Zusammenfassung des Urteils Jug/2015/135: Kantonsgericht
In einem langwierigen Rechtsstreit um die Erbschaft von Frau Byrde, der im Jahr 2006 begann, waren verschiedene Familienmitglieder involviert. Besonders zwischen den Geschwistern A.K.________, B.K.________ und C.K.________ gab es Spannungen. Es gab Vorwürfe von Missmanagement und Betrug seitens B.K.________, was zu Konflikten führte. Es wurden verschiedene rechtliche Schritte unternommen, darunter Beschwerden, Klagen und Anträge auf Vormundschaft. Schliesslich wurde im Jahr 2005 eine `Donation hors part successorale` unterzeichnet, die zu weiteren Unstimmigkeiten führte. Letztendlich wurde versucht, eine Einigung über die Zukunft der Erbschaft zu erzielen, aber es gab weiterhin Uneinigkeiten über die finanzielle Unterstützung von B.K.________.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2015/135 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Zivilkammer |
Datum: | 24.04.2015 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | était; éfend; écembre; éritier; éfendeur; érédation; écis; éritiers; Exhérédation; énale; égale; éserve; Instruction; établi; érêt; également; éfunt; écès; Argent; égard; Accusé |
Rechtsnorm: | Art. 272 ZGB;Art. 305 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 369 ZGB;Art. 404 ZPO;Art. 477 ZGB;Art. 479 ZGB;Art. 519 sZGB;Art. 540 ZGB;Art. 541 ZGB;Art. 92 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | CO06.037601 25/2015/PHC |
COUR CIVILE
___
Audience de jugement du 24 avril 2015
___
Composition : Mme Byrde, présidente
MM Hack et Tappy, juges
Greffier : M. Cloux
*****
Cause pendante entre :
A.K.__ | (Me M. Heider) |
et
B.K.__ Succession de C.K.__ D.K.__ E.K.__ F.K.__ G.K.__ H.K.__ | (Me Ch. Misteli) |
- Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile,
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
qu'introduite par demande du 21 décembre 2006, la présente procédure était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11),
que le défendeur B.K.__, a été régulièrement assigné à l’audience de ce jour par exploit du 8 décembre 2014, qui lui a été notifié par l'intermédiaire de son mandataire le 10 décembre 2014 selon accusé de réception
n° (…),
que les défendeurs D.K.__, E.K.__, F.K.__, G.K.__ et H.K.__ ont été régulièrement assignés à l’audience de ce jour par exploit du 8 décembre 2014, qui leur a été personnellement notifié le
11 décembre 2014 selon accusés de réception nos (…), (…), (…), (…) et (…),
qu’ils n’ont pas comparu, ni personne en leur nom,
que, proclamés par l’huissier plus d’une heure après celle fixée pour leur comparution, ils ont persisté à faire défaut, sans qu’il soit porté à la connaissance de la cour qu’ils aient été empêchés de comparaître pour une cause majeure au sens de l’art. 305 al. 2 CPC-VD,
qu’en particulier, le défendeur B.K.__, détenu, s’était vu offrir la possibilité d’être amené à l’audience avec une escorte de police, possibilité qu’il a déclinée,
vu les art. 305 al. 1 et 308 CPC-VD,
décide de passer au jugement par défaut.
Attendu que la succession défenderesse a assisté à l'audience de jugement,
que la présomption de l'art. 308 al. 2 CPC-VD, n'est dès lors pas applicable en l'espèce,
qu'ainsi, statuant contradictoirement, la Cour civile considère :
En fait:
Remarque liminaire
En cours d'instruction, [...] a été entendu en qualité de témoin. Compte tenu de son animosité manifeste à l'encontre du défendeur B.K.__ ainsi que de feu [...] et ses héritiers, ses déclarations ne seront retenues qu'autant qu'elles sont corroborées par d'autres éléments du dossier.
1. [...], née [...] le 2 juin 1924, domiciliée au [...], et [...] ont donné naissance à deux enfants, le demandeur A.K.__ et la défenderesse C.K.__, et en ont adopté deux autres, le défendeur B.K.__ et [...]. Ce dernier, décédé avant sa mère, a eu cinq enfants, les défendeurs D.K.__, E.K.__, F.K.__, G.K.__ et H.K.__.
2. Le défendeur B.K.__ a une formation professionnelle d’infirmier. A l’époque des faits décrits plus loin et qui aboutiront à la mort de [...], il n’exerçait toutefois plus cette profession depuis plusieurs années, mais effectuait divers travaux, notamment de gestion, pour sa mère et sa sœur, qui lui versaient un salaire pour cela.
Le demandeur A.K.__ est architecte de profession.
3. Vers le début des années 1980, le demandeur a rejeté son frère [...] et dit clairement que ce dernier n'était "plus du tout son frère". Il a perdu contact avec celui-ci, ainsi qu'avec sa famille.
Par ailleurs, à une reprise, le demandeur a giflé C.K.__.
[...] est décédé le 8 décembre 1990.
4. [...] et C.K.__ faisaient initialement entièrement confiance au demandeur, qui supervisait la gestion des immeubles par les régies.
Par la suite, le demandeur a coupé les ponts avec tout le reste de sa famille. [...] et C.K.__ ont alors demandé à Me [...] de superviser la gestion des immeubles, vu le mandat retiré au demandeur. Celui-ci a remarqué certains problèmes dans la gestion effectuée par le demandeur en rapport avec des travaux sur un immeuble à [...]. En effet, celui-ci percevait des honoraires d'architecte, mais en plus demandait des honoraires pour la supervision de la gestion des immeubles par les régies. Après coup, Me [...] a constaté que cela représentait d'importantes sommes d'argent. Un autre fait a été considéré incorrect par Me [...], en rapport avec l'intervention d'une entreprise de maçonnerie lors des travaux susmentionnés. Le défendeur B.K.__ allègue à cet égard que le représentant de l'entreprise de maçonnerie en question devait une somme d'argent au demandeur à titre personnel; celui-ci aurait alors retenu les bons de paiement à l'entreprise pour faire pression à titre personnel sur son représentant. Ces allégués n'étant confirmés que par le témoignage indirect de Me [...], ils ne peuvent être retenus.
5. Le 10 janvier 1997, le demandeur a adressé la lettre suivante à [...] :
"Chère Mère,
Si toi tu es attristée, saches que le contenu de ta dernière lettre m'afflige, car décidément tu ne comprends rien à rien ou alors tu t'obstines à ne vouloir rien entendre !
Ou plutôt, non, si je réfléchis bien à la chose, tu saisis très rapidement « tout » quand il s'agit de tes intérêts (pécuniaires bien entendu puisque apparemment il n'y en a pas d'autres).
Ton rapport avec l'argent, car en définitive, si je lis attentivement ta lettre, il n'est question que d'argent et encore d'argent, toujours d'argent, en devient malsain et ne fait que confirmer ce que je craignais. La remarque que je t'avais déjà formulée lors de mon téléphone du mois de septembre de l'année dernière trouve aujourd'hui toute son actualité. Est-ce que tu t'en souviens? « … à croire que ta vie n'est bâtie que sur l'argent!... », tels avaient été mes propos.
Et puisque c'est le seul langage que tu comprends, et bien Chère Mère, je soumets à ta mémoire copie de la pièce bancaire relative au compte non déclaré que tu t'es attribué au décès de mon père en prétextant qu'il t'appartenait alors qu'il était enregistré au nom de Monsieur [...] et, par conséquent concernait tous les héritiers.
Ta furie à l'époque fut telle et j'étais tellement naïf et innocent que je n'ai pas insisté lorsque je t'ai demandé de quoi il s'agissait. Tes propos furent sans appel : « … ça ne vous regarde pas, c'est à moi… »
C'est ton attitude aujourd'hui qui m'oblige à faire usage de ce document puisque tu ne veux pas comprendre autre chose que le langage de ce qui se rattache à l'argent. Tu m'obliges à me battre sur ton terrain de prédilection !
Je tiens au préalable à te signaler que je me fiche royalement de cet argent mais que le seul motif qui me pousse dans toute cette histoire est de « mettre à plat » une fois pour toute ce détestable climat de défiance et de mensonge que toi et ton mari avez tellement bien su bâtir et entretenir, avec pour résultat ce « merveilleux esprit de famille » dont vous vous gaussiez tant. Quel beau gâchis, avec en prime diviser et monter vos enfants les uns contre les autres pour mieux tout contrôler ; c'est ce que vous avez si bien réussi.
Et bien non, j'ai décidé que ça suffit et que ça nous regarde.
Alors maintenant je te demande de bien réfléchir.
J'ai transmis ce papier à mon avocat qui, si je lui demande d'en faire usage, doit dans un premier temps avertir l'Administration fiscale qu'il y a eu « évasion fiscale »
Je ne te ferais pas de dessin. Etant donné que tu t'es attribué ce compte tu seras personnellement inquiétée, dans un premier temps par l'Administration fiscale et dans un deuxième temps dénoncée en Justice puisque le montant dépasse Fr. 100'000 .—.
Saches simplement que le montant dont tu devrais t'acquitter, amende comprise, pourrait être 2 voire 3 fois supérieur au montant soustrait au fisc, sans compter une éventuelle condamnation pénale et les frais de Justice.
Quelle honte!
Alors Chère Mère est-ce vraiment ce que tu souhaites ?
Aujourd'hui je ne reculerais plus. Je n'ai rien à perdre, ni à gagner.
Puisque tu es ma Mère, tu devrais savoir que, lorsque j'ai décidé quelque chose, rien ne m'arrête, je vais jusqu'au bout avec opiniâtreté.
Saches également que l'attitude provocante de Monsieur [...], fais fi de mes dernières recommandations et interventions légitimes puisque je suis un des propriétaires de cette Succession ne resteront pas sans suite et t'informes d'ores et déjà que je dresse actuellement un mémoire pour intenter une action en Justice afin de le faire révoquer.
Je ne me gênerais pas non plus, suivant ton attitude future, d'utiliser cette pièce contre Monsieur [...] qui, en tant qu'exécuteur testamentaire, ne s'est pas acquitté consciencieusement de son rôle. S'il avait été parfaitement impartial, il n'aurait pas dû se contenter de me la transmettre sans la prendre en considération dans le cadre de l'inventaire des actifs de la Succession, que ce compte soit déclaré ou non et que ça te plaise ou non, du moment qu'il était enregistré au nom de Monsieur [...].
A ta place, je lui conseillerais vivement de se retirer le plus rapidement possible, sur la pointe des pieds afin de lui éviter de nouvelles tracasseries.
Tu m'as refusé à plusieurs reprises un entretien au cours duquel je demande qu'un certain nombre de points soient une fois pour toute éclaircis afin, comme je l'ai dit précédemment de tout « mettre à plat ». Je ne t'en ferais pas la liste aujourd'hui parce qu'elle est beaucoup trop longue pour figurer dans cette lettre.
Aujourd'hui le naïf s'est réveillé et te donne jusqu'au lundi 20 janvier pour prendre rendez-vous avec lui. Passé ce délai, je demande à mon avocat de mettre en route la procédure. Ça j'espère que tu le comprendras enfin, je ne plaisante plus et je te rends seule responsable de ce qui pourrait dorénavant arriver.
J'espère que tu trouveras enfin le courage de me rencontrer. C'est d'ailleurs la dernière fois que je te tends la perche et le seul cadeau que je puisse encore te faire. Tu le comprendras certainement plus tard.
Ton Fils"
[...] a été choquée par cette lettre.
6. Le 20 avril 1997, [...] a rédigé le testament suivant :
"Je soussignée [...] née [...], le 2 janvier 1924, et domiciliée à [...], en pleine possession de mes facultés, rédige comme suit mon testament :
1. J'annule expressément tout testament antérieur au présent testament.
2. Vu l'attitude très grave de mon fils A.K.__ à mon égard et à l'égard de mon mari, je le renvoie à sa part réservataire et l'institue en conséquence héritier de 9/48 de mes biens.
3. J'attribue les 3/48 qui lui sont ainsi enlevés à mes autres héritiers par parts égales.
J'institue donc mes autres enfants et mes petits enfants héritiers dans les proportions suivantes :
Ma fille C.K.__ pour 13/48
Mon fils B.K.__ pour 13/48
Mes cinq petits-enfants, enfants de mon fils [...] décédé, ensemble pour 13/48, chacun héritant 1/5 de 13/48.
4. J'institue à titre de règle de partage :
- à C.K.__ ma villa ([...]) avec tout son mobilier et objets qui la garnissent (à charge pour elle de remettre des souvenirs à son frère B.K.__ et à ses neveux et nièces.)
- à B.K.__, mon châlet (sic) de [...] avec tout son mobilier.
Je rappelle que mon époux décédé avait exprimé le vœu que la famille de [...] reçoive en priorité la maison de [...].
5. Je désigne en qualité d'exécuteur testamentaire le notaire [...] à Montreux.
Telles sont mes dernières volontés, fait à [...] le 20 avril 1997."
[...] n'a pas ni détaillé ni motivé dans ce testament les éléments du comportement du demandeur qu'elle avait considérés comme très graves.
7. Par lettre du 6 juin 1997, le demandeur a adressé les lignes suivantes au Juge d'instruction de l'arrondissement de [...] :
"Lors de son décès, mon père a laissé auprès de la [...] un compte […] au montant de fr.146'412.--. Il s'agissait d'un compte appartenant à la succession […].
Il y a là une fraude fiscale caractérisée que j'entends dénoncer. En effet, les fonds ont profité uniquement à ma mère au détriment des héritiers, et ce avec l'accord de l'exécuteur testamentaire. Il y a également un acte de gestion déloyale.
Au vu de ce qui précède, je déclare porter plainte à l'encontre des prénommés pour les infractions relevées ci-dessus […]".
Une enquête a été instruite par le Juge d'instruction du canton de Vaud sous référence [...].
[...] a été très affectée par la mise à exécution des menaces proférées par le demandeur à son encontre dans la lettre du 10 janvier 1997 précitée, en particulier par cette procédure pénale. Elle s'en est notamment ouverte au notaire [...], lui faisant part de son indignation liée au comportement de son fils A.K.__ à son encontre. [...] lui a manifesté sa volonté claire et irrévocable de déshériter le demandeur.
8. A la suite d'une requête du 13 mars 1997 tendant à sa révocation, [...] a renoncé à sa fonction d'exécuteur testamentaire dans la succession de [...] lors d'une séance du 7 juillet 1997 par devant la Justice de paix du cercle de [...]. Lors de dite séance, la Justice de paix a notamment relevé que l'instruction avait effectivement fait apparaître que [...] n'avait pas opéré une stricte séparation entre la masse successorale et le compte de l'usufruitière.
9. Le demandeur a été entendu par le Juge d'instruction de l'arrondissement de [...] le 15 juillet 1997. Le procès-verbal de son audition a notamment la teneur suivante :
"(…) l'exécuteur testamentaire (…) n'a pas jugé bon d'agir par tout moyen utile pour amener une autre branche de la famille, occupant une villa au [...], à s'acquitter du loyer convenu, ce depuis le début de janvier 1991.
Ma mère s'est bien gardée d'engager des poursuites contre la succession de ce frère, [...], tout comme l'exécuteur testamentaire d'ailleurs. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est notamment en relation avec cet épisode que je me suis décidé à saisir le juge pénal par une plainte dirigée contre ma mère."
Le 1er septembre 1997, dans le cadre de la procédure n° [...], le demandeur a adressé les lignes suivantes au Juge d'instruction de l'arrondissement de [...] :
"Je porte à votre connaissance photocopie des lettres que je reçois libellées au nom de [...], [...],C.K.__, B.K.__ et Succession de [...], signées par [...],C.K.__ et B.K.__. Ces correspondances sont adressées respectivement :
§ aux banques de la place de [...] avec lesquelles la Succession à (sic) des relations, à savoir [...]
§ aux régies gérant les immeubles de la Succession, à savoir les gérances [...].
Ces lettres jettent le discrédit sur ma personne en laissant entendre que j'aurai pu être malhonnête. En effet, les prénommés écrivent que "(…) en abusant de la confiance de ses cohéritiers."
10. Le 25 septembre 1997, [...] a établi un nouveau testament, dont la teneur est la suivante :
"Je soussignée [...] née [...], domiciliée à [...], en pleine possession de mes facultés, rédige comme suit mon testament :
1. J'exhérède mon fils A.K.__, conformément à l'article 477 du Code civil Suisse.
Les causes de cette exhérédation font l'objet d'un dossier qui sera remis à l'exécuteur testamentaire et gardé par ses soins. Mon fils a totalement rejeté toute sa famille à l'égard de laquelle il a eu une attitude méchante et détestable; il m'a personnellement insulté et diffamé par téléphone et par lettre au point que ma santé a été gravement atteinte.
2. J'attribue hors parts :
- à ma fille C.K.__, la villa [...] avec tout le mobilier la garnissant. Elle reprendra à sa charge l'hypothèque en premier rang existante à mon décès;
- A mon fils B.K.__ le chalet de [...] avec tout le mobilier le garnissant. Il reprendra à sa charge l'hypothèque en premier rang existante
- A mes cinq petits-enfant (sic), enfant (sic) de [...], la villa d' [...], avec tout le mobilier. Ils reprendront à leur charge l'hypothèque existante.
3. J'institue héritiers du solde de mes biens :
ma fille C.K.__ pour un tiers
mon fils B.K.__ pour un tiers
Mes cinq petits-enfants, ensemble pour un tiers, et par parts égales entre eux.
En cas de prédécès de ma fille C.K.__ ou de mon fils B.K.__, sans descendants, sa part sera dévolue aux deux autres branches, par parts égales.
4. Au cas où l'exhérédation serait contestée et ne serait pas juridiquement reconnue, les dispositions de mon testament du 20 avril 1997 seraient alors intégralement applicables, mon fils A.K.__ étant alors renvoyé à sa part réservataire.
Par contre, l'exhérédation étant admise, le testament du 20 avril 1997 sera annulé et sans effet.
5. Je désigne en qualité d'exécuteur testamentaire le notaire [...] à Montreux.
Telles sont mes dernières volontés. Ecrit à [...] de ma main, le 25 septembre 1997."
11. Par jugement du 28 octobre 1997, le Tribunal du district de [...] a désigné [...], notaire à Lausanne, en qualité de notaire commis au partage de la succession de feu [...], le nommant, en outre, représentant de la communauté héréditaire.
12. Le 11 janvier 1999, [...], conseil de [...], a adressé le courrier suivant au conseil du demandeur :
"Mon cher Maître,
CONCERNE : SUCCESSION [...]
Ma cliente [...] m'a mis au courant du fait que votre client lui avait téléphoné peu avant Noël en la menaçant une fois de plus de déposer les archives devant sa maison si elle ne renonçait pas aux arriérés de loyers dus. Il a sollicité de ma cliente qu'elle téléphone immédiatement à Me [...] afin de dire qu'elle renonçait aux arriérés de loyers dus. Stressée par cette menace, Mme [...] a fait aussitôt cet appel à l'Etude de Me [...]. Mes autres clients sont immédiatement intervenus pour indiquer que leur mère maintenait sa décision relative à la comptabilisation des arriérés de loyers dus par votre client.
Il m'apparaît dans le cadre de cette affaire que votre client devrait cesser d'effectuer des téléphones de menace à sa mère. Je le prie de bien vouloir s'adresser directement au conseil de celle-ci. Il m'apparaît que cela ne peut que ramener un tout petit peu de sérénité dans les débats. Au vu de cette attitude récente, Mme [...] souhaite ne pas rencontrer son fils, comme cela a déjà été exprimé à plusieurs reprises. Tant qu'il continuera à la menacer ou à lui adresser des lettres moralisatrices, cette situation n'évoluera pas.
Je vous remercie donc de bien vouloir en prévenir votre client.
Je vous prie de croire, mon cher Maître, à l'assurance de mes sentiments bien dévoués."
13. Le 1er février 1999, le demandeur a notamment adressé les lignes suivantes au Juge d'instruction du canton de Vaud :
"Réf. : [...] –NCT
Plaintes de M. A.K.__ des 6 juin et 1er septembre 1997 c/ [...], pour abus de confiance et gestion déloyale et C.K.__, B.K.__ et [...], pour diffamation et calomnie
Monsieur le Juge d'instruction,
Mon Conseil m'a informé qu'il était sans nouvelles de votre part quant à l'instruction de cette affaire.
Sous l'autorité du notaire [...], les pourparlers en vue de liquider la Succession de feu mon père ont repris. Je me suis aperçu, dans le cadre de ceux-ci et en revenant sur les motifs de ma demande en révocation de l'ancien exécuteur testamentaire M. [...], que ma mère, Madame [...] n'avait pas été en mesure d'apprécier la situation et qu'elle avait incontestablement été désinformée et manipulée par mes cohéritiers et l'ex-exécuteur testamentaire.
En conséquence, je déclare retirer mes plaintes à l'encontre de ma mère exclusivement.
S'agissant de mes plaintes à l'encontre de mes cohéritiers et de l'ex-exécuteur testamentaire je demande de bien vouloir attendre la fin d’avril avant de poursuivre l’instruction de ce dossier. En effet, les pourparlers actuels laissent penser que des accords pourraient intervenir d’ici-là . […]"
14. Le 24 février 1999, le demandeur a rédigé un courrier destiné au notaire [...], traitant de l'avance d'hoirie dont il avait bénéficié, de la répartition des notes d'honoraires du prénommé et de Me [...] et de la comptabilité 1997. Ce courrier a été contresigné par [...] et C.K.__.
15. Par lettre du 2 mars 1999, [...] s'est adressée au demandeur en ces termes :
"Cher A.K.__,
Fatiguée par le problèmes qu'il y a entre toi et les autres cohéritiers de la Succession de Papi depuis plus de trois ans, dont tu es le responsable de cette situation conflictuelle, je te demande à nouveau de t'adresser à ton frère B.K.__ et ta sœur C.K.__, pour tout affaire concernant la Succession de Papa, dont je suis l'usufruitière.
Je délègue à B.K.__ et C.K.__ les pouvoirs de défendre mes intérêts et des autres cohéritiers ( [...] et les enfants de [...], ton frère) qui sont en opposition avec toi; et je m'engage envers eux de ne plus jamais signer ou donner mon accord sans les avoir consultés auparavant.
Alors s.t.p. envoie toutes tes demandes à Me [...] ou à Me [...].
Salutations ta maman"
16. C.K.__ a été entendue en qualité de témoin par la police de sûreté le 13 janvier 2000, dans le cadre de la procédure n° [...]. Le procès-verbal de son audition a notamment la teneur suivante :
"(…) Les relations familiales ont été bonnes jusqu'au mariage de mon frère A.K.__; les choses se sont alors dégradées, à mon humble sentiment à cause de ma belle-sœur.
(…)
Je précise que A.K.__ a de tout temps eu le sentiment d'être prétérité, tant avant qu'après le décès de mon père. Au contraire, A.K.__, qui est né prématuré, a toujours été protégé par l'ensemble de la famille. Lorsque mon père a pris sa retraite d'architecte, longtemps avant son décès (env. 8 ans), A.K.__ a pu reprendre son atelier d'architecture, sans bourse délier; ni moi, ni personne ne nous sommes opposés à ce cadeau conséquent; au contraire, tout le monde était content pour lui.
(…)
C'est ma mère, mon frère B.K.__ et moi qui avons pris la décision de lui retirer ses pouvoirs de gestion du patrimoine immobilier, parce que nous n'avions plus confiance en lui. Je vous explique qu'en 1992, A.K.__ m'a frappée à deux reprises lors d'une réunion entre lui, son épouse, ma mère et moi. A une autre occasion, il a également levé la main sur ma mère, mais B.K.__ est intervenu pour la défendre. Suite à cela, ma mère refuse de le rencontrer.
Pour vous répondre, je ne fais aucunement pression sur ma mère pour qu'elle ne rencontre pas A.K.__, seule ou en ma compagnie. Le bureau de A.K.__ se situe à un jet de pierre du domicile familial et il aurait tout le loisir de venir la voir à mon insu.
Je ne vois pas ce qui pourrait améliorer les relations familiales. J'ai le sentiment que A.K.__ ne se préoccupe que de l'aspect financier et se moque éperdument de notre famille. Les affaires professionnelles de A.K.__ ont périclité ces dernières années et il a tout son temps pour s'occuper de cette succession, et il ne s'en prive pas."
Le défendeur B.K.__ a été entendu le 17 janvier 2000. Le procès-verbal de son audition comporte notamment le passage suivant :
"Pendant mes études, tant du vivant de mon père qu'après son décès, je recevais une petite rente mensuelle de CHF 1'800.-. Mon frère A.K.__ et son épouse [...], voulaient diminuer cette rente; plusieurs discussions orageuses ont eu lieu au fil du temps, jusqu'au moment où ces altercations ont dégénéré, 5 à 6 ans avant le décès de mon père. C'était la goutte d'eau qui a fait débordé (sic) le vase, lorsque A.K.__ a fait mine de lever la main sur notre mère, cette dernière ayant giflé [...], particulièrement impoli (sic). Suite à cet événement, je n'ai plus eu aucun contact avec A.K.__, à part devant le notaire. Je vous ai expliqué qu'il y avait eu de nombreux conflits familiaux au fil du temps, notamment parce que A.K.__ tenait des propos diamétralement opposés aux sensibilités du reste de la famille".
[...] a été entendu le même jour. Le procès-verbal de son audition a notamment la teneur qui suit :
"A fin 1996, A.K.__ a écrit une lettre à sa mère, que je produirai à votre demande, utilisant des termes indignes, Mme [...] mère a décidé de retirer une nouvelle fois la gestion immobilière à celui-ci. Elle m'a demandé de reprendre cette responsabilité. Afin de lui rendre service, j'ai accepté, tout en précisant qu'au mois de septembre 1997 au plus tard, j'arrêterai tout mandat.
(…)
Les conflits et jalousies familiales ont pris le pas, particulièrement dès 1996, sur la saine gestion des actifs successoraux, à séparer des intérêts de l'usufruitière. Malgré l'opposition systématique et non motivée, ou faussement motivée de A.K.__ à l'endroit de sa mère et de moi-même, j'ai toujours essayé de prendre des décisions protégeant l'ensemble des héritiers et de l'usufruitière".
[...] a été entendue le 18 janvier 2000. Le procès-verbal de son audition a notamment la teneur suivante :
"Toutefois, A.K.__ a bénéficié d'une aide pour son installation en tant qu'architecte, C.K.__ pour son cabinet médical et [...] pour son restaurant. J'ajoute que l'attitude de A.K.__ et le décès de [...] m'ont causé un énorme chagrin, et par la suite, je ne me suis plus préoccupée de ces affaires financières.
Il ne me semble pas que B.K.__ ait bénéficié d'une telle aide, avant ou après le décès de mon mari".
17. Dans une correspondance du 3 octobre 2000, [...], conseil de [...] a notamment écrit :
"Ma cliente (…) a 76 ans. Elle a certains troubles de la mémoire. Dès lors, c'est avec une extrême prudence qu'il faut prendre en considération ses déclarations".
Le 5 octobre 2000, [...] a notamment adressé les lignes suivantes aux conseils du demandeur, des défendeurs B.K.__ et C.K.__ et de [...] :
"Je rejoins parfaitement l'avis de Me [...] lorsqu'il dit que c'est avec une extrême prudence qu'il faut prendre en compte les déclarations de sa cliente, au vu de son âge et des troubles de mémoire dont elle souffre. A ce propos, je tiens à relever que je n'ai eu, sauf erreur, que deux ou trois contacts directs avec Mme [...]. C'est généralement M. B.K.__ qui s'exprimait en son nom.
Je suis véritablement scandalisé de lire, dans la lettre de Me [...], que j'aurais montré "un certain mépris" à l'égard de sa cliente en lui déclarant qu'elle n'était pas "une besogneuse". Ce terme ne figurant pas dans mon vocabulaire habituel, je somme Me [...] de retirer ses propos."
18. Citant de larges extraits des deux courriers qui précèdent, le demandeur a adressé le 9 novembre 2000 un courrier à la Justice de paix du cercle de [...] dont la teneur est notamment la suivante :
"Le 24.2.1999 j'avais tenté avec ma mère et mes cohéritiers de trouver une solution pour résoudre les points en litige. Cette correspondance destinée à Me [...] avait été signée par Mlle C.K.__ (…) ainsi que par ma mère, Mme [...] (…)
Le 2.3.1999, après l'intervention de M. B.K.__, qui avait tenté de déchirer cette lettre, Mme [...] m'avait écrit une correspondance (…).
Suite à ce revirement, mon conseil avait écrit à Me [...] le 26.3.1999 (…) que si chaque fois que [ma mère ainsi que ma sœur] signaient quelque chose on devait recevoir une lettre indiquant qu'elles n'avaient pas véritablement compris, il fallait alors demander à tout le moins leur mise sous curatelle.
(…)
Par lettre du 3.10.2000, le dernier conseil de l'usufruitière, Me [...], écrivait notamment sous chiffre 6 d'une correspondance adressée à Me [...], ce qui suit :
"Ma cliente a toujours confié ses intérêts à des spécialistes. Elle a 76 ans. Elle a certains troubles de la mémoire. Dès lors, c'est avec une extrême prudence qu'il faut prendre en compte ses déclarations. Il n'y a pas lieu d'en tirer les seuls arguments qui pourraient favoriser le destin financier de M. A.K.__ au détriment des autres héritiers.
Au vu de ce qui précède, une prudence et une retenue particulière s'imposait à vous dans ce dossier."
Dans sa réponse du 5.10.2000, au chiffre 4, Me [...] écrivait notamment ce qui suit :
"Je rejoins parfaitement l'avis de Me [...] lorsqu'il dit que c'est avec une extrême prudence qu'il faut prendre en compte les déclarations de sa cliente, au vu de son âge et des troubles de mémoire dont elle souffre. A ce propos, je tiens à relever que je n'ai eu, sauf erreur, que deux ou trois contacts directs avec Mme [...]. C'est généralement M. B.K.__ qui s'exprimait en son nom.
Je suis véritablement scandalisé de lire, dans la lettre de Me [...], que j'aurais montré "un certain mépris" à l'égard de sa cliente en lui déclarant qu'elle n'était pas "une besogneuse". Ce terme ne figurant pas dans mon vocabulaire habituel, je somme Me [...] de retirer ses propos."
Il résulte de l'avis même du dernier conseil de l'usufruitière que cette dernière en raison de son âge et de ses troubles de la mémoire n'est plus à même de prendre des décisions dans le cadre de la procédure de partage en cours. Me [...] commis au partage tout en étant représentant de la communauté héréditaire, fait la même constatation et abonde dans le sens de Me [...]. Il ajoute que c'est généralement M. B.K.__ qui s'exprime au nom de sa mère. En réalité, il la manipule, ce qui est d'autant plus facile, précisément au vu de son âge et de ses troubles de la mémoire.
Au vu de ce qui précède, j'ai l'honneur de dénoncer à votre Autorité, conformément à l'art. 369 CC, Mme [...], pour qu'elle soit pourvue d'un tuteur et que cette mesure en raison de la procédure de partage en cours, procédure complètement bloquée et qui oblige Me [...] à Monsieur le Président du Tribunal pour faire trancher l'obstruction de l'usufruitière manipulée par son fils, soit prise avec effet immédiat à titre provisoire."
Une enquête en interdiction civile a alors été ouverte et instruite par la Justice de paix du cercle de [...]. Cette procédure a beaucoup affecté [...]. Le demandeur était de bonne foi lorsqu'il a formulé sa demande de mise sous tutelle. En effet, lui-même, comme d'autres personnes, avait constaté que [...] n'était plus peut-être plus entièrement en mesure d'agir selon son libre arbitre. Cela résulte notamment du témoignage crédible d’une amie proche de l’intéressée, [...], qui a également confirmé qu’à cette époque, [...] était obnubilée par le fait qu'elle considérait le défendeur B.K.__ comme son "petit chéri", à qui rien ne pouvait être refusé; c'est ainsi qu'elle ne se rendait plus compte qu'elle portait préjudice à ses intérêts financiers. Une mise sous tutelle de [...] aurait évidemment été de nature à empêcher d’autres que son tuteur d'agir en son nom.
19. Le 20 décembre 2000, par devant le notaire [...], à Montreux, [...] a fait établir un codicille en la forme authentique, dont la teneur est la suivante :
"Je confirme l'exhérédation de mon fils A.K.__, en rappelant qu'il a déposé deux plaintes pénales successivement contre moi en mil neuf cent nonante-sept et en mil neuf cent nonante-neuf et qu'en plus, depuis le quatre décembre deux mil, il entend mettre en œuvre une procédure d'interdiction civile.
Par ces diverses procédures, mon fils A.K.__ a largement compromis les liens existant entre lui et moi par une violation grave de ses devoirs familiaux.
Les preuves matérielles de ces agissements sont en mains de la justice et de mon conseil, Maître [...], Avocat à Lausanne."
20. Par ordonnance du 10 mai 2001, le Juge d'instruction du canton de Vaud a prononcé un non-lieu en faveur de [...] et de [...] dans le cadre de la procédure n° [...]. Cette ordonnance a notamment la teneur suivante :
"qu'en effet, les faits reprochés à [...], qui sont au demeurant atteints par la prescription absolue, ne sont pas suffisamment caractérisés pour tomber sous le coup de la loi pénale,
qu'ils le sont d'ailleurs d'autant moins que A.K.__, qui était pourtant au courant de l'existence de ce compte bancaire [...], n'a pas contesté en temps voulu les inventaires établis par le Greffe de paix les 28 janvier 1992 et 8 février 1994, actes qui ne comprenaient pas le compte d'épargne litigieux,
que A.K.__ a en effet attendu plus de trois ans avant de saisir la justice pénale en portant plainte contre sa mère [...], puis contre l'exécuteur testamentaire [...],
qu'à cet égard, la plainte de A.K.__ revêt manifestement un caractère abusif,
(…)
que par ailleurs, l'équité commande d'astreindre l'ex-plaignant A.K.__ à supporter l'autre partie des frais de la cause,
que l'enquête a en effet révélé le caractère abusif des plaintes pénales déposées par A.K.__,
que la poursuite pénale des personnes que le prénommé soupçonnait de participer à la gestion frauduleuse de la succession de feu [...] n'était aucunement indispensable à la sauvegarde de ses droits, qu'il tenait pour compromis, puisque la voie civile était disponible".
Par arrêt du 13 juin 2001, le Tribunal d'accusation a confirmé cette ordonnance. Il a notamment retenu :
"que, dans ces conditions, en déposant une plainte sur la base de soupçons non étayés, notamment contre sa mère, il convient d'admettre que A.K.__ a abusé de la voie pénale,
que la décision du premier juge mettant les deux tiers des frais à la charge du plaignant est par conséquent bien fondée".
21. Dans le cadre de la procédure en interdiction civile de [...], le Service universitaire de psychogériatrie a rendu un rapport d'expertise du
6 août 2001, dont la teneur est notamment la suivante :
"Elle se dit heureuse d'être entourée par sa fille et son fils B.K.__, très reconnaissante de la chaleur affective qu'ils lui prodiguent. Elle évoque également les liens qu'elle a avec ses petits enfants qui souvent viennent lui rendre visite depuis [...], lors des vacances scolaires.
Au sujet de l'héritage que son mari lui a laissé, elle n'hésite pas à nous dire d'emblée et en souriant "qu'elle-même n'est pas une femme d'affaires et qu'une étude de notaire s'occupe de la gestion de la fortune".
Avec beaucoup d'émotion par contre, elle nous raconte des entretiens très pénibles qu'elle a eus avec la Justice de paix et les avocats, suite à la demande de mise sous tutelle de la part de son fils A.K.__. En ajoutant qu'elle "a honte d'avoir un fils comme ça" et qu'elle éprouve une grande incompréhension vis-à -vis des démarches juridiques qu'il a effectuées jusqu'à présent contre la famille et contre elle-même particulièrement.
Elle rappelle la situation également conflictuelle que le mari avait vécu de son vivant avec A.K.__. Elle cite des attitudes incompréhensibles de ce dernier, le fait, par exemple, qu'il n'a jamais voulu faire la connaissance de ses cinq neveux, enfants de son frère [...].
(…)
Lors des entretiens que nous avons eus avec Mme [...] nous n'avons pas constaté de troubles psychiatriques et nous avons pu mettre en évidence seulement (grâce à un examen neuropsychologique approfondi) une légère désorientation temporelle et une légère insuffisance de la mémoire différée. Compte tenu de son âge, ces légères difficultés ne modifient absolument pas ses capacités de jugement, de raisonnement et de prise de décisions.
D'où notre surprise qu'une demande de mise sous tutelle ait pu être envisagée. Comme nous l'avons déjà mentionné plus haut et compte tenu de son âge avancé, les légères difficultés présentées à l'examen neuropsychologique, ne justifient pas la prise en considération d'une telle mesure.
A signaler enfin que Mme [...] se sent d'autant plus touchée et affligée qu'il s'agit de procédures entreprises par son propre fils A.K.__, sans oublier qu'elles durent depuis des années et sont par ce fait source continuelle de souffrances psychologiques.
Nous sommes convaincus que nos examens psychiatriques et psychologiques dans le cadre de l'expertise ont été aussi des événements supplémentaires anxiogènes pour Mme [...].
Nous sommes de l'avis que cette situation hautement conflictuelle qui perdure depuis des années, concourt à détériorer toujours plus le climat affectif dans lequel Mme [...] vit.
Nous pensons qu'il serait fortement souhaitable pour la santé mentale de l'expertisée, qu'une conclusion juridique puisse intervenir le plus tôt possible et mettre fin à ces tensions qui deviennent de plus en plus intolérables."
Par lettre du 1er mars 2002, la Municipalité de la ville de [...] s'est opposée à l'interdiction civile de [...].
Par décision du 6 mai 2002, la Justice de paix du cercle de [...] a renoncé à instituer une tutelle provisoire en faveur de [...]. Dans cette décision, il est notamment relevé que le conseil du demandeur a requis de la Cour qu'elle ordonne un complément d'expertise, en ce sens que l'expert réentende, par mesure d'équité, l'intéressée en compagnie de son client, et ceci à deux reprises, au motif qu'elle a été entendue deux fois par l'expert en présence de sa fille C.K.__, cette dernière ayant manifestement dû, selon son mandant, influencer le cours de l'expertise. Par courrier du 6 juillet 2002, le Ministère public du canton de Vaud a préavisé en faveur de la renonciation à toute mesure d'interdiction civile sur [...].
22. Le 30 janvier 2003, [...] a dénoncé à l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de l'Est vaudois l'insoumission du défendeur B.K.__ à la décision rendue le 11 novembre 2002 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de [...].
Le 3 juin 2003, les défendeurs B.K.__ et C.K.__ ont déposé plainte pénale contre le notaire [...].
23. Lors d'une audience du 26 novembre 2003 dans la cause en partage successoral de feu [...], les parties sont convenues de la sortie de l'indivision de A.K.__.
24. Par ordonnance du 19 mars 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de [...] a condamné le défendeur B.K.__ pour insoumission à une décision de l'autorité.
Le comportement de B.K.__ a provoqué de nombreuses difficultés dans les relations familiales. Le demandeur s'est plaint de longue date de ce comportement.
Plusieurs personnes ont indiqué au demandeur que très certainement, la succession de feu [...] aurait pu se dérouler normalement sous l'autorité du notaire chevronné qu'est Me [...], si le défendeur B.K.__ n'avait pu agir à sa guise au nom de sa mère usufruitière.
25. Le 8 septembre 2005, [...] et les défendeurs B.K.__ et C.K.__ ont signé un document intitulé "donation hors part successorale", dont la teneur est la suivante :
"Je soussignée [...], domiciliée au [...], à [...], certifie par la présente avoir toutes les facultés pour prendre les décisions concernant ma fortune dans le cadre de ma succession.
Je joins le présent acte « donation hors part » à mon testament existant
Cette donation hors part de ma succession est décidée en faveur de ma fille C.K.__ et à mon fils B.K.__.
Le présent acte de donation hors part comprend :
A ma fille C.K.__, je fais don de ma villa sise au [...], ainsi que tout le mobilier de la villa.
A mon fils B.K.__, en compensation et par équitabilité, j'annule toute dette financière antérieure à 2005 à mon égard.
Je remercie ma fille C.K.__ et mon fils B.K.__ qui ont été toujours présents et ont donné toute leur intention de bienveillance pour défendre ma dignité, celle de mon feu mari et mon fils [...]. Cet acte fait preuve de ma gratitude.
Le présent acte est valable dès à présent, sera adressé au notaire chargé de régler ma succession.
Ainsi fait à [...], le 8 septembre 2005."
Ce n'est qu'à partir de ce moment, et tout particulièrement quelques jours avant Noël, que [...] s'est rendue compte qu'elle avait été grossièrement trompée par son fils adoptif, déclarant notamment à son amie d'enfance [...] "qu'elle réalisait ce que c'était d'avoir un enfant adopté…", se plaignant de tout ce que B.K.__ lui avait fait.
Tant [...] que C.K.__ s'étaient en effet rendues compte que le défendeur B.K.__ leur avait fait signer des pièces contraires à leurs intérêts.
Dans une lettre du 25 septembre 2005, C.K.__ s'est notamment adressée en ces termes au défendeur B.K.__ :
"B.K.__,
Tu t'es enfin dévoilé, montrant ainsi ta face méchante, sombre…
Tout ce que tu as écrit, tu le sais toi-même, n'est que mensonge, médisance, chantage, menace…
J'ai remarqué que tu deviens très mauvais dès que tu n'as pas tout ce que tu désires.
Tu as sans-cesse abusé de la trop grande bonté de mamy et ceci, depuis bien des années.
[…]
Tu ne me fais pas peur.
Quelle grande désillusion de voir tout ce que tu peux inventer, et ceci, pour l'argent. Sinon, pour quelle raison?
Comme toujours, tu as les yeux plus grand (sic) que ton estomac. Attention!...
[…]
Pauvre mamy; quel choc quand elle a lu la copie que tu lui as adressée.
Saches que je la défendrai becs et ongles en toutes circonstances.
Ne l'oublies (sic) jamais et ne me sous-estime pas.
Il y a longtemps que je connais ton double personnage; mais maintenant j'en ai la preuve."
Le 26 septembre 2005, [...] a notamment écrit au défendeur B.K.__ :
"Je trouve vraiment méchant de ta part d'être aussi cynique envers ta sœur. Tout est mensonge".
26. Par lettre du 25 octobre 2005, le notaire [...] a notamment adressé les lignes suivantes à [...] et C.K.__ :
"- Avance de Monsieur B.K.__ : notre entretien et les documents que vous m'avez remis me font penser que la remise de dette que vous a fait signer B.K.__ est un document particulièrement important et dont vous n'avez manifestement pas pris la mesure.
- La fiduciaire connaissait la situation à fin décembre 2003.
En revanche, les autres avances faites ainsi que «l'annulation» donnée par votre signature mérite plus qu'une discussion avec B.K.__, comme proposé avec moi."
Le 3 novembre 2005, le notaire [...] a encore écrit ce qui suit au défendeur B.K.__ :
"A deux reprises j'ai reçu votre maman et votre sœur, lesquelles m'ont remis divers documents, soit bancaires, soit établis par vous et signés par elles, relatifs à vos relations financières.
Je fais particulièrement référence à un document intitulé « donation hors part succession » du 8 septembre 2005, signé par votre maman, votre sœur et vous-même.
A la lecture de ce document et aux explications que j'en ai données à votre maman, il ne paraît pas du tout correspondre à sa volonté. En plus, la donation évoquée en faveur de votre sœur C.K.__ ne pourrait avoir lieu que par un acte authentique.
En l'état donc, à ma connaissance, ce document n'a pas de valeur.
Néanmoins, cette convention entre vous me paraît devoir faire l'objet d'une entrevue.
Elle pourrait avoir de graves conséquences et devrait encore faire l'objet d'une discussion familiale et à laquelle je suis prêt à participer.
Par ailleurs, d'autres documents bancaires, signés par le passé, ne pouvant vraisemblablement pas être mis en cause, doivent néanmoins faire l'objet d'une rencontre avec votre banquier principal, l' [...].
Votre maman ayant pris connaissance de ces faits par la fiduciaire [...], Monsieur [...], je leur adresse une copie de cette lettre."
27. Le 4 novembre 2005, [...] a adressé le courrier suivant à la [...] :
"Je vous prie de prendre note que désormais l'ensemble de mes comptes ne pourra faire l'objet d'exploitation que par moi-même ou par ma fille C.K.__.
Tout autre pouvoir ou ordre permanent, notamment avec mon fils B.K.__ doivent être immédiatement annulés."
Le même jour, elle écrivait encore à [...]
"J'ai reçu et examiné divers documents signés avec votre banque, mon fils B.K.__ et moi-même.
J'ai reçu de la part de mon fils un document que j'ai signé avec ma C.K.__, mais qui me trouble beaucoup."
28. Le 9 décembre 2005, Me [...], conseil des défendeurs B.K.__ et C.K.__, a adressé le courrier suivant à Me [...], conseil de [...] :
"Cela correspond d'ailleurs à la réalité familiale existant depuis de très nombreuses années, les trois prénommés formant un noyau soudé, alors que les distances et dissensions étaient profondes avec le reste de la famille, en particulier, avec A.K.__ et dans une moindre mesure avec la nommée « branche du [...] ».
Objectivement, il m'apparaît regrettable que, après avoir enfin et au prix de quels efforts, pu liquider les problèmes constitués par A.K.__ et la branche du [...], des dissensions apparaissent aujourd'hui au sein de ce noyau familial, soudé jusqu'alors.
Ainsi que nous en avons discuté le 7 décembre 2005, il est indéniable que mes clients dépendent économiquement de la vôtre, c'est-à -dire de leur mère qui est usufruitière du patrimoine successoral.
Or, il apparaît que ce patrimoine est largement suffisant pour faire vivre trois personnes. Reste à en définir les modalités.
Dans cette optique, ne devrait-on pas explorer la piste suivante ?
a) Les deux membres restant de l'indivision, mes clients, se partageraient le patrimoine restant à partager,
b) Mme [...] renoncerait à son usufruit en échange de contrats de rente viagère ou analogues passés avec chacun de ses deux enfants C.K.__ et B.K.__.
M. B.K.__ m'a indiqué qu'il avait évoqué cette solution il y a quelque temps auprès de sa sœur et de sa mère.
Une telle solution ou une solution analogue aurait le mérite de la clarté et permettrait de rendre chacune des parties indépendante, toutes trois tirant leurs revenus d'un patrimoine immobilier suffisant à couvrir largement les besoins de chacun.
__
Enfin, M. B.K.__ confirme solliciter une avance pour faire face à ses besoins urgents. Il l'a chiffrée à Fr. 100'000.— qui revêtiraient la forme d'une avance, respectivement d'un prêt."
Le conseil de [...] a répondu à ce courrier par une lettre du
12 décembre 2005, dans laquelle elle indiquait notamment transmettre à sa cliente ce courrier, contenant en particulier la demande d'avance de 100'000 fr. pour B.K.__ et sa suggestion quant à l'avenir de la succession, tout en émettant d'ores et déjà des réserves quant à la proposition de rentes viagères. Le 16 décembre 2005, le conseil de [...] a encore adressé les lignes suivantes au conseil de B.K.__ et C.K.__ :
"Votre client, B.K.__, a pris en charge la direction des opérations, ce que votre autre cliente, C.K.__, et celle que je représente désormais, l'ont laissé faire en toute confiance.
Le constat de Madame [...] est qu'elle n'a reçu que peu d'information sur les affaires en cours, à tel point que j'ai pu constater sa profonde méconnaissance de sa situation d'usufruitière, qu'elle a bien souvent dû signer des documents à la hâte les yeux fermés et qu'elle a dû avancer à son fils B.K.__ d'importantes sommes d'argent, quasiment à première demande et sans nécessairement en connaître la raison. Les dissensions qui apparaissent aujourd'hui semblent plutôt être la conséquence d'un problème de communication, respectivement de rétention d'information, que constitutives de divergences profondes.
Il incombe à votre client de comprendre que les choses évoluent et que ce qui était d'actualité hier ne l'est plus forcément aujourd'hui. Aussi, sans volonté de créer un nouveau schisme familial ou remettre en cause l'avenir de la succession, ma mandante souhaite tout simplement mettre un terme au rôle auquel elle a été de facto cantonnée, soit celui de banquière privée de B.K.__.
Vous conviendrez qu'il s'agit d'un vœu légitime et qui en soi ne devrait avoir aucune interaction avec la succession puisque votre client n'est pas aussi démuni qu'il le prétend, étant donné qu'il est propriétaire de deux biens immobiliers hors actifs successoraux.
Par ailleurs, Madame [...] estime avoir aidé B.K.__ de manière à rétablir une égalité avec ses frères et sœurs – questions évoquées lors de notre séance du 7 écoulé eu égard aux avances d'hoirieet qu'elle n'a plus de raison de continuer ainsi.
En clair, elle n'entend pas lui faire d'avance de fonds supplémentaires, sous quelque forme que ce soit. A l'attention toute particulière de votre client, qui était soucieux de recueillir la position personnelle de sa mère, je précise qu'il s'agit bien des déclarations de Madame [...], avec qui je me suis entretenu directement.
* * *
L'avenir de la succession demeure à être discuté ultérieurement, soit notamment une fois que j'aurai reçu tous les derniers éléments utiles, que l'on aura rencontré Madame [...], Me [...], et cas échéant les banques, etc.
Vous relevez que le patrimoine successoral apparaît suffisant pour faire vivre ma cliente et les deux membres de l'indivision ; cela est certes exact.
Toutefois, je relève que le défunt a expressément voulu, en instituant son épouse usufruitière des actifs successoraux, que celle-ci soit la seule à en bénéficier de son vivant ; je relève également que si des modalités devaient être trouvées, elles ne concernent pas qu'exclusivement vos deux mandants, mais bien l'ensemble des héritiers de ma cliente.
Après brève discussion avec cette dernière, je vous indique qu'elle se refuse en tous les cas à renoncer à son usufruit, dont l'assiette a d'ores et déjà été fortement réduite. En outre, la solution évoquée dans votre courrier revient ni plus ni moins à inverser les rôles à son détriment, ce qui n'est pas acceptable. Il conviendra d'explorer d'autres solutions."
Le 20 décembre 2005, le défendeur B.K.__ a adressé les lignes suivantes au conseil de sa mère :
"Sur votre conseil, j'ai pu enfin rencontrer ma mère seule à [...] vendredi dernier pour discuter des problèmes de famille. J'étais très content de pouvoir lui parler et lui faire part de mes soucis.
Comme convenu, selon votre dernier téléphone en présence de ma mère, je vous transmettrai les avis de payements des intérêts hypothécaires de ma maison. J'attends le décompte final de l [...] pour savoir le montant exact à payer en leur faveur.
Par la présente, je confirme que le montant payé ci-dessus est une dette à l'égard de ma mère et qu'il sera imputé de mon salaire de 2006 que vous m'avez assuré, ainsi que mon poste de travail.
D'autre part, constatant la relation difficile que j'ai avec ma sœur, vous m'avez conseillé, pour diminuer les tensions, de lui remettre la convention du 8 septembre 2005 sur donation hors part successorale de ma mère, afin qu'elle soit détruite.
Ma mère m'ayant assuré que ses enfants seront traités équitablement dans sa succession, je propose de restituer à ma sœur cette convention lors de notre séance de janvier prochain."
Par lettre du 21 décembre 2005, le conseil de [...] s'est adressé en ces termes au conseil de B.K.__ et C.K.__ :
"Je fais suite au courrier LSI qui m'a été adressé par Monsieur B.K.__ ce 20 décembre 2005 et reçu le même jour.
Avant toute chose, je me dois de vous préciser que votre client a pris l'initiative de me contacter téléphoniquement à deux reprises en date du 16 décembre 2005 et lui ai, à chaque fois rappelé que je n'étais pas supposé lui parler hors votre présence. Ceci étant, il est exact que je lui ai répondu, vu que son interpellation concernait la question – urgente selon votre client – d'une avance de fonds en sa faveur.
Au premier téléphone, en matinée, je lui ai indiqué le refus de ma cliente, refus dont je vous ai fait part par mon pli du 16 décembre 2005.
A l'occasion du dernier téléphone, dans le courant de l'après-midi, Madame [...] se trouvant à cette occasion aux côtés de votre mandant, il a finalement été convenu que Madame [...] prêterait à votre client la contre-valeur des intérêts hypothécaires dus à [...] concernant le prêt pour l'immeuble [...], propriété personnelle de votre client.
Les modalités convenues ont dès lors été les suivantes :
Votre mandant me transmettrait directement ou par votre intermédiaire le décompte d'intérêts et une reconnaissance de dette à l'égard de ma cliente à due concurrence, moyennant quoi celle-ci acquitterait la somme due à la banque.
Toutefois, il est catégoriquement contesté qu'il ait été prévu que la future somme prêtée vienne en imputation du salaire 2006 de votre mandant, pour la simple raison que cette modalité n'a pas même été évoquée.
En outre, je me dois de rectifier sa version en ce que je ne lui ai aucunement assuré que son salaire 2006 serait versé, ni que ses activités seraient maintenues à l'avenir, comme il le prétend dans son courrier.
Comme déjà indiqué lors de notre séance du 7 décembre 2005, je lui ai répété que son salaire 2005 était complètement payé et qu'il ne pouvait plus faire valoir de prétentions à ce sujet, que le salaire 2006 voire même le principe de ses activités pour le compte de ma mandante devraient être discutés prochainement, et lui ai à cet égard rappelé que la collaboration convenue avec sa mère pouvait être maintenue, réduite ou complètement supprimée, ce dernier cas étant toutefois peu probable, mais qu'en définitive, cela dépendait de la décision de ma cliente.
Je me devais d'apporter ces précisions et souligne à l'attention toute particulière de votre client que je souhaiterais ne pas avoir à réitérer cet exercice à l'avenir, dans la mesure où je n'ai pas pour pratique de revenir sur ce qui est dit et attends la réciproque."
Dans un courrier du 22 décembre 2005, le conseil de B.K.__ et C.K.__ relevait avoir reçu de cette dernière un pli du 15 décembre 2005, par lequel elle déclarait résilier son mandat avec effet immédiat.
29. [...] a été retrouvée sans vie à son domicile le 4 janvier 2006.
Le jour même, la police de sûreté a procédé à l'audition du demandeur, en qualité de personne appelée à fournir des renseignements. Le procès-verbal de son audition a notamment la teneur qui suit :
"Je tiens à ajouter que j'ai à un moment donné de la procédure demandé la mise sous tutelle de ma mère afin de la soustraire aux griffes de mon frère B.K.__. Celui-ci a, à mon avis, une très mauvaise influence sur elle. Finalement, cette demande n'a pas été acceptée.
[…]
Oui, je me souviens qu'il y a eu une histoire de machine à laver volée par lui dans un immeuble de la succession. Je précise qu'à mon avis, B.K.__ est de nature agressive et qu'il peut être très violent. J'affirme cela, sans qu'il y ait eu des violences physiques à mon égard. C'est mon sentiment face à sa personnalité. Je pourrais vous fournir des lettres explicites écrites par lui.
Il est très autoritaire et ne supporte pas qu'on aille contre sa volonté. A mon avis, sans être médecin, je pense qu'il est un peu paranoïaque et mégalomane."
Elle a également procédé à l'audition, en qualité de témoin, de [...], neveu de la de cujus. Le procès-verbal de son audition est notamment libellé comme suit :
"Des procédures en justice ont été intentées par A.K.__ contre B.K.__ et C.K.__ et vice versa. En effet, A.K.__ pensait que [...] était influencée par B.K.__ et C.K.__. Il a même tenté de mettre [...] sous tutelle, ce qui a déclenché des expertises psychiatriques et des tests, ce qui l'a profondément choquée. De ce fait, la situation était vraiment devenue intenable."
Le 5 janvier 2006, la police de sûreté a procédé à l'audition, en qualité de témoin, d' [...], belle-sœur de la défunte. Le procès-verbal de son audition a notamment la teneur qui suit :
"En réalité, B.K.__ ne s'entendait pas avec A.K.__, ni C.K.__ ni [...], depuis le décès de [...]. Je précise que pourtant A.K.__ est lésé dans la succession car c'est lui toucherait le moins. Je dois vous dire qu'avec ma sœur [...], on pense que B.K.__ aime tellement l'argent, qu'il serait capable de rendre la vie dure à C.K.__ et [...] qu'elles en décèderaient. Je pense que B.K.__ est capable du pire pour arriver à ses fins. Je sais qu'il était infirmier et qu'il n'avait pas réussi médecine. Je crois vous avoir tout dit sur B.K.__."
Le 10 janvier 2006, la police de sûreté a procédé à l'audition en qualité de témoin de [...], médecin psychiatre. Le procès-verbal de cette audition a notamment la teneur suivante :
"Je suis médecin psychiatre indépendante et j'ai un cabinet aux [...] ainsi qu'à [...] en commun avec le Dr [...].
Il est exact que je m'occupe de [...] depuis environ 2 ans, ceci de mémoire. Etant adolescente, elle est venue me trouver pour des problèmes liés à son émancipation. Le traitement a été bénéfique à tel point qu'en juin 2005, nous nous sommes posés la question de savoir si nous allions interrompre le traitement.
A cette époque, [...] devait déménager à [...] et prendre un appartement dans le même immeuble que ses parents, Au lieu de cela, elle a fait la connaissance de B.K.__, qui habite dans une ferme proche de [...]. Ce dernier lui a intimé de se mettre en ménage avec lui. Il lui a même proposé le mariage et de lui faire un enfant, ceci très peu de temps après leur rencontre. Ma cliente est alors allée habiter chez lui. Dès le début, cette relation a été problématique pour [...]. Pour elle, la vie commune était prématurée et son copain usait de chantage pour qu'elle reste auprès de lui. Vu la situation, la santé mentale de [...] a été affectée. Son ambivalence au sujet de B.K.__ augmentait. Elle m'en a largement parlé à tel point que j'estime que B.K.__ est un manipulateur pervers. Dès le mois de novembre, me rendant compte de la situation, j'ai donc encouragé [...] à le quitter. D'un côté, ma patiente comprenait mon point de vue et de l'autre, elle était influencée par les propos de son ami qui lui faisait du chantage. Il lui avait notamment dit que si elle partait, ils ne se reverraient jamais. De plus, il a débarrassé toutes les affaires de [...] pour les mettre sans ménagement à la cave.
De tout ce que j'ai entendu de ma patiente au sujet de B.K.__, bien qu'il ne soit pas mon client, je peux vous dire ce qui suit :
B.K.__ a une personnalité fragile avec des idées bien arrêtées. Il entretient une relation pathologique (amour – haine) avec sa mère. Je m'explique à ce sujet comme suit : Madame [...] mère a fait promettre à son fils de ne jamais l'abandonner même lorsqu'elle serait vieille. Vu cela, B.K.__ a proposé à [...] de partir en vacances en prenant sa mère, ce que ma cliente a refusé. C'était l'automne passé. Au début de leur relation, B.K.__ avait presque une relation intense et régulière avec sa mère. Brusquement, j'ai appris de [...], juste avant Noël, que cette relation ne se faisait que par l'entremise d'un avocat. Je ne me souviens plus de la date mais un jour, dans la période qui précède Noël, peut-être 15 jours avant, B.K.__ aurait dit "je suis fâché avec ma mère car elle veut me déposséder de mon héritage. Je ne lui parle plus que par l'intermédiaire de mon avocat". Ce changement de comportement brusque nous a paru bizarre à [...] et à moi.
[…]
Depuis qu'elle a appris le décès de la maman et de la sœur de B.K.__, [...] est au bord de la décompensation. Vous m'apprenez que ce n'est pas la sœur qui a été retrouvée morte, mais une amie de la famille. [...] n'a certainement pas compris sur ce point les propos des inspecteurs qui l'ont interrogée. Elle m'a rapporté ce qu'elle avait compris, raison pour laquelle j'ai pensé que c'était la sœur qui était décédée. D'ailleurs, j'ai eu B.K.__ au téléphone et je lui ai dit que je comprenais sa douleur suite aux décès de sa mère et de sa sœur et il ne m'a pas corrigée. De même, [...] m'a rapporté qu'elle avait questionné B.K.__ sur les circonstances du décès de ces deux personnes. Ce dernier lui a répondu que cela ne la regardait pas et qu'il s'agissait d'un secret de famille. Ma cliente est sûre que B.K.__ a quelque chose à voir dans ce drame et elle a peur d'être mise dans le même bain que lui. En tant que médecin, je vous affirme que [...] ne sait rien de ce qui s'est passé ; que B.K.__ ne lui a rien dit. Ce dont je suis sûre, c'est que les propos que [...] m'a communiqués sont parfaitement fiables."
Le même jour, la police de sûreté a également procédé à l'audition, en qualité de témoin, d' [...], amie de la de cujus. Le procès-verbal de cette audition a notamment la teneur suivante :
" A.K.__ a fait des études d'architecture et a repris l'étude de son père. Depuis le décès de [...], Il y a eu des problèmes de succession. Au départ, A.K.__ était censé diriger la gestion des immeubles car le papa avait dit qu'il ne fallait pas les vendre tout de suite. Par la suite, B.K.__ s'est intéressé aux immeubles et voulait en obtenir le maximum. Il voulait en fait la même part que les autres. A.K.__ s'est montré intéressé par certains immeubles notamment le [...] où se touve (sic) ses bureaux, ce qui est logique, ainsi que d'autres immeubles au bord du lac. Ceci n'a pas plu à B.K.__. Je précise que ce dernier était très influent auprès de sa maman et de sa sœur. En finalité, il y a eu une division au sein de la famille entre les deux femmes et B.K.__ d'un côté et A.K.__ de l'autre. A.K.__ a touché une part fixe d'héritage il y a trois-quatre ans. Les autres ont obtenu le reste. Les formalités se sont terminées il n'y a pas longtemps. [...] a obtenu la grande villa de [...] notamment. Je ne connais pas tous les détails de la succession. C'est [...] qui m'a parlé de tout ce que je viens de vous dire.
(…)
(…) B.K.__ était l'enfant chéri de [...] et elle lui donnait tout ce qu'il voulait. Au début, C.K.__ était occupée par son cabinet médical. Elle était dès lors très contente que B.K.__ s'occupe de sa mère. A cette époque, il était infirmier et travaillait encore. Je ne connais pas tous les détails.
Je sais que B.K.__ a vécu dans une maison à [...]. C'est [...] qui payait les traites. Ce faisant, elle a eu des reproches de toute la famille, soit les deux sœurs et les deux frères de [...]. C'est là qu'elle a coupé les ponts avec eux.
J'ai aussi appris que A.K.__ a voulu mettre sa mère sous tutelle, il y a plusieurs années, afin de protéger la succession. Il s'était rendu compte que B.K.__ avait une influence énorme sur sa mère et sa sœur. Lorsqu'elle a appris cela, [...] n'a plus dormi. Sa fille lui a prescrit de nombreux médicaments dont des somnifères. Elle faisait une fixation sur cette affaire. Cela n'a plus cessé. [...] et C.K.__ ont été très marquées par ces faits.
J'avais mis en garde [...] sur les agissements de B.K.__ car je considérais qu'il agissait sur le principe de la "séparation pour mieux diriger". [...] m'en a voulu car il ne fallait pas toucher à son fils. Elle m'a reproché de lui avoir dit que "B.K.__ n'est pas si bien que ça". Dès ce moment là , soit il y a trois ans, elle ne m'a plus parlé de ces affaires.
(…)
Deux ou trois jours avant Noël, j'ai à nouveau téléphoné à [...]. C'est C.K.__ qui m'a répondu. Je m'entendais bien avec elle et nous avons parlé. Elle m'a fait une sortie qui n'était pas habituelle. Elle a tout de suite dit que B.K.__ était un menteur. Elle paressait (sic) très excitée et fâchée. Elle m'a dit qu'elles avaient découvert des trous partout. Je ne lui ai pas demandé plus de détails mais j'en ai déduit qu'elle parlait d'argent. Je lui ai demandé comment elle n'avait pas remarqué cela avant car je l'avais mise en garde. Elle m'a répondu qu'elle avait été très chargée avec son cabinet médical et que ce n'était que depuis deux ans, en étant à la maison, qu'elle avait réalisé certains problèmes. Elle a ajouté que B.K.__ ne mettrait plus jamais les pieds à la maison. Elle a précisé qu'elle réalisait ce que c'était d'avoir un enfant adopté. Je me souviens qu'elle a aussi dit que B.K.__ avait coupé la branche sur laquelle il était assis et qu'il avait fait le vide autour de la famille.
Je lui ai proposé de reporter ma visite à début janvier, vu que [...] allait arriver chez elle. Elle m'a passé [...]. Cette dernière était attristée et elle m'a dit qu'elle se sentait très seule. Elle a déclaré avoir compris ce que c'était d'adopter des enfants et s'est plainte de tout ce que B.K.__ lui avait fait. Elle n'est pas entrée dans les détails. Elle m'a parlé d'une énorme propriété que B.K.__ possédait sur les hauts de [...]. Elle a fait état de nombreux animaux qui vivaient à cette propriété. Elle a ajouté qu'elle était très déçue de son fils et qu'elle se réjouissait de me voir. J'ai eu l'impression qu'elle m'avait pardonnée ce que j'avais dit sur B.K.__. Nous nous sommes fait les vœux de Noël et de bonne année."
30. Le 12 janvier 2006, la Justice de paix des districts de [...] a transmis par télécopie au conseil du demandeur les dispositions testamentaires de la défunte.
31. Le 12 janvier 2006, la police de sûreté a procédé à l'audition, en qualité de témoin, d' [...], veuve de feu [...]. Le procès-verbal de son audition a notamment la teneur qui suit :
"En 1981, j'ai épousé l'un des fils adoptifs de la famille [...], à savoir [...]. (…)
(…)
En ce qui concerne ma belle-mère, elle était beaucoup sous l'influence des ses 2 enfants. Elle ne savait pas trop de quoi on parlait.
D.4. Quand avez-vous vu des membres de la famille [...] pour la dernière fois ?
R. Cela remonte à janvier 2005, lorsque nous nous sommes rencontrés à cette fameuse réunion d'avocat. Etaient présentes : ma fille E.K.__, ma belle-sœur C.K.__, ma belle-mère [...], mon beau-frère B.K.__ et moi-même. Au terme de cette réunion la situation était un peu confuse et nous sommes quittés en mauvais termes. Ma belle-mère avait l'air de ne pas se rendre compte de la situation. Je n'ai plus revu aucun membre de la famille K.__ suite à cela."
Le 13 janvier 2006, la police de sûreté a encore procédé à l'audition, en qualité de témoin, de [...], épouse de B.K.__. Il ressort du procès-verbal de cette audition qu'elle a répondu ce qui suit à la question D.7 :
"[B.K.__] est un homme qui n'a pas d'ami car il se méfie de tout le monde. Je n'ai jamais rencontré l'un de ses amis. Il est très intelligent et je pense que c'est quelqu'un qui souffre parce qu'il a peur de perdre, d'être abandonné. Il se croit manipulé par tout le monde. Il peut aussi être généreux que pingre. Il a deux personnalités. Il est "assez caméléon", à mon avis parce qu'il souffre. Je suis tombée amoureuse d'un homme que j'ai perdu de vue dans ma relation avec lui. Si je ne suis plus avec lui, c'est parce qu'il m'a manipulée. Cette situation m'a rendue malade."
32. Par lettre signature du 16 janvier 2006, le conseil du demandeur, au bénéfice d'une procuration, a informé la Justice de paix des districts de [...] que son client faisait opposition aux dispositions testamentaires des 20 avril et 25 septembre 1997, ainsi que du 20 décembre 2000 laissées par feu [...].
33. Il ressort d'un rapport financier de la police de sûreté du 1er février 2006 que les relations entre [...] et B.K.__ se sont dégradées courant octobre 2005, le déclencheur étant le document que ce dernier avait fait signer à sa mère et à sa sœur C.K.__ le 8 septembre 2005, ayant pour effet une donation hors part de la villa familiale en faveur de C.K.__ et l'abandon de toute dette financière antérieure à 2005 de B.K.__ à l'égard de [...]. Ce rapport relève encore qu'il était évident que B.K.__ ne pouvait faire face à ses engagements sans l'aide financière de sa mère, qui lui avait avancé plusieurs centaines de milliers de francs.
Le 2 février 2006, le défendeur B.K.__ a été inculpé d'assassinat et placé sous mandat d'arrêt par le Juge d'instruction de l'arrondissement de [...].
34. Les dispositions testamentaires de feu [...] ont été homologuées par le Juge de paix du district de [...] le 8 février 2006.
Par lettre signature du même jour, la Justice de paix du district de [...] a remis au demandeur une copie des dispositions de dernière volonté de feu [...].
Par décisions du 15 mars 2006, la Justice de paix du district de [...] a ordonné l'administration d'office de la succession de [...], nommé l'exécuteur testamentaire désigné par la défunte, Me [...], notaire, en qualité d'administrateur d'office, et institué une mesure de curatelle en faveur de C.K.__, disparue courant décembre 2005, désignant à cet effet Me [...].
35. [...], beau-frère de la de cujus, a été entendu en qualité de témoin par la police de sûreté le 16 mars 2006. Le procès-verbal de cette audition a notamment la teneur suivante :
"D.4 Que pouvez-vous nous dire au sujet de la famille [...]?
R. Je peux vous parler de façon chronologique. [...], à une certaine époque, voulait encore des enfants, mais elle ne pouvait plus en avoir. Elle a donc beaucoup insisté auprès de [...] pour pouvoir adopter des enfants. A mon avis, [...] n'était pas d'accord, mais [...] l'a "eu à l'usure". [...], dès son arrivée, a eu un succès fou auprès des filles. C'était un séducteur, et [...] et [...] ne disaient rien. Cela a provoqué les premiers problèmes. En effet, A.K.__, quant à lui, ne pouvait pas fréquenter qui il voulait, [...] et [...] ayant toujours quelque chose à dire sur la condition sociale ou la nationalité des petites amies de A.K.__. Le fait que [...] souhaite installer [...] au [...], dans un hôtel n'a pas arrangé les choses. [...] a commencé à boire là -bas et la situation s'est empirée. [...] est mort quelques années après [...].
Quant à B.K.__, je l'ai toujours trouvé, dès son arrivée, très taciturne. [...] a eu énormément de problèmes pour que B.K.__ suive une scolarité normale et apprenne un métier. Après un échec chez [...], B.K.__ a difficilement appris le métier d'infirmier.
Je peux vous dire, que quelques jours avant la mort de mon frère, en novembre, j'étais au salon avec lui. [...] m'a dit : "j'ai une lettre sur moi, depuis le mois de janvier. Cette lettre doit être envoyé à [...], pour lui dire que je ne peux plus l'aider financièrement, car tout ce que je lui ai versé dépasse ce que j'ai donné aux autres enfants. Cette lettre est sur moi". Il est décédé, et il ne l'a jamais envoyée. Ce qui m'a le plus touché lors de cet entretien, c'est que [...] m'a dit : "A cause de B.K.__ et de [...], je ne dors plus la nuit". D'ailleurs, je peux vous dire que [...] avait tellement d'animosité avec B.K.__, que lorsque ce dernier venait au salon par exemple, [...] s'en allait.
Il est mort quelques jours plus tard. Le comble, c'est qu'il est mort d'une crise cardiaque en allant chercher des pâtisseries pour [...], qui était en séjour chez eux à cette époque.
Suite au décès de [...], les bisbilles de la famille ont continué. A mon avis, B.K.__ a commencé à s'emmêler (sic). Il a pris les rennes (sic) de la famille. A cette époque, j'allais encore chez [...]. Elle me racontait les problèmes de famille et m'avait monté contre A.K.__ en m'en parlant mal. En effet, celui-ci souhaitait la mettre sous tutelle. A mon sens, cette mise sous tutelle n'était pas complètement inutile. En effet, si [...] payait une facture ou une dette, elle ne s'en souvenait même pas quelques jours après. Je vous cite un autre exemple. A une occasion, elle s'entretenait au téléphone concernant une grosse somme d'argent. Après m'avoir fait jurer de ne rien dire à C.K.__ et à B.K.__, elle m'a expliqué qu'elle avait prêté CHF 40'000.au fils d'un ami, soit [...]. Les parents de ce jeune homme n'étaient même pas au courant. Elle distribuait donc son argent à tous vents. C'est pour cela que j'ai compris que A.K.__ n'avait pas tout tort."
Le même jour, [...], belle-sœur de la défunte, a également été entendue en qualité de témoin. Le procès-verbal de son audition comporte notamment les passages suivants :
"J'ai épousé [...], le frère de [...] (…)
(…)
(…) Pour vous répondre, concernant l'attitude de [...], je peux vous dire qu'elle n'avait plus toute sa tête."
[...] a à nouveau été entendue en qualité de témoin par la police de sûreté le 28 mars 2006. Le procès-verbal de cette audition a notamment la teneur suivante :
"A certaines occasions, il (réd. : B.K.__) pouvait prendre le mors aux dents et s'énerver. Il pouvait faire des crises terribles, au point que je me posais des questions sur sa santé mentale. Ensuite, il se mettait à rire ou il partait bouder dans son coin. Lorsqu'il se sent abandonné, il peut se mettre dans des colères terribles. Je vous répète que j'en avais peur. A l'heure actuelle, j'ai toujours peur de lui. Il m'a souvent menacé déclarant que si j'appelais sa mère pour me plaindre de son comportement, il ne donnait pas cher de ma peau. Par contre, lui ne se gênait pas d'appeler ma famille outre-atlantique pour déblatérer sur mon compte. Il disait n'importe quoi, par exemple, il a prétendu que je me droguais et que je devais être enfermée.
[…]
Comme je l'ai dit dans ma première audition, entre le mariage au [...] et en Suisse, j'avais dû passer "un examen financier" chez les [...]. B.K.__ était très virulent, et même dans une sorte de transe. Même sa mère tentait de calmer le ton de la discussion. B.K.__ a déclaré qu'il ne voulait pas payer pour mes enfants car ils n'étaient pas de son sang. Choquée, je me suis mise à pleurer et B.K.__ a dit à sa mère : ne la regarde pas, elle fait toujours cela. En fait c'est comme s'il voulait me faire passer pour folle. Il était très agressif dès qu'il était question d'argent."
[...], épouse du demandeur, a été entendue en qualité de témoin par la police de sûreté le 13 juin 2006. Le procès-verbal de cette audition a notamment la teneur suivante :
"J'ai épousé A.K.__. (…)
(…)
D.11 Que pouvez-vous nous dire sur B.K.__ ?
R. B.K.__ est quelqu'un de plus énigmatique et fermé. Il a vraiment deux personnalités, c'est un double personnage. C'est également un redoutable manipulateur. Il peut être charmant, attentif et ensuite virer complètement. C'est quelqu'un à qui on n'a jamais mis de limite. Il est arrivé dans une famille dont les parents avaient un certain âge et étaient aisés. Il venait de la rue, d'un orphelinat, et il a été projeté dans un monde complètement inconnu. Il doit être arrivé en [...] environ. Je sais que c'est [...] qui voulait absolument adopter des enfants. Je ne connais pas vraiment les motivations de [...]. [...] a plutôt cédé à la volonté de sa femme d'adopter des enfants. Il était satisfait d'avoir une fille et un garçon, mais [...] en a trop fait pour ses enfants adoptés.
Dès son arrivée, B.K.__ a eu des périodes à la limite de l'autisme. Dès qu'il est arrivé, ses instituteurs ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui clochait et qu'il devait être suivi par un psy. [...] était d'accord mais [...] pas du tout. J'ai aidé B.K.__ car il avait des difficultés scolaires et c'est vrai qu'il était très étrange. C'est comme s'il était dans un autre monde. Il était complètement fermé. Il avait tiré un rideau de plomb sur son enfance et cela le pesait.
Par la suite, B.K.__ a été cadré par [...], qui avait une grande autorité. Mais suite à son décès, B.K.__ s'est mis en tête d'évincer A.K.__, qui était devenu un peu le chef de la famille. C'est alors que B.K.__ s'en est pris à A.K.__. En plus, il était amer, car tout ce qu'il a entrepris, il l'a raté. Il voulait devenir architecte mais a changé d'idée pour faire la médecine. Il a raté ses examens de médecine. Il a ensuite erré, et il ne venait chez ses parents plus que pour demander de l'argent. Il s'est inscrit comme apprentis (sic) chez [...], mais cela n'a pas duré, car il était négligent. Finalement, il a obtenu son diplôme d'infirmier, mais avec peine. Bref, B.K.__, étant un homme jaloux, aurait souhaité prendre la place de A.K.__, mais comme il n'en était pas capable, il a préféré l'évincer.
B.K.__ est parvenu à ses fins, et A.K.__ a préféré prendre ses distances avec la famille, pour vivre en paix. Je sais que par la suite, B.K.__, C.K.__ et [...] se sont retrouvés un peu livrés à eux même et je pense qu'ils ont commencé à se faire des problèmes entre eux. Je sais juste que finalement, [...] et C.K.__ ont dû consulter un avocat sur [...] car B.K.__ aurait vraisemblablement dépassé les bornes. Je ne connais pas les détails de cette affaire, mais il en faut beaucoup pour que ma belle-mère et ma belle-sœur en arrivent à se déplacer à [...] pour consulter un avocat. Toutes les deux n'étaient pas assidues à la paperasse et aux procédures. Donc, je pense qu'elles avaient vraiment un gros problème avec B.K.__.
(…)
D.13 Selon vous, B.K.__ pourrait-il avoir commis ce drame ?
R. Oui. Il en avait les mobiles. Il voulait tous les pouvoirs. Il voulait être [...]. L'atrocité de cette affaire ne m'étonne même pas. Il était tellement plein d'agressivité et de violence intérieure que cela ne m'étonnerait pas. Il n'est pas bien dans sa peau. Il n'avait confiance en personne.
(…)
Pour nous, ces affaires sont finies depuis plusieurs années. Nous ne sommes plus véritablement en conflit avec [...] et C.K.__ depuis quelques années. Nous avons dépassé ce stade et mon mari a fait le deuil de sa famille. Donc, non, nous n'avons aucune raison de souhaiter la disparition de [...] et de C.K.__. Pour nous, cela ne change rien du tout, et le temps passant, nous n'avons plus de ressentiment envers [...] et C.K.__. A.K.__ avait pardonné. La seule chose qu'il espérait, c'était qu'une fois peut-être sa mère ou sa sœur l'appelle. En ce qui me concerne, j'ai plus de la tristesse pour ma belle-famille. Ma belle-mère était beaucoup manipulée."
A.K.__ a également été réentendu ce même jour. Le procès-verbal de son audition a notamment la teneur suivante :
"Rapidement, les professeurs de B.K.__ ont recommandé à mes parents de consulter un psychologue. Mes parents n'ont pas voulu en entendre parler, par sens de l'honneur. Il pouvait être bien, mais tout à coup, il se refermait sur lui-même d'une façon extrême. Il était instable. Il a eu de la difficulté à s'intégrer. Il n'était pas bête. Il était un peu plus fainéant que [...]. Mon épouse l'a un peu aidé à un moment. Il avait un problème d'instabilité. Selon moi, il avait déjà un problème de double personnalité. Il n'était pas très franc. Mon père ne le supportait d'ailleurs plus. Pendant ses études, B.K.__ ne cessait de réclamer de l'argent, ce qui agaçait mon père. [...] disait que B.K.__ avait un poil dans la main. Mon père a un peu démissionné. B.K.__ aurait dû avoir un cadre mieux défini. Car rien ne lui a été refusé. Il a toujours réussi à obtenir tout ce qu'il voulait.
Au niveau professionnel, il a tout essayé. Il a raté des études de médecine. Il a tenté un apprentissage chez [...], chez qui il n'est resté que quelques jours. Il a ensuite fait une formation d'infirmier à [...], mais il a eu des difficultés et a dû terminer à [...]. D'ailleurs à une occasion, une enseignante de l'école d'infirmier a demandé à mon épouse si elle connaissait B.K.__. Cette enseignante a alors dit à ma femme : "B.K.__ est paranoïaque".
D.13 Comment qualifieriez-vous la personnalité de B.K.__ ?
R. Selon moi, il a deux personnalités. Il pouvait être orgueilleux, obséquieux et hautain. Il peut également être charmant. Dans ce cas là , il peut être de bon contact. C'est un manipulateur de haut vol. Il arrive toujours à tourner les choses à son avantage. De plus, selon moi, c'est un menteur. Il s'invente des réalités qui n'existent pas. Il se convainc lui-même. Il est capable de se convaincre si il a fait ou si il n'a pas fait quelque chose. Il est très fort mentalement. Depuis 15 ans que nous sommes en contact avec lui, nous avons appris à le connaître. De plus, il a réussi à retourner ma mère et ma sœur. Dès que j'ai quitté la succession, il a commencé à prendre les rênes de la famille et il n'avait plus de cadre, plus de limite. Il a commencé à faire tout et n'importe quoi."
36. Une expertise psychiatrique du défendeur B.K.__ a été réalisée par le Professeur [...] et la Dresse [...] dans le cadre de la procédure pénale. Ces experts ont rendu un rapport du 6 juillet 2006 contenant notamment le passage suivant :
"Néanmoins, ce mode de fonctionnement permet de comprendre d'importants investissements de l'expertisé dans des relations privilégiées intrafamiliales, une grande loyauté envers les membres de sa famille au détriment de la prise en compte de ses propres besoins, une certaine vulnérabilité au monde extérieur, ainsi qu'une vie d'adulte marquée par une vie de couple pauvre."
La Dresse [...] n'est pas intervenue dans le cadre de cette expertise. Il ne ressort pas du rapport susmentionné que B.K.__ serait un manipulateur.
37. [...], neveu de la de cujus, a été entendu en qualité de témoin le 8 août 2006 par la police de sûreté. Le procès-verbal de son audition a notamment la teneur suivante :
"En ce qui concerne les problèmes de succession, je savais que cela traînait depuis longtemps. Ils ont commencé après la mort de [...], probablement vers 1995. A.K.__ avait besoin de moyens ou de travail, ce qui a causé des problèmes. Je ne connais pas les détails, mais je sais que son comportement n'a pas plus (sic) à [...], C.K.__ et B.K.__. Je crois que A.K.__ a également voulu revoir les conditions de la succession, par l'intermédiaire de son avocat. Il y a eu des plaintes et continuation des soucis au sein de la famille. Ils ne se voyaient plus. Je me souviens qu'une fois, A.K.__ a poussé sa sœur et l'a blessée. J'ai aussi appris que A.K.__ a voulu mettre sa mère sous tutelle. [...] a dû aller jusqu'au tribunal, après avoir passé chez un psychiatre, car elle avait été traumatisée. Le conflit s'est aggravé entre [...], C.K.__ et B.K.__ d'un côté, A.K.__ de l'autre. C'est à cette période que j'ai moi-même perdu les contacts avec cette famille, soit vers 1997. Ils sont devenus distants et ont cessé de me parler de leurs problèmes. Je précise que c'était [...] qui m'informait."
[...], amie de la défunte, a été entendue en qualité de témoin le 16 août 2006 par la police de sûreté. Le procès-verbal de son audition a notamment la teneur suivante :
"La Famille [...] a rencontré plusieurs problèmes: Tout d'abord les belles-filles [...] et [...] ne se sont pas bien intégrées à la famille. Le fils aîné A.K.__ a été en conflit avec ses parents lorsqu'il a repris l'étude d'architecte de [...]. Après le décès de celui-ci, il y a eu des problèmes de successions et il a voulu mettre sa mère sous tutelle. [...] a très mal vécu cette période et en a beaucoup souffert. De plus, je pense que A.K.__ a toujours souffert de jalousie envers ses frères adoptifs.
(…)
D.5 Que pouvez-vous nous dire sur B.K.__?
R. C'est un garçon bien dans sa peau, il aimait beaucoup les animaux et venait souvent voir sa mère à [...]. Il était tout à fait normal et jamais je ne pourrai penser qu'il puisse faire du mal à sa mère et commettre ce qui vous occupe."
38. Dans un rapport du 14 septembre 2006, la police de sûreté a notamment émis l'hypothèse d'une implication du défendeur B.K.__ dans la disparition de C.K.__.
39. Le 28 septembre 2006, l'administrateur d'office de la succession de [...] a établi un inventaire provisoire des biens de la succession.
Un second inventaire successoral provisoire a été établi le
30 novembre 2006.
Il résulte notamment desdits inventaires que la succession est propriétaire de deux immeubles, de créances à l'encontre des défendeurs B.K.__ et C.K.__, par respectivement 1'796'500 fr. et 170'000 fr. et d'un solde de créance contre la succession de feu [...] au titre de la liquidation du régime matrimonial, par 7'113'900 francs.
40. Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l'arrondissement de [...] a notamment condamné B.K.__ pour meurtre et assassinat à la peine privative de liberté à vie sous déduction de 877 jours de détention préventive et dit que B.K.__ était le débiteur de A.K.__ de la somme de 30'000 fr. à titre de tort moral avec intérêt à 5 % dès le
24 décembre 2005 et de la somme de 50'000 fr. à titre de dépens pénaux.
Ce jugement a notamment la teneur suivante :
"D'emblée, la Cour a été frappée par les volte-face répétées de l'accusé qui a d'abord nié sa présence sur les lieux du drame avant de la reconnaître, confronté à une trace de son ADN, pour se rétracter ensuite à l'audience de jugement.
Or, son changement de version dès le 6 février 2006 est doublement révélateur :
- D'abord concernant la valeur probante de la trace ADN retrouvée sur le col de chemise de sa mère. On peut certes discuter interminablement sur la signification de cette trace, émettre des considérations plus ou moins scientifiques sur la durée d'un tel dépôt, notamment sa résistance au lavage. Le Tribunal ne s'y risquera pas. Il constate simplement que pour B.K.__ cette trace à une valeur probante puisque c'est ce qui l'a conduit à admettre sa présence sur les lieux du drame le 24 décembre 2005. Or, qui mieux que lui peut savoir s'il était présent ce jour-là ?
- Ensuite, ce revirement en dit long sur sa ligne de défense, lui qui affirme avoir inventé son passage aux [...] sur l'insistance des enquêteurs. Que raconte l'accusé de ces événements? Qu'il a trouvé sa sœur paniquée, tachée de sang, lui demandant de travestir une rixe en accident. Ainsi, l'accusé a mis à profit sa nouvelle version pour laisser entendre, sans le dire, que sa sœur était à l'origine du drame. Cette orientation des soupçons ne manque pas d'évoquer aussitôt une des caractéristiques étranges des lieux du crime, à savoir la mèche de cheveux de C.K.__ qui suggère son implication. Cette coïncidence n'est pas fortuite. B.K.__ sait en effet qu'il se défend dans le cadre d'un huis clos familial. Il n'existe aucune hypothèse un tant soit peu vraisemblable de l'intervention d'un tiers anonyme, si l'on se réfère à l'absence de signes d'effraction et aux valeurs retrouvées à domicile. L'hypothèse d'une participation de A.K.__ qui avait rompu toute relation auparavant ne résiste pas non plus à l'examen. Ainsi, loin de céder devant les enquêteurs, B.K.__ a tenté de se dégager des accusations portées contre lui en procédant comme ce qui s'était déjà déroulé sur les lieux : diriger les soupçons sur C.K.__.
L'accusé n'a pourtant pas maintenu cette version de son passage le
24 décembre 2005. Truffée d'invraisemblances, elle le montre indifférent au sort de sa mère, n'apportant aucun secours ni comme infirmier ni pour donner l'alerte d'une manière ou d'une autre. On constate aussi que B.K.__ était en quelque sorte obligé de se rétracter pour une raison évidente : l'agonie de [...]. Il est en effet hautement probable que si B.K.__ était passé comme il l'affirmait en début d'après-midi au domicile de sa mère et de sa sœur, [...] était encore en vie à ce moment-là , conformément aux constatations du neuropathologue. La version développée à partir du 6 février 2006 ne peut donc que susciter la plus grande indignation : l'accusé aurait pu secourir sa mère au moment de son passage et son explication selon laquelle il aurait constaté, impuissant, tétanisé et paniqué le décès de sa mère, est invraisemblable.
Que doit-on retenir à ce stade ? B.K.__ n'a fait que mentir. Il admet avoir été confondu par la preuve ADN mais rétracte sa présence la veille de Noël. Le Tribunal considère pourtant que le drame a bien eu lieu à cette date. Il rejoint à ce sujet les déductions des enquêteurs, sur l'absence de toute communication téléphonique aux [...] après le 23 décembre 2005 à 16h03 et sur les constats des agents [...] et des facteurs.
De nombreux éléments de l'enquête montrent aussi que B.K.__ avait toutes les raisons de passer voir sa mère dans les jours précédant Noël. Mais là également, il cherche à égarer les pistes, en niant les difficultés avec sa mère durant la période de décembre 2005. Il a ainsi affirmé lors de sa première audition que la question de sa rémunération avait été réglée sans problème. Il a également dit à [...] qu'il avait fait la paix avec sa mère, s'énervant toutefois lorsque son amie lui demande pourquoi il ne passe pas Noël en famille. Toute l'instruction démontre au contraire qu'en décembre 2005, B.K.__ se heurtait, probablement pour la première fois, à l'opposition répétée de sa mère à une aide financière. S'il faut admettre que le paiement des intérêts hypothécaires échus des [...] était en effet réglé – [...] était de toute façon codébitrice – le versement de cette somme devait quoi qu'il en soit être effectué directement à la banque. Pour le reste, l'accusé n'avait obtenu aucune liquidité supplémentaire. Son affirmation à cet égard est contredite par le témoignage tout à fait précis de Me [...] et la lettre qu'elle a envoyée le 21 décembre 2005.
En résumé, les écrits retrouvés par les enquêteurs, les témoignages du banquier [...], de l'avocate [...] et d'[...] montrent que juste avant Noël 2005, de graves dissensions subsistaient entre l'accusé et sa mère d'une part et sa sœur d'autre part, alors qu'il avait le besoin urgent de liquidités.
Le Tribunal a acquis la conviction que [...], il est vrai sous l'influence de C.K.__, ne voulait plus verser à B.K.__ de l'argent sans en connaître exactement l'affectation. En particulier, la mère de l'accusé s'est montrée très réticente à la perspective de renouveler pour l'année 2006 la rémunération mensuelle de Fr. 6'000.en contrepartie des activités ayant trait à la gérance du patrimoine immobilier familial. B.K.__ se retrouvait de la sorte dans une situation financière extrêmement délicate. Ses comptes bancaires ne lui permettaient de disposer d'aucune liquidité et la nue-propriété des immeubles de la succession de son père ne lui était d'aucun secours. Ainsi qu'il l'avait dit à divers intervenants, il était aux abois financièrement. L'accusé avait donc un besoin impérieux de l'aide de sa mère et il s'est montré très insistant à ce sujet en décembre 2005. On peut à cet égard se référer à l'entretien qui s'est déroulé chez la coiffeuse de sa mère le 16 décembre précédent. A l'inverse, [...] se montrait de plus en plus réticente à lui fournir cette aide en raison, comme on l'a dit, de l'intervention de sa fille et des désillusions exprimées dans sa lettre à l'accusé et à [...] notamment.
C'est dans ces circonstances que B.K.__ est effectivement passé voir sa mère le 24 décembre 2005 pour tenter une nouvelle fois d'obtenir de l'argent. Il savait en outre qu'il devait la voir hors la présence de C.K.__ qui s'opposerait fermement à sa demande. Le Tribunal est convaincu que l'accusé guettant le départ de sa sœur ou connaissant ses habitudes d'achats s'est présenté le 24 décembre dans la matinée à un moment où il savait que sa sœur serait absente et ne rentrerait qu'après un laps de temps suffisant pour discuter avec sa mère.
Le Tribunal est convaincu de la présence de l'accusé sur les lieux du drame non seulement en raison de la trace ADN sur le col de la chemise mais également en raison de celles sur les ciseaux. Si la première pourrait être en théorie accidentelle, malgré ce qu'on a dit sur le changement de version, la coexistence de ces éléments biologiques à deux endroits fortement évocateurs de violence physique n'est pas fortuite : pour la Cour, la déchirure du vêtement à proximité de l'ADN de B.K.__ et le dépôt sur la lame de ciseaux sont des indices très forts qui confortent l'analyse des déclarations mensongères de l'accusé.
Comme on l'a dit, B.K.__ s'est présenté à sa mère le
24 décembre 2005 après avoir attendu le départ de sa sœur. [...] n'a certainement pas apprécié d'être sollicitée en l'absence de sa fille, a renouvelé ses réticences et la discussion a mal tourné. L'accusé ne supportant pas cette nouvelle opposition, il s'en est pris physiquement à sa mère. [...] s'est emparée des ciseaux dans la cuisine pour se défendre. L'accusé a tenté de les lui retirer, se blessant au pouce. Pour se faire, il a bousculé sa mère. Au bénéfice du doute, il faut admettre que dans l'échauffourée, [...] a chuté dans les escaliers. Alertée par les bruits, [...] a alors découvert la scène de son amie blessée par la chute et apeurée par la violence d'un fils brutal. [...] a très certainement crié. Enragé par cette contrariété supplémentaire, B.K.__, dans un ordre successif que le Tribunal ne peut pas établir, a pourchassé [...] pour la faire taire en la frappant sauvagement, notamment au visage, dans la chambre d'ami. Il s'est également acharné encore sur sa mère pour l'étrangler par le col, la déchirure du vêtement n'entraînant toutefois pas une suffocation immédiate. B.K.__ a encore poursuivi [...] pour la frapper jusqu'à ce qu'elle chute inanimée. Il l'a ensuite traînée sur le dos jusqu'au bas des escaliers pour placer le corps à côté de celui de sa mère. L'accusé savait que sa sœur devait rentrer en fin de matinée. A-t-il eu le temps de nettoyer les lieux et de placer une touffe de cheveux trouvée sur la brosse de C.K.__ dans la main de sa mère ou l'a-t-il fait ultérieurement ? Le Tribunal ne peut le dire.
Il n'en demeure pas moins que la certitude est acquise que C.K.__ est décédée. L'hypothèse qu'elle ait quitté les lieux en abandonnant ses effets, son passeport, sans son véhicule et sans utiliser les moyens financiers à sa disposition est inconcevable. Il n'est pas imaginable non plus qu'elle ait violenté sa mère, son amie et se soit suicidée après avoir nettoyé les lieux en sachant aussi que les traces ADN laissées par B.K.__, contrairement aux cheveux, ne sont pas susceptibles de manipulation.
Elle ne peut pas être non plus en aucun cas la complice, même passive de son frère. B.K.__ et C.K.__ ne se supportaient plus en décembre 2005. B.K.__ exaspérait C.K.__ pour la malhonnêteté supposée et l'accusé considérait sa sœur comme dépressive et hostile. On n'imagine pas dans ces circonstances qu'ils aient pu être complices du massacre des octogénaires.
La seule hypothèse qui rejoint les autres éléments d'analyse est que C.K.__ a été une victime de plus de l'accusé. La mise en scène des cheveux suppose en effet que la détentrice capillaire soit réduite définitivement au silence pour être susceptible d'être accusée valablement. La disparition de C.K.__ depuis le 24 décembre 2005 confirme encore qu'elle est décédée.
[…]
Il convient ensuite d'examiner les conclusions prises par le conseil du curateur d'absence de C.K.__.
Dans la mesure où il est établi que C.K.__ est décédée après sa mère, sa créance en tort moral consécutif au décès de [...] est née et est entrée dans son patrimoine successoral."
Par arrêt du 29 octobre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé, au chiffre II de son dispositif, le jugement précité.
Le 25 février 2009, le défendeur B.K.__ a adressé une demande de révision à la Chambre des révisions du Tribunal cantonal.
Par arrêt du 23 novembre 2009, la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal a admis cette demande et renvoyé la cause au Tribunal criminel de l'arrondissement de [...] pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Cet arrêt a notamment la teneur suivante :
"Toutefois, pour conclure à la culpabilité de l'accusé, le tribunal s'est fondé sur un déroulement des faits hypothétique. Il a ainsi supposé que c'est délibérément que B.K.__ s'était rendu dans la matinée du 24 décembre 2005 auprès de sa mère en l'absence de sa sœur et que leur discussion avait dégénéré au point que, sous l'effet de la colère, il avait tué sa mère et l'amie de celle-ci, puis sa sœur. On ne saurait à ce stade affirmer que, cette hypothèse ébranlée, le tribunal aurait retenu une autre hypothèse, impliquant cette fois-ci que B.K.__, lors d'une seule visite, se soit non plus trouvé seul avec sa mère et l'amie de celle-ci mais confronté avec les trois femmes occupant la maison après 17 heures le 24 décembre 2005. En effet, le tribunal a retenu que ce qui avait conduit l'accusé à se rendre au domicile de sa mère était la perspective de parler seul avec elle de leurs relations financières, plutôt qu'en présence de sa sœur qui était farouchement opposée à ce qu'il reçoive de l'argent, comme il l'avait fait auparavant à dessein dans un salon de coiffure.
A défaut d'une telle perspective, si la visite doit être située après 17 heures, il est plus difficile de prêter à B.K.__ l'intention de se rendre chez sa mère pour la convaincre de lui avancer de l'argent. Par ailleurs, l'accusé étant chez lui [...] peu après 15 heures l'après-midi du 24 décembre, si les faits doivent être situés après 17 heures, la griffure au visage et les taches sur son T-shirt signalées par le témoin [...] ne peuvent plus rien avoir de troublant pour le tribunal, puisqu'ils ne pourraient pas être liés à un crime postérieur.
On relèvera aussi que, si les faits se sont déroulés le 24 décembre 2005 après 17 heures, il n'est en rien établi que B.K.__ aurait pu quitter son amie à [...], commettre ses crimes, puis revenir en disposant d'un temps suffisant. On se trouverait alors en contradiction avec la conclusion des enquêteurs au sujet de la date du crime, ce qui ne peut pas être tenu pour anodin dans la formation d'une intime conviction.
Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que le témoignage de [...], sous l'angle de la vraisemblance, est apte à mettre en cause la construction factuelle retenue par le tribunal."
Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de l'arrondissement de [...] a maintenu les chiffres I et II du jugement rendu le 27 juin 2008 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de [...], sans modifier l’état de fait qui avait emporté la conviction des premiers juges. Au chiffre VI de son dispositif, le Tribunal a notamment dit que B.K.__ était le débiteur des hoirs de [...], de C.K.__, de A.K.__ et [...] de divers montants à titre de dommages-intérêts, d'indemnités pour tort moral et de dépens pénaux.
Par arrêt du 4 octobre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par B.K.__, confirmé le jugement rendu par le Tribunal criminel de l'arrondissement de [...] le 18 mars 2010 et mis les frais de deuxième instance à la charge du recourant.
Par arrêt du 20 décembre 2011, le Tribunal fédéral a confirmé le jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de [...] du 18 mars 2010 condamnant le défendeur B.K.__ pour meurtre et assassinat à la peine privative de liberté à vie.
La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a établi une attestation du 3 avril 2012, signée par son président, dont la teneur est la suivante :
"A la requête présentée le 27 mars 2012 par A.K.__, représenté par Me [...], avocat à [...], le président soussigné atteste que les arrêts nos 390 rendu le 4 octobre 2010 et 1 rendu le 24 janvier 2012 par la Cour de cassation pénale sont définitifs et exécutoires".
41. Par décision du 30 octobre 2012, la Justice de paix du district de [...] a ordonné l'administration d'office de la succession de feu C.K.__ et nommé Me [...] en qualité d'administrateur d'office de celle-ci.
42. Par demande du 21 décembre 2006, A.K.__ a ouvert action contre B.K.__, C.K.__, D.K.__, E.K.__, F.K.__, G.K.__ et H.K.__ et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé :
"I. A.K.__ est dans la succession de feu sa mère [...] héritier réservataire pour une part de 9/48.
II. L'exhérédation dont A.K.__ a fait l'objet aux termes des testaments des 25.9.1997 et 20.12.2000 de la part de feue [...] est annulée, déclarée nulle et de nul effet.
III. Les parts des héritiers institués par les dispositions testamentaires de la défunte des 20.4.1997, 25.9.1997 et 20.12.2000, soit B.K.__, C.K.__, D.K.__, E.K.__, F.K.__, G.K.__ et H.K.__, seront réduites chacune à due concurrence aux fins de reconstituer la réserve du demandeur A.K.__.
IV. Aux fins de reconstituer cette réserve, toutes les libéralités entre vifs et à cause de mort faites par la défunte aux défendeurs sont soumises à réduction, jusqu'à ce que la réserve du demandeur A.K.__ soit reconstituée.
V. En conséquence de ce qui précède, le montant de la part réservataire auquel a droit A.K.__ s'élève à au moins fr. 1'358'965.90 (un million trois cent cinquante-huit mille neuf cent soixante-cinq francs et nonante centimes), montant que le demandeur se réserve de préciser en cours de procédure, soit après que l'inventaire définitif de la succession de feu [...] ait été établi."
Par réponse du 24 juin 2009, B.K.__ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Dans sa réponse du 24 juin 2009, C.K.__, par son curateur d'absence [...], a offert de passer expédient sur les conclusions du demandeur, à concurrence de sa participation à la reconstitution de sa réserve, selon des conditions et des modalités à préciser et a pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante :
"I. Le Demandeur A.K.__ est héritier de feue sa mère [...] selon ce que justice dira."
Par lettre du 27 août 2007, D.K.__, E.K.__, F.K.__, G.K.__ et H.K.__ s'en sont remis à justice.
Dans sa triplique du 1er avril 2014, le demandeur, toujours sous suite de frais et dépens, a introduit une nouvelle conclusion et modifié le premier chef de ces conclusions de la manière suivante :
"Ia. B.K.__ n'a pas la légitimation passive pour procéder, soit s'opposer sur le fond à l'action introduite le 21.12.2006 par le demandeur, indigne d'hériter dans la succession de sa mère [...].
I. A.K.__ est dans la succession de feu sa mère [...] héritier réservataire pour une part de 6/24, les parts des héritiers institués par les dispositions testamentaires de la défunte des 20.4.1997, 25.9.1997 et 20.12.2000, sont modifiées pour tenir compte de l'indignité de B.K.__, soit fixées pour C.K.__ à 9/24 et 9/24 également pour D.K.__, E.K.__, F.K.__, G.K.__ et H.K.__ et réduites chacune à due concurrence aux fins de reconstituer la réserve du demandeur ."
Dans ses déterminations du 11 avril 2014, la succession de C.K.__, représentée par son administrateur officiel, a adhéré et s'est jointe à la conclusion Ia de la triplique, avec suite de frais et dépens, et a confirmé et précisé, s'agissant de la conclusion I nouvelle du demandeur, la conclusion I prise au pied de sa réponse en ce sens que le demandeur est bien l'héritier réservataire de [...].
Par déterminations du 20 juin 2014, B.K.__ a maintenu les conclusions prises au pied de sa réponse du 30 avril 2007 et conclut, toujours sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions Ia et I nouvelle.
En droit:
I. Le demandeur et la succession défenderesse font valoir que le défendeur B.K.__ est indigne, si bien qu'il ne devrait pas être admis au présent procès faute de légitimation passive.
a) La légitimation passive – ou qualité pour défendre – dans un procès civil relève du fondement matériel de l’action : elle appartient au sujet passif du droit invoqué en justice et son absence entraîne non pas l’irrecevabilité de l’action, mais son rejet (ATF 136 III 365 consid. 2.1, JdT 2010 I 514, SJ 2011 I 77; TF 5A_792/2011 du 14 janvier 2013 consid. 61; Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, nn 434 ss, p. 97).
Selon l'art. 540 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), est indigne d'être héritier ou d'acquérir par disposition pour cause de mort celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt (ch. 1), a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester à dessein et sans droit (ch. 2), a induit le défunt, par dol, menace ou violence, soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché (ch. 3), ou a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire (ch. 4). L'indignité a pour but d'empêcher une acquisition successorale lorsque le disposant n'était pas en mesure d'ordonner une exhérédation, ainsi que de protéger la volonté du disposant et l'expression de cette volonté contre toute atteinte extérieure (ATF 132 III 305 consid. 3.3 et la doctrine citée, JdT 2006 I 269). Elle prive la personne concernée de sa qualité de plein droit, sans qu'une action formatrice ne soit nécessaire. Une action tendant à faire constater cette indignité est cependant possible (cf p. ex. ATF 132 III 315 consid. 2.2, JdT 2007 I 17; ATF 132 III 305 précité) et doit être dirigée contre l’héritier indigne (Bohnet, Actions civiles, Conditions et conclusions, Bâle 2014, §34 nn 11 et 14 p. 402 avec réf. cit.).
b) Au vu de ce qui précède, la conclusion Ia du demandeur, à laquelle la succession défenderesse s’est jointe, doit être considérée comme une conclusion en constatation de l’indignité du défendeur, qui est légitimé à s’y opposer.
II. Il faut dès lors examiner les conditions de recevabilité et de fond de cette action.
a) En vertu de règles résultant du droit fédéral exclusivement, cela même avant l’entrée en vigueur du CPC, la recevabilité d'une conclusion constatatoire suppose l'existence d'un intérêt juridique actuel à la constatation, lequel fait en principe défaut lorsqu'il est possible d'intenter une action condamnatoire (ATF 135 III 378 consid. 2.2; ATF 120 II 20 consid. 3a, JdT 1995 I 130; ATF 96 II 129, JdT 1971 I 263), soit une action exigeant du défendeur qu'il effectue une prestation sous la forme d'un facere, non facere ou pati (Rognon, Les conclusions, thèse Lausanne 1974, pp. 49 ss). En effet, selon la doctrine, l'intérêt à une constatation immédiate fait défaut lorsque le demandeur est en mesure d'exiger une prestation exécutoire qui va au-delà de la simple constatation (Rognon, op. cit., pp 54 ss).
Selon la jurisprudence, l'action en constatation de droit est ouverte si la partie demanderesse a un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit; il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique et il peut s'agir d'un pur intérêt de fait (ATF 135 III 378 consid. 2.2). Cet intérêt doit être important et immédiat. Il y a intérêt à la constatation immédiate lorsque le demandeur est menacé par l'incertitude concernant ses droits ou ceux d'un tiers et qu'une constatation judiciaire pourrait éliminer cette incertitude. Encore faut-il qu'en se prolongeant, celle-ci entrave le demandeur dans sa liberté d'action et lui soit insupportable. C'est au demandeur qu'il incombe d'apporter la preuve des faits démontrant son intérêt à la constatation requise (art. 8 CC; TF 4C.422/2006 du 6 mars 2007 consid. 3.3; ATF 131 III 319 consid. 3.5, SJ 2005 I 449; ATF 123 III 49 consid. 1a, JdT 1998 I 659; ATF 120 II 20 précité consid. 3a; cf. ég. Hohl, op. cit., nn 136 ss pp. 44 ss).
Lorsque – comme en l’espèce – une action civile concerne des faits qui ont fait l’objet d’un procès pénal, l’art. 53 al. 1 CO prévoit que le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. Cette disposition régit l'indépendance du juge civil envers le droit pénal, l'acquittement prononcé par le tribunal pénal et les décisions du juge pénal en général (ATF 125 III 401 consid. 3, JdT 2000 I 110; TF 4C.400/2006 du 9 mars 2007 consid. 4.1). Sous réserve de situations particulières (cf. par ex. ATF 136 III 502 et réf. cit. en vertu duquel le juge civil est lié par un acquittement pénal lors de l’application de l’art. 60 al. 2 CO), l'indépendance en question vaut de manière générale, même en dehors des questions expressément mentionnées par l’art. 53 CO. Elle n'empêche cependant pas le juge civil d'attendre le résultat de la procédure probatoire de l'instruction pénale et de le prendre en compte. Dans ce cas, le juge civil ne s'écartera pas sans raison de l'appréciation du juge pénal (TF 4C.400/2006 précité consid. 4.1; ATF 125 III 401 précité consid. 3 et les réf. cit.).
En l'espèce, le demandeur, qui a également conclu à son admission dans la succession de feu sa mère [...] (cf. infra), a manifestement un intérêt légitime à faire constater judiciairement l'indignité éventuelle de B.K.__, dès lors que sa part successorale – en cas d’admission de ses autres conclusions – s’en trouverait accrue. Il n’est pas certain par ailleurs que la possibilité que pourrait ordinairement avoir un héritier, prétendant que l’un de ses cohéritiers est indigne, d’agir en partage équivale à une possibilité d’action condamnatoire susceptible, selon la jurisprudence précitée, d’exclure une constatation. Mais de toute façon en l’espèce, le demandeur ne pourrait faire aboutir une telle action en partage avant d’avoir fait trancher ses prétentions en invalidité de la clause d’exhérédation prévue contre lui (art. 478 al. 1 CC). Lui-même ou en tout cas les autres cohéritiers ont manifestement un intérêt à faire statuer simultanément sur la répartition des quotes-parts résultant le cas échéant d’une telle invalidité, ne serait-ce que pour faciliter éventuellement ensuite le partage. Les conclusions prises dans le présent procès en constatation de l’indignité du défendeur B.K.__ sont ainsi recevables.
b) S’agissant du fond, le défendeur a été définitivement condamné notamment pour avoir intentionnellement tué sa mère le 24 décembre 2005 (cf. l’attestation de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 3 avril 2012).
En cours de procédure, le défendeur a indiqué qu’il continuait de clamer son innocence dans le meurtre de feu sa mère [...]. Dans son mémoire de droit, il a par ailleurs indiqué qu’il fallait retenir que le demandeur, qui aurait profité de faveurs des enquêteurs dans le cadre de l’enquête pénale, n’était pas étranger au drame survenu à la fin de l’année 2005 (pp. 4 ss). Ces éléments sont toutefois de simples déclarations du demandeur, qui n’a allégué – ni a fortiori prouvé – aucun élément qui justifieraient de s'écarter de l'appréciation des juges pénaux, à laquelle il convient dès lors de se rallier. En effet, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a exposé de manière convaincante que les décès de [...] et [...] n’étaient pas compatibles avec la thèse d'un accident, alors que l'ADN de B.K.__ retrouvé sur le vêtement de sa mère, ainsi que ses mensonges et revirements en cours d'enquête justifiaient la conviction que c'est bien lui qui a intentionnellement tué sa mère, et non un tiers – ainsi qu'il a tenté de le suggérer – comme C.K.__, voire le demandeur.
Il faut dès lors constater que B.K.__ est indigne d'être héritier de [...] (art. 540 al. 1 ch. 1 CC; cf supra consid. I/a).
c) Les conséquences de cette indignité ne sont pas couvertes par la conclusion Ia du demandeur. Dans la mesure où elles peuvent toutefois avoir une influence sur le sort de ses autres conclusions (cf. infra consid. III), il se justifie de les examiner ici.
Selon l’art. 541 CC, l’indignité est personnelle (al. 1); les descendants de l'indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé (al. 2). Selon son texte clair, cette dernière règle ne s’applique toutefois qu’aux descendants de l’indigne, la loi ne prévoyant pas le cas où ce dernier n’en a pas. Une telle situation est comparable à deux cas de figure prévus par la loi, qui aboutissent à des résultats différents. D’une part, lorsqu’à l’ouverture de la succession, le fils ou la fille du de cujus est prédécédé sans laisser de descendant, les autres fils ou filles héritiers succèdent par tête (art. 457 al. 2 CC). Il en va de même en cas de concours entre petits-enfants issus d’enfants du de cujus prédécédés, la répartition des parts se faisant alors par souche (art. 457 al. 3 CC). Seuls les descendants vivants étant habilités à hériter (cf. p. ex. Steinauer, Droit successoral, 2e éd., Berne 2015, n. 82 p. 81), le fait qu’un héritier soit prédécédé augmente la réserve de ses cohéritiers. D’un autre côté, l’art. 478 al. 2 CC régit la situation d’un héritier exhérédé – l’art. 477 CC permettant cette sanction lorsqu’il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches (ch. 1) ou qu’il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille (ch. 2; pour le détail cf. infra consid. IV/a) – qui n’a pas de descendant. La part successorale de l’exhérédé est dévolue, lorsque le défunt n’en a pas disposé autrement, aux héritiers légaux de ce dernier, comme si l’exhérédé n’avait pas survécu. Il en découle que le de cujus peut librement disposer de la part successorale de l’exhérédé, celle-ci augmentant ainsi la quotité disponible et non les quotes-parts des cohéritiers réservataires, ni a fortiori leur réserve. L’art. 478 al. 3 CC prévoit une exception à cette règle, selon laquelle les descendants de l’exhérédé ont droit à leur réserve comme s’il était prédécédé.
Dans le cas d’espèce, il faut se demander si, à l’instar de ce que prévoit l’art. 457 CC, l’indignité du défendeur a pour effet d’augmenter la réserve des autres héritiers – et donc du demandeur, pour le cas où il invaliderait avec succès son exhérédation – ou si, de manière analogue au système de l’art. 478 CC, sa part successorale entre dans la quotité disponible de feu [...], qui pouvait en disposer librement.
Piotet estime que les réserves d'autres héritiers doivent dans ce cas être calculées comme si l'indigne était prédécédé. Selon cet auteur, l’art. 540 CC – à l’inverse de l’art. 478 al. 3 CC – ne comprend aucune dérogation à la règle générale de l’art. 457 CC sans qu’il soit établi que cela découle d’une lacune de la loi, l’analogie entre l’indignité et l’exhérédation n’étant pas non plus démontrée (Droit successoral in : Traité de droit privé suisse, Tome IV, Fribourg 1975 (ci-après : Piotet, TDPS), pp. 357 ss; le même, Précis de droit successoral, Berne 1988, §13 p. 102).
La doctrine majoritaire estime en revanche que lorsque l'indigne n'a pas de descendants, les réserves des autres héritiers doivent être calculées comme si l'indigne recevait sa part légale, celle-ci étant intégralement affectée à la quotité disponible (Steinauer, op. cit., nn. 944 s. p. 501; Schwander in Honsell/Vogt/Geiser (éd.), Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, 5e éd., 2015 [ci-après : Basler Kommentar ZGB II], n. 4 ad art. 541 CC; Tuor/Schnyder/Schmid/Jungo, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 14e éd., Zurich/Bâle/Genève 2015, §69 n. 77, p. 846; Abt in Abt/Weibel, Praxiskommentar Erbrecht, 3e éd., Bâle 2015 n. 7 ad art. 541 CC; Couchepin/Maire in Eigenmann/Rouiller (éd.), Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 3 ad art. 541 CC; Wildhauser in Amstutz et alii (éd.), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2e éd., Zurich 2012, n. 3 ad art. 541 CC; Wolf in Wolf/Genna (éd.), Schweizer Privatrecht, Bd IV/1, Erbrecht, Bâle 2012, §18 p. 471; Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions (art. 457-640 CC), 6e éd., Zurich 2005, nn. 179 et 184, pp. 90 et 92; Krieg, L'indignité en droit successoral suisse, thèse, Lausanne 1966, pp. 114 ss; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar Zivilgesetzbuch, Tome III (Erbrecht) vol. 2, Berne 1964, n. 32 ad art. 540/541 CC; Bindschedler, Dire Erbundwürdigkeit, insbesondere nach Schweizerischem Recht, Dissertation, Zurich 1915, pp. 149 ss spéc. 155).
Il convient en l’espèce de se rallier à la doctrine majoritaire. En effet, la jurisprudence fédérale a établi que l’indignité avait notamment pour but de protéger le disposant qui a été privé de la possibilité d’exhéréder son héritier (ATF 132 III 305 précité; cf. supra consid. I/a). Il en découle que, contrairement à l’avis de Piotet – qui est antérieur à cette jurisprudence –, la situation de l’héritier indigne est comparable à celle dans laquelle le de cujus l’aurait exhérédé, les causes d’indignité énumérées à l’art. 540 CC (cf. supra consid. I/a) recoupant par ailleurs en grande partie les motifs d’exhérédation détaillés à l’art. 477 CC (cf. supra). Dans ces conditions, les dispositions testamentaires du de cujus doivent entraîner les mêmes effets dans les cas d’indignité et d’exhérédation, savoir que la part concernée de sa succession doit grossir la quotité disponible, sans affecter les réserves des autres héritiers. L’art. 541 al. 2 CC protégeant la réserve des descendants de l’indigne ne s’y oppose pas, cette règle constituant une lex specialis – qui existe également dans le cadre de l’exhérédation (art. 478 al. 3 CC; cf. supra) – dérogeant à la règle générale de l'accroissement de la quotité disponible.
Ces principes seront appliqués au cas d’espèce ci-après.
III. Le demandeur conclut à la nullité de l'exhérédation prévue dans le testament du 25 septembre 1997 et le codicille du 20 décembre 2000 (conclusion II), aux motifs, d’une part, que ces dispositions ne détailleraient pas suffisamment les manquements que lui reprochait feu [...] et, d’autre part, qu’il n’aurait en réalité pas commis de tels manquements. Il conclut dès lors à son admission dans la succession de feu [...] en qualité d’héritier réservataire pour une part de 9/48e (conclusion I de la demande), qu’il a par la suite augmentée à 6/24e en invoquant l’indignité du défendeur (conclusion I de la triplique du 1er avril 2014). Afin de reconstituer sa réserve, il conclut à la réduction de la part des autres héritiers selon les dispositions testamentaires de la défunte des 20 avril et 25 septembre 1997 ainsi que du 20 décembre 2000 (conclusion III), et à la soumission à la réduction de toutes les libéralités entre vifs et pour cause de mort faites par la défunte aux défendeurs (conclusion IV).
a) Ces conclusions se caractérisent comme les éléments d'une action en nullité des dispositions du défunt (art. 519 ss CC), respectivement en réduction de ces dispositions (art. 522 ss CC; cf. Steinauer, op. cit., nn 387 ss pp. 228 ss). Il s'agit dans chaque cas d’une action formatrice soumise à un délai de péremption – et non de prescription, malgré le texte de la loi – d’un an (pour l’action en nullité : art. 521 CC; ATF 102 II 329 consid. 2a, JdT 1977 I 322; TF 5C.56/2005 du 15 juillet 2005 consid. 4.3; Bohnet, op. cit., §32 n. 10 p. 365; pour l’action en réduction : art. 533 CC; ATF 138 III 354 consid. 5, JdT 2013 II 351, SJ 2012 I p. 385).
Il ressort des considérations du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne – que rien ne vient remettre en cause – que feu [...] est décédée le 24 décembre 2005. Le demandeur ayant ouvert action le 21 décembre 2006, soit dans l’année qui suit le décès, il a agi à temps pour sauvegarder les droits découlant de la qualité d’héritier réservataire dont il se prévaut. Peu importe par ailleurs que le demandeur, se fondant sur l’indignité du défendeur, n’ait augmenté ses conclusions en reconstitution de sa réserve que le 1er avril 2014, soit a priori tardivement. Comme exposé ci-avant, l’indignité du défendeur n’a en effet aucune incidence sur la réserve des autres héritiers (cf. supra consid. II/c), de sorte que la conclusion I augmentée de la triplique du demandeur devrait de toute façon être rejetée, même si elle n’était pas périmée en vertu des art. 529 et 533 CC.
b) Cela étant, il convient d’examiner la validité de l’exhérédation du demandeur, que ce dernier conteste.
aa) Selon l'art. 477 CC, l'héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches (ch. 1) ou lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille (ch. 2). Une cause d'exhérédation au sens de l'art. 477 ch. 2 CC existe lorsque l'exhérédé a, par sa faute (intentionnellement ou par négligence), sans droit et de manière objectivement et subjectivement grave failli à ses devoirs de famille (ATF 106 II 304 consid. 3a, JdT 1982 I 313). Par devoirs de famille, on entend notamment les devoirs découlant du droit du mariage (art. 159 ss CC), du droit de la filiation (art. 272 ss CC) ou d’autres règles du droit de la famille (art. 328 ss CC; pour le tout cf. Steinauer, op. cit., n. 380 p. 224; Bessenich, Basler Kommentar ZGB II, nn. 12 et 13 ad art. 477 CC; Tuor/Schnyder/ Schmid/Jungo, op. cit., §69 nn. 70 ss pp. 843 s. et réf. cit.). Il n'y a pas déjà illicéité si le comportement imputé à l'exhérédé est immoral, contraire aux désirs du testateur, ou viole un simple devoir moral; il faut encore qu'il viole une prescription légale qui, de plus, doit concerner le droit de la famille. Pour qu'il y ait atteinte aux devoirs au sens de l'art. 477 ch. 2 CC, il faut ainsi que les actes incriminés soient de nature à ruiner la communauté familiale et qu'ils aient effectivement eu un tel résultat dans le cas particulier. Par exemple, une violation du devoir d'assistance ou le fait, pour un fils, de porter contre son père une plainte pénale non fondée peuvent donner lieu à une exhérédation (ATF 106 II 304 précité; ATF 55 II 164, JdT 1930 I 34).
Savoir s'il y a ou non violation grave des devoirs familiaux dépend des circonstances du cas particulier, des habitudes et des conceptions du cercle des personnes concernées ainsi que du comportement du testateur lui-même. Dans l'appréciation de la gravité subjective du comportement de l'exhérédé, il faut également tenir compte des circonstances personnelles. Le juge jouit d'un large pouvoir pour apprécier ces divers éléments (ATF 106 II 304 précité consid. 3b; TF 5C.67/1999 du 19 mai 2000 consid. 2b; Escher, Zürcher Kommentar, Das Erbrecht, Die Erben (art. 457-536), Tome III/1, 3e éd., 1959, nn. 6 et 16 ad art. 477 CC, pp. 218 et 224; Piotet, TDPS, pp. 389 ss spéc. p. 393 et réf. cit.).
S'agissant de la forme, l'exhérédation doit figurer dans un testament ou un pacte successoral. Elle consiste en une déclaration de volonté selon laquelle l'héritier réservataire est privé de sa réserve. En outre, la loi exige que la cause de l'exhérédation soit indiquée dans l'acte qui l'ordonne (art. 479 al. 1 CC), et ce de manière suffisamment précise pour que le juge puisse contrôler la valeur du motif invoqué. La jurisprudence a cependant admis qu'il était suffisant que la disposition pour cause de mort ne contienne qu'une indication générale de la cause avec un renvoi à un autre document donnant des précisions sur les faits justifiant l'exhérédation (TF 5C.67/1999 du 19 mai 2000 consid. 2 ab initio; Steinauer, op. cit., note infrapaginale 36 p. 227). Les motifs ne doivent pas nécessairement être exposés en détail, mais ils doivent être évoqués de manière suffisamment précise pour qu’aucun doute ne subsiste quant aux faits qui sont la cause de l’exhérédation (TF 5C.67/1999 précité consid. 2; ATF 73 II 208, JdT 1948 I 258; Steinauer, op. cit, no 382b p. 227). Des reproches conçus en termes généraux – du type "j'exhérède ma femme parce qu'elle s'est comportée de manière injurieuse à mon égard" (RSJ 1987 pp. 117 ss) – sont insuffisants (Steinauer, op. cit., note infrapaginale 39 p. 227).
En cas de contestation, la preuve de l'existence d'une cause d'exhérédation doit être faite par l'héritier ou le légataire qui profite de l'exhérédation (art. 479 al. 2 CC). La preuve de circonstances aggravantes appartient ainsi à la partie qui tire profit de l'exhérédation; en revanche, celle de circonstances absolutoires appartient à l'exhérédé (art. 8 CC; ATF 106 II 304 précité consid. 3e).
bb) En l’espèce, la testatrice a exhérédé le demandeur une première fois par testament du 25 septembre 1997, dans lequel elle lui a reproché d'avoir "totalement rejeté toute sa famille à l'égard de laquelle il a eu une attitude méchante et détestable" ainsi que de l'avoir personnellement insultée et diffamée par téléphone et par lettre, au point que sa santé en a été atteinte. Elle s’est référée à un dossier établi à l’intention de l’exécuteur testamentaire, dont ni l’existence ni le contenu ne sont cependant établis.
A titre liminaire, on relèvera qu’il paraît douteux que les motifs invoqués suffisent à constituer une cause d’exhérédation valable à la forme (art. 479 al. 1 CC), à tout le moins en l’absence des pièces du dossier que la testatrice soutenait avoir constitué à l’appui de ses dispositions. Cette question peut néanmoins rester indécise pour les motifs suivants.
Il est établi que le 10 janvier 1997, le demandeur a adressé à sa mère une lettre dont le contenu paraît susceptible de violer les égards et le respect que se doivent réciproquement parents et enfants (art. 272 CC). Il avait en outre totalement rejeté son frère [...] au début des années 1980, puis coupé les ponts avec tout le reste de sa famille, pour des raisons que l'instruction n'a pu établir. Il ressort toutefois de l'état de fait que de graves dissentiments déchiraient la famille K.__, dont l’instruction n’a pas permis de déterminer les origines. Plusieurs des témoins entendus au cours de l’enquête pénale ont exprimé l’avis que ces ruptures étaient dues, au moins en partie, aux manœuvres manipulatrices du défendeur B.K.__. Il n’est par conséquent pas établi que le demandeur supportait la responsabilité prépondérante de la dissolution des relations familiales. Dès lors qu’il incombe aux héritiers qui profitent de l’exhérédation de démontrer la validité de ses motifs (art. 479 al. 2 CC), les lacunes de l'état de fait doivent profiter au demandeur. Les héritiers défendeurs admettent d’ailleurs la nullité de l’exhérédation telle qu’elle a été demandée par ce dernier, ou s'en remettent à la justice à ce sujet. Certes, le défendeur B.K.__ soutient de son côté que l’exhérédation était justifiée, mais sans apporter des éléments probants à l’appui de sa position. Etant au demeurant indigne de succéder à sa mère (cf. supra consid. II), il n'a plus aucun intérêt digne de protection à défendre l’exhérédation de son frère. Ainsi, compte tenu du contexte familial tendu, on ne peut voir dans la lettre susmentionnée un manquement du demandeur à ses devoirs légaux envers sa mère ou les proches de celle-ci assez grave pour justifier son exhérédation. Il en va de même, faute d'éléments probants, de la destruction de la cohésion de la communauté familiale.
L’exhérédation du demandeur ne saurait donc valablement découler du testament du 25 septembre 1997.
cc) Dans un codicille du 20 décembre 2000, [...] a par la suite confirmé l'exhérédation du demandeur, lui reprochant de l’avoir dénoncée pénalement par deux fois au cours des années 1997 et 1999, ainsi que d'avoir mis en œuvre une procédure d'interdiction civile à son encontre. La disposante s’est une nouvelle fois référée à des moyens de preuve se trouvant en mains de tiers, dont le contenu n’est pas établi.
Sous l’angle pénal, il ressort de l’état de fait que, par lettre du 6 juin 1997, le demandeur a porté plainte contre sa mère et contre l’exécuteur testamentaire dans la succession de feu son père [...], [...], pour des faits prétendument constitutifs de fraude fiscale caractérisée et de gestion déloyale. Le 1er septembre 1997, il s’est une nouvelle fois adressé au Juge d’instruction, reprochant à sa mère, au défendeur B.K.__ et à C.K.__ d’avoir écrit à des tiers qu’il aurait abusé de la confiance de ses cohéritiers. Par lettre au Juge d’instruction du 1er février 1999, le demandeur a déclaré retirer ces deux plaintes à l’encontre de sa mère, exposant avoir découvert que celle-ci avait été désinformée et manipulée par ses cohéritiers et par l’exécuteur testamentaire. Nonobstant ce courrier, le Juge d’instruction du canton de Vaud a prononcé un non-lieu en faveur de [...] et de [...] par ordonnance du 10 mai 2001, mettant une partie des frais à la charge du demandeur au motif que la plainte de ce dernier était manifestement abusive dès lors qu’il avait agi tardivement et sans que la sauvegarde de ses droits le justifie car une action civile restait possible. Le Tribunal d’accusation a confirmé cette ordonnance par arrêt du 13 juin 2001, relevant notamment que le demandeur avait déposé une plainte tardive et reposant sur des soupçons non étayés, notamment contre sa mère.
On relèvera préliminairement que l’instruction n’a pas permis d’établir que le demandeur aurait déposé deux plaintes au cours des années 1997 puis 1999, mais qu’il ressort en revanche de l’état de fait qu’il a déposé deux plaintes les 6 juin et 1er septembre 1997, qu’il a ensuite retirées le 1er février 1999. On pourrait se demander si les reproches formulés par feu [...] dans son codicille recouvrent ces démarches et, le cas échéant, s’interroger sur les conséquences d’une formulation erronée. Ces questions sont toutefois sans incidence sur l’issue de la cause, selon ce qui suit. La première plainte du 6 juin 1997, relative à de prétendues fraude et gestion déloyale, était principalement dirigée contre l’exécuteur testamentaire [...], décrit comme l’auteur d’une gestion déloyale ayant finalement profité – par corollaire – à feu [...]. Rien dans l’état de fait ne permet à cet égard de contredire les explications du demandeur dans sa lettre du 1er février 1999 – qui est antérieure au codicille du 20 décembre 2000 et aux prononcés des autorités pénales des 10 mai et 13 juin 2001 –, selon lesquelles c’est sur la base de fausses informations qu’il avait attrait sa mère à la procédure pénale. Ces explications ne sont en particulier pas remises en cause par les héritiers défendeurs, qui ne s’opposent pas à la contestation de l’exhérédation. Le fait que les autorités pénales aient néanmoins considéré la plainte comme abusive, pour la seule question des frais (le demandeur ne s’est jamais vu reprocher une dénonciation calomnieuse ou une induction de la justice en erreur), n’y change rien. En effet, elles ont surtout justifié cette appréciation, plutôt que sur l’inexistence même des irrégularités dénoncées, par la tardiveté de la démarche et par le fait qu’elle paraissait essentiellement destinée à défendre les intérêts du plaignant pour lesquels la voie civile paraissait plus indiquée. Là non plus, rien ne permet d’admettre qu’il ait délibérément reproché à sa mère des infractions dont il devait savoir qu’elle n’était pas coupable. Or, selon la jurisprudence, une plainte pénale mal fondée n’est un motif d’exhérédation que si son auteur connaissait l’innocence de la personne dénoncée (ATF 76 II 265, JdT 1951 I 546). On retiendra que dès lors la plainte du demandeur du 6 juin 1997 n’est pas un motif valable d’exhérédation. S’agissant du courrier du 1er septembre 1997, A.K.__ s’est contenté d’y relater la manière dont sa mère, son frère et sa sœur l’ont décrit auprès de tiers, sans qu’on puisse reconnaître dans un tel procédé une violation grave des devoirs familiaux. La suite donnée à ce courrier ne ressort au demeurant pas de l’état de fait, et il n’est en particulier pas établi que cet écrit aurait conduit à la destruction de la communauté familiale, alors déjà largement déchirée (cf. les considérations développées au point précédent). Le demandeur a en outre déclaré vouloir mettre sa mère hors de cause à cet égard également le 1er février 1999. On ne peut ainsi pas non plus déduire un motif valable d’exhérédation de cet épisode.
Le demandeur a par ailleurs requis le 9 novembre 2000 la mise sous tutelle de sa mère. Quand bien même cette requête n’a pas abouti, il est établi qu’il a agi de bonne foi, en se fondant sur des éléments concrets laissant à penser que l’intéressée ne disposait plus de son libre arbitre, en particulier les écrits du conseil de sa mère, qui a mentionné que cette dernière avait des trous de mémoire et que ses déclarations devaient être accueillies avec réserve. C’est le lieu de rappeler que le demandeur n’avait plus aucun contact avec sa mère en raison du conflit familial, de sorte qu’on ne peut pas exclure que sa démarche, quand bien même elle a causé chez l’intéressée un ressentiment compréhensible, ait été dictée par un souci légitime de la protéger, ainsi que le patrimoine familial. Selon l’état de fait, plusieurs personnes avaient en effet rapporté au demandeur que le défendeur agissait à sa guise au nom de leur mère, ce qui était de nature à renforcer les soupçons du demandeur. Les motivations de ce dernier n’étant ainsi pas de nature à détruire le lien familial, on ne saurait pas déduire un motif d’exhérédation de la saisine des autorités de protection de l’adulte.
La Justice de paix du cercle de [...] a par la suite renoncé le 6 mai 2002 à instituer une tutelle provisoire en faveur de [...], rejetant en particulier la requête de seconde expertise du demandeur. Cette requête était pour l’essentiel fondée sur le fait que C.K.__ aurait assisté sa mère lors des auditions par l’expert. Dès lors que la capacité de discernement de l’intéressée était objectivement douteuse, une telle requête ne paraît pas chicanière ni abusive, mais se trouve au contraire dans la droite ligne des motifs qui ont conduit le demandeur à saisir les autorités. Dans tous les cas, le contraire ne ressort pas de l’état de fait, de sorte que le comportement du demandeur ne justifie pas son exhérédation.
dd) Il découle de ce qui précède que les motifs d’exhérédation invoqués par la testatrice ne sont pas valables, respectivement qu’ils n’ont pas été démontrés par l’instruction.
c) A défaut d’une telle preuve et en l’absence d’autres causes invoquées à l’appui de l'exhérédation, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu'elles ne soient la conséquence d'une erreur manifeste sur la cause même de l'exhérédation (cf. art. 479 al. 3 CC). Dans ces deux cas, l’héritier qui conteste son exhérédation ne peut ainsi obtenir que le montant de sa réserve (Steinauer, op. cit., n. 387c p. 229) soit, pour un descendant du défunt, les trois quarts de son droit de succession (art. 471 ch. 1 CC).
Dans le cas d’espèce, le demandeur conclut à la reconstitution de sa seule réserve, ce qui correspond à la volonté de feu [...] telle qu’elle ressort du testament du 25 septembre 1997 et du codicille du 20 décembre 2000. Un tel partage est au demeurant prévu par le testament de cette dernière du 20 avril 1997, auquel renvoie expressément le testament du 25 septembre 1997 dans l’hypothèse d’une invalidité de l’exhérédation. Dès lors que l’indignité du défendeur B.K.__ n’influe pas sur la réserve du demandeur (cf supra consid. II/c et III/a in fine), cette dernière correspond aux trois quarts de la part d’un quart dont le demandeur aurait hérité en l’absence d’exhérédation.
La réserve du demandeur s’élève ainsi à trois seizièmes de la succession de feue [...], les quotes-parts des autres héritiers défendeurs, savoir la succession défenderesse et les défendeurs D.K.__, E.K.__, F.K.__, G.K.__ et H.K.__, étant réduites jusqu'à due concurrence.
IV. Le demandeur conclut encore à ce que la cour prononce que sa part réservataire s'élève à "au moins fr. 1'358'965,90" (conclusion V).
Cette conclusion ne tend pas au partage de la succession de feue [...] (cf. art. 604 ss CC), mais uniquement au constat de la valeur de la part du demandeur. Celui-ci se fonde cependant sur une estimation minimale reposant sur deux inventaires provisoires, qui sont impropres à établir cette valeur à satisfaction du droit. Dans la mesure où, une fois sa qualité d’héritier réservataire définitivement reconnue (art. 478 al. 1 CC), il sera loisible en tout temps au demandeur d’entreprendre une procédure de partage – le cas échéant par une action en justice, de nature formatrice (cf. Bohnet, op. cit., §38 pp 435 ss, spéc. n. 8 p. 442) –, il n’y a d’ailleurs pas de place ici pour une action constatatoire (cf. supra consid. I). La conclusion V du demandeur est par conséquent irrecevable.
V. a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le TAv (Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986; RSV 177.11.3). Les débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbres, taxes, estampilles). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 91 al. 2 CPC-VD). Il doit rechercher qui gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret et alii, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
b) Obtenant gain de cause sur toutes les questions de principe, à l'exception de celle de la quote-part, le demandeur a droit à des dépens réduits d'un dixième, à la charge du défendeur B.K.__, qu'il convient d'arrêter à 60'862 fr. 10 savoir :
a) | 36'000 | fr. | Ã titre de participation aux honoraires de son conseil; | |
b) | 1'800 | fr. | pour les débours de celuici; | |
c) | 23'062 | fr. | 10 | en remboursement de son coupon de justice. |
Il n'y a pas lieu de mettre des dépens à la charge de la succession défenderesse, celle-ci ayant adhéré aux conclusions du demandeur, à l'exception de la question de la quote-part, sur laquelle elle obtient gain de cause, ni des autres défendeurs, qui s’en sont remis à justice sans accomplir aucune démarche ni présenter aucune requête qui ait compliqué, prolongé ou renchéri l’instruction.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est constaté que le défendeur B.K.__ est exclu pour indignité de la succession de sa mère [...], décédée le
24 décembre 2005.
II. Les exhérédations prévues contre le demandeur A.K.__ par testament du 25 septembre 1997 et codicille du 1er novembre 2000 ne sont pas valables.
III. Le demandeur A.K.__ est héritier réservataire dans la succession de sa mère [...], décédée le 24 décembre 2005, et a droit à une part de 3/16e de dite succession, les quotes-parts des autres héritiers défendeurs, savoir la succession de C.K.__, D.K.__, E.K.__, F.K.__, G.K.__ et H.K.__, étant réduites jusqu'à due concurrence.
IV. Les frais de justice sont arrêtés à 25'624 fr. 55 (vingt-cinq mille six cent vingt-quatre francs et cinquante-cinq centimes) pour A.K.__, à 3'265 fr. (trois mille deux cent soixante-cinq francs) pour B.K.__ et à 9'294 fr. 85 (neuf mille deux cent nonante-quatre francs et huitante-cinq centimes) pour la succession de C.K.__.
V. B.K.__ versera à A.K.__ le montant de 60'862 fr. 10 (soixante mille huit cent soixante-deux francs et dix centimes) à titre de dépens.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.
La présidente : Le greffier :
F. Byrde L. Cloux
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 22 mai 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils de A.K.__ et de la succession de C.K.__ et à B.K.__, D.K.__, E.K.__, F.K.__, G.K.__ et H.K.__ personnellement.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.
Le greffier :
L. Cloux
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