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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2010/39: Kantonsgericht

Die Gerichtsverhandlung fand am 25. November 2009 statt. Der Richter war M. Bosshard. Die Klage wurde von B.F. und A.F. eingereicht, die Söhne eines Bauern, der ein landwirtschaftliches Anwesen besass. Die Beklagte war eine öffentliche Institution, die ein Bankinstitut betrieb. Es ging um Kredite und Immobilienprojekte in Portugal und Spanien. Es wurde festgestellt, dass die Kläger die Kreditbedingungen akzeptiert hatten. Die Gerichtskosten betrugen CHF 0. Die Verliererin war die Beklagte, eine öffentliche Institution.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2010/39

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2010/39
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Zivilkammer
Kantonsgericht Entscheid Jug/2010/39 vom 15.12.2009 (VD)
Datum:15.12.2009
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : érêt; éfenderesse; éance; édule; évrier; écaire; édit; ébiteur; érêts; écembre; établi; énonciation; éances; éalisation; Intérêt; étaire; ération; Monsieur; Avance; énéral; Action; élai; édits; énérale; éancier
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 164 ZPO;Art. 2 ZGB;Art. 266 ZPO;Art. 27 ZGB;Art. 272 ZPO;Art. 51 BGG;Art. 67 SchKG;Art. 8 ZGB;Art. 82 SchKG;Art. 83 SchKG;Art. 831 ZGB;Art. 84 SchKG;Art. 842 ZGB;Art. 844 ZGB;Art. 855 ZGB;Art. 872 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Jug/2010/39

TRIBUNAL CANTONAL

CO04.002395

182/2009/PMR



COUR CIVILE

___

Audience de jugement du 25 novembre 2009

___

Présidence de M. Bosshard, président

Juges : MM. Muller et Krieger

Greffier : M. Segura

*****

Cause pendante entre :

A.F.__

B.F.__

(Me J. Michod)

B.F.__

(Me F. Besse)

et

Z.__

(Me J. Anex)


- Du même jour -

Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :

En fait:

1. Le demandeur B.F.__ est né le 8 janvier 1947 et le demandeur A.F.__ le 6 mai 1952. Ils sont les fils de [...], qui était propriétaire d'un important domaine agricole, constitué de plusieurs immeubles, et fut client du T.__, puis de la défenderesse Z.__.

Par acte authentique du 16 mars 1983, [...] a donné aux demandeurs, en copropriété chacun pour une demie, les parcelles nos [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] situées sur les territoires des Communes de [...] et de [...]. La parcelle n° [...] a une surface de 3'580 m2 tandis que la parcelle n° [...] contient 39'320 m2.

Il n'est pas établi qu'à la suite de cette donation, les demandeurs se seraient comportés plus comme des promoteurs immobiliers qu'en qualité de paysans vivant de la culture de leur domaine. [...], [...] et [...], entendus comme témoins, ont uniquement confirmé l'activité agricole et viticole des demandeurs.

2. La défenderesse Z.__ est une institution de droit public cantonal vaudois qui exploite un établissement bancaire depuis 1845, avec siège à Lausanne. Elle dispose de nombreux points de vente et agences dans le Canton de Vaud.

Par convention du 3 décembre 1993, la défenderesse a repris la totalité des actifs et passifs de la [...], valeur au 30 novembre 1993.

Par contrat de fusion du 22 décembre 1993, le T.__, autre institution de droit public vaudois, a repris, au sens de l'art. 748 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 – RS 220), l'actif et le passif de la L.__ à [...].

La défenderesse a fusionné avec le T.__, avec effet au 31 décembre 1995, pour devenir l'actuelle Z.__. A la suite de cette fusion, les nouvelles conditions générales de la défenderesse, publiées dans la Feuille des Avis Officiels du 24 novembre 1995, sont entrées en vigueur le 31 décembre 1995.

L'article 11 de ces conditions générales a la teneur suivante :

"Article 11 – Résiliation des relations d'affaires

Le client comme la Banque est en droit de dénoncer ses relations d'affaires en tout temps. La Banque peut en particulier annuler les crédits ou engagements promis ou accordés. Ce n'est qu'après remboursement intégral, en capital et en intérêts, des sommes dues que les relations seront considérées comme définitivement closes."

Il n'est pas établi que les demandeurs aient contesté ces conditions générales.

3. a) Depuis 1977 au moins, les demandeurs ont été en relations d'affaires bancaires avec la L.__, le T.__ et la défenderesse.

b) Le 23 mars 1989, les demandeurs ont constitué une cédule hypothécaire en premier rang n° [...], inscrite au Registre foncier le 23 mars 1989, dont ils sont conjointement et solidairement les débiteurs pour un montant de 2'000'000 fr., grevant la parcelle n° [...], d'une surface de 3'580 m2, sise au [...], sur la commune de [...], dont les demandeurs sont copropriétaires chacun pour une demie. Cette cédule contient notamment les clauses suivantes :

"[…]

Remboursement: Moyennant un préavis de six mois, le créancier ou le débiteur peuvent dénoncer en tout temps le prêt au remboursement total ou partiel.

Intérêts: Les intérêts sont fixés d'entente entre parties, ainsi que les échéances; un taux maximum de dix pour cent l'an est inscrit au registre foncier.

[…]"

c) Le 30 novembre 1989, l'agence de [...] de la L.__ a estimé la valeur des terrains sis "[...]" à [...] dont les demandeurs sont propriétaires à 700 fr. le m2, soit au total à 20'552'000 francs.

4. a) Le demandeur A.F.__ désirait développer un projet agricole et un projet touristique au Portugal et le demandeur B.F.__ un projet immobilier en Espagne.

Vers le début des années 1990, [...] était gérant et directeur de la L.__. Il connaissait bien [...] et le demandeur A.F.__, qu'il côtoyait dans le cadre de ses activités politiques.

Les demandeurs ont eu un entretien avec [...] au sujet d'un crédit destiné à financer leurs projets. Ils ne l'ont toutefois pas sollicité, ni d'ailleurs [...], fondé de pouvoir de la L.__ en charge par la suite des crédits des demandeurs, pour donner des conseils au sujet de ces projets. La défenderesse n'a en outre jamais été associée aux discussions et tractations y relatives.

A une date que l'instruction n'a pu déterminer, un document intitulé "Projet d'un complexe touristique "[...]" a été rédigé. Sa teneur est notamment la suivante :

"[…], M. A.F.__ a fait appel, dès la conception du projet, à des professionnels de l'immobilier, de l'hôtellerie, de l'architecture et du golf pour la mise en place du programme qui comprend

1 golf privé de 9 trous

1 hôtel de 100 chambres

5 villas et 137 appartements

1 club de golf

1 centre commercial

tennis, piscines, etc…

Sur une surface totale construite de 35.000 m2 de plancher.

[…]"

b) Le 9 février 1990, le demandeur A.F.__ a constitué une cédule hypothécaire au porteur n° [...], par laquelle il se reconnaît débiteur d'un montant de 6'000'000 fr., grevant sa quote-part d'une demie de la parcelle n° [...] sise "[...]" de la Commune de [...]. Cette cédule, inscrite au Registre foncier le 9 février 1990, contient notamment les clauses suivantes :

"[…]

aux conditions suivantes:

Remboursement: Moyennant un préavis de six mois, le créancier ou le débiteur peuvent dénoncer en tout temps le prêt au remboursement total ou partiel.

Intérêts: Les intérêts sont fixés d'entente entre parties, ainsi que les échéances; un taux maximum de dix pour cent l'an est inscrit au registre foncier.

[…]"

Le 9 février 1990, le demandeur B.F.__ a constitué une cédule hypothécaire au porteur n° [...] inscrite au Registre foncier le 9 février 1990, par laquelle il se reconnaît débiteur d'un montant de 6'000'000 fr., et grevant sa quote-part d'une demie de la parcelle n° [...] aux mêmes conditions que celles contenues dans la cédule n° [...] constituée par son frère.

Le 2 mai 1990, la L.__ a évalué la valeur du terrain du demandeur B.F.__ à 522 fr. 70 le m2.

Il ressort d'une notification de la Commission d'impôt et recette de district de [...] du 23 mai 1990 que la fortune imposable du demandeur A.F.__ était de 401'000 fr. en 1989 et que son revenu annuel imposable était la même année de 106'400 francs. Il ressort d'un duplicata de la notification de la Commission d'impôt précitée du 23 mai 1990 que la fortune imposable du demandeur B.F.__ était de 331'000 fr. en 1989 et que son revenu annuel imposable était la même année de 101'400 francs.

c) Le 31 mai 1990, la L.__ a adressé au demandeur A.F.__ une lettre, qu'il a contresignée pour accord le 5 juin 1990, dont la teneur était notamment la suivante :

"[…] notre établissement est d'accord de vous consentir un crédit par compte courant de

fr. 6'000'000.--

(six millions) moyennant la garantie suivante :

CESSION EN PROPRIETE :

-1cédule hypothécaire au porteur de fr. 6'000'000.-en premier rang, grevant les immeubles sis "[...]", Commune de [...], d'une surface de 39'320 m2, propriété de Messieurs A.F.__ et B.F.__, chacun pour une demi. Seule votre part est grevée.

Ce compte sera soumis aux conditions suivantes, variations ultérieures réservées :

Intérêt : 8 ½ % l'an

Commission : ¼ % par trimestre sur le solde débiteur le plus élevé.

Amortissement : aucun.

[…]

La signature des actes aura lieu à votre entière convenance, toutefois cette formalité devra intervenir d'ici au 31 juillet 1990, au plus tard, […]

Pour le surplus, le présent crédit est soumis à nos conditions générales dont deux exemplaires sont ici annexés.

Vous voudrez bien nous retourner le double de la présente et un exemplaire des conditions générales, dûment datés et signés au bas de chaque page, pour accord. […]"

L'article 11 des Conditions générales de la L.__ avait la teneur suivante :

"Art. 11. – Résiliation des relations d'affaires

La banque se réserve de dénoncer ses relations d'affaires avec effet immédiat, en tout temps et à son gré, et, en particulier, d'annuler les crédits accordés et d'en exiger le remboursement sans dénonciation préalable."

Le demandeur A.F.__ a contresigné pour accord, à une date que l'instruction n'a pas permis de déterminer, les conditions générales de cette banque.

d) Par lettre du 31 mai 1990, contresignée par le demandeur B.F.__, la L.__ lui a accordé un crédit identique à celui de son frère. Il a contresigné, à une date que l'instruction n'a pas permis de déterminer, les conditions générales de la banque.

Le 14 juin 1990, le demandeur B.F.__ a signé un "acte de cession en propriété et à fin de garantie d'un titre hypothécaire" ayant pour objet la cédule hypothécaire au porteur de 6'000'000 fr. en 1er rang grevant sa part de copropriété de la parcelle n° [...] de la commune de [...].

Le 3 juillet 1990, la L.__ a évalué la valeur des terrains appartenant au demandeur A.F.__ à 522 fr. 70 le m2.

5. a) Par lettre du 26 juillet 1990, contresignée pour accord par le demandeur A.F.__, la L.__ lui a fait part des éléments suivants :

"[…], nous avons l'avantage de vous informer que notre établissement est d'accord de maintenir à

fr. 3'750'000.--

(trois millions sept cent cinquante mille)

le nominal de votre compte courant No [...], moyennant les garanties suivantes :

CESSION EN PROPRIETE :

-1cédule hypothécaire au porteur de fr. 6'000'000.-en premier rang, grevant les immeubles sis "[...]", Commune de [...], d'une surface de 39'320 m2, propriété de Monsieur B.F.__ et vous-même, chacun pour une demi. Seule votre part est grevée.

Ce titre garantit également votre avance à terme fixe d'un capital de fr. 3'750'000.--.

CESSION EN PROPRIETE par Monsieur B.F.__ et vous-même :

-1cédule hypothécaire au porteur de fr. 2'000'000.-en premier rang, grevant vos immeubles sis "[...]", Commune de [...], d'une surface de 3'508 m2 (parcelle No [...])

Ce titre garantit également le compte courant No [...] de Monsieur B.F.__.

Ce compte sera soumis aux conditions suivantes, variations ultérieures réservées :

Intérêt : 8 ½ % l'an jusqu'à fr. 2'250'000.--

8 ¾ % l'an jusqu'à fr. 3'250'000.--

9 % l'an sur le surplus

Commission : ¼ % par trimestre sur le solde débiteur le plus élevé.

Amortissement : aucun.

[…]"

Le 26 juillet 1990, la L.__ a adressé au demandeur B.F.__ un courrier, qu'il a contresigné pour accord, confirmant qu'elle maintenait le nominal de son compte courant n° [...] à 3'750'000 fr., courrier dont la teneur est au surplus identique à celle adressée à son frère le même jour, sous réserve de la mention que la cédule hypothécaire constituée sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] servira aussi à garantir le compte courant n° [...] du demandeur A.F.__.

Le 27 août 1990, le demandeur A.F.__ a signé un "acte de cession en propriété et à fin de garantie d'un titre hypothécaire" ayant pour objet la cédule hypothécaire au porteur de 6'000'000 fr. grevant en 1er rang sa part de copropriété de la parcelle n° [...] de la commune de [...]. Toujours le 27 août 1990, les demandeurs ont signé chacun un acte de cession portant sur la cédule hypothécaire au porteur de 2'000'000 fr. grevant en 1er rang la parcelle n° [...] de la même commune.

b) Il est établi que le demandeur A.F.__ a développé des activités agricoles au Portugal entre 1991 et 1994.

c) Il ressort d'un document établi le 23 août 1991 par l'agence de Nyon de la L.__ que la valeur des immeubles garantissant le compte courant n° [...] était alors estimée à 12'376'000 francs.

Le 24 janvier 1992, l'agence de [...] de la L.__ a établi un rapport complémentaire dont la teneur est notamment la suivante :

"[…]

Nous confirmons que le prix de fr. 522.-au m2 indiqué dans notre demande du 15 janvier 1992 correspond à une valeur de marché actuel.

[…]

Les dernières transactions qui ont eu lieu dans cette zone remontent à une année et demi et les prix pratiqués étaient de fr. 1'000.-le m2.

[…]"

6. a) Par lettre du 14 mai 1992 à la L.__, le demandeur A.F.__ a exposé ce qui suit :

"[…], comme vous le savez, les montants empruntés auprès de votre banque ont servi au montage complet d'un projet de haute qualité au Portugal comprenant appartements, hôtel, tennis, piscines et golf.

A ce sujet, je vous signale que j'ai déjà obtenu l'accord de la plupart des instances, à l'exception d'une seule autorisation devant émaner d'un organisme qui a pris un énorme retard et m'a donc empêché de vendre pour l'instant.

Cette autorisation concerne le classement définitif du projet en zone à occupation touristique et ne remet pas du tout en question la faisabilité du projet.

Ainsi donc, mon projet ayant pris du retard, cela m'oblige à solliciter de votre part une augmentation de mes crédits. Cette augmentation servira d'une part à assurer les frais budgétés jusqu'au 31 décembre 1992 à un montant d'environ frs 160.000.--.

D'autre part, il servira à payer les intérêts des 30 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 1992 ainsi que les intérêts de mon ATF venant échue au 26 août 1992.

Ainsi donc, la répartition de votre nouvelle avance servira aux éléments suivants :

intérêts du 26.2.1991 au 26.8.1992 de mon ATF env. frs. 157.000.—

compte courant débiteur de frs. 3.750.000.—

du 1.4.1992 au 31.12.1992 frs. 271.000.—

remboursement des intérêts passés sur le compte

de mon frère du 26.8.1992 au 26.2.1992 frs. 150.000.—

- dépassement en cours environ frs. 60.000.—

frais divers comme indiqué ci-dessus frs. 162.000.—

total frs. 800.000.—

Comme vous pouvez le constater à l'exception de frs. 162.000.--, le dépassement demandé servirait uniquement à couvrir les intérêts jusqu'à la fin de cette année.

Toutefois, compte tenu des éléments actuellement en ma possession, il semblerait que cette affaire devrait se conclure dans le courant de l'hiver prochain.

Je vous signale que j'ai dû, étant donné le nombre de personnes intéressées, donner une primeur orale à l'un des grands groupes internationaux de vacances.

De plus, je tiens à votre disposition, si vous le souhaitez, tous les documents nécessaires à cette affaire et c'est bien volontiers que je me rendrai à un rendez-vous que vous voudrez bien me fixer.

[…]"

Le 7 juillet 1992, la L.__ a écrit au demandeur A.F.__ notamment ce qui suit :

"[…]

Concerne : votre compte courant No [...]

Monsieur,

Nous nous référons à l'entretien verbal que vous avez eu, ce jour en nos bureaux, avec Messieurs [...] et [...], fondés de pouvoir de notre établissement.

Nous avons pris note que vous aviez pris la décision de vous dégager totalement de l'opération immobilière concernant l'élaboration d'un projet d'un complexe touristique au Portugal.

Nous prenons acte que dès le 1er ct, des pourparlers sont engagés et des contacts pris avec d'éventuels acquéreurs.

En conséquence, nous vous donnons un délai au 15 août 1992 pour régulariser la situation du compte précité et nous bonifier le montant du dépassement actuel, soit fr. 160'562.--.

[…]"

b) Le 9 octobre 1992, la L.__ a adressé un courrier au demandeur A.F.__ qu'il a contresigné pour accord le 20 octobre 1992 et dont la teneur est notamment la suivante :

"[…], nous avons le plaisir de vous informer que notre établissement est volontiers disposé à renouveler à l'échéance du 26 février 1993 l'avance à terme de fr. 3'750'000.-- No [...], échue le 26 août 1992, au taux de 8 7/8 % l'an net.

Vous voudrez bien nous donner votre accord avec ce qui précède en nous retournant, dûment daté et signé, le double de la présente.[…]"

Le 9 octobre 1992, la L.__ a adressé un courrier similaire au demandeur B.F.__ concernant son compte courant n° [...], qu'il a contresigné pour accord le 13 octobre 1992.

c) Par courrier du 27 octobre 1992 au demandeur A.F.__, la L.__ lui a fait part de ce qui suit :

"[…]

Concerne : votre compte courant No [...]

Monsieur,

Occupés au contrôle de votre dossier, nous constatons que le compte cité en marge présente la position suivante :

- Solde débiteur à ce jour fr. 3'854'854.—

- Nominal fr. 3'750'000.—

- Dépassement fr. 95'854.—

===============

Nous vous prions de bien vouloir nous bonifier ce montant à votre plus proche convenance, ce dont nous vous remercions d'avance.

[…]"

Le 28 octobre 1992, la L.__ a adressé à chacun des demandeurs un courrier identique, contresigné par le demandeur A.F.__ le 5 novembre 1992 et par B.F.__ à une date que l'instruction n'a permis de déterminer, et dont la teneur est notamment la suivante :

"[…]

Concerne : votre avance à terme fixe No [...]

Monsieur,

En complément de notre correspondance du 9 octobre dernier, relative à la prorogation au 26 février 1993 de votre avance à terme fixe, nous vous prions de prendre bonne note qu'il s'agit là d'une dernière facilité.

De ce fait, vous voudrez bien prendre toutes les dispositions nécessaires afin que cette avance soit remboursée à dite échéance.

[…]"

Par courrier du 20 novembre 1992, la L.__ a fait part au demandeur A.F.__ notamment de ce qui suit :

"[…]

Concerne : votre compte courant No [...]

Monsieur,

Nous nous permettons de vous rappeler notre lettre du 27 octobre 1992 et constatons qu'aucune bonification n'a été effectuée afin de régulariser le compte cité en marge dont la position est la suivante :

- Solde débiteur à ce jour fr. 3'846'104.—

- Nominal fr. 3'750'000.—

- Dépassement fr. 96'104.—

===============

Vous voudrez bien nous communiquer quelles sont les dispositions que vous comptez prendre en vue de régulariser cet engagement.

[…]"

d) Les parties ont admis qu'au 16 février 1993, l'avance à terme fixe n° [...] (ex n° [...]) au nom du demandeur A.F.__ présentait un solde débiteur en faveur de la défenderesse de 3'916'406 fr. 25.

Elles ont également admis qu'au 16 février 1993, l'avance à terme fixe n° [...] (ex n° [...]) au nom du demandeur B.F.__ présentait un solde débiteur en faveur de la défenderesse de 3'916'406 fr. 25.

7. a) Par lettre du 23 février 1993 adressée aux demandeurs, la L.__ a exposé ce qui suit :

"[…]

Nous vous confirmons l'entretien verbal que vous avez eu, ce jour, avec Messieurs [...] et [...], fondés de pouvoir de notre établissement, il a été convenu ce qui suit :

a) Remise d'une garantie bancaire, émanant d'un établissement portugais reconnu, sur vos biens immobiliers dans ce pays, d'un montant de 5 à 6 millions de francs suisses, ce aux fins de parfaire les garanties de vos engagements.

b) Mise à jour, d'ici au 28 février prochain, des intérêts dus, soit fr. 750'000.--, par un versement total ou partiel en espèce ou par la remise d'un cautionnement d'une personne solvable d'un montant de fr. 1'000'000.--, ce afin que nous puissions renouveler vos engagements.

Ces conditions-là remplies, il est entendu que notre établissement prolongera sa collaboration jusqu'à la liquidation de cette affaire qui devrait intervenir au plus tard à la fin de cette année.

[…]"

Le 28 avril 1993, l'agence de [...] de la L.__ a établi un rapport complémentaire dont la teneur est notamment la suivante :

"[…]

Actuellement, notre avance totale au m2 représente fr. 380.—. Pour information, le mois passé une parcelle a été vendue, dans le même secteur à fr. 550.—/m2. Au prix de fr. 380.—/m2, notre établissement ne prend pas un risque démesuré en accordant une nouvelle prorogation qui devrait permettre, cette fois, à nos clients de déboucher sur une vente ou une réduction substantielle des crédits ouverts auprès de notre établissement.

[…]"

Le 2 juin 1993, la L.__ a adressé un courrier aux demandeurs dont la teneur est notamment la suivante :

"[…]

Concerne : ATF No [...] de fr. 3'750'000.-au 26.2.93 & c/c No[...] au nom de A.F.__

ATF No [...] de fr. 3'750'00.— au 26.2.93 & c/c No[...] au nom de B.F.__

Messieurs,

Nous nous référons à l'entretien verbal que vous avez eu, ce jour, avec Messieurs [...] et [...] et vous confirmons, ci-après, les décisions prises par les organes supérieurs de notre banque concernant le renouvellement des avances à terme fixes précitées.

a) Renouvellement, pour une dernière fois, à l'échéance du 26 octobre 1993 et au taux de 6 ½ % l'an net des deux ATF citées en marge à la condition expresse que les intérêts échus, représentant un montant total de fr. 886.849.50, soient intégralement payés d'ici au 30 juin prochain.

Si cela n'était pas le cas, nous serions bien malgré nous contraints de dénoncer au remboursement la totalité de nos avances et d'entreprendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de nos droits.

b) Nos organes supérieurs désirent être informés, au plus tard à mi-septembre prochain, de l'avancement des démarches entreprises par Me [...], à Genève, auprès des Autorités portugaises de l'Algarve aux fins d'obtenir les documents manquants pour la mise en valeur des terrains et projets de votre complexe immobilier.

[…]"

b) Par courrier du 29 juin 1993 à la L.__, [...] d'[...] SA, mandataire du demandeur A.F.__, a exposé ce qui suit :

"[…]

Nous avons été mandatés par Monsieur A.F.__ pour examiner son dossier concernant l'acquisition des terrains qu'il a faite au Portugal.

La situation de l'intéressé dans cette opération est à notre avis plus que préoccupante.

C'est pourquoi nous avons pris contact avec Maître [...] à Genève, avec lequel nous travaillons, concernant cette affaire.

D'après les premiers éléments en notre possession, il semblerait que les pièces en mains de Monsieur A.F.__ doivent lui permettre de déposer une plainte pénale.

[…]

Dans l'intervalle Monsieur A.F.__ est en train de prendre différents contacts pour examiner dans quelles mesures il pourrait vendre une partie de ses terrains situés à [...] actuellement grevés en votre faveur.

La situation actuelle est donc embarrassante tant que pour votre établissement que pour notre client. C'est pourquoi nous sollicitions l'entretien désigné ci-dessus afin que nous puissions ensemble mettre en place une politique dont l'aboutissement devrait être le remboursement du crédit.

[…]"

Le 10 août 1993, [...] SA a écrit au demandeur A.F.__ pour lui faire part d'une évaluation du prix des parcelles nos [...] et [...], estimé à 525 fr. par m2 à condition que le schéma directeur et le plan de quartier à créer soient acceptés. Elle a en outre précisé :

"[cette évaluation] ne correspond évidemment pas à la valeur de ces terrains aujourd'hui étant donné l'incertitude du marché immobilier et bien entendu de la phase avant-projet dans laquelle vous vous trouvez actuellement."

Les demandeurs allèguent qu'il n'existait aucune garantie quant à la potentielle réévaluation des terrains précités, les procédures légales de réaménagement n'étant, à cette époque, qu'au stade d'ébauches. Toutefois, selon le témoin [...], ancien urbaniste de la ville de [...], il n'y avait pas d'obstacles majeurs à l'adoption du plan de quartier correspondant, dans la mesure où tous les propriétaires des parcelles objets du plan étaient d'accord avec la démarche et que seul un voisin s'y opposait.

c) Par lettre du 31 août 1993 à la L.__, le demandeur A.F.__, par son conseil Me [...], lui a fait part notamment de ce qui suit :

"[…], je vous confirme que mon client a décidé de déposer plainte pénale contre [...] S.A., la société venderesse des terrains qu'il a acquis à [...] au Portugal, sur la base des confirmations qu'il a reçues de la part de mes correspondants portugais.

[…], mon client, comme il vous l'a expliqué, préfèrerait évidemment, dans la mesure du possible, entamer des négociations avec Monsieur [...], propriétaire et co-administrateur de la société [...] S.A., pour trouver une solution amiable à ce litige, au nombre desquelles on peut compter la vente en sa faveur des terrains dont mon client et Monsieur B.F.__ sont propriétaires à [...]. Vous n'êtes toutefois pas sans savoir qu'une telle transaction présuppose au préalable le désir de notre interlocuteur de régler à l'amiable ce conflit, ce que rien ne peut permettre d'affirmer en l'état actuel des choses.

Enfin, il va sans dire que mon client et Monsieur B.F.__ entendent céder les terrains en question, d'une façon ou d'une autre, dans les meilleurs délais et aux meilleures conditions, afin de résoudre le problème du prêt que vous leur avez accordé et notamment l'hémorragie des intérêts qui risque, au taux actuel, de les asphyxier.

[…]"

Le 29 octobre 1993, le demandeur A.F.__ a déposé auprès du Procureur général de la République et Canton de Genève une plainte pénale dirigée contre [...] et [...]. Son contenu est notamment le suivant :

"[…]

2) En date du 16 mars 1983, mon père, Monsieur [...], fit donation à chacun d'entre nous [réd. A.F.__ et B.F.__] d'un hectare de ce domaine que nous pouvions utiliser à des fins personnelles, ce qui, compte tenu des expectatives de développement immobilier vers la fin des années 1980 dans la région, représentait un potentiel financier très important de l'ordre de plusieurs millions de francs. (cf. pièce 1)

3) Après réflexion, je décidai d'utiliser cette fortune pour diversifier mes activités, si possible, à l'étranger.

4) Je m'ouvrai, entre autres personnes, de ce projet à Monsieur [...], ami de longue date, […], qui me parla alors des diverses réalisations hôtelières et/ou touristiques, auxquelles il avait participé directement ou indirectement, en [...] au Portugal, notamment avec Monsieur [...], ayant ses bureaux […] à [...], et son gendre, Monsieur [...], domicilié […] à [...] ([...]), promoteurs immobiliers importants dans cette région.

5) Après plusieurs discussions avec Monsieur [...], je pris la décision de me rendre sur place pour examiner les possibilités éventuelles d'investissement dans cette région.

[…]

23) […], je signai donc à Genève dans les bureaux de Monsieur [...], en date du 12 décembre 1989, la version finale du contrat […]. Cet acte […] contresigné par Me [...], Notaire à [...], s'articulait de la façon suivante:

J'acquérrai les terrains en question pour le prix de Frs 10'000'000,--, […], en deux parties, l'une de Frs. 5'000'000,-payable en Suisse et l'autre d'un montant identique payable au Portugal "deux ans après la signature de l'acte définitif de vente qui devra être dressé par un notaire au Portugal, […]

25) A ce stade, je précise que pour financer cette opération, je négociai un prêt hypothécaire auprès de la L.__ de [...], garanti par des cédules hypothécaires grevant les deux hectares de terrains, que mon frère et moi-même avions reçus de mon père, comme indiqué ci-dessus sous point 2, de même que d'autres parcelles, dont nous étions également propriétaires.

26) Cette ligne de crédit, initialement accordée pour un montant de Frs. 2'000'000,--, fut au fur et à mesure du soi-disant avancement du projet augmentée pour atteindre une somme en capital et intérêt aujourd'hui d'environ Frs. 13'000'000,--.[…]"

Il résulte de la plainte pénale que lors de la visite du demandeur A.F.__ sur le site, ainsi que postérieurement, ce dernier a eu de nombreux entretiens notamment avec [...], [...] et [...].

8. a) Par courrier du 10 décembre 1993, la L.__ a dénoncé les crédits du demandeur A.F.__ à hauteur des montants admis par les parties et exposé ce qui suit :

"[…]

Concerne : compte courant No [...] et compte ATF No [...]

__

Monsieur,

Nous nous référons à notre diverse correspondance antérieure ainsi qu'à l'entretien verbal que nous avons eu, ce jour, avec votre mandataire, Monsieur [...] de [...] S.A..

Comme nous l'avons expliqué au susnommé, il ne nous est pas possible de patienter plus longtemps, d'autant plus que, durant toute l'année 1993, aucune bonification ne nous est parvenue en vue de régulariser, même partiellement, les engagements cités en marge.

En conséquence, vous nous obligez à dénoncer au remboursement, avec effet immédiat, les avances ci-après désignées :

- Compte courant No [...] par fr. 4'219'456.—

Intérêt à 8 ½ % l'an et frais réservés dès le 30 septembre 1993.

- Compte ATF No [...] par fr. 3'916'406.26

Intérêt à 8 7/8 % l'an et frais réservés dès le 26 février 1993.

Nous portons à votre connaissance que vos dossiers ont d'ores et déjà été transmis à notre service du contentieux, lequel se chargera, en cas de non paiement et sans nouveau rappel de notre part, de recouvrir nos créances par voies juridiques en introduisant notamment des poursuites à votre encontre.

[…]"

Le même jour, elle a adressé un courrier similaire au demandeur B.F.__ dénonçant les crédits de celui-ci, pour les montants suivants admis par les parties :

"En conséquence, vous nous obligez à dénoncer au remboursement, avec effet immédiat, les avances ci-après désignées :

- Compte courant No [...] par fr. 4'194'544.—

Intérêt à 8 ½ % l'an et frais réservés dès le 30 septembre 1993.

- Compte ATF No [...] par fr. 3'916'406.26

Intérêt à 8 7/8 % l'an et frais réservés dès le 26 février 1993."

Il n'est pas établi que les demandeurs aient procédé à des versements en faveur de la L.__ de 1993 à 1999.

b) Le 8 mars 1994, un commandement de payer portant sur les sommes de 3'916'406 fr. 25, avec intérêt à 8,87 % dès le 26 février 1993, et de 4'219'456 fr., avec intérêt à 8,5 % dès le 30 septembre 1993, a été notifié au demandeur A.F.__ dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...] de l'Office des poursuites de [...], à titre de 1) solde au 26 février 1993 de l'avance à terme fixe n° [...] de 3'750'000 fr. renouvelé le 9 octobre 1992, 2) solde au 30 septembre 1993 du prêt par compte courant n° [...], ouvert le 26 juillet 1990 d'un crédit initial de 3'750'000 fr. et 3) frais divers.

Toujours le 8 mars 1994, un commandement de payer portant sur les sommes de 3'916'406 fr. 25, avec intérêt à 8,87 % dès le 26 février 1993, et de 4'194'544 fr., avec intérêt à 8,5 % dès le 30 septembre 1993, a été notifié au demandeur B.F.__ dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...] de l'Office des poursuites de [...], à titre de 1) solde au 26 février 1993 de l'avance à terme fixe n° [...] de 3'750'000 fr. renouvelé le 9 octobre 1992, 2) solde au 30 septembre 1993 du prêt par compte courant n° [...], ouvert le 26 juillet 1990 d'un crédit initial de 3'750'000 fr. et 3) frais divers.

c) Le 10 mars 1994, [...] SA, par [...], agissant au nom des demandeurs, a adressé au T.__ une lettre dont la teneur est notamment la suivante :

"[…]

Comme vous le savez certainement, les clients désignés sous rubrique [réd. les demandeurs] sont de gros débiteurs de la [...], établissement que vous avez repris.

[…]

En effet, Messieurs A.F.__ et B.F.__ souhaitent trouver une solution rapidement afin de stopper l'augmentation de leurs engagements provoquée par les intérêts.

[…]

C'est pour cette raison que nous pensons qu'un tour de table est nécessaire […], proposition que nous avions formulée à plusieurs reprises.

[…]"

Par courrier du 31 mars 1994, [...] SA a relancé le T.__. Une correspondance s'en est suivie.

9. Par arrêt du 18 avril 1994, la Chambre d'accusation de la République et Canton de Genève a rejeté le recours interjeté par le demandeur A.F.__ contre l'ordonnance rendue par le Procureur général le 27 janvier 1994 classant la plainte qu'il avait déposée le 29 octobre 1993.

Par arrêt du 24 juin 1994, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours du demandeur contre l'arrêt du 18 avril 1994 de la Chambre d'accusation.

10. Le 5 avril 1995, les demandeurs ont chacun signé un document par lequel ils ont accepté que leurs relations bancaires auprès du T.__ soient transférées à la défenderesse.

Selon un document établi le 14 juin 1995 par le service des expertises du T.__, la valeur des parcelles nos [...] et [...] était alors évaluée à 13'000'000 francs.

Le 30 juin 1995, le conseil des demandeurs a écrit au T.__ notamment ce qui suit :

"[…], je me permets de vous faire parvenir la proposition de mes mandants, Messieurs A.F.__ et B.F.__ pour tenter de résoudre cette affaire :

A. D'ici au 31 décembre 1995.

Mes clients ont décidé de mettre en vente leur part de la parcelle [...] au Registre foncier de [...] en tout ou partie, selon les offres éventuelles qu'ils pourraient recevoir.

Si cette transaction venait à être réalisée, des propositions concrètes vous seraient faites en vue du remboursement partiel de votre créance qui dépendraient bien entendu des modalités exactes de cette transaction.

B. Au 1er janvier 1996.

Dans l'hypothèse où la vente de la parcelle mentionnée ci-dessus n'aurait pas été formalisée pour une raison quelconque – notamment faute d'acheteurs – d'ici au 31 décembre 1995, leur proposition pourrait être résumée de la façon suivante :

a) Monsieur A.F.__ céderait sa part de 10'000 m2 de la parcelle [...] à votre établissement ou à une société tierce désignée par vos soins sous une forme légale la moins pénalisante possible sur les plans juridiques, financiers et fiscaux pour le prix de CHF 6'000'000.-qui viendrait en déduction des encours actuellement existants.

b) Monsieur B.F.__ reprendrait personnellement au titre de prêt une somme de CHF 2'000'000.-en capital, correspondant aux investissements qu'il a effectués personnellement en Espagne, moyennant un taux d'intérêts bloqué sur 5 ans remboursable avec préavis de 6 mois ou au plus tard au 31 décembre 2001.

Cette somme serait bien entendu garantie par sa part de 10'000 m2 de la parcelle [...] (environ 40'000 m2) et devrait être en fait remboursée dans les 2 à 3 ans dans le cadre de l'opération immobilière qu'il a menée en Espagne au moyen de ces fonds.

c) Monsieur A.F.__ reprendrait personnellement au titre de prêt un montant de CHF 2'000'000.-en capital, à un taux bloqué sur 5 ans remboursable grâce :

soit à un arrangement financier avec Monsieur [...];

soit à la vente de son terrain au Portugal;

soit à une vente partielle ou totale du solde de la partie de la parcelle [...] non déjà cédée ou gagée en vertu des points a) et/ou b) ci-dessus.

Ce prêt serait au plus tard remboursable au 31 décembre 2001 et serait garanti par le solde de la parcelle [...] (environ 20'000 m2).

d) A défaut de remboursement du prêt de Monsieur B.F.__ et/ou Monsieur A.F.__ tel que mentionné sous lettres b) et c) ci-dessus à leur échéance respective, en capital et/ou intérêts, le solde de la parcelle [...] serait alors réalisé au plus offrant et les clients seraient d'accord de verser à votre établissement un "droit au gain" de 10% de la valeur de réalisation de cette partie après évidemment remboursement de l'un et/ou l'autre de ces deux prêts en capital et intérêts, ce afin de tenir compte des efforts consentis par votre banque et votre soutien aux agriculteurs que sont Messieurs A.F.__ et B.F.__.

e) Le gage sur la petite parcelle en votre faveur serait annulé afin de permettre à Messieurs A.F.__ et B.F.__ d'obtenir la trésorerie nécessaire notamment aux formalités de plan de quartier et la mise en valeur de la parcelle [...] mentionnée ci-dessus.

f) Votre établissement renoncerait au solde de sa créance en capital et intérêts.

[…]"

Par lettre du 10 juillet 1995, le T.__ a rejeté la proposition formulée par les demandeurs.

11. a) Le 19 avril 1996, le conseil des demandeurs a adressé à la défenderesse un courrier dont la teneur est notamment la suivante :

"[…]

Or, bien que depuis plusieurs années mes clients aient cherché à pouvoir sérieusement discuter d'un arrangement amiable dans cette affaire, qui tiendrait compte de l'ensemble des circonstances l'entourant, ils se sont à vrai dire heurtés le plus souvent à une absence quasi-totale d'interlocuteurs.

Ils demeurent donc à votre entière disposition pour discuter de vive voix de ce dossier, si vous le jugez nécessaire ou opportun.

[…]"

Le 23 avril 1996, la défenderesse a dénoncé au remboursement, pour le 30 octobre 1996, les cédules hypothécaires nos [...], [...] et [...].

Par lettre du 25 avril 1996 à la défenderesse, le conseil des demandeurs a réitéré sa requête d'un entretien avec les responsables de la défenderesse.

Par convention datée des 31 janvier 1996, 13 février 1996 et 17 mai 1996 avec la Commune de [...], les propriétaires des parcelles nos [...], [...], [...] à [...] et [...] de cette commune se sont engagés à verser un montant de 119 fr. par m2, partiellement indexé sur l'indice suisse des prix à la consommation, lors de la délivrance des permis de construire des constructions érigées sur les parcelles précitées.

b) Le 21 mai 1996, l'Office des poursuites de [...] a, sur réquisition de la défenderesse, notifié au demandeur B.F.__ un commandement de payer dans la poursuite en réalisation d'un gage immobilier n° [...] pour les montants de 3'916'406 fr. 35 plus intérêt à 8,87 % l'an dès le 26 février 1993 au titre de solde au 26 février 1993 de l'avance à terme fixe n° [...], devenue n° [...], d'un crédit initial de 3'750'000 fr., renouvelé le 9 octobre 1992, de 4'194'544 fr. plus intérêt à 8,5 % l'an dès le 30 septembre 1993 au titre de solde au 30 septembre 1993 du prêt par compte courant n° [...] devenu n° [...] d'un crédit initial de 3'750'000 fr., de 408 fr. pour les frais de la poursuite n° [...] du même office et de 60 fr. au titre de "frais tiers-propriétaire". Un commandement de payer identique a été notifié au demandeur A.F.__ en qualité de tiers propriétaire.

Toujours le 21 mai 1996, l'Office des poursuites de [...] a, sur réquisition de la défenderesse, notifié au demandeur A.F.__ un commandement de payer, dans la poursuite en réalisation d'un gage immobilier n° [...], pour les montants de 3'916'406 fr. 25 plus intérêt à 8,87 % l'an dès le 26 février 1993 au titre de solde au 26 février 1993 de l'avance à terme fixe n° [...] devenue n° [...], d'un crédit initial de 3'750'000 fr., renouvelé le 9 octobre 1992, de 4'194'544 fr. plus intérêt à 8,5 % l'an dès le 30 septembre 1993 au titre de solde au 30 septembre 1993 du prêt par compte courant n° [...] devenu n° [...] d'un crédit initial de 3'750'000 fr., de 408 fr. pour les frais de poursuites n° [...] du même office et de 60 fr. au titre de "frais tiers-propriétaire". Un commandement de payer identique a été notifié au demandeur B.F.__ en qualité de tiers propriétaire.

Le 31 mai 1996, le conseil des demandeurs a écrit à la défenderesse notamment ce qui suit :

"[…]

D'autre part, les règles les plus élémentaires de la politesse auraient pu inviter les responsables du contentieux de votre banque à, pour le moins, accuser réception de mon courrier à vous-même du 25 avril 1996, ce d'autant plus qu'il avait pour but de leur rappeler que mes mandants essayaient depuis de nombreux mois de tenter d'entamer une discussion positive avec votre banque dans le cadre de ce dossier.

[…]"

c) Le 19 décembre 1996, le demandeur B.F.__ s'est vu notifier un commandement de payer dans la poursuite en réalisation d'un gage immobilier n° [...] de l'Office des poursuites de [...] portant sur les sommes de 6'000'000 fr. plus intérêt à 10 % l'an dès le 9 février 1993 au titre de capital de la cédule hypothécaire RF [...] et de 410 fr. pour les frais de commandement de payer contre le coobligé. Le 19 décembre 1996, un autre commandement de payer lui a été notifié dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...] pour un montant de 2'000'000 fr. avec intérêt à 10 % l'an dès le 23 mars 1993 au titre de capital de la cédule hypothécaire RF [...] et 410 fr. au titre de frais de commandement de payer contre le coobligé.

Toujours le 19 décembre 1996, le demandeur A.F.__ s'est vu notifier un commandement de payer dans la poursuite en réalisation d'un gage immobilier n° [...] de l'Office des poursuites de [...] portant sur les sommes de 6'000'000 fr. plus intérêt à 10 % l'an dès le 9 février 1993 au titre de capital de la cédule hypothécaire RF [...] et de 410 fr. pour les frais de commandement de payer contre le coobligé. Le 19 décembre 1996, un autre commandement de payer lui a été notifié dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...] pour un montant de 2'000'000 fr. avec intérêt à 10 % l'an dès le 23 mars 1993 au titre de capital de la cédule hypothécaire RF [...] et 410 fr. au titre de frais de commandement de payer contre le coobligé.

d) Le 6 février 1997, l'Office des poursuites de [...] a notifié au demandeur B.F.__ un commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...] pour un montant de 6'000'000 fr. avec intérêt à 10 % l'an dès le 9 février 1992 au titre de capital de la cédule hypothécaire RF [...] et 210 fr. au titre de frais de commandement de payer pour le tiers-propriétaire. Cette poursuite annulait et remplaçait les poursuites en réalisation de gage immobilier nos [...] et [...]. Un commandement de payer identique a été notifié au demandeur A.F.__ en sa qualité de tiers propriétaire.

Le 6 février 1997, l'Office des poursuites de [...] a notifié au demandeur A.F.__ un commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...] pour un montant de 6'000'000 fr. avec intérêt à 10 % l'an dès le 9 février 1992 au titre de capital de la cédule hypothécaire RF [...] et 210 fr. au titre de frais de commandement de payer pour le tiers-propriétaire. Cette poursuite annulait et remplaçait les poursuites en réalisation de gage immobilier nos [...] et [...]. Un commandement de payer identique a été notifié au demandeur B.F.__ en sa qualité de tiers propriétaire.

12. a) Par lettre du 11 novembre 1998, [...] a sollicité un entretien auprès de la défenderesse, qui a répondu par lettre du 4 décembre 1998 adressée aux demandeurs. Le 8 décembre 1998, le demandeur A.F.__ a écrit à la défenderesse notamment les lignes suivantes :

"[…], j'ose espérer que vous m'accorderez cet entretien sans cesse refusé depuis la reprise de mon dossier par votre établissement en janvier 1996.

[…]"

Le 14 décembre 1998, la défenderesse a requis la vente des immeubles grevés par les cédules hypothécaires RF [...], [...] et [...].

b) Le 7 mars 2000, la défenderesse a écrit aux demandeurs qu'elle serait disposée à maintenir une position d'attente à leur égard, pendant une durée déterminée, à des conditions admises entre les parties, dont le versement mensuel par chacun des demandeurs d'un montant de 3'000 fr. sur leur compte courant respectif [...] pour A.F.__ et [...] pour B.F.__.

Il résulte d'un rapport d'expertise établi le 13 mars 2000 par [...] Sàrl que la valeur de la parcelle n° [...] était estimée à 197'000 fr. dans l'attente de l'élaboration et de la légalisation d'un plan de quartier, dans la mesure où, en l'état, "la valeur du bien-fonds [était] en relation directe avec son affectation, liée à l'exploitation de cultures agricoles."

Par lettre du 20 mars 2000 à la défenderesse, le conseil des demandeurs a notamment exposé ce qui suit :

"[…]

1. MM. [...] commenceront un versement mensuel de fr. 3'000.au compte [...] auprès de votre établissement dès le 31 mars 2000.

[…]"

c) Entre le mois d'avril 2000 et le mois de juillet 2000, le demandeur A.F.__ a versé à la défenderesse les montants suivants :

valeur au 19 avril 2000 3'000 fr.

valeur au 30 mai 2000 3'000 fr.

valeur au 30 juin 2000 3'000 fr.

A la même période, le demandeur B.F.__ a procédé en faveur de la défenderesse aux versements suivants :

valeur au 10 avril 2000 3'000 fr.

valeur au 28 avril 2000 3'000 fr.

valeur au 30 mai 2000 3'000 fr.

valeur au 29 juin 2000 3'000 fr.

valeur au 31 juillet 2000 3'000 fr.

d) Par lettre du 24 juillet 2000, le conseil des demandeurs a demandé à la défenderesse de faire le nécessaire pour que la publication de la vente immobilière par l'Office des poursuites de [...] n'ait pas lieu et écrit notamment ce qui suit :

"[…]"

Par ailleurs, mes clients me signalent que leur parcelle, qui fait partie du périmètre d'un plan de quartier qui vient d'être légalisé pourrait probablement être vendue prochainement. Actuellement, cependant, la meilleure offre qui a été faite à MM. [...] est de fr. 350.le m2. Ce prix paraît beaucoup trop bas. L'acheteur potentiel est [...], qui semble-t-il, souhaiterait se porter acquéreur de l'entier des parcelles comprises dans le périmètre de ce plan de quartier.

[…]"

e) Entre le mois d'août 2000 et le mois de décembre 2000, le demandeur A.F.__ a procédé en faveur de la défenderesse aux versements suivants :

valeur au 15 août 2000 3'000 fr.

valeur au 6 septembre 2000 3'000 fr.

valeur au 15 septembre 2000 19'523 fr. 10

valeur au 4 octobre 2000 3'000 fr.

valeur au 25 octobre 2000 3'000 fr.

valeur au 28 novembre 2000 3'000 fr.

valeur au 22 décembre 2000 3'000 fr.

valeur au 29 décembre 2000 3'000 fr.

A la même période, le demandeur B.F.__ a versé à la défenderesse les montants suivants :

valeur au 23 août 2000 3'000 fr.

valeur au 15 septembre 2000 19'523 fr. 10

valeur au 21 septembre 2000 3'000 fr.

valeur au 19 octobre 2000 3'000 fr.

valeur au 24 novembre 2000 3'000 fr.

valeur au 28 décembre 2000 3'000 fr.

Dans le cours de l'année 2000, mais à une date qui ne ressort pas de l'instruction, un plan de quartier concernant la parcelle n° [...] est entré en vigueur.

f) Entre le mois de janvier 2001 et le mois de juillet 2001, le demandeur A.F.__ a fait tenir à la défenderesse les sommes suivantes :

valeur au 5 février 2001 3'000 fr.

valeur au 27 février 2001 3'000 fr.

valeur au 4 avril 2001 3'000 fr.

valeur au 14 mai 2001 3'000 fr.

valeur au 13 juin 2001 3'000 fr.

valeur au 27 juillet 2001 6'000 fr.

A la même période, le demandeur B.F.__ a versé à la défenderesse les montants suivants :

valeur au 1er février 2001 3'000 fr.

valeur au 2 mars 2001 3'000 fr.

valeur au 27 mars 2001 3'000 fr.

valeur au 2 mai 2001 3'000 fr.

valeur au 28 mai 2001 3'000 fr.

valeur au 25 juin 2001 3'000 fr.

valeur au 31 juillet 2001 3'000 fr.

g) Le 23 juillet 2001, le demandeur A.F.__ a écrit un courrier à la défenderesse dont la teneur est notamment la suivante :

"[…]

S'il est vrai que le terrain [réd. : du Portugal] n'est pas encore vendu, il est tout aussi vrai que les tractations en cours vont dans la très bonne direction, après un travail acharné que je mène depuis de nombreux mois en utilisant toute mon expérience acquise en [...] depuis 10 ans. […]

Mon objectif tel que je l'ai toujours affirmé aux responsables successifs de mon dossier est celui de trouver de suite un accord global et définitif pour me désengager de cette affaire. […]

c) […] mon exploitation soustrait 72'000.frs l'an de sa trésorerie pour répondre aux mensualités convenues, en plus de la totalité des frais encourus pour l'étude du plan de quartier sur la parcelle [...].

[…]

J'ai besoin, Messieurs, de répit et de confiance de votre part.

[…]

Puis-je obtenir de votre part les conditions suivantes ?

[…]

2.- Un délai au 20 décembre 2001 pour vous proposer une solution sérieuse.

[…]"

Par lettre du 31 août 2001, le demandeur A.F.__ a réitéré sa demande et exposé les démarches accomplies en vue de la vente de son terrain au Portugal.

h) Entre le mois d'août et le mois de décembre 2001, le demandeur A.F.__ a procédé en faveur de la défenderesse aux versements suivants :

valeur au 11 octobre 2001 6'000 fr.

valeur au 13 décembre 2001 6'000 fr.

valeur au 19 décembre 2001 5'125 fr. 35.

A la même période, le demandeur B.F.__ a versé à la défenderesse les montants suivants :

valeur au 29 août 2001 3'000 fr.

valeur au 25 septembre 2001 3'000 fr.

valeur au 29 octobre 2001 3'000 fr.

valeur au 27 novembre 2001 3'000 fr.

valeur au 24 décembre 2001 3'000 fr.

i) Par lettre du 20 décembre 2001 à la défenderesse, le demandeur A.F.__ a exposé ce qui suit :

"[…]

3.- Parcelle [...] Portugal

Les négociations ont été menées avec efficacité dans un contexte rendu difficile par le type de zone à développement touristique dans lequel se trouve mon terrain.

Cette zone a la particularité d'être d'une exceptionnelle beauté. Elle intéresse énormément d'investisseurs alors même que la commune de [...] veut la protéger d'un tourisme de masse destructeur.

Nous sommes proches de l'aboutissement, un gros investissement en travail ayant été effectué pour respecter le délai du 20 décembre demandé. Deux rendez-vous ont été reportés au Portugal à cause des élections municipales.

En vérité, j'ai besoin d'un mois supplémentaire de jours ouvrables pour mener à bien les négociations finales, indispensables pour ne pas être acculé à une signature forcée. Nous cherchons bien évidemment à obtenir le prix le meilleur, et le mois de janvier sera vraiment déterminant.

Je peux vous assurer, Messieurs, que ce rapport reflète l'exacte vérité de la situation, que j'œuvre dans le respect de la confiance que vous m'avez manifesté en acceptant de suspendre la mise en vente forcée de mes terrains, et que toute mon énergie sera mise pour aboutir à du concret rapidement.

[…]"

j) Entre le mois de janvier 2002 et le mois de juin 2002, le demandeur A.F.__ s'est acquitté en faveur de la défenderesse des sommes suivantes :

valeur au 27 février 2002 3'000 fr.

valeur au 20 mars 2002 6'000 fr.

valeur au 6 mai 2002 3'000 fr.

A la même période, le demandeur B.F.__ a versé à la défenderesse les montants suivants :

valeur au 28 janvier 2002 3'000 fr.

valeur au 26 février 2002 3'000 fr.

valeur au 21 mars 2002 3'000 fr.

valeur au 26 avril 2002 3'000 fr.

valeur au 27 mai 2002 3'000 fr.

Les parties ont admis qu'au 30 juin 2002, le solde débiteur en faveur de la défenderesse du compte courant n° [...] (ex n° [...]) au nom du demandeur A.F.__ s'élevait à 8'705'120 fr. 75.

Elles ont également admis qu'au 30 juin 2002, le solde débiteur en faveur de la défenderesse du compte courant n° [...] (ex n° [...]) au nom du demandeur B.F.__ s'élevait à 8'553'288 fr. 10.

Le 2 juillet 2002, les demandeurs ont écrit à la défenderesse ce qui suit :

"[…], nous tenons par la présente à vous informer qu'à ce jour nous ne pouvons que nous efforcer à réaliser au mieux nos différents biens.

Nous montrons clairement notre volonté d'action en payant régulièrement les mensualités de 3'000.chacun, et en prenant en charge les frais de plan de quartier.

[…]"

Le demandeur A.F.__ a versé la somme de 3'000 fr. à la défenderesse, valeur au 2 juillet 2002.

Au mois de juillet 2002, le demandeur B.F.__ a effectué en faveur de la défenderesse les paiements suivants :

valeur au 1er juillet 2002 3'000 fr.

valeur au 29 juillet 2002 3'000 fr.

Il est admis par les parties que l'endettement total du demandeur A.F.__ s'élève à 12'621'527 francs et que celui du demandeur B.F.__ s'élève à 12'469'694 fr. 35.

13. Le 12 septembre 2003, le demandeur A.F.__ ainsi que le demandeur B.F.__, en qualité de tiers propriétaire, se sont vus notifier un commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de [...] pour les montants de 6'000'000 fr. plus intérêt à 10 % l'an dès le 4 septembre 2000 au titre de capital et accessoires dus sur la cédule hypothécaire RF [...] et 210 francs.

Le 12 septembre 2003, le demandeur B.F.__ ainsi que le demandeur A.F.__, en qualité de tiers propriétaire, se sont vus notifier un commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de [...] pour les montants de 6'000'000 fr. plus intérêt à 10 % l'an dès le 4 septembre 2000 au titre de capital et accessoires dus sur la cédule hypothécaire RF [...] et 210 francs.

Toujours le 12 septembre 2003, l'Office des poursuites et faillites de [...] a notifié un commandement de payer au demandeur A.F.__ dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...] et au demandeur B.F.__ dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...], dont la teneur est identique, pour les montants de 2'000'000 fr. avec intérêt à 10 % l'an dès le 4 septembre 2000 au titre de capital et accessoires dus sur la cédule hypothécaire RF [...] et 410 fr. au titre de frais de commandement de payer contre le coobligé.

Les demandeurs ont tous deux fait opposition totale aux commandements de payer qui leur ont été notifiés.

Le 31 octobre 2003, la défenderesse a requis la mainlevée provisoire de ces oppositions. Par prononcés consécutifs à l'audience du 8 janvier 2004, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte a prononcé, par défaut, la mainlevée provisoire des oppositions.

10. En cours d'instruction, une expertise a été confiée à l'expert comptable [...], qui a déposé son rapport le 14 février 2007.

Selon l'expert, les taux d'intérêt sur le marché de l'argent en Suisse, en 1989, variaient entre 9,5 % et 10 % l'an, commission comprise, ceci pour des taux d'emprunts. Au Portugal, à la même période, ces taux ascendaient entre 17 % et 18 % l'an. La monnaie en vigueur dans ce pays à l'époque était l'Escudo (100 Escudos pour 1 franc suisse).

Au sujet du prix des terrains des demandeurs, l'expert a exposé que les prix pratiqués pour des terrains comparables, en zone constructible, étaient de 520 francs à 550 fr. le m2 entre 1989 et 1990. Il a relevé en outre que le plan de quartier concernant la parcelle n° [...] a été ratifié le 18 août 2000 et que la parcelle n° [...] se situe dans une zone régie par un plan de quartier. Le plan général d'affectation la concernant a été ratifié le 16 novembre 1984. Ces deux parcelles sont donc considérées comme situées en zone villa.

11. Les demandeurs ont soulevé l'exception de prescription et invoqué la compensation.

12. D'autres faits allégués ou admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.

13. Par demande du 29 janvier 2004 adressée à la Cour civile, A.F.__ et B.F.__ ont pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

"A. Sur la poursuite n° [...]

1. Dire et constater que Messieurs A.F.__ et B.F.__ ne doivent pas la somme de CHF 6'000'000.plus intérêts au taux de 10 % l'an dès le 4 septembre 2000.

2. Dire en conséquence que la poursuite n° [...] n'ira pas sa voie.

B. Sur la poursuite n° [...]

1. Dire et constater que Messieurs A.F.__ et B.F.__ ne doivent pas la somme de CHF 6'000'000.plus intérêts au taux de 10 % l'an dès le 4 septembre 2000.

2. Dire en conséquence que la poursuite n° [...] n'ira pas sa voie.

C. Sur la poursuite n° [...]

1. Dire et constater que Messieurs A.F.__ et B.F.__ ne doivent pas la somme de CHF 2'000'000.plus intérêts au taux de 10 % l'an dès le 4 septembre 2000.

2. Dire en conséquence que la poursuite n° [...] n'ira pas sa voie.

D. Sur l'action en dommages-intérêts

1. Condamner la Défenderesse à payer à A.F.__ la somme de CHF 3'671'527.avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2002.

2. Condamner la Défenderesse à payer à B.F.__ la somme de CHF 3'519'694,35 avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2002."

Dans sa réponse du 23 juin 2004, Z.__ a conclu, sous suite de frais et dépens, à libération et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes :

"I. Le demandeur A.F.__ est reconnu son débiteur et lui doit paiement immédiat de la somme de fr. 8'705'120.75 plus intérêt à 9,1/4 % l'an dès le 1er juillet 2002.

II. Le demandeur A.F.__ est reconnu son débiteur et lui doit paiement immédiat de la somme de fr. 3'916'406.25 plus intérêt à 8,7/8 % l'an dès le 27 février 1993.

III. Le demandeur B.F.__ est reconnu son débiteur et lui paiement immédiat de la somme de fr. 8'553'288.10 plus intérêt à 9,1/4 % l'an dès le 1er juillet 2002.

IV. Le demandeur B.F.__ est reconnu son débiteur et lui paiement immédiat de la somme de fr. 3'916'406.25 plus intérêt à 8,7/8 % l'an dès le 27 février 1993."

En droit:

I. a) Les demandeurs A.F.__ et B.F.__ ont conclu à ce qu'il soit constaté qu'ils ne sont pas les débiteurs de la défenderesse Z.__ des montants, en capital et intérêts, objets des poursuites en réalisation de gage immobilier nos [...], [...], [...] et [...] de l'Office des poursuites de [...], que ces poursuites ne doivent donc pas aller leur voie et que la défenderesse est leur débitrice respectivement de 3'671'527 fr. en faveur du demandeur A.F.__ et de 3'519'694 fr. 35 en faveur du demandeur B.F.__, ces deux sommes portant intérêt dès le 1er juillet 2002. Les demandeurs exercent donc conjointement l'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite – RS 281.1) et une action tendant au remboursement du dommage qu'ils auraient subi en raison de la prétendue violation de ses obligations contractuelles par la défenderesse. Celle-ci a pris des conclusions visant à l'allocation du solde des comptes des demandeurs. Il y a lieu d'examiner à titre liminaire la recevabilité des conclusions respectives des parties.

b) A teneur de l'art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les vingt jours à compter de la mainlevée provisoire, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. Le juge est tenu d'examiner d'office le respect du délai d'ouverture d'action (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 60 ad art. 83 LP; Ruedin, L'action en libération de dette, FJS 957, p. 5 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, si le droit cantonal de procédure prévoit un recours ordinaire contre le prononcé de mainlevée, le délai d'ouverture d'action de l'art. 83 al. 2 LP court du jour où le délai de recours est expiré sans avoir été utilisé ou de celui du retrait du recours ou de la notification conformément à la législation cantonale - de l'arrêt sur recours, sans qu'il importe que la décision de mainlevée soit provisoirement exécutoire; si le recours contre le prononcé de mainlevée n'emporte pas d'effet suspensif en vertu du droit de procédure cantonal et que celui-ci n'a pas non plus été accordé par décision judiciaire, le délai pour ouvrir action en libération de dette part de la notification conformément à la législation cantonale - du prononcé de mainlevée (ATF 127 III 569 c. 4a, JT 2001 II 46 et les réf. citées). Dans le canton de Vaud, l'art. 59 al. 1 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite – RSV 280.05) prévoit que le recours suspend l'exécution du prononcé de mainlevée.

En l'espèce, les demandeurs n'ont pas recouru contre les prononcés rendus le 8 janvier 2004 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte. L'instruction n'a pas permis d'établir la date de notification de ces prononcés, qui n'ont pu être reçus par les défendeurs que le 9 janvier 2004 au plus tôt, portant ainsi l'échéance du délai de demande de motivation au 19 janvier 2004 au plus tôt. Le délai de vingt jours pour le dépôt de l'action en libération de dette arrivait donc à échéance au plus tôt le 8 février 2004. Déposée le 29 janvier 2004, l'action des demandeurs a été formée en temps utile et est dès lors recevable.

Il est admis par les parties que celles-ci sont liées par diverses relations bancaires, fondement des poursuites objets de l'action en libération de dette. Les prétentions des demandeurs en dommages-intérêts sont fondées sur la violation des obligations contractuelles de la défenderesse issues de ces relations. Celle-ci dispose en conséquence de la légitimation passive.

c) La nature de l'action en libération de dette ne s'oppose pas à ce que le défendeur prenne des conclusions reconventionnelles, pour autant que celles-ci soient en rapport de connexité avec la demande (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 7 ad art. 272 CPC et la réf. citée; Ruedin, op. cit., p. 5 et les arrêts cités). Par ailleurs, selon l'art. 266 CPC, les conclusions peuvent être réduites ou modifiées jusqu'à la clôture de l'instruction pourvu que les conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale. Dans ces dernières circonstances, la connexité doit être interprétée largement et admise lorsque les prétentions ont leur origine dans le même complexe de faits ou de relations d'affaires (JT 2007 III 127; JT 2004 III 83). La réduction ou la modification des conclusions est possible jusqu'à la clôture de l'instruction (art. 266 CPC; JT 2007 III 127). La jurisprudence a par ailleurs admis la possibilité d'introduire des conclusions purement nouvelles, avec ou sans réforme, pour autant qu'elles soient connexes avec celles déjà en cause et que, lorsque la voie de la réforme n'est pas utilisée, l'introduction des conclusions nouvelles n'intervienne pas à un stade du procès où la partie adverse ne pourrait plus alléguer de faits nouveaux sans devoir elle-même se réformer (JT 2007 III 127).

En l'espèce, les conclusions prises par la défenderesse sont fondées sur les poursuites nos [...], [...], [...] et [...], objet de l'action en libération de dette des demandeurs. Elles sont donc issues du même complexe de faits et sont en conséquence recevables.

II. L'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel, qui aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en cours quant à l'existence et l'exigibilité de la créance litigieuse (ATF 134 III 656, JT 2008 II 94, SJ 2009 I 73; ATF 128 III 44 c. 4a, JT 2001 II 71, SJ 2002 I 174; ATF 127 III 232 c. 3a, JT 2001 II 19). Elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette de l'article 79 LP et a pour objet la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance déduite en poursuite au moment de la réquisition de poursuite (ATF 124 III 207 c. 3a, JT 1999 II 55, SJ 1998 644; ATF 118 III 40 c. 5a, JT 1994 II 112 et les réf. citées). Elle est limitée à la créance qui fait l'objet de la poursuite (ATF 124 III 207 c. 3b/bb, JT 1999 II 55, SJ 1998 644).

Cette action se distingue de l'action en reconnaissance de dette par le renversement du rôle procédural des parties. Le fardeau de la preuve et la charge de l'allégation ne sont en revanche pas renversés. Le fait que le débiteur ait matériellement une position de défendeur dans l'action en libération de dette trouve en définitive son origine dans le mécanisme de la mainlevée (ATF 130 III 285 c. 5.3.1, JT 2005 II 117, SJ 2004 I 269; ATF 127 III 232 c. 3a, JT 2001 II 19 et les réf. citées; ATF 116 II 131 c. 2, JT 1992 II 63; Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 83 LP; Muster, La reconnaissance de dette abstraite, Art. 17 CO et 82 ss LP : étude historique et de droit actuel, thèse Lausanne 2004, pp. 232-233; Tevini du Pasquier, Commentaire romand, nn. 7 ad art. 17 CO). Les parties ne sont pas limitées aux moyens invoqués dans la procédure de mainlevée (ATF 122 III 262, SJ 1996 I 628 c. 2a ; ATF 116 II 131 c. 2, JT 1992 II 63 ; Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 83 LP).

Néanmoins, le créancier défendeur à l'action en libération de dette bénéficie d'une position privilégiée du fait qu'il détient, en règle générale, sinon dans tous les cas, la reconnaissance de dette (art. 82 LP) qui lui a permis d'obtenir la mainlevée provisoire. La reconnaissance de dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (TF 4C.30/2006 du 18 mai 2006 c. 3.2; Schwenzer, Commentaire bâlois, 4ème éd., n. 2 ad art. 17 CO; Tevini du Pasquier, op. cit., n. 1 ad art. 17 CO). La reconnaissance de dette peut être causale, lorsque la cause de l'obligation est mentionnée expressément dans la reconnaissance de dette ou qu'elle ressort manifestement des circonstances. Elle est abstraite lorsqu'elle n'énonce pas la cause de l'obligation (TF 4C.30/2006 du 18 mai 2006 c. 3.2; Schwenzer, op. cit., n. 5 ad art. 17 CO et les réf. citées). Dans les deux cas, la reconnaissance de dette est valable (art. 17 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 - RS 220]). La cause sous-jacente doit cependant exister et être valable (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221; Tevini du Pasquier, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 157). En effet, en droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation causale (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221), l'article 17 CO n'ayant pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur (ATF 131 III 268 c. 3.2, rés. in SJ 2005 I 401).

Ainsi, le créancier formellement défendeur et détenteur d'une reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte de reconnaissance. Dans un tel cas, il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir la cause de l'obligation et de démontrer qu'elle n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 CO) (ATF 131 III 268 c. 3.2; rés. in SJ 2005 I 401; ATF 96 II 383 c. 3a, JT 1972 I 150).

En l'espèce, les demandeurs ont conclu qu'ils n'étaient pas débiteurs des montants en poursuite. La défenderesse invoque pour sa part à l'appui de ses prétentions tant les créances issues des relations d'affaires entre les parties que les créances incorporées dans les cédules hypothécaires au porteur nos [...] et [...] grevant la parcelle n° [...] de la commune de [...] et dans la cédule n° [...] grevant la parcelle n° [...] de cette même commune. Dès lors que les poursuites litigieuses sont fondées sur le remboursement de prêts garantis par des cédules hypothécaires et que les montants qu'il y aurait lieu d'accorder à ce titre seraient limités par le montant des créances causales, il convient de déterminer quelle est la créance en poursuite et quels sont les créancier et débiteur des différentes créances en question.

III. a) Aux termes de l'art. 842 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 - RS 210), la cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier. Sa constitution éteint par novation l'obligation dont elle résulte (art. 855 al. 1 CC) et donne naissance à une créance nouvelle, à savoir la créance résultant de la reconnaissance de dette exprimée dans le titre, laquelle est abstraite en ce sens qu'elle n'énonce pas sa cause (cf. art. 17 CO). Il y a ainsi novation lorsque la cédule est constituée alors que les parties sont déjà créancière et débitrice l'une de l'autre, notamment lorsqu'il s'agit de garantir par la cédule le remboursement d'un prêt qui a déjà été contracté au moment de la constitution de celle-ci. La nouvelle créance née de la constitution de la cédule prend la place de l'ancienne (ATF 119 III 105 c. 2a, JT 1996 II 115; Steinauer, Les droits réels, 3ème éd., nn. 2932 s.). Cette règle est toutefois de droit dispositif (art. 855 al. 2 CC) et les parties peuvent convenir d'une juxtaposition des deux créances. La jurisprudence distingue ainsi la créance abstraite garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire dont le créancier est propriétaire pour en avoir acquis la propriété d'emblée, ou après une poursuite en réalisation de gage mobilier s'il détenait auparavant la cédule en nantissement, et la créance causale résultant du contrat de prêt pour lequel la cédule a été remise en garantie, ces deux créances étant indépendantes l'une de l'autre. La créance abstraite constatée dans la cédule est destinée à doubler la créance causale aux fins d'en faciliter et d'en garantir le recouvrement (TF 5A_226/2007 et 5A_228/2007 du 20 novembre 2007; Gilliéron, Les titres de gages créés au nom du propriétaire, donnés en cautionnement, dans l'exécution forcée selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, in Mélanges Paul Piotet, Berne 1990, pp. 297 ss.). En présence d'une telle juxtaposition, la créance abstraite, incorporée dans la cédule hypothécaire et garantie par gage immobilier, doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, alors que la créance causale, résultant du contrat de prêt, peut faire l'objet d'une poursuite ordinaire (ATF 119 III 105 c. 2a, JT 1996 II 115 et les réf. citées; ATF 115 II 149 c. 3, JT 1989 I 583; Steinauer, op. cit., n. 2933e; dans le même sens : TF 7B.175/2001 du 11 octobre 2001 c. 1a).

La remise d'une cédule hypothécaire en garantie fiduciaire implique cependant nécessairement la renonciation des parties à la novation ainsi que la juxtaposition de la créance incorporée et de la créance garantie, dès lors que le but des parties est de garantir la seconde et non de la substituer par la première (TF 5A_122/2009 du 2 février 2010; TF 5A_226/2007 et 5A_228/2007 du 20 novembre 2007; Steinauer, op. cit., nn. 2933f et 2939; Foëx, Les actes de disposition sur les cédules hypothécaires, in Les gages immobiliers, Constitution volontaire et réalisation forcée, pp. 113 ss, en particulier pp. 124 s.).

b) La cédule hypothécaire est un papier-valeur atypique (ATF 129 III 12 c. 3.2, JT 2003 II 35) incorporant une créance personnelle et un droit de gage immobilier qui garantit celle-ci (art. 842 CC). Lorsque la cédule hypothécaire est libellée au porteur, constituant ainsi un titre au sens de l'art. 978 al. 1 CO, le débiteur s'engage non seulement à ne pas exécuter la prestation sans la présentation du titre (clause papier-valeur simple), mais encore à reconnaître que toute personne détenant le titre sera considérée par lui comme l'ayant droit (clause papier-valeur qualifiée au porteur; cf. Steinauer, op. cit., nn. 2926 s.). En d'autres termes, la simple détention du titre au porteur suffit en principe pour présumer la titularité à exercer les droits qui sont incorporés dans la cédule hypothécaire. De même, ceux-ci ne peuvent être transférés qu'au moyen du titre (art. 868 al. 1 et 869 al. 1 CC et 965 CO) (TF 5C.51/2004 du 28 mai 2004 c. 6.2, et 5C.134/2000 du 20 octobre 2000 c. 4a/bb).

En outre, le titre au porteur est entièrement soumis au régime des droits réels et la présomption tirée des art. 930 et 931 CC s'applique sans restriction. Ainsi, le possesseur de la cédule au porteur en est présumé propriétaire (TF 5C.134/2000 du 20 octobre 2000 c. 4a/bb; ATF 109 II 239 c. 2a, JT 1984 I 148).

Les titres hypothécaires, en règle générale les cédules hypothécaires, sont susceptibles non seulement d'être réalisés par un transfert conformément au droit des choses immobilières, mais aussi d'être transférés en propriété à titre fiduciaire au créancier pour garantir sa créance, pour autant que ce procédé ne soit pas combiné avec un constitut possessoire (art. 717 et 884 al. 3 CC). Il est ainsi communément admis qu'une cession fiduciaire a pour effet, d'un point de vue juridique, d'opérer pleinement le transfert des droits qui en sont l'objet (ATF 130 III 417 c. 3.4, rés. in JT 2004 I 268 et les réf. citées; ATF 119 II 326 c. 2b, JT 1995 II 87; Steinauer, op. cit., n. 3058; Foëx, op. cit., p. 124). Le créancier qui reçoit une cédule hypothécaire au porteur (cf. art. 842 et 859 CC) comme cessionnaire soit en pleine propriété, soit à titre fiduciaire - devient donc titulaire de la créance et du droit de gage immobilier incorporés dans le papier-valeur (TF 5A_226/2007 et 5A_228/2007 du 20 novembre 2007; TF 5C.11/2005 du 27 mai 2005 c. 3.1).

Néanmoins, comme tous les actes juridiques fiduciaires, le transfert de la propriété aux fins de garantie se distingue par le fait que le fiduciaire peut plus que ce qui lui est permis. La légitimation selon le droit des papiers-valeurs lui permet de se présenter à l'égard des tiers comme le titulaire absolu des droits. En raison de la convention de garantie, il est obligé envers le fiduciant de ne faire usage de cet excès de la faculté de disposer juridiquement que dans le cadre convenu (ATF 119 II 326 c. 2b, JT 1995 II 87; Steinauer, op. cit., n. 2393). En d'autres termes, lorsqu'une cédule hypothécaire fait l'objet d'un transfert de propriété aux fins de garantie, le fiduciaire acquiert la propriété du titre et la titularité des droits incorporés tout en conservant la ou les créances de base résultant par exemple d'un contrat de prêt, mais il s'oblige simultanément à n'exercer les droits ainsi acquis que dans les limites de ce qu'exige le remboursement de la ou des créances garanties (Foëx, op. cit., pp. 121 s.; Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JT 2008 II 3, spéc. p. 16 n. 9.4). Comme il s'agit d'un fait extinctif (cf. Bohnet, Les défenses en procédure civile suisse, in RDS 2009 II pp. 185 ss, p. 311), c'est au poursuivi qu'il incombe d'en tirer des moyens de défense de la créance causale (Denys, op. cit., p. 16, n. 9.5)

c) En l'espèce, la cédule hypothécaire au porteur n° [...] au nominal de 2'000'000 fr. grevant la parcelle n° [...] de la commune de [...] a été constituée le 23 mars 1989. Les cédules hypothécaires au porteur nos [...] et [...] au nominal de 6'000'000 fr. chacune grevant la parcelle n° [...] de la même commune ont été constituées le 9 février 1990.

Les différentes cédules, dont des copies ont été produites par la défenderesse, lui ont été cédées par les demandeurs, respectivement par acte de cession en propriété et à fin de garantie d'un titre hypothécaire du 14 juin 1990 pour la cédule n° [...] et du 27 août 1990 pour les cédules nos [...] et [...], dans le cadre des crédits qu'elle leur a consentis. Ces éléments démontrent que la défenderesse est propriétaire de ces cédules.

Les accords passés avec chacun des demandeurs, qui ont la même teneur, précisent que la cession en propriété des cédules a pour but de garantir les crédits en compte courant et les avances à terme fixe qui leur ont été consentis par la défenderesse. Les actes de cession précisent au surplus que celle-ci est faite en propriété et à fin de garantie d'un titre hypothécaire. Il en découle que les parties ont voulu laisser subsister en parallèle les créances causales issues des contrats de prêt – comptes courants et avances à terme fixe – et les créances abstraites incorporées dans les cédules.

Enfin, les différentes cédules hypothécaires précisent que les demandeurs se reconnaissent débiteurs des créances abstraites incorporées dans les cédules, respectivement n° [...] pour le demandeur A.F.__ et n° [...] pour le demandeur B.F.__, la cédule n° [...] indiquant que les demandeurs se reconnaissent solidairement débiteurs du montant garanti. Il ne fait donc aucun doute que les demandeurs sont débiteurs des créances cédulaires.

da) La poursuite n° [...] est dirigée contre le demandeur A.F.__ en tant que débiteur et contre le demandeur B.F.__, en qualité de tiers propriétaire du gage. Le libellé des commandements de payer, notifiés le 12 septembre 2003, précise que le montant réclamé de 6'000'000 fr. plus intérêt à 10 % l'an dès le 4 septembre 2000 correspond au capital et aux accessoires dus sur la créance incorporée dans la cédule hypothécaire n° [...]. C'est donc à juste titre que la défenderesse a procédé par la voie de la poursuite en réalisation de gage immobilier. La défenderesse étant propriétaire de la cédule en question, elle est légitimée à réclamer le paiement de la créance qu'elle incorpore.

db) La poursuite n° [...] est dirigée contre le demandeur B.F.__ en tant que débiteur et contre le demandeur A.F.__, en qualité de tiers propriétaire du gage. Le libellé des commandements de payer, notifiés le 12 septembre 2003, précise que le montant réclamé de 6'000'000 fr. plus intérêt à 10 % l'an dès le 4 septembre 2000 correspond au capital et aux accessoires dus sur la créance incorporée dans la cédule hypothécaire n° [...]. C'est donc à juste titre que la défenderesse a procédé par la voie de la poursuite en réalisation de gage immobilier. La défenderesse étant propriétaire de la cédule en question, elle est légitimée à réclamer le paiement de la créance qu'elle incorpore.

dc) Le 12 septembre 2003, dans le cadre de la poursuite n° [...], les demandeurs se sont vus chacun notifier un commandement de payer, n° [...] pour le demandeur B.F.__ et n° [...] pour le demandeur A.F.__. Leur libellé précise que le montant réclamé de 2'000'000 fr. plus intérêt à 10 % l'an dès le 4 septembre 2000 correspond au capital et aux intérêts dus sur la créance incorporée dans la cédule hypothécaire n° [...]. C'est donc à juste titre que la défenderesse a procédé par la voie de la poursuite en réalisation de gage immobilier. La défenderesse propriétaire de cette cédule, elle est légitimée à réclamer le paiement de la créance qu'elle incorpore.

IV. a) Une poursuite en réalisation de gage immobilier suppose que soient exigibles aussi bien la créance incorporée dans la cédule par la dénonciation préalable de celle-ci que la créance garantie par la dénonciation du contrat de prêt (Foëx, op. cit., p. 126; Denys, op. cit., pp. 12 ss). Il appartient au juge d'examiner d'office l'exigibilité de la créance (Denys, op. cit., pp. 13 ss; Gilliéron, op. cit., nn. 69 et 95 ad art. 82 LP).

Sauf stipulation contraire, la cédule hypothécaire ne peut être dénoncée, par le créancier ou le débiteur, que six mois d'avance et pour le terme usuel assigné au paiement des intérêts (art. 844 al. 1 CC). La législation cantonale peut édicter des dispositions restrictives au sujet de la dénonciation des cédules hypothécaires (art. 844 al. 2 CC). Les clauses relatives à la dénonciation ne font pas partie des points essentiels du contrat de gage, ne nécessitent pas la forme authentique et peuvent faire l'objet de conventions séparées (ATF 123 III 97, JT 1998 I 57; Staehelin, Basler Kommentar, 3e éd., n. 5 ad art. 844 CC; Steinauer, op. cit., n. 2943). Les art. 831 CC et 844 CC ne prévoient aucune forme pour la dénonciation de la cédule hypothécaire, sous réserve que le droit cantonal en prévoit une (art. 844 al. 2 CC), ce qui n'est pas le cas dans le canton de Vaud. Dès lors, il suffit, pour que la dénonciation soit valide, que le débiteur, respectivement le tiers propriétaire, puisse discerner clairement l'intention du détenteur de la cédule de réclamer le remboursement de la créance abstraite.

Lorsque le propriétaire n'est pas personnellement tenu, la dénonciation du remboursement par le créancier ne lui est opposable que si elle a eu lieu tant à son égard qu'à l'égard du débiteur (art. 831 CC). A défaut, le créancier ne peut faire valoir son droit de gage (Steinauer, op. cit., n. 2815c).

Il convient d'examiner si les créances cédulaires étaient exigibles au jour de l'envoi des réquisitions de poursuite en réalisation de gage immobilier respectivement n° [...] pour la cédule n° [...], n° [...] pour la cédule n° [...] et n° [...] pour la cédule n° [...], soit au moment déterminant à considérer dans l'action en libération de dette (ATF 128 III 44 c. 5a, JT 2001 II 71; Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 83 LP).

b) La cédule hypothécaire n° [...] prévoit que le créancier et le débiteur peuvent dénoncer le prêt en tout temps moyennant un délai de six mois. Par courrier du 23 avril 1996 adressé au demandeur A.F.__, la défenderesse a procédé à cette dénonciation. Elle n'a pas dénoncé la cédule auprès du demandeur B.F.__, tiers propriétaire. Toutefois, la défenderesse a fait notifier le 6 février 1997 à chacun des demandeurs un commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...] pour le capital et les intérêts liés à la cédule hypothécaire en question. Or, la notification d'un commandement de payer correspond à une dénonciation au sens de l'art. 831 CC. En effet, l'exigence de paiement contenue dans cet acte répond à la condition que la volonté de réclamer le remboursement soit clairement discernable par le débiteur. Dès lors, si la créance abstraite n'était pas exigible envers le demandeur B.F.__ au moment de la notification des commandements de payer le 6 février 1997, elle l'est devenue à l'échéance d'un délai de six mois dès cette date, en application de l'article 11 de la cédule. Elle était donc exigible lors de l'envoi de la réquisition dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...], qui a donné lieu à la notification d'un commandement de payer le 12 septembre 2003 à chacun des demandeurs.

c) La cédule hypothécaire n° [...] prévoit un délai de dénonciation de six mois. Par courrier du 23 avril 1996 adressée au demandeur B.F.__, la défenderesse a procédé à cette dénonciation. Comme dans le cadre de la dénonciation de la cédule n° [...], elle omis de le faire auprès du demandeur A.F.__, tiers propriétaire. Toutefois, le 6 février 1997, la défenderesse a fait notifier à chacun des demandeurs un commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...] pour le capital et les intérêts liés à la cédule hypothécaire en question. Comme exposé ci-dessus, cette notification vaut dénonciation. Dès lors, la créance abstraite est devenue exigible à l'échéance d'un délai de six mois dès cette notification et l'était donc lors de l'envoi de la réquisition dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...] et de la notification des commandements de payer y relatifs le 12 septembre 2003.

d) La cédule hypothécaire n° [...] prévoit la possibilité pour le créancier et le débiteur de dénoncer le prêt en tout temps moyennant un délai de six mois. Par deux lettres du 23 avril 1996 chacune adressée à l'un des demandeurs, la défenderesse a procédé à cette dénonciation. La créance cédulaire était donc exigible lors de l'envoi de la réquisition dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...] et de la notification des commandements de payer y relatifs le 12 septembre 2003.

V. La défenderesse conclut au paiement par les demandeurs des soldes des comptes courants et avances à terme fixe dont ceux-ci disposent auprès d'elle.

a) Le contrat d'ouverture de crédit en compte courant est un contrat bancaire sui generis, non réglementé par la loi, par lequel une banque s'oblige à donner à son client du crédit par la remise d'argent ou de ses substituts jusqu'à un certain montant. Le preneur a la possibilité, dans les limites fixées, de procéder à des retraits et de devenir débiteur de la banque selon ses besoins, de telle sorte que le montant du prêt est variable. Les retraits et les remboursements sont comptabilisés en compte courant. Quant aux intérêts débiteurs, ils sont fonction de l'utilisation effective de la limite de crédit (ATF 130 III 694 consid. 2.2.1, rés. in JT 2006 I 192;
TF 4C.345/2002 du 3 mars 2003; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4ème éd., pp. 255 et 260). Le compte courant permet de disposer à tout moment, c'est-à-dire à vue, de la totalité de l'avoir. Il est débiteur lorsque l'ensemble du solde est débiteur (Guggenheim, op. cit., pp. 473-474). Ainsi, la banque et le preneur de crédit conviennent de soumettre à un mécanisme de règlement simplifié tout ou partie des prétentions à naître des opérations traitées de part et d'autre, c'est-à-dire de ne pas réclamer le paiement isolé et immédiat des créances échues, mais d'attendre le terme qu'ils auront fixé et, le solde arrêté et reconnu, de transformer celui-ci en une créance nouvelle et seule exigible résultant de la compensation générale des prétentions nées durant la période écoulée (Etter, Le contrat de compte courant, thèse Lausanne 1994, p. 104). Il y a donc novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu (art. 117 al. 2 CO), c'est-à-dire qu'il y a transformation en une nouvelle créance de l'ensemble des créances du bénéficiaire non éteintes par la compensation (Etter, op. cit., p. 217). Après novation, il est possible d'actionner en paiement sans devoir démontrer l'existence de la prétention, pour autant que la créance antérieure sur laquelle repose la nouvelle existait déjà (Guggenheim, op. cit., p. 482). Le contrat de compte courant comporte donc un accord selon lequel toutes les prétentions nées de part et d'autre seront compensées automatiquement, sans déclaration de compensation, soit pendant que le compte courant est ouvert, soit à la fin de la période comptable (ATF 104 II 190, JT 1979 I 8; ATF 100 III 79, JT 1976 II 53; Etter, op. cit., p. 241; Guggenheim, op. cit., p. 484; Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ème éd., p. 414). L'approbation peut résulter aussi bien d'une déclaration de volonté que d'actes concluants et les parties peuvent convenir d'une reconnaissance tacite de ce solde (Guggenheim, op. cit., p. 482; Piotet, Commentaire romand, n. 16 ad art. 117 CO). En outre, les créances n'ont pas besoin d'être comptabilisées pour que l'accord de compte courant produise ses effets (Lombardini, op. cit., p. 414). S'agissant des intérêts, ils deviennent capital par novation et portent eux-mêmes intérêt (ATF 130 III 694 consid. 2.2, rés. in JT 2006 I 192, SJ 2005 I 101 et les réf. citées; Etter, op. cit.,
pp. 198 et 226; Lombardini, op. cit., p. 412). Le Tribunal fédéral considère que, sauf disposition contractuelle contraire, le cours des intérêts et des commissions ne peut se poursuivre après dénonciation du contrat (ATF 130 III 694 consid. 2.3,
rés. in JT 2006 I 692, SJ 2005 I 101; Cciv 36/2009/JKR du 27 mars 2009 et les réf. citées). S'agissant de l'intérêt moratoire dû sur la nouvelle créance ainsi arrêtée, le système légal s'applique. Ainsi, en vertu de l'art. 104 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire, fixé au minimum à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (al. 1). Toutefois, si le contrat stipule un intérêt supérieur, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, le créancier peut exiger cet intérêt plus élevé du débiteur en demeure (al. 2). L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure par l'interpellation ou dès l'expiration du jour déterminé par les parties ou fixé par l'une d'entre elles en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier (art. 102 CO).

En tant que contrat innommé, le contrat de crédit en compte courant est soumis en premier lieu à la convention des parties (Guggenheim, op. cit., p. 476; Etter, op. cit., pp. 47 ss; Lombardini, op. cit., p. 412). Il n'est pas soumis à une forme spéciale (Etter, op. cit., p. 110; Lombardini, op. cit., p. 412). Les conditions générales de la banque constituent, si elles ont été valablement incorporées au contrat, le fondement juridique du crédit en compte courant (Etter, op. cit., p. 119). D'ailleurs, la clause stipulant une reconnaissance tacite du solde du compte courant peut être intégrée dans des conditions générales, dès lors qu'elle ne nécessite pas, faute de présenter un caractère insolite, une information spécifique de la partie faible au contrat (TF 4C.342/2003 du 8 avril 2005). Le Tribunal fédéral a par exemple jugé comme licite une disposition des conditions générales permettant à la banque d'annuler en tout temps à son gré les crédits accordés et d'exiger le remboursement de ses créances sans dénonciation, au motif que les relations d'affaires du banquier avec le preneur de crédit reposent sur la confiance que le premier place en la personne et dans les affaires du débiteur, de sorte qu'il doit pouvoir mettre fin à ces relations sans indication lorsque cette confiance disparaît. Une telle clause ne trouve néanmoins pas application lorsque la convention de crédit prévoit une règle contraire, en particulier une durée déterminée pour l'octroi du prêt (ATF 70 II 212, JT 1945 I 50; dans le même sens: Guggenheim, op. cit., pp. 113 ss). Les parties bénéficient donc d'une liberté certaine dans l'aménagement de leurs rapports (Lombardini, op. cit.,
p. 412) et des clauses stipulant la dénonciation et le remboursement du prêt en tout temps avec effet immédiat sont admises, sous réserve du respect des art. 27 CC,
19 et 21 CO (Bovet, Commentaire romand, n. 3 ad art. 318 CO; Guggenheim, op. cit., pp. 113 ss). A défaut de règle conventionnelle, selon la doctrine et la jurisprudence, il convient d'appliquer à cette relation contractuelle les dispositions régissant le contrat de prêt (art. 316 ss CO), en particulier en ce qui concerne la résiliation du contrat (TF 4C.345/2002 du 3 mars 2003 et les réf. citées). Ainsi, à défaut de clause spécifique dans l'accord des parties, l'emprunteur a, pour restituer la chose, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (art. 318 CO).

b) En l'espèce, la défenderesse a accordé par lettres du 31 mai 1990 à chacun des demandeurs un crédit en compte courant de 6'000'000 francs. Le 26 juillet 1990, ces crédits ont été restructurés de manière identique pour chacun des demandeurs, sous la forme d'un compte courant au nominal de 3'750'000 fr. et d'une avance à terme fixe du même montant.

Le compte courant du demandeur A.F.__ portait à l'origine le n° [...]. Il ressort de l'état de fait, en particulier du libellé du commandement de payer qui lui a été notifié 21 mai 1996 que ce numéro a été modifié lors du transfert de la relation bancaire à la défenderesse pour devenir le n° [...]. Son avance à terme fixe avait à l'origine le n° [...], devenu dans les mêmes circonstances le n° [...].

S'agissant du compte courant du demandeur B.F.__, il portait à l'origine le n° [...]. Il résulte du libellé du commandement de payer qui lui a été notifié 21 mai 1996 que ce numéro a été modifié lors du transfert de la relation bancaire à la défenderesse pour devenir le n° [...]. Son avance à terme fixe avait à l'origine le n° [...], devenu dans les mêmes circonstances le n° [...].

Il est établi que les demandeurs étaient bien les débiteurs des comptes précités, et donc des créances causales, et que la créancière en était la défenderesse, par reprise des relations bancaires initialement conclues avec la L.__ puis avec le T.__. Cet élément n'est d'ailleurs pas contesté par les parties.

c) Dans la mesure où lorsque le bien cédé en garantie est une cédule hypothécaire, la convention fiduciaire oblige le créancier à ne pas faire usage des créances incorporées, c’est-à-dire à ne pas en poursuivre le paiement au-delà de ce qui est nécessaire à cette fonction de garantie. En d’autres termes, la convention implique nécessairement un pactum de non petendo portant sur la créance cédulaire dont la poursuite n’est pas nécessaire pour garantir le remboursement des créances en compte. Ce pacte constitue une exception que le débiteur peut opposer au créancier garanti, en vertu de l’art. 872 CC, si ce dernier prétend néanmoins se faire payer l’intégralité de la créance cédulaire (RSJ 2005 p. 430; CPF, Succession J. c. BCV, 30 octobre 2003/n° 379; Staehelin, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 855 CC).

En l'espèce la mainlevée définitive pourra être prononcée dans la mesure où les créances cédulaires ne dépassent pas le montant des créances causales auxquelles elles se juxtaposent, créances causales dont le principe, le montant et l'exigibilité seront examinés ci-dessous.

VI. a) La défenderesse conclut reconventionnellement au paiement par le demandeur A.F.__ des sommes de 8'705'120 fr. 75 plus intérêt à 9 ¼ % l'an dès le 1er juillet 2002 (I) au titre du solde du compte courant n° [...] et de 3'916'406 fr. 25 plus intérêt à 8 7/8 % l'an dès le 27 février 1993 (II) au titre du solde de l'avance à terme fixe n° [...]. Par courrier du 10 décembre 1993, ces crédits ont été dénoncés avec effet immédiat par la défenderesse.

b) Les parties ont admis qu'au jour de la dénonciation des crédits, soit le 10 décembre 1993, le solde de l'avance à terme fixe n° [...] s'élevait à 3'916'406 fr. 26. Il n'est pas établi que le demandeur A.F.__ aurai procédé à des versements en faveur de la défenderesse sur ce compte après la dénonciation. La conclusion reconventionnelle II de la défenderesse est ainsi fondée.

c) Les parties admettent également que le solde du compte courant n° [...] du demandeur A.F.__ s'élevait au jour de la dénonciation à 4'219'456 francs. Les parties ont en outre admis que ce compte présentait un solde au 30 juin 2002 de 8'705'120 fr. 75 et que l'endettement total du demandeur est de 12'621'527 fr., ce qui correspond à l'addition des soldes admis pour le compte courant et l'avance à terme fixe. Les parties n'ont toutefois pas allégué les causes de l'augmentation du solde du compte courant depuis la dénonciation. En particulier, la défenderesse n'a pas allégué que le demandeur aurait procédé à des prélèvements postérieurement à la dénonciation du 10 décembre 1993. Au contraire, les demandeurs font valoir que, depuis cette date, ni des intérêts composés ni des commissions ne peuvent leur être imputés. Ils contestent donc la prétention de la défenderesse dans sa quotité. La portée des aveux précités doit dès lors être examinée au regard de ces moyens.

Aux termes de l'art. 164 CPC, les faits sur lesquels les parties sont d'accord n'ont pas à être prouvés (al. 1) et le juge doit tenir pour constants les faits admis par les parties (al. 4). L'aveu judiciaire est une absence de contestation et donc, exprimé de manière positive, la reconnaissance de l'allégation de son adversaire (Rousselle, Le droit à la preuve, étude de droit fédéral et de procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1981, p. 62; Petitmermet, La question de l'aveu judiciaire en procédure civile, thèse Lausanne 1910, p. 107). Il ne constitue pas un mode de preuve, mais un acte judiciaire qui dispense de la preuve (Poudret//Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 164 CPC et les réf. citées; Rousselle, op. cit., p. 62). Toutefois, l'appréciation des allégués exprimant un jugement de portée juridique ne relève pas de la procédure probatoire, aucune preuve ne pouvant être entreprise sur ceux-ci (JT 1961 III 66).

En l'espèce, le fait admis par les parties ne porte que sur le montant du solde du compte courant au 30 juin 2002. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une plus grande portée, en considérant que l'aveu porterait sur le caractère justifié de ce montant.. En particulier, on ne saurait en tirer que le demandeur A.F.__ aurait admis être débiteur de ce solde ou qu'il ne serait plus en mesure d'en contester le fondement. En effet, ce dernier point relève du droit et non du fait et ne peut donc être compris dans l'aveu. Dès lors, le demandeur est en droit de contester le bien-fondé du montant en question et, en particulier, l'éventuelle capitalisation des intérêts courus depuis la dénonciation. Or, la défenderesse, qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC), ne démontre pas que l'augmentation du solde du compte courant résulterait de nouveaux prélèvements ou d'une autre cause indépendante des intérêts et commissions. Il apparaît au contraire que la capitalisation des intérêts est la cause de cette augmentation, alors que la défenderesse n'était pas en droit d'y procéder depuis la dénonciation du contrat. Il convient dès lors de retenir comme dû le montant admis par les parties au jour de la dénonciation, soit 4'219'456 francs.

Le demandeur a versé à la défenderesse entre le 19 avril 2000 et le 2 juillet 2002, soit postérieurement à la dénonciation du contrat, les sommes suivantes qui doivent être portées en déduction de la prétention de la défenderesse :

valeur au 19 avril 2000 3'000 fr.

valeur au 30 mai 2000 3'000 fr.

valeur au 30 juin 2000 3'000 fr.

valeur au 15 août 2000 3'000 fr.

valeur au 6 septembre 2000 3'000 fr.

valeur au 15 septembre 2000 19'523 fr. 10

valeur au 4 octobre 2000 3'000 fr.

valeur au 25 octobre 2000 3'000 fr.

valeur au 28 novembre 2000 3'000 fr.

valeur au 22 décembre 2000 3'000 fr.

valeur au 29 décembre 2000 3'000 fr.

valeur au 5 février 2001 3'000 fr.

valeur au 27 février 2001 3'000 fr.

valeur au 4 avril 2001 3'000 fr.

valeur au 14 mai 2001 3'000 fr.

valeur au 13 juin 2001 3'000 fr.

valeur au 27 juillet 2001 6'000 fr.

valeur au 11 octobre 2001 6'000 fr.

valeur au 13 décembre 2001 6'000 fr.

valeur au 19 décembre 2001 5'125 fr. 35

valeur au 27 février 2002 3'000 fr.

valeur au 20 mars 2002 6'000 fr.

valeur au 6 mai 2002 3'000 fr.

valeur au 2 juillet 2002 3'000 fr.

d) Les conditions générales de la L.__, contresignées par le demandeur A.F.__, prévoyaient la possibilité pour la banque de dénoncer en tout temps avec effet immédiat les relations d'affaires. Les conditions générales de la défenderesse, applicables aux contrats entre les parties à la suite de la reprise par cette dernière de la L.__, sont entrées en vigueur le 31 décembre 1995. Il n'est pas établi que le demandeur les ait contestées. L'article 11 de ces conditions générales est semblable à la clause prévue dans les anciennes conditions générales de la L.__ et autorise la banque à dénoncer en tout temps les relations d'affaires. Le compte courant n° [...] – qui portait alors le n° [...] – ainsi que l'avance à terme fixe n° [...] – qui portait le n° [...] – ont été dénoncés au remboursement par la L.__ par lettre du 10 décembre 1993 et leurs soldes sont devenus exigibles dès réception de ce courrier. Ces soldes étaient donc exigibles le jour de l'envoi des réquisitions dans les poursuites nos [...] et [...].

VII. a) La défenderesse conclut aussi reconventionnellement au paiement par le demandeur B.F.__ des sommes de 8'553'288 fr. 10 plus intérêt à 9 ¼ % l'an dès le 1er juillet 2002 (III) au titre du solde du compte courant n° [...] et de 3'916'406 fr. 25 avec intérêt à 8 7/8 % dès le 27 février 1993 (IV) au titre de solde de l'avance à terme fixe n° [...]. Par courrier du 10 décembre 1993, ces crédits ont été dénoncés avec effet immédiat par la défenderesse.

b) Il résulte des faits admis par les parties qu'au jour de la dénonciation, le solde de l'avance à terme fixe du demandeur B.F.__ s'élevait à 3'916'406 fr. 25. Il n'est pas établi que le demandeur aurait procédé, depuis la dénonciation, à des versements relatifs à ce compte. La conclusion reconventionnelle IV de la défenderesse est ainsi fondée.

c) Les parties ont également admis que, au jour de la dénonciation, le solde du compte courant du demandeur B.F.__ s'élevait à 4'194'544 francs et qu'il s'élevait à 8'553'288 fr. 10 le 22 juin 2002. Les développements relatifs à la portée de l'aveu figurant ci-dessus (consid. VIe) dans l'examen des comptes du demandeur A.F.__ peuvent être reprises ici. L'admission par les parties du solde du compte courant au 22 juin 2002 n'implique dès lors pas celle du bien-fondé de la créance de la défenderesse. Celle-ci n'a ni allégué ni prouvé que l'augmentation intervenue entre le 10 décembre 1993 et le 22 juin 2002 n'est pas consécutive à la capitalisation des intérêts. Il faut dès lors retenir que sa créance est établie à hauteur du solde du compte courant au jour de la dénonciation, par 4'194'544 francs.

Le demandeur a versé à la défenderesse entre le 10 avril 2000 et le 29 juillet 2002, soit postérieurement à la dénonciation du contrat, les sommes suivantes qui doivent être portée en déduction des prétentions de la défenderesse :

valeur au 10 avril 2000 3'000 fr.

valeur au 28 avril 2000 3'000 fr.

valeur au 30 mai 2000 3'000 fr.

valeur au 29 juin 2000 3'000 fr.

valeur au 31 juillet 2000 3'000 fr.

valeur au 23 août 2000 3'000 fr.

valeur au 15 septembre 2000 19'523 fr. 10

valeur au 21 septembre 2000 3'000 fr.

valeur au 19 octobre 2000 3'000 fr.

valeur au 24 novembre 2000 3'000 fr.

valeur au 28 décembre 2000 3'000 fr.

valeur au 1er février 2001 3'000 fr.

valeur au 2 mars 2001 3'000 fr.

valeur au 27 mars 2001 3'000 fr.

valeur au 2 mai 2001 3'000 fr.

valeur au 28 mai 2001 3'000 fr.

valeur au 25 juin 2001 3'000 fr.

valeur au 31 juillet 2001 3'000 fr.

valeur au 29 août 2001 3'000 fr.

valeur au 25 septembre 2001 3'000 fr.

valeur au 29 octobre 2001 3'000 fr.

valeur au 27 novembre 2001 3'000 fr.

valeur au 24 décembre 2001 3'000 fr.

valeur au 28 janvier 2002 3'000 fr.

valeur au 26 février 2002 3'000 fr.

valeur au 21 mars 2002 3'000 fr.

valeur au 26 avril 2002 3'000 fr.

valeur au 27 mai 2002 3'000 fr.

valeur au 1er juillet 2002 3'000 fr.

valeur au 29 juillet 2002 3'000 fr.

d) Les conditions générales de la L.__, contresignées par le demandeur B.F.__, prévoyaient la possibilité pour la banque de dénoncer en tout temps avec effet immédiat leurs relations d'affaires. Les conditions générales de la défenderesse, applicables aux contrats entre les parties à la suite de la reprise par cette dernière de la L.__, sont entrées en vigueur le 31 décembre 1995. Il n'est pas établi que le demandeur les ait contestées. L'article 11 de ces conditions générales est semblable à la clause prévue dans les anciennes conditions générales de la L.__ et autorise la banque à dénoncer en tout temps les relations d'affaires. Le compte courant n° [...] – qui portait alors le n° [...] – ainsi que l'avance à terme fixe n° [...] – qui portait le n° [...] – ont été dénoncés au remboursement par la L.__ par lettre du 10 décembre 1993 et leur solde est devenu exigible dès réception de ce courrier. Les montants dus étaient donc exigibles le jour de l'envoi des réquisitions dans les poursuites nos [...] et [...], objets de la présente procédure.

VIII. a) S'agissant des taux d'intérêt, la défenderesse se prévaut, en ce qui concerne les créances causales envers le demandeur A.F.__, d'un taux de 9 ¼ % sur le solde du compte courant n° [...] et d'un taux de 8 7/8 % sur le solde de l'avance à terme fixe n° [...]. Elle réclame des taux d'intérêt identiques sur les créances causales envers le demandeur B.F.__.

Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure (art. 104 al. 2 CO). La preuve d'un taux conventionnel supérieur incombe au créancier (Thévenoz, Commentaire romand, n. 14 ad art. 104 CO).

b) La lettre d'octroi de crédit du 31 mai 1990 adressée par la L.__ prévoit un taux d'intérêt de 8 ½ % pour le compte courant n° [...] du demandeur A.F.__. Certes, la lettre du 26 juillet 1990 de cette même banque indique que le taux d'intérêt sera progressif. Toutefois, la défenderesse n'a pas allégué la manière dont ce taux progressif était appliqué en l'espèce ni quel sort lui serait donné après la dénonciation du crédit. En conséquence, c'est le taux initial de 8 ½ % qui doit être retenu à titre d'intérêt moratoire. La lettre de dénonciation du 10 décembre 1993 précise que les intérêts courent dès le 30 septembre 1993. Dans la mesure où l'intérêt moratoire succède à l'intérêt conventionnel – au même taux – la date figurant dans la lettre de dénonciation doit être retenue comme point de départ des intérêts.

S'agissant de l'avance à terme fixe n° [...], le demandeur A.F.__ a contresigné la lettre qui lui a été adressée le 9 octobre 1992 par la L.__. Cette lettre prévoit un taux d'intérêt de 8 7/8 % l'an. La défenderesse est dès lors fondée à réclamer un tel taux. La lettre de dénonciation du 10 décembre 1993 indique que le point de départ de l'intérêt est le 26 février 1993, ce qui correspond au terme de la dernière prolongation de l'avance à terme fixe figurant dans la lettre du 9 octobre 1992. Certes, la lettre du 2 juin 1993 de la L.__ accordait au demandeur une prolongation de l'avance à terme fixe au 26 octobre 1993. Toutefois, celle-ci était soumise à la condition expresse du paiement des intérêts échus avant le 30 juin 1993. Or, il n'a été ni allégué ni prouvé que ces intérêts ont été acquittés dans le délai prévu. Dès lors c'est bien la précédente échéance qui doit être retenue. L'intérêt moratoire peut donc être réclamé dès le lendemain du terme de paiement, soit le 27 février 1993.

c) La lettre d'octroi de crédit du 31 mai 1990 adressée par la L.__ prévoit un taux d'intérêt de 8 ½ % pour le compte courant n° [...] du demandeur B.F.__. Certes, la lettre du 26 juillet 1990 de cette même banque indique que le taux d'intérêt sera progressif. Toutefois, la défenderesse n'a à nouveau pas allégué les circonstances de l'application de ce taux. En conséquence, c'est le taux initial de 8 ½ % qui doit être retenu à titre d'intérêt moratoire. La lettre de dénonciation du 10 décembre 1993 précise que les intérêts courent dès le 30 septembre 1993. Dans la mesure où l'intérêt moratoire succède à l'intérêt conventionnel – au même taux – la date figurant dans la lettre de dénonciation doit être retenue comme du point de départ des intérêts.

S'agissant de l'avance à terme fixe n° [...], le demandeur B.F.__ a contresigné la lettre qui lui a été adressée le 9 octobre 1992 par la L.__. Cette lettre prévoit un taux d'intérêt de 8 7/8 % l'an. La défenderesse est dès lors fondée à réclamer un tel taux. La lettre de dénonciation du 10 décembre 1993 indique que le point de départ de l'intérêt est le 26 février 1993, ce qui correspond au terme de la dernière prolongation de l'avance à terme fixe figurant dans la lettre du 9 octobre 1992. Certes, le demandeur B.F.__ a lui aussi reçu une lettre du 2 juin 1993 de la L.__ accordant une prolongation de l'avance à terme fixe au 26 octobre 1993. Toutefois, celle-ci était soumise à la même condition que la prolongation de l'avance de son frère, soit le paiement des intérêts échus avant le 30 juin 1993. Or, il n'a été ni allégué ni prouvé que ces intérêts ont été acquittés dans le délai prévu. Dès lors c'est bien la précédente échéance qui doit être retenue. L'intérêt moratoire peut donc être réclamé dès le lendemain du terme de paiement, soit le 27 février 1993.

IX. a) Les demandeurs soutiennent que les créances causales de la défenderesse sont prescrites.

Aux termes de l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. Toutefois, en vertu de l'art. 128 ch. 1 CO, les redevances périodiques se prescrivent par cinq ans. Celles-ci peuvent être qualifiées de prestations que le débiteur est tenu d'exécuter à époques régulières en vertu d'un même rapport d'obligations et qui peuvent être exigées de façon indépendante (Pichonnaz, Commentaire romand, n. 5 ad art. 128 CO).

Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé (art. 132 al. 1 CO). La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation (art. 135 ch. 2 CO). Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO). Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite (art. 138 al. 2 CO).

Une réquisition de poursuite remplissant les conditions de l'art. 67 LP interrompt la prescription dès sa remise à la poste, même en l'absence de notification au débiteur (Däppen, Basler Kommentar, 4ème éd., n. 6 ad art. 135 CO). Ce principe ne vaut toutefois pas si la réquisition a été rejetée en raison par exemple d'une mauvaise désignation du débiteur ou parce que, faute de paiement de l'avance de frais par le créancier, le commandement de payer n'est pas notifié (Pichonnaz, op. cit., n. 12 ad art. 135 CO).

b) En l'espèce, les créances causales de la défenderesse sont fondées sur les contrats de prêts en compte courant et en avance à terme fixe conclus avec chacun des demandeurs. Comme évoqué précédemment, ces contrats sont des contrats bancaires sui generis qui ne sont pas réglés par la loi. Il en résulte que c'est le délai de prescription ordinaire de dix ans de l'art. 127 CO qui est applicable. Ce délai a commencé à courir après la dénonciation des crédits le 10 décembre 1993.

Le 8 mars 1994, la L.__ a fait notifier à chacun demandeurs un commandement de payer pour le solde de ses créances, soit 3'916'406 fr. 25 avec intérêt à 8,87 % dès le 26 février 1993 et 4'219'456 fr. avec intérêt à 8 ½ % dès le 30 septembre 1993 pour le demandeur A.F.__ et, pour le demandeur B.F.__, 3'916'406 fr. 25 avec intérêt à 8,87 % dès le 26 février 1993 ainsi que 4'194'544 fr. avec intérêt à 8 ½ % dès le 30 septembre 1993. Ces montants correspondent à ceux des créances causales.

Le 21 mai 1996, de nouvelles poursuites ont été introduites à l'encontre des demandeurs pour les mêmes sommes.

Enfin, la défenderesse a pris des conclusions reconventionnelles en paiement des soldes des comptes dans sa réponse du 23 juin 2004.

Chacun de ces actes a interrompu la prescription à hauteur des montants objets des poursuites et un nouveau délai de dix ans a commencé à courir. Ceux-ci correspondent aux créances causales en faveur de la défenderesse, telles qu'établies ci-dessus. La première interruption a eu lieu trois mois après la dénonciation des contrats, la deuxième un peu plus de deux ans après la première et la troisième huit ans plus tard. Le délai de prescription de dix ans ne s'est donc jamais écoulé complètement et les créances de la défenderesse envers les demandeurs ne sont pas prescrites à ce jour.

X. a) Les demandeurs ont conclu au paiement par la défenderesse de dommages-intérêts, à hauteur de 3'671'527 fr. pour le demandeur A.F.__ et de 3'519'694 fr. 35 pour le demandeur B.F.__, à titre de réparation du dommage qu'ils auraient subi en raison de la violation de ses obligations contractuelles par la défenderesse, celle-ci leur ayant accordé les crédits litigieux alors qu'ils n'étaient pas en mesure d'en assumer les charges courantes.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la banque dispensatrice de crédit, pas plus que n'importe quel autre partenaire en négociation, n'est tenue de libérer le client potentiel du risque lié à la décision dans la phase préalable au contrat. Ce n'est pas l'affaire de la banque de faire des investigations sur le besoin de crédit du client et les intentions de celui-ci quant à son utilisation, d'en examiner la justification matérielle et l'opportunité, ni de jouer le rôle de tuteur ou de gérant de fortune. La banque n'est qu'exceptionnellement tenue à un devoir de loyauté l'obligeant à informer le client de manière étendue, en particulier lorsque les parties sont déjà liées par un rapport de confiance dépassant la conclusion du seul contrat ou lorsque la banque recommande au client la conclusion d'un contrat de crédit lié à certains placements financiers. Un devoir précontractuel de mise en garde peut également incomber à la banque lorsque le client inexpérimenté se fie de manière reconnaissable aux renseignements, conseils et informations de la banque professionnellement compétente ou lorsque la banque, en raison d'une connaissance technique particulière, peut prévoir un danger non reconnaissable pour le client et menaçant un placement. Un devoir d'information peut également naître à charge de la banque en raison d'un conflit d'intérêts; à titre d'exemple, la banque ne doit pas encourager les crédits à une entreprise en danger dans le but de favoriser le remboursement de ses propres créances incertaines (SJ 2007 I 313 c. 3.4.2; SJ 1999 I 205 c. 3c et les réf. citées).

En outre, si le client réclame un crédit qui n'est pas lié à une affaire à connotation bancaire, mais au financement d'un projet indépendant d'une affaire bancaire, la banque n'est fondamentalement pas tenue – pour autant qu'elle soit même en position de le faire – de vérifier spontanément la possibilité de réaliser de tels projets d'un point de vue juridique ou économique, pas plus qu'elle n'est tenue d'instruire le preneur de crédit des risques liés au financement d'une affaire de ce genre. Un devoir général de conseil à charge de la banque n'entre d'emblée en considération que pour les affaires conclues avec la banque, à son instigation ou par son intermédiaire, sous peine d'élargir à l'infini le cercle de ses obligations. Le preneur de crédit doit supporter le risque de l'entrepreneur; bien davantage encore que s'il s'agit d'une affaire à connotation bancaire, un devoir de mise en garde n'existe que dans des conditions très spécifiques, notamment en cas de connaissance particulière de la banque quant au risque spécial lié au financement d'un projet (SJ 1999 I 205 c. 3c et les réf. citées).

De plus, la banque doit remplir à l'égard de son client des devoirs d'information et de conseil qui, s'agissant d'un rapport de mandat, sont consacrés à l'art. 398 CO. En dehors du mandat, ces devoirs sont fondés sur le principe de la confiance (art. 2 CC) et tendent de manière uniforme à la sauvegarde loyale des intérêts d'autrui. Ces devoirs dits accessoires peuvent prendre une signification juridique tant dans le cadre des négociations préalables (pourparlers précontractuels) que lors du déroulement et après la fin du contrat (TF 4C.385/2006 du 2 avril 2007 c. 2; SJ 1999 I 205 c. 3a). La jurisprudence du Tribunal fédéral émet des exigences différenciées à l'égard du devoir d'information des banques, qui sont applicables par analogie en matière d'octroi de crédit. Une information spontanée et complète est requise dans un cas concret lorsqu'elle fait partie du contenu de l'obligation principale, notamment dans le cadre d'un contrat de gérance de fortune fondé sur le conseil; tel est le cas également lorsque le client souhaite information et conseil qui lui sont fournis par la banque professionnellement compétente. Enfin, un devoir d'information marqué existe dans l'hypothèse où la banque recommande au client, même spontanément, certaines dispositions patrimoniales (SJ 1999 I 205 c. 3b). Il n'existe toutefois, fondamentalement, aucun devoir d'information à charge de la banque en cas d'instructions ciblées du client tendant à des dispositions relatives à son compte; en effet, lorsque le client donne de manière inconditionnelle les ordres ou les instructions correspondants, il montre qu'il n'a pas besoin de l'information et des conseils de la banque, ni ne les souhaite (ATF 133 III 97 c. 7.1.2, JT 2008 I 84, SJ 2007 I 252; TF 4C.385/2006 du 2 avril 2007 c. 2; SJ 2002 I 274 c. 4a; SJ 1999 I 205 c. 3b). En pareil cas, un devoir de mise en garde n'existe qu'exceptionnellement, soit lorsque la banque, en faisant preuve de l'attention requise, doit reconnaître que le client n'a pas identifié un danger déterminé lié au placement ou lorsqu'un rapport particulier de confiance s'est développé dans le cadre de la relation d'affaires durable entre le client et la banque, rapport en vertu duquel le client peut, sur la base des règles de la bonne foi, attendre conseil et mise en garde même s'il n'a rien demandé (TF 4A_260/2008 du 17 novembre 2008; ATF 133 III 97 c. 7.1.2, JT 2008 I 84, SJ 2007 I 252; TF 4C.385/2006 du 2 avril 2007 c. 2; SJ 2002 I 274 c. 4a; SJ 1999 I 205 c. 3b). Il découle en outre de la jurisprudence du Tribunal fédéral que la banque a un devoir accru d'information soit lorsque les opérations qu'elle fait et donc les crédits qu'elle octroie sont liés au domaine bancaire, soit lorsque son client n'est pas versé en affaires et s'y lance imprudemment, grâce au crédit accordé (SJ 2007 I 313 c. 3.4.2; Tercier, Responsabilité de la banque dispensatrice d'un crédit immobilier , in DC 2000 pp. 10 ss, spéc. p. 12).

c) En l'espèce, les demandeurs reprochent à la L.__ de leur avoir accordé des crédits sans opérer de vérification quant à la viabilité économique de leurs projets immobiliers à l'étranger, à la rentabilité estimée ou encore sans examiner les documents relatifs à ces projets. Ils soutiennent encore que la banque devait constater qu'ils ne disposaient pas des moyens financiers pour assurer, sur leurs revenus usuels, le paiement des échéances (intérêts et amortissement). Enfin, ils exposent que la banque s'est satisfaite d'une garantie immobilière d'un montant insuffisant tout en spéculant sur une augmentation hypothétique de sa valeur.

da) S'agissant de la valeur des terrains constituant une garantie, il ressort de l'état de fait que la banque les a évalué, le 30 novembre 1989, à 700 fr. le m2, pour un total de plus de 20 millions de francs. Le 24 janvier 1992, cette estimation a été revue à 522 fr. le m2 et à 550 fr. le m2 le 28 avril 1993. Il résulte de l'expertise judiciaire qu'entre 1989 et 1990 le prix pratiqué pour des terrains constructibles comparables à ceux des demandeurs était de 550 fr. le m2. Certes, la banque a analysé les garanties fournies en tenant compte de l'évolution probable de la valeur des immeubles. On ne peut cependant considérer qu'elle ait procédé à une évaluation audacieuse de celle-ci alors que les terrains environnants, comparables à ceux des demandeurs, étaient vendus à un prix similaire. L'argument des demandeurs doit donc être écarté.

db) Il est établi qu'en 1989 les revenus imposables du demandeur A.F.__ étaient de 106'400 fr. et ceux du demandeur B.F.__ de 101'400 francs. Le taux d'intérêt prévu lors de l'octroi du crédit était de 8 ½ %, sur une somme prêtée de 6'000'000 fr., ce qui représente un montant annuel d'intérêts d'environ 510'000 francs. Il est au surplus établi que les garanties immobilières fournies avaient une valeur largement supérieure aux crédits accordés. Si la charge annuelle des intérêts est très supérieure aux revenus des demandeurs, on ne peut toutefois les suivre lorsqu'ils soutiennent que la défenderesse leur a accordé des crédits avec légèreté. Comme exposé ci-dessus, la responsabilité de la banque dispensatrice de crédit ne se conçoit que dans des cas limités. En particulier, un devoir précontractuel de mise en garde peut exister lorsque la banque bénéficie de connaissances techniques particulières lui permettant d'identifier un danger que le client ne peut concevoir. En l'espèce, les projets des demandeurs n'ont aucun lien avec le domaine bancaire. La L.__ ne disposait donc d'aucune connaissance particulière justifiant l'existence d'un devoir de mise en garde. Il est en outre établi que les demandeurs ne lui ont pas donné de détails quant à leurs projets lors de la conclusion des prêts. La banque n'était donc pas tenue de vérifier la possibilité que ces projets soient réalisables et d'instruire les demandeurs des risques liés à des projets immobiliers à l'étranger (SJ 1999 I 205 c. 3c précité). Elle ne devait à ce stade que considérer sa propre situation et son propre risque. En outre, admettre la position des demandeurs impliquerait qu'une personne qui n'aurait aucune activité lucrative, alors même qu'elle détiendrait une fortune immobilière importante, ne pourrait pas se voir octroyer de crédit en vue de lancer un projet, sauf pour la banque à encourir le risque qu'on lui reproche – a posteriori – d'avoir engagé sa responsabilité pour le motif qu'elle ne s'est pas assurée que l'emprunteur était en mesure de payer les intérêts au moyen de ses revenus usuels. Cela serait étendre par trop la notion de responsabilité de la banque dispensatrice de crédit. Le moyen est donc infondé.

dc) Les demandeurs soutiennent en outre que la banque aurait dû examiner les projets qu'ils avaient à l'étranger et les dissuader de s'y engager en raisons des risques qu'ils impliquaient.

Il est toutefois établi que les demandeurs n'ont pas consulté la L.__ au sujet des investissements qu'ils projetaient à l'étranger. On peut relever à cet égard que le demandeur A.F.__ expose dans sa plainte pénale déposée le 29 octobre 1993 avoir voulu utiliser la fortune que son père lui avait donnée afin de diversifier ses activités, si possible à l'étranger. Or, comme mentionné, il ne résulte pas de ce document ou d'un autre élément du dossier que les demandeurs auraient interpellé la banque sur la viabilité de leurs projets ou sur la pertinence du crédit sollicité. Le fait que le demandeur A.F.__ ait bien connu le directeur de la L.__, [...], ne permet pas de retenir le contraire.

La L.__ ne disposait d'ailleurs d'aucune connaissance particulière lui permettant de détecter un danger relatif à un projet immobilier à l'étranger. Dans un tel cas, la banque n'est pas tenue de vérifier spontanément la possibilité de réaliser de tels projets pas plus qu'elle est tenue d'instruire le preneur de crédits des risques liés au financement d'une affaire de ce genre.

Les demandeurs, qui n'ont pas sollicité de conseils de la défenderesse au sujet du risque liés à leurs projets, étaient au demeurant assistés de professionnels, tant en Suisse qu'à l'étranger, comme cela résulte notamment du contenu de la plainte pénale précitée (architecte [...], courtiers au Portugal, p. ex.).

A ces éléments s'ajoute le fait que ni l'étendue du projet du demandeur B.F.__, ni le résultat final – l'issue favorable ou défavorable – des projets de chacun des demandeurs n'ont été allégués ni par conséquent établis.

On ne peut dès lors reprocher à la défenderesse une quelconque violation de ses obligations contractuelles envers les demandeurs.

e) En définitive, la L.__ n'assumait aucune obligation particulière d'information envers les demandeurs et n'a pas violé ses devoirs en leur octroyant les crédits litigieux. Les prétentions des demandeurs sont ainsi mal fondées et il n'y a pas lieu d'examiner si les demandeurs ont établi avoir subi un éventuel dommage.

XI. a) Les demandeurs ont conclu à ce que la Cour civile déclare que les poursuites nos [...], [...] et [...] n'iront pas leur voie.

Aux termes de l'art. 83 LP, le débiteur peut dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette (al. 2). S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives (al. 3). Le seul rejet de l'action en libération de dette est donc suffisant pour que la mainlevée devienne définitive (ATF 127 III 232, JT 2001 II 19; Schmidt, Commentaire romand, n. 22 ad art. 84 LP; Gilliéron, op. cit., n. 120 ad art. 83 LP). Il n'est dès lors pas nécessaire que le défendeur à l'action en libération de dette prenne des conclusions en mainlevée définitive des oppositions, la reconnaissance de sa créance par le juge ayant de jure un tel effet.

Le créancier ne peut invoquer le capital et les intérêts de la créance abstraite qu'à concurrence du capital et des intérêts de la créance causale. Si le contrat prévoit un taux inférieur à celui figurant sur la cédule, la mainlevée ne peut être accordée qu'à concurrence de ce taux (Denys, op. cit., JT 2008 II 16).

b) En l'espèce, la défenderesse a introduit trois poursuites, nos [...], [...] et [...], à l'encontre des demandeurs pour le montant des créances incorporées dans les cédules hypothécaires nos [...], [...] et [...]. Ces cédules prévoient un taux d'intérêt maximum de 10 %, soit le taux repris dans les poursuites. Il convient d'examiner chacune de ces poursuites.

ca) Le 8 janvier 2004, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte a prononcé la mainlevée provisoire à hauteur de 6'000'000 fr. avec intérêt à 10 % l'an dès le 4 septembre 2000 des oppositions formées dans la poursuite n° [...] par les demandeurs A.F.__ et B.F.__, en qualité de tiers propriétaire du gage.

Comme exposé ci-dessus, le demandeur A.F.__ est débiteur de la défenderesse des montants de 4'219'456 fr. avec intérêt à 8 ½ % dès le 30 septembre 2003, sous déduction des acomptes versés entre le 19 avril 2000 et le 2 juillet 2002, et de 3'916'406 fr. 26 avec intérêt à 8 7/8 % dès le 27 février 1993. La poursuite ne viole dès lors pas le pactum de non petendo, le capital des créances causales étant supérieur à celui de la créance abstraite. S'agissant du taux d'intérêt, il convient de retenir les taux conventionnels et non le taux de la cédule, plus élevé. Dans la mesure où il y deux taux conventionnels, il convient de retenir un taux de 8 7/8 % sur la somme de 3'916'406 fr. 26, soit le montant de la créance causale auquel il est applicable, et le taux de 8 ½ % sur le surplus. Le prononcé retient la date du 4 septembre 2000 pour le départ des intérêts. La créance abstraite était exigible avant cette date. Néanmoins, seule la date retenue dans le prononcé peut être retenue en l'espèce, la défenderesse n'ayant pas pris de conclusions actives en mainlevée. L'action en libération de dette des demandeurs sera donc très partiellement admise sur ce point.

cb) Le 8 janvier 2004, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte a prononcé la mainlevée provisoire à hauteur de 6'000'000 fr. avec intérêt à 10 % l'an dès le 4 septembre 2000 des oppositions formées dans la poursuite n° [...] par les demandeurs B.F.__ et A.F.__, en qualité de tiers propriétaire du gage.

Le demandeur B.F.__ est débiteur de la défenderesse des montants de 4'194'544 fr. avec intérêt à 8 ½ % dès le 30 septembre 2003, sous déduction des acomptes versés entre le 10 avril 2000 et le 29 juillet 2002, et de 3'916'406 fr. 26 avec intérêt à 8 7/8 % dès le 27 février 1993. La poursuite ne viole dès lors pas le pactum de non petendo, le capital des créances causales étant supérieur à celui de la créance abstraite. S'agissant du taux d'intérêt, il convient de retenir les taux conventionnels et non le taux de la cédule, plus élevé. Dans la mesure où il y deux taux conventionnels, il convient de retenir un taux de 8 7/8 % sur la somme de 3'916'406 fr. 26, soit le montant de la créance causale auquel il est applicable, et le taux de 8 ½ % sur le surplus. Le prononcé retient la date du 4 septembre 2000 pour le départ des intérêts. La créance abstraite était néanmoins exigible avant cette date. Néanmoins, seule la date retenue dans le prononcé peut être retenue en l'espèce, la défenderesse n'ayant pas pris de conclusions actives en mainlevée. La mainlevée sera donc prononcée à hauteur de 6'000'000 fr. avec intérêt dès le 4 septembre 2000 à 8 7/8 % sur la somme de 3'916'406 fr. 25 et à 8 ½ % sur le reste. L'action en libération de dette des demandeurs sera donc très partiellement admise sur ce point.

cc) Le 8 janvier 2004, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte a prononcé la mainlevée provisoire à hauteur de 2'000'000 fr. avec intérêt à 10 % l'an dès le 4 septembre 2000 des oppositions formées dans la poursuite n° [...] par les demandeurs A.F.__ et B.F.__.

Le demandeur A.F.__ est le débiteur de la défenderesse pour un montant en capital de 8'135'862 fr. 25, sous déduction des acomptes versés, soit, en capital, 102'648 fr. 45. Le demandeur B.F.__ est lui débiteur de défenderesse d'un montant en capital de 8'110'950 fr. 25, sous déduction des acomptes versés, soit, en capital, 106'523 fr. 10. Dès lors que le total des dettes causales de chacun des demandeurs excède 8'000'000 fr., soit le total des créances cédulaires dont la défenderesse est titulaire envers chacun d'entre eux, la question de savoir si la banque viole le pactum de non petendo ne se pose pas. Par conséquent, celle de savoir comment il faudrait tenir compte de la particularité de cédule hypothécaire n° [...] dont les deux demandeurs sont débiteurs et qui garantit leurs engagements à tous deux n'a pas lieu d'être élucidée non plus.

S'agissant du taux d'intérêt, il convient de retenir les taux conventionnels et non le taux de la cédule, plus élevé. Dans la mesure où il y a deux taux, comme pour les autres cédules hypothécaires, il convient ici de retenir le taux le moins élevé soit 8 ½ %. En effet, le taux de 8 7/8 %, applicable aux créances ressortant des avances à terme fixe a été pris en compte sur l'entier du capital de ces avances dans les mainlevées relatives aux autres cédules hypothécaires. En tenir compte à nouveau ici favoriserait la défenderesse dans la mesure où elle pourrait bénéficier d'un taux plus favorable sur un montant supérieur aux soldes des avances. Le prononcé retient la date du 4 septembre 2000 pour le départ des intérêts. La créance abstraite était certes exigible avant cette date. Néanmoins, seule la date retenue dans le prononcé peut être retenue en l'espèce, la défenderesse n'ayant pas pris de conclusions actives en mainlevée. La mainlevée sera donc prononcée à hauteur de 2'000'000 fr. avec intérêt à 8 ½ % dès le 4 septembre 2000. L'action en libération de dette des demandeurs sera donc très partiellement admise sur ce point.

XII. Obtenant presque entièrement gain de cause, la défenderesse a droit à des dépens, à la charge des demandeurs, chacun pour une demie. L'action en libération de dette des demandeurs a été très partiellement admise, s'agissant des taux d'intérêt. En outre, la défenderesse n'a pas obtenu l'allocation de l'entier de ses conclusions en paiement. Les dépens, réduits, seront calculés selon la valeur litigieuse, soit le capital des comptes des demandeurs sans comprendre les intérêts (art. 51 al. 3 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral – RS 173.110]). Il convient de les arrêter à 184'846 fr. 50, savoir :

a)

45'000

fr.

à titre de participation aux honoraires de son conseil;

b)

2'250

fr.

pour les débours de celuici;

c)

137'596

fr.

50

en remboursement des 9/10èmes de son coupon de justice.

Par ces motifs,

la Cour civile,

statuant à huis clos,

prononce :

I. L'action en libération de dette formée par les demandeurs A.F.__ et B.F.__, selon demande du 29 janvier 2004, est partiellement admise.

II. Le demandeur A.F.__ doit payer à la défenderesse Z.__ la somme de 4'219'456 fr. (quatre millions deux cent dix-neuf mille quatre cent cinquante-six francs), avec intérêt à 8,5 % l'an dès le 30 septembre 1993, sous déduction de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 19 avril 2000, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 30 mai 2000, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 30 juin 2000, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 15 août 2000, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 6 septembre 2000, de 19'523 fr. 10 (dix-neuf mille cinq cent vingt-trois francs et dix centimes), valeur au 15 septembre 2000, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 4 octobre 2000, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 25 octobre 2000, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 28 novembre 2000, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 22 décembre 2000, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 29 décembre 2000, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 5 février 2001, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 27 février 2001, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 4 avril 2001, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 14 mai 2001, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 13 juin 2001, de 6'000 fr. (six mille francs), valeur au 27 juillet 2001, de 6'000 fr. (six mille francs), valeur au 11 octobre 2001, de 6'000 fr. (six mille francs), valeur au 13 décembre 2001, de 5'125 fr. 35 (cinq mille cent vingt-cinq francs et trente-cinq centimes), valeur au 19 décembre 2001, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 27 février 2002, de 6'000 fr. (six mille francs), valeur au 20 mars 2002, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 6 mai 2002 et de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 2 juillet 2002.

III. Le demandeur A.F.__ doit payer à la défenderesse Z.__ la somme de 3'916'406 fr. 26 (trois millions neuf cent seize mille quatre cent six francs et vingt-six centimes), avec intérêt à 8 7/8 % l'an dès le 27 février 1993.

IV. Le demandeur B.F.__ doit payer à la défenderesse Z.__ la somme de 4'194'544 fr. (quatre millions cent nonante-quatre mille cinq cent quarante-quatre francs), avec intérêt à 8,5 % l'an dès le 30 septembre 1993, sous déduction de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 10 avril 2000, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 28 avril 2000, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 30 mai 2000, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 29 juin 2000, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 31 juillet 2000, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 23 août 2000, de 19'523 fr. 10 (dix-neuf mille cinq cent vingt-trois francs et dix centimes), valeur au 15 septembre 2000, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 21 septembre 2000, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 19 octobre 2000, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 24 novembre 2000, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 28 décembre 2000, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 1er février 2001, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 2 mars 2001, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 27 mars 2001, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 2 mai 2001, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 28 mai 2001, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 25 juin 2001, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 31 juillet 2001, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 29 août 2001, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 25 septembre 2001, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 29 octobre 2001, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 27 novembre 2001, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 24 décembre 2001, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 28 janvier 2002, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 26 février 2002, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 21 mars 2002, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 26 avril 2002, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 27 mai 2002, de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 1er juillet 2002 et de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur au 29 juillet 2002.

V. Le demandeur B.F.__ doit payer à la défenderesse Z.__ la somme de 3'916'406 fr. 26 (trois millions neuf cent seize mille quatre cent six francs et vingt-six centimes), avec intérêt à 8 7/8 % l'an dès le 27 février 1993.

VI. Les oppositions formées par les demandeurs aux commandements de payer qui leur ont été notifiés le 12 septembre 2003 dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de [...] sont définitivement levées à concurrence de la somme de 6'000'000 fr. (six millions de francs), avec intérêt dès le 4 septembre 2000, à 8 7/8 % l'an sur la somme de 3'916'406 fr. 25 (trois millions neuf cent seize mille quatre cent six francs et vingt-cinq centimes), et à 8,5 % l'an sur le solde.

VII. Les oppositions formées par les demandeurs aux commandements de payer qui leur ont été notifiés le 12 septembre 2003 dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de [...] sont définitivement levées à concurrence de la somme de 6'000'000 fr. (six millions de francs), avec intérêt dès le 4 septembre 2000, à 8 7/8 % l'an sur la somme de 3'916'406 fr. 25 (trois millions neuf cent seize mille quatre cent six francs et vingt-cinq centimes), et à 8,5 % l'an sur le solde.

VIII. L'opposition formée par le demandeur B.F.__ au commandement de payer qui lui a été notifié le 12 septembre 2003 dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de [...] est définitivement levée à concurrence de la somme de 2'000'000 fr. (deux millions de francs), avec intérêt à 8,5 % l'an, dès le 4 septembre 2000.

IX. L'opposition formée par le demandeur A.F.__ au commandement de payer qui lui a été notifié le 12 septembre 2003 dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de [...] est définitivement levée à concurrence de la somme de 2'000'000 fr. (deux millions de francs), avec intérêt à 8,5 % l'an, dès le 4 septembre 2000.

X. Les frais de justice sont arrêtés à 100'000 fr. (cent mille francs) pour les demandeurs A.F.__ et B.F.__, solidairement entre eux, somme à laquelle s'ajoute le montant de 54'303 fr. (cinquante-quatre mille trois cent trois francs) pour le demandeur B.F.__ et le montant de 54'703 fr. (cinquante-quatre mille sept cent trois francs) pour le demandeur A.F.__; les frais de justice de la défenderesse Z.__ sont arrêtés à 152'885 francs (cent cinquante-deux mille huit cent huitante-cinq francs).

XI. Le demandeur A.F.__ versera à la défenderesse le montant de 92'423 fr. 25 (nonante-deux mille quatre cent vingt-trois francs et vingt-cinq centimes) à titre de dépens.

Le demandeur B.F.__ versera à la défenderesse le montant de 92'423 fr. 25 (nonante-deux mille quatre cent vingt-trois francs et vingt-cinq centimes) à titre de dépens.

XII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

Le président : Le greffier :

P. - Y. Bosshard S. Segura

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 15 décembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.

Le greffier :

S. Segura

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