Zusammenfassung des Urteils Jug/2016/286: Kantonsgericht
Die Cour d'Appel Pénale hat in einem Fall vom 5. September 2016 über einen Angeklagten entschieden, der wegen Missbrauchs von Führerschein und/oder Nummernschildern, Verstössen gegen das Abfallwirtschaftsgesetz und die Verkehrsregelverordnung verurteilt wurde. Der Angeklagte wurde zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen verurteilt, deren Vollstreckung ausgesetzt wurde. Er wurde auch zu einer Geldstrafe von 300 CHF verurteilt. Der Angeklagte hat gegen das Urteil Berufung eingelegt und argumentiert, dass die Strafen zu hoch seien. Die Cour d'Appel Pénale hat die Berufung teilweise angenommen und die Strafen reduziert. Die Gerichtskosten wurden zur Hälfte dem Angeklagten auferlegt und zur Hälfte dem Staat.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2016/286 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel pénale |
Datum: | 05.09.2016 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Appel; éhicule; Appelant; Chrysler; Voyager; énale; Amende; élai; Espèce; Lappel; Usage; -amende; Jaguar; écuniaire; étant; étente; Perroy; étenteur; égal; échet; ésident; échets; Association; ément |
Rechtsnorm: | Art. 1 SVG;Art. 11 SVG;Art. 20 VRV;Art. 344 StPo;Art. 356 StPo;Art. 389 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 90 StPo;Art. 91 StPo;Art. 96 VRV;Art. 97 SVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 346 PE15.003932-DAC |
COUR D’APPEL PENALE
__
Audience du 5 septembre 2016
__
Composition : M. Battistolo, président
M. Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffier : M. Graa
*****
Parties à la présente cause :
A.__, prévenu, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 avril 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a constaté qu’A.__ s’est rendu coupable d’usage abusif de permis et/ou plaques de contrôle, contravention à la loi sur la gestion des déchets, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 20 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à A.__ un délai d’épreuve de deux ans (III), l’a également condamné à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 15 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a mis les frais de procédure à hauteur de 800 fr. à la charge d’A.__ et a laissé le solde à la charge de l’Etat (V).
B. Le 12 avril 2016, le dispositif du jugement a été notifié à A.__ par courrier recommandé. Le 25 avril 2016, l’envoi adressé à A.__ est revenu en retour avec la mention « non réclamé » (P. 19).
Le 25 avril 2016, le Tribunal de police lui a adressé sous pli simple une copie du jugement motivé, en précisant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours.
Par annonce du 27 avril 2016, A.__ a déclaré faire appel du jugement du 12 avril 2016.
Par lettre du 28 avril 2016 distribuée le lendemain (P. 21), le Tribunal de police a indiqué à A.__ qu’il disposait d’un délai de 20 jours pour déposer une déclaration d’appel motivée devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal.
Le 18 mai 2016, A.__ a adressé à la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée, en concluant implicitement à son acquittement, plus subsidiairement à une réduction de la quotité des peines prononcées.
Par acte du 22 juin 2016, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à intervenir aux débats et à déposer des conclusions.
Le 4 août 2016, la Cour de céans a signifié à A.__ qu’elle envisageait de retenir à sa charge les art. 20 al. 1 OCR, 13 al. 1 LGD, et 17 RLGD et lui a communiqué la teneur de ces dispositions.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. A.__ est né le [...] à Winterthur. Sans emploi, il est entretenu par son épouse qui réalise un revenu mensuel de 11'000 fr. et paie un loyer de 3'160 fr., charges comprises. A.__ a trois enfants, dont deux fréquentent l’université. Il est président et fondateur de l’association [...] Vaud depuis 2005, et [...] Valais depuis 2009, dont le but est de permettre à des enfants de se rendre à la montagne pour pratiquer le ski ou des activités lacustres en été. Il a ainsi acquis un véhicule Chrysler Voyager à très bas prix, et l’a restauré avant d’en faire don à l’association.
Le casier judiciaire du prévenu comporte une condamnation à 10 jours d’emprisonnement avec sursis de trois ans, prononcée le 19 mai 2005 par le Tribunal militaire 1 à Berne, pour insoumission et absence injustifiée.
2. Le 11 janvier 2015, A.__ a laissé le véhicule Chrysler Voyager 2.5 stationner au chemin de [...] à Perroy, sur une parcelle privée appartenant à la Commune de Perroy mais d’usage public. Ce véhicule portait la plaque d’immatriculation VS- [...], attribuée à une voiture Jaguar GB XJR, dont le détenteur est l’association [...], à Verbier. A.__ a admis que ce véhicule Chrysler Voyager avait stationné durant plusieurs mois à cet emplacement (cf. jgt, p. 5).
Le permis de circulation de la Chrysler Voyager a été annulé le 17 janvier 2014, après qu’il eût échoué à plusieurs reprises au contrôle technique en Valais.
Entendu le 15 janvier 2015 par la police, A.__ a notamment déclaré : « Actuellement, l’association [ [...], réd.] possède, entre autre, le jeu de plaques d’immatriculation VS- [...], lequel est apposé sur une Jaguar. Ces plaques étaient attribuées au Chrysler Voyager USA, mais l’année passée, elle a échoué trois fois l’expertise et l’annulation du permis de circulation a été prononcée par le Service des automobiles. En effet, il y avait un problème avec les tambours de frein arrière et la garniture plastique du pare-choc arrière. Toutefois, ce véhicule n’est pas irrécupérable et j’ai l’intention de le réparer. Alors, j’ai stationné le véhicule sur le bord du chemin de [...], sur le domaine du château de Perroy, avec l’autorisation tacite de M. [...] (exploitant du château de Perroy). A présent, le propriétaire de cette parcelle me semble être la commune de Perroy. Je n’ai aucune autorisation de la commune pour le stationnement d’un véhicule à cet endroit. Pour ne pas laisser la Chrysler, non identifié, sans plaque, j’ai apposé la plaque avant de la Jaguar sur le Chrysler. Lorsque je me déplace avec la Jaguar, je reprends la plaque sur le Chrysler, afin de la déposer sur ma voiture principale » (PV Aud. 1).
Le 7 juillet 2015, un rapport d’inspection du Service des automobiles et de la navigation a déclaré le véhicule Chrysler Voyager non conforme aux exigences légales et a constaté la présence de plusieurs défectuosités (P. 8).
En droit :
1. Aux termes de l’art. 399 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (al. 1). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (al. 2). La partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3).
En l’espèce, le jugement attaqué a été adressé à A.__ le 12 avril 2016 sous pli recommandé. Le pli n’a pas été retiré dans le délai imparti. Le délai de garde ayant expiré le 20 avril 2016, la notification est réputée être intervenue ce même jour, conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP (CREP du 24 juin 2016/429 consid. 2.1.2). Courant dès le lendemain (art. 90 al. 1 CPP), le délai de dix jours pour annoncer l’appel a trouvé son terme le 30 avril 2016. A.__ a ainsi déposé son annonce d’appel dans les temps.
La notification du jugement motivé est intervenue le 29 avril 2016. Courant dès le lendemain (art. 90 al. 1 CPP), le délai de l’art. 399 al. 3 CPP est ainsi arrivé à échéance le 19 mai 2016. Postée le 18 mai 2016, la déclaration d’appel motivée d’A.__ a ainsi été faite dans le délai légal (cf. art. 91 al. 2 CPP).
Pour le reste, interjeté dans les formes légales (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
2.2 L’appelant conteste l’application du droit faite par le tribunal de première instance. En premier lieu, il dénie à la route au bord de laquelle il a stationné la Chrysler Voyager la qualité de voie publique et conteste avoir laissé ce véhicule dépourvu de plaque d’immatriculation.
L’art. 96 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) dispose que celui qui aura violé une prescription de cette ordonnance sera puni de l'amende si aucune autre disposition pénale n'est applicable.
Aux termes de l’article 20 al. 1 OCR, les véhicules dépourvus des plaques de contrôle prescrites ne doivent pas stationner sur les places de parc ou voies publiques ; sont exceptées les places de parc accessibles au public qui appartiennent à des particuliers lorsque ceux-ci autorisent le stationnement. L'autorité compétente peut accorder des exceptions dans des cas spéciaux.
Les routes publiques sont des voies de communication et espaces utilisables pour la circulation de tous les usagers ou certains d’entre eux, qui ne sont pas réservés exclusivement à un usage privé. Une route est ouverte à la circulation publique lorsqu’elle est mise à disposition d’un cercle indéterminé de personnes même si son usage est limité par la nature de la route ou par le mode ou le but de son utilisation. Peu importe que la route ait un but particulier ou soit réservée à une certaine catégorie d’usagers ; il suffit qu’un espace soit à la disposition d’un cercle indéterminé de personnes. La notion de route publique doit être interprétée extensivement, et comprend non seulement les voies de communication proprement dites, mais encore tout espace sur lequel on circule, notamment les places de parc ou esplanades, sans égard au fait qu’elles ont un accès unique (Bussy/Rusconi et alii, Code suisse de la circulation routière, 4ème éd., Bâle 2015, nn. 2.1 ss ad art. 1 LCR).
Le caractère public d’une route ne dépend pas de la volonté du propriétaire, mais de l’usage qui en est fait. La notion de route publique s’applique ainsi à des parcelles de bien-fonds appartenant aussi bien à des personnes physiques ou morales qu’à des corporations publiques – notamment les communes – et à des établissements de droit public (Bussy/Rusconi et alii, op. cit., n. 2.5 ad art. 1 LCR).
En l’espèce, l’appelant admet que, à l’époque où la Chrysler Voyager a été stationnée sur le bord du chemin de [...], ce véhicule n’était plus immatriculé et portait une plaque de contrôle attribuée à une autre voiture. Il a en outre reconnu qu’il lui arrivait de retirer la plaque en question afin de la fixer sur sa Jaguar GB XJR. La Chrysler Voyager était ainsi formellement dépourvue de plaque de contrôle.
Par ailleurs, il est constant que la parcelle sur laquelle était stationnée la Chrysler Voyager appartenait, au moment des faits, à la Commune de Perroy. Même en l’absence de marquage spécifique, la route en question est publique dès lors qu’elle est accessible à un cercle indéterminé de personnes. Aucune restriction d’accès ne permet de retenir que la parcelle utilisée par l’appelant comme zone de stationnement serait strictement réservée à un usage privé. A supposer même que tel soit le cas, la situation juridique de l’appelant n’en serait pas altérée puisque, comme il le reconnaît lui-même, il ne dispose pas d’une autorisation de stationnement délivrée par le propriétaire du bien-fonds.
Sur le vu de ce qui précède, l’appelant a ainsi bien violé l’art. 20 al. 1 OCR.
2.3 L’appelant conteste également que la Chrysler Voyager stationnée au bord du chemin de [...] ait constitué un déchet.
Aux termes de l’art. 36 al. 1 LGD (Loi sur la gestion des déchets du 5 septembre 2006 ; RSV 814.11), toute infraction à cette loi ou à ses dispositions ou décisions d'exécution est passible de l'amende jusqu'à 50'000 fr. au plus.
Selon l’art. 13 al. 1 LGD, il est interdit de déposer des déchets en dehors des lieux prévus à cet effet. L’art. 17 RLGD (Règlement d'application de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets du 20 février 2008 ; RSV 814.11.1) précise que le dépôt ou l'abandon de véhicules automobiles hors d'usage, de parties de ceux-ci, notamment les pneus, ainsi que d'autres objets métalliques encombrants, est interdit sur tout le territoire cantonal, tant sur le domaine public que sur la propriété privée, hors d'un local ou d'une place de dépôt ou de stationnement conforme à la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (al. 1). Sont notamment considérés comme hors d'usage tous les véhicules à moteur ainsi que les remorques de tous genres et catégories, dépourvus de permis de circulation valable (al. 3).
En l’espèce, la Chrysler Voyager stationnée sur le bord du chemin de [...] était dépourvue de permis de circulation valable (cf. supra, § 2.2) et avait été déclarée non conforme aux exigences légales par le Service des automobiles et de la navigation. Elle constituait par conséquent un véhicule automobile hors d’usage dont le dépôt ou l’abandon est interdit sur tout le territoire cantonal.
L’appelant a ainsi enfreint les art. 13 al. 1 LGD et 17 RLGD.
2.4 A propos de la première contravention retenue à sa charge (cf. supra, § 2.2), l’appelant rappelle que l’ordonnance pénale du 8 octobre 2015, valant acte d’accusation (cf. art. 356 al. 1 CPP), mentionne l’art. 96 OCR mais non l’art. 20 al. 1 OCR décrivant le comportement réprimé.
Il en va de même concernant la seconde contravention (cf. supra, § 2.3), l’ordonnance pénale du 8 octobre 2015 mentionnant l’art. 36 LGD mais non l’art. 17 RLGD, disposition enfreinte dans le cas d’espèce.
L’appelant considère en conséquence que ni le tribunal de première instance ni la Cour de céans ne peuvent retenir ces contraventions à sa charge, faute d’avoir été spécifiées dans l’acte d’accusation.
Aux termes de l’art. 344 CPP, lorsque le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
Cette disposition est applicable à la procédure d’appel, la juridiction d’appel pouvant modifier la qualification juridique retenue dans l’acte d’accusation à la condition d’en informer les parties (TF 6B_754/2013 du 26 novembre 2013, consid. 1.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 344 CPP).
En l’espèce, la Cour de céans a signifié à l’appelant qu’elle envisageait de retenir à sa charge les art. 20 al. 1 OCR, 13 al. 1 LGD, et 17 RLGD, en lui communiquant par écrit la teneur de ces dispositions le 4 août 2016, soit un mois avant l’audience d’appel. Elle peut donc retenir une qualification juridique des faits décrits dans l’acte d’accusation impliquant l’application de ces dispositions.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
3. Selon l’art. 97 al. 1 let. a LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque fait usage d’un permis ou de plaques de contrôle qui n’étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule.
Il suffit, pour tomber sous le coup de cette disposition, d’apposer des plaques sur un véhicule alors qu’elles ne lui sont pas destinées, même si celui-ci ne fait que stationner sur la voie publique (Bussy/Rusconi et alii, op. cit., n. 1.2 ad art. 97 LCR).
En l’espèce, l’appelant a apposé sur la Chrysler Voyager une plaque de contrôle VS- [...] destinée à sa Jaguar GB XJR, tandis que ce premier véhicule stationnait sur la voie publique (cf. supra, § 2.2). Il reconnaît d’ailleurs qu’il lui arrivait de fixer cette plaque sur la Jaguar lorsqu’il se déplaçait à bord de cette automobile. En apposant sur le véhicule Chrysler Voyager une plaque de contrôle qui ne lui était pas destinée et en laissant celui-ci stationné sur la voie publique, l’appelant a ainsi violé l’art. 97 al. 1 let. a LCR.
4
4.1 L’appelant estime par ailleurs ne pas être le détenteur du véhicule Chrysler Voyager, ce dernier appartenant à l’association dont il est le président et fondateur. Partant, il conteste pouvoir être condamné à la place de cette association.
L’art. 78 al. 1 OAC (Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 ; RS 741.51) dispose que la qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt.
Selon la jurisprudence, le détenteur au sens de la LCR n’est pas le propriétaire du véhicule ou la personne qui est inscrite dans le permis de circulation, mais celle qui l’utilise à ses frais et à ses risques et qui en dispose réellement et directement (Bussy/Rusconi et alii, op. cit., n. 2.2 ad art. 11 LCR).
En l’espèce, l’appelant admet avoir lui-même et sans en référer à autrui stationné le véhicule Chrysler Voyager sur le bord du chemin de [...], tout en sachant que ce véhicule avait échoué au contrôle technique et n’était dès lors plus immatriculé, puis avoir apposé sur cette automobile la plaque d’immatriculation de la Jaguar GB XJR. Il revêt ainsi bien la qualité de détenteur du véhicule au sens de la LCR et a en outre seul réalisé les éléments constitutifs des infractions aux art. 20 al. 1 OCR, 17 RLGD et 97 al. 1 LCR, de sorte qu’il doit en répondre pénalement.
4.2 Enfin, l’appelant conteste la quotité des peines lui ayant été infligées, jugeant celles-ci trop sévères. Il ne remet cependant pas expressément en cause le montant du jour-amende.
Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
En l’espèce, le tribunal de première instance a retenu que l’appelant avait fait preuve de mauvaise foi dans les explications données lors de l’instruction. Il a considéré que ses difficultés personnelles liées à un projet de construction n’excusaient pas son comportement, mais a retenu à sa décharge l’absence d’antécédents dans la matière concernée.
Au vu de l’ensemble des circonstances, la peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée ensuite de la violation de l’art. 97 al. 1 LCR s’avère excessive. En effet, l’appelant a agi par négligence et sa culpabilité reste modérée, de sorte qu’une peine pécuniaire de dix jours-amende est suffisante pour réprimer son comportement.
La quotité du jour-amende, par 20 fr., est en revanche adéquate au vu de la situation financière de l’appelant et doit être confirmée.
Pour les mêmes motifs, l’amende de 300 fr. est elle aussi excessivement sévère. Il convient en outre de relever que l’appelant a, par un même comportement, commis les contraventions aux art. 20 al. 1 OCR et 17 RLGD, ledit comportement étant déjà pour partie sanctionné par l’art. 97 al. 1 LCR. En conséquence, l’amende devra être ramenée à 150 fr., et la peine privative de liberté de substitution réduite à deux jours en cas de non-paiement fautif.
5. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis pour moitié, soit par 805 fr., à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 106 CP, 97 al. 1 let. a LCR, 20 al. 1, 96 OCR, 13 al. 1, 36 LGD, 17 RLGD, 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 12 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres II et IV de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. constate qu’A.__ s'est rendu coupable d'usage abusif de permis et/ou plaques de contrôle, contravention à la Loi sur la gestion des déchets, contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière ;
II. condamne A.__ à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs) ;
III. suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe à A.__ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ;
IV. condamne A.__ à une amende de 150 fr. (cent cinquante francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 2 (deux) jours en cas de non-paiement fautif ;
V. met les frais de procédure à hauteur de 800 fr. (huit cents francs) à la charge d’A.__ et laisse le solde à la charge de l'Etat."
III. Les frais d'appel, par 1’610 fr., sont mis pour moitié, soit par 805 fr., à la charge d’A.__.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 5 septembre 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.__,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.