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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2014/33: Kantonsgericht

Der Text beschreibt einen Gerichtsfall, bei dem es um einen Verkehrsunfall vom 29. Mai 2003 geht, bei dem der Kläger X.________ schwer verletzt wurde und der Fahrer des Mopeds, B.________, ums Leben kam. Es wird die Entwicklung des Gesundheitszustands des Klägers sowie seine berufliche Situation nach dem Unfall beschrieben. Es wird auch auf die rechtlichen Aspekte des Falles eingegangen, wie die Klageforderungen des Klägers und die Argumentation der Beklagten bezüglich der Verjährung und der Zuständigkeit. Am Ende wird erwähnt, dass der Kläger Klage gegen eine nicht existierende Partei erhoben hat, was zu Diskussionen über seine Berechtigung zur Verteidigung führt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2014/33

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2014/33
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Jug/2014/33 vom 09.05.2014 (VD)
Datum:09.05.2014
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : été; Accident; ésé; érêt; édure; éfenderesse; Selon; érêts; était; éjudice; ègle; Intérêt; énage; écembre; égal; Expert; érale; éter; éré; égale; Assurance; éalisé; épens; -intérêts; Action; CPC-VD; édéral; également
Rechtsnorm:Art. 1 SVG;Art. 138 ZPO;Art. 139 ZPO;Art. 2 ZGB;Art. 3 ZPO;Art. 318a ZPO;Art. 32 SVG;Art. 35 SVG;Art. 39 SVG;Art. 4 ZGB;Art. 404 ZPO;Art. 58 SVG;Art. 62 ZPO;Art. 65 SVG;Art. 7 SVG;Art. 70 SVG;Art. 72 VVG;Art. 8 ZGB;Art. 83 SVG;Art. 89 SVG;Art. 92 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Jug/2014/33

TRIBUNAL CANTONAL

CO09.018901

37/2014/SNR



COUR CIVILE

_________

Séance du 9 mai 2014

__________

Présidence de M. Hack, président

Juges : Mmes Carlsson et Rouleau

Greffière : Mme Boryszewski

*****

Cause pendante entre :

X.____

(Me J. Vuadens)

et

S.____

(Me D. Pache)


- Du même jour -

Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :

En fait :

1. Selon les indications figurant au Registre du commerce, accessible par Internet qui sont des faits notoires que la Cour de céans peut librement prendre en compte (TF 8C_663/2012 du 18 juin 2013 c. 6; ATF 135 III 88 c. 4.1; TF 2C_199/2012 du 23 novembre 2012), la défenderesse S.____ est une société dont le siège est à l'avenue de [...] à [...] qui a pour but les opérations d'assurance et de réassurance autres que les assurances directes vie, sans limitation géographique. A la même adresse figurent également les sociétés [...] SA et [...] SA.

2. Le 29 mai 2003, vers 21 heures 10, le demandeur X.____ circulait sur la route principale entre la zone industrielle des [...] et la jonction autoroutière d'[...]. Il était au guidon de son motocycle modèle Suzuki GSX 750. Parvenu au lieu-dit "[...]", il a rattrapé un cyclomoteur. Ce dernier était conduit par B.____. La vitesse sur ce tronçon était limitée à 80 km/heure. L'avant du motocycle du demandeur a percuté le flanc gauche du cyclomoteur. Le motocycle a glissé sur environ 70 mètres. Grièvement blessé, le demandeur est demeuré inanimé. Il ensuite été héliporté au CHUV où il a été traité pour une fracture d'une vertèbre et une lésion du plexus brachial gauche. B.____ a quant à lui été projeté à environ 25 mètres et est décédé sur les lieux de l'accident.

Lors de son audition par la gendarmerie vaudoise, le 31 mai 2003, R.____, épouse du demandeur et passagère arrière du motocycle au moment de l'accident, a déclaré ce qui suit :

"(…) A un moment donné, j'ai remarqué un deux-roues près du centre de la chaussée. Il m'a semblé qu'il voulait tourner. Je ne peux pas préciser à quelle distance j'ai vu le véhicule. X.____ a freiné puis ce fut le choc. (…)"

Une photo prise par la gendarmerie le soir de l'accident montre les éléments suivants :

Il ressort d'une autre photo prise par la gendarmerie le soir de l'accident que le cyclomoteur de B.____ disposait d'une tige de support pour un rétroviseur.

Après l'accident, le demandeur ne pouvait pas bouger ni porter des choses lourdes. Il ne pouvait plus faire grand-chose à la maison; R.____ a donc tout fait elle-même.

3. Le 16 octobre 2003, le demandeur a repris son activité à 50 % comme employé du garage de motocycles [...]. Selon un rapport de la Q.____ du 24 novembre 2003, l’employeur a déclaré le même jour, s'agissant de son employé, ce qui suit :

"(…) On rappelle que ses compétences ne sont pas en cause. C'est un problème comportemental. Il n'est pas apprécié des clients et n'a jamais admis de ne pas avoir été choisi comme gérant. On sait par ailleurs qu'il veut se mettre à son compte. Il ne s'en est jamais caché. Il a même été acheter avant son accident une moto chez un concurrent, ce qui a été mal perçu. (…)"

Selon un rapport de la Q.____ du 14 janvier 2004, l'inspecteur [...] a relevé lors de l'entretien le même jour avec le demandeur notamment ce qui suit :

"(…) Pour le dos, il est terminé. Il n'y a plus aucune douleur et M. X.____ peut faire sans problème l'ensemble des tâches de sa profession. (…)"

Le 31 janvier 2004, le demandeur a cessé son activité auprès de son employeur. Le 1er mars suivant, il a ouvert sa propre agence [...] à [...].

4. Dans une note téléphonique établie par la Q.____ le 20 janvier 2005, mais non signée, il est indiqué que le demandeur, toujours marié mais en instance de divorce, a une nouvelle adresse, soit "[...], [...] [...]".

Par courrier du 27 janvier 2005, [...] auprès de laquelle B.____ était assuré a notamment informé le demandeur de ce qui suit :

"(…) nous renonçons à nous prévaloir de l'exception de la prescription pour la durée d'une année soit jusqu'au 29 mai 2006. (…)"

Cette première déclaration de renonciation à la prescription a été faite toute situation de droit réservée.

5. Le 9 mars 2005, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rendu un jugement dans lequel il est notamment mentionné ce qui suit :

"(…) X.____ a entrepris de le dépasser (réd. : le cyclomoteur) en se maintenant sur sa voie de circulation, vers le centre de celle-ci, sans toutefois enclencher ses indicateurs de direction et en roulant à une vitesse comprise entre 91 km/h et 104 km/h. (…)

En ce qui concerne la vitesse de la moto au moment de l'accident, R.____ l'a estimée à 80 km/h, déclarant aux enquêteurs le 31 mai 2003 que la chaussée était mouillée (…).

(…) Considérant que freinage et collision avaient donc été simultanés, l'expert a retenu qu'avec un temps de réaction d'une seconde et une vitesse comprise entre 91 et 104 km/h, le motocycle aurait réalisé le risque d'accident à une distance de 25 à 29 mètres avant le point de choc. Alors qu'avec une vitesse de 80 km/h, soit 22,22m/s, le chemin parcouru pendant le temps de réaction aurait été moindre et le freinage aurait pu s'opérer dans un intervalle de 0,14 à 0,31 seconde avant le choc, soit sur une distance de 3,06 à 6,67 mètres. Compte tenu d'une vitesse du cyclomoteur comprise entre 16 et 22 km/h, ces durées auraient autorisé ce dernier à prolonger sa manœuvre de 0,62 à 1,89 mètre. Ainsi le temps minimal de 0,14 seconde ne lui aurait pas permis de quitter la zone de choc, alors que le temps maximal de 0,31 seconde lui aurait permis de quitter cette zone, juste à temps pour que la collision ne se produise pas. L'expert a toutefois souligné le caractère théorique de son approche et a invité à la prudence au vu de la faible marge de tolérance caractérisant ses résultats. (…)"

Par arrêt du 20 juin 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a notamment retenu ce qui suit :

"(…) Comme le cyclomotoriste circulait sur la partie droite de sa voie de circulation, X.____ a entrepris de le dépasser en se maintenant sur sa voie de circulation, vers le centre de celle-ci, (…) en roulant à une vitesse comprise entre 91 et 104 km/h. Alors que l'accusé (réd. le demandeur) arrivait pratiquement à la hauteur du cyclomoteur, B.____, sans tourner la tête, a tendu le bras gauche et, presque simultanément, a obliqué à gauche en vue de s'engager sur le chemin d'accès au quartier des [...]. Surpris par cette manœuvre, l'accusé a tenté d'éviter la collision en se déplaçant sur la gauche. (…)

(…) Au surplus, il ressort de l'état de fait que si le cyclomotoriste avait poursuivi sa route tout droit, le dépassement aurait été effectué avec une distance latérale suffisante, sans même devoir empiéter sur la voie de gauche (jgt, pp. 10 s.). (…) suivant l'avis de l'expert, le tribunal a retenu que si le motocycle avait circulé à 80 km/h, l'accident se serait peut-être malgré tout produit (jgt, pp. 8 et 10), (…).

(…) le recourant doit être libéré des chefs d'accusation d'homicide par négligence (art. 117 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR).

Seules deux violations simples des règles de la circulation au sens de l'article 90 chiffre 1 LCR subsistent, soit l'excès de vitesse (jgt, p. 10; art. 32 al. 2 LCR et 4a al. 1er litt. b OCR) et le non-usage de l'indicateur de direction (jgt, p. 10; art. 39 al. 1er litt. b LCR et art. 28 al. 1er OCR).

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, (…), une amende de 160 fr. est adéquate (cf. art. 90 ch. 1 LCR et ch. 303.2.c de l'annexe 1 de l'ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordres, RS 741.031) (…)."

6. Le 31 mai 2005, le demandeur a déclaré à la Q.____ qu'il avait beaucoup travaillé.

Par jugement du 26 octobre 2005, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce du demandeur et d’R.____, née [...].

Au mois de décembre 2005, le demandeur a été examiné par la Dresse [...], médecin FMH en rhumatologie à la Q.____, qui a constaté qu'il travaillait à 100 % comme patron dans son entreprise de mécanicien sur motos, après avoir donné son congé auprès de son précédent employeur. Dans son rapport intitulé "Examen médical final" du 14 décembre 2005, la Dresse [...] a notamment indiqué ce qui suit :

"(…) Cet accident s'est soldé par un fracture de D12 de type Schanz qui a été réduite et stabilisée par un fixateur interne (…).

L'évolution a été compliquée par un hématome épidural lombaire responsable d'un syndrome de la queue de cheval qui a nécessité une reprise chirurgicale le 13.6.03 (…). Le patient a également présenté une atteinte en continuité du plexus brachial gauche prédominant en C5 pour laquelle le traitement est resté conservateur. (…)

Par la suite, l'évolution a été favorable, autorisant une reprise du travail à 50 % dès le 16.10.03 et en plein dès le 1.12.03. (…)"

L'ancien employeur du demandeur, qui a versé pendant la période d'incapacité de ce dernier l'intégralité de son salaire, s'est fait verser l'indemnité journalière pour ladite période.

Par courrier du 26 janvier 2006 adressé à la Dresse [...], le Dr [...] a écrit ce qui suit s'agissant du demandeur :

"(…) En conclusion, sur le plan neurologique, une évolution tout à fait favorable subjectivement et objectivement. Toujours sur le plan strictement neurologique, il n'y a pas de mesures thérapeutiques particulières à proposer.

(…) En ce qui concerne l'atteinte plexuelle brachiale gauche, on pourrait tout au plus retenir une perte à l'intégrité de 5 % en raison des troubles sensitifs persistants. (…)"

Le 4 avril 2006, le demandeur a expliqué à la Q.____ que les affaires de son garage n'étaient pas bonnes et qu'il devait donc cumuler le travail dans son atelier avec le travail sur les chantiers tous les matins et le travail le soir au Centre de tri de [...].

Par décision du 13 avril 2006, la Q.____ a alloué une indemnité au demandeur pour atteinte à l'intégrité d'un montant de 16'020 francs. La décision constate notamment ce qui suit :

"(…) Selon l'appréciation médicale, vous subissez une atteinte à l'intégrité de 15 %. (…)"

Le 9 mai 2006, un courrier signé "[...]" a été adressé au demandeur, dont le contenu est notamment le suivant :

"(…) Suite au transfert du portefeuille patrimoine de [...] à la [...], le sinistre mentionné ci-dessus est dorénavant géré par Madame (…).

Donnant suite à votre demande, nous vous confirmons que la prescription est considérée comme interrompue jusqu'au 29 mai 2007. Cette renonciation n'est valable que dans le cadre de la garantie contractuelle, et pour autant que la prescription ne soit pas déjà atteinte à ce jour. La situation de droit demeure réservée. (…)"

Le 19 juin 2006, [...] SA auprès de laquelle le demandeur était assuré a versé un montant de 35'000 fr. à la veuve de B.____, [...], pour le dommage survenu le 29 mai 2003.

Le 11 août 2006, la Q.____ a confirmé sa décision du 13 avril 2006 contre laquelle le demandeur avait fait opposition. Le demandeur n'a pas recouru.

Selon un rapport de la Q.____ du 5 septembre 2006, le demandeur a déclaré lors d'un entretien avec l'inspecteur [...], le jour précédent, qu'il avait eu la possibilité de prendre un poste de chef d'atelier chez [...], agent [...] à [...], mais qu'il avait refusé.

Le 8 novembre 2006, le Dr [...] a relevé dans un rapport concernant l'état de santé du demandeur ce qui suit :

"(…) X.____ présente donc des dorso-lombalgies chroniques dans le contexte d'un status après fracture de D12, associée à une longue scoliose dorso-lombaire qui peut bien expliquer la sensation de torsion que le patient a ressenti. (…)"

Le 29 mai 2007, la défenderesse a adressé un courrier au demandeur, dont le contenu est notamment le suivant :

"(…) nous vous confirmons que nous renonçons à faire valoir l'exception à la prescription jusqu'au 29 mai 2008. Cette renonciation n'est valable que dans le cadre de la garantie contractuelle, et pour autant que la prescription ne soit pas déjà atteinte à ce jour. La situation de droit demeure réservée. (…)"

Le 6 mai 2008, la défenderesse a adressé un nouveau courrier au demandeur dans lequel elle a écrit ce qui suit :

"(…) nous vous confirmons que la prescription est considérée comme interrompue jusqu'au 29.5.2009. Cette renonciation n’est valable que dans le cadre de la garantie contractuelle, et pour autant que la prescription ne soit pas atteinte à ce jour. La situation de droit demeure réservée.".

Selon une fiche de salaire du 27 août 2007 de [...], le demandeur a perçu pour le mois d'août 2007 un salaire d'un montant net de 4'243 fr. 75.

Le 23 avril 2008, le demandeur a adressé un courrier à "[...]" dans lequel il a fait valoir les prétentions suivantes :

"(…)

- Atteinte à l'avenir économique : 73'891.85 francs

(…)

- Préjudice ménager : 7'200.francs

(…)

- Tort moral : 40'000.francs

(…)"

Selon un décompte du 27 avril 2009, les honoraires du conseil du demandeur s'élèvent à 21'383 fr. 90 et concernent notamment les procédures pénales, les procédures relatives au permis de conduire de la moto et les procédures avec la Q.____. Le demandeur est au bénéfice d'une assurance protection juridique. Les honoraires de son conseil ont été payés par cette assurance. Selon l'art. A1 des conditions générales de [...] SA, les frais d'intervention obtenus par voie judiciaire ou transactionnelle appartiennent à cette dernière.

7. En cours d'instance, une expertise a été confiée au Dr [...], chirurgien orthopédique, spécialiste FMH. Celui-ci a déposé son rapport le 4 avril 2012 et un rapport complémentaire le 29 mai 2013, dont il résulte en substance ce qui suit :

a) Suites immédiates de l'accident

Après l'accident du 29 mai 2003, le demandeur a été opéré en urgence de sa fracture de la vertèbre D12. Il a ensuite récupéré la sensibilité de ses membres inférieurs après une semaine. Une parésie complète de ces derniers provoquée par un hématome a nécessité une nouvelle opération. Il a ensuite progressivement récupéré la force et la sensibilité de ses membres dans un délai de quatre mois. L'ablation du matériel d'ostéosynthèse au niveau de la colonne a été réalisée deux ans après.

b) Douleurs actuelles

Le demandeur souffre à ce jour encore de séquelles sous forme de dysesthésies de la base du cou et moignon de l'épaule gauche, mais qui ne le dérangent pas spécialement. En revanche, il est beaucoup plus gêné par des douleurs dorso-lombaires lors de la station assise de plus d'une heure, de l'alitement de plus de 8 heures et de charge de plus de 10 à 15 kg, ce qui le limite dans son travail. Il souffre également de lumbagos aigus à la fréquence d'environ d'une fois par mois.

c) Préjudice ménager

La para-parésie consécutive à l'hématome survenue une semaine après la première intervention en urgence a mis environ quatre mois pour récupérer. On peut donc considérer que durant la plus grande partie de cette période, il a effectivement dû rester alité et qu'il était incapable de s'occuper de son ménage à 100 %.

d) Perte de gain

S'agissant de son activité professionnelle, l'expert constate qu'on ne peut pas dire que le demandeur a dû renoncer à poursuivre l'exercice de sa profession étant donné qu'il travaille seul dans une entreprise de mécanicien sur auto-moto avec un rendement qu'il estime lui-même à 80 %. Son activité nécessite néanmoins de l'aide ponctuelle de tierces personnes pour les travaux les plus lourds.

Dans son rapport complémentaire, l'expert précise, qu'à la lecture des radiographies effectuées en 2005 et 2013, on peut conclure que la situation est maintenant parfaitement stabilisée. On ne peut en revanche pas parler d'une évolution positive puisque la situation radiographique est quasi-superposable. L'évolution va plutôt vers une dégradation à terme des niveaux adjacents comme on peut le prévoir dans ces situations.

e) Prédispositions

Enfin, s'agissant d'autres causes pouvant entrer en considération comme des lésions dégénératives dans le cadre des problèmes dorsaux du demandeur, l'expert est d'avis que, si effectivement il existait un début de discopathie L4-L5, ces lésions étaient asymptomatiques, le demandeur ne se plaignant aucunement de douleurs lombaires basses.

8. Par demande du 26 mai 2009, X.____ a pris les conclusions suivantes contre "[...]", avec suite de frais et dépens :

"1. La [...] est astreinte à verser à M. X.____ la somme de 10'800 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 mai 2008.

2. La [...] est astreinte à verser à M. X.____ la somme de 73'891.85 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 mai 2008.

3. La [...] est astreinte à verser à M. X.____ la somme de 40'000 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 mai 2008.

4. La [...] est astreinte à verser à M. X.____ la somme de 21'383.90 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 janvier 2009."

La défenderesse a déposé sa réponse le 5 octobre 2009, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Elle a soulevé l'exception de prescription.

Dans sa réplique déposée 19 novembre 2010, le demandeur a réduit sa conclusion 4 comme suit :

"4. La [...] est astreinte à verser à M. X.____ la somme de 19'333.90 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 janvier 2009."

La défenderesse a déposé sa duplique le 14 décembre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions du demandeur.

En droit :

I. Le demandeur X.____ réclame la réparation de son dommage consécutif à l'accident de la circulation survenu le 29 mai 2003. Il soutient avoir droit à des dommages-intérêts pour son préjudice ménager, sa perte de gain actuelle et future, une indemnité pour tort moral et le remboursement de ses frais d'avocat avant procès.

La défenderesse conclut au rejet de ces prétentions. Elle conteste sa qualité pour défendre, d'une part, en raison de l'inexistence de l'entité "[...]" et, d'autre part, parce qu'il n'y aurait pas d'action directe contre l'assureur prévue dans le CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) applicable aux cyclomoteurs. Elle soutient également que l'action du demandeur est prescrite en vertu de l'art. 60 CO et conteste subsidiairement les différents postes du dommage.

II. a) Le Code de procédure civile suisse est entré en vigueur le 1er janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions cantonales, notamment aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).

Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).

b) La présente procédure a été introduite par demande du 26 mai 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11) et était toujours en cours le 1er janvier 2011. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, dans sa teneur au 31 décembre 2010, RSV 173.01) sont également applicables.

III. a) La défenderesse soutient que le demandeur a ouvert action contre une partie inexistante et invoque ainsi le défaut de qualité pour défendre.

b) L'inexistence d'une partie peut constituer à la fois un moyen de procédure, qui doit être invoqué par une exception de procédure, et un moyen de fond (défaut de légitimation), qui doit être tranché dans le jugement au fond (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 62 CPC-VD, p. 115 et les réf. cit. et n. 3 ad art. 138 CPC-VD, p. 259). Le défaut de qualité pour agir ou défendre, condition d'ordre procédural, entraîne l'irrecevabilité de l'action, alors que celui de légitimation conduit au rejet de la demande (SJ 1995 p. 212 c. 2; JT 2001 III 77; Hohl, Procédure civile vaudoise, tome I, n. 451, p. 100; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 62 CPC-VD, p. 115).

Il convient de distinguer la partie inexistante – qui, par définition, ne jouit pas des droits civils et ne peut ainsi pas ester en justice au sens de l'art. 62 CPC-VD – de la partie inexactement ou incomplètement désignée, qui entre dans les prévisions de l'art. 139 let. a CPC-VD (JT 1980 III 3). Selon l'art. 139 let. a CPC-VD, l'instance n'est pas invalidée si dans une requête ou une demande les parties sont inexactement ou incomplètement désignées, que ce nonobstant l'acte a été notifié en temps utile à son destinataire et qu'il n'y a aucune équivoque sur l'identité des parties.

La possibilité d'une correction de la partie désignée peut aussi être appréhendée sous l'angle de l'abus de droit (hypothèse réservée par Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 139 CPC-VD, p. 260) et du formalisme excessif. Aux termes de l'art. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210), chacun est tenu d'exercer ses droits selon les règles de la bonne foi (al. 1) et l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Ces principes régissent non seulement le droit civil fédéral, mais aussi le droit de procédure civile. En procédure civile, il se peut par exemple que l'une des parties invoque abusivement un vice de forme prétendument commis par l'autre partie. Dans le domaine de la procédure, l'interdiction de l'abus de droit peut être rapprochée de l'interdiction du formalisme excessif. Celle-ci appartient au droit constitutionnel fédéral et elle vise l'autorité saisie plutôt que les parties au procès. Le formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit, par exemple en entravant de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 132 I 249 c. 5; ATF 125 I 166 c. 3a).

La Chambre des recours du Tribunal cantonal a ainsi considéré comme abusive l'exception de procédure soulevée dans un litige en matière de bail, relative au défaut de qualité de partie, alors que la désignation "succession de [...]" avait été le fait de la partie requérante à l'incident, qui s'était ainsi désignée dans le contrat de bail et dans d'autres documents, comme les décomptes de frais. Dans une telle hypothèse, il y avait lieu de permettre à l'intimé à l'incident de procéder à la rectification (CREC I 11 avril 2007/139).

La Chambre des recours a également jugé abusive l'exception de procédure soulevée par une partie qui invoquait l'inexistence de la société attraite, alors qu'elle avait créé, par sa production dans la faillite sous cette dénomination, l'équivoque dont elle se prévalait et qu'elle ne l'avait pas dissipé au moment du dépôt de l'état de collocation au nom de la société inexistante. Dès lors qu'il n'y avait pas d'ambiguïté sur l'identité de la partie défenderesse dans l'action au fond, sa désignation devait être rectifiée (CREC I 15 février 2011/95).

c) En l'espèce, il est constant que "[...]" n'existe pas et que seules [...] SA, S.____ SA et [...] SA sont inscrites au Registre du commerce. Toutefois, la défenderesse a déposé une réponse sans se prévaloir d’une ambiguïté qu’elle a elle-même créée. En effet, c'est la défenderesse qui, dans son courrier du 9 mai 2006, s'est désignée sous le nom "[...]" lorsqu'elle a informé le demandeur que le portefeuille de [...] avait été transféré à cette dernière. C'est également sous ce nom-là que le courrier est signé. Par la suite, il n'y a pas eu d'ambiguïté sur l'identité de la personne concernée. En effet, c'est sous le nom de S.____ que les courriers ont été adressés par la suite, soit les 29 mai 2006 et 6 mai 2008, preuve qu'il n'y avait pas d'équivoque aux yeux de la défenderesse. On peut dès lors douter de sa bonne foi lorsqu'elle soulève aujourd'hui ce moyen. Cela serait de surcroît faire preuve de formalisme excessif que de rejeter la demande sur la base de ce motif. La demande du 26 mai 2009 et la réplique du 19 novembre 2010 doivent être comprises comme désignant S.____.

IV. a) Le demandeur requiert de la défenderesse l'indemnisation du dommage qu'il prétend avoir subi sur la base de l'art. 58 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01).

La défenderesse soutient quant à elle que la responsabilité civile des cycles, et ceux assimilés à des cycles, est régie par le CO par renvoi de l'art. 70 LCR et que c'est donc contre les hoirs de B.____ que le demandeur aurait dû agir, l'art. 41 CO ne prévoyant pas d'action directe contre l'assureur.

b) La LCR régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l’assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules (art. 1 al. 1 LCR). Est réputé véhicule automobile au sens de cette loi tout véhicule pourvu d’un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée (art. 7 al. 1 LCR). L'art. 89 al. 1 LCR délègue au Conseil fédéral la compétence de pouvoir soustraire aux dispositions de la LCR concernant la responsabilité civile des véhicules automobiles ayant notamment un moteur de puissance minime ou n'atteignant qu'une vitesse restreinte. De cette délégation est résultée entre autre l'art. 34 OAV (ordonnance sur l’assurance des véhicules, RS 741.31), entré en vigueur le 1er janvier 2012, lequel dispose que la responsabilité civile des cyclomotoristes est régie par le CO.

L'art. 61 al. 2 OAV prévoit que les dispositions relatives à la responsabilité civile et l'assurance contenues dans la LCR et dans l'OAV ne sont pas applicables aux dommages survenus avant leur entrée en vigueur.

Les dispositions en vigueur au moment de l'accident conduisent toutefois à un résultat identique. En effet, l'ancien art. 38 al. 1 aOAV (RO 1989 p. 1189) dispose, sous réserve de l'art. 38 al. 2 à 4 aOAV, que les cyclomoteurs sont assimilés à des cycles en ce qui concerne la responsabilité civile et l’assurance, et l'art. 70 al. 1 LCR prévoit que la responsabilité civile des cyclistes est régie par le CO.

Toutefois, la possibilité pour le lésé d'intenter une action directe contre l'assureur est également offerte en cas de responsabilité d'un cyclomotoriste par le renvoi de l'art. 38 al. 1 aOAV à l'art. 70 al. 7 aLCR (RO 2007 p. 2107) qui renvoie lui-même à l'art. 65 LCR. A cet égard, les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA, RS 221.229.1) ne peuvent pas être opposées au lésé (art. 65 al. 2 LCR).

Le demandeur est donc habilité à agir directement contre l'assureur de B.____, dont la responsabilité résulte de l'art. 41 CO.

V. a) Aux prétentions du demandeur, la défenderesse oppose l'exception de prescription. Elle soutient que la responsabilité de B.____ étant régie par l'art. 41 CO, le délai de prescription d'une année de l'art. 60 CO s'applique.

En procédure civile vaudoise, la prescription doit être invoquée sous la forme d'une déclaration expresse avant la clôture de l'instruction préliminaire (CCIV 14 avril 2010/64 c. III. a et les réf. cit.). C'est un moyen de fond (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 138 CPC-VD, p. 259).

En l'espèce, la défenderesse a invoqué ce moyen dans sa réponse, soit en temps utile.

b) Il s'agit ensuite de déterminer successivement la durée du délai de prescription applicable au cas d'espèce (aa), son dies a quo et les effets des quatre déclarations de renonciation à la prescription et leurs réserves respectives sur ledit délai (bb).

aa) Selon l'art. 83 al. 1er LCR – dont la teneur était identique à la date de l'accident et applicable par renvoi de l'art. 38 al. 1 aOAV – les actions en dommages­-intérêts et en réparation du tort moral qui découlent d'accidents causés par des véhicules automobiles ou des cycles se prescrivent par deux ans à partir du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est responsable, mais en tout cas par dix ans dès le jour de l'accident; toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescrip­tion s'applique à l'action civile. Cette disposition soumet donc expressément les cycles au délai de prescription qu'elle consacre (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Lausanne 1996, n. 2.6 ad art. 70 LCR, p. 615 [ci-après : Commentaire LCR]).

L'art. 83 al. 1er, 2ème phrase LCR reproduit textuellement la formule de l'art. 60 al. 2 CO. Pour que le délai de prescription prolongé du droit pénal s'applique, deux conditions doivent être remplies : la punissabilité de l'acte et la plus longue durée du délai de prescription (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, nn. 39 à 45, pp. 204-205; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, p. 575). Il y a punissabilité au sens de l'art. 60 al. 2 CO lorsque les éléments tant objectifs que subjectifs de l'infraction sont réunis (ATF 106 II 213, JT 1981 I 262, c. 4b; Tappy, La prescription pénale de plus longue durée applicable en matière civile (art. 60 al. 2 CO) in Responsabilité civile et assurance, Etude en l'honneur de Batiste Rusconi, p. 406). Le juge civil tranche préjudiciel­lement la question de la punissabilité. Il est lié, cependant, par une décision pénale portant condamnation ou acquittement (ATF 106 II 213, JT 1981 I 262, c. 3; ATF 101 II 322, JT 1976 I 285, c. 3; Deschenaux/Ter­cier, op. cit., p. 205, n. 41; Engel, op. cit., p. 577). Enfin, l'existence de la personne est une condition de punissabilité au sens de l'art. 60 al. 2 CO sans laquelle il ne peut y avoir condamnation (Commentaire LCR, op. cit., n. 4.4 ad art. 83 LCR, p. 656 et les réf. cit.).

En l'espèce, B.____ étant décédé le jour de l'accident, un éventuel délai de prescription prolongé de droit pénal ne s'applique pas. L'action en dommages-intérêts et en réparation du tort moral du demandeur se prescrit dans un délai de deux ans (art. 83 al. 1er LCR).

bb) i) La loi dispose que le délai se prescrit par deux ans à partir du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est responsable. Selon la doctrine et la jurisprudence, le lésé connaît son dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses élé­ments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice. Si l'ampleur du préjudice résulte d'une situation qui évolue, la prescription ne court pas avant le terme de l'évolution. La preuve de la connaissance du dommage incombe à celui qui invoque l'exception de prescription (Deschenaux/Tercier, op. cit., nn. 17 à 19, p. 201; Engel, op. cit., p. 575; SJ 1995 p. 167 c. 5c; ATF 112 II 118, JT 1986 I 506; ATF 111 II 55, JT 1985 I 417, spéc. 418 c. 3; SJ 1985 p. 455; JT 1964 I 239).

La renonciation à l'exception de prescription peut consister en un acte juridique par lequel le débiteur déclare abandonner volontairement l'exercice du droit acquis de refuser d'exécuter sa prestation par suite de l'écoulement du temps (Niklaus, La prescription extinctive : modifications conventionnelles et renonciation, Bâle 2008, nn. 939 ss, p. 183 [ci-après : Niklaus]). La renonciation à la prescription en cours prolonge la durée de la prescription, au même titre qu'un cas d'interruption ou de suspension (Niklaus, op. cit., n. 1193, p. 221).

Les déclarations délivrées habituellement par les assureurs contiennent des réserves. Le débiteur peut être amené à faire une déclaration alors qu'il n'est lui-même pas au clair au sujet de l'état de la prescription. Il est en effet dès lors fréquent qu'il émette une réserve quant à la prescription acquise (Niklaus, op. cit., n. 1163, p. 218). Des réserves concernant l'étendue de la couverture sont également licites. Leur absence ne nuit cependant pas à l'assureur dans la mesure où il ressort de la loi elle-même que l'assureur ne peut pas renoncer à la prescription en cours pour un montant supérieur à la couverture d'assurance, car le droit d'action directe est limité à celle-ci (Niklaus, op. cit., n. 1318, p. 242).

ii) Dans le cas présent, l'accident a eu lieu le 29 mai 2003. Par déclaration écrite du 27 janvier 2005, [...] a renoncé à se prévaloir de l'exception de prescription jusqu'au 29 mai 2006. La défenderesse a réitéré cette déclaration respectivement le 9 mai 2006 avec effet jusqu'au 29 mai 2007, ce même jour jusqu'au 29 mai 2008 et enfin le 6 mai 2008 jusqu'au 29 mai 2009. Au jour de l'ouverture d'action, soit le 26 mai 2009, la prescription n'était donc pas acquise et ce, même en prenant le jour de l'accident lui-même comme point de départ.

S'agissant des réserves émises, elles sont de deux types. Celles contenues dans les déclarations du 9 mai 2006 et 29 mai 2007 précisent notamment que la renonciation est faite pour "autant que la prescription ne soit pas déjà atteinte à ce jour" et concernent la prescription acquise. Celle-ci n'étant justement pas acquise au jour de l'ouverture d'action la réserve ne déploie aucun effet.

Les réserves émises dans les déclarations des 27 janvier 2005, 9 mai 2006 et 29 mai 2007 stipulant "toutes situations de droit réservées" pour la première et "valable dans le cadre de la garantie contractuelle" pour les suivantes ont trait à la couverture d'assurance. Cet type de réserve n'a pas non plus de portée particulière, la loi le prévoyant expressément (art. 65 al. 1 LCR). Au surplus, le montant de la couverture d'assurance n'a pas été allégué.

Ainsi, l'exception de prescription soulevée par la défenderesse doit être rejetée.

VI. En vertu de l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (al. 1). Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux mœurs est également tenu de le réparer (al. 2). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage et un dommage (ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 258, SJ 2006 p. 181).

VII. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est illicite s'il enfreint un devoir légal général en portant atteinte soit à un droit absolu du lésé (illicéité de résultat, Erfolgsunrecht), soit à son patrimoine; dans ce dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (illicéité du comportement, Verhaltensunrecht; ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 258; Misteli, La responsabilité pour le dommage purement économique, thèse, Lausanne 1999, p. 79). Tombent dans la catégorie des droits absolument protégés la vie, l'intégrité corporelle, les droits réels, ceux de la propriété intellectuelle et de la personnalité; lorsqu'ils sont lésés, la nature du préjudice subi induit le caractère illicite de l'atteinte (Werro, Commentaire romand, 2ème éd., n. 75 ad art. 41 CO [ci-après : CR CO I]; Misteli, op. cit., pp. 75 ss; Nicod, Le concept de l'illicéité civile à la lumière des doctrines françaises et suisses, thèse, Lausanne 1988, p. 117).

b) Le 29 mai 2003, vers 21 heures 10, le demandeur circulait sur la route principale entre la zone industrielle des [...] et la jonction autoroutière d'[...]. Il était au guidon de son motocycle Suzuki GSX 750. Parvenu au lieu-dit "[...]", il a rattrapé un cyclomoteur. Ce dernier était conduit par B.____. Comme le cyclomotoriste circulait sur la partie droite de sa voie de circulation, le demandeur a entrepris de le dépasser en se maintenant sur sa voie de circulation, vers le centre de celle-ci, et en roulant à une vitesse comprise entre 91 et 104 km/h. Alors que le demandeur arrivait pratiquement à la hauteur du cyclomoteur, B.____ a tendu le bras gauche et, presque simultanément, a obliqué à gauche en vue de s'engager sur le chemin d'accès au quartier des [...]. Surpris par cette manœuvre, le demandeur a tenté d'éviter la collision en se déplaçant sur la gauche. L'avant de son motocycle a cependant percuté le flanc gauche du cyclomoteur de B.____. Le motocycle du demandeur a glissé sur environ 70 mètres. Grièvement blessé, il est demeuré inanimé. Héliporté au CHUV, il a été traité pour une fracture d'une vertèbre et une lésion du plexus brachial gauche et opéré en urgence une première fois. Une seconde opération a eu lieu le 13 juin 2003 et l'ablation du matériel d'ostéosynthèse au niveau de la colonne a été réalisée deux ans après.

En obliquant à gauche, B.____ est entré en collision avec le demandeur lui causant ainsi des lésions corporelles. Portant atteinte à un droit absolu du demandeur, B.____ a commis un acte illicite.

VIII. a) La défenderesse soutient que B.____ n'a pas commis de faute du fait que son assuré aurait clairement montré son intention d'obliquer. Elle se base, d'une part, sur les déclarations de l'ex-épouse du demandeur, laquelle a déclaré, lors de son audition par la gendarmerie, que B.____ se situait près du centre de la chaussée et qu'il lui a semblé qu'il voulait tourner, et, d'autre part, sur les traces que la gendarmerie aurait relevées sur la partie gauche de la chaussée.

b) La faute est un manquement à la diligence due par l’auteur : l’auteur sait ou peut savoir qu’il agit contrairement au droit et il a la possibilité d’agir conformément au droit (Engel, op. cit., p. 461). Point n’est besoin qu’il puisse prévoir le dommage; il faut et il suffit que la prévisibilité porte sur la violation dont le dommage est l’expression, le dommage lui-même pouvant avoir été imprévisible (Engel, op. cit., p. 463 et la réf. cit.).

Selon l'art. 34 al. 3 aLCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. Le conducteur qui a l'intention de changer de direction doit manifester à temps son intention et reste ensuite malgré tout tenu d’observer les précautions nécessaires (art. 39 aLCR; ATF 125 IV 83, JT 99 I 853). La jurisprudence précise qu'avoir des égards signifie ne pas mettre en danger (JT 1965 I 403; JT 1977 I 428). Le conducteur qui veut modifier sa route, se sachant suivi, doit ralentir peu à peu sa vitesse et manifester son intention assez tôt pour permettre au conducteur qui le suit de comprendre la situation et de se comporter en conséquence. Les ralentissements brusques et les changements de direction non signalés sont presque toujours causes d'accident (JT 1977 I 428). Cette manœuvre nécessite ainsi l'observation de conditions très strictes, à savoir la signalisation du changement de direction préalable à la position de présélection, la prise de position de présélection et le maintien de cette position un temps suffisant pour constituer un avertissement, la signalisation de changement de direction préalable au commencement de l'oblique à gauche et avoir des égards envers les véhicules qui suivent, condition qui s'impose même si les précédentes ont été observées (Commentaire LCR, op. cit., n. 2.6 ad art. 35 LCR, p. 359 et les réf. cit.).

c) Il est établi que B.____ roulait sur la partie droite de sa voie de circulation, lorsque X.____ a entrepris de le dépasser en se maintenant sur sa voie de circulation, vers le centre de celle-ci. Soudain, B.____ a tendu le bras gauche et a obliqué presque simultanément dans la même direction en vue de s'engager sur un autre chemin. Contrairement à ce que la défenderesse soutient, le ripage et la trace creuse du cyclomoteur sur la gauche de la chaussée ainsi que les frottements du motocycle près du centre de celle-ci relevées par les photos donnent uniquement des indications sur l'emplacement des véhicules au moment de l'impact, mais pas avant le début de la manœuvre du cyclomoteur.

Ainsi, B.____ a tardivement signalé son changement de direction en tendant son bras. De plus, il a omis, d'une part, de se mettre en ordre de présélection, en se positionnant près de l'axe de la chaussée, et, d'autre part, de jeter un coup d'œil soit dans son rétroviseur, soit derrière lui, afin de s'assurer que sa manœuvre était sans danger. Il n'a dès lors pas eu les égards suffisants imposés par la loi envers le véhicule qui le suivait et a manqué à la diligence que l'on pouvait attendre de lui, commettant une faute au sens de l'art. 41 CO.

IX. a) La question du lien de causalité naturelle et adéquate doit ensuite être examinée.

La défenderesse prétend que c'est la vitesse excessive et le comportement téméraire du demandeur qui sont la cause de l'accident. Elle se fonde à cet effet sur l'expertise figurant dans le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 9 mars 2005, selon laquelle l'accident aurait pu être évité, si le demandeur avait roulé à la vitesse réglementaire de 80 km/h.

b) Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les arrêts cités; Werro, La RC, op. cit., nn. 191 ss, pp. 63 ss.). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47; ATF 133 III 81 c. 4.2.2, rés. in JT 2007 I 309 et les réf. cit.; Werro, La RC, op. cit., n. 229, p. 70).

Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (SJ 2004 I 407 c. 4.1, JT 2005 I 472; ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 791 et les réf. cit.). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un expert; à cet égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective du résultat qui compte (SJ 2004 I 407 c. 4.1, JT 2005 I 472 et les réf. cit.; Werro, La RC, op. cit., nn. 232 ss, p. 71 ss). Autrement dit, le fait que le résultat incriminé n'ait pas été subjectivement prévisible par les parties ne joue aucun rôle sur le caractère adéquat du lien de causalité (JT 2005 I 472, SJ 2004 I 407 c. 4.6).

L'exigence d'un rapport de causalité adéquate constitue une clause générale et son existence doit être appréciée de cas en cas par le juge selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC; il s'agit de déterminer si un dommage peut être équitablement imputé à l'auteur d'un acte illicite ou à celui qui en répond en vertu d'un contrat ou de la loi (ATF 123 III 110 c. 3a et les réf. cit.). Ainsi, quand bien même la notion de causalité adéquate est identique dans tous les domaines du droit, le juge doit, pour décider dans le cas concret si cette condition de la responsabilité est réalisée, prendre en compte les objectifs de la politique juridique poursuivis par la norme applicable dans le cas concret (ATF 134 V 109 c. 8.1; TF 4C_50/2006 du 26 mai 2006 c. 4; ATF 123 V 137 c. 3c; ATF 123 III 110 c. 3a; Werro, La RC, op. cit., nn. 232 ss, p. 71 ss).

Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l’enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. En règle générale, de telles causes concomitantes du dommage ne sauraient interrompre le lien de causalité adéquate; encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 131 IV 145 c. 5.2, JT 2005 I 548; ATF 130 III 182 c. 5.4, JT 2005 I 3).

c) En l'espèce, il est manifeste que si B.____ avait regardé dans son rétroviseur ou jeté un coup d'œil derrière lui avant de tourner à gauche, il aurait vu le motocycle du demandeur arriver et aurait attendu avant d'obliquer. Il résulte ainsi à l'évidence des faits que le comportement reproché à B.____ constitue la condition sine qua non des événements qui se sont produits.

Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, changer de trajectoire sans s'assurer qu'aucun véhicule n'est en train de dépasser est susceptible d'entraîner un résultat comparable à celui qui s'est produit en l'espèce, soit une collision entre un cyclomoteur et un motocycle.

Il reste toutefois à examiner si le comportement du demandeur au moment des faits est susceptible de rompre le lien de causalité adéquate.

Par arrêt du 20 juin 2005 de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud, le demandeur a en effet été reconnu coupable de violations simples des règles de la circulation routière, en raison d'un excès de vitesse (art. 32 al. 2 LCR et 4a al. 1er lit. b OCR) et du non-usage de l'indicateur de direction (art. 39 al. 1er lit. b LCR et art. 28 al. 1er OCR). L'expert mis en œuvre dans le cadre du procès pénal a relevé qu'avec une vitesse de 80 km/h, soit 22,22m/s, le chemin parcouru pendant le temps de réaction aurait été moindre et le freinage aurait pu s'opérer dans un intervalle de 0,14 à 0,31 seconde avant le choc. Ainsi, compte tenu d'une vitesse du cyclomoteur comprise entre 16 et 22 km/h, le temps minimal de 0,14 seconde ne lui aurait pas permis de quitter la zone de choc, alors que le temps maximal de 0,31 seconde lui aurait permis de quitter cette zone, juste à temps pour que la collision ne se produise pas. L'expert a cependant souligné le caractère théorique de son approche et a invité à la prudence au vu de la faible marge de tolérance caractérisant ses résultats.

Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il n'est ainsi pas certain que le respect par le demandeur de la vitesse réglementaire aurait eu pour conséquence d'éviter la survenance du drame; l'excès de vitesse ne s'impose pas comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré reléguant à l'arrière-plan le comportement de B.____. Le comportement du demandeur ne rompt donc pas le lien de causalité.

Il en va de même pour l'omission par le demandeur de l'usage de l'indicateur de direction lors du dépassement. En effet, dans la mesure où B.____ n'a pas vérifié que sa manœuvre était sans danger en jetant un coup d'œil dans son rétroviseur ou derrière lui, le fait que le demandeur n'ait pas indiqué son dépassement est sans conséquence.

La faute concomitante constitue également un facteur de réduction de l'indemnité lorsqu'elle n'est pas grave au point d'interrompre le lien de causalité et de libérer l'auteur de toute responsabilité (Werro, La RC, op. cit., nn. 1221 et 1224, pp. 344 s). Ce point sera examiné plus loin.

X. a) Le demandeur réclame des dommages-intérêts pour cause de lésions corporelles, qu'il estime à un montant de 10'800 fr. pour son préjudice ménager et à 73'891 fr. 85 pour sa perte de gain actuelle et future. Cette dernière sera examinée au chiffre XI.

b) Les dommages-intérêts en cas de lésions corporelles sont réglés par l’art. 46 CO. Selon l’al. 1 de cette disposition, la partie qui est victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique.

Une lésion corporelle peut porter atteinte à la capacité de travail, particulièrement à celle concernant les activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l’assistance fournis aux enfants; il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l’art. 46 al. 1 CO, peu importe qu’il ait été compensé par une aide extérieure, qu’il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu’il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l’on admette une perte de qualité des services. Ce dommage est dit normatif, parce qu’il est admis sans preuve d’une diminution concrète du patrimoine du lésé (TF 4A_ 98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.1 et les arrêts cités). Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder en trois étapes : il s’agit d’abord d’évaluer le temps que le lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères sans l’accident (aa), puis, en partant du taux d’invalidité médicale résultant de l’accident, de rechercher l’incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches ménagères (bb) et enfin de fixer la valeur de l’activité ménagère que le lésé n’est plus en mesure d’accomplir (cc) (TF 4A_ 98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.2).

aa) Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, on peut soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en compte les activités effectivement réalisées par le lésé dans le ménage (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.3.1; ATF 132 III 321 c. 3.1, JT 2006 I 447; ATF 131 III 360 c. 8.2.1, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 4.2.1, JT 2003 I 511; cf. aussi ATF 131 II 656 c. 6.1; ATF 127 III 403 c. 4a in fine, JT 2001 I 482).

La jurisprudence considère que l'enquête suisse sur la population active (ESPA; en allemand SAKE), effectuée périodiquement par l'Office fédéral de la statistique, offre une base idoine pour la détermination du temps effectif moyen consacré par la population suisse aux activités ménagères et pour la fixation du temps consacré dans chaque cas individuel (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.3.2; ATF 132 III 321 c. 3.2 et 3.6, JT 2006 I 447; ATF 131 III 360 c. 8.2.1, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 4.2.2.1, JT 2003 I 511). Des tables ont été dressées sur cette base (cf. Pribnow/Widmer/Sousa-Poza/Geiser, Die Bestimmung des Haushaltsschadens auf der Basis der SAKE, Von der einsamen Palme zum Palmenhain, in REAS 1/2002 pp. 24 ss, spéc. pp. 37 ss), dont le juge peut tenir compte dans le cadre de l'application du droit, puisqu'il ne s'agit pas de constater des faits mais d'appliquer des règles d'expérience (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.3.2; ATF 132 III 321 c. 3.1, JT 2006 I 447; ATF 131 III 360 c. 8.2.1, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 4.2.2.1, JT 2003 I 511). Les dernières tables publiées par l'Office fédéral de la statistique sont celles de 2004 (ci-après : tables ESPA 2004) et ont été publiées au mois de juin 2006 (cf. Schön-Bühlmann, Haushaltschaden: Erste Erfahrungen mit den neuen SAKE-Tabellen 2004, in Personen-Schaden-Forum 2007, pp. 77 ss, spéc. p. 77). Elles sont reproduites dans plusieurs publications (cf. REAS 2/2006 pp. 177 ss).

Le choix de la méthode abstraite, fondée exclusivement sur des données statistiques, suppose à tout le moins que l'on explique en quoi telle donnée statistique correspond peu ou prou à la situation de fait du cas particulier (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.3.3; ATF 129 III 135 c. 4.2.2.1, JT 2003 I 511; TF 4C_166/2006 du 25 août 2006 c. 5.2). Le cas échéant, il convient d'opérer des ajustements en fonction des circonstances concrètes (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.3.3; ATF 129 II 145 c. 3.1, rés. in SJ 2003 I 365 et les réf. cit.; TF 4C_166/2006 du 25 août 2006 c. 5.2). Par ailleurs, il est clair que seul celui qui, sans l'accident, aurait effectivement accompli des tâches ménagères peut réclamer la réparation de son préjudice ménager (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.3.3; TF 4C_166/2006 du 25 août 2006 c. 5.1).

bb) Le préjudice s'entend au sens économique; est déterminante la diminution de la capacité du lésé à accomplir des tâches ménagères (TF 4A_ 98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.4). Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l’invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète; le juge partira du taux d’invalidité médicale et recherchera les effets sur la capacité du lésé à accomplir des tâches ménagères (TF 4A_ 98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.4).

cc) S’agissant de fixer la valeur du travail ménager, la jurisprudence considère qu’il faut prendre comme référence le salaire d’une femme de ménage ou d’une gouvernante. Le juge dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation très étendu. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer que dans l’arc lémanique, retenir un salaire horaire de 30 fr. ne constitue manifestement pas un abus de ce pouvoir d’appréciation (TF 4A_ 98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.5).

c) aa) Au moment de l'accident, le demandeur était marié à R.____ et était employé au garage de motocycle de M. [...] où il travaillait à plein temps. L'âge du demandeur au moment de l'accident n'est en revanche pas connu.

Selon les indications figurant dans l'enquête suisse sur la population active, indications constituant un fait notoire soit un fait dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge et qui peut être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 c. 4.1) le nombre d'heures moyen consacré au travail domestique et familial pour les hommes vivant en couple et exerçant une activité professionnelle (type de ménage 2 de l'ESPA T2.2.2) est de 13,6 heures par semaine (REAS 2/2006 pp. 179ss).

bb) Le montant réclamé concerne la période de convalescence, laquelle a duré du mois de juin au mois de septembre 2003, soit quatre mois, 17.428 semaines ou 122 jours. Selon l'expertise, durant la plus grande partie de cette période, le demandeur a dû rester alité, l'empêchant ainsi de s'occuper de son ménage à 100 %. On doit dès lors considérer que ce taux d’incapacité a eu pour conséquence de réduire à néant sa capacité d'exécuter ses tâches ménagères.

cc) On tiendra compte d'une rémunération horaire de 30 fr. pour fixer la valeur de l'activité ménagère.

En application de ce qui précède, le préjudice ménager subi par le demandeur pendant sa convalescence s'élève à 7'110 fr. 60 (17.428 semaines x 13.6 heures x 30 francs).

XI. a) Le demandeur fait ensuite valoir une perte de gain en raison d'une incapacité de travail pour un montant de 73'891 fr. 85, se basant sur un revenu annuel net de 50'916 francs.

La défenderesse conteste l'existence d'un tel dommage. Elle s'appuie à cet effet sur le rapport de la Q.____ du 14 janvier 2004 relatant un entretien avec le demandeur au cours duquel il aurait déclaré n'avoir plus aucune douleur et pouvoir faire sans problème l'ensemble des tâches de sa profession. Elle invoque également le fait qu'au mois de décembre 2005, la Dresse [...] a constaté que le demandeur travaillait à 100 % comme patron dans son entreprise de mécanicien sur motos.

b) Dans le cadre de la réparation du dommage résultant d'une incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que l'atteinte portée à l'avenir économique, la loi fait une distinction entre la perte de gain actuelle, qui est éprouvée au jour de la décision, et la perte de gain future, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide (Werro, CR CO I, op. cit., nn. 7 et 13 s. ad art. 46 CO). Cette distinction n'a pas d'autre fonction que celle de faciliter le travail de calcul du juge, car il s'agit en fait de deux postes du même préjudice. Les principes présidant au calcul de ces deux postes du dommage sont les mêmes (TF 4C_324/2005 du 5 janvier 2006 c. 3.1 et les réf. cit.).

Le préjudice résulte de l'impossibilité pour la victime d'utiliser pleinement sa capacité de travail. Il suppose que cette entrave cause un préjudice économique. Ce qui est dès lors déterminant est la diminution de la capacité de gain et non de l'atteinte à la capacité de travail comme telle. Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète (TF 4C_197/2002 du 12 février 2002 c. 3b, publié in SJ 2002 I 414 et la jurisprudence citée). Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la diminution de la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé. Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident, en tenant compte des augmentations de salaire ou des changements de profession probables. Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable, soit son salaire net, doit servir de point de référence; cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors; l'élément déterminant repose davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur (ATF 131 III 360 c. 5.1; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511).

Il y a lieu de déduire de ce gain le revenu effectif de l'activité professionnelle exercée le cas échéant durant la même période. Doivent en effet être pris en considération les facteurs de réduction de la réparation qui reposent sur le devoir du lésé de faire ce qu'on peut exiger de lui pour empêcher ou réduire le dommage. Il faut tenir compte des circonstances pour déterminer le travail que peut raisonnablement effectuer la victime, étant précisé qu'en cas d'invalidité partielle, une capacité de gain théorique restante ne peut être prise en considération si elle n'est plus utilisable économiquement (TF 4C_197/2002 du 12 février 2002 c. 3b, publié in SJ 2002 I 414 et la jurisprudence citée), ce qui est en principe présumé en cas de capacité de travail résiduelle égale ou inférieure à 20%. En revanche, dès que cette capacité est égale ou supérieure à 30%, elle doit être prise en compte dans la détermination du dommage, même si elle n'a pas été effectivement mise à profit (TF 4C_252/2003 du 23 décembre 2003 c. 2.1 et les réf. cit.). La différence entre le revenu de valide (revenu hypothétique qui aurait pu être réalisé sans l'accident) et le revenu d'invalide (revenu qui peut être réalisé après l'accident) représente le dommage concret issu de l'incapacité de travail (TF 4C_252/2003 du 23 décembre 2003 c. 2.1; ATF 129 III 135 c. 2, JT 2003 I 511).

Il incombe au demandeur, respectivement à la partie défenderesse, de rendre vraisemblable les circonstances de fait dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident (ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511). Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé et celle d'éléments susceptibles de justifier une réduction des dommages-intérêts au responsable (art. 42 al. 1 CO et 8 CC). Si les effets de l'invalidité sur la capacité de gain ne peuvent pas être estimés avec une sûreté suffisante, le juge détermine le dommage équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO; ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502; Werro, CR CO I, op. cit., n. 22 ad art. 46 CO). Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve et consacre un degré de preuve réduit par rapport à la certitude complète, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître le dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 et les réf. cit., rés. in JT 2009 I 47).

c) i) Jusqu'au 13 octobre 2003, le demandeur a dû rester alité. Son incapacité de travail était donc totale jusqu'à cette date. Il est établi qu'à partir du 16 octobre 2003, le demandeur a repris son activité professionnelle à 50 % et à partir du 1er décembre 2003, à 100 % selon rapport du 14 décembre 2005. Après cela, aucune incapacité chiffrée n'est établie. En effet, bien que l'expert ait constaté des séquelles, soit des douleurs dorso-lombaires lors de la station assise de plus d'une heure, de l'alitement de plus de 8 heures et de charges de plus de 10 à 15 kg et des lumbagos aigus à la fréquence d'environ d'une fois par mois, aucune incapacité de travail n'est établie. De surcroît, le taux de "rendement" de 80 % du demandeur mentionné dans l'expertise n'est que l'opinion retranscrite de ce dernier et n'a donc pas de force probante.

S'agissant d'une éventuelle perte de gain future du demandeur, l'expert a relevé que le demandeur était gêné par des douleurs qui nécessitaient de l'aide ponctuelle de tierces personnes pour les travaux les plus lourds. On pourrait tout au plus retenir une incapacité de travail de 5 %.

ii) Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail totale puis partielle du demandeur, il convient d'estimer ce qu'il aurait obtenu de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident. La situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de point de référence. Or, le demandeur, à qui le fardeau de la preuve du dommage incombait, n'a pas allégué ni a fortiori établi le montant de son salaire avant l'accident. Il lui aurait été pourtant loisible de produire ou requérir la production de fiches de salaire auprès de son employeur ou tout autre document établissant ses revenus avant l'accident. Il en va de même pour ses revenus réalisés après l'accident. En effet, hormis le montant perçu au mois d'août 2007 de 4'243 fr. 75 auprès de [...], le demandeur n'a allégué aucun des revenus réalisés après l'accident que ce soit dans le cadre de son activité à 50 % auprès de son ancien employeur ou par la suite en qualité d'indépendant. Comme mentionné précédemment, l'art. 42 al. 2 CO ne dispense pas le lésé de fournir au juge les éléments de faits nécessaires au calcul.

Quant au calcul de la perte de gain futur, le demandeur a également omis d'alléguer, en plus de son salaire, sa date de naissance; cette donnée ne ressort pas non plus de l'expertise. La Cour de céans ne dispose ainsi pas de point de référence pour calculer la perte de gain futur, laquelle devrait ensuite être capitalisée.

Compte tenu de ce qui précède, aucun montant ne doit être alloué au demandeur à ce titre.

XII. a) Le demandeur réclame la réparation de son tort moral qu'il estime à 40'000 francs.

La défenderesse soutient que le montant de 16'020 fr. perçu par le demandeur, suite à la décision de la Q.____ du 13 avril 2006 faisant état d'une atteinte à l'intégrité de 15 %, couvre largement son tort moral.

b) Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières visées par cette disposition doivent consister dans l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 c. 3.7.2 et l’arrêt cité; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in : SJ 2003 II 1 ss, spéc. p. 16, ci-après : Guyaz). S’il s’agit d’une atteinte passagère, elle doit être grave, s’être accompagnée d’un risque de mort, d’une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou durables (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 c. 3.7.2; TF 4C_283/2005 du 18 janvier 2006 c. 3.1.1, JT 2006 I 476). Parmi les autres circonstances, qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO figurent aussi une longue période de souffrance et d’incapacité de travail (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 c. 3.7.2; Guyaz, loc. cit.). Statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 132 II 117 c. 2.2.3).

En règle générale, le tort moral est supérieur à l’indemnité pour l’atteinte à l’intégrité (Landolt, Zürcher Kommentar, n. 104 ad art. 47 CO). Selon la jurisprudence, le montant de cette indemnité constitue la base du calcul du tort moral (Landolt, op. cit., nn. 106 ss ad art. 47 CO et les réf. cit.).

c) En l'espèce, on relève qu'à la suite de l'accident, le demandeur a dû subir trois opérations. Il a dû rester alité pendant la plus grande partie de sa convalescence qui a duré quatre mois. Il souffre encore de lumbagos aigus à la fréquence d'environ une fois par mois. La Cour de céans constate cependant que le demandeur n'a pas allégué de souffrance morale. De plus, ses séquelles ont des conséquences relativement négligeables pour ce qui est de sa vie professionnelle; le demandeur n'a en effet pas été obligé de changer de profession par exemple.

Au vu de ces éléments, la somme de 16'020 fr. perçue de la Q.____ au titre d'indemnité pour atteinte à l'intégrité est suffisante. Aucune indemnité supplémentaire ne sera donc allouée au demandeur.

XIII. a) Le demandeur réclame encore des frais d’avocat antérieurs à l’ouverture du procès d'un montant de 19'333 fr. 90, soit pour les procédures pénales, les procédures relatives au permis de conduire de la moto et les procédures avec la Q.____.

La défenderesse soutient que le demandeur étant au bénéfice d'une assurance protection juridique, il n'est plus titulaire de cette créance en vertu de l'art. 72 LCA.

b) Les frais d'avocat avant procès constituent un poste du dommage, au sens de l'article 41 CO (ATF 133 II 361 c. 4.1; TF 4C_51/2000 du 7 août 2000 c. 2, publié in SJ 2001 I 153; ATF 97 II 259 c. III.5a.; Werro, La responsabilité civile, Bern 2011, 2ème éd., n. 1057, p. 298, ci-après : Werro, La RC), à moins qu'il ne s'agisse d'un cas non litigieux. S'il s'agit d'un cas d'une certaine importance ou dont le règlement est litigieux, le responsable doit, en règle générale, participer aux frais d'avocat du lésé (Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, 2002, nn. 441 ss, ci-après : Le dommage corporel). Les frais de défense englobent les dépenses liées à l'intervention d'un avocat avant le procès civil. Sont inclus dans les frais antérieurs au procès les dépenses découlant de pourparlers transactionnels ou celles engagées dans une procédure pénale, dans la mesure où le lésé a participé à celle-ci pour défendre ses intérêts de nature civile et où l'assistance juridique qui a donné lieu à ces frais est justifiée, nécessaire et appropriée (ATF 133 II 361 c. 4.1; TF 4C_51/2000 du 7 août 2000 c. 2, publié in SJ 2001 p. 153). En revanche, le sort des frais d'avocat résultant du procès civil – correspondant aux dépens de la cause – est exhaustivement réglé par la législation de procédure applicable (Brehm, Le dommage corporel, op. cit., n. 443, p. 193). Ces frais ne constituent par conséquent pas un poste du dommage (TF 4C_51/2000 du 7 août 2000 c. 2).

En présence d'une assurance protection juridique, il faut se demander si le lésé subit un dommage. En vertu de l'art. 72 al. 1 LCA, les prétentions que l'ayant droit peut avoir contre des tiers en raison d'actes illicites passent à l'assureur jusqu'à concurrence de l'indemnité payée. Si l'assureur – en l'espèce, la protection juridique – a déjà indemnisé le lésé, celui-ci n'a plus aucune action personnelle contre le tiers auteur de l'accident (Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, 2000, ad art. 72 LCA, pp. 393 s. et les réf. cit.; ci-après : Carré, LCA). Dans le cas contraire, la victime serait doublement indemnisée (Tercier, L'indemnisation des frais d'avocat et l'assurance de protection juridique, in Journées du droit de la circulation routière, 1994, pp. 1 ss, spéc. p. 29).

c) Les parties ont admis que le demandeur était au bénéfice d'une assurance protection juridique et que les honoraires du conseil avaient été payés par l'assurance. Dès lors que le demandeur a déjà été indemnisé, sa prétention doit être rejetée.

En conclusion, les quatre conditions posées par l'art. 41 CO sont réalisées s'agissant du préjudice ménager d'un montant de 7'110 fr. 60. Il s'agit encore d'examiner si le comportement du demandeur au moment de l'accident constitue un facteur de réduction de l'indemnité, à défaut de rompre le lien de causalité adéquate.

XIV. A teneur de l’art. 43 al. 1 CO, le juge détermine le mode ainsi que l’étendue de la réparation, d’après les circonstances et la gravité de la faute. Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut en effet réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque notamment des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Ainsi, conformément à un principe général du droit de la responsabilité civile, le lésé doit supporter lui-même le dommage dans la mesure où son étendue lui est personnellement imputable (TF 4A_546/2009 du 1er février 2010 c. 6.2; ATF 130 III 182 c. 5.5.1, JT 2005 I 3). Quand l'auteur répond sur la base d'une faute (art. 41 CO), le juge doit comparer celle-ci avec la faute de la victime. Il établit une proportion en fonction des fautes commises. La jurisprudence admet qu'une faute légère de la victime exclut en principe une réduction des dommages-intérêts (Werro, CR CO I, op. cit., nn. 16 s ad art. 44 CO et les réf. cit.). La preuve des faits pouvant justifier une réduction de l'indemnité incombe à la personne recherchée par le lésé (art. 8 CC; TF 4A_546/2009 du 1er février 2010 c. 6.2 et la réf. cit.).

En l'espèce, il n'est pas établi que la vitesse excessive du demandeur ou l'omission de l'usage de l'indicateur de direction lors de son dépassement ait aggravé le dommage. De plus, si la vitesse du demandeur était qu'un peu trop élevée, elle n'était pas pour autant largement excessive. La réduction des dommages-intérêts ne se justifie donc pas en présence d'une faute légère.

XV. a) Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice est intervenu (art. 73 al. 1er CO; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5ème éd., Bâle 2012, n. 1117), soit à partir du moment où l'évènement dommageable engendre des conséquences pécuniaires, et il court jusqu'au moment du paiement des dommages-intérêts. Selon la jurisprudence, les intérêts font partie intégrante du dommage et ils ont pour but de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences économiques. Au contraire des intérêts moratoires, ils ne supposent ni interpellation du créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice résultant de l'immobilisation du capital (ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I 488, SJ 2005 I 113 et les arrêts cités). Le taux d'intérêt forfaitaire retenu par la jurisprudence par application analogique de
l'art. 73 CO est de 5 % (ATF 131 III 12 c. 9.4 et 9.5, JT 2005 I 488, SJ 2005 I 113). L'intérêt sur le dommage court, s'agissant de la capitalisation du dommage futur, dès la date de la capitalisation, laquelle coïncide généralement avec celle du jugement. En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de l'indemnité pour tort moral, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question controversée de savoir s'il faut retenir la date de l'accident ou le jour du jugement (ATF 118 II 404 c. 3b/bb, JT 1993 I 736). La pratique de la Cour civile retient la date de l'accident (cf. p. ex. CCIV 27 janvier 2012/16).

b) Le dies a quo des intérêts auxquels le demandeur aurait droit devrait débuter le 29 mai 2003. Cependant, la cour de céans ne pouvant statuer ultra petita (art. 3 CPC-VD), les intérêts ne commenceront à courir qu'en date du 30 mai 2008, conformément aux conclusions prises par le demandeur.

XVI. a) En vertu de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). Ces dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice sont fixés en application de l'ancien tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 (RSV 270.11.5, ci-après : TFJC; art. 404 al. 1 CPC). Les honoraires d'avocat sont fixés selon l'ancien tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3, ci-après : TAv; art. 404 al. 1 CPC). Selon l'art. 2 al. 1 ch. 15, 19, 20, 23 et 24 TAv, les honoraires d'avocat dus à titre de dépens sont fixés comme il suit pour chacune des opérations suivantes : demande ou réponse (600 à 5'000 fr.), réplique ou duplique (600 à 4'000 fr.), audience préliminaire (300 fr. à 2'000 fr.), audience d'audition de témoin (300 à 2'500 fr.), séance de mise en œuvre d'expert (300 à 2'500 fr.), mémoire de droit (600 à 3'000 fr.). Ils sont fixés entre les minima et les maxima précités en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et du droit débattus, ainsi que de la valeur litigieuse (art. 3 al. 1 TAv). En outre, le maximum des fourchettes susmentionnées est doublé lorsque la valeur litigieuse se situe entre 100'000 fr. et 400'000 fr. (art. 4 TAv).

b) En l'espèce, si le demandeur a eu gain de cause sur le principe de la responsabilité et le principe du préjudice ménager, il ne se voit allouer qu’une part très réduite de ses conclusions. De plus, il n'a pas eu gain de cause sur l'existence de la perte de gain et de l'indemnité pour tort moral supérieure à l'IPAI. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, les dépens doivent être compensés.

Par ces motifs

la Cour civile,

statuant à huis clos

en application de l'art. 318a CPC,

prononce :

I. La défenderesse S.____ doit payer au demandeur X.____ le montant de 7'110 fr. 60 (sept mille cent dix francs et soixante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 mai 2008.

II. Les frais de justice sont arrêtés à 6'615 fr. (six mille six cent quinze francs) pour le demandeur et à 3'250 fr. (trois mille deux cent cinquante francs) pour la défenderesse.

III. Les dépens sont compensés.

IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

Le président : La greffière :

P. Hack F. Boryszewski


Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 5 juin 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

La greffière :

F. Boryszewski

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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