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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2011/34: Kantonsgericht

Der Fall handelt von einer Frau, die nach dem Tod ihres Ex-Ehemannes, der ihr eine Kapitalsumme von 75'000 USD gezahlt hatte, eine Witwenrente beantragt. Die Institution der beruflichen Vorsorge weigert sich jedoch, ihr diese Rente zu gewähren, da sie bereits vor dem Tod ihres Ex-Mannes die gesamte Kapitalsumme erhalten hatte. Die Frau argumentiert, dass sie weiterhin finanzielle Unterstützung benötigt, da sie die alleinige Verantwortung für ihre Kinder trägt. Das Gericht entscheidet letztendlich, dass die Frau keinen Anspruch auf die Witwenrente hat, da sie keine finanzielle Unterstützung verloren hat.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2011/34

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2011/34
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid Jug/2011/34 vom 14.03.2011 (VD)
Datum:14.03.2011
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Orphelin; éfenderesse; écès; époux; Assurance; évoyance; écembre; -époux; édéral; évoit; èglement; Orphelins; égal; Rente; Selon; éventuel; étention; écis; Cayman; écédé; évrier
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 19 SchKG;Art. 20 SchKG;Art. 21 SchKG;Art. 23 AHVG;Art. 24a AHVG;Art. 33 AHVG;Art. 73 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Jug/2011/34

TRIBUNAL CANTONAL

PP 87/08 - 17/2011



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Jugement du 14 mars 2011

__

Présidence de Mme Pasche

Juges : Mme Thalmann et M. Neu

Greffière : Mme Barman

*****

Cause pendante entre :

A.G.__, […], c/o [...], à Ecublens, demanderesse,

et

X.__, à Pully, défenderesse, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne

___

Art. 19 al. 3 LPP; 20 OPP 2


E n f a i t :

A. B.G.__, né en 1967, exerçait l’activité de banquier privé. A ce titre, il était affilié depuis le 1er décembre 1994 auprès de la X.__ (ci-après également: la défenderesse), fondation inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 19 janvier 1993, dont le siège était à Lausanne et a été transféré à Pully, et qui a pour but de «prémunir le personnel de la fondatrice contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès».

Le 24 juin 1993, A.G.__ (ci-après également: la demanderesse), née en 1971, a épousé B.G.__. De leur union sont issues les enfants C.G.__, née en 1995, et D.G.__, née en 2000. Par jugement du 26 juillet 2005, le Tribunal supérieur des Iles Cayman a prononcé le divorce des époux. Le chiffre 8 de la convention de divorce des 22 mars et 12 juillet 2005 a la teneur suivante:

«Le défendeur s’engage à payer à la demanderesse une somme globale de US $ 75'000 par le biais d’acomptes mensuels de $ US 2'500.00, le premier acompte devant intervenir à fin mai 2005. De la sorte, le dernier acompte interviendra en septembre 2007.»

B.G.__ est décédé le 8 février 2008.

Par jugement du 16 mai 2008, le président du Tribunal des assurances a ordonné à la défenderesse de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom de feu B.G.__ de son vivant la somme de 78'023 fr. en capital, valeur au 26 juillet 2005, plus intérêt compensatoire, et de verser ce montant en faveur de la demanderesse.

Par décision du 23 avril 2008, l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après: AVS-AI) a accordé à A.G.__ une rente ordinaire de veuve d’un montant mensuel de 1'584 fr. dès le 1er mars 2008, les enfants C.G.__ et D.G.__ bénéficiant chacune de rentes d’orphelin s’élevant à 792 fr. par mois.

Le 31 mars 2008, la défenderesse a annoncé le décès de B.G.__ à S.__, Société d’assurances sur la vie (ci-après: S.__).

Par courrier du 4 juillet 2008, S.__ a fait part à X.__ de ce qui suit:

«Monsieur B.G.__ était assuré pour la prestation suivante:

Rente de conjoint avec couverture étendue / Conjoint divorcé

Selon les documents en notre possession, le décès de Monsieur B.G.__ n’a causé aucune perte de soutien au sens de l’art. 20 OPP 2 à la femme divorcée. Il ne résulte donc aucune prestation pour Madame A.G.__.

Rente d’orphelin (selon les explications annexées)

Rente annuelle assurée CHF 10'048.00

La rente d’orphelin est versée comme suit:

Une rente partielle pour la période du 08.02.2008 au 31.03.2008

CHF 1'479.30

Dès le 01.04.2008, en rentes trimestrielles de CHF 2'512.00

Les enfants bénéficiaires d’une rente d’orphelin sont:

C.G.__, née le 28.03.1995, échéance le 27.03.2015, dernière rente versée le 01.01.2015.

D.G.__, née le 19.04.2000, échéance le 18.04.2020, dernière rente versée le 01.04.2020.»

Par courrier du 6 août 2008 à S.__, la demanderesse, par son conseil, a fait valoir qu’elle remplissait les conditions requises pour l’octroi d’une rente de veuve.

Le courrier du 13 août 2008 de S.__ à A.G.__ a la teneur suivante:

«Monsieur B.G.__ était assuré auprès de notre société par la fondation précitée [X.__] qui nous a autorisé à vous verser directement les prestations d’assurance suivantes:

Assurance complémentaire de rentes d’orphelins

Rente annuelle assurée par enfant CHF 10'048.00

La rente est versée aussi longtemps que l’orphelin est en vie, au plus tard toutefois jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge-terme de 20 ans. Cependant le droit à la rente subsiste tant que l’enfant est encore en formation, sans exercer simultanément une activité professionnelle à titre principal, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Pour une éventuelle extension du droit à la rente de l’assurance complémentaire de rentes d’orphelins, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir, en temps voulu, les attestations de formation nécessaires.

Par conséquent, nous vous versons le montant suivant:

C.G.__, née le 28.03.1995

Une rente partielle du 08.02.2008 au 31.03.2008 CHF 1'479.30

Deux rentes trimestrielles du 01.04.2008 au 30.09.2008 CHF 5'024.00

D.G.__, née le 19.04.2000

Une rente partielle du 08.02.2008 au 31.03.2008 CHF 1'479.30

Deux rentes trimestrielles du 01.04.2008 au 30.09.2008 CHF 5'024.00

Total CHF 13'006.60

./. Impôt à la source CHF 1'431.20

Total en votre faveur CHF 11'575.40

[…]

Nous vous verserons les rentres trimestrielles automatiquement et sous déduction de l’impôt à la source, sans préavis, tous les 01.01, 01.04, 01.07 et 01.10 de chaque année d’assurance comme suit:

Rente d’orphelin pour C.G.__ CHF 2'512.00 (sans déduction) la dernière fois le 1er janvier 2015

Rente d’orphelin pour D.G.__ CHF 2'512.00 (sans déduction) la dernière fois le 1er avril 2020.»

Faisant suite à la correspondance que la demanderesse lui avait adressée le 6 août 2008, S.__ l’a informée par courrier du 25 août 2008 qu’elle remplissait la condition relative à la durée du mariage, mais qu’au moment du décès de B.G.__, ce dernier n’était plus tenu de lui verser d’acomptes conformément au chiffre 8 du jugement de divorce, si bien qu’il n’en résultait aucune perte de soutien au sens de l’art. 20 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1) et qu’aucune rente de conjoint ne lui était accordée.

Par courrier du 11 septembre 2008, la défenderesse, en réponse à des courriers des 27 et 29 août 2008 du conseil de la demanderesse, lui a remis la correspondance de S.__ du 13 août 2008 établissant les prestations dues par l’assureur, précisant que S.__ avait repris la couverture des risques décès et invalidité, précédemment couverts par L.__, dès le 1er janvier 2008 et que du fait de ce changement, quelques modifications avaient dû être apportées au Règlement de Fondation, dont une copie était jointe.

Dans une correspondance du 15 octobre 2008 à la défenderesse, A.G.__, par son conseil, a fait valoir que son mariage avec B.G.__ avait duré plus de dix ans, et que le fait que ce dernier se soit acquitté de l’entier du capital dû selon le jugement de divorce avant son décès n’avait aucune influence sur la qualification dudit montant. Elle relevait que sa situation était particulièrement difficile dès lors qu’elle assumait seule la charge de ses deux filles de 8 et 12 ans, expliquant que le jugement de divorce mettait à la charge de feu B.G.__ une contribution mensuelle pour les filles de 3'398 USD, la prise en charge des frais d’écolage, ainsi que des primes d’assurance maladie et des frais médicaux non remboursés par la Caisse maladie, si bien que les rentes AVS qui lui étaient accordées ne comblaient pas ce déficit. Elle concluait à ce qu’une rente de veuve lui soit octroyée.

En réponse à ce courrier, S.__ a indiqué dans sa correspondance du 18 novembre 2008 au conseil de A.G.__ qu’elle ne pouvait appliquer l’art. 20 al. 1 OPP 2 et que les obligations du père envers les enfants étaient couvertes par ses versements de rentes d’orphelins ainsi que par ceux de l’AVS.

Par courrier du 5 décembre 2008 au conseil de la demanderesse, X.__ a confirmé qu’elle était tout à fait d’accord avec la position de S.__ telle qu’exprimée dans ses courriers des 13 août et 18 novembre 2008 et n’entendait pas donner suite aux prétentions de A.G.__.

B. Par demande (intitulée «recours») du 23 décembre 2008 adressée au Tribunal des assurances, la demanderesse conclut avec suite de frais et dépens à l’annulation de la décision (sic) rendue par X.__ le 5 décembre 2008 et à l’octroi d’une rente de veuve. Elle soutient que les deux conditions de l’art. 20 al. 1 OPP 2 sont remplies, faisant en particulier valoir que le jugement de divorce rendu par le Tribunal des Iles Cayman prévoit le versement en lieu et place d’une rente viagère d’un capital de 75'000 USD, payable par acompte de 2'500 USD, somme qui doit être considérée comme un capital au sens de l’art. 20 al. 1 let. b OPP 2, le fait que feu B.G.__ se soit acquitté de l’entier de ce capital au moment de son décès n’ayant aucune influence sur la qualification dudit montant. Elle explique que le fait que la somme de 75'000 USD ne soit pas clairement qualifiée dans le cadre du jugement de divorce ne signifie pas qu’il ne s’agit pas d’un capital versé en lieu et place d’une rente viagère. En dernier lieu, elle relève qu’elle se trouve dans une situation particulière, dès lors qu’elle assume désormais seule la charge de ses deux filles mineures et devra financer seule leur scolarité et leurs futures études, rappelant les termes de sa correspondance du 15 octobre 2008 à la défenderesse, et estimant dès lors que la rente de veuve à laquelle elle a droit aurait pour but de l’indemniser de la perte de soutien importante qu’elle subit ensuite du décès de feu B.G.__.

Dans sa réponse du 6 février 2009, la défenderesse conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la défenderesse dans son écriture du 23 décembre 2008. Selon la défenderesse, si la première condition de l’art. 20 al. 1 OPP 2 est remplie, savoir que le mariage des époux G.__ a duré dix ans, la seconde condition, cumulative, n’est pas réalisée. La défenderesse expose d’une part que le jugement de divorce ne mentionne pas de versement en capital «en lieu et place d’une rente viagère», et, d’autre part, que ledit jugement prévoit que le versement du dernier acompte interviendra en septembre 2007, si bien que, si obligation de soutien il y a eu, celle-ci était limitée dans le temps. La défenderesse explique encore qu’au moment du décès de l’ex-époux, le 8 février 2008, l’éventuel soutien temporaire de la demanderesse avait déjà pris fin, de sorte qu’il n’y a aucune perte de soutien. Elle fait enfin valoir, en se fondant sur l’art. 20 al. 2 OPP 2, que le capital de 75'000 USD correspond, en le transformant en rente viagère, à une rente annuelle de 3'853 fr., dont il résulte une rente mensuelle (hypothétique) de 321 fr., qui atteindrait 669 fr. en se basant sur un taux de change de 1 USD égal à 2 fr. 50. Or la rente de veuve AVS-AI de la demanderesse accordée par décision du 23 avril 2008 s’élève à 1'584 fr., si bien que la rente (hypothétique) attribuée par le jugement de divorce est largement couverte et même dépassée par les versements de l’AVS-AI.

Par réplique du 18 mai 2009, la demanderesse confirme ses conclusions. Elle précise que le paiement en plusieurs fois du capital de 75'000 USD tenait au fait que feu son ex-époux n’avait pas les moyens de s’en acquitter en une fois, qu’elle connaît une perte de soutien en pension pour ses enfants dès lors que les rentes d’orphelin et la rente LPP sont inférieures à la contribution d’entretien que feu B.G.__ s’était engagé à verser à ses enfants, ce d’autant que le tribunal avait mis les primes d’assurance maladie des enfants et la moitié des extra non pris en charges par les assurances, ainsi que l’écolage de ses filles (au cas où son employeur ne prendrait plus ces derniers frais en charge) à la charge de ce dernier. Elle relève encore qu’en droit caïman, une femme divorcée avec enfants à charge peut en tout temps retourner devant la cours afin d’obtenir une augmentation de la pension, faculté qu’elle a perdue du fait du décès de son ex-époux. Elle relève encore qu’en restreignant le droit à une rente au parent survivant, en se fondant sur un plafond lié au divorce, c’est en fait la situation des enfants que l’OPP 2 péjore. Elle fait enfin valoir qu’afin de respecter l’esprit de soutien aux enfants communs que l’on trouve dans la loi et le règlement de la défenderesse, il faudrait lui accorder la différence de soutien qu’elle déplore. Elle produit en annexe à son écriture les polices d’assurances LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance; RS 221.229.1) pour ses deux enfants pour l’année 2009, totalisant 135 fr. par mois et par enfant, le décompte de primes LCA 2009, totalisant 6'588 fr. (135 fr. par mois et par enfant, et 279 fr. par mois pour sa propre prime LCA), ainsi qu’un avis de droit établi en mars 2009 par l’avocate G. Eileen Nervick, qui était son avocate durant la procédure de divorce.

Par duplique du 31 août 2009, la défenderesse confirme conclure au rejet des conclusions de la demanderesse. Elle explique que l’octroi de rentes d’orphelins en faveur de C.G.__ et D.G.__ n’a donné lieu à aucune contestation avec l’institution de prévoyance défenderesse, respectivement avec son réassureur, que la demanderesse entretient une confusion entre perte de soutien, droit à une rente de conjoint divorcé et droit à une rente d’orphelin, relevant qu’il n’a jamais été question de traiter «de manière globale» en matière de prévoyance professionnelle la rente pour conjoint divorcé et les rentes pour orphelins, la veuve ne pouvant revendiquer l’octroi de rentes d’orphelins en sa faveur. Elle se réfère à cet égard à l’art. 30 de son règlement de prévoyance. Elle expose encore que la rente d’orphelin ne tient pas compte du coût généré par l’enfant et dès lors de la pension qui pourrait être mise à la charge d’un conjoint divorcé pour satisfaire à ses besoins, le principe d’égalité de traitement interdisant d’octroyer des rentes d’orphelins différenciées selon le niveau de vie de ces enfants. Elle fait enfin valoir que la perte de soutien relative aux pensions des filles ne saurait entrer en considération pour retenir que le conjoint divorcé a bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère.

Par courrier du 21 janvier 2010, la demanderesse produit sa correspondance du 28 décembre 2009 au Tribunal de céans, dans laquelle elle explique les raisons pour lesquelles elle demeure avec ses deux filles aux Iles Cayman et demande que sa situation particulière soit prise en considération. Elle joint un second avis de droit de l’avocate G. Eileen Nervick du 29 décembre 2009.

Par déterminations du 25 février 2010, la défenderesse conteste qu'il faille prendre en compte des montants «versés à titre de pension» tels les primes d'assurance-maladie, la moitié des extras non pris en charge par les assurances, les frais d'écolage et l'éventuelle hausse de loyer, qui portent pour l'essentiel sur des coûts afférents aux enfants, et non à la veuve. Elle conteste également l'impartialité de l'avocate G. Eilenn Nervik, dont les écrits doivent être retranchés du dossier, dans la mesure où cette dernière indique avoir représenté la demanderesse dans la procédure de divorce la divisant d'avec feu B.G.__. Elle relève finalement des incohérences entre les deux avis de droit rédigés par l'avocate G. Eilenn Nervik et les faits que A.G.__ entend en déduire.

E n d r o i t :

1. Selon l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). Dans le canton de Vaud, ce tribunal était le Tribunal des assurances jusqu'au 31 décembre 2008 (art. 55a et 55b de la loi vaudoise sur le Tribunal des assurances, abrogée); lui a succédé la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, le 1er janvier 2009. Dans ce domaine, les nouvelles règles de procédure administrative sont directement applicables aux procès pendant (art. 93 al. 1 let. c et 117 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (cf. ATF 117 V 237; ATF 115 V 224; ATF 115 V 239).

En l'espèce, la défenderesse avait son siège à Lausanne, siège qui a été transféré à Pully, si bien que la Cour de céans est compétente, s'agissant d'une procédure par voie d'action.

2. Le litige porte sur le droit éventuel de la demanderesse à des prestations de survivants de la défenderesse, singulièrement sur son droit à une rente de veuve.

3. Aux termes de l'art. 19 al. 3 LPP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005), le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.

Sur la base de cette délégation de compétence, l'autorité exécutive a édicté l'art. 20 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1). Selon l'art. 20 al. 1 OPP 2 (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005), le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition que son mariage ait duré dix ans au moins (let. a), et qu'il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d'une rente ou d'une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère (let. b). En vertu de l'art. 20 al. 2 OPP 2, l'institution de prévoyance peut néanmoins réduire ses prestations dans la mesure où, ajoutées à celles des autres assurances, en particulier celles de l'AVS ou de l'AI, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce.

L’art. 28 du règlement de prévoyance de la défenderesse en vigueur dès le 1er janvier 2008 a la teneur suivante:

«Le conjoint divorcé, dont le mariage ou le partenariat enregistré avec le défunt a duré 10 ans au moins, est assimilé au conjoint survivant en cas de décès de son ex-époux s’il a bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère, pour autant qu’il présente une demande à la Fondation et qu’il remplisse l’une des conditions suivantes:

il a un ou plusieurs enfants à charge,

il a atteint l’âge de 45 ans.

La rente de conjoint pour le conjoint divorcé n’excédera pas le montant des prestations minimales prévues par la LPP.

Elle est réduite dans la mesure où, ajoutée aux rentes d’autres assurances sociales, elle dépasse le montant des prétentions découlant du jugement de divorce.»

4. En l’occurrence, il n’est pas litigieux que la condition de l’art. 20 al. 1 let. a OPP 2, savoir que le mariage ait duré dix ans au moins, est remplie, dans la mesure où les époux B.G.__ se sont mariés le 24 juin 1993 et que leur divorce a été prononcé le 26 juillet 2005.

Est par contre litigieux le point de savoir si la condition de l’art. 20 al. 1 let. b OPP 2 est également réalisée. Selon la demanderesse, le jugement de divorce prévoit le versement en lieu et place d’une rente viagère d’un capital de 75'000 USD, payable par acompte de 2'500 USD, si bien que cette somme doit être considérée comme un capital au sens de l’art. 20 al. 1 let. b OPP 2, ce même si feu B.G.__ s’en était intégralement acquitté au moment de son décès. Pour la défenderesse, le jugement de divorce ne mentionne pas de versement en capital «en lieu et place d’une rente viagère», et il n’y figure aucune explication concernant la cause en vertu de laquelle la somme de 75'000 USD est due; en outre, le jugement prévoit que le versement du dernier acompte de 2'500 USD interviendra en septembre 2007, si bien qu’au moment déterminant du décès de l’ex-époux de la demanderesse, en février 2008, l’éventuel soutien temporaire de ce dernier avait déjà pris fin, de sorte qu’il n’y a aucune perte de soutien.

a) Au regard des art. 20 al. 1 let. b OPP 2 et 28 du règlement de prévoyance de la défenderesse, est déterminant le point de savoir si la somme de 75'000 USD a été octroyée à la demanderesse en lieu et place d'une rente viagère. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à l'art. 19 al. 3 LPP que le législateur n'a pas voulu reprendre la réglementation de l'art. 23 al. 2 aLAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) qui assimilait la femme divorcée à la veuve en cas de décès de son ancien mari, si son mariage avait duré dix ans au moins et si le mari était tenu envers elle à une pension alimentaire -, réglementation qui ne donnait pas satisfaction et faisait l'objet d'une étude dans le cadre des travaux de la 10e révision de l'AVS (rapporteurs Muheim et Barchi, BO CN 1982 p. 200; cf. aussi BO CE 1982 p. 187). D'autre part, en ce qui concerne les travaux préparatoires de l'OPP 2, la proposition d'accorder aussi une prestation de survivants à la femme divorcée qui bénéficiait d'une indemnité équitable «en lieu et place d'une pension alimentaire» avait été rejetée (commentaire du projet d'OPP 2, 1983, cité dans l’ATFA B 45/96 du 30 octobre 1997 in RSAS 1999 p. 242).

Cela étant, il est constant que l'art. 20 OPP 2 vise à indemniser le conjoint divorcé pour la perte de soutien qu'il subit ensuite du décès de son ancien conjoint (TFA B 30/93 du 21 avril 1994, in RSAS 1995 p. 137 ss consid. 3a et les références). Le droit à une prestation pour survivants selon la LPP n'existe que dans la mesure où il y a perte de soutien, l'institution de prévoyance ne devant assumer que l'éventuel dommage restant afférent à la disparition des contributions d'entretien (TFA B 6/99 du 11 juin 2001, in RSAS 2003 p. 52; TFA B 1/06 du 2 juin 2006; v. ATF B 135/06 du 9 novembre 2007, consid. 3.6 et Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, art. 19 LPP, n° 10). Cela correspond au contenu de l'art. 28 du règlement de prévoyance de la défenderesse.

Par ailleurs, comme dans le cadre de l’art. 23 al. 2 LAVS, le droit à la prestation de substitution à l’entretien de l’épouse divorcée doit résulter directement du jugement ou de la convention de divorce. La jurisprudence valable pour l’art. 23 al. 2 LAVS (ATF 110 V 245 consid. 2) est applicable dans le cadre de l’art. 20 OPP 2 (TFA B 30/93 précité). Des différences existent dans la mesure où l’art. 20 OPP 2, en prenant en considération de manière plus prononcée l’idée de dommage issu de la perte de soutien, exige une rente ou une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère (art. 20 al. 1 let. b OPP 2), de sorte que, à la différence de l’art. 23 al. 2 LAVS, des indemnités d’entretien limitées dans le temps ne suffisent pas (Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., art. 19 LPP, n° 12).

b) Dans le cas particulier, il n'est pas démontré qu'ensuite du décès de son ex-mari, la demanderesse ait subi une perte de soutien en ce qui la concerne. Celle-ci avait d’ores et déjà bénéficié de la somme de 75'000 USD avant le décès de son ex-époux, dans la mesure où le versement du dernier acompte de 2'500 USD est intervenu en septembre 2007 conformément au chiffre 8 du jugement de divorce. Le jugement de divorce prévoyait pour le surplus le partage par moitié du fonds de pension de Cayman constitué par feu B.G.__ postérieurement à la séparation des époux (ch. 9), le partage du fonds de pension suisse (ch. 10) qui a été effectué par jugement du président du tribunal des assurances du 16 mai 2008, le paiement par feu B.G.__ à la demanderesse d’un montant de 6'000 euros correspondant à la moitié de la valeur des actions acquises durant le mariage et ayant été vendues postérieurement à la séparation (ch. 11) ainsi que la clôture des comptes joints demeurant ouverts au nom des époux, leur solde étant divisé par deux (ch. 12). Selon le chiffre 13 du jugement, «les réclamations de la demanderesse et du défendeur concernant des prétentions financières, des partages de pension et des partages de propriété sont rejetées pour le surplus, ni la demanderesse ni le défendeur n’étant habilités à faire de plus amples réclamations du chef de leur mariage ce sous l’empire de la loi sur les causes matrimoniales (révisée en 1997) ou sous l’empire d’une quelconque loi». L’épouse reconnaissait ainsi qu’elle n’avait plus de prétention à faire valoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Finalement, le point de savoir si le montant de 75'000 USD a été octroyé à la demanderesse en lieu et place d'une rente viagère peut demeurer indécis, dans la mesure où, en ce qui la concerne, le décès de son ex-époux n’a pas eu pour conséquence la disparition de contributions d’entretien. Il s'ensuit que la demanderesse n'a pas droit à une rente de conjoint survivant, les conditions de l'art. 20 OPP 2 et de l'art. 28 du règlement de prévoyance de la défenderesse n'étant pas réunies.

c) La demanderesse fait valoir qu’elle subit une perte de soutien en procédant à une comparaison entre les montants que son ex-époux s’était engagé à verser à titre de contribution mensuelle pour ses filles, et les rentes d’orphelins AVS et LPP. Elle explique que le jugement de divorce avait mis à la charge de son ex-époux les primes d’assurance-maladie des enfants, leurs frais d’écolage et la moitié des coûts non couverts par l’assurance-maladie. Elle se plaint en outre de la perte de la faculté d’obtenir une modification du jugement de divorce, se prévalant à cet égard de l’avis de droit établi par l’avocate qui la représentait au moment du divorce, laquelle, dans un second avis de droit établi le 29 décembre 2009, expliquait en outre que les montants à payer par l’ancien époux de sa cliente étaient également destinés à soutenir et à bénéficier à cette dernière.

L’argumentation de la défenderesse ne saurait être suivie. Une distinction est opérée dans la loi entre les prestations pour orphelins et celles pour le conjoint divorcé. Ainsi la LAVS prévoit à son art. 25 al. 1 que les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin. Quant aux conjoints divorcés, l’art. 24a LAVS prévoit que la personne divorcée est assimilée à une veuve ou un veuf notamment si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans (let. a). S’agissant du principe relatif au calcul des rentes de survivants, il est posé à l’art. 33 LAVS, selon lequel la rente de veuve, de veuf et d’orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance de la personne décédée (al. 1). En matière de prévoyance professionnelle, l’art. 20 LPP dispose que les enfants du défunt ont droit à une rente d’orphelin, dont le montant est calculé conformément à l’art. 21 LPP, qui prévoit que lors du décès d’un assuré, la rente d’orphelin s’élève à 20% de la rente d’invalidité entière qu’aurait pu toucher l’assuré (al. 1). L’art. 30 du règlement de la Fondation défenderesse relatif à la rente d’orphelin prévoit en outre ce qui suit:

«En cas de décès d’un assuré, chacun de ses enfants, au sens de l’article 46, a droit à la rente d’orphelin jusqu’à l’âge limite de 20 ans. […]

Les enfants poursuivant leur apprentissage et leurs études après l’âge de 20 ans peuvent prétendre à la rente jusqu’à la fin de l’apprentissage ou des études, au plus tard cependant jusqu’à l’âge de 25 ans révolus.

En cas de décès de l’assuré avant le droit aux prestations de vieillesse, l’enfant a droit à une rente d’orphelin simple s’élevant à 13% du salaire assuré pour les risques, resp. pour la rente d’orphelin de père et de mère, à 26% du salaire assuré pour les risques.

[…]

La rente d’orphelin est versée le premier jour du mois qui suit le décès de l’assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire. Elle s’éteint au décès de l’enfant, mais au plus tard lorsqu’il ne satisfait plus aux conditions requises.»

En l’espèce, la demanderesse n’a pas contesté le montant des rentes d’orphelin allouées à ses deux enfants. Elle omet en outre de rappeler en procédure qu’elle perçoit une rente ordinaire de veuve de l’AVS d’un montant de 1'584 fr. par mois et que les primes d’assurance-maladie que feu son ex-époux s’était engagé à verser en faveur de ses filles ne sont pas celles de l’assurance obligatoire des soins, mais des primes LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance; RS 221.229.1).

La comparaison à laquelle procède la demanderesse dans ses écritures pour démontrer qu’elle subirait une perte de soutien n’est ainsi pas conforme au droit, dès lors que le système de calcul des rentes décidé par le législateur ne se base pas sur les montants que génèrent effectivement les enfants, respectivement ceux arrêtés par un jugement de divorce, mais sur un pourcentage du salaire assuré, respectivement, pour les rentes d’orphelin de l’AVS, sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée. L’appréciation globale de la situation à laquelle se livre la demanderesse ne peut dès lors être prise en compte, les avis de droit de son avocate des Iles Cayman, au demeurant rédigés pour les besoins de la présente procédure, n’étant pas de nature à remettre en cause ce qui précède.

5. Il s’ensuit que les prétentions financières de la demanderesse à l'encontre de la défenderesse apparaissent infondées et que les conclusions de la demande du 23 décembre 2008 doivent donc être rejetées.

Le présent jugement est rendu sans frais, conformément à l'art. 73 al. 2 LPP.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (ATF 126 V 143 consid. 4).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Les conclusions prises par la demanderesse A.G.__ à l'encontre de la défenderesse X.__ selon la demande du 23 décembre 2008 sont rejetées.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

A.G.__, c/o [...]

Me Corinne Monnard Séchaud (pour X.__)

- Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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