Zusammenfassung des Urteils Jug/2015/178: Kantonsgericht
Eine Genossenschaft (Q.________) und das Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) waren in einem Rechtsstreit verwickelt, bei dem es um Schäden an Gebäuden infolge eines Unwetters ging. Es wurde festgestellt, dass die Schäden durch ein aussergewöhnliches Ereignis verursacht wurden und somit unter die Versicherungsdeckung fielen. Es gab jedoch Unklarheiten hinsichtlich der Zuständigkeit für die Kosten für Reparaturen und andere Arbeiten. Letztendlich wurde die Klage abgewiesen, da nicht eindeutig war, welche Partei für welche Kosten verantwortlich war.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2015/178 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Zivilkammer |
Datum: | 23.03.2015 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | été; âtiment; Assurance; étaire; éfendeur; él éléments; âtiments; Expert; égale; Immeuble; étaires; érieur; LAIEN; également; Accès; événement; Appel; Administrateur; ûtage; étage; Incendie; étages; Selon; Inondation |
Rechtsnorm: | Art. 103 VVG;Art. 17 ZPO;Art. 265 ZPO;Art. 67 do;Art. 712a ZGB;Art. 712e ZGB;Art. 712f ZGB;Art. 712t ZGB;Art. 92 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | CO09.035508 21/2015/SNR |
COUR CIVILE
___
Séance du 23 mars 2015
__
Présidence de M. Hack, juge présidant
Juges : M. Muller et Mme Rouleau
Greffière : Mme Bron
*****
Cause pendante entre :
Q.__ S.__ Z.__ | (Me J.-D. Théraulaz) |
et
ETABLISSEMENT CANTONAL D’ASSURANCE CONTRE L’INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU CANTON DE VAUD | (Me D. Pache) | (Me D. Pache) |
- Du même jour -
Statuant à huis clos, la Cour civile considère :
En fait:
1. La demanderesse Q.__ est une société coopérative inscrite depuis le 27 septembre 1995 au Registre du commerce du Canton de Vaud.
Le défendeur Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après ECA) a pour but l'assurance mutuelle et obligatoire contre les pertes résultant de l'incendie et les éléments naturels causés aux bâtiments et biens mobiliers.
2. La parcelle no [...] de la Commune de [...], sise rue [...], est la parcelle de base d’une propriété par étages constituée le 30 juin 2006, comprenant les parts [...].
La demanderesse Q.__ est propriétaire de la parcelle [...], représentant une quote-part de 529/1000, avec droit exclusif sur l’entier du bâtiment A sis rue [...]. Elle est également propriétaire des parcelles [...] et [...], représentant des quote-parts de 43/1000 et de 382/1000, avec droit exclusif sur le garage souterrain du sous-sol et la quasi-totalité du bâtiment C sis rue […], correspondant aux lots nos 2 et 3 des plans. La Commune de [...] est propriétaire de la parcelle [...], représentant une quote-part de 46/1000, avec droit exclusif sur une partie du rez-de-chaussée du bâtiment C, partie qui abrite des locaux destinés à l'accueil des enfants (crèche-garderie).
Z.__, anciennement Z.__, à [...], est l'administrateur de la propriété par étages.
Ces bâtiments font l'objet de contrats d'assurance obligatoire auprès du défendeur sous numéros [...], [...] et [...].
Les quatre parts de copropriété sont en outre couvertes par des assurances privées conclues auprès de la Vaudoise Assurances, soit une assurance bâtiments et une assurance responsabilité civile propriétaire d'immeubles.
3. Dans la nuit du 26 juillet 2008, un violent orage s'est abattu sur le bassin versant amont de [...]. Il en est résulté de nombreux et importants dégâts causés par plusieurs phénomènes, soit notamment le débordement des cours d'eau, les refoulements dans les canalisations et les ruissellements de surface des eaux. De nombreux immeubles ont été touchés.
Du 26 au 28 juillet 2008, de très nombreuses interventions des pompiers et de particuliers ont été nécessaires sur le territoire de la Commune de [...] à la suite du débordement de [...] et des inondations qui en ont résulté.
De nombreux témoins ont constaté le déferlement des eaux de [...] dans la rampe du parking des immeubles de la demanderesse Q.__, ainsi que des entrées d'eau par un saut de loup situé au retour de la façade sud de l'immeuble sis rue [...] et des infiltrations sous la porte d'entrée de cet immeuble. L'eau avait jailli à l'extérieur des bâtiments, d'un regard devant la rampe du parking, avant de s'y engouffrer et de monter à une hauteur de l'ordre de 1 mètre 40.
Les inspecteurs du défendeur se sont rapidement rendus sur place.
Selon les témoins H.__, responsable du service des sinistres du défendeur à l'époque des faits, et J.__, responsable du centre régional de traitement des dommages de [...] au moment du sinistre, entendus en cours d'instruction, les photos prises sur place concernant les bâtiments en cause démontreraient que toute l'eau et la boue sont sortis des regards bordant les immeubles et des grilles à l'intérieur des parkings. D'après H.__, il y a eu plusieurs entrées d'eau, soit plusieurs refoulements de sauts de loup dans le parking, un refoulement d'une grille qui se trouve en haut de la rampe d'accès au parking et un refoulement d'une grille qui se trouve en bas de la pente du parking. Il y avait également de la boue provenant de refoulements de grilles autour du bâtiment. Selon J.__, la totalité des dégâts provenait des refoulements sur la propriété et dans le parking, la boue elle-même étant sortie des grilles.
4. Z.__ a été amenée à faire intervenir différents corps de métier pour des travaux urgents ainsi que pour des travaux de réfection. Les dégâts ont eu pour effet de mettre hors service les ascenseurs pendant plusieurs mois.
Les factures suivantes ont été adressées à la demanderesse Q.__ ou à Z.__ pour les travaux effectués dans les bâtiments sinistrés :
facture Heusser no 773135 du 8 août 2008 de 1'364 fr. 55;
facture Liaudat Pial no 08115076/17709 du 14 août 2008 de 1'441 fr. 05;
facture Liaudat Pial no 08114909/17709 du 31 juillet 2008 de 2'614 fr. 70;
facture Liaudat Pial no 08115672/5644 du 17 septembre 2008 de 3'276 fr. 40;
facture Menegalli SA no 5125 du 3 septembre 2008 de 2'888 fr. 45;
facture Renovit SA no 315979 du 30 juillet 2008 de 6'083 fr. 70;
facture Belfor no 173164 du 29 juillet 2008 de 539 fr. 70;
facture Schindler no 457066974 du 25 novembre 2008 de 22'172 fr. 60;
facture Norba no 43356 du 9 mars 2009 de 9'403 fr. 15;
facture Portematic SA no 509077 du 26 mars 2009 de 8'906 fr. 60;
facture Almeida Gypserie Sàrl no 452005 du 1er avril 2009 de 960 fr. 85;
facture Schindler no 457074612 du 28 avril 2009 de 40'896 fr. 40;
facture Schindler no 457074641 du 28 avril 2009 de 41'123 fr. 30.
Le 20 août 2008, Z.__ a invité l'entreprise Liaudet Pial SA à transmettre directement l'une de ses factures au défendeur.
Le 29 août 2008, Z.__ a communiqué les factures ainsi que les devis au défendeur et lui a demandé de se déterminer sur ceux-ci.
Dès les premiers contacts, le défendeur a refusé d'entrer en matière. Il a fait valoir que les dommages occasionnés étaient le fait de la rupture de conduites, d'infiltrations d'eau, d'engorgement ou de refoulement des eaux dans les canalisations, domaine exclu de la couverture d'assurance.
Z.__ s'est adressée par deux fois à la Vaudoise Assurances, pour lui demander d'intervenir.
Le 12 août 2008, la Vaudoise Assurances s'est adressée à Z.__ de la manière suivante:
" (…)
Les eaux qui ont pénétré dans les bâtiments assurés ne provenant pas de conduites desservant uniquement ceux-ci, nous ne pouvons pas intervenir. En outre, nous ne sommes pas davantage en présence d'un refoulement d'eaux d'égouts qui surviendrait à l'intérieur du bâtiment (cf. art. B3 des CGA, rubriques "conduites" et "refoulement").
(…) "
Le même jour, la Mobilière Suisse, dans une lettre adressée à la Fondation [...], a écrit ce qui suit:
" (…)
Compte tenu d'un tel débit, le niveau des eaux de [...] est monté jusque dans les chambres et regards de contrôle. Les eaux ont soulevé les plaques et inondé le quartier. Selon le Service hydraulique du SESA, il s'agit de crues suivies de débordements.
D'un point de vue assurance, il s'agit d'un dommage naturel et non d'un refoulement d'égouts.
(…)"
Le 15 août 2008, Z.__ s'est à nouveau adressée au défendeur en indiquant que le déchaînement des éléments naturels était la cause de l'inondation et a dès lors exigé son intervention.
Le défendeur a reçu diverses demandes de propriétaires ou d'assureurs privés concernant les immeubles touchés. A ce jour, il refuse d'intervenir financièrement pour la couverture du dommage provoqué par l'inondation de [...]. Il a également refusé d'intervenir dans le cas de la Fondation [...] à la rue [...]. De nombreux propriétaires et assureurs privés ont accepté la position du défendeur.
5. Dès le 11 septembre 2008, une expertise privée a été effectuée par l'architecte T.__, sur mandat des assureurs privés, sans que le défendeur n'ait été consulté. L'expert a recoupé des témoignages pour reconstituer le scénario des événements. Selon lui, l'essentiel des dégâts a eu lieu dans le parking; l’eau provenait de la rampe et était entrée dans le parking.
6. En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Roland Mosimann, architecte SIA à Pully, qui a déposé son rapport le 29 février 2012.
L'expert a relevé préliminairement que [...] était confinée par un voûtage d'une longueur d'environ un kilomètre sur le territoire de la Commune de [...], voûtage qui passait entre les immeubles de la rue [...] et [...]. Dans ce secteur, le voûtage était accessible par un regard de huitante centimètres de diamètre avec couvercle en fonte situé au droit de la rampe d'accès du parking de l'immeuble [...]. Au cours de l'orage du 26 juillet 2008, la masse d'eau s'est mise en charge dans le voûtage et la pression a ouvert le couvercle, laissant sortir une grande quantité d'eau boueuse. Selon les documents photographiques, l'expert a constaté que cette eau s'était répandue sur le parking extérieur, autour du bâtiment [...] et s'était principalement déversée dans la rampe d'accès du parking souterrain en inondant ce dernier.
L'expert a indiqué qu'il n'y avait pas de canalisation passant sous les immeubles, puisque [...] récoltait les eaux claires et était située au-dessus du niveau du sous-sol du bâtiment. Il a expliqué que le parking comportait trois grilles de sol sur le même réseau de canalisation que les caniveaux de la rampe d'accès. Dès que le séparateur et la fosse de relevage s'étaient remplis, l'eau des caniveaux de la rampe s'était échappée par les grilles de sol en quantité négligeable. Il a relevé que les eaux usées du bâtiment étaient collectées au niveau du plafond du parking et se déversaient par gravité dans le collecteur communal, mais qu'aucun débordement de ce réseau n'avait été signalé. Les trois grilles de sol du parking intérieur étaient reliées à un séparateur, lequel était raccordé à une fosse de relevage qui recevait également les eaux de drainage et celles des caniveaux de la rampe d'accès au parking. Selon l'expert, le calibrage de l'installation de pompage ainsi que de la fosse était parfaitement dimensionné pour les besoins du parking. Le volume de sécurité, dans la fosse de pompage était de 1,5 fois supérieur aux directives et recommandations, et la conduite de rejet de ces eaux était équipée de clapet anti-retour afin d'éviter tout refoulement possible. Cette installation était régulièrement entretenue. L'expert a donc exclu tout refoulement par ce conduit. S'il a mentionné que la pompe de relèvement n'avait pas fonctionné à la suite de la panne de courant relative à l'inondation, il a expliqué que cette pompe n'était pas dimensionnée pour une telle quantité d'eau provenant du regard du voûtage de [...]. L'expert en a déduit que l'inondation du parking de l'immeuble [...], qui est construit selon la même technique que celui de l'immeuble [...] qui, lui, n'a pas été inondé, provenait principalement de l'eau rejetée par le regard du voûtage de [...] situé au droit de la rampe d'accès du parking intérieur.
Selon l'expert, les pièces au dossier confirment que l'eau, débordant du regard sur [...], s'est déversée dans la rampe d'accès du parking; elle a probablement également pénétré par un saut de loup dans le parking souterrain, cependant en quantité négligeable par rapport au déversement par la rampe d'accès au parking. La mise sous pression par la montée en puissance de [...] a fait que la gerbe d'eau s'est vue amplifiée – estimée à environ 1,5 mètre de hauteur au plus fort de l'événement –, et une partie des eaux s'est répandue en surface pour inonder le parking en plein air, les chemins d'accès piétonniers et le pourtour de l'immeuble. Quant à l'entrée de l'immeuble au rez-de-chaussée, elle a également été inondée. L'expert a précisé que la chronologie des faits ne pouvait en revanche être confirmée.
Des déversements significatifs se sont produits par-dessus la crête de l'ouvrage – bassin de rétention R8 – et l'immeuble situé juste en amont du voûtage sur la rive droite a également été inondé – 3000 m3 –.
Le temps de retour de l'événement de crue dans la partie rurale de [...] étant estimé à plus de deux cents ans et dans la partie urbaine à deux cents ans, l’expert a confirmé le caractère extrême de l'événement.
L'expert a indiqué que le montant des factures relatives aux travaux et fournitures en relation avec l'inondation s'élevait à 141'671 fr. 45. Il a précisé que l'entreprise Schindler avait facturé pour les trois ascenseurs un montant de 104'192 fr. 30 pour les interventions nécessitées par l'inondation. Le montant des réductions de loyer consenties aux locataires des immeubles de la demanderesse du chef de l'absence d'ascenseurs était de 3'099 fr. 30. Le total des travaux, fournitures et la perte locative est ainsi de 144'770 fr. 75.
7. L'expert a déposé un rapport d'expertise complémentaire le 12 avril 2012.
Il a précisé que l'immeuble inondé en amont du voûtage se situait au droit de la route [...], soit environ 650 mètres au Nord des bâtiments litigieux, et que le bassin de rétention R8 était au Sud de la route [...]. Les déversements par-dessus la crête du bassin de rétention et l’inondation de cet immeuble en amont du voûtage s'étaient produits lors de l'inondation des bâtiments litigieux.
8. Le 22 octobre 2009, une demande a été adressée à la cour de céans au nom des demanderesses Q.__ et, « pour autant que de besoin la société anonyme Z.__, à [...], devenue Z.__, en sa qualité d’administrateur des PPE Commune de [...] [...], [...], [...] et [...] ». La demande comporte la conclusion suivante :
« La demanderesse a l’honneur de conclure qu’il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois prononcer avec dépens que l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie est débiteur de la PPE Commune de [...] [...], [...], [...] et [...], soit de Q.__ de la somme de CHF 143'871.45 avec intérêt à 5 % l'an dès ce jour. »
Il y est notamment allégué que la totalité des travaux et la perte locative pour les codemanderesses, respectivement la Coopérative propriétaire, ascendaient à 143'871 fr. 45 et que ce montant correspondait à un dommage subi par la Coopérative demanderesse, respectivement par l'entier des PPE.
Par réponse du 8 avril 2010, le défendeur a conclu, avec suite de dépens, à ce que les demanderesses Q.__ et Z.__ soient déboutées en toutes leurs conclusions.
Lors de l’audience de jugement du 26 avril 2013, interpellées en application de l’art. 265 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966 ; RSV 270.11), Q.__ et Z.__ ont déclaré préciser leurs conclusions en ce sens qu’il plaise à la Cour civile prononcer que l’ECA est débiteur de la communauté des propriétaires d’étages de la PPE Commune de [...], lots [...], de la somme réclamée. Elles ont également précisé que c’était la communauté qui prenait cette conclusion.
Q.__ et Z.__ ont requis qu’un court délai leur soit imparti pour produire une preuve de la ratification des pouvoirs de l’administrateur de la PPE [...] parcelle [...] pour agir dans le cadre de la présente procédure, ainsi que de la ratification des pouvoirs de la demanderesse Q.__ pour agir au nom et pour compte de la communauté des copropriétaires d’étages [...] parcelle [...] dans le cadre de la présente procédure. Elles ont produit un courrier de la Municipalité de [...] du
26 avril 2013, selon lequel la Commune de [...] « ratifie pour autant que de besoin la procédure engagée par demande du 22 octobre 2009 ainsi que les pouvoirs exercés, au nom de la communauté des copropriétaires de la PPE, par Q.__ et/ou la Société Z.__, devenue Z.__ pour agir contre l’ECA ».
9. Par jugement du 26 avril 2013, la Cour civile a rejeté la demande et condamné Q.__ et Z.__ à verser des dépens au défendeur. Le jugement motivé a été envoyé pour notification aux parties le
26 novembre 2013.
Par acte du 13 janvier 2014, Q.__ et « pour autant que de besoin, Z.__ en sa qualité d'administrateur des [...]» ont interjeté appel contre le jugement précité, concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud est reconnu débiteur et doit immédiat paiement à la [...], alternativement à Q.__ d'un montant de 143'871 fr. 45 avec intérêt à 5% l'an dès le dépôt de la demande, subsidiairement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par arrêt du 15 avril 2014, la Cour d'appel civile a admis l'appel, annulé le jugement et renvoyé la cause à la Cour civile pour statuer à nouveau dans le sens des considérants. Ces derniers sont notamment les suivants:
« c) En l'espèce, la demande a été adressée par Q.__ et "pour autant que de besoin la société anonyme Z.__, devenue Z.__, en sa qualité d'administrateur des PPE [...]". Il y était notamment allégué que la totalité des travaux et la perte locative pour les codemanderesses, respectivement la Coopérative propriétaire, ascendaient à 143'871 fr. 45 et que ce montant correspondait au dommage subi par la Coopérative demanderesse (all. 22), respectivement par l'entier de la PPE (all. 23). Ses conclusions étaient rédigées comme suit : "La demanderesse a l’honneur de conclure qu’il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois prononcer avec dépens que l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie est débiteur de la PPE [...], soit de Q.__ de la somme de
CHF 143'871.45 avec intérêt à 5 % l'an dès ce jour". Interpellées à l'audience de jugement, les demanderesses ont déclaré préciser leurs conclusions en ce sens que le défendeur est débiteur de la Communauté des propriétaires d'étage de la PPE [...] de la somme réclamée. Elles ont également précisé que c'était la communauté qui prenait cette conclusion.
Certes, la désignation initiale était imprécise et, à la seule lecture de la page de garde de la demande, on pourrait comprendre, à l'instar des premiers juges, que la demande a été ouverte par Q.__ et par Z.__. Toutefois, la désignation des parties doit être lue en relation avec les conclusions prises, la procédure formant un tout. Z.__, moyennant qu'elle y ait été autorisée à titre préalable par la PPE, avait la faculté d'agir judiciairement en représentant celle-ci. Cela serait apparu clairement si l'appelante avait indiqué expressément qu'elle agissait au nom, pour le compte ou en qualité de représentante de la PPE. Qu'elle se soit toutefois bornée à exposer qu'elle intervenait "en sa qualité d'administrateur des PPE [...]" ne permet pas de supposer qu'elle aurait agi pour son propre compte, cela au vu des autres éléments de la demande. En effet, cette écriture fait apparaître la société Z.__ "en sa qualité d'administrateur de la PPE" (cf. allégués 9, 16, 25 à 28 et 35) et les conclusions en paiement ont été prises en faveur de la PPE S.__. Il n'était pas possible de présumer que Z.__ agissait en son nom propre pour prendre des conclusions en faveur d'un tiers, cela d'autant moins que la partie lésée était désignée dans les allégués de la demande comme la Q.__, respectivement comme l'entier de la PPE (all. 22 à 23). S'il devait y avoir un doute à ce sujet, il a été levé ensuite de l'interpellation des parties, conformément à l'art. 265 al. 2 CPC-VD, (…).
Il n'y a au surplus pas lieu d'accorder une importance décisive au fait que les conclusions ont été prises par "le demandeur". En particulier, il ne s'imposait pas de considérer, comme l'ont fait les premiers juges, que cette formulation signifiait que les conclusions avaient été prises par Q.__ seule. Par "demandeur", on peut en effet admettre qu'il s'agit de la partie demanderesse à la procédure, soit la Q.__ et – pour autant que de besoin – de la PPE au nom de qui agissait son administrateur Z.__. Cette interprétation s'imposait d'autant plus que l'on ne saurait présumer que Q.__ ait pris des conclusions en faveur de tiers, ce qui aurait été d'emblée exclu. Il serait également surprenant, alors que deux parties sont désignées comme demanderesses, qu'une seule prenne des conclusions. Quoi qu'il en soit, l'ambiguïté qui aurait pu résulter des écritures a été levée ensuite de l'interpellation à laquelle les premiers juges ont procédé.
Par surabondance, si un doute était apparu aux yeux du Juge instructeur de la Cour civile au sujet de l'identité de la partie, il aurait eu la faculté de fixer un délai au sens de l'art. 17 CPC-VD pour corriger l'éventuelle irrégularité avant de transmettre l'acte à la partie adverse; il n'en a toutefois rien fait. Le défendeur n'a quant à lui pas allégué dans la réponse que la société Z.__ agissait pour elle-même et n'avait ainsi pas la légitimation active. Il n'a pas non plus réagi dans la duplique, alors même que sur la page de garde de la réplique la société Z.__ apparaissait sans l'indication "en sa qualité d'administrateur des PPE [...]". Ce n'est que dans son mémoire de droit, alors que l'audience préliminaire et l'expertise avaient déjà eu lieu, qu'il a plaidé que Z.__ n'était demanderesse que pour elle-même. On peut se demander si un tel procédé n'est pas contraire aux règles de la bonne foi. Quoi qu'il en soit, aucun élément ne permet de penser que Z.__ a agi en une autre qualité que celle d'administrateur de la PPE, dont la fonction est de représenter celle-ci. Le moyen tiré d'un défaut de légitimité active de la communauté des copropriétaires dans la procédure doit ainsi être rejeté. Que la PPE ait la qualité de partie vaut aussi en procédure d'appel, alors même que, comme dans la demande, elle continue à n'apparaître que sous une formulation maladroite sur la page de garde de l'appel, où il est indiqué que Z.__ intervient "en sa qualité d'administrateur des PPE S.__".
(…)Z.__ n'a produit avec sa demande et sa réplique aucune pièce établissant que la PPE l'avait autorisée à agir. Elle a certes requis à l'audience de jugement du 26 avril 2013 qu'un délai lui soit octroyé pour produire notamment une "ratification des pouvoirs de l'administrateur de la PPE [...] pour agir dans le cadre de la présente procédure" mais n'a pas obtenu satisfaction et s'est bornée à produire une lettre de la Municipalité de S.__ de la même date par laquelle celle-ci ratifiait la procédure engagée par demande du 22 octobre 2009 ainsi que les pouvoirs exercés au nom de la PPE notamment par la société Z.__. Il s'agit donc de chercher si cette production tardive était recevable et si elle permettait à elle seule d'établir que l'assemblée des copropriétaires d'étages avait chargé Z.__ d'agir en son nom.
(…) les premiers juges, qui devaient admettre comme on l'a vu que la PPE apparaissait en procédure comme étant représentée par Z.__, n'ont pas fixé à celle-ci un délai pour démontrer qu'elle était autorisée à agir, contrairement à ce qui est exigé dans l'arrêt précité 5A_913/2012. Dès lors que la PPE ne comprend que deux copropriétaires, à savoir Q.__ et S.__, que la première était représentée à l'audience de jugement par son avocat et que la deuxième s'était exprimée par lettre datée du jour de cette audience, on ne conçoit pas qu'une autorisation n'ait pas pu être délivrée séance tenante. Il est vrai qu'à la lettre de l'art. 712t al. 2 CC, c'est d'une autorisation "préalable" ("vorgängig") dont l'administrateur doit disposer, alors que les demanderesses n'ont proposé à l'audience de jugement que de produire une ratification des pouvoirs de l'administrateur de la PPE, admettant ainsi implicitement qu'une autorisation formelle n'avait pas été octroyée antérieurement à l'ouverture d'action (dans ce sens Wermelinger, op. cit, n. 109 ss ad art. 712t CC et les réf. citées; cf. également le même auteur, Das Stockwerkeigentum, 2e éd., Zürich 2014, n. 79 ad art. 712t CC). Mais celle-ci doit désormais être tenue pour effectuée eu égard au contenu de l'appel formé par Q.__. Cela conduit à l'admission de l'appel et à l'annulation du jugement entrepris, la cause étant renvoyée à la Cour civile pour examiner la demande au fond. La désignation de l'appelante PPE doit être modifiée dans le dispositif pour tenir compte de ce qui précède.»
En droit:
I. a) L'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée se trouve liée par les considérants de droit émis par l'autorité supérieure, par sa décision sur les points tranchés. Ce principe, qui découle logiquement de la hiérarchie des juridictions, s'applique en cas de renvoi prononcé sur appel ou sur recours (SJ 2014 I 453 c. 4.2.1 et les références citées).
b) En l'espèce, la Cour d'appel a renvoyé la cause à la Cour civile pour jugement dans le sens de ses considérants. La Cour civile n'est donc libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi du
15 avril 2014.
Dans son premier jugement du 26 avril 2013, la Cour de céans a considéré que la communauté des copropriétaires n'était pas partie à l'action, et pour des motifs formels, a rejeté la conclusion prise et laissé ouverte la question de la couverture du sinistre par le défendeur. La Cour d'appel a au contraire considéré que la conclusion était prise par la Communauté des copropriétaires de la PPE [...] et alternativement par Q.__.
Elle a annulé le jugement de la Cour civile et renvoyé le dossier à cette dernière afin qu'elle examine la demande au fond.
La Cour de céans est ainsi liée par la désignation des parties et le caractère alternatif et non solidaire de la conclusion prise au pied de la demande en question. Pour le reste, il convient de suivre aux directions données par l'autorité cantonale d'appel et d'examiner la question de la couverture du sinistre.
II. a) Le litige doit être examiné au regard de la loi concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels du
17 novembre 1952 (LAIEN; RSV 963.41) et de son règlement d'application du
13 novembre 1981 (RLAIEN; RSV 963.41.1). Le droit fédéral réserve en effet les règles de droit cantonal qui régissent l’assurance dans les établissements d’assurance organisés par les cantons (art. 103 al. 2 LCA [loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1]).
En vertu de l'art. 69 LAIEN, l'assuré qui conteste une décision prise à son égard par l'Etablissement ou par une commission de taxe à la suite d'un sinistre et portant sur le principe ou le montant de l'indemnité peut attaquer cette décision devant les tribunaux ordinaires et selon les règles de la procédure civile, sous réserve des dispositions ci-après. La même voie est ouverte à l'assuré qui entend provoquer une décision (al. 1). Le demandeur peut ouvrir action, à son choix, devant le juge du siège de l'Etablissement ou celui du lieu du sinistre, s'il est survenu dans le canton (al. 2). Pour être recevable, l'action doit être ouverte dans les trente jours dès la notification, par avis reproduisant le présent article, de la décision attaquée. Ce délai peut être prolongé par convention. (…) Dans tous les cas, le délai de prescription de l'art. 67 doit être respecté (al. 3). En vertu de l'art. 67 al. 1 LAIEN, toute prétention à une indemnité se prescrit par deux ans dès la date du sinistre.
b) En l’espèce, la demande, qui a pour but de contester la décision du défendeur de ne pas allouer d'indemnité ensuite du sinistre du 26 juillet 2008, a été adressée, à bon escient, à la Cour civile, qui est compétente ratione loci et valoris (art. 74 al. 2 OJV-VD [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) pour connaître du présent litige. Le délai de l'art. 69 al. 3 LAIEN n'est pas un délai péremptoire dont le juge doit vérifier d'office le respect, mais un délai de prescription dès lors qu'il peut être prolongé par accord entre les parties (art. 129 CO). On ignore quand ce délai a commencé à courir puisque la date de la décision du défendeur de ne pas octroyer d’indemnité n’est pas connue faute d'allégation. Cela importe toutefois peu, puisque le défendeur n'a pas soulevé l'exception de prescription, que ce soit par rapport à l'art. 69 al. 3 LAIEN ou à l'art. 67 al. 1 LAIEN, qui, lui, a de toute manière été respecté, la demande ayant été déposée le
22 octobre 2009, soit moins de deux ans après le sinistre.
III. a) En vertu de l'art. 9 al. 1 LAIEN, l'ECA couvre les dommages causés aux biens assurés par les éléments naturels suivants: 1. les éboulements de rochers et chutes de pierres; 2. les glissements de terrain; 3. les avalanches; 4. le poids excessif et le glissement de la neige; 5. les hautes eaux et inondations; 6. les ouragans: violentes tempêtes qui renversent des arbres ou qui découvrent des maisons dans le voisinage des biens endommagés; 7. la grêle; 8. la chute des météorites.
L'art. 10 al. 1 LAIEN prévoit que sont exclus les dommages occasionnés par: 1. les mouvements de terrain dus à des travaux de terrassement; le mauvais état du terrain, du bâtiment, de fondations ou d'isolation; des fondations insuffisantes; le tassement de la construction; 2. les eaux souterraines, la crue ou le débordement périodique des cours ou nappes d'eau et, sans égard à leur cause, les dégâts dus à l'eau des lacs artificiels ou provenant d'autres installations hydrauliques; 3. les ruptures de conduites, les infiltrations d'eau, l'engorgement, le refoulement des eaux dans les canalisations, quelle qu'en soit la cause; 4. les travaux d'exploitation, notamment ceux qui surviennent lors de travaux de génie civil et lors de la construction de galeries, lors de l'extraction de pierres, gravier, sable, argile, etc.; 5. les chutes de pierres au bétail en alpage; 6. les éléments naturels à tous les biens assurés affectés d'un vice de construction, d'un défaut d'entretien, d'omission de mesures de précautions requises par les circonstances.
Ces deux dispositions ont été modifiées lors de la révision de la loi en 1980, entrée en vigueur le 1er janvier 1981. Le Bulletin du Grand conseil de la séance du 16 septembre 1980 indique ce qui suit (p. 1530):
« Art. 9, 9a et 10 – Les articles 9 et suivants traitent des dommages «éléments naturels» introduits par la loi de 1925. Ces articles 9, 9a et 10 regroupent maintenant tous les dommages de cette catégorie, soit ceux couverts automatiquement, ceux couverts facultativement et enfin ceux qui sont exclus (art. 9 et 13 actuels). On s'est ici inspiré des rédactions les plus récentes en la matière.
Cette branche d'assurance «éléments naturels» (art. 9) vise à couvrir les événements extraordinaires, les calamités naturelles contre lesquelles l'homme demeure impuissant et ne peut se prémunir. La notion d'ouragan est maintenant précisée (art. 9 ch. 6); comme jusqu'alors ce concept comprend les violentes tempêtes causant des dommages généralisés dans le voisinage des choses assurées. Les simples coups de vent endommageant les seuls biens mal entretenus ou souffrant d'un vice de construction ne sauraient par contre constituer des ouragans au sens de la présente loi. Dans ce même esprit, la loi couvre désormais la chute de météorites, risque contre lequel l'homme demeure bien évidemment sans défense (art. 9 ch. 8).»
L'art. 9 a été adopté sans débat (Bulletin du Grand conseil précité,
p. 1593).
L'art. 10 a été discuté (pp. 1595 ss). Le débat a porté sur la notion d'infiltration d'eau au sens de l'al. 1 ch. 3, en comparaison avec l'ancienne réglementation légale. Le Conseiller d'Etat Pierre Aubert a exposé ce qui suit:
« Une infiltration est, nous dit-on, une pénétration lente et continue de l'eau, qu'il ne faut pas confondre avec une inondation. Dans ce domaine-là, le projet de loi actuel n'est pas plus restrictif que l'ancien, quoi qu'il en semble peut-être à première vue. En effet, pour que cette assurance «éléments naturels» joue – et je me répète parce que je l'ai dit dans ma précédente intervention – il faut qu'il y ait un événement extraordinaire contre lequel l'homme ne puisse pas se prémunir. L'assurance «éléments naturels» ne peut en aucun cas remplacer d'autres assurances telles que des assurances responsabilité civile, ni être non plus une assurance contre la négligence ou le défaut d'entretien. Par conséquent, si une infiltration est due à un défaut d'étanchéité ou d'entretien, il n'est pas couvert par l'assurance «éléments naturels»! C'est le cas dans la loi actuelle et cela reste le cas dans le projet qui vous est soumis.
Pour que cette assurance «éléments naturels» puisse intervenir en cas d'infiltration, il faut que les conditions de l'article 9, qui donne la définition de l'assurance «éléments naturels» soient remplies.»
Dans une précédente intervention (p. 1593), le Conseiller d'Etat avait déclaré ce qui suit:
« Je crois qu'il faut rappeler que nous sommes ici dans l'assurance «éléments naturels» et que cette assurance ne peut intervenir que pour couvrir des événements extraordinaires, des calamités naturelles contre lesquelles l'homme demeure impuissant et ne peut se prémunir. Cela limite donc considérablement l'intervention de l'assurance.»
Après ces explications, l'art. 10 a été adopté sans plus ample débat.
b) ba) En l'espèce, dans la nuit du 26 juillet 2008, un violent orage s'est abattu sur le bassin versant amont de [...]. Il en est résulté de nombreux et importants dégâts.
Alors que la Vaudoise Assurances considère dans le cas présent qu'il ne s'agit pas d'un refoulement d'eaux d'égouts survenant à l'intérieur du bâtiment, ni d'eaux provenant de conduites desservant uniquement les bâtiments assurés, que la Mobilière Suisse estime qu'il s'agit de crues suivies de débordements, soit d'un dommage naturel et non d'un refoulement d'égouts, le défendeur soutient que les dommages occasionnés sont le fait de la rupture de conduites, d'infiltrations d'eau, d'engorgement ou de refoulement des eaux dans les canalisations, domaines exclus de la couverture d'assurance.
L'expert judiciaire a relevé que [...] était confinée par un voûtage qui passait entre les immeubles de la rue [...] et [...] et qui était accessible par un regard situé au droit de la rampe d'accès du parking de l'immeuble [...]. Au cours de l'orage du 26 juillet 2008, la masse d'eau s'est mise en charge dans le voûtage et la pression a ouvert le couvercle, laissant sortir une grande quantité d'eau boueuse qui s'est répandue sur le parking extérieur, autour du bâtiment [...] et qui s'est principalement déversée dans la rampe d'accès du parking souterrain en inondant ce dernier. En conclusion, selon l'expert, qui exclut tout débordement du réseau des eaux usées collectées au niveau du plafond du parking et tout refoulement du conduit de rejet des eaux du parking intérieur, l'inondation du parking de l'immeuble [...] provenait principalement de l'eau rejetée par le regard du voûtage de [...] situé au droit de la rampe d'accès du parking intérieur. L'eau, débordant du regard sur [...], s'est déversée dans la rampe d'accès du parking et a également pénétré par un saut de loup dans le parking souterrain. Une partie des eaux s'est répandue en surface pour inonder le parking en plein air, les chemins d'accès piétonniers, le pourtour de l'immeuble et l'entrée de l'immeuble au rez-de-chaussée. Le temps de retour de l'événement de crue dans la partie rurale de [...] étant estimé à plus de deux cents ans et dans la partie urbaine à deux cents ans, l’expert a confirmé le caractère extrême de l'événement.
bb) On a vu que d'après les travaux préparatoires, l'ECA prend en charge les événements extraordinaires contre lesquels l'homme ne peut pas se prémunir. Cela explique que si, sur le principe, les «hautes eaux» et les inondations sont couvertes, il n'en va plus ainsi lorsque l'eau provient d'installations humaines, tels que les lacs artificiels ou les installations hydrauliques, ou lorsqu’elle provient de conduites ou de canalisations. De même, le législateur est parti de l’idée que l’homme peut prendre des mesures contre les infiltrations d’eaux souterraines : la véritable cause du dommage, dans ces cas, tient à des travaux humains insuffisants, soit dans la construction ou l’entretien des canalisations, soit d’isolation du bâtiment affecté. Par ailleurs, les cas ne seront pas couverts lorsque la crue ou le débordement des cours ou des nappes d'eau a un caractère périodique, soit prévisible et non extraordinaire, contre lequel l'homme doit pouvoir se prémunir.
En l’espèce, il ressort clairement de l'instruction que, dans la nuit du
26 juillet 2008, la pluie est tombée avec une intensité rare, que plusieurs inondations dans la région ont eu lieu et qu’elles sont dues au même phénomène. Il ne s'agissait pas d’un événement périodique, mais d’un événement naturel, imprévisible et d'une grande violence, dont le temps de retour est estimé à plus de deux cents ans. On doit donc admettre qu’il s’agissait d’un événement extraordinaire, soit d’une calamité naturelle. Le sinistre en cause ne s’est, quant à lui, pas produit par infiltration. Pour l’essentiel, l’eau de [...] est montée au point qu’elle s’est trouvée sous pression et a jailli d’un regard, avant de se déverser dans le parking de l’immeuble. En principe, l’évènement est donc couvert. La question à résoudre, puisque [...] est à cet endroit canalisée, et qu’elle passe sous les bâtiments concernés, est celle de savoir s’il faut considérer qu’il s’agit, comme le fait valoir le défendeur, d’un refoulement des eaux dans les canalisations. Au vu de l’ensemble des faits, tel n’apparaît pas être le cas. Il est tout à fait douteux que l’on puisse considérer qu’une rivière canalisée, même souterraine, serait une « canalisation » - à ce titre, pratiquement toutes les rivières en Suisse devraient être considérées comme telles, puisque presque toutes sont canalisées d’une manière ou d’une autre. Il s’agit bien ici de la crue d’une rivière, même si elle a emprunté un regard.
Ce qui, en fin de compte est déterminant, est comme on l’a vu ci-dessus la cause réelle du sinistre. Dans le cas particulier, la cause ne tient pas à un travail insuffisant de l’homme. L’expert a relevé que le calibrage de l'installation de pompage de l’immeuble ainsi que de la fosse était parfaitement dimensionné pour les besoins du parking. Le volume de sécurité dans la fosse de pompage était de
1,5 fois supérieur aux directives et recommandations, et la conduite de rejet de ces eaux était équipée de clapet anti-retour afin d'éviter tout refoulement possible. Personne ne prétend par ailleurs que le voûtage sous lequel coule [...] serait insuffisamment dimensionné. La véritable cause du sinistre consiste bien en les pluies torrentielles qui se sont abattues ce jour-là, telles qu’on n’en voit que tous les deux cents ans environ, et qui ont entraîné la crue de [...]. Il s’agit là d’une calamité naturelle contre laquelle il était impossible de se prémunir, de sorte que le sinistre est couvert.
IV. a) Il convient à présent d’examiner qui a la légitimation active lui permettant d’émettre une prétention dans la présente affaire.
La prétention déduite en justice par les demanderesses se fonde sur une assurance bâtiment, notamment traitée par le titre II de la LAIEN (art. 16 à 26).
Il résulte de l'état de fait que la parcelle no [...] de la Commune de [...], sise [...], est la parcelle de base d'une copropriété par étages composée de quatre parts de copropriétés, immatriculées sous no [...]. La demanderesse Q.__ est propriétaire de la part de copropriété par étages no [...], représentant une quote-part de 529/1000, avec droit exclusif sur l'entier du bâtiment [...] sis [...], [...]. Elle est également titulaire des parts de copropriété nos [...] et [...], représentant des quote-parts de 43/1000 et de 382/1000, avec droit exclusif sur le garage souterrain du sous-sol et presque l'entier du bâtiment [...] sis [...], correspondant aux lots nos [...] des plans.
Pour sa part, la Commune de [...] est propriétaire de la parcelle
no [...], représentant une quote-part de 46/1000, avec droit exclusif sur une partie du rez-de-chaussée du bâtiment [...], partie qui abrite des locaux destinés à l'accueil des enfants (crèche-garderie).
Tous les bâtiments érigés sur ces parts de PPE font l'objet de contrats d'assurance obligatoire auprès du défendeur sous numéros [...], [...] et [...]. On ignore en revanche au nom de qui ces contrats ont été passés. Cela n’est pas allégué, et les contrats n’ont pas été produits.
b) L'art. 17 LAIEN prévoit que tout bâtiment est assuré au nom du propriétaire du sol ou au nom du bénéficiaire d'un droit distinct et permanent de superficie (al. 1); celui qui veut faire assurer un bâtiment construit sur le sol d'autrui doit prouver qu'il s'agit d'une construction élevée sans intention de l'établir à demeure (Code civil, art. 677) ou qu'il est au bénéfice d'une concession (al. 2).
Selon l’art. 712m al. 1 ch. 6 CC, toutefois, l'assemblée des copropriétaires – qui n’est propriétaire ni de la parcelle de base ni des lots a notamment pour attribution d’assurer le bâtiment contre l'incendie et d'autres risques, conclure les assurances responsabilité civile usuelles et obliger le copropriétaire qui a fait des dépenses extraordinaires pour aménager ses locaux à payer une part de prime supplémentaire, sauf s'il a conclu une assurance complémentaire pour son propre compte. Toutefois, dans le cadre de son pouvoir de gestion, le copropriétaire par étages peut notamment conclure des contrats d’assurance supplémentaires relatifs à ses parties exclusives. Il peut aussi payer ou encaisser des créances en relation avec les parties exclusives (énergie, eau, loyers, indemnités d’assurance, impôts, taxes, etc.) (Wermelinger, La propriété par étages, 2ème éd., n. 40 ad art. 712a CC). A contrario, un copropriétaire ne peut pas encaisser seul des indemnités d’assurances qui concernent les parties communes.
Selon la doctrine, sauf convention contraire, la quote-part détermine la participation de chaque copropriétaire par étages à un revenu éventuel de la communauté des copropriétaires par étages (par exemple aux loyers pour des places de parc, pour l’appartement du concierge, pour l’utilisation d’autres parties communes, etc.). Il existe des situations particulières dans lesquelles la répartition proportionnelle d’une indemnité paraît toutefois exclue, notamment lorsque dans un lotissement – PPE verticale –, l’un des bâtiments seulement est endommagé ; l’indemnité versée par l’assurance bâtiment ne peut pas alors être répartie entre les copropriétaires. Elle doit servir à reconstruire l’unité sinistrée. En principe, il faut la verser au copropriétaire touché par l’événement (Wermelinger, op. cit., n. 20 ad art. 712e CC et n. 28 ad art. 712f CC).
Ainsi, contrairement au rapport de propriété commune, le rapport de copropriété ne crée pas, de manière générale, de créance commune. Un copropriétaire ne peut donc pas encaisser seul des indemnités d'assurances qui concernent les parties communes.
c) En l’espèce, aucun document constitutif de la PPE, aucune attestation d'assurance ni aucune police d'assurance n'a été produit par les parties. Il ressort seulement de l'état de fait que le montant des factures relatives aux travaux et fournitures en relation avec l'inondation s'est élevé à 104'192 fr. 30 pour la remise en service et la réparation des ascenseurs (i), à 37'479 fr. 15 pour divers autres travaux et fournitures (ii) et que la réduction des loyers en raison du non-fonctionnement des ascenseurs s'est élevée à 3'099 fr. 30 (iii). Les factures ont été adressées tant à la copropriété qu'à Z.__.
i) Pour déterminer à qui sont dus les frais afférents à la remise en service et à la réparation des ascenseurs endommagés, il serait nécessaire de savoir si ces derniers relèvent des parties communes ou privatives – et cas échéant au nom de qui sont assurées ces parts privatives, qui peuvent l’être par la communauté ou par leur titulaire. Or, on ignore totalement ce qu'il en est. Rien n'est allégué ni établi à ce sujet. S'il est envisageable – mais non certain que l'ascenseur soit considéré comme privatif dans l'un des bâtiments concernés, qui n’est occupé que par la Coopérative, il peut en aller autrement dans le bâtiment qui abrite la crèche-garderie, dès lors qu'il n'est pas déterminé si les utilisateurs de celle-ci utilisent également l'ascenseur mis à disposition par exemple pour descendre au parking souterrain. De fait, les frais de remise en service et de réparation des ascenseurs ne peuvent être attribués à l’une ou l’autre des deux demanderesses – puisque l’on ignore laquelle est assurées. Les conclusions n'ont pas été prises solidairement mais à titre alternatif, et la cour de céans n'est pas en mesure de déterminer qui a la légitimation active pour réclamer une indemnisation pour ces frais, cas échéant pour quel montant. On relèvera au demeurant qu’il n’y a aucune raison de penser que les demanderesses pourraient être titulaires d’une créance solidaire.
ii) Il n'est pas non plus allégué ni établi sur quels éléments portent les factures relatives aux autres travaux et fournitures nécessités par la réfection des bâtiments sinistrés. Seuls les noms des entreprises qui sont intervenues et les montants des factures figurent en effet dans l'état de fait. L'examen des factures concernées ne résout pas la question, dès lors que, par exemple, même les factures adressées à Q.__ portent parfois sur le bâtiment [...] dont cette dernière n'est pas entièrement propriétaire. Par identité de motifs, dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer à quoi se rapportent les montants ni quelle partie pourrait alternativement se voir allouer les montants concernés, la demande ne peut qu'être rejetée.
iii) S'agissant enfin du montant relatif à la réduction des loyers, les appartements concernés ne peuvent que faire partie des parts privatives de la Coopérative. Mais il faut prendre en considération le fait que la perte de loyer n’a pas directement été causée par l’inondation. Les appartements n’ont pas été endommagés. Or, dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer si les ascenseurs relèvent des parties communes ou privatives, et au nom de qui ils sont assurés, il n'est pas non plus possible de déterminer si ce montant doit être alloué alternativement à l'une ou l'autre des demanderesses. On remarquera d’ailleurs que les appartements concernés, même s’ils entrent dans les parts privatives de la Coopérative, peuvent aussi avoir été assurés par la communauté des copropriétaires.
V. Selon l'art. 22 LAIEN, l'ECA assure en principe les bâtiments à la valeur à neuf (al. 1); on entend par valeur à neuf d'un bien immobilier le coût, au moment de la taxation, d'un bâtiment semblable mais neuf, édifié sur le même emplacement (al. 2). La loi permet toutefois (art. 22a LAIEN) à l'ECA et à l'assuré de convenir d'assurer les biens immobiliers à la valeur actuelle (al. 1), celle-ci se définissant comme le coût, au moment de la taxation, d'un bâtiment semblable édifié sur le même emplacement, compte tenu du degré de vétusté, de l'état d'entretien et de l'usure (al. 2). La fixation de l'indemnité se détermine, quant à elle, d'après les art. 52 ss LAIEN. Selon l’article 53 LAIEN, l'indemnité est calculée sur la base de la valeur de remplacement des choses assurées au moment du sinistre, sous déduction de la valeur d'utilisation que pourraient représenter les restes. L’article 53a prévoit que la valeur de remplacement, en cas d'assurance à la valeur à neuf, est égale à la valeur locale de construction si le bâtiment est réparé ou reconstruit au sens de l'article 53b. En cas d'assurance à la valeur actuelle, la valeur de remplacement est égale, lorsque le bâtiment est réparé ou reconstruit au sens de l'article 53b, à la valeur locale de construction, déduction faite de la diminution de cette valeur depuis la construction.
En l’espèce, on ignore encore, les polices d'assurances n'ayant pas été produites, si les bâtiments étaient assurés à leur valeur actuelle ou à leur valeur à neuf. On ne peut dès lors déterminer à quelle indemnité l'une ou l'autre des demanderesses aurait pu prétendre.
Au vu de ce qui précède, la demande ne peut qu’être rejetée.
VI. a) En vertu de l'art. 92 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause.
Ces dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 1787.11.3). Les débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbres, taxes, estampilles).
b) En l'espèce, obtenant gain de cause, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud a droit à de pleins dépens, à la charge solidaire de Q.__ et [...], qu'il convient d'arrêter à 19'465 fr., savoir :
a) | 15’000 | fr. | à titre de participation aux honoraires de leur conseil; | |
b) | 750 | fr. | pour les débours de celuici; | |
c) | 3’715 | fr. | en remboursement de son coupon de justice. |
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’action ouverte par Q.__ et [...] contre Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud est rejetée.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 15'605 fr. (quinze mille six cent cinq francs) pour Q.__ et [...], solidairement entre elles, et à 3'715 fr. (trois mille sept cent quinze francs) pour Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud.
III. Q.__ et [...], solidairement entre elles, verseront à Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud le montant de 19'465 fr. (dix-neuf mille quatre cent soixante-cinq francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
P. Hack M. Bron
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 31 mars 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.
La greffière :
M. Bron
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