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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2012/342: Kantonsgericht

Der Fall handelt von einem Gerichtsverfahren zwischen einem Weinbauern namens M.________ und der Firma Z.________. Es geht um die Liquidation einer Immobiliengesellschaft namens C.________ und die damit verbundenen steuerlichen Konsequenzen. M.________ fordert von Z.________ eine Entschädigung für zusätzliche Steuerzahlungen und Anwaltskosten. Das Gericht entscheidet, dass Z.________ keine Verletzung ihrer Pflichten gegenüber M.________ begangen hat und weist die Klage ab. Es wird festgestellt, dass Z.________ nicht als faktischer Liquidator agiert hat und somit keine Verantwortung trägt. M.________ kann daher keine Schadensersatzansprüche aufgrund von Verstössen gegen die Gesetze der Aktiengesellschaft geltend machen. Die Subrogation nach Artikel 110 des Obligationenrechts kommt ebenfalls nicht zur Anwendung.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2012/342

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2012/342
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Zivilkammer
Kantonsgericht Entscheid Jug/2012/342 vom 21.09.2012 (VD)
Datum:21.09.2012
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; éfenderesse; éancier; écembre; Impôt; égal; égale; écision; établi; Organe; érêt; également; Action; écité; Corboz; éanciers; édéral; éviseur; él ésé; éléments; Immeuble; énéfice; équisition
Rechtsnorm:Art. 207 LIFD;Art. 266 ZPO;Art. 268 ZPO;Art. 404 ZPO;Art. 55 LIFD;Art. 6 ZPO;Art. 64 ZPO;Art. 827 ZGB;Art. 838 ZGB;Art. 92 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Jug/2012/342

TRIBUNAL CANTONAL

CO08.011679

127/2012/XMD



COUR CIVILE

___

Audience de jugement du 21 septembre 2012

__

Présidence de M. Muller, président

Juges : MM. Bosshard et Michellod

Greffière : Mme Bourquin

*****

Cause pendante entre :

M.__

(Me A. Reil)

et

Z.__

(Me D. Pache)


- Du même jour -

Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

En fait:

Remarques liminaires :

En cours d’instruction, plusieurs témoins ont été entendus, notamment [...], qui a été employé de la défenderesse Z.__ entre 2003 et 2005 et qui en est l’actuel administrateur avec signature individuelle. Eu égard aux liens étroits de ce témoin avec l’une des parties en cause, la cour ne prendra en considération ses dépositions que dans la mesure où d’autres éléments du dossier les confirment ou si elles portent sur des points qui ne sont pas déterminants pour l'issue du litige.

1. a) Le demandeur M.__, qui est vigneron, est domicilié à [...]. Il est administrateur de deux sociétés coopératives.

b) [...] était une société anonyme avec siège à [...], inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le 11 septembre 1959, avec le but suivant : "opérations immobilières". Elle a été radiée au mois de janvier 2010.

En 2003, le demandeur détenait l'intégralité du capital-actions de C.__, dont il était administrateur depuis sa création. La belle-fille du demandeur, H.__, a fonctionné en qualité d'organe de révision de cette société depuis 1997.

Aux actifs de cette société figurait un immeuble, dont la société [...] assurait la gérance depuis 1980 au moins. La valeur comptable de cet immeuble au jour de la dissolution était de 291'609 fr. 15, auxquels s'ajoutaient 15'750 fr. de travaux.

2. La défenderesse Z.__ est une société anonyme dont le siège est à [...]. Elle a pour but l'exécution de tout mandat fiduciaire.

Elle s'est chargée de la tenue de la comptabilité de C.__ à partir de l'année 1976. Elle saisissait les écritures comptables et établissait le rapport du contrôleur des comptes sur la base des décomptes de la gérance et des pièces comptables fournies par le demandeur. Elle a fonctionné en qualité d'organe de révision jusqu'en 1998. La défenderesse établissait la déclaration d'impôts de C.__ et remplissait le formulaire E 103. L'un des employés de la défenderesse fonctionnait en outre comme secrétaire lors de l'assemblée générale; il préparait les documents et tenait le procès-verbal.

3. a) Entre l'année 2001 et le mois de mai 2003, le demandeur a eu plusieurs entretiens avec l'administration cantonale des impôts (ci-après : ACI), afin d'envisager une liquidation facilitée de la défenderesse.

b) Le 23 mai 2003, l'ACI a adressé au demandeur le courrier suivant :

"Monsieur,

Nous nous référons à votre envoi d'août 2002, ainsi qu'à l'entretien du 20 ct en nos bureaux, relatifs à la demande d'évaluation des conséquences fiscales liées à la liquidation de la société immobilière citée en marge et du transfert de l'immeuble de celle-ci à son actionnaire :

vous-même

Après examen, nous vous informons que les conditions légales d'une liquidation fiscalement privilégiée selon l'article 269 LI, sont remplies. En ce qui concerne la valeur de sortie de l'immeuble, elle est acceptée selon l'expertise produite, soit :

CHF 780'000.--

Cette valeur est valable jusqu'au 31 décembre 2003, pour autant que des éléments pouvant la modifier n'interviennent d'ici là (travaux de rénovation, etc.).

De plus, nous vous rappelons les points suivants :

1) La mise en liquidation de la société doit précéder le transfert de l'immeuble à l'actionnaire. Si tel n'est pas le cas, le bénéfice résultant du transfert est soumis aux impôts sans réduction.

2) L'actionnaire voudra bien confirmer dans l'acte de transfert que les conditions existantes à ce moment-là sont identiques à celles donnant lieu à cette décision.

3) En cas de revente de l'immeuble dans un délai de 5 ans, l'actionnaire doit payer le montant correspondant aux réductions d'impôts dont il a bénéficié sur l'excédent de liquidation ainsi que sur les droits de mutation. Ce montant est réduit de 20 % par année entière de possession de l'immeuble.

A titre indicatif, nous vous communiquons, en annexe, le calcul de la charge fiscale résultant de la liquidation de la société sous réserve du contrôle des comptes 2001, 2002 et 2003, ainsi qu'une variante en tant qu'actionnaire avec votre frère à raison de 50 % chacun."

c) Selon un décompte annexé à cette lettre, le coût fiscal de l'opération de reprise de l'actif de la société par le demandeur était réparti de la manière suivante : 33'056 fr. pour l'impôt sur le bénéfice en capital, 40'630 fr. 95 pour l'impôt cantonal et communal et 21'493 fr. 25 à titre d'impôt fédéral direct.

4. L'art. 207 LIFD prévoit ce qui suit :

"L'impôt sur le bénéfice en capital réalisé lors du transfert d'un immeuble à un actionnaire par une société immobilière fondée avant l'entrée en vigueur de la présente loi est réduit de 75 % si la société est dissoute. L'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire est réduit dans la même proportion. La liquidation et la radiation de la société immobilière doivent intervenir au plus tard le 31 décembre 2003."

5. Le demandeur allègue que Me J.__, notaire, aurait pris contact avec la défenderesse pour qu'elle se charge de la liquidation de la société immobilière C.__. Ce fait n’est toutefois pas établi.

Le demandeur allègue par ailleurs que les parties seraient convenues que la défenderesse se chargerait de toutes les démarches administratives liées à la liquidation de la société, ce qu’elle aurait du reste fait. Ces faits, confirmés par le notaire précité lors de son témoignage, ne sont pas prouvés par les pièces produites par le demandeur, dont il ressort uniquement que la défenderesse recevait copie des actes instrumentés par le notaire en relation avec la liquidation ainsi que des documents y relatifs, qu'elle fonctionnait en qualité de réviseur, qu'elle servait d'intermédiaire entre le demandeur et le registre du commerce dans le cadre de la liquidation et qu'elle a soutenu la position de la société face à l'administration fiscale dans plusieurs courriers entre les années 2004 et 2005. Partant, la Cour de céans ne tient pas pour établi que les parties seraient convenues que la défenderesse se chargerait de toutes les démarches administratives liées à la liquidation de la société.

6. Le 15 août 2003, la défenderesse a adressé un courrier à l'assemblée générale de C.__, dont le contenu est le suivant :

"MANDAT D'ORGANE DE REVISION

Messieurs,

Par la présente, nous avons le plaisir de vous confirmer que nous acceptons le mandat d'organe de révision de votre société pour l'exercice au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions légales.

En vous remerciant de la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations les meilleures."

7. a) Le 19 août 2003, par-devant J.__, l'assemblée générale de la C.__ a décidé sa liquidation et sa dissolution. Aucun représentant de la défenderesse n'était présent lors de cette assemblée. En revanche, H.__ était présente. La défenderesse a été désignée en qualité d'organe de révision. Le demandeur a été désigné en qualité de liquidateur avec signature individuelle. La modification correspondante des statuts a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 29 août 2003.

Le procès-verbal de cette assemblée, tenu par le notaire, mentionne notamment les passages suivants :

"Monsieur le président [ndr : M.__] rappelle l'opportunité donnée actuellement pour la liquidation d'une société anonyme immobilière à des conditions intéressantes et le transfert aux actionnaires des immeubles propriété de la société. Il précise qu'il détient l'intégralité des actions de la société.

L'Administration cantonale des impôts, par sa lettre du vingt-trois mai deux mille trois, a informé le conseil d'administration de la société que les conditions légales d'une liquidation fiscalement privilégiée sont remplies. Monsieur le président confirme que ces conditions sont toujours remplies à ce jour.

Monsieur le président propose de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.

L'assemblée, à l'unanimité, accepte cette proposition et vote la résolution suivante :

"La dissolution de la société «C.__ », à [...] est décidée; elle entre ainsi en liquidation ».

La liquidation sera assurée par les soins de M.__. Le liquidateur engagera la société en liquidation par sa signature individuelle.

Il est rappelé qu'en conformité des dispositions légales, article sept cent quarante-deux (742) et sept cent quarante-cinq (745) du Code des obligations, un appel aux créanciers devra être publié à trois reprises et la répartition du solde éventuel de l'actif et la radiation de la société au Registre du commerce ne pourront avoir lieu qu'après exécution des prescriptions légales".

(…) L'assemblée à l'unanimité nomme la société Z.__, à [...], en qualité d'organe de révision, qui a accepté son mandat, selon déclaration d'acceptation datée du quinze août deux mille trois, pièce dûment légalisée ci-annexée".

Ce procès-verbal, approuvé par l'assemblée, a été lu et signé par le notaire ainsi que par le demandeur.

b) Par acte du même jour, C.__ a conféré procuration avec pouvoirs de substitution à H.__ pour qu'elle procède au transfert à son unique actionnaire à la vente du feuillet numéro [...] de la Commune de [...].

c) Toujours le même jour, l'acte de transfert immobilier de la parcelle [...] de la Commune de [...], propriété de la C.__, a été instrumenté devant le notaire J.__.

d) Par lettre du 20 août 2003, le notaire J.__ a adressé au demandeur une copie du procès-verbal de dissolution et de mise en liquidation de la société, de l'acte de transfert immobilier et des premières et dernières actions de ladite société.

8. Les publications relatives à la dissolution de la société figurent dans la Feuille des avis officiels (FAO) des 4, 8 et 11 septembre 2003.

9. Le 12 septembre 2003, le notaire J.__ a adressé à la défenderesse le courrier suivant :

"

C.__- Dissolution et mise en liquidation de la société -

Cher Monsieur,

Avec ces lignes, je vous remets :

- une copie du procès-verbal de la dissolution et mise en liquidation de la société citée en rubrique signé en date du 19 août 2003 et inscrit sous numéro 174 de mes minutes;

- une copie libre de l'acte de transfert immobilier de la parcelle [...] de la Commune de [...], signé en date du 19 août 2003 et inscrit sous numéro 175 de mes minutes;

l'extrait délivré par le Registre du commerce;

copie des première, deuxième et troisième publications pour l'appel aux créanciers, et

- une réquisition de radiation de la société C.__ que je vous laisse le soin de bien vouloir faire signer, le moment venu, par M.__ et déposer au Registre du commerce avant le 31 décembre 2003."

Ce courrier n'a pas été adressé au demandeur, qui n'en a pas eu connaissance avant le 11 mai 2004.

10. Le 6 décembre 2003, la défenderesse a établi une attestation en vue de la répartition anticipée de l'actif. Elle a en outre rédigé un courrier à l'attention du Registre du commerce du canton de Vaud, daté du 8 décembre 2003, dont la teneur est la suivante :

"Concerne Demande de radiation de la C.__

Madame,

Monsieur,

Par la présente, nous vous remettons le bilan final de liquidation de la société citée en marge afin de procéder à sa radiation avec effet au 31 décembre 2003.

D'ores et déjà, nous vous en remercions et vous informons que nous transmettons aux autorités fiscales les différents documents nécessaires à la demande de taxation définitive.

Dans l'attente de recevoir de vos nouvelles, nous restons à votre disposition pour tout complément d'information et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées."

Ni cette lettre et ses annexes, ni aucune autre demande de radiation de C.__ ne sont parvenues au registre du commerce avant le 11 mai 2004, date à laquelle le demandeur a signé la réquisition de radiation. La défenderesse a pourtant soutenu auprès du registre du commerce et de l'autorité fiscale avoir adressé la réquisition de radiation le 8 décembre 2003.

11. a) La défenderesse a établi la comptabilité de C.__ pour l'année 2003. Elle a notamment établi les rapports de comptes au 31 décembre 2002 et au 30 juin 2003 en vue du bilan de liquidation, ainsi que la déclaration d'impôt et la formule pour l'impôt anticipé pour l'année 2003.

b) Le demandeur n'a pas indiqué, dans l'état des titres de sa déclaration fiscale 2003, l'excédent de liquidation de C.__.

12. Par lettre du 18 novembre 2004, la défenderesse écrivait à l'ACI notamment ce qui suit :

"Ainsi, nous espérions pouvoir demander à votre autorité de taxer la société sur la base du régime privilégié compte tenu que tous les actes importants, mise en liquidation, appel aux créanciers, transfert de l'immeuble, prix de sortie avaient été rempli et que seule la réquisition était fausse, suite à une erreur de notre collaborateur qui pensait que nous étions liquidateurs comme dans d'autres cas dont il s'occupait. Nous l'avons questionné à ce sujet, mais celui-ci ne se souvient plus en détails de tous les dossiers qu'il a traité à cette période très stressante en raison d'un volume de travail très important.

Comme convenu avec M. [...], nous vous remettons une copie des documents relatifs à la procédure de bouclement et demandons ce jour à M. M.__, la confirmation qu'il a bien indiqué dans sa déclaration d'impôt 2003, l'excédent de liquidation provenant de C.__.

Nous attendons donc la réponse du Registre du Commerce et le cas échéant, nous vous proposons de nous rencontrer pour trouver une solution en adéquation avec ce dossier en fonction des responsabilités de chacun.

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et dans l'attente de vos nouvelles, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées."

13. Par courrier du 31 mars 2005, l'Office d'impôt du canton de Vaud a communiqué au demandeur sa décision de requérir l'inscription d'une hypothèque légale privilégiée de droit public sur la parcelle no [...] de la commune de [...] en garantie de l'impôt sur le bénéfice de la société, provisoirement arrêté à 85'308 fr. 85.

Le demandeur s'est acquitté de cette somme par versement du 22 avril 2005.

14. Le 27 avril 2005, l'ACI a notifié à C.__ et au demandeur une décision de taxation fixant les éléments déterminants pour le calcul de l'impôt fédéral direct pour la période fiscale 2003, soit l'exercice commercial compris entre le 1er janvier 2003 et le 30 juin 2003. Cette décision fixe notamment le bénéfice imposable à un montant de 361'500 fr., le capital imposable à un montant de 446'000 fr. et l'impôt à un montant de 30'727 fr. 50.

Le même jour, l'ACI a notifié à C.__ et au demandeur une décision de taxation fixant les éléments déterminants pour le calcul de l'impôt cantonal et communal pour la période fiscale 2003, comportant les mêmes montants pour le bénéfice imposable et le capital imposable et fixant le montant de l'impôt à 75'796 fr. 15.

Le même jour, l'ACI a notifié à C.__ et au demandeur une décision de taxation fixant les éléments déterminants pour le calcul de l'impôt fédéral direct pour la période fiscale 2004, soit l'exercice commercial compris entre le 1er juillet 2003 et le 11 mai 2004. Cette décision fixe notamment la perte à montant de 900 fr., le capital imposable à un montant de 445'000 fr. et l'impôt à un montant de 0 francs.

Le même jour, l'ACI a notifié à C.__ et au demandeur une décision de taxation fixant les éléments déterminants pour le calcul de l'impôt cantonal et communal pour la période fiscale 2004, comportant les mêmes montants pour la perte et le capital imposable et fixant le montant de l'impôt à 0 francs.

Le demandeur a interjeté réclamation contre ces quatre décisions.

15. Le 3 mai 2005, l'Office d'impôt du district de Vevey a notifié au demandeur une décision de taxation définitive relative au droit de mutation pour l'année fiscale 2003 qui fixe le montant de l'impôt cantonal à un montant de 17'160 fr. et celui de l'impôt communal à 8'580 fr., soit un total de 25'740 fr., sur la base d'éléments imposables à hauteur de 780'000 francs.

Le demandeur a interjeté une réclamation contre cette décision.

16. a) Le demandeur a fait notifier à la défenderesse un commandement de payer daté du 4 mai 2005, poursuite no [...], pour un montant de 500'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 avril 2005. Ce commandement de payer mentionne, sous la rubrique "titre et date de la créance, cause de l'obligation", ce qui suit :

"Dommage éprouvé par le créancier selon lettre de son mandataire du 3 mai 2005 et ses annexes. Acte interruptible de prescription".

b) Le demandeur a fait notifier à la défenderesse un commandement de payer daté du 24 avril 2006, poursuite no [...], pour un montant de 500'000 francs.

La défenderesse y a formé opposition totale le 26 avril 2006.

c) Le 27 avril 2007, le demandeur a fait notifier à la défenderesse un commandement de payer, poursuite no [...], pour un montant de 500'000 francs. Ce commandement de payer mentionne, sous la rubrique "titre et date de la créance, cause de l'obligation", ce qui suit :

"Dommage éprouvé par le créancier selon lettre M. N.__ du 3 mai 2005 et ses annexes."

La défenderesse y a formé opposition totale le 1er mai 2007.

17. Par décision du 27 juin 2007 relative à l'année 2003, l'ACI a fixé l'impôt cantonal et communal du demandeur à un montant total de 31'783 fr. 45 et l'impôt fédéral direct à un montant de 215 fr. 65. Cette décision comprenait également les décomptes finaux et la répartition intercommunale des éléments imposables.

Par décision du même jour relative à l'année 2004, l'ACI a fixé l'impôt cantonal et communal du demandeur à un montant total de 146'516 fr. 25 et l'impôt fédéral direct à un montant de 45'070 fr. 50. Cette décision comprenait également les décomptes finaux et la répartition intercommunale des éléments imposables.

Le demandeur a déposé une réclamation contre ces deux décisions.

18. Par décision du 21 janvier 2008, l'ACI a statué sur l'ensemble des réclamations susmentionnées.

C.__ et le demandeur ont interjeté un recours contre cette décision.

19. a) Par arrêt du 21 juillet 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par les demandeurs contre la décision de l'Administration cantonale des impôts du 21 janvier 2008. Cet arrêt contient les considérants suivants :

"a) Au 31 décembre 2003, la plupart des opérations essentielles de liquidation de C.__ étaient exécutées. La société a été dissoute le 19 août 2003 et, le même jour, a transféré à son actionnaire M.__ son seul actif, l’immeuble de [...]. L’appel aux créanciers a été publié à trois reprises dans la FOSC, la troisième fois le 11 septembre 2003. En revanche, l’excédent de liquidation de la société ne pouvait être distribué tant et aussi longtemps que la procédure consacrée par les art. 745 al. 2 et 3 CO n’était pas achevée. Or, l’attestation du réviseur particulièrement qualifié du 6 décembre 2003, selon laquelle les dettes de la SI étaient éteintes et que les circonstances permettaient de déduire qu’aucun intérêt de tiers n‘est mis en péril était, dans tous les cas, prématurée et ne pouvait être prise en considération. Le réviseur particulièrement qualifié aurait dû établir une nouvelle attestation conforme à l’art. 745 al. 3 CO, à compter du 11 décembre 2003. Il n’est donc pas possible de retenir que C.__ a été liquidée à fin 2003, comme le soutiennent les recourants.

b) Quoi qu’il en soit, la réalisation de cette première condition n’aurait toutefois pas à elle seule suffi à justifier la revendication des recourants tendant à ce que l’imposition du bénéfice de liquidation soit réduite. Il importe en effet, en outre, que C.__ eût été radiée du registre du commerce au 31 décembre 2003. Or, cette condition n’était pas réalisée. Les recourants se sont, certes, prévalus d’une réquisition datée du 8 décembre 2003 et envoyée le même jour au registre du commerce. A supposer que cette réquisition soit parvenue à son destinataire à temps, elle demeurait cependant entachée d’un vice formel rédhibitoire puisque le liquidateur, nonobstant le texte clair de l’art. 746 CO, ne l’avait pas signée, malgré les instructions claires du notaire ayant instrumenté la dissolution. Sans doute, ce vice était réparable; de même, cette réquisition, sans doute prématurée jusqu’au 11 décembre 2003, vu l’art. 745 al. 3 CO, ne l’était plus ultérieurement. Les recourants avaient donc la faculté, entre le 11 et le 31 décembre 2003, de remédier au défaut constaté. Il n’est toutefois pas établi que le registre du commerce ait été saisi au 31 décembre 2003 d’une réquisition de radiation et du reste, le réviseur particulièrement qualifié a lui-même admis que le document daté du 8 décembre 2003 n’avait finalement été envoyé que le 11 mai 2004, à la suite de l’inadvertance d’un collaborateur. Les recourants ne peuvent invoquer à l’égard du fisc la négligence du mandataire; si elle est effectivement avérée, cette négligence serait imputable au contribuable lui-même (v. sur ce point, décision incidente Fl.2003.0073 du 24 septembre 2003, confirmée par ATF 2P.264/2003 du 29 octobre 2003; nombreuses références citées). Dans ces conditions, la radiation ne pouvait prendre effet avant cette dernière date."

b) Par lettre du 22 juillet 2008, le conseil du demandeur a pris contact avec la défenderesse pour l'inviter à se déterminer sur l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Le conseil de la défenderesse a répondu par courrier du 25 juillet 2008 que sa cliente ne s'estimait pas concernée par ce litige.

20. N.__, agent d'affaires breveté consulté par le demandeur, est intervenu auprès de la défenderesse après avoir analysé le dossier. Ses honoraires s'élèvent à 3'894 fr. 10.

Quant aux honoraires du conseil du demandeur pour les procédures de réclamation et de recours, ils s'élèvent à 6'240 fr. 80.

G.__ fiduciaire a rédigé un rapport daté du 25 avril 2005. Le montant de ses honoraires, de 1'269 fr. 70, a été payé par le demandeur le 10 mai 2005.

21. Une expertise a été mise en œuvre dans le cadre du présent litige. L'expert [...] a déposé son rapport le 30 juin 2011 et son rapport complémentaire le 20 octobre 2011. Il a retenu en substance ce qui suit :

a) C.__ était une société immobilière au sens des art. 207 LFID et 269 LI. Elle était enregistrée comme contribuable fiscal à l'ACI. Son actif principal était la parcelle no [...] de la Commune de [...], dont la valeur était de 307'359 fr. 15.

b) i) Le total des impôts globaux, soit ceux de la société et ceux de l'actionnaire pour une liquidation simplifiée aurait été de 85'138 fr. 05 alors qu'il était de 307'981 fr. 15 dans le cadre d'une liquidation ordinaire. La différence entre ces deux montant est de 222'843 fr. 10.

ii) Les honoraires facturés par G.__, d'un montant de 1'296 fr., TVA incluse, sont justifiés dans leur principe et dans leur quotité.

iii) Les honoraires réclamés par N.__, agent d'affaires, d'un montant de 3'894 fr. 10, sont justifiés dans leur principe et dans leur quotité.

iv) Les honoraires du conseil du demandeur, d’un montant de 6'284 fr. 80, TVA incluse, sont justifiés, dans leur principe et dans leur quotité.

v) Le dommage total du demandeur se chiffre donc comme suit :

· Différences cumulées Fr. 222'843.10

· G.__ Fr. 1'269.70

· N.__, agent d'affaires Fr. 3'894.10

· [...], avocat Fr. 6'240.80

Fr. 234'247.70

La part de ce montant attribuée à la société est de 83'107 fr. 80, alors que la part attribuée au demandeur est de 151'139 fr. 90.

c) L'excédent de liquidation revenant de la liquidation de C.__ n'a pas été établi en décembre 2003. Il incombait au liquidateur officiel d'établir cet excédent dès le 12 décembre 2003, soit après l'échéance du délai légal de trois mois prescrit par l'art. 745 al. 3 CO. Il devait également établir et envoyer la demande de radiation, à la même date. Or, en l'espèce, la demande a été envoyée prématurément en date du 8 décembre 2003.

d) Le rapport d'attestation du réviseur particulièrement qualifié, daté du 6 décembre 2003, ne respecte pas l'échéance légale de trois mois depuis la troisième publication et l'appel aux créanciers. Une nouvelle attestation aurait donc dû être établie le 12 décembre 2003, au plus tôt.

e) Le réviseur ne pouvait pas déterminer une éventuelle répartition sans connaître d'excédent de liquidation.

22. Par demande du 18 avril 2008, le demandeur M.__ et C.__ ont pris contre la défenderesse Z.__ les conclusions suivantes :

"I. Z.__ est la débitrice et doit immédiat paiement à M.__ de la somme de fr. 500'000.- (cinq cent mille francs) avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2004.

II. Z.__ est la débitrice et doit immédiat paiement à C.__ de la somme de fr. 150'000.-- (cent cinquante mille francs) avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2004."

Dans sa réponse du 29 août 2008, la défenderesse a invoqué la prescription de toutes les prétentions émises par le demandeur à son encontre et conclu au rejet des conclusions de la demande.

Au pied de son mémoire de droit du 22 mai 2012, le demandeur a réduit ses conclusions comme suit :

″I. Z.__ est la débitrice et doit immédiat paiement à M.__ de la somme de fr. 234'247 fr. 70 (deux cent trente-quatre mille deux cent quarante-sept francs septante) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2004.

II. Z.__ est la débitrice et doit immédiatement paiement à C.__ de la somme de fr. 83'107 fr. 80 (huitante trois mille cent sept francs et huitante centimes) avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2004.

étant précisé que la conclusion II.- n'est prise que dans l'hypothèse où le droit de M.__ de faire valoir le dommage subi par la société C.__ lui est dénié.″

Au cours de l’audience de ce jour, la Cour de céans a constaté, sans opposition des parties, que C.__ avait été radiée du registre du commerce et qu’elle était par conséquent hors de cause, le procès ne divisant plus que le demandeur d’avec la défenderesse.

En droit:

I. a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in : JT 2010 III 11, p. 19).

Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).

b) En l'espèce, la demande a été déposée le 18 avril 2008, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient par conséquent d'appliquer à la présente cause le CPC-VD dans sa version au 31 décembre 2010. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV, RSV 173.01), dans leur teneur au 31 décembre 2010, sont également applicables.

II. En vertu de l'art. 266 al. 1 CPC-VD, les conclusions peuvent être réduites ou modifiées jusqu’à la clôture de l’instruction, pourvu que les conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale. Toute modification, réduction ou augmentation de conclusions est faite par requête, notifiée par le juge à la partie adverse, ou par dictée au procès-verbal (art. 268 al. 1 CPC-VD).

En l'espèce, les modifications que le demandeur a apportées à ses conclusions au pied de son mémoire de droit ont été introduites au mépris des formes légales, de sorte qu'il convient d'en faire abstraction dans l'examen de la présente cause (CCIV 6/2012 du 13 janvier 2012; CCIV 61/2011 du 7 novembre 2011).

III. Le juge doit se placer au moment du jugement pour se prononcer sur la légitimation active. Cette dernière peut donc résulter d’une cession de créance en cours de procès sans l’accord du défendeur (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 64 CPC-VD et les arrêts cités).

En l’espèce, comme on l’a vu, C.__ a été radiée du registre du commerce, de sorte qu’elle est hors de cause. Il n’est par ailleurs pas établi qu’elle aurait, à un moment quelconque, cédé au demandeur une créance à l’égard de la défenderesse. Il convient donc d’examiner si le demandeur dispose de prétentions personnelles à faire valoir à l’endroit de cette dernière.

IV. Le demandeur réclame le paiement d’un montant de 500'000 francs. En substance, il fonde ses conclusions sur l’existence d’un contrat de mandat qu’il aurait conclu avec la défenderesse, par lequel cette dernière se serait engagée, contre rémunération, à l’assister dans le cadre de la liquidation de C.__.

a) Le contrat de mandat, réglé par les art. 394 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : droit des obligations], RS 220), n’est légalement soumis au respect d’aucune forme spéciale (art. 11 CO; Tercier/Favre/Conus, in : Tercier/Favre [éd.], Les contrats spéciaux, 4ème éd., Bâle 2009, n. 5049, p. 756 et les réf. citées). Il peut aussi être conclu par actes concluants; cela suppose néanmoins un comportement dépourvu d’ambiguïté (ATF 113 II 522, JT 1988 I 354; ATF 110 II 360, JT 1985 I 130).

b) En l’espèce, les parties n’ont pas conclu de contrat de mandat par écrit.

Il ressort des faits qu’un contrat de mandat a été conclu entre la défenderesse, en qualité d’organe de révision, et la société C.__. Le demandeur n’a en revanche ni allégué ni prouvé comme il lui aurait appartenu de le faire que ce contrat de mandat liait la défenderesse non seulement à la société immobilière précitée mais aussi à lui-même. Dans ces circonstances, il est inutile d’examiner l’étendue de ce contrat et de déterminer le partage des responsabilités entre ses parties.

Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que le demandeur et la défenderesse auraient tacitement conclu un contrat, de mandat ou autre, distinct du contrat de mandat susmentionné.

Au vu de ce qui précède, force est de retenir que les parties n’ont jamais été liées contractuellement.

V. Cela étant, le juge appliquant d’office les règles du droit (art. 6 CPC-VD), il faut examiner si la défenderesse pourrait répondre à l’égard du demandeur d’un dommage qu’elle lui aurait causé en qualité d’organe de la société anonyme.

La responsabilité des organes fondée sur les art. 754 ss CO existe indépendamment de l’existence d’une relation contractuelle entre la société et l’organe. Elle est uniquement subordonnée à la violation d’un devoir de l’organe. Une prétention fondée sur dite responsabilité entre en concours avec une prétention en responsabilité contractuelle (Widmer/Gericke/Waller, Basler Kommentar, n. 5 ad art. 754-761).

VI. L'art. 754 al. 1 CO, qui règle la responsabilité dans l'administration, la gestion et la liquidation de la société anonyme, prévoit que les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. Au sens de l'art. 755 CO, la responsabilité incombe au réviseur dans le cadre des attributions ordinaires que la loi lui confie, à titre général (art. 728 ss CO) ou à titre spécial (cf. notamment art. 635a, 725 al. 2 et 745 al. 3 CO).

Avant d'examiner si les conditions de la responsabilité de la défenderesse sont réalisées, il y a lieu de déterminer, en regard de la jurisprudence récente (ATF 132 III 564, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13), la nature de l'action ouverte par le demandeur, puisqu'elle conditionnera l'entier du raisonnement.

VII. L'action dont dispose un créancier social envers les organes d'une société dépend du type de dommage subi (ATF 132 III 564 précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13). A cet égard, trois situations sont envisageables : un dommage direct du créancier (let. a ci-dessous), un dommage par ricochet du créancier découlant d'un dommage direct de la société (let. b ci-dessous) ou un dommage direct du créancier et un dommage direct de la société (let. c ci-dessous) (ATF 132 III 564 précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13; TF 4A_174/2007 du 13 septembre 2007 c. 3.2). La qualité pour agir du créancier lésé à l'encontre de l'organe de la société varie en fonction des trois situations précitées (Corboz, Commentaire romand - Code des obligations, nn. 47 et 55 ad art. 754 CO [ci-après : Corboz, CR CO]). Les distinctions qui suivent sont dictées par le respect des règles générales du droit de la responsabilité civile. Parmi celles-ci figure le principe selon lequel seul le lésé direct peut demander réparation de son dommage, celui qui ne subit qu'un dommage par ricochet en raison d'une relation particulière avec le lésé direct ne disposant d'aucune action en réparation contre l'auteur du dommage (ATF 132 III 564 précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13 et la réf. citée).

a) Premièrement, le créancier peut être lésé à titre personnel par le comportement des organes, à l'exclusion de tout dommage causé à la société. Il subit alors un dommage direct (ATF 132 III 564 précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13 et les réf. citées). Le créancier est seul lésé lorsque le manquement reproché à l'organe lui a causé un dommage indépendant de tout préjudice pour la société, c'est-à-dire un dommage qui ne se recoupe pas avec un préjudice pour la société, ni ne découle de lui (Corboz, CR CO, n. 61 ad art. 754 CO). A titre d'exemple, la doctrine cite le cas où une personne consent, sur la base d'un bilan inexact, un prêt pour un taux usuel à une société en grande difficulté. Dans un tel cas, la société reçoit un actif qui correspond au passif créé, elle n'est dès lors pas lésée (Gericke/Waller, Basler Kommentar, n. 16 ad art. 754 CO; Corboz, CR CO, n. 62 ad art. 754 CO et la réf. citée). Si la société ne subit aucun dommage, cela exclut d'emblée la possibilité qu'elle exerce une action sociale à l'encontre de ses organes (TF 4C.200/2002 du 13 novembre 2002 c. 3 et les réf. citées).

En cas de préjudice direct, le créancier lésé peut agir à titre individuel et réclamer des dommages-intérêts au responsable (ATF 132 III 564 précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13). Son action est régie par les règles ordinaires de la responsabilité civile et, à condition qu'elle repose sur un fondement juridique valable, elle n'est soumise à aucune restriction (ATF 131 III 306 c. 3.1.2, JT 2006 I 56, SJ 2005 I 385; TF 4C.48/2005 du 13 mai 2005 c. 2.1). Les limitations posées par la jurisprudence quant à la possibilité pour le créancier social d'agir individuellement contre un organe ne sont pas applicables (TF 4C.200/2002 du 13 novembre 2002 c. 3). La réparation de ce dommage peut être invoquée en tout temps par l'intéressé, peu importe que la société ait été mise en faillite ou non (ATF 127 III 374 c. 3a, JT 2001 II 39, SJ 2002 I 24). Le créancier pourra agir en invoquant un acte illicite de l'organe (par exemple un dol lors de l'octroi d'un prêt); il pourra se prévaloir de la culpa in contrahendo d'un organe agissant au nom de la société; il pourra également invoquer la violation d'un devoir incombant à l'organe en vertu du droit de la société anonyme, à la condition que ce devoir soit conçu également dans l'intérêt des actionnaires ou des créanciers. Il n'est pas nécessaire que le devoir soit conçu exclusivement dans l'intérêt des actionnaires ou des créanciers; il suffit que le demandeur soit englobé dans le but protecteur de la norme (Corboz, CR CO, n. 63 ad art. 754 CO).

b) Deuxièmement, lorsque le comportement reproché aux organes de la société a fait diminuer le patrimoine propre de la société, celle-ci subit à l'évidence un dommage direct. La doctrine cite le cas d'un administrateur qui dilapide les fonds de la société pour jouer au casino. Le détournement a alors uniquement porté sur le patrimoine de la société qui a été appauvrie d'autant. Dans ce cas, en vertu des principes généraux de la responsabilité, c'est la société qui est seule légitimée à réclamer des dommages-intérêts à l'organe responsable (ATF 131 III 306 c. 3.1.1 précité, JT 2006 I 56, SJ 2005 I 385; Corboz, CR CO, nn. 60 ss ad art. 754 CO). Tant que la société demeure solvable, c'est-à-dire qu'elle est en mesure d'honorer ses engagements, le dommage reste dans sa seule sphère, sans toucher les créanciers sociaux, qui pourront obtenir l'entier de leurs prétentions. C'est seulement lorsque les manquements des organes entraînent l'insolvabilité de la société, puis sa faillite, que le créancier social subit un dommage à hauteur de sa créance non honorée, ou partiellement honorée, par la société. Il ne fait cependant valoir qu'un dommage indirect, car celui-ci a pris naissance dans le fait que la société, appauvrie par le comportement de son administrateur indélicat, n'a plus pu faire face à ses obligations financières envers lui; le dommage qu'il subit découle donc de l'insolvabilité de la société (ATF 131 III 306 c. 3.1.1 précité, JT 2006 I 56, SJ 2005 I 385; ATF 128 III 180 c. 2c, rés. in : JT 2004 I 367; Corboz, CR CO, n. 65 ad art. 754 CO).

Dans ce cas, le Tribunal fédéral a jugé que le conflit potentiel entre l'action individuelle et l'action sociale peut être réglé en constatant qu'il n'existe que l'action sociale, le créancier ne faisant valoir qu'un dommage par ricochet, impropre à fonder une action individuelle. Cela est justifié par le fait qu'en droit suisse, seul le dommage causé directement peut, en principe, fonder une action en réparation; celui qui n'est touché que par ricochet n'a pas d'action personnelle (ATF 132 III 564 c. 3.1.2 et 3.2.2 précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13; cf. également Corboz, CR CO, loc. cit. ainsi que les réf. citées à la note infrapaginale n. 104).

c) En troisième lieu, il existe encore des situations, plus rares, dans lesquelles on discerne à la fois un dommage direct pour le créancier et un dommage direct pour la société (ATF 131 III 306 c. 3.1.2 précité, JT 2006 I 56, SJ 2005 I 385). En d'autres termes, le comportement de l'organe porte directement atteinte au patrimoine de la société et du créancier social, sans que le préjudice causé à ce dernier ne dépende de la faillite de la société (ATF 132 III 564 c. 3.1.3 précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13 et la réf. citée). Ce cas de figure se présente essentiellement lorsqu'il leur est reproché d'avoir tardé à déposer le bilan (Corboz, Note sur la qualité pour agir en responsabilité contre un administrateur ou un réviseur, SJ 2005 I 390 ss, spéc. pp. 391-392 [ci-après cité: Corboz, Note]).

C'est uniquement dans cette hypothèse et pour parer au risque d'une compétition entre les actions en responsabilité exercées respectivement par la société ou l'administration de la faillite et par les créanciers directement touchés que la jurisprudence a limité le droit d'agir de ces derniers (ATF 131 III 306 c. 3.1.2 précité, JT 2006 I 56, SJ 2005 I 385; TF 4C.48/2005 du 13 mai 2005 c. 2.1), afin de donner une priorité à l'action sociale (Corboz, Note, p. 392). Ainsi, lorsque la société est aussi lésée, un créancier social peut agir à titre individuel contre un organe en réparation du dommage direct qu'il a subi seulement s'il peut fonder son action sur un acte illicite (art. 41 CO), une culpa in contrahendo ou sur une norme du droit des sociétés conçue exclusivement pour protéger les créanciers (ATF 132 III 564 c. 3.2.3 précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13; ATF 122 III 176 c. 7, JT 1998 II 140; Corboz, CR CO, n. 66 ad art. 754 CO). L'importance pratique de cette règle restrictive a souvent été exagérée par la doctrine (Garbarski, La responsabilité civile et pénale des organes dirigeants de sociétés anonymes, thèse Lausanne 2005, pp. 60 ss). En effet, ces principes ne valent que dans les cas où l'on discerne un dommage direct à la fois pour la société et pour le créancier. Ils ne sont pas applicables lorsque seul le créancier social est lésé ou lorsque le créancier subit un dommage par ricochet découlant de l'insolvabilité de la société. Ces limitations n'ont du reste aucun intérêt dans ce dernier cas, puisque le créancier social lésé par ricochet ne dispose précisément d'aucune action individuelle contre l'organe responsable, ce qui exclut tout risque de concurrence avec l'action sociale (ATF 132 III 564 c. 3.2.3 précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13 et les réf. citées).

d) En l’espèce, le demandeur était actionnaire de la société C.__. Il cherche à obtenir la réparation du supplément d’impôts qu’il a dû payer en raison de la liquidation tardive de la société et de ses frais d’agent d’affaires, d’avocat et de fiduciaire. En agissant de la sorte, le demandeur fait valoir un dommage direct, qui lui est propre et distinct de tout dommage subi par la société. Il est ainsi légitimé à réclamer à titre individuel des dommages-intérêts à l’organe responsable, à la condition que son action soit fondée sur un acte illicite (art. 41 CO), une culpa in contrahendo ou une norme du droit des sociétés conçue également dans l'intérêt des actionnaires.

Il est manifeste que de ces trois hypothèses, les deux premières peuvent être d’emblée écartées, les conditions de ces deux chefs de responsabilité n’étant manifestement pas réalisées. Reste à examiner si la défenderesse aurait violé un devoir lui incombant en vertu du droit de la société anonyme qui soit conçu également dans l’intérêt des actionnaires.

VIII. Il ressort tout d’abord des faits que l’appel aux créanciers a été publié dans la FOSC à trois reprises, la troisième fois le 11 septembre 2003, et que l’attestation du réviseur particulièrement qualifié déclarant que les dettes étaient éteintes a été établie en date du 6 décembre 2003.

En vertu de l’art. 745 al. 2 et 3 CO, si un expert-réviseur agréé atteste que les dettes sont éteintes et que les circonstances permettent de déduire qu’aucun intérêt de tiers n’est mis en péril, une répartition de l’actif peut avoir lieu après un délai de trois mois dès le jour où l’appel aux créanciers a été publié pour la troisième fois.

En l’espèce, force est de constater que la défenderesse a établi l’attestation de manière prématurée et qu’elle aurait dû en établir une nouvelle à compter du 11 décembre 2003, ce qu’elle n’a pas fait.

Cependant, l’attestation de l’art. 745 al. 3 CO est assurément instituée dans le but de protéger non pas les actionnaires, mais les créanciers de la société, dont les intérêts pourraient être mis en péril par une répartition anticipée de l’actif.

Partant, on ne saurait retenir qu’en établissant l’attestation trop tôt, la défenderesse a violé un devoir dont un actionnaire peut se prévaloir comme étant aussi protecteur de ses intérêts propres.

IX. Il est encore établi que la réquisition de radiation au registre du commerce n’a pas été adressée, signée par le liquidateur, avant le 1er janvier 2004.

Or, l’art. 207 LIFD (loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, RS 642.11) prévoit que la liquidation et la radiation d’une société immobilière doivent intervenir au plus tard au 31 décembre 2003 pour que l’impôt sur le bénéfice en capital réalisé, lors du transfert d’un immeuble à l’actionnaire, et l’impôt sur l’excédent de liquidation obtenu par l’actionnaire puissent être réduits de 75 %. En vertu de l’art. 746 CO, c’est les liquidateurs, qui, après la fin de la liquidation, sont tenus d’aviser le préposé au registre du commerce que la raison sociale est éteinte.

Il convient dès lors d’examiner si la défenderesse peut être considérée comme liquidateur au sens de l’art. 746 CO et par conséquent responsable du défaut d’avis dans le délai de l’art. 207 LIFD.

a) La responsabilité fondée sur l’art. 754 CO incombe également à toute personne, indépendamment de sa désignation ou d’une délégation, qui fonctionne comme organe de fait (Corboz, CR CO, n. 6 ad art. 754 CO). Selon la jurisprudence, pour qu’une personne soit reconnue comme administrateur de fait, il faut qu’elle ait eu la compétence durable de prendre des décisions excédant l’accomplissement des tâches quotidiennes, que son pouvoir de décision apparaisse propre et indépendant et qu’elle ait été ainsi en situation d’empêcher la survenance du dommage (ATF 134 III 14 c. 2.4 et les arrêts cités). Ces principes sont également applicables au liquidateur de fait. L’organe de fait se caractérise donc par la position occupée en pratique dans le fonctionnement de la société; les décisions qu’il peut prendre se distinguent par leur portée de celles d’un simple exécutant; le pouvoir de décision ne doit pas apparaître purement occasionnel, mais résulter d’une situation durable (Corboz, CR CO, n. 7 ad art. 754 CO). Dans l’hypothèse où les liquidateurs laissent agir un tiers, on se trouve en présence d’un liquidateur de fait, qui assume également la responsabilité (Corboz, CR CO, n. 13 ad art. 754 CO). En revanche, la responsabilité n’incombe pas à un conseiller, qui par définition ne prend pas de décision, ou à une personne qui accomplit un acte isolé ou fournit un service auxiliaire (Corboz, CR CO, n. 14 ad art. 754 CO).

b) En l’espèce, il ressort des faits qu’en date du 19 août 2003, la défenderesse a été désignée en qualité d’organe de révision de la société, tandis que le demandeur a été nommé liquidateur avec signature individuelle. Bien qu’allégué par le demandeur, il n’est pas établi que le notaire J.__ aurait pris contact avec la défenderesse pour qu'elle se charge de la liquidation de la société. Il n’est pas non plus prouvé que les parties seraient convenues que la défenderesse se chargerait de toutes les démarches administratives liées à la liquidation de la société. Il est uniquement établi que la défenderesse a établi la comptabilité de la société pour l’année 2003, qu’elle recevait copie des actes instrumentés par le notaire en relation avec la liquidation ainsi que des documents y relatifs, qu'elle servait d'intermédiaire entre le demandeur et le registre du commerce dans le cadre de la liquidation et qu'elle a soutenu la position de la société face à l'administration fiscale dans plusieurs courriers entre les années 2004 et 2005.

Force est par conséquent de retenir que la défenderesse a seulement accompli quelques tâches ponctuelles dans le cadre de la liquidation de la société. Il n’est en outre pas prouvé qu’elle aurait, dans ce cadre, bénéficié d’un quelconque pouvoir décisionnel. Aussi ne saurait-on conclure qu’elle a fonctionné comme liquidateur de fait.

Dans ces conditions, on retiendra que la défenderesse n’était pas tenue d’informer le registre du commerce de l’extinction de la société. Sur le vu de ce résultat, il n’importe guère de déterminer si l’art. 746 CO est conçu également dans l'intérêt des actionnaires.

X. En définitive, dans la mesure où la défenderesse ne peut se voir reprocher aucune violation d’un devoir lui incombant en vertu du droit de la société anonyme conçu également pour protéger les actionnaires, le demandeur ne peut prétendre à une réparation fondée sur les art. 754 ss CO.

XI. Il convient enfin d’examiner si le demandeur peut se prévaloir de la subrogation prévue par l’art. 110 ch. 1 CO.

a) En vertu de cette disposition, le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu’à due concurrence, aux droits de ce dernier lorsqu’il dégrève une chose mise en gage pour la dette d’autrui et qu’il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel.

Selon la jurisprudence et la doctrine, est un tiers au sens de l’art. 110 CO uniquement la personne qui n’est impliquée en aucune qualité dans l’obligation, à savoir qui n’est débitrice personnelle du créancier à aucune titre. Ne sont donc pas des tiers, par exemple, le codébiteur et la caution (Tevini, Commentaire romand – Code des obligations, n. 2 ad art. 110 CO).

Les règles de la subrogation en matière immobilière (art. 827 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) sont un cas d’application de l’art. 110 CO (Tevini, op. cit., n. 24 ad art. 110 al. 1 CO; Steinauer, Les droits réels, t. II, 3ème éd., Berne 2003, p. 246). Le droit immobilier a cependant conduit la jurisprudence à élargir le champ d’application de l’art. 110 al. 1 CO à des états de fait non prévus par la loi. Ainsi, l’ancien propriétaire d’un immeuble grevé d’une dette hypothécaire, qui paie le créancier, est subrogé selon l’art. 110 al. 1 CO, quand bien même il n’est pas titulaire d’un droit réel sur l’objet du gage. De plus, la subrogation a lieu non seulement lorsque le tiers désintéresse le créancier gagiste pour éviter la réalisation du gage, mais également lorsque la chose mise en gage est réalisée selon le contrat de gage, et le créancier gagiste payé par le produit de la réalisation (Tevini, loc. cit. et les arrêts cités).

b) En l’espèce, le 22 avril 2005, le demandeur s’est acquitté d’une somme de 85'308 fr. 85 afin d’éviter l’inscription d’une hypothèque légale de droit public en garantie de l’impôt sur le bénéfice de la société C.__. Il était alors vraisemblablement encore propriétaire de l’immeuble en cause, savoir le numéro [...] de la Commune de [...]. On peut également retenir qu’à cette époque, l’immeuble était grevé d’un gage, puisqu’il était apparemment question d’inscrire une hypothèque légale privilégiée directe de droit cantonal (art. 236 LI [loi sur les impôts directs cantonaux, RSV 642.11]), laquelle prend naissance dès que les conditions requises par la loi pour sa constitution sont réunies, dont l’inscription au registre foncier n’est que déclarative (art. 838 CC; Steinauer, op. cit., p. 254).

Toutefois, en tant que liquidateur, le demandeur ne pouvait pas être considéré comme un tiers au sens de l’art. 110 CO. En effet, en vertu de l’art. 55 LIFD, lorsque prend fin l'assujettissement d'une personne morale, les personnes chargées de son administration et de sa liquidation répondent solidairement des impôts qu'elle doit, jusqu'à concurrence du produit de la liquidation.

L’une des conditions de l’art. 110 CO n’étant ainsi pas réalisée, le demandeur n’est pas en droit de se prévaloir de la subrogation prévue par dite disposition.

XII. Au vu de ce qui précède, les conclusions du demandeur doivent être rejetées.

XIII. a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ils comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, ainsi que les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice et les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6], mais qui reste applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée.

b) Obtenant entièrement gain de cause, la défenderesse a droit à de pleins dépens, à la charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter à 36'416 fr. 65, savoir :

a)

25'000

fr.

00

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

1'250

fr.

00

pour les débours de celuici;

c)

10'166

fr.

65

en remboursement de son coupon de justice.

Par ces motifs,

la Cour civile,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Les conclusions prises par le demandeur M.__, selon demande du 18 avril 2008, sont rejetées.

II. Les frais de justice sont arrêtés à 23'498 fr. 35 (vingt-trois mille quatre cent nonante-huit francs et trente-cinq centimes) pour le demandeur et à 10'166 fr. 65 (dix mille cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes) pour la défenderesse Z.__.

III. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 36'416 fr. 65 (trente-six mille quatre cent seize francs et soixante-cinq centimes) à titre de dépens.

Le président : La greffière :

P. Muller A. Bourquin


Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 16 octobre 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.

La greffière :

A. Bourquin

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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