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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2014/30: Kantonsgericht

Der Angeklagte wurde wegen Diebstahls, Hausfriedensbruchs, Berufsbetrugs und betrügerischer Verwendung eines Computers durch Berufstätigkeit schuldig gesprochen und zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Er wurde auch zur Zahlung von Schadenersatz an die Geschädigten verurteilt. Sein Appell gegen das Urteil wurde abgelehnt, und er wurde verpflichtet, die Gerichtskosten zu tragen. Der Vorsitzende des Gerichts war Herr Pellet, und die Richter waren Herr Battistolo und Frau Bendani. Die Gerichtsschreiberin war Frau Rouiller. Der Betrag der Gerichtskosten betrug 18'143 CHF. Die Geschlechter der beteiligten Personen wurden nicht explizit angegeben.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2014/30

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2014/30
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel pénale
Kantonsgericht Entscheid Jug/2014/30 vom 05.12.2013 (VD)
Datum:05.12.2013
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Appelant; érobé; écembre; ésée; éposé; Office; évenu; -monnaie; étier; éfenseur; Argent; éléphonique; érobée; Lappel; Arrondissement; Alain; Dubuis; écédent; érobées; Yverdon; Auteur; éfaut
Rechtsnorm:Art. 125 StPo;Art. 389 StPo;Art. 398 StPo;Art. 428 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Jug/2014/30

TRIBUNAL CANTONAL

295

PE07.017152-MRT/VPT



JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

__

Audience du 5 décembre 2013

__

Présidence de M. Pellet

Juges : M. Battistolo et Mme Bendani

Greffière : Mme Rouiller

*****

Parties à la présente cause :

J.__, prévenu, assisté de Me Alain Dubuis, avocat d'office à Lausanne, appelant,

et

R.__, plaignante, à Pully, intimée,

Z.__, plaignante, à Yverdon-les-Bains, intimée,

L.__, plaignante et partie civile, aux Brenets, intimée,

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement rendu le 6 août 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté par défaut que J.__ s’est rendu coupable de vol, de violation de domicile, d’escroquerie par métier et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (II), l'a condamné par défaut à une peine privative de liberté de trois ans sous déduction de 54 jours de détention avant jugement (III), dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 16 octobre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte, Morges (IV), admis les conclusions civiles de L.__ et dit que J.__ est son débiteur du montant de 79'946 fr., valeur échue, à titre de réparation du dommage (V), admis les conclusions civiles de [...] et dit que J.__ est son débiteur du montant de 35’520 fr., valeur échue, à titre de réparation du dommage (VI), admis partiellement les conclusions civiles [...] et dit que J.__ est son débiteur du montant de 8’000 fr., valeur échue, à titre de réparation du dommage (VII), ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des trois CD CTR inventoriés sous fiche 13040/10 (VIII), alloué à Me Alain Dubuis, défenseur d’office de J.__, une indemnité de 3'834 fr., débours et TVA compris (IX), alloué à Me Romain Jordan, précédent défenseur d’office de J.__, une indemnité de 2'624 fr. 40, débours et TVA compris (X), mis une partie des frais de la cause par 18’143 fr. 40, à la charge de J.__, y compris l’indemnité allouée à ses défenseurs d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XI), dit que le remboursement à l’Etat par J.__ de l’indemnité allouée à ses défenseurs d’office, Me Romain Jordan et Me Alain Dubuis ne pourra être exigé de J.__ que dans l’hypothèse où sa situation financière se sera améliorée et le permettra (XII).

B. Par annonce du 16 août 2013, puis déclaration du 5 septembre suivant, J.__ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme, en ce sens qu’il est condamné pour vol, violation de domicile, escroquerie et utilisation frauduleuse d’un ordinateur à une peine privative de liberté fixée à dire de justice mais d’au maximum 12 mois avec sursis durant 3 ans et que les conclusions civiles de L.__ sont rejetées.

A titre de mesure d'instruction complémentaire, l’appelant a requis par voie de commission rogatoire, tout document attestant des gains réalisés au Casino [...]. Par lettre du 7 novembre 2013, la direction de la procédure a rejeté cette requête, ladite mesure d’instruction n’étant pas nécessaire au traitement de l’appel (cf. art. 389 al. 3 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.

1.1 Ressortissant français, le prévenu, J.__, est à né Langres le 30 décembre 1974; il est le septième enfant d’une fratrie de dix. Il a été placé, à l'âge de neuf ans, dans des établissements spécialisés pour des problèmes d’élocution, avant, d'intégrer, à quinze ans, un foyer à Grenoble, où il a appris le métier de cuisinier. Il a effectué son service militaire, puis a travaillé de ce métier.

Marié et père de quatre enfants, l'intéressé vit à Dijon avec sa famille. Il a bénéficié, durant l'enquête, du revenu minimum d'insertion (RMI) français.

On ne dispose pas d'autres renseignements sur sa situation personnelle, le prévenu n'ayant pas comparu aux débats d'appel.

1.2

1.2.1 Le casier judiciaire suisse de J.__ fait état des condamnations suivantes :

- 5 novembre 2001, Tribunal de police du Locle, 4 mois d’emprisonnement, sous déduction de 9 jours de détention préventive, pour vol, dommages à la propriété et utilisation frauduleuse d’un ordinateur;

- 16 octobre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte, 13 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, et amende 500 fr., pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie qualifié) et contravention à la loi sur la vignette routière.

1.2.2 Le casier judiciaire français du prévenu mentionne les condamnations suivantes :

- 4 avril 1991, Tribunal pour enfants de Dijon, 10 mois d’emprisonnement avec sursis, pour vol, escroquerie par emploi de manœuvres frauduleuses, vol (tentative); sursis révoqué de plein droit, peine exécutée le 7 avril 1998;

- 25 mai 1994, Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Dijon, 6 mois d’emprisonnement, pour vol, peine exécutée le 15 mars 1996;

- 17 octobre 1994, Tribunal correctionnel de Dijon, suspension de permis de conduire pendant 6 mois à titre principal, pour refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur;

- 20 juin 2001, Tribunal correctionnel de Dijon,
10'000 FF d’amende, pour importation non déclarée de marchandise prohibée et détention sans autorisation d’arme ou munition de catégorie 1 ou 4;

- 18 février 2002, Tribunal correctionnel de Dijon,
2 mois d’emprisonnement, pour violence sur officier public ou ministériel suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, peine exécutée le 4 avril 2002;

- 9 février 2003, Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Dijon, 8 mois d’emprisonnement, pour vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et escroquerie (tentative), un décret de grâce collective du 12 juillet 2005 avec remise d’un mois de la peine privative de liberté, peine exécutée le 20 mars 2006.

1.2.3 J.__ a été détenu avant jugement du 22 avril au 14 juin 2010, soit durant 54 jours.

2.

2.1 A [...], le 6 novembre 2006, J.__ s’est introduit clandestinement dans le logement de [...] par la porte palière. Il y a dérobé un porte-monnaie et un portefeuille contenant notamment une carte de compte [...], une [...] et une carte Visa [...], toutes trois au nom de [...]

2.2 Le même jour, J.__ a pris contact téléphoniquement avec [...] en se faisant passer pour un soi-disant [...] employé de l’UBS SA. Il lui a alors déclaré que des transformations avaient eu lieu sur certains distributeurs automatiques de billets et qu’il avait ainsi besoin des numéros de ses cartes bancaires et de ses codes NIP. Lors de cette conversation, [...] s’est rendu compte que son porte-monnaie avait disparu. J.__ lui a alors prétendu proposé de s’occuper des formalités et [...] a communiqué les codes NIP de ses trois cartes. Peu après, J.__ a une nouvelle fois téléphoné à [...] en alléguant que son porte-monnaie et son portefeuille avaient été déposés à la banque par la police. Il a ajouté qu’il était allé les déposer dans la boîte aux lettres de [...], mais a déclaré devoir garder les cartes jusqu’au lendemain 7 novembre 2006, jour où il détruirait celles-ci en présence de [...]. Après cet appel téléphonique, [...] a effectivement retrouvé dans sa boîte aux lettres son porte-monnaie et son portefeuille qui ne contenaient pas les cartes dérobées.

Le lendemain, 7 novembre 2006, J.__ a repris contact téléphoniquement avec [...] en prétendant que suite à un empêchement, il devait reporter au 8 novembre 2006 le rendez-vous prévu à dessein de détruire les cartes de cette dernière.

Entre le [...] J.__ a effectué, au moyen des trois cartes soustraites à [...], huit retraits d’argent pour un montant total de
24'000 fr. Il a aussi fait six tentatives de retrait d’argent, qui se sont révélées infructueuses. Excepté le porte-monnaie et le portefeuille susmentionnés, le butin n’a pas été retrouvé.

La lésée [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 8 novembre 2006; elle est décédée le 17 janvier 2009.

2.3 A [...] 1, le 6 décembre 2006, entre 15h50 et 16h15, J.__ s’est introduit clandestinement dans le logement de R.__ par la porte palière non verrouillée. Il y a dérobé sa carte Maestro [...], qui se trouvait dans son sac à main. Le butin n’a pas été retrouvé. La lésée R.__ a déposé plainte le 6 décembre 2006.

2.4 Le même 6 décembre 2006, à Lausanne, rue Centrale, entre 15h50 et 16h15, J.__ a pris contact téléphoniquement avec R.__ en se faisant passer pour un employé de la BCV. Après s’être enquis de sa satisfaction des services de cette banque, il lui a demandé si elle voulait garder le même code NIP et l'a priée de le lui confirmer. Se méfiant, R.__ a refusé de le lui communiquer malgré son insistance. Peu après, cette dernière a constaté le vol de sa carte bancaire et l’a fait bloquer. Puis J.__ a tenté, en vain, de retirer des espèces avec la carte soustraite à R.__ à un distributeur automatique de billets sis à l’adresse précitée.

La lésée R.__ a déposé plainte le 6 décembre 2012. Le 16 avril 2012, elle a maintenu sa plainte, mais a renoncé à prendre des conclusions civiles.

2.5 A Yverdon-les-Bains,[...], le 20 mai 2007, entre 11h00 et 13h15, J.__ s’est introduit clandestinement dans le logement de [...] par la porte palière non verrouillée. Il y a dérobé un porte-monnaie renfermant 200 fr., un abonnement de bus mensuel, une carte d’assurée CSS établie au nom de [...], divers papiers, ainsi qu’une carte bancaire d’épargne [...] au nom de [...]. Le butin n’a pas été retrouvé.

2.6 Le lendemain, 21 mai 2007, J.__ a contacté téléphoniquement [...] en se faisant passer pour un employé de l’UBS SA succursale d’Yverdon-les-Bains. Il a prétendu qu’une dame avait trouvé et rapporté sa carte bancaire au guichet de la banque en question. Il lui a proposé de lui faire une nouvelle carte et de la lui envoyer. Il a alors obtenu de [...] le code NIP de la carte bancaire dérobée. A 16h56, à Yverdon-les-Bains, rue de Neuchâtel 1, J.__ et un comparse non identifié à ce jour ont effectué un retrait d’argent d’un montant de 3'000 fr. au moyen de la carte bancaire soustraite à [...]. Le butin n’a pas été retrouvé.

La lésée [...] a déposé plainte le 22 mai 2007. Elle est décédée.

2.7 [...], entre le 26 juillet et le 2 août 2007, J.__ s’est introduit clandestinement dans le logement de L.__. Dans un tiroir de son bureau, il a dérobé deux cartes bancaires de l’UBS SA et deux cartes bancaires de la BCN, toutes quatre au nom de L.__, ainsi que les codes pour les cartes émises par l’UBS SA.

2.8 A Berne, à Bienne/BE, à Lausanne, rue Centrale, et au Locle/NE, entre le 26 juillet et le 2 août 2007, J.__ et son comparse ont effectué, au moyen des deux cartes bancaires de l’UBS SA soustraites à L.__, vingt retraits d’argent pour un montant total de 79'946 francs. Le butin n’a pas été retrouvé.

La lésée L.__ a déposé plainte le 2 août 2007. L.__ maintenu sa plainte par déclaration du 11 avril 2012 et a pris des conclusions civiles par 79'946 fr.

2.9 A[...], le 13 août 2007, J.__ s’est introduit clandestinement dans le logement de [...] par la porte palière non verrouillée. Il a dérobé dans le porte-monnaie de [...], une carte Maestro [...] ainsi qu’une [...], toutes deux au nom de la lésée, avec leurs codes NIP respectifs, lesquels se trouvaient également dans le porte-monnaie. Le butin n’a pas été retrouvé.

2.10 A Yverdon-les-Bains, Ste-Croix et Lausanne, entre les 13 et 18 août 2007, J.__ et son comparse ont effectué, au moyen des cartes dérobées à [...], treize retraits d’argent pour un montant total de 35'520 fr. Le butin n’a pas été retrouvé.

La lésée [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 23 août 2007.

2.11 A [...], le 13 août 2007, entre 15h00 et 15h45, J.__ s’est introduit dans la maison de Z.__ par la porte de la cave non verrouillée. Il a dérobé dans son sac à main une carte [...], [...], une carte UBS [...], une carte [...] une carte Raiffeisen [...] et une carte [...] toutes six au nom de Z.__ ainsi qu’un agenda papier. Le butin n’a pas été retrouvé.

La lésée Z.__ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 20 août 2007. Par déclarations du 24 avril 2012, Z.__ a maintenu sa plainte, mais a renoncé à prendre des conclusions civiles.

2.12 Le 13 août 2007, J.__ a contacté par téléphone Z.__ en se faisant passer pour un employé de l’UBS SA. Il a tenté, sous de fallacieux prétextes, de lui soutirer ses codes NIP, en vain. Puis, le jour même, à Yverdon-les-Bains, rue de Neuchâtel 1, le prévenu et son comparse ont tenté d’effectuer des retraits d’argent liquide avec les cartes dérobées à Z.__, aussi en vain. Les cartes UBS subtilisées ont été avalées par le distributeur automatique de billets, suite aux tentatives de retraits avec de faux codes.

La lésée Z.__ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 20 août 2007.

2.13 A [...] 4, le 1er décembre 2007, entre 10h00 et 13h20, J.__ s’est introduit dans l’appartement non fermé à clé d’[...]. A l’entrée de celui-ci, J.__ a subtilisé le porte-monnaie de cette dernière, qui était posé sur une commode. Le porte-monnaie contenait une carte bancaire UBS de retrait, une carte bancaire [...] de retrait, toutes deux au nom d’[...], ainsi que 420 fr. Le butin n’a pas été retrouvé.

2.14 Le 1er décembre 2007, J.__ a contacté téléphoniquement [...] en se faisant passer pour un employé de l’UBS SA. Il a prétendu que la banque allait changer les cartes et qu’elle devait donner le code NIP de sa carte, ceci afin de faciliter la procédure. [...] lui a donné son code NIP. A Chêne-Bourg, entre le 1er et le 3 décembre 2007, J.__ a effectué, au moyen des deux cartes dérobées à [...] deux retraits d’argent pour un montant total de 10'000 fr. Le butin n’a pas été retrouvé.

La lésée [...] a déposé plainte le 3 décembre 2007. Par déclaration du 23 avril 2012, elle a maintenu sa plainte et a pris des conclusions civiles par 10'000 francs.

2.15 A [...], le 22 mars 2010, entre 10h45 et 12h30, J.__ s’est introduit clandestinement et sans effraction au domicile d’[...]. A cet endroit, il a dérobé une carte de [...] une carte PostFinance et une carte bancaire [...] [...], toutes trois au nom d'[...], dans le porte-monnaie. Le butin n’a pas été retrouvé.

2.16 Le même jour (22 mars 2010), vers 12h00, J.__ a contacté téléphoniquement [...] se présentant comme un employé de la banque Raiffeisen. Il lui a demandé les codes NIP de ses deux cartes Visa Raiffeisen et Postfinance, afin de soi-disant régler un problème informatique. Devant l’insistance de J.__, [...] a fini par lui communiquer les codes NIP des deux cartes précitées. Peu après, entre 12h30 et 13h09, à Meyrin, au Centre commercial de Meyrin, av. de Feuillasse 24, J.__ a effectué, au moyen des cartes Visa Raiffeisen et PostFinance dérobées à [...], cinq retraits d’argent pour un montant total de 3'000 francs.

La lésée [...] a déposé plainte le 22 mars 2010, ainsi qu’un complément de plainte le 23 mars 2010; elle a toutefois retiré ses plaintes le 4 avril 2012.

En droit :

1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de J.__ est recevable.

2.

2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

3. L'appelant conteste sa culpabilité dans les cas 2.1 à 2.8, 2.11, 2.12, 2.15 et 2.16. Il invoque une violation de la présomption d'innocence. Il soutient que le tribunal de première instance ne se serait livré à aucune analyse des cas d’espèce, qu’il n'aurait été condamné que sur la base de généralités, essentiellement, voire uniquement sur la base des modes opératoires et de son train de vie. Les premiers juges auraient suivi les conclusions du rapport de police qui comporterait des a priori inadmissibles à son sujet. En outre, dans les cas concernant les plaignantes Z.__ (ch. 2.11 et 2.12) et [...] (ch. 2.5 et 2.6), le fait que le complice non identifié qui a agi avec lui dans les cas qu'il reconnaît avoir commis au préjudice la plaignante [...] puisse être le même que dans les cas précités (ch. 2.5, 2.6, 2.11 et 2.12) ne suffirait pas à le tenir pour impliqué. Dans les cas concernant les plaignantes [...] et R.__, la correspondance avec son allure générale (de l'individu vu sur les photos) ne serait pas non plus probante, de même que l'utilisation d'un bancomat situé à quelques dizaines de mètres d’un autre dont il a fait usage frauduleusement. Enfin, pour les infractions commises au préjudice de L.__ (ch. 2.7 et 2.8) et d' [...] (ch. 2.15. et 2.16), le manque de preuve serait patent. En définitive, seule une condamnation dans les cas admis serait possible (mémoire p. 14).

3.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque l'appréciation des preuves est critiquée en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire. On peut renvoyer sur cette notion aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral. En bref, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable pour qu'il y ait arbitraire. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (TF 6B_543/2013 du 13 décembre 2013, c.1.1. et les références citées).

3.2 Contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges ne se sont pas contentés de généralités sur le mode opératoire et sur le train de vie de celui-ci pour le condamner; ils se sont fondés sur une appréciation d’ensemble des preuves, leur conviction étant dûment motivée en pages 19 à 21 du jugement entrepris. Ils se sont ainsi d’abord assurés, par la vérification des séjours dans notre pays et par l’examen des relevés téléphoniques permettant de localiser l’appelant, qu’il se trouvait bien en Suisse aux dates des infractions retenues contre lui
(cf. p. 19). Ils ont à ce sujet également écarté le témoignage de complaisance de l’épouse en motivant leur choix : à juste titre (P. 18 pp. 55 et 123), ils ont constaté que les dires de cette dernière ne pouvaient pas être tenus pour probants, car ils étaient en contradiction avec des éléments établis (cf. p. 20). Si les premiers juges ont relevé l’analogie du mode opératoire, ils ont également constaté que, dans certains cas, comme celui concernant [...], le prévenu avait été reconnu sur photographie par son épouse, ce qui ressort du dossier (P. 18 p. 125). Or, durant les débats de première instance, ce cas était contesté. Dans d’autres cas, les photographies ne permettaient certes pas une identification, mais un rapprochement avec l’appelant par l’allure générale de la personne qui agit au bancomat, le visage de ce dernier étant systématiquement dissimulé par une casquette et un mouchoir ou des lunettes (jugement p. 20). Contrairement à ce que plaide l’appelant, le fait que le témoin Aziz Faik ait été peu catégorique au sujet de cette ressemblance importe peu, dès lors que la cour était en mesure de se forger sa propre appréciation en examinant les différentes photos figurant sous P.18 (dossier genevois) et P. 32 (dossier vaudois et neuchâtelois). Enfin, le tribunal a souligné que le train de vie de l’appelant était incompatible avec ses revenus licites en se référant aux indications données en cours d'enquête (PV aud. 2 du 26 avril 2010 p. 2); il n'a pas cru le prévenu au sujet de ses prétendus gains à la loterie ou au casino dès lors qu'ils n'étaient pas démontrés par les éléments au dossier (jugement p. 21). Les premiers juges ont donc suffisamment démontré pour quels motifs ils avaient écarté les dénégations de J.__.

De toute manière, la cour de céans n’est pas liée par cette motivation, au demeurant suffisante des premiers juges et peut se forger sa propre conviction. Elle n’est en l’espèce pas différente de celle de l’autorité de première instance pour les motifs exposés ci-après.

Le mode opératoire est en réalité bien plus spécifique que celui retenu par les premiers juges sous la forme de vols avec retraits ultérieurs d’espèces par usage frauduleux des cartes bancaires dérobées. En réalité la particularité du mode opératoire réside pour la plupart des cas dans le fait d’obtenir par téléphone, en se faisant passer pour un employé de banque, les codes d’accès bancaires de la personne âgée à qui les cartes avaient été dérobées auparavant. Or, dans l’un des cas admis par l’appelant (2.14), le prévenu a procédé de la sorte. Le champ des auteurs potentiels s’en trouve considérablement réduit.

C’est donc dans ce contexte déjà très particulier du mode opératoire qu’il faut prendre en considération la valeur probante des photographies qui montrent une personne ayant la même corpulence et le même aspect physique général que le prévenu, un doute raisonnable ne pouvant déjà à ce stade que se concevoir si le prévenu ne semble avoir aucun rapport avec ce type d’infractions. Or, outre les cas admis, les casiers judiciaires suisse et français de l’appelant montrent qu’il est un voleur et un escroc de longue date, qu’il vit de ses méfaits et que ses explications sur ses gains sont en réalité ridicules.

Enfin, quoi qu’en dise l’appelant, il est possible de faire des rapprochements temporels et géographiques entre les différents cas pour asseoir sa conviction. Ainsi en est-il des cas concernant les lésées [...] et R.__ commis dans la région lausannoise à la fin de l'année 2006, et ceux commis au préjudice de [...], L.__, [...] et Z.__ dans le Nord vaudois et le canton de Neuchâtel entre mai et août 2007. A titre d’exemple peut on ainsi relever que le 13 août 2007, l’appelant s’est introduit clandestinement dans le logement de [...] à Yverdon, effectuant ensuite des retraits bancaires frauduleux entre les 13 et 18 août 2007, faits qui sont admis. Or, le 13 août 2007, Z.__ s’est également fait dérober ses cartes bancaires dans sa maison à Yverdon et a aussi été contactée ensuite pour fournir ses codes bancaires. Il est ainsi évident que, malgré ses dénégations, l’appelant est également l’auteur des faits décrits sous ch. 2.11 et 2.12. De la même manière, on peut faire un rapprochement géographique dans le cas de la plaignante [...], l’appelant ayant été appréhendé le 24 mars 2010 après une surveillance par la police genevoise à Meyrin, dans le centre commercial où avait eu lieu deux jours plus tôt les retraits d’argent frauduleux au préjudice de ladite plaignante (P.18 en page 11 et 12).

En résumé, la commission par l’appelant des infractions retenues dans le jugement attaqué ne fait aucun doute. Il ne suffit pas, comme il le voudrait, de séparer l’analyse des éléments probants de chaque cas pour constater qu’il n’existe pas en soi, dans chaque cas, d’éléments suffisants pour l’incriminer, mais il faut constater au contraire, sur la base d'une analyse d’ensemble, que sa participation aux différents délits exposés dans l'acte d'accusation est établie à satisfaction de droit.

Les pièces produites en appel, au sujet de gains réalisés auprès d'établissements de la Française des Jeux, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. A l'exception d'un montant de 1'998 euros, ils ont en réalité été réalisés par l'épouse du prévenu, à des périodes qui ne se recoupent que très partiellement avec celles des infractions et alors même que l'appelant séjournait parfois en Suisse. En outre, les gains ainsi obtenus sont d'un montant notablement inférieur aux produits des infractions. Les documents invoqués n'ont donc pas, et loin s'en faut, une valeur probante permettant de remettre en question l'ensemble des éléments retenus ci-dessus.

3.3 L’appelant conteste la circonstance aggravante du métier pour les infractions d’escroquerie et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, mais sur la base d’un état de fait différent de celui qui doit être en définitive retenu, soit qu’il ne se serait rendu coupable de ces infractions que dans deux cas ([...] et [...]). Le tribunal a au contraire retenu à juste titre que l’appelant avait pu vivre en Suisse de nombreux mois du produit de ses nombreuses infractions, alors que ses revenus licites étaient durant ces périodes insignifiants. La circonstance aggravante du métier est à l’évidence réalisée (ATF 129 IV 253 c. 2.2; ATF 129 IV 188 = JT 2004 IV 42; ATF 123 IV 113 c.2).

3.4 En définitive, les chefs d'accusation retenus contre J.__ par l'autorité de première instance – vol, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, violation de domicile – doivent être confirmés.

4.

4.1 L’appelant conteste encore la quotité de la peine, le refus du sursis et l’allocation des conclusions civiles. Comme pour le moyen précédent, il lie ses griefs à l’admission du premier.

4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1; ATF 136 IV 55).

Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42 CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 c. 2.1. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 c. 4.2.2).

4.3 La peine arrêtée par les premiers juges doit être confirmée. Les infractions de l’appelant consistant à profiter de la faiblesse et d’une certaine naïveté des personnes âgées pour s’enrichir et dépenser parfois son butin futilement sont détestables. Les antécédents suisses et français sont nombreux. L’appelant apparaît comme un délinquant professionnel cynique et efficace dont l'activité délictuelle n'a pris fin qu'avec son arrestation. Il persiste à nier les faits, et renonce à comparaître aux audiences auxquelles il est pourtant régulièrement cité. Le sursis est absolument exclu, dès lors que rien dans les perspectives d’avenir ne permet d’imaginer que l'intéressé se détournera durablement de la commission d’autres infractions contre le patrimoine.

4.4 Quant aux conclusions civiles accordées à L.__, elles doivent être confirmées, le Tribunal les ayant accordées à cette plaignante dès lors qu'elles reposaient sur les pièces produites (jugement p. 23). Elle ne sont d'ailleurs contestées que parce que l’appelant conteste être l’auteur de l’acte illicite en lien avec ces prétentions, et c’est le contraire qui a été retenu. Le moyen doit donc également être rejeté.

5. En définitive, l'appel de J.__ doit être rejeté aux frais de son auteur.

5.1. Vu le sort de l'appel, les frais de la présente procédure sont entièrement mis à la charge de J.__ qui succombe (art. 428 al.1 CPP).

5.2 Me Alain Dubuis produit une liste des opérations faisant état de 16 heures. Il convient de lui allouer un montant de 1'900 fr. 80, correspondant à 16 heures au tarif de l'avocat stagiaire (110 fr.) plus 8 % de TVA. J.__ ne sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat que lorsque sa situation financière le permettra (art. 125 al. 4 CPP)

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant 40, 47, 49, 51, 139 ch. 1, 146 al. 2, 147 al. 2, 186 CP ;

398 ss CPP,

prononce :

I. L'appel de J.__ est rejeté.

II. Le jugement par défaut rendu le 6 août 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère par défaut J.__ des chefs de prévention de délit manqué d’escroquerie et de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur;

II. constate par défaut que J.__ s’est rendu coupable de vol, de violation de domicile, d’escroquerie par métier et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier;

III. condamne par défaut J.__ à une peine privative de liberté de trois ans sous déduction de 54 jours de détention avant jugement;

IV. dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 16 octobre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte, Morges;

V. admet les conclusions civiles de L.__ et dit
que J.__ est son débiteur du montant de
79'946 fr. (septante-neuf mille neuf cent quarante-six francs), valeur échue, à titre de réparation du dommage;

VI. admet les conclusions civiles de [...] et dit que J.__ est son débiteur du montant de
35’520 fr. (trente-cinq mille cinq cent vingt francs), valeur échue, à titre de réparation du dommage;

VII. admet partiellement les conclusions civiles [...] et dit que J.__ est son débiteur du montant de
8’000 fr. (huit mille francs), valeur échue, à titre de réparation du dommage;

VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des trois CD CTR inventoriés sous fiche 13040/10;

IX. alloue à Me Alain Dubuis, défenseur d’office de J.__, une indemnité de 3'834 fr. (trois mille huit cent trente-quatre francs), débours et TVA compris;

X. alloue à Me Romain Jordan, précédent défenseur d’office de J.__, une indemnité de 2'624 fr. 40 (deux mille six cent vingt-quatre francs et quarante centimes), débours et TVA compris;

XI. met une partie des frais de la cause par 18’143 fr. 40 (dix-huit mille cent quarante-trois francs et quarante centimes), à la charge de J.__, y compris l’indemnité allouée à ses défenseurs d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat;

XII. dit que le remboursement à l’Etat par J.__ de l’indemnité allouée à ses défenseurs d’office, Me Romain Jordan et Me Alain Dubuis, sous chiffres IX. et X. ci-dessus ne pourra être exigé de J.__ que dans l’hypothèse où sa situation financière se sera améliorée et le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'900 fr. 80 (mille neuf cents francs et huitante centimes), TVA incluse, est allouée à Me Alain Dubuis.

IV. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, par[...] sont mis à la charge de J.__.

V. J.__ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 6 décembre 2013

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alain Dubuis, avocat (pour J.__),

- Mme R.__,

- Mme Z.__,

- Mme L.__,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population (Secteur étrangers : 30 décembre 1974),

- Office cantonal de la population, aide et migrations, Genève,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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