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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2010/71: Kantonsgericht

Die Cour civile hat entschieden, dass die Beklagte dem Kläger die Summe von 100.000 CHF zahlen muss, zuzüglich Zinsen von 5% ab dem 15. Februar 2005, abzüglich des am 10. November 2006 gezahlten Betrags von 100.011,50 CHF. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 6.900 CHF für den Kläger und 3.605 CHF für die Beklagte. Der Kläger erhält zudem 22.650 CHF als Entschädigung für die Kosten des Verfahrens. Das Urteil wurde am 12. Mai 2010 von Richter P.-Y. Bosshard verkündet.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2010/71

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2010/71
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Zivilkammer
Kantonsgericht Entscheid Jug/2010/71 vom 19.05.2010 (VD)
Datum:19.05.2010
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : éfenderesse; Assurance; Ordre; égal; évrier; établi; Assureur; édéral; érêt; étention; écrit; ègle; écis; Après; -après; Ayant; -même; èces; Cette; Identité; éimprimé; égué; Espèce
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 101a VVG;Art. 117 LDIP;Art. 31a ZPO;Art. 38 VVG;Art. 39 VVG;Art. 405 ZPO;Art. 41 VVG;Art. 451a ZPO;Art. 6 VVG;Art. 63 ZPO;Art. 64 ZPO;Art. 92 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Jug/2010/71

TRIBUNAL CANTONAL

CO05.008262

75/2010/PHC



COUR CIVILE

___

Audience de jugement du 12 mai 2010

___

Présidence de M. Bosshard, président

Juges : M. Hack et M. Tappy, juge suppléant

Greffier : M. Intignano

*****

Cause pendante entre :

F.__

(Me Ph. Nordmann)

et

B.__

(Me I. Romy)


- Du même jour -

Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

Remarque préliminaire: en cours de procédure, deux témoins ont été entendus, [...], employé de la défenderesse, et, par commission rogatoire, M.__, courtier disposant à tout le moins d'un pouvoir décisionnel important au sein de K.__, chargée de représenter le demandeur en Suisse. En raison des liens de ces témoins avec les parties et le litige, leurs déclarations ne seront en principe retenues que pour autant qu'elles soient corroborées par d'autres indices et ne soient pas contraires aux pièces du dossier. De nombreux allégués sans pertinence pour la solution du litige depuis notamment le retrait par le demandeur de sa prétention en restitution d'un pro rata de prime 2004 (cf. ch. 7 ci-après) n'ont pas été retenus indépendamment du fait qu'ils aient été ou non prouvés (allégués 149 ss, 209 ss et 300 ss).

En fait:

1. La compagnie d'assurance [...], a été inscrite le 31 mars 1883 au registre du commerce du Canton de Vaud en tant que société anonyme. Son but social était l'assurance sur la vie, y compris la réassurance et toute opération y relative.

Elle a été radiée dudit registre le 23 novembre 2005 par suite de fusion avec la société anonyme [...], qui a repris ses actifs et passifs. Le 8 juin 2009, cette dernière a modifié sa raison sociale en B.__.

2. De 1989 à 1995, la défenderesse a commercialisé des assurances sur la vie mixtes qui comprenaient un complément nuptialité. Ce type de police prévoyait le paiement de la somme d'assurance dans trois hypothèses, savoir en cas de vie à l'échéance du contrat d'assurance, en cas de décès avant l'échéance du contrat d'assurance et en cas de mariage avant l'échéance du contrat d'assurance. Une telle clause de nuptialité est aussi proposée dans des types d'assurances du même genre par d'autres compagnies d'assurances suisses.

De nombreuses polices nuptialité conclues par la défenderesse ont été "placées" par la société K.__. Selon son papier commercial, cette dernière a son adresse principale à [...], au Liechtenstein, et dispose d'un bureau à Zurich et d'un autre à Londres. M.__, ressortissant suisse domicilié en Angleterre, a été actif comme courtier d'assurances. Il a à tout le moins des liens étroits avec cette société, au nom de laquelle il agit.

Dans un nombre important de dossiers, M.__ et/ou K.__ ont agi comme représentants pour la transmission de documents et de sommes d'argent entre la défenderesse et les preneurs d'assurance domiciliés à l'étranger.

3. Le demandeur F.__, né le 15 mars 1984, domicilié à Londres, en Grande-Bretagne, a conclu avec la défenderesse un contrat d'assurance-vie mixte du type décrit plus haut. La proposition d'assurance a été signée le 15 mars 1994 par le représentant légal du demandeur. Elle a été remise à la défenderesse par l'entremise de K.__. La proposition désigne cette société comme responsable du paiement des primes d'assurance ("Prämienzahler") et mandataire ("Vertr.", pour Vertreter) en Suisse du demandeur. L'art. 31.3 des Conditions Générales d'Assurance de la défenderesse (ci-après: CGA) applicables (Vi 1/1993) exigeait en substance ce qui suit dans sa version française : le preneur d'assurance qui séjourne ou s'établit à l'étranger désigne un mandataire en Suisse ("Vertreter" selon la version allemande des CGA) auquel la défenderesse pourra adresser toute communication destinée au preneur. A défaut d'instructions contraires, la défenderesse est fondée à considérer ce mandataire comme autorisé à recevoir tous actes juridiques relatifs à l'assurance, notamment l'encaissement des prestations échues. K.__ a fonctionné comme mandataire ("Vertreter") du preneur d'assurance, au sens de cette disposition, pendant toute la durée du contrat d'assurance.

Sur la base de la proposition du 15 mars 1994, la défenderesse a établi le 23 avril 1994 une police d'assurance mixte sur la vie d'un enfant, intitulée "Global". En substance, cette police prévoit le paiement d'un capital de 100'000 fr. si le demandeur vit le 14 septembre 2010, respectivement s'il meurt ou s'il se marie avant cette date. En cas de vie, le bénéficiaire désigné est le père du demandeur, subsidiairement le demandeur; en cas de mort, le bénéficiaire est le père du demandeur, subsidiairement la mère du demandeur, subsidiairement les autres héritiers du demandeur. Le texte anglais complet de la police est le suivant:

4.a) L'assurance "Global enfant" avec clause de nuptialité a connu un vif succès auprès de la communauté juive orthodoxe, essentiellement aux Etats-Unis et en Israël.

Lors d'une séance du 15 mai 1996, l'"Advisory Committee" de la défenderesse a notamment évoqué le type de polices précité et il a été indiqué que des efforts actifs se poursuivaient pour faire annuler les contrats d'assurance, les trois pistes étant la réticence au sens de l’art. 6 LCA (Loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908; RS 221.229.1), le vice de forme ou le vice de volonté ("defects as to intent"). Le 20 novembre 1996, le conseil d'administration de la défenderesse a relevé que, selon un rapport, les assurés avaient été recrutés dans la communauté juive ultra-orthodoxe où les hommes se marient à 18 ans et les femmes à 17 ans et qu'en outre, 30 % des polices en Israël avaient été financées par les courtiers eux-mêmes. Le conseil d'administration concluait qu'il fallait "user de tous les moyens légaux possibles pour [se] défendre" (traduction de l'anglais).

Par lettre du 18 juin 1996, la défenderesse a invoqué une réticence à l'encontre du demandeur. Dans un courrier du 3 juillet 1996, elle a déclaré renoncer à invoquer ce motif.

b) Au mois de septembre 2004, la défenderesse a été recherchée dans un procès civil à Zurich par une preneuse d'assurance nommée [...], qui avait également mandaté K.__. La demanderesse à ce procès a finalement admis, tout en excluant toute responsabilité, que le certificat de mariage produit pour obtenir la prestation d'assurance avait été falsifié en ce sens que la date du 28 novembre 2002 avait été indiquée en lieu et place du 28 juillet 2002. La défenderesse a plaidé que cette falsification visait à éviter une clause de réduction de la prestation d'assurance s'appliquant lorsque la personne assurée n'avait pas encore atteint sa 19ème année, argument qui a été réfuté par la demanderesse à ce procès. Cette dernière a également admis, en excluant toute responsabilité, que son père, par l'entremise de K.__, avait remis à la défenderesse un ordre de paiement sur lequel la signature de la preneuse était manifestement falsifiée.

Dans une autre affaire concernant un client de M.__/K.__, savoir [...], le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt du 31 janvier 2007, que la défenderesse pouvait sans arbitraire exiger l'original d'un certificat de mariage comportant la photographie des époux, dès lors qu'elle s'était vu remettre tout d'abord une copie de ce document sur laquelle il n'était pas possible d'identifier les personnes sur les photographies, puis une copie couleur qui s'était révélée falsifiée. Dans cette affaire, M.__ avait d'ailleurs écrit à la défenderesse qu'il comprenait ses doutes eu égard aux circonstances du cas particulier.

La défenderesse a déposé une plainte pénale, qu'elle a ensuite complétée, dans le canton de Zurich. Les autorités zurichoises ont refusé de produire les documents relatifs à cette plainte, en invoquant le secret de l'enquête. M.__ reconnaît avoir été entendu par un juge qui lui a soumis deux certificats de mariage concernant le même couple et présentant des dates différentes.

En 2005, des preneurs d'assurances-vie mixte avec clause de nuptialité ont introduit contre la défenderesse une "class action" devant la Cour du district sud de New-York aux Etats-Unis, dans laquelle ils invoquaient une violation de leurs droits civils pour discrimination basée sur l'ethnie, la race ou la religion. A titre reconventionnel, la défenderesse a conclu à la rescision des contrats d'assurance en invoquant une "fraud" des courtiers et des cocontractants qui auraient retenu des informations-clé sur leur âge de mariage prévisible.

5.a) Les conditions générales Vi 1/1993 contiennent deux articles 24 et 25 relatifs à la justification ("Nachweis" en version allemande) du droit aux prestations en cas de décès ou d'incapacité de gain. En outre, l'art. 26 CGA, intitulé "exigibilité des prestations et légitimation de l'ayant droit", prévoit que la défenderesse paie les prestations échues à l'ayant droit dès que les pièces justificatives ("Nachweise") en sa possession lui ont permis de constater le bien-fondé de la prétention (al. 1). Est réputée ayant droit légitime la personne qui, se présentant en cette qualité, justifie être en possession de la police; le paiement fait en ses mains est libératoire pour la défenderesse, qui se réserve cependant de demander à l'intéressé une preuve d'identité (al. 2).

Selon [...], en charge des polices nuptialité auprès de la défenderesse, celle-ci est devenue plus attentive dans l'examen des pièces justificatives présentées pour attester d'un mariage en raison de cas de falsification. Pour sa part, M.__ a fait état d'exigences croissantes et exagérées à partir de l'arrivée d'un nouveau directeur en 1996.

b) Par courrier du 31 août 1998, la défenderesse a informé M.__/K.__ d'une simplification des documents à remettre en cas de mariage, en précisant qu'il faudrait à l'avenir produire la police originale, le certificat de mariage ("Heiratsurkunde"), en original ou en copie de l'original, et enfin la photocopie – certifiée conforme ("beglaubigt") – du passeport, de la pièce d'identité ou du titre de naissance des deux époux. La défenderesse se réservait le droit de requérir des renseignements ou documents justificatifs supplémentaires. Pour Israël, tous les documents devaient être traduits en allemand ou en français et la traduction devait être certifiée conforme.

La défenderesse exigeait en outre du preneur d'assurance qu'il complète une formule pré-établie d'ordre de paiement ("Zahlungsauftrag") en prévision du versement de la prestation d'assurance; il s'agissait notamment d'obtenir des instructions pour savoir au nom de qui et où verser l'argent. L'ordre devait être signé par le preneur, dont la signature devait être légalisée par un notaire. M.__ a expliqué qu'à partir d'un certain moment, la défenderesse avait refusé les ordres de paiement établis par les clients eux-mêmes pour ce type de police. Il a précisé que la défenderesse requérait la légalisation de la signature du preneur sans égard au fait qu'il fût ou non le bénéficiaire de la prestation d'assurance. La cour tient pour véridiques ces affirmations, qui correspondent en réalité à la tendance avérée de la défenderesse, qu'elle a d'ailleurs elle-même alléguée (cf. notamment allégués 69 ss, 80 et 235 ss), à renforcer ses contrôles (cf. ch. 5a ci-dessus et ch. 5c ci-après), quels qu'en fussent les motifs.

c) Dans un courrier du 7 avril 2005 adressé en copie à la défenderesse, M.__ s'est plaint auprès de l'Office fédéral des assurances privées (ci-après: OFAP) des formalités supplémentaires qu'exigeait la défenderesse pour le paiement des prestations en cas de mariage, à savoir une copie du passeport de chaque époux certifiée conforme par le consulat suisse ou l'autorité du pays ("Landesbehörde") ainsi qu'une légalisation notariale de l'ordre de paiement qui devait être assorti d'une sorte de quittance pour solde de tout compte délivrée par le client. Selon lui, ces formalités relevaient d'un esprit de chicane et visaient uniquement à retarder le paiement de quelques semaines.

Le 11 août 2005, l'OFAP a notamment écrit ce qui suit à la défenderesse (traduction de l'allemand par la défenderesse) :

" […]

Nous avons pris connaissance que B.__ exige les documents suivants en ce qui concerne les polices nuptialité avant de verser la prestation d'assurance:

1. La police originale

2. Le certificat de mariage original ou une copie certifiée conforme.

3. Les cartes d'identité ou les certificats de naissance des époux en original ou en copie certifiée conforme.

4. Un ordre de paiement rempli et signé par l'ayant droit et dont la signature est authentifiée par un notaire.

Nous partageons votre avis que l'exigence de ces documents est compatible avec les art. 38 et 39 LCA. Les documents visés ci-dessus sous ch. 1 à 3 sont sans aucun doute utiles pour établir que l'événement assuré est survenu et doivent être produits, à la demande de l'assureur, par l'ayant droit en vertu de l'art. 39 al. 1 LCA. L'ordre de paiement visé ci-dessus sous ch. 4 sert à l'identification de l'ayant droit et peut être exigé conformément à l'art. 26.2 des conditions générales d'assurance. Une telle disposition contractuelle est compatible avec l'art. 39 al. 2 LCA.

Compte tenu des sommes d’assurance non négligeables dont le versement a été demandé et des cas d’abus auxquels vous avez été confrontés – ainsi qu’il ressort des pièces produites – nous considérons que l’examen auquel vous procédez en cas de demande de prestation lors de la survenance d’un cas d’assurance n’est pas seulement conforme à la loi, mais encore nécessaire à la protection de la communauté des assurés.

Au vu de ce qui précède, nous considérons cette affaire comme close.

[…] "

6.a) Selon un certificat de mariage établi par le "City Clerk" de la ville de New York, le demandeur s'est marié le 8 juillet 2004 avec [...] à [...].

Par courrier du 19 octobre 2004, K.__, au nom du demandeur, a transmis à la défenderesse la police d'assurance originale n° [...], une photocopie certifiée conforme des passeports du demandeur et de son épouse, ainsi qu'une photocopie certifiée conforme du certificat de mariage.

b) Le 27 octobre 2004, la défenderesse a adressé au demandeur, par l'intermédiaire de K.__, une formule d'ordre de paiement ("Zahlungsauftrag") préimprimée en précisant que l'original devait être retourné rempli, signé par le preneur d'assurance et authentifié ("beglaubigt") par un notaire.

Cette formule réservait les droits de la défenderesse en ce sens qu'en aucun cas une action ou omission de sa part, tel que le paiement des prestations d'assurances, n'emportait renonciation à ses prétentions et droits, en particulier ceux découlant de l'invalidité ou de la résiliation des polices d'assurance pour cause de dol ou erreur.

Selon un décompte du 25 octobre 2004, la prestation d'assurance à verser comprenait 100'000 fr. de capital assuré et 11 fr. 50 de prime (restitution partielle).

c) Le 3 novembre 2004, K.__ a envoyé à la défenderesse un ordre de paiement ("Payment Instruction") non établi sur la formule préimprimée, revêtu de la signature du demandeur légalisée par un notaire de [...], Me [...], en date du 21 octobre 2004. Cet ordre de paiement, en anglais, a la teneur suivante:

On y lit notamment la clause de mise en demeure suivante (traduction de l'anglais):

"Je vous notifie que le 8 novembre 2004 est la date contractuelle d'exécution (art. 26.1 CGA 1993, art. 25.1 CGA 1986 qui se trouve être antérieure à la date légale selon art. 41 LCA) et je demande un intérêt moratoire à 5% ainsi que des dommages-intérêts (art. 106 CO) au cas où les montants arriveraient tardivement."

Cet ordre de paiement indiquait que la somme d'assurance devait être payée sur le compte de K.__ auprès de la [...] à [...]. Il ne précisait pas le montant exact dû par la défenderesse, indiquant un capital quelconque jusqu'à 100'000 fr. ("All Amounts due, whatever the amount shall be up to SFR...100'000.00... (face amount)") plus les intérêts et accessoires ou une part de ceux-ci. Il ne comportait pas la clause de réserve insérée par la défenderesse dans sa formule préimprimée.

Entendu comme témoin, M.__ a déclaré que cet ordre de paiement avait été établi ("issued") par une entreprise concurrente et revu ("edited") par lui, en ce sens qu'il l'avait un peu modifié ("I amended it a bit").

Le 10 novembre 2004, en réponse à la lettre reçue le 8 novembre 2004, la défenderesse a écrit au demandeur à l'adresse de K.__ qu'elle ne pouvait pas accepter de payer la prestation ("we cannot accept it [sic] to pay the benefit") et qu'elle l'invitait à retourner l'ordre de paiement envoyé le 27 octobre 2004 entièrement rempli, signé et certifié par un notaire.

Par fax du 16 novembre 2004, K.__, sous la signature d'un certain [...] indiquant signer "on behalf of K.__", a demandé à la défenderesse pour quelles raisons elle n'avait toujours pas reçu l'argent alors que le demandeur avait envoyé ses documents de mariage le 19 octobre déjà. Par fax du 17 novembre 2004, K.__ a accusé réception du courrier de la défenderesse du 10 novembre 2004 et a écrit que son client voulait savoir pour quelles raisons la défenderesse ne pouvait pas accepter l'ordre de paiement ("Payment Instruction") notarié.

Par fax du 18 novembre 2004, la défenderesse a répondu notamment en ces termes (traduction de l'anglais) :

"(…)

Depuis plusieurs années, nous avons pour pratique d'envoyer l'ordre de paiement de B.__ qui contient entre autres le détail de la prestation ainsi que le montant exact de la prestation. Il est en effet primordial pour nous que le preneur de la police connaisse exactement le montant qu'il recevra et qu'il l'accepte en apposant sa signature ["signs for it"] sur l'ordre de paiement préparé par B.__.

Pour cette raison, nous vous prions à nouveau d'avoir l'obligeance de nous retourner dès que possible l'ordre de paiement qui vous a été envoyé le 27 octobre 2004 entièrement complété, dûment signé et certifié par un notaire.

(…)"

Le demandeur a alors signé l'ordre de paiement préimprimé que la défenderesse lui avait envoyé le 27 octobre 2004 et a apposé la date du 2 février 2005 à côté de sa signature. Sa signature a été légalisée le même jour par Me [...] notaire dans l'Etat de New York, selon la formule suivante (traduction de l'anglais) :

"Je soussignée [...] certifie par la présente que le 2 février 2005 s'est présenté devant moi à mon bureau F.__, né le 15 mars 1984, dont l'identité m'a été prouvée par la pièce d'identité
# [...]".

Dans cette formule, le notaire n'atteste pas que le demandeur ait signé l'ordre de paiement devant elle. L'original a la teneur suivante:

Auparavant, le demandeur avait déjà signé un ordre de paiement de forme et de contenu identiques. A côté de la signature du demandeur figurait la date du 28 janvier 2005, alors que [...] certifiait que le demandeur avait comparu devant elle le 31 janvier 2005 et qu'il avait signé ce document. La copie de document produite dans la présente procédure porte l'annotation manuscrite "à l'attention de M. [...], ok?" et la réponse "non, F.__ devrait adapter sa date à celle du notaire" (traduit de l'anglais). Le nom de "[...]" suivi de la mention "pour le compte de K.__" apparaît sur des courriers adressés à la défenderesse, notamment sur le fax du 16 novembre 2004 cité plus haut. M.__ a admis que cette personne travaillait à l'adresse du bureau londonien de K.__ tout en contestant qu'il travaillât pour cette société. M.__ a par ailleurs admis avoir lui-même conseillé au demandeur de retourner chez le notaire pour éviter que la défenderesse ne fasse des problèmes à cause des différences de dates. Il n'est pas établi que le document précité des 28/31 janvier 2005 ait été envoyé à la défenderesse.

Le 10 février 2005, K.__ a adressé à la défenderesse un "ordre de paiement notarié" concernant la police du demandeur; il s'agissait de l'ordre de paiement du 2 février 2005. Le 15 février 2005, la défenderesse a écrit au demandeur, par l'intermédiaire de K.__, qu'elle ne pouvait pas accepter l'ordre de paiement reçu le 14 février 2005 car sa signature n'avait pas été correctement authentifiée par le notaire. Elle joignait en annexe un nouvel ordre de paiement qu'elle l'invitait à retourner entièrement complété, dûment signé et correctement authentifié par notaire. L'ordre de paiement préimprimé contenait une formule dactylographiée pour la légalisation de la signature par le notaire dont le contenu était le suivant (traduction de l'anglais) :

"Je soussigné __ certifie par la présente que le __ s'est présenté devant moi à mon bureau F.__, né le 15 mars 1984, dont l'identité m'a été prouvée par la pièce d'identité n° ___, et qu'il a signé ce document."

Le 1er mars 2005, le demandeur a signé un nouvel ordre de paiement en utilisant à nouveau la formule préimprimée que la défenderesse avait envoyée le 27 octobre 2004. Sa signature a été légalisée par notaire le même jour, selon une formule conforme à celle exigée par la défenderesse, mais écrite de la main du notaire. Il n'est pas établi que ce document ait été envoyé à la défenderesse.

Le 2 novembre 2006, K.__, pour le demandeur, a retourné à la défenderesse l'ordre de paiement préimprimé complété que celle-ci avait joint en annexe à son courrier du 10 février 2005. A côté de la signature du demandeur, la rubrique réservée à la date a été laissée en blanc. Le notaire a rempli la formule préimprimée de légalisation en indiquant le 17 octobre 2006 comme date de comparution du demandeur; il a également indiqué cette même date à côté de sa propre signature. L'original a la teneur suivante:

Il n'est pas établi que la défenderesse ait reçu un autre ordre de paiement entre l'envoi du 10 février 2005 et celui du 2 novembre 2006.

d) La défenderesse a alors payé le 10 novembre 2006 le capital de
100'011 fr. 50 au demandeur.

7. Par demande du 21 mars 2005, F.__ a ouvert action à l'encontre de B.__. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser le montant de 101'147 fr. 90, avec intérêt à 5% l'an dès le 8 novembre 2004. Il résulte de cette écriture et de l'allégué 239, admis, que le montant en capital de 1'147 fr. 90 réclamé en sus du montant contractuel de 100'000 fr. correspondait à une prétention en remboursement des 2/12èmes de la prime annuelle payée jusqu'au 30 septembre 2004 (allégué 17).

Par réponse du 29 juin 2005, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions de la demande.

A l'audience de jugement du 12 mai 2010, le demandeur a déclaré réduire ses conclusions en ce sens qu'il renonçait à la partie de ses conclusions relatives au remboursement du pro rata de la prime non utilisée en 2004, à hauteur de 1'147 fr. 90, tout en maintenant pour le surplus ses conclusions qui devaient être allouées sous déduction du capital de 100'011 fr. 50, valeur au 10 novembre 2006.

La défenderesse a pris acte de cette réduction et a maintenu sa conclusion libératoire.

En droit:

I. Selon l'art. 64 du Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD; RSV 270.11), qui reste applicable dans le cadre du présent procès même après l'unification de la procédure civile en Suisse au 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [RS 272]; ci-après: CPC), lorsque, par actes entre vifs, un tiers succède pendant le procès aux droits et obligations d'un partie, il peut prendre au procès la place de son auteur moyennant le consentement des autres parties; il répond alors solidairement avec son auteur des dépens antérieurs à la substitution (al. 1). La substitution s'opère de plein droit en vertu des dispositions légales spéciales, notamment en cas de faillite (al. 2).

Seule mentionnée à titre exemplaire, la faillite n'est pas le seul cas, à côté de la succession à cause de mort (cf. art. 63 CPC-VD), où la substitution intervient de plein droit. On peut en particulier citer la reprise des actifs et passifs ou la fusion d'entreprises de l'art. 181 du Code des obligations du 31 mars 1911 (ci-après: CO; RS 220), lequel renvoie notamment aux art. 69 ss de la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine du 3 octobre 2003 (ci-après: LFus; RS 221.301), qui constitue un cas de succession universelle entraînant en vertu du droit fédéral substitution sans que soit nécessaire l'accord de la partie adverse (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 2 ad art. 64 CPC-VD et les références citées).

En l'espèce, la défenderesse initiale [...] a été radiée du registre du commerce en cours d'instance à la suite d'une fusion avec la société anonyme [...], qui a repris ses actifs et passifs et qui a modifié sa raison sociale en B.__. Cette dernière a donc succédé de plein droit à la défenderesse initiale dans le présent procès, ce que les parties ne contestent d'ailleurs pas.

II.a) Le demandeur est domicilié à [...]. Si l'une des parties a son domicile ou son siège à l'étranger, le litige est toujours de nature internationale (TF 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 c. 2.1; ATF 131 III 36 c. 2.3, JT 2005 I 402). Se posent ainsi les questions de la compétence des tribunaux et du droit applicable. Le Royaume-Uni et la Suisse étant parties à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988 (Convention de Lugano, ci-après: CL; RS 0.275.11), c'est cette convention qui trouve application au cas d'espèce pour déterminer la compétence ratione loci de la cour de céans. Cette convention a été révisée le 30 octobre 2007 mais son nouveau texte (CL rév.), en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janvier 2011 seulement (RS 0.275.12), ne s'applique pas à une affaire jugée par un dispositif rendu en 2010 encore. Son application ne conduirait du reste pas en l'espèce à des solutions différentes.

A teneur de l'art. 8 al. 1 ch. 1 CL, l'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait devant les tribunaux de l'Etat où il a son domicile. L'art. 12 CL énumère cinq cas dans lesquels les conventions d'élection de for entre parties peuvent déroger aux règles prévues aux art. 7 à 12bis CL.

En l’espèce, l'art. 32.2 CGA prévoit que le preneur et l'ayant droit ont la faculté de porter tout litige qui les diviserait d'avec B.__ soit devant le juge du for de leur domicile en Suisse, soit devant les tribunaux civils de Lausanne. Cette dérogation ne rentre pas dans les cas prévus à l'art. 12 CL, de sorte qu'elle n'est pas valable. C'est ainsi la règle de l'art. 8 al. 1 ch. 1 CL qui trouve application.

Conformément au principe de la perpetuatio fori, qui revêt une portée générale, est décisive, pour fixer le for, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance (ATF 130 V 90 c. 3.2). Est ainsi déterminante l'existence de la compétence au moment de l'ouverture d'action (ATF 129 III 404 c. 4.3 et 4.4, rés. in SJ 2003 I 464).

En l’espèce, au moment où l'action a été ouverte, soit le 21 mars 2005, le siège de la société défenderesse se trouvait à Lausanne; ce n'est que le 23 novembre 2005 qu'une fusion est intervenue, déplaçant ainsi le siège de la défenderesse à Zurich. Le principe de la perpetuatio fori implique que les tribunaux civils de Lausanne, conformément à la règle de l’art. 8 al. 1 ch. 1 CL, demeurent compétents malgré ce changement de siège. Le même principe entraîne la compétence ratione materiae de la cour de céans, selon la règle de l'art. 74 al. 2 OJV (RSV 173.01) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010.

b) A défaut d’élection de droit, l’art. 117 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291) prévoit que le contrat est régi par le droit de l’Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (al. 1). Ces liens sont réputés exister avec l’Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (al. 2). La prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et les autres contrats de prestation de service sont considérées comme caractéristiques (al. 3).

Il n’y a pas, en l’occurrence, dans les CGA de la défenderesse ou dans la police d’assurance liant les parties, de clause d'élection de droit qui ait été alléguée et prouvée, de sorte que la règle de l’art. 117 LDIP trouve application. La prestation caractéristique du contrat en matière d'assurance est celle de l'assureur (Dutoit, Droit international privé suisse, 4ème éd., n. 31 ad art. 117 LDIP; ATF 132 III 626 c. 2.2.2, JT 2007 I 423). Il n'y a pas lieu de tenir compte des règles de rattachement spéciales prévues par les art. 101b ou 101c de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (ci-après: LCA; RS 221.229.1), faute d'une convention spéciale au sens de l'art. 101a LCA passée entre la Suisse et la Grande-Bretagne. Est donc applicable le droit suisse, sur lequel seul les parties se sont d'ailleurs fondées et auquel le contrat entre elles se réfère en renvoyant à l'art. 12 LCA.

III.a) Initialement, le demandeur avait réclamé le paiement de la prestation due selon la police d'assurance globale mixte avec complément nuptialité signée en 1994 ainsi que la prime d'assurance au pro rata entre le 1er août 2004 et le 30 septembre 2004, soit un montant total de 101'147 fr. 90. Il invoquait et invoque toujours que le contrat d'assurance est valable, que le mariage contracté le 8 juillet 2004 est effectif et que l'ordre de paiement signé le 21 octobre 2004, avec sommation de payer au 8 novembre 2004, a valablement mis en demeure la défenderesse. Il réclame par conséquent un intérêt annuel de 5% dès cette dernière date, le tout sous suite dépens.

En cours de procédure, soit le 10 novembre 2006, la défenderesse a procédé au paiement du capital de 100'011 fr. 50, puis le demandeur a renoncé à réclamer une restitution d'un pro rata de prime. Seule reste dès lors litigieuse sur le fond la question d'une éventuelle dette d'intérêt pour la période du 8 novembre 2004 au 10 novembre 2006.

b) La défenderesse ne conteste à ce stade ni la validité du contrat d'assurance, ni la réalité du mariage contracté par le demandeur. Elle fait valoir en revanche que les ordres de paiement datés des 21 octobre 2004 et 2 février 2005 ne répondaient pas aux incombances auxquelles le demandeur était soumis conformément au contrat, de sorte que le capital convenu n'était pas exigible à ces dates. Selon la défenderesse, ce n'est qu'avec l'ordre de paiement daté du 17 octobre 2006 que le demandeur a rempli les conditions de forme posées à l'authentification notariale dudit document, justifiant ainsi pour la première fois le paiement de la prestation d'assurance.

Le demandeur aurait ainsi été en demeure d'effectuer les démarches requises jusqu'en octobre 2006, de sorte que sa créance à l'égard de la défenderesse ne pouvait produire intérêt avant cette date.

IV. En vertu de l'art. 38 al. 1 et 2 LCA, l'ayant droit doit aviser l'assureur aussitôt qu'il a eu connaissance du sinistre et de son droit à des prestations d'assurance. Cette exigence a pour but de permettre à l'assureur, d'une part, de vérifier l'existence d'un droit à des prestations et, d'autre part, d'ordonner, si nécessaire, des mesures pour réduire le dommage (TF 5C.55/2005 du 6 juin 2005 c. 2.3). Le contrat peut prévoir que cet avis sera donné par écrit (Brulhart, Droit des assurances privées, nn. 582 ss, pp. 268 ss; Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance annotée, n. ad art. 38 LCA, pp. 274 s. et les références citées). Au stade de l'annonce, les exigences ayant trait au contenu sont faibles: une rapide description des causes et des conséquences du dommage est en principe suffisante. Il est important pour l'assureur de pouvoir déterminer rapidement quelles ont été les circonstances ayant entraîné la survenance du sinistre (Brulhart, op. cit., n. 585, p. 270).

En l'espèce, il n'y a pas de dérogation quant à la forme de l'avis de sinistre dans le contrat d'assurance qui lie les parties. Le demandeur a néanmoins donné avis par écrit à la défenderesse le 19 octobre 2004 qu'il s'était marié le 8 juillet 2004 (ce qui était bien, par rapport à l'assurance litigieuse, le "sinistre" entraînant un droit de l'assuré au sens de l'art. 38 LCA). Il a joint à cette annonce la police originale, son certificat d'identité et celui de son épouse authentifiés par un notaire ainsi qu'un certificat de mariage également authentifié par un notaire. Ces éléments étaient suffisants pour informer valablement la défenderesse de la survenance du cas d'assurance. Les exigences concernant l’avis au sens de l’art. 38 LCA sont ainsi remplies.

V.a) Selon l'art. 39 LCA, l'ayant droit doit, sur la demande de l'assureur, lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. Cette disposition implique l'étude du cas par l'assureur qui cherche à déterminer (en sus des circonstances ayant entraîné le sinistre et des conséquences de ce dernier), conformément à la note marginale, si les prétentions sont justifiées ou non. Les renseignements requis sont donc en principe plus précis (ATF 130 III 321, JT 2005 I 618; Brulhart, op. cit., n. 589, p. 271). En matière de preuve de la survenance d'un cas d'assurance, la règle générale de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) s'applique. L'ayant droit doit établir les faits propres à justifier sa prétention au sens de l'art. 39 al. 1 LCA, en particulier la survenance du sinistre et l'étendue de la prétention (TF 4D_73/2007 du 12 mars 2008 c. 2.2).

Le devoir de renseignement constitue une charge, ou une incombance, qui détermine le comportement que doit avoir une personne pour éviter un désagrément juridique (SJ 1980 p. 565; Carré, op. cit., n. ad art. 39 LCA, p. 282). Cela ne doit toutefois pas permettre à l’assureur de formuler n’importe quelle exigence. L’assuré ne doit se plier à celles-ci qu’autant qu’elles apparaissent réellement nécessaires pour permettre à l’assureur d’apprécier le bien-fondé de ses prétentions et si ledit assuré peut se procurer les justificatifs requis sans frais excessifs ni démarches trop compliquées; en un mot, si raisonnablement on peut admettre qu’il est tenu de les produire (ATF 45 II 250, JT 1919 I 459, sp. p. 467). Le champ d'application de cette disposition ne s'étend pas à la recherche d'une éventuelle réticence (ATF 129 III 510, JT 2003 I 551; Brulhart, op. cit., n. 589, p. 271).

b) Le mariage du demandeur constitue en l'occurrence un sinistre au sens de l'art. 39 LCA. L'art. 26.1 CGA renvoie pour le surplus aux circonstances du cas d'espèce pour savoir quels documents peuvent être exigés par l'assureur. Ainsi, dans un courrier du 31 août 1998, qui était toujours d'actualité le 11 août 2005 lorsque l'OFAP s'est prononcé sur l'exigibilité de certains documents, la défenderesse a informé M.__, respectivement K.__, de ses exigences formelles. Cette société, respectivement M.__, étant la représentante du demandeur, celui-ci ne peut arguer qu'il ne les connaissait pas ou qu'elles seraient nouvelles.

La défenderesse était donc en droit de requérir de l’assuré des pièces et précisions supplémentaires, notamment pour s’assurer de la réalité du mariage, de sa date et de l’identité des mariés, par l'intermédiaire d'une légalisation en bonne et due forme établie par un officier public. Les exigences particulières et les précautions renforcées prises par la défenderesse sont compréhensibles en l’espèce, dans un type d’assurances où celle-ci ne connaissait généralement pas son client, car domicilié à l'étranger et où des cas d'abus s'étaient présentés. Par ailleurs, la défenderesse était fondée à s'assurer avant paiement que la demande de versement émanait bien du bénéficiaire lui-même et que celui-ci connaissait le montant exact de la prestation due, d'autant que l'assurance n'avait jusqu'alors eu affaire qu'à un intermédiaire dont les pouvoirs ne lui avaient jamais été confirmés par le demandeur lui-même, mineur au moment de la passation du contrat.

Les exigences de la défenderesse tendant à avoir une preuve à la fois d’un avis de sinistre émanant réellement du preneur et de la réalité du mariage invoqué, cela par des documents comportant des indications précises notamment quant au montant à verser et une signature légalisée, restent par ailleurs in casu des exigences raisonnables. C'est d’ailleurs aussi dans ce sens que l'OFAP s'est prononcé, même si son opinion à cet égard ne lie évidemment pas la justice.

c) Les parties sont divisées quant à la conformité des différents ordres de paiement aux exigences mentionnées ci-dessus.

A la suite de l'ordre de paiement du 21 octobre 2004, reçu en novembre de la même année, la défenderesse a refusé de payer sans précisions supplémentaires. On doit considérer ce refus comme admissible; les pièces, même légalisées devant notaire, produites les 19 octobre et 3 novembre 2004 restaient en effet incomplètes, notamment faute de mentionner le montant exact à payer. Dans la mesure où l’assurance avait transmis une formule préimprimée plus complète qu’il suffisait au demandeur d’utiliser, il n’était pas exagéré d'exiger que le demandeur l'utilise ou en reprenne tous les éléments, d’autant que le versement ne devait pas intervenir sur son propre compte mais sur celui de K.__.

Dans la mesure où l'absence d'indication du montant à verser sur le document du 21 octobre 2004 suffit à rendre celui-ci insuffisant au regard de l'art. 39 LCA, il n'est pas nécessaire de déterminer si, comme la défenderesse le fait par ailleurs valoir, la seule absence sur le document du 21 octobre 2004 de la formule de réserve de ses droits aurait aussi pu justifier le refus provisoire de payer. On peut cependant sérieusement en douter. Une telle réserve peut se comprendre, notamment en raison des procès en cours aux Etats-Unis allégués par la défenderesse. Elle entre toutefois difficilement dans la notion d’avis de sinistre selon l’art. 38 LCA ou dans celle de renseignements sur le sinistre selon l’art. 39 LCA. La défenderesse aurait d’ailleurs pu tout autant se couvrir en formulant elle-même cette réserve par un courrier recommandé de sa part au demandeur ou à son représentant.

d) Si la cour considère ainsi la défenderesse comme fondée à estimer insuffisants les documents transmis par le demandeur en octobre-novembre 2004, il faut en revanche admettre qu'il n'en allait plus de même après la réception de l'ordre de paiement du 2 février 2005. Elle a en effet dès lors été en possession d'un document signé par le demandeur devant notaire, sur lequel est écrite de la main de l'officier public une formule rédigée par l’assurance elle-même et indiquant tous les éléments dont celle-ci avait fait dépendre précédemment le paiement. Certes, Me [...], peut-être par méconnaissance de l’allemand, a signé sous la rubrique "Faustpfandgläubiger". Sa signature est cependant lisible, comme la qualité en laquelle cet officier public intervenait, qui résulte avec toute la clarté désirable de la formule de légalisation qui suit et du tampon officiel.

Par ailleurs, le fait qu'il ne soit pas mentionné que le demandeur avait signé devant le notaire ne saurait tirer à conséquence : l’officier public ayant certifié que le signataire avait comparu devant lui, on doit admettre qu’il s’est assuré de son consentement avec la formule signée par lui, sans que le point de savoir si sa signature avait peut-être été apposée avant cette comparution ait la moindre importance.

La défenderesse tente de tirer argument de l’existence de trois documents presque semblables, mais comportant des dates différentes, pour en déduire qu’elle devait concevoir des doutes sur cette formule du 2 février 2005 et sa légalisation. Cet argument ne pourrait cependant avoir du poids que si elle avait connu les deux autres formules à ce moment. Or, il n'est pas établi que tel ait été le cas, elle-même alléguant n'avoir eu connaissance des pièces signées en janvier et en mars 2005 qu'après l'ouverture du présent procès (allégués 126 et 129). Ces autres versions de la formule n’ont donc en aucun cas pu justifier son refus de payer opposé par courrier du 15 février 2005.

Au vu de ce qui précède, on doit tenir pour injustifié le nouveau refus de la défenderesse de considérer les documents produits en février 2005 comme suffisants. Dès la réception de l’ordre de paiement du 2 février 2005, envoyé par K.__ le 10 février 2005 et reçu le 14 février 2005, la défenderesse avait en sa possession des pièces justificatives suffisantes pour lui permettre de constater le bien-fondé de la prétention du demandeur, de telle sorte que les conditions tant de l’art. 39 al. 1er LCA que de l’art. 26.1 CGA étaient réunies. Le fait que les indications souhaitées aient figuré sur un document autre que la formule rédigée par l'assurance elle-même ne pouvait évidemment rien y changer: un assureur ne peut sans abus de droit pas imposer l'usage d'une telle formule et refuser une communication qui, tout en comportant tous les éléments requis, lui parviendrait sur un autre support, car un tel formalisme outrepasserait alors évidemment les buts assignés aux demandes de renseignements selon l'art. 39 al. 1 LCA.

e) Le demandeur paraît soutenir que l’art. 26.2 CGA, en permettant à la défenderesse de se libérer en main du possesseur de la police, aurait rendu inutiles et partant inadmissibles ses exigences. Un tel argument est infondé; d’une part, une telle clause ne protégerait pas forcément la défenderesse de toute prétention en cas de négligence grave, d’autant plus qu’elle avait affaire à un client domicilié dans un pays anglo-saxon, susceptible d’invoquer les règles à tendance notoirement invasives du droit et des juridictions de common law. D’autre part, le Tribunal fédéral a depuis longtemps eu l’occasion de dire qu’une telle clause n’interdisait pas à l’assurance éprouvant des doutes de recourir aux vérifications permises par la loi ou le contrat (ATF 45 II 250, JT 1919 I 459).

VI.a) L'art. 41 al. 1 LCA dispose que la créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l’assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention. Ce délai est accordé à l'assureur pour résoudre les éventuelles questions de droit que peut poser le sinistre. Au surplus, la demeure de l'assureur suit en principe les règles générales du droit des obligations, nécessitant une interpellation (TF 4A_491/2007 du 19 juin 2009 c. 8.2; Carré, op. cit., ad art. 41 LCA, p. 301). La prétention de l'assuré n'est pas exigible tant qu'il n'a pas fait les déclarations obligatoires en cas de sinistre prévues par l'art. 38 LCA, et tant qu'il ne s'est pas acquitté en outre des autres devoirs de collaborer que lui imposent la loi (art. 39 LCA notamment) et éventuellement le contrat (RBA XV n°58, cité in Carré, op. cit, n. ad art. 39, p. 293).

Si l'assureur refuse définitivement, à tort, d'allouer ses prestations, le délai de délibération est superflu et une interpellation n'est pas nécessaire : l'exigibilité et la demeure sont immédiatement réalisées (TF 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 c. 6.3.1; Nef, Basler Kommentar, n. 20 in fine ad art. 41 LCA). L'intérêt moratoire - de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO) est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l'interpellation ou, en cas d'ouverture d'une action en justice, dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (TF 5C_177/2005 du 25 février 2006 c. 6.1; Thévenoz, Commentaire romand, n. 9 ad art. 104 CO).

b) En l’espèce, l’art. 26.1 CGA a la teneur suivante: « Dès que les pièces justificatives en sa possession lui ont permis de constater le bien-fondé de la prétention, B.__ paie les prestations échue à l'ayant droit. » Cette disposition déroge à l’art. 41 al. 1 LCA en ce sens que la prestation est immédiatement exigible, sans attendre l'écoulement du délai de quatre semaines. La dette était donc exigible à réception des documents jugés suffisants par la cour, soit dès le 14 février 2005 et la mise en demeure était immédiate vu les sommations de payer réitérées résultant des courriers précédents du représentant du demandeur. La défenderesse n’avait plus de raison de refuser le paiement de la prestation due, de sorte que celle-ci a porté dès la date précitée intérêt moratoire au taux légal de 5% l'an sur le capital échu de 100’000 francs.

Ces intérêts n’ont pas été payés lors du règlement du capital en cours de procédure le 10 novembre 2006. Ils doivent donc être alloués au demandeur pour la période allant du 15 février 2005, jour suivant la réception de l’ordre de paiement conforme, au 10 novembre 2006, date du paiement du capital hors intérêts par la défenderesse.

VII. L’action a été introduite le 21 mars 2005 pour une dette impayée et exigible en capital et intérêts dès le 15 février 2005. Le demandeur, même s'il faisait remonter l'exigibilité un peu plus haut, soit au 8 novembre 2004, et réclamait initialement encore un montant supplémentaire de 1'147 fr. 90, obtient gain de cause sur le principe d'une manière ne justifiant aucune réduction selon l'art. 92 al. 2 CPC-VD. De pleins dépens doivent lui être alloués, à charge de la défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 22'650 fr., savoir :

a)

15'000

fr.

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

750

fr.

pour les débours de celuici;

c)

6'900

fr.

en remboursement de son coupon de justice.

VIII. Les conclusions restant litigieuses devant la Cour civile au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) ne portent plus que sur les intérêts à 5% l'an réclamés par le demandeur depuis le 8 novembre 2004 sur le montant de 100'011 fr. 50 versé le 10 novembre 2006, soit un montant capitalisé (art. 51 al. 3 a contrario et 51 al. 4 LTF) d'environ 10'000 fr. qui représente la valeur litigieuse par rapport à un éventuel recours en matière civile au Tribunal fédéral. En conséquence, un tel recours ne sera possible que si cette juridiction admet qu'il soulève une question de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), alors que dans le cas contraire un recours en réforme au Tribunal cantonal selon l'art. 451a CPC-VD, applicable vu la règle de droit transitoire de l'art. 405 al. 1 CPC, pourrait devoir être exercé avant un éventuel recours constitutionnel subsidiaire selon les art. 113 ss LTF (sur les problèmes d'interprétation posés par le fait que le législateur vaudois n'a pas adapté l'art. 451a CPC-VD à la terminologie de la LTF, cf. JT 2009 III 3 ss, sp. p. 6, note D. Tappy et les réf.). Il n'appartient pas à la cour de céans de trancher ces questions, mais les différents recours envisageables seront tous mentionnés dans l'indication des voies de droit (art. 31a CPC-VD et 112 al. 1 let. d LTF).

Par ces motifs,

la Cour civile,

statuant à huis clos,

prononce :

I. La défenderesse B.__ doit payer au demandeur F.__ la somme de 100'000 fr. (cent mille francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 15 février 2005, sous déduction du montant de 100'011 fr. 50 (cent mille onze francs et cinquante centimes), valeur au 10 novembre 2006.

II. Les frais de justice sont arrêtés à 6'900 fr. (six mille neuf cents francs) pour le demandeur et à 3'605 fr. (trois mille six cent cinq francs) pour la défenderesse.

III. La défenderesse versera au demandeur le montant de 22'650 fr. (vingt-deux mille six cent cinquante francs) à titre de dépens.

Le président : Le greffier :

P. - Y. Bosshard G. Intignano

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 19 mai 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi (art. 451a CPC-VD).

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.

Le greffier :

G. Intignano

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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