Zusammenfassung des Urteils Jug/2014/409: Kantonsgericht
Die Cour Civile behandelt einen Fall zwischen der V.________SA und J.________ sowie anderen Parteien bezüglich der Nachlassverwaltung von B.D.________. Es geht um die Interpretation seines Testaments, insbesondere hinsichtlich der Zuweisung von Vermögenswerten und der Verwaltung der Nachlassangelegenheiten. Es gibt Uneinigkeiten über die Handhabung der Vermögenswerte, die Verwaltung der Immobilien und die Zahlung von Rechnungen. Es gibt auch Vorwürfe der Intransparenz und des Missmanagements seitens des Exekutors J.________. Es wird eine Untersuchung durch einen privaten Experten durchgeführt, der Mängel in der Verwaltung und Abrechnung feststellt. Der Fall führt zu rechtlichen Auseinandersetzungen und Beschwerden, die zu einer gerichtlichen Intervention und zur Bestellung eines offiziellen Administrators führen. Es gibt auch Anschuldigungen von finanziellen Unregelmässigkeiten und Missbrauch in Bezug auf die Abrechnungen und Verwaltung der Nachlassangelegenheiten.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2014/409 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Zivilkammer |
Datum: | 03.12.2014 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | été; écute; écuteur; Exécuteur; Expert; établi; éfendeur; ération; Appel; Appelé; écès; érêt; état; Administrateur; écembre; évrier; établis; égal; érations; étaient; Lexpert; érieur; établissement; Monsieur; érant |
Rechtsnorm: | Art. 2 ZGB;Art. 243 ZPO;Art. 318a ZPO;Art. 4 ZGB;Art. 404 ZPO;Art. 517 ZGB;Art. 518 ZGB;Art. 544 ZGB;Art. 554 ZGB;Art. 560 ZGB;Art. 8 ZGB;Art. 90 ZPO;Art. 92 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | CO02.002799 87/2014/DCA |
COUR CIVILE
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Séance du 3 décembre 2014
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Présidence de Mme Byrde, vice-présidente
Juges : Mme Carlsson et Mme Saillen, juge suppléante
Greffière : Mme Berger
*****
Cause pendante entre :
J.__ V.__SA | (Me G. Monnier) |
et
A.D.__ S.__ | (Me B. Katz) (Me O. Subilia) |
- Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
En fait :
1. a) La demanderesse V.__SA, (ci-après " [...]"), est une société fiduciaire d’études et d’expertises comptables, dont le siège est à Lausanne. Elle a pour but "toutes fonctions temporaires ou permanentes de contrôle et de vérification, consultations fiscales, etc". Le demandeur J.__ est président de son conseil d’administration et l’appelé en cause S.__ ainsi que [...] en sont les administrateurs.
Le demandeur est comptable diplômé et expert-comptable diplômé. L'appelé en cause est comptable diplômé et a passé l’examen préliminaire d’expert-comptable. [...] a obtenu le brevet fédéral de comptable le 30 mai 1996. Il est expert fiduciaire diplômé depuis le 26 octobre 2000.
Le demandeur, la demanderesse et l'appelé en cause sont membres de la Chambre fiduciaire suisse et appartiennent aux trois groupes de cette institution, à savoir audit, fiscalité et fiduciaire. [...] en est également membre, mais fait seulement partie du groupe fiduciaire. Le demandeur, la demanderesse, l'appelé en cause et [...] sont aussi membres de l’Ordre vaudois de la Chambre fiduciaire suisse.
b) Le défendeur A.D.__ est le fils adoptif unique de feu B.D.__ et C.D.__.
2. Le testament de B.D.__ du
24 février 1993 est notamment rédigé en ces termes :
"(…)
Article deux
J'attribue l'usufruit sur tous mes biens à mon épouse.
Si, à mon décès, mon enfant A.D.__ a un descendant, j'attribue à mon fils A.D.__, pour lui tenir lieu de droit dans ma succession, l'usufruit sur mes biens, cet usufruit étant postérieur à l'usufruit de mon épouse, et institue héritier le ou les descendants de mon fils.
Si, à mon décès, mon fils A.D.__ n'a pas de descendant, je lui attribue, pour lui tenir lieu de droit dans ma succession, l'usufruit sur mes biens, cet usufruit étant postérieur à l'usufruit de mon épouse, et institue unique héritier en nue-propriété, la Fondation [...], dénommée [...], à [...].
Article trois
Je lègue à mon épouse, hors part, par substitution fidéicommissaire réduite au surplus, la demi de notre immeuble de la [...] et une somme de cinq cent mille francs, l'héritier appelé étant le ou les descendants de mon fils A.D.__ et à défaut de descendant, la Fondation [...] précitée. Au décès de mon épouse, le solde des biens objets du présent legs seront grevés de l'usufruit en faveur de mon fils A.D.__, jusqu'au décès de celui-ci, à titre de charge. En cas de prédécès de mon épouse, cet article est caduc et l'article deux ci-dessus est applicable auxdits biens.
Article quatre
Je désigne en qualité d’exécuteur testamentaire, Monsieur J.__, expert comptable à Lausanne, [...], à son défaut son successeur.
Je prescris comme instructions que si mon fils remet en cause le présent testament pour quelque action ou contestation que ce soit, mon exécuteur testamentaire devra contester ses revendications au mieux de mes intérêts et de ceux de l’héritier institué. Ainsi, si mon fils réclame un droit réservataire, il devra être tenu compte du fait que je lui ai donné mes vignes, remis mon entreprise [...], et que j'ai une créance contre lui pour les actions de la société anonyme de l'hôtel [...], qu'il ne m'a pas payées à ce jour.
(…)"
Le 20 décembre 1993, B.D.__ a modifié le testament du
24 février 1993 comme il suit :
"(…)
Il (réd. : B.D.__) rappelle à cet égard que par remise de dette signée ce jour, il a libéré A.D.__ d'une dette de Fr. 1'400'000.- (un million quatre cent mille francs) plus intérêts, pour la vente des deux cent (sic) actions de la société [...].
Cela exposé, le comparant, connu du notaire et paraissant capable de disposer, déclare modifier l'article quatre du testament précité comme suit :
"Je dispense A.D.__ de tout rapport successoral pour cette remise de dette pour autant que celui-ci ne remette pas en cause mon testament du vingt-quatre février précité.
* * * * *
L'exécuteur testamentaire aura également pour mission d'ouvrir toute action en rapport ou en réduction du fait de cette remise de dette si A.D.__ remet en cause le testament du vingt-quatre février mil neuf cent nonante-trois du comparant ou celui de son épouse.
(…)"
Le testament du 24 février 1993 et la modification apportée le
20 décembre de la même année, tous deux notariés Q.__, à Lutry, sont les seules dispositions testamentaires prises par le père du défendeur.
B.D.__ n'a pas désigné la demanderesse en qualité d'exécutrice testamentaire.
3. B.D.__, né le 23 mai 1909, domicilié à l'avenue [...], à [...], est décédé le 28 juin 1994 à Vevey.
4. J.__ a mandaté V.__SA pour une partie des tâches liées à la gestion de la succession de B.D.__. Il a également mandaté un avocat-conseil en la personne de Me R.__. Dans les faits, la gestion de la succession de B.D.__ a aussi été effectuée par l'appelé en cause.
5. Le défendeur a requis des renseignements sur l'état de la succession de son père auprès de Me R.__.
Par courrier du 12 août 1994, le conseil du défendeur s'est notamment adressé en ces termes à Me R.__ :
"(…)
Il apparaît à mon client indispensable, avant toute chose, de pouvoir prendre connaissance de l’inventaire de la succession de son père.
A ce titre, je vous remercie par avance de bien vouloir me faire parvenir l’inventaire successoral, dès qu’il aura été établi afin que M. A.D.__ puisse l’étudier.
En attendant, vous comprendrez certainement que mon client n’ait d’autre choix que de s’opposer à la délivrance du certificat d’héritier puisque le testament et le codicille de feu M. B.D.__, notariés Q.__, violent à n’en point douter les dispositions légales en matière de vocation successorale, notamment sous l’angle de la réserve.
Une fois l’inventaire successoral établi et dont une copie m’aura été remise, je reprendrai contact avec vous pour voir dans quelle mesure il serait opportun de tenter de trouver une solution satisfaisante afin d’éviter de longues et coûteuses procédures judiciaires.
Veuillez croire, (…)"
Le 17 août 1994, le conseil du défendeur a notamment adressé les lignes suivantes à Me R.__ :
"Mon cher Confrère,
Vous serait-il possible de m’indiquer quand l’inventaire successoral sera terminé ? A tout le moins une fourchette de date.
Je vous serais par ailleurs très obligé de bien vouloir me confirmer que vous m’adresserez, dès que cet inventaire successoral aura été établi, une copie de celui-ci.
M. A.D.__ se permet de partir de l’idée que cet inventaire comprendra tous les actifs et passifs de son père.
Vous serait-il par ailleurs possible de me confirmer que c’est M. J.__, respectivement sa société, qui gérait, du vivant de feu M. B.D.__, la fortune et les actifs de celui-ci ?
Une fois tous les éléments en mains concernant la succession de feu
M. B.D.__, peut-être serait-il opportun de nous rencontrer pour faire le point de la situation.
Veuillez croire, (…)"
Me R.__ a répondu par courrier du 2 septembre 1994, indiquant notamment que J.__ espérait déposer l'inventaire de la succession à la fin de l'année.
Par courrier du 23 septembre 1994, le conseil du défendeur s'est notamment adressé en ces termes à Me R.__ :
"(…)
S’agissant de l’opportunité d’une rencontre, M. A.D.__ est d’avis qu’une telle entrevue pourrait se justifier après le dépôt de l’inventaire, cela afin de savoir de quoi l’on va parler.
Monsieur A.D.__ m’a chargé à l’occasion de ces lignes, de vous prier d’interpeller l’exécuteur testamentaire aux fins de répondre aux questions suivantes :
- Sous quel régime matrimonial les parents de mon client étaient-ils mariés ?
- En l’état actuel de l’avancement de la succession, l’exécuteur testamentaire distribue-t-il, sous une forme ou sous une autre, des montants à la mère de mon client ?
- Si oui quand ou sous quelle forme, à quel titre et où ces fonds sont-ils prélevés ?
D'avance, je vous remercie de votre prochaine réponse.
(…)"
Par courrier du 14 novembre 1994, Me R.__ a informé le conseil du défendeur que le demandeur ne serait pas en mesure d'établir l'inventaire successoral dans l'immédiat et qu’il avait demandé et obtenu du greffe de la Justice de paix une prolongation de délai au 15 janvier 1995.
Le 16 novembre 1994, le conseil du défendeur a adressé les lignes suivantes à Me R.__ :
"Mon cher Confrère,
Votre courrier du 14 novembre 2006 m'est bien parvenu.
Auriez-vous l’amabilité d’interpeller l’exécuteur testamentaire aux fins de savoir pour quels motifs "Monsieur J.__ n’est pas en mesure d’établir l’inventaire des actifs et passifs successoraux dans l’immédiat". Par ailleurs, mon client souhaiterait obtenir la confirmation de l’exécuteur testamentaire que cet inventaire sera bien établi pour le 15 janvier 1995 au plus tard.
D'avance, je vous remercie de ces prochaines précisions.
Veuillez croire, (…)"
Par courrier du 24 novembre 1994, le conseil du défendeur s'est adressé à Me R.__ notamment en ces termes :
"(…)
Afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur la position de mon client, je vous informe que celui-ci préférerait, dans toute la mesure du possible, trouver une solution négociée.
En revanche, Monsieur A.D.__ n’est pas disposé à attendre éternellement qu’un inventaire successoral soit établi.
En conséquence, je puis vous garantir que Monsieur A.D.__ n’entreprendra aucune action judiciaire avant le 15 janvier 1995.
Cependant, si un nouveau délai devait être sollicité par l’exécuteur testamentaire, Monsieur A.D.__ reprendrait sa liberté et se réserverait alors de prendre les mesures nécessaires à la défense de ses intérêts.
Si d’aventure l’exécuteur testamentaire avait besoin d’une ou deux semaines supplémentaires après le 15 janvier, n’hésitez pas à me le faire savoir.
(…)"
Par courrier du 13 janvier 1995, le demandeur a transmis les documents suivants au greffe de paix du cercle de [...] :
- Inventaire des actifs de C.D.__ au 28 juin 1994;
- Etat des dettes de C.D.__ au 28 juin 1994;
- Inventaire des actifs de B.D.__ au 28 juin 1994;
- Inventaire des dettes matrimoniales et frais funéraires usuels au
28 juin 1994;
- Fascicule des pièces justificatives des dettes matrimoniales et frais funéraires.
Par courrier du 17 janvier 1995, Me R.__ a adressé une copie du courrier du 13 janvier 1995 susmentionné ainsi que ses annexes au conseil du défendeur.
Le 14 février 1995, Me R.__ a adressé au conseil du défendeur une lettre de la teneur suivante :
"(…)
L'exécuteur testamentaire, M. J.__, me charge de répondre à la lettre que vous m'avez adressée le 25 janvier écoulé, dans l'affaire susmentionnée, et dont je lui ai transmis une copie. Je le fais de la manière suivante, en reprenant votre numérotation, afin de faciliter la bonne compréhension de la présente :
ad 1 Dans l'inventaire qu'il a établi, M. J.__ s'est conformé strictement aux dispositions légales en vigueur; c'est ainsi que les immeubles figurent au dit inventaire aux 80% de leur valeur fiscale. En revanche, il est bien entendu que, dans la liquidation du régime matrimonial, les immeubles seront pris à leur valeur vénale. Pour le surplus, M. J.__ ne comprend pas votre remarque : les titres ont été inventoriés à leur valeur réelle au jour du décès de M. B.D.__; les actifs commerciaux ressortent des bilans; quant au mobilier privé, la valeur assurée à l'ECA étant de fr. 321'000.-, celle annoncée à l'inventaire, de 50% de dite valeur, est correcte. Vous admettrez d'ailleurs avec moi que l'intérêt bien compris des héritiers commande d'indiquer à l'inventaire, dans le cadre légal bien entendu, les valeurs les plus basses possibles.
ad 2 M. J.__ n'est pas en possession, à ce jour, des extraits du RF au jour du décès de M. B.D.__. L'inventaire qu'il a établi, en fonction des documents dont il dispose, est réputé complet et correct et tient compte des réévaluations intervenues au cours des années. Il observe que
M. A.D.__ peut, en sa qualité d'héritier légal, demander lui-même les extraits en question, en se fondant sur l'inventaire (chiffre 1 – Immeubles), qui contient toutes les données nécessaires.
ad 3 A la connaissance de M. J.__, l'inventaire qu'il a établi est complet, tant en ce qui a trait aux actifs qu'aux passifs.
ad 4 A ce jour, aucune procédure fiscale proprement dite n'est en cours. L’exécuteur testamentaire ne voit pas la nécessité, du moins dans l’immédiat, de communiquer à M. A.D.__ "l’intégralité de l’échange de correspondances" entre l’autorité fiscale et lui; il donne à votre client l'assurance qu'il procède avec la plus grande correction, au mieux des intérêts des héritiers, en respectant dans toute la mesure du possible les volontés du défunt et ses obligations vis-à-vis de la loi.
ad 5 : M. J.__ estime ne pas pouvoir ou devoir répondre à cette question. Mme veuve C.D.__ peut disposer comme elle l'entend des biens meubles et des immeubles qui lui appartiennent, et l'exécuteur testamentaire ne saurait intervenir de ce chef, du vivant du moins de la prénommée.
ad 6 M. J.__ n'est pas encore en possession de l'acte de vente de l'appartement de [...], qu'il a demandé. Le montant, indiqué par lui, de fr. 258'900.-, est celui qui a été crédité au compte de M. B.D.__. Il ignore dans quelles conditions la vente s'est conclue et ne peut et ne veut donner aucune assurance quant à l'identité entre la somme précitée et la réalité de l'opération immobilière.
ad 7 Mme C.D.__ est propriétaire du mobilier garnissant l'appartement de [...]. La police d'assurance-incendie a toujours été établie à son nom. Selon ce que sait M. J.__, il s'agit de meubles provenant de la famille de Mme C.D.__. D'ailleurs,
M. A.D.__ est renseigné à ce sujet.
On sait d'expérience que les valeurs mobilières fournies au titre de la police ECA sont généralement supérieures, voire très supérieures à celles réelles des biens assurés, ne serait-ce qu'en raison de l'extrême modicité des primes. L'estimation donnée par l'exécuteur testamentaire tient compte de cet élément. Elle est simplement raisonnable.
ad 8 L'exécuteur testamentaire n'est pas au courant de l'existence du prétendu carnet d'épargne.
ad 9 : L’exécuteur testamentaire estime ne pas pouvoir, ni devoir, répondre à cette question, s'agissant d'un immeuble qui appartenait à Mme C.D.__ au jour du décès de son mari. Je vous renvoie pour le surplus à la réponse donnée à la question 5.
ad 10 : M. A.D.__ voudra bien se reporter à la réponse donnée à la question 2, et se procurer lui-même les extraits du RF, comme il a la possibilité de le faire
ad 11 En ce qui concerne la rubrique "Titres et créances", tous les justificatifs des valeurs énoncées au jour du décès de M. B.D.__ sont en main du Greffe de paix, où M. A.D.__ peut aller les consulter, dans la mesure où il ne les possède pas déjà, compte tenu des investigations qu'il a entreprises.
ad 12 L'exécuteur testamentaire considère que la part sociale " [...]", de fr. 10.- nominal, est dépourvue de valeur. Il ne l'a donc mentionnée pour mémoire.
ad 13 Le relevé détaillé des titres au jour du décès de M. B.D.__, établi par les banques, se trouve au dossier de la succession, au Greffe de paix des cercles de Vevey et de la Tour-de-Peilz, où M. A.D.__ peut aller le consulter, dans la mesure, encore une fois, où il n'est pas déjà en sa possession.
ad 14 Vous trouverez en annexe une copie de la lettre adressée à votre client, le 10 mai 1994, par V.__SA, qui explique les créances inventoriées contre M. A.D.__, à hauteur respectivement de fr. 49'000.et de fr. 196'000.-. Quant à la cession de créance de [...], je vous remets une copie de l'acte passé le 28 juin 1984 par
M. B.D.__, intitulé "Cession de créance" et transmis le 29 juin 1984 par votre client à M. J.__. A ce que ce dernier croit savoir,
M. A.D.__ n'a pas versé à son père adoptif le montant de
fr. 182'000.-. Bien entendu, la preuve du contraire est réservée.
ad 15 Contrairement à ce qu'affirme M. A.D.__, le mobilier garnissant les immeubles appartenant au défunt, à [...], figure à l'inventaire, sous chiffre 3 "Mobilier privé + voitures". Vous trouverez en annexe la police ECA No [...], et l'inventaire attaché, représentant une valeur assurée de fr. 321'000.-. Touchant la valeur annoncée, vous voudrez bien vous reporter à la réponse donnée à a question 1.
En ce qui concerne le mobilier garnissant l'immeuble de [...], il est de notoriété publique, et bien connu de M. A.D.__, qu'il est la propriété de Mme C.D.__.
ad 16 Veuillez trouver en annexe les bilans de l'entreprise individuelle du défunt " [...]", de la SNC [...], de la SNC [...], à Chexbres, et de la Société simple [...], [...], à [...].
ad 17 Au sujet de ces bilans, j'observe ce qui suit :
S'agissant de l'entreprise individuelle " [...]", il est normal qu'un bilan intermédiaire ait été dressé au 30 juin 1994, soit, pratiquement, au jour du décès de M. B.D.__. Votre client dispose d'ailleurs du bilan au 31 décembre 1993.
Concernant la SNC [...], à [...], une remarque identique peut être faite, avec la justification que la clôture au 30 juin 1994 est commandée par la conclusion de la convention de remise et du bail à loyer prenant effet au 1er juillet 1994 avec M. [...].
Pour l'autre SNC et la société simple précitée, - dont vous possédez les bilans au 31 décembre 1992 et au 31 décembre 1993 -,
M. J.__ n'a pas voulu engager de frais supplémentaires, en dressant des bilans intermédiaires au 30 juin 1994. Il le fera, si l'autorité fiscale le demande.
ad 18 Toutes les pièces justificatives, dont vous demandez la production, se trouvent en main du Greffe de paix, où M. A.D.__ peut en prendre connaissance et, très certainement, copie.
A la connaissance de l'exécuteur testamentaire, aucun remboursement n'a été effectué par l'un ou par l'autre des conjoints dans les six mois ayant précédé le décès de M. B.D.__.
ad 19 Pourquoi cette stupéfaction? Si M. J.__ a "calculé large", c'est dans l'intérêt des héritiers, s'agissant d'une dette déductible.
Par ailleurs, l'exécuteur testamentaire a pris en considération les honoraires qu'il devra verser aux tiers dont il prend les conseils.
M. J.__ établira des notes d'honoraires au fur et à mesure de son activité, en se conformant au tarif recommandé par la Chambre des experts-comptables.
Il n'a à ce jour effectué aucun prélèvement de ce chef.
Il a établi une note d'honoraires au 30 novembre 1994, mais ne l'a point encaissée, afin de ne pas compromettre, de quelque manière que ce soit, les liquidités dont il dispose actuellement.
ad 20 La formule en main du Greffe de paix est signée par M. J.__.
ad 21 : Les justificatifs des dettes annoncées, qu'elles soient hypothécaires, bancaires, commerciales et diverses, se trouvent en main du Greffe de paix, tout au moins en ce qui a trait aux dettes existantes au jour du décès de M. B.D.__. Quant aux relevés bancaires "pour les six mois précédant le décès", M. J.__ ne voit quelle raison pourrait justifier la production de ces pièces. Il attend l'explication de M. A.D.__ étayant cette exigence, qui pourrait être de nature à modifier son opinion.
ad 22 : L’exécuteur testamentaire n’a pas à répondre à cette question. Il suffira à M. A.D.__ de savoir que ses intérêts ne sont pas compromis et que ceux de sa mère adoptive sont sauvegardés, au plus près de la conscience de l'exécuteur testamentaire.
Je dois me réserver de me prévaloir de la présente, ou d'autoriser tel autre confrère à s'en prévaloir.
(…)"
Le 26 mai 1995, le conseil du défendeur a notamment adressé
les lignes suivantes à Me R.__ :
"(…)
Vous comprendrez aisément, vu l'attitude pour le moins très déplacée de l'exécuteur testamentaire consistant à ne pas fournir les informations demandées à mon client, que ce dernier n'entende en aucun cas prendre part à la gestion de la succession de son père tant que l'exécuteur testamentaire refusera la transparence indispensable à la gestion de ce genre de dossier.
Le moment venu, il appartiendra à M. J.__ d'assumer ses responsabilités sur sa manière de gérer la succession de feu M. B.D.__.
En effet, depuis le début de cette affaire, M. J.__ se défile face à mon client et refuse de lui fournir les informations auxquelles il a pourtant droit.
Je vous rappelle à ce sujet :
que M. A.D.__ n'a même pas été informé de l'ouverture du testament ni de celui-ci pas l'exécuteur testamentaire,
que M. J.__ n'a pas répondu aux nombreuses questions posées par
M. A.D.__ sur la succession, renseignements auxquels mon client a pourtant droit en vertu de la loi,
qu'une expertise semble avoir été ordonnée par M. J.__ sans que mon client n'y soit en aucune manière associé, que ce soit sur le principe ou les modalités de cette expertise,
que M. J.__ semble s'être désigné lui-même comme administrateur de "La [...]" à [...], établissement public qui semble aujourd'hui dégager des pertes importantes,
que l'exécuteur testamentaire a provisionné des honoraires à hauteur de Fr. 300'000.--, ce qui est tout simplement inadmissible,
que M. J.__ a mis à l'enquête sans en référer à mon client des travaux sur une propriété dont feu M. B.D.__ était copropriétaire et qu'il semble en outre avoir concédé un droit de préemption sur l'hôtel [...] à [...] dans des conditions pour le moins bizarres et a (sic), à l'insu de mon client.
que l'exécuteur testamentaire entretient une opacité de tous les instants sur la manière dont il gère et administre cette succession et la liquidation du régime matrimonial en refusant de répondre aux questions pourtant légitimes posées par mon client.
Compte tenu de ce qui précède, je suis chargé par M. A.D.__ de vous informer que celui-ci serait tout à fait disposé à trouver une solution élégante. Pour ce faire, il apparaît cependant que M. J.__ devrait renoncer de lui-même à son mandat d'exécuteur testamentaire au motif que M. J.__ n'a pas ou plus l'indépendance, la sérénité et la confiance nécessaire pour gérer et administrer la succession du père de mon mandant.
Quoi qu'il en soit, je renouvelle ici formellement ma demande tendant à obtenir des réponses quant aux diverses questions déjà posées dans mes précédents courriers, notamment en ce qui concerne les versements effectués par M. J.__ à la mère de mon client.
Je vous prierais également d'inviter M. J.__ à me faire savoir, par votre intermédiaire, quel est le revenu global moyen annuel de la succession.
J'aurais besoin de disposer de cette information le plus rapidement possible, mais d'ici au 10 juin 1995 au plus tard.
Je souhaiterais par ailleurs savoir si l'exécuteur testamentaire a pris contact avec la [...] et, dans l'affirmative, avec qui et sur quels points.
Je vous prierais enfin d'interpeller M. J.__ pour qu'il m'indique la date exacte du transfert de l'immeuble de [...] et comment l'exécuteur testamentaire envisage la suite des opérations s'agissant de la liquidation du régime matrimonial et de la succession du père de mon client.
Quant au " [...]", il appartient à l'exécuteur testamentaire de prendre ses responsabilités pour que cet établissement soit bien géré et bien administré.
(…)"
Par courrier du 14 juin 1995 à Me R.__, le conseil du défendeur s'est à nouveau plaint du fait que l'exécuteur testamentaire refusait de répondre à des questions essentielles relatives à l'état de la succession.
6. La demanderesse s'est occupée de remplir et déposer la déclaration d'impôt de C.D.__ pour les années 1994, ainsi que 1995-1996. Elle a également effectué des démarches auprès de la caisse cantonale de compensation concernant l'employée de maison de C.D.__.
7. Au mois de décembre 1995, le défendeur a confié à L.__, expert-comptable diplômé travaillant au sein de la société [...], le soin de procéder à une expertise portant sur l'examen des comptes de la succession de feu B.D.__. L.__ a déposé son rapport le 4 juin 1996. Il a notamment retenu ce qui suit :
"(…)
6. Évolution du patrimoine de la succession
(…)
Les avoirs bancaires selon la comptabilité sont passés d'un solde positif de Fr. 1'111'917, à un découvert de Fr. 51'597.
(…)
6.1 Versements à Madame C.D.__
(…)
A aucun moment l'exécuteur testamentaire n'a fixé le montant mensuel à allouer à Mme C.D.__ pour lui permettre d'assurer son train de vie. Il versait à Madame C.D.__ les sommes qu'elle lui demandait.
(…)
6.5 Frais payés pour les immeubles
Selon les déclarations de Monsieur J.__, des travaux ont été entrepris en toute urgence, à la suite de contestations faites par des locataires et des rapports négatifs des services officiels. (…). Ces travaux ont été entrepris sans consulter les héritiers.
(…)
Selon les informations reçues de Monsieur J.__, c’est Monsieur [...] qui a assumé la direction et la surveillance des travaux.
Aucun bureau d’architecte n’a été mandaté malgré l’importance des travaux, travaux qui s’apparentaient à une rénovation lourde considérant les montants investis. Nous n’avons pas eu connaissance que des demandes d’offres comparatives aient été demandées, ce qui aurait été, à notre avis, indispensable dans le cas d’espèce.
Nous ne sommes pas en mesure de porter un jugement sur la bien facture des travaux. Nous sommes de l’avis qu’un examen devrait être entrepris afin d’obtenir des informations sur la nécessité des travaux et les prix pratiqués par les entreprises lors de leur facturation.
(…)
Hormis l’aspect de la nécessité et du caractère d’urgence, les travaux immobiliers soulèvent de nombreuses questions. Dans certains cas, les factures sont adressées à Monsieur [...] (facture [...]), ou à Madame [...] (pour les factures [...]), ou même directement à l’entreprise adjudicataire (cf. facture [...] no 2754609, pièce no 8.15), et payées par la succession.
Nous avons constaté que la société [...] avait adressé sa facture (no 271334) pour une livraison faite sur le chantier du [...], à [...], ferblanterie-couverture. Le paiement de cette facture a été effectué par remboursement à Madame C.D.__ sur son compte [...] (voir annotation manuscrite sur pièce no 8.16). Dans de telles circonstances, il est difficile de s’assurer que l’entreprise n’ait pas facturé une deuxième fois la marchandise. Le même procédé s’est reproduit à plusieurs reprises. Il est difficile de comprendre pourquoi Madame C.D.__ réglait certaines factures et, ensuite, se faisait rembourser par la succession.
(…)
Mis à part la signature des factures, nous n’avons pas relevé de traces démontrant que Monsieur [...], qui assurait la surveillance des travaux, ait contrôlé les factures établies par les entreprises adjudicataires.
6.6 Loyers encaissés
Les loyers encaissés présentent des chiffres semblables, Fr. 108'860.-en 1994, et Fr. 109'940 en 1995, alors qu’en 1994 il couvrait une période de
6 mois et en 1995 une année complète.
(…)
7. Mandat de l’exécuteur testamentaire
7.1 Mandat
a) (…)
b) En regard des dispositions légales, l’exécuteur testamentaire a pour mission de gérer la succession. Nous avons pu constater au cours de notre intervention des “lacunes” dans la gestion.
L’exemple des sociétés commerciales démontre un laisser aller dans la gestion. En effet, des mesures auraient dues être prises pour tenter de réduire les pertes d’exploitation à répétition. Ainsi, si l’on prend le cas de la SNC B.D.__ & [...], [...], on s’aperçoit que l’exploitation de cet établissement enregistre systématiquement des pertes
1992 perte Fr. 120’582
1993 perte Fr. 136'763
1994 perte Fr. 223'180
En l’absence de mesures de rationalisation ou d’abandon de certaines activités, la succession va continuer à enregistrer des pertes qui entameront sa substance, car il faudra couvrir les mancos de trésorerie découlant des pertes. Indépendamment de l’argumentation avancée par Monsieur J.__, faisant allusion à la conjoncture défavorable, l’exécuteur testamentaire ne pourra pas continuer à adopter une attitude passive, laissant aller ces sociétés à vau-l’eau.
c) A notre avis, l’exécuteur testamentaire s’est contenté de payer les factures qui lui étaient soumises. D’une façon générale les dépenses sont justifiées par des factures, réserve faite des cas mentionnés ci-dessus (voyages, essence), pour lesquels nous émettons des doutes quant au bénéficiaire de la prestation.
d) L’exécuteur testamentaire n’a pas demandé l’aval des héritiers pour les travaux engagés dans des rénovations lourdes d’immeubles et lors de l’augmentation de l’hypothèque de Fr. 100'000 auprès de la [...].
d) Les assurances-incendie du mobilier et matériel des établissements publics n’ont pas été réactualisées depuis de nombreuses années, certaines depuis 1976. En cas d’incendie, la succession aurait très probablement dû supporter une réduction des indemnisations en raison de la sous-assurance manifeste. Il nous paraît important de corriger rapidement cette situation.
7.2 Honoraires
Lors de la procédure d’établissement des inventaires, l’exécuteur testamentaire a inventorié une provision pour ses honoraires, de Fr. 330’000.
Dans la période examinée (juin 1994 à décembre 1995), nous avons relevé que les notes d’honoraires suivantes ont été débitées et payées par les comptes bancaires de la succession, à savoir:
Fr.
- Facture V.__SA, (cf. pièce n°7.3.) du 15 décembre
1994, pour travaux exécutés par Monsieur J.__
en sa qualité d’exécuteur testamentaire à fin novembre
1994 1) 23’200
- Facture V.__SA, (cf. pièce n°7.2.) du 15 décembre 1994,
pour tenue et contrôle des comptes de juin à novembre
1994; administration des immeubles, contrôle des
loyers; contrôle des bordereaux fiscaux 1) 5’400
- Facture V.__SA, (cf. pièce n°7.1.) du 6 juillet 1995,
pour travaux exécutés par Monsieur J.__ en sa
qualité d’exécuteur testamentaire à fin juin 1995 2) 40’700
Total (pour la période du 28.06.1994 au 30.06.1995) 69’300
1) Payées le 8 et 29.06.1995
2) Payée le 11.08,1995
Ces notes d’honoraires ne donnent aucun détail concernant le temps consacré au dossier.
Le tableau des honoraires facturés aux sociétés commerciales figure dans le rapport annexé sous le point no 7.
Les honoraires facturés en 1995 à la SNC B.D.__ & [...], [...] sont particulièrement élevés. Ils doublent par rapport aux exercices précédents. Malgré le fait que la fiduciaire ait entrepris des démarches pour tenter de vendre l’immeuble, l’augmentation paraît disproportionnée. Cette note d’honoraires fait mention d’une expertise immobilière alors qu’elle a déjà été facturée par [...] à la SNC B.D.__ & [...], [...] (voir chapitre 3.2.2 du présent rapport). De plus, il faut relever que V.__SA a facturé à la SNC des prestations relatives à l’immeuble qui appartient à la société anonyme [...] (cf. note d’honoraires V.__SA du 19.2.1996 à la SNC B.D.__ & [...]). Une fois de plus, il y a confusion.
Si l’on fait une comparaison entre les honoraires facturés à la SNC B.D.__ & [...] à [...] et les autres sociétés commerciales ( [...], [...] et l’Auberge [...]) on a le sentiment que la première nommée paie des honoraires beaucoup plus élevés pour un volume de travail qui nous paraît assez semblable aux autres établissements.
Les honoraires facturés aux sociétés commerciales sont payés par les comptes bancaires de celles-ci, sur lesquels Monsieur J.__ dispose de la signature, et n'apparaissent par conséquent pas dans la comptabilité de la succession.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
PARTIE D : REMARQUES FINALES
8. Remarques finales
a) Généralités
(…)
L’inventaire successoral a été dressé sous la forme de listes d’actifs et passifs par Monsieur J.__, le 13.1.1995. Les biens propres et les acquêts des époux B.D.__ n’ont pas été qualifiés au moment du décès.
Au cours de l’examen des comptes de la succession B.D.__, l’expert mandaté [...] a examiné un nombre important de pièces comptables, malgré le fait que nous ayons dû limiter notre champ d’investigations dans les sociétés commerciales. Dans la mesure où nous les avons demandés, les pièces comptables nous ont été fournies.
Nous avons constaté qu’il n’existait pas de contrat écrit pour la gérance des établissements publics, ni de baux à loyer écrits pour un certain nombre d’immeubles commerciaux. Selon les déclarations de Monsieur J.__, exécuteur testamentaire, il semble que ce n’était pas une pratique habituelle de Monsieur B.D.__ de rédiger de tels contrats écrits, alors qu’à notre avis il eût été opportun de le faire.
b) Inventaires établis le 13.1.1995 par l’exécuteur testamentaire
Ci-après, nous listons les point relevés dans ce domaine, au cours de notre expertise, à savoir :
Valeurs mobilières
• la valeur de l’action de l’Hôtel [...]., [...], comprenait une réserve latente qui n’a pas été prise en considération dans l’évaluation (page 8)
• la créance résultant du produit de la vente de l’appartement en Italie n’a pas été inventoriée (page 9)
Actifs commerciaux
• d’une façon générale, nous n’avons pas trouvé d’inventaires des marchandises, du mobilier et matériel d’exploitation (page n° 10).
• il n’y a pas de bouclement des comptes, à la date du décès, permettant de fixer la valeur des actifs de la succession pour les sociétés en nom collectif B.D.__ & [...], [...] et B.D.__, [...] & [...], [...]
• les corrections de valeurs et réserves latentes n’ont pas été prises en considération dans le calcul des fonds propres des sociétés commerciales pour
- [...]
- SNC, B.D.__ & [...], [...] (hôtel [...])
- SNC, B.D.__ & [...], [...] (hôtel [...])
- SNC, B.D.__, [...] & [...], [...] (Auberge [...])
• des prêts inter-sociétés sont accordés sans intérêt, ce qui pose des difficultés pour déterminer le résultat réel de chaque établissement
• dans le cas de l’immeuble de [...], il apparaît qu’il y a confusion entre les charges imputées à la société anonyme Hôtel [...], propriétaire de l’immeuble et celles de la société en nom collectif exploitant l’hôtel.
• le montant de la location concédée par la SNC Hôtel [...] à [...], nous parait (sic) faible en regard des valeurs locatives indiquées par l’expert immobilier
• l’exécuteur testamentaire n’a pas signé les inventaires du mobilier et petit matériel. Qu’en est-il de la base de calcul pour fixer le prix de la reprise?
• les valeurs d’assurances-incendie doivent impérativement être revues pour éviter une indemnisation insuffisante en cas de sinistre
• la rentabilité des établissements publics est insuffisante, ce qui amène indirectement une perte de valeur de l’immeuble (page 16)
• du mobilier n’a pas été inventorié si l’on se réfère aux assurances en notre possession (page 16)
Valeurs immobilières
• sur la base de l’expertise immobilière du notaire Q.__ du 28.4.1995, il existe une importante différence d’évaluation entre les inventaires de l’exécuteur testamentaire du 13.1.1995 et la valeur vénale du parc immobilier
• l’immeuble no [...] de la [...] à [...] a fait l’objet d’une donation de la part de Madame C.D.__ en faveur de Madame [...] (le 29.8.1994).
• dans ce contexte, malgré la donation, les charges et les produits ont été payés respectivement encaissés par la succession, alors que l’immeuble n’était plus sa propriété
Actifs de Madame C.D.__
• la valeur des objets garnissant l’appartement de Madame C.D.__ à La [...] nous parait (sic) faible en regard de la valeur assurée et des informations reçues de Monsieur A.D.__ (Notamment le point touchant les tableaux).
c) Actifs de la succession et liquidation du régime matrimonial (approche)
Au chapitre 5, nous avons proposé un modèle de liquidation le (sic) régime matrimonial, ce qui, selon les informations en notre possession, n’a pas été fait par l’exécuteur testamentaire à ce jour.
Des vérifications complémentaires devront être entreprises afin de vérifier la qualification de bien propres (sic) des époux B.D.__ et la part des acquêts, ainsi que la valeur certains biens (sic), notamment les tableaux garnissant l’appartement de [...].
d) Évolution du patrimoine de la succession B.D.__
En général
La première constatation qui s’impose a trait à l’utilisation des fonds de la succession. Durant la période examinée de 18 mois, soit du décès de Monsieur B.D.__ le 28.6.1994 au 31 décembre 1995, l’exécuteur testamentaire a dépensé la somme de Fr. 1‘445’000 et encaissé Fr. 280'000, en chiffres ronds (cf. récapitulatif page 30).
Versements et frais remboursés à Madame C.D.__
Mis à part les versements qu’il effectuait en faveur de Madame C.D.__, Monsieur J.__ lui a remboursé ou payé pour son compte différentes factures. Pour certains paiements nous doutons que Madame C.D.__ ait bénéficié de la prestation facturée (exemple factures d’essences (sic) et autres frais). Pour plus de détails nous vous renvoyons aux pages 31 et suivantes de notre expertise.
Des salaires ont été payés par la succession, selon une annotation manuscrite (page 32), alors que la succession n’occupe pas directement du personnel.
Rappelons que la succession a continué d’honorer les annuités hypothécaires alors que l’immeuble no [...] de [...] a fait l’objet d’une donation de Madame C.D.__ à Madame [...].
Frais payés pour les immeubles
Malgré le fait que les travaux entrepris étaient très importants, les héritiers n’ont pas été consultés, hormis pour les travaux concernant l’Auberge [...].
De nombreuses questions sont soulevées par l’expert mandaté sur le point touchant les travaux. En particulier, nous ne sommes pas convaincus qu’une réelle surveillance des travaux ait eu lieu (demandes d’offres, suivi des chantiers, contrôle des factures, etc). Nous nous étonnons de voir que des factures adressées à des entreprises mandatées pour exécuter des travaux aient été payées directement par la succession.
Loyers
Les contrôles entrepris soulèvent certaines questions ayant trait à la justification de la baisse des recettes locatives en 1995 et à l’intégralité des loyers encaissés. Des contrôles complémentaires devaient être entrepris dans ce domaine.
(…)"
8. Le 14 juin 1996, le défendeur a déposé plainte pénale à l'encontre du demandeur, de l'appelé en cause, de C.D.__ ainsi que de [...] et [...].
9. Le 8 juillet 1996, la Justice de paix du cercle de [...] a nommé Me K.__ en qualité d'administrateur officiel de la succession de feu B.D.__.
Le défendeur allègue que dès la nomination de l'administrateur officiel, celui-ci a géré seul la succession de feu B.D.__. Entendu en qualité de témoin, le notaire W.__, alors associé de Me K.__, a tout d'abord déclaré que c'était exact. Interpellé, il a ensuite indiqué que les seuls contacts qu'il avait eus avec la demanderesse avaient été ceux destinés à récupérer les dossiers afin de pouvoir commencer le mandat. Il a ajouté que pour le surplus, il ne se souvenait pas que les demandeurs aient effectué des paiements ou d'autres opérations pour le compte de la succession, précisant que compte tenu des sept années écoulées depuis la fin de son mandat, il lui était difficile de s'en rappeler. Il résulte du second rapport d'expertise que le demandeur s'est occupé, avec la demanderesse, de la comptabilité de la succession pour l'année 1996 et qu'il a établi une balance des comptes au 31 janvier 1997, documents remis à l'administrateur officiel par courrier du 13 février 1997 (cf. chiffre 29 ci-dessous). Par ailleurs, dans son courrier du 22 mai 1997 (cf. chiffre 15 ci-dessous), l'administrateur officiel indique que le demandeur lui a "récemment" fait parvenir la comptabilité des différents actifs commerciaux de la succession. Le second expert judiciaire confirme en outre que le demandeur a assumé son mandat d'exécuteur testamentaire à compter du décès de B.D.__ jusqu'à l'envoi de sa lettre de démission du 13 mars 1997 et que toutes les opérations facturées avaient été accomplies par les demandeurs. Compte tenu de ces éléments, la cour de céans retiendra qu'après la nomination de l'administrateur officiel, les demandeurs ont encore fourni des prestations relatives à la gestion de la succession de feu B.D.__.
10. Le 6 août 1996, l'expert privé L.__ a rédigé le document suivant :
" Succession de feu B.D.__
Eléments de nature à diminuer la part de Monsieur A.D.__ à la succession de feu B.D.__"
Note no 2
___
Commentaire
Nous avons dressé, ci-après, la liste des points mentionnés dans notre rapport qui diminuent de façon notoire la part de Monsieur A.D.__ à la succession de feu B.D.__.
En général
le mode d'estimation utilisé par Monsieur J.__ (valeur fiscale au lieu de la valeur vénale), pour les immeubles et la participation, modifie considérablement la valeur d'inventaire
la qualification de certains actifs de biens propres de Madame C.D.__, sans que la preuve en soit apportée, modifie l'actif de la succession à partager
le fait de ne pas fixer une indemnité, ou pour le moins de ne pas délimiter les frais à rembourser à Madame C.D.__ et à des tiers, a entraîné le remboursement de frais injustifiés.
Points particuliers
valorisation des immeubles à la valeur fiscale qui n'est pas en rapport avec la réalité économique
le paiement de frais non nécessaires à assurer le train de vie de Madame C.D.__ (places de parc, voyage à Paris, etc.) et de frais ne concernant pas la succession (essence, frais de véhicules, déménagement, salaire [...], etc.)
- donation de l'immeuble [...]; dans la mesure où il n'est pas démontré qu'il s'agit d'un bien propre
rendement déficitaire de l'immeuble [...] pris en charge par la succession en 1995 (1996 à vérifier)
absence de prises de mesures destinées à réduire les pertes d'exploitation des établissements publics
- évaluation sur la base des valeurs comptables, inférieures à la réalité, des actifs des sociétés commerciales
aucun intérêt facturé entre les sociétés commerciales, en particulier lorsqu'un tiers est partenaire (SNC B.D.__- [...]- [...])
augmentation des prêts hypothécaires, afin de générer des liquidités, et utilisation ultérieure de ces fonds
loyer insuffisant de l'Hôtel [...], dans la mesure où il serait démontré que la location est trop basse
convention de remise de l'Hôtel [...], dans la mesure où il semble que certaines valeurs de reprises sont peu élevées
mobilier non inventorié et objets dont la valeur doit être établie par expertise (pour déterminer la valeur)
paiement des honoraires V.__SA, s'il est prouvé que le montant est trop élevé, ainsi qu'à son conseiller juridique (ce dernier n'a pas à être rémunéré par la succession)
encaissements non enregistrés dans les comptes de la succession (remboursements d'assurances maladie, etc.)
recettes locatives non encaissées (cas [...])
les frais importants engagés dans des rénovations d'immeubles, dans la mesure où on ne sait pas s'ils étaient justifiés, diminuent la fortune de la succession
créance résultant de la vente de l'appartement non inventoriée"
Une expertise hors procès n'a jamais été ordonnée.
11. a) Le 18 novembre 1996, la facture suivante a été établie au nom de la succession de B.D.__ :
" Succ. de M. B.D.__
p.a. Maître K.__
Administrateur d’Office
Dr. en droit - Notaire
Case postale
TVA No [...] Rue [...] [...]
ME/mld 18 novembre 1996
FACTURE
Interventions et travaux exécutés en qualité d’exécuteur testamentaire de la Succession de M. B.D.__ de juillet 1995 à octobre 1996, notamment
- Diverses correspondances avec les avocats et notaires
- Paiements des factures
- Examen projet liquidation du régime matrimonial
- Recherche documents et entretiens avec Me Q.__ notaire
- Contrôle du rapport définitif de Me Q.__ notaire du 14.08.1995
- Tenue comptabilité 1994-1995-1996(30.09.96)
- Production bénéfice d’inventaire
- Renseignements à la commission d’impôt pour inventaire successoral
- Contrôle bordereaux impôts et taxes divers
- Etablissement du tableau des crédits hypothécaires
- Budgets des besoins en liquidités au 31.12.96 des 28.02.96, 19.04.96 et
9.10. 96
- Budget annuel des besoins en liquidité (sic) en 1997 du 9.10.96
- Etablissement budget Mme C.D.__
- Vacations avec Mme C.D.__ et Mme [...]
- Vacations avec les avocats et notaires
- Vacations avec l’Asile des Aveugles
- Vacations avec Me [...] et M. L.__ expert comptable
- Divers renseignements et documents fournis à M. L.__
Honoraires et débours Fr. 114’100.--
TVA 6,5% incluse "
Dans un décompte plus détaillé, il est indiqué que le demandeur et l'appelé en cause ont effectué 471 heures de travail pour les opérations ayant fait l'objet de cette facture.
Le même jour, une deuxième facture a été établie au nom de la succession de B.D.__ :
" Succ. de M. B.D.__
p.a. Maître K.__
Administrateur d’office
Dr. en droit-Notaire
Case postale
TVA No [...] Rue [...]
[...]
ME/mld 18 novembre 1996
FAC T U R E
Interventions et travaux exécutés pour le Restaurant [...] de janvier 1995 à octobre 1996, notamment :
- Tenue de la comptabilité 1994-1995-1996 (ventilations)
- Bilan et compte de pertes et profits au 31.12.1995
- Décompte [...] Assurance 1994, [...]
- Vacations avec M. [...], formalité de départ
- Formalités et renseignements divers suite décès Mme [...]
- Opération pour recherche nouveau gérant
- Vacations avec les avocats
- Vacations avec Mme C.D.__ et Mme [...]
- Etablissement certificats de salaires gérants
- Etablissement contrat nouveau gérant
- Décomptes TVA 1995 et 1996
- Vacations avec M. [...]
- Vacations avec [...] c/expertise [...]
- Décompte M. [...]
- Paiements factures
- Décompte Mme [...]
Honoraires et débours Fr. 43’200.-
TVA 6,5% incluse"
Une troisième facture a été établie le 18 novembre 1996 au nom de la succession de B.D.__ :
" Succ. de M. B.D.__
p.a. Maître [...]
Administrateur d'Office
Dr. en droit-Notaire
Case postale
TVA No [...] Rue [...]
[...]
ME/mld 18 novembre 1996
FACTURE
Interventions et travaux exécutés pour l’Auberge [...] et administration immeubles de juin 1995 à octobre 1996, notamment :
- Paiements de factures
- Lettres à la Justice de Paix
- Contrôle bordereaux taxes épuration
- Décompte travaux effectués [...]
- Bail à loyer [...] ( [...])
- Etablissement et notifications hausses de loyers ( [...])
- Vacations avec M. et Mme [...] c/affaire [...]
- Vacations avec les avocats + séance Trib. baux [...]
- Vacations avec Mme C.D.__
- Correspondance avec avocats
- Mise à jour c/c bancaires
- Contrôle loyers + lettres aux locataires
Honoraires et débours Fr. 39’700.--
TVA 6,5% incluse"
Le même jour encore, une facture a été établie au nom de C.D.__ :
" Madame
C.D.__
Av. [...]
[...]
TVA No [...]
ME/mld 18 novembre 1996
FACTURE
Interventions et travaux exécutés pour votre compte de mars 1995 à octobre 1996, notamment :
- Etablissement déclaration fiscale 1995/1996
- Contrôle notifications et bordereaux divers
- Lettres + divers c/loyers “ruelle [...]” [...]
- Lettres et entretiens avec la commission d’impôt Vevey
- Vacations avec vous-même
- Contrôle c/c bancaires
- Paiements factures
Honoraires et débours Fr. 6’200.-
TVA 6,5% incluse"
b) Il est admis qu'aucune des quatre factures établies le 18 novembre 1996 n'a été acquittée.
12. Entendu par la police de sûreté le 29 novembre 1996 dans le cadre de l'enquête pénale instruite à la suite de la plainte pénale déposée par le défendeur, [...] – qui est serrurier – a notamment déclaré que Messieurs S.__ et J.__ l'avaient chargé de la direction des travaux de réparations urgents à effectuer à l'Auberge [...].
13. Le 4 décembre 1996, le notaire K.__ a notamment adressé les lignes suivantes à la Justice de paix du cercle de [...] :
"(…)
Lorsque j'ai accepté ma nomination suite à votre décision du 8 juillet dernier, j'étais loin de me douter que la situation s'était déjà détériorée avant le décès du prénommé et que la gestion de ses actifs laissait beaucoup à désirer.
Les problèmes ne cessent de surgir de tous les côtés et je suis assailli de correspondance qui impliquerait, pour une analyse sérieuse de ceux-ci, un temps considérable et des compétences que je ne suis pas sûr d'avoir.
J'ai fait de mon mieux jusqu'à présent pour parer au plus pressé, mais cela au détriment de mes autres activités professionnelles que mon médecin m'invite à réduire en fonction de la détérioration de mon état de santé et de mon âge.
Je vous propose de nous rencontrer à votre convenance pour faire le point de la situation, mais je puis déjà vous assurer que mon nouvel associé, Me W.__, serait disposé en cas d'accord, à prendre ma relève dans cette fonction, étant entendu que de mon côté, je pourrais continuer à le seconder.
(…)"
14. Le 18 décembre 1996, dans le cadre de l'enquête pénale instruite à la suite de la plainte déposée par le défendeur, le demandeur a notamment déclaré ce qui suit à la police de sûreté :
" (…)
M. S.__ est mon plus proche collaborateur depuis plus de 30 ans et il s’occupait totalement des affaires de M. B.D.__ depuis plus de 10 ans. Il est encore plus au courant que moi-même et il a toujours agi dans le même état d’esprit que moi. (…)"
Entendue par la police de sûreté le 12 février 1997, C.D.__ a notamment déclaré que depuis le décès de son mari, elle confiait tous ses problèmes d'argent à J.__ et lui transmettait toutes ses factures pour se simplifier la tâche. Lorsqu'elle avait besoin d'argent, elle le lui faisait savoir et les sommes étaient virées sur son compte bancaire. Elle a ajouté que S.__ connaissait encore mieux la situation que J.__, et qu'il pourrait lui aussi donner des explications.
L'appelé en cause a notamment déclaré ce qui suit lors de son audition par la police de sûreté le 18 février 1997 :
" (…)
Je connais tout particulièrement le patrimoine de la famille B.D.__. (…)
Du moment que je gérais ses comptes bancaires et plus particulièrement celui ouvert à la [...], (…).
(…). C'est la raison pour laquelle à chacune des demandes de Mme C.D.__, je lui ai viré des sommes parfois de plusieurs milliers de francs sur son compte personnel ouvert auprès de la [...], à [...].
Je préparais les ordres de virements que je soumettais à M. J.__, (…).
(…)
Les chiffres qui ont été mis à jour par M. L.__ sont justes.
(…)
Tenant compte de ce critère, j'ai fait les virements gardant en mémoire que je pouvais aller sans craindre jusqu'au montant de fr. 500'000.--.
(…)
Sitôt après le décès de M. B.D.__, il a fallu d'urgence faire exécuter d'importants travaux de réfections, tout d'abord à l'Auberge [...], à [...], puis au [...] à [...]. (…)
Plusieurs services administratifs, tel que celui de l'hygiène, sont intervenus. Il a été donc nécessaire de faire des réparations le plus rapidement possible.
Il a dès lors été décidé de confier la conduite des travaux à M. [...] lequel du temps du vivant de M. B.D.__ l'avait déjà secondé pour faire faire des réparations et même des transformations à des immeubles privés de M. B.D.__. Du fait que M. [...] était l'homme de la situation et qu'il connaissait les problèmes à résoudre, il a été décidé de lui confier la tâche, et lui donner carte blanche pour choisir les maîtres d'état et les entreprises appelées à faire les travaux.
(…).M. J.__ a eu recours à M. [...], également pour économiser des frais, notamment ceux d'architecte.
(…)
Toutefois, les pertes d'exploitation ont continué. C'est alors que M. J.__, en tant qu'exécuteur testamentaire a décidé de faire bonifier une somme totale de Fr. 150'000.-en faveur de la SNC B.D.__- [...], (…).
(…). Nous espérions que cette avance serait suffisante pour qu'une banque puisse prendre le relais.
(…)
Les Fr. 150'000.-avancés par la succession ou plus précisément par
M. J.__, exécuteur testamentaire, n'ont pas pu être remboursés, (…)"
15. a) Par courrier du 13 mars 1997, le demandeur a informé le Président du Tribunal civil du district de Vevey qu'il avait décidé, irrévocablement, de se démettre de sa mission d'exécuteur testamentaire.
b) A la suite de la requête déposée par Me K.__, tendant à ce qu'il soit relevé de son mandat d'administrateur d'office de la succession de feu B.D.__, la Justice de paix du cercle de [...] a désigné en remplacement Me W.__, par décision du 14 mai 1997.
Par courrier du 22 mai 1997, Me W.__ a notamment écrit ce qui suit aux conseils du défendeur et de C.D.__ :
"(…)
3. Situation financière de la succession en 1997
a. Situation commerciale
Ce n’est que très récemment que Monsieur J.__ a fait parvenir à Maître K.__ les bilans et comptes PP de l’Hôtel [...], de la société en nom collectif B.D.__ et [...] à [...], de la société simple B.D.__ et [...] à [...], Hôtel [...] et enfin de l’Auberge [...].
(…)
4. Situation financière de la succession de B.D.__ en juillet 1996 – date du début du mandat d'administrateur d'office de la succession
(…)
Du décès au 30 juin 96, la fortune a subi semble-t-il une diminution de
frs. 1'100'000.--, alors que le passif inventorié n’a été réduit que de
fr. 230'000.--. Enfin, toutes les liquidités ont été utilisées.
(…)"
16. Le 18 juin 1997, la facture suivante a été établie au nom de la succession de B.D.__ :
" Succ. de M. B.D.__
p.a. Maître W.__
Administrateur d’Office
Dr. en droit-Notaire
Case postale
TVA No [...] Rue [...]
[...]
ME/m 18 juin 1997
FACTURE
Interventions et travaux exécutés en qualité d’exécuteur testamentaire de la Succession de M. B.D.__ de novembre 1996 à mai 1997, notamment :
- Diverses correspondances avec les avocats
- Paiements des factures
- Tenue comptabilité 1996-1997 (du 1.10.1996 au 31 janvier 1997)
- Vacations avec Mme C.D.__ et Mme [...]
- Vacations avec les avocats
- Analyse rapport L.__
- Lettre à [...] + SRE
- Lettre à M. [...] c/loyer
- Vacations avec Police de Sûreté
Honoraires et débours Fr. 46’000.--
TVA 65% incluse "
Dans un décompte détaillé, il est indiqué que le demandeur et l'appelé en cause ont effectué 186 heures de travail. Il est admis que l'intégralité des opérations facturées sont postérieures au 8 juillet 1996.
Le même jour, une seconde facture a été établie au nom de la succession de B.D.__ :
" Succ. de M. B.D.__
p.a. Maître W.__
Administrateur d’Office
Dr. en droit-Notaire
Case postale
TVA No [...] Rue [...]
[...]
ME/mld 18 juin 1997
FACTURE
Interventions et travaux exécutés pour le Restaurant [...] de novembre 1996 à mai 1997, notamment :
- Bouclement comptes 1995
- Tenue de la comptabilité 1996
- Bilan et compte de pertes et profits au 31.12.1996
- Décomptes TVA 1996
- Vacations avec M. [...]
- Paiements factures
- Contrôle AVS 1992-1995 avec réviseur [...]
- Correspondance avec Me [...], remise documents
- Lettre à [...]
Honoraires et débours Fr. 7 ‘100.--
TVA 6,5% incluse"
Il est admis que les deux factures du 18 juin 1997 n'ont pas été acquittées.
17. C.D.__ est décédée le 20 septembre 1997 à Blonay. La demanderesse n'a jamais été désignée comme exécutrice testamentaire de cette dernière. Elle a cependant continué, pendant une période limitée, à effectuer un certain nombre de tâches de gestion pour la succession de C.D.__.
L'héritière instituée par B.D.__ ayant répudié la succession, il est admis que défendeur est l'unique héritier de ses parents.
18. a) Le 15 janvier 1998, la facture suivante a été établie au nom de la succession de C.D.__ :
" Succ. de Mme C.D.__
p.a. Maître W.__
Administrateur d’ Office
Dr. en droit-Notaire
Case postale
TVA No [...] Rue [...]
[...]
ME/mld 15 janvier 1998
FACTURE
Interventions et travaux exécutés pour votre compte de novembre 1996 à décembre 1997, notamment :
- Etablissement déclaration fiscale 1997/1998
- Correspondance avec Me [...]
- Etablissement bail à loyer + divers c/immeuble “ruelle [...]” [...]
- Lettres à la commission d’impôt Vevey
- Vacations avec Mme C.D.__ et Mme [...]
- Contrôle c/c bancaires
- Paiements factures
Honoraires et débours Fr. 10'800.--
TVA 6,5% incluse
Notre facture du 18.11.1996
selon annexe " 6'200.--
Total Fr. 17'000.—"
Le décompte détaillé des heures facturées a la teneur suivante :
Cette facture n'a pas été acquittée.
b) Le 29 janvier 1998, Me R.__ a adressé la note d'honoraires suivante au demandeur :
" NOTE D'HONORAIRES ET DÉBOURS
Affaire traitée : succession de M. B.D.__
Période : du 7 juin 1995 au 13 mars 1997
14 conférences avec MM. J.__ et S.__
Conférence avec Me [...]
2 conférences avec Me [...]
Vacation chez l’administrateur officiel de la succession,
Me K.__, notaire à [...], conférant avec ledit, ainsi
qu’avec Mes [...], [...] et [...]
Conférence avec Me [...]
Vacation à la séance de la Justice de Paix du cercle de [...]
Etude de rapports d’expertise
Rédaction d’avis de droit
Lettres
Conférences téléphoniques
Temps consacré à ces opérations : 40 heures
Honoraires : fr. 8’000.-
Débours : fr. 500.-
Total : fr. 8’500.-
Lausanne, le 29 janvier 1998"
La demanderesse a payé cette note d'honoraires le
2 février 1998.
c) Le 30 janvier 1998, le demandeur a établi le récapitulatif suivant :
" J.__
EXPERT-COMPTABLE DIPLOMÉ A.S.E.
Avenue [...] Téléphone (021) [...] [...] Lausanne
Succession de M. B.D.__
Relevé des factures dues en ma qualité d’exécuteur testamentaire
18.11.1996 Fr. 114'100.--
18.06.1997 " 46'000.--
Sous-total Fr. 160'100.--
Plus honoraires dus à Me R.__ mon avocat-
conseil jusqu'au 13.03.1997 " 8'500.--
Total Fr. 168'600.--
Annexes : 3 factures
Lausanne, le 30 janvier 1998"
Le même jour, la demanderesse a établi le récapitulatif suivant :
" V.__SA, Lausanne Administrateurs: J.__, expert-comptable diplômé - S.__, comptable diplômé, expert-comptable
Succession de M. B.D.__
Relevés des factures dues
a) Pour le restaurant [...]
- 18.11.1996 Fr. 43'200.--
- 18.06.1997 " 7'100.--
b) Pour l’administration des immeubles
- 18.11.1996 " 39'700.--
Total Fr. 90'000.--
Annexes : 3 factures
Lausanne, le 30 janvier 1998"
Les montants figurant dans les récapitulatifs susmentionnés n'ont pas été acquittés.
19. Il est admis que le demandeur a calculé sa rémunération en sa qualité d'exécuteur testamentaire sur la base du tarif horaire applicable au travail des experts comptables.
20. Par courrier du 15 juin 1998, le conseil des demandeurs a informé le conseil du défendeur que ses mandants renonçaient à se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 décembre 2002 dans le cadre de la succession de B.D.__. Le 2 juillet 1998, l’appelé en cause a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 décembre 2002 dans le cadre des prétentions émises à son égard par le défendeur du chef de la succession de B.D.__.
21. A la suite de l'enquête pénale instruite à leur encontre, le demandeur et l'appelé en cause ont à leur tour déposé plainte contre le défendeur pour dénonciation calomnieuse.
22. Par ordonnance du 2 mars 2000, le Juge d'instruction du Canton de Vaud a prononcé un non-lieu en faveur de [...] et [...],S.__, C.D.__ et J.__. Il a notamment retenu ce qui suit :
" (…)
que, faute d'éléments suffisamment probants, rien, dans le dossier, ne permet d’affirmer que S.__, [...] et [...] se soient rendus coupables d’actes pénalement répréhensibles,
que l’indigence des griefs formulés par A.D.__ ne saurait donc suffire à imputer un comportement délictueux aux personnes mises en cause dans cette affaire,
(…)
que l’intéressé paraît en effet avoir usé de la procédure pénale essentiellement pour atteindre un but équivalent à celui de la plainte à l’autorité civile de surveillance contre les mesures prises ou projetées par l’exécuteur testamentaire, notamment,
(…)"
Par arrêt du 10 avril 2000, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par le défendeur contre la décision du 2 mars 2000. Il a notamment relevé ce qui suit :
" (…)
qu'il apparaît toutefois que l’enquête, suffisamment instruite, n’a pas permis d’établir que les prévenus puissent être tenus pour responsables d’une quelconque diminution injustifiée du patrimoine qu’ils étaient chargés de gérer,
(…)
qu'en particulier, les explications fournies par J.__ et S.__ répondent de manière convaincante aux accusations du plaignant (PV d'audition 5, 7, 12 et 13 notamment),
qu'en l'absence de toute volonté délictuelle, il apparaît dès lors qu'aucune infraction pénale ne peut être retenue à l’encontre des prévenus,
(…)
qu'en outre, il convient d'admettre que A.D.__ aurait dû se rendre compte qu’il n’était pas fondé à se considérer comme lésé, compte tenu du caractère gratuit de certaines accusations qu’il a formulées,
qu’au vu de ce qui précède, il apparaît que A.D.__ a fait de la voie pénale un usage abusif, ce qui justifie la mise à sa charge de l’entier des frais d’enquête,
(…)"
23. Le 4 avril 2001, le Juge d'instruction du Canton de Vaud a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur du défendeur, à l'issue de l'enquête pénale instruite d'office et à la suite de la plainte du demandeur et de l'appelé en cause.
Le demandeur et l'appelé en cause ont recouru contre cette décision. L'arrêt rendu par le Tribunal d'accusation à l'issue de la séance du 11 mai 2001 contient notamment le passage suivant :
"(…)
que S.__ était le bras droit de J.__ au sein de la fiduciaire V.__SA (Dossier B, p. 10, p.3),
(…)
que cet expert (réd. L.__) a constaté que beaucoup d’argent était dépensé en faveur de C.D.__ et considère que ces versements en espèces dont elle a bénéficié n’étaient pas justifiés (Dossier B, P. 10, p.8),
que L.__ a encore fait mention de certaines lacunes au niveau de la gestion opérée par la fiduciaire V.__SA en relation avec l’exploitation de divers établissements publics faisant partie du patrimoine de la succession de B.D.__ (Dossier B, P. 10, p.8),
que, dans ces conditions, force est de constater que le rapport de police dont les recourants entendent se prévaloir contient certains éléments propres à étayer les soupçons de A.D.__ au sujet de S.__ et de J.__,
(…)"
24. Au mois d'avril 2001, la demanderesse a établi sept récapitulatifs détaillant les factures des 18 novembre 1996, 18 juin 1997 et 15 janvier 1998. Ils ont la teneur suivante :
25. Le 21 février 2002, la demanderesse a établi le décompte suivant :
" V.__SA, Lausanne
Administrateurs: J.__, expert-comptable diplômé - S.__, comptable diplômé, expert-comptable
Succession de M. B.D.__
Heures consacrées à Succession B.D.__
du 1er juin 1997 à la date du décès de Mme C.D.__
1) Heures d’expert-comptable :
J.__ 5 heures
S.__ 14 heures
Total 19 heures x Fr. 217.50 Fr. 4'132.50
2) Heures comptables-secrétariat:
[...] 12 heures
Secrétaire 5 heures
Total 17 heures x Fr. 97.50 Fr. 1'657.50
Fr. 5'790.00
TVA 7,5% Fr. 435.00
Total Fr. 6'225.00
Lausanne, le 21 février 2002"
Il est admis que ce montant n'a pas été acquitté.
26. Le 13 mai 2002, les demandeurs et l’appelé en cause ont renouvelé leur engagement de ne pas se prévaloir de la prescription à l’encontre des prétentions émises à leur encontre par le défendeur dans le cadre de la succession de B.D.__ et C.D.__ jusqu’au 31 décembre 2003, pour autant que la prescription n'ait pas déjà été acquise en date du 13 mai 2002.
27. Le défendeur conteste catégoriquement et intégralement les prétentions du demandeur ainsi que toutes les factures de la demanderesse.
28. En cours d'instance, une expertise a été confiée à Jacques Perrot, expert-comptable diplômé, qui a déposé son rapport le 15 janvier 2007. Il en ressort notamment ce qui suit.
a) L'expert confirme que J.__ a été désigné comme exécuteur testamentaire de la succession de feu B.D.__, selon testament du 23 février 1993. Le demandeur a mandaté V.__SA, dont il est administrateur et actionnaire, pour l'assister dans la gestion de la succession. Il a résilié son mandat d'exécuteur testamentaire le 13 mars 1997.
Selon l'expert, J.__, S.__ et V.__SA sont compétents dans leur domaine, comme le confirme leur appartenance à l’ordre vaudois de la Chambre fiduciaire suisse.
Certaines activités liées à la succession concernaient un patrimoine familier au demandeur et à l'appelé en cause, puisqu'ils connaissaient les dossiers depuis plus de trente ans. D'autres tâches étaient en revanche incontestablement difficiles ou lourdes. Il est compréhensible que le demandeur ait eu besoin d'aide pour accomplir sa mission et qu'il se soit adressé à V.__SA, dès lors qu'ils géraient ensemble les affaires de B.D.__ depuis de nombreuses années.
L’assistance d’un avocat dans le cadre de cette succession était justifiée pour résoudre certains problèmes, notamment liés à l’exploitation des restaurants. Toutefois, l'expert relève que la facture de Me [...] ne précise pas s’il s’agit d'honoraires liés à la succession ou à la défense des intérêts du demandeur et de l’appelé en cause dans le contentieux qui les a opposés aux héritiers.
b) L'expert examine ensuite les notes d'honoraires des demandeurs, les factures récapitulatives, les feuilles de travail et les photocopies des agendas de chaque intervenant.
Il rappelle l’expérience professionnelle du demandeur et de l’appelé en cause et leur parfaite connaissance des affaires de feu B.D.__. Il relève que certaines heures comptabilisées, notamment celles effectuées le dimanche, peuvent surprendre, mais sans pouvoir pour autant être considérées comme inutiles ou excessives. L'expert constate une augmentation des honoraires entre 1995 et 1996. Il indique également que les factures n'ont pas été systématiquement arrêtées au même mois, chaque année, mais qu'elles couvrent des périodes plus ou moins longues. Dans la facture du 18 novembre 1996 concernant la période allant du mois de juin 1995 au mois d'octobre 1996, figurent des heures de l'appelé en cause du 1er janvier 1995 au 30 juin 1995 pour un montant d'environ 7'567 francs. Au vu des documents qui lui ont été remis, l'expert n'est pas en mesure de contrôler l'adéquation des heures comptabilisées avec les prestations fournies. Il lui est difficile de se déterminer avec assurance sur le temps nécessaire à l’exécution de chaque opération ou sur l’absolu besoin d’exécuter certaines tâches.
Selon l'expert, certaines tâches effectuées par le demandeur et l'appelé en cause auraient pu être confiées à des collaborateurs moins expérimentés et moins rétribués. Les heures facturées à 217 fr. 50, correspondant au tarif d’un associé ou d’un chef d’entreprise selon les normes de la Chambre fiduciaire, auraient pu être facturées à un autre tarif ou être effectuées par une secrétaire comptable. Par ailleurs, l'expert relève que certaines tâches ont été exécutées pour le compte personnel de C.D.__ qui, en sa qualité d’usufruitière, aurait pu prendre en charge une partie du coût.
Quant aux travaux effectués par V.__SA, ils ont été facturés directement par cette société à la succession. Toutefois, à l’examen des agendas de J.__, S.__, [...] et [...], l’expert observe une certaine confusion entre les heures consacrées à la gestion et celles liées aux travaux d’exécuteur testamentaire, qui se retrouve dans les factures. Des opérations de J.__, agissant en qualité d’exécuteur testamentaire, sont aussi facturées par V.__SA. Dans les décomptes établis, l’expert note que non seulement des heures ont été facturées à la succession pour des vacations à la police de sûreté, mais aussi pour des vacations avec Mmes C.D.__ et [...]. Il n’y a pas non plus de distinction entre les travaux liés à la succession et ceux liés à la gestion de l’usufruit pour l’ [...], le restaurant du [...], l'établissement de la [...], l’ [...], le Restaura [...] et la gestion des immeubles de feu B.D.__.
En conclusion, l’expert confirme que les factures reflètent le temps passé sur les dossiers et que le tarif horaire correspond aux normes tarifaires de la Chambre Fiduciaire Suisse, en ce qui concerne le responsable du dossier, que certains travaux auraient pu être exécutés par des collaborateurs moins qualifiés et qu’il ne lui est pas possible de se prononcer sur le temps nécessaire à l’exécution de chaque tâche effectuée dans le cadre de la succession.
c) La valeur du patrimoine de la succession a été estimée par plusieurs experts sur des bases différentes (valeur fiscale/vénale). L’exécuteur testamentaire a chargé Me [...] d’établir la liquidation du régime matrimonial. Celui-ci a estimé la valeur nette des acquêts à 15'750'000 francs. Le procès-verbal du greffe de la justice de paix du 30 avril 1996 mentionne pour sa part une valeur nette des acquêts de 13'717'009 francs.
d) Pour se déterminer sur la qualité du travail fourni par les demandeurs dans le cadre de la gestion des biens de la succession de feu B.D.__, l'expert se fonde sur l'expertise privée effectuée par L.__, les tableaux et le rapport sur les comptes de la succession établis par la Fiduciaire [...], les pièces figurant au dossier de la procédure ainsi que sur la correspondance des avocats et les notes rédigées par les demandeurs.
Reprenant les éléments résultant du rapport de la fiduciaire [...], il constate les résultats suivants concernant les actifs de la succession pour la période du 28 juin 1994 au 31 décembre 1996:
- [...] : pertes cumulées de 248'679 francs.
- SNC [...] : bénéfice de 98'962 francs.
- [...] : pertes cumulées de 370'124 francs.
- [...] pour Pompaples : pertes cumulées de 9'270 francs.
Les actifs commerciaux ont ainsi enregistré une perte globale de 529'110 francs. Le résultat des immeubles est aussi déficitaire, de 77'420 francs. L’usufruit a donc été négatif de 606'531 francs.
L' [...] figure dans les actifs non commerciaux, s'agissant d'une location. Dès 1995, les loyers ont été bloqués compte tenu de travaux à effectuer. L'expert en déduit que les problèmes n'étaient pas réglés entre l'exécuteur testamentaire et le gérant.
Toujours selon l'expert, les demandeurs n'ont pas pris les mesures nécessaires concernant le [...]. La maladie du gérant, en place depuis de nombreuses années, n'a pas été compensée par l'apport d'un collaborateur extérieur qui aurait pu le suppléer. Cela a créé une perte importante en 1995.
Quant à l'établissement [...], il aurait dû être fermé pour éviter les pertes cumulées.
Compte tenu de l'ampleur des travaux à exécuter dans les différents immeubles de la succession, le demandeur aurait dû s'adjoindre les services d'un architecte pour déterminer les travaux à réaliser, établir un budget et procéder à des offres comparatives.
L'expert relève en outre que la trésorerie de la succession a été utilisée pour combler des déficits dans les sociétés en nom collectif, sous forme d’avances ou de prêts, pour des versements à C.D.__ et le paiement de ses factures et pour le paiement de factures diverses liées à la succession, impôts, honoraires, etc. Comme l'expertise privée de L.__ le démontre, certaines de ces factures auraient dû être payées par les sociétés en nom collectif, notamment pour la gestion des dossiers de Rolle.
L'expert reproduit certaines réponses données par l'appelé en cause à l'expert privé L.__ concernant l'utilisation des actifs de la succession. Ainsi, selon l'appelé en cause, dans la mesure où les loyers de l'immeuble [...] étaient encaissés par la succession, les frais y relatifs devaient aussi être payés par la succession. Les liquidités ont également servi à payer des salaires, soit la rémunération des personnes qui sont intervenues pendant le séjour de C.D.__ à la clinique de Montana pour s'occuper d'elle et entretenir sa maison, en l'absence de Mme [...], qui se trouvait en Asie à cette époque. Les frais de voiture pendant que Margarete Fonjallaz était hospitalisée se justifient par le fait que Mme [...] devait se déplacer pour liquider les affaires courantes et rendre visite à C.D.__ à l'hôpital. Enfin, l'appelé en cause a indiqué que le loyer payé à M. [...] était en lien avec une place de parking pour le véhicule de B.D.__.
L'expert relève encore que la nécessité de fournir de la trésorerie à la succession a obligé l'exécuteur testamentaire à augmenter les hypothèques.
En reprenant les chiffres résultant de l'expertise privée effectuée par la société [...], l'expert constate que la succession de B.D.__ a subi une perte de 1'122'213 fr. entre 1994 et 1996. Les prélèvements effectués en faveur de C.D.__ pour la même période sont de 515'682 fr. 45; l'exécuteur testamentaire a pris en compte le legs de 500'000 fr. en faveur de celle-ci. L'expert note encore qu'aucun montant n'a été versé au mois de janvier 1997 et qu'aucune comptabilité n'a été établie concernant la succession après ce même mois. Les virements très importants et les factures payées en faveur de C.D.__ ont participé à l'assèchement rapide des liquidités de la succession. Le demandeur n'a jamais donné de renseignements relatifs aux versements effectués en faveur de cette dernière et au paiement des factures.
Compte tenu des pertes constatées et de la responsabilité indéfinie des associés d'une société en nom collectif, l'expert retient que les prêts à ces sociétés ont été des mises de fonds sans intérêt.
En conclusion, l'expert estime que la complexité des dossiers, la situation économique difficile de la branche, la maladie d'un gérant et des travaux immobiliers importants ont engendré une importante diminution de patrimoine de la succession. Selon lui, l'exécuteur testamentaire a payé trop facilement des frais et une rente à C.D.__, provoquant une réduction considérable et très rapide des liquidités.
e) L’expert ne répond pas précisément à la question du dommage subi par le défendeur. Il indique que les paiements à C.D.__ pourraient être considérés comme des avances sur le legs. Il précise que les factures de la succession payées à concurrence de 171'562 fr. ne comprennent pas les factures de V.__SA. Des encaissements sur les loyers dus au 31 décembre 1995 ont été faits en 1996 et 1997 ou versés sur des comptes bloqués. La complexité des opérations, la situation économique et les tergiversations judiciaires ont singulièrement compliqué la gestion du dossier. Il constate néanmoins qu’il a fallu près de sept mois pour établir l’inventaire de la succession, ce qui a entraîné du retard dans la liquidation du régime matrimonial.
29. Une seconde expertise a été confiée à Fiduciaire Lambelet Société Anonyme Fidal. Yves Ménétrey, réviseur agréé et expert fiscal, a déposé son rapport le 23 avril 2010, puis un complément le 28 janvier 2013. Il en ressort notamment ce qui suit.
a) La succession de feu B.D.__, avec un inventaire des actifs à la valeur réelle de 15'532'311 fr. 41, peut être considérée comme très importante. Elle était composée d'actifs privés, notamment des immeubles estimés à 11'492'739 par Me [...], et d'actifs commerciaux, qui peuvent être divisés en deux catégories : la raison individuelle " [...]", à [...], et les société en nom collectifs " [...]", à raison d'une demi part, la " [...]", à [...], à raison d'une demi part, et la " [...]", à raison d'une part d'un tiers. Les actifs commerciaux ont nécessité un important travail de gestion et de comptabilité qui n'existe pas dans une succession normale.
La demanderesse et ses collaborateurs s'occupaient des affaires de B.D.__ avant son décès, plus précisément des aspects comptables et fiscaux. Compte tenu de cet élément et de l'importance du travail que représentait la mission d'exécuteur testamentaire, il était tout à fait normal que le demandeur délègue une partie des tâches à la demanderesse et ses collaborateurs. Il était également judicieux, voire nécessaire, de s'adjoindre les service de Me [...], notamment lorsqu'il a fallu traiter avec les conseillers juridiques de tiers, comme cela a été le cas concernant les difficultés rencontrées avec l' [...] ou lors du litige avec l' [...] La facture de Me [...], représentant 40 heures à 200 fr., n'est pas exagérée.
Les demandeurs avaient les compétences pour exercer un mandat lourd et complexe. D'après l'extrait du Registre du commerce, la demanderesse possède les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés. V.__SA est membre de la Chambre fiduciaire suisse depuis le 1er avril 1989, le demandeur depuis le 1er janvier 1959 et l'appelé en cause depuis le 1er janvier 1971; ils le sont encore à ce jour.
Toutes les factures pour les travaux effectués dans le cadre de la succession ont été établies par la demanderesse. L'expert relève que le travail effectué par la demanderesse, sur mandat du demandeur, aurait dû être facturé à ce dernier, à charge pour l'exécuteur de facturer ensuite les honoraires totaux à la succession. Cela ne change cependant rien au montant que la succession doit payer pour le mandat d'exécuteur testamentaire.
L'expert confirme que le demandeur a effectué son mandat d'exécuteur testamentaire à compter du décès de B.D.__ jusqu'à l'envoi de sa lettre de démission du 13 mars 1997, dont le Président du Tribunal civil du district de Vevey a pris acte le 26 mars 1997. Le travail de l'exécuteur testamentaire a été très important pour les actifs commerciaux et les immeubles de [...], notamment concernant l' [...] et la plainte pénale déposée à son encontre ne lui a pas facilité la tâche. Compte tenu de l'ampleur du dossier et de sa complexité, les opérations facturées ont été accomplies avec diligence et conformément aux règles de l'art.
b) i) L'expert a procédé à un examen détaillé de chaque note d'honoraires des demandeurs. Il a établi les tableaux suivants :
ii) Les opérations facturées ont toutes été accomplies par les demandeurs. En particulier, les 51,50 heures comptabilisées pour l'examen du projet de liquidation du régime matrimonial ont bien été effectuées par les demandeurs. Elles correspondent aux diverses séances, à la préparation des documents et aux renseignements fournis à Me [...] pour lui permettre d'établir un projet que l'exécuteur testamentaire devait ensuite examiner.
Les honoraires de Me K.__ et Me W.__ pour les opérations effectuées entre le 10 juillet 1995 et le 13 juillet 1998 en leur qualité d'administrateurs d'office de la succession de B.D.__ se sont élevés à 180'000 francs, déboursés et TVA compris. Après examen des prestations fournies par les demandeurs et l'appelé en cause postérieurement à la nomination de Me W.__, l'expert indique que la facture du 18 juin 1997 de
46'000 fr. comprend 0,25 heure pour des travaux de dactylographie, celle du 18 juin 1997, de 7'100 fr., 0,25 heure pour des travaux de dactylographie, celle du
15 janvier 1998 pour C.D.__, de 10'800 fr., 15,5 heures pour des prestations effectuées par le demandeur, 21,75 heures pour des prestations effectuées par l'appelé en cause et 2,5 heures de secrétariat, soit un total de 40,25 heures. Ces heures ont été consacrées à des séances et entretiens téléphoniques avec C.D.__, à l'établissement d'un bail à loyer pour son immeuble, à la situation des banques et à la préparation d'ordres de paiements, au traitement de factures, lettres et vacations avec Me [...], conseil de C.D.__. Après le décès de celle-ci le 21 septembre 1997, plusieurs séances ont eu lieu avec Mme [...]. L'établissement de la déclaration fiscale de C.D.__ fait aussi partie des prestations fournies après la nomination de Me W.__. Toutes les autres rubriques comprises dans les factures établies par l'exécuteur testamentaire et la demanderesse concernent des prestations antérieures à la nomination de Me W.__.
Les opérations intitulées "travaux de l'exécuteur testamentaire" entrent bien dans la mission d'exécuteur testamentaire. Les autres factures correspondent aux travaux de comptabilité et de gestion administrative des sociétés commerciales de la succession. Il s'agit en l'occurrence du mandat confié par le demandeur à la demanderesse.
iii) Le demandeur et l'appelé en cause ont assumé des prestations d'expert-comptable pour le compte de la demanderesse. Les opérations de comptable et de secrétariat ont été accomplies par [...] et [...], secrétaire.
Selon le fascicule de la Chambres suisse des experts-comptables et fiscaux édité en 1994, contenant les Règles d'organisation et d'éthique professionnelle de la Chambre Fiduciaire, les normes tarifaires étaient
fixées comme il suit pour l'exécution d'expertise et le traitement de questions particulières :
- Entre 260 fr. et 420 fr. / heure pour les chefs d'entreprise et les associés directeurs ;
- Entre 220 fr. et 340 fr. / heure pour les responsables de mandat de conseil ;
- Entre 100 fr. et 160 fr. / heure pour les assistants et les employés du secrétariat.
Ces tarifs étaient encore en vigueur en 1998.
Les tarifs appliqués par les demandeurs étaient conformes aux règles et tarifs susmentionnés. Le demandeur a facturé le travail d'exécuteur testamentaire au tarif de 217 fr. 50 de l'heure, alors que selon le tarif indicatif susmentionné, il aurait pu être facturé au minimum de 260 fr. de l'heure.
iv) Chaque intervenant notait le nombre d'heures consacrées à chaque client et le genre de travail accompli. Les heures effectuées ont été enregistrées au niveau du quart d'heure et ne semblent pas arrondies à une unité supérieure. Compte tenu de l'ampleur de la succession, le temps consacré à l'exécution du mandat est justifié et les factures sont fondées.
c) L'expert a également comparé les valeurs attribuées aux actifs de la succession de feu B.D.__ par le notaire [...], puis par l'expert privé L.__ de la société [...], mandaté par le défendeur au mois de décembre 1995. Il a dressé le tableau comparatif suivant :
L'expert émet à cet égard les remarques suivantes :
i) Me [...] a estimé les actifs de la succession à 14'848'513 fr. et L.__ à 16'124'299 francs. Ce dernier a inclus dans les immeubles de la succession la valeur totale de l'immeuble de [...], alors que le défunt n'était propriétaire que de la demie, surévaluant ainsi les actifs de 431'375 francs. L'autre demie faisait partie de la fortune de C.D.__ et a été comptabilisée correctement.
ii) Me [...] n'a pas tenu compte de la provision pour les honoraires de l'exécuteur testamentaire mais a mentionné la créance contre A.D.__.
iii) La différence entre les deux calculs provient essentiellement de l'évaluation des actifs commerciaux. L.__ a tenu compte des réserves latentes sur les stocks et le matériel. L'expert considère que le calcul des réserves de 265'000 fr. pour le stock estimé sur la base du chiffre d'affaires et le matériel estimé selon sa valeur incendie - du [...] constitue une estimation aléatoire qui ne repose sur aucun élément concret. Il formule la même remarque pour la [...], pour laquelle une réserve latente a été estimée par L.__ à 58'000 francs.
iv) Il en va selon l'expert de même pour la [...], dont la réserve latente pour le mobilier a été estimée par L.__ à
236'000 francs. En revanche, l'expert retient que la réserve latente pour le matériel de 87'485 fr., dont la moitié revient à la succession, a été correctement calculée, l'exploitation ayant été remise le 30 juin 1994.
v) Un inventaire pour la [...] a été dressé. La réserve représente bien 56'000 fr., dont un tiers s'ajoute aux actifs de la succession. En revanche, l'expert reformule sa remarque précédente concernant le matériel, pour lequel L.__ a retenu une réserve s'élevant au tiers de 140'000 francs.
vi) Toujours selon l'expert, L.__ se trompe lorsqu'il affirme que le mode d'estimation utilisé par J.__ pour les immeubles et la participation modifie considérablement la valeur d'inventaire. Le demandeur a certes établi un inventaire des actifs et passifs de la succession aux valeurs fiscales à l'intention de la Justice de paix. Cependant, lorsque Me [...] a établi le projet de liquidation du régime matrimonial, il a tenu compte de la valeur réelle des immeubles.
Ainsi, la réserve latente de 792'640 fr. retenue par L.__ est nettement surévaluée. L'expert ajoute qu'il faut se replacer dans la situation des années 90, période durant laquelle la situation économique était très mauvaise.
L.__ a considéré qu'il n'avait pas été démontré que l'immeuble sis à la ruelle [...] à [...] était un bien propre de C.D.__. L'expert relève que dans son testament, B.D.__ a expressément reconnu que ce bien était la propriété exclusive de son épouse, que celle-ci a acheté le 12 novembre 1955. C'est donc à juste titre, selon lui, que Me [...] a attribué cet immeuble à C.D.__.
Si l'inventaire des actifs établi par L.__ est proche de celui du notaire [...], sous la réserve de l'estimation des actifs commerciaux, il diffère en revanche sensiblement s'agissant du partage, L.__ n'ayant attribué aucun bien propre à C.D.__. Dans son rapport de liquidation du régime matrimonial, Me [...] a attribué un montant de 7'597'779 fr. 85 comme part au bénéfice de l'union conjugale, alors que L.__ a attribué un montant de 7'408'975 francs. Ce dernier ayant été mandaté par le défendeur au mois de décembre 1995, et le rapport de Me [...] ayant été déposé le 14 août 1995, force est de constater que l'exécuteur testamentaire avait procédé correctement et qu'il était au stade du partage dans un processus normal de la liquidation de la succession. Il est dès lors faux d'affirmer que la gestion des biens de la succession de feu B.D.__ par les demandeurs s'est révélée catastrophique.
d) i) Quant à la question de savoir si les actifs de la succession ont été gérés au préjudice des héritiers, l'expert a relevé ce qui suit :
- Les sociétés en nom collectif avaient un, voire deux autres associés qui étaient en mesure de gérer ces entités et prendre les décisions nécessaires à leur bonne gestion. L'exécuteur testamentaire ne peut par conséquent pas être accusé de mauvaise gestion concernant ces sociétés.
- L' [...] a été remise en gérance au décès de B.D.__, de sorte qu'il n'y a pas eu de perte d'exploitation.
- Concernant le [...], l'expert relève tout d'abord que le décès de B.D.__ est survenu au moment d'une grave crise économique. La clientèle (notamment la très grande clientèle de maîtres d'état, habituée des lieux) n'avait plus les mêmes moyens et a diminué les dépenses superflues. De plus, le décès du gérant n'a pas facilité les choses. Le chiffre d'affaires, qui était de 1'356'421 fr. 90 en 1991 et de 1'309'607 fr. 35 en 1994, est passé brusquement à 1'003'685 fr. 10 en 1995 et à 838'067 fr. 53 en 1996. Le bénéfice de 149'435 fr. 15 en 1991, qui était tombé à 71'464 fr. 70 en 1992 puis à 26'831 fr. 70 en 1993, est remonté à 66'917 fr. 10 en 1994. En 1995, à la suite de la diminution du chiffre d'affaires, la société a subi une perte de 229'635 fr. 90 avec une même marge sur les marchandises. En 1996, des mesures ont été prises, amenant une réduction des salaires et des charges sociales de 178'058 fr. 50. Compte tenu de ces éléments, l'expert affirme que l'exécuteur testamentaire ne peut être tenu pour responsable de la perte. Dans la conjoncture du moment, l'établissement aurait subi une perte importante quel que soit le gestionnaire.
ii) L'expert a également examiné l'analyse livrée par L.__ concernant les liquidités débitées de la succession par les demandeurs. Selon ce dernier, les demandeurs ont débité un montant de 1'445'000 francs. L'expert a établi le tableau suivant, résumant les sorties de liquidités retenues par L.__ :
L'expert relève au préalable que le montant de 1'444'366 fr. 15 ne tient pas compte des recettes liées à ces paiements, soit un montant total de 280'752 fr. 70 – qui correspond, selon le rapport de L.__, aux loyers perçus en 1994 et 1995, à des recettes "diverses" perçues en 1994 et 1995 et aux intérêts bancaires de 1994 et 1995 – auquel il convient encore d'ajouter les loyers bloqués pour l' [...], soit 76'560 francs.
L'expert a ensuite examiné les différents postes de ce décompte.
iii) Les versements effectués en faveur de C.D.__, qui s'élèvent au total à 386'708 fr. 70, se détaillent comme suit :
· Un ordre permanent mensuel de 3'000 fr., déjà institué par B.D.__ le 10 mai 1994.
· Des paiements divers en 1994 de 13'367 fr. 45 (frais de véhicule, assurances et frais médicaux, abonnements à des journaux, frais divers).
· Des paiements divers en 1995 de 31'805 fr. 90 (frais de véhicules, abonnements à des journaux, assurances, PTT, frais d'électricité, paiements au service des eaux, à la compagnie du gaz, frais divers).
· Des impôts en 1995 de 73'075 fr. 80.
· Des frais de clinique en 1995 de 27'400 francs.
· Des frais pour l'immeuble sis ruelle [...], de 42'059 fr.55 (électricité, taxe d'égouts, deux demi annuités "CFV").
S'agissant des frais relatifs à l'immeuble sis ruelle [...], l'expert relève que ce bien a été donné à Mme [...] le 29 août 1994 et qu'il semble que C.D.__ en ait gardé l'usufruit, puisqu'elle a encaissé de son vivant les loyers et payé les frais. Si tel ne devait pas être le cas, l'expert considère que C.D.__ était libre de payer ces charges qui devraient être alors considérées comme une donation prise à l'avance sur sa part de succession.
C.D.__ employait Mme [...] depuis de nombreuses années, notamment comme chauffeur avec la voiture de feu B.D.__, déjà avant le décès de ce dernier. Selon l'expert, les frais de véhicules étaient justifiés, Mme [...] s'étant rendue très régulièrement au chevet de C.D.__ avec la voiture en question.
Plus généralement, l'expert considère que, dans la mesure où la part de C.D.__ au bénéfice de l'union conjugale s'élevait à plus de 7'000'000 fr., plus le legs de 500'000 fr., les prélèvements et frais payés en sa faveur ne sont de loin pas supérieurs aux revenus de la succession et à sa part dans la succession. Elle était dès lors libre de demander à l'exécuteur testamentaire des avances sans en justifier la nature et la destination. Selon l'expert, le fait d'effectuer des paiements pour le compte d'un héritier sur les actifs de la succession ne pose un problème que lorsque ces paiements sont plus élevés que sa part dans la succession.
iv) Les autres montants prélevés dans les actifs de la succession de feu B.D.__ sont les suivants :
1. Frais payés pour la succession en 1994
L'expert précise que ces frais concernaient bien la succession et ont été exécutés sur la base de pièces justificatives.
2. Frais payés pour la succession en 1995
3. Impôts
4. Divers 1995
5. Frais d'immeuble
L'examen des travaux sur la base des factures démontre qu'ils étaient nécessaires pour maintenir l'exploitation de l' [...] et celle du [...]. S'agissant plus particulièrement de l' [...], les travaux exécutés étaient exigés par le Laboratoire cantonal. Ces travaux ont été effectués par des maîtres d'état qui connaissaient les bâtiments et qui avaient déjà été employés par B.D.__. Dans cette mesure, il n'était pas nécessaire de demander des offres comparatives ce qui ne se fait d'ailleurs généralement pas pour ce genre de travaux -, ni de mandater un architecte – opération qui aurait augmenté le coût des travaux. A dire d'expert, ces travaux entraient dans les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire.
6. Transferts
L'expert relève que [...] a fourni une avance de liquidités de 250'000 fr. à la [...]. La société manquant de trésorerie, [...] a demandé à la succession de verser 150'000 francs. Les parts des associés n'étant pas égales, un intérêt a été versé à [...] sur 100'000 fr., calculé à 0,5 % en dessous du taux hypothécaire de la BCV 1er rang. Il est donc inexact de dire que ces avances de fonds n'ont pas été rémunérées. En effet, du moment que l'égalité était rétablie, il n'était pas nécessaire de verser un intérêt, le bénéfice étant réparti par moitié.
7. [...]
L'exécuteur testamentaire a encore procédé à des paiements en faveur d' [...], correspondant au loyer de la place de parc du second véhicule des époux B.D.__.
v) L'expert relève encore que la manière dont a été gérée la succession n'est pas décrite dans le rapport de L.__. Certains éléments mentionnés dans ce rapport, qui contient quelques erreurs et inexactitudes, sont corrects, mais ils ne démontrent pas que la succession aurait été mal gérée.
vi) En conclusion, l'expert affirme que le prélèvement de 1'445'000 fr. sur les liquidités de la succession de feu B.D.__ correspond aux prélèvements justifiés de C.D.__ et aux factures payées par la succession. Cette somme a été utilisée uniquement pour des opérations entrant dans le cadre de la gestion de la succession, dans les limites des pouvoirs de l'exécuteur testamentaire. L'exécuteur testamentaire n'a pas géré les actifs de la succession au préjudice des héritiers du défunt.
e) Le 13 février 1997, la demanderesse, sous la signature du demandeur, a fait parvenir à l'administrateur d'office les documents suivants :
- un fascicule contenant la comptabilité de la succession du 29 juin 1994 au 31 décembre 1994 et celle de l'année 1995;
la comptabilité pour l'année 1996;
- une balance des comptes au 31 janvier 1997.
f) Au mois de mai 1997, l'administrateur officiel et les avocats des parties ont mandaté la fiduciaire [...] afin d'établir une étude sur l'évolution des comptes de la succession durant la période du 28 juin 1994 au
31 décembre 1996.
g) Le 25 novembre 1997, l'administrateur officiel a établi un récapitulatif des honoraires et débours impayés réclamés par les demandeurs, totalisant 250'100 fr. et comprenant les factures suivantes :
facture du 18 novembre 1996 de 114'000 fr.;
facture du 18 juin 1997 de 46'000 fr.;
facture du 18 novembre 1996 de 43'200 fr.;
facture du 18 juin 1997 de 7'100 fr.;
facture du 18 novembre 1996 de 39'700 francs.
h) Interpellé à ce propos dans le cadre du complément d'expertise, l'expert indique avoir répondu aux questions posées en se fondant sur les documents et informations reçus, y compris la correspondance de Me [...] du
24 novembre 2009 à M. [...].
30. Par demande du 28 février 2002, les demandeurs ont pris les conclusions suivantes à l'encontre du défendeur, avec suite de frais et dépens :
"A. Principalement
I.- A.D.__ doit à J.__ immédiat paiement de
Fr. 168'600.-- (cent soixante-huit mille six cents francs), avec intérêts à 5% l'an depuis le 13 mars 1997.
II.- A.D.__ doit à V.__SA immédiat paiement de Fr. 113'225.--
(cent treize mille deux cent vingt-cinq francs), plus intérêts à 5 % l'an dès le 18 novembre 1996 sur Fr. 43'200.--, dès le 18 juin 1997 sur
Fr. 7'100.--, dès le 18 novembre 1996 sur Fr. 39'700.--, dès le
18 novembre 1996 sur Fr. 6'200.--, dès le 15 janvier 1998 sur
Fr. 10'800.--, et dès le 20 septembre 1997 sur Fr. 6'225.--.
B. Subsidiairement
I. A.D.__ doit à J.__ et à V.__SA, solidairement entre eux, subsidiairement dans une mesure que justice dira, immédiat paiement de Fr. 281'825.-- (deux cent huitante-et-un mille huit cent vingt-cinq francs), avec intérêts à 5 % dès le 13 mars 1997 sur
Fr. 168'600.--, dès le 18 novembre 1996 sur Fr. 43'200.--, dès le
18 juin 1997 sur Fr. 7'100.--, dès le 18 novembre 1996 sur
Fr. 39'700.--, dès le 18 novembre 1996 sur Fr. 6'200.--, dès le
15 janvier 1998 sur Fr. 10'800.--, et dès le 20 septembre 1997 sur
Fr. 6'225.--."
Par décision incidente du 28 août 2002, le juge instructeur a notamment admis la requête d'appel en cause du défendeur du 13 juin 2002 et l'a autorisé à appeler en cause S.__ afin de prendre contre lui la conclusion II reproduite ci-dessous.
Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 10 février 2003, le défendeur a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"Principalement
I.-
Rejeter les conclusions prises dans la Demande du 28 février 2002.
Reconventionnellement
II.-
Dire que S.__, J.__ et V.__SA sont les débiteurs, conjointement et solidairement entre eux ou chacun pour la part que justice dira de A.D.__ et lui doivent paiement immédiat de la somme de CHF 1'624'240.-- (un million six cent vingt-quatre mille deux cent quarante francs) plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 1995.
Par réponse du 21 mai 2003, l'appelé en cause a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises à son encontre par le défendeur. Il a opposé une créance en tort moral contre le défendeur en compensation de toutes prétentions que ce dernier pourrait avoir contre lui. Il a en outre invoqué la prescription des prétentions du défendeur à son égard.
Dans leur réplique du 26 janvier 2004, les demandeurs ont confirmé les conclusions de leur demande et ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par le défendeur.
En droit :
I. a) Le Code de procédure civile suisse est entré en vigueur le
1er janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions cantonales, notamment aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives.
b) La présente procédure a été introduite par demande du 28 février 2002, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance, ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11), n'est pas close à ce jour. Il convient dès lors d'appliquer l'ancien droit de procédure à la présente cause, soit notamment le CPC-VD.
II. Les demandeurs prétendent au paiement de divers montants au titre d'honoraires pour des prestations qu'ils ont accomplies dans le cadre de l'administration de la succession de feu B.D.__ et pour des opérations effectuées dans le cadre du mandat de gestion et d'administration qui leur aurait été confié par C.D.__, de son vivant, puis dans le cadre de la succession de celle-ci.
Le défendeur conclut à libération. Il invoque le défaut de légitimation active de la demanderesse V.__SA pour toutes les prestations qui relèvent du mandat d'exécuteur testamentaire et le défaut de légitimation active du demandeur J.__ pour toutes les opérations postérieures à la désignation d'un administrateur d'office de la succession de feu B.D.__. Il conteste également la légitimation active de la demanderesse pour toutes les prestations qui ont concerné C.D.__, faisant valoir qu'il n'y a jamais eu de mandat, aussi bien du vivant de l'intéressée qu'après son décès. Pour le surplus, le défendeur estime que le demandeur a gravement violé son devoir de diligence et son devoir de fidélité dans l'exécution de son mandat d'exécuteur testamentaire et que l'exécution de ce mandat a été si défectueuse qu'il perd tout droit à une rémunération.
Reconventionnellement, il réclame aux demandeurs et à l'appelé en cause S.__ la réparation du dommage qu'il dit avoir subi du chef de l'exécution défectueuse du mandat d'exécuteur testamentaire.
III. a) La légitimation active – ou qualité pour agir – dans un procès civil, de même que la légitimation passive – ou qualité pour défendre – relèvent du fondement matériel de l’action : elles appartiennent respectivement au sujet actif et passif du droit invoqué en justice et l’absence de l’une ou l’autre de ces qualités entraîne non pas l’irrecevabilité de l’action, mais le rejet de celle-ci (ATF 138 III 537 c. 2.2.1; TF 4A_8/2014 du 6 juin 2014 c. 2.3 et les réf. cit.; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, nn. 434 ss, p. 97). Le juge doit vérifier d’office l’existence de la légitimation active et passive. Toutefois, dans les procès soumis à la maxime des débats, il ne le fait qu’au regard des faits allégués par les parties et prouvés, c’est-à-dire uniquement dans le cadre que les parties ont assigné au procès (Hohl, op. cit., n. 446, p. 99 et réf. cit.).
Il n'est pas contesté qu'en sa qualité d'unique héritier de ses parents, le défendeur a la légitimation passive et, pour ce qui a trait à ses conclusions reconventionnelles, la légitimation active.
b) Le défendeur fait valoir que la demanderesse n'a pas été désignée en qualité d'exécuteur testamentaire et qu'elle n'est par conséquent pas légitimée à réclamer quelque montant que ce soit pour les prestations fournies dans le cadre de la succession de feu B.D.__.
aa) L'exécuteur testamentaire est désigné par le de cujus pour administrer sa succession et exécuter ses dispositions à cause de mort (Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., Berne 2015, n. 1160). Il doit en principe exécuter ses fonctions personnellement, mais peut recourir, en cas de nécessité, à des auxiliaires sous sa propre responsabilité pour l'exécution de tâches spéciales, notamment un avocat, un notaire, une fiduciaire ou un expert-comptable (TF 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 c. 8.2.2; Steinauer, op. cit., n. 1170; Guillaume, La responsabilité de l'exécuteur testamentaire, in Bohnet (éd.), Quelques actions en responsabilité, Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, 2008, p19).
bb) En l'espèce, le demandeur a été désigné en qualité d'exécuteur de la succession de feu B.D.__, selon testament du 23 février 1993. En sa qualité de comptable et d'expert-comptable diplômé, il avait les compétences nécessaires à l'exécution de son mandat. Selon le premier expert, il est cependant compréhensible que le demandeur ait eu besoin de l'aide de V.__SA pour accomplir sa tâche et de l'assistance d'un avocat pour régler certains problèmes, notamment liés à l'exploitation des restaurants. Le second expert a pour sa part indiqué que compte tenu de l'importance du travail à accomplir, il était normal de confier une partie des travaux liés à la succession à V.__SA, qui s'occupait déjà des affaires du défunt. Il était également judicieux, et même nécessaire de s'adjoindre les services de l'avocat R.__, notamment concernant [...] ou le litige avec [...].
Ainsi, les deux experts s'accordent pour dire que la délégation d'une partie des tâches de l'exécuteur testamentaire à un tiers était en l'espèce justifiée. Dans la mesure où la demanderesse a agi en qualité d'auxiliaire de l'exécuteur testamentaire, elle n'est cependant pas fondée à réclamer au défendeur le paiement d'honoraires pour le travail accompli. Seul le demandeur, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, a la légitimation active pour revendiquer des honoraires, à charge pour lui de rémunérer son ou ses auxiliaires.
Par conséquent, pour la période comprise entre le 28 juin 1994, date du décès de B.D.__ et le 8 juillet 1996, date de la désignation d'un administrateur d'office, seul le demandeur est fondé, le cas échéant, à réclamer des honoraires pour les prestations fournies dans le cadre de la succession.
c) Le défendeur soutient que le demandeur n'est pas fondé à réclamer des honoraires pour des prestations effectuées après la nomination de l'administrateur officiel, faisant valoir qu'il n'avait dès lors plus les pouvoirs d'agir en qualité d'exécuteur testamentaire. Il ne serait pas non plus fondé à réclamer le paiement de factures portant sur des opérations accomplies après avoir démissionné de ses fonctions, le 13 mars 1997.
aa) La mission de l'exécuteur testamentaire prend fin lorsque celui-ci résilie son mandat ou lorsqu'il est révoqué par l'autorité de surveillance. Sa mission ne prend pas fin en cas de nomination d'un administrateur d'office, mais elle est suspendue aussi longtemps que dure l'administration d'office (TF 5A_841/2013 du 18 février 2014 c. 6.2; Steinauer, op. cit., n. 879; Caroline Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, thèse, Lausanne 2003, p. 100). Durant cette période, l'exécuteur testamentaire ne peut accomplir sa mission ou du moins il ne peut l'accomplir qu'avec l'autorisation de l'administrateur de la succession, aussi longtemps que celui-ci reste en fonction (ATF 42 II 339, JT 1917 I 117, c. 2; Schuler-Buche, op. cit., p. 167 et la réf. cit).
bb) L'autorisation donnée par l'administrateur d'office à l'exécuteur testamentaire peut être expresse ou tacite, elle peut résulter d'un mandat ou d'une gestion d'affaire.
Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Le contrat de mandat comprend deux éléments constitutifs soit, d’une part, que le mandataire rende certains services et, d’autre part, que ces services soient rendus en vue d’un certain résultat (Tercier/Favre/Conus, in Tercier/Favre (éd.), Les contrats spéciaux, Genève-Zurich-Bâle 2009, nn. 4980 ss pp. 744 s.). Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO) sur tous les points essentiels (art. 2 al. 1 CO). Le contrat de mandat n'étant soumis à aucune forme particulière (art. 11 al. 2 CO), la manifestation de volonté des parties peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO; Werro, CR CO I, 2ème éd., nn. 7 et 12 ad art. 395 CO).
La gestion d'affaires vise les rapports juridiques qui résultent du fait qu'une personne (le gérant) exécute des actes de gestion dans la sphère juridique d'autrui (le maître), sans y être obligée ni autorisée (Tercier/Favre/Conus, op. cit.,
n. 5922). Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement (art. 422 al. 1 CO). Le maître peut aussi ratifier ultérieurement les actes du gérant, auquel cas les règles du mandat deviennent applicables (art. 424 CO). Selon la jurisprudence, cette ratification peut être expresse ou résulter d'actes concluants. Le silence vaut ratification de l'acte accompli, si, par application du principe de la bonne foi objective (art. 2 CC), les circonstances exigent que le cocontractant manifeste son refus (TF 5A_436/2011 du 12 avril 2012 c. 10.1; TF 4C.389/2002 du 21 mars 2003 c. 3.4, publié in SJ 2003 p. 529; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5975).
Tant pour déterminer si un contrat a été conclu (TF 9C_275/2012 du
14 mai 2013 c. 6.3; ATF 127 III 444 c. 1b, rés. in JT 2002 I 213, SJ 2002 I 149; ATF 123 III 35 c. 2b, JT 1997 I 322) que pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (interprétation dite subjective, art. 18 al. 1 CO; ATF 132 III 268 c. 2.3.2, JT 2006 I 564, rés. in SJ 2006 p. 359; ATF 131 III 606 c. 4.1 et les réf. citées, rés. in JT 2006 I 126). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 132 III 268 c. 2.3.2, JT 2006 I 564, rés. in SJ 2006 359; ATF 131 III 606 c. 4.1 et les réf. cit., JT 2006 I 126). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_629/2014 du 9 mars 2015 c. 4.2; ATF 136 III 186 c. 3.2.1, SJ 2010 I 317 et 393; ATF 130 III 417 c. 3.2, rés. in JT 2004 I 268, SJ 2004 I 533). Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté (TF 4A_477/2013 du 28 janvier 2014 c. 2.3; ATF 131 III 377 c. 4.2.1 et les réf. citées, JT 2005 I 612, SJ 2005 I 409).
cc) Il est établi que postérieurement au 8 juillet 1996, date de la nomination de l'administrateur officiel, le demandeur, assisté de la demanderesse, a continué à assumer des tâches relevant de l'exécution testamentaire (cf. chiffre 9 de l'état de fait). Pour déterminer s'il était fondé à accomplir ce travail, il convient d'abord d'examiner les prestations facturées.
Trois factures ont été adressées le 18 novembre 1996 à l’administrateur officiel de la succession de feu B.D.__. Pour chacune d'elles la période de facturation court jusqu'au mois d'octobre 1996. Une facture de 39'700 fr. concerne exclusivement l’ [...] (opérations de juin 1995 à octobre 1996); les heures facturées ont été consacrées notamment au paiement de factures, à des procédures judiciaires ("vacation avocats et Tribunal"), à l'établissement de décomptes ou encore au contrôle de la taxe d'épuration. La deuxième facture, de 43'200 fr., concerne uniquement le restaurant du [...] (opérations de janvier 1995 à octobre 1996); elle porte notamment sur la tenue de la comptabilité de 1994 à 1996, le paiement des factures, l'établissement des bilans et comptes, l'établissement des décomptes TVA 1995 et 1996 et les mesures prises à la suite du décès du gérant. La troisième, de 114'100 fr. (opérations de juillet 1995 à octobre 1996), porte sur des prestations d’exécuteur testamentaire également mais ne se rapporte pas à un actif de la succession en particulier; elle comprend des prestations relatives au paiement des factures de la succession, à la tenue de la comptabilité de la succession de 1994 à 1996, au budget des besoins en liquidités, aux nombreuses heures passées avec des avocats et un notaire, ainsi qu'à l'établissement d'un projet de liquidation du régime matrimonial.
Deux factures datées du 18 juin 1997 ont été adressées à l’administrateur officiel, couvrant la période du mois de novembre 1996 au mois de mai 1997. L’une, de 7'100 fr., concerne exclusivement le restaurant du [...]; y sont notamment facturés la tenue de la comptabilité de 1996, le paiement de factures, le bouclement des comptes de 1995, diverses vacations, ainsi que le contrôle AVS avec un réviseur pour les années 1992 et 1995. La seconde facture, de 46'000 fr., concerne des prestations d’exécuteur testamentaire sans se rapporter spécifiquement à un actif déterminé de la succession; le demandeur y facture notamment diverses vacations et correspondances avec les avocats, le paiement de factures, la tenue de la comptabilité pour les années 1996 et une partie de l'année 1997.
Le second expert a confirmé que toutes les opérations facturées avaient été effectuées. Il s'ensuit que le demandeur, respectivement la demanderesse en sa qualité d'auxiliaire, ont accompli un travail considérable de gestion de la succession de feu B.D.__. Compte tenu de l'ampleur des prestations fournies, il est impensable que les demandeurs aient pu agir à l'insu de l'administrateur officiel. Ce dernier n'a d'ailleurs pas réagi à réception des premières factures datées du 18 novembre 1996, ni à réception de la comptabilité de la succession pour 1996 et de la balance des comptes au 31 janvier 1997, documents qui lui ont été transmis le 13 février 1997. Selon son courrier du 22 mai 1997, il venait de recevoir du demandeur la comptabilité des actifs commerciaux de la succession. Le demandeur a également établi, le 25 novembre 1997 (cf. chiffre 29.b)i) de l'état de fait), un récapitulatif des honoraires et débours impayés pour les cinq factures susmentionnées.
Au vu de ce qui précède, on doit admettre – contrairement au témoignage sur ce point imprécis du notaire W.__ – que le demandeur a effectué des tâches relevant de la gestion de la succession après la nomination de l'administrateur officiel et que ce dernier a tacitement donné son accord pour que le demandeur continue d'exécuter ces tâches, à tout le moins jusqu'au mois de mai 1997. L'état de fait ne permet toutefois pas de déterminer si cet accord a été donné préalablement ou a posteriori. Un accord préalable permettrait de qualifier les relations entre l'administrateur officiel et le demandeur de mandat. Un accord a posteriori signifierait que le demandeur a agi sans mandat, mais que ses actes ont par la suite été ratifiés par l'administrateur officiel. La question peut rester ouverte, dans la mesure où dans les deux cas, le demandeur était autorisé à agir et qu'il est par conséquent fondé à réclamer des honoraires pour les opérations effectuées jusqu'au mois de mai 1997. La démission du demandeur de son mandat d'exécuteur testamentaire selon courrier du 13 mars 1997 au Président du Tribunal civil du district de Vevey n'y change rien. En effet, sa démission formelle ne l'a pas empêché non plus d'agir postérieurement avec l'accord tacite de l'administrateur d'office.
Une dernière facture, datée du 21 février 2002, concerne des prestations fournies après le mois de mai 1997. Il n'est cependant pas établi que l'administrateur officiel savait que les demandeurs ont accompli un travail relevant de l'exécution testamentaire après le mois de mai 1997. Il n'est même pas établi qu'il aurait reçu la facture du 21 février 2002, sur laquelle ne figure aucune adresse d'envoi. Partant, la cour de céans en déduit qu'aucun accord, même tacite, n'a été donné par l'administrateur officiel pour l'exécution de prestations postérieures au mois de mai 1997.
En conclusion, le demandeur est fondé à réclamer des honoraires pour les prestations d'exécuteur testamentaire effectuées personnellement et par la demanderesse en qualité d'auxiliaire, y compris après la nomination de l'administrateur d'office et la lettre de démission du 13 mars 1997, jusqu'au mois de mai 1997. Les prestations effectuées après le mois de mai 1997, objets de la facture du 21 février 2002, n'ont en revanche aucun fondement.
IV. Le défendeur invoque encore le défaut de légitimation active de la demanderesse concernant les montants réclamés à titre d'honoraires pour les prestations effectuées en faveur de C.D.__ et de sa succession. Les parties divergent en effet sur l'existence d'un mandat confié à la demanderesse.
a) Sur les règles et principes juridiques applicables, on se réfère à ce qui a été exposé au considérant III ci-dessus à propos de la légitimation active, du contrat de mandat et de la gestion d'affaire sans mandat.
b) Lors de son audition par le juge d'instruction le 12 février 1997, C.D.__ a indiqué que depuis le décès de son époux, elle avait confié tous ses problèmes d'argent à J.__. Elle a ensuite précisé que S.__ connaissait encore mieux la situation. Il ne ressort cependant pas de l'état de fait que le demandeur ou l'appelé en cause ont, à un quelconque moment, exercé une activité professionnelle indépendante, et en particulier indépendante de la demanderesse, société dont ils sont administrateurs et employés. C'est du reste bien la demanderesse qui s'occupait des affaires du couple avant le décès de B.D.__. C'est aussi elle qui a établi la déclaration d'impôt de C.D.__ pour les années 1994 et 1995-1996; c'est également elle qui a entrepris des démarches auprès de la caisse de compensation concernant l'employée de maison de C.D.__. Ainsi, bien que C.D.__ mentionne s'être adressée au demandeur et à l'appelé en cause, il faut retenir que c'est à la demanderesse qu'elle a confié de son vivant un mandat de gestion.
En ce qui concerne les opérations effectuées après le décès de C.D.__, aucun élément de l'état de fait ne permet d'établir qu'un mandat aurait été confié à la demanderesse dans le cadre de la succession. La demanderesse ne peut donc prétendre à aucune rémunération fondée sur un contrat. Dans l'hypothèse où l'on considérerait qu'elle a agi dans l'intérêt de la succession de C.D.__, elle pourrait certes fonder ses prétentions sur l'art. 422 al. 1 CO. Il est toutefois impossible, sur la base de l'état de fait, de conclure que l'intérêt de la succession commandait que cette gestion fût entreprise ni à fortiori de déterminer quelles dépenses étaient nécessaires, ou utiles et justifiées par les circonstances, ni par conséquent de décider si une rémunération est due ou non selon cette disposition, ni encore de fixer une éventuelle rémunération.
La demanderesse pourrait encore fonder ses prétentions sur les règles du mandat dans l'hypothèse où ses actes auraient été ratifiés par le maître (cf. art. 424 CO). L'état de fait ne permet pas de conclure que les actes de la demanderesse ont été ratifiés, ni d'ailleurs quelle(s) personne(s), dans la succession de C.D.__, avai(en)t les pouvoirs nécessaires pour ce faire.
En conclusion, la demanderesse est légitimée à réclamer des honoraires relatifs aux prestations fournies pour le compte de C.D.__, du vivant de celle-ci, sur la base du mandat confié. En revanche, ses prétentions pour les opérations accomplies dans le cadre de la succession de C.D.__ ne peuvent qu'être rejetées.
V. a) aa) L'exécuteur testamentaire a droit à une indemnité équitable pour l'exécution de sa mission (art. 517 al. 3 CC). Il s'agit d'une dette de la succession, dont répondent les actifs successoraux et les héritiers à titre personnel (Steinauer, op. cit., nn. 1166). Si le de cujus n'a prévu aucune modalité de rémunération, il appartient aux héritiers et à l'exécuteur de s'entendre sur les bases de calcul de celle-ci, faute de quoi c'est le juge qui tranche en équité (art. 4 CC). La rémunération doit être convenable, c'est-à-dire proportionnée aux tâches que l'exécuteur a dû accomplir. Il faut tenir compte, selon les circonstances du cas, du temps consacré, du soin mis à l'accomplissement de la tâche, de la difficulté de celle-ci, de la valeur de la succession, des qualifications de l'exécuteur ainsi que de l'usage local (ATF 129 I 330 c. 3.2, JT 2004 I 126, SJ 2003 I 537; Steinauer, op. cit., nn. 1166a et 1166b; Guillaume, op. cit., p. 8; Cotti, in Commentaire du droit des successions, Berne 2012, nn. 57 et 62 ad art. 517 CC). Si les tarifs professionnels et les dispositions légales cantonales ne peuvent pas être appliqués directement pour déterminer la rémunération de l'exécuteur testamentaire, il est possible de s'y référer indirectement pour établir une échelle de valeur. Il convient cas échéant de les adapter afin de tenir compte du caractère objectivement équitable de la rémunération (Guillaume, op. cit., p. 9).
bb) En l'espèce, le testament de feu B.D.__ ne prévoit pas de quelle manière l'exécuteur testamentaire doit être rémunéré. Faute d'accord sur ce point entre le défendeur, unique héritier, et le demandeur, il appartient à la cour de céans de fixer cette rémunération en équité.
Il est établi que les actifs de la succession de feu B.D.__ s'élevaient à 15'532'311 fr. 41 (valeur réelle). Ils étaient composés d'actifs privés, notamment des immeubles estimés à 11'492'739 fr., et d'actifs commerciaux, dont une raison individuelle et des parts dans trois sociétés en nom collectifs. Le second expert a indiqué qu'il s'agissait d'une succession très importante ayant nécessité un travail de gestion et de comptabilité qui n'existe pas dans une succession ordinaire. D'importants travaux ont dû être exécutés au restaurant du [...] et à l' [...]. Il a également fallu gérer et parer au manque de liquidités de l'établissement [...] et régler les problèmes liés au décès du gérant du [...]. La succession de feu B.D.__ était donc complexe et a nécessité un travail conséquent. Partant, les nombreuses heures facturées par les demandeurs ne paraissent pas excessives. Le second expert a d'ailleurs confirmé que les montants facturés n'étaient pas exagérés et que tout le travail facturé avait été accompli par le demandeur et les collaborateurs de la demanderesse.
S'agissant des tarifs appliqués, le premier expert a considéré que certaines tâches effectuées par le demandeur et l'appelé en cause auraient pu être confiées à des collaborateurs moins expérimentés et moins rétribués. Il n'a cependant pas indiqué lesquelles et n'a pas procédé à une analyse détaillée des factures litigieuses, contrairement au second expert. Pour chaque opération, ce dernier a indiqué le nombre d'heures facturées, l'objet qu'elle concernait et la personne qui l'a exécutée. Il a analysé les tarifs appliqués par les demandeurs, qui sont corrects selon lui; les factures différencient les prestations fournies par le demandeur et l'appelé en cause, experts-comptables, de celles qui l'ont été par la comptable et [...], facturées à un tarif inférieur. Il résulte de l'expertise que les heures de travail du demandeur et des collaborateurs de V.__SA ont été facturées à un tarif inférieur au minimum figurant dans les normes tarifaires alors en vigueur (fascicule de la Chambre suisse des experts-comptables et fiscaux de 1994) pour un responsable de mandat et a fortiori pour un associé directeur. Compte tenu de ce qui précède, le tarif horaire appliqué par les demandeurs, de 217 fr. 50 pour les opérations d'expert-comptable et de 97 fr. 50 pour les heures de comptabilité et de secrétariat, est équitable.
Les factures des 15 décembre 1994 de 23'200 fr. et 6 juillet 1995 de 40'700 fr. payées à la demanderesse pour des opérations relevant de l'exécution testamentaire (cf. état de fait chiffre 29.d)iv), rubrique "2. Frais payés pour la succession en 1995") ne changent rien à l'analyse ci-dessus. Elles portent en effet sur une période antérieure à celles concernées par les factures litigieuses et ne sauraient donc être portées en déduction.
En conclusion, les montants réclamés par le demandeur pour les prestations fournies par lui et les collaborateurs de la demanderesse, et relevant de l'exécution testamentaire, doivent lui être alloués.
b) aa) Selon l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. Le Code des obligations part ainsi de l'idée que le mandat est gratuit. A ce principe, la disposition précitée oppose deux exceptions, qui sont en fait devenues la règle (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 4977; Werro, op. cit., n. 38 ad art. 394 CO). Les parties peuvent convenir que les services du mandataire seront spécialement rémunérés. Cette convention peut être expresse ou tacite, concomitante ou postérieure à la conclusion du contrat; il appartient au mandataire de la prouver. En outre, indépendamment de tout accord spécial en la matière, le mandant doit une rémunération lorsque tel est l'usage. On présume que tel est le cas, sauf circonstances particulières, lorsqu'une personne rend un service à titre professionnel, par exemple en qualité d'avocat, de médecin, d'expert-comptable ou de banquier (ATF 135 III 259 c. 2.2, SJ 2009 I 441; TF 4C.158/2001 du 15 octobre 2001 c. 1b, publié in SJ 2002 I 204; ATF 126 Il 249 c. 4b, SJ 2001 I 33; Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., Berne 2000, p. 489). C'est alors au mandant qui conteste le caractère onéreux du mandat de prouver que les services rendus l'ont été à titre gratuit (Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5249 et 5250; Werro, op. cit., n. 40. ad art. 394 CO).
Le montant des honoraires doit être fixé, à défaut de convention, d'après l'usage ou, s'il n'y a pas d'usage, par le juge qui tiendra compte de toutes les circonstances, étant précisé que la rémunération doit être objectivement proportionnée aux services rendus. Les tarifs professionnels peuvent constituer un indice pour la fixation de la rémunération (ATF 135 III 259 c. 2.2, SJ 2009 I 441; TF 4A_322/2014 du 28 novembre 2014 c. 3.2; TF 4A_100/2008 du 29 mai 2008 c. 4.1; Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5262). Il appartient au mandataire de prouver les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la détermination de sa rémunération (art. 8 CC).
bb) La demanderesse a fourni des prestations à C.D.__ à titre professionnel, en qualité de fiduciaire. Le défendeur n'ayant allégué ni a fortiori établi aucun élément de nature à prouver la gratuité des services rendus, le mandat confié à la demanderesse doit être qualifié d'onéreux.
Comme indiqué au considérant V.a)bb) ci-dessus, le second expert a comparé les tarifs appliqués pour les prestations facturées à ceux figurant dans le fascicule de la Chambre suisse des experts-comptables de 1994, et a constaté que les premiers étaient inférieurs aux seconds. Il a en outre confirmé que les montants réclamés n'étaient pas exagérés. Compte tenu de ces éléments, la rémunération réclamée par la demanderesse relative au mandat confié par C.D.__ est justifiée et proportionnée aux services rendus. Les montants qu'elle réclame à ce titre, dont le demandeur répond en sa qualité d'unique héritier (art. 560 al. 2 CC), doivent donc lui être alloués.
c) A l'appui de leurs prétentions, les demandeurs ont produit neuf factures. L'une d'entre elles émane de Me R.__. Les huit autres portent sur les opérations effectuées par les demandeurs dans le cadre de la succession de feu B.D.__ et/ou pour le compte de C.D.__ ou pour la succession de celle-ci. Ces factures ne comportent pas d'en-tête, de sorte qu'il n'est pas possible de différencier celles établies par le demandeur de celles qui l'ont été par la demanderesse. Le second expert a examiné séparément chaque facture et a déterminé quelles personnes avaient effectué quelles prestations et à quel titre (cf. chiffre 29 de l'état de fait). Il convient dès lors de déterminer pour chacune des factures invoquées la part d'honoraires à laquelle peut prétendre le demandeur et celle que peut réclamer la demanderesse, à la lumière des considérants qui précèdent (cf. consid. III.c)cc) et IV.).
Facture du 18 novembre 1996 de 114'000 francs (cf. chiffre 11.a) de l'état de fait)
Il résulte de la seconde expertise que, sur les heures facturées,
54 heures ont été dédiées aux affaires de C.D.__ (48,5 heures pour des "vacations Mme C.D.__" et 5,5 heures pour des "budgets annuels des besoins liquidités"), et non à la succession de B.D.__. Les honoraires correspondant, fondés sur le mandat confié par C.D.__ à la demanderesse, doivent donc être alloués à cette dernière. Il ressort de l'expertise que le demandeur a effectué 20 heures de travail dans le cadre de ce mandat; mais, on l'a vu, C.D.__ a mandaté la demanderesse, et non le demandeur personnellement. On doit donc considérer que lorsqu'il a agi pour le compte de C.D.__, il l'a fait en qualité d'employé de la demanderesse et non à titre personnel. Les honoraires relatifs à ces heures sont donc dus à la demanderesse. Les 54 heures de travail ont été effectuées par le demandeur et par l'appelé en cause, au tarif horaire de 217 fr. 50, TVA par 6,5 % en sus. Un montant de 12'508 fr. 40 est donc dû à la demanderesse ([217 fr. 50 x 54] + 6,5 % de TVA).
Les autres prestations faisant l'objet de cette facture ont été exécutées dans le cadre de la succession de feu B.D.__, par le demandeur, en qualité d'exécuteur testamentaire, et les employés de la demanderesse, en qualité d'auxiliaires de celui-ci. Les honoraires en résultant, de 101'591 fr. 60 (114'100 fr. – 12'508 fr. 40), sont donc dus au demandeur.
Facture du 18 juin 1997 de 46'000 francs (cf. chiffre 16 de l'état de fait)
Cette facture indique qu’elle porte sur des interventions et des travaux accomplis en qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de feu B.D.__. A dire d'expert, 15,5 heures ont cependant été consacrées à C.D.__ par l'appelé en cause et le demandeur ("Vacations Mme C.D.__"). Comme exposé au considérant précédent, ce dernier a toutefois agi en qualité d'employé de la demanderesse. Les honoraires relatifs à ce travail sont donc dus à la demanderesse. Les 15,5 heures de travail ont été facturées au tarif horaire de
217 fr. 50, TVA par 6,5 % en sus. Un montant de 3'590 fr. 40 est donc dû à la demanderesse ([217 fr. 50 x 15,5] + 6,5 % de TVA).
Les autres prestations faisant l'objet de cette facture ont été exécutées dans le cadre de la succession de feu B.D.__, par le demandeur et les employés de la demanderesse, en qualité d'auxiliaires. Les honoraires en résultant, de 42'409 fr. 60 (46'000 fr. – 3'590 fr. 40), sont donc dus au demandeur.
Facture du 18 novembre 1996 de 43'200 francs (cf. chiffre 11.a) de l'état de fait)
Cette facture concerne des interventions et des travaux relatifs au restaurant " [...]", de janvier 1995 à octobre 1996, dans le cadre de la succession de feu B.D.__. Tous les postes énumérés entrent dans la mission de l'exécuteur testamentaire. Vu les problèmes de gestion rencontrés par cet établissement et les contestations émises par le défendeur, il en va ainsi en particulier des vacations, notamment avec les avocats et l'usufruitière. La facture de 43'200 fr. doit donc être entièrement allouée au demandeur.
Facture du 18 juin 1997 de 7'100 francs (cf. chiffre 16 de l'état de fait)
Cette facture concerne uniquement des interventions et des travaux effectués dans le restaurant le [...] pour le compte de la succession de feu B.D.__. Les honoraires de 7'100 fr. relatifs à ces prestations fournies par le demandeur et les employés de la demanderesse, en qualité d'auxiliaires, sont donc dus au demandeur.
Facture du 18 novembre 1996 de 39'700 francs (cf. chiffre 11.a) de l'état de fait)
Cette facture concerne des interventions et des travaux, notamment d'administration de l'immeuble, relatifs au restaurant de l'" [...]", réalisés de juin 1995 à octobre 1996, dans le cadre de la succession de feu B.D.__. Tous les postes énumérés entrent dans la mission de l'exécuteur testamentaire. La facture de 39'700 fr. doit donc être entièrement allouée au demandeur.
Facture du 15 janvier 1998 de 10'800 francs (cf. chiffre 18.a) de l'état de fait)
Cette facture porte sur des opérations effectuées pour le compte de C.D.__ puis, après le décès de celle-ci survenu le 20 septembre 1997, pour sa succession. La demanderesse n'étant pas fondée à réclamer des honoraires pour des prestations fournies pour le compte de la succession de C.D.__, seul le travail accompli avant le 20 septembre 1997 doit être rémunéré.
Selon le décompte détaillé des heures facturées (cf. chiffre 18 de l'état de fait), les honoraires du demandeur (" [...]" sur le décompte) pour la période postérieure au 20 septembre 1997 sont de 1'090 fr. (800 fr. + 290 fr., page 2 du décompte). Ce montant doit donc être déduit des 10'800 fr. réclamés. Comme pour la facture du 18 novembre 1996 de 114'000 fr., et pour les motifs exposés au considérant IV.b) ci-dessus, on doit considérer que lorsque le demandeur a agi pour le compte de C.D.__, il l'a fait en qualité d'employé de la demanderesse, et non à titre personnel, de sorte que les honoraires relatifs à ces heures sont dus à la demanderesse.
Les honoraires pour le travail effectué par [...] (" [...]" sur le décompte) après le 20 septembre 1997 sont de 35 francs (cf. page 2 du décompte). Ce montant doit également être déduit des 10'800 fr. réclamés.
Les honoraires pour les prestations fournies par l'appelé en cause (" [...]" sur le décompte) entre le 15 septembre et le 15 décembre 1997 sont de 2'145 fr. (655 fr. + 40 fr. + 1'450 fr., cf. page 2 du décompte). Dans ce montant sont comprises trois heures de travail exécuté avant le 20 septembre 1997 (3 heures comptabilisées le 15 septembre 1997, cf. page 2 du décompte), facturées à
75 fr./heure (cf. page 1 du décompte). Un montant de 1'920 fr. (2'145 fr. – [3h x 75 fr.]) doit donc être déduit des 10'800 fr. réclamés.
Au vu de ce qui précède, un montant de 7'755 fr. doit être alloué à la demanderesse (10'800 fr. – 1'090 fr. – 35 fr. – 1'920 fr.).
Facture du 18 novembre 1996 de 6'200 francs (cf. chiffre 11.a) de l'état de fait)
Cette facture, adressée à C.D.__, porte sur des prestations effectuées en sa faveur du mois de mars 1995 au mois d'octobre 1996. Pour les motifs précités, elle est due en son entier à la demanderesse.
Facture du 21 février 2002 de 6'225 francs (cf. chiffre 25 de l'état de fait)
Comme exposé au considérant III.c)cc) ci-dessus, les prestations facturées ont été exécutées du 1er juin au 20 septembre 1997, période durant laquelle l'accord de l'administrateur d'office n'est pas établi. Partant, le demandeur, ni a fortiori la demanderesse, ne sont fondés à réclamer ce montant.
Facture de Me R.__ du 29 janvier 1998 de
8'500 francs (cf. chiffre 18.b) de l'état de fait)
Les deux experts se sont accordés pour dire que le recours à Me R.__ était nécessaire. Cette note d'honoraires a été acquittée par le demandeur le 2 février 1998. Ce dernier, qui a mandaté cet avocat, est donc en droit d'en réclamer le remboursement.
d) En conclusion, vu ce qui précède, le demandeur a droit au montant total de 242'501 fr. 20 (101'591 fr. 60 + 42'409 fr. 60 + 43'200 fr. + 7'100 fr. + 39'700 fr. + 8'500 fr.) et la demanderesse au montant total de 30'053 fr. 80 (12'508 fr. 40 + 3'590 fr. 40 + 7'755 fr. + 6'200 fr.).
VI. Le défendeur considère que le demandeur a exécuté de manière si défectueuse sa mission d'exécuteur testamentaire qu'il perd tout droit à obtenir une rémunération. Il reproche au demandeur de ne pas avoir exécuté personnellement sa mission, de ne pas avoir fait preuve de la diligence requise dans la gestion des actifs de la succession et ne pas lui avoir transmis les informations qu'il réclamait.
a) L'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession, si le disposant n'en a disposé autrement (art. 518 al. 1 CC). Il est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CO). Il doit notamment prendre toutes les mesures matérielles et juridiques utiles à l'établissement et à la conservation du patrimoine successoral en vue de sa liquidation : entretien et réparation de choses, exploitation d'entreprises, location de locaux et encaissement des créances (Steinauer, op. cit., n. 1173b; Guillaume,
op. cit., p. 12).
L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées. Sa responsabilité s'apprécie comme celle d'un mandataire, auquel on l'assimile (TF 5A_414/2012 du 19 octobre 2012
c. 8.2.2 et les réf. cit.; TF 5C.311/2001 du 6 mars 2002 c. 2b; Guillaume, op. cit.,
p. 17). Le devoir de diligence impose à l'exécuteur testamentaire l'obligation de mettre en œuvre toute la diligence qui peut être raisonnablement attendue de sa part pour effectuer les tâches que le de cujus lui a confiées dans ses dispositions pour cause de mort ou qui résultent de la loi. La portée exacte de l'effort de diligence requis ne peut être déterminée à l'avance de manière précise. Elle ne peut être définie qu'en relation avec la situation dans laquelle l'exécuteur testamentaire est appelé à accomplir ses tâches. On tiendra ainsi compte de manière objective de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer si l'exécuteur testamentaire a agi en violation ou non de son obligation de diligence (Guillaume, op. cit., p. 18).
Le devoir de fidélité contraint l'exécuteur testamentaire à agir en toutes circonstances dans l'intérêt présumé de la communauté héréditaire. Cette obligation lui impose notamment un devoir de renseigner les héritiers sur les faits importants pour le partage de la succession et sur les activités déployées dans le cadre de sa mission (TF 5C.311/2001 du 6 mars 2002 c. 2b; Guillaume, op. cit.,
p. 19). Comme déjà exposé ci-dessus, il doit en principe exécuter ses fonctions personnellement, mais peut recourir, en cas de nécessité, à des auxiliaires sous sa propre responsabilité pour l'exécution de tâches spéciales, notamment un avocat, un notaire, une fiduciaire ou un expert-comptable (TF 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 c. 8.2.2; Guillaume, op. cit., p19).
Si sa responsabilité est engagée, l'exécuteur testamentaire conserve en principe son droit à ses honoraires pour les services qu'il a rendus. Cependant, comme les honoraires sont une contre-prestation pour l'activité diligente exercée, ils peuvent être réduits en cas d'exécution défectueuse. En effet, le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent. La rémunération du mandataire peut même être refusée lorsque ses prestations se sont révélées totalement inutilisables, ou lorsque cette rémunération constitue elle-même un dommage consécutif à l'exécution défectueuse. La réduction de la rémunération peut être déterminée en fonction de la gravité de la faute du mandataire, qui doit être mise en balance avec le comportement et les attentes du mandant. La quotité de la réduction des honoraires est affaire d'appréciation (ATF 124 III 423 c. 3 et 4a, JT 1999 I 462; TF 4A_322/2014 du 28 novembre 2014 c. 3.2; TF 4A_89/2012 du 17 juillet 2012 c. 3.1, rés. in JT 2013 II 173; TF 4A_242/2008 du 2 octobre 2008 c. 5; TF 4A_34/2011 du 10 mai 2011 c. 3; Guillaume, op. cit., n. 40).
b) Comme exposé au considérant III.b) ci-dessus, le demandeur avait le droit de s'adjoindre les services d'un auxiliaire pour l'exécution de sa mission. Il n'a donc pas violé son obligation de fidélité en confiant certaines tâches à la demanderesse.
c) Selon le défendeur, les demandeurs n'ont pas fait preuve de la diligence requise dans la gestion des biens de la succession de feu B.D.__. Il se fonde sur l'expertise privée effectuée par la fiduciaire [...], sur un courrier du 24 septembre 2009 adressé par Me W.__ au second expert judiciaire ainsi que sur l'expertise privée réalisée par la société [...]. Selon lui, ces trois documents démontrent les manquements de l'exécuteur testamentaire et démentent les conclusions du second expert.
aa) En vertu de l'art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises, mais s'il statue contrairement aux conclusions de l'expert, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction. Selon la jurisprudence, il ne saurait en outre, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert (ATF 130 I 337 c. 5.4.2, JT 2005 I 95; Bosshard, L'appréciation de l'expertise judiciaire par le juge, in RSPC 2007, pp. 321 ss.,
spéc. p. 325, et les références citées). Si les conclusions d'une expertise judiciaire paraissent douteuses au juge sur des points essentiels, il doit nécessairement recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes, au besoin en ordonnant un complément d'expertise ou une nouvelle expertise. En revanche, lorsque le juge estime une expertise concluante et en fait sien le résultat, il n'y a grief d'appréciation arbitraire, sanctionné par le Tribunal fédéral, que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (Bosshard, op. cit., pp. 324 ss et les références citées).
L'expertise privée n'a pas valeur de preuve, mais constitue une simple allégation de partie (ATF 132 III 83 c. 3.4, SJ 2006 I 233). Cela ne signifie pas qu'elle soit sans valeur. Elle peut notamment amener la cour à s'écarter de l'expertise judiciaire en faisant apparaître les conclusions de cette dernière comme douteuses ou contradictoires, la cour devant cas échéant motiver son appréciation comme exposé ci-dessus.
bb) Afin de se déterminer sur les pertes subies par la succession, le premier expert a repris les chiffres figurant dans les rapports de la fiduciaire [...]. Il a constaté les problèmes rencontrés avec la gestion des sociétés et des immeubles et a affirmé que les demandeurs auraient dû y remédier, sans examiner de manière détaillée les problèmes rencontrés et les mesures qu'il convenait de prendre. Il a exposé son opinion sans expliquer son raisonnement. S'agissant des versements et frais payés en faveur de C.D.__, il s'est contenté d'affirmer qu'ils avaient participé à l'asséchement des liquidités de la succession sans donner quelque indication que ce soit sur leur bien-fondé.
Le rapport du second expert est en revanche fondé sur une analyse complète des dépenses effectuées par les demandeurs et des circonstances dans lesquelles elles ont été faites. L'expert a, point par point et pour chaque dépense, expliqué pourquoi elle se justifiait au franc près, alors que le premier expert a exprimé son opinion sans examiner pour quels motifs les dépenses avaient été faites et d'où provenaient les pertes subies par les sociétés. Partant, la cour de céans fait siennes les conclusions du second expert et écarte la première expertise sur la question de savoir si les demandeurs ont respecté leur devoir de diligence dans la gestion de la succession de feu B.D.__.
Le défendeur soutient que les expertises privées réalisées par les sociétés [...] et [...] démontrent les manquements des demandeurs. Le second expert judiciaire a eu à sa disposition l'ensemble des pièces du dossier et ses réponses sont dûment étayées. Il a notamment comparé les valeurs attribuées aux actifs de la succession de feu B.D.__ par le notaire Q.__ et par l'expert privé L.__, en expliquant d'où provenaient les différences et en indiquant quand l'un ou l'autre s'était trompé. Il a en outre repris les sorties de liquidités retenues par L.__ et a expliqué en quoi elles étaient justifiées. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le défendeur, l'expert a également pris en considération le courrier du 24 septembre 2009 de Me W.__, ce qu'il a expressément déclaré dans son complément d'expertise. Il a ainsi tenu compte de l'ensemble du dossier, y compris des avis selon lesquels les demandeurs avaient mal géré la succession de feu B.D.__, et a expliqué pour quelles raisons aucun reproche ne pouvait leur être fait. Son analyse, complète et étayée, est parfaitement convaincante. Elle a été faite de manière contradictoire. Partant, il n'existe aucune raison de s'écarter des conclusions du second expert au profit de celles des experts privés, en particulier de L.__.
cc) S'agissant des sociétés en nom collectif, le second expert judiciaire a relevé qu'il y avait un, voire deux autres associés en mesure de les gérer et de prendre les décisions nécessaires à leur bonne gestion, l'exécuteur testamentaire ne pouvant ainsi pas être tenu pour responsable des pertes subies. Concernant plus spécialement le restaurant du [...], il a tenu compte de différents éléments pour apprécier le travail des demandeurs, notamment le fait que le décès de B.D.__ est survenu lors d'une grave crise économique et que le gérant de l'établissement est lui-même décédé. Selon cet expert, au vu de la conjoncture, l'établissement aurait subi une perte importante quel que soit le gestionnaire.
Le second expert judiciaire a ensuite établi un tableau récapitulant les sorties de liquidités retenues par l'expert privé L.__. Il a formulé les remarques suivantes :
les montants retenus par l'expert privé ne tiennent pas compte des recettes, soit les loyers ainsi que d'autres recettes perçues, les intérêts bancaires et les loyers consignés de l' [...];
les versements effectués et les frais payés en faveur de C.D.__ sont largement inférieurs aux 500'000 fr. lui revenant à titre de legs et à la part lui revenant après liquidation du régime matrimonial (de 7'000'000 fr.);
après examen des factures y relatives, l'expert a affirmé que les travaux exécutés dans les immeubles de l' [...] et du [...] étaient nécessaires. S'agissant du premier établissement, ils ont même été ordonnés à la requête du Laboratoire cantonal. L'expert a expliqué la raison pour laquelle aucune offre comparative n'avait été demandée : les travaux ont été confiés à des maîtres d'état déjà employés par feu B.D.__, qui connaissaient donc bien les bâtiments. Des offres comparatives n'étaient quoi qu'il en soit pas nécessaires pour le genre de travaux commandés, et la consultation d'un architecte aurait augmenté leur coût.
Le second expert a affirmé que certains éléments résultant du rapport de l'expert privé L.__ étaient justes mais ne démontraient pas que la succession aurait été mal gérée. En conclusion, il est d'avis que les prélèvements effectués par les demandeurs étaient justifiés, tant ceux concernant C.D.__ que ceux concernant les immeubles et les sociétés, et que les demandeurs n'ont pas géré les actifs de la succession au préjudice des héritiers du défunt.
Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas établi que les demandeurs ont géré la succession de feu B.D.__ au mépris de leur devoir de diligence.
Au demeurant, pour la période ultérieure au 8 juillet 1996, c'est l'administrateur officiel qui répond cas échéant en première ligne d'une mauvaise gestion de la succession de feu B.D.__, car c'est à lui seul qu'il incombait de gérer correctement la succession, de conserver le patrimoine successoral et de le rendre dans le meilleur état possible (Hubert-Froidevaux, in Eigenmann/Rouiller (éd.), Commentaire du droit des successions, Berne 2012,
n. 22 ad art. 544 CC; Piotet, Traité de droit successoral, p. 630; Karrer, Basler Kommentar, n. 39 ad art. 554 ZGB; Schuler-Buche, op. cit., p. 150). Comme l'administrateur officiel est désigné par une autorité mais qu'il exerce une fonction privée, sa responsabilité est régie par les art. 398 ss CO appliqués par analogie (Steinauer, op. cit., n. 877a). Il peut donc être recherché pour avoir mal choisi, mal instruit au mal surveillé les personnes qu'il a mandatées, ou autorisées tacitement, pour effectuer certaines tâches (cura in eligendo, instruendo et custodiendo; art. 55 al. 1 CO), mais ces personnes ne peuvent pas être actionnées directement.
Ainsi, quoi qu'il en soit, pour les actes de gestion accomplis après le
8 juillet 1996, les demandeurs ne peuvent pas être recherchés directement en vertu de la responsabilité de l'exécuteur testamentaire ou d'une responsabilité contractuelle.
d) Le défendeur reproche encore au demandeur de ne pas lui avoir transmis les informations requises concernant la succession.
Le demandeur a répondu à la requête du défendeur visant à obtenir une copie de l'inventaire successoral. Quatre jours après l'avoir transmis à la Justice de paix, il en a adressé une copie au conseil du défendeur.
Il résulte de l'état de fait que le défendeur a posé vingt-deux questions au demandeur, par courrier du 25 janvier 1995. Ce dernier y a répondu de manière circonstanciée par l'intermédiaire de Me R.__, par courrier du
14 février 1995. Lorsqu'il n'a pas accédé aux requêtes du défendeur, il a expliqué les motifs de son refus. Ainsi, il n'a pas transmis certaines pièces, indiquant que le défendeur était en mesure d'y accéder en s'adressant au greffe de la Justice de paix ou au registre foncier. S'agissant de son refus de communiquer au défendeur l'intégralité de sa correspondance avec l'autorité fiscale, il a expliqué qu'il n'en voyait pas la nécessité et a attesté qu'aucune procédure fiscale n'était en cours. Le demandeur a encore refusé de répondre aux questions relatives aux immeubles appartenant à C.D.__, indiquant qu'ils ne faisaient pas partie des actifs successoraux.
Les éléments qui précèdent démontrent que contrairement à ce que soutient le défendeur, le demandeur a transmis les renseignements requis. Les quelques refus qu'il a opposés, compte tenu des explications fournies, ne constituent pas une violation de son obligation d'information.
e) En définitive, le demandeur n'a pas violé ses devoirs d'exécuteur testamentaire. Aucune réduction ne doit par conséquent être opérée sur les honoraires qui lui sont dus selon le considérant V ci-dessus.
VII. Le défendeur conclut reconventionnellement au versement, par l'appelé en cause, le demandeur et la demanderesse, solidairement entre eux ou chacun pour la part que justice dira, de la somme de 1'624'240 fr. à titre de dommages et intérêts en raison du dommage qu'il aurait subi du fait de la gestion prétendument défectueuse de la succession de feu B.D.__.
a) La responsabilité de l'exécuteur s'appréciant à la lumière des règles régissant le contrat de mandat, elle est soumise aux mêmes règles que celle du travailleur par renvoi de l'art. 398 al. 1 CO. Elle suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : la violation d'un devoir de diligence, un dommage, un rapport de causalité et une faute; il appartient au défendeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie
(8 CC), à l'exception de la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO) (ATF 101 II 47
c. 2; Guillaume, op. cit., n. 29).
b) Dans le cadre du mandat d'exécuteur testamentaire confié au demandeur par feu B.D.__, l'appelé en cause a agi en qualité d'employé de la demanderesse, elle-même auxiliaire du demandeur. Seul ce dernier répond d'éventuelles violations des devoirs qui incombent à l'exécuteur testamentaire. Le défendeur n'est par conséquent pas fondé à réclamer des dommages-intérêts résultant d'une prétendue mauvaise gestion de la succession à la demanderesse et à l'appelé en cause personnellement. Le défendeur n'a par ailleurs pas allégué, ni a fortiori établi qu'il aurait existé un contrat conclu avec l'appelé en cause personnellement pouvant fonder son action en dommages-intérêts, pas plus que l'existence d'un acte illicite commis par celui-ci. Par conséquent, les conclusions reconventionnelles du défendeur à l'encontre de la demanderesse et de l'appelé en cause doivent être rejetées.
Compte tenu de ce qui précède, la question de la prescription, soulevée par l'appelé en cause, peut être laissée indécise.
c) Comme exposé au considérant VI ci-dessus, la mission d'exécuteur testamentaire a été exécutée avec toute la diligence requise. De plus, pour les actes postérieurs au 8 juillet 1996, seul l'administrateur d'office peut cas échéant être actionné en dommages-intérêts. Partant, les conclusions reconventionnelles du défendeur à l'encontre du demandeur doivent également être rejetées.
VIII. Les demandeurs réclament un intérêt à 5 % l'an dès le 13 mars 1997 sur la somme de 168'000 fr. (montant correspondant aux factures de 114'100 fr. du 18 novembre 1996, de 46'000 fr. du 18 juin 1997 et à la note d'honoraires de Me R.__ de 8'500 fr. du 28 janvier 1998). Ils réclament le même intérêt dès le 18 novembre 1996 sur les sommes de 43'200 fr., 39'700 fr. et 6'200 fr., dès le 18 juin 1997 sur la somme de 7'100 fr., dès le 15 janvier 1998 sur la somme de 10'800 fr. et dès le 20 septembre 1997 sur la somme de 6'225 francs.
Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO). La mise en demeure suppose l'exigibilité de la créance et l'interpellation du créancier (art. 102 al. 2 CO), laquelle doit traduire la volonté du créancier, dûment manifestée au débiteur, de recevoir la prestation affectée d'un retard (Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990 pp. 351 ss, spéc. p. 356).
En l'espèce, les demandeurs n'ont pas interpellé le défendeur en relation avec le paiement des honoraires qu'ils réclament et qui leur sont dus avant le dépôt de la demande. Une copie de la demande déposée le 28 février 2002 a été directement adressée au conseil du défendeur, qui est présumé l'avoir reçue le lendemain. L'intérêt moratoire, au taux de 5 % l'an, est ainsi dû dès le 2 mars 2002.
IX. Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son avocat (art. 91 let. a et
c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable selon l'art. 404 al. 1 CPC et par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les honoraires et les déboursés d'avocat sont fixés en l'occurrence selon les art. 2 al. 1 ch. 2, 3, 5, 19, 20 et 25, 4 al. 2, 7, et 8 aTAV (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, applicable selon l'art. 404 al. 1 CPC et par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]). A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
En l'espèce, les demandeurs ont conclu au paiement de 281'825 fr., solidairement entre eux ou dans une mesure que justice dira. Obtenant gain de cause sur la quasi-totalité de leurs conclusions et sur les conclusions reconventionnelles du défendeur en paiement de 1'624'240 fr., ils ont droit à de pleins dépens, solidairement entre eux, à la charge du défendeur, qu'il convient d'arrêter, vu l'ampleur du dossier et la complexité de la cause, à 74'889 fr. 20, savoir :
a) | 50'000 | fr. | à titre de participation aux honoraires de leur conseil; | |
b) | 2'500 | fr. | pour les débours de celuici; | |
c) | 22'389 | fr. | 20 | en remboursement de leur coupon de justice. |
L'appelé en cause obtient entièrement gain de cause sur les conclusions reconventionnelles du défendeur. Il a donc droit à de pleins dépens, à la charge du défendeur. Vu l'absence de conclusions actives, ses écritures sont moins conséquentes que celles déposées par les demandeurs. Il convient donc d'arrêter les dépens auxquels il a droit de la part du défendeur à 37'310 fr. 60, savoir :
a) | 30'000 | fr. | à titre de participation aux honoraires de son conseil; | |
b) | 1'500 | fr. | pour les débours de celuici; | |
c) | 5'810 | fr. | 60 | en remboursement de son coupon de justice. |
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
prononce :
I. Le défendeur A.D.__ doit payer au demandeur J.__ la somme de 242'501 fr. 20 (deux cent quarante-deux mille cinq cent un francs et vingt centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le
2 mars 2002.
II. Le défendeur A.D.__ doit payer à la demanderesse V.__SA la somme de 30'053 fr. 80 (trente mille cinquante-trois francs et huitante centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 mars 2002.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 22'389 fr. 20 (vingt-deux mille trois cent huitante-neuf francs et vingt centimes) pour les demandeurs solidairement entre eux, à 52'498 fr.40 (cinquante-deux mille quatre cent nonante-huit francs et quarante centimes) pour le défendeur et à 5'810 fr. 60 (cinq mille huit cent dix francs et soixante centimes) pour l'appelé en cause S.__.
IV. Le défendeur doit payer aux demandeurs, solidairement entre eux, le montant de 74'889 fr. 20 (septante-quatre mille huit cent huitante-neuf francs et vingt centimes) à titre de dépens.
V. Le défendeur doit payer à l'appelé en cause le montant de
37'310 fr. 60 (trente-sept mille trois cent dix francs et soixante centimes) à titre de dépens.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La vice-présidente : La greffière :
F. Byrde C. Berger
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 18 décembre 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.
La greffière :
C. Berger
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