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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2017/228: Kantonsgericht

Ein Mann namens C.________ wurde vom Tribunal de police freigesprochen, aber für leichte Körperverletzung und Sachbeschädigung verurteilt. Er hat Berufung eingelegt und argumentiert, dass er unschuldig sei. Die Gerichtsverhandlung beinhaltet eine detaillierte Analyse der Beweise und der rechtlichen Qualifikation der Taten. Letztendlich wurde der Angeklagte der Körperverletzung freigesprochen, aber der Sachbeschädigung schuldig befunden. Er wurde zu einer Geldstrafe verurteilt und muss der Klägerin eine Entschädigung zahlen. Die Gerichtskosten wurden aufgeteilt, und das Urteil kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2017/228

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2017/228
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel pénale
Kantonsgericht Entscheid Jug/2017/228 vom 20.06.2017 (VD)
Datum:20.06.2017
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Appelant; ésion; ésions; Auteur; él établi; énale; évenu; état; Lappel; éléments; éclaration; éné; Amende; érieur; Action; Arrondissement; écembre; écupérer; Appréciation; Aurait
Rechtsnorm:Art. 10 StPo;Art. 382 StPo;Art. 389 StPo;Art. 398 StPo;Art. 426 StPo;Art. 428 StPo;Art. 432 StPo;Art. 433 StPo;Art. 436 StPo;Art. 718 ZGB;Art. 83 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Jug/2017/228

TRIBUNAL CANTONAL

168

PE15.000212-VDL



COUR D’APPEL PENALE

__

Audience du 20 juin 2017

__

Composition : M. Stoudmann, président

Mmes Rouleau et Bendani, juges

Greffière : Mme Umulisa Musaby

*****

Parties à la présente cause :

C.__, prévenu, représenté par Me Julien Lanfranconi, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

Q.__, partie plaignante, représentée par Me Vincent Demierre, conseil de choix à Lausanne, intimée.


La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 25 janvier 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré C.__ des chefs de prévention de vol et d’appropriation illégitime (I), a constaté que celui-ci s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine et fixé un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a dit que C.__ est le débiteur d’Q.__ de la somme de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V), a rejeté les conclusions civiles prises par Q.__ pour le surplus (VI) et a mis une partie des frais, par 1'700 fr., à la charge de C.__ (VIII).

B. Par annonce du 1er février 2017, puis déclaration motivée du 28 suivant, C.__ a formé appel contre ce jugement, concluant à libération de la poursuite pénale et des conclusions civiles, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour une nouvelle instruction dans le sens des considérants ; plus subsidiairement, à ce qu’il soit condamné uniquement pour voies de fait.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1. Né le 8 juin 1957 à Toques (Espagne), C.__ a vécu son enfance en Espagne jusqu’à ses seize ans et est arrivé en Suisse à cet âge. Il a été marié entre 1979 et 2012 et a eu deux enfants nés en 1983 et 1985. Il vit seul et n’a personne à sa charge.

Depuis 2002, il travaille chez Travis comme chauffeur et perçoit un salaire net mensuel de 5'800 à 5'900 fr., treize fois l’an. Son loyer s’élève à 1’420 francs par mois, charges comprises, auquel s’ajoute le loyer du garage de 100 francs. Ses primes d’assurance-maladie s’élèvent à 358 fr. par mois. Selon ses déclarations, il rembourse un crédit pour son véhicule par mensualités de 461 francs jusqu’en juin 2017.

Son casier judiciaire suisse est vierge.

2. Aux alentours d'octobre 2014, C.__ s’est mis en couple avec Q.__. Ils se séparés au milieu du mois de décembre 2014.

2.1. Entre décembre 2014 et janvier 2015, à Yverdon-les-Bains, à la suite de cette séparation, C.__ a conservé plusieurs affaires personnelles appartenant à Q.__ et a refusé de les lui restituer. Il a ainsi gardé des documents divers (tels que son passeport périmé et un billet de train), une grande règle pour dessiner, de la vaisselle, une veste noire, des baskets blanches ainsi qu'une grande serviette de bain rose.

Q.__ a déposé plainte et s'est portée partie civile le 26 mars 2015.

2.2 Le 4 janvier 2015, à Yverdon-les-Bains, Q.__ s'est présentée à la porte de l'appartement de C.__, afin d'y récupérer la somme de 300 francs qu’elle lui avait confiée en guise de sa participation aux frais de la vie commune du mois de décembre 2014. C.__ lui a indiqué qu'il avait jeté le reste de ses biens, puis a refermé la porte. Alors qu'Q.__ sonnait à nouveau, le prévenu a rouvert, pour refermer ensuite la porte en lui disant de cesser de sonner. Devant l'insistance de son ex-compagne, qui persistait, C.__ a rouvert et a enlevé la main de la plaignante de la sonnette en poussant son bras contre un mur.

Le constat médical établi le 5 janvier 2015 par l’Unité de Médecine des Violences fait état de contusions lombaires et pariétales gauches, ainsi que d'une dermabrasion superficielle au niveau du majeur de la main gauche. Le diagnostic de réaction aigüe à un facteur de stress a en outre été posé (cf. P. 12).

Q.__ a déposé plainte le 4 janvier 2015 et s'est portée partie civile le 12 janvier 2015.

En droit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385, 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3.

3.1 Invoquant le principe de la présomption d’innocence, l’appelant critique d’abord l’appréciation des preuves opérée par le premier juge.

3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).

3.3 Se fondant sur le constat médical au dossier et sur le témoignage de F.__, le Tribunal de police a considéré que la plaignante était crédible et que le prévenu était l’auteur de tous les actes de violence physiques mentionnés dans l’acte d’accusation, à savoir qu’il aurait asséné à la plaignante un coup de poing au visage, ainsi que plusieurs coups sur la tête, qu’il lui aurait tiré les cheveux et l’aurait poussée contre un mur et contre l’ascenseur.

L’appelant, qui conteste être l’auteur de ces actes de violence, invoque l’absence de preuves suffisantes. Les SMS produits prouveraient que la plaignante savait que l’appelant s’était débarrassé de ses effets, et elle ne serait donc venue au domicile de celui-ci que pour lui causer du tort, en provoquant un scandale devant ses voisins ou en le dénonçant pour des infractions qu’il n’aurait pas commises. Puis, personne n’aurait vu l’altercation, et la plaignante elle-même aurait affirmé que l’une des lésions constatées n’était pas en rapport avec les coups reçus. La plaignante serait d’autant moins crédible qu’elle aurait manifestement inventé avoir laissé 2'000 euros chez l’appelant afin de lui causer un préjudice financier. Il n’y aurait ainsi pas d’éléments au dossier permettant de démontrer qu’il existe un lien de causalité suffisant entre les lésions constatées sur le corps de la plaignante et les coups portés par l’appelant.

L’argument selon lequel l’intention de la plaignante lors de la visite du 4 janvier 2015 serait uniquement de nuire à l’appelant ne saurait être suivi, car il est en contradiction avec les faits. En effet, il ressort des pièces au dossier que la plaignante a réclamé ses affaires à l’appelant, qui lui a d’abord demandé de lui communiquer la liste des biens en question et l’a informée qu’il les lui rendrait quand il le pourrait (jgt. p. 11 et P. 13=P. 21/1). Il est exact que la veille des faits, soit le 3 janvier 2015, l’appelant a écrit à la plaignante « se voir pour quoi faire ? », « la merde que tu avais, elle est à la poubelle, elle me dérangeait à la maison » (P. 13). Toutefois, il est aussi constant que la plaignante a rétorqué qu’elle « irait » quand même, car l’appelant avait son argent et un billet de train (P. 13 et P. 21/1). De l’aveu de l’appelant, elle voulait récupérer 300 fr. qu’elle lui avait confiés pour sa participation aux frais de vie commune du mois de décembre 2014 (P. 4 page 5). Ainsi, même si l’appelant a informé la plaignante qu’il avait jeté ses affaires et que celle-ci l’a peut-être cru (P. 6/2 dernière page), la Cour de céans retient que la plaignante s’est rendue au domicile de l’appelant en tout cas dans le but de récupérer cette somme d’argent.

Certes, au vu de l’échange du 3 janvier 2015, il est possible que la plaignante soit arrivée au domicile de l’appelant dans de mauvaises dispositions. Mais peu importe en définitive son état d’esprit, c’est de savoir si l’appelant l’a frappée qui est déterminant, indépendamment de savoir si la plaignante était d’humeur badine ou courroucée en arrivant. Il est également vrai que l’altercation n’a pas été observée par des témoins. Il est parfaitement plausible que la dispute n’ait pas causé un bruit tel que des voisins aient jugé utile de se précipiter. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’absence de témoins ne signifie pas que l’agression n’a pas eu lieu.

En outre, il est faux de dire que la plaignante a « manifestement inventé » avoir laissé 2'000 euros chez l’appelant. Le Tribunal de première instance a uniquement estimé qu’« il y a ainsi un doute sur le fait que la plaignante ait laissé une somme de 2'000 euros chez le prévenu, de sorte que le prévenu doit être mis au bénéfice de ses déclarations selon lesquelles les affaires de la plaignante ne contenaient pas de somme d’argent » (jgt, p. 12). Cela ne signifie donc pas que le fait soit faux, mais uniquement qu’il n’est pas établi à satisfaction de droit. On ne saurait en tirer la conclusion qu’il s’agit d’une invention de la plaignante destinée à nuire à l’appelant.

Toutefois, contrairement au jugement entrepris, la Cour de céans considère que le constat médical n’est pas un indice objectif suffisant pour se convaincre de la véracité du récit de la plaignante en ce qui concerne les actes de violence qui auraient été commis par l’appelant, puisque, sur ce point, le constat se base essentiellement sur les déclarations de la plaignante. Il en va de même du témoignage de F.__. Cette dernière n’a pas constaté les faits elle-même, mais a rapporté les dires de la plaignante.

En l’absence d’un autre indice qui viendrait corroborer le récit de la plaignante, le prévenu, qui n’a aucun antécédent de violence, doit être mis au bénéfice de ses propres déclarations. Il a constamment nié avoir donné des coups à la plaignante ou lui avoir tiré les cheveux. En revanche, entendu le 4 août 2015, il a déclaré que « la seule chose qui s’est passée c’est que j’ai poussé son bras, car elle sonnait sans discontinuer. (…). Il n’est pas exclu que sa main ait touché le mur à ce moment. » (PV aud. 1 l. 31-33 ; cf. ég. jgt, p. 7).

Dès lors, au bénéfice du doute, la Cour retient que le prévenu a repoussé le bras de la plaignante contre un mur.

4.

4.1 L’appelant conteste ensuite les qualifications juridiques retenues par le premier juge. Il fait valoir que si sa culpabilité devait être retenue, il devrait être reconnu coupable des voies de fait et non des lésions corporelles simples.

4.2 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art . 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70).

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). A titre d'exemples de voies de fait, la jurisprudence cite la gifle, le coup de poing ou de pied et les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et les références citées ; TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1 et les références citées). La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement tolérable, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a, JdT 1993 IV 37 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., n. 6 ad art. 126 CP). Dans tous les cas, la jurisprudence reconnaît une certaine marge d’appréciation au juge dans l’analyse de ces notions juridiques indéterminées, dont l’interprétation est intimement liée à l’établissement des faits (ATF 134 IV 189 consid. 1.3, ATF 119 IV 25 consid. 2a). Sur le plan subjectif, l’infraction de voies de fait est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Dupuis et alii, op. cit., n. 8 ad art. 126 CP).

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3).

4.3 En l’espèce, contrairement au jugement entrepris, il n’est pas établi à satisfaction de droit que l’appelant a donné à la plaignante un coup au visage et plusieurs coups à la tête, qu’il lui a tiré les cheveux et qu’il l’a poussée contre l’ascenseur.

Il est en revanche établi que l’appelant a poussé le bras de la plaignante contre un mur. En la bousculant, il a eu un geste qui n’était pas socialement tolérable.

En ce qui concerne les lésions que ce geste a provoquées, il y a lieu de retrancher du tableau lésionnel (P. 12), au bénéfice du doute, la discrète ecchymose jaunâtre au tiers supérieur de la région latéro-cervicale droite (photo 06), que la plaignante elle-même n’impute pas au comportement de l’appelant. A supposer que toutes les autres blessures aient été provoquées par l’appelant (cf. photos 02, 05, 08, 10 et 12), au vu de leur nature et de leur taille, elles sont d’une importance si minime qu’elles n’atteignent pas le seuil des lésions corporelles.

Compte tenu du geste de l’appelant et des blessures qui peuvent être retenues, l’appelant doit être reconnu coupable des voies de fait.

5.

5.1 Dans un dernier moyen, l’appelant conteste sa condamnation pour dommages à la propriété.

Comme devant le premier juge, il fait valoir qu’il n’aurait pas porté atteinte à la propriété de la plaignante. Celle-ci n’aurait laissé aucun bien de valeur ou objet personnel chez l’appelant, seulement des épices, du riz et des pâtes. Ensuite, la plaignante aurait abandonné ces denrées alimentaires périssables, qui seraient alors devenues des biens sans maître.

5.2 Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En droit pénal patrimonial, la notion d’appartenance à autrui d’une chose mobilière doit être rattachée à la conception de la propriété selon le droit privé (ATF 132 IV 5 consid. 3.3). Ainsi, une « chose sans maître » au sens du droit civil n’est pas protégée par l’art. 144 CP. Une « chose sans maître » au sens de l’art. 718 CC désigne une chose mobilière qui, soit n’a jamais eu de propriétaire, soit n’en a plus parce que le propriétaire précédent a fait déréliction de la chose (Steinauer, Les droits réels, t. II, 4ème éd., n. 2074). La déréliction est l’acte juridique unilatéral de disposition par lequel une personne abandonne la possession d’un bien mobilier (condition objective), dans le but de renoncer à la propriété (condition subjective). L’abandon de la possession consiste en la renonciation à la maîtrise effective du bien ; il requiert non seulement la volonté de ne plus posséder, mais aussi la perte définitive de la maîtrise de fait. Si le propriétaire n’a que la possession médiate du bien, la renonciation à la possession doit prendre la forme d’une déclaration correspondante au possesseur immédiat (Steinauer, op. cit., nn. 2130 ss).

L’art. 172ter CP prévoit que si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette dernière disposition s’il ne dépasse pas 300 francs. Le critère déterminant est l’intention de l’auteur, non pas son résultat. L’art. 172ter CP n’est applicable que si l’auteur n’avait d’emblée en vue qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l’intention de l’auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l’art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 97 consid. 2a p. 199 ; ATF 123 IV 155 consid. 1a p.156 ; ATF 122 IV 156 consid. 2a p. 159/160). En revanche, si l’auteur a agi en pensant, à tort, que l’objet de l’infraction était de faible valeur, il bénéficie de l’application de l’art. 172ter CP, en application de l’art. 13 CP (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., n. 10 ad art. 172ter CP).

5.3 En l’espèce, il est établi que la plaignante a réclamé à maintes reprises ses affaires à l’appelant, qui lui a d’abord répondu qu’il les lui rendrait, puis qu’il les avait jetées à la poubelle (jgt, p. 11). Comme le retient le premier juge, on ne comprend pas pourquoi la plaignante aurait déployé une telle énergie, s’il s’agissait uniquement de récupérer pâtes, riz et épices. La liste des objets qu’elle a établie (un passeport périmé, un billet de train, une grande règle pour dessiner, de la vaisselle, une veste noire, des baskets blanches et une grande serviette rose) paraît effectivement vraisemblable. On ne peut donc suivre l’appelant lorsqu’il soutient qu’il s’agissait uniquement des denrées alimentaires périssables. On ne saurait non plus retenir qu’il s’agissait d’affaires abandonnées, qui étaient devenues des choses sans maître. Comme précédemment relevé, avant que l’appelant jette les affaires en cause, la plaignante avait manifesté à plusieurs reprises la volonté de les récupérer, si bien qu’on ne peut pas en déduire une intention d’en abandonner la possession. Au contraire, ainsi que le premier juge l’a retenu, la plaignante avait encore la possession de ses affaires quand bien même l’appelant lui en refusait l’accès (jgt, p. 13). L’appelant qui admet avoir jeté les affaires de la plaignante, sans que leur statut de « chose sans maître » ne soit établi, a dès lors délibérément détruit une propriété d’autrui. La qualification de dommages à la propriété est adéquate.

Cela étant, on ignore la valeur des objets jetés. Comme le premier juge (jgt, p. 13), la Cour de céans retient qu’ils n’avaient pas (ou peu) de valeur. Il est en tous les cas vraisemblable que celle-ci était inférieure à 300 fr., ce qui correspond du reste à la déclaration de la plaignante qui les a évalués à 100 francs (P. 38 p. 4 première paragraphe).

Pour ces motifs, l’appelant doit être reconnu coupable de dommages à la propriété d’importance mineure.

6.

6.1 Les voies de fait et les dommages à la propriété d’importance mineure sont exclusivement punissables de l'amende, dont le montant maximum, sauf disposition contraire de la loi, est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP).

En vertu de l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Selon la jurisprudence relative à l’art. 48 al. 2 aCP, applicable à l’art. 106 al. 3 CP, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6, JdT 2005 IV 215 ; Dupuis et al., op., cit., n. 7 ad art. 106 CP). L’amende doit également être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte de tous les éléments pertinents pour l'apprécier, notamment de ceux qui sont expressément mentionnés à l’art. 47 CP (TF 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.9). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

6.2 En l’espèce, libéré du chef de prévention des lésions corporelles et condamné pour les voies de fait, la culpabilité de l’appelant apparaît moins lourde que celle retenue par le premier juge. En revanche, comme celui-ci (jgt, p. 16), on retient à charge le mobile chicanier pour les dommages à la propriété et la violence de la réaction de l’appelant lorsque la plaignante a sonné avec insistance chez lui pour réclamer de l’argent. La bonne situation personnelle de l’appelant est retenue à décharge.

Compte tenu de ces éléments et de la capacité financière de l’appelant (cf. ci-dessus, lettre C/1), une amende de 800 fr. apparaît adéquate pour sanctionner sa faute. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 8 jours.

7. Le sort de l’action pénale est modifié en deuxième instance par la libération de l’appelant du chef de prévention de lésions corporelles simples et par sa condamnation à des voies de fait, infraction moins grave. L’appelant obtient ainsi un acquittement partiel. Il se justifie dès lors de réduire les frais de justice de première instance qui sont à sa charge (art. 426 al. 1 CPP) et de les arrêter à 1'000 francs.

L’indemnité au sens de l’art. 433 CPP que l’appelant doit verser à la plaignante sera également réduite et fixée à 2'500 francs. En effet, la poursuite a été déclenchée à la suite de la plainte de la plaignante. Or, une partie des faits que celle-ci a dénoncés n’est pas établie. Les frais de défense y relatifs étaient dès lors injustifiés et ne peuvent pas être mis à la charge de l’appelant (cf. TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées).

8. En conclusion, l’appel est partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Tant l’appelant que la plaignante qui ont conclu, à l’admission totale de l’appel, respectivement à son rejet intégral, succombent partiellement dans leur conclusion. Les frais d'appel constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1'940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront dès lors mis par moitié à la charge de l’appelant et par moitié à la charge de la plaignante (art. 428 al. 1 CPP).

Les dépens d’appel (au sens de l’art. 432 al. 2 CPP pour l’appelant et au sens de l’art. 433 al. 1 CPP pour la plaignante, par le renvoi de l’art. 436 CPP) seront compensés.

9. Enfin, il s’avère que par une omission manifeste, le dispositif communiqué après l’audience d’appel ne mentionne pas que la réforme du jugement de première instance concerne également le chiffre VIII de son dispositif (cf. consid. 7 ci-dessus). S’agissant d’une erreur manifeste, le dispositif doit être rectifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 47, 106, 126 al. 1, 144 al. 1 et 172ter CP ;

398 ss CPP,

prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 25 janvier 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres I à V et VIII de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

« I. libère C.__ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, vol et d’appropriation illégitime ;

II. constate que C.__ s’est rendu coupable de voies de fait et de dommages à la propriété d’importance mineure ;

III. condamne C.__ à une amende de 800 francs (huit cents francs) ;

IV. dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 8 (huit) jours ;

V. dit que C.__ est le débiteur d’Q.__ de la somme de 2’500 fr. (deux mille cinq cent francs) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, TVA comprise ;

VI. rejette les conclusions civiles prises par Q.__ pour le surplus ;

VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de 1 CD de données du téléphone portable d'Q.__ enregistré sous fiche n°15173/15 ;

VIII. met une partie des frais, par 1’000 fr. (mille francs), à la charge de C.__. »

III. Les frais d'appel, par 1'940 fr., sont mis par moitié à la charge de C.__ et par moitié à la charge d’Q.__.

IV. Les dépens d’appel sont compensés.

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 juin 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Julien Lafranconi, avocat (pour C.__),

- Me Vincent Demierre, avocat (pour Q.__),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population, Secteur E,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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