Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2016/302 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel pénale |
Datum: | 15.09.2016 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Zusammenfassung : | Die Präsidentin des Strafgerichtshofs verhandelt in einer nicht öffentlichen Sitzung über die Berufung von L.________ gegen das Urteil des Polizeigerichts des Bezirks Est Vaudois vom 7. Juni 2016. Das Gericht hat entschieden, dass L.________ wegen einer einfachen Verletzung der Verkehrsregeln eine Geldstrafe von 200 Franken zahlen muss. Das Gericht hat auch einen Teil der Kosten, einschliesslich der Anwaltskosten, L.________ auferlegt. L.________ hat Berufung eingelegt und argumentiert, dass das Gericht einen offensichtlich falschen Sachverhalt festgestellt hat. Das Gericht stützte sich auf Polizeiberichte und Zeugenaussagen, um zu entscheiden, dass L.________ schuldig ist. Das Gericht bestätigt die Geldstrafe, ändert jedoch die Bedingungen für die Rückzahlung der Anwaltskosten, die nur erfolgen soll, wenn die finanzielle Situation es zulässt. Das Urteil kann vor dem Bundesgericht angefochten werden. |
Schlagwörter : | Appel; Appelante; éfenseur; Office; éhicule; épasse; Indemnité; ètre; Benjamin; Schwab; ètres; édéral; él Lappel; ésidente; énale; ébours; épassement; étant; état; Collège; ésélection; Accident |
Rechtsnorm: | Art. 10 StPo; Art. 11 VRV; Art. 135 StPo; Art. 3 VRV; Art. 34 SVG; Art. 35 SVG; Art. 396 StPo; Art. 398 StPo; Art. 399 StPo; Art. 429 StPo; Art. 90 SVG; Art. 97 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | 393 PE16.000979-LML/ACP |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 15 septembre 2016
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Composition : Mme Favrod, présidente
Greffier : M. Graa
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Parties à la présente cause :
L.__, prévenue, assistée de Me Benjamin Schwab, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, intimé. |
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par L.__ contre le jugement rendu le 7 juin 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant notamment.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 juin 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.__ de la contravention de violation simple des règles de la circulation routière (I), a condamné L.__ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours (II), a mis une partie des frais, arrêtée à 6'622 fr. 40, à sa charge, dont l’indemnité due à Me Benjamin Schwab, défenseur d’office, fixée à 2'217 fr. 55, TVA et débours compris, et a laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (III et IV), a rejeté les requêtes d’indemnités au titre de l’art. 429 CPP présentées par L.__ et A.__ (V et VI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office de L.__ ne serait exigé que si sa situation financière le permettait (VII).
B. Par annonce du 15 juin 2016, puis par déclaration motivée du 11 juillet 2016, L.__ a interjeté appel contre le jugement du 7 juin 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat et, subsidiairement, à la réforme du jugement en ce sens qu’une partie des frais, arrêtée à 6'622 fr. 40, soit mise à sa charge, dont les indemnités dues à Me Laurent Kohli, Me Habib Tabet ainsi que celle de Me Benjamin Schwab, laquelle est fixée à 2'217 fr. 55, TVA et débours compris, le remboursement à l’Etat des indemnités de ses défenseurs d’office ne pouvant être exigé que si sa situation financière le permet.
Par acte du 15 juillet 2016, la Présidente de la Cour de céans a informé L.__ que l'appel serait traité d'office en procédure écrite et relevait de la compétence d’un juge unique. Un délai lui a été imparti à cette occasion pour déposer un éventuel mémoire ampliatif, L.__ n'y ayant toutefois donné aucune suite.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. L.__ est née le [...] au [...], en [...], pays dont elle est ressortissante. Elle ne travaille plus depuis 2010 et perçoit le revenu d’insertion. Ses primes d’assurance-maladie sont entièrement subsidiées.
Son casier judiciaire suisse est vierge. Le fichier ADMAS fait état de trois inscriptions pour dépassement, vitesse et autres motifs. Elle a ainsi reçu deux avertissements et subi un retrait de permis.
2. Le 22 août 2015, vers 14 h 30, L.__ a circulé à Villeneuve, au volant de son véhicule Chrysler Voyager immatriculé sous le numéro VD- [...], sur la rue du Quai, en direction de Rennaz.
Peu après la Résidence des Marines et avant le Collège du Lac, la rue du Quai s’élargit sur une quarantaine de mètres, passant d’une largeur de 4.5 à 5.65 mètres. Elle se divise ensuite, à la hauteur du collège, en deux voies. A droite, une voie de présélection permet aux usagers de poursuivre leur route vers Rennaz, tandis qu’à gauche une voie de présélection est destinée aux véhicules souhaitant obliquer sur la rue du Collège. Les premières flèches de présélection (OSR 6.06) indiquant les deux directions sont peintes côte à côte, à un endroit où la chaussée est large de 5.65 mètres. A cette hauteur et sur environ 27 mètres, les deux voies ne sont pas séparées par une ligne de direction (OSR 6.03). Ce n’est que 34 mètres avant l’intersection qu’une ligne de direction est peinte sur la chaussée, celle-ci devenant ensuite une ligne longitudinale continue (OSR 6.12) sur les 9 derniers mètres.
Sur ce tronçon, la vitesse est limitée à 50 km/h et la visibilité est étendue. Il faisait jour au moment des faits.
3. Une centaine de mètres avant l’intersection, soit à la hauteur de l’aile Nord du Collège du Lac, sur une portion de la chaussée ne comportant encore aucun marquage indiquant la séparation de la route, L.__, qui souhaitait obliquer à gauche pour gagner la rue du Collège, a dépassé A.__. Ce dernier circulait au guidon de son motocycle BMW K1200LT à environ 30-40 km/h, et à environ 1.5 m du bord droit de la voie. Il était accompagné de sa femme, qui se trouvait sur le siège passager du véhicule.
En effectuant sa manœuvre de dépassement, L.__ a heurté, avec le rétroviseur droit de son véhicule, le rétroviseur gauche du motocycle de A.__. Le choc s’est produit environ 20 m avant l’apparition des flèches de présélection, soit en un point où la chaussée est large de quelque 5.4 mètres.
4. L’accident n’a laissé aucune trace sur la chaussée. En revanche, le rétroviseur gauche du motocycle de A.__ a été déboité par le choc, si bien qu’après celui-ci, il pendait, retenu par des fils électriques. Le rétroviseur droit du véhicule de L.__ s’est trouvé quant à lui replié vers l’intérieur.
Après l’accident, les deux usagers se sont arrêtés un bref instant, avant de se déplacer jusqu’à la rue du Collège pour constater les dégâts.
5. Le 16 février 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a désigné Me Laurent Kohli comme défenseur d’office de L.__ dans la cause la concernant.
Par prononcé du 15 avril 2016, la Présidente a relevé Me Laurent Kohli de sa mission de défenseur d’office et a fixé à 1'877 fr. 60 son indemnité. Elle a confirmé la désignation, en remplacement, de Me Habib Tabet.
Par prononcé du 20 mai 2016, elle a relevé Me Habib Tabet de sa mission de défenseur d’office et a fixé à 1'677 fr. 25 son indemnité. Elle a en outre désigné Me Benjamin Schwab défenseur d’office de L.__.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.__ est recevable.
1.2 S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
1.3 Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées).
En l'espèce, seules des contraventions à la législation sur la circulation routière ont été retenues par le juge de première instance, de sorte que l’appel est restreint.
2. L’appelante estime que le tribunal de première instance a établi un état de fait manifestement inexact et en violation du droit.
Elle soutient que le principe de la présomption d’innocence devait conduire le premier juge à écarter, d’une part, la version des faits présentée par A.__ concernant la distance à laquelle il circulait par rapport au côté droit de la chaussée, et à retenir, d’autre part, sa propre version des événements, selon laquelle le motocycle a percuté son véhicule en l’approchant de trop près.
2.1 Aux termes de l’art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
Selon l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L’art. 35 al. 3 LCR précise que celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
Aux termes de l’art. 3 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.
L’art. 11 al. 3 OCR dispose enfin notamment qu’il est permis de dépasser à droite de la ligne de sécurité, même dans un tournant ou à l'approche du sommet d'une côte, si cette manœuvre peut être effectuée sans gêner ceux qui empruntent la même moitié de la chaussée.
2.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
2.3 Confronté à deux versions contradictoires, le tribunal de première instance a fondé sa décision sur les éléments ressortant du rapport de police du 25 octobre 2015 ainsi que sur les déclarations d’un témoin ayant notamment aperçu à quel endroit les véhicules de L.__ et A.__ s’étaient immobilisés à la suite de l’accident.
2.3.1 L’appelante considère en premier lieu que A.__ a changé plusieurs fois sa version des faits concernant la distance qu’il observait, au guidon de son motocycle, par rapport au côté droit de la chaussée. Il a ainsi signalé aux gendarmes qu’il circulait, au moment des faits, « au milieu de la voie » (rapport de police du 25 octobre 2015, p. 4). Par la suite, il a indiqué avoir tenu sa droite « avec rigueur » (opposition de A.__ du 17 novembre 2015), puis avoir roulé « normalement à droite » (PV aud. du 21 décembre 2015). Enfin, lors de l’audience du 7 juin 2016, A.__ a indiqué qu’il avait tenu sa droite « avec rigueur », tout en précisant qu’il occupait sa voie « avec une moto de 500 kg, et un passager » et observait ainsi une « marge de sécurité » (jgt, p. 5).
Loin de manquer de cohérence, A.__ a constamment décrit une position sur le côté droit de la chaussée, tout en faisant état d’une distance de sécurité qu’il a estimée large d’un mètre et demi par rapport au bord de la route. Il n’était ainsi pas arbitraire, comme l’a fait le premier juge, de retenir que A.__ circulait « à environ 1m50 du bord droit de la voie » (jgt, p. 11).
2.3.2 La version des faits présentée par L.__ n’a certes pas varié au cours de l’instruction, mais se trouve en revanche contredite par certains éléments du dossier.
Ainsi, l’appelante a indiqué avoir dépassé le motocycle de A.__ alors qu’elle se trouvait déjà à la hauteur des flèches marquant les présélections (PV aud. de l’appelante du 8 janvier 2016). Le témoin D.__, qui se trouvait dans le parc Nord du Collège du Lac au moment des faits, a toutefois déclaré que les véhicules s’étaient immobilisés après l’accident « bien avant la présélection qui mène sur la rue du Collège, là où la route cantonale n’a qu’une seule voie » (rapport de police du 25 octobre 2015, p. 4). Entendu lors de l’audience du 7 juin 2016, D.__ a confirmé ses précédentes déclarations (jgt, p. 7).
Le tribunal s’est par ailleurs appuyé sur le rapport de police pour retenir que le rétroviseur de l’appelante s’était bien, consécutivement au choc, rabattu vers l’intérieur, ce qui suggère davantage que son véhicule a percuté un objet par l’arrière que l’inverse. En conséquence, si le rapport de police se montre peut-être trop catégorique en affirmant que cet élément « démontre clairement » que le véhicule de L.__ a heurté celui du motocycle (rapport de police du 25 octobre 2015, p. 4), il conserve néanmoins sa valeur probante s’agissant de l’état des rétroviseurs touchés et indique que le choc est survenu par l'avant et non l'arrière de l'automobile.
Quant à la marque observée par la police sur la portière avant droite du véhicule de l’appelante, outre que celle-ci n’a pas été identifiée comme une conséquence de l’accident, elle ne s’avère aucunement incompatible avec l’état de fait retenu par le premier juge et ne peut venir ni à charge, ni à décharge de L.__.
Le tribunal de première instance a enfin retenu que, au lieu de l’accident, la chaussée était large de 4.5 à 5.65 mètres. Cet élément ressort du rapport de police, qui précise encore que le choc entre les véhicules a dû survenir à un endroit où la route est large de 5.4 mètres.
2.3.3 En définitive, c’est non en faisant preuve d’arbitraire, mais sur la base des éléments ressortant du dossier de la cause que le premier juge a retenu que l’appelante a effectué sa manœuvre de dépassement, une centaine de mètres avant l’intersection soit à un endroit où la chaussée n’est pas encore partagée en deux voies. Son véhicule est venu percuter le motocycle de A.__, qui circulait sur le côté droit de la route. Il ressort en effet du dossier que c’est bien la manœuvre de dépassement qui est à l’origine de l’accident, tandis que rien n’indique que le motocycle de A.__, qui suivait la route, ait pu brusquement dévier de sa trajectoire.
Il convient d’ailleurs de relever que l’appelante a déclaré à propos de sa manœuvre de dépassement : « J’ai une grande voiture. La file de voiture de droite a ralenti à cause du feu qui était au rouge, la moto qui les suivait a aussi fortement ralenti et se trouvait sur le côté gauche de sa voie. C’est à ce moment que j’ai décidé de les dépasser par la gauche, car je tournais à gauche et j’étais sur la flèche de présélection » (PV aud. de l’appelante du 8 janvier 2016). L’appelante avait donc, avant son dépassement, clairement identifié le motocycle de A.__. Si elle considérait que celui-ci circulait sur le côté gauche de sa voie, L.__ devait faire preuve d’une grande prudence en envisageant un dépassement, à plus forte raison dans la mesure où la route ne comprenait encore qu’une seule voie et que la Chrysler Voyager comme la BMW K1200LT sont des véhicules plutôt larges.
Sur le vu de ce qui précède, l’appelante a effectué sa manœuvre de dépassement sans observer une distance suffisante avec les autres usagers de la route, en particulier avec le véhicule de A.__, contrevenant ainsi aux art. 34 al. 4 et 35 al. 3 LCR. L’appel doit donc être rejeté sur ce point et la condamnation confirmée.
3. L’appelante, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas formellement la quotité de l’amende. Examinée d’office, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique et l’amende de 200 fr. – la peine privative de liberté de substitution étant de deux jours – prononcée en première instance doit être confirmée.
4. L’appelante estime par ailleurs que le tribunal de première instance aurait dû préciser, dans son dispositif, que le remboursement des indemnités fixées en faveur de ses conseils d’office successifs ne pourrait être exigé que si sa situation financière le permettait.
Aux termes de l’art. 135 al. 4 CPP, lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet (a) à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires et (b) au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé.
La situation financière du prévenu constituant une condition à l’obligation de remboursement au sens de cette disposition, c’est l’ensemble des indemnités allouées aux trois défenseurs d’office successifs de l’appelante qui devait y être subordonnée, et non uniquement celle arrêtée en faveur de Me Benjamin Schwab.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis sur ce point. L’appelante ne sera tenue de rembourser les indemnités dues à Me Benjamin Schwab, fixée à 2'217 fr. 55, TVA et débours compris, à Me Laurent Kohli, fixée à 1'877 fr. 60, TVA incluse et à Me Habib Tabet, fixée à 1'677 fr. 25, TVA incluse, que lorsque sa situation financière le permettra.
5. En définitive, l’appel de L.__ doit être très partiellement admis.
Une indemnité doit être allouée à Me Benjamin Schwab, défenseur d’office de L.__. S’agissant de la durée d’activité utile, il conviendra de retrancher de la liste d’opérations produite (P. 29/1) 35 minutes comptées pour des lettres de compliment, relevant du travail de secrétariat. Concernant les débours réclamés, il conviendra par ailleurs d’en retrancher les montants relatifs aux conversations téléphoniques, qui relèvent des frais généraux de l’avocat et dont la durée est déjà comptabilisée. Enfin, la somme de 48 fr. réclamée pour 160 photocopies doit être réduite à 32 fr., ce qui correspond à un prix de 20 centimes par copie. En définitive, l’indemnité due à Me Benjamin Schwab doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de 9 heures et 15 minutes, ce qui correspond à un montant de 1'665 fr. auquel il faut ajouter 56 fr. 30 pour les débours, ce qui porte la somme à 1'721 fr. 30, plus la TVA, soit un montant total de 1'859 francs.
Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, par 2'939 fr., constitués de l’émolument de jugement, par 1’080 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelante, arrêtée à 1859 fr., TVA et débours inclus, seront mis par quatre-cinquième, soit 2'351 fr. 20, à la charge de l’appelante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
L’appelante ne sera tenue de rembourser l’indemnité de son défenseur mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 7 juin 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres III et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère A.__ de la contravention de violation simple des règles de la circulation routière ;
II. condamne L.__ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 2 (deux) jours ;
III. met une partie des frais, arrêtés à 6'622 fr. 40 à la charge de L.__, dont l’indemnité due à Me Benjamin Schwab, fixée à 2'217 fr. 55, TVA et débours compris, ainsi que les indemnités dues, d’une part à Me Laurent Kohli, fixée par prononcé du 15 avril 2016 à 1'877 fr. 60, TVA incluse, et d’autre part à Me Habib Tabet, fixée par prononcé du 20 mai 2016 à 1'677 fr. 25, TVA incluse ;
IV. laisse le solde des frais à la charge de l’Etat ;
V. rejette la requête d’indemnité au titre de l’art. 429 CPP présentée par A.__ ;
VI. rejette la requête d’indemnité au titre de l’art. 429 CPP présentée par L.__ ;
VII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités dues à Mes Benjamin Schwab, Laurent Kohli et Habib Tabet et énumérées au chiffre III ci-dessus ne sera exigé que si la situation financière de la condamnée le permet."
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'859 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Benjamin Schwab.
IV. Les frais d’appel, par 2'939, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, sont mis par quatre-cinquième, soit 2'351 fr. 20, à la charge de L.__, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. L.__ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les quatre-cinquièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Benjamin Schwab, avocat (pour L.__),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
- Mme la Préfète du district d’Aigle,
- Service des automobiles et de la navigation (réf. : 00.002.129.403),
- Service de la population, division étrangers,
- Me Philippe Rossy, avocat (pour A.__),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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