le bailleur et le locataire quant à l'usage de caméras dans les parties communes, ne revêt dès lors aucune utilité.

Au reste, les accords ou l'absence d'accord entre les deux parties au bail ne rendent pas illicite une preuve au sens du droit pénal. A cet égard, contrairement à ce que soutient l'appelant, c'est bien d'un brigandage dont il était question, et non d'une simple violation de domicile. Il suffit de se reporter aux images pour voir des individus masqués, alourdis du matériel ad hoc pour une agression en règle. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, les conditions énoncées par l'art. 269 al. 2 CPP qui permettent de rendre licites des preuves obtenues prétendument de manière illicite par des tiers sont bel et bien réunies. De graves soupçons laissaient en effet à penser la commission d'une infraction, pouvant être qualifiée de grave, soit un brigandage, tout comme l'agression d'ailleurs, faisant partie de la liste définie par l'art. 269 al. 2 let. a CPP.

Au vu des éléments qui précèdent, la requête incidente de l'appelant tendant à ce que les images de vidéosurveillance soient écartées du dossier, doit être rejetée, la preuve en question apparaissant indiscutablement exploitable.

Quand bien même cette preuve aurait été obtenue de manière illicite et serait inexploitable, il sera démontré plus bas que la condamnation de l'appelant repose sur un faisceau d'indices convergents ne laissant aucune place au doute (cf. consid. 3.3 infra).

3.

3.1 Excipant de la présomption d’innocence, l’appelant conteste s’être rendu coupable de tentative de brigandage. Il reproche aux premiers juges d’avoir méconnu les éléments le disculpant. Il fait valoir qu'il se serait rendu à [...] pour aller acheter des croissants, qu'il ne connaîtrait pas la partie plaignante, qu'aucun appel téléphonique n'aurait été passé entre lui et les coprévenus, qu'il ne se serait pas trouvé en compagnie de V.__ le 5 mars 2017 à 22h48, enfin, qu'aucune trace matérielle le reliant à la tentative de brigandage n’aurait été retrouvée sur les lieux du forfait.

3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte
ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

3.3 Pour retenir, à charge, les faits contestés par l’appelant, les premiers juges se sont fondés sur plusieurs éléments convergents, à savoir, tout d’abord (cf. jugement, p. 22 et 23):

l'interpellation quasi immédiate de V.__, Y.__ et E.__ après les faits dans le véhicule prêté par G.__, à quelques centaines de mètres du lieu de la tentative de brigandage;

les images de vidéosurveillance réalisées sur les lieux du forfait, attestant que la corpulence des individus interpellés et leurs habillements respectifs correspondaient en tous points aux auteurs visibles sur les images;

le matériel (bâton ou gros tube plastique et pied de biche) et la clé permettant l’accès au local de M.__ retrouvés dans le véhicule susmentionné, ainsi que sur le trajet de fuite (pistolet et lampe de poche allumée) des prévenus;

les traces ADN de Y.__ retrouvées sur le pistolet et la lampe de poche susmentionnés;

les échanges sur WhatsApp entre V.__ et G.__ du 4 mars 2017, dont il ressort que les intéressés avaient prévu d’intervenir dans les locaux précités, et leurs échanges durant le forfait;

les liens entre M.__ et les prévenus G.__ et V.__.

Le Tribunal correctionnel a considéré que ces éléments permettaient de retenir, sans aucun doute raisonnable, qu'E.__ avait bel et bien participé à la tentative de brigandage. La conviction des premiers juges est complète, claire et convaincante. La Cour de céans fait donc sienne cette appréciation dont il n'y a aucun motif de s'en écarter. Au demeurant, s’il est exact que l’ADN d'E.__ n’a pas été décelé sur les lieux de la tentative de brigandage, ni sur les objets retrouvés, l’absence de trace matérielle le concernant n’est pas de nature à faire naître un doute raisonnable quant à son implication dans le forfait, au vu des éléments susmentionnés, suffisamment nombreux et probants, qui l’incriminent par ailleurs. Il en va de même de la justification de sa présence à [...]. Comme l'ont relevé les premiers juges, il est possible qu’avant de commettre la tentative de brigandage, les prévenus se soient présentés à la boulangerie proche pour acheter des croissants. Ces deux éléments ne sont toutefois pas incompatibles, ni logiquement, ni chronologiquement. Par ailleurs, le fait pour l'appelant de ne pas connaître M.__ ne revêt également aucune pertinence. Il s'agissait en effet pour les coprévenus de dérober du chanvre légal que stockait la partie plaignante, et cela n'impliquait pas que chacun l'eût connue personnellement, ou eût disposé personnellement ou directement de l'information qu'elle détenait le butin convoité. L'absence de contact téléphonique entre les coprévenus et l'appelant ne revêt pas davantage de pertinence, l'infraction litigieuse n'impliquant pas un contact téléphonique avec les autres, ni antérieurement, ni simultanément au forfait, la coordination des auteurs ayant pu s'opérer d'une autre manière, par exemple de vive voix. Quant à l'allégation de l'appelant selon laquelle il ne se serait pas trouvé en compagnie de V.__ le 5 mars 2017 à 22h48, celle-ci ne repose que sur les déclarations des intéressés, qui ont contesté toute implication dans le forfait, y compris confrontés aux preuves recueillies contre eux. On ne saurait dès lors prêter foi à leurs déclarations, celles-ci apparaissant dénuées de toute crédibilité.

En définitive, l'appelant n'apporte aucun élément tangible permettant de s'écarter de la conviction des premiers juges quant à la réalité de son implication dans la tentative de brigandage. Cette appréciation ne consacre aucune violation du principe de la présomption d’innocence. Le grief doit donc être rejeté.

3.4

3.4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour violation de l'art. 92 al. 1 LCR. En tout état de cause, l'art. 98 al. 1 LCR devrait selon lui trouver application. S'il admet avoir endommagé un signal, cela aurait été de manière involontaire et sans qu'il s'en aperçoive.

3.4.2 A teneur de l'art. 98 let. c LCR, est puni de l'amende quiconque n'annonce pas à la police avoir endommagé involontairement un signal.

Selon la doctrine, « involontairement » vise aussi un acte commis par négligence qu'un acte non fautif. Ce n'est que dans cette hypothèse qu'une annonce à la police est requise (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, n. 2.2 et 2.3 ad art. 98 let. c LCR).

3.4.3 En l'occurrence, l'appelant a reconnu avoir brûlé le feu et avoir arraché une demi-barrière protégeant un passage à niveau. Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, l'arrachage de ladite barrière suppose qu'un choc se soit produit entre le véhicule et celle-ci. En dépit de ses dénégations, l'appelant a dû percevoir ce choc. Si l'acte en cause est involontaire, le défaut d'annonce reproché à l'intéressé est bien intentionnel. Une barrière étant assimilée à un signal, il faut donner raison à l'appelant s'agissant de l'application de l'art. 98 al. 1 LCR. Il convient donc de réformer le jugement sur ce point. Toutefois, tant cette disposition que l'art. 92 al. 1 LCR prévoient une contravention. Le changement de qualification juridique des faits reprochés ne saurait dès lors influencer la sanction.

4.

4.1 L'appelant reproche encore aux premiers juges d'avoir infligé une peine insuffisamment motivée et par conséquent arbitraire. Il relève que le brigandage en est resté au stade de la tentative. Il soutient en outre qu'il ne serait pas le cerveau de l'affaire.

4.2

4.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale
(ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

4.2.3 Si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2, 1ère phrase CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine par l’autorité compétente (art. 89 al. 2, 2ème phrase CP).

La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d’un crime ou d’un délit n’entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l’art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (TF 6B_623/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2; TF 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6; cf. ATF 98 Ib 106 consid. 1b).

Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents. De même qu’en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral (TF 6B_663/2009 précité).

4.2.4 Selon l’art. 89 al. 6, 1ère phrase CP, si, en raison d’une nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde d’une peine devenu exécutoire à la suite de la révocation de la libération conditionnelle, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble. Le juge doit ainsi fixer la peine conformément au principe de l’absorption (Asperationsprinzip), par opposition au principe du cumul (Kumulationsprinzip) ; concrètement, il doit partir de la quotité de la peine réprimant l’infraction commise durant le délai d’épreuve, prononcée selon l’art. 47 CP, pour l’accroître à la mesure du solde de peine restant à purger pour aboutir à une peine d’ensemble fixée rétrospectivement en application de l’art. 49 CP (ATF 135 IV 146 consid. 2.4.1).

4.3 En l'occurrence, s'agissant du brigandage, même s'il en est resté au stade de la tentative, on peut d'emblée relever que l'acte projeté était particulièrement crapuleux: il s'agissait en effet d'attacher la victime, de la bâillonner et de la menacer avec une arme, un pistolet à gaz prohibé. Il s'agissait en définitive d'une véritable opération commando trahissant chez l'appelant une volonté délictuelle intense. Les dénégations de ce dernier et la minimisation de son implication, malgré les preuves réunies, révèlent une absence totale de scrupules et d'empathie pour la victime. S'ajoutent à ce tableau, très sombre, les antécédents du prévenu – que l'on peut qualifier de très lourds – et dans une moindre mesure le concours d'infractions. Avec les premiers juges, il faut retenir que l'appelant est durablement ancré dans la délinquance. Sa responsabilité pénale est entière. La Cour de céans ne voit pas d'éléments à décharge. La culpabilité de l'appelant doit donc être qualifiée de très lourde. Sur ces bases, une peine de l'ordre de trois ans comme l'a estimée le Tribunal correctionnel avant de fixer une peine d'ensemble, est adéquate et doit être confirmée.

La libération conditionnelle prononcée par l'Office d'exécution des peines le 1er juin 2016 porte sur une solde de peine de 3 mois et 12 jours avec délai d'épreuve d'un an et assistance de probation. Le 29 juin 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a infligé une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis pendant 5 ans, moins 254 jours de détention préventive. Les faits à juger sont tous postérieurs, sous réserve de contraventions qui sont des infractions de genre différentes. La question de la complémentarité de la peine à prononcer ne se pose donc pas. Le crime de brigandage a été tenté dans les délais d'épreuve précités. Le pronostic est extrêmement sombre. Comme l'ont relevé les premiers juges, l'appelant a été condamné à 6 reprises dont une fois au Tribunal des mineurs pour des infractions diverses dont notamment des vols et vols en bande, des dommages à la propriété, des violations de domicile, des lésions corporelles simples, de la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, une rixe, un délit contre la LStup, sans compter un certain nombre d’infractions à la circulation routière. Les précédentes condamnations, allant de la détention préventive chez les mineurs à deux ans de peine privative de liberté avec sursis pendant 5 ans chez les adultes, en passant par d’autres condamnations de peines pécuniaires et à des peines privatives de liberté, n’ont absolument eu aucun effet dissuasif. Les précédents sursis et délais d'épreuve doivent ainsi être révoqués.

En prononçant pour les faits à juger présentement une peine de 3 ans et en y ajoutant les peines issues de la révocation des délais d'épreuve, on aboutit à une peine d'ensemble de 5 ans (3 ans + 2 ans), 3 mois et 12 jours comme le relève le jugement attaqué. En fixant la peine d'ensemble à quatre ans, les premiers juges ont en définitive considéré que les faits à juger ne commandaient pas une peine supérieure à 21 mois. Ils ont fait preuve par là d'une grande indulgence vis-à-vis de l'appelant. C'est donc en vain que ce dernier se plaint d'une peine arbitraire. Le grief doit être rejeté.

5.

5.1 L'appelant soutient que les premiers juges auraient dû renoncer à prononcer son expulsion. Il fait valoir qu'il est arrivé en Suisse à l'âge de 12 ans, qu'il y a terminé sa scolarité, que sa mère et son ancienne petit amie y vivent, enfin, qu'il a toujours été en mesure de subvenir à ses besoins malgré son parcours chaotique.

5.2 L'art. 66a CP prévoit l'expulsion obligatoire de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, dont notamment le brigandage (let. c), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. La liste de l'art. 66a al. 1 CP est applicable lorsque l'infraction est commise sous la forme de la tentative (TF 6B_1379/2017 du 25 avril 2018). L'expulsion est également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (cf. Bonard, Expulsion pénale: la mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in: Forumpoenale 5/2017 p. 315; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, in: Plädoyer 5/2016 p. 84).

Aux termes de l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger de situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (cf. Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in: Plädoyer 5/2016 pp. 97 s.; Berger, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungs-initiative, in: Jusletter 7 août 2017 no 6.1 p. 20). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). Cette notion doit être appréhendée, notamment, à la lumière du droit international de rang constitutionnel.

L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1).

Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'article 8 par. 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/100] § 44; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014 [requête no 32493/08] § 27; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête no 52166/09] § 46). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'article 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée". Indépendamment de l'existence ou non d'une "vie familiale", l'expulsion d'un étranger établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH K.M. § 46; Ukaj § 29; Hasanbasic § 48; TF 6B_506/2017 du
14 février 2018 consid. 2.2).

Par référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme ci-dessus, le critère de la "situation personnelle grave" a été défini à l'appui des éléments suivants: la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger; la durée de son séjour dans le pays dont il doit être expulsé; le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période; la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2; CAPE 20 mars 2018/63).

5.3 En l'occurrence, l'appelant a commis un crime qui rend son expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. c CP, y compris au stade de la tentative. Toutefois, l'intéressé vit en Suisse depuis plus de 10 ans, ou résident également sa mère et son frère. Il y a donc lieu de faire une pesée des intérêts entre la dangerosité que représente le prévenu et le risque que présente pour lui une expulsion. Il faut à cet égard constater que l'appelant a érigé la délinquance en mode de vie. Il s'agit d'un prévenu dangereux qui n'est nullement menacé dans son pays d'origine, la Turquie, où il s'est rendu 2 ou 3 mois pour des vacances, vraisemblablement durant l’année 2008. On ne saurait dès lors retenir que son expulsion vers la Turquie l’exposerait à une situation personnelle grave dans le sens de la jurisprudence susmentionnée. Dans ces conditions et au vu de son parcours pénal impressionnant, le risque que présenterait pour l'appelant d'être expulsé de Suisse cède le pas à la sécurité et à l'ordre publics helvétiques. Il se justifie dès lors de confirmer l’expulsion de l’intéressé pour 5 ans, correspondant au demeurant à la durée la plus basse de la fourchette prévue par l'art. 66a al. 1 CP.

6.

6.1 L'appelant a conclu à la suppression des indemnités octroyées à M.__ à titre de tort moral ainsi que pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance. Il soutient notamment que l'atteinte subie par la partie plaignante n'aurait pas atteint le seuil de gravité justifiant une indemnisation.

6.2

6.2.1 Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation pour tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a, JT 2006 IV 118). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités; ATF 141 III 97 consid. 11.2).

6.2.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les réf. cit.).

6.3 En l'espèce, le Tribunal correctionnel a retenu que la partie plaignante avait été effrayée par le sort qui pouvait lui être réservé. Elle s'était réfugiée dans le monte-charge de l'immeuble et avait appelé les secours. Aux débats de première instance, cette dernière a expliqué qu'elle vivait encore dans l'inquiétude. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne s'agit dès lors pas d'une atteinte passagère ou de faible intensité. Dès lors, pour la Cour de céans, rien ne justifie de revenir sur le principe de l'indemnisation du tort moral de la partie plaignante. S'agissant du montant de 2'000 fr. alloué, celui-ci est adéquat. L'appelant n'apporte d'ailleurs aucun élément sérieux justifiant sa diminution. Il n’est nul besoin d’un certificat médical pour se persuader qu’en adoptant le comportement reproché, les prévenus ont induit un tourment psychique d'une intensité certaine chez la partie plaignante. Enfin, l'indemnité allouée à cette dernière pour l'activité de son conseil a été fixée par les premiers juges de manière adéquate en fonction du temps apparaissant nécessaire à l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, vu les difficultés de l'affaire et les intérêts en cause. Le fait d'avoir consulté un avocat seulement neuf mois après les faits ne saurait constituer un élément de nature à exclure purement et simplement la nécessité de l’intervention d’un conseil, ou justifiant la diminution ou la suppression du montant des dépens alloués.

Ces conclusions d’appel doivent donc également être rejetées.

7. En définitive, l’appel interjeté par E.__ doit être partiellement admis et le jugement réformé d'office dans le sens des considérants.

Le changement de la qualification juridique de la contravention à la législation routière (cf. consid. 3.4 supra) n'entraîne aucune modification de la sanction infligée au prévenu. Il n’y a dès lors pas matière à revoir la mise à sa charge des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP). Il n'y a pas non plus lieu de revoir l'indemnité pour tort moral et les dépens alloués à la victime M.__, le jugement étant intégralement confirmé s'agissant des infractions commises au préjudice de ce dernier.

La liste des opérations produite (P. 116/1) par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office d'E.__, mentionne 27.10 heures d’activité d’avocat, dont
10 heures pour des opérations antérieures à la procédure d'appel, qui ne seront dès lors pas indemnisées. Compte tenu de la durée effective de l'audience d'appel, soit
1 heure, c’est ainsi une indemnité de 3'543 fr. 35, correspondant à 16 heures d’activité à 180 fr., 50 fr. de débours, 3 vacations à 120 fr. et 253 fr. 35 de TVA, qui doit être allouée à Me Ludovic Tirelli pour la procédure d’appel.

Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 516 fr. 95, TVA et débours inclus, doit être allouée à Me Inès Feldmann, conseil juridique gratuit de M.__, qui remplit les conditions de l'art. 136 CPP. Cette indemnité correspond à 2 heures d'activité d’avocate à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 7.7% de TVA.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'210 fr. 30, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par
3'150 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des indemnités allouées au défenseur d’office de l’appelant, par 3'543 fr. 35, TVA et débours inclus, et au conseil juridique gratuit de M.__, par 516 fr. 95, TVA et débours inclus, doivent être mis à la charge d'E.__, qui succombe très largement (art. 428 al. 1 CPP).

L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et de l'indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de M.__ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51,

66a al. 1, 69, 89 al. 1, 22 al. 1 ad art. 140 ch. 1 CP ; 33 al. 1 let. a LArm ;

90 al. 1, 98 let. c LCR, 19a ch. 1 LStup; 231 al. 1 let. a, 398 ss CPP,

prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 31 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié d'office aux chiffres VII et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. inchangé;

II. inchangé;

III. inchangé;

IV. inchangé;

V. inchangé;

VI. inchangé;

VII. libère E.__ des chefs de prévention de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d'accident;

VIII. constate qu'E.__ s’est rendu coupable de tentative de brigandage, d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, de violation des règles de la circulation routière, d'omission d'annoncer à la police l'endommagement involontaire d'un signal et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

IX. révoque le sursis accordé à E.__ le 26 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne;

X. révoque la libération conditionnelle accordée le 1er juin 2016 à E.__ et ordonne sa réintégration dans l’établissement pénitentiaire;

XI. condamne E.__ à une peine privative de liberté d’ensemble de 4 (quatre) ans et à une amende de 2'000 fr. (deux mille francs) convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, sous déduction de 331 (trois cent trente-et-un) jours de détention avant jugement;

XII. Constate qu'E.__ a subi 23 (vingt-trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que
12 (douze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre XI ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;

XIII. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'E.__ ;

XIV. ordonne l’expulsion d'E.__ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans;

XV. dit que Y.__ et E.__ sont reconnus débiteurs et sont condamnés solidairement à verser à M.__ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 6 mars 2017 à titre de réparation du préjudice moral;

XVI. dit que Y.__ et E.__ sont reconnus débiteurs et sont condamnés solidairement à verser à M.__ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 31 janvier 2018 à titre de dépens;

XVII. ordonne la confiscation et la destruction du téléphone Samsung Young 2, sans carte SIM, n° IMEI 352325062885061, et de l’IPhone SE, n° IMEI 358634076633573 séquestrés sous fiche n°40’074;

XVIII. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants :
2 clés, 1 pied de biche bleu, 6 ligarex, 2 paires de gants, 2 paires de ciseaux, 1 rouleau de scotch, 1 manche à aspirateur, 1 paquet de ligarex et 1 iPhone blanc n° IMEI 355416075475904, séquestrés sous fiche n°40’075;

XIX. ordonne le maintien au dossier comme pièce à conviction des
7 CD saisis sous fiches n°10'268, 10’270 et 40’039;

XX. inchangé;

XXI. arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office d'E.__, Me Ludovic Tirelli, à un montant de 10'274 fr. 25 (dix mille deux cent septante-quatre francs et vingt-cinq centimes), vacations, débours et TVA compris;

XXII. met les frais de la cause par 12'969 fr. 90 (douze mille neuf cent soixante-neuf francs et nonante centimes) y compris l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée sous chiffre XX à la charge de Y.__ et par 18'323 fr. 15 (dix-huit mille trois cent vingt-trois francs et quinze centimes) y compris l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée sous chiffre XXI à la charge d'E.__;

XXIII. dit que Y.__ et E.__ devront rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à leur défenseur d’office dès que leur condition financière le leur permettra."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien d'E.__ en détention est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'543 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli.

VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 516 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Ines Feldmann.

VII. Les frais d'appel, par 7'210 fr. 30, y compris les indemnités d'office prévues aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge d'E.__.

VIII. E.__ ne sera tenu de rembourser les indemnités prévues aux chiffres V et VI ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 juillet 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour E.__),

- Me Inès Feldmann, avocat (pour M.__),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

- Office d'exécution des peines,

- Prison du Bois-Mermet,

- Service de la Population, secteur A ([...]),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérales du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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