Zusammenfassung des Urteils Jug/2010/51: Kantonsgericht
Der Text handelt von einem Gerichtsverfahren, bei dem es um einen Verkehrsunfall vom 8. Februar 1993 geht. Der Kläger fordert von der Beklagten, die die Versicherung des Unfallverursachers übernommen hat, eine Entschädigung in Höhe von 653'213,80 CHF für entgangenes und zukünftiges Einkommen, Rentenschäden und immaterielle Schäden. Das Gericht prüft die Haftung des Fahrzeughalters gemäss dem Strassenverkehrsgesetz und die Kausalität zwischen dem Unfall und dem Schaden. Es wird festgestellt, dass die Beklagte als Versicherung des Unfallverursachers für den Schaden haftet. Es wird auch über die Höhe der Entschädigung und die Zinsen entschieden. Das Gericht berücksichtigt Gutachten zu den medizinischen Folgen des Unfalls und zu den finanziellen Auswirkungen auf das Einkommen des Klägers. Letztendlich wird die Beklagte zur Zahlung einer Entschädigung verurteilt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2010/51 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Zivilkammer |
Datum: | 27.01.2010 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | été; Accident; Expert; évrier; éduction; ésé; Cité; Assurance; écembre; éfenderesse; ésion; érêt; ériode; érieur; établi; équence; Invalidité; érale; Werro; état; Indemnité; éparation; équat; édéral |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 4 ZGB;Art. 42 UVG;Art. 58 SVG;Art. 62 SVG;Art. 65 SVG;Art. 73 SchKG;Art. 88 SVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | CO03.021745 8/2010/PHC |
COUR CIVILE
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Audience de jugement du 15 janvier 2010
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Présidence de M. Bosshard, président
Juges : M. Hack et Mme Saillen, juge suppléante
Greffier : M. Segura
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Cause pendante entre :
X.__ | (Me E. Kaltenrieder) |
et
C.__ SA | (Me F. Roux) |
- Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :
Remarque liminaire
Au cours de l'instruction, plusieurs témoins ont été entendus dont [...], épouse du demandeur X.__, [...], sa fille, et [...] qui connaît la famille depuis longtemps et qui les rencontre régulièrement. Au vu des liens de ces témoins avec le demandeur, leurs témoignages ne seront retenus que dans la mesure où ils sont corroborés par d'autres éléments présents au dossier.
En fait:
1. Le demandeur X.__, né le 4 décembre 1948, est marié depuis le 26 août 1971 et est père de deux enfants, nés le 10 mars 1977 et le 11 mai 1979. Le cadet a eu 18 ans le 11 mai 1997.
Après avoir passé son enfance en Suisse alémanique, le demandeur a effectué un apprentissage de boucher-charcutier dans le canton de Vaud, formation achevée par l'obtention du certificat fédéral de capacité. Il a exercé son métier quelques années puis s'est orienté vers l'activité de monteur d'échafaudages, apprenant celle-ci sur le tas lorsqu'il était au service d'entreprises spécialisées. Dès 1973, il a été employé par [...] SA, à [...], successivement en qualité de monteur d'échafaudages, de chef d'équipe et, dès le 1er janvier 1989, de directeur technique.
Il résulte d'une fiche de salaire établie par [...] SA que le demandeur a réalisé un revenu brut de 5'120 fr. entre le 11 et le 27 janvier 1993.
2. a) Le 8 février 1993, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule de marque Renault Espace appartenant à son employeur [...] SA, le demandeur a été victime d'un accident de la route sur la route principale entre [...] et [...]. W.__ circulait au volant de son véhicule de marque Peugeot 309 depuis [...] en direction de [...]. Son véhicule a dévié à gauche au moment où arrivait en sens inverse celui du demandeur. L'avant gauche de la première automobile a heurté violemment l'angle avant gauche de la seconde. W.__ a admis avoir fait preuve d'inattention et laissé dévier son véhicule sur le côté gauche de la chaussée. Le demandeur était attaché et pilotait sa voiture normalement.
A la suite de cet accident, le demandeur a été admis d'urgence à l'Hôpital de zone de [...] pour une fracture ouverte comminutive de la facette externe de la rotule droite sans rupture de l'appareil extenseur. Il y a subi une réduction sanglante, un parage et une ostéosynthèse par broches et cerclages. Par la suite, les douleurs antéro-internes du genou droit ressenties par le demandeur ont persisté malgré la rééducation entreprise. Le 26 mai 1993, le Dr [...], chirurgien chef du service d'orthopédie de l'Hôpital de zone de [...], a pratiqué une arthroscopie du genou droit, laquelle a mis en évidence une lésion chondritique sévère de la rotule et condyle interne.
b) L'assureur en responsabilité civile de W.__ était la compagnie [...], à [...], dont les droits et obligations ont depuis lors été repris par la défenderesse C.__ SA.
Il résulte d'un décompte de [...] SA que le demandeur a perçu un salaire brut de 5520 fr. pour le mois de juin 1993.
3. Au début du mois de juillet 1993, le demandeur a pu reprendre à 100 % son emploi chez [...] SA. Le 21 juillet 1993, il a été examiné par le Dr [...], médecin d'arrondissement de la CNA (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, aujourd'hui SUVA), qui lui a reconnu une capacité de travail réduite pour une durée de trois à quatre semaines en raison de certaines plaintes résiduelles que le demandeur avait émises. Ce médecin précisait qu'"après 3 à 4 semaines, cette capacité pourra être augmentée à 75 %."
Il ressort d'un décompte de [...] SA que le demandeur a perçu, en 1993, un 13ème salaire brut de 5'464 fr. 70.
4. Le 26 août 1994, le Dr [...] a établi un rapport relatif au cas du demandeur dont la conclusion est la suivante :
"[…] Dans son activité actuelle où il [réd. : le demandeur] doit beaucoup marcher et faire des efforts en demi-flexion des genoux, sa capacité de travail est de 75 %. Dans une activité adaptée, principalement de bureau, cette activité pourrait être pleine, sans difficulté. J'ai donc conseillé à Monsieur X.__ de trouver un travail mieux adapté."
5. Le 30 décembre 1994, le demandeur a perdu son emploi au sein de [...] SA, soit quelques mois avant la faillite de cette société.
Dès le 1er janvier 1995, il a été employé en qualité de responsable technique par l'entreprise [...] SA, son engagement ayant été confirmé par lettre du 30 novembre 1994 d'[...] SA. [...] SA a alors été informée des problèmes de santé du demandeur. Le demandeur avait chez son nouvel employeur la responsabilité de neuf à dix équipes. Les tâches qui lui étaient confiées étaient notamment les suivantes :
- Formation et mise en route des équipes de monteurs en échafaudages au dépôt, organisation et préparation du matériel avec le magasinier au dépôt.
- Mise en route des nouveaux chantiers, contrôle des chantiers dans toute la Suisse romande, vérification du montage et des ancrages, contrôle des ponts, avec aide physique au besoin.
- Rendez-vous de chantier avec les Maîtres d'état.
- Métrés des chantiers terminés.
- Retour des équipes au dépôt avec rapports des chefs d'équipes.
Le salaire mensuel brut du demandeur, fixé en tenant compte de ses compétences professionnelles reconnues dans le milieu, s'élevait à 7'500 fr., servis treize fois l'an, soit 97'500 fr. annuellement. Cela correspondait à un salaire mensuel net de 6'500 fr., soit 84'500 fr. par an, treizième salaire compris. Le demandeur allègue que ce salaire était fixé en tenant compte d'une diminution de rendement de l'ordre de 15 % en raison des séquelles de l'accident du 8 février 1993. [...], épouse du demandeur, et [...], administrateur de [...] SA jusqu'en 2005, ont confirmé cette réduction de salaire. Le second a fait état d'une réduction qu'il estimait être de 10 à 20 %. Celle-ci a aussi été, dans un premier temps, attestée par [...], administrateur d'[...] SA à l'époque de l'engagement du demandeur, avant qu'il ne se rétracte et déclare ne pas se souvenir des conséquences tirées de l'état de santé du demandeur quant à la détermination de son salaire. Son témoignage ne sera en conséquence pas retenu sur ce point. Le témoignage d'[...] sera retenu sur ce point, dans la mesure où il est corroboré par celui de [...] et par un courrier du 27 avril 1998 d'[...]. Sans cette déduction, le salaire net du demandeur se serait élevé à 7'475 francs.
A cette époque, [...] aurait accepté d'engager le demandeur pour un salaire mensuel net d'environ 7'000 fr., servi treize fois l'an.
6. a) Le 9 janvier 1995, la CNA a rendu une décision concernant le demandeur dont la teneur est notamment la suivante :
"[…]
Les investigations sur le plan médical et économique mettent en évidence une diminution de la capacité de gain de 10 %. […] Il en résulte la rente mensuelle suivante :
Dès le Incapacité Rente All. de Total
de gain mensuelle rench.
% Fr. Fr. Fr.
1.10.94 10 459 0 459
1.1.95 10 459 3 462
[…], il résulte une atteinte à l'intégrité de 5 %. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité se calcule comme suit :
Gain annuel Diminution de Indemnité pour atteinte à
l'intégrité l'intégrité
Fr. % Fr.
97200 5 4860
[…]"
Le demandeur a fait opposition à cette décision, en alléguant un revenu annuel de 86'300 francs.
b) Par courrier du 10 janvier 1995, [...] a renoncé à se prévaloir de la prescription.
c) Par décision sur opposition du 18 mai 1995, la CNA a confirmé la décision du 9 janvier 1995 et exposé notamment ce qui suit :
"[…] que l'on n'est pas en présence d'un réel préjudice économique dû à l'accident assuré, dans la mesure où non seulement aucune baisse de salaire ne s'est ensuivie chez [...] S.A., mais de surcroît on constate qu'en toute connaissance de cause [...] S.A., après avoir engagé M. X.__, lui verse un salaire encore plus important. Cependant, au stade et dans le cadre de la présente procédure, on renoncera à revenir sur le taux de 10 % litigieux, lequel, au moment où la décision attaquée avait été rendue, tenait fort équitablement compte de toutes les circonstances du cas. Il va dès lors et pour le moins sans dire qu'un taux de rente supérieur n'est pas justifié par les faits médicaux et économiques révélés par le dossier.
[…]"
Du mois de janvier 1995 au mois d'août 1995, le demandeur a perçu des allocations familiales mensuelles à hauteur de 310 francs. Ces allocations se sont élevées mensuellement à 360 fr. dès le mois de septembre 1995.
d) Par courrier du 5 février 1996, [...] a renoncé à se prévaloir de la prescription.
7. a) Le 29 mai 1996, l'employeur du demandeur lui a signifié son congé avec effet au 31 juillet 1996. Par lettre du 11 juin 1996, il lui a fait part de ce qui suit :
"[…]
Nous nous référons à la lettre recommandée-express du 29 mai écoulé et plus particulièrement à l'entretien que vous avez eu avec Messieurs [...] et [...] au sujet de votre manque de rendement pour mener à bien, avec efficacité, les équipes et chantiers qui vous étaient confiés.
Notre société ne peut pas assumer les charges et frais supplémentaires engendrés par des heures partiellement productives.
[…]"
b) Dès le mois de juin 1996, le demandeur a perçu mensuellement des allocations familiales à hauteur de 180 francs.
c) [...] SA a informé la CNA de l'aggravation des douleurs antéro-internes ressenties par le demandeur à son genou droit.
Le 4 juillet 1996, le demandeur a déposé une demande AI.
d) Par courrier du 15 juillet 1996, [...] a renoncé à se prévaloir de la prescription.
e) Le 23 juillet 1996, soit durant le délai de congé faisant suite à son licenciement, le demandeur a subi une arthroscopie du genou droit, patellectomie externe partielle et plastie de l'aileron externe du genou droit. Le 19 septembre 1996, le Prof. [...], chef du service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur de l'Hôpital orthopédique de Lausanne, a établi un rapport faisant état d'une incapacité de travail du demandeur à 100 % depuis le 23 juillet 1996 et à 50 % dès le 30 août 1996. La teneur de ce rapport est notamment la suivante :
"[…]
1.6 […]
Description d'une activité adaptée à l'invalidité : Activité légère permettant l'alternance de stations assise et debout et l'absence de port de charges.
[…]
4.1 […], le patient a été hospitalisé dans notre Service du 23.7.96 au 26.7.96. Le 23.7.96 il a été procédé à une arthroscopie […]"
8. a) Le 15 janvier 1997, le demandeur a subi une ostéotomie de valgisation du tibia proximal droit et l'ablation d'un fragment externe de la rotule.
Par courrier du 30 janvier 1997, [...] a renoncé à se prévaloir de la prescription.
Le 21 mars 1997, le Prof. [...] a établi un nouveau rapport à l'intention de l'assurance invalidité dans lequel il exposait notamment ce qui suit :
"[…]
Le patient a été hospitalisé dans notre Service du 15.1.97 au 20.1.97. […], le patient sera tout à fait capable de reprendre son ancienne activité, d'abord à 50% pour un mois, puis ensuite à 100%.
[…]"
b) Le 28 octobre 1997, [...] SA, sous la signature de son directeur [...], a adressé un courrier à l'Office de l'assurance invalidité dont la teneur est notamment la suivante :
"[…]
Concernant votre question : le manque de rendement, à l'origine du licenciement, était-il dû à l'état de santé de l'assuré ? Nous répondons non, étant donné que nous n'avons pas été informé lors de son engagement de son état de santé, ni d'un éventuel handicap à travailler à 100 %.
[…]"
[...] n'était pas encore en poste au sein d'[...] SA au moment de l'engagement du demandeur et n'a dès lors pas été informé des problèmes de santé du demandeur à cette occasion.
9. a) Par courrier du 5 février 1998, la défenderesse a renoncé à se prévaloir de la prescription.
b) Le 24 juin 1998, le Dr [...], médecin d'arrondissement de la SUVA a établi un rapport dont la teneur est notamment la suivante :
"[…]
Il y a une nette divergence entre les constatations objectives du point de vue clinique et radiologique et les plaintes émises par le patient dans le sens qu'une bonne partie de ces plaintes n'est pas objectivable et radiologiquement, il n'y a pas de détérioration importante entre les clichés de 1995 et les clichés de 1998.
[…]"
Dans un rapport établi le 27 juillet 1998 à l'intention de la SUVA, le Prof. [...] a précisé notamment ce qui suit :
"[…]
En ce qui me concerne, il n'y a pas de traitement supplémentaire à envisager pour l'instant. Le patient garde une capacité de travail à 50% dans son ancien métier de responsable technique d'une entreprise d'échafaudages. Il aurait une capacité de travail de 100% dans un travail adapté où il n'aurait pas d'effort à faire, ni de marche prolongée, ni d'effort en demi-flexion des genoux.
[…]"
c) Entre le 18 juillet 1996 et le 30 septembre 1998, le demandeur a touché des indemnités journalières de la SUVA pour un montant total de 105'609 francs.
Le demandeur a bénéficié d'indemnités de l'assurance chômage du 1er novembre 1996 au 1er octobre 1998.
10. Depuis le mois d'octobre 1998, le demandeur travaille en qualité de chauffeur au sien de l'entreprise [...], à [...].
11. a) Par décision du 4 novembre 1998, l'Office d'assurance invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la demande déposée par le demandeur et relevé ce qui suit :
"[…]
Suite à des problèmes de santé, vous [réd. : le demandeur] avez présenté des périodes suivies d'incapacités de travail depuis le 23 juillet 1996. A l'issue du délai de carence d'une année, prévu à l'art. 29, 1er alinéa, LAI, soit le 23 juillet 1997, vous présentez toujours une certaine incapacité de travail dans votre activité de technicien en échafaudages. Après examen de la situation, il ressort que dès le 27 mai 1997, vous présentez une capacité de travail de 50 % dans un travail nécessitant la montée des échelles ou des échafaudages, et une capacité entière de travail sans montée sur échelles et sans port de charges lourdes.
Or, la part des activités contre-indiquées ne représentait que 15 à 20 % de l'activité entière telle qu'elle a été pratiquée depuis 1980 jusqu'à la faillite en 1995 et ensuite jusqu'au licenciement par le nouvel employeur pour manque de rendement, sans relation principale avec une atteinte à la santé. Le droit à une rente n'est donc pas ouvert, par contre, nous restons à votre disposition pour vous aider à mettre en valeur la capacité de travail qui vous est reconnue.
[…]"
Le demandeur a recouru contre cette décision auprès du Tribunal des assurances en exposant notamment ce qui suit :
"[…]
4.- […] [...] notamment, administrateur de [...], était tout à fait renseigné sur l'état du genou du recourant, sur la diminution de rendement qu'il entraînait, ce qui fait que le salaire convenu a été réduit d'environ 15%. Ce salaire a été arrêté à fr. 6'500.-- net, treize fois l'an, et arrondi à fr. 7'500.-brut, plus fr. 800.-pour frais divers.
[…]"
b) Par décision du 1er décembre 1998, la SUVA a indiqué au demandeur qu'elle admettait un taux d'incapacité de gain de 50 % depuis le 1er octobre 1998 et qu'elle augmentait ainsi la rente servie à 2'366 fr. par mois. Elle lui a en outre alloué un complément d'indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %.
Par courrier du 1er février 1999, la défenderesse a renoncé à se prévaloir de la prescription.
c) Lors de l'audience du 6 octobre 1999 du Tribunal des assurances, des témoins ont été entendus. [...] a notamment déclaré que le demandeur exerçait son activité de chauffeur de taxi à plus de 50 %.
Il ressort de l'audition de [...], administrateur d'[...] SA, par cette autorité, notamment ce qui suit :
"[…]
il [réd. : [...]] savait en 1995, lors de l'engagement du recourant [réd. : le demandeur] en qualité de contremaître, que celui-ci avait eu un accident en 1993 et qu'il n'avait plus travaillé depuis que [...] SA, son ancien employeur, avait fait faillite. Le salaire convenu avait été réduit de 15 % dès lors que l'état du genou du recourant entraînait une diminution de son rendement;
[…]"
Par courrier du 7 février 2000, la défenderesse a renoncé à se prévaloir de la prescription.
d) Par jugement du 17 novembre 1999 dont les motifs ont été communiqués aux parties le 16 mai 2000, le Tribunal des assurances a admis le recours du demandeur et réformé la décision de l'Office d'assurance invalidité pour le canton de Vaud du 4 novembre 1998. Ce jugement a notamment la teneur suivante :
"[…], il ressort que l'intéressé [réd. : le demandeur] oeuvrait […] en contrepartie d'un salaire mensuel de 7'500 francs, payable treize fois l'an, réalisant ainsi un revenu annuel de 97'500 francs.
[…]
Le désir d'un assuré d'exercer une profession de son choix trouve sa limite dans le principe de l'obligation, en droit des assurances, de diminuer le préjudice subi. Ce principe fondamental implique pour l'assuré qu'il est tenu de mettre en œuvre tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son accident, fût-ce au prix d'un effort important (ATF 113 V 28, cons. 4a; ATF 107 V 20, cons. 2c). Une assurance sociale ne saurait être astreinte à donner suite à tous les souhaits d'un intéressé, s'il apparaît que ceux-ci ne lui permettent pas d'obtenir un revenu propre à diminuer le dommage subi.
En l'espèce, il ressort de l'enquête détaillée menée par la CNA auprès d'entreprises vaudoises que des activités telles qu'employé de contrôle, gardien de parking, ouvrier en finition d'horlogerie, employé au remplissage des bocaux, chauffeur de taxi ou de minibus et employé d'exploitation, postes qui, au demeurant, ne nécessitent aucune réorientation professionnelle, sont adaptées à l'état de santé du recourant [ réd. : le demandeur] et exigibles à 100 % de sa part.
Les revenus annuels afférents à ces occupations, de l'ordre de 48'490 à 60'725 fr., étant supérieurs à la rémunération perçue par l'assuré dans sa profession actuelle, il convient de se fonder sur ceux-ci afin de fixer le revenu exigible de X.__, l'une des obligations de l'assuré en droit des assurances, étant de réduire le dommage économique qu'il subit.
Cela étant, il y a lieu d'arrêter le revenu d'invalide à 52'750 fr., montant correspondant à la moyenne des revenus procurés par les activités retenues par la CNA à l'issue de son enquête.
S'agissant de la détermination du revenu que X.__ aurait pu réaliser s'il n'avait pas été accidenté, il convient de se baser sur le salaire annuel que celui-ci percevait en 1995 auprès de l'entreprise [...] SA, lequel s'élevait, selon celle-ci à 97'500 francs. A ce montant doit être ajoutée la déduction de 15 % que l'ancien employeur du recourant avait à l'époque opérée sur la rémunération de celui-ci afin de tenir compte des séquelles de l'accident qu'il avait subi. Le revenu hypothétique annuel s'élève ainsi à 114'700 francs.
[…], ce qui correspond à un taux d'invalidité de 54 %, […]
[…], le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que X.__ a droit à une demi-rente d'invalidité.[…]
5. La demi-rente ainsi octroyée sera allouée à X.__ dès le 1er mai 1998, […]"
12. La défenderesse a déposé plainte pénale contre [...] pour faux témoignage. Le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a entendu ce dernier le 18 juin 2002, lequel lui a exposé notamment ce qui suit :
"[…]
Vous me relisez le résumé donné par le Juge instructeur du Tribunal des Assurances de mes déclarations lors de l'audience du 6 octobre 1999. Je suis surpris de leur contenu. Je ne me souviens pas que j'aurais fait état de ce que le traitement de X.__ aurait été diminué de 15 % en raison des séquelles de l'accident qu'il avait eu.
Le salaire convenu dans le contrat du 30 novembre 1994 correspond à un salaire de contremaître. D'ailleurs X.__ travaillait à 100 %.
[…]"
Par ordonnance du 13 décembre 2002, [...] a été mis au bénéfice d'un non-lieu notamment pour les motifs suivants :
"[…]
qu'en effet, [...] conteste avoir dit devant le Tribunal des Assurances qu'il aurait été tenu compte, lors de l'engagement de X.__ par [...] SA d'une diminution de rendement pour des motifs de santé (PVaud 1),
[…]"
Par courriers du 30 janvier 2001, du 21 janvier 2002 et du 3 février 2003, la défenderesse a renoncé à se prévaloir de la prescription, la dernière fois jusqu'au 8 février 2004.
13. Il ressort d'un courrier du 16 septembre 2003 de la [...] que le demandeur aura droit à une rente de vieillesse de 2'040 fr. par mois lorsqu'il aura atteint l'âge de 65 ans, le 4 décembre 2013. Selon un certificat d'assurances des [...] du 17 septembre 2003, le demandeur percevra également une rente annuelle de vieillesse du 2ème pilier de 12'997 fr. 80.
14. Il ressort d'une note d'honoraires du 23 novembre 2003 que les frais d'avocat facturés au demandeur jusqu'au 14 février 2003 étaient de 24'748 francs.
La défenderesse a versé à ce jour une somme de 60'000 fr. au demandeur, soit 10'000 fr. le 30 janvier 1997, 20'000 fr. le 16 février 1998 et 30'000 francs le 11 avril 2002.
15. En cours d'instruction, une expertise médicale a été confiée au Dr [...] qui a déposé son rapport le 25 août 2006.
a) Selon l'expert, l'accident du 8 février 1993, qui a provoqué une hospitalisation jusqu'au 18 février 1993, peut être qualifié de choc frontal. Le demandeur, arrêté brusquement, genou droit semi-fléchi, a été projeté en avant et a cogné l'avant de son genou contre le tableau de bord de son véhicule. Il en est résulté une fracture ouverte de sa rotule droite et donc une blessure de la peau sur l'avant de son genou. De l'avis de l'expert, il n'y a très probablement pas eu de torsion, d'étirement ou de rupture d'une structure ligamentaire.
L'expert déduit du rapport opératoire du Dr [...] du 8 février 1993 que la reposition des deux fragments principaux de la fracture a été satisfaisante mais que celle des très petits fragments intermédiaires a été, sinon impossible, du moins très difficile et probablement imprécise. Ces fragments étaient tous revêtus, sur la surface articulaire rotulienne, d'une couche de cartilage, sensible et délicate. L'expert relève par ailleurs que le rapport du Dr [...] établi à la suite de l'arthroscopie pratiquée par le 28 mai 2003 fait état de la présence d'une lésion de chondromalacie sévère au niveau du condyle fémoral interne. A son sens, il n'est pas logique de penser que le condyle fémoral interne s'est cogné si la rotule s'est fracturée sur le bord externe.
b) Le demandeur a consulté le Prof. [...] les 19 juillet 1994 et 23 août 1994, sans qu'un traitement particulier semble avoir été prescrit. Ce médecin a revu le demandeur le 27 septembre 1995 et a constaté que la situation s'était stabilisée, ce dernier travaillant alors à 75 %. Aucun traitement particulier n'était alors en cours.
L'expert mentionne que le Prof. [...], après avoir examiné le demandeur, a confirmé que les douleurs antéro-internes du genou persistaient le 26 août 1994 et que le patient souffrait d'une chondropathie sévère à la fois rotulienne et également du condyle fémoral interne. Ce médecin estime que cette pathologie est post-traumatique, mais associée à un discret varus constitutionnel non pathologique du genou. Selon ce médecin, la relation entre les deux pathologies et l'accident était adéquate, sans toutefois qu'il prescrive un traitement particulier.
Le demandeur a à nouveau consulté le Prof. [...] au mois de juin 1996 en raison d'une rechute, sans que l'expert ne puisse toutefois déterminer pourquoi une telle rechute a été annoncée.
c) S'agissant d'une lésion au ménisque, l'expert constate que le rapport du 14 novembre 1994 du Dr [...] indique que les signes méniscaux sont négatifs mais que des douleurs sont constatées sur la partie externe de la rotule, soit la partie fracturée. Toutefois, le Prof. [...], dans un rapport du 18 novembre 1996, mentionne avoir procédé à une arthroscopie le 23 juillet 1996 avec méniscectomie interne partielle et patellectomie interne partielle. Dans la mesure où aucun signe clinique de souffrance méniscale ne figure dans les différents rapports du Dr [...] et que les deux ménisques ont été trouvés intacts lors de l'arthroscopie effectuée par le Dr [...] le 28 mai 1993, l'expert a examiné le rapport opératoire de l'arthroscopie du 23 juillet 1996 et constaté que le ménisque interne a été trouvé, à cette occasion, "normalement inséré, sans déchirure ni désinsertion". Le plateau tibial était "parfaitement respecté" et il y avait une chondrite ulcéreuse jusqu'à l'os sous-chondral d'un diamètre d'une pièce de 50 centimes. L'expert constate dès lors l'inexistence d'une lésion méniscale et que l'opération mentionnée par le Prof. [...] dans ses rapports n'a pas été effectuée.
d) La chondrite du condyle interne, constatée par le Prof. [...] le 23 juillet 1996, figurait déjà dans le rapport du Dr [...] du mois de mai 1993. Selon l'expert, elle ne paraît pas avoir particulièrement progressé entre 1993 et 1996, ce qui laisse fortement à penser qu'elle n'était pas la conséquence de l'accident. Si elle avait été récente et post-traumatique au mois de mai 1993, l'expert considère qu'elle se serait péjorée trois ans et demi plus tard en raison de l'obésité du demandeur. A son sens, la chondrite s'est développée très lentement et était déjà présente lors de l'accident, bien que méconnue du demandeur.
En conséquence, l'expert considère qu'une incongruence articulaire au niveau de la facette externe est restée après consolidation de la fracture. Pour cette raison, il y a une mauvaise fonction de l'articulation fémoro-rotulienne avec douleurs et mauvais fonctionnement de l'appareil extenseur. Ce genre de pathologie entraîne, selon l'expert, des douleurs lors de l'utilisation du genou dès qu'il y a flexion, par exemple à la montée et à la descente d'escaliers et de chemins en pente, lors des mouvements pour se baisser et se relever, et également lors d'une position prolongée semi-fléchie ou fléchie (rester assis longtemps sans bouger, théâtre, cinéma, voiture, long repas) et peut entraîner des épanchements articulaires et parfois des dérobements. Les plaintes actuelles du demandeur sont donc en relation avec ces éléments et doivent, de l'avis de l'expert, être considérées comme crédibles en ce qui concerne les suites de cette fracture de rotule, même si elles ne sont pas toutes objectivables. Toujours selon l'expert, le traitement de la fracture du demandeur a été fait dans les règles de l'art et le résultat est considéré comme particulièrement favorable. Dès lors, les 15 % d'indemnité pour atteinte à l'intégrité lui paraissent correspondre à la réalité.
S'agissant de la pathologie du compartiment fémoro-tibial interne, de l'avis de l'expert, elle est étrangère à l'accident et l'indication opératoire du Prof. [...] ne lui paraît en causalité ni certaine ni même probable avec l'accident. Les douleurs résiduelles ne paraissent dès lors pas résulter des conséquences de l'accident. L'augmentation de l'incapacité de travail de 25 % à 50 %, qui est l'effet d'une pathologie du compartiment interne, est donc étrangère à la pathologie post-accident.
La capacité de travail du demandeur est, selon l'expert, de 50 %, voire 75 % dans une activité adaptée, soit une activité en partie assise et en partie debout, sans devoir se baisser ou s'accroupir, ni devoir soulever, porter et transporter des choses lourdes, ni devoir monter ou descendre des escaliers, des échelles ou des chemins en pente. La liste des activités figurant dans le jugement du 16 mai 2000 du Tribunal des assurances n'est pas exhaustive, mais celles y figurant peuvent dans certains cas nécessiter des mesures de réorientation.
Le taux d'invalidité de 54 % établi par le Tribunal des assurances dans son jugement du 16 mai 2000 est fondé sur des critères économiques et non seulement médicaux. L'expert ne s'est dès lors pas prononcé sur cette évaluation ni sur les revenus potentiels que le demandeur pourrait réaliser. Il relève néanmoins qu'un chauffeur de taxi peut être amené à faire de longs trajets en voiture et que la position semi-fléchie prolongée du genou n'est pas recommandée en cas de pathologie rotulienne; cette activité n'est dès lors pas adaptée et les séquelles présentées par le demandeur l'empêchent d'être chauffeur de taxi à 100 %. Tout au plus pourrait-il exercer cette activité à 75 %, ceci uniquement en ce qui concerne le problème fémoro-rotulien.
16. Le 31 octobre 2006, le Dr [...] a établi un rapport dont la teneur est notamment la suivante :
"[…] Le bilan radiologique pratiqué en urgence montrait un niveau hydro-aérique dans la bourse sous-quadricipitale signant l'importance de l'énergie mise en cause lors du traumatisme et surtout la communication d'éléments extérieurs vers l'intérieur du genou (intra-articulaire). Ces éléments ont été décrits par notre radiologue de l'hôpital de [...] (le Dr [...] – FMH en radiologie). Malheureusement l'expert ne fait pas mention de cette remarque importante de communication d'air à l'intérieur du genou droit et de la position de la cicatrice due au traumatisme. L'analyse de l'accident lors d'un choc frontal, le genou légèrement fléchi, peut entraîner des lésions multiples au niveau du genou. Ces lésions peuvent être d'ordre ligamentaire, cartilagineuses, osseuses, voire vasculaires ou nerveuses. Une confrontation est indispensable avec les éléments mécaniques sur l'impact du traumatisme du genou (clé de contact, les commutateurs, mouvement de rotation interne, passage de la pédale de l'accélérateur sur le frein, et des distances de freinage, etc) ; tous ces éléments variables en intensité, en amplitudes, sont très difficilement objectivables et ne permettent pas d'établir une preuve évidente de la causalité unique avec la fracture rotulienne.
L'évolution a été assez favorable durant les 6 premières semaines après le traumatisme, le patient s'est rapidement plaint lors de la mise en charge du membre inférieur droit d'une douleur du compartiment interne. Cette douleur, augmentant en intensité alors que la douleur rotulienne diminuait, a motivé une arthroscopie de ce genou droit, à un peu plus de 4 mois de la date de l'accident. Cet examen a permis de mettre en évidence une chondropathie post traumatique sévère, stade de Outerbridge II-III sur le condyle interne, bien délimitée, caractéristique d'une lésion post traumatique.
[…]"
Le 22 novembre 2006, le Prof. [...] a établi un rapport dans lequel il fait part notamment de ce qui suit :
"[…]
2. […] le compte-rendu opératoire du 28 mai 93 de l'arthroscopie effectuée par le Dr [...]. Celui-ci montre qu'il n'y a pas, contrairement à l'hypothèse clinique, de déchirure du ménisque interne mais une chondromalacie sévère au niveau du condyle interne, de stade II à III sur une zone limitée de 2 cm2.
Cette description en elle-même, en l'absence de troubles dégénératifs associés du ménisque interne ou du cartilage du plateau tibial interne, suggère fortement, 4 mois après l'accident, que cette lésion soit les conséquences directes du traumatisme lui-même. […]
6. A la page 30 de l'expertise, le Dr [...] reconnaît que la chondrite du condyle interne avait déjà été constatée en mai 93 par le Dr [...] ce qui est exact. […] dans son rapport opératoire du 26.5.93 le Dr [...] décrit une chondrite stade II à III sur une zone de 2 cm2 au niveau du condyle interne droit et […] lors de l'arthrosocopie de 96 je décris une lésion plus sévère puisqu'il s'agissait alors d'une lésion ulcéreuse au même endroit découvrant l'os souschondral. Il y a eu donc une aggravation objective et lente comme on peut s'y attendre dans ce genre de situation, même si les images radiologiques ne permettaient pas de le voir. L'IRM du 2.8.04 le confirme puisque celle-ci montrait une atteinte du cartilage au niveau du plateau tibial et du condyle fémoral du compartiment interne avec un œdème médullaire. […]
7. […] l'expert affirme que la pathologie du compartiment fémoro-tibial interne du genou droit du patient n'est pas à mettre en relation avec l'accident de février 93 ou que d'une manière juste possible. Les faits et l'évolution me paraissent contredire cette affirmation, la lésion cartilagineuse du condyle interne décrite initialement par le Dr [...] est à mettre en relation très vraisemblable avec l'accident lui-même. Tout au plus peut-on accepter que le morphotype en varus constitutionnel que présentait le patient, ainsi que sa surcharge pondérale ont contribué à l'évolution négative de la lésion qui a conduit aux traitements médicaux déjà décrits et notamment à l'ostéotomie de valgisation. Cependant le genou gauche non traumatisé présentant les mêmes troubles du morphotype est resté asymptomatique jusqu'à aujourd'hui et n'a requis aucun traitement même si sur les radiographies faites à la suite de l'examen clinique de l'expert il y est décrit que ce genou gauche garde toujours un petit degré de varus avec un très léger pincement de l'interligne fémoro-tibial interne. Il est donc très probable que si le genou droit n'avait pas été traumatisé, son évolution naturelle aurait été comparable à celle du genou gauche non traumatisé.
8. Compte tenu de ce qui précède et compte tenu que je considère que la lésion cartilagineuse du condyle interne du genou droit est très vraisemblablement la conséquence de l'accident du 8.2.93, je ne partage pas l'avis de l'expert […]. J'estime pour ma part que l'incapacité de travail actuelle du patient est la conséquence directe de son accident du 8.2.93. Je peux admettre cependant que tout au plus 5% de l'incapacité de travail actuelle puisse être attribué à la morphologie en varus que présente le patient et à son surpoids. En effet on peut imaginer que si ces caractéristiques morphologiques n'avaient pas été présentes, la lésion initiale aurait pu se stabiliser et rester asymptomatique.
[…]"
Il n'est pas établi que la pathologie fémoro-tibiale interne ait été constatée sur le demandeur avant l'accident du 8 février 1993.
17. En cours d'instruction, une expertise comptable a été confiée à l'expert-comptable Gian-Franco Locca qui a déposé son rapport le 11 septembre 2006 et un rapport complémentaire le 8 août 2007.
a) De l'avis de l'expert, le demandeur n'a subi aucune perte de gain du 8 février 1993 au 31 octobre 1996. Son salaire brut chez [...] SA s'élevait mensuellement à 5'120 fr. sur treize mois, jusqu'au 31 décembre 1994 – ce qui correspond à 6'113 fr., soit annuellement 74'360 fr., si l'on inclut le 13ème salaire et les allocations familiales –, et à 6'500 fr. sur treize mois lorsqu'il était employé par [...] SA. Le demandeur a ainsi, selon l'expert, réalisé un revenu plus important après l'accident qu'avant.
b) S'agissant du salaire moyen d'un chauffeur de taxi, l'expert estime que celui-ci oscille entre 4'200 fr. et 4'800 fr. pour le salaire mensuel brut, soit un salaire brut moyen de 4'500 francs. Le salaire mensuel net moyen s'élève dès lors à environ 4'000 francs. Le revenu mensuel du demandeur de 2'100 fr. pour les années 2001 à 2003 s'entend net et correspond à un temps de travail de 45 % à 50 %. L'expert confirme en outre que le revenu annuel brut moyen du demandeur comme chauffeur de taxi pourrait atteindre 52'750 fr., s'il travaillait à 100 %, et que le revenu annuel net ascendrait alors à 44'000 fr., après déduction des retenues sur salaire prélevées par [...] à hauteur de 17 %. Ce salaire hypothétique s'élèverait pour les années 1999 à 2006, après indexation, aux montants suivants :
salaire net estimé en 1999 pour base indice 44'000 fr.
salaire net estimé année 2000 44'836 fr.
salaire net estimé année 2001 46'091 fr.
salaire net estimé année 2002 46'828 fr.
salaire net estimé année 2003 47'296 fr.
salaire net estimé année 2004 48'289 fr.
salaire net estimé année 2005 49'303 fr.
salaire net estimé année 2006 49'796 fr.
Si l'on se fonde sur le revenu moyen d'un chauffeur de taxi, soit environ 4'500 fr. à titre de salaire mensuel brut et environ 4'100 fr. comme salaire net pour une activité à 100 %, l'expert estime que le demandeur aurait pu réaliser un revenu brut entre le mois d'octobre 1998 et le mois de décembre 2004 de 337'500 fr. et un revenu net de 307'500 francs. En retenant le salaire potentiel figurant dans le jugement du Tribunal des assurances du 16 mai 2000, le demandeur aurait pu percevoir pour la même période un revenu de 329'685 francs.
Si les indications du Tribunal des assurances devaient être retenues et si l'on considère que le demandeur peut travailler à temps plein, son revenu pour les années 2005 à 2013 s'élèverait à 474'750 francs.
Du mois d'octobre 1998 au mois de juin 2006, date à laquelle le demandeur a cessé son activité auprès de [...], il a réalisé un salaire brut total de 201'690 fr. 30, soit un salaire net de 171'683 fr. 75.
c) L'expert a confirmé que, selon les indications de la SUVA, le demandeur a touché une rente de cette institution à hauteur de 5'544 fr. en 1995 et en 1996. De novembre 1996 à fin décembre 2004, les rentes perçues se sont montées à 192'936 fr. et le demandeur a bénéficié d'indemnités journalières pour un montant de 105'609 francs.
Entre 1996 et 1998, le demandeur a reçu des indemnités de la Caisse cantonale de chômage à hauteur de 66'432 fr. 30.
Entre le mois de mai 1998 et le mois de décembre 2004, le demandeur a perçu des rentes de l'assurance invalidité pour une somme totale de 103'352 francs.
d) S'agissant des rentes AI dès 2005, l'expert confirme que celles-ci se sont élevées en 2005 et 2006 à 16'236 fr. annuellement. Dans l'hypothèse où cette rente devait être identique chaque année, le montant cumulé jusqu'en 2013 atteindrait 146'124 francs. La rente SUVA totale perçue par le demandeur pour la même période ascendrait à 270'432 fr, soit 30'048 fr. par année. Dès l'âge de 65 ans, le demandeur bénéficiera d'une rente AVS mensuelle de 2'081 fr., assortie d'une rente complémentaire pour l'épouse de 624 fr, soit au total 2'705 fr., ce qui représente un montant annuel de 32'460 francs. Il percevra de plus une rente LPP annuelle de 12'337 fr. ainsi qu'une rente de prévoyance servies sur la base des deux contrats qu'il a conclus avec les Retraites populaires, à hauteur de 10'674 fr. par année. La rente versée par la SUVA s'élèvera à 30'048 fr. annuellement.
Les rentes annuelles représenteront ainsi, dès la retraite du demandeur, un montant de 85'519 francs.
e) En définitive, le demandeur a perçu les montants suivants entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2006 :
- Salaires nets Echafaudages Rapides SA 153'088 fr.
- Indemnités Caisse de chômage 66'432 fr.
- Salaires nets Taxi d'Orbe 141'987 fr.
- Rentes SUVA 253'032 fr.
- Indemnités journalières SUVA 105'609 fr.
- Prestation SUVA atteinte intégrité 9'720 fr.
- Rentes AI 135'824 fr.
- Rente invalidité Swiss Life 14'628 fr.
Total 880'320 fr.
Au 31 décembre 2006, le demandeur a obtenu une somme totale de 263'196 fr. de la SUVA et de 135'824 fr. de l'assurance invalidité.
f) Interpellé sur le revenu hypothétique du demandeur si celui-ci avait pu poursuivre son activité professionnelle à 100 % comme responsable technique, l'expert a indiqué que son salaire aurait évolué, entre 1996 et 2006, selon l'indice suisse des salaires et qu'il aurait atteint les montants annuels suivants :
Année Indice suisse Salaire annuel net Allocations
des salaires indexé familiales
- 1997 + 0,2 % 100'008 fr. 2'160 fr.
- 1998 + 0,4 % 100'404 fr. 2'160 fr.
- 1999 - 0,5 % 99'900 fr. 2'160 fr.
- 2000 + 1,9 % 101'796 fr. 2'160 fr.
- 2001 + 2,8 % 104'652 fr. 2'160 fr.
- 2002 + 1,6 % 106'332 fr. 2'160 fr.
- 2003 + 1,0 % 107'400 fr. 2'160 fr.
- 2004 + 0,4 % 107'832 fr. 900 fr.
- 2005 + 1,1 % 109'020 fr. 0 fr.
- 2006 + 1,0 % 110'112 fr. 0 fr.
L'évolution serait la suivante si l'on tient compte d'un revenu de 6'500 fr. versé treize fois l'an :
Année Salaire annuel net Allocations
indexé familiales
- 1997 84'500 fr. 2'160 fr.
- 1998 84'838 fr. 2'160 fr.
- 1999 84'414 fr. 2'160 fr.
- 2000 86'018 fr. 2'160 fr.
- 2001 88'427 fr. 2'160 fr.
- 2002 89'842 fr. 2'160 fr.
- 2003 90'740 fr. 2'160 fr.
- 2004 91'103 fr. 900 fr.
- 2005 92'105 fr. 0 fr.
- 2006 93'026 fr. 0 fr.
Le salaire net est déterminé en tenant compte d'une déduction d'environ 13 % au titre des charges sociales. Les allocations familiales prennent en compte que jusqu'à la fin du mois de mai 2004, le demandeur a pu bénéficier d'allocations pour l'enfant né le 11 mai 1979.
Le demandeur aurait ainsi réalisé un salaire net à 100 % de 886'829 fr. du 1er août 1996 au 31 décembre 2004, qui se porte à 1'240'853 fr. si l'on considère la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2006. Pour cette dernière période, la perte de salaire du demandeur s'élève à 360'533 fr. (1'240'853 fr. de revenu potentiel moins 880'320 fr. de revenu réalisé).
Si le demandeur avait pu percevoir son salaire auprès de son ancien employeur, [...] SA, il aurait réalisé des revenus nets de 692'000 fr. soit :
- de novembre 1996 à décembre 2004, 98 mois à 6'500 fr. 637'000 fr.
- 13ème salaire pour cette période, 6'500 fr. x 8 ans et 2 mois 55'000 fr.
Total 692'000 fr.
g) Le salaire mensuel net moyen d'un monteur en chef, avec certificat fédéral de capacité et en qualité de chef de groupe, était en 2002 de 4'526 fr., soit 58'838 fr. annuellement y compris le 13ème salaire. Il était en 2003 de 4'576 fr., soit 59'488 fr. annuellement, en 2004 de 4'616 fr., soit 60'008 fr. annuellement et de 2005 à 2008 de 4'878 fr., soit 63'414 fr. annuellement.
Sur cette base, l'évolution de 2002 à 2006 en tenant compte de l'indexation serait la suivante :
Année Salaire annuel net Allocations Total
indexé familiales
- 2002 59'779 fr. 2'160 fr. 61'939 fr.
- 2003 90'740 fr. 2'160 fr. 62'243 fr.
- 2004 91'103 fr. 900 fr. 61'148 fr.
- 2005 92'105 fr. 0 fr. 64'111 fr.
- 2006 93'026 fr. 0 fr. 64'048 fr.
Total 313'489 fr.
h) S'agissant de la perte de gain future du demandeur jusqu'à l'âge de sa retraite, soit pour la période théorique courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, l'expert l'évalue à 59'636 fr., selon le calcul suivant :
salaire annuel du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 :
base salaire annuel net estimé 2006 : 110'112 fr. au taux
de 5,83 selon table de capitalisation 11 Stauffer/Schaetzlé,
éd. 2001,
soit. 651'953 fr.
dont à déduire :
rente annuelle AI 16'236 fr. x 5,83 = 94'656 fr.
rente annuelle SUVA 30'048 fr. x 5,83 = 175'180 fr.
activité chauffeur taxi 48'000 fr. x 5,83 = 279'840 fr.
rente invalidité SwissLife 7'314 fr. x 5,83 = 42'641 fr. - 592'317 fr.
Total perte de gain future 59'636 fr.
i) L'expert a évalué le dommage de rente hypothétique selon le calcul suivant :
rente annuelle de vieillesse hypothétique 71'573 fr.
dont à déduire :
rente annuelle AVS 2'705 fr. x 12 = 32'460 fr.
rente annuelle LAA 2'504 fr. x 12 = 30'048 fr.
rente annuelle LPP SwissLife 12'337 fr.
rente annuelle LPP Retraites populaires 10'674 fr. - 85'519 fr.
Ecart négatif - 13'946 fr.
L'expert relève toutefois que le demandeur subira à 65 ans, soit dès le 1er janvier 2014, une diminution de sa rente LPP par rapport à celle qu'il aurait pu obtenir s'il avait continué à travailler et à cotiser dans le cadre de son emploi auprès d'Echafaudages Rapides SA. En effet, la rente annuelle totale aurait alors été de 31'040 fr. contre 23'011 fr. pour les rentes qu'il percevra, soit un écart de 8'029 francs.
j) En définitive, l'expert estime le dommage total ainsi :
perte de salaire passée 360'533 fr.
perte de gain future 59'636 fr.
- dommage de rente 0 fr.
L'expert a relevé qu'il convenait de déduire de ce dommage les acomptes reçus, par 60'000 fr., et qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur le montant du tort moral et des frais d'avocat.
Se prononçant sur les intérêts dus, l'expert conclut à ce qu'ils courent dès le 1er novembre 1996 sur le montant du dommage, soit le lendemain de la perte de l'emploi du demandeur chez [...] SA, respectivement dès le 8 février 1993 pour l'indemnité pour tort moral, soit du lendemain de l'accident.
18. Par demande du 1er décembre 2003, le demandeur X.__ a pris, avec suite de frais et dépens, contre la défenderesse C.__ SA la conclusion suivante :
"I. C.__ SA est la débitrice de X.__ et lui doit immédiat paiement de la somme de Frs 653'213.80 (six cent cinquante-trois mille deux cent treize francs et huitante centimes), avec intérêts à 5 % l'an :
- dès le 1er janvier 1999 (échéance moyenne) sur Frs 274'700.40;
- dès le 1er janvier 2005 sur Frs 306'432.30;
- dès le 1er janvier 2005 sur Frs 59'081.10.
- dès le 8 février 1993 sur Frs 50'000.-;
- dès le 14 février 2003 sur Frs 23'000.-."
Dans sa réponse du 19 mai 2004, la défenderesse a conclu à libération des conclusions de la demande, avec suite de frais et dépens.
En droit:
I. Le demandeur X.__ a conclu à ce que la défenderesse C.__ SA soit condamnée à lui payer une somme totale de 653'213 fr. 80 à titre de réparation de la perte de gain passée et future, du dommage de rente et du tort moral qu'il a subi ainsi que des honoraires d'avocats engagés jusqu'à la date de l'échec des pourparlers transactionnels. Il fonde ses prétentions sur l'accident de circulation intervenu le 3 février 1993.
II. a) La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile est régie par les art. 58 ss LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière – RS 741.01), les règles générales des art. 41 ss CO (Code des obligations – RS 220) n'étant applicables que dans la mesure où la loi spéciale le prévoit expressément (Werro, La responsabilité civile, [cité ci-après : Werro, RC], n. 834; Brehm, La responsabilité civile automobile, [cité ci-après : Brehm, RC], nn. 10 ss). En vertu de l'art. 65 al. 1 LCR, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur, dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance. Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA – RS 221.229.1) ne peuvent pas être opposées au lésé (art. 65 al. 2 LCR).
b) En l'espèce, il est constant que le demandeur a été victime d'un accident le 8 février 1993 lorsqu'il circulait à bord de son véhicule automobile entre [...] et [...]. Il n'est pas contesté que le responsable de cet accident était [...] ni que celui-ci était assuré en responsabilité civile auprès d'[...], société qui a été reprise par la défenderesse. Cette dernière a donc la légitimation passive. C'est ainsi à juste titre que le demandeur se prévaut de l'art. 65 al. 1 LCR.
III. a) Selon l'art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. Par cette disposition, la loi instaure une responsabilité causale, qui tend à protéger les lésés contre les risques spécifiques liés à l'emploi des véhicules à moteur, en raison de leur masse et de leur vitesse (ATF 111 II 89 c. 1a). Cette responsabilité objective aggravée déroge au principe de la responsabilité de l'art. 41 CO en ce sens qu'elle est engagée même sans faute ni manque de diligence de l'utilisateur du véhicule (Werro, RC, n. 836; Brehm, RC, nn. 5, 8 et 122). Pour le surplus, la responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile suppose que soient remplies les conditions usuelles de la responsabilité civile que sont un dommage, l'illicéité ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le fait générateur de la responsabilité du détenteur du véhicule automobile et le dommage (Werro, RC, nn. 837 et 838; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, 1996, nn. 1.1 et 7.1 ad art. 58 LCR).
b) La responsabilité du détenteur d'un véhicule est engagée du seul fait que l'emploi du véhicule est en relation de causalité avec le dommage, ce lien de causalité devant être naturel et adéquat (ATF 95 II 344 c. 6; Werro, RC, nn. 837 et 845; Brehm, RC, n. 15).
Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les arrêts cités; Werro, RC, nn. 175 et 176). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47; ATF 133 III 81 c. 4.2.2, rés. in JT 2007 I 309 et les réf. citées; Werro, RC, n. 209).
Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (TF 4A_45/2009 du 25 mars 2009 c. 3.2; SJ 2004 I 407 c. 4.1; ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 791 et les réf. citées). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un expert; à cet égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective du résultat qui compte (TF 4A_45/2009 du 25 mars 2009 c. 3.2; SJ 2004 I 407 c. 4.1 et les réf. citées; Werro, RC, n. 215). Autrement dit, le fait que le résultat incriminé n'ait pas été subjectivement prévisible par les parties ne joue aucun rôle sur le caractère adéquat du lien de causalité (SJ 2004 I 407 c. 4.6). Selon la jurisprudence, pour qu'une cause soit généralement propre à avoir des effets du genre de ceux qui se sont produits, il n'est pas nécessaire qu'un tel résultat doive se produire régulièrement ou fréquemment. L'exigence du caractère adéquat ne doit pas conduire à ne prendre en considération que les conséquences d'un accident qui sont habituellement à prévoir d'après le déroulement de l'accident et ses effets sur le corps humain. Il convient bien plutôt de partir des conséquences effectives et de décider rétrospectivement si et dans quelle mesure l'accident apparaît encore comme leur cause essentielle. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui s'est produit, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de l'accident (SJ 2004 I 407 c. 4.2 et les arrêts cités).
L'exigence d'un rapport de causalité adéquate constitue une clause générale et son existence doit être appréciée de cas en cas par le juge selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC; il s'agit de déterminer si un dommage peut encore être équitablement imputé à l'auteur d'un acte illicite ou à celui qui en répond en vertu d'un contrat ou de la loi (ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 791 et les réf. citées). Ainsi, quand bien même la notion de causalité adéquate est identique dans tous les domaines du droit, le juge doit, pour décider dans le cas concret si cette condition de la responsabilité est réalisée, prendre en compte les objectifs de la politique juridique poursuivis par la norme applicable dans le cas concret. Aussi bien, les suites adéquates et inadéquates d'un accident peuvent-elles être appréciées différemment en droit de la responsabilité civile et en droit des assurances sociales (TF 4A_45/2009 du 25 mars 2009 c. 3.3.1; ATF 134 V 109 c. 8.1; TF 4C.50/2006 du 26 mai 2006 c. 4; ATF 123 V 137 c. 3c; ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 791; Werro, RC, n. 220).
Pour apprécier l'existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident ayant entraîné une lésion physique et l'incapacité de travail ou de gain d'origine psychique déclenchée par l'accident, le Tribunal fédéral des assurances a développé dans sa jurisprudence des règles particulières fondées sur des critères objectifs, qui se réfèrent en particulier à la gravité de l'événement accidentel et non à la manière dont celui-ci a été vécu par le lésé (ATF 134 V 109 c. 10.1; TF 5C.156/2003 du 23 octobre 2003 c. 3.3 et les arrêts cités; ATF 124 V 209 c. 4b). Il a précisé ultérieurement que ces critères ne sont pas adaptés lorsque l'intéressé a vécu un événement traumatisant sans subir d'atteinte physique, le caractère adéquat de la causalité devant en pareil cas être examiné au regard des critères généraux du cours ordinaire des choses et de l'expérience générale de la vie (ATF 134 V 109 c. 10.1; ATF 129 V 177 c. 4.2). Cette jurisprudence rendue dans le domaine de l'assurance sociale pour accident pose toutefois de manière générale des exigences plus élevées pour juger de l'adéquation de la causalité que les conditions applicables de manière générale en responsabilité civile (TF 4A_45/2009 du 25 mars 2009 c. 3.3.1; ATF 134 V 109 c. 8.1). Ceci tient notamment au fait que dans ce dernier domaine, le juge peut prendre en considération les causes concomitantes du dommage, telles que la prédisposition constitutionnelle de la victime, dans le calcul du dommage et la fixation de l'indemnité alors qu'il en va différemment en droit des assurances sociales (Werro, RC, n. 220). Ainsi, contrairement à ce qui prévaut en droit des assurances sociales, l'adéquation ne s'apprécie pas en matière de responsabilité civile selon la gravité de l'accident mais selon les règles du cours ordinaire des choses (TF 4C.402/2006 du 27 février 2007 c. 4.1; cf. toutefois : TF 5C.156/2003 du 23 octobre 2003 c. 3.3, et le commentaire de Werro, La responsabilité civile et la circulation routière : Questions choisies, in Journées du droit de la circulation routière, 2004, pp. 2 ss, spéc. p. 12).
c) La prédisposition constitutionnelle du lésé peut, en tant que fait concomitant, entraîner une réduction de l'indemnité et exercer ainsi une influence sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou sur la détermination des dommages-intérêts (art. 43 et 44 CO), qu'il s'agisse d'une cause concomitante du dommage ou d'un facteur aggravant les suites de l'accident (ATF 131 III 12 c. 4, JT 2005 I 488). En règle générale, une simple faiblesse constitutionnelle n'entrera pas en considération comme facteur de réduction. En revanche, de véritables anomalies ou des affections préexistantes aiguës ou latentes peuvent réduire les prétentions du lésé (TF 4C.415/2006 du 11 septembre 2007 c. 3.2). Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue, d'une part, les états maladifs antérieurs qui se seraient développés certainement ou très vraisemblablement même sans l'événement dommageable et, d'autre part, ceux qui ne se seraient selon toute probabilité pas manifestés sans l'accident. Dans la première hypothèse, le dommage qui en résulte ne saurait être imputé au responsable et doit être exclu du calcul du préjudice; la part du préjudice liée à l'état préexistant pourra néanmoins être prise en compte, par exemple, en admettant une durée de vie ou d'activité réduite ou en diminuant le taux de capacité de gain déterminant pour le calcul des dommages-intérêts. Dans le second cas, le responsable sur le plan civil doit assumer le dommage lorsque la prédisposition maladive a favorisé la survenance du préjudice ou a augmenté l'ampleur de celui-ci; une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra toutefois entrer en considération (ATF 131 III 12 c. 4, JT 2005 I 488 et les réf. citées).
L'art. 44 CO permet au juge de réduire les dommages-intérêts lorsqu'il apparaît inéquitable de mettre à la charge du responsable la réparation de la totalité du préjudice. Dans les cas où l'état maladif antérieur ne se serait vraisemblablement pas développé sans l'événement dommageable, la prédisposition constitutionnelle ne suffit en principe pas à elle seule pour justifier une réduction des dommages-intérêts. D'autres circonstances doivent intervenir, comme par exemple une disproportion manifeste entre la cause fondant le dommage et l'importance du préjudice (TF 4C.415/2006 du 11 septembre 2007 c. 3.2 et les réf. citées).
d) En l'espèce, il convient de déterminer le taux d'invalidité du demandeur et si cette invalidité est en lien de causalité avec l'accident du 8 février 1993.
Il est établi que, dans une première décision du 9 janvier 1995, la SUVA a reconnu au demandeur un taux d'invalidité de 10 %. Dans une seconde décision, elle a augmenté le taux d'invalidité reconnu à 50 %. En outre, le Tribunal des assurances, dans son jugement du 17 novembre 1999, a reconnu au demandeur le droit à une demi-rente AI dès le 1er mai 1998 en se fondant sur un taux d'invalidité de 54 %.
L'expert judiciaire, sans remettre en cause le taux d'invalidité précité, a relevé que la moitié de cette invalidité était due à l'accident du 8 février 1993 et l'autre moitié à une pathologie du compartiment interne du genou. Cette dernière lésion consiste en une chondrite du condyle fémoral interne qui a été constatée la première fois le 28 mai 1993 et, selon l'expert, ne semble pas avoir particulièrement progressé entre 1993 et 1996. Si les plaintes émises par le demandeur sont logiques et crédibles, elles ne sont pas objectivables dans leur entier dans la mesure où il n'y a aucun signe de souffrance méniscale. L'expert déduit notamment de ce qui précède que la chondrite précité s'est développée très lentement, qu'elle était déjà présente lors de l'accident, bien que méconnue du demandeur, et qu'elle ne lui paraît en rapport de causalité ni probable ni encore moins certaine avec l'accident du 8 février 1993.
Le demandeur soutient que le rapport d'expertise judiciaire doit être écarté dans la mesure où tant le Prof. [...] que le Dr [...], amenés à examiner ce rapport, ont considéré que celui-ci était incomplet et comportait des inexactitudes. A leur sens, la lésion du compartiment fémoro-tibial est post-traumatique et doit être mise en relation avec l'accident. Les deux médecins précités ont toutefois été les médecins traitants du demandeur. Leurs rapports, qui constituent des titres, ne sauraient dès lors l'emporter sur l'expertise judiciaire. Or, le juge ne peut s'écarter du résultat d'une expertise sans motifs déterminants (Bosshard, L'appréciation de l'expertise judicaire par le juge, in RSPC 3/2007, pp. 321 ss, sp. pp 324-325 et la jurisprudence citée), lesquels ne sont pas donnés en l'espèce.
Le demandeur fait encore valoir que l'avis de l'expert doit être écarté dans la mesure où la prédisposition constitutionnelle du demandeur, soit l'existence antérieure à l'accident de la lésion fémoro-tibiale, constituerait une prédisposition "liée" ce qui impliquerait que le dommage en découlant n'aurait pu se réaliser sans l'atteinte extérieure, in casu l'accident du 8 février 1993. Comme évoqué précédemment, l'existence d'une chondromalacie sévère au niveau du condyle fémoral interne a été constatée lors de l'arthroscopie du genou du demandeur le 28 mai 1993 et cette pathologie n'a pas connu d'aggravation entre 1993 et 1996, ce qui amène l'expert à conclure qu'elle n'était pas récente au moment de l'accident. L'expert relève d'ailleurs que les certificats délivrés par les médecins traitants du demandeur ne parlent ni de signes ni de symptômes liés au trouble précité. Dès lors, on ne peut retenir que l'accident aurait été l'élément déclencheur dans la mesure où l'évolution de la pathologie en cause, à dire d'expert, n'est pas compatible avec un tel phénomène. La pathologie en cause ne s'est pas développée plus rapidement après l'accident qu'elle ne le faisait avant. Le lien de causalité naturelle avec l'accident ne peut donc pas être retenu.
En définitive, il n'y a aucun motif justifiant de s'écarter de l'opinion formulée par l'expert et on retiendra que l'invalidité du demandeur est due pour moitié à l'accident, à hauteur de 25 %, et pour moitié à l'existence d'une lésion fémoro-tibiale préexistante. Les deux causes de l'invalidité du demandeur étant distincte, seule celle due à l'accident peut être imputée à son responsable, W.__, et donc à la défenderesse en sa qualité d'assureur responsabilité civile.
IV. Le demandeur soutient qu'[...] SA l'a licencié en raison du manque de rendement causé par la dégradation de son état de santé à la suite de l'accident du 8 février 1993 et, en conséquence, que c'est bien le revenu qu'il réalisait auprès de cette entreprise qui devrait être retenu pour calculer sa perte de gain.
Le demandeur a été licencié par cette entreprise le 29 mai 1996, avec effet au 31 juillet 1996. Dès le mois de novembre 1996, le demandeur a perçu des indemnités de la caisse de chômage mais aussi des rentes et indemnités journalières de la SUVA (alors CNA). Il ressort en outre du jugement du Tribunal des assurances du 17 novembre 1999 que, le 19 juin 1996, [...] SA informait la SUVA de l'aggravation des douleurs antéro-internes ressenties par le demandeur à son genou droit. Au surplus, le Dr [...], déjà dans un rapport du 26 août 1994, signalait que le demandeur avait une capacité de travail de 75 % dans son activité. Le 19 septembre 1996, ce praticien a préconisé le reclassement professionnel du demandeur dans une activité légère ne nécessitant pas de port de charges et permettant l'alternance des positions assise et debout. Ainsi, il est établi que le demandeur a éprouvé des problèmes de santé liés à son genou droit dès l'accident du 8 février 1993, qui ont rendu son activité de technicien en échafaudages à n'être plus adaptée à son état de santé. Le motif invoqué dans la lettre de licenciement était le manque de rendement de l'intimé et des heures "partiellement productives". En ce sens, il importe peu qu'[...] SA ait précisé dans une lettre du 28 octobre 1997 à l'assurance invalidité que le licenciement du demandeur n'avait pas de lien avec son état de santé. En effet, dans la mesure où le motif du licenciement invoqué était le manque de rendement et que l'invalidité du demandeur était alors de 25 %, soit supérieure à la réduction de salaire considérée par les parties, on peut faire le lien entre les performances professionnelles insuffisantes du demandeur et son état de santé. On doit donc admettre que le licenciement a été causé par un rendement insuffisant, causé par la dégradation de l'état de santé du demandeur. Si celui-ci ne s'était pas dégradé, le demandeur aurait pu continuer à travailler auprès d'[...] SA et aurait perçu son salaire. C'est donc sur cette base qu'il faut calculer une éventuelle perte de gain.
V. a) Le demandeur réclame 274'700 fr. 40 à titre de perte de gain liée à l'accident du 8 février 1993.
L'art. 58 al. 1 LCR limite la réparation du dommage à celui résultant de la mort ou de lésions corporelles du lésé (dommage corporel) ainsi qu'à celui résultant de l'endommagement, la destruction ou la perte d'un bien (dommage matériel), la réparation d'un dommage économique pur étant exclue (Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 2008, n. 1272; Werro, RC, n. 840; Brehm, RC, nn. 211, 215 et 216). La réparation du tort moral est régie par les règles du code des obligations (art. 62 al. 1 LCR). Par lésion corporelle, il faut entendre toute atteinte à la santé physique ou à la santé mentale de la victime (TF 2C.2/2000 du 4 avril 2003 c. 3; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, [cité ci-après : Brehm, Dommage corporel], n. 410).
Aux termes de l'art. 62 al. 1 LCR, le mode et l'étendue de la réparation sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites, soit les art. 45 et 46 CO (Brehm, RC, n. 212). Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la victime a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. La loi fait ainsi une distinction entre la perte de gain actuelle, qui s'est produite du jour de l'accident jusqu'à celui de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux (ATF 129 III 135 c. 2.3.2, JT 2003 I 511; ATF 125 III 14 c. 2c, JT 1999 I 359), et la perte de gain future, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide (TF 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 c. 3.2 et la jurisprudence citée).
De manière générale, le responsable est tenu de réparer le dommage actuel tel qu'il a effectivement été subi (ATF 132 III 321 c. 2.2.1, JT 2006 I 447). Dans le domaine du droit de la responsabilité civile, l'interdiction de l'enrichissement est un principe général reconnu qui exclut d'allouer à un lésé des dommages-intérêts qui seraient supérieurs au préjudice subi en raison d'un événement dommageable (ATF 131 III 12 c. 7.1, JT 2005 I 488 et les réf. citées). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non augmentation de l'actif ou d'une non diminution du passif (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les arrêts cités).
Le préjudice de l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésion corporelle résulte de l'impossibilité pour la victime d'utiliser pleinement sa capacité de travail; il suppose que cette entrave cause un préjudice économique; ce qui est déterminant est non pas l'atteinte à la capacité de travail comme telle, mais la diminution de la capacité de gain. Selon la jurisprudence (ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511 et les réf. citées), le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé. Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain que le lésé aurait obtenu de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident. Il s'agit du revenu net, à savoir sous déduction des cotisations sociales (ATF 136 III 222 c. 4.1.3; CCiv 2009/41/DCA du 25 mars 2009 c. IV.a). Sur ce gain hypothétique, il convient d'imputer les éventuelles rentes d'assurances que la victime reçoit (ATF 129 III 135 c. 2.3.2.2 précité, JT 2003 I 511; TF 4C.234/2006 du 16 février 2007 c. 3.1), ainsi que les revenus qu'elle réalise grâce à son activité professionnelle en cas d'invalidité partielle (TF 4C.252/2003 du 23 décembre 2003 c. 2.1). Le moment déterminant pour le calcul du dommage actuel est le jour de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux (Werro, RC, n. 1010). Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de point de référence; cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors; l'élément déterminant repose davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur, compte tenu des améliorations ou changements de profession probables (ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502; ATF 99 II 214 c. 3a). Enfin, il y a lieu de déduire de ce gain le revenu effectif de l'activité professionnelle exercée le cas échéant durant la même période. Doivent en effet être pris en considération les facteurs de réduction de la réparation qui reposent sur le devoir du lésé de faire ce qu'on peut exiger de lui pour empêcher ou réduire le dommage. Il faut tenir compte des circonstances pour déterminer le travail que peut raisonnablement effectuer la victime, étant précisé qu'en cas d'invalidité partielle, une capacité de gain théorique restante ne peut être prise en considération si elle n'est plus utilisable économiquement (SJ 2002 I 414 c. 3b), ce qui est en principe présumé en cas de capacité de travail résiduelle égale ou inférieure à 20 %. En revanche, dès que cette capacité est égale ou supérieure à 30 %, elle doit être prise en compte dans la détermination du dommage, même si elle n'a pas été effectivement mise à profit (TF 4C.252/2003 c. 2.1 et les références citées). La différence entre le revenu de valide (revenu hypothétique qui aurait pu être réalisé sans l'accident) et le revenu d'invalide (revenu qui peut être réalisé après l'accident) représente le dommage concret issu de l'incapacité de travail (TF 4C.252/2003 du 23 décembre 2003 c. 2.1; ATF 99 II 214 c. 3a).
b) Il incombe au demandeur, respectivement à la partie défenderesse, de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge pourra inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident et, le cas échéant, apprécier si ce dernier pouvait compter avec une augmentation effective de son revenu ou à l'inverse une diminution de celui-ci (ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 247). Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé et celle d'éléments susceptibles de justifier une réduction des dommages-intérêts au responsable (art. 42 al. 1 CO et 8 CC).
ca) Comme évoqué précédemment, dans les calculs d'indemnisation, il faut procéder à une déduction des avantages constitués par toutes les prestations allouées au demandeur par les assureurs sociaux, en vertu du principe général du droit de la responsabilité civile de l'interdiction de l'enrichissement (TF 4C.252/2003 du 23 décembre 2003 c. 2.1; ATF 131 III 360 c. 6.1, JT 2005 I 502). Il y a ainsi surindemnisation lorsque plusieurs indemnités sont versées à la même personne pendant le même laps de temps et pour le même événement dommageable et que la somme des indemnités est supérieure au dommage subi. Doivent par conséquent être imputées les prestations faites par des tiers qui coïncident matériellement, temporellement et personnellement avec l'événement en cause et pour lesquelles se pose donc aussi la question de la subrogation ou du recours, ainsi que celle du droit préférentiel du lésé (ATF 134 III 489 c. 4.2, JT 2008 I 476; ATF 132 III 321, c. 2.2.1, JT 2006 I 447 ; ATF 131 III 360 précité c. 6.1, JT 2005 I 502; ATF 126 III 41 c. 2, JT 2000 I 367; CCIV, H. c. B., 24 mars 2006).
La subrogation implique que le lésé ne peut réclamer au tiers responsable ou à son assurance que la réparation du dommage non couvert par l'assurance sociale qui, pour sa part, acquiert dès la survenance de l'atteinte les prétentions appartenant à la personne lésée qu'elle a indemnisée par le biais d'une subrogation légale. En d'autres termes, les prestations couvertes par les assurances sociales sont déduites du dommage que le lésé peut réclamer au responsable ou à son assureur. Ce mécanisme permet notamment d'éviter une surindemnisation du lésé (ATF 131 III 360 précité c. 6.1, JT 2005 I 502 ; ATF 131 III 12 c. 7.1, JT 2005 I 488, SJ 2005 I 113 ; ATF 124 V 174 c. 1).
Les règles de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA – RS 830.1) à propos de la subrogation des assurances sociales ne s’appliquent pas en l’espèce, puisque l’accident et ses conséquences sont antérieurs à l’entrée en vigueur de cette loi (ATF 131 III 360 précité c. 7.1, JT 2005 I 502; Frésard-Fellay, Le recours subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, thèse Fribourg 2007, n. 66). Toutefois, les règles de subrogation particulières qui existaient auparavant déjà dans les différentes lois et les règlements d’assurances sociales conduisent à un résultat identique (Frésard-Fellay, op. cit., n. 1224).
cb) Le législateur a souhaité adoucir le mécanisme de la subrogation, lorsque le lésé n'obtient pas une pleine indemnisation de son dommage par ses assureurs sociaux et privés, notamment en adoptant en 1958 l'art. 88 LCR, puis diverses dispositions de lois d’assurances sociales (ancien art. 48quater LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants – RO 1978, p. 401 ; RS 831.10], auquel renvoyait l’ancien art. 52 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité – RO 1978, p. 408; RS 831.20], l'art. 42 aLAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance accident – RO 1982 p. 1676; RS 832.20] et désormais art. 73 LPGA). Ces dispositions ont en substance pour conséquence que le lésé est payé par préférence par le tiers responsable, jusqu'à combler sa part de dommage non couverte par les assurances pour chaque poste du dommage où la subrogation peut s'effectuer dans la règle, seul le solde, s'il y en a un, étant laissé à l'assureur concerné au titre de la subrogation (Bussy/Rusconi, op. cit., nn. 1.2, 1.3 et 3.2 ad art. 88 LCR).
Ainsi, selon le principe du droit préférentiel du lésé, l’imputation des prestations des tiers sur l'indemnisation versée par le responsable ne devrait intervenir que dans la mesure où, cumulées, les prestations concordantes au sens de la LAA et de la LAI et la somme allouée contre le responsable dépassent, pour le préjudice considéré, la pleine réparation de celui-ci; cette imputation a donc rarement lieu lorsque les indemnités d'assurance imputables sont largement compensées par la réduction de l'indemnité pratiquée pour un autre motif (TF 4C.402/2006 du 27 février 2007 c. 6.1 et 6.2, JT 2007 I 543; ATF 131 III 12 c. 7.1, JT 2005 I 488; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 1.2 ad art. 88 LCR; Frésard-Fellay, op. cit., nn. 972 s.).
d) Le demandeur fait valoir en premier lieu avoir subi une baisse de salaire après l'accident du 8 février 1993 dans la mesure où la rémunération fixée par [...] SA, par laquelle il a été employé dès le 1er janvier 1995, avait été réduite de 15 % pour tenir compte de son invalidité.
[...] a confirmé que le salaire du demandeur avait bien été réduit pour tenir compte de l'invalidité du demandeur. Ce témoin n'a pas pu préciser exactement le pourcentage de cette réduction mais l'évaluait entre 10 % et 20 %. Il ressort en outre d'un courrier adressé par [...] SA le 27 avril 1998 que cette réduction était de 15 %. La défenderesse fait valoir que ces éléments sont insuffisants pour retenir la réduction alléguée par le demandeur. Elle soutient d'une part qu'[...] SA n'avait pas été informée de l'état de santé du demandeur lors de son engagement, comme elle l'a confirmé dans son courrier du 28 octobre 1997 à l'assurance invalidité. Elle soulève, d'autre part, que le témoignage de [...], seul témoin à confirmer la quotité exacte de la réduction, devrait être écarté en raison de ses revirements, notamment devant le Tribunal des assurances. Le témoignage de [...] devrait lui aussi être écarté dans la mesure où ce témoin ne se souvient pas de la quotité précise de la réduction et où [...] n'a pu confirmer qu'il était présent lors de l'engagement du demandeur.
Le témoignage de [...] doit être écarté dans son ensemble, comme exposé précédemment. En revanche, il n'y a aucune raison d'écarter celui de [...]. Ce dernier a par ailleurs signé le courrier d'[...] SA précité du 27 avril 1998 attestant de la réduction du salaire du demandeur et de sa quotité. Au surplus, la lettre d'[...] SA du 28 octobre 1997 ne saurait faire échec à ce témoignage dans la mesure où elle est signée par [...] qui n'était pas encore en poste lors de l'engagement du demandeur et n'a pas été informé de la situation.
La défenderesse fait encore valoir que la réduction de 15 % n'est pas établie car le salaire offert au demandeur par [...] SA était déjà nettement supérieur à celui qu'il réalisait auprès de son précédent employeur [...] SA et qu'il est plus élevé que le salaire moyen suisse tel qu'établi par l'expertise comptable judiciaire. Il convient toutefois de se fonder sur le cas concret pour déterminer le revenu du demandeur et non sur des données statistiques. Au surplus, le seul fait que le revenu perçu auprès d'[...] SA soit supérieur au salaire versé au demandeur par son précédent employeur est insuffisant à rendre invraisemblable que le salaire versé par [...]s SA ait été réduit.
Le salaire du demandeur a donc été réduit de 15 % lors de son engagement par [...] SA. On retiendra donc un revenu mensuel total de 7'475 francs, correspondant au salaire perçu, par 6'500 fr., augmenté de la réduction précitée.
ea) On doit à ce stade déterminer si le demandeur a subi une perte de gain entre la date de la perte de son emploi et l'audience de jugement. Les calculs effectués dans le cadre de l'expertise comptable ne portent pas directement sur la période en cause, soit du mois de novembre 1996 au 15 janvier 2010. Il est néanmoins possible de reconstituer, sur la base de l'expertise, les revenus que le demandeur a réalisé ou aurait pu réaliser durant cette période.
Les revenus que le demandeur aurait pu réaliser durant cette période doivent intégrer le rattrapage de la diminution de salaire, à hauteur de 15 %, durant les 22 mois de son activité chez [...] SA et le salaire qu'il aurait pu réaliser s'il était resté employé par cette dernière jusqu'au jour du jugement.
L'expert a déterminé le revenu potentiel, sans l'augmentation de 15 %, jusqu'à la fin de l'année 2004, soit 84'500 francs. Pour les années suivantes, on retiendra le montant de salaire calculé par l'expert pour l'année 2005, soit 92'105 fr., auquel il convient d'ajouter la réduction de 15 % et l'indexation selon les taux retenus par l'Office fédéral de la statistique pour l'évolution des salaires nominaux. Ces taux, disponibles sur le site internet de l'office précité, doivent être considérés comme des faits notoires (cf. ATF 135 III 88 c. 4 quant à l'accessibilité d'un taux de conversion de monnaie sur internet). Ils sont de 1,2 % pour l'année 2006, de 1,6 % en 2007 et de 2 % en 2008. Lors de l'audience de jugement, l'indice pour l'année 2009 n'était pas connu et le montant considéré ne sera dès lors pas indexé ni celui relatif aux quinze premiers jours du mois de janvier 2010.
Le revenu que le demandeur aurait pu réaliser est donc le suivant :
1. Rattrapage de la diminution de salaire de 15 %
(84'500 fr. annuels x 15 %) x 22 mois d'activités 23'237 fr. 50
2. Salaire putatif du 1er novembre 1996
au 31 décembre 2004 (692'000 fr. selon expertise plus
15 %) 795'800 fr.
3. Gain éventuel du 1er janvier 2005 au 15 janvier 2010
2005 : 92'105 fr.
2006 : (92'105 fr. plus 1,2 %) 93'210 fr.
2007 : (93'210 fr. plus 1,6 %) 94'701 fr.
2008 : (94'701 fr. plus 2 %) 96'595 fr.
2009 : 96'595 fr.
2010 : (96595 : 24) 4'024 fr.
Sous-total 477'230 fr.
Rattrapage salaire (plus 15 %) 71'584 fr. 50 548'814 fr. 50
Total du revenu putatif 1'367'852 fr.
eb) Il y a lieu d'imputer au revenu calculé ci-dessus le salaire versé par [...], les indemnités servies par l'assurance-chômage, puis, dans un deuxième temps, les prestations fournies par les assureurs sociaux, SUVA et AI, en application du principe du droit préférentiel du lésé.
Il ressort de l'expertise que le demandeur a perçu 66'432 fr. à titre d'indemnités chômage entre le mois de novembre 1996 et le mois de décembre 2004, et un salaire de [...] à hauteur de 141'987 fr. durant la même période, soit un total de 208'419 francs. Comme évoqué ci-dessus, si le demandeur avait pu exercer son activité auprès d'[...] SA à 100 % durant la même période, il aurait réalisé un revenu de 795'800 francs. Son dommage ascende dès lors à 587'381 fr., dont la moitié est la conséquence de l'accident du 8 février 1993, soit 293'690 fr. 50.
L'expert a déterminé que, toujours pour la période précitée, la SUVA a versé au demandeur des rentes et indemnités pour un montant de 298'545 fr. et que l'AI a fait de même à hauteur de 103'352 fr., soit au total 401'897 francs. Il en résulte que les assureurs sociaux ont servi un montant supérieur au dommage non lié à l'accident, par 108'206 fr. 50. En application du principe du droit préférentiel du lésé, la défenderesse n'a ainsi à assumer que la part du dommage lié à l'accident non couverte par les prestations des assureurs sociaux.
Dès lors, la perte de gain du demandeur entre le mois de novembre 1996 et le mois de décembre 2004 à charge de la défenderesse est de 185'484 fr. (293'690 fr. 50 – 108'206 fr. 50).
ec) Pour la période entre le mois de janvier 2005 et l'audience de jugement du 15 janvier 2010, il faut prendre en compte le salaire net qui aurait pu être versé par Taxi d'Orbe. En effet, même s'il ressort de l'expertise économique que le demandeur a cessé cette activité en 2006, il résulte de l'expertise médicale qu'il avait la faculté de continuer cette activité à 50 %.
L'expertise comptable retient un salaire hypothétique de 49'303 fr. pour une activité à 100 % en qualité de chauffeur de taxi. Pour les années suivantes, on doit indexer cette somme selon les taux de l'Office fédéral de la statistique tels que retenus précédemment, et tenir compte pour l'année 2010 d'un montant équivalent à la période du 1er au 15 janvier, soit :
- 2005 : 49'303 fr.
- 2006 : (49'303 + 1,2 %) 49'894 fr.
- 2007 : (49'894 fr. + 1,6 %) 50'692 fr.
- 2008 : (50'692 fr. + 2 %) 51'705 fr.
- 2009 : 51'705 fr.
- 2010 : (51'705 fr. / 24) 2'154 fr.
Total à 100 % 255'453 fr.
Soit à 50 % 127'726 fr. 50
Le demandeur n'ayant pas perçu d'indemnités de l'assurance-chômage pour cette période, son dommage est de 421'088 fr., soit son revenu hypothétique total de 548'814 fr. 50 diminué du salaire pouvant être perçu par 127'726 fr. 50. La part de ce dommage découlant de l'accident, soit la moitié, est donc de 210'544 francs.
Pour la période en cause, le demandeur a perçu 81'856 fr. de l'assurance invalidité et 151'492 fr. de la SUVA, soit un total de 233'348 francs. A nouveau, ce montant excède la part du dommage non liée à l'accident, par 22'804 fr., qui doivent être portés en déduction de celle à charge de la défenderesse. Celle-ci ascende dès lors à 187'740 fr. (210'544 fr. – 22'804 fr.).
En définitive, la perte de gain totale subie par le demandeur entre le mois de novembre 1996 et le 15 janvier 2010 à charge de la défenderesse est de 396'461 fr. 50 (185'484 fr. + 187'740 fr.).
VI. Le demandeur réclame 306'432 fr. 30 à titre de perte de gain future.
Les mêmes principes généraux que pour la perte de gain antérieure sont applicables. Il convient de capitaliser le salaire annuel net que le lésé aurait touché au jour du jugement et d'en déduire la valeur capitalisée des rentes allouées par les institutions sociales que l'intéressé perçoit pour la période correspondante (ATF 129 III 135 c. 2.3.2.3; JT 2003 I 511). La capitalisation s'effectuera, pour l’atteinte à l’avenir économique, selon un taux de capitalisation de 3,5 %, constamment confirmé par la jurisprudence. La cessation de toute activité lucrative à l'âge de la retraite correspond, au moins pour les salariés, au cours ordinaire des choses (TF 4A_370/2009 et 4A_90/2010 du 5 juillet 2010 c. 7.1.2 et les réf. citées). La capitalisation jusqu’à l’âge normal de la retraite (65 ans selon l'art. 21 al. 1er LAVS) doit être opérée selon la table 11 des tables de capitalisation de Stauffer et Schaetzle, cinquième édition (rente d'activité temporaire) (TF 4A_370/2009 et 4A_90/2010 du 5 juillet 2010 précité; ATF 129 III 135 précité c. 2.3.2.3, JT 2003 I 511; ATF 125 III 312 c. 7, JT 2000 I 374; ATF 123 III 115 c. 6a à 6c, rés. in JT 1998 I 26; Stauffer/Schaetzle/Schaetzle/Weber, Manuel de capitalisation, traduction française par F. Cerf, 5e éd., pp. 13, 39 et 52).
Il n’y a pas lieu de tabler de façon générale pour le futur sur une augmentation réelle des revenus, que ce soit sous la forme d’une réduction du taux de capitalisation de 1 % ou autrement. Le Tribunal fédéral a précisé qu’il ne fallait admettre sans preuve particulière une telle augmentation que pour la compensation du dommage ménager, mais non pour la perte de gain (TF 4A_116/2008 du 13 juin 2008 c. 3.1 non reproduit in ATF 134 III 489, JT 2008 I 476; TF 4C.415/2006 du 11 septembre 2007 c. 4.4.4, rés. in JT 2007 I 542; ATF 125 III 312 précité c. 5, JT 2000 I 374; Stauffer/Schaetzle/Schaetzle/Weber, op. cit., p. 39).
En l'espèce, il convient de se fonder sur le revenu net indexé hypothétique du demandeur si celui-ci avait pu conserver son emploi auprès d'[...] SA, soit 96'595 fr., auquel il faut ajouter la réduction de 15 % liée à son invalidité, soit au total 111'084 fr. 25 annuellement.
Le demandeur, né le 4 décembre 1948, était âgé de 61 ans lors de l'audience de jugement. Comme évoqué précédemment, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une revalorisation de son revenu. En application de la table 11 des tables de capitalisation, c'est un facteur de multiplication de 2,75 qui est applicable, en fonction de l'âge et du sexe du demandeur. Il est ainsi nécessaire de s'écarter du taux retenu par l'expert, soit 5,83, l'expert ayant calculé la perte de gain future depuis l'année 2007. En conséquence, la perte de gain future est de 111'084 fr. 25 multipliés par 2,5 soit 305'481 fr. 70. Le salaire potentiel réalisé en qualité de chauffeur de taxi doit néanmoins être déduit en tenant compte du même facteur de capitalisation. Comme détaillé ci-dessus, le salaire net réalisable du demandeur en 2010 est de 51'705 fr. annuellement avec un taux d'activité de 100 %, soit 25'852 fr. 50 pour un taux de 50 %. On doit prendre en compte ce dernier montant et non le revenu potentiel à 100 %, contrairement à ce que retient l'expert. En effet, le calcul doit être fondé sur le cas concret et doit donc tenir compte de l'incapacité de travail du demandeur telle qu'elle ressort de l'expertise médicale, soit 50 % même dans une activité de chauffeur de taxi. Le montant de 25'852 fr. 50 multiplié par le taux de capitalisation de 2,75 donne la déduction à opérer, par 71'094 fr. 40. On aboutit donc à une perte de gain nette de 234'387 fr. 30, soit pour la perte de gain liée à l'accident, de 50 %, 117'193 fr. 65.
Il ressort de l'expertise que la rente annuelle AI du demandeur se montera pour cette même période à 16'236 fr. et la rente annuelle SUVA à 30'048 francs. Le demandeur percevra en outre une rente invalidité SwissLife d'un montant annuel de 7'314 francs. Capitalisées au taux de 2,75, ces rentes totalisent un montant de 147'394 fr. (16'236 + 30'048 + 7'314 x 2,75). Ce montant est supérieur à la moitié de la perte de gain nette, par 30'200 fr. 35 (147'193 fr. 65 – 147'394 fr.). En application des principes évoqués précédemment, la perte de gain future à charge de la défenderesse est dès lors de 86'993 fr. 30 (117'193 fr. 65 – 30'200 fr. 35).
VII. Le demandeur réclame encore 59'081 fr. 10 à titre de dommage de rente.
La jurisprudence reconnaît que le dommage futur doit aussi comprendre l’indemnisation du dommage de rente résultant de la diminution des futures prestations de vieillesse, due à la réduction ou l’absence de cotisations aux 1er et 2e piliers et que ce dommage doit se calculer concrètement. Pour déterminer le dommage de rente direct, il convient de comparer les rentes d'invalidité et de vieillesse versées par les assurances sociales avec les prestations de vieillesse que le lésé aurait touchées sans l'accident, le préjudice consécutif à la réduction d'une rente correspondant donc à la différence entre les prestations de vieillesse hypothétiques et les prestations d'invalidité et de vieillesse déterminantes. En d'autres termes, il convient de soustraire des rentes de vieillesse probables les prestations des assurances sociales versées durant la même période que les rentes de vieillesse. L'expérience enseigne que les rentes de vieillesse hypothétiques atteignent, en valeur, selon l'ampleur du revenu soumis à cotisations, un montant qui se situe dans la fourchette de 50 à 80 % de la rémunération brute déterminante. En l'absence d'autres indications, on peut retenir le taux moyen de 65 %. Il faut ensuite additionner les rentes d'invalidité effectivement allouées au lésé du fait de son accident, respectivement les prestations futures de l'assurance-vieillesse et survivants à hauteur des prestations de l'assurance invalidité, ainsi que les prestations complémentaires de la LAA et de la LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité – RS 831.40), dont le total doit être déduit des rentes de vieillesse présumées. Il n'est pas arbitraire de capitaliser ensuite le montant obtenu à l'aide de la table 1b de Stauffer et Schaetzle (rente viagère différée dès l'âge de la retraite) (ATF 129 III 135 précité c. 2.2 et 3.3, JT 2003 I 511; Werro, RC, nn. 1029 ss, avec les réf.; Stauffer/Schaetzle/Schaetzle/Weber, op. cit., pp. 46 et 101).
En l'espèce, il ressort de l'expertise que le demandeur ne subit aucun dommage de rente. Il n'y a pas lieu de s'en écarter, l'expert ayant établi son rapport sur la base des informations fournies par les différents organismes débiteurs des rentes dues au demandeur.
VIII. a) Le demandeur conclut à l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 50'000 francs. Il fonde cette prétention sur la rupture de sa carrière professionnelle dans le domaine de l'échafaudage ainsi que sur la renonciation à ses passions, soit le sport et la cueillette de champignons.
Aux termes de l’art. 47 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L’indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la gravité de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 c. 3.7.2, publié in SJ 2008 I 177; TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3; ATF 132 II 117 c. 2.2.2; ATF 130 III 699 c. 5.1, rés. in JT 2006 I 193; ATF 129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182; ATF 125 III 412 c. 2a, JT 2006 IV 118; ATF 123 III 306 c. 9b, rés. in JT 1998 I 27; ATF 118 II 404 c. 3b/aa, JT 1993 I 736).
Les circonstances particulières visées par l'art. 47 CO consistent dans l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les critères d’appréciation sont avant tout le type et la gravité de l’atteinte, l’intensité et la durée de ses conséquences sur la personnalité de la victime, ainsi que le degré de culpabilité de l’auteur (ATF 127 IV 215 c. 2a, JT 2003 IV 129; Werro, RC, n. 1289, p. 328). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé (TF 4A_227/2007du 26 septembre 2007 c. 3.7.2, publié in SJ 2008 I 177). Parmi les autres circonstances qui peuvent justifier l'application de l'art. 47 CO figurent aussi une longue période de souffrance et d'incapacité de travail (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 c. 3.7.2, publié in SJ 2008 I 177 et les réf. citées).
b) Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui (Werro, RC, n. 1271, p. 324). Pour échapper à cette impasse, on demande au juge d'évaluer le tort moral en usant de son pouvoir d'appréciation. Dans la mesure où le juge possède à cet égard un pouvoir relativement important, le risque existe toutefois qu'en pratique, les montants alloués varient fortement d'un tribunal à l'autre, ce qui porte incontestablement atteinte aux principes de l'égalité entre justiciables et de la sécurité du droit (Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1 ss, spéc. p. 27, cité ci-après : Guyaz, L'indemnisation). Dans ce contexte, une partie de la doctrine a développé la méthode dite des deux phases (aussi dans ce sens, Werro, RC, n. 1269, p. 323; Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3ème éd., avril 1996, p. I/62a, n. 7.4).
En premier lieu, il faut comparer les faits qui lui sont soumis aux différents cas d'espèce déjà jugés. En ce qui concerne le tort moral en cas de lésions corporelles, on peut se fonder sur les tables que la pratique a établies. On détermine ainsi un montant de base à allouer au lésé, en fonction de la gravité objective de l'atteinte, qui offre une échelle de grandeur (Werro, RC, nn. 1273, p. 324; Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., p. I/63a, n. 7.4). Le montant de base pour une invalidité complète était estimé entre les années 1998 et 2002 à 100'000 fr. et entre 2003 et 2005 de 100'000 fr. à 110'000 francs.
En second lieu, partant de ce montant de base, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation pour augmenter ou diminuer ce dernier, en fonction des circonstances du cas concret, telles que la souffrance effectivement ressentie par la victime, la faute particulièrement grave du responsable, ou les circonstances particulièrement horribles de l'accident. La pratique retient les mêmes critères et les applique lorsqu'elle doit se prononcer sur l'existence du tort moral (Werro, RC, n. 1276, p. 325 et n. 1286, p. 327 s.; Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., p. I/63a, n. 7.4 et p. I/71a, nn. 7.6 ss).
c) En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de l'indemnité, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question controversée de savoir s'il faut retenir la date de l'accident ou le jour du jugement (ATF 118 II 404 c. 3b/bb, JT 1993 I 736; Werro, RC, n. 1279, pp. 325 s.; Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., p. I/69a, n. 7.5.3; Guyaz, L'indemnisation, p. 42). Si on évalue le montant du tort moral d'après les taux usuels à l'époque des lésions corporelles ou du décès, il faut ajouter à ce montant des intérêts compensatoires au taux de 5 % (art. 73 al. 1 CO – TF du 23 février 1994 in SJ 1994 589 c. 10d; Guyaz, L'indemnisation, p. 43). En revanche, si le montant déterminant est celui du jugement, il n'y a pas lieu d'allouer d'intérêts; dans ce cas, la somme obtenue est en effet souvent plus élevée que celle que le lésé aurait pu faire valoir au jour de l'accident (ATF 132 II 117 c. 3.3.2; Werro, RC, n. 1279; Brehm, Dommage corporel, nn. 752 ss; Rey, op. cit., n. 503; Guyaz, L'indemnisation, p. 42). La cour de céans se fonde généralement sur la première solution (CCiv 105/2007/PBH du 27 juin 2007).
d) En l'espèce, il est constant que l'accident de 1993 a causé au demandeur une invalidité durable de 25 % et une incapacité de travail équivalente. Suite à cet accident, le demandeur a été hospitalisé durant une brève période, du 8 au 18 février 1993. Il a par la suite dû modifier son orientation professionnelle pour tenir compte, notamment, des séquelles subies. Le demandeur n'établit au surplus pas que l'on se trouve dans un cas justifiant une augmentation de l'indemnité de base.
Dès lors, une indemnité pour tort moral de 20'000 fr. est adéquate au regard des critères fixés par la jurisprudence.
Les règles sur la subrogation et la surindemnisation décrites plus haut (c. II.f.fa) ne permettent d'imputer que les prestations de nature et de but identique au poste civil considéré. En matière de tort moral, seules entrent en considération les indemnités pour atteinte à l'intégrité (CCiv 119/2008/PMR du 26 juin 2008 c. IV b/aa). Le demandeur a perçu une indemnité versée par la SUVA pour une atteinte à l'intégrité de 10 %, à hauteur de 9'720 fr., qui sera portée en déduction de l'indemnité allouée.
En définitive, le demandeur a droit à une indemnité en réparation de son tort moral de 10'280 francs.
IX. Le demandeur réclame en outre une somme de 23'000 fr. au titre des honoraires versés à son avocat avant la présente procédure.
En droit de la responsabilité civile, les frais engagés par la victime pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette démarche était nécessaire et adéquate, peuvent constituer un élément du dommage, pour autant que ces frais n'aient pas été inclus dans les dépens. Il en va de même pour les frais engagés dans une autre procédure, comme une procédure pénale par exemple. Si cette procédure permet d'obtenir des dépens, même tarifés, il n'est alors plus possible de faire valoir une prétention en remboursement des frais de défense par une action ultérieure en responsabilité civile (ATF 133 II 361 et les réf. citées). Cette réglementation repose sur des considérations pratiques et la recherche d'un équilibre entre des intérêts divergents; cet équilibre se trouverait compromis si la décision sur les dépens ne liquidait pas les prétentions des parties et laissait la porte ouverte à une action civile ultérieure (ATF 112 Ib 353 c. 3a, JT 1987 I 26, SJ 1987 p. 200).
En l'espèce, il ressort d'une note d'honoraires du 23 novembre 2003 que les frais d'avocat qui ont été facturés au demandeur jusqu'au 14 février 2003 étaient de 24'748 francs. Le détail des opérations accomplies n'a pas été allégué. On peut néanmoins considérer que ces frais couvrent aussi les démarches en vue de l'obtention de la rente AI accordée au demandeur. Or, non seulement celles-ci ont fait l'objet d'une procédure judiciaire spécifique mais seule la moitié de l'invalidité du demandeur est due à l'accident du 9 février 1993. Seule une partie des frais facturés doit dès lors être prise en compte dans le dommage pouvant être mis à charge de la défenderesse. Le montant des honoraires facturés est vraisemblable. Le dommage ne pouvant être établi exactement, la somme à charge de la défenderesse sera fixée ex aequo et bono à 18'000 francs.
X. Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice est intervenu (Tercier, Le droit des obligations, 3ème éd., p. 201, n. 1012; art. 73 al. 1er CO).
Les intérêts compensatoires ont pour but de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences économiques. A la différence des intérêts moratoires, ils ne supposent ni interpellation du créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice résultant de l'immobilisation de son capital (ATF 131 III 12, JT 2005 I 488 c. 9.1, SJ 2005 I 113). En cas de perte de gain notamment, l'intérêt sur le dommage peut être calculé par mesure de simplification sur le dommage total à partir d'une échéance moyenne entre la date de l'événement dommageable et celle de la capitalisation ou du calcul du dommage (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 3.294, p. 414), à savoir au milieu de la période considérée (ATF 131 III 12 c. 7.1, JT 2005 I 488, SJ 2005 I 113). Pour le préjudice futur capitalisé, l'intérêt est dû dès le jour du jugement ou dès la date arrêtée comme déterminante pour le calcul du dommage (ATF 123 III 115, rés. in JT 1988 I 26 c. 9a) jusqu'à celui du paiement (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 3.296, p. 414). En ce qui concerne le tort moral, l'indemnité est exigible dès le jour de l'événement dommageable (Hirsch, Le tort moral dans la jurisprudence récente, in Colloque du droit de la responsabilité civile, 2009, p. 274 et la jurisprudence citée; ATF 131 III 12 c. 8, JT 2005 I 488; Guyaz, op. cit., p. 41). Le taux de l'intérêt correspond à la valeur de la perte que subit le patrimoine de la victime, soit en pratique 5 % (Tercier, op. cit., p. , n. 1012; art. 73 al. 1er CO).
En l'occurrence, le demandeur a droit à un montant de 396'491 fr. 50 à titre de réparation de la perte de gain subie entre le 1er janvier 1995 et le 15 janvier 2010. L'échéance moyenne de cette période est le 8 juillet 2002 et l'intérêt compensatoire, au taux de 5 % l'an, doit partir dès cette date.
La défenderesse doit également verser au demandeur la somme de 86'993 fr. 30 à titre de réparation du dommage économique jusqu'à l'âge de sa retraite. Dans la mesure où la capitalisation a été opérée dès le 16 janvier 2010, l'intérêt compensatoire, au taux de 5 % l'an, doit partir dès cette date.
L'indemnité pour tort moral allouée au demandeur, par 10'280 fr., porte intérêt au taux de 5 % l'an dès l'événement dommageable soir le 8 février 1993.
Enfin, s'agissant du dommage encouru en raison des frais d'avocat, le demandeur a droit à l'intérêt au taux de 5 % l'an dès le lendemain du jour de notification de la demande, soit le 30 décembre 2003.
XI. Il est établi que la défenderesse a versé au demandeur une somme totale de 60'000 fr., soit 10'000 fr. le 30 janvier 1997, 20'000 fr. le 16 février 1998 et 30'000 fr. le 11 avril 2002, qui doivent être portés en déduction des montants alloués au demandeur.
XII. Obtenant gain de cause sur l'essentiel de ses conclusions, le demandeur a droit à des dépens légèrement réduits, à la charge de la défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 53'096 fr. 75, savoir :
a) | 31'500 | fr. | à titre de participation aux honoraires de son conseil; | |
b) | 1'575 | fr. | pour les débours de celuici; | |
c) | 20'021 | fr. | 75 | en remboursement des 9/10èmes de son coupon de justice. |
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La défenderesse C.__ SA doit payer au demandeur X.__ les sommes de 396'461 fr. 50 (trois cent nonante-six mille quatre cent soixante et un francs et cinquante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 juillet 2002, de 86'993 fr. 30 (huitante-six mille neuf cent nonante-trois francs et trente centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 janvier 2010, de 10'280 fr. (dix mille deux cent huitante francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 février 1993 et de 18'000 fr. (dix-huit mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 décembre 2003, sous déduction des sommes de 10'000 fr. (dix mille francs) valeur au 30 janvier 1997, de 20'000 fr. (vingt mille francs), valeur au 16 février 1998 et de 30'000 fr. (trente mille francs) valeur au 11 avril 2002.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 22'246 fr. 40 (vingt-deux mille deux cent quarante-six francs et quarante centimes) pour le demandeur et à 27'732 fr. 65 (vingt-sept mille sept cent trente-deux francs et soixante-cinq centimes) pour la défenderesse.
III. La défenderesse versera au demandeur le montant de 53'096 fr. 75 (cinquante-trois mille nonante-six francs et septante-cinq centimes) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président : Le greffier :
P. - Y. Bosshard S. Segura
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 27 janvier 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
Le greffier :
S. Segura
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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