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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2018/127: Kantonsgericht

Die Angeklagte wurde vom Vorwurf des fahrlässigen Tötungsdelikts freigesprochen, da das Gericht feststellte, dass das Verhalten des Opfers den adäquaten Kausalitätszusammenhang unterbrochen hatte. Die Angeklagte wurde jedoch wegen Verstosses gegen die Verkehrsregeln, Fahrens unter Alkoholeinfluss und dem Versuch, sich einer Alkoholtestung zu entziehen, verurteilt. Das Gericht verhängte eine Freiheitsstrafe von 9 Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, sowie eine Geldstrafe. Die zivilrechtlichen Ansprüche der Kläger wurden abgewiesen, da der Freispruch auf rechtlichen Gründen beruhte. Die Forderung nach einer Entschädigung nach Art. 433 CPP wurde ebenfalls abgelehnt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2018/127

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2018/127
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel pénale
Kantonsgericht Entscheid Jug/2018/127 vom 19.03.2018 (VD)
Datum:19.03.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Appelante; Alcool; évenu; éhicule; évenue; état; égligence; étant; Indemnité; Lappel; ègle; énale; ègles; édiat; équat; ébriété; Homicide; équate; établi; Office
Rechtsnorm:Art. 10 StPo;Art. 122 StPo;Art. 27 SVG;Art. 3 VRV;Art. 31 SVG;Art. 325 StPo;Art. 396 StPo;Art. 398 StPo;Art. 3a VRV;Art. 426 StPo;Art. 429 StPo;Art. 433 StPo;Art. 4a VRV;Art. 55 SVG;Art. 57 SVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schnyder, Murer, Steinauer, , Art. 384, 2001

Entscheid des Kantongerichts Jug/2018/127



TRIBUNAL CANTONAL

91

PE14.026050-JRU/SOS



COUR D’APPEL PENALE

__

Audience du 19 mars 2018

__

Composition : M. Maillard, président

Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges

Greffière : Mme Cattin

*****

Parties à la présente cause :

V.__, prévenue, représentée par Me François Gillard, défenseur d’office à Bex, appelante,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

B.K.__ et U.K__, parties plaignantes, représentés par Me Oana Stehle Halaucescu, conseil de choix à Genève, appelants par voie de jonction et intimés.


La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 20 juillet 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné V.__ pour homicide par négligence, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété simple et qualifié et tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer la capacité de conduire à une peine privative de liberté de 12 mois et à une amende de 700 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant arrêtée à 7 jours (I), a suspendu la peine privative de liberté prononcée au profit d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire et d'un traitement ambulatoire de la dépendance à l'alcool (Il), a dit que V.__ était la débitrice de B.K.__ et lui devait immédiat paiement de la somme de 12'500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et a donné acte pour le surplus à B.K.__ de ses réserves civiles à l'encontre de V.__ (III), a dit que V.__ était la débitrice d'U.K__ et lui devait immédiat paiement de la somme de 3000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et a donné acte pour le surplus à U.K__ de ses réserves civiles à l'encontre de V.__ (IV), a dit que V.__ était la débitrice de B.K.__ et U.K__ et leur devait immédiat paiement de la somme de 14'950 fr., montant ramené ensuite par prononcé rectificatif à 8'125 fr., à titre d'indemnité de l'art. 433 CPP (V), et a statué sur les frais (VI et VII).

B. Par annonce du 25 juillet 2017 puis déclaration motivée du 26 septembre 2017, V.__ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu’elle est libérée du chef d'accusation d'homicide par négligence et que la peine privative de liberté qui lui est infligée est ramenée à 6 mois seulement, à l'annulation des chiffres III, IV et V du dispositif, à la réforme du chiffre VI en ce sens que seule une partie des frais de la cause est mise à sa charge, le reste étant laissé à la charge de l'État et à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP dans une proportion fixée à dire de justice en raison de l'abandon du chef d'accusation d'homicide par négligence.

Dans ses déterminations du 17 octobre 2017, le Ministère public a conclu à l'admission à tout le moins partiel de l'appel déposé par V.__ et à la réforme du jugement en ce sens que celle-ci est libérée du chef de prévention d'homicide par négligence, qu’elle est reconnue coupable de violation simple des règles de circulation routière, conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété simple et qualifiée et tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant déterminer l'incapacité de conduire, qu’elle est condamnée à une peine privative de liberté de 9 mois fermes et à une amende de 700 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant arrêtée à 7 jours et que la peine privative de liberté prononcée est suspendue au profit d'un traitement ambulatoire de la dépendance à l'alcool. Le Ministère public s'en est par ailleurs remis à justice sur la question des indemnités ainsi que sur la répartition des frais.

Le 19 octobre 2017, B.K.__ et U.K__ ont déposé un appel joint en concluant d'une part à la réforme du jugement en ce sens que V.__ est la débitrice de B.K.__ et lui doit immédiat paiement de la somme de 40'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, acte de ses réserves civiles à l'encontre de V.__ étant pour le surplus donné à B.K.__ ainsi que, d'autre part, à la réforme du jugement en ce sens que V.__ est la débitrice d’U.K__ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, acte de ses réserves civiles à l'encontre de V.__ étant pour le surplus donné à U.K__.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1. De nationalité suisse, V.__ est née le [...] 1973 à [...] en Biélorussie. Elle a vécu avec son père et sa mère, dans un climat de violence, jusqu’à la séparation de ses parents à l’âge de 3 ans. Sa mère et elle sont alors parties vivre chez la grand-mère maternelle jusqu’au remariage de sa mère avec un militaire de carrière, ce qui a entraîné de nombreux voyages et changements d’école. A l’âge de 16 ans, elle est partie seule étudier dans un collège à [...] pendant 3 ans. Il ressort de l’expertise que c’est à cette période qu’elle aurait commencé à avoir des problèmes d’addiction à l’alcool. Après le collège, elle et sa famille ont déménagé à [...], où l’accusée a fini ses études et passé un cours de secrétaire. Sa jeunesse a été empreinte de violence, de l’alcoolisme de proches et de suicides ou tentatives de suicide dans la famille, notamment de sa mère et de son oncle, décédé par pendaison. Elle a alors commencé à travailler et s’est mariée à 18 ans, tombant rapidement enceinte de sa première fille. A 7 mois de grossesse, après avoir découvert que son mari la trompait, elle est partie vivre chez sa mère et a élevé sa première fille seule, sans aide financière de son ex-mari. Lorsque l’accusée a eu 23 ans, M. F.__, ressortissant suisse, a obtenu une photo d’elle par une amie de la mère de l’accusée et a commencé à lui écrire. La prévenue est alors venue en Suisse et a épousé M. F.__. Elle est rapidement tombée enceinte de sa deuxième fille, tout en travaillant, notamment dans une boulangerie. Elle a toutefois divorcé et la garde de ses filles lui a été accordée. Son époux ne payant pas les pensions alimentaires, la prévenu a été contrainte de travailler pour pouvoir vivre, notamment à la [...] à 60%, puis à 80%. Elle a reçu de l’argent de la vente de la villa conjugale qui lui a permis d’acheter un appartement à [...], dont elle est toujours propriétaire et qui est actuellement loué. En sus de son emploi, elle s’est aussi occupée de la conciergerie dans son immeuble et a travaillé comme extra durant les week-ends. Elle a rencontré A.K.__ en 2013 et a vécu avec lui une relation compliquée, émaillée de disputes parfois violentes, à tout le moins verbalement en raison notamment de leur consommation d’alcool respective. A la veille des faits dont il sera question sous chiffre 3.1, elle entendait se séparer de A.K.__ et lui faire signer une reconnaissance de dette en lien avec de l’argent qu’elle lui aurait prêté et qu’il avait investi puis perdu dans son affaire.

En mars 2015, V.__ a fait la connaissance d’un nouvel ami, avec lequel elle vit et à qui elle verse un montant de 500 fr. à titre de participation au loyer. Actuellement, sa fille ainée, majeure, est toujours en Suisse et vit avec son ami. Sa cadette, âgée de 18 ans, est partie vivre chez son père. Elle effectue un apprentissage dans un cabinet de vétérinaire à [...]. La prévenue paie 500 fr. de pension par mois pour son entretien. Elle réalise des revenus immobiliers de la location de son appartement de [...], dont elle tire 2'020 fr. par mois. Elle provisionne chaque mois 1000 à 1'200 fr. qui incluent les intérêts hypothécaires et les charges PPE de l’appartement. Elle déclare des dettes pour un montant de 10'000 fr. et 5'000 fr. de dettes privées. Sa dette hypothécaire se monte à 247'000 fr. Ses primes d’assurance-maladie se montent à 355 fr. 90. Après avoir effectué divers emplois dans la restauration en tant que serveuse, puis avoir été au chômage en raison d’une rechute alcoolique, elle travaille désormais pour sa sœur dans une sandwicherie et réalise en moyenne un revenu compris entre 1800 fr. et 2400 fr. par mois.

V.__ prend actuellement de l’Antabus, du Campral et des antidépresseurs. A l’audience d’appel, elle a indiqué avoir arrêté toute consommation d’alcool grâce à un médicament que son médecin de famille, par qui elle est suivie, lui prescrit et subir régulièrement des contrôles de son alcoolémie qui se révéleraient tous négatifs.

Son casier judiciaire mentionne l’inscription suivante :

- 4 septembre 2009, Tribunal de district de Monthey, peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. pour conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié).

Son fichier ADMAS contient les sanctions administratives suivantes :

- 16 mars 2005, avertissement pour vitesse ;

- 22 décembre 2005, retrait du permis de conduire pour conduite en état d’ébriété pour une durée de 4 mois ;

- 14 septembre 2006, retrait de permis pour conduite en état d’ébriété pour une durée de 17 mois ;

- 28 novembre 2008, retrait d’une durée indéterminée pour conduite en état d’ébriété, révoqué le 21 juin 2010 ;

- 12 juin 2015, retrait de permis de durée indéterminée pour conduite en état d’ébriété.

2. Il ressort de l’expertise psychiatrique réalisée le 29 mai 2017 que V.__ souffre de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de l’alcool, syndrome de dépendance, utilisation continue et de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline à traits immatures.

L’anamnèse relève plusieurs hospitalisations psychiatriques, la première en février 2005, suite à un tentamen médicamenteux faisant suite à un épisode dépressif. La seconde est intervenue entre le 21 décembre 2014 et le 9 janvier 2015, quelques jours après les faits ayant entraîné le décès de son ami, dont il sera question ci-dessous (cf. chiffre 3.1 infra). Ce séjour s’est caractérisé par un certain manque de motivation et il y a été mis fin après trois consommations d’alcool lors de ses congés. Il a ensuite été suivi d’un traitement ambulatoire à la [...], dans lequel la prévenue s’est investie, et il n’y a plus eu de rechute alcoolique entre janvier et mars 2015. A la fin de ce traitement, elle n’a toutefois pas réellement continué son suivi, arguant de plusieurs changements de médecins puis de son déménagement. Elle a ensuite entrepris un traitement au Centre médical [...] à [...] le 14 septembre 2016, soit deux mois avant la première audience de jugement. Elle a toutefois mis fin à ce traitement en février 2017, selon elle parce que son psychiatre lui aurait dit de suspendre le suivi durant l’expertise psychiatrique. Son médecin relève toutefois une certaine tendance de la prévenue à surestimer sa capacité à faire face seule à ses difficultés et dit que sa patiente a cessé son suivi en raison de difficultés avec son assurance-maladie, alors que lui-même l’estimait encore nécessaire sous forme de prévention de rechutes. Aux débats de première instance, elle a produit une attestation médicale du Dr. [...], médecin généraliste, attestant d’un suivi de l’addiction depuis le 26 juin 2017. La prévenue a déclaré ne plus être suivie par [...] et ne pas avoir effectué de démarche concrète pour un suivi psychiatrique, tout en admettant que ce dernier était nécessaire et qu’elle était disposée à s’y soumettre. Elle a adhéré à l’idée d’un traitement psychiatrique ainsi que d’abstinence à l’alcool.

L'expertisée ne présente pas de diminution de sa capacité à apprécier le caractère illicite d'un acte mais sa capacité à en tenir compte est diminuée. Une diminution légère de la responsabilité a été retenue par l’expert. S’agissant du risque de récidive, celui-ci est élevé, eu égard aux antécédents et à la chronicité du trouble de fonctionnement et de la personnalité. L’expert a estimé qu’un traitement psychothérapeutique non contraint et volontaire serait utile par rapport au trouble de la personnalité et qu’un traitement de la problématique de la dépendance à l’alcool était nécessaire, sous forme ambulatoire, sous mandat judiciaire, ce qui aurait un effet structurant et protecteur vu la défaillance de l’intégration des limites chez l’expertisée et du besoin important que les limites viennent de l’extérieur. Il a recommandé un suivi par un service spécialisé en alcoologie, par exemple celui de [...].

3.

3.1 Le 12 décembre 2014, V.__ a travaillé au restaurant O.__, à son poste habituel de serveuse. Le matin, son compagnon A.K.__ l’a amenée au travail et est reparti avec la voiture de la prévenue, étant convenu qu’il reviendrait la chercher à 18h30, après son travail. A 18h30, dès lors qu’il n’était pas là, la prévenue a essayé de l’appeler et il lui a dit qu’il aurait du retard. Des clients ont alors offert des verres de champagne doux à V.__, qui en a bu en tout cas deux avant que A.K.__ n’arrive aux alentours de 19h30 ou 20h00. Elle a ensuite mangé une pizza et bu encore quatre ou cinq verres de champagne doux. Son compagnon n’a pas mangé mais a bu du vin. Selon les dires de V.__, lorsqu’il est arrivé, elle a eu le sentiment qu’il avait déjà bu de l’alcool, car il était agité et parlait fort. Le témoin D.__ a précisé que A.K.__ était agressif avec sa compagne et n’était pas en état de conduire. V.__ souhaitait rentrer car elle entendait avoir avec son compagnon une grande discussion par rapport à leur situation de couple, hautement conflictuelle. En effet, elle voulait lui faire signer le lendemain une reconnaissance de dette en lien avec de l’argent qu’elle lui avait prêté pour l’ouverture de son salon de massage, activité au sujet de laquelle ils avaient déjà eu plusieurs disputes. Elle a ainsi dit à A.K.__ qu’ils devaient partir. D.__ a accompagné le couple dehors. Constatant que A.K.__ n’était pas capable de conduire, il a demandé à V.__ de prendre le volant. D.__ a alors installé A.K.__ sur le siège passager. Celui-ci était agité et a refusé que D.__ lui attache la ceinture de sécurité. D.__ a alors incliné le siège passager en arrière et le couple est parti à bord du véhicule [...] de la prévenue sans que A.K.__ soit attaché. Il ressort de l’instruction que A.K.__ présentait un taux d’alcoolémie estimé entre 1,96 g/kg et 2,56 g/kg.

Arrivés à [...], [...], sur un tronçon rectiligne, vers 23h10, V.__, qui présentait un taux minimum d’alcoolémie de 0,75 g/kg (P. 7) a roulé à une vitesse estimé entre 80 et 90 km/heure. Alors qu’elle se dirigeait en direction de [...], la prévenue et A.K.__ se sont disputés au sujet du retrait du deuxième pilier de la première nommée pour que le second puisse ouvrir un salon de massage. Elle lui a ensuite demandé où il voulait qu’elle le ramène : « à la maison ou à [...] « chez tes putes ». A.K.__ s’est alors levé de son siège et a tapé sur le tableau de bord. La prévenue lui a demandé de se calmer et son compagnon lui a dit que c’était elle « la pute ». Il s’est levé rapidement, a pris le volant et l’a tourné très fort à droite avant de le lâcher. V.__ a essayé tenir le volant pour rétablir la trajectoire, exerçant une pression contraire, mais le véhicule a d'abord mordu sur la bordure droite de la chaussée avant de brusquement se déporter sur la gauche et sortir de la route. Le véhicule a dévalé le talus du côté gauche de la route, puis a fait des tonneaux, pour finir par s’immobiliser sur les roues, dans un champ en contre-bas.

Au cours de l’embardée, A.K.__ a été éjecté du véhicule. Il est décédé sur les lieux de l’accident des suites de ses lésions, soit notamment un polytraumatisme sévère crânien, cervical et thoraco-abdominal (P. 27, p. 33). Les médecins légistes établissent le lien de causalité entre le décès et les lésions subies lors de l’accident.

3.2 A [...], [...], le 1er juin 2015 à 23h35, alors qu’elle se trouvait à nouveau sou s l’influence de l’alcool, présentant un taux d’alcoolémie d’au minimum 2,37 g/kg, V.__ a circulé au volant de la voiture de tourisme Mini Cooper immatriculée [...]. Constatant la présence d’un contrôle, elle a d’abord ralenti puis, parvenue environ 50 mètres avant les policiers, elle a accéléré dans le but de se soustraire à un examen de son état physique, obligeant l’agent vêtu d’une chasuble jaune et qui lui faisait signe de s’arrêter au moyen d’une torche lumineuse à reculer de deux mètres afin de laisser passer le véhicule. Malgré la présence d’un véhicule de police qui s’est lancé à sa poursuite avec feu bleu et signal « stop police » qui l’a suivi tout au long du trajet, la prévenue a poursuivi sa route et ne s’est arrêtée qu’à son domicile, à [...], où elle a été appréhendée.

En droit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.__ est recevable. Il en va de même de l’appel joint de B.K.__ et U.K__.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389
al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.

3.

3.1 Les appelants par voie de jonction reprochent aux premiers juges une violation de l'article 10 al. 3 CPP et une constatation erronée des faits. Ils soutiennent en substance que les déclarations de la prévenue auraient varié au sujet du sens dans lequel la victime aurait tiré le volant et que la fausseté de ses déclarations serait établie par le témoignage de X.__ qui n'aurait pas vu le véhicule de la prévenue « virevolter ». La thèse de la prévenue selon laquelle la victime aurait donné un coup de volant devrait ainsi être écartée.

3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3
let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 ch. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 ; 141 IV 305 consid. 1.2 ; ATF 141 I 49 consid. 3.4). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). Si l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

3.3 En l'espèce, considérant que les dires de la prévenue n'étaient pas infirmés par le témoignage de X.__ et qu'aucun autre élément technique ne venait les contredire, les premiers juges ont, au bénéfice du doute, retenu la version de la prévenue, à savoir que A.K.__ s'était levé rapidement, avait pris le volant et l'avait tourné très fort à droite avant de le relâcher (jugt., p. 32 ss).

A cet égard, force est de constater que la prévenue a de manière parfaitement constante affirmé que la victime avait saisi le volant de son véhicule (PV aud. 2, R. 4 ; PV aud. 3, lignes 105 ss ; jugt., p. 5). C'est aussi ce qu'elle a immédiatement dit au témoin X.__ accouru pour la secourir juste après l'accident (PV aud. 1). S'il est vrai qu'elle a, lors de sa première audition formelle, indiqué que A.K.__ avait poussé le volant vers la gauche (PV aud. 2, R. 4), elle a ensuite clairement précisé qu'après avoir saisi le volant, il l'avait tiré dans sa direction, soit à droite, qu'elle avait exercé une pression contraire pour tenter de maintenir sa trajectoire de sorte qu'au moment où il avait lâché le volant, le véhicule était parti sur la gauche (PV aud. 3, lignes 105 ss ; jugt., p. 5). C'est également cette version qu'elle a rapportée aux membres de son entourage (PV aud. 4, lignes 76 ss ; PV aud. 8). Ce récit est par ailleurs corroboré par les constatations faites sur place par la police qui attestent que le véhicule a d'abord mordu sur la bordure droite de la chaussée avant de brusquement se déporter sur la gauche et sortir de la route (P. 15, photos 3, 4 et 5). Cette version implique uniquement un déplacement du véhicule sur la droite puis sur la gauche. Il n'est donc nullement surprenant que le témoin X.__ n'ait pas vu la voiture « virevolter » ou « zigzaguer ». Pour le reste et comme l'ont relevé les premiers juges, le fait que ce témoin n'ait pas rapporté avoir vu le véhicule partir sur la droite avant de se déporter sur la gauche peut tout à fait s'expliquer par le fait que, contraint de se concentrer sur la route, il ait pu regarder une fraction de seconde devant lui et ne pas voir le mouvement précité.

En d'autres termes, la prévenue a été constante dans ses déclarations s'agissant de l'intervention de la victime sur le volant du véhicule. Elle a, dès sa seconde audition, précisé qu'il l'avait tiré vers la droite ce qui est conforme aux constatations de police faite sur place et n'est pas contredit par le témoignage de X.__. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu, au bénéfice du doute, la version de la prévenue.

4.

4.1 L'appelante conteste sa condamnation pour homicide par négligence.

4.2 L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose donc la réunion de trois conditions: le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité naturel et adéquat entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3).

Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte.

L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 122 IV 133 consid. 2a).

Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles
(ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées ; TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation, sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c ; TF 6B_69/2017 précité consid. 2.2.1).

Aux termes de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes (art. 4a al. 1 let. b OCR). La limitation générale de vitesse à 80 km/h est valable à partir du signal « Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale » (2.53.1) ou « Fin de la vitesse maximale » (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal « Fin de la semi-autoroute » (4.04) ou du signal « Fin de l'autoroute » (4.02). Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (art. 4a al. 5 OCR).

A teneur de l'art. 31 al. 2 LCR, toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. Un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (art. 1 de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière [RS 741.13], en vertu de la délégation de l'art. 55 al. 6 LCR).

La violation fautive d'un devoir de prudence doit être la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.4). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Pour écarter la causalité adéquate en raison de la rupture de ce lien, il ne suffit pas de mettre en évidence le caractère inhabituel, voire fautif du comportement de la victime. Il faut encore que ce comportement relègue à l'arrière-plan celui de l'auteur (TF 6B_185/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1).

4.3 L'appelante ne conteste pas l'analyse des premiers juges qui ont retenu qu'en roulant en état d'ébriété (taux minimum d'alcoolémie de 0.75 g/kg), à une vitesse légèrement supérieure à la vitesse prescrite hors localités (entre 80 et 90 km/h ou 83 km/h selon les déclarations de l'appelante aux débats), tout en se disputant avec son compagnon lourdement aviné sans vouer toute l'attention nécessaire au trafic avant de finalement perdre la maîtrise de son véhicule, l'appelante a enfreint les devoirs de prudence que lui imposait la LCR (jugt.,
p. 36-37).

Elle ne conteste pas non plus que ces violations du devoir de prudence peuvent lui être imputées à faute et ne remet pas en cause l'existence d'un lien de causalité naturelle entre ces violations et le décès de A.K.__ (jugt., ibidem).

Elle soutient en revanche, tout comme le Ministère public d'ailleurs, que le lien de causalité adéquate aurait été rompu par le comportement de la victime.

À cet égard, les premiers juges ont considéré que l'appelante savait que son compagnon pouvait être violent et agressif lorsqu'il avait bu, qu'il lui était à une reprise déjà arrivé d'être agité en voiture au point que l'appelante avait eu peur qu'un coup parte et l'avait déposé au bord de la route pour qu'il rentre à pied, qu'elle connaissait ainsi les risques que A.K.__, aviné au point de ne plus pouvoir conduire le soir en question, ne commette des actes de violence alors qu'elle était au volant, que le risque d'un accident aux conséquences graves était donc prévisible, qu'il l'était d'autant plus que l'appelante avait elle-même consommé de l'alcool et que son compagnon avait « littéralement dû être assis de force sur le siège passager par D.__, lequel a(vait) tenté vainement à plusieurs reprises de lui attacher sa ceinture de sécurité, sans y parvenir vu l'agitation de A.K.__». Le tribunal correctionnel a par ailleurs retenu que l'appelante ne pouvait se déresponsabiliser au motif que l'accusé n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité dans la mesure où un tel comportement n'était pas très extraordinaire et en tout cas pas imprévisible en l'occurrence puisque l'appelante avait clairement vu que son compagnon refusait de s'attacher et que par ailleurs l'accident était imputable de manière prépondérante aux fautes de circulation commise par l'appelante. En définitive, cette dernière ne pouvait donc se prévaloir d'un comportement extraordinaire et imprévisible de la victime.

L'appelante estime quant à elle que le comportement de la victime n'était pas prévisible. Elle rappelle qu'il n'était pas prévu qu'elle conduise le soir en question, qu'elle a pris le volant sous l'effet de l'alcool sans être en mesure de prévoir le comportement ultérieur de son compagnon et qu'au vu de l'état dans lequel ce dernier se trouvait au moment de prendre place la voiture, aucun élément concret ne pouvait laisser présager un quelconque accès de colère de sa part. Elle voit en outre dans le comportement de la victime la cause la plus probable et la plus immédiate de l'accident, reléguant à l'arrière tous les autres facteurs qui auraient contribué à l'amener et notamment son propre comportement.

Le Ministère public relève quant à lui qu'en s'emparant du volant du véhicule conduit par l'appelante, la victime a commis une faute pénalement répréhensible, que ce comportement imprévisible est à l'origine de l'embardée fatale et que le lien de causalité naturelle a ainsi été rompu. Il semble par ailleurs avancer que le simple fait pour A.K.__ de ne pas avoir attaché sa ceinture de sécurité serait de nature à rompre le lien de causalité adéquate.

4.4 En l'espèce, il est tout d'abord établi que A.K.__ a refusé de boucler sa ceinture lorsque D.__ l'a installé dans la voiture et qu'il n'était ainsi pas attaché au moment de l'accident. Il a ainsi enfreint l'art. 3a al. 1 OCR – qui précise que dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes – sans que cela puisse être reproché à l'appelante, le conducteur ne répondant pas pénalement de l'omission du port de la ceinture par les passagers (Bussy/Rusconi/ Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 4e éd., Bâle 2015, n. 4.7.1 ad art. 57 LCR), à tout le moins lorsqu'ils sont âgés de plus de 12 ans (art. 3a al. 1, 2ème phrase, OCR). On peut en outre retenir (cf. consid. 3.3 supra) que A.K.__, alors que l'appelante roulait sur une route cantonale à un peu plus de 80 km/h, a brusquement saisi le volant du véhicule en le tirant sur la droite avant de le relâcher. Un tel comportement est à tout le moins contraire à l'art. 31 al. 3, 2ème phrase, LCR aux termes duquel les passagers sont tenus de ne pas gêner le conducteur.

Il faut maintenant se prononcer sur le caractère prévisible de ces deux comportements.

A cet égard, et contrairement à ce que soutient le Ministère public, le fait que la victime n'ait pas été attachée au moment de l'accident ne peut être considéré comme un événement imprévisible dans le cas d'espèce. L'appelante, qui a elle-même rapporté le refus de la victime de boucler sa ceinture au moment où elle a été installée dans la voiture, savait en effet manifestement que son compagnon n'était pas attaché et cela dès le début de leur trajet en voiture. Elle ne se prévaut du reste pas de cette faute de la victime pour justifier la rupture du lien de causalité.

Pour le reste, il est faux de prétendre, comme l’ont fait les premiers juges, que A.K.__ a « littéralement dû être assis de force sur le siège passager par D.__ lequel a tenté vainement à plusieurs reprises de lui attacher sa ceinture de sécurité, sans y parvenir vu l'agitation de A.K.__». Il ressort en effet de l'état de fait que la victime était tout au plus agitée et qu'elle n'a pas voulu se laisser mettre sa ceinture. Entendu sur ce point, le témoin D.__ n'a du reste pas fait état d'une résistance particulière de la victime au moment où il l'a installée dans le véhicule (PV aud. 6, lignes 69 ss et 166 ss). Il n'en demeure pas moins qu'une fois parti en voiture, l'appelante et son compagnon ont continué à discuter, ou plutôt à se disputer au sujet d'une reconnaissance de dette, que la victime était effectivement lourdement avinée (taux d'alcoolémie compris entre 1.96 g/kg et 2,56 g/kg), que l'appelante savait que son compagnon pouvait se montrer violent et agressif lorsqu'il avait bu et qu'elle avait, selon ses dires, à une reprise déjà dû le débarquer de sa voiture en raison de son comportement. Cela étant, force est de constater que le soir en question, la victime ne s'est pas contentée de vociférer mais a concrètement et volontairement saisi le volant de la voiture pour le tirer à lui ce qui a eu pour effet que le véhicule, qui évoluait alors à plus de 80 km/h, a dévié de sa trajectoire au point d'empiéter sur le côté droit de la chaussée. Un tel acte peut être qualifié de totalement aberrant en raison du danger considérable auquel il a exposé non seulement l'appelante et les autres usagers de la route mais aussi la victime
elle-même. Il relève de la témérité la plus absolue et s'apparente même à un comportement que l'on pourrait qualifier de suicidaire. Il s'agit en tous les cas d'un acte intrinsèquement imprévisible. Il n'est en outre pas établi que la victime aurait par le passé déjà concrètement et activement mis en danger sa propre vie et celle de l'appelante lorsqu'elle était au volant de sa voiture. L'acte fou du 12 décembre 2014 excède ainsi manifestement tous ceux que le défunt a pu adopter précédemment. On ne saurait donc considérer que l'appelante aurait dû le prévoir en raison de ses expériences passées. L'instruction n'a par ailleurs pas mis en évidence de signes avant-coureurs d'un comportement aussi extrême le soir en question, à tout le moins pas avant que la victime ne frappe une première fois sur le tableau de bord quelques secondes avant de s'emparer du volant ce qui constituait un délai beaucoup trop bref pour permettre à l'appelante de réagir. Le comportement de la victime, soit s'emparer brusquement du volant pour le tirer sur la droite avant de le relâcher brusquement au risque de l'envoyer elle-même ainsi que l'appelante dans les décors, constitue donc bien une circonstance tout à fait exceptionnelle au sens défini par la jurisprudence.

Il paraît en outre évident que cet acte inconsidéré s'impose comme la cause la plus immédiate de la sortie de route et relègue à l'arrière-plan les fautes de l'appelante et en particulier sa perte de maîtrise qui n'est en réalité que la conséquence des agissements de la victime. En effet, en tirant le volant vers la droite, la victime a contraint l'appelante à lui imprimer une force contraire pour tenter de maintenir la trajectoire de son véhicule lequel est de ce fait immédiatement parti sur la gauche et sorti de la route lorsque la victime a relâché le volant.

Il découle de ce qui précède que l'infraction d'homicide par négligence ne peut être retenue à la charge de l'appelante, le lien de causalité adéquate entre la violation fautive des devoir de diligence de l'appelante et le décès de A.K.__ ayant été rompu par le comportement de ce dernier.

L'appelante doit dès lors être libérée de l'accusation d'homicide par négligence.

Elle sera en revanche condamnée pour violation simple des règles de circulation routière, conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété simple et qualifiée et tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer la capacité de conduire.

5.

5.1 L'abandon du chef d'accusation d'homicide par négligence entraîne une réévaluation de la peine prononcée en première instance.

5.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale
(ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

5.3 La culpabilité de l'appelante ne saurait être considérée comme légère. Elle connaît des problèmes d'alcool depuis des années qui ont entraîné de multiples mesures administratives ainsi qu'une sanction pénale sans que cela n'ait d'incidence sur son comportement. Elle a d'ailleurs à nouveau pris le volant en état d'ébriété qualifiée alors même qu'elle faisait l'objet de la présente enquête. Sa prise de conscience paraît par ailleurs ténue. En effet, en dépit de la suspension de la procédure en première instance durant plusieurs mois, elle ne s’était pas engagée sérieusement dans un processus psychothérapeutique et d'abstinence. Bien qu'elle ait indiqué vouloir suivre un traitement aux débats de première instance, elle ne semble pas avoir démontré avoir réellement pris conscience de la gravité de son addiction à l'alcool et de la nécessité de l'aide de tiers pour en sortir. Son nouvel emploi dans un établissement public vendant de l'alcool au quotidien n'est par ailleurs pas pour rassurer sur le pronostic futur. Il faut également tenir compte du concours d'infractions. A décharge, on pourra retenir une situation personnelle difficile et une enfance carencée. On pourra également tenir compte d'une amorce de prise de conscience puisqu’elle a indiqué, à l’audience d’appel, avoir arrêté toute consommation d’alcool grâce à un médicament que son médecin de famille lui prescrit et des contrôles réguliers négatifs ainsi que sa collaboration lors de l'instruction. À l'instar du Ministère public, on doit considérer qu'une peine privative de liberté s'impose. Le pronostic est défavorable pour les motifs exposés ci-dessus. L'expert relève également que le risque de réitération d'infractions en lien avec l'alcool est élevé. La peine privative de liberté sera donc ferme. Il faut encore tenir compte de la diminution légère de responsabilité retenue par les experts. En définitive, une peine privative de liberté ferme de 9 mois, comme requis par le Ministère public, est adéquate. La prévenue y avait du reste adhéré en première instance. Cette peine sera suspendue au profit d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire et d'un traitement ambulatoire de la dépendance à l'alcool lequel n'est pas remis en question par l'appelante. L'amende de 700 fr., convertible en 7 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, sanctionnant la violation simple des règles de la circulation, doit être confirmée.

6.

6.1 L'appelante conclut l'annulation des chiffres III et IV du dispositif du jugement attaqué qui allouent au fils du défunt ainsi qu'à son ex-épouse les sommes de 12'500 fr., respectivement 3000 fr., à titre d'indemnité pour tort moral et leur donne acte pour le surplus de leur réserves civiles.

6.2 L'art. 126 al. 1 let. b CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1153 ch. 2.3.3.4). Conformément à l'art. 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. Il en va de même lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil - étant rappelé que, selon l'art. 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil qu'au déboutement de la partie plaignante (TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées).

Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (TF 6B_486/2015 précité consid. 5.1 et les références citées ; TF 6B_267/2016, 6B_268/2016 et 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1).

6.3 En l'espèce, la libération du chef d'accusation d'homicide par négligence résulte de motifs juridiques. Il s'ensuit que les conclusions civiles chiffrées en première instance, à savoir celles tendant à l'allocation de montants à titre de tort moral, doivent être rejetées. Le tribunal correctionnel a pour le surplus renvoyé les parties plaignantes à agir par la voie civile, ce qui sera confirmé.

II découle de ce qui précède que l'appel joint déposé par les parties plaignantes, qui tendait à augmenter le montant des indemnités allouées à titre de tort moral, doit être rejeté.

7.

7.1 L'appelante sollicite l'annulation du chiffre V du dispositif du jugement qui alloue aux parties plaignantes une somme de 14'950 fr., ramenée ensuite à 8'125 fr., à titre d'indemnité de l'art. 433 CPP.

7.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433
al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1).

7.3 En l'espèce, les conditions d'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 alinéa 1 CPP ne sont, du fait de l'abandon chef d'accusation d'homicide par négligence, plus réunies. Les demandes des parties plaignantes tendant à l'octroi d'une telle indemnité devront donc être rejetées.

8. L'appelante sollicite encore une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. Elle ne précise toutefois pas le type d'indemnité sollicité (let. a, b et/ou c). Dans la mesure où elle a un défenseur d'office, elle ne peut en tous les cas pas prétendre à une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP. En tout état de cause, dûment interpellée lors de la citation à comparaître aux débats de première instance, elle n'a pas fait valoir son droit à une indemnité fondée sur cette disposition. Cette conclusion doit ainsi être rejetée.

9. II convient de statuer sur les frais de première instance.

Ceux-ci ont été arrêtés à 32'072 fr. 95, y compris l'indemnité due au défenseur d'office par 6881 fr. 55, dont 4'460 fr. ont d'ores et déjà été versés. Compte tenu de la libération prononcée pour le chef d'accusation d'homicide par négligence et du fait que ce dernier a manifestement occasionné un travail plus conséquent que les autres, un tiers des frais de première instance doit être mis à la charge de l'appelante, le solde étant laissé à la charge de l'État.

10. En définitive, l’appel de V.__ doit être partiellement admis, l’appel joint de B.K.__ et U.K__ rejeté et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 3’340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office, doivent être laissés, en équité, à la charge de l’Etat.

Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel sera allouée à Me François Gillard. A l’audience d’appel, celui-ci a produit une liste des opérations s’élevant à 1'732 fr. 15, dont il n’y a pas lieu de s’écarter (P. 82). Cette indemnité correspond à 8 heures de travail d’avocat breveté, une vacation à 120 fr., 46 fr. 20 de débours, 59 fr. 40 de TVA en 2017 et 66 fr. 55 de TVA en 2018.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40 aCP, 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1, 50, 63 al. 1 et 2, 106 CP ; 90 al. 1, 91 al. 1 let. a, 91 al. 2 let. a, 22 al. 1 ad 91a al. 1 LCR ; 42 ss CO ; 26a al. 3 TFIP et 398 ss CPP,

prononce :

I. L’appel de V.__ est partiellement admis.

II. L’appel joint de B.K.__ et U.K__ est rejeté.

III. Le jugement rendu le 20 juillet 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à VII de son dispositif ainsi que par l’ajout des chiffres Ibis et Vbis nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère V.__ du chef d’accusation d’homicide par négligence;

Ibis. condamne V.__ pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété simple et qualifié et tentative d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois et à une amende de 700 fr. (sept cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant arrêtée à 7 (sept) jours;

II. suspend la peine privative de liberté prononcée au chiffre Ibis ci-dessus au profit d’un traitement psychothérapeutique ambulatoire et d’un traitement ambulatoire de la dépendance à l’alcool;

III. rejette la demande de B.K.__ tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral, acte lui étant donné pour le surplus de ses réserves civiles;

IV. rejette la demande d’U.K__ tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral, acte lui étant donné pour le surplus de ses réserves civiles;

V. rejette la demande de B.K.__ et U.K__ tendant à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP;

Vbis. constate qu’il n’y a pas lieu d’allouer à V.__ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP;

VI. met les frais, par 32'072 fr. 95, montant incluant l’indemnité allouée à Me François Gillard, par 6'881 fr. 55, TVA et débours inclus, dont 4'460 fr. ont d’ores et déjà été versés, par un tiers à la charge de V.__, soit par 10'691 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat;

VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de la condamnée le permet."

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’732 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me François Gillard.

V. Les frais d'appel, par 5’072 fr. 15, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 mars 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me François Gillard, avocat (pour V.__),

- Me Oana Stehle Halaucescu, avocate (pour B.K.__ et U.K__),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

- Office d'exécution des peines,

- Service de la circulation et de la navigation, Sion,

- Caisse de compensation AVS, Sion,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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