Zusammenfassung des Urteils Jug/2012/179: Kantonsgericht
X.________, eine verwitwete Frau ohne Nachkommen, hinterlässt ein Testament, in dem sie ihren Neffen und ihre Nichte als Erben einsetzt. Nach ihrem Tod im Jahr 2008 entsteht ein Streit um ein weiteres Testament, das sie in ihrer Krankheit verfasst hat. Die Gerichtsverhandlung führt zur Annullierung dieses zweiten Testaments und zur Bestätigung der vorherigen Testamente von 1994 und 2003. Die Kosten des Verfahrens belaufen sich auf insgesamt 26'390 CHF, die von den Beklagten zu tragen sind.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2012/179 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Zivilkammer |
Datum: | 23.05.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | été; éfendeur; évrier; éfendeurs; -------------------------; Steinauer; --------------------------; Action; ---------------------------; éfunt; émoins; éfunte; -------------------------------; écrit; écuteur; --------------------------------; ères; Immeuble; ------------------------------------; écès; -------------------------------------; épens; écembre; établi |
Rechtsnorm: | Art. 318a ZPO;Art. 404 ZPO;Art. 498 ZGB;Art. 505 ZGB;Art. 506 ZGB;Art. 507 ZGB;Art. 508 ZGB;Art. 519 ZGB;Art. 520 ZGB;Art. 521 ZGB;Art. 92 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | CO08.024222 62/2012/SNR |
COUR CIVILE
___
Séance du 23 mai 2012
___
Présidence de M. Muller, président
Juges : Mmes Carlsson et Rouleau
Greffier : Mme Bouchat
*****
Cause pendante entre :
A.F.__ B.F.__ A.K.__ Q.__ | (Me J.-H. Bron) |
et
H.__ M.__ | (Me P. Nicollier) |
- Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
En fait :
1. X.__, née [...], était la fille de [...] et de [...], née [...]. Elle était veuve de [...], décédé le 5 juin 1989. Le couple n'a pas laissé de descendants.
X.__ avait un frère, B.K.__. Les demanderesses A.F.__ et A.K.__ sont les filles de ce dernier et donc les nièces de X.__. La demanderesse B.F.__ est la fille de A.F.__ et donc la petite-nièce de X.__. Le demandeur Q.__ est le fils de A.K.__ et donc le petit-neveu de X.__.
La défenderesse M.__ était l'employée de confiance de X.__ : elle était femme de chambre, de ménage, chauffeur et faisait les courses. Elle est mariée au défendeur H.__. Tous deux sont devenus des proches, puis des intimes de X.__, à tout le moins depuis 1993. Au fil des ans, X.__ s'est attachée à la défenderesse, qui s'est occupée d'elle avec un grand dévouement.
Le notaire retraité N.__ connaissait X.__ dans un cadre professionnel. Il tenait notamment le procès-verbal des assemblées de la société [...] S.A., dont X.__ était actionnaire unique et administratrice. Cette société est propriétaire de l'immeuble n[...] de la commune de [...], estimé fiscalement à 570'000 fr. en 1994. La parcelle comporte une place de 175 m2, des pré-champs de 184 m2, des vignes de 988 m2, des terres incultes de 351 m2 et une maison de 162 m2 habitée à l'époque par X.__ seule, depuis son veuvage.
2. Le 7 juillet 1994, X.__ a rédigé un testament dont le contenu est le suivant :
"Testament
Je soussignée X.__, à [...] [...] [...] [...] fait comme suit son testament
1.- Je révoque et annule toutes dispositions à cause de mort antérieures.
2.- J'institue héritiers par droits égaux entre eux mon petit-neveu, Q.__, [...] à [...], et ma petite-nièce, B.F.__, [...], à [...].
3.- Je désigne comme exécuteur testamentaire avec les pouvoirs les plus étendus ma petite-nièce, B.F.__ ou à son défaut mon petit-neveu Q.__.
4.- Je prescris que mon exécuteur testamentaire doit vendre ma villa, "[...]", mobilier compris en bloc, payer tout le passif successoral impôts successoraux compris, puis partager.
Ecrit en entier et signé de ma main, à [...] le 7 juillet 1994
[signature]".
3. Le 23 juillet 1997, l'assemblée générale de la société [...] S.A. a adopté des statuts révisés prévoyant un capital social de 50'000 fr. divisé en cinquante actions nominatives de 1'000 fr. chacune. Les statuts contiennent notamment les articles suivants :
"Article 8 -------------------------- Transfert des actions ------------------------------------
Le transfert d'une action par acte juridique s'opère par l'endossement du titre ou en vertu d'une déclaration écrite et, dans l'un ou l'autre des cas, par la remise du titre.---------------------------------------------------------------------------------
Le transfert des actions est subordonné à l'approbation de la société.---
L'approbation est du ressort du conseil d'administration.--------------------
Article 9 --------------------------- Approbation du transfert -------------------------------
Sauf si elle entre en liquidation la société peut refuser d'approuver le transfert d'actions et la constitution d'un usufruit dans l'un ou l'autre des cas suivants : (…) -------------------------------------------------------------------------------------
c) si l'acquéreur n'a pas déclaré expressément qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte.--------------------------------
Si les actions ont été acquises par succession (…), la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle.-----------------------------------------------------------------
En cas de contestation, la valeur réelle prévue par le présent article est déterminée par le juge du siège de la société. (…) -------------------------------------
Article 13 ------------------------- Droit d'acquisition prioritaire ---------------------------
Saisie d'une requête d'approbation de transfert d'actions, le conseil d'administration peut faire valoir un droit de préférence pour leur acquisition par la société (…).-------------------------------------------------------------------------------
(…)
Tant que l'approbation du transfert des actions n'est pas donnée, la propriété des actions et des droits qui en découle restent à l'aliénateur."
Il existe un certificat d'actions.
4. Le 1er octobre 2003, X.__ a rédigé un avenant à son testament, ainsi libellé :
"Avenant à mon testament
Je soussignée (…), saine de corps et d'esprit, complète le testament précité, comme suit
Je veux que mon petit-neveu Q.__ et ma petite-nièce B.F.__ partagent avec leurs mères, soit A.K.__ et A.F.__, la totalité de l'héritage que je leur lègue. (…)"
5. Le 18 février 2006, elle a délivré à N.__ une procuration pour faire toutes démarches en renseignement et en information auprès des administrations, banques, assurances et services publics concernant ses biens et ceux de la [...] S.A., à [...], dont elle était la seule administratrice.
Au cours de l'année 2007, la santé de X.__ s'est altérée. Au mois de janvier 2008, elle a fait une chute et s'est cassé le coude. Elle est alors entrée à l'EMS [...], à [...]. Elle espérait pouvoir rentrer chez elle.
X.__ a gardé des contacts étroits avec les défendeurs, ces derniers lui ayant régulièrement rendu visite, et N.__. Depuis une dizaine d'années, elle disait qu'elle laisserait sa maison à la défenderesse, celle-ci ayant été très dévouée.
6. Un peu avant son décès, X.__ a insisté pour que [...] S.A. soit réalisée le plus vite possible, soit de son vivant. C'est ainsi que le 15 février 2008, elle a accueilli, dans sa chambre de l'EMS [...], N.__ et deux amis des défendeurs, [...] et [...]. Elle a signé séance tenante, avec ces deux derniers en qualité de témoins, un document dactylographié, amené par N.__, dont le contenu est le suivant :
"TESTAMENT
Je soussignée X.__, veuve de [...], domiciliée à [...] [...], en séjour à l'EMS [...], aux
[...] sur [...], saine de corps et d'esprit, alitée et incapable d'écrire de manière lisible comme l'impose la loi, déclare par le présent testament désigner comme exécuteur testamentaire avec les pouvoirs les plus étendus Monsieur N.__, licencié en droit,
à [...], [...], notamment pour vendre à Monsieur et Madame M.__ et M.__, à [...], avenue [...], ma propriété de [...], parcelle [...] de cette commune, chemin de la [...], NO. [...]
du avec tout le mobilier et tous objets mobiliers qui s'y trouvent pour le prix de QUATRE CENT MILLE FRANCS SUISSES (Fr. 400'000.-). La
vente sera faite sous forme de vente de la [...] S.A., société anonyme ayant son siège à [...], dont je suis
l'unique actionnaire. Le prix de vente sera payé comptant. La prise de possession aura lieu immédiatement sans aucun loyer à payer à la société, qui sera dissoute et radiée par mon exécuteur testamentaire.
Les [...], le 15 février 2008. (...)"
Avant que les témoins ne signent, N.__ s'est assuré qu'ils avaient compris le texte. Après l'avoir signé, les témoins l'ont remis à ce dernier.
Par courrier du 16 février 2008, N.__, qui souhaitait que X.__ puisse elle-même souscrire à un acte de vente de l'immeuble entre [...] S.A. et les défendeurs, a fourni au notaire [...] des indications en vue de l'élaboration d'un acte de vente de la parcelle n°[...], sise sur la commune de [...]; N.__ a notamment précisé ce qui suit :
"(…) Toutes les actions de la [...] S.A. sont la propriété de Madame X.__, seule administratrice qui
engage la société par sa seule signature. (…)
L'état de santé de Madame X.__ est très mauvais. Elle risque à tout moment de quitter ce monde. Cette vente est très
pressante. (…)"
Me [...] lui a immédiatement répondu qu'il ne lui était pas possible d'instrumenter l'acte avant quelques jours.
X.__ est décédée le 18 février 2008.
7. Après le décès de sa grand-tante, le demandeur Q.__ a de fait géré les affaires de cette dernière.
Par courrier daté du 26 février 2008 et posté le lendemain, N.__ a adressé à la Justice de paix du district de [...] une copie du document du 15 février 2008 avec la lettre suivante :
"(…) Madame X.__, (…), vient de mourir à l'EMS [...], aux [...], où elle était hospitalisée depuis le mois de décembre 2007. J'établissais les comptes, le bilan et les déclarations d'impôts de la [...] SA dont elle était seule actionnaire et administratrice. En outre, je l'aidais à remplir sa déclaration d'impôt personnelle.
Le 15 février 2008, Madame X.__ m'a fait appeler aux [...], à l'EMS [...], pour me demander de faire établir au plus tôt, étant donné que son médecin avait déclaré sa mort très proche, l'acte de vente de sa propriété de [...] aux époux M.__ et H.__ (…). Le prix de vente était de Fr. 400'000.pour tout l'immeuble et son contenu. La vente devait être convenue entre la [...] et les acheteurs. Le prix devait être payé comptant. La prise de possession devait être immédiate, Madame X.__ s'était mise d'accord avec le couple [...] pour être conduite à sa maison, y mourir.
Madame X.__ avait déposé à mon étude deux testaments olographes, transférés, lors de ma retraite, à mon successeur, le notaire [...], à [...], mais j'en ignorais la teneur. La mourante n'était plus en mesure physiquement d'écrire. Le temps pressait. Il n'était plus possible d'envisager l'établissement d'un testament en la forme authentique. C'est pourquoi, Madame X.__ m'a demandé d'établir un testament oral selon la forme de l'article 506 CCS à signer devant deux témoins. Ainsi, elle pouvait partir tranquille, sûre que les conditions de la vente de sa propriété seraient exécutées comme convenu. Le 16 février, j'ai écrit au notaire [...] le fax, dont je vous envoie une photocopie. Toutefois, Madame X.__ est décédée sans pouvoir signer l'acte de vente convenu, mais persuadée que ses volontés seraient exécutées avec exactitude. Le testament oral ci-joint est daté du 15 février 2008. Il est signé par Madame X.__ et deux témoins (…)".
N.__ a adressé l'original du document du 15 février 2008 à la justice de paix le 5 avril 2008. Le 7 avril 2008, celle-ci a adressé à tous les demandeurs une copie des dispositions de dernières volontés de la défunte, soit les documents des 7 juillet 1994, 1er octobre 2003 et 15 février 2008. Le 12 avril suivant, B.F.__ a écrit un courrier à la justice de paix, lequel a notamment le contenu suivant :
"(...) Par la présente, je m'oppose à une délivrance d'un mandat d'exécuteur testamentaire en faveur de Monsieur N.__ (…).
Ceci, jusqu'à ce que j'aie une attestation du médecin traitant de la défunte prouvant que la défunte était en possession de toute sa capacité de discernement pour faire ce testament oral, trois jours avant son décès.
Je m'estime en droit de contester sa validité tant en ce qui concerne le mandat
d'exécuteur testamentaire que les dispositions qui suivent.
En outre, je demande l'application des mesures provisionnelles sur les actions de la "[...] SA" et tous les avoirs de la défunte. (…)"
Par lettre du 24 avril 2008, les défendeurs et N.__ ont informé la justice de paix qu'ils tenaient à ce que ce dernier soit désigné en qualité d'exécuteur testamentaire et qu'ils s'opposaient à la désignation de toute autre personne. Le lendemain, l'huissier de paix a apposé des scellés sur l'immeuble de la défunte. Le 29 avril 2008, la demanderesse A.K.__ a réclamé à la justice de paix le bénéfice d'inventaire. Par décision du 2 juin 2008, le juge de paix a ordonné l'administration d'office de la succession.
Le 5 juin 2008, N.__ a écrit à son avocat, qui était aussi celui des défendeurs, une lettre contenant notamment ce qui suit :
"(...) Après la séance en justice de paix de lundi dernier, j'ai rencontré Madame M.__. Elle m'a déclaré qu'elle détenait les clés de la villa de [...], que lui avait remises personnellement Madame X.__ et que les archives de la [...], j'ajoute, "dont fait partie le certificat des actions", et les papiers bancaires étaient rangés dans une armoire grise, dont elle détenait la clé, (...).
(...) Dans les instructions qu'elle (X.__) me donne comme elle le peut et qu'elle me demande de faire exécuter par un notaire selon la lettre que j'écris le 16 février 2008, soit de son vivant, au notaire [...], elle n'ajoute rien et ne modifie en rien ses dispositions qu'elle n'a pas chiffrées. (...)"
Par décision du 15 juillet 2008, la Justice de paix du district de Vevey a désigné le notaire [...] en qualité d'administrateur officiel de la succession. Par courrier du 30 octobre 2008, N.__ a envoyé divers documents à Me [...] concernant la défunte et sa société.
En date du 8 décembre 2008, l'agence [...] SA, mandatée par l'administrateur officiel, a estimé la valeur vénale de la parcelle n° [...] à 870'000 francs. Le 27 janvier 2009, [...] a adressé aux défendeurs un courrier confirmant son accord de principe, donné en février 2008, pour le financement de l'acquisition en leurs noms propres et la rénovation/transformation de l'immeuble de la défunte à concurrence de 550'000 francs.
[...] S.A., dont les actions ainsi que le certificat d'action sont propriétés des demandeurs depuis le décès de X.__, n'a pas donné son approbation quant aux transfert des actions aux défendeurs. Ceux-ci n'avaient d'ailleurs jamais offert à X.__ d'acquérir les actions de [...] S.A., en particulier à leur valeur réelle.
8. Par demande du 15 août 2008, A.F.__, B.F.__, A.K.__ et Q.__ ont pris contre les défendeurs M.__, H.__ et N.__, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I. Le testament établi en la forme orale le 15 février 2008 et signé par X.__ ainsi que [...] et [...] est nul et de nul effet, subsidiairement annulé.
II. La succession de X.__, décédée le 18 février 2008, doit être réglée conformément aux testaments olographes des 7 juillet 1994 et le 1er octobre 2003."
Dans leur réponse du 26 novembre 2008, les défendeurs M.__, H.__ et N.__ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à libération.
Le défendeur N.__ est décédé en cours de procès, le 11 décembre 2009.
En droit :
I. Les demandeurs ont conclu, d'une part, à la nullité du testament daté du 15 février 2008, subsidiairement à son annulation, ceci pour vice de forme et parce qu'il ne serait pas l'expression d'une volonté libre de la défunte, et, d'autre part, à la dévolution de la succession conformément aux testaments des 7 juillet 1994 et 1er octobre 2003.
Les défendeurs ont conclu à libération.
II. La présente cause a été introduite par demande du 15 août 2008 et était toujours pendante au 1er janvier 2011. Le droit applicable ainsi que la compétence matérielle doivent dès lors être examinés.
a) Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, p. 19).
La présente cause est donc régie par l'ancien droit de procédure, soit le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11).
b) Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
La Cour civile du Tribunal cantonal est donc compétente pour connaître du présent litige (art. 74 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, RSV 173.01).
III. a) L'action en nullité des art. 519 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est la voie de droit qui sanctionne notamment les règles sur la forme des dispositions pour cause de mort et sur la volonté de disposer. La loi prévoit que des dispositions pour cause de mort entachées d'un vice de forme (art. 520 al. 1 CC) ou qui ne sont pas l'expression d'une volonté libre (art. 519 al. 1 ch. 2 CC) sont annulées. L'action a un caractère formateur, en ce sens qu'elle tend à supprimer les effets des dispositions pour cause de mort jusque-là considérées comme valables (Steinauer, Le droit des successions, éd. 2006, n. 754; Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6ème éd. 2005, n. 400).
b) aa) Selon les termes de l'art. 519 al. 2 CC, l'action peut être intentée par toute personne intéressée, en tant qu'héritière ou légataire, à l'annulation des dispositions litigieuses. Le juge doit examiner d'office si le demandeur a qualité pour agir (ATF 83 II 507, JT 1958 I 334, p. 335). L'action en nullité pour vice de forme renvoie aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer (art. 520 al. 3 CC). La légitimation active dans l'action en nullité ou en annulation d'un testament appartient notamment à tout successeur du de cujus intéressé matériellement comme tel. Si la nullité est prononcée pour vice de forme, le jugement produit un effet rétroactif au moment de la confection de la disposition annulée. La succession est donc dévolue comme si la disposition n'avait jamais existé, soit par la mise en œuvre des dispositions pour cause de mort antérieures, soit de manière ab intestat s'il n'y en a pas (Steinauer, op. cit. nn. 775s). Les héritiers intéressés peuvent donc aussi bien être des héritiers légaux que des héritiers institués ou des légataires (Piotet, Traité de droit privé suisse IV, Fribourg 1975, p. 253).
En l'espèce, si l'acte litigieux est considéré comme nul, respectivement annulable, les dispositions antérieures des 7 juillet 1994 et 1er octobre 2003 seront mises en œuvre, sous réserve d'un procès ultérieur. Les demandeurs bénéficiaires des dispositions antérieures ont donc un intérêt matériel à l'annulation du présent acte et sont par conséquent légitimés activement.
bb) L'action doit être dirigée contre toutes les personnes qui tirent directement avantage, au détriment du demandeur, de la disposition dont l'annulation est demandée. L'exécuteur testamentaire a qualité pour défendre à une action en nullité d'une disposition qui le désigne (Steinauer, op. cit., nn. 756s et les réf. cit.). Le mandat se termine cependant notamment par le décès du mandataire à moins que le contraire ne résulte de l'affaire [art. 405 al. 1 CO, Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations), RS 220); Steinauer, op. cit., n. 1167b]. Sur le plan procédural, selon la jurisprudence, les héritiers du défunt ne se substituent pas à celui-ci, lorsqu'il concerne un droit strictement personnel intransmissible à cause de mort (art. 63 al. 1 CPC-VD; ATF 51 II 539, JT 1926 I 392; ATF 46 II 180, JT 1920 I 514).
Les défendeurs M.__ et H.__ tirent directement avantage des dispositions du 15 février 2008, lesquelles leur permettraient d'acquérir l'immeuble de la défunte à un prix de faveur. Ils ont donc la légitimation passive.
N.__ institué exécuteur testamentaire dans le document du 15 février 2008 avait également la qualité pour défendre. Son mandat a cependant pris fin par son décès. La qualité d'exécuteur testamentaire étant éminemment personnelle, ses héritiers n'ont pas pris sa place dans le procès.
c) Selon l'art. 521 al. 1 CC, l'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité. Il faut cependant qu'il ait eu connaissance de l'ouverture de la succession et du fait qu'il serait appelé à succéder à défaut de la disposition annulable, par exemple en vertu d'un testament antérieur à celui-ci. L'action se prescrit dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. Ces délais ne commencent donc pas à courir avant le décès du testateur. Bien que l'art. 521 CC fasse état de délais de prescription, il s'agit en réalité de délais péremptoires ne pouvant être ni suspendus, ni interrompus et dont le respect doit être contrôlé d'office par le juge (ATF 102 II 193, JT 1977 I 316; Steinauer, op. cit., nn. 768ss).
En l'occurrence, par courrier du 7 avril 2008, la Justice de paix du district de Vevey a remis à chacun des demandeurs, des copies des dispositions de dernières volontés de X.__ des 7 juillet 1994, 1er octobre 2003 et 15 février 2008. A.F.__, B.F.__, A.K.__ et Q.__ ayant déposé leur demande le 15 août 2008, les délais relatif et absolu sont respectés et l'action a été ouverte en temps utile.
IV. a) Contrairement au texte marginal de l'art. 519 CC, l'action prévue par cette disposition n'a pas pour objet de faire constater la nullité de la disposition pour cause de mort, mais d'en requérir l'annulation par le juge. Il s'agit donc d'une annulation judiciaire et non d'un cas de nullité proprement dite (Steinauer, op. cit., n. 752; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 406). L'action n'est admise que si la disposition pour cause de mort est affectée d'une cause de nullité au sens notamment des art. 519 al. 1 CC et 520 al. 1 CC (Steinauer, op. cit., n. 757).
Certains vices particulièrement graves sont toutefois susceptibles d'entraîner la nullité absolue, voire l'inexistence, et non seulement l'annulabilité de la disposition. Cette nullité absolue existe de plein droit. Quiconque a un intérêt à ce qu'elle soit constatée par le juge peut l'obtenir en tout temps. Le jugement n'aura alors qu'un caractère déclaratif (Steinauer, op. cit., n. 745; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 400). Sont considérés comme absolument nuls, les cas extrêmes de violation des règles des dispositions pour cause de mort, par exemple, un testament d'origine douteuse entièrement écrit à la machine, non daté et non signé (Steinauer, op. cit. nn. 745ss).
b) L'art. 520 al. 1 CC renvoie aux art. 498 à 508 et 512 CC, ainsi que, dans la mesure où ils contiennent des exigences de forme, aux art. 509 à 511 CC et 513 à 515 CC. Selon l'art. 498 CC, les testaments peuvent être faits par acte public, dans la forme olographe ou orale. Cette liste est exhaustive (Steinauer, op. cit., n. 656).
Le testament public est l'acte de disposition pour cause de mort de dernières volontés reçu par un officier avec le concours de deux témoins (art. 499 CC). Le concours de l'officier public est nécessaire, lequel constate et atteste de la passation régulière de l'acte. Il ressort des art. 500 à 502 CC que la confection d'un tel testament comporte cinq phases : Le de cujus indique à l'officier public ses volontés (1); celui-ci transcrit ou fait transcrire ces volontés dans un acte (2); le testateur s'assure ensuite que l'écrit, établi par l'officier public, correspond à sa volonté et le déclare, soit par sa signature attestant de la vérification du testament et qui fait suite à sa lecture (3a), soit par la déclaration de l'officier public qui atteste que l'acte qu'il vient de lire au testateur en présence des deux témoins contient bien les dernières volontés du de cujus (3b); l'officier public date et signe l'acte donnant ainsi un caractère authentique à l'acte (4); enfin, les deux témoins confirment que le testateur a procédé à la vérification du contenu de l'acte et certifient qu'il leur a paru capable de disposer (5) (Steinauer, op.cit., nn. 660ss).
Le testament olographe est celui fait sous seing privé, entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur (art. 505 CC). Il doit être écrit du début à la fin de la main du testateur. Le caractère individuel du graphisme est primordial. Selon la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'un tiers prête assistance au testateur pour écrire un testament olographe, les passages écrits par une main étrangère sont nuls. Toutefois, l'acte demeure valable si le testateur a écrit lui-même les éléments essentiels des dispositions, ainsi que l'indication du lieu et de la date, de même que sa signature et si les adjonctions de la main du tiers n'ont trait qu'à des éléments d'importance secondaire (ATF 131 III 601 c. 3.1). L'utilisation de la machine à écrire ou de l'ordinateur rend le testament invalide (Steinauer, op. cit., n. 692).
Le testament oral consiste dans la déclaration par le testateur de ses dernières volontés à deux témoins, qui dressent l'acte par écrit, le datent, le signent et le transmettent ensuite à une autorité judiciaire compétente (art. 507 al. 1 CC). Ils peuvent également garder les dernières volontés en mémoire et en faire ensuite dresser le procès-verbal par l'autorité compétente (art. 507 al. 2 CC). Il s'agit d'une forme exceptionnelle de testament, car il n'est permis d'y recourir que si le de cujus est empêché de tester sous une autre forme, notamment en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre (art. 506 al. 1 CC). L'acte perd sa validité quatorze jours après que le de cujus a recouvré la possibilité de tester d'une autre manière (art. 508 CC) (Steinauer, op. cit., n. 700). Il n'est pas licite que les témoins remettent l'acte à une tierce personne ou le fassent parvenir aux autorités par l'intermédiaire d'un tiers; ils doivent procéder à cette démarche en personne et ensemble en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues (ATF 45 II 527; Steinauer, op. cit., n. 705a). L'inobservation des délais et des modalités, tant pour la rédaction de l'acte que pour la communication à l'autorité compétente, entraîne la nullité du testament (Steinauer, op. cit., n. 706a). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'activité des témoins est soumise au principe de l'unitas actus, principe selon lequel l'acte doit former une unité dans le temps, les opérations devant se suivre sans interruption notable. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu'une garde-malade qui recueille les dernières volontés du testateur le mardi après-midi s'y conforme en déposant devant les autorités le mercredi matin, parce que ses occupations professionnelles l'empêchaient de le faire plus tôt (ATF 65 II 49, rés. in SJ 1940 p. 32; Piotet, op. cit., pp. 222s). "Sans délai" signifie donc "dès que possible au vu des circonstances" (Steinauer, op. cit., n. 705), voire dans les vingt-quatre heures (ATF 44 II 348 c. 2b).
En l'espèce, les défendeurs n'ont eux-mêmes pas d'opinion arrêtée sur la forme que la défunte aurait choisi. Ils qualifient l'acte tantôt de testament d'oral, tantôt de testament public.
L'acte ne correspond en réalité à aucune des formes prescrites par la loi. Il ne peut être qualifié de testament public, car le concours de l'officier public nécessaire à la constatation du caractère régulier de l'acte fait défaut. Il ne comporte en effet ni la signature d'un officier public, ni même de référence quelconque à un tel intervenant. N.__, désigné comme "licencié en droit", n'y participe pas. Quand bien même tel aurait été le cas, la capacité de N.__, notaire retraité et non plus en exercice, à instrumenter un acte aurait dû être niée. De surcroît, les deux témoins n'ont pas confirmé que le testateur aurait procédé à la vérification du contenu de l'acte, ni certifié qu'il leur aurait paru capable de disposer. Ils se sont contentés de signer le document.
Le texte de l'acte étant entièrement dactylographié, il ne remplit ni les conditions du testament olographe, ni celle du testament oral. En effet, si dans le premier cas, c'est le défunt qui aurait dû entièrement établir l'acte, le testament oral aurait dû, quant à lui, être retranscrit de la main d'un des témoins. Or, il ressort de l'instruction que N.__ est arrivé avec le document à l'EMS. Enfin, c'est encore N.__ qui l'a ensuite transmis à l'autorité et non les témoins ensemble et personnellement.
Faute de pouvoir même classer l'acte dans l'une ou l'autre des catégories prévues par la loi, on pourrait considérer que le vice de forme est tel que l'acte est absolument nul. Il suffit toutefois d'admettre qu'il est annulable, l'action ayant été ouverte en temps utile.
V. Les demandeurs soutiennent que le document litigieux ne serait pas l'expression d'une volonté libre de la testatrice. Ils invoquent la violation des art. 519 al. 1 ch. 2 et 469 al. 1 CC. Selon eux, les défendeurs auraient "soutiré" à X.__ "pour leur propre profit" des dispositions "qu'elle n'aurait pas prises de son propre chef".
L'art. 519 al. 1 ch. 2 CC prévoit l'annulabilité des dispositions à cause de mort lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre. Il renvoie à l'art. 469 CC qui prévoit que sont nulles, toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence (al. 1). L'erreur peut être une erreur de déclaration ou une erreur sur les motifs (Steinauer, op. cit., nn. 340ss); l'erreur sur les motifs peut être retenue dans la mesure où elle a exercé une influence déterminante sur les dispositions de dernières volontés; le demandeur doit alors rendre vraisemblable que le testateur, s'il avait connu la situation réelle, aurait préféré supprimer la disposition plutôt que la maintenir telle quelle; point n'est besoin que l'erreur soit essentielle au sens des art. 23 ss CO (ATF 119 II 208, c. 3b/bb et les réf. cit.). Constitue un dol, le fait d'éveiller chez le disposant une fausse idée ou d'exploiter l'erreur dans laquelle il se trouve, afin de l'amener à faire une disposition pour cause de mort (Steinauer, op. cit., n. 342). La violence physique correspond, avec la menace, à la notion de "crainte fondée" des art. 29s CO. Le terme de "violence" vise la violence psychique (ATF 72 II 154 c. 2, JT 1946 I 610)
En l'espèce, l'instruction a au contraire démontré que l'acte invalide correspondait à la volonté de X.__. En effet, le de cujus déclarait depuis plusieurs années son intention de laisser sa maison à tout le moins à la défenderesse. Et il n'est pas invraisemblable que le défendeur, également proche de la défunte depuis plusieurs années, ait aussi été inclus dans le projet. Le grief des demandeurs doit donc être rejeté.
VI. a) Les défendeurs soutiennent qu'en cas d'annulation de l'acte litigieux, celui-ci doit être converti en un acte entre vifs valable afin de sauvegarder sa valeur et respecter la volonté de défunte.
b) Si la nullité est prononcée notamment pour vice de forme, le jugement invalide en principe l'acte dans son entier et produit un effet rétroactif au moment de la confection de la disposition annulée. Toutefois, chaque fois que cela est possible, la disposition pour cause de mort viciée doit être convertie en une autre qui est valable. Une telle conversion suppose la réalisation de trois conditions : la disposition convertie telle qu'elle a été faite par le de cujus doit être viciée; elle doit remplir les conditions de validité d'une autre disposition pour cause de mort ou d'un acte juridique entre vifs qui poursuit un but analogue; et il faut pouvoir admettre que s'il avait eu conscience du vice, le de cujus aurait préféré la disposition valable à l'absence de toute disposition. Cette conversion s'opère de plein droit et peut être l'objet d'un jugement déclaratoire (Steinauer, op. cit., nn. 777ss). Evidemment, l'acte substitué ne saurait aller au-delà de celui qui était voulu par les parties et imposer à l'une ou l'autre d'entre elles des obligations plus strictes (ATF 89 II 437 c. 2).
c) En l'espèce, comme exposé, l'acte litigieux ne correspond à aucune forme de disposition à cause de mort. Seul un acte entre vifs entre dès lors en considération.
On peine, cela étant, à comprendre si les défendeurs considèrent qu'il y aurait vente, promesse de vente, mandat de vente confié à l'exécuteur testamentaire et si l'acte doit porter sur l'immeuble ou la société.
Le contrat de vente immobilière (art. 216 al. 1 CO), la donation mixte – compte tenu du prix de faveur ainsi que la promesse de vente d'immeuble (art. 216 al. 2 CO) sont tous soumis à la forme authentique. La conversion est donc exclue.
Une vente ou une promesse de vente des actions de la société serait formellement envisageable, puisque ces contrats ne requièrent aucune forme. Cependant, un échange de volontés concordantes est nécessaire. Or, ni la défunte, ni les défendeurs n'ont envisagé, respectivement voulu une telle solution. L'instruction a en effet démontré que X.__ souhaitait que la société soit dissoute. Elle n'a envisagé que la vente de l'immeuble, jamais celle des actions de [...] De même, les défendeurs n'ont jamais offert d'acquérir ces actions. Même si on considérait l'acte litigieux comme une offre de vente des actions, ce qui serait contraire au texte-même, l'offre ne pourrait plus être acceptée après le décès. Or, rien de permet d'affirmer que les défendeurs auraient reçu et accepté une telle offre avant le décès de X.__.
Un éventuel mandat entre vifs conféré à N.__ a pris fin avec la mort successive des deux parties (art. 405 al. 1 CO), de sorte qu'il ne peut plus être exécuté. Un mandat post ou trans mortem est certes possible, mais il doit alors satisfaire aux exigences de forme des dispositions à cause de mort, exigences qui ne sont pas remplies en l'espèce (Werro, Commentaire romand, n. 14 ad art. 405 CO, p. 2087).
Compte tenu de ce qui précède, le document daté du 15 février 2008 ne peut être converti en un acte entre vifs valable. Il doit être annulé.
VII. Les demandeurs ont également conclu à ce que la succession de la défunte soit réglée conformément aux testaments olographes des 7 juillet 1994 et 1er octobre 2003.
Selon la jurisprudence, l'action constatatoire n'est recevable que si le demandeur a un intérêt de fait ou de droit digne de protection à la constatation immédiate de son droit (ATF 120 II 20, JT 1995 I 130 c. 3; ATF 114 II 253, JT 1989 I 333).
En l'espèce, les demandeurs n'ont toutefois pas justifié d'un intérêt à une telle constatation; cette seconde conclusion doit donc être rejetée.
VIII. En vertu de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). Ces dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986. Les débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbres, taxes et estampilles).
Obtenant gain de cause sur la conclusion principale, les demandeurs ont droit à de pleins dépens à la charge des défendeurs, qu'il convient d'arrêter à 26'390 fr., savoir :
a) | 15'000 | fr. | à titre de participation aux honoraires de leur conseil; | |
b) | 750 | fr. | pour les débours de celuici; | |
c) | 10'640 | fr. | en remboursement de leur coupon de justice. |
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC-VD,
prononce :
I. Le testament signé le 15 février 2008 par X.__ est annulé.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 10'640 fr. (dix mille six cents quarante francs) pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 4'010 fr. (quatre mille dix francs) pour les défendeurs, solidairement entre eux.
III. Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront aux demandeurs, solidairement entre eux, le montant de 26'390 fr. (vingt-six mille trois cents nonante francs) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président : Le greffier :
P. Muller F. Bouchat
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 5 juin 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.
Le greffier :
F. Bouchat
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