E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2015/509: Kantonsgericht

Die Cour civile hat in einem Fall zwischen A.Q., A.L. und Z. gegen B.Q. entschieden. Es ging um die Erbschaft von C.Q., der drei Ehen hatte und mehrere Kinder hinterliess. Es wurden verschiedene Zeugenaussagen berücksichtigt, um die familiäre Situation und den Nachlass zu klären. Es wurde festgestellt, dass die Verteilung des Erbes gemäss einem notariellen Testament erfolgte. Es gab Diskussionen über die Aufteilung der Immobilien und Vermögenswerte. Die Gerichtskosten betrugen CHF 68'000.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2015/509

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2015/509
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Jug/2015/509 vom 24.11.2015 (VD)
Datum:24.11.2015
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : éfenderesse; éser; éritier; éduction; ’il; éserve; éritiers; Action; ’action; ’est; écembre; était; éservataire; ’au; édé; éralité; ’immeuble; ègle; ’appartement; ’elle; ’an; étant; Steinauer
Rechtsnorm:Art. 1 LDIP;Art. 120 ZGB;Art. 129 ZGB;Art. 130 ZGB;Art. 153 ZGB;Art. 196 LDIP;Art. 197 LDIP;Art. 2 ZGB;Art. 318a ZPO;Art. 336s ZGB;Art. 404 ZPO;Art. 462 ZGB;Art. 467 ZGB;Art. 469 ZGB;Art. 470 ZGB;Art. 473 ZGB;Art. 522 ZGB;Art. 530 ZGB;Art. 533 ZGB;Art. 557 ZGB;Art. 559 ZGB;Art. 562 ZGB;Art. 598s ZGB;Art. 6 LDIP;Art. 602 ZGB;Art. 604s ZGB;Art. 608 ZGB;Art. 615 ZGB;Art. 639 ZGB;Art. 7 ZGB;Art. 79 SchKG Art. 83 SchKG Art. 86 LDIP;Art. 90 ZPO;Art. 919 ZGB;Art. 92 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Weimar, , Art. 467, 2009

Entscheid des Kantongerichts Jug/2015/509

TRIBUNAL CANTONAL

CO09.040145

68/2015/PMR



COUR CIVILE

_________

Séance du 24 novembre 2015

____________

Présidence de : Mme Byrde, présidente

M. Muller et Mme Rouleau, juges

Greffier : Mme Umulisa Musaby

*****

Cause pendante entre :

A.Q.____

A.L.____

Z.____

(Me M. Buffat Reymond)

et

B.Q.____

(Me D. Gilliéron)


- Du même jour -

Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :

Remarques liminaires :

Neuf témoins ont été entendus en cours d’instance. Le témoin G.____ est le compagnon de longue date de la défenderesse B.Q.____. Compte tenu de ce lien, son témoignage n’a été retenu que dans la mesure où il était corroboré par d’autres éléments du dossier.

En revanche, la Cour civile retient les dépositions des témoins [...],H.Q.____, M.____ et [...], qui ont paru sincères et dont les témoignages sont crédibles et convaincants, eu égard aux faits en rapport avec lesquels ils ont été interrogés.

En fait :

1. a) C.Q.____ est né le 20 décembre 1920.

b) En premières noces, il a épousé, le 14 juin 1940, W.____. De cette union sont nés deux enfants :

- D.Q.____, devenue L.____, née le 27 décembre 1940 et décédée le 23 janvier 2008;

le demandeur A.Q.____, né le 13 octobre 1943.

C.Q.____ et W.____ ont divorcé le 28 janvier 1957.

c) C.L.____ a eu trois enfants :

la demanderesse A.L.____, née le 10 décembre 1967,

- B.L.____, né le 9 octobre 1969, et

la demanderesse Z.____, devenue [...], née le 1er août 1971.

d) En deuxièmes noces, C.Q.____ a épousé, le 6 juillet 1959, H.____. C.Q.____ et H.____ ont divorcé le 7 mars 1968. Aucun enfant n’est né de cette union.

e) En troisièmes noces, C.Q.____ a épousé, le 14 juillet 1977, la défenderesse B.Q.____, née le 23 avril 1945, avec laquelle il a eu un enfant, E.Q.____, né le 17 septembre 1977.

2. Par testament notarié du 8 novembre 1977, C.Q.____ a émis les dispositions suivantes :

3. a) C.Q.____ est décédé le 2 février 1978.

b) Le 8 février 1978, la Justice de paix du cercle de Nyon a homologué le testament susmentionné et en a envoyé une copie à D.Q.____, A.Q.____ et E.Q.____, aux soins de la défenderesse, par pli du 17 février 1978.

4. Au moment du décès, C.Q.____ était propriétaire des trois immeubles suivants:

l’immeuble xxx.____ de la Commune 246 Nyon :

Adresse place de la Gare No [...]

No plan [...]

Surface 380 m2, numérisé

Genre de nature Place-jardin, 68 m2

Bâtiment Habitation avec affectation mixte (atelier), No ECA, [...], 312 m2

Estimation fiscale CHF 1'800'000.00, RG 92

l’immeuble yyy.____ de la Commune de Givrins.

Cet immeuble a fait l’objet d’une promesse de vente et d’achat devant venir à échéance le 31 mars 1978, mais qui a été prolongé par acte authentique du 29 mars 1978, l’hoirie étant représentée par l’exécuteur testamentaire V.____.

l’immeuble [...] de la Commune d’Eysins.

Il est admis qu’en 1978, l’appartement litigieux, au quatrième étage de l’immeuble xxx.____ sis place de la Gare 3 à Nyon, n’était pas loué, puisqu’il était occupé par C.Q.____ et la défenderesse.

5. En 1978, Dr. Wilhelm Stauffer et Dr. Theo Schaetzle avaient publié les tables de capitalisation (édition 1970), dont la teneur était notamment la suivante :

« (…)

Rente viagère immédiate – femmes

(…)

(…)

Age

3% 41/2% 5% 51/2% 6%

33

2534 1971 1828 1703 1592

(…). »

6. Le 29 mars 1978, le notaire V.____ a écrit notamment ce qui suit au demandeur A.Q.____ :

« (…)

Pour la bonne règle, je vous confirme que tous vos cohéritiers – ou leur représentant – sont d’accord de vous céder, pour le prix de 100'000 fr. l’entreprise de ferblanterie, appareillage et installations sanitaires que votre père exploitait à Nyon (…).

(…)

Il va sans dire que je vais solliciter de la Justice de paix du cercle de Nyon :

a) qu’elle désigne M. S.____ en qualité de curateur ad hoc de l’enfant mineur,

b) qu’elle approuve la cession à vous-même de l’entreprise pour le prix global et forfaitaire de 100'000 fr. et

c) qu’elle autorise M. S.____ à représenter son pupille lors de la vente de la parcelle de Givrins pour le prix de 220'000 fr.

(…). »

7. a) L’inventaire des biens de la succession a été clôturé le 25 avril 1978 et adressé aux héritiers le 1er mai 1978.

Le résumé récapitulatif fait apparaître des actifs pour un total de 1'722'959 fr., étant précisé que les immeubles ne sont mentionnés que pour le 80% de leur valeur fiscale, soit en l’occurrence pour un montant de 588'000 francs.

b) Le certificat d’héritier a été délivré le 21 juillet 1978.

8. Le 9 janvier 1980, le notaire V.____ a adressé aux héritiers le décompte de l’impôt dû sur la succession d’C.Q.____. Ce courrier mentionnait ce qui suit:

« (…)

Vous serez certainement surpris de constater que la plus grosse charge incombe à Mme B.Q.____ qui à elle seule aura à payer 49'314,20 fr. sur les 54'729,90 représentant l’impôt total. Cela est dû au fait que les enfants sont les seuls à profiter du fait que les immeubles ont été pris en considération, conformément à la loi, pour le 80% de leur estimation fiscale, soit 588'000 fr., alors que leur valeur réelle, même si l’on tient compte de la jouissance gratuite des appartements occupés par Mmes [...] et B.Q.____, peut être estimée à 1'400'000 fr. au minimum.

(…).»

9. Sur un document du 18 janvier 1980 que l’on peut attribuer au notaire V.____, au vu des initiales [...] au bas de la page (P45), on peut lire que C.L.____ a reçu des valeurs par 305'539 fr. 95.

Le 18 mars 1980, le notaire V.____ a écrit à la prénommée, au demandeur A.Q.____ ainsi qu’à S.____ ce qui suit :

« (…)

Je profite de l’occasion pour vous signaler que dans le but d’équilibrer les montants reçus par chacun des héritiers (fr. 307'000.-) :

a) je vire une somme de fr. 1460,05 à l’ [...] Bank sur le compte de M. D.L____ ;

b) je verse une somme de fr. 93,40 sur le compte de chèques postaux de M. A.Q.____ et ;

c) je remets à M. S.____ un chèque de fr. 9460,05

Afin que nous puissions prendre les dernières dispositions pour mettre un terme au partage de la succession de M. C.Q.____, je vous prie de bien vouloir venir à mon bureau (…).

(…) ».

D.L____ était le mari de D.Q.____.

10. a) Le 18 mars 1980, le notaire V.____ a établi un acte de partage de la succession, comportant onze pages, dont la teneur était notamment la suivante :

« A. ACTIF

Référence : l’inventaire établi par l’Office de paix.

1. IMMEUBLES :

Parcelle xxx.____ de Nyon : reste en indivision

Parcelle [...] d’Eysins : reste en indivision

Parcelle yyy.____ de Givrins : vendue à M. [...] le 1er août 1978.

Solde de fr. 200'000.-enregistré dans le compte à l’Etude.

2. TITRES ET CREANCES :

(…)

3. ESPECES :

- Caisse de l’entreprise portée à l’inventaire pour la somme de fr. 1'160.-- ;

ce solde sera reporté sur le décompte des opérations faites par M. A.Q.____.

- Espèces au domicile portées à l’inventaire pour la somme de fr. 300.-- : laissées à Mme B.Q.____.

4. VEHICULES AUTOMOBILES :

Portés à l’inventaire pour une somme de fr. 16'500.-- ; ils ont été remis à la légataire, Mme B.Q.____.

5. POLICES D’ASSURANCE SUR LA VIE :

Portées à l’inventaire pour une somme totale de fr. 70'755.-- ; elles ont été ou seront payées (l’une d’entre elles est à capital réservé) directement aux bénéficiaires.

6. COMMERCE :

(…)

7. MOBILIER ET TABLEAUX :

Portés à l’inventaire pour un montant de fr. 60'000.-- ; ils ont été délivrés aux divers légataires.

(…)

C. OPERATIONS EFFECTUEES PAR L’EXECUTEUR TESTAMENTAIRE ET ENREGISTREES DANS LE COMPTE DE L’HOIRIE A L’ETUDE.

1. ENCAISSEMENTS
(…)

1980 Libellés Montants

(…)

[févr.] 27 De B.Q.____, sa part 49'314.20

d’impôt de succession

(…)

2. PAIEMENTS

1978 Libellés Montants

(…)

Juil. 10 Versement à B.Q.____ 60'000--

(…)

CONCLUSIONS

Les soussignés :

1. D.Q.____ épouse autorisée de D.L____, domiciliée à [...],

2. A.Q.____, domicilié à [...], appareilleur et

3. S.____, agent immobilier, domicilié à Givrins, agissant en sa qualité de curateur du mineur E.Q.____, domicilié à Nyon,

reconnaissent :

a) que chaque héritier d’C.Q.____ a reçu, sous différentes formes, une somme équivalente, soit de trois cent sept mille francs ;

b) que les seuls actifs qui resteront en indivision, à raison d’un tiers chacun et pour une durée indéterminée, sont :

la xxx.____ de Nyon, soit le [...] de la place de la Gare, grevée d’une cédule hypothécaire premier rang de 350'000.--fr. due à la Caisse d’Epargne de Nyon et d’une cédule hypothécaire deuxième rang de 70'000.-fr., mais libre de tout engagement et déjà en dépôt auprès de [...] et [...];

la parcelle [...] d’Eysins, comprenant dépôt, garages, place et jardin, grevée d’une cédule hypothécaire au Porteur de 30'000.--fr., mais libre de tout engagement ; ce titre sera conservé, tant qu’elle assumera la gérance de la propriété, par l’agence immobilière susmentionnée ;

c) que les derniers encaissements et paiements restant à faire sont les suivants :

(…)

Un décompte final relatif à ces encaissements et paiements sera établi dès que possible par l’exécuteur testamentaire et remis à chacun des héritiers, le solde créancier étant réparti entre eux à raison d’un tiers chacun ;

d) que le partage de la succession leur donne satisfaction.

Sous réserve des immeubles qui restent en indivision et du décompte final dont il est fait mention ci-dessus, les soussignés, es-qualité, se donnent réciproquement quittance de toutes prétentions quelconques du chef de la succession de feu C.Q.____ et donnent décharge de sa mission à l’exécuteur testamentaire.

Le présent partage sera encore soumis à l’approbation de la Justice de Paix du cercle de Nyon par les soins du curateur de E.Q.____, puis l’original déposé au rang des minutes du notaire [...], à Nyon, pour en assurer la garde et la conservation.

(…). »

Cette convention a été signée le 28 mars 1980 par D.Q.____, le demandeur A.Q.____ et le curateur de E.Q.____, S.____.

Il est admis que les demanderesses A.L.____ et Z.____, âgées de 8 et 12 ans, n’ont pas participé au partage de la succession d’C.Q.____ car leur mère était héritière.

b) La convention de partage ne mentionne pas de valeur capitalisée des legs en faveur de la défenderesse, ni n’en fait mention. Elle ne rappelle pas non plus que le défunt « a légué à la défenderesse une somme en espèce d’un montant suffisant pour qu’elle puisse disposer, en pleine propriété, y compris le produit des assurances-vie dont elle est bénéficiaire, d’un capital de cent mille francs ».

Il est admis que la défenderesse a reçu une somme de 100'000 fr., en partie par le service d’une assurance-vie et pour le solde par le versement de 60'000 francs mentionnés dans la convention de partage.

11. Par décision du 5 septembre 1980, la Justice de paix du cercle de Nyon a rendu la décision suivante :

« (…)

M. le Juge fait part à la Cour de la convention de partage de la succession de M. C.Q.____, décédé le 2 février 1978, signée entre ses héritiers le 28 mars 1980.

Il ressort de cette convention que E.Q.____ a reçu, sous différentes formes, une somme équivalente à fr. 307'000.-, et que d’autre part il est copropriétaire pour un tiers d’un immeuble à Nyon, parcelle xxx___, et d’un immeuble à Eysins, parcelle 100.

LA JUSTICE DE PAIX

vu la convention de partage du 28 mars 1980,

considérant que par cette convention le pupille a reçu des biens correspondant à ses droits dans la succession de son père,

(…)

1. approuve la convention de partage de la succession de M. C.Q.____

(…)

(…)

4. décide de convoquer Mme B.Q.____, mère de E.Q.____, en séance Juge et Greffier, pour l’enregistrement des biens de son fils.

Avis

au curateur, à Mme B.Q.____

(…). »

Il n’est pas établi que le curateur de l’enfant mineur E.Q.____ ou la Justice de Paix aurait alors considéré que les dispositions testamentaires prises par le défunt lésaient la réserve héréditaire de cet enfant.

12. En novembre 1985, J.____ Atelier d’architecture à Prangins a établi un document indiquant ce qui suit :

« PROPRIETE DES 3 ENFANTS De C.Q.-EYSINS

Terrain m2 800,00 à Fr. 300.- Fr. 240'000.--

Garage existant m3 145,000 à Fr. 350.- Fr. 50'750.--

Construction projetée m3 580,000 à Fr. 600.- Fr. 348'000.--

Pavillon de jardin, mur extérieur Fr. 38'000.--

Aménagements extérieurs, taxes,

parking, clôtures, etc. Fr. 14'000.--

Frais, notaire, int. intercalaires assurances, etc. Fr. 35'000.--

VALEUR DE LA PROPRIETE Fr. 725'750.- »

Le 18 avril 1988, la Commission d’estimation fiscale des immeubles du district de Nyon a avisé l’hoirie C.Q.____ qu’ensuite d’agrandissement, l’immeuble [...] de la Commune d’Eysins, d’une surface de 800 m2, passait d’une estimation de 40'000 à 440'000 francs.

13. Le 2 juin 1989, les trois cohéritiers, C.L.____, E.Q.____, représenté par B.Q.____, et A.Q.____ ont écrit à la défenderesse la lettre suivante :

« Concerne : location appartement

Les représentants de la Hoirie Q.____, propriétaires de l’immeuble [...], place de la Gare à Nyon, n’émettent aucune objection à ce que madame B.Q.____, loue son appartement du 4ème étage dont elle a la jouissance gratuite à vie.

(…)

Nous soussignés d’un commun accord

Mme C.L.____ Mr E.Q.____ Mr A.Q.____

14. a) Depuis 1999 en tout cas, la défenderesse vit maritalement avec G.____, né le 3 janvier 1948, dans l’appartement situé au quatrième étage de l’immeuble de Nyon. Ils se comportent comme des époux: on les voit donc régulièrement ensemble. Quelques fois, le matin de bonne heure, G.____ sort de l’immeuble de la place de la Gare [...] et fait faire la promenade au chien du couple. De manière générale, il salue sa voisine, lorsqu’il la croise.

La défenderesse et G.____ passent l’essentiel de leurs loisirs ainsi que de leur temps libre (vacances, week-ends) ensemble. G.____ paie une partie des frais de loisirs et de vacances pour la défenderesse et lui.

Il est propriétaire de deux voitures, une Jeep Grand Cherokee et une Citroën C2, tandis que la défenderesse est propriétaire d’une voiture Audi TT. Ces trois véhicules sont régulièrement stationnés dans le même parking souterrain donnant sur la rue [...], qui dessert l’immeuble de la place de la Gare [...] à Nyon.

En 2005, G.____ et la défenderesse ont acquis un bateau de marque « Bayliner », qui a été immatriculé à leurs noms par le Service des automobiles et de la navigation. Le prix d’achat de ce bateau est d’environ 90'000 francs. La facture relative à son acquisition et les factures de primes d’assurance sont libellées au nom de G.____, qui paie lesdites primes, tandis que la police d’assurance est enregistrée aux noms de G.____ et de la défenderesse.

G.____ effectue une partie du travail de conciergerie qui incombe à la défenderesse, laquelle a facturé des services de conciergerie à l’hoirie Q.____.

b) G.____ exploite une société de nettoyage dont le siège se trouve à Onex. Si l’on recherche dans l’Annuaire suisse G.____ à Nyon, son nom n’apparaît pas. L’annuaire propose d’essayer la recherche « G.____» sans préciser l’adresse. Cette recherche fait apparaître trois inscriptions suivantes :

« - G.____

Entreprise de nettoyages

[...] Onex

- G.____

[...] Onex

[...] [...]

1752 Villars-sur-Glâne. »

L’adresse d’Onex est purement commerciale. Il s’agit d’un bureau, sous le nom de la société [...] SA, au quatrième étage. G.____ n’a aucun appartement à Onex, où il vivrait.

Au contrôle des habitants de la commune de Nyon, ce dernier est officiellement inscrit comme divorcé et domicilié place de la Gare [...], 1260 Nyon, depuis le 1er octobre 1998.

c) En mai 2009, le demandeur A.Q.____ a mandaté le témoin P.____ en qualité de détective et lui a confié la mission « des surveillances pour établir que le couple Q.____-G.____ vivait maritalement ». Le témoin P.____ a effectué des recherches auprès du contrôle des habitants et du Service des automobiles et de la navigation. P.____ a indiqué qu’« au contrôle des habitants, on m’a[vait] dit que l’intéressé, divorcé, était inscrit à l’adresse en question (réd : place de la Gare [...], 1260 Nyon), chez B.Q.____ dès le 1er octobre 1998. Cette indication ne ressort[ait] pas de la fiche, où ne figure que les noms, prénoms et adresse mais elle [était] manifestement quelque part dans les dossiers. »

Le détective P.____ a également confirmé qu’il y avait une boîte aux lettres avec les noms de E.Q.____ et de G.____ – ce qui était à ses yeux étonnant – et une autre avec le nom de la défenderesse. Le nom de G.____ n’apparaissait donc pas aux côtés de celui de la défenderesse, ni sur la boîte aux lettres, ni sur la porte de l’appartement, du moins jusqu’au dépôt de la réplique, le 24 juin 2010.

d) Cela étant, la Cour civile ne tient pas pour établi que la défenderesse et G.____ ont caché leur cohabitation, qu’ils ont cherché à tromper les demandeurs et qu’il a fallu procéder à plusieurs investigations, en particulier mandater un détective privé, pour faire éclater la vérité.

Au contraire, il résulte de l’appréciation des preuves administrées que la défenderesse n’a jamais caché sa relation avec G.____, qui a été invité dans la famille de B.Q.____; G.____ a assisté à plusieurs fêtes de la famille Q.____, aux côtés de la défenderesse. D’autre part, entendue en qualité de témoin au sujet de l’allégué 109, selon lequel depuis plusieurs années les cohéritiers A.Q.____ et D.Q.____ s’interrogeaient quant à la liaison entre G.____ et la défenderesse, H.Q.____, épouse du demandeur, a répondu que c’était une évidence que ces derniers étaient ensemble. Elle ne voyait pas pourquoi les hoirs d’C.Q.____ se seraient interrogés là-dessus, précisant qu’elle avait toujours connu G.____ et la défenderesse ensemble, soit depuis 1998. Interrogée sur le point de savoir si les intéressés avaient essayé de tromper les demandeurs, en faisant croire que G.____ ne serait pas domicilié chez la défenderesse, place de la Gare [...], à Nyon, le témoin a déclaré que « comme je vous l’ai dit, je les ai toujours vus là. S’ils ont essayé de tromper, je ne sais pas ». Enfin, en réponse à l’allégué 149, selon lequel G.____ et la défenderesse ont joui de la complicité du fils de la défenderesse pour dissimuler la réalité aux tiers, H.Q.____ a confirmé qu’elle les avait toujours vus ensemble et que quand plusieurs (sic) personnes vivent sous le même toit depuis plusieurs années, cela s’appelle du concubinage. « Pour moi, c’est presque un mariage ». De même, entendue comme témoin, [...], voisine de la défenderesse depuis l’année 2002, a déclaré qu’elle voyait G.____ régulièrement chez la défenderesse et qu’elle en avait déduit qu’il habitait là.

15. Sous pièce 113, la défenderesse a produit un document intitulé « Quelques réflexions sur l’hoirie », qui émane de D.Q.____ et date de fin 2001 ou début 2002 compte tenu du passage reproduit ci-dessous, d’un autre passage faisant mention de « nombreuses interventions de Schulthess en 2001 » et d’un autre indiquant que « le regroupement d’achat de mazout avec d’autres propriétaires pour 2002 sera à analyser ».

Ce document mentionne notamment ce qui suit :

« (…)

Pensions :

B.Q.__ : Pension mensuelle 2001 CHF 2'862.-

Pension annuelle 2001 CHF 34'344.-

Pensions sur 10 ans sans inflation CHF 343400.-

Avec inflation non cumulée 10% CHF 380000.-

Calcul théorique sur 30 ans (86 ans) CHF 1'140'000.-

Dette obligatoire transmissible à nos héritiers.

Dès que l’indice du coût de la vie me sera connu, il sera répercuté sur le montant de la pension de février 2002 avec complément pour janvier 2002. »

16. a) En 2007, A.Q.____, D.Q.____ et E.Q.____, toujours propriétaires communs de l’immeuble n° xxx ____ de Nyon, ont convenu de constituer sur cet immeuble une propriété par étages (ci-après : PPE) de onze lots.

b) Le 21 décembre 2006, la notaire D.____, à Echallens et Orbe, a établi l’acte de constitution de cette PPE.

D.Q.____ a acquis le lot n° 5 et E.Q.____ les lots n° 7 et 11.

L’acte de constitution de PPE comporte en particulier les clauses suivantes :

« (…)

2. (…)

(…)

Les autres lots demeureront en propriété commune pour garantir le paiement de la rente que l’hoirie doit à B.Q.____, sous réserve du lot 3 qui sera vendu à A.L.____, fille de D.Q.____.

(…)

6. (…)

Jouissance du lot 10 Les comparants rappellent que la jouissance gratuite, à vie, de l’appartement compris dans le lot 10 a été attribuée à B.Q.____ par disposition testamentaire. Les comparants étendent cette jouissance gratuite à l’entier du lot 10, soit à la cave et au grenier.

Attribution Les comparants accordent à E.Q.____ un droit d’acquisition prioritaire du lot numéro 10.

Ce droit ne pourra s’exercer qu’après le décès de B.Q.____.

(…). »

Cet acte notarié a été signé par D.Q.____, A.Q.____ et E.Q.____.

c) Interrogée sur le point de savoir si, lorsqu’ils ont signé l’acte du 21 décembre 2006, le demandeur A.Q.____ et sa sœur D.Q.____ ignoraient que la défenderesse se trouvait dans une situation de concubinage stable assimilable à un remariage (all. 132), le témoin D.____ a exposé qu’ils le savaient à un moment donné, sans pouvoir dire à quel moment ils l’ont appris.

d) Les trois cohéritiers ont vendu le lot n° 3 à A.L.____, fille de D.Q.____.

Les autres lots, à savoir les lots n° 1, 2, 4, 6, 8, 9 et 10 [...] sont demeurés en propriété commune.

Le lot n° 10 correspond à l’appartement sis au quatrième étage qui fait l’objet de l’article 3 du testament et que la défenderesse a continué à occuper après le décès de son époux, étant admis qu’elle ne supporte que les frais de téléphone et d’électricité.

17. Le 22 octobre 2007, le notaire B.____ a écrit ce qui suit à C.L.____ :

« (…)

Je vous informe que Mme B.Q.____ m’a chargé d’établir l’acte de délivrance de legs, soit droit d’habitation, qui a été prévu en sa faveur dans le testament établi le 8 novembre 1977 par votre père, M. C.Q.____.

(…)

En conséquence, je vous remets sous ce pli, en trois exemplaires, cet acte de délivrance de legs, soit droit d’habitation.

Je vous saurais gré de :

Ø dater et signer chaque exemplaire,

Ø faire légaliser votre signature (…)

Ø me retourner les trois exemplaires au moyen de l’enveloppe réponse ci-jointe, afin que je demande à MM. A.Q.____ et E.Q.____ et à Mme B.Q.____ de les signer.

(…).»

Le projet d’acte, intitulé « Délivrance de legs, soit droit d’habitation », établi par le notaire B.____ prévoit notamment ce qui suit :

« (…)

Délivrance de legs

En exécution du legs ordonné par le défunt C.Q.____ à l’article troisième lettre c) de son testament du 8 novembre 1977, D.Q.____, A.Q.____ et E.Q.____ constituent en faveur de B.Q.____ qui accepte un droit d’habitation grevant l’immeuble objet du feuillet xxx.____ de Nyon sus-désigné, dont ils sont devenus propriétaires communs, communauté héréditaire, par succession et constitution de propriété par étages.

En conséquence, D.Q.____, A.Q.____ et E.Q.____, avec l’accord de B.Q.____, requièrent du Conservateur du Registre foncier de Nyon l’inscription de la servitude personnelle suivante :

« DROIT D’HABITATION »

en faveur de B.Q.____

à charge de l’immeuble objet du feuillet xxx-10 de Nyon susdésigné

Exercice : En vertu de ce droit d’habitation, la bénéficiaire pourra occuper gratuitement, sa vie durant, l’appartement objet du feuillet xxx.____ de Nyon ci-dessus désigné.

(…) ».

Cet acte n’a pas été signé par A.Q.____ et D.Q.____.

18. a) Il est admis qu’à la suite du décès de D.Q.____, survenu le 23 janvier 2008, ses trois enfants, soit A.L.____, B.L.____ et Z.____sont devenus copropriétaires des parts de l’immeuble détenues jusque-là par leur mère.

b) Les demandeurs ont effectué d’importantes recherches pour retrouver les éléments du partage de la succession d’C.Q.____, notamment la convention de partage. Ils se sont adressés à l’autorité fiscale, sans succès. Le notaire V.____, comme son successeur, le notaire [...], étant décédés et sans successeurs officiels auxquels ils auraient remis le dossier, ils sont intervenus auprès des Archives cantonales pour vérifier s’il était possible de retrouver le dossier de la succession, finalement sans succès. Ce sont les demanderesses qui ont retrouvé la convention de partage dans les affaires de leur mère, après son décès.

19. Le 11 mars 2008, les demandeurs ont écrit à la notaire D.____ ce qui suit :

«(…)

Pour faire suite à la discussion vous exposant les modalités du testament d’C.Q.____ (père de D.Q.____ et A.Q.____) et après avoir pris avis auprès des concernés (A.L.____, Z.____ et A.Q.____), nous souhaiterions explorer la possibilité de cessation des clauses testamentaires (pension et appartement charges comprises) nous liant à B.Q.____.

Nous n’avons pas encore pris contact avec B.L.____, qui est à présent concerné par le maintien des dispositions testamentaires, ni avec E.Q.____ (fils de B.Q.____), héritier institué depuis de longues années tout comme D.Q.____ et A.Q.____. Nous ne connaissons donc pas leur position à ce sujet. Il sera abordé en temps voulus avec les deux personnes.

Vous nous aviez expliqué succinctement la possibilité, lorsque la part effective d’un héritier dépasse, après une longue période, la répartition de base du testament aux autres bénéficiaires, de pouvoir clore ces dispositions testamentaires.

Nous vous joignons le testament de l’époque, afin de vous éclairer sur la nature exacte des modalités prévues à l’époque.

Ce travail d’exploration est à facturer à part de la succession de D.Q.____, il ne concerne que A.L.____, Z.____ ainsi que A.Q.____.(…).

(…). »

La notaire D.____, entendue comme témoin, a confirmé que A.Q.____ et D.Q.____ se posaient des questions sur la lourdeur des charges issues du testament en faveur de la défenderesse. Elle a confirmé avoir évoqué avec eux la possibilité de se prévaloir de l’exception de réduction, sans pouvoir être précise sur les dates.

20. Le 3 novembre 2008, Z.____ a écrit à la défenderesse pour lui réclamer, au nom de l’hoirie, le « paiement pour le surplus des pensions versées en trop » par 11'904 fr. 60 ainsi que des frais de rappel par 595 fr. 25. Celle-ci a consulté l’avocat [...].

Le 23 février 2009, l’avocat [...], consulté par les héritiers, a écrit à l’avocat [...] ce qui suit :

« (…)

Après avoir étudié cette affaire, je suis en mesure de vous informer de ce qui suit :

1. L’Hoirie Q.____ renonce aux prétentions qu’elle avait présentées le 3 novembre 2008 à Mme B.Q.____ du chef d’un trop perçu sur la rente viagère revenant à celle-ci.

2. L’Hoirie Q.____ se rallie à votre correspondance du 20 janvier 2009, les mensualités 2009 de la rente viagère sus-mentionnée étant fixées au montant de FS 2'984.85 (deux mille neuf cent quatre-vingt-quatre francs et 85 cts).

(…). »

Un accord sur ce qui précède est intervenu par courriers des 25 février 2009 de l’avocat [...] et 26 suivant de l’avocat [...].

21. Le 4 mars 2010, la défenderesse a fait notifier au demandeur A.Q.____ un commandement de payer, dans la poursuite n° 5324823, dont la teneur était notamment la suivante :

« Rente viagère due selon testament de feu C.Q.____ du 8 novembre 1977 homologué par le Juge de paix du Cercle de Nyon le 8 février 1978 et indexation pour les mois de décembre 2009, janvier et février 2010. Le débiteur est poursuivi sa qualité de co-débiteur solidaire eu égard au testament, au certificat délivré par la Justice de Paix du Cercle de Nyon le 21 juillet 1978 et à la Convention de partage du 28 mars 1980.

2'984.85

Rente viagère due selon testament de feu C.Q.____ du 8 novembre 1977 homologué par le Juge de paix du Cercle de Nyon le 8 février 1978 et indexation pour les mois de décembre 2009, janvier et février 2010. Le débiteur est poursuivi sa qualité de co-débiteur solidaire eu égard au testament, au certificat délivré par la Justice de Paix du Cercle de Nyon le 21 juillet 1978 et à la Convention de partage du 28 mars 1980.

2'990.60

Rente viagère due selon testament de feu C.Q.____ du 8 novembre 1977 homologué par le Juge de paix du Cercle de Nyon le 8 février 1978 et indexation pour les mois de décembre 2009, janvier et février 2010. Le débiteur est poursuivi sa qualité de co-débiteur solidaire eu égard au testament, au certificat délivré par la Justice de Paix du Cercle de Nyon le 21 juillet 1978 et à la Convention de partage du 28 mars 1980.

2'990.60

Dommages-intérêts et frais d’avocat avant procès, selon art. 103 et 106 CO et jurisprudence

(ATF 97 II p. 260, JdT 1985 I p. 430).

1'300.00

Le demandeur A.Q.____ a formé opposition totale.

Le 30 mars 2010, la défenderesse a requis la mainlevée de l’opposition.

Par décision du 2 juin 2010, dont les motifs ont été communiqués au demandeur A.Q.____ et à la défenderesse le 3 septembre suivant, le Juge de paix du district de Nyon a statué comme il suit :

« I. prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1) fr. 2'984.85 plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er janvier 2010, 2) fr. 2'990.60 plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er février 2010, 3) fr. 2'990.60 plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er mars 2010 ;

II. arrête à fr. 210.les frais de justice (…)

III. dit que la partie poursuivie doit verser la somme de fr. 610.- à la partie poursuivante à titre de dépens. »

Par acte de recours et mémoire déposés respectivement le 16 septembre 2010 et 6 janvier 2011, le demandeur A.Q.____ a recouru contre cette décision.

Par arrêt du 24 mars 2011, dont les motifs ont été communiqués au demandeur et à la défenderesse le 5 août 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté le recours.

22. En cours de procès, une expertise a été confiée à Tony Lerch de la société Lerch SA, qui a déposé un rapport principal le 30 juillet 2012. Un complément d’expertise ayant été ordonné, l’expert a déposé son rapport complémentaire le 25 mars 2014. Il s’est adjoint les services d’Albert Cornaz du bureau d’architectes Cornaz et Associés Sàrl à Nyon, pour « toute la partie immobilière ».

Invité à donner la valeur réelle des immeubles d’C.Q.____, au moment de son décès, l’expert estime, dans son rapport complémentaire, la valeur de la parcelle n° xxx.____ à Nyon à 1'330'000 fr., celle de la parcelle n° yyy._____ à Givrins à 220'000 francs, au total 1'550'000 francs, sans la parcelle n° [...] d’Eysins.

ll confirme qu’en raison de l’indexation, la rente annuelle versée à la défenderesse est passée de 18'000 fr. en 1978 à 32'828 fr. en 2009.

A l’allégué selon lequel « depuis le décès de feu C.Q.____, (…) ses enfants et les descendants de D.Q.____ ont versé à la défenderesse B.Q.____, selon l’article 3 lettre d du testament (…) des rentes totalisant plus de CHF 900'000.-», l’expert répond par l’affirmative, en précisant que « le tableau présenté [sous pièce 21] correspond quasiment aux rentes comptabilisées dans les comptes de l’immeuble place de la Gare [...], à Nyon, pour la période concernée (annexes 7.1 et 7.2). Cette annexe mentionne une somme de 925'315 fr. pour la période de 1978 à 2009.

Selon l’expert, le loyer mensuel de l’appartement occupé par la défenderesse a été évalué par l’expert immobilier à 2'543 fr., charges non comprises, alors que les charges mensuelles sont d’environ 250 fr., ce qui donne un loyer mensuel estimé de 2'793 fr., charges comprises. L’expert confirme ainsi que cet appartement pourrait être loué pour 2'700 fr. par mois, au moins, charges comprises. Dans son rapport complémentaire, il indique que pour un locataire les charges qu’il avait estimées à 250 fr. par mois sont de l’ordre de 302 fr. par mois. Les autres charges d’immeuble découlant de la propriété de cet appartement sont de 375 fr. par mois, ce qui donne un coût total de 677 fr. par mois.

Répondant à l’allégué selon lequel les loyers supportés par les enfants d’C.Q.____ et les descendants de D.Q.____ depuis le décès jusqu’au jour du dépôt de la demande, en décembre 2009, représentent une somme de plus de 700'000 fr., l’expert indique avoir pris comme hypothèse une inflation annuelle moyenne se situant entre 2.5% et 3% ce qui est conforme aux tables de l’IPC (réd. : Indice suisse des prix à la consommation). Le loyer théorique antérieur (droit d’habitation) à 2011 étant « consommé » (sic), il a estimé qu’il ne devait pas être capitalisé. En partant d’un loyer mensuel de 2'700 fr. (charges comprises) à fin 2011 pour l’appartement précité, un montant légèrement supérieur à 700'000 francs aurait pu être encaissé de 1978 à ce jour. Cet allégué est ainsi confirmé par le tableau de l’annexe 4.

L’expert infirme la thèse des demandeurs selon laquelle en raison du logement gratuit en faveur de la défenderesse et du versement de la rente à cette dernière, les comptes de l’immeuble de Nyon ne laisseraient quasiment aucun bénéfice. En conclusion de sa réponse en pages 5-6 du rapport principal, il expose qu’il lui semble que le rendement du compte immeuble (après le versement des pensions) est raisonnable puisqu’il se situe entre 16% et 25% des loyers nets selon le point de vue adopté par rapport à la déductibilité ou non de l’attribution au fonds de rénovation du résultat du compte immeuble. Il précise que le rendement moyen de l’immeuble pour les années 2007 à 2011 se situe entre 16'850 francs et 26'050 francs.

Sur le point de savoir si « l’état de l’immeuble s’est passablement dégradé depuis plusieurs années », l’expert expose que cela est confirmé par l’expertise immobilière puisqu’en page 7, le rapport y relatif retient une dépréciation de 35 % pour faire son appréciation.

L’expert confirme que seuls quelques travaux ont pu être entrepris. Selon l’annexe 7 à son rapport, de 1978 à 2011, l’hoirie Q.____ a effectué des travaux d’entretien courant sur l’immeuble xxx_____ ; l’annexe 8 indique qu’en 2006, l’hoirie a réalisé des travaux de rénovation importants pour un montant total de 92'530 fr. 35. Le paiement de ces charges a impliqué une baisse de 83'264 francs des fonds disponibles sur deux comptes que l’hoirie détenait auprès de la Caisse d’épargne de Nyon. Pour l’expert, il semble erroné de dire que ces travaux ont « épuisé le fonds de rénovation », puisque le solde total disponible sur ces comptes bancaires au 31 décembre 2006 était de 79'006 francs. Il résulte enfin de l’annexe 9 qu’entre 1984 et 2009, la défenderesse a effectué et payé elle-même des travaux pour un montant avoisinant 70'156 fr. 25 dans l’appartement qu’elle occupe. Aucun autre travail de rénovation n’a été entrepris.

Pour pouvoir continuer à louer l’immeuble aux conditions du marché, il serait indispensable d’entreprendre des travaux à court terme, qui sont estimés à 138'000 fr., et à moyen terme, estimés à 260'000 fr., afin de maintenir l’immeuble dans un état convenable. Il s’agit notamment de travaux sur la toiture, sur l’enveloppe du bâtiment, pour éviter des déperditions d’énergie, concernant les tablettes des fenêtres, la façade sud et de travaux pour la terrasse, qui présente des problèmes d’étanchéité.

Sur le point de savoir si les comptes de l’immeuble permettent de tels travaux, l’expert répond qu’au 31 décembre 2011, tel n’était pas le cas. A cette date, seule la somme de 56'567 fr. (dont la part de la « hoirie » de 32'413 fr.) se trouvait sur les comptes bancaires de la PPE « Place de la Gare [...]» . Les liquidités disponibles étant insuffisantes pour financer des travaux de rénovation à court terme (138'000 fr.), un appel de fonds complémentaires d’environ 85'000 fr. devrait être fait par l’administration aux copropriétaires, dont 48'705 fr. à charge de l’hoirie. L’appel de fonds complémentaires pour les travaux de rénovation à moyen terme (260'000 francs) correspond à ce montant, 148'980 fr. étant à charge de l’hoirie. Au 31 décembre 2011, l’hoirie disposait des fonds nécessaires sur ses comptes bancaires pour faire face à ces deux appels de fonds.

L’expert indique que la moyenne des charges d’immeuble de 1978 à 1982 est de 14'171 fr. alors que pour la période de 2007 à 2011, les charges moyennes ont été de 38'192 fr., ce qui représente un facteur de multiplication de 2,7.

Invité à dire si une telle augmentation était imprévisible lors du partage, l’expert indique que bien que la problématique de la hausse des prix ou « inflation » soit une théorie économique connue depuis de longues années, il est toujours aléatoire de fixer sur le long terme l’évolution du coût de la vie ou tous autres facteurs économiques d’ailleurs. Il considère en revanche que l’augmentation des charges de l’immeuble devrait être mise en corrélation avec la hausse des recettes, puisque les loyers ont également augmenté durant cette période.

L’expert a été interrogé sur les allégués selon lesquels les descendants d’C.Q.____ supportent toutes les charges fiscales relatives à l’immeuble, dans le cadre de leur fortune personnelle (impôts fonciers, impôts sur le revenu et la fortune), alors qu’en raison des privilèges accordés à la défenderesse, ils n’en retirent aucun profit. Il confirme que A.Q.____ et D.Q.____ indiquaient leur part à l’« hoirie C.Q.____» dans leurs déclarations personnelles, tant au niveau des revenus que de leur fortune. Il n’a pas obtenu les déclarations fiscales de E.Q.____. Il est toutefois inexact d’affirmer qu’ils n’en retirent aucun profit. Se référant à ce qu’il a précédemment relevé, l’expert rappelle que le rendement moyen du compte immeuble pour les années 2007 à 2011 se situe entre 16'850 fr. et 26'050 francs, soit entre 16% et 25% des loyers nets (après le versement des pensions notamment à la défenderesse), « selon les points de vue adoptés par rapport à la déductibilité ou non de l’attribution aux fonds de rénovation du résultat du compte immeuble de l’hoirie ».

23. D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits.

24. Par demande du 2 décembre 2009, A.Q.____, A.L.____ et Z.____ ont pris contre B.Q.____ les conclusions suivantes, avec dépens :

« Principalement

I.- La part réservataire des demandeurs est atteinte par les libéralités octroyées dans les dispositions de dernière volonté de feu C.Q.____, selon les termes du testament du 8 novembre 1977, notamment l’octroi d’une rente mensuelle de Fr. 1'500.indexée, prévue par l’article troisième lettre d) du testament ci-dessus et la jouissance gratuite d’un appartement sis au quatrième étage de l’immeuble de la place de la Gare [...] à Nyon, prévue par l’article troisième lettre c) du testament ci-dessus, et lesdites libéralités sont réduites dans la mesure nécessaire à reconstituer la part réservataire des demandeurs (3/16 pour A.Q.____; 1/16 pour Z.____ et 1/16 pour A.L.____), toutes précisions quant aux sommes lésant la part réservataire des demandeurs étant réservées pour la suite de la procédure.

II.- B.Q.____ est la débitrice des demandeurs et doit immédiat paiement à ceux-ci de la somme de Fr. 400’000.-, plus intérêt à 5% l’an dès le 2 décembre 2009, toute augmentation de conclusions étant expressément réservée.

III.- Principalement : Les demandeurs sont en outre libérés, dès le 1er décembre 2009, de la charge instituée par feu C.Q.____ à l’article troisième, lettre d) du testament du 8 novembre 1977, selon lequel une rente viagère de mille cinq cents francs par mois, indexée chaque fin d’année pour l’année suivante à l’indice des prix à la consommation, doit être versée à B.Q.____.

Subsidiairement : La charge instituée par feu C.Q.____ à l’article troisième, lettre d), du testament du 8 novembre 1977, selon lequel une rente viagère de mille cinq cents francs par mois, indexée chaque fin d’année pour l’année suivante à l’indice des prix à la consommation, doit être versée à B.Q.____, est caduque.

IV.- Les demandeurs sont en outre libérés, dès le 1er décembre 2009, de la charge instituée par feu C.Q.____ à l’article troisième, lettre c) du testament du 8 novembre 1977, selon lequel B.Q.____ jouit gratuitement, sa vie durant, de l’appartement sis au quatrième étage de l’immeuble de la place de la Gare no [...], à Nyon, qui appartenait à C.Q.____ de son vivant, et dont elle n’a à supporter que les abonnements à l’électricité et au téléphone.

V.- B.Q.____ est condamnée à régler un loyer usuel ou une indemnité d’occupation, fixé à dires d’expert, mais d’au moins Fr. 2’700.par mois, dès le 1er décembre 2009, pour l’appartement qu’elle occupe dans l’immeuble de la place de la Gare no [...], à Nyon, qui était la propriété d’C.Q.____. »

Dans sa réponse du 18 février 2010, la défenderesse a conclu, avec dépens, à libération. Elle a invoqué la prescription de l’action des demandeurs (all. 55).

En réplique, le 24 juin 2010, les demandeurs ont soulevé l’exception de réduction (all. 168) et invoqué la compensation (all. 169), sans modifier leurs conclusions. L’exception de réduction a encore été invoquée plus tard (all. 231).

Par jugement incident du 31 janvier 2011, le Juge instructeur de la Cour civile (ci-après : le juge instructeur) a autorisé les demandeurs à introduire dans leur procédure les conclusions VI et VII contenues dans leurs nova du 27 janvier 2011, à savoir les conclusions suivantes :

« VI.- Les demandeurs ne sont pas les débiteurs de B.Q.____ des sommes suivantes :

- Fr. 2'984.85, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2010;

- Fr. 2'990.60, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2010;

- Fr. 2'990.60, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2010;

- Fr. 610.- à titre de dépens, plus intérêt et frais.

VII.- Ordre est donné à M. le Préposé de l’Office des poursuites du district de Nyon de radier la poursuite no 5324823. »

Par jugement incident du 3 juillet 2013, le juge instructeur a autorisé les demandeurs à augmenter le premier chef de leurs conclusions prises le 2 décembre 2009. Le 4 septembre 2013, les demandeurs ont alors déposé une écriture intitulée « Triplique » au pied de laquelle ils ont augmenté comme il suit la conclusion I de leur demande :

« I.- La part réservataire des demandeurs est atteinte par les libéralités octroyées dans les dispositions de dernière volonté de feu C.Q.____, selon les termes du testament du 8 novembre 1977, notamment l’octroi d’une rente mensuelle de Fr. 1'500.indexée, prévue par l’article troisième lettre d) du testament ci-dessus et la jouissance gratuite d’un appartement sis au quatrième étage de l’immeuble de la place de la Gare [...] à Nyon, prévue par l’article troisième lettre c) du testament ci-dessus, et lesdites libéralités sont réduites dans la mesure nécessaire à reconstituer la part réservataire des demandeurs (3/16 pour A.Q.____; 1/16 pour Z.____ et 1/16 pour A.L.____), toutes précisions quant aux sommes lésant la part réservataire des demandeurs étant réservées pour la suite de la procédure. »

Chacune des parties a déposé un mémoire de droit. Celui des demandeurs est accompagné d’un avis de droit du professeur Denis Piotet ainsi que d’un arrêt rendu le 12 mars 2008 par la Cour suprême du Canton de Berne (Obergericht des Kantons Bern), qui a donné lieu à un arrêt du Tribunal fédéral du 20 mai 2009 (arrêt 5A_23/2009 paru aux ATF 135 III 578).

En droit :

I. Les demandeurs A.Q.____, A.L.____ et Z.____font valoir que l’article 3 lettres c et d du testament du 8 novembre 1977 d’C.Q.____, qui octroie la jouissance gratuite à vie de l’appartement au quatrième étage de l’immeuble sis à la place de la Gare [...] à Nyon, ainsi qu’une rente viagère de 1'500 francs, indexée chaque fin d’année pour l’année suivante à l’indice des prix à la consommation, porte atteinte à leur réserve héréditaire.

Les demandeurs ont dès lors d’abord conclu par la conclusion I, prise au pied de l’écriture du 4 septembre 2013 et augmentant la conclusion prise antérieurement le 2 décembre 2009 que leur part réservataire était atteinte par les libéralités octroyées dans les dispositions de dernière volonté de feu C.Q.____, ces libéralités devant être réduites dans la mesure nécessaire à reconstituer la part réservataire des demandeurs (3/16 pour le demandeur A.Q.____ ; 1/16 pour la demanderesse Z.____ et 1/16 pour la demanderesse A.L.____.

II. a) Le litige est de nature internationale, lorsque l’une des parties, quel que soit son rôle au procès, a son siège ou son domicile à l’étranger et chaque fois que dans le domaine considéré, au moins l’un des rattachements retenus par la loi (ou une convention internationale) est situé à l’étranger (ATF 131 III 76, JT 2005 I 402 ; ATF 131 III 153 ; Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé/Convention de Lugano, n. 23 ad art. 1 LDIP).

En l’espèce, la demanderesse Z.____, née L.____, est domiciliée en France. Compte tenu de cet élément d’extranéité, le litige revêt un caractère international, si bien qu’il y a lieu d’examiner la compétence de la cour de céans.

b) Aux termes de l’art. 1 de loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (ci-après : LDIP ; RS 291), en matière internationale, la compétence des autorités judiciaires est régie par cette loi (let. a et b). Il est en l’espèce sans incidence qu’C.Q.____ soit décédé le 2 février 1978, soit avant l’entrée en vigueur de la LDIP, le 1er janvier 1989. En effet, la jurisprudence rendue au sujet de l’art. 197 LDIP - disposition transitoire sur la compétence des autorités judiciaires – considère que même si les faits qui fondent la prétention se sont déroulés avant le 1er janvier 1989, la compétence des autorités judiciaires est déterminée par la LDIP lorsque l’action a été introduite après son entrée en vigueur (ATF 131 III 153) ; il en est de même lorsque le de cujus est décédé avant l’entrée en vigueur de la LDIP, mais que l’action (successorale) a été intentée après le 1er janvier 1989 (ATF 137 III 369). Il résulte de ces principes que la compétence doit être examinée à l’aune de la LDIP, à l’exclusion de toute règle de compétence antérieure à cette loi.

c) L’art. 1 al. 2 LDIP réserve les traités internationaux. La Suisse et la France ont ratifié la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988 (ci-après: aCL), de même que la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 (RS 0.275.12; ci-après: CL). L’art. 1 al. 2 let. a CL exclut de son champ d’application les successions.

En l’espèce, il est incontestable que l’on se trouve en présence d’une succession au sens de la Convention, étant précisé que la qualification se détermine selon la loi du for (ATF 136 III 142 consid. 3.2). Les demandeurs remettent en cause les dispositions pour cause de mort prises par C.Q.____ en faveur de la défenderesse (la rente viagère indexée et la jouissance gratuite sa vie durant d’un appartement). Ces libéralités devraient être réduites de manière à reconstituer la réserve des demandeurs, et ces derniers devraient être libérés de ces « charges ». L’action des demandeurs étant de nature successorale (ATF 99 II 280 consid. 3 et les références; cf. ATF 117 II 28 consid. 2a), elle n’est pas régie par la Convention de Lugano, mais par la LDIP.

d) Aux termes de l’art. 86 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour connaître des litiges successoraux (al. 1). Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l’Etat du lieu de situation des immeubles (al. 2). Le domicile du défunt définit la compétence aussi bien internationale que locale (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd., n. 3 ad art. 86 LDIP).

En l’espèce, le de cujus était domicilié à Nyon au moment de son décès et les immeubles dont il était propriétaire se trouvent également en Suisse. Aucune compétence liée au lieu de situation des immeubles à l’étranger n’étant invoquée, les tribunaux suisses et vaudois sont compétents pour connaître du présent litige.

La compétence de la Cour civile résulte également de l’art. 6 LDIP, selon lequel le tribunal devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve (Einlassung) est compétent. La défenderesse, qui a procédé sur le fond, n’a pas contesté la compétence de la cour de céans. Aucune règle de compétence impérative n’est violée, de sorte qu’il n’y a pas matière à un déclinatoire d’office en vertu de la LDIP.

e) En ce qui concerne le droit applicable, il n’y a à cet égard pas d’élément d’extranéité, puisque le de cujus était domicilié en Suisse au moment de son décès, le 2 février 1978.

De toute manière, le droit suisse est applicable. L'art. 196 al. 1 LDIP pose le principe de la non-rétroactivité du nouveau droit international privé aux faits ou aux actes qui ont pris naissance et produit tous leurs effets sous l'ancien droit; à son alinéa 2, il prévoit cependant que si ces faits ou ces actes continuent à produire leurs effets sous le nouveau droit, ils sont régis, quant à leurs effets, par ce droit pour la période postérieure à son entrée en vigueur. Dans les litiges successoraux, où, comme en l'espèce, la confection des dispositions à cause de mort et le décès sont antérieurs au 1er janvier 1989, date d’entrée en vigueur de la LDIP, le Tribunal fédéral a appliqué l'ancien droit, soit la loi fédérale sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour, du 25 juin 1891 (ci-après : LRDC), considérant que ces événements avaient déployé tous leurs effets sous son empire (TF, Ière Cour civile, 28 août 1995, A. c. B., publié in RSDIE [Revue suisse de droit international et de droit européen] 1999, pp. 354 ss). Le droit suisse est applicable à la succession, puisque l’art. 22 LRDC prévoyait que la succession est soumise à la loi du dernier domicile du défunt.

III. a) Il convient de préciser le droit de procédure applicable au présent jugement. Le Code de procédure civile suisse est en effet entré en vigueur le 1er janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions cantonales, notamment aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).

Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).

b) La présente procédure a été introduite par demande du 2 décembre 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC, et était toujours en cours le 1er janvier 2011. Dès lors, il convient d’appliquer les règles de procédure qui étaient en vigueur avant le 1er janvier 2011, en particulier le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010). Les dispositions de la LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, dans sa teneur au 31 décembre 2010), sont également applicables.

IV. a) Entre la date du décès du de cujus en 1978 et celle de l’introduction de la demande en justice, les dispositions du Code civil ont subi des modifications, parmi lesquelles les novelles du 5 octobre 1984 et 5 octobre 2001, entrées en vigueur respectivement le 1er janvier 1988 et le 1er mars 2002 (RO 1986 122 et RO 2002 269). Ces novelles ont porté notamment sur les art. 471 et 473 CC et ont eu une incidence sur la liberté de disposer du de cujus. Lors de la révision de 1984, la part non affectée aux réserves a été fortement augmentée. La quotité disponible fixée en 1907 à trois seizièmes en cas de concours entre le conjoint et la première parentèle [16/16 - (1/4 + 9/16)] a été doublée, la quotité disponible se montant dorénavant à trois huitièmes [8/8 – (1/4 + 3/8)] (Carlin, Etude de l’art. 473 CC, spécialement les problèmes liés à la quotité disponible, thèse 2009, pp. 50 et 51).

Il convient donc de déterminer le droit (matériel suisse) intertemporel applicable.

Les art. 15 et 16 du Titre final du Code civil (ci-après : Tit. fin.) déterminent le droit transitoire en matière successorale, en complément des art. 1 à 4 Tit. fin. CC. La succession est régie par le droit en vigueur au moment de la mort du de cujus (art. 15 Tit. fin. CC). Le terme de « succession » doit être interprété largement ; il comprend notamment les droits et les obligations des héritiers. La liberté et les modes de disposer, en particulier le calcul des réserves et de la quotité disponible, sont également régis par le droit en vigueur au moment du décès (art. 16 al. 3 Tit. fin CC ;NB [Le notaire bernois] 2003 n. 9 p. 98 ; ATF 113 II 130, JdT 1987 I 655 ; ATF 108 II 177, JdT 1983 I 505 ; ATF 94 II 240, JT 1970 I 162).

In casu, le de cujus est décédé en 1978, soit sous l’empire du droit successoral de 1907. Ce droit régit donc la succession en question, car il reste applicable après 1987 aux successions déjà ouvertes avant cette date.

b) Il résulte de ce qui précède que la capacité de disposer pour cause de mort du de cujus, en particulier la question de savoir si ses dispositions de dernières volontés portent atteinte à la réserve des demandeurs, sera examinée à l’aune des dispositions du Code civil qui étaient en vigueur au moment de son décès.

V. La conclusion I de la demande tend, comme exposé, à la réduction des libéralités octroyées à la défenderesse par le testament du 8 novembre 1977, dans la mesure nécessaire à reconstituer les réserves des demandeurs (3/16 pour A.Q.____; 1/16 pour Z.____ et 1/16 pour A.L.____). Par cette conclusion, les demandeurs exercent l’action en réduction.

L’action en réduction est la voie de droit qui permet à l’héritier dont la réserve est lésée d’obtenir que les libéralités pour cause de mort ou entre vifs faites par le de cujus soient réduites jusqu’à due concurrence (art. 522 al. 1 CC).

La légitimation active appartient à tout héritier réservataire (non exhérédé valablement) qui n’obtient pas le montant de sa réserve sous forme de libéralités réductibles entre vifs ou de libéralités à cause de mort, étant précisé qu’il peut répudier le legs d’usufruit ou d’une rente pour obtenir sa réserve en capital. La légitimation passive appartient au bénéficiaire de la libéralité entre vifs ou de l’acquisition à cause de mort attaquée. L’admission de l’action en réduction suppose qu’une ou plusieurs libéralités du de cujus excèdent la quotité disponible et lèsent la réserve du demandeur (P. Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, t. IV, pp. 468-469 ; Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., p. 424).

Il convient d’examiner si les demandeurs sont des héritiers réservataires du de cujus et si ce dernier a accordé à la défenderesse une ou des libéralités réductibles.

VI. La défenderesse soutient que les héritiers d’C.Q.____ étant le demandeur A.Q.____, D.Q.____ et E.Q.____, les demanderesses A.L.____ et Z.____ ne seraient pas héritières d’C.Q.____ et ne sauraient dès lors prétendre que leur part héréditaire est atteinte par les dispositions pour cause de mort de ce dernier. Elle fait également valoir – de manière générale semble-t-il – que la demande devrait être rejetée pour violation des règles sur la consorité matérielle nécessaire, dès lors que deux des héritiers, soit E.Q.____ et B.L.____, ne sont pas parties au procès. Pour cette seule raison déjà, elle en conclut que « l’action des demandeurs devrait être rejetée comme étant irrecevable ».

a) Les descendants du de cujus ainsi que son conjoint survivant sont ses héritiers réservataires (art. 470, 471 ch. 1 aCC). Ils ont la légitimation active – qui doit être examinée d’office – s’ils ne reçoivent pas le montant de leur réserve (art. 522 al. 1 CC ; Bohnet, Actions civiles, § 33 n. 21). Si l’héritier réservataire décède après l’ouverture de la succession, ses propres héritiers ont aussi la légitimation active, car l’action a un caractère pécuniaire (Steinauer, op. cit., p. 421). L’héritier réservataire peut agir en réduction, seul ou avec d’autres héritiers qui sont dans la même situation que lui. Les héritiers réservataires peuvent agir tous ensemble ou indépendamment les uns des autres ; il n’y a pas de consorité matérielle nécessaire – mais uniquement une consorité active simple – pour l’action en réduction (Bohnet, op. cit., § 33 n. 23 ; Steinauer, op. cit., p. 421).

b) A.Q.____ est bien un héritier réservataire du de cujus, puisque c’est son fils. Il en va de même de la mère des codemanderesses A.L.____ et Z.____, D.Q.____, laquelle n’est toutefois pas partie à la procédure puisqu’elle est décédée avant son ouverture. Dans cette hypothèse, ses propres héritiers, à savoir les codemanderesses disposent aussi de l’action en réduction.

Le demandeur A.Q.____ peut agir indépendamment des codemanderesses, si bien qu’il dispose de la légitimation active.

Il n’en va pas de même pour les codemanderesses. En effet, celles-ci se sont vu transférer à cause de mort la prétention en réduction par suite du décès de leur mère. Rien ne permet de retenir que cette prétention ne leur a pas été transmise en tant que membre de l’hoirie de leur mère. C’est dire que les hoirs en question sont titulaires de cette prétention en main commune et que, contrairement à leur mère, qui pouvait agir seule, les héritiers de celle-ci devaient tous agir pour la faire valoir (cf. art. 602 al. 1 et 2 CC ; Hohl, Procédure civile, t. I, nn. 469 et 477). Or, l’un des héritiers - B.L.____ - n’est pas partie à la procédure. Les codemanderesses ne sont donc pas légitimées à faire valoir la prétention en réduction de leur mère. L’action en réduction qu’elles intentent est mal fondée pour ce motif.

VII. a) Comme précédemment relevé, le de cujus étant décédé en 1978, soit sous l’empire du droit successoral de 1907, ce droit régit en particulier le calcul des réserves et de la quotité disponible (cf. ci-dessus, consid. IV).

Selon l’ancien art. 462 al. 1 CC, combiné à l’art. 471 ch. 4 aCC, la réserve du conjoint survivant en concours avec les enfants est d’un quart de son droit de succession (soit 3/16èmes). La réserve des enfants, selon l’art. 471 ch. 1 aCC, en lien avec les art. 457 et 462 aCC, est de 3/4 de leur droit de succession, soit 9/16èmes (3/4 x 3/4). En d’autres termes, la quotité disponible n’était que de 3/16èmes avant 1988 (Carlin, Etude de l’art. 473 CC, spécialement les problèmes liés à la quotité disponible, thèse 2009, p. 50, P. Piotet, op. cit., pp. 360, 366).

b) En l’espèce, le de cujus ayant eu trois enfants, la réserve de chacun d’entre eux s’élève à un tiers de la réserve totale des enfants (9/16èmes). La réserve du demandeur A.Q.____ était donc bien de 3/16èmes dans la succession de son père, tout comme la réserve de la mère des demanderesses.

VIII. Ne sont réductibles que les dispositions prises par le de cujus qui constituent des libéralités, c’est-à-dire qui procurent à un tiers une attribution sans contre-prestation (ou au moins sans contre-prestation équivalente). Il peut en particulier s’agir de disposition pour cause de mort : institution d’héritiers, legs, charges, etc. (art. 522 al. 2 CC ; Steinauer, op. cit., p. 424).

a) Le legs est une disposition pour cause de mort qui oblige un héritier (ou un autre légataire) à faire une prestation à une ou plusieurs personnes. Le légataire est un successeur particulier ; il ne succède que dans certains actifs et ne répond pas des dettes du de cujus ; il ne fait pas partie de la communauté héréditaire. Le legs peut porter sur toute prestation qui peut faire l’objet d’une obligation et qui est destinée à procurer un avantage patrimonial, direct ou indirect. Le de cujus doit, par le legs, procurer un avantage de nature économique, patrimonial, et non un avantage quelconque. Le legs peut notamment avoir pour objet l’usufruit de tout ou partie de la succession (tout comme d’un droit d’habitation, d’une autre servitude personnelle, d’une servitude foncière, etc.) (Steinauer, op. cit., nn. 528, 529ss, 537 et 539 ; P. Piotet, op. cit., p. 113 ss).

aa) L’art. 473 aCC (et actuel 473 CC) rendait irréductible l’usufruit attribué au conjoint survivant sur la réserve des enfants communs, soit les enfants ayant un lien de filiation juridique avec le de cujus et avec le conjoint survivant (P. Piotet, Avatars de l’art. 473 CC et critique de son actuel al. 2, in RNRF 2002 [Revue suisse du notariat et du Registre foncier, p. 258]). Cette disposition, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1912 jusqu’en 1976 (FF 1907 VI 429, p. 549), disposait que :

1 L’un des conjoints peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l’usufruit de toute la part dévolue à leurs descendants communs.

2Cet usufruit tient lieu de droit de succession attribué par la loi au conjoint survivant en concours avec des descendants.

Selon les règles ordinaires, qui s’appliquent toujours quand le conjoint survivant concourt avec des descendants non communs et aussi si l’attribution faite au conjoint survivant en concours avec des descendants communs ne consiste pas en usufruit de leurs parts, la réserve des descendants est de 9/16èmes et l’attribution faite au conjoint survivant (institution d’héritier, legs ou libéralités entre vifs) peut être réduite pour reconstituer cette réserve si elle la lèse. En particulier, l’usufruit donné ou légué au conjoint survivant sur la part des descendants non communs peut être réduit pour reconstituer la réserve des enfants, si sa valeur capitalisée dépasse 1/4 de la succession (réserve du conjoint survivant) (art. 523 et 530 CC). En dérogation à ces règles ordinaires, l’art. 473 aCC rendait irréductible l’usufruit attribué par le de cujus au conjoint survivant sur la part des enfants communs et dépassant en valeur capitalisée 1/4 de la succession. Cette limitation de la règle spéciale aux descendants communs était justifiée par le fait que l’usufruit d’un conjoint survivant aussi jeune que les enfants du premier lit constituerait une charge trop lourde et que les liens des enfants du premier lit avec le conjoint survivant n’exigent pas un tel sacrifice de leur part (P. Piotet, op. cit., pp. 371 et 372).

La loi du 25 juin 1976 révisant le droit de la filiation a donné une nouvelle teneur aux deux premiers alinéas de l’art. 473 aCC. Comme on vient de le voir, le texte de 1907 indiquait simplement « descendants communs », dans l’idée que ces descendants pouvaient se voir imposer un sacrifice au profit d’un de leurs ascendants (normalement le père ou la mère), alors que la charge d’un tel usufruit aurait été trop lourde pour les descendants du de cujus nés d’un premier lit ou hors mariage et qui n’ont donc pas de lien de parenté avec le conjoint survivant. Lors de la révision de 1976, le législateur a étendu le cercle des descendants dont la part pouvait être grevée d’usufruit, en y ajoutant les enfants conçus pendant le mariage par le de cujus, mais avec une personne autre que le conjoint (ainsi que leurs descendants). Il a en effet été considéré que les droits successoraux du conjoint n’avaient pas à souffrir des infidélités du de cujus (Carlin, op. cit., p. 144). Cette révision est entrée en vigueur au 1er janvier 1978 (RO 1977 I 237).

Si le de cujus laisse à la fois des enfants communs et des enfants non communs, il y a lieu de traiter séparément les parts revenant aux deux groupes de descendants. La partie de la succession revenant aux enfants non communs est régie par les règles ordinaires, alors que celle des enfants communs est soumise à la règle spéciale de l’art. 473 aCC. Dans ce but, la succession doit être divisée en deux parts soumises l’une à l’art. 473 aCC et l’autre à l’art. 530 CC. Pour déterminer ces deux parts, il faut partager la succession entre les deux groupes de descendants comme s’il n’y avait pas de conjoint survivant (P. Piotet, op. cit., p. 372 ; Steinauer, op. cit., n. 450).

L’art. 473 aCC n’affecte pas la réserve du conjoint. Celui-ci peut donc renoncer au legs d’usufruit et demander sa réserve de 1/4 (3/16èmes de la succession). Toutefois, si le conjoint survivant accepte le legs d’usufruit, il renonce par là même à sa réserve (et à sa qualité d’héritier). C’est le sens à donner à l’art. 473 al. 2 1ère phrase aCC, selon lequel l’usufruit légué tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint survivant. Il faut pourtant distinguer selon que le de cujus a légué à son conjoint survivant l’usufruit de toute la succession ou qu’il a disposé en sa faveur de la quotité disponible de 1/4 et lui a légué le solde de la succession. Si le de cujus a légué au conjoint l’usufruit de toute la succession, la réserve du conjoint est lésée puisque ce dernier a droit à une part de la succession en (pleine) propriété. Le conjoint peut donc refuser le legs d’usufruit et exiger sa réserve d’un quart en pleine propriété. Il retrouve ainsi sa qualité d’héritier réservataire. Si le de cujus a laissé à son conjoint la quotité disponible d’un quart en propriété et l’usufruit du solde, la réserve du conjoint n’est pas lésée car celui-ci a reçu par disposition pour cause de mort le montant de sa réserve en pleine propriété. Le conjoint n’est donc pas en droit, dans ce cas, de refuser le legs pour exiger une part supplémentaire en propriété (Steinauer, op. cit., n. 441 à 443 ; Eigenmann, Commentaire du droit des successions, n. 21 ss ad art. 473 CC).

bb) Le de cujus peut faire un legs à une personne qui est déjà héritière légale ou instituée. Ce legs, qui s’ajoute à une part d’héritier, s’appelle « legs préciputaire » ou « par préciput ». Au lieu d’ajouter un legs à la part d’un des héritiers, le disposant peut vouloir simplement comprendre un bien dans cette part et instituer une règle de partage (P. Piotet, op. cit., p. 116).

Ainsi, par règle de partage au sens de l’art. 608 al. 1 CC, le de cujus peut, par exemple, prescrire que tel bien (un immeuble, un bijou, etc.) doit revenir à tel héritier ou qu’un ensemble de biens (une collection de timbres, etc.) doit être attribué comme un tout (Steinauer, op. cit., n. 1252). Les règles de partage ne peuvent concerner que les modalités du partage. Elles n’ont pas d’influence sur l’étendue des droits des héritiers. C’est pourquoi l’art. 608 al. 2 CC prévoit que, si le(s) bien(s) attribué(s) à un héritier par les règles de partage excède(nt) la valeur des lots qui doit revenir à celui-ci, il y a lieu de rétablir « l’égalité des lots » (ou plus exactement la part héréditaire de chaque héritier) ; l’attributaire doit ainsi verser une soulte pour compenser ce qu’il a reçu en trop (Steinauer, op. cit., n. 1253). En cela, les règles de partage se distinguent des legs préciputaires, qui tendent, eux, à faire à un héritier une libéralité en plus de sa part héréditaire. Pour faciliter l’interprétation de la disposition pour cause de mort, l’art. 608 al. 3 CC reprend la règle qui est déjà énoncée à l’art. 522 al. 2 CC : la disposition est présumée être une règle de partage (Steinauer, op. cit., n. 1254). La présomption de règle de partage de l’art. 522 al. 2 CC vise les dispositions pour cause de mort par lesquelles le de cujus prescrit que tel ou tel bien doit revenir à tel ou tel héritier (« Mon fils Albert recevra la maison de Fribourg », « Le mobilier de l’appartement ira à mon épouse ») (Steinauer, op. cit., n. 803).

De telles clauses peuvent exprimer deux intentions différentes :

1° Le de cujus peut avoir voulu que les biens attribués reviennent à la personne désignée en plus de sa part successorale. Il s’agit alors d’un legs préciputaire, c’est-à-dire d’un legs fait à un héritier et reçu par celui-ci avant sa part successorale (par préciput). Ce legs constitue sur le plan quantitatif une faveur faite à son bénéficiaire au détriment des autres héritiers et il est sujet à réduction (Steinauer, op. cit., n. 804).

2° Le de cujus peut cependant aussi avoir simplement voulu que le bien revienne à la personne désignée, en imputation sur la part de celle-ci. Il s’agit alors d’une règle de partage, c’est-à-dire d’une prescription du de cujus sur la manière dont l’héritier doit recevoir sa part successorale. La personne désignée ne reçoit pas plus que sa part, mais elle peut exiger que le bien désigné par le de cujus lui revienne dans le partage (au besoin en versant une soulte).

Une telle disposition ne constitue donc pas une libéralité et n’est pas sujette à réduction. C’est ce que présume l’art. 522 al. 2 CC (Steinauer, op. cit., n. 805).

b) En l’espèce, par testament notarié du 8 novembre 1977, feu C.Q.____ a déclaré « léguer » à ses enfants et à son frère et à sa sœur des tableaux et du vin (article 2). Il a également dit « léguer » à son épouse ce qui suit (article 3) :

« Article troisième

Pour lui valoir comme droit dans ma succession, je lègue à mon épouse B.Q.____ :

a) l’intégralité des objets mobiliers qui se trouvent dans mon appartement, à l’exception des tableaux légués ci-dessus, toutes les provisions y compris les vins en cave, tous mes effets personnels et mes deux voitures ;

b) une somme en espèces d’un montant suffisant pour qu’elle puisse disposer, en pleine propriété, y compris le produit des assurances-vie dont elle est bénéficiaire, d’un capital de cent mille francs ;

c) la jouissance gratuite, sa vie durant, de l’appartement que nous occupons au quatrième étage de mon immeuble de la Place de la Gare numéro [...], à Nyon ; elle n’aura à supporter que les abonnements à l’électricité et au téléphone ;

d) une rente viagère de mille cinq cents francs par mois, indexée chaque fin d’année pour l’année suivante à l’indice des prix à la consommation ; des garanties devront lui être fournies par mes héritiers pour assurer le paiement de cette rente.

Au cas où elle viendrait à se remarier, la rente viagère ne serait plus servie mais, par contre, elle conserverait la jouissance de l’appartement. »

Ce testament confère des avantages patrimoniaux à la défenderesse, en particulier ceux qui sont litigieux, à savoir la rente viagère, indexée à l’indice des prix à la consommation, et la jouissance gratuite de l’appartement précédemment occupé par le de cujus et la défenderesse. Il désigne en outre ces avantages comme « des legs ».

A lire cet acte, on pourrait se demander si le de cujus a institué la défenderesse comme héritière ou comme légataire. On peut à cet égard observer que ce testament ne traite pas expressément de la qualité d’héritière de la défenderesse. Le de cujus commence par y prévoir des legs de tableaux et de vin (article 2), puis divers legs à la défenderesse (article 3), avant de déclarer (article 4) qu’il institue comme héritiers du solde de ses biens, par parts égales entre eux, ses trois enfants, D.Q.____, A.Q.____ et E.Q.____. L’article 3 ne mentionne pas un legs de l’usufruit de la totalité de la succession, au sens de l’art. 473 aCC. Tel n’est d’ailleurs clairement pas le cas puisque le solde de biens est attribué en propriété aux trois enfants selon l’article 4.

On peut douter qu’en dehors des prévisions de l’art. 473 aCC le conjoint survivant pût être légitimement amené à renoncer à sa qualité d’héritier. On pourrait dès lors se demander si l’on n’était pas plutôt en présence de différents legs préciputaires et de règles de partage. Mais il est vrai que le testament prévoit expressément que les legs sont faits « pour lui valoir comme droit dans ma succession » (article 3 princ). On peut valablement déduire de cette manifestation de volonté que, par ces attributions, le de cujus a entendu conférer à la défenderesse l’équivalent du montant de sa réserve sous forme de legs, la privant par là même sa qualité d’héritière réservataire, ce que la défenderesse n’a pas cherché à contester. Elle n’a notamment pas ouvert l’action en réduction pour réintégrer sa qualité d’héritier.

Il apparaît dès lors logique que l’était de fait – en particulier la convention de partage du 18 mars 1980, les courriers du notaire V.____ et l’acte de constitution de la PPE du 21 décembre 2006 – révèle que la défenderesse n’ait pas été considérée comme l’héritière de feu C.Q.____.

En conclusion, il convient de retenir que la défenderesse est une légataire, non héritière, et donc non membre de la communauté héréditaire de feu C.Q.____. Les libéralités qui lui ont été octroyées par testament du 8 novembre 1977 ne constituent pas des legs préciputaires, ni des règles de partage, mais des libéralités qui – sur le principe – sont susceptibles de faire l’objet d’une réduction.

c) Les demandeurs ne sont pas des enfants ni des descendants d’enfants de la défenderesse. L’art. 473 aCC n’est donc pas susceptible d’application en ce qui concerne leur part successorale.

L’admissibilité des legs octroyés à la défenderesse doit par conséquent être résolue sur la base de la règle générale de l’art. 530 CC.

IX. Il convient à ce stade d’examiner si les demandeurs sont les débiteurs des legs octroyés à la défenderesse.

a) aa) Le légataire peut avoir pour débiteurs un ou des héritiers. Le de cujus peut désigner la ou les personnes tenue(s) d’exécuter le legs. Faute de précision du de cujus, le legs est dû par l’ensemble des héritiers légaux ou institués (art. 562 al. 1 CC) (Steinauer, op. cit., n. 536 ; P. Piotet, op. cit., p. 117). Ceux-ci forment la communauté héréditaire, qui naît de plein droit à l’ouverture de la succession chaque fois qu’il y a plusieurs héritiers (art. 602 al. 1 CC). Les légataires (y compris le conjoint survivant qui n’a reçu qu’un legs d’usufruit selon l’art. 473 aCC) n’en font pas partie. Les héritiers réservataires exclus de la succession par le de cujus n’entrent dans la communauté héréditaire qu’après avoir attaqué avec succès la disposition pour cause de mort qui les prive de la qualité d’héritier. Les héritiers qui répudient en sortent. Les héritiers qui décèdent avant le partage y sont remplacés par leurs propres héritiers, qui entrent dans l’hoirie à titre individuel en ayant chacun une voix (Steinauer, op. cit., nn. 536, 1191 et 1192).

La communauté héréditaire ne peut être évitée ni par une disposition pour cause de mort du de cujus, ni par un accord entre les (futurs) héritiers. Elle dure en principe jusqu’au partage accompli (art. 602 al. 1 in fine CC). Elle peut toutefois prendre fin du fait qu’un héritier a repris toutes les parts successorales ou que les héritiers sont convenus de la transformer en une autre sorte de communauté (indivision au sens des art. 336ss CC, société simple selon les art. 530 ss CO) ou de propriété collective (copropriété [par étages]) (Steinauer, op. cit., n. 1190).

Le partage n’est achevé que lorsque tous les biens sont partagés. Normalement, les héritiers décident de procéder au partage en une fois. Mais ils peuvent aussi convenir de ne partager que certains biens et de demeurer en communauté héréditaire pour le reste ; il y a alors un partage partiel quant à l’objet (Steinauer, op. cit., n. 1233).

Alors que l’actif successoral est soumis aux règles de la propriété commune, le passif donne lieu à une obligation personnelle et solidaire de chaque héritier (art. 560 al. 2 et 603 al. 1 CC). Le principe de la solidarité a été étendu par le Tribunal fédéral à la délivrance des legs (Steinauer, op. cit., n. 1219a et les arrêts cités à la note infrapaginale 59). Il s’applique en effet aux dettes de la succession qui sont à la charge de l’ensemble des héritiers (Steinauer, op. cit., n. 1219a ss).

bb) Les clauses relatives à la répartition des dettes (division de celles-ci entre les héritiers ou attribution à l’un d’eux) n’ont que la valeur d’une reprise de dettes interne entre les héritiers (cf. art. 175 CO) et ne sont donc pas opposables aux créanciers. Il est même possible – ce qu’il faut cependant déconseiller – que le partage ne règle pas du tout la question des dettes non encore exécutées. Dès lors, l’art. 639 al. 1 CC établit le principe que les héritiers demeurent, après le partage, solidairement responsables sur tous leurs biens des dettes de la succession ; cela vaut aussi bien pour les dettes du de cujus que pour celles de la succession au sens strict. Cependant, la reprise des dettes hypothécaires (cf. art. 615 CC) est régie par les règles spéciales des art. 832 et 834 CC. La solidarité cesse toutefois cinq ans après le partage (total) ou, si la dette ne devient exigible qu’après le partage, cinq ans dès le moment de son exigibilité (art. 639 al. 2 CC). Après l’expiration de ce délai, qui n’est pas susceptible d’être interrompu, la dette subsiste à l’égard des héritiers, mais ceux-ci ne sont tenus que pour la partie de la dette proportionnelle à leur part héréditaire. La dette elle-même se prescrit selon les règles ordinaires (art. 127ss CO), indépendamment des règles de l’art. 639 CC (Steinauer, op. cit., n. 1399 ss ; Mabillard, in Erbrecht, Praxiskommentar, Daniel Abt et Thomas Weibel, 2011, n. 13 in fine ad art. 639 CC et les références doctrinales ; Eigenmann, op. cit., nn. 16 ss ad art. 639 CC ; P. Piotet, op. cit., p. 586).

b) En l’espèce, l’acte de partage du 18 mars 1980 stipule que les immeubles de Nyon et d’Eysins restent en indivision alors que celui de Givrins a été vendu à Claudio d’Orlando le 1er août 1978, le solde de 200'000 fr. étant enregistré dans le compte de l’étude.

La rubrique « véhicules automobiles » mentionne qu’ils ont été portés à l’inventaire pour une somme de 16'500 fr. et qu’ils ont été remis à la légataire, B.Q.____ (page 3). Il est, plus loin, fait état d’un versement de 60'000 fr. à la défenderesse le 10 juillet 1978 (page 7).

Les conclusions de cet acte sont en substance les suivantes :

« Les soussignés

1. D.Q.____ épouse autorisée de D.L____, domiciliée...

2. A.Q.____, domicilié (…)

3. S.____, agent immobilier, domicilié (…), agissant en sa qualité de curateur de E.Q.____, domicilié (…)

reconnaissent :

a) que chaque héritier d’C.Q.____ a reçu, sous différentes formes, une somme équivalente, soit de CHF 370'000.-

b) que les seuls actifs qui resteront en indivision, à raison d’un tiers chacun et pour une durée indéterminée, sont :

la parcelle yyy.____ de Nyon...

la parcelle [...] d’Eysins...

c) que les derniers encaissements et paiements restant à faire sont les suivants : […]

Un décompte final relatif à ces encaissements et paiements sera établi dès que possible par l’exécuteur testamentaire et remis à chacun des héritiers, le solde créancier étant réparti entre eux à raison d’un tiers chacun ;

d) que le partage de la succession leur donne satisfaction. Sous réserve des immeubles qui restent en indivision et du décompte final dont il est fait mention ci-dessus, les soussignés, es-qualité, se donnent réciproquement quittance de toutes prétentions quelconque du chef de la succession de feu C.Q.____ et donnent décharge de sa mission à l’exécuteur testamentaire.

Le présent partage est soumis à l’approbation de la Justice de paix du cercle de Nyon. »

Bien que la convention de partage ne rappelle pas le legs de la somme prévue à l’article 3 lettre b du testament, il est admis que la défenderesse a bénéficié d’une partie d’une police d’assurance sur la vie et qu’elle a donc reçu une somme de 100'000 fr. en partie par le service de cette assurance et pour le solde par le versement de la somme de 60'000 fr. précitée.

Au vu de cette convention, la succession a fait l’objet d’un partage en 1981. Ce partage est toutefois partiel, puisque les immeubles de Nyon et d’Eysins sont restés en indivision.

Selon les principes sus-exposés, avant le partage de la succession, les héritiers étaient solidairement responsables des dettes de la succession, notamment des dettes issues des legs faits en faveur de la défenderesse. Or, la solidarité ne cesse qu’en cas de partage total de la succession. Il s’ensuit que dès lors que le partage total de la succession n’a pas eu lieu en l’espèce, les héritiers du de cujus sont demeurés débiteurs solidaires des dettes de la succession, le délai de l’art. 639 al. 2 CC n’ayant pas commencé à courir. Il s’ensuit que les demandeurs sont bien débiteurs solidaires avec B.L.____ envers la défenderesse du versement de la rente viagère de 1'500 fr. par mois indexée et tenus de lui assurer la jouissance gratuite, sa vie durant, de l’appartement de Nyon.

X. La défenderesse fait valoir que l’action en réduction des demandeurs est prescrite.

a) Selon l’art. 533 al. 1 CC, l’action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l’égard des dispositions testamentaires, dès l’ouverture de l’acte et, à l’égard d’autres dispositions, dès que la succession est ouverte. Malgré le texte de la disposition, les délais prévus par l’action en réduction ne sont pas des délais de prescription mais de péremption, soit des délais de déchéance, qui ne peuvent donc être ni suspendus ni interrompus. Cette disposition prévoit deux types de délais : le premier d’un an (relatif) et le second de dix ans (absolu). Le délai relatif commence à courir dès le moment où l’héritier réservataire a eu connaissance de l’ouverture de la succession, de son statut de réservataire, de la lésion de sa réserve et de l’existence d’une libéralité réductible. De simples doutes sur la lésion de la réserve ne suffisent pas à faire courir le délai. L’atteinte à la réserve doit sembler probable à l’héritier réservataire. Il n’est cependant pas nécessaire qu’il ait une connaissance exacte de la gravité de la lésion de sa réserve, ni du montant soumis à réduction. Il n’est pas non plus exigé qu’il puisse chiffrer sa prétention. Il suffit qu’il ait une idée approximative de la succession et du montant de la libéralité. Le délai absolu commence à courir soit dès l’ouverture de la disposition pour cause de mort (testament [art. 557 CC]) soit dès le décès du de cujus, dans les autres cas, y compris s’il y a un pacte successoral (Steinauer, op. cit., nn. 823 à 825 pp. 430-431 ; Eigenman, op. cit., nn. 1 ss ad art. 533 CC ; Bohnet, op. cit., n. 39 ad § 33).

Lorsque le délai de péremption est fixé par le droit matériel fédéral, son respect est une condition de fond de l’action (et non une condition de procédure) : si le juge constate que le délai n’a pas été respecté, il doit prononcer le rejet de l’action (Hohl, op. cit., n. 194).

b) En l’espèce, le de cujus est décédé le 2 février 1978. Au cours de ce même mois, les héritiers ont reçu copie du testament établi par C.Q.____. Il en résulte que l’ouverture du testament a eu lieu au mois de février 1978, si bien que le délai de dix ans pour ouvrir action en réduction prévu par l’art. 533 al.1 CC était échu lors du dépôt de la demande, le 2 décembre 2009. Le délai relatif d’un an était également largement dépassé.

En effet, il résulte de l’instruction, en particulier du courrier des héritiers d’C.Q.____ du 2 juin 1989 et de la pièce 113, que ces derniers ont toujours connu l’existence des deux libéralités en cause, à savoir la jouissance gratuite de l’appartement de Nyon et la rente viagère indexée. Ils savaient aussi que la rente était susceptible d’évoluer à la hausse, au vu de la pièce 113. En décembre 2006, lors de la constitution de la PPE, ils ont expressément rappelé ces libéralités en faveur de la défenderesse. A ce moment, au plus tard, ils avaient déjà suffisamment – sinon parfaitement – connaissance des éléments sur lesquels les demandeurs fondent l’atteinte à leur réserve.

Les demandeurs font d’ailleurs eux-mêmes valoir en pages 11-12 de leur mémoire de droit, que les héritiers n’avaient pas de raison d’ouvrir action en réduction dans l’année suivant l’ouverture de la succession, admettant ainsi presque cette péremption. Ils se prévalent toutefois du fait qu’ils ont, en réalité, été amenés à verser à la défenderesse des rentes de plus de 900'000 fr. en 2009 et qu’ils ont subi une perte de revenus locatifs de plus de 700'000 fr. en 2011. Se fondant sur ces chiffres, qui ressortent de l’expertise judiciaire, ils font valoir qu’en 1978-1980, ils auraient pu estimer les legs à 872'652 fr. selon leur calcul, alors qu’ils leur ont finalement couté 1'600'000 fr., en 2009 et 2011, soit deux fois plus cher. Cet argument ne peut toutefois pas être suivi, puisque, comme on vient de le voir, pour ouvrir l’action en réduction, l’héritier réservataire ne doit pas avoir une connaissance exacte de la gravité de la lésion ni du montant exact. Par les chiffres qu’ils invoquent, les héritiers démontrent qu’ils pouvaient se faire une idée suffisante du montant des libéralités à l’époque de l’ouverture de la succession ; ils pouvaient de surcroît se faire une idée approximative de l’évolution future, sur la base des tabelles de capitalisation, qui existaient en 1970 (cf. également ci-dessous consid. XII b/aa).

L’action en réduction des demandeurs est par conséquent périmée, soit inexistante. Partant, elle est rejetée (cf. Hohl, op. cit., t. I, n. 194).

XI. Les demandeurs invoquent l’exception perpétuelle de réduction.

a) aa) Conformément à l'art. 533 al. 3 CC, la réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception. Cette exception peut être soulevée à n’importe quel moment, en particulier lors du procès en partage ou dans le cadre de l’action en délivrance de legs (Eigenmann, op. cit., n. 7 ad art. 533 CC). Le législateur a voulu, d’une part, permettre une liquidation relativement rapide des procès en annulation, en soumettant l’action à « une prescription », et, d’autre part, ne pas obliger celui qui est en possession des biens à prendre l’initiative du procès pour empêcher la prescription de son droit d’annuler. Il a donc prévu une exception imprescriptible (P. Piotet, op. cit., p. 255). L’utilisation de cette exception va donc dépendre de la possession du réservataire.

Selon Steinauer, (a) si le réservataire doit attaquer une disposition pour cause de mort portant sur des biens dont le bénéficiaire est déjà possesseur, il doit ouvrir (dans le délai de l’art. 533 CC), l’action en réduction. Tel est le cas s’il s’agit d’un légataire qui avait déjà la possession d’un bien légué du vivant du de cujus (par exemple, comme dépositaire ou locataire) ou d’héritiers institués qui, après l’ouverture de la succession, ont pris possession de leur chef des biens héréditaires ou ont obtenu l’envoi en possession au sens de l’art. 559 CC (Steinauer, op. cit., n. 789). (b) Si le réservataire doit attaquer des dispositions pour cause de mort qui n’ont pas encore été exécutées par les héritiers ou, exceptionnellement, des libéralités entre vifs qui n’auraient pas encore été exécutées par le de cujus, l’héritier peut se contenter d’attendre que le gratifié ouvre action pour obtenir son dû et lui opposer à ce moment-là l’exception de réduction, imprescriptible selon l’art. 533 al. 3 CC. Tel sera le cas si un legs en faveur d’une personne qui n’est pas encore possesseur du bien lèse sa réserve (exception opposée à l’action de l’art. 562 CC), si le réservataire est un défendeur à une action en pétition d’hérédité (au sens des art. 598ss CC) ou si le bénéficiaire est un autre héritier et que le problème se pose dans une action en partage de la succession (art. 604ss CC) (peu importe à cet égard le rôle que l’héritier réservataire a dans le procès ; le réservataire peut ainsi opposer l’exception de réduction non seulement lorsque l’action en partage a été ouverte par un autre héritier, mais aussi lorsqu’il l’a ouverte lui-même). Est seul décisif le fait que le réservataire soit aussi possesseur des biens faisant l’objet de la libéralité (ATF 120 II 417, JT 1996 I 269 c. 2 ; Steinauer, op. cit., n. 790).

La question de savoir si, pour pouvoir soulever l’exception de réduction, il faut et il suffit que le réservataire soit en possession ou en copossession des valeurs successorales, ainsi que le soutiennent les demandeurs, ou s’il est nécessaire que le réservataire possède l’objet de la libéralité litigieuse n’a apparemment pas été tranchée par le Tribunal fédéral. Les arrêts cités par l’avis de droit du professeur Denis Piotet n’apportent pas de précisions particulières à ce sujet. Quant à l’arrêt paru aux ATF 135 III 97, dont il sera question ci-dessous, il n’a pas examiné la question de la possession des biens successoraux, car elle ne se posait pas. Il résulte en effet de la décision cantonale, qui a donné lieu à cet arrêt du Tribunal fédéral qu’il n’était pas litigieux que l’héritier avait encore « la possession sur la succession » (page 6 in fine de l’arrêt cantonal produit par les demandeurs).

bb) Selon Hrubesch-Millauer, la question de savoir si l’exception de réduction est encore admissible lorsque le partage a déjà eu lieu est controversée. Cet auteur cite un autre auteur, Flückiger, qui se prononce en faveur de cette possibilité pour autant que celui qui soulève l’exception soit en possession des actifs successoraux et que les deux parties à une procédure judiciaire ultérieure n’aient pas participé à un quelconque partage. Flückiger considère que la lettre claire de la loi ne contient aucune restriction qui s’y opposerait et qu’il existe un besoin de pouvoir s’opposer aux avantages successoraux qui n’ont pas fait l’objet d’un partage et qui découlent d’une disposition testamentaire viciée (Hrubesch-Millauer, in Abt et al. (éd.), Erbrecht : Nachlassplanung, Nachlassabwicklung, Willensvollstreckung, Prozessführung, 3ème éd., n. 9c ad art. 533 CC). Bohnet, en se référant à Hrubesch-Millauer, soutient que l’opposant doit être en (co)possession de la masse successorale (Bohnet, op. cit., n. 44 ad § 33). Pour Paul Piotet, l’exception appartient à celui qui est « en possession des biens litigieux ». Cet auteur précise que si un legs ou une charge est annulable, le débiteur en possession des biens pourra attendre d’être attaqué en exécution, pour réclamer l’annulation par voie d’exception, sans être toujours en possession d’un bien objet du legs (P. Piotet, op. cit., p. 255). Comme précédemment exposé, pour Steinauer, l’héritier réservataire doit être possesseur de l’objet de la libéralité (Steinauer, op. cit., n. 790). Cette opinion est partagée par Eigenmann, selon lequel lorsque le bénéficiaire d’une libéralité pour cause de mort est déjà en possession du bien, le réservataire doit utiliser l’action en réduction pour reconstituer le montant de sa réserve car il n’est pas en possession du bien (Eigenmann, op. cit., n. 8 ad art. 533 CC).

b) La doctrine n’est pas non plus univoque quant au point de savoir si la possession médiate suffit ou s’il faut que la possession soit immédiate. Hrubesch-Millauer expose que si l’on suit certains auteurs, la possession de fait ne suffit pas pour soulever l’exception car il faut également la possession de droit (Rechtsbesitz). Flückiger considère que la possession médiate (mittelbaren Rechtsbesitz) ne suffit pas et exige la possession immédiate selon l’art. 919 al. 1 CC (Hrubesch-Millauer, op. cit., n. 9 ad art. 533 CC). La possession immédiate est celle de la personne qui exerce directement, sans intermédiaire, la maîtrise de fait sur un bien. La possession médiate est celle de la personne qui exerce sa possession par le truchement d’un tiers à qui elle a accordé un droit (réel ou personnel) sur ou en relation avec un bien (Steinauer, Les droits réels, tome I, 5ème éd., n. 214).

c) S’agissant du point de savoir si l’exception de réduction est opérante en l’espèce, la Cour civile considère que l’opinion de Steinauer et Eigenmann, suffisamment motivée et nuancée, est convaincante. La thèse de Flückiger qui est également étayée n’est pas utilisable en l’espèce, puisqu’en l’occurrence un partage – certes partiel – a déjà eu lieu et que l’action en partage entre les demandeurs et la défenderesse n’est pas envisageable ; comme déjà relevé, cette dernière a perdu la qualité d’héritière. En appliquant la thèse de Steinauer et d’Eigenmann au cas d’espèce, la cour de céans relève que la rente prévue par l’article 3 lettre d du testament n’est plus versée au moyen de biens successoraux dont les demandeurs auraient encore la possession. Ce sont eux qui font un lien entre l’immeuble en PPE et la rente. Toutefois, compte tenu du partage partiel de la succession, ils sont (solidairement – car le partage n’est pas total) débiteurs de cette dette sur leurs propres biens. Il en découle que les demandeurs ne peuvent valablement plus soulever l’exception de réduction car ils ne remplissent plus, depuis le partage partiel, la condition de la possession de l’objet de la libéralité, qui est désormais exécutée au moyen de leurs patrimoines respectifs.

En ce qui concerne la jouissance gratuite de l’appartement, les demandeurs sont encore propriétaires communs en hoirie de l’immeuble n° xxx__ de la Commune de Nyon, qui n’a pas fait l’objet du partage successoral. Mais cet immeuble a été constitué en PPE. Les parts de PPE étant des immeubles (art. 655 al. 2 ch. 4 CC), soit des choses susceptibles d’être possédées, on doit se demander si la part (le lot n° 10) contenant l’appartement objet de l’article 3 lettre c du testament est encore en possession des demandeurs. Les demandeurs n’ont pas la possession immédiate de ce lot / de cet appartement, puisque celui-ci est occupé par la défenderesse, mais uniquement la possession médiate. Si l’on suit une partie de la doctrine, cela ne suffit pas.

Pour les motifs qui suivent, la question de savoir si les demandeurs devraient avoir la possession immédiate ou médiate pour pouvoir se prévaloir de l’exception de réduction peut toutefois demeurer ouverte.

XII. La défenderesse fait valoir que les demandeurs ont accepté toute éventuelle lésion de leurs réserves.

A supposer que les demandeurs soient encore, sur le principe, fondés à invoquer l’exception de réduction, il convient d’examiner s’ils n’ont pas renoncé à faire valoir cette exception par actes concluants.

a) aa) Le Tribunal fédéral a été amené à examiner cette question en relation avec un legs d’usufruit viager - dans l’arrêt paru aux ATF 135 III 97, et traduit au JdT 2009 I 635. Dans cette affaire, les deux enfants du de cujus, soit R. et Z., avaient été astreints par dispositions testamentaires à verser chacun une rente à sa compagne W. Le montant de la rente était fixé à 3'000 fr. pour Z. selon testament du 24 février 1984. Le décès a eu lieu en 1985. De mars 1985 à fin décembre 2005, Z. s’est acquitté de la rente en faveur de W. par 249 versements mensuels pour un montant total de 747'000 fr. (249 x 3000). En janvier 2006, il a cessé le paiement de la rente. W. a intenté une action en paiement avec conclusion en octroi de la mainlevée définitive de l’opposition. Cette action a été admise en première instance. En deuxième instance, l’action a été rejetée. Le TF a admis le recours de W.

En droit, cet arrêt rappelle que, selon l’art. 530 CC, les héritiers de celui qui a grevé sa succession d'usufruits ou de rentes au point que, selon la durée présumable de ces droits, leur valeur capitalisée excéderait la quotité disponible, ont le choix de les faire réduire jusqu'à due concurrence ou de se libérer par l'abandon du disponible. Même un héritier unique, qui voit sa part dans la succession grevée de manière excessive par la rente, peut se libérer de son obligation de payer la rente en abandonnant la part de la quotité disponible qui lui est opposable ou en demandant une réduction des prestations (consid. 3). Il rappelle également que l’exception de réduction peut être opposée en tout temps, aussi longtemps que l’héritier est en possession de la succession. L’héritier lésé est ainsi libéré d’ouvrir l’action en réduction. La loi accorde à l’héritier débiteur d’une rente plusieurs moyens pour se protéger d’une lésion de sa réserve. Il peut intenter l’action en réduction et ainsi demander la suppression de la rente ou la diminution des mensualités ou alors décider de ne pas payer la rente et de faire valoir son droit à la réduction par la voie de l’exception lorsque le crédirentier exige ultérieurement le paiement de sa prestation. L’héritier débirentier n’est privé de la possibilité de faire valoir son droit à la réduction que dans l’hypothèse où sa prétention est périmée au sens de l’art. 533 CC ou s’est éteinte parce qu’il y a renoncé. Une fois la succession ouverte, il est possible juridiquement de renoncer au droit de se prévaloir de la réduction au moyen d’une déclaration unilatérale, non soumise à une forme particulière, et émise envers le bénéficiaire de la libéralité ; elle peut être tacite ; mais un comportement simplement passif ne peut pas, à lui seul, équivaloir à une renonciation.

Le Tribunal fédéral a considéré que le fait d’avoir laissé l’action en réduction se périmer ne constituait pas une circonstance dont on pouvait déduire que le demandeur avait renoncé à se prévaloir de l’exception de réduction (consid. 3.2.1). Aucun élément dans le dossier ne donnait à penser que le demandeur aurait renoncé expressément à se prévaloir de l’exception. S’agissant d’une renonciation par actes concluants (versement de la rente 249 fois), le Tribunal fédéral a constaté que, pour justifier son droit à la réduction, le demandeur n’invoquait aucun élément essentiel qu’il n’aurait pas connu à l’époque. Y. est décédé le 9 février 1985. Le testament a été ouvert le 20 février 1985. L’inventaire fiscal est daté du 24 mars 1986. Il fournit la composition de la masse successorale et une évaluation de sa valeur (d’un point de vue fiscal). Selon le Tribunal fédéral, on peut supposer que l’intimé disposait déjà des éléments essentiels fondant une prétention à la réduction, en particulier des informations nécessaires concernant le calcul de la valeur capitalisée de la rente selon la durée probable de l’obligation de la verser. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que le demandeur avait versé la rente pendant 20 ans alors qu’il connaissait les éléments essentiels fondant sa prétention en réduction. Il n’a été constaté nulle part qu’il aurait communiqué d’une manière ou d’une autre à W. qu’il ne payait les rentes que temporairement, à titre provisoire et sous réserve d’une réduction ultérieure. Si, au contraire, l’intimé s’est acquitté de la rente pendant des années en pleine connaissance des éléments justifiant son droit à la réduction, il a alors admis les dispositions testamentaires du défunt par actes concluants et renoncé à faire valoir la réduction. Vu les paiements opérés régulièrement et sans réserve, la crédirentière elle-même pouvait compter recevoir une rente jusqu’à la fin de ses jours. Elle avait donc organisé sa vie en conséquence et la confiance légitime qui était la sienne de recevoir une rente devait être protégée.

bb) Dans l’avis de droit produit par les demandeurs, le professeur Denis Piotet relève avoir fait une brève note au JT 2010 I 52 au sujet de cet arrêt, qui indique ce qui suit : « A notre avis, une renonciation à la prétention en réduction suppose que celle-ci soit née, voire qu’elle soit exigible, soit en l’occurrence que le réservataire ait eu, en payant, connaissance de la lésion de sa réserve : mais l’on suit volontiers le TF qui admet que la renonciation à l’action en réduction emporte renonciation à l’exception personnelle de réduction, cela alors même que cette exception est en réalité un droit formateur distinct, l’action étant par hypothèse périmée, soit ne pouvait laisser une exception au sens strict. »

Dans son avis de droit, il expose notamment qu’une renonciation au droit formateur avant que les conditions de son exercice soient réunies est une exclusion de sa naissance et devrait en principe dans la mesure où la loi le permet ne faire l’objet que d’une renonciation par convention (Vionnet, L’exercice des droits formateurs, 2008, pp. 103-104 et les références). Or, tant que le paiement de la rente au montant fixé par le testament n’a pas encore atteint la réserve des enfants, il serait exclu selon lui que les héritiers réservataires puissent renoncer à leur exception perpétuelle de réduction même s’ils sont, par hypothèse, parfaitement au fait de l’atteinte (future si la rente est encore réglée comme stipulée pour l’avenir). « En effet la réduction d’une rente laisse à l’héritier réservataire le choix de se libérer de cette charge sur sa réserve par l’abandon de la quotité disponible jusqu’au dernier franc de celle-ci qui n’aurait pas été épuisée par les paiements déjà intervenus (art. 530 CC), choix qui peut encore s’opérer par l’exception de l’art. 533 al. 3 CC bien après encore la péremption de l’action active (sic) de l’art. 533 al. 1 CC. […]. »

Toujours dans son avis de droit (p. 5 in fine), le professeur Piotet expose que certains auteurs admettent que le choix du réservataire prescrit à l’art. 530 CC doit être fait une fois pour toutes lors du premier versement devant régler la première échéance périodique du légataire (A. Rumo-Jungo, Einredeweise Geltendmachung des Herabstezungsanspruchs bei einem Rentenlegat, Successio 2010, p. 43). Ce n’est toutefois pas la solution retenue par le Tribunal fédéral. En effet, l’arrêt du Tribunal fédéral élimine cette interprétation de la loi.

b) aa) En l’espèce, conformément à cet avis de droit, les demandeurs soutiennent que la renonciation du droit formateur avant que les conditions de son exercice soient réunies ne peut avoir lieu que par convention.

La Cour civile considère que cette position ne peut pas être suivie en l’espèce. Les circonstances étant similaires à celles de l’ATF 135 III 97, il n’y a pas de raison de s’écarter de cette jurisprudence. In casu, comme dans cet arrêt du Tribunal fédéral, si la renonciation à l’exception de réduction n’a pas été expresse, il n’en reste pas moins que les héritiers d’C.Q.____ n’ont émis aucune réserve au sujet des legs litigieux de rente viagère et de jouissance gratuite de l’appartement.

En effet, il résulte de l’instruction que le 9 janvier 1980, le notaire V.____ a fait savoir aux héritiers que la valeur réelle des immeubles d’C.Q.____ compte tenu de la jouissance gratuite de l’appartement occupé notamment par la défenderesse était de 1'400'000 francs. Deux mois plus tard environ, les héritiers ont passé la convention de partage du 18 mars 1980 sans aucune réserve sur ce droit. Dans leur courrier du 2 juin 1989, les représentants de l’hoirie d’C.Q.____, à savoir le demandeur A.Q.____ et C.L.____ ont confirmé ce droit de jouissance gratuite. Ils ont autorisé la défenderesse à louer son appartement à des tiers, tout en reconnaissant qu’ « elle [en avait] la jouissance gratuite à vie ». Puis, fin 2001 ou début 2002, D.Q.____ a calculé le montant de la pension à verser à la défenderesse, avec et sans inflation, et a procédé à une projection sur 30 ans. A la lecture de ce document (pièce 113), on comprend que c’était jusqu’à l’âge de 86 ans de la défenderesse. Parvenant à une somme de 1'140'000 fr., D.Q.____ a précisé qu’il s’agissait d’une « dette obligatoire transmissible à [leurs] héritiers ». Il résulte de ce document qu’à cette époque, la rente de 1500 fr., selon le testament, avait quasimment doublé, puisqu’elle s’élevait à 2'862 francs. Les héritiers étaient ainsi conscients que le montant initial de la rente avait connu une hausse significative. Alors qu’ils savaient être en présence d’un droit de jouissance de l’appartement à vie et d’une rente indexée, au moment de la constitution de la PPE sur l’immeuble n° xxx.____ de Nyon, les propriétaires communs de cet immeuble n’ont émis la moindre réserve à l’intention de la défenderesse. Bien au contraire, l’acte constitutif notarié du 21 décembre 2006 prévoit que les autres lots demeureront en propriété commune pour garantir le paiement de la rente que l’hoirie doit à B.Q.____, sous réserve du lot 3 qui sera vendu à A.L.____, fille de D.Q.____. Sous la rubrique « jouissance du lot 10 » les comparants rappellent que la jouissance gratuite, à vie, de l’appartement compris dans le lot 10 a été attribuée à B.Q.____ par disposition testamentaire. Les comparants étendent cette jouissance gratuite à l’entier du lot 10, soit à la cave et au grenier. Il est en outre précisé que « Les comparants accordent à E.Q.____ un droit d’acquisition prioritaire du lot numéro 10. Ce droit ne pourra s’exercer qu’après le décès de B.Q.____ ». C’est dès lors en toute connaissance de cause que les héritiers ont confirmé les libéralités de la défenderesse. Enfin, il résulte de l’instruction que jusqu’au courrier du 3 novembre 2008 de Z.____, les hoirs d’C.Q.____ ont versé la rente prévue par le testament du 8 novembre 1977 sans aucun commentaire. Depuis le décès d’C.Q.____, la défenderesse jouit de l’appartement litigieux et reçoit la rente des héritiers sans opposition. Dès février 1978 jusqu’au courrier précité du 3 novembre 2008, les héritiers lui ont laissé jouir de l’appartement et servi la rente sur une période de trente ans et dix mois (soit 370 mois) !

Ces différents éléments ont permis à la défenderesse de nourrir une confiance légitime dans le fait que la rente lui sera versée et qu’elle bénéficiera de l’appartement gratuitement, jusqu’à la fin de ses jours.

bb) Les demandeurs font encore valoir que les héritiers réservataires ne pourraient pas renoncer à l’exception de réduction tant que le paiement de la rente n’a pas atteint ou entamé leurs réserves.

Cet argument n’est pas convaincant. En effet, le Code civil donne aux héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve une prétention en réduction (art. 522 al. 1 CC). Cette prétention peut être déduite en justice par voie d’action ou par voie d’exception (art. 533 CC). Par voie d’action, les héritiers réservataires peuvent, le cas échéant, obtenir la réduction de libéralités qui, si elles sont effectuées, vont léser leurs réserves. Il n’est évidemment pas nécessaire qu’elles aient déjà lésé leurs réserves. La prétention en réduction existe donc avant que la réserve ne soit matériellement entamée. C’est bien la raison pour laquelle il y a lieu de capitaliser les rentes pour déterminer si elles vont porter ou non atteinte à la réserve, étant donné que les rentes viagères et d’autres prestations répétées ont une durée qui ne peut être fixée de façon certaine (cf. art. 530 CC ; P. Piotet, op. cit., p. 432 ss ; Steinauer, Le droit des successions, pp. 239, 280, 439). Dès l’instant où la prétention en réduction existe, soit que l’on peut l’exercer par voie d’action, on peut aussi y renoncer. Partant, on peut aussi renoncer à la faire valoir, ultérieurement, par voie d’exception.

cc) Les demandeurs soutiennent par ailleurs n’avoir pas eu connaissance des éléments essentiels justifiant leurs prétentions à la réduction. Ils indiquent que l’on est en présence d’une rente indexée, soit d’un montant dont l’évolution était imprévisible et que les charges de l’immeuble étaient également imprévisibles en 1980. Le montant de la rente aurait presque doublé, tandis que la valeur locative aurait presque triplé sur le marché locatif. Sur ces points, l’expertise judiciaire indique qu’il est toujours aléatoire de fixer sur le long terme l’évolution du coût de la vie ou tous autres facteurs économiques d’ailleurs. A le suivre l’évolution du coût de la vie est imprévisible pour tout le monde. On sait d’ailleurs que l’indice des prix à la consommation ne varie pas uniquement à la hausse, mais aussi à la baisse. Quoiqu’il en soit, en décembre 2006, les héritiers de feu C.Q.____ avaient pu mesurer l’impact du renchérissement sur le patrimoine pendant des années. Quant à l’évolution des charges de l’immeuble, l’expert indique qu’elles doivent être mises en corrélation avec la hausse des recettes, puisque les loyers ont également augmenté.

L’argumentation des demandeurs ne peut de toute manière pas être suivie, parce qu’elle perd de vue que la renonciation à l’exception de prescription peut intervenir par actes concluants après l’échéance du délai d’ouverture de l’action en réduction. Compte tenu des éléments déjà mis en avant – convention de partage sans réserve, versements de rente réguliers durant de très nombreuses années sans réserve et constitution de la PPE traitant et confirmant expressément ces deux legs en 2006, soit 16 ans après 1980.

La Cour civile considère que les demandeurs ont renoncé à l’exception de réduction.

XIII. Les demandeurs soutiennent que le concubinage de la défenderesse avec G.____ doit avoir pour effet la suppression de l’obligation de versement de la rente.

Ils se prévalent de l’article 3 lettre d du testament, selon lequel la rente viagère ne serait plus servie en cas de remariage de la crédirentière. Ils font d’abord valoir que si le de cujus avait envisagé que la défenderesse se mettrait un jour en concubinage, il aurait prévu la même conséquence, à savoir la suppression de la rente. Or, puisqu’elle vit dans une situation de concubinage assimilable à un remariage, elle commettrait un abus de droit au préjudice de l’hoirie en continuant à réclamer la rente viagère. En vivant maritalement avec G.____, sans se marier avec celui-ci, la défenderesse empêcherait la réalisation de la condition résolutoire du remariage. Les demandeurs invoquent ainsi l’application par analogie des art. 153 aCC et 129 CC et la jurisprudence y relative, ainsi que l’application des art. 2 al. 2 CC et 156 CO par analogie.

La défenderesse conteste l’existence d’un abus de droit. S’agissant des dispositions applicables, elle fait valoir que les dispositions du droit de la famille, singulièrement celle du droit du divorce, n’ont pas à s’appliquer en matière de droit de succession.

a) aa) Dans le cas du divorce, selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 153 al. 1 aCC, l’époux crédirentier cesse d’avoir droit à la rente lorsqu’il vit dans un concubinage stable, qui lui procure des avantages analogues à ceux du mariage (ATF 124 III 52 c. 2a/aa, rés. In JdT 1999 I 168 et les arrêts cités). Le concubinage qualifié ou stable se définit comme une communauté de vie durable et complète entre deux personnes, présentant un caractère exclusif, avec des composantes spirituelles, physiques et économiques : il s’agit d’une communauté de toit, de table et de lit (ATF 138 III 97 consid. 2.3.3). Tous ces aspects n’ont toutefois pas le même poids. Si la composante physique, ou la dimension économique, font défaut, mais que les deux partenaires vivent tout de même une relation à deux solides et exclusive, se vouent fidélité et une assistance complète, il faut admettre qu’il s’agit d’une communauté semblable à une union conjugale (ATF 118 II 235 consid. 3b). La jurisprudence a posé la présomption réfragable qu’un concubinage peut être qualifié de stable s’il dure depuis cinq ans lors de l’introduction de l’action en modification du jugement de divorce (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 118 II 235, JdT 1994 I 331 ; ATF 114 II 295, rés. au JdT 1991 I 66 ; ATF 109 II 188, JdT 1985 I 301). L’art. 153 aCC a été abrogé par la loi fédérale du 26 juin 1998, qui a notamment introduit les art. 129 et 130 CC nouveaux (RO 1999 1118).

Selon l’art. 129 CC, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement ou durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée. Lors de la révision du droit du divorce, le législateur a, à dessein, renoncé à régler spécifiquement le cas de l’union libre : l’assimilation du concubinage au remariage se révélait en effet parfois insatisfaisante, dès lors qu’aucune base légale ne permet, en cas de fin de la vie commune, de contraindre l’un des partenaires à contribuer à l’entretien de l’autre. Le phénomène a cependant été mentionné parmi l’une des causes autorisant les modifications d’une rente en application de l’art. 129 CC (FF 1996 I 123 ; de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, n. 1.18 ad art. 129 CC). Selon l’art. 130 CC, sauf convention contraire, l’obligation d’entretien prend fin au remariage du crédirentier. Par convention de divorce, les époux peuvent convenir que la rente continuera d’être due même en cas de remariage ou que le débirentier renonce expressément à demander une réduction de la contribution d’entretien « si l’épouse s’engage dans une communauté analogue au mariage » (art. 127 et 130 al. 2 CC ; FF 1996 I 120-121).

Selon l’art. 7a al. 3 Tit. Fin CC, la modification du jugement de divorce rendu selon l’ancien droit est régie par l’ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la procédure.

bb) En matière successorale, le remariage est une hypothèse régie par l’art. 473 aCC (et 473 CC actuel). Il s’agit là d’une condition résolutoire (Carlin, op. cit., p. 251). Pour Carlin, le motif le plus pertinent [de cette réglementation] de nos jours relève du domaine patrimonial, voire financier. L’argument actuel consiste en la protection accordée aux descendants communs. Ces derniers sont lésés dans leur réserve afin que leur parent survivant puisse jouir d’un usufruit étendu. Le remariage engendre des conséquences juridiques multiples, notamment sur le plan successoral. Plus particulièrement, les époux deviennent héritiers réservataires l’un de l’autre (art. 120 al. 2 CC a contrario et art. 470 CC). L’assurance de retrouver leur réserve et une compensation n’est plus garantie aux descendants communs dès lors qu’ils concourent avec le nouveau conjoint de leur parent survivant dans la succession de ce dernier. Le nouveau conjoint bénéficierait des avantages laissés par le de cujus au parent survivant. En outre, les descendants communs ne jouiraient plus d’une compensation étendue en contrepartie de la lésion subie à leur réserve (Carlin, op. cit., p. 253). S’agissant de l’union libre, Carlin expose que, dans certaines circonstances, « le conjoint survivant mis au bénéfice de l’art. 473 al. 1 CC pourrait être tenté de ne pas se remarier […] afin de conserver son droit d’usufruit. L’alinéa 3 est muet sur les conséquences d’une union libre. Le TF qualifiait l’union libre d’abusive, par analogie à la jurisprudence rendue en relation avec l’ancien art. 153 al. 1 CC lorsque le conjoint survivant évitait toute officialisation de sa nouvelle relation dans le seul but d’éviter la réduction (ATF 124 III 52 c. 2a (f)). L’union libre abusive était interprétée rigoureusement. La volonté du conjoint survivant d’éluder les règles de l’article 473 CC doit être évidente. En conséquence, les descendants lésés qui constatent que leur parent survivant bénéficiaire d’un usufruit de l’article 473 ne se remarie pas (…) avec son nouveau partenaire dans l’unique dessein évident de conserver ses avantages patrimoniaux, devraient être légitimés à faire appel au juge. Ce dernier pourrait constater la survenance de la condition résolutoire faisant naître une créance en faveur des descendants lésés » (Carlin, op. cit., p. 255).

cc) Sur le plan des principes généraux, en matière de contrat, la jurisprudence précise que si une condition est convenue et que son accomplissement dépend, dans une certaine mesure, de la volonté de l’une des parties auxquelles le contrat impose des obligations, cette partie n’a en principe pas une liberté entière de refuser cet accomplissement et de se dégager, ainsi, de ses obligations contractuelles. Elle doit, au contraire, agir de manière loyale et conforme aux règles de la bonne foi ; en cas de violation de ces exigences, la condition est censée accomplie. Le degré de liberté subsistant pour la partie concernée, d’une part, et les devoirs à elle imposée par les règles de la bonne foi, d’autre part, doivent être déterminés dans chaque cas d’espèce en tenant compte de l’ensemble des circonstances, et en particulier, de l’objet et du but du contrat, dûment interprété selon le principe de la confiance (ATF 135 III 295 consid. 5.2). Pour juger si un comportement déterminé enfreint les règles de la bonne foi, il convient de l’apprécier en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, en particulier des motifs et du but poursuivi ; il faut se garder d’interpréter trop largement l’art. 156 CO, car en convenant d’une condition, les parties ont introduit dans leur relation un élément d’incertitude qu’elles doivent assumer. Elles n’ont pas l’obligation de favoriser l’avènement de la condition, et la bonne foi n’exige pas qu’elles sacrifient leurs propres intérêts à cette fin (ATF 133 III 527 consid. 3.3.3 et les arrêts cités).

En vertu de l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1), l'abus manifeste d'un droit n'étant pas protégé par la loi (al. 2). Les cas typiques d'abus de droit sont l’absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l’utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l’exercice d'un droit sans ménagement ou l’attitude contradictoire (TF 4A_414/2009 du 9 décembre 2009 consid. 3.1).

b) En l’espèce, compte tenu de l’art. 7a Tit. Fin CC, applicable par analogie, et du fait que le testament date de 1977, soit avant l’entrée en vigueur des art. 129 ss CC nouveaux, les dispositions du droit du divorce qui devraient entrer en ligne de compte sont celles de l’ancien droit, précisément l’art. 153 aCC. Cependant, il résulte des principes qui précèdent qu’un remariage produit des effets juridiques nettement différents de ceux d’un concubinage, de telle sorte que, sous réserve de la volonté du de cujus ou des situations d’abus de droit (telle une union libre abusive), il se justifie de ne pas assimiler un remariage à un concubinage en matière successorale. Comme on l’a vu, le remariage permet au nouveau partenaire du conjoint survivant d’avoir indirectement des droits sur le patrimoine du de cujus, lorsqu’il hérite du conjoint survivant, lui-même héritier du de cujus. Le concubin du conjoint survivant n’est pas héritier légal et réservataire de ce dernier. D’autre part, à la fin d’une union libre, le conjoint survivant peut se retrouver sans soutien, n’étant pas héritier réservataire de son concubin (en cas de décès), ni ne pouvant prétendre à une rente au sens des art. 151 et 152 aCC ou 125 CC – (en cas de la fin du concubinage pour un motif autre que le décès). Ces différences juridiques, entre autres motifs, ont motivé l’abandon du régime rigide instauré par l’art. 153 aCC pour l’adoption d’un système plus souple, consacrant l’autonomie de la volonté.

Cela étant, il convient de reconstituer la volonté du de cujus pour déterminer s’il aurait voulu assimiler le concubinage au remariage, ce qui relève de l’interprétation de ses dispositions testamentaires.

c) aa) Le testament est une déclaration de volonté unilatérale, non soumise à réception. Son interprétation doit donc viser à déterminer la volonté réelle du disposant. Le juge doit partir du texte du testament, qui seul exprime valablement la volonté librement manifestée du disposant. Si celui-ci est clair, il n'a pas à recourir à d'autres éléments d'interprétation. En revanche, si les dispositions testamentaires manquent de clarté au point qu'elles peuvent être comprises aussi bien dans un sens que dans un autre, le juge doit interpréter les termes dont le testateur s'est servi en tenant compte de la logique interne du testament, voire de circonstances extrinsèques lorsque celles-ci permettent d'éclairer la volonté exprimée dans le texte, aussi confuse ou incomplète soit-elle; il peut également se référer à l'expérience générale de la vie et au principe du favor testamenti, selon lequel, entre deux solutions possibles, il faut choisir la plus favorable au maintien de l'acte (ATF 124 III 414 consid. 3 et les références citées; Weimar, Berner Kommentar, 2009, n. 93 ss. Einl. ad art. 467 CC). Le juge doit toutefois toujours rechercher la volonté réelle du disposant; une interprétation fondée sur le principe de la confiance, soit selon le sens compris de bonne foi par le destinataire de la déclaration de volonté, est exclue (TF 5A_850/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.1.1 ; ATF 131 III 601 consid. 3.1, 106 consid. 1.1 et les références citées; Steinauer, op. cit., p. 190 n. 286s.; Weimar, op. cit., n. 61 et 71 s. Einl. ad art. 467 CC).

Lorsqu'il procède à l'interprétation, le juge peut présumer que ce qui est déclaré dans le texte correspond à ce qui a été voulu dans la mesure où, normalement, le disposant comprend les mots qu'il écrit selon le sens général de la langue (langage courant, langage juridique; cf. Raselli, Erklärter wirklicher Wille des Erblassers, in PJA 1999, p. 1263). Il peut toutefois arriver que le terme ou l'expression utilisés par le disposant soient ambigus ou inexacts, soit en raison d'une simple faute d'orthographe, soit parce que l'expression a été employée dans un sens différent de celui qu'elle a dans la langue courante ou dans le langage juridique. Dès lors, conformément à l'art. 18 al. 1 CO, qui s'applique par analogie à l'interprétation des dispositions de dernière volonté (art. 7 CC), il y a lieu de rechercher la volonté réelle du disposant, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont il a pu se servir (Weimar, op. cit., n. 69 Einl. ad art. 467 CC). Celui qui prétend que la volonté du disposant diffère du texte et du sens courant supporte le fardeau de la preuve (TF 5A_850/2010 précité consid. 3.1.2 ; ATF 131 III 106 consid. 1.2; cf. également Raselli, op. cit., p. 1267 et les références citées; Breitschmid, Basler Kommentar, 4ème éd 2011, n. 22 ad art. 469 CC).

bb) En l’espèce, l’article 3 lettre d du testament prévoit que la rente viagère de 1’500 fr. par mois ne sera plus servie, dans le cas où la défenderesse viendrait à se remarier. La même clause testamentaire prévoit en revanche que la défenderesse conservera la jouissance gratuite de l’appartement, même si elle se remarie. Ce testament est muet quant à une éventuelle union libre de la défenderesse. On peut se demander si le de cujus a ou non envisagé l’hypothèse du concubinage stable et, le cas échéant, comment il entendait la régler ; et, le cas échéant, s’il aurait assimilé ce cas au remariage. Nul ne le sait véritablement : il aurait très bien pu considérer que tant que son épouse (actuelle) ne se remariait pas et ne bénéficiait pas de la situation juridique que cela implique, elle pourrait continuer à toucher cette rente. Cela paraît d’autant moins exclu que le de cujus n’a pas considéré que « tout tombait » en cas de remariage, puisque la jouissance du logement subsistant expressément. A cet égard, il faut se rappeler que l’institution des legs a été faite en remplacement des droits successoraux de cette héritière réservataire, comme relevé plus haut. On ne peut pas exclure que le de cujus ait été conscient du fait qu’à la fin d’une union libre, un conjoint survivant peut se retrouver sans soutien, de surcroît lorsque la rente viagère, qui lui avait été accordée à titre de ses droits successoraux, a été supprimée en raison d’un concubinage. Le de cujus aurait pu envisager continuer à mettre à l’abri du besoin la défenderesse pour le cas où l’union libre prendrait fin. Quoi qu’il en soit les demandeurs, qui supportent le fardeau de la preuve à cet égard, ne prouvent pas que la volonté du de cujus était d’assimiler le remariage au concubinage.

Ils plaident qu’il serait notoire qu’en 1977, l’union libre était nettement moins pratiquée qu’actuellement et que si le de cujus avait pensé au concubinage, il aurait prévu la même conséquence qu’en cas de remariage, à savoir la déchéance du droit à la rente viagère. Ils n’ont toutefois pas établi la rareté des unions libres à cette époque, ni, surtout, ce qu’aurait été la volonté du de cujus par rapport à cette situation. Comme on l’a vu, les différences juridiques entre le concubinage et le remariage peuvent amener une personne à préférer l’un à l’autre, malgré la fréquence des unions libres. Il ne suffirait donc pas d’établir que le concubinage était moins fréquent à l’époque pour retenir que le testateur aurait assimilé le remariage au concubinage dans le cas d’espèce.

d) S’agissant de l’abus de droit, on rappellera d’abord que tant l’union libre abusive que la réalisation des conditions des art. 2 al. 2 CC et 156 CO s’interprètent restrictivement. A cet égard, les demandeurs soutiennent que la défenderesse aurait commis un abus de droit, ce qui résulterait du fait qu’elle aurait pris des précautions pour dissimuler le concubinage, dont le but ne pouvait être que de préserver ses avantages successoraux. Ils précisent que si « du point de vue extérieur, la relation entre G.____ et la défenderesse est établie, il n’en va pas de même du concubinage dans l’appartement de l’hoirie occupé par la défenderesse ». Ils en veulent pour preuve les faits que le nom de G.____ ne figure pas à côté de celui de la défenderesse sur les boîtes aux lettres ou sur la porte de l’appartement litigieux, que G.____ n’a pas de numéro de téléphone à son adresse à Nyon, qu’ils ont engagé un détective qui leur aurait permis de découvrir que dans « les dossiers internes » du contrôle des habitants, G.____ est inscrit chez la défenderesse depuis le 1er octobre 1998 et que cette donnée n’est pas accessible au public. Il sied tout d’abord de relever que le point de savoir si la défenderesse a vécu en concubinage stable (ou qualifié) relève du droit et non des constatations factuelles. Sur le plan des faits, les demandeurs ont allégué avoir engagé un détective pour découvrir que G.____ vivait chez la défenderesse. Cependant, ils n’avaient pas besoin d’engager un détective pour le découvrir. En tout état, les demandeurs ont échoué à prouver que la défenderesse aurait caché sa cohabitation avec G.____. Il résulte au contraire du dossier que la défenderesse n’a jamais caché sa relation avec G.____, qui a été invité dans sa famille et a participé à plusieurs fêtes de la famille Q.____. L’épouse du demandeur, le témoin H.Q.____, a confirmé avoir toujours vu G.____ chez la défenderesse, depuis l’année 1998, et en avoir déduit qu’il habitait avec elle. La voisine de la défenderesse a fait la même déduction. Au vu de l’instruction, ceux qui ont constaté la relation affichée par la défenderesse et G.____ ont tiré la conclusion qu’il s’agissait d’un concubinage solide. Pour H.Q.____, c’était « presque un mariage ». On ne voit pas pourquoi les demandeurs n’auraient pas eu la même interprétation. Le fait que G.____ ait d’autres adresses ou que son nom ne figure pas à côté de celui de la défenderesse sur les boîtes aux lettres ou sur l’appartement n’y change rien.

Les demandeurs n’ont allégué, ni a fortiori établi, aucun autre élément permettant de retenir qu’on est en présence d’une union abusive, entretenue dans le seul dessein de maintenir les avantages successoraux. On ne saurait dès lors considérer que la défenderesse commettrait un abus de droit du fait qu’elle réclame une rente, alors qu’elle vit en concubinage. Comme on l’a vu, ce droit de recevoir la rente est prévu par le testament, sans que cet acte évoque l’hypothèse d’un concubinage. La défenderesse peut ainsi de bonne foi prétendre à cette rente, qui a par ailleurs été prévue en partie pour lui « valoir comme droit dans la succession » de son ex-époux. Enfin, si le testament en cause prévoit le remariage comme une condition résolutoire du droit à la rente, il n’apparaît pas que la défenderesse ait une obligation de favoriser son remariage, au vu de la jurisprudence relative à l’art. 156 CO (applicable aux actes unilatéraux, tel que le testament, par analogie). De leur côté, les demandeurs n’indiquent pas quel est le comportement frauduleux – fait au mépris des règles de la bonne foi – qu’elle aurait adopté pour empêcher son remariage.

XIV. a) Au vu de ce qui précède, l’action des demanderesses A.L.____ et Z.____ doit être rejetée, faute de légitimation active. De son côté, le demandeur A.Q.____ n’a pas réussi à prouver que tant l’action en réduction que l’exception de réduction ne sont pas périmées. La conclusion I des demandeurs tendant à la réduction des legs octroyés à la défenderesse, par testament du 8 novembre 1977, doit dès lors être rejetée.

b) Dans leur conclusion II, les demandeurs demandent que la défenderesse soit condamnée à leur payer la somme de 400'000 fr., en capital. Il s’agit vraisemblablement ici d’une action en restitution couplée avec l’action en réduction, exercée sous chiffre I de leurs conclusions.

Lorsque la libéralité attaquée a été exécutée ou si son bénéficiaire se trouve d’une autre façon déjà en possession des biens qui en sont l’objet, la seule réduction de la libéralité ne suffira pas à reconstituer la réserve. L’action en réduction doit alors être complétée par une action en restitution de la partie de la libéralité qui a été réduite. Les deux actions sont généralement ouvertes en même temps, mais elles ne sont pas de même nature : la première est formatrice, alors que la seconde est condamnatoire. L’action en restitution de la part excédentaire est une action personnelle sui generis qui se prescrit par un an selon l’art. 67 CO (Steinauer, op. cit., n. 794 ; P. Piotet, op. cit., p. 444 ; Carlin, op. cit., p. 81).

Pour les motifs déjà exposés, seul le demandeur dispose de la légitimation active ; les deux autres demanderesses ne sont pas fondées à agir seules alors qu’elles sont titulaires en main commune de cette prétention.

La défenderesse a invoqué la prescription. Toutefois, l’action en restitution ne peut pas être prescrite avant que le jugement formateur de réduction ait été rendu. En effet, tant que la réduction n’a pas été ordonnée, il n’y a rien à restituer. Ce n’est que si le demandeur obtient gain de cause dans un procès en réduction et attend « trop longtemps » avant d’agir en restitution que la question de la prescription pourrait se poser.

Cela étant, cette action en restitution étant le prolongement (ou la conséquence) de l’action en réduction, qui est périmée, elle ne peut qu’être rejetée.

c) Les demandeurs n’ayant pas établi qu’ils sont en droit d’attaquer les legs de rente viagère et de jouissance gratuite de l’appartement octroyés à la défenderesse, leurs conclusions tendant à ce qu’ils soient libérés du versement de la rente ou de l’obligation de laisser la défenderesse jouir gratuitement (conclusion III principale et conclusion IV) doivent être rejetées, faute de fondement. Il en va de même de la conclusion tendant à la constatation de la déchéance du droit au versement de la rente (conclusion subsidiaire III).

d) La conclusion V tend à faire payer un loyer à la défenderesse. Par cette conclusion, les demandeurs semblent soutenir implicitement qu’ils seraient avec la défenderesse dans un rapport de contrat de bail à loyer, qui obligerait la défenderesse à payer un loyer pour l’appartement litigieux qu’elle occupe. Cette conclusion est irrecevable, la Cour civile n’étant pas compétente pour s’occuper des litiges fondés sur un contrat de bail à loyer (cf. art. 1 al. 1 et 5 de la loi du 13 décembre 1981 sur le Tribunal des baux, applicable par le renvoi de l’art. 274 aCO). Supposée recevable, cette conclusion devrait être rejetée, faute de fondement, le legs de jouissance gratuite de l’appartement ne pouvant pas être remis en cause. Le même sort doit être réservé à la conclusion V en ce qu’elle tend à faire verser à la défenderesse une indemnité pour occupation illicite dès le 1er décembre 2009.

XV. Dans leur conclusion VI, les demandeurs ont conclu qu’ils n’étaient pas débiteurs des sommes précédemment réclamées par la défenderesse dans la poursuite n° 5324823 de l’Office des poursuites du district de Nyon, savoir les montants de « 2'984 fr. 85, plus intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2010 ; de 2'990 fr. 60, plus intérêt à 5% dès le 1er février 2010 ; de 2'990 fr. 60, plus intérêt à 5% dès le 1er mars 2010 et de 610 fr. à titre de dépens, plus intérêt et frais », et que cette poursuite devait être radiée.

a) A teneur de l'art. 83 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le débiteur peut, dans les vingt jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. Le juge est tenu d'examiner d'office le respect du délai d'ouverture d'action (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 60 ad art. 83 LP; Ruedin, L'action en libération de dette, FJS 957, p. 3 et les réf. citées). Le calcul de ce délai relève du droit fédéral. Jusqu'au 1er janvier 2011, si le droit cantonal de procédure ouvrait une voie de recours ordinaire contre le prononcé de mainlevée provisoire, le délai pour ouvrir action en libération de dette courrait du jour où le délai de recours avait expiré sans avoir été utilisé, du jour du retrait du recours ou celui de la notification de la décision de l'autorité de recours (TF 5A_516/2007 du 24 janvier 2008 c. 2; ATF 127 III 569 c. 4a et les réf. citées, JT 2001 II 46, SJ 2002 I 54) c'est-à-dire, même quand l'arrêt est rendu en audience publique, du jour de la notification du dispositif de l'arrêt aux parties (TF 5A_516/2007 précité c. 3.2.2).

Le droit de procédure civile vaudois prévoyait un tel recours avec effets dévolutif et suspensif à l'art. 38 al. 2 let. c aLVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, dans sa teneur au 1er mai 2005).

En l'espèce, le demandeur A.Q.____, le seul qui était visé par la poursuite en cause, a formé recours contre le prononcé de mainlevée du Juge de paix du district de Nyon. L’arrêt sur recours de la Cour des poursuites et faillites a été rendu le 24 mars 2011. Les conclusions prises par les demandeurs, selon les « nova » du 27 janvier 2011, ont été déposées avant que le délai de l’art. 83 al. 2 LP ne commence à courir. Cela suffit toutefois à considérer que le délai de vingt jours a été respecté. Ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral, une action en libération de dette ouverte avant le commencement du délai de l'art. 83 al. 2 LP a les mêmes effets qu'une action ouverte dans ce délai (ATF 128 III 383 consid. 4.3 ; ATF 117 III 17 et les références).

b) aa) L'action en libération de dette prévue à l'art. 83 al. 2 LP n'est pas une procédure incidente à la poursuite, mais une action négatoire de droit matériel (ATF 128 III 44 consid. 4a; ATF 127 III 232 consid. 3a; ATF 124 III 207 consid. 3a), qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant (ATF 118 III 40 consid. 5a p. 42). Elle apparaît comme le pendant de l'action en reconnaissance de dette prévue à l'art. 79 LP, dont elle ne se distingue que par le renversement du rôle procédural des parties (ATF 128 III 44 consid. 4a; ATF 127 III 232 consid. 3a et les arrêts cités). Alors que l'action en reconnaissance de dette est ouverte par le créancier poursuivant, qui a le rôle du demandeur, contre le poursuivi, en tant que défendeur, l'action en libération de dette est déposée par le poursuivi, qui en est ainsi le demandeur, contre le poursuivant assumant le rôle du défendeur. Le fardeau de la preuve et celui de l'allégation ne sont en revanche pas renversés (ATF 95 II 617 consid. 2): dans l'une et l'autre de ces deux procédures, il appartient au poursuivant de prouver les faits dont il déduit l'existence et l'exigibilité de la créance et/ou le droit d'exercer des poursuites (Gilliéron, op. cit., n° 53 ad art. 83 LP), alors qu'il appartient au poursuivi de se défendre en démontrant qu'il ne doit pas les sommes qu'on lui réclame (Staehelin, Basler Kommentar SchKG I, n° 55 ad art. 83 LP).

bb) En l’espèce, compte tenu des motifs précédemment développés, l’action en libération de dette du demandeur doit être rejetée. La défenderesse a réussi à prouver l’existence de sa créance. La rente indexée, qui a été réclamée en poursuite pour les mois de décembre 2009, de janvier et février 2010, trouve son fondement dans le testament de feu A.Q.____. L’action des demandeurs tendant à la remise en cause de cette libéralité est périmée. D’autre part, les demandeurs n’ont pas établi que l’union libre de la défenderesse suffisait à considérer qu’elle n’avait plus de droit à la rente viagère, leurs conclusions tendant à ce qu’ils soient libérés du paiement de la rente viagère à partir du 1er décembre 2009 ou à ce que cette rente soit déclarée caduque étant rejetées. S’agissant des montants en capital réclamés en poursuite de 2'984 fr. 85 (pour le mois de décembre 2009) et de 2'990 francs 60 (pour les mois de janvier et février 2010), ainsi, que l’a retenu la Cour des poursuites et faillite, dans son arrêt du 24 mars 2011 (consid. IIIb), le testament arrête le montant du legs à 1'500 fr. par mois et la rente est indexée chaque fin d’année pour l’année suivante à l’indice suisse des prix à la consommation, qui est un indice officiel. Pour l’année 2009, l’hoirie a reconnu, par son représentant, que la rente se montait à 2'984 fr. 85 par mois. Quant à l’année 2010, en appliquant l’indice de décembre 2008 (103.4) et celui de décembre 2009 (103.6), la rente de 2'984 fr. 85 passait effectivement à 2'990 fr. 60 au 1er janvier 2010. Les prétentions de la défenderesse sont ainsi fondées aussi bien quant à leur principe qu’à leur quotité.

XVI. En définitive, toutes les conclusions des demandeurs doivent être rejetées.

Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice ainsi que les frais des mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Les honoraires et les débours d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).

En l’espèce, la défenderesse qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 92 al. 1 CPC-VD). Il est précisé que le remboursement des frais de justice payés par la défenderesse (6’345 fr.) lui est alloué sous déduction de la somme de 900 fr., relative aux frais d’une procédure incidente, qui ont été mis à sa charge. Compte tenu notamment de la valeur litigieuse, de la taille des écritures de la défenderesse et des mesures d’instruction, les dépens, à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, doivent être arrêtés à 57'945 fr., savoir (art. 3 et 4 TFJC et art. 2 al. 1 ch. 15, 19, 20, 21, 23 et 24 TAv.) :

a)

50’000

fr.

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

2’500

fr.

pour les débours de celuici;

c)

5’445

fr.

en remboursement de son coupon de justice.

Par ces motifs,

la Cour civile,

statuant à huis clos

en application de l'art. 318a CPC-VD,

prononce :

I. Les conclusions prises par les demandeurs A.Q.____, A.L.____ et Z.____, selon demande du 2 décembre 2009, complétées le 27 janvier 2011 et augmentées le 4 septembre 2013, sont rejetées.

II. Les frais de justice sont arrêtés à 51’694 fr. (cinquante-et-un mille six cent nonante-quatre francs) pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 6’345 fr. (six mille trois cent quarante-cinq francs) pour la défenderesse B.Q.____.

III. Les demandeurs, solidairement entre eux, verseront à la défenderesse le montant de 57'945 fr. (cinquante-sept mille neuf cent quarante-cinq francs) à titre de dépens.

IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

La présidente : Le greffier :

F. Byrde E. Umulisa Musaby

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 9 décembre 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils respectifs des parties.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

Le greffier :

E. Umulisa Musaby


Liste des allégués

Allégués non prouvés

39 i.f. ; 102, 113, 119-120, 123, 132, 219, 224

Allégués soumis à appréciation ou allégués de droit

51 et 53 (implicitement retirés par triplique), 54, 56, 81-82, 90, 91, 92, 94, 99, 100, 101, 110, 111, 145, 146 princ., 153, 165, 202, 220, 222

Allégués déclaration

55, 168, 169, 231

Allégués sans pertinence
183 (dépassé)

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.