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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2016/158: Kantonsgericht

Der Präsident des Strafgerichtshofs tagt in einer nicht öffentlichen Sitzung, um über die Berufung von D.________ gegen das Urteil des Bezirksgerichts La Côte vom 2. März 2016 zu entscheiden. D.________ wurde für die nicht autorisierte Begleitung einer Fahrstunde verurteilt und zu einer Geldstrafe von 500 CHF verurteilt, bei Nichtzahlung droht eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen, sowie die Gerichtskosten von 600 CHF wurden ihm auferlegt. D.________ hat Berufung gegen das Urteil eingelegt und auf Freispruch oder Straffreiheit plädiert. Die Berufung wurde in schriftlichem Verfahren behandelt und unterlag der Zuständigkeit eines einzelnen Richters. Die Berufung wurde abgelehnt, das Urteil bestätigt und die Gerichtskosten von 540 CHF wurden D.________ auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2016/158

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2016/158
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel pénale
Kantonsgericht Entscheid Jug/2016/158 vom 26.04.2016 (VD)
Datum:26.04.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Appelant; Apprentissage; Accompagnateur; Arrondissement; Amende; éhicule; élève; ésident; énale; Côte; Objet; éter; édéral; épouse; écision; éterminée; Importance; Président; éclaration; écrite; Ministère; écurité; Bâle
Rechtsnorm:Art. 15 SVG;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 428 StPo;Art. 95 SVG;Art. 97 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Jug/2016/158

TRIBUNAL CANTONAL

203

PE15.017601-DAC



COUR D’APPEL PENALE

__

Séance du 26 avril 2016

___

Composition : M. Pellet, président

Greffière : Mme Cattin

*****

Parties à la présente cause :

D.__, prévenu, représenté par Me Pascal Rytz, défenseur de choix à Nyon, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, intimé.


Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par D.__ contre le jugement rendu le 2 mars 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 2 mars 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que D.__ s’est rendu coupable d’accompagnement non autorisé d’une course d’apprentissage (I), l’a condamné à une amende 500 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours (II), et a mis les frais de la cause, par 600 fr., à sa charge (III).

B. Le 4 mars 2016, D.__ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 4 avril 2016, il a conclu à son acquittement, subsidiairement à une exemption de toute peine.

Le 12 avril 2016, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et qu’il relevait de la compétence d’un juge unique. Il a imparti à l’appelant un délai de 10 jours pour compléter sa déclaration d’appel déjà motivée.

Par mémoire complémentaire du 25 avril 2016, D.__ a réitéré les conclusions prises dans sa déclaration d’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1. D.__ est né le 16 avril 1975 à Olten/SO. Marié, il a un enfant pour lequel il verse une pension alimentaire de 900 francs. Il travaille en qualité d’informaticien et gagne 8'000 fr. par mois. Son épouse est sans emploi et ne perçoit plus d’indemnités de l’assurance-chômage. Il n’a ni dette ni fortune.

Son casier judiciaire comporte une inscription :

- 19 septembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, dénonciation calomnieuse, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr., amende de 600 francs.

D.__ a également été condamné le 6 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 60 francs. Par décision rendue le 23 juin 2015 par le Service des automobiles, il a fait l’objet d’un retrait de sécurité d’une durée indéterminée, mais d’au moins deux ans.

2. A Mies, le 9 août 2015, à 22h55, dans le giratoire de la Buna, D.__, sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, a accompagné son épouse B.__ lors d’une course d’apprentissage à la conduite.

En droit :

1.

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398
al. 1 CPP), l'appel de D.__ est recevable.

1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

1.3 Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP).

En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière a fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l'appel est restreint. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les réf. citées).

2. L’appelant reproche au premier juge d’avoir violé l’art. 95 al. 3 let. b LCR.

2.1 Aux termes de l’art. 95 al. 3 let. b LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), celui qui assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées est puni de l’amende.

L’accompagnateur doit ainsi remplir cumulativement les conditions mentionnées à l’art. 15 al. 1 LCR. Cette disposition prescrit que les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai. La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation (art. 15 al. 2 LCR).

L’élève-conducteur ne doit conduire le véhicule automobile qu’en présence de l’accompagnateur, et c’est l’accompagnateur qui doit veiller au respect des règles de la circulation et éviter les accidents. L’accompagnateur n’est dès lors pas un passager ordinaire ; il participe au contraire, de par la loi, à la conduite du véhicule par l’élève-conducteur. Celui-ci et l’accompagnateur conduisent ainsi ensemble le véhicule. L’activité de l’accompagnateur décrite par la loi peut par conséquent être comprise dans la notion de « conduite », sans l’élargir. L’accompagnateur est donc un conducteur au sens de la LCR (ATF 128 IV 272, Jdt 2002 I 644 ; Bussy et alii, Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle 2015, n. 2.1.2 ad art. 15 LCR). Dans ce sens, celui dont le permis de conduire est retiré – quel qu’en soit le motif – est privé de la capacité de fonctionner comme accompagnateur (ATF 95 IV 168 ; Bussy et alli, op. cit. ; Bussmann, in : Niggli/Probst/Waldmann [éd.], Basler kommentar, Strassenverkersgesetz, n. 88 ad art. 95 LCR).

2.2 En l’espèce, conformément à l’art. 95 al. 3 let. b LCR, qui renvoi à l’art. 15al. 1 LCR, pour remplir les conditions exigées par la loi, l’accompagnateur doit notamment posséder depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule. Or, quand bien même l’appelant a obtenu son permis de conduire le 27 octobre 1993, il se l’est vu retirer pour une durée indéterminée le 23 juin 2015 par décision du Service des automobiles. Ce retrait a entraîné pour l’appelant l’interdiction de conduire des véhicules, ce qu’il faut également comprendre, au vu de la doctrine et de la jurisprudence ci-dessus, comme l’interdiction d’accompagner un élève-conducteur. Ainsi, en accompagnant son épouse pour une course d’apprentissage à la conduite le 9 août 2015 alors qu’il se savait l’objet d’un retrait de sécurité pour une durée indéterminée, l’appelant a enfreint l’art. 95 al. 3 let. b LCR.

Aucune violation du droit ne saurait par conséquent être reprochée au premier juge. La condamnation de l’appelant pour accompagnement non autorisé d’une course d’apprentissage doit dès lors être confirmée.

3. L’appelant ne conteste pas formellement le montant de l’amende. Il y a cependant lieu de statuer d'office sur ce point, dès lors qu’il a conclu principalement à son acquittement et subsidiairement à une exemption de toute peine.

3.1 D’après l'art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

Lorsque la décision d’exemption de peine est prise dans le cadre d’un jugement, cette décision prend la forme d’un verdict de culpabilité dépourvu de sanction (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 52 CP). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que l’exemption de peine suppose que l’infraction soit de peu d’importance, tant au regard de la culpabilité de l’auteur que du résultat de l’acte. L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l’auteur (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2).

3.2 En l’espèce, l’appelant a accompagné son épouse lors d’une course d’apprentissage alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis. Il ne s’agit pas d’une contravention de peu d’importance et pour cette seule raison, l’exemption de peine ne peut entrer en considération.

Au vu de ces éléments et de sa situation personnelle, l’amende de 500 fr. prononcée en première instance est adéquate et doit être confirmée.

4. Il résulte de ce qui précède que l’appel de D.__ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate que D.__ s'est rendu coupable d’accompagnement non autorisé d’une course d’apprentissage;

II. condamne D.__ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours;

III. met les frais de la cause, par 600 fr. (six cents francs), à la charge de D.__. »

III. Les frais d'appel, par 540 fr., sont mis à la charge de D.__.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pascal Rytz, avocat (pour D.__),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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