Zusammenfassung des Urteils Jug/2017/374: Kantonsgericht
Die Cour d'Appel Pénale hat über die Revision eines Urteils vom 25. April 2003 entschieden, das W. gegenüberstand. Nachdem W. eine verwirrende Anfrage zur Revision und Neuinterpretation des Urteils gestellt hatte, wurde die Anfrage als unzulässig erklärt, da keine neuen Fakten oder Beweise vorgelegt wurden, die das ursprüngliche Urteil in Frage stellen könnten. Die Cour d'Appel Pénale erklärte die Revision als unzulässig und legte die Kosten von 550 CHF W. zur Last. Eine Berufung gegen dieses Urteil kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht eingereicht werden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2017/374 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel pénale |
Datum: | 23.10.2017 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | évision; écis; écision; énale; écisions; ésident; Accusation; Président; Appel; Prozessordnung; Bâle; Entrée; ésente; état; écembre; Kommentar; Schweizerische; érieure; Moreillon/Parein-Reymond; énales; édéral; éance; élai |
Rechtsnorm: | Art. 20 StPo;Art. 352 StPo;Art. 363 StPo;Art. 372 StPo;Art. 385 StPo;Art. 410 StPo;Art. 411 StPo;Art. 412 StPo;Art. 453 StPo;Art. 80 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 384 PE03.009137-FDX |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 23 octobre 2017
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Composition : M. Sauterel, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Villars
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Parties à la présente cause :
W.__, plaignant et requérant,
et Ministère public central, représenté par le Procureur général du canton de Vaud, intimé. |
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par W.__ contre l’arrêt rendu le 25 avril 2003 par le Tribunal d’accusation du Tribunal cantonal dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance du 26 mars 2003, le Juge d’instruction du canton de Vaud a refusé de suivre à la plainte déposée le 20 janvier 2003 par W.__ contre inconnu.
b) Par arrêt du 25 avril 2003, le Tribunal d’accusation du Tribunal cantonal a écarté le recours formé par W.__, a ordonné le maintien de cette ordonnance et a mis les frais, par 180 fr., à la charge de celui-ci.
B. Le 5 septembre 2017, W.__ a adressé un courrier confus et imprécis intitulé « Recours en révision et en réinterprétation » au Président du Tribunal cantonal.
Par courrier du 7 septembre 2017, le Président du Tribunal cantonal a imparti à W.__ un délai au 21 septembre 2017 pour préciser de quelle décision il demandait la révision et la réinterprétation, et pour produire les décisions en cause.
Le 18 septembre 2017, W.__ a transmis au Président du Tribunal cantonal un document peu clair intitulé « Eclaircissements » dans lequel il faisait état de plusieurs décisions le concernant qui avaient été rendues avant le 1er janvier 2011.
Par courriers des 25 septembre et 2 octobre 2017, le Président du Tribunal cantonal a invité W.__ à indiquer la date et l’autorité ayant rendu les jugements dont il demandait la révision, à défaut de quoi il ne pourrait pas être entré en matière sur sa demande.
Le 3 octobre 2017, W.__ a transmis la liste des décisions dont il demandait implicitement la révision, tout en renvoyant à sa lettre du 18 septembre 2017.
Par courrier du 9 octobre 2017, le Président du Tribunal cantonal a transmis au Président de la Chambre des recours pénale la demande de révision de l’arrêt rendu le 25 avril 2003 par le Tribunal d’accusation du Tribunal cantonal contenue dans les courriers précités de W.__.
En droit :
1. Aux termes de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
Lorsque, comme en l'occurrence, une personne lésée par un jugement rendu sous l'ancien droit en demande la révision après l'entrée en vigueur du nouveau droit, la demande de révision peut être traitée par la nouvelle juridiction d'appel (art. 21 al. 1 let. b CPP) selon les règles de procédure prévues aux art. 411 ss CPP (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 consid. 1.1). Les motifs de révision restent, en revanche, ceux qui sont prévus par le droit applicable au moment où la décision soumise à révision a été rendue (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 consid. 1.1). Cette réserve est toutefois sans portée en l’espèce puisque les motifs de révision énumérés à l’art. 410 CPP vont au-delà de ceux de l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), qui n’a d’ailleurs formellement pas été abrogé (cf. Fingerhuth, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 1 ad art. 410 CPP; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 410 CPP).
La Cour de céans est donc compétente pour connaître de la présente requête (art. 21 al. 1 let. b, 411 al. 1 et 449 al. 1 CPP).
2.
2.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Ce moyen de droit extraordinaire permet de revoir un jugement entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes ; la révision ne doit en effet pas servir à pallier à l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad Rem. prélim. aux art. 410 à 415 CPP et la référence citée).
2.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 412 CPP).
2.3 L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1).
2.4 Il convient tout d’abord de constater que seules les décisions énumérées à l’art. 410 al. 1 CPP – les jugements (art. 80 al. 1 CPP), les ordonnances pénales (art. 352 CPP), les décisions judiciaires ultérieures (art. 363 CPP) et les décisions rendues dans une procédure indépendante en matière de mesures (art. 372 CPP) – sont susceptibles de révision. La révision est ainsi ouverte contre les jugements pénaux rendus par les juridictions de n’importe quel degré qui ont acquis force de chose jugée et qui tranchent des questions pénales ou civiles sur le fond (cf. art. 80 al. 1, 1e phrase CPP). Pratiquement, il doit s’agir de décisions pénales portant sur une condamnation, un acquittement au principal ou sur des prétentions civiles (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 3, 5 et 8 ad art. 410 CPP). Or la décision dont la révision est demandée a été rendue par le Tribunal d’accusation, assimilable à la Chambre des recours pénale actuelle (cf. art. 393 ss CPP), qui est une autorité pénale appelée à statuer sur des recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel, et non contre des verdicts de culpabilité ou d’acquittement des tribunaux de première instance (cf. art. 20 al. 1 CPP). Le 16 décembre 2004, le Président du Tribunal cantonal avait d’ailleurs déjà informé W.__ que la procédure de révision n’était pas ouverte contre un arrêt du Tribunal d’accusation. L’arrêt du Tribunal d’accusation du 25 avril 2003 ne constituant manifestement pas un jugement pénal au sens des art. 80 al. 1 et 410 al. 1 CPP, la demande de révision est donc irrecevable pour ce premier motif.
Pour le reste, la demande de révision est très confuse. W.__ ne motive pas sa demande et ne développe aucun moyen, de sorte que l’on ignore pour quels motifs il sollicite la révision de l’arrêt du Tribunal d’accusation du 25 avril 2003. Dans ces circonstances, force est de constater que W.__ ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux, propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles s'est fondée la décision du Tribunal d’accusation.
3. En définitive, la demande de révision présentée par W.__ doit être déclarée irrecevable.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par
550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 de cette loi), doivent être mis à la charge de W.__, qui succombe.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont mis à la charge de W.__.
III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. W.__,
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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