Zusammenfassung des Urteils Jug/2018/193: Kantonsgericht
Die Cour d'Appel Pénale hat in einem Fall vom 19. April 2018 entschieden, dass J.________ schuldig ist an schweren Körperverletzungen durch Fahrlässigkeit und Verstoss gegen die Verkehrsregeln. Er wurde zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen verurteilt und zu einer Geldstrafe von 500 CHF. Zudem muss er dem Kläger 15.000 CHF als Entschädigung zahlen. Die Gerichtskosten belaufen sich auf insgesamt 8.926 CHF, die J.________ zu tragen hat. Das Gericht entschied auch, dass die Klage gegen J.________ vor einem Zivilrichter eingereicht werden soll. J.________ hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt und wurde von den Richtern M. Winzap, Maillard und Stoudmann gehört. Der Richter entschied, dass J.________ nicht schuldig ist an schweren Körperverletzungen durch Fahrlässigkeit, sondern nur an Verkehrsverstössen. Die Gerichtskosten werden auf 500 CHF reduziert und der Rest auf den Staat übertragen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2018/193 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel pénale |
Datum: | 19.04.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Appel; Office; égligence; ésion; ésions; Indemnité; Madalina; évenu; éhicule; étant; Diaconu; Auteur; édéral; Amende; ération; énale; éfenseur; équate; ègle; Avocat; Arrondissement; Ministère; -stagiaire |
Rechtsnorm: | Art. 135 StPo;Art. 16 SVG;Art. 31 SVG;Art. 32 SVG;Art. 389 StPo;Art. 396 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 4 VRV;Art. 433 StPo;Art. 91 VRV; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Droese, Basler Zivilgesetzbuch I, Art. 450 ZGB, 2018 |
| TRIBUNAL CANTONAL | 104 PE15.002003-STO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 19 avril 2018
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Composition : M. Winzap, président
MM. Maillard et Stoudmann, juges
Greffière : Mme Rouiller
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Parties à la présente cause :
J.__ prévenu, représenté par Me Madalina Diaconu, défenseur d’office à Neuchâtel, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, Q.__, partie plaignante, représenté par Me Pierre Mauron, conseil de choix à Bulle, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 novembre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que J.__ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (II), condamné J.__ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 francs (III), suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 ans (IV), condamné J.__ à une amende de 500 fr. et dit qu'à défaut du paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera
de 5 jours (V), renvoyé le plaignant Q.__ à agir devant le juge civil à l’encontre de J.__ (VI), dit que J.__ doit verser à Q.__ un montant de 15'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure pénale (VII), arrêté l’indemnité due à Me Madalina Diaconu, conseil d'office de J.__ à un montant de 6'851 fr. 70 sur la base des listes des opérations produites les 13 juin 2016, 16 mars 2017, et 28 novembre 2017, y compris la durée de l’audience, les vacations, les débours et la TVA, étant précisé qu’une avance de 3'163 fr. 50 a déjà été versée au conseil d’office en cours d’enquête (VIII), mis les frais de la cause par 8’926 fr. 70, y compris l’indemnité allouée sous chiffre VIII ci-dessus, à la charge de J.__ (IX) et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité mentionnée au chiffre VIII ci-dessus ne pourra être exigée de J.__ que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra (X).
B. Par annonce du 7 décembre 2017, puis par déclaration motivée du 3 janvier 2018, J.__ a, par l'intermédiaire de son défenseur d'office,
Me Madalina Diacunu, fait appel de ce jugement en concluant principalement à sa libération de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence, et subsidiairement à sa condamnation à une peine ne dépassant pas 10 jours-amende à 20 fr., les frais de la cause et les indemnités mis à sa charge étant réduits le plus largement possible.
Informé du dépôt de cet appel, le Ministère public a indiqué, le 12 janvier 2018, qu'il n'entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Me Pierre Mauron, conseil de choix d'Q.__ a fait de même le 31 janvier 2018.
Le 12 février 2018, la direction de la procédure a avisé les parties de la composition de la cour et les a citées à comparaître.
Le même jour, elle a informé le Ministère public de cette audience et lui a imparti un délai au 27 février 2018 pour déposer ses conclusions.
Répondant le 15 février 2017, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions.
Le 12 avril 2018, Me Celine Freund, avocate-stagiaire sous la responsabilité de Me Madalina Diaconu, a requis l'autorisation de plaider à l'audience appointée au 19 avril 2018.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. J.__ est né le 3 septembre 1958 en Roumanie, pays dont il est ressortissant. Il y vit avec sa famille et exerce la profession de chauffeur routier. Marié, le prévenu perçoit un revenu équivalent à 200 fr. par mois, ses charges mensuelles représentant environ la moitié de ce salaire.
2. Le casier judiciaire suisse de J.__ est vierge de toute inscription.
3. Sur l'autoroute A1, dans la nuit du 28 janvier 2015, par temps sec, vers 04h00, J.__ était au volant d'un camion vide de marque [...] acheté la veille en France par son employeur, véhicule qu'il acheminait en Romanie en passant par la Suisse. Il roulait à 50 km/h, soit à une allure trop lente, la déclivité ascendante étant faible sur ce tronçon rectiligne peu fréquenté à cette heure
(cf. P. 11 rapport de la gendarmerie vaudoise du 20 mars 2015) et ledit camion pouvant rouler à une vitesse supérieure dès lors qu'il ne présentait pas de défectuosité mécanique (cf. P. 9/2, rapport d'inspection technique du 16 mars 2015).
Parti de Bulle un peu en retard après avoir déneigé la cabine de son camion [...]0, Q.__ circulait en direction de Lausanne (PV aud. 4 du 11 mars 2015). Parvenu entre les jonctions de Cossonay et La Sarraz (au kilomètre 75.342) à une vitesse d'environ 84 km/h, supérieure à celle maximale autorisée pour sa catégorie de véhicule, Q.__, qui n'a pas exclu s'être assoupi au volant (PV aud. 4 du 11 mars 2015 p. 3 et PV aud. 5 du 2 novembre 2015 p. 2), n'a pas remarqué suffisamment tôt qu'il rattrapait le véhicule de J.__ circulant sur la même voie.
Malgré un court freinage d'urgence (cf. P. 11, rapport de la gendarmerie vaudoise du 20 mars 2015, p. 5, constatant une trace de freinage de 3, 4 mètres), Q.__ n'a pas pu éviter de heurter avec l'avant gauche de son véhicule, l'arrière droit de celui piloté par J.__.
Sous l'effet du choc, le camion de J.__ a été projeté au centre de l'autoroute, a percuté le mur central avec son avant gauche, puis s'est immobilisé sur la voie gauche (P. 17).
Après l'accident, J.__ a déplacé son poids lourd sans marquer sa position sur la route et l'a stationné sur la bande d'arrêt d'urgence. Les contrôles effectués ont par ailleurs montré qui n'était pas au bénéfice d'une autorisation pour rouler de nuit.
Q.__ a souffert de nombreuses lésions ayant mis sa vie en danger (P. 66/3), soit d'un pneumothorax à gauche, d'une plaie profonde au front, d'une fracture de l'extrémité distale du radius gauche intra-articulaire, d'une fracture ouverte avec délabrement du 5ème métatarsien du pied droit, d'une fracture avec défect osseux du tibia droit ouverte et d'une fracture de la diaphyse fémorale gauche ouverte.
Q.__ s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil le 12 juin 2015.
Entendu le 2 novembre 2015 par le Ministère public (PV aud. 5), Q.__ a expliqué ressentir des douleurs importantes dans les jambes et les hanches. A cette date, sa main gauche venait d'être opérée et devait l'être à nouveau. Il faisait également état d'une absence de sensibilité dans la jambe droite. Il ne pouvait pas marcher normalement, encore moins courir ou porter des charges. Il n'avait pas repris d'activité professionnelle.
[...] a constaté que Q.__ souffrait d'une infirmité permanente aux deux jambes, au pied droit, à l'avant-bras et au poignet gauches ainsi que de douleurs importantes et de fatigabilité (P. 66/2). Dans ces conditions, seule une reprise d'activité professionnelle à temps partiel était envisagée.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.__ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). En l'espèce, l'appelant n'a requis aucune preuve complémentaire.
3. L'appelant conteste s'être rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence.
3.1 D'après l'art. 122 CP, commet une lésion corporelle grave et sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui, intentionnellement : aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1) ; aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ; aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).
3.2 L’art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé d’une personne. La réalisation de celle infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : l’existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.
Conformément à l’art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l’auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d’abord, que l’auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c’est-à-dire qu’il faut pouvoir reprocher à l’auteur une inattention ou un manque d’effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents.
Dans les domaines d’activité régis par des dispositions légales, administratives ou associatives reconnues, destinées à assurer la sécurité et à éviter des accidents, le devoir de prudence comprend en particulier le respect de ces dispositions (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135 et les arrêts cités). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui. Il faut donc se demander si l’auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement concret des événements. Cette question s’examine en suivant le concept de la causalité adéquate. L'étendue du devoir de diligence doit s’apprécier en fonction de la situation personnelle de l’auteur, c’est-à-dire
de ses connaissances et de ses capacités (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ;
ATF 135 IV 56 op. cit. consid. 2f p. 64; ATF 134 IV 255 op. cit. consid. 4.2.3 p. 262 et les références ; CAPE 26 février 2013/35 consid. 4 et les références citées).
La négligence doit être en outre en relation de causalité avec les lésions subies par la victime.
Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61). Le rapport de causalité peut être qualifié d’adéquat si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 138 IV 57 op. cit. consid. 4.1.3 p. 61). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d’autres causes, notamment à l’état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait s’y attendre. L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 134 IV 255 op. cit. consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités ; TF 6B_291/2015 du 18 janvier 2016, consid. 3 et les références citées).
4.
4.1 Au vu du tableau lésionnel tel qu'il ressort des divers certificats médicaux, des traitements subséquents et de l'invalidité de la partie plaignante, on est en présence de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP.
4.2 Il reste à déterminer les fautes en présence et à examiner la question du lien de causalité naturelle et adéquate.
4.2.1 J.__ a contrevenu à l'art. 32 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 9 décembre 1958 ; RS 741.01) qui pose que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Précisant cette disposition, l'art. 4 al. 5 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), indique que le conducteur est tenu de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite.
Q.__ a contrevenu à l'art. 31 al. 1 LCR qui indique que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Cette disposition est précisée par les art. 2 et 3 OCR dont il ressort qu'est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison.
Il n'est pas établi qu'Q.__ était sous l'influence du cannabis, mais cela n'est pas décisif, comme on va le voir. On peut en revanche tenir pour constant que J.__ roulait à une vitesse inadaptée, de manière fautive puisque, techniquement, son camion pouvait circuler plus rapidement. Quant à Q.__, il n'était pas apte à la conduite au sens des normes précitées de la LCR et de l'OCR et devait s'abstenir de conduire. En effet Q.__ n'a pas exclu un assoupissement.
Les traces de freinage juste avant le choc sont quasiment absentes
(cf. P. 11 et P. 17). Q.__ n'a donc pas vu ─ ou a aperçu trop tard ─, le camion conduit par J.__ qui le précédait. Il n'est même pas évoqué que le camion de l'appelant circulait sans un dispositif d'éclairage ad hoc. La visibilité était bonne selon le rapport de police (P. 11). Le camion était ainsi visible pour l'usager qui le suivait. En outre, une manœuvre de dépassement aurait été aisée, la circulation étant fluide à cette heure matinale.
4.2.2 Ainsi, on peut retenir que J.__ et Q.__ ont tous deux commis une faute par négligence coupable et que le lien de causalité naturelle est établi, car c'est bien le heurt provoqué par ces fautes qui a causé l'accident incriminé et ses suites.
4.2.3 Etablir le lien de causalité adéquate oblige à déterminer quelle est la faute prépondérante dans le processus accidentel.
Le premier juge a considéré que la faute concomitante d'Q.__ n'atteignait pas les exigences de gravité qui relèguerait la faute de J.__ en second plan. Cette opinion ne peut pas être suivie. L'assoupissement au volant constitue en règle générale une faute grave (JdT 2000 I 402) qui est un motif de retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 LCR. En effet, un conducteur en bonne santé et qui n'est pas incapable de conduire pour d'autres raisons ne peut pas s'endormir au volant sans ressentir, au préalable, des signes de fatigue reconnaissables subjectivement. En outre, la faute deJ.__, qui a circulé 30km/h en dessous du minimum acceptable, n'apparaît pas exceptionnelle au point qu'elle paraisse prépondérante. Il suffit de songer aux colonnes de voitures qui se forment subitement ensuite d'une surcharge de trafic ou d'un accident et qui obligent les usagers à passer d'une vitesse de 120 km/h à celle du pas, aux véhicules d'entretien et aux autres obstacles qui peuvent se trouver sur la chaussée. Partant, si la faute de J.__ est un facteur qui a contribué au processus accidentel, ce facteur n'est pas prépondérant.
Le fait qu'Q.__ se soit endormi au volant est une circonstance exceptionnelle à laquelle J.__ ne pouvait pas s'attendre. J.__ Q.__ ne maîtrisait plus son véhicule, créant de ce fait une situation totalement imprévisible. Il n'a ainsi pas pu entreprendre la manœuvre de dépassement qui était possible au vu de l'état du trafic et a roulé à une vitesse excessive à elle seule susceptible d'entraîner un sinistre tel que celui qui s'est produit. La faute de la victime Q.__ s'impose donc comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'accident incriminé, reléguant au second plan le comportement de J.__.
4.3 Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre l'appel de J.__ et de le libérer du chef de lésions corporelles graves par négligence.
5. Pour sanctionner la contravention à l'art. 91 al.2 OCR que constitue le fait de circuler de nuit sans autorisation, ainsi que la faute grave (ATF 143 IV 500) consistant à rouler sans raison en-deçà de la limitation de vitesse (soit, à 50 km/h au lieu des 80 Km/h indiqués ; art. 4 al. 5 OCR ; cf. consid. 4.1 et 4.2 1 supra), l'amende infligée au prévenu sera portée à 1'500 fr., convertible, en cas de non-paiment fautif, en 15 jours de peine privative de liberté de substitution.
6. En définitive l'appel doit être admis et le jugement rendu le 28 novembre 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois réformé dans le sens des considérants.
7. Il reste à statuer sur les frais et les indemnités.
7.1
7.1.1 Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185 ; CAPE 14 juillet 2016/245 ; CAPE 10 janvier 2017/13), plus les débours et la TVA
(TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4, et les références citées). Ce tarif horaire est de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (CAPE 25 juillet 2017/2013 consid. 4.2 et réf.). Le taux de TVA est de 8 % s'agissant des opérations effectuées jusqu'à fin décembre 2017 et de 7,7% dès le 1er janvier 2018.
7.1.2 Me Madalina Diaconu, avocate à Neuchâtel, défenseur d’office du prévenu, fait valoir 11 heures de travail d'avocat breveté, dont un temps passé à la lecture du jugement d'appel et à correspondre avec le client qu'il convient de réduire d'une demi-heure pour tenir compte de la connaissance de l'affaire déjà acquise en première instance. Me Madalina Diaconu fait encore valoir 8h55 pour le travail de son avocate-stagiaire, temps incluant deux heures de trajet hors canton et deux heures d'audience. On en retranchera une heure pour tenir compte de la durée réelle des débats d'appel.
Ainsi, c'est une indemnité d'office de 3'051 fr. (chiffre arrondi) qui sera allouée à Me Madalina Diaconu pour la procédure d'appel. Cette somme tient compte, pour l'avocate brevetée, de 10h30 de 180 fr. (1'890 fr.) plus, pour l'avocate-stagiaire, 7h55 à 110 fr. (870 fr. 85). On y ajoutera 72 fr. pour indemniser, au prorata du tarif applicable à l'avocat-stagiaire, les kilomètres parcourus par Me Céline Freund pour venir plaider à Lausanne et rentrer à Neuchâtel (CAPE 11 août 2017/315 consid. 2.2.5 et réf.), ainsi que la TVA à 7,7 %, les opérations de la procédure d'appel étant postérieures au 1er janvier 2018.
7.2
7.2.1 Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2 in initio). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (CAPE 3 juin 2014/176 et réf.).
7.2.2 En l'espèce,J.__ tendant à sa libération de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence pour laquelle le plaignant l'a poursuivi a été admis et le prévenu ne répond plus que d'une amende contraventionnelle pour des infractions au code de la route. Le plaignant, par ailleurs renvoyé à agir devant le juge civil contre le prévenu, n'obtient ainsi pas gain de cause et son droit à une indemnité de l'art. 433 CPP n'est pas ouvert. Il convient donc de rejeter la demande présentée par son conseil de choix tendant au versement de 4'808 fr. 15 à ce titre.
7.3 Vu le sort et les effets de l'appel, les frais de première instance mis à la charge du prévenu seront réduits à 500 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat et les frais de seconde instance, incluant l'indemnité due au défenseur d'office du prévenu, seront, en équité, mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 50, 103, 106 CP ;
96, 91 al. 2 et 3, 92 al. 1 OCR ;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 28 novembre 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, IV, V, VII, IX et X son dispositif, lequel est désormais le suivant :
"I. libère J.__ des chefs de prévention de violation des devoirs en cas d’accident et de lésions corporelles graves par négligence ;
II. constate que J.__ s'est rendu coupable de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière ;
III. supprimé ;
IV. supprimé ;
V. condamneJ.__ à une amende de 1'500 fr. et dit qu'à défaut du paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 15 (cinq) jours ;
VI. renvoie le plaignant Q.__ à agir devant le juge civil à l’encontre deJ.__ ;
VII. supprimé ;
VIII. arrête l’indemnité due à Me Madalina Diaconu, conseil d'office de J.__ à un montant de 6'851 fr. 70 sur la base des listes des opérations produites les 13 juin 2016, 16 mars 2017, et 28 novembre 2017, y compris la durée de l’audience, les vacations, les débours et la TVA étant précisé qu’une avance de 3'163 fr. 50 a déjà été versée au conseil d’office en cours d’enquête.
IX. met les frais de la cause par 500 fr. à la charge de J.__ et laisse le solde, y compris l’indemnité allouée sous
chiffre VIII ci-dessus, à la charge de l'Etat ;
X. supprimé. "
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'051 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Madalina Diaconu.
IV. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 avril 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Madalina Diaconu, avocate (pour J.__),
- Me Pierre Mauron, avocat (pour Q.__),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population (3 septembre 1958),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :
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