Zusammenfassung des Urteils Jug/2015/83: Kantonsgericht
Die L.________ SA, eine Schweizer Aktiengesellschaft des öffentlichen Rechts, veröffentlichte ein öffentliches Kaufangebot für alle Namenaktien der J.________ SA zu einem Preis von 214 CHF pro Aktie. Nachdem die L.________ SA 98,37% der Aktien der J.________ SA erworben hatte, beantragte sie vor Gericht die Annullierung der restlichen Aktien der J.________ SA. Das Gericht entschied zugunsten der L.________ SA und ordnete die Annullierung der restlichen Aktien sowie die Zahlung von 214 CHF pro Aktie an. Die Gerichtskosten wurden auf 15'000 CHF festgelegt, die von der unterlegenen Partei zu tragen sind.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2015/83 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Zivilkammer |
Datum: | 03.03.2015 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | éfenderesse; Offre; élai; épens; éduit; Achat; écision; ésente; Action; éventuel; Offrant; émolument; étenait; Demanderesse; Feuille; Suisse; édéral; Esteve; ères; Acceptation; émentaire; étenues; Acquisition |
Rechtsnorm: | Art. 106 ZPO;Art. 112 BGG;Art. 233 ZPO;Art. 239 ZPO;Art. 33 BV;Art. 5 ZPO;Art. 91 ZPO;Art. 95 ZPO;Art. 96 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | CO14.037940 13/2015/DCA |
COUR CIVILE
___
Du 3 mars 2015
___
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Carlsson et M. Muller, juges
Greffière : Mme Esteve
*****
Cause pendante entre :
L.__ | (Me M. Courvoisier) |
et
J.__ |
- Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
En fait :
1. La demanderesse L.__ SA est une société anonyme suisse de droit public [...]. Son numéro d'identification est [...]. Elle a son siège à [...] et son adresse à [...].
La défenderesse J.__ SA est une société anonyme de droit suisse, dont le siège est à [...]. Son numéro d'identification est [...]. Son capital-actions de 2'339'848 fr. est réparti en 2'339'848 actions nominatives de 1 franc. L'art. 9 al. 2 des statuts de la défenderesse dispose que chaque action donne droit à une voix.
Les actions de la défenderesse ont été cotées à différentes bourses depuis 1990 et sont cotées depuis 2006 à la SIX Swiss Exchange.
2. Le [...], la demanderesse a publié une offre publique d'achat pour toutes les actions nominatives de la défenderesse, d'une valeur nominale de 1 fr. chacune, en mains du public. Le prix offert était de 214 fr. par action nominative, réduit du montant brut d'éventuelles distributions et effets de dilution. L'offre était soumise à des conditions énumérées sous chiffre 2.7 du prospectus de l'offre.
Par décision [...] du [...], la Commission des OPA a confirmé que le prix de l'offre de 214 fr. net par action de la société J.__ SA était conforme aux exigences de l'art. 32 al. 4 LBVM (loi fédérale sur les bourses et le commerce de valeurs mobilières, RS 954.1). Elle a en revanche exigé que la demanderesse modifie le prospectus de l'offre en supprimant une des clauses de réduction du prix et une des conditions énumérées au chiffre 2.7 de l'offre.
Ensuite de cette décision, le prospectus de l'offre publique d'achat a été modifié le 7 juillet 2014. Le nouveau prospectus prévoit une période d'acceptation de l'offre courant du 8 juillet 2014 au 5 août 2014, sous réserve de prolongation.
Compte tenu d'un délai supplémentaire, la période d'acceptation a pris fin le 25 août 2014. A la date de la publication du résultat final de l'offre publique d'achat, le 29 août 2014, l'ensemble des conditions prévues à l'art. 2.7 du prospectus étaient remplies et la demanderesse a annoncé que le paiement du prix de l'offre et le transfert des actions auraient lieu le 5 septembre 2014. A cette date, l'offre de la demanderesse a été valablement exécutée et achevée.
3. Avant la publication de l'offre publique d'achat, la demanderesse ne détenait aucune action de la défenderesse. Dans le cadre de l'offre, elle a acquis 2'151'576 actions, représentant le 91,95 % du total des actions existantes de la société. Les actions requises et détenues par [...] SA, avec laquelle la demanderesse a agi de concert en vertu d'un accord de term sheet du 27 mai 2014, ont été présentées dans le cadre de l'offre. En outre, par contrat du
16 septembre 2014, la demanderesse a acquis de la défenderesse, qui les détenait, 124'200 actions supplémentaires. En parallèle, elle a aussi fait l'acquisition de
25'855 actions qui se trouvaient sur le marché. Au total, au moment de l'échéance du délai supplémentaire d'acceptation, le 25 août 2014, la demanderesse détenait 2'301'631 actions, représentant le 98,37 % de toutes les actions existantes de J.__ SA. Il reste ainsi 38'217 actions en mains du public.
4. Par demande du 18 septembre 2014, L.__ SA a conclu à ce qu'il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal :
"A la forme:
De déclarer recevable la présente requête en annulation des titres restants.
Au fond:
1. D'annuler toutes les actions de la Défenderesse d'une valeur nominale de CHF 1 (numéro de valeur 462630) qui ne sont détenues ni directement ni indirectement par la Demanderesse.
2. De condamner la Défenderesse à émettre à nouveau les titres annulés et à les remettre à la Demanderesse dès paiement par la Demanderesse d'un montant de CHF 214 par action à annuler, réduit du montant brut d'éventuels distributions et effets dilutifs.
3. Sous suite de frais judiciaires et de dépens à la charge de la Défenderesse."
Par acte déposé le 20 octobre 2014, dans le délai de réponse, J.__ SA a conclu à ce qu'il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal :
"A la forme:
De déclarer recevable la présente réponse.
Au fond:
D'admettre la demande en annulation des titres restants de la Demanderesse du 18 septembre 2014."
L'ouverture d'action et les conclusions de la demande ont été publiées trois fois dans la Feuille officielle suisse du commerce, les [...]. Les publications indiquent que "l'ouverture d'action est portée à la connaissance du public conformément à l'art. 55 de l'Ordonnance sur les bourses et le commerce de valeurs mobilières (OBVM), avis étant donné aux autres actionnaires de J.__ SA qu'ils peuvent participer à la procédure s'ils en font la demande dans le délai au 30 janvier 2015".
Aucun actionnaire ne s'est manifesté dans le délai fixé au
30 janvier 2015.
Par lettre du 9 février 2015, la demanderesse a déclaré renoncer à prendre position sur la réponse de la défenderesse et renoncer à d'éventuels débats. Par courrier du 11 février 2015, la défenderesse a également déclaré renoncer à tout nouvel échange d'écritures et/ou d'éventuel débats publics.
En droit :
I. La demanderesse exerce l'action en annulation des titres restants de l'art. 33 LBVM.
Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC, dont notamment les litiges relevant de la LBVM (art. 5 al. 1 let. h CPC). La Cour civile est dès lors compétente pour connaître de la présente cause.
II. a) En vertu de l'art. 33 LBVM, si à l'expiration de l'offre publique d'achat, l'offrant détient plus de 98 % des droits de vote de la société visée, il peut, dans un délai de trois mois, demander au juge d'annuler les titres restants. A cet effet, l'offrant doit intenter une action contre la société. Les autres actionnaires peuvent participer à la procédure (al. 1). Le cas échéant, la société visée émet à nouveau les titres annulés et les remet à l'offrant, contre paiement du montant de l'offre ou exécution de l'offre d'échange, en faveur des propriétaires des titres annulés (al. 2).
L'action de l'art. 33 LBVM concerne les offres publiques d'acquisition portant sur les sociétés visées à l'art. 22 al. 1 LBVM, savoir les sociétés ayant leur siège en Suisse et dont au moins une partie des titres sont cotés en Suisse (let. a) et les sociétés ayant leur siège à l'étranger et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés à titre principal en Suisse (let. b).
En vertu de l'art. 55 OBVM (ordonnance du 2 décembre 2996 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, RS 954.11), si l'offrant intente une action contre la société afin de faire annuler les titres restants, le juge porte ce fait à la connaissance du public et informe les autres actionnaires qu'ils peuvent participer à la procédure. Le juge fixe à cet effet un délai de trois mois au minimum. Le délai court à compter du jour de la première publication (al. 1). La publication est faite trois fois dans la Feuille officielle suisse du commerce. Le juge peut exceptionnellement prescrire d'autres formes de publication qui paraissent adéquates (al. 2).
b) La procédure de l'art. 55 OBVM a été suivie en l'espèce; aucun actionnaire n'a demandé à participer à la procédure dans le délai fixé, qui est venu à échéance le 30 janvier 2015.
La société défenderesse a son siège en Suisse et ses actions sont cotées à la bourse suisse. La société demanderesse est l'"offrant" au sens de la LBVM. Elle a donc la légitimation active. Elle a agi dans le délai de trois mois dès l'expiration de l'offre, contre la société dont elle a acquis les titres et qui a dès lors la légitimation passive.
Au terme de la procédure d'acquisition, la demanderesse détenait 2'301'631 actions nominatives sur les 2'339'848 actions existantes de la défenderesse, ce qui en représente le 98,37 %. Chaque action de la défenderesse donnant droit à une voix, la demanderesse détient ainsi 98,37 % des droits de vote de la société défenderesse.
Les conditions d'une annulation des titres restants étant ainsi réunies, il convient de faire droit aux conclusions de la demanderesse.
L'annulation des titres fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 55 al. 4 OBVM).
IV. a) Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont fixés par le droit cantonal (art. 96 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante, qui est la partie défenderesse en cas d'acquiescement
(art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires comprennent l'émolument forfaitaire de décision, qui est fixé en fonction de la valeur litigieuse (art. 18 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Si les parties renoncent aux débats principaux (art. 233 CPC), l'émolument est réduit de moitié (art. 22 al. 6 TFJC). En outre, pour les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 500'000 fr., l'émolument peut être réduit en tenant compte de la complexité de l'affaire et des travaux accomplis par la cour et le greffe (art. 22 al. 8 TFJC). Lorsque plusieurs causes de réduction de l'émolument peuvent être appliquées, elles sont prises en compte selon l'ordre dans lequel elles interviennent au procès (art. 4 al. 5 TFJC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies, la partie à qui incombe la charge des frais restituant à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies (art. 111 al. 1 et 2 CPC).
La partie qui succombe est par ailleurs tenue de rembourser à celle qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 13 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement de l'avocat est fixé, s'agissant d'une procédure ordinaire, dans les limites du tableau figurant à
l'art. 4 TDC, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré. Le juge se fonde en général sur le tarif horaire moyen usuellement admis, augmenté de manière adéquate lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC). Lorsqu'il y a une disproportion évidente entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Les débours nécessaires, qui sont en principe estimés à 5 % du défraiement du mandataire professionnel et s'ajoutent à celui-ci, incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (art. 19 TDC).
En l'espèce, la valeur litigieuse est de 8'178'438 fr. (38'217 actions au prix de 214 fr. par action) (art. 91 al. 1 CPC). L'émolument forfaitaire de décision peut être réduit à 15'000 fr. en application des art. 22 al. 6 et 8 TFJC.
La demanderesse obtenant gain de cause, elle a droit à de pleins dépens. La défenderesse lui versera à ce titre le montant de 15'750 fr., soit 15'000 fr. à titre de défraiement de son conseil et 750 fr. à titre de débours (art. 3 al. 2, 4, 19
al. 2 et 20 al. 2 TDC). Elle lui restituera en outre son avance de frais, par
15'000 francs. La défenderesse doit ainsi verser à la demanderesse la somme de
30'750 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais.
V. Les décisions prises en instance cantonale unique selon les
art. 5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF, être communiquées par écrit. Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2 LTF ne s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne relevant plus du droit cantonal (Staehelin, in Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar ZPO, n. 10 ad art. 239 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 150; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2010, n. 4 ad
art. 239 CPC). Par conséquent, le présent jugement est motivé d'office.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
prononce :
I. Toutes les actions de la défenderesse J.__ SA, d'une valeur nominale de 1 fr. (un franc) (numéro de valeur 462630), qui ne sont détenues ni directement ni indirectement par la demanderesse L.__ SA sont annulées.
II. La défenderesse doit émettre à nouveau les titres annulés et les remettre à la demanderesse dès paiement par la demanderesse d'un montant de 214 fr. (deux cent quatorze francs) par action à annuler, réduit du montant brut d'éventuels distributions et effets dilutifs.
III. Les frais judiciaires sont arrêtés à 15'000 fr. (quinze mille francs) pour la demanderesse et sont compensés par les avances versées, le solde étant restitué à la demanderesse.
IV. La défenderesse versera à la demanderesse le montant de 30'750 fr. (trente mille sept cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais.
La présidente : La greffière :
F. Byrde I. Esteve
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, au conseil de la demanderesse et à la défenderesse personnellement. Les chiffres I et II du dispositif seront publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce, une fois le présent jugement définitif et exécutoire.
Le jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
I. Esteve
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