Zusammenfassung des Urteils Jug/2015/130: Kantonsgericht
Die Cour d'Appel Pénale tagte am 12. Februar 2015, um über die Revisionsanträge von Z.________ zu entscheiden, der wegen Drogenhandels verurteilt wurde. Z.________ beantragte die Revision seines Urteils und berief sich auf ein neues Beweismittel. Die Cour d'Appel Pénale lehnte die Revision jedoch ab, da das vorgebrachte Beweismittel nicht als ernsthaft genug erachtet wurde, um das ursprüngliche Urteil zu ändern. Die Gerichtskosten in Höhe von 440 CHF wurden Z.________ auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2015/130 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel pénale |
Datum: | 12.02.2015 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | évision; énale; écembre; édéral; érant; érieux; Appel; éclaration; ésident; éance; éposé; Autorité; écrit; Message; évrier; Arrondissement; éfaut; établi; Intéressé; émoin; Antoine; Eigenmann; édition |
Rechtsnorm: | Art. 397 ZPO;Art. 410 StPo;Art. 411 StPo;Art. 412 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | 76 PE08.025483-JLR/ACP/KEL/vsm |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 12 février 2015
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Composition : M. Pellet, président
Mmes Rouleau et Bendani, juges
Greffière : Mme Almeida Borges
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Parties à la présente cause :
Z.__, prévenu, assisté par Me Antoine Eigenmann, avocat à Lausanne, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur général du canton de Vaud, intimé. |
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par Z.__ contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2010 par la Cour de Cassation pénale du Tribunal cantonal dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 22 octobre 2010, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que Z.__ s’est rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 (douze) ans, sous déduction de 676 jours de détention avant jugement et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), a dit qu’à défaut du paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours et a condamné Z.__ au paiement en faveur de l’Etat d’une créance compensatrice de 12'000 fr. (douze mille francs).
b) Z.__ a recouru contre ce jugement.
c) Par arrêt rendu le 14 décembre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté ce recours et confirmé le jugement entrepris.
Cet arrêt retient notamment ce qui suit : « Le 16 décembre 2008, Z.__ et sa compagne ont été arrêtés à Neuchâtel dans le cadre d'une enquête portant sur un réseau international de trafiquants de drogue. Des écoutes téléphoniques avaient établi que l'intéressé était en relation avec des trafiquants, dont son frère établi à [...] ZH et un individu surnommé «S.__ », résidant au Kosovo. Des traces d'héroïne et de cocaïne ont été découvertes sur divers objets saisis au domicile occupé par l'accusé et sa compagne, ainsi que dans le studio personnel de l'intéressé, notamment une balance électronique, des sachets minigrip, des gants de chirurgien et du papier aluminium. » (arrêt, c. 1.2).
B. Par acte du 4 février 2015, Z.__ a déposé, par l’intermédiaire de son avocat, une demande de révision à l’encontre de l’arrêt rendu le 14 décembre 2010 par la Cour de cassation du Tribunal cantonal en concluant principalement à l’annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouveau jugement auprès de l’autorité que la Cour de céans désignera. Subsidiairement, il a conclu à la reforme de cet arrêt en ce sens que la peine prononcée contre lui est réduite dans une mesure que justice dira. Il a en outre requis l’audition du témoin C.__ et la désignation de Me Antoine Eigenmann comme son défenseur d’office pour la procédure de révision.
En droit :
1. Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3e édition, Schulthess § 2011, n. 2092, p. 679 ; Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung Jungenstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 411 CPP, p. 2731).
En l’espèce, la requête déposée par Z.__ remplit les exigences de forme de l’art. 411 CPP.
2. Le requérant invoque l’existence d’un nouveau moyen de preuve. Il s’agirait d’une déclaration datée du 24 novembre 2014 signée par C.__ attestant que ce dernier n’aurait jamais eu de contact avec le requérant, ce qui prouverait que le rôle du requérant dans le trafic de drogue pour lequel il a été condamné serait beaucoup moins important que ce qui aurait été retenu par les autorités précédentes.
2.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Le Message à l’appui du CPP fédéral précise que la révision ne doit pas servir à rattraper un moyen de droit oublié et énumère comme faits nouveaux des indices, l’authenticité d’un document, un faux témoignage, des révélations, etc (FF 2005 1303). Un fait survenu après le jugement dont la révision est demandée n’est pas considéré comme inconnu de l’autorité inférieure (FF 2005 1304; Rémy, in : Commentaire romand, op. cit., n. 10 ad art. 410 CPP ; Message, FF 2006 1303 ; dans le même sens ad ancien droit, De Montmollin, La révision pénale selon l’art. 397 CPC et les lois vaudoises, thèse 1981, p. 124). Les faits nouveaux sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2 pp. 66 s ; ATF 130 IV 72 c. 1 ; TF 6B_310/2011 c. 1.2).
L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 c. 3.3 ; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1 et les références citées).
2.2 Le nouveau moyen de preuve proposé n’est pas suffisamment sérieux. La déclaration écrite du 24 novembre 2014 est en effet dépourvue de toute valeur probante, le requérant n’apportant pas le début d’une preuve que le trafiquant « S.__ » cité dans la procédure pénale serait celui qui a fourni la déclaration lapidaire invoquée. En outre, à défaut d’indiquer une adresse, cette déclaration ne peut servir aux prémisses d’une audition comme témoin de son auteur, ce qui montre aussi le peu de sérieux de la preuve offerte.
Force est ainsi de constater que le témoignage écrit produit par le requérant ne contient aucun fait nouveau ou sérieux susceptible de remettre en cause l’appréciation déjà effectuée des preuves.
3. Sur le vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu de refuser d’entrer en matière au sens de l’art. 412 al. 2 CPP, la demande de révision de Z.__ étant manifestement infondée, ce qui entraîne le rejet de la requête d’assistance judiciaire.
Vu l’issue de la cause, les frais de révision, par 440 fr. (art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par renvoi de l'art. 22 de cette loi), doivent être mis à la charge de Z.__.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Z.__.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Antoine Eigenmann, avocat (pour Z.__),
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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