Zusammenfassung des Urteils Jug/2015/33: Kantonsgericht
Zusammenfassung: In einem Gerichtsverfahren vor dem Kantonsgericht wurde O.________ von der Anklage schwerer fahrlässiger Körperverletzung freigesprochen, während A.________ schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. O.________ wurde angewiesen, X.________ eine Entschädigung für seelisches Leid zu zahlen, während der Staat Vaud A.________ entschädigen musste. Es ging um einen Unfall auf einer Baustelle, bei dem X.________ schwer verletzt wurde. Die Appelle von O.________ und X.________ wurden zugelassen, um die Verurteilungen zu überprüfen. Es wurde festgestellt, dass A.________ fahrlässig gehandelt hatte, während O.________ seine Verurteilung bestritt. Die Gerichtskosten betrugen insgesamt 298 CHF.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2015/33 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 18.11.2014 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Appel; ’il; ’appel; ’est; était; écurité; ésion; édure; ’au; ègle; évenu; égligence; ésions; ’indemnité; ègles; éral; énal; éhicule; Office; énale; ’accident; ’office |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 111 StPo;Art. 112 StPo;Art. 122 StPo;Art. 389 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 4 ZGB;Art. 428 StPo;Art. 429 StPo;Art. 83 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Schmid, Schweizer, , Art. 122 StPO, 2013 |
TRIBUNAL CANTONAL | 298 PE08.021313-MYO/NMO |
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
____________________________
Audience du 18 novembre 2014
__________
Présidence de M. BATTISTOLO, président
Juges : Mme Favrod et M. Pellet
Greffière : Mme Jordan
*****
Parties à la présente cause :
O.____, prévenu, représenté par Me Dan Bally, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
X.____, plaignant, représenté par Me Alain Vuithier, conseil d’office à Lausanne, appelant,
et
A.____, prévenu, représenté par Me Daniel Pache, défenseur de choix à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 avril 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.____ de l’accusation de lésions corporelles graves par négligence (I), a constaté qu’O.____ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (II), a condamné O.____ à une peine ferme de 60 jours-amende à 100 fr. le jour (III), a renoncé à révoquer les sursis qui ont été accordés à O.____ les 23 mars 2005 par le Juge de Police de la Sarine, 22 juin 2006 par le Juge d’instruction de Fribourg et 27 juin 2006 par le Juge de Police de la Sarine (IV), a dit qu’O.____ est débiteur de X.____ de la somme de 12'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (V), a dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de A.____ de la somme de 16'275 fr. 90 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VI), a donné acte à X.____ de ses réserves civiles à l’encontre de A.____ (VII), a fixé l’indemnité du conseil d’office de X.____ à 8'880 fr. d’honoraires, 896 fr. 60 de débours et 782 fr. 10 de TVA (VIII) et a mis une partie des frais de justice, par 7'000 fr., à la charge d’O.____, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IX).
B. Par annonce du 11 avril 2014, puis déclaration motivée du 17 avril 2014, O.____ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification de son chiffre II en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples (sic) et à l’annulation de ses chiffres III à V et IX.
Par annonce du 15 avril 2014, puis déclaration motivée du 8 mai 2014, X.____ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que A.____ est condamné pour lésions corporelles graves par négligence à la peine que Justice dira, qu’O.____ et A.____ sont reconnus comme étant les débiteurs, solidairement entre eux, de X.____ de la somme de 12'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, que l’Etat de Vaud n’est pas le débiteur de A.____ de la somme de 16'275 fr. 90 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, qu’O.____ et A.____ sont condamnés à payer solidairement entre eux à X.____ de pleins dépens pénaux arrêtés au montant que Justice dira et que les frais de justice sont mis à la charge d’O.____ et de A.____. Subsidiairement, X.____ a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir.
Par acte du 1er mai 2014, le Ministère public a déposé un appel joint. Il a conclu, avec suite de frais, à ce qu’O.____ soit condamné à une peine ferme de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 francs.
Par courrier du 8 mai 2014, X.____ a conclu au rejet de l’appel formé par O.____ et a déclaré adhérer aux conclusions du Ministère public.
Par courrier du 26 août 2014, le Ministère public a retiré l’appel joint qu’il avait formé.
Par courrier du 17 novembre 2014, A.____ a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de l’appel formé par O.____ et a conclu au rejet de l’appel interjeté par X.____ ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité complémentaire de 1'750 fr., TVA en sus, au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel, assistance à l’audience comprise.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. a. Ressortissant du Kosovo, le prévenu O.____ est né le [...] 1972. Marié, il est père de deux enfants âgés de 10 et 12 ans. Technicien en génie civil, il travaille auprès de C.____ SA depuis 2005 en tant que responsable technique et conducteur de travaux. Il réalise un revenu mensuel net de l’ordre de 8'500 fr., versé quatorze fois l’an. Son épouse travaille et réalise un revenu mensuel brut de 4'000 francs. Ses charges mensuelles comprennent un montant de l’ordre de 1'100 fr. pour les primes d’assurance maladie de l’ensemble de sa famille, un acompte mensuel d’impôts de 1'200 fr. environ et les charges de la maison dont il est propriétaire qui s’élèvent à 2'100 fr. par mois. La valeur de cet immeuble est d’environ 1'400’000 fr. et la dette hypothécaire qui s’y rapporte est de quelque 900'000 francs. Le prévenu ne fait pas l’objet de poursuite.
A son casier judiciaire figurent les condamnations suivantes :
- 3 février 2005, Ministère public du canton de Neuchâtel, délit LSEE, délit LAVS, contravention LAVS, contravention LACI, contravention LAA, délit LAA, occupation des étrangers sans autorisation, 45 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 4 ans et 1'000 fr. d’amende ;
- 23 mars 2005, Juge de Police de la Sarine, délit LAVS, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, occupation des étrangers sans autorisation, 40 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans et 1'000 fr. d’amende ;
- 22 juin 2006, Juge d’instruction de Fribourg, délit LAVS, 40 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans (peine complémentaire aux jugements des 3 février 2005 et 23 mars 2005) ;
- 27 juin 2006, Juge de Police de la Sarine, abus de confiance, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, 10 semaines d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans, règle de conduite (peine partiellement complémentaire au jugement du 3 février 2005);
- 30 août 2013, Ministère public du canton de Fribourg, emploi d’étrangers sans autorisation, 60 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant 5 ans, 600 fr. d’amende.
b. Ressortissant suisse, le prévenu A.____ est né le [...] 1969. Marié, il est père de deux enfants qui sont désormais majeurs et indépendants. Sans CFC ni diplôme, il a créé, avec son frère [...], les sociétés [...], puis C.____ SA. Il est responsable au sein de cette dernière entreprise des questions de transport et de logistique, y compris sous un angle sécuritaire et juridique. Il réalise un revenu mensuel brut de 10'000 fr., versé treize fois l’an et perçoit un quatorzième salaire en tant qu’administrateur de la société. Son épouse ne travaille pas. Il est propriétaire de deux maisons, l’une acquise pour 600'000 fr., la seconde d’une valeur de 1'900'000 fr. et qu’il met en location. Ses charges comprennent les primes d’assurance maladie de son couple à hauteur de 800 fr. et 3'000 fr. d’acompte d’impôts. Il a contracté une dette hypothécaire d’environ 392'000 francs. Il ne fait pas l’objet de poursuite.
Son casier judiciaire mentionne la condamnation suivante :
- 16 avril 2010, Préfecture de Lausanne, violation grave des règles de la circulation routière, 15 jours-amende à 90 fr. avec sursis pendant 2 ans et 720 fr. d’amende.
2. Le 30 septembre 2008, à [...], sur le chantier Z.____, le plaignant X.____ a été victime d’un accident, alors qu’il conduisait un tombereau de type MBA 2050 R (couramment appelé « dumper ») dans les circonstances décrites ci-dessous :
a. L’entreprise C.____ SA était chargée des travaux de remblayage, de terrassement et de canalisations sur le chantier Z.____. Ces travaux ne devaient durer que quelques jours et employer deux ou trois ouvriers dont deux machinistes, à savoir [...] et [...]. Il n’y avait ni chef ni contremaître présent sur ce chantier, les ouvriers travaillant sur les instructions d’O.____ qui officiait en tant que directeur des travaux et dirigeait plusieurs autres chantiers en parallèle.
Le 30 septembre 2008, à la recherche d’un ouvrier supplémentaire pour conduire un dumper sur le chantier Z.____, O.____ s’est rendu dans la matinée sur un autre chantier qu’il supervisait pour le compte de C.____ SA, celui du [...] à [...], et s’est adressé à M. [...], chef d’équipe. Ce dernier lui a proposé les services du plaignant X.____. Sans CFC ni diplôme, celui-ci avait été engagé auprès de C.____ SA dès mars 2008 en qualité de manœuvre par l’intermédiaire d’une agence de placement.
O.____ a emmené X.____ sur le chantier Z.____. Ils ont fait un tour du chantier accompagnés d’un machiniste, puis O.____ a quitté les lieux après avoir indiqué à X.____ ce qu’il attendait de lui. X.____ devait en l’occurrence prendre le volant d’un dumper, le faire charger de terre puis descendre une rampe pour aller déverser son chargement au bas de celle-ci. X.____ a été instruit par le machiniste [...] qui a fait quelques trajets avec lui (PV audition n. 10 ligne 22)
b. Le dumper en question a été fourni au chantier Z.____ par A.____. Livré en octobre 2004, il a été mis en circulation le 2 novembre suivant. Son poids à vide était de 3'350 kg et sa charge utile de 5'125 kg (P. 30/3). Ses voies avant et arrière étaient de 1'600 mm et son empattement de 2'280 mm (P. 51/2). Dans le canton de Vaud, à l’époque de l’accident, sa conduite ne nécessitait pas de formation spéciale et la détention d’un permis de conduire usuel était suffisante dans la mesure où son poids n’était pas supérieur à 5 tonnes. Cette machine n’était munie d’aucune ceinture de sécurité et n’avait pas d’arceau de sécurité. Il n’est pas établi qu’elle disposait de points d’ancrage pour un tel dispositif. Sur une pente présentant une forte déclivité, lorsqu’elle est chargée, elle doit être conduite en marche arrière pour que son centre de gravité se situe en amont (P. 11/1, PV auditions n. 3 lignes 20-21 et n. 10 lignes 36-38). Dans le cas d’espèce, la configuration des lieux ne permettait toutefois pas de respecter ce principe (PV audition n. 10 lignes 36-38).
c. La rampe sur laquelle X.____ devait évoluer avec le dumper a été édifiée en deux étapes. Aucune cote n’a été prise, aucune mesure ni aucun piquetage n’a été fait pour la construire. O.____ s’est fié à l’expérience des machinistes et n’a pas contrôlé la largeur de cet ouvrage avant de quitter les lieux. Si la déclivité de sa pente, de 25°, était conforme à celle que pouvait emprunter le dumper selon sa fiche technique, en revanche, la largeur de la rampe était insuffisante : à l’endroit critique, celle-ci mesurait de 2,5 mètres. L’empattement du dumper étant de 2,28 m, il manquait 78 cm pour que la largeur de la rampe atteigne 3,28 m et puisse être conforme aux règles relatives à l’emploi d’engins mécaniques de terrassement et de véhicules de transport établies par la SUVA (formulaire SUVA 1574, P. 11/5).
d. Suffisamment instruit et se sentant apte à le conduire, X.____ a pris le volant du dumper et a effectué plusieurs allers-retours tout au long de la journée. Peu après 16 heures, alors qu’il descendait la pente en marche avant avec la benne remplie, son véhicule a dévié sur la gauche pour un motif qui n’a pas pu être déterminé. Le dumper a mordu le bord de la rampe avec la roue avant gauche puis a basculé du côté gauche, avant de se retourner et de dévaler le talus qui bordait la rampe. X.____ qui n’a pu s’éjecter de son siège que par la gauche a été écrasé par la machine, sous laquelle il est resté prisonnier.
e. Selon un rapport établi par le CHUV le 15 janvier 2009 et un rapport établi par la Clinique romande de réadaptation de la SUVA le 10 août 2009, X.____ a subi une fracture instable de D5 et D6 suivie par une spondylodèse postérieure de D2 à D10. Il a également subi des fractures avec volet costal entre la 5e et la 8e côtes à gauche, des fractures unifocales des 2e, 4e, et 9e côtes à gauche, un pneumothorax bilatéral drainé, une contusion pulmonaire bilatérale ainsi qu’un état confusionnel. Ces lésions, au moment de l’accident, ont gravement mis sa vie en danger.
X.____ a été hospitalisé au CHUV jusqu’au 22 octobre 2008, date de son transfert à la Clinique romande de réadaptation de la SUVA. Après un premier séjour jusqu’au 5 décembre 2008, il a été réhospitalisé du 26 mai au 24 juin 2009.
Le rapport du la Clinique romande de réadaptation de la SUVA du 10 août 2009 indique ce qui suit : « En résumé, la prise en charge interdisciplinaire, intensive stationnaire n’a pas amené de diminution des douleurs ni de progression fonctionnelle. La reprise de l’activité de manœuvre n’est pas possible. La reprise d’une activité légère, peu contraignante pour le dos et qui permette l’alternance des positions debout et assise est envisageable. Nous laissons une incapacité de travail à 100% dans l’activité actuelle et certifions une incapacité de 50% dans une activité adaptée. Le taux de l’activité pourrait être augmenté selon l’évolution. »
Le plaignant souffre toujours des conséquences physiques de son accident. Celui-ci a engendré également des conséquences qui nécessitent un suivi psychiatrique à long terme. Il bénéficie désormais d’une rente AI et d’une rente de la SUVA.
En droit :
1. Interjetés dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’O.____ et de X.____ sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3. L’appelant X.____ soutient que A.____ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence. De son côté, l’appelant O.____ conteste sa condamnation pour cette même infraction.
3.1 Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1 ). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2).
Cette infraction est réalisée lorsque trois éléments sont réunis: une négligence commise par l'auteur, une lésion corporelle subie par la victime et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (TF 6B_639/2011 du 5 décembre 2011 c. 2; TF 6B_748/2010 et 6B_753/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 125 CP).
En l'occurrence, il n’est ni contestable ni contesté que le plaignant X.____ a été victime de lésions corporelles graves. Seuls la négligence et le lien de causalité adéquate sont remis en cause par les appelants.
3.1.1 L'art. 12 al. 3 CP prévoit qu'agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Ainsi, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 c. 2.3.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Dans les domaines d'activités régis par des dispositions légales, administratives ou associatives reconnues, destinées à assurer la sécurité et à éviter des accidents, le devoir de prudence comprend en particulier le respect de ces dispositions (ATF 122 IV 133 c. 2a p. 135, TF 6B_369/2011 du 5 décembre 2011 c. 2.1 ; TF 6B_748/2010 et 6B_753/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 et les références citées).
L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (cf. art. 11 al. 1 CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 136 IV 188 c. 6.2; ATF 134 IV 255 c. 4.2.1 ; TF 6B_369/2011 du 5 décembre 2011 c. 2.1 ; TF 6B_1/2011 du 31 août 2011 c. 2.1).
3.1.2 Enfin, il doit exister un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le comportement que l’on reproche à l’auteur et la lésion subie par la victime.
Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non. Selon la jurisprudence, il y a causalité adéquate lorsque l’acte incriminé est propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 131 IV145 c. 5.1; ATF 127 IV 62 c. 2d; ATF 126 IV 13 c. 7a/bb et les arrêts cités). Face à une infraction de commission par omission où l’on reproche à l’auteur son inaction fautive, la problématique du lien de causalité entre l’omission et le résultat dommageable se pose sous un angle quelque peu différent. Dans ce contexte, il faut être à même de mettre en exergue un lien de causalité hypothétique entre le comportement que l’auteur aurait dû adopter et le résultat typique. Il s’agit d’établir avec un degré de vraisemblance confinant à la certitude, que l’accomplissement de ce que l’auteur a omis d’exécuter contrairement aux devoirs qui lui incombaient aurait permis d’éviter la survenance du résultat, conformément à la théorie de la vraisemblance (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 125 CP et n. 12 ad art. 117 CP ainsi que les références citées).
La causalité adéquate peut cependant être exclue si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers – constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait s’y attendre. L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 127 IV 62 c. 2d; ATF 126 IV 13 c. 7a/bb; ATF 122 IV 17 c. 2 ATF 121 IV 207 c. 2a ; ATF 135 IV 56, JT 2010 IV 43 et les références citées).
3.2 En ce qui concerne le prévenu A.____, le premier juge a considéré qu’il n’était pas aisé de déterminer quelles étaient les normes de sécurité applicables en Suisse aux dumpers en 2004, lorsque le véhicule litigieux a été acquis, et en 2008, lorsque l’accident s’est produit. Se référant à une directive de la SUVA du 25 septembre 2012, il a retenu que cette machine n’avait pas besoin d’être munie d’un arceau de sécurité, de sorte qu’aucune violation des règles de la prudence ne pouvait être reprochée à A.____.
Dans son appel, le plaignant X.____ conteste cette appréciation. En substance, il soutient que A.____ aurait violé le devoir de diligence qui lui incombait : quand bien même il n’aurait pas été tenu légalement de mettre son parc de machines en conformité avec les nouvelles normes en vigueur, il ne pouvait ignorer que le dumper litigieux ne correspondait pas aux prescriptions de sécurité. L’appelant ajoute que selon l’expert de la SUVA, l’accident était dû à l’absence d’un arceau de sécurité et que les normes applicables en la matière avaient été transgressées. A cet égard, l’appelant affirme que les normes internationales – dont la directive 98/37/CE – étaient pleinement applicables en Suisse au moment de l’accident et qu’elles dénotaient à tout le moins des exigences de sécurité auxquelles le prévenu aurait dû se conformer.
3.2.1 A.____ est responsable au sein de C.____ SA des questions de transport et de logistique, y compris sous un angle sécuritaire et juridique. C’est lui qui a fourni au chantier le dumper avec lequel le plaignant a travaillé. Le jugement entrepris retient que la victime était suffisamment instruite pour le manier, fait que celle-ci n’a pas remis en cause à l’appui de son appel. Il ressort en outre du dossier que la conduite de ce véhicule ne nécessitait pas d’autre permis qu’un permis ordinaire et qu’une formation particulière n’était pas nécessaire pour manœuvrer cet engin (P. 30/1, 51/1 et 83/1). Par courrier du 24 octobre 2011, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a expliqué qu’il n’y avait aucune obligation de munir un tel véhicule d’un arceau de sécurité et d’une ceinture de sécurité selon la législation au jour de l’accident pour qu’il soit admis à la circulation (P. 51/1). Par courrier du 27 août 2012, ce service a confirmé qu’en vertu des art. 118 al. 1 let. d et 119 al. 1 let. i de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV ; RS 741.41), les chariots à moteur n’avaient pas l’obligation d’être équipés d’un tel dispositif de sécurité, étant précisé que ces dispositions s’appliquaient au domaine public (dossier joint P. 63).
Dans son rapport du 19 mars 2009, la SUVA attribue l’accident à l’absence d’un arceau de sécurité notamment (P. 11/1). A cet égard, elle renvoie aux articles 3.1 et 5.1 des «Règles relatives à l’emploi d’engins mécaniques de terrassement et de véhicules de transport» (formulaire SUVA 1574, P. 11/5). Ces dispositions prévoient que seuls des engins et des véhicules en parfait état de marche doivent être utilisés et que les règles de circulation prescrites par la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) doivent également être observées sur les emplacements de travail. Ces règles paraissent toutefois trop générales pour que l’on puisse en déduire une violation du devoir de prudence. Au demeurant, comme l’a indiqué le SAN dans son courrier du 27 août 2012, les dispositions de la LCR et ses ordonnances d’application, dont l’OETV, auxquelles les règles de la SUVA renvoient ne prévoient pas une obligation d’équiper l’engin litigieux d’un dispositif de sécurité.
X.____ soutient que la loi fédérale sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques du 19 mars 1976 (LSIT ; RS 819.1) et les directives européennes auxquelles celle-ci renverrait seraient applicables au véhicule litigieux et fonderaient une violation du devoir de prudence. L’art. 3 LSIT stipule en l’occurrence que les installations et appareils techniques ne peuvent être mis en circulation que dans la mesure où ils ne mettent pas en danger la vie et la santé des utilisateurs et des tiers. Ils doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l’article 4, ou, à défaut de telles exigences, être conçus selon les règles de la technique reconnues en la matière. L’art. 4 LSIT précise que le Conseil fédéral définit les exigences essentielles de sécurité et de santé ; il tient compte à cet effet du droit international correspondant. La directive européenne 98/37/CE du 22 juin 1998 à laquelle se réfère l’appelant prévoie que les chargeuses à roues et les tombereaux avec un avant-train notamment doivent être munis d’une structure de protection en cas de retournement.
Il apparaît toutefois qu’à l’instar des dispositions de la SUVA précitées, les dispositions de la LSIT ne sont pas suffisantes pour déduire une violation d’un devoir de prudence imputable au prévenu. Quant à la directive 98/37/CE, celle-ci n’était pas applicable en Suisse au dumper litigieux à l’époque de l’accident.
En effet, la prise de position de la SUVA à cet égard dans son courrier adressé le 25 septembre 2012 au secrétariat de la VSBM, soit l’association faîtière suisse du commerce des machines de chantier, apparaît claire. Elle explique que les véhicules fabriqués entre 1997 et 2008 doivent satisfaire aux exigences de la directive 98/37/CE si leur puissance est supérieure à 15 kW, mais précise plus loin que cette exigence ne s’applique qu’aux tombereaux à cabines selon la loi harmonisée EN 474-6 : 1997. La SUVA indique également qu’en vertu de la loi sur la sécurité des produits (LSPro ; RS 930.11) qui a remplacé la LSIT, il n’existe actuellement pas d’obligation générale de monter rétroactivement des structures de protection en cas de retournement sur les dumpers construits entre 1997 et 2008, sauf si celui qui le met sur la marché le stipule dans sa notice d’instructions. Désormais, suite à l’adoption de la directive européenne 2006/42/CE, les engins de terrassements – y compris les dumpers –, mis en circulation à partir du 30 novembre 2008 doivent être équipés d’une structure de protection en cas de retournement. La SUVA résume ses explications en indiquant que les affirmations selon lesquelles cette obligation générale existerait déjà depuis 1997 sont par conséquent inexactes.
Compte tenu de ces éléments, on ne saurait reprocher à A.____ d’avoir violé son devoir de prudence en n’équipant pas d’un arceau de sécurité le dumper qu’il avait acquis en 2004. Certes, la SUVA conclut que les engins non équipés représentent un danger important et recommande fermement le montage d’un dispositif sur les engins qui sont déjà munis de points d’ancrage pour arceaux de sécurité. On ignore en l’occurrence si l’engin litigieux disposait ou non de points d’ancrage; il n’est pas établi qu’il y en ait eu. Ce point n’est toutefois pas déterminant. Premièrement, cette ferme recommandation de la SUVA est postérieure à l’accident de plus de quatre ans, de sorte qu’on ne peut pas pour ce motif déjà reprocher au prévenu A.____ de ne pas l’avoir appliquée. Deuxièmement, la violation d’une telle recommandation générale ne saurait justifier une violation des devoirs de prudence lorsqu’elle va au-delà de toutes les normes recommandées: alors qu’il n’existe aucune obligation de porter une ceinture de sécurité dans les véhicules automobiles de collection, un tel raisonnement reviendrait à reprocher la violation d’un devoir de prudence à celui qui ne porte pas de ceinture dans un tel véhicule.
3.2.2 Vu ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a libéré A.____ du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres conditions de la négligence. Partant, l’appel de X.____ doit être rejeté.
3.3 Quant au prévenu O.____, le premier juge a considéré qu’il n’avait pas respecté les règles de prudence applicables sur un chantier en ne vérifiant pas la largeur de la rampe en question et qu’il avait fait preuve d’une imprévoyance coupable en se fiant à l’expérience des machinistes.
Dans son appel, O.____ conteste s’être rendu coupable de négligence. Il soutient qu’il aurait donné des instructions quant à l’édification de la rampe à des ouvriers expérimentés qui disposaient de toute la formation et des informations nécessaires, que cette tâche n’aurait présenté aucune difficulté particulière et n’aurait pas nécessité une surveillance accrue de part, ce d’autant plus qu’il aurait été responsable d’une quinzaine de chantiers en même temps.
3.3.1 En l’occurrence, ni chef ni contremaître n’étaient présents sur le chantier Z.____. Les ouvriers travaillaient sur les instructions d’O.____ qui officiait en tant que directeur des travaux. Celui-ci disposait d’une formation de technicien en génie civil. Il était lui-même employé par C.____ SA en tant que responsable technique et conducteur de travaux. Il apparaît que c’est lui qui a demandé à un collègue de mettre à sa disposition une personne capable de travailler sur de petites machines de chantier, qui a conduit la victime sur place, qui lui a fait faire le tour du chantier et qui lui a expliqué ce qu’il attendait d’elle. Le fait qu’O.____ endossait une position de garant apparaît ainsi indéniable. C’est à lui qu’il appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des ouvriers sur le chantier et, dans le cas particulier, de procéder au contrôle de la largeur de la rampe sur laquelle le dumper conduit par X.____ devait circuler. Au cours de l’enquête, O.____ l’a lui-même reconnu devant les gendarmes (« lorsque cette rampe était finie, j’étais sur le chantier, mais je n’ai pas fait attention à sa largeur, j’étais occupé au téléphone, et cette fois, je n’ai pas contrôlé. Il est vrai que je suis censé le faire et corriger en cas de besoin » [P. 5/1, p. 4]) puis devant le procureur (« c’est à moi qu’il incombait de vérifier que la rampe d’accès était conforme aux règles de sécurité. Je reconnais ne pas avoir vérifié si elle était conforme » [PV audition n. 2 ligne 55]). Il s'ensuit qu’O.____ doit répondre même d'une omission.
Il n’est pas contesté que la largeur de la rampe sur laquelle devait évoluer le dumper (2.5 m) était insuffisante compte tenu de l’empattement de la machine (2.28 m). Il lui manquait 78 cm pour être conforme aux règles relatives à l’emploi d’engins mécaniques de terrassement et de véhicules de transport établies par la SUVA (formulaire SUVA 1574, P. 11/5). En effet, le chiffre 5.3 de celles-ci prescrit que sur les remblais et les rampes d’accès, la largeur de la voie de circulation jusqu’au bord du talus aval doit être de 1 m au moins supérieure à l’empattement de l’engin. On doit considérer en l’occurrence que le non-respect de cette disposition, qui est destinée précisément à assurer la sécurité et à éviter des accidents sur un chantier, entraîne une violation du devoir de prudence (cf. ATF 122 IV 133 c. 2a p. 135 ; TF 6B_369/2011 du 5 décembre 2011 c. 2.1).
3.3.2 O.____ conteste que la violation de ce devoir soit fautive et soutient qu’il avait confié la construction de la rampe à des ouvriers expérimentés. On ne saurait cependant suivre son raisonnement. Comme retenu ci-dessus, O.____ a quitté le chantier sans contrôler la largeur de la rampe contrairement à l’obligation qui lui incombait. Il l’a lui lui-même reconnu. L’absence de tout marquage (piquets, niveaux) aurait pourtant dû éveiller son attention. Il a d’ailleurs admis avoir constaté après l’accident que le chemin était trop étroit (PV audition n. 2 lignes 57-58). Compte tenu de sa position de garant et des responsabilités qu’il endossait à ce titre, son manquement s’avère fautif. O.____ connaissait les risques que représentait la conduite d’une machine de chantier sur un remblai et les mesures de sécurité à mettre en place pour les prévenir. Il devait savoir qu’il était d’autant plus important de respecter les règles sur la largeur de la voie de circulation que la configuration des lieux ne permettait pas de conduire le dumper en marche arrière comme il aurait été adéquat de le faire sur une pente d’une telle déclivité (25%) (P. 11/1, PV auditions n. 3 lignes 20-21 et n. 10 lignes 36-38). Au vu du danger représenté par la conduite d’un dumper, plus particulièrement sur une pente pareille, O.____ ne pouvait se considérer comme dispensé de son obligation de contrôler la rampe, quand bien même il aurait confié la réalisation de cet ouvrage à des ouvriers qualifiés, formés et instruits, allégations qui ne sont au demeurant pas établies.
3.3.3 S’agissant du rapport de causalité hypothétique entre la négligence d’O.____ qui constitue une commission par omission et les lésions corporelles graves subies par X.____, il apparaît hautement vraisemblable que si la largeur de la voie de circulation avait été respectée, l’accident aurait pu être évité. En effet, l’étroitesse de ce chemin était de nature, selon le cours ordinaire des choses et selon l’expérience de la vie, à entraîner l’accident qui s’est produit. Les lésions corporelles graves subies par la victime sont donc bien en lien de causalité naturelle et adéquate avec la violation fautive du devoir de prudence d’O.____.
Reste à déterminer s’il y a eu interruption de lien de causalité en raison d’une faute commise par X.____ comme le soutient O.____. Ce dernier affirme que la victime aurait donné un fort coup de volant qui serait à l’origine du changement de trajectoire du dumper.
En l’espèce, l’engin conduit par X.____ a dévié pour une raison que l’enquête n’a pas permis d’établir. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’est pas établi que le plaignant ait donné un fort coup de volant. Le premier juge a au contraire retenu qu’il n’était pas en mesure de déterminer si le changement de trajectoire du dumper, qui paraissait avoir été brutal, était dû à une inattention, à une perte de maîtrise ou un à un événement fortuit qui aurait poussé la victime à donner un brusque coup de volant. Seule l’hypothèse du malaise avait été exclue par la gendarmerie (jugement p. 23). Au surplus, si faute du conducteur il y avait, elle devrait être notablement relativisée, vu la difficulté découlant des facteurs combinés représentés par le poids de l’engin (son poids à vide étant de 3'350 kg), par le poids de son chargement (environ 2 tonnes de terre selon le rapport de la SUVA du 19 mars 2009), par l’étroitesse du chemin dont témoignent les photos du rapport de police du 22 octobre 2008 et enfin par le fait que le dumper devait en l’espèce être manoeuvré en marche avant. En effet, cet engin aurait dû être manipulé en marche arrière compte tenu de la forte déclivité de la pente pour que son centre de gravité se situe en amont, ce qui n’était pas possible compte tenu de la configuration des lieux. L’appelant relève que X.____ a indiqué qu’il s’était tout de suite rendu compte que la rampe était trop étroite. Dans la mesure où le plaignant ne disposait aucunement des connaissances suffisantes en la matière, ce fait n’est pas pertinent. Dans tous les cas, la faute éventuelle de circulation de la victime n’est pas si exceptionnelle et imprévisible au point de reléguer à l’arrière-plan celle d’O.____ qui consiste à ne pas avoir respecté les règles de sécurité régissant l’édification d’une rampe d’accès sur un chantier. Ces règles sont précisément destinées à prévenir les accidents du type de celui qui est survenu. Si celles-ci prévoient une largeur minimale, c’est entre autres pour permettre de corriger à temps une éventuelle fausse manœuvre ou de rester sur la piste en cas d’événement fortuit, comme l’a retenu le premier juge. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer la faute éventuelle de X.____ comme une cause susceptible d’interrompre le rapport de causalité adéquate.
3.3.4 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le premier juge a condamné O.____ pour lésions corporelles graves par négligence. Partant, l’appel du prévenu doit être rejeté sur le fond.
4. O.____ ne conteste la peine prononcée à son encontre qu'en lien avec les moyens tendant à obtenir son acquittement. Or, l’infraction retenue à sa charge est confirmée. Examinée d’office, la Cour d’appel considère au demeurant que la peine pécuniaire ferme prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité d’O.____ (cf. jugement, p. 27-28). Elle doit être confirmée.
5. L’appelant O.____ conteste que l’indemnité pour tort moral octroyée à X.____ soit mise à sa charge et soutient que ce serait à son employeur, soit à C.____ SA, de la supporter.
5.1 L’art. 122 al. 1 CPP dispose qu’en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. En principe, le tribunal statue sur celles-ci lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
L’action civile jointe au procès pénal ne peut être dirigée que contre le prévenu, à savoir la personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d‘un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction (cf. art. 111 CPP). Ce pourra être une personne physique, mais également une personne morale lorsque la procédure pénale est dirigée contre une entreprise (cf. art. 112 CPP). Il est en revanche exclu que l’action civile jointe soit dirigée contre des personnes n’ayant pas le statut de prévenu, puisque cela reviendrait à attraire à la procédure des tiers n’ayant pas liminairement la qualité de parties, ce que la procédure pénale ne permet pas contrairement à certaines institutions de procédure civile (Jeandin/Matz, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n.12 et 14 ad art. 122 CPP ; cf. également Dolge, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n.58 ad art. 122 CPP ). En particulier, la partie plaignante ne peut pendre des conclusions civiles à l’encontre de tiers éventuellement responsables solidairement sur plan civil (Dolge, op. cit., n. 59 à 61 ad art. 122 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 2 ad art. 122 CPP).
La notion de prétentions civiles comprend notamment les prétentions en réparation du tort moral au sens de l’art. 47 CO (Code des obligations ; RS 220). En vertu de cette disposition, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé (TF 6B_188/2010 du 4 octobre 2010. c. 5.1.1). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d’incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (ATF 132 II 117 c. 2.2.2 ; TF 6B_970/2010 du 23 mai 2011 c. 1.1.2 ; TF 4A_3738/2007 du 8 janvier 2008 c. 3.2).
En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 132 II 117 c. 2.2.3 p. 120 ; TF 6B_188/2010 du 4 octobre 2010. c. 5.1.1).
5.2 Dans le cas d’espèce, le premier juge a octroyé à X.____ une indemnité pour tort moral de 12'000 francs. C’est à juste titre qu’elle a été mise à la charge d’O.____, seul prévenu reconnu coupable des lésions corporelles graves subies par le plaignant, et non à la charge de l’entreprise C.____ SA contre qui la procédure pénale n’a jamais été dirigée. Partant, le grief est infondé. Cette indemnité apparaît par ailleurs justifiée dans son principe et dans sa quotité, ce que l’appelant n’a pas contesté.
6. En définitive, les appels formés par O.____ et X.____ doivent être rejetés et le jugement rendu le 10 avril 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois confirmé.
6.1 Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 2’710 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 1'355 fr., à la charge de X.____, et par moitié, soit par 1'355 fr., à la charge d’O.____, dans la mesure où tous deux succombent (art. 428 al. 1 CPP).
6.2 Compte tenu du rejet de leurs appels, O.____ et X.____ ne peuvent prétendre à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
Le conseil d’office de X.____ a chiffré le temps qu’il a consacré à la défense des intérêts du plaignant pour la procédure d’appel à 16h06, audience d’appel non comprise, et ses débours à 130 francs. Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son mandant, une indemnité d’office de 3'445 fr. 20, TVA et débours compris, est adéquate. Ce montant comprend 17 heures au tarif horaire de 180 fr., 130 fr. de débours et 255 fr. 20 de TVA.
Dans la mesure où l’appel d’O.____ a été rejeté et où il obtient gain de cause sur cette question, X.____ ne devra supporter que la moitié de l’indemnité allouée à son conseil d’office, par 1'722 fr. 60. Il ne sera tenu de rembourser ce montant que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Le solde de cette indemnité, par 1'722 fr. 60, sera laissé à la charge de l’Etat.
6.3 De son côté, obtenant gain de cause dans la mesure où son acquittement a été confirmé, A.____, assisté d’un conseil de choix, a conclu à l’allocation d’un montant de 1'750 fr., plus TVA, correspondant à 5 heures au tarif horaire de 350 fr., à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense en procédure d’appel (P. 112). Justifiée dans son principe comme dans sa quotité, cette indemnité doit être mise à la charge de X.____ dans la mesure où celui-ci a été seul a formé appel contre l’acquittement de A.____ (ATF 139 IV 45 c. 1.2).
Il s’avère que le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste à son chiffre V dès lors que le montant alloué à A.____ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel ne tient pas compte de la TVA. On rappellera en effet que, si l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus, n’est pas soumise à la TVA, sa fixation doit en revanche tenir compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA (CAPE 21 mars 2014/94 c. 4.2.1 ; CREP 22 janvier 2014/45 ; CREP 24 juillet 2012/410). L’indemnité allouée à A.____ doit par conséquent être arrêtée à 1'890 fr., TVA par 140 fr. comprise. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera rectifié d’office.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant pour A.____ les articles 398 ss CPP,
appliquant pour O.____ les articles 34, 42, 47, 50,
125 al. 1 et 2 CP, 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de X.____ est rejeté.
II. L’appel d’O.____ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 10 avril 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant:
"I. libère A.____ de l’accusation de lésions corporelles graves par négligence ;
II. constate qu’O.____ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence;
III. condamne O.____ à une peine ferme de 60 (soixante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 100 fr. (cent francs);
IV. renonce à révoquer les sursis accordés à O.____ les 23 mars 2005 par le Juge de police de la Sarine, 22 juin 2006 par le Juge d’instruction de Fribourg et 27 juin 2006 par le Juge de Police de la Sarine;
V. dit qu’O.____ est le débiteur de X.____ de la somme de 12'000 fr. (douze mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral;
VI. dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de A.____ de la somme de 16'275 fr. 90 (seize mille deux cent septante-cinq francs et nonante centimes) à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
VII. donne acte à X.____ de ses réserves civiles à l’encontre de A.____.
VIII. fixe l’indemnité du conseil d’office de X.____ à 8'880 fr. (huit mille huit cent huitante francs) d’honoraires, 896 fr. 60 (huit cent nonante-six francs et soixante centimes) de débours et 782 fr. 10 (sept cent huitante-deux francs et dix centimes) de TVA.
IX. met une partie des frais de justice, par 7'000 fr. (sept mille francs), à la charge d’O.____, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. "
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'445 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Vuithier.
V. X.____ doit verser à A.____ une indemnité de 1’890 fr. pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.
VI. Les frais d'appel, par 2'710 fr., sont répartis de la façon suivante :
par moitié à la charge de X.____, plus la moitié de l’indemnité versée à son conseil d’office, soit par 3'077 fr. 60 au total,
par moitié à la charge d’O.____, soit par 1'355 francs,
le solde, par 1’722 fr. 60, étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. X.____ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 novembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière:
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Alain Vuithier, avocat (pour X.____),
- M. Dan Bally, avocat (pour O.____),
- M. Daniel Pache, avocat (pour A.____),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population, secteur E (pour O.____, [...] 1972),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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