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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2011/285: Kantonsgericht

Die Cour d'appel pénale hat in einem Fall vom 8. November 2011 entschieden, dass J.________, geboren am [...], des schweren Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig ist. Er wurde zu sechs Monaten Freiheitsentzug mit einer zweijährigen Bewährungsfrist verurteilt. Zudem wurden verschiedene Gegenstände beschlagnahmt und zerstört. Die Gerichtskosten in Höhe von 200 CHF wurden ihm auferlegt, der Rest geht zu Lasten des Staates. Der Verteidiger von J.________, Me Raphaël Tatti, erhielt eine Entschädigung von 3'499,10 CHF. Das Gericht wies das Berufungsbegehren von J.________ ab und bestätigte das Urteil des Jugendgerichts. Die Gerichtskosten von 2'416,20 CHF, einschliesslich der Entschädigung für den Pflichtverteidiger, wurden J.________ auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2011/285

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2011/285
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel pénale
Kantonsgericht Entscheid Jug/2011/285 vom 08.11.2011 (VD)
Datum:08.11.2011
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; évenu; Appelant; éléphone; énale; PPMin; édéral; Office; éléphones; établi; Infraction; éfense; éfenseur; écembre; égale; éclaré; édérale; écité; également; Indemnité; éclaration
Rechtsnorm:Art. 10 StPo;Art. 135 StPo;Art. 14 VwVG;Art. 25 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Oberhammer, Basler Kommentar , Art. 242; Art. 68, 2010

Entscheid des Kantongerichts Jug/2011/285

TRIBUNAL CANTONAL

181

PM09.028782-BCE-PYB



JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

__

Audience du 8 novembre 2011

__

Présidence de M. Sauterel

Juges : Mme Favrod et M. Colelough

Greffière : Mme Brabis Lehmann

*****

Parties à la présente cause :

J.__, prévenu, représenté par Me Raphaël Tatti, avocat d'office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 14 juillet 2011, le Tribunal des mineurs a constaté que J.__, né le [...], s'était rendu coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), lui a infligé six mois de privation de liberté, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de quarante-quatre jours de détention avant jugement (II), ordonné la confiscation et la destruction de 0,4 g de marijuana et d'un sachet (séq. n° 429-2009), du téléphone portable Nokia 357652013523417, du téléphone portable Nokia 356830023038763, de l'emballage SIM [...] et du cahier rouge à spirales (séq. n° 286-2010) séquestrés (III), fixé l'indemnité due au défenseur d'office, Me Raphaël Tatti, avocat, à 3'499 fr. 10, TVA à 8% et débours compris (IV), mis les frais de justice par 200 fr. à la charge de J.__ et laissé le solde à la charge de l'Etat (V).

B. Le 25 juillet 2011, J.__ a formé appel contre le jugement précité.

Par déclaration d'appel motivée du 10 septembre 2011, l'appelant a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, aucune peine n'étant prononcée à son encontre, et que l'intégralité des frais de justice est laissée à la charge de l'Etat.

Le Ministère public n'a pas présenté une demande de non-entrée en matière, ni n’a déposé d'appel joint.

Lors de l’audience de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal qui s’est tenue le 8 novembre 2011, le conseil de l’appelant a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel du 10 septembre 2011.

Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1. J.__, ressortissant du Zimbabwe, né le 2 juin 1992, a été élevé par sa mère et son père dans son pays d'origine. Au décès accidentel de son père en 1995, il est parti vivre avec sa mère au Nigeria, où celle-ci s'est remariée. En raison de conflits conjugaux et de difficultés financières, le prévenu a été mis à l'écart de sa famille. Il a commencé à travailler à l'âge de 10 ans et a logé chez son employeur. En 2007, son beau-père est décédé et sa mère a été hospitalisée, à la suite d'un accident de la circulation. Selon les dires du prévenu, sa mère serait morte à l'hôpital, empoisonnée par sa belle-famille. Il a raconté s'être fait enlevé, peu après le décès de sa mère, en vue d'un sacrifice rituel. Il aurait toutefois réussi à s'échapper et aurait été pris en charge par un prêtre, qui l'aurait conduit jusqu'en Suisse en 2008. A son entrée en Suisse, il a été pris en charge par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM) à Lausanne. Il a été scolarisé en classes d'accueil, organisées par l'organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (ci-après: OPTI) à Lausanne. Le 28 juin 2010, le prévenu a obtenu son certificat des classes d'accueil avec de bons résultats. Il suit actuellement un programme d’occupation comme peintre, renouvelé tous les trois mois, ce qui lui procure un revenu de 200 fr. par mois. Depuis le 9 mars 2011, il est pris en charge par une psychiatre qui a posé le diagnostic suivant: symptômes dépressifs importants, prenant par moment l'intensité d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques.

Son casier judiciaire suisse fait état d'une condamnation: Président du Tribunal des mineurs à Lausanne, 16 décembre 2008, trois jours de privation de liberté, avec sursis pendant un an, pour infraction à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121).

2. Une enquête a été ouverte à l'encontre de B.N.__ et son ancienne amie B.__ pour infractions à la LStup et a abouti à la condamnation de ces deux personnes par jugement du 29 septembre 2010 rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (P. 927). Lors de cette enquête, de nombreux contrôles effectués sur les téléphones des intéressés ont mis en évidence le numéro [...] utilisé par un dénommé "[...]". Les investigations effectuées ont permis d'établir que le détenteur du numéro précité était J.__. Une visite domiciliaire a ensuite été pratiquée le 5 novembre 2009 dans la chambre de ce dernier au centre EVAM à Lausanne. Six téléphones portables ont été retrouvés dans la chambre du prévenu. Les trois raccordements téléphoniques utilisés par celui-ci ont fait l'objet d'un contrôle rétroactif qui a permis d'établir qu'il avait établi, entre le 6 juillet et le 8 décembre 2009, 1'438 connexions avec des téléphones fixes et des portables. L'exploitation de la mémoire des téléphones du prévenu a également abouti à l'identification des clients toxicomanes de ce dernier et la mise à jour de messages se rapportant à des rendez-vous, ainsi qu'à l'évocation à mots couverts d'un trafic de cocaïne. Il a été procédé, en cours d'enquête, à l'audition de cinq clients toxicomanes du prévenu, soit I.__, T.__, B.N.__, O.__ et H.__. Tous ont identifié J.__ comme leur fournisseur de cocaïne, précisé qu'il leur avait vendu de la cocaïne à plusieurs reprises et livré sur ces ventes des détails qui se recoupent.

Il en résulte que J.__, né le [...], agissant sous le nom de "[...]", a vendu, entre la fin de l'année 2008 et la fin de l'année 2009 une quantité minimale de 174,3 grammes de cocaïne brute, ce qui représente 48,8 grammes de cocaïne pure, compte tenu du taux de pureté moyen de 28,8% établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML). Il a ainsi réalisé un chiffre d'affaire minimal de 24'660 francs.

En droit :

1. En vertu de l'art. 1 PPMin (Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, RS 312.1), cette loi régit notamment la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l'art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs, RS 311.1), à savoir des personnes âgées de 10 à 18 ans.

L'art. 40 al. 1 let. a PPMin prévoit que la juridiction d'appel des mineurs statue sur les appels formés contre des jugements rendus en première instance par le tribunal des mineurs. L'art. 19 LVPPMin (Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure applicable aux mineurs, RSV 312.05), énonce que la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal est la juridiction d'appel des mineurs (al. 1). La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal statue sur les appels formés contre les jugements pénaux rendus par le Tribunal des mineurs (al. 2).

Selon l'art. 3 PPMin, sauf dispositions particulières de cette loi, le Code de procédure pénale est applicable.

J.__ était mineur au moment des faits pour lesquels il a été condamné par le Tribunal des mineurs. Les dispositions précitées lui sont donc applicables et la Cour d'appel pénale est compétente pour statuer sur l'appel formé par J.__ contre le jugement du Tribunal des mineurs du 14 juillet 2011. Les articles 398 ss CPP sont en outre applicables conformément à l'art. 3 PPMin.

2. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement du Tribunal des mineurs, l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

3. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

4. L'appelant nie être l'auteur de l'infraction pour laquelle il a été condamné et considère que le Tribunal des mineurs a abusé de son pouvoir d'appréciation en concluant à sa culpabilité.

4.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).

Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (TF 6B_91/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2). Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir au contraire de doutes sérieux et irrépressibles (ATF 127 I 38 c. 2a).

4.2. En l'espèce, l'appréciation des faits et la motivation adoptée par le Tribunal des mineurs ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. jgt, pp. 2-3). En effet, les preuves réunies en cours d'enquête à l'encontre de l'appelant sont solides et convergentes. Le premier juge s'est correctement fondé sur deux éléments essentiels, à savoir les témoignages des cinq clients toxicomanes du prévenu et l'exploitation des connexions téléphoniques ressortant des trois téléphones portables du prévenu.

4.2.1. D'une part, cinq clients toxicomanes de l'appelant, soit O.__, H.__, I.__, T.__ ont été entendus au cours de l'instruction et B.N.__ lors de l'enquête menée à son encontre et ont tous identifié J.__ sur les tableaux photographiques présentés par la police. En outre, I.__, T.__ et B.N.__ ont été entendus au cours des débats devant le Tribunal de mineurs et deux d'entre eux l'ont à nouveau formellement identifié sans la moindre hésitation. Les cinq consommateurs précités ont tous affirmé qu'il leur avait vendu de la cocaïne à plusieurs reprises et quatre d'entre eux ont indiqué qu'il agissait sous le nom de "[...]".

O.__ a déclaré que le prévenu lui avait vendu cinq boulettes de la cocaïne, dont trois à 70 ou 80 fr., une à 50 fr. et une à crédit, entre les mois d'octobre et décembre 2009. Elle a indiqué qu'elle le connaissait sous le nom de "[...]" (PV aud. 403).

H.__ a déclaré que le prévenu lui avait vendu de la cocaïne pour un montant de 1'000 fr. entre les mois d'octobre et décembre 2009 et qu'il agissait sous le nom de "[...]" (PV aud. 404).

I.__ a déclaré que le prévenu lui avait vendu au minimum 90 grammes de cocaïne pour un montant de plus de 10'000 fr. entre les mois de novembre 2008 et décembre 2009 et qu'il se faisait appeler "[...]" (PV aud. 405). Lors de l'audience des débats, il a expliqué que le prévenu lui avait vendu environ deux boulettes de cocaïne par semaine, à 100 fr. l'unité pendant environ un an (P. 412, p. 9).

T.__ a déclaré que le prévenu lui avait vendu environ deux à trois boulettes de cocaïne par semaine, à 100 fr. l'unité, dès le mois de décembre 2008 sur une période estimée de huit mois. Il a indiqué que le prévenu se faisait appeler "[...]" et qu'il pensait avoir acquis environ 64 grammes de cocaïne auprès de ce dernier pour un investissement de quelques 6'000 francs (PV aud. 408, P. 412, p. 7).

Lors de son jugement le 29 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, B.N.__ a admis avoir obtenu au minimum 57,4 grammes de cocaïne auprès de J.__ (P. 927, p. 8). Aux débats devant le Tribunal des mineurs, il a toutefois contesté avoir fait des aveux et a affirmé n'avoir jamais rencontré le prévenu, hormis une fois ou deux, mais pas pour lui acheter de la cocaïne (P. 412, p. 11). Comme il sera exposé au considérant 5.4., il convient de retenir les premières déclarations de B.N.__.

Par ailleurs, le frère de B.N.__, A.N.__, a affirmé qu'il avait été présent entre 15 et 20 fois lorsque son frère achetait de la cocaïne au prévenu (PV aud. 411).

Ces témoignages concordants effectués en cours d'instruction et confirmés pour deux d'entre eux lors des débats devant le Tribunal des mineurs, prouve la culpabilité du prévenu.

4.2.2. D'autre part, lors d'un contrôle effectué par la police le 5 novembre 2009 au centre EVAM à Lausanne, six téléphones portables ont été retrouvés dans la chambre qu'occupait le prévenu (P. 508). Les trois raccordements téléphoniques utilisés par le prévenu, soit les numéros [...], [...] et [...], ont fait l'objet d'un retraçage. Cela a permis d'établir que le prévenu avait eu, entre le 6 juillet et le 8 décembre 2009, 363 connexions avec le téléphone portable de B.__, ancienne amie de B.N.__, 394 connexions avec les téléphones portables de B.N.__, 5 connexions avec le téléphone fixe des deux précités, 19 connexions avec le téléphone portable de A.N.__, 190 connexions avec le téléphone portable de T.__, 111 connexions avec le téléphone portable de O.__, 87 connexions avec le téléphone portable de I.__ et 63 connexions avec le téléphone portable de H.__. Ces contrôles rétroactifs ont également révélé que 206 numéros de téléphone ont été en contact avec les numéros utilisés par le prévenu, sans toutefois que l'identité du correspondant soit établie (P. 508).

Au vu de ces éléments, il est démontré que l'appelant s'est livré à un trafic de cocaïne. En effet, les cinq consommateurs précités ont tous mis en cause l'appelant pour leur avoir fourni à plusieurs reprises de la cocaïne. Le nombre de connexions téléphoniques entre ces derniers ou leurs proches et le prévenu, soit 1'232, est très élevé. De surcroît, O.__ et H.__ ont tous deux déclaré que le numéro de leur fournisseur était le [...] (PV aud. 403, p. 2 et 404, p. 2), soit un des numéros du prévenu. Les cinq clients précités ont également tous expliqué que le prévenu changeait souvent de numéro de téléphone. En outre, il ressort du rapport de police du 16 juillet 2010 et de ses annexes (P. 508, pp. 7-8), que les messages, retrouvés dans la mémoire des deux natels appartenant à B.N.__, échangés avec J.__, étaient en relation avec des transactions de cocaïne. Ils se donnaient rendez-vous essentiellement à Malley, endroit où A.N.__ a déclaré avoir accompagné son frère B.N.__ lorsque ce dernier achetait de la cocaïne à l'appelant. I.__ et T.__ ont également déclaré qu'ils convenaient avec le prévenu de se voir à Malley pour acheter la cocaïne (PV aud. 405, p. 2 et PV aud. 408, p. 3).

5. Les arguments que l'appelant développe dans son mémoire d'appel prouvant, selon lui, son innocence, apparaissent dépourvus de consistance et de pertinence.

5.1. Il fait d'abord valoir qu'il n'a cessé de clamer son innocence depuis la date de son interpellation jusqu'à celle du jugement, que ce soit devant les policiers, lors de son séjour en détention préventive, dans ses nombreuses lettres adressées au juge et finalement devant le Tribunal des mineurs.

Le fait que l'appelant se prétende innocent avec obstination contre l'évidence des preuves évoquées ci-dessus n'a aucun poids. Au demeurant, il a agi de la même manière lors de sa précédente condamnation par le Tribunal des mineurs le 16 décembre 2008 en contestant être l'auteur des faits qui lui étaient reprochés alors que des preuves objectives de sa culpabilité existaient (P. 801). En effet, la personne à qui il avait vendu une boulette de cocaïne l'avait formellement reconnu. En outre, lors de son interpellation par la police quelques instants après la vente de ladite boulette, il détenait le montant exact de la transaction.

5.2. L'appelant soutient également que les enquêteurs n'ont jamais retrouvé de cocaïne sur lui ni dans sa chambre et que cet élément viendrait donc corroborer ses dires.

Certes, il est vrai que la perquisition de son logement et sa fouille au corps lors de son arrestation n'ont pas permis la découverte de cocaïne. Toutefois, cet élément n'est pas en contradiction avec le fait que les clients de l'appelant ont déclaré qu'il était presque toujours en mesure de les fournir rapidement, ce qui suppose un certain professionnalisme. De surcroît, cela ne fait que confirmer que l'appelant était assez habile et prévenu des risques pour ne pas être porteur de drogue en dehors des opérations de livraison et pour ne pas en détenir dans sa chambre.

5.3. J.__ allègue encore qu'il a très mal vécu son incarcération, ne comprenant pas pourquoi il était détenu, au point de vouloir attenter à sa vie. Il soutient ne pas être un criminel, mais au contraire un jeune homme travailleur, qui se soucie de son avenir et obtient de bons résultats dans la formation qu'il suit.

Ces griefs ne sont pas pertinents et ne sont en rien incompatibles avec les actes de trafic de cocaïne qui lui ont valu d'être condamné.

5.4. S'agissant des mises en cause des différents toxicomanes entendus en cours d'instruction, l'appelant critique le fait que le Tribunal des mineurs ait décidé d'écarter les dires de B.N.__. Il soutient que les déclarations de ce témoin sont de nature à faire naître un doute certain sur sa culpabilité générale. Il considère que le tribunal ne pouvait valablement retenir l'existence de transactions entre lui et B.N.__, censées porter sur 57,4 grammes de cocaïne. Partant, la quantité finale retenue par le tribunal aurait dû, quoi qu'il en soit, être réduite à 116,9 grammes.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le Tribunal des mineurs était fondé à retenir la version des faits du témoin B.N.__ telle que livrée dans son propre procès et qui lui a valu une sanction pénale (P. 927, p. 9), plutôt que la version qu'il a donnée aux débats le 14 juillet 2011 emprunte de réticence et de mauvaise volonté et surtout entrant en contradiction avec les déclarations de son frère, A.N.__. En effet, ainsi qu'exposé plus haut, les achats de cocaïne opérés par B.N.__ auprès de l'appelant ont été corroborés par A.N.__ qui a avoir assisté 15 à 20 fois aux achats de cocaïne de son frère auprès du prévenu (PV aud. 411, p. 3).

5.5. Finalement, l'appelant fait valoir que le tribunal des mineurs a fondé son intime conviction sur le fait que 1'438 connexions avaient pu être établies grâce à l'exploitation de données rétroactives des trois téléphones portables retrouvés dans sa chambre alors qu'il a expliqué avoir achetés ces appareils à des africains dans le but de les revendre et ne pas être l'auteur d'un bon nombre des connexions incriminées. Il allègue qu'il n'existe aucune preuve que les connexions en question ont été effectuées après qu'il a acquis les téléphones en question et qu'elles pouvaient tout aussi bien avoir été effectuées avant dite acquisition.

C'est en vain que l'appelant soutient que les connexions téléphoniques ressortant des téléphones en sa possession peuvent être attribuées à des détenteurs antérieurs des mêmes appareils. En effet, ces connexions ont été pour une bonne part admises par ses clients.

6. Au vu de ce qui précède, les preuves administrées établissent que l'appelant a bien commis l'infraction pour laquelle il a été condamné par le Tribunal des mineurs.

En outre, la quantité minimale de cocaïne brute retenue par le premier juge, soit 174,3 grammes représentant 48,8 grammes de cocaïne pure, compte tenu du taux de pureté moyen de 28,8% établi par le CURML et doit être confirmée. Dans la mesure où la quantité de cocaïne trafiquée a dépassé largement le seuil du cas grave – la vente de 18 grammes de cocaïne pure suffisant en effet à mettre en danger la santé de nombreuses personnes selon la jurisprudence constante relative à l'art. 19 LStup – le premier juge a correctement considéré que l'appelant s'était rendu coupable d'infraction grave à la LStup (TF 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 c. 3.2; ATF 122 IV 360 c. 2a).

S'agissant finalement de la quotité de la peine infligée à l'appelant, soit six mois de privation de liberté, avec sursis pendant deux ans, elle est adéquate au regard de l'infraction commise, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité de première instance, laquelle n’a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l’art. 47 CP, ni aucun des principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de LStup (cf. TF 6B_969/2010 du 31 mars 2011 c. 3.1; TF 6B_922/2010 du 25 janvier 2011 c. 3.3). Elle sera donc confirmée.

L'appel doit donc être rejeté et le jugement attaqué confirmé dans son entier.

7. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de J.__ en vertu des art. 44 al. 2 PPMin et 428 al. 1 CPP, l'art. art. 44 al. 2 PPMin renvoyant aux art. 422 à 428 CPP. Outre l'émolument, qui se monte à 915 fr. (art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant (cf. art. 25 al. 2 PPMin, art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Même si l'appelant a désormais atteint l'âge de la majorité, cela n'ôte pas toute portée aux dispositions de la PPMin dont l'application résulte du fait que l'appelant était mineur au moment de la commission de l'infraction; l'art. 25 PPMin reste donc applicable (TF 6B_532/2011 du 29 septembre 2011 c. 2.2). En vertu de l'art. 25 al. 2 PPMin, l'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 135 CPP. Ainsi le prévenu mineur au moment de l'infraction n'est pas libéré du devoir de supporter les coûts de la défense d'office (Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Straf­prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 3 ad art. 25 CPP). Le défenseur d'office de l'appelant a indiqué qu'il avait personnellement consacré 5 heures au dossier et que sa stagiaire y avait consacré 3 heures, temps en audience non compris. Il a ajouté que ses débours se montaient à 100 francs. Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, une indemnité de 1'501 fr. 20, TVA et débours inclus (cf. art. 135 al. 1 CPP), correspondant aux huit heures demandées, ainsi qu'à une heure d'audience, se justifie.

L'appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu les articles 51, 69 CP; 19 al. 1 et 2 let. a LStup; 2, 11, 25, 35 DPMin; 4, 34 à 37, 44 PPMin; 398 ss CPP,

prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 14 juillet 2011 par le Tribunal des mineurs est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Constate que J.__, fils de [...] et de [...], né le [...] à Fusha, Zimbabwe (RSR), ressortissant du Zimbabwe (RSR), domicilié au Centre EVAM, chemin du Charmeur 8, 1023 Crissier, s'est rendu coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

II. Lui inflige six mois de privation de liberté, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de quarante-quatre jours de détention avant jugement.

III. Ordonne la confiscation et la destruction de 0,4 g de marijuana et d'un sachet (séq. n° 429-2009), du téléphone portable Nokia 357652013523417, du téléphone portable Nokia 356830023038763, de l'emballage SIM [...] et du cahier rouge à spirales (séq. n° 286-2010) séquestrés.

IV. Fixe l'indemnité due au défenseur d'office, Me Raphaël Tatti, avocat, à 3'499 fr. 10 (trois mille quatre cent nonante-neuf francs et dix centimes), TVA à 8% et débours compris.

V. Met les frais de justice par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de J.__ et laisse le solde à la charge de l'Etat."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'501 fr. 20 (mille cinq cent un francs et vingt centimes), y compris débours et TVA, est allouée à Me Raphaël Tatti.

IV. Les frais d'appel, par 2'416 fr. 20 (deux mille quatre cent seize francs et vingt centimes), y compris l’indemnité de son défenseur d’office, sont mis à la charge de J.__.

V. J.__ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 8 novembre 2011

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Tatti, avocat (pour J.__),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Vice-Président du Tribunal des mineurs,

- SPOP, division asile,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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